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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1618/2023

ATA/729/2023 du 04.07.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1618/2023-FORMA ATA/729/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juillet 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______, agissant pour le compte de son fils mineur B______ recourante

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé



EN FAIT

A. a. Par acte adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et remis à la poste le 13 mai 2023, A______, domiciliée route du C______ à Genève, agissant pour son fils mineur B______, a indiqué : « Je reviens à vous dans le cadre de mon dossier N/Réf : D______, pour votre parfaite information, je vous rappelle que mon fils habite actuellement dans le Canton de E______ [sic]. Conformément à l’article 6, alinéa 2, du règlement relatif à l’admission dans l’enseignement secondaire évoquer [sic] dans votre courrier, nous vous prions de bien vouloir prendre en charge les frais demandés afin de permettre à mon fils B______ de poursuivre sa scolarité et son foot en bonne et due forme ».

Aucun document n’accompagnait le courrier.

b. Par courrier du 15 mai 2023, la chambre administrative a invité A______ à lui faire tenir par retour de courrier la décision attaquée – et à payer une avance de frais de CHF 400.- le 14 juin 2023 au plus tard sous peine d’irrecevabilité.

c. Par courrier recommandé et courrier A du 31 mai 2023, la chambre administrative a imparti à A______ un délai au 14 juin 2023 pour produire la décision attaquée sous peine d’irrecevabilité.

d. Le courrier recommandé du 31 mai 2023 a été retourné avec la mention « non réclamé ».

e. La décision attaquée n’a pas été reçue au 14 juin 2023 par la chambre administrative.

f. L’avance de frais n’a pas été payée au 14 juin 2023.

g. Le 26 juin 2023, la cause a été gardée à juger, sans échange d’écritures.

h. Il ressort de l’application de gestion de la population « Calvin » que B______, né le ______ 2006, est domicilié auprès de sa mère A______.

EN DROIT

1.             La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1 ; ATA/139/2021 du 9 février 2021 consid. 2).

1.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/640/2022 du 17 juin 2022 consid. 2d).

1.2 L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées).

En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c).

1.3 En l’espèce, malgré les indications et le délai imparti par la chambre administrative par pli recommandé et sous peine d'irrecevabilité, le recourant n'a pas transmis la décision attaquée.

Le recourant n’a par ailleurs pas acquitté l’avance de frais dans le délai imparti, et n’a pas fait valoir d’empêchement ni sollicité une prolongation du délai.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, et ce sans échange d’écritures, conformément à l’art. 72 LPA.

2.             Vu l’issue de la procédure et les circonstances, il sera renoncé à percevoir un émolument, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 13 mai 2023 par A______, agissant pour le compte de son fils mineur B______ ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, agissant pour le compte de son fils mineur B______ ainsi qu’au service écoles et sport, art, citoyenneté.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :