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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1325/2022

ATA/730/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/34/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;ZONE AGRICOLE;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;EXPLOITATION AGRICOLE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.5.al2; Cst.29; LAT.1; LAT.16; LAT.16a; LAT.22; OAT.34; OAT.37.al2; LEaux.1; LEaux.2; LEaux.43; LPA.14.al1; LPA.18; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; LEaux-GE.1; LEaux-GE.2; LEaux-GE.7; REaux-GE.3.letb; REaux-GE.5; LEaux-GE.30.al1; LEaux-GE.31; LCI.1; LCI.3; LCI.14; LCI.82.al1; LaLAT.20
Résumé : recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de construire un puits sur une parcelle sise en zone agricole ainsi qu'une autorisation de pompage. Examen de la conformité du puits à la zone agricole ; l'eau du puits sera utilisée pour irriguer les cultures maraîchères de l'exploitation agricole concernée, laquelle a été jugée conforme à la zone agricole, et l'irrigation est nécessaire au bon fonctionnement de l'exploitation. Dès lors, le puits est conforme à la zone agricole. L'autorisation de pompage a été délivrée après un examen approfondi de la situation par l'instance spécialisée. Elle ne causera pas d'inconvénient grave et respecte tant l'art. 43 LEaux que le principe de proportionnalité. Rien ne permet de retenir que le pompage aura une influence négative sur la stabilité de la maison des recourants. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1325/2022-LCI ATA/730/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juillet 2023

3ème section

 

dans la cause

A______ recourants
représentés par Me Laurent HIRSCH, avocat

contre

B______ SA

représentée par Me Mattia DEBERTI

C______,

représentés par Me Mattia DEBERTI

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC intimés

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 janvier 2023 (JTAPI/34/2023)


EN FAIT

A. a. A______ sont copropriétaires des parcelles nos 9'000 et 9'001, anciennement n° 3'199, de la commune de D______. Sur ces parcelles est érigée leur maison d'habitation, sise au ______ et ______, chemin E______.

b. C______ sont copropriétaires de la parcelle n° 1'628 de la même commune, sise au ______, chemin E______. Cette parcelle est située en zone agricole spéciale selon le plan directeur cantonal 2030 ; un puits d'irrigation s'y trouve.

c. C______ exploitent, par l'intermédiaire de B______ SA (ci-après : B______), dont ils sont administrateurs, des cultures maraîchères sous serre sur différents terrains de la commune de D______, notamment les parcelles nos 8'026 et 8'027, et disposent d'un centre d'exploitation sur la parcelle n° 1'628.

d. Les parcelles nos 1'628 ainsi que 9'000 et 9'001 sont séparées par un carrefour et sont situées à environ 12 m l'une de l'autre.

B. a. B______ a déposé auprès du département du territoire (ci‑après : département) une demande d'autorisation de construire un puits d'irrigation de 9 m2 sur la parcelle n° 1'628, en complément de celui existant, en vue de l'irrigation des cultures maraîchères.

Dans le formulaire A destiné à l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci‑après : OCAN), elle a exposé que le puits existant devait s'arrêter de fonctionner lorsque le débit de F______, située à proximité du centre d'exploitation, était insuffisant. Le nouveau puits serait alors destiné à prendre le relais de celui existant, lorsque ce dernier serait à l'arrêt.

Dans son courrier d'accompagnement, elle a notamment exposé que des discussions étaient intervenues avec le service de géologie, sols et déchets (ci-après : GESDEC) et l'office cantonal de l'eau afin de trouver une solution visant à « minimiser l'impact de [son] puits d'irrigation sur le débit de F______ ». Le pompage ayant dû être arrêté pendant plusieurs semaines en été, la capacité d'irrigation du puits atteignait des limites dangereuses. À la suite de trois forages exploratoires effectués par un bureau d'ingénieurs spécialisés, un emplacement permettant de fournir de l'eau en suffisance pour la poursuite de son activité sans que cela ait d'impact sur le débit de F______ avait été trouvé.

Elle a notamment produit un rapport du bureau d'ingénieurs relatif aux résultats des investigations portant sur la recherche d'un site pour l'implantation du nouveau puits.

Les forages réalisés, notamment sur la parcelle n° 1'628, avaient rencontré la nappe d'eau souterraine superficielle de F______. Des essais de pompage avaient été effectués sur les trois puits et l'influence des pompages sur la nappe était vraisemblablement très limitée. Le suivi en cours de pompage du niveau d'eau au droit des piézomètres existants environnants ne relevait aucune influence significative sur les eaux souterraines s'écoulant au droit de ces points.

b. Dans le cadre de l'instruction de la demande, les préavis suivants ont notamment été émis :

-          l'OCAN, constatant que la requérante exerçait la profession d'agriculteur à titre principal et exploitait un domaine agricole d'environ douze hectares en cultures maraîchères, que l'infrastructure envisagée servirait notamment à l'irrigation des cultures et que le puits projeté était nécessaire au bon fonctionnement de l'exploitation, a préavisé favorablement le projet, sous condition que l'utilisation de l'infrastructure soit exclusivement limitée à des activités agricoles ;

-          le GESDEC a également émis un préavis favorable, auquel était annexé un préavis liant autorisant la requérante à procéder au pompage de la nappe, pour un débit maximum de 90 litres/minute.

Un suivi du pompage et de ses impacts sur les flux d'eau souterrains et sur le débit de F______ pendant la période de juin à septembre 2022 était exigé afin de déterminer une méthode de fourniture d'eau sur la base d'une gestion des différents pompages et afin qu'il n'y ait pas d'interactions entre les différents puits et le débit de la rivière F______, tout en prenant en compte une partie du manque d'eau en période d'étiage en utilisant la fourniture en eau du réseau SIG.

Le département pouvait suspendre pour une durée indéterminée l'autorisation en cas de conditions naturelles défavorables de la nappe ou de sa connexion avec F______. Enfin, l'autorisation était valable pour une année, une autorisation annuelle pouvant être délivrée pour l'année 2022-2023 en tenant compte des mesures et des informations collectées sur les ressources, les volumes pompés et leur interaction avec l'environnement au cours de la période de pompage.

c. Par décision du 15 mars 2022, le département, se référant au préavis liant du GESDEC, a délivré l’autorisation de construire sollicitée.

Les conditions figurant dans les préavis de l'OCAN et du GESDEC notamment devaient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de l'autorisation.

C. a. A______ ont interjeté recours auprès Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette autorisation.

b. Par jugement du 13 janvier 2023, le TAPI a rejeté le recours.

La qualité pour recourir de A______ était admise, dans la mesure où ils se plaignaient de nuisances engendrées par le projet litigieux, qui auraient un impact notamment sur leur maison.

Le projet litigieux était conforme à la zone agricole et rien ne permettait de retenir que le puits ne serait pas utilisé conformément à sa destination autorisée, soit des activités agricoles.

Les questions des risques potentiels induits par la construction litigieuse avaient été dûment et à plusieurs reprises examinées par des spécialistes. Le GESDEC n'avait pas relevé de danger particulier au vu des particularités du sous‑sol. L'autorisation délivrée contenait des réserves et conditions par rapport à la mise en œuvre concrète du projet, prenant en compte les craintes des recourants.

Ces derniers ne démontraient pas en quoi la construction serait de nature à endommager leur maison. Ce risque avait été examiné et exclu par le département. Selon les analyses effectuées, le pompage dans le nouveau puits n'avait pas démontré de variation significative du niveau des eaux souterraines et l'influence du pompage sur la stabilité de leur maison était peu probable. Quand bien même leur maison aurait risqué d’être gravement endommagée, cela n'aurait pas justifié d’interdire à la société d’utiliser les parcelles en cause conformément à leur affectation, les dispositions de la police des constructions n'ayant pas pour but de pallier aux défauts de construction d’un immeuble voisin. Il revenait plutôt aux recourants d’entreprendre des travaux sur leur maison pour la consolider.

D. a. Par acte déposé au guichet du greffe le 16 février 2023, A______ ont interjeté recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation.

L'eau à pomper au moyen du puits n'était pas destinée à un usage agricole, dans la mesure où l'exploitation maraîchère de B______, qui « produisait hors-sol dans de hautes serres », n'était pas une activité agricole.

L'autorisation de pompage avait été délivrée sans analyse circonstanciée de la situation de la nappe phréatique, sans vérification du respect des conditions légales et sans examen du principe de proportionnalité, ce qui constituait un déni de justice et une violation de leur droit d'être entendus.

À défaut d'étude globale des caractéristiques de la nappe phréatique de la plaine de F______, d'étude sur les conséquences des pompages existants et des pompages projetés et d'indications sur les besoins de l'exploitation maraîchère, l'autorisation de pomper l'eau de la nappe phréatique ne pouvait être valablement accordée.

Se heurtant à des difficultés techniques et pratiques, ils n'étaient pas en mesure d'exécuter, comme le suggérait le TAPI, des travaux pour protéger leur maison.

b. C______, B______ et le département ont conclu au rejet du recours.

c. Dans leur réplique, les recourants ont relevé qu'ils n'étaient pas en mesure de déterminer si le GESDEC disposait lui-même des informations pertinentes.

Les préavis n'étaient pas véritablement motivés et omettaient de prendre en compte des éléments déterminants.

Dans le cadre de la cause – pendante devant le Tribunal fédéral (1C_526/2022) – opposant les mêmes parties et concernant la conformité à la zone agricole de la surélévation de la serre exploitée par B______, l'office fédéral du développement territorial semblait avoir conclu à l'absence de conformité à la zone agricole des constructions de l'entreprise destinées à la production hors‑sol. Il semblait ainsi opportun de suspendre la procédure dans l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Les recourants ont produit un courrier du GESDEC.

Cette pièce confirmait la nécessité d'entendre un responsable de cette instance pour pouvoir comprendre la situation, le dossier existant ne prenant pas en compte l'ensemble de celle-ci.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 149 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05).

1.1 Se pose la question de la qualité pour recourir des recourants.

À teneur de l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/454/2021 du 27 avril 2021 consid. 2a). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/599/2021 du 8 juin 2021 consid. 8a ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 184 n. 698).

1.2 En ce qui concerne les voisins, seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis (ATF 133 II 409 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2008 du 30 juin 2008 consid. 2). Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La qualité pour recourir est en principe donnée lorsque le recours émane du propriétaire d’un terrain directement voisin de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1 ; ATA/454/2021 précité consid. 2b ; Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2013, p. 92). La proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; Heinz AEMISEGGER, in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 545 n. 179 ad art. 34 LAT ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., p. 196 n. 744 ; Laurent PFEIFFER, op. cit., p. 93 ; ATA/66/2020 du 21 janvier 2020 consid. 2b).

1.3 Le critère de la distance n’est pas le seul déterminant car la question de savoir si le voisin est directement atteint nécessite une appréciation de l’ensemble des circonstances pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 1997 publié in RDAF 1997 I p. 242 consid. 3a). S’il est certain ou très vraisemblable que l’installation litigieuse serait à l’origine d’immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1 ; ATA/454/2021 précité consid. 2c).

1.4 En l'espèce, la parcelle des recourants se trouve à moins de quinze mètres, soit à proximité immédiate, de celle destinée à accueillir la construction litigieuse.

Ces derniers se plaignent de la violation de normes liées au droit public de la construction et expliquent que leur maison serait exposée à des risques de déstabilisation si la construction querellée devait être érigée.

Ainsi, ils apparaissent touchés – par l'autorisation querellée – dans un intérêt personnel se distinguant de l'intérêt général des autres habitants et disposent donc, conformément à la jurisprudence précitée, de la qualité pour recourir. Celle-ci a par ailleurs été admise par le TAPI et n'a pas été formellement contestée par les intimés devant la chambre de céans, lesquels s'en sont remis à justice sur ce point.

Le recours est donc recevable.

2.             Les recourants sollicitent, implicitement à tout le moins, la suspension de la procédure, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par le Tribunal fédéral dans la cause 1C_526/2022 à la suite du recours interjeté par ces derniers contre l'ATA/881/2022 du 30 août 2022.

2.1 Selon l’art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. Cette disposition est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/444/2023 du 26 avril 2023 consid. 3.1).

La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d’une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l’interdiction du déni de justice formel fondée sur l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ‑ RS 101) d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/540/2023 du 23 mai 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.2 En l'espèce, le litige porte notamment sur la conformité du puits litigieux à la zone agricole. Ce dernier est étroitement lié à l'exploitation concernée, dans la mesure où il est destiné à en irriguer les cultures. Ainsi, comme il le sera exposé ci‑après, déterminer si le puits est conforme à la zone agricole revient notamment à déterminer au préalable si l'exploitation concernée l'est également, question à laquelle la chambre de céans a déjà répondu dans le cadre du litige opposant les mêmes parties (ATA/881/2022 précité consid. 10).

Par conséquent, elle dispose de tous les éléments de réponse pour trancher le litige.

Le fait que l'ATA/881/2022 fasse l'objet d'une procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral (cause 1C_526/2022) n'y change en l'occurrence rien. En effet, seule reste litigieuse devant notre Haute Cour la question de la conformité à la zone agricole de la surélévation de la serre existante sur les parcelles nos 8'026 et 8'027, mais non celle de la serre elle‑même, qui ne sera ainsi pas remise en question, quand bien même la surélévation serait jugée non conforme à la zone agricole.

La demande de suspension sera dès lors rejetée.

3.             Les recourants sollicitent l'audition d'un responsable du GESDEC.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1 ; 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1 et les références citées).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.1 ; ATA/539/2023 du 23 mai 2023 consid. 2.1).

La procédure administrative est en principe écrite ; toutefois, si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA).

3.2 En l'espèce, le dossier est complet et en état d’être jugé. Il contient en particulier des nombreux échanges entre les recourants et des membres du GESDEC, lesquels ont apporté aux questions des recourants des réponses complètes et détaillées qui permettent, contrairement à ce que prétendent ces derniers, d'apprécier la situation, tant factuelle que juridique.

Par appréciation anticipée des preuves, il apparaît que l’audition d’un représentant du GESDEC n’est ni utile, ni nécessaire à la solution du litige.

Il ne sera ainsi pas donné suite à la demande d'acte d'instruction des recourants.

4.             Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner avant les griefs au fond (ATF 138 I 232 consid. 5.1), les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus et de déni de justice, dans la mesure où le TAPI n'aurait pas examiné leurs griefs liés à la violation du principe de proportionnalité et de la législation sur les eaux.

4.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid 3.2.1). L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées).

4.2 En l'espèce, devant le TAPI, les recourants ont fait grief au département d'avoir accordé l'autorisation sollicitée sans prendre en compte leur intérêt à éviter tout dommage au bâtiment qu'ils habitent ni l'intérêt public au maintien de la nappe phréatique.

Le TAPI a estimé que le GESDEC avait examiné avec soin le projet à plusieurs reprises et que les risques potentiels induits par la construction litigieuse, qu'ils soient liés à la maison des recourants ou au maintien de la nappe phréatique, avaient été dûment examinés par des spécialistes, avant d'être écartés. Il a relevé que l'autorisation querellée était assortie de diverses réserves et conditions prenant en compte les craintes des recourants.

Il a également exposé que leurs allégations au sujet des risques d'aggravation de la stabilité de leur maison que la construction litigieuse serait susceptible de causer reposaient sur de simples hypothèses et n'étaient pas démontrées, relevant que le département avait examiné et exclu ce risque. Quand bien même leur maison risquerait d’être gravement endommagée, cela ne justifierait pas d’interdire à la société d’utiliser les parcelles en cause conformément à leur affectation, dans la mesure où les dispositions de la police des constructions n’avaient pas pour but de pallier aux défauts de construction d’un immeuble voisin.

Au vu de ce qui précède et contrairement à ce qu'affirment les recourants, le TAPI a exposé de façon détaillée les motifs l'ayant guidé dans sa réflexion et lui ayant permis d'effectuer une pesée des intérêts en jeu, sur la base des pièces du dossier, en particulier des préavis. Ce faisant, il a analysé à satisfaction de droit, avant de les rejeter, les griefs des recourants, lesquels ont pu recourir en toute connaissance de cause contre son jugement.

Dès lors, le jugement du TAPI ne consacre aucune violation du droit d'être entendus des recourants, ni, a fortiori, aucun déni de justice.

Le grief sera ainsi écarté.

5.             Les recourants prétendent que ni l'autorité intimée ni le TAPI n'auraient instruit certains faits pertinents qui permettraient à la juridiction de vérifier le respect du principe de proportionnalité, en lien avec le pompage de l'eau projeté.

5.1 En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

5.2 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA).

L'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 5.2 ; 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.2.2). Le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA) comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2. ; ATA/881/2022 du 30 août 2022 consid. 4a et les arrêts cités).

En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/881/2022 précité consid. 4a et les arrêts cités).

L’autorité ne doit et ne peut rechercher que les informations nécessaires à sa décision, soit les faits pertinents pour l'issue du litige (ATA/542/2023 du 23 mai 2023 consid. 7.1 ; ATA/545/2012 du 21 août 2012 consid. 6 et la référence citée).

5.3 En l'espèce, les recourants estiment que les juridictions administratives ne seraient pas en mesure de vérifier si le département a respecté le principe de proportionnalité en délivrant l'autorisation querellée, en l'absence de documents qui auraient permis d'évaluer l'impact du pompage sollicité.

En premier lieu, ils ont demandé une étude globale des caractéristiques de la nappe phréatique de la plaine de F______. On ne voit toutefois pas en quoi une telle étude serait déterminante pour l'issue du litige, et ils ne l'expliquent pas.

En deuxième lieu, ils ont sollicité une étude sur les conséquences des pompages existants et des pompages projetés. Il ressort du dossier, en particulier d'un courriel adressé par le département aux recourants, que la procédure de recours initiée par ces derniers a empêché le GESDEC de mettre en place le monitoring, soit le « développement et mise en œuvre d’un suivi », de la nappe phréatique durant l'été 2022. Ce monitoring aurait permis de faire ressortir les éléments nécessaires à une meilleure compréhension de l'écoulement de la nappe en fonction des pompages et des débits de la rivière. Dès lors, tant que l'autorisation querellée ne sera pas en force, il sera impossible d'obtenir ces informations complémentaires, utiles mais non déterminantes dans l'octroi de l'autorisation querellée. Les recourants ne sauraient ainsi se prévaloir de bonne foi de l'absence d'une étude sur les conséquences des pompages existants et des pompages projetés.

En dernier lieu, les recourants ont requis des indications sur les besoins de l'exploitation maraîchère des intimés. On ne voit pas toutefois pas en quoi cette donnée serait pertinente, dans la mesure où l'autorisation de pompage querellée fixe un débit maximum à 90 litres/minute. Sauf à emboîter le pas aux recourants et faire un procès d’intention aux intimés, il n'y a pas lieu de retenir que cette limite ne sera pas respectée. Le département a par ailleurs informé les recourants qu'il délivrait les autorisations de pompage avec un débit de pompage maximum et qu'il n'était pas habilité à tenir compte de l'ensemble des données en jeu, notamment les cultures et les besoins des utilisateurs, sur une zone maraîchère donnée.

Au vu de tout ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée et au TAPI d'avoir omis d'instruire des faits pertinents.

Le grief sera dès lors écarté.

6.             Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 16a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), dès lors que l'eau à pomper au moyen du puits litigieux ne serait pas destinée à un usage agricole.

6.1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT ; art. 1 al. 1 LCI). L’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 LAT). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (art. 22 al. 3 LAT).

Sur tout le territoire du canton de Genève, nul ne peut, sans y avoir été autorisé, notamment ouvrir un nouveau puits (art. 1 al. 1 let. f LCI).

6.2 Selon l'art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent, d'une part, les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) et, d'autre part, les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b).

La zone agricole est en principe inconstructible. Aussi, le fait qu'une construction soit reconnue conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit être délivré. En effet, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux existants ; si tel n'est pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du nouveau bâtiment à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 OAT ; ATF 129 II 413 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2019 consid. 2.4.5 ; ATA/195/2023 du 28 février 2023 consid. 8a).

6.2.1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT). Celles qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice le sont également. Le Conseil fédéral règle les modalités (art. 16a al. 2 LAT).

Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification (art. 16a al. 3 LAT).

Dans le message relatif à la révision partielle de la LAT qui a introduit notamment l’art. 16a LAT, entré en vigueur le 1er septembre 2000, le Conseil fédéral a préconisé une interprétation plus large de la notion d’exploitation agricole ou horticole (FF 1996 III p. 496). Il a exposé que le mode d’exploitation n’était plus un critère pertinent pour l’affectation d’un terrain à la zone agricole. Il n’en demeurait pas moins que le terrain devait de toute façon se prêter au mode d’exploitation envisagé et être nécessaire à celui-ci pour que la zone agricole remplisse les diverses fonctions qui lui sont assignées. Mais cette adéquation ne devait pas être reconnue uniquement lorsque le sol était un facteur de production indispensable. Les surfaces qui étaient nécessaires et qui se prêtaient à la production agricole ou horticole non tributaire du sol devaient ainsi pouvoir être classées en zone agricole même si elles ne se prêtaient pas - cas très rare - à l’exploitation traditionnelle du sol (FF 1996 III p. 499). L’élément fondamental introduit dans l’art. 16a LAT est l’abandon de la distinction entre exploitation tributaire et exploitation non tributaire du sol (FF 1996 III p. 502 ; ATA/595/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3c).

Selon la doctrine, quatre aspects sont essentiels pour examiner la conformité à l’affectation de la zone selon l’art. 16a LAT: le but agricole ou horticole au sens de l’art. 16 al. 1 LAT ; le mode de production – principalement tributaire ou non tributaire du sol ; la nécessité d’exploitation à l’emplacement demandé pour les affectations souhaitées ; les intérêts qui pourraient s’opposer au projet en question à l’emplacement demandé (Alexander RUCH/Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN (éd.), Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, n. 10 ad art 16a LAT).

6.2.2 À Genève, aux termes de l'art. 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), la zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a) ; respectent la nature et le paysage (let. b) ; respectent les conditions fixées par les art. 34 ss de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1 ; let. c).

Les constructions édifiées dans la zone agricole au sens des art. 20 à 22 LaLAT sont soumises à ces dispositions et à celles applicables à la cinquième zone de la LCI (art. 82 al. 1 LCI). En cas d’application des art. 34 à 38 et 40 OAT, le département ne peut délivrer une autorisation qu’avec l’accord, exprimé sous forme d’un préavis, de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (art. 82 al. 2 LCI).

6.2.3 L'art. 34 OAT précise les conditions fixées par l'art. 16a al. 1 à 3 LAT. Il prévoit que sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne (al. 1). Son al. 4 indique que l’autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à leur implantation à l’endroit prévu (let. b) et s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme (let. c).

La dépendance à l'égard du sol signifie que ce dernier est indispensable en tant que facteur de production ou qu'un lien suffisamment étroit existe avec le sol (art. 37 al. 2 OAT a contrario). Sont notamment considérées comme tributaires du sol les grandes cultures et les cultures maraîchères dans leurs formes traditionnelles (ATF 133 II 370 consid. 4 ; ATA/462/2020 du 7 mai 2020 consid. 7 et la référence citée ; Alexander RUCH/Rudolf MUGGLI, op.cit., n. 31 ad art. 16a LAT).

En exigeant que la construction soit nécessaire à l'exploitation en cause, l'art. 34 al. 4 let. a OAT entend limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation agricole ou viticole afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non constructible. La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation. En définitive, ces constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1C_266/2013 du 9 octobre 2013 consid. 3.1.1 et les références citées ; ATA/435/2023 du 25 avril 2023 consid. 5c et la référence citée).

Même si un emplacement peut se justifier selon des critères objectifs, des intérêts prépondérants peuvent s’y opposer, notamment en termes de protection du paysage, des biotopes et de sites (ATA/435/2023 précité consid. 5c et la référence citée). L'art. 34 al. 4 OAT prévoit donc une pesée globale des intérêts pour les bâtiments conformes à l'affectation de la zone (ATA/1306/2018 du 5 décembre 2018 consid. 6d et la référence citée)

6.2.4 Outre les constructions et installations directement nécessaires à la production agricole, sont également conformes à l'affectation de la zone agricole les bâtiments d'exploitation et installations indissolublement liés à la production (récolte, traite), au conditionnement, au chargement et au transport des produits à l'endroit de transformation. Certaines installations de transformation, de traitement et de mise en valeur des produits agricoles peuvent aussi trouver leur place en zone agricole. Le procédé de traitement et de mise en valeur doit se trouver dans un rapport direct avec l'utilisation du sol, et le mode de travail doit se trouver en lien étroit avec l'exploitation du sol, la limite se situant là où la production d'origine n'est plus prépondérante : lorsque la transformation du produit passe au premier plan ou lorsque l'exploitation prend un caractère industriel ou commercial, il n'y a pas place dans la zone agricole (ATF 129 II 413 consid. 3.3 ; 125 II 278 consid. 7 ; ATA/462/2020 du 7 mai 2020 consid. 7).

Selon la jurisprudence, les bâtiments d'exploitation agricoles, tels que les étables, les granges, les silos ou les remises, sont considérés comme conformes à l'affectation de la zone si leur implantation à l'endroit choisi est indispensable à l'exploitation rationnelle du sol et s'ils ne sont pas surdimensionnés (ATF 118 Ib 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_647/2012 du 3 septembre 2014 consid 11 ; 1C_266/2013 du 9 octobre 2013 consid. 3.1). Les constructions et installations qui n'ont pas de lien fonctionnel direct avec une exploitation agricole ou horticole tributaire du sol de façon prépondérante ne sont en principe pas autorisées en zone agricole (ATF 120 Ib 266 ; ATA/462/2020 du 7 mai 2020 consid. 7).

6.3 L’art. 3 al. 3 1ère phr. LCI prévoit notamment que les demandes d’autorisation sont soumises, à titre consultatif, au préavis des communes, des départements et des organismes intéressés.

Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 2ème phr.) et n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/486/2023 du 9 mai 2023 consid. 6.1.1 et les références citées).

Selon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, l'autorité de recours observe une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/422/2023 du 25 avril 2023 consid. 5.3 et les références citées).

6.4 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/504/2023 du 16 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/504/2023 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité).

6.5 En l'espèce, à l'appui de leur grief selon lequel l'eau à pomper au moyen du puits litigieux ne serait pas destinée à un usage agricole, les recourants prétendent que l'exploitation maraîchère des intimés ne serait pas destinée à un usage agricole, dans la mesure où l'entreprise produirait « hors-sol », dans de hautes serres, et non en pleine terre. Ils reprochent également au TAPI d'avoir omis de traiter cette question.

Ce faisant, les recourants s'écartent toutefois de l'objet du litige. Seule demeure litigieuse la question de savoir si le puits projeté est conforme à la zone agricole, étant précisé que la conformité à celle-ci de l'exploitation des intimés est établie depuis des années et n'a fait l'objet d'aucune procédure formelle tendant à la remettre en cause, étant précisé que seule la question de la conformité à la zone agricole de la surélévation de la serre existante sur les parcelles nos 8'026 et 8'027 des intimés est encore discutée devant le Tribunal fédéral (cause 1C_526/2022). La chambre administrative a d'ailleurs eu l'occasion de relever que la serre était en place depuis plus de 35 ans, qu'elle avait été dûment autorisée et était conforme à la zone agricole (ATA/881/2022 du 30 août 2022 consid. 10).

Dès lors, et contrairement à ce que prétendent les recourants, il n'appartenait pas au TAPI, pas plus qu'à la chambre de céans, de revenir sur la question de la conformité de l'exploitation des intimés à la zone agricole. En tant que de besoin, on précisera qu'à teneur des statuts de l'entreprise concernée, celle-ci a pour but l'exploitation de tout domaine agricole et toutes activités se rapportant à ce but, et que le domaine des intimés, consacré à l'exploitation de douze hectares en cultures maraîchères, poursuit de façon évidente un but agricole, dès lors qu'il vise l'approvisionnement de la population en denrées agricoles (art. 1 al. 2 let. d LAT).

Comme l'a relevé l'OCAN dans son préavis favorable, qu'il convient de ne pas minimiser, et comme cela ressort des investigations menées par le bureau d'ingénieurs, le puits projeté est principalement destiné à l'irrigation des cultures maraîchères, soit un but agricole. Ce dernier entretient dès lors un lien fonctionnel étroit avec l'exploitation des intimés. Dans la mesure où celle‑ci est conforme à la zone agricole, le puits l'est également.

Reste dès lors à déterminer si ce dernier est nécessaire à l’exploitation (art. 34 al. 4 let. a OAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à son implantation à l’endroit prévu (art. 34 al. 4 let. b OAT).

Dans son préavis, l'OCAN a exposé que le puits était nécessaire au bon fonctionnement de l'exploitation. Ceci n'est pas contestable, pour deux raisons. D'une part, il est notoire que l'irrigation des cultures permet d'assurer le développement de ces dernières. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le puits existant doit s'arrêter de fonctionner lorsque le débit de F______ est insuffisant, principalement en été, ce qui met en péril les cultures. La construction d'un nouveau puits apparaît dès lors indispensable pour assurer la pérennité du domaine agricole.

Enfin, l'on ne voit pas en quoi les intérêts poursuivis par la LAT, tels que la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage ou la protection des sites naturels et des forêts, seraient mis en péril par le projet autorisé, ce d'autant plus qu'un puits en activité existe déjà sur la parcelle concernée.

Ainsi, comme l'ont retenu l'OCAN et l'autorité intimée, puis le TAPI, le puits litigieux est conforme à la zone agricole.

Le grief tiré de la violation de l'art. 16a LAT sera écarté.

7.             Les recourants se plaignent de la violation du principe de proportionnalité et de l'art. 43 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux - RS 814.20)

7.1 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public – (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_15/2019 du 3 août 2020 consid. 7.2).

7.2 Aux termes de l'art. 14 al. 1 LCI, le département peut notamment refuser une autorisation lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b) ou ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c).

Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d'une zone déterminée. Elle n'a toutefois pas pour but d'empêcher toute construction dans une zone à bâtir qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins. La construction d'un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d'inconvénients graves, notamment s'il n'y a pas d'abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/448/2021 du 27.04.2021 consid. 8a et les arrêts cités).

La notion d'inconvénients graves est une notion juridique indéterminée qui laisse à l'autorité une liberté d'appréciation et n'est limitée que par l'excès ou l'abus de pouvoir. La chambre de céans peut revoir librement l'interprétation des notions juridiques indéterminées, mais contrôle sous le seul angle des limites précitées, l'exercice de la liberté d'appréciation de l'administration, en mettant l'accent sur le principe de la proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable, et sur le respect de l'intérêt public en cas d'octroi d'une autorisation. Les autorités de recours se limitent ainsi à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a et l'arrêt cité).

Lorsque l'appréciation requise d'une autorité porte sur des questions techniques, celle-ci peut se fonder sur l'appréciation de spécialistes disposant des connaissances techniques nécessaires et éviter d'examiner matériellement elle-même ces preuves. Elle peut donc sans violer son obligation de motiver sa décision se limiter à examiner la validité formelle de l'avis spécialisé, soit vérifier que ses auteurs disposent bien des connaissances techniques requises et qu'aucun motif pertinent n'indique qu'il conviendrait de s'écarter de l'avis en question. De la même manière, lorsque l'appréciation juridique de la situation repose sur des éléments techniques que l'instance inférieure est plus à même de connaître, l'autorité supérieure peut s'imposer une certaine retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_273/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.2.2 ; ATA/731/2022 du 12.07.2022 consid. 6b).

Dans sa jurisprudence relative aux préavis de la CA, la chambre de céans a retenu qu’un préavis favorable n’a en principe pas besoin d’être motivé (ATA/541/2023 du 23 mai 2023 consid. 5.6 ; ATA/1299/2019 du 27 août 2019 consid. 4 ; ATA/414/2017 du 11 avril 2017 consid. 7b confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.4.2).

7.3 La LEaux a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à sauvegarder assurer l’irrigation des terres agricoles (art. 1 al. 1 let. f).

Elle s’applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines (art. 2).

Les cantons veillent à ce que les prélèvements opérés dans une nappe souterraine ne soient pas supérieurs à la quantité d’eau qui l’alimente. Les prélèvements peuvent toutefois excéder temporairement les apports, à condition qu’ils ne portent préjudice ni à la qualité des eaux souterraines, ni à la végétation (art. 43 al. 1).

7.4 La loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux-GE - L 2 05) constitue la loi d'application de la législation sur les eaux, plus particulièrement la LEaux, de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau, du 21 juin 1991, et de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916 (art. 1 al. 2). Elle s'applique aux eaux. Celles-ci comprennent les eaux superficielles et les eaux souterraines, telles que définies dans la LEaux, ainsi que les cours d'eau et leurs rives (art. 2).

Toute utilisation de l’eau et de son lit qui excède l’usage commun, notamment par pompage, captage ou dérivation à des fins hydrauliques, hydrothermiques, industrielles ou agricoles, est subordonnée à autorisation ou à concession au sens de l’art. 7 LEaux-GE (art. 28).

Une autorisation particulière du département du territoire, indépendamment d'une procédure d'octroi d'une autorisation de construire relevant de la LCI, est notamment nécessaire pour le prélèvement et l’utilisation de l’eau superficielle ou souterraine (art. 3 let. b du règlement d’exécution de la loi sur les eaux du 15 mars 2006 - REaux-GE - L 2 05.01). Une autorisation n'est délivrée que lorsque le projet présenté assure une protection des eaux suffisante et répond aux exigences de la législation sur les eaux (art. 5 al. 1 REaux-GE).

L’octroi d’une autorisation ou d’une concession peut être refusé, ajourné ou soumis à des garanties ou à des conditions, notamment lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à la stabilité des terrains (art. 30 al. 1 let. d LEaux-GE). Les ouvrages et installations doivent être exécutés conformément aux conditions de l’autorisation ou de la concession (art. 31 al. 1 LEaux-GE).

7.5 En l'espèce, les recourants estiment que ni le département ni le TAPI n'auraient examiné la conformité du puits litigieux à l'art. 43 al. 1 LEaux et qu'il conviendrait ainsi de renvoyer l'instruction au département, notamment pour analyse du respect du principe de proportionnalité en lien avec la disposition précitée.

Ils ne sauraient toutefois être suivis.

En effet, pour délivrer l'autorisation de pompage querellée, le GESDEC a effectué un examen approfondi du dossier. Il s'est fondé sur une étude hydrogéologique de la nappe phréatique, réalisée par des spécialistes et accompagnée de tableaux ainsi que de relevés. Des essais de pompages ont été réalisés ; ils montrent que l'influence de ces derniers sur la nappe est vraisemblablement très limité. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre le TAPI, les questions des risques potentiels induits par la construction litigieuse ont été dûment examinées par les spécialistes en la matière. Le GESDEC a alors émis un préavis favorable – qui, contrairement à ce que prétendent les recourants, n'avait pas besoin d'être motivé – sans relever de danger particulier. Pour s'assurer du respect des conditions légales, il a imposé des charges aux intimés, notamment un suivi du pompage et de ses impacts sur le débit de F______, lequel a par ailleurs été différé en raison de la présente procédure initiée par les recourants, afin de garantir l'absence d'interactions entre les différents puits et le débit de la rivière. Il a également réservé la possibilité au département de suspendre l'autorisation de pompage en cas de conditions naturelles défavorables de la nappe ou de sa connexion avec la rivière et limité la validité de l'autorisation à une année.

Les recourants perdent par ailleurs de vue que les charges imposées dans l'autorisation querellée sont de nature à éviter toute conséquence négative sur la nappe phréatique, garantissant ainsi l'intérêt public à la protection des eaux et la neutralisation d'un hypothétique danger ou d'un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI.

Au demeurant, d'autres données seront disponibles lorsque le monitoring de la nappe phréatique aura été mis en place après l'entrée en force de l'autorisation querellée, ce qui permettra de confirmer le respect de l'art.  43 LEaux ou de prendre les mesures qui s'imposeront.

S'agissant du respect du principe de proportionnalité, comme l'a relevé à juste titre le TAPI, les recourants ne démontrent pas les prétendus risques d'aggravation de la stabilité de leur maison que la construction litigieuse serait susceptible de provoquer, qu'ils se contentent d'alléguer. Il ressort des analyses effectuées par des spécialistes, que l'on ne saurait remettre en cause en l'absence d'éléments contraires probants, que l'influence du pompage sur la stabilité de leur maison est peu probable. De plus, les recourants ne prouvent ni n'allèguent que leur maison serait si endommagée que le puits litigieux serait susceptible de lui causer des dommages importants et qu'il se justifierait ainsi d'en interdire la construction, étant rappelé que le puits est conforme à sa zone d'affectation et qu'il est indispensable à la continuation de l'exploitation agricole des intimés, qui disposent ainsi d'un intérêt prépondérant à pouvoir l'utiliser.

Même à supposer que la maison des recourants serait exposée à des risques de déstabilisation, leur allégation selon laquelle ils ne pourraient pas prendre de mesures pour consolider leur maison, dans la mesure où il serait vain de le faire si les vibrations liées au trafic des poids lourds devaient se poursuivre, n'emporte pas conviction. En effet, le procès‑verbal de la séance de consultation des architectes qu'ils ont produit et sur lequel ils fondent leur argumentation ne fait pas état d'une impossibilité d'exécuter des travaux. Il en ressort au contraire que des travaux sont possibles, dans l'attente de « résoudre le problème posé par le passage régulier des camions », soit une condition indépendante de l'autorisation de construire litigieuse.

Au vu de ce qui précède, le département a suivi à juste titre le préavis liant du GESDEC, ce d'autant plus qu'aucun motif pertinent n'indique qu'il conviendrait de s'en écarter. Le département n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en délivrant l'autorisation querellée.

Le grief sera ainsi écarté et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

8.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité du même montant sera allouée aux intimés, pris solidairement, à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 février 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 janvier 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge solidaire de A______ ;

alloue une indemnité de CHF 1'500.- à C______ ainsi qu'à B______ SA, pris solidairement, à la charge solidaire de A______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Laurent HIRSCH, avocat des recourants, à Me Mattia DEBERTI, avocat des intimés, au département du territoire - OAC, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’office fédéral du développement territorial (ARE).

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :