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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/969/2021

ATA/695/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/220/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/969/2021-PE ATA/695/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 juin 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Roxane SHEYBANI, avocate

contre

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2022 (JTAPI/220/2022)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1983, est ressortissante ukrainienne. Elle réside en Suisse depuis le 5 janvier 2004.

b. Deux procès-verbaux de saisie et d’actes de défaut de biens ont été émis, le 20 avril 2011, par l’office des poursuites, pour des montants de respectivement CHF 5'722.05 et CHF 7'989.10 en faveur de B______ SA, à l’encontre de A______.

c. Il ressort de l’attestation établie le 26 janvier 2021 par l’Hospice général (ci-après : HG) que A______ a bénéficié de l’aide sociale depuis le 1er décembre 2013, pour un montant total estimé à CHF 273'851.20 au 28 février 2021.

B. a. A______ a bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée de type L, valable du 1er janvier au 31 mars 2004, en vue de travailler en qualité d’artiste de cabaret dans le canton.

b. Par requête du 17 avril 2004, A______ a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d’un titre de séjour afin de suivre des cours de français auprès de l’école C______. Arrivée en Suisse le 5 janvier 2004, elle avait l’intention de retourner en Ukraine au terme de ses études, prévu le 30 mars 2005.

À teneur du curriculum vitae joint, elle avait fréquenté une université en Ukraine, de septembre 2000 à mai 2003, et avait travaillé, en qualité de « Consultant Manager », dans un hôtel en Ukraine de juin à novembre 2003.

c. A______ s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire pour études, valable du 21 juin 2004 au 30 juin 2005.

d. Suite à l’attestation établie le 24 août 2005 par l’école C______, à teneur de laquelle A______ avait suivi des cours intensifs de français de janvier à juillet 2005 et s’était réinscrite pour la période allant de septembre 2005 à juin 2006, l’OCPM, revenant sur sa décision du 29 juillet 2005 révoquant l'autorisation de séjour pour études, a informé la précitée de la prolongation de son titre de séjour, jusqu’au 30 juin 2006 au plus tard, terme prévu de ses études.

e. Par formulaire du 16 mai 2006, A______ a informé l’OCPM de son déménagement, dès le 1er mai 2006, à la rue D______.

f. Par formulaire du 10 juin 2006, A______ a informé l’OCPM de son départ du canton, dès le 30 juin 2006, à destination du canton de Vaud, étant précisé que l’arrivée de cette dernière a été confirmée à l’OCPM par le service du contrôle des habitants vaudois à compter du 10 juillet 2006.

Le 21 juin 2006 a été célébré dans le canton de Vaud le mariage de A______ et de E______, ressortissant français titulaire d’un permis d’établissement et alors domicilié dans le canton de Vaud. E______ avait été marié à deux reprises à Genève avant d’épouser A______, ces deux unions s’étant soldées par un divorce.

g. Suite à cette union, A______ s’est vu délivrer une autorisation de séjour (Permis B) de type UE/AELE, dont la validité a été régulièrement prolongée jusqu’au 20 juin 2011.

h. Le 4 octobre 2007, le service du contrôle des habitants vaudois a informé l’OCPM que A______ avait quitté le canton de Vaud le 30 septembre 2007 à destination du canton de Genève, à l’adresse rue D______, ce que l'intéressée a confirmé par formulaire du 31 octobre 2007.

i. Par requête du 8 juin 2010, l’entreprise F______ SA a annoncé à l’OCPM l’engagement de A______ pour une durée indéterminée, en qualité d’auxiliaire de restauration, à hauteur de vingt et une heures hebdomadaires, pour un salaire horaire brut de CHF 21.-.

j. Par requête du 15 avril 2011, A______ a sollicité auprès de l’OCPM le renouvellement de son titre de séjour.

k. Le 27 juin 2011, A______ s’est vu délivrer une autorisation d’établissement (permis C), dont le délai de contrôle était fixé au 20 juin 2016.

l. Par formulaire du 9 novembre 2011, A______ a informé l’OCPM de son déménagement, à compter du 1er novembre 2011, de la rue D______ à l’avenue G______, étant précisé que ce changement d’adresse concernait également son époux.

m. Par pli du 25 novembre 2013, l’OCPM a requis de A______ la transmission des justificatifs relatifs à son adresse actuelle ainsi qu’une déclaration écrite confirmant le ménage commun avec E______. Cet envoi, adressé par pli postal à l’adresse rue D______, a été retourné à l’expéditeur, l’enveloppe y relative portant la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

n. Par courrier du 28 janvier 2014, A______ a informé l’OCPM qu’elle souhaitait introduire une demande unilatérale en divorce. Ne connaissant pas le domicile de E______, dont elle était séparée et sans nouvelles depuis plus de deux ans, elle a demandé à cet office de lui communiquer son adresse ou une attestation de départ, pensant que ce dernier avait quitté le territoire genevois.

C. a. Entendue dans les locaux de l’OCPM lors d’un entretien le 4 février 2015, A______ a indiqué séjourner à l’adresse avenue G______. Elle avait quitté la rue D______ durant l’été 2011, ce changement d’adresse ayant été annoncé à l’OCPM en novembre 2011. La raison pour laquelle elle était inconnue de la régie en charge de l’immeuble sis rue D______ était qu’elle n’était plus domiciliée à cette adresse.

Elle avait rencontré E______ en 2005, par le biais d’amis communs, puis avait emménagé chez ce dernier, dans le canton de Vaud, début 2006. Sa famille et sa belle-famille, qui ne vivaient pas en Suisse, n’étaient pas présentes lors de la célébration du mariage, excepté le frère de E______ et son épouse, qui étaient leurs témoins de mariage, avec un ami de E______. Son époux n’était pas très proche de sa famille et, excepté le frère de ce dernier, elle avait rencontré son père, à une reprise, et son fils, H______, qui ne l’appréciait pas beaucoup. Son époux ne connaissait aucun membre de sa famille, dès lors qu’ils n’avaient pas les moyens financiers de se rendre en Ukraine, mais il avait parlé au téléphone à plusieurs reprises avec sa mère. Le couple s’était définitivement séparé en 2012, étant précisé que E______ passait beaucoup de temps en France. Ce dernier avait quitté le domicile conjugal, soit l’appartement à la rue D______, en 2011 pour aller, selon ce qu'il avait dit, vivre en France.

Informée par l’OCPM qu’il ressortait des informations à sa disposition que son mariage était « en réalité un mariage de complaisance et qu’il a[vait] été célébré contre versement d’argent », A______ a répondu que ceci était « absolument faux ». Elle était vraiment amoureuse de E______ mais, au vu des absences de Suisse de celui-ci, ils avaient jugé préférable de se séparer. Interrogée par l’OCPM quant au fait qu’il avait été informé que le précité avait quitté définitivement la Suisse dès 2008, elle a répondu que cette allégation était, à nouveau, fausse. À compter de 2011, son époux se rendait régulièrement en France, pour des séjours ne dépassant pas un mois, afin, selon ses explications, d’y chercher un emploi, dès lors qu’il n’arrivait pas à trouver de travail en Suisse. En 2012, elle n’avait plus eu aucune nouvelle de lui, jusqu’à ce que l’avocat de ce dernier lui indique qu’il était d’accord d’entamer une procédure de divorce à l’amiable.

Questionnée quant à la façon dont son mariage avait pu perdurer après 2008 alors que E______ ne vivait plus en Suisse, A______ avait répondu qu’il arrivait à son mari de s’absenter de Suisse, mais jamais pour de longues périodes, sans qu’elle puisse toutefois indiquer les dates exactes. Elle était actuellement assistée par les services sociaux et était également tombée malade. Très motivée pour retrouver un emploi, elle pensait que ses recherches y relatives devraient bientôt aboutir. Depuis son arrivée en Suisse, elle était retournée en Ukraine en 2010 et fin 2014. Elle n’avait aucune famille sur le sol helvétique. Elle n’avait jamais vraiment eu de contacts avec son père et sa mère était décédée en 2011. Elle n’avait ni frère ni sœur en Ukraine, mais uniquement des grands-parents. Après s’être vu rappeler la teneur des art. 90 (obligation de collaborer) et 118 (comportement frauduleux à l’égard des autorités) de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), elle a confirmé ses déclarations.

b. Par courriel du 5 mai 2015 rédigé en anglais, I______, ressortissante australienne établie dans son pays, faisant suite à un courrier de demande de renseignements que lui avait adressé l’OCPM le 18 décembre 2014, a expliqué que E______ avait vécu avec elle en Australie depuis la première semaine d’avril 2008 jusqu’en octobre 2013, étant précisé qu’ils s’étaient mariés le 2 juillet 2008. Elle a communiqué à l’OCPM l’adresse actuelle de E______ en Australie ainsi que son n° de téléphone, tout en précisant que le fils de ce dernier était également résident australien depuis début avril 2008. Elle a en outre indiqué que E______ avait été marié avec une « jeune fille en Suisse » juste avant leur union en Australie. Toutefois, E______ n’avait « jamais vécu avec cette fille », avec laquelle il s’était marié « pour les papiers ». Le précité avait agi de la sorte « comme faveur à son amie, et il a[vait] été payé pour ses services ». L’argent relatif à ce service avait été transféré à E______ par le biais du compte bancaire de son fils à Genève et avait ensuite été retiré en Australie. En parallèle, E______ avait perçu des indemnités de chômage de la part des autorités suisses durant environ six mois après son arrivée en Australie, étant précisé qu’il avait été chômeur, tant en Suisse qu’en Australie.

c. Par jugement du 26 mai 2016 entré en force de chose jugée le 10 juin 2016, le divorce de A______ et de E______ a été prononcé par le Tribunal civil de première instance.

d. Par formulaire K (« Renouvellement/prise d’emploi/changement d’employeur ») du 23 août 2016, A______ a requis le « renouvellement » de son autorisation d’établissement.

e. Le 23 août 2016, un nouveau délai de contrôle a été fixé au 20 juin 2021, s’agissant de la validité de l’autorisation d’établissement « membre de la famille d’un citoyen UE/AELE » de la précitée.

f. Par courrier du 20 novembre 2020, l’OCPM a informé A______ de son intention de proposer au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, devenu le département de la sécurité, de la population et de la santé puis le département des institutions et du numérique (ci-après : le département), la révocation de son autorisation d’établissement, en application des art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a et c LEI.

Il avait appris, par courrier du 14 décembre 2012, que E______ s’était installé en Australie dès début 2008 auprès de I______, qu’il avait épousée le 2 juillet 2008 en Australie, sans attendre que son divorce avec A______ soit prononcé. I______ avait également confirmé que E______ avait épousé A______ contre rémunération, afin de rendre service à l’un de ses amis. Il ressortait d’un rapport d’enquête de l’OCPM du 17 avril 2013 que A______ et son époux n’avaient jamais vécu à l’adresse alléguée, soit rue D______, leurs noms étant inconnus de la régie en charge de cet immeuble et ne figurant nulle part à cette adresse. Faisant suite à une demande de renseignements du 25 novembre 2013, I______ avait précisé, par courriel du 15 mai 2015, que E______ avait vécu avec elle dès début avril 2008 jusqu’en octobre 2013 et qu’elle était au courant que son époux avait contracté un mariage de complaisance en 2006 afin de percevoir des prestations de l’aide sociale depuis l’Australie, ces prestations ayant été versées par A______ sur un compte intermédiaire détenu par le fils de E______, pendant une période de six mois en 2008.

A______ remplissait les conditions objectives de révocation de son autorisation d’établissement, dans la mesure où elle émargeait durablement à l’aide sociale et avait intentionnellement dissimulé un fait essentiel, soit le départ de son époux de Suisse et la fin de leur vie commune dès le 1er avril 2008. Si l’OCPM avait eu connaissance de la séparation intervenue en avril 2008, il n’aurait pas prolongé l’autorisation de séjour de A______, eu égard à l’absence d’une durée de trois ans de vie commune et de raisons personnelles majeures. En outre, tout portait à croire que le mariage de A______ et de E______ avait pour unique but d’obtenir un avantage lié à la législation sur l’immigration.

Même si l’intérêt public à préserver la Suisse d’une personne violant les prescriptions légales et portant atteinte au bien-être économique du pays était important, l’intérêt privé de A______ à demeurer en Suisse après seize ans de séjour primait cet intérêt public. Par conséquent, l’OCPM avait l’intention de lui donner exceptionnellement une ultime chance pour qu’elle s’adapte enfin à l’ordre public suisse et acquière une indépendance économique et de lui octroyer une autorisation de séjour, en application de l’art. 63 al. 2 LEI, moyennant un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEI. Dans cette hypothèse, l’approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) à l’octroi d’une autorisation de séjour demeurait expressément réservée.

g. Par décision du 18 janvier 2021, l’OCPM a constaté la caducité de l’autorisation d’établissement de E______ et enregistré son départ de Suisse au 1er octobre 2008, soit six mois après son établissement en Australie.

Reprenant en substance les éléments de faits mentionnés dans son courrier d’intention adressé à A______ le 20 novembre 2020, l’OCPM a également précisé que le délai de contrôle de l’autorisation d’établissement de E______ était arrivé à échéance le 22 avril 2014 et qu’aucune demande de renouvellement n’avait été formulée. Par courrier du 9 novembre 2020 resté sans suite, l’OCPM avait informé le précité de son intention de constater la caducité de son autorisation d’établissement et de retenir son départ de Suisse au 1er octobre 2008. Il ressortait des pièces au dossier que E______ ne séjournait plus en Suisse depuis le 1er avril 2008, date à compter de laquelle il s’était établi en Australie. De plus, il ne disposait d’aucune adresse valable à Genève depuis le 1er octobre 2007, date de son prétendu retour à Genève en provenance du canton de Vaud. Vu l’absence de nouvelles de la part du précité depuis 2008, il avait été rendu vraisemblable qu’il résidait en Australie à ce jour.

Cette décision, qui a fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle du 18 janvier 2021, est entrée en force faute d'avoir été contestée.

h. Par décision du 12 février 2021, le département, soit pour lui le conseiller d'État, a révoqué l’autorisation d’établissement UE/AELE de Mme A______, en application des art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b (recte : let. a) LEI et de l’art. 63 al. 1 let. c LEI.

Considérant qu’elle vivait une union conjugale réelle et effective avec son époux à Genève le 27 juin 2011, l’OCPM avait délivré une autorisation d’établissement UE/AELE à cette dernière. Or, il apparaissait que, depuis 2008 déjà, même si son mariage avait pu, à un certain moment, constituer une véritable union conjugale avec E______, elle ne faisait plus ménage commun avec ce dernier, qui avait quitté la Suisse le 1er octobre 2008. Dès lors, ne pouvant ignorer de bonne foi que la réalité de l’union conjugale constituait un élément essentiel pour l’octroi d’une autorisation d’établissement en sa faveur et en ne renseignant pas l’OCPM sur ce point, elle avait dissimulé des faits importants et trompé intentionnellement l’autorité afin d’obtenir frauduleusement la délivrance d’une autorisation d’établissement, en se prévalant d’une union conjugale qui n’existait pas. Ceci constituait un motif de révocation de l'autorisation d'établissement. D’autre part, elle était assistée de manière continue par l’HG depuis le 1er décembre 2013, et n’avait pas démontré l’existence de raisons susceptibles de justifier une si longue absence d’intégration économique, telle qu’une incapacité de travail notamment. Elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie, n’ayant jamais intégré durablement le marché de l’emploi helvétique et rien n’indiquant non plus qu’elle avait noué des contacts sociaux étroits en Suisse.

À titre exceptionnel, le département était toutefois disposé à lui donner une ultime chance de s’intégrer et d’acquérir une indépendance financière durable, en ce sens que l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur était favorablement préavisé auprès du SEM, l’approbation de cette autorité demeurant expressément réservée. Enfin, en application de l’art. 96 al. 2 LEI, un avertissement formel lui était adressé. Si elle devait encore émarger à l’aide sociale à l’échéance de son autorisation de séjour, le renouvellement de celle-ci pourrait être refusé.

D. a. Par acte du 15 mars 2021, A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de produire le rapport d’enquête du 17 avril 2013 et les déclarations de I______ mentionnées dans la décision attaquée et à ce qu’une expertise médicale relative à sa capacité de travail soit ordonnée puis, ceci fait, à ce qu’un délai de trente jours lui soit accordé pour se déterminer sur les documents produits.

b. Par correspondance du 3 juin 2021, le conseil de A______, faisant suite à la remise, la veille, d’une copie complète du dossier de la procédure, a indiqué au TAPI que ni le courrier de I______ à l’OCPM du 14 décembre 2012, ni le rapport d’enquête du 17 avril 2013, ni la correspondance du 18 décembre 2014 à laquelle I______ semblait faire suite ne figuraient au dossier.

c. Par pli du 2 juillet 2021, le TAPI a informé le conseil de A______ que suite à sa demande il s’était vu adressé par le Conseiller d’État en charge du département, par pli du 15 juin 2021, des documents figurant au dossier de E______. L'expéditeur précisait que, faute d’accord de ce dernier, ces documents ne pouvaient être soumis à la consultation de A______.

En application de l’art. 45 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), ces documents pouvaient être rangés en deux catégories. La première concernait des échanges de courriers et de courriels entre autorités cantonales et fédérales et avec le Consulat général de Suisse à Sydney, dont le contenu n’apportait, selon le TAPI, aucun élément pertinent dans le dossier et qui relevaient essentiellement des tentatives effectuées pour instruire le dossier de E______. La seconde catégorie était constituée, d’une part, d’un rapport d’enquête effectuée par l’OCPM à la rue D______ le 17 avril 2013 « indiquant l’absence du nom de E______ sur les boîtes aux lettres et portes palières de l’immeuble dans lequel il prétendait habiter et l’absence de domicile conjugal connu auprès de l’administration fiscale suite à un retour poste et, d’autre part, d’une lettre rédigée en anglais le 13 décembre 2012 par I______ ». Cette lettre indiquait en substance que la recourante avait épousé E______ le 2 juillet 2008. Elle savait, car il le lui avait expliqué, qu’à l’époque des préparatifs de leur mariage, il était marié en Suisse avec une jeune femme d’Europe de l’Est. Il avait consenti à cette union, contre paiement, pour rendre service à un ami marié qui souhaitait pouvoir faire vivre son amie (« girlfriend ») en Suisse. Lorsque le gouvernement australien lui avait demandé de produire un certificat d’état civil (« Certificate Marriage Status ») de son État de résidence principal (qui était alors la Suisse), il s’était procuré un certificat français, pays dans lequel il n’avait vécu que brièvement, vingt ans plus tôt. Par ailleurs, il avait déjà été marié à trois reprises en Suisse (les noms des deux premières épouses étant mentionnés, l’identité de la troisième – vraisemblablement la recourante – étant ignorée). I______ précisait encore avoir subi de la part de E______ des « menaces constantes en raison du fait qu’elle cherchait à mettre fin à l’union conjugale. Ce n’était que lorsqu’il avait pu revendiquer des indemnités de chômage en Australie qu’elle avait réussi à se libérer de lui ».

d. Par pli du 21 septembre 2021, le TAPI a transmis à A______ les documents concernés, caviardés uniquement en ce qui concernait le nom de deux personnes désignées par I______ dans son courrier du 10 décembre 2012. Le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : PPDT) avait rendu une recommandation en ce sens le 31 août 2021.

e. Par jugement du 8 mars 2022, le TAPI a rejeté le recours.

L'OCPM ne contestait pas que les problèmes de santé de A______ puissent expliquer le recours à l’aide sociale par cette dernière depuis juin 2017. En outre, une expertise a posteriori de la situation médicale de A______ avant cette date apparaissait peu utile, une demande AI était actuellement pendante devant l’OCAS et que de nombreux certificats médicaux avaient été produits, si bien qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'expertise.

Le grief de violation du droit d’être entendu était écarté. Pour le surplus, dès lors que le TAPI était à même d'examiner l'ensemble des griefs formulés et que le département n'avait pas statué en opportunité, une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'intéressée ne constituerait pas une atteinte particulièrement grave à ses droits procéduraux et devrait être considérée comme réparée.

A______ émargeait à l’aide sociale, pour un montant important, et depuis plus de huit ans. Par conséquent, conformément à la jurisprudence, le caractère durable et important de la dépendance à l’aide sociale était démontré. Quant à l’évolution de la situation financière de A______, aucun élément au dossier ne permettait de démontrer qu’elle était vouée à s’améliorer. Le dépôt, en mars 2021 d’une demande d’octroi de prestations AI, laquelle était en cours d’instruction, ne pouvait démontrer qu’une sortie de l’aide sociale était assurée à court ou moyen terme, faute de décision positive de l’OCAS dans ce sens. Les allégations de A______ selon lesquelles les certificats médicaux produits constitueraient un faisceau d’indices tendant à démontrer l’existence d’une incapacité de travail n’emportaient pas conviction.

A______ séjournait en Suisse depuis 18 ans, ce qui constituait sans conteste une longue durée. Toutefois, ce critère ne revêtait pas une importance décisive, puisque le motif en raison duquel elle avait obtenu un titre de séjour, puis une autorisation d’établissement, soit son union conjugale avec son ex-époux, avait pris fin en octobre 2008 au plus tard. Son intégration n'était pas excellente, puisque si elle n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale, elle émargeait depuis de nombreuses années à l’aide sociale et n’avait jamais été durablement intégrée sur le marché de l’emploi genevois, sans que son état de santé puisse expliquer totalement cette situation, au vu de l’état actuel du dossier et de l’absence de décision d’octroi de prestations AI. Ce n'était qu'en mars 2021 qu'elle avait demandé l'octroi de telles prestations. Or, le fait que l'hospice ne lui ait pas recommandé de déposer une demande d'AI plus tôt ne pouvait justifier sa propre inaction.

Une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entrait pas en considération lorsque les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement étaient réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existait un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour était proportionnée. La décision attaquée prononçant la révocation du permis d’établissement de A______, le remplacement par une autorisation de séjour en application de l’art. 63 al. 2 LEI n’entrait pas en ligne de compte. Il y avait lieu de retenir que l’OCPM, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, avait décidé à titre discrétionnaire de soumettre le cas de la recourante au SEM avec un préavis favorable.

Enfin, la décision litigieuse ne prononçait pas le renvoi de A______, de sorte que les conditions d'une admission provisoire n'avaient pas à être examinées.

E. a. Par acte posté le 8 avril 2022, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Son droit d'être entendu avait été violé sous l'angle de l'accès au dossier. Ni le rapport d'enquête ni les déclarations de I______ ne figuraient au dossier de la procédure lorsque la décision de l'OCPM avait été rendue, ni même pendant une grande partie de la procédure devant le TAPI.

Le TAPI niait à tort l'existence d'un ménage commun avec E______ jusqu'en 2011, les séjours de ce dernier en France n'ayant rien de surprenant et n'empêchant pas le maintien de son domicile en Suisse.

Sa dépendance aux prestations d'aide financière de l'hospice n'était pas imputable à une faute de sa part, mais due, tout comme son manque d'intégration sur le marché de l'emploi, à son état de santé et plus particulièrement à ses troubles neuropsychiatriques persistants. Au regard de la longue durée de son séjour en Suisse, la décision attaquée s'avérait disproportionnée, d'autant qu'une demande de rente AI était en cours et qu'une fois son invalidité reconnue, elle n'aurait plus besoin de recourir à l'aide sociale. Son autorisation d'établissement ne pouvait dès lors être révoquée sur la base de l'art. 63 al. 1 let. c LEI.

b. Le 24 mai 2022, le département a conclu au rejet du recours.

Il avait respecté les principes posés par la LIPAD en matière d'accès aux documents, ce que confirmait l'avis du PPDT du 31 août 2021.

L'union conjugale entre la recourante et E______ avait été vidée de toute substance à tout le moins depuis le 2 juillet 2008, date du mariage de E______ avec I______. En se prévalant de ce mariage pour obtenir une autorisation d'établissement en juin 2011, la recourante avait commis un abus de droit.

Les problèmes psychiques de celle-ci pouvaient expliquer l'ampleur de son recours à l'aide sociale depuis le 22 juin 2017, mais aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'elle avait été durablement incapable de travailler entre le 1er décembre 2013 et le 22 juin 2017.

Cela étant, pour tenir compte de la situation de la recourante, le département s'était engagé à retourner le dossier à l'OCPM afin qu'il se prononce sur la délivrance d'une autorisation de séjour, en réservant l'approbation par le SEM. Toutefois, à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral, l'art. 3 let. g de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation, du 13 août 2015 (OA-DFJP - RS 142.201.1) avait été abrogé avec effet au 1er mai 2022, si bien que la rétrogradation en autorisation de séjour n'aurait pas à être soumise à l'approbation de l'autorité fédérale.

c. Le 30 mai 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 1er juillet 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 17 juin 2022, le département a persisté dans ses conclusions.

e. Le 1er juillet 2022, A______ en a fait de même.

f. Le 13 juillet 2022, cette dernière a communiqué à la chambre administrative un courrier de l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) du 4 juillet 2022 lui indiquant qu'il envisageait de lui octroyer une rente AI entière à partir du 1er décembre 2021.

g. Invité à se déterminer, le département a, le 22 août 2022, renvoyé à ses précédentes écritures.

h. Le 26 avril 2023, A______ a communiqué sa carte de bénéficiaire de l'AI ainsi que des échanges de courriels au sujet du calcul de sa rente.

i. Le 3 mai 2023 s'est tenue une audience de comparution personnelle des parties.

La recourante a indiqué avoir reçu sa carte de bénéficiaire de l'AI, mais pas encore de décision formelle d'octroi, laquelle venait après le calcul de la rente, encore en cours. Dans cette attente, elle était encore aidée par l'hospice.

À l'issue de l'audience, un délai au 12 mai 2023, prolongé par la suite au 31 mai 2023, lui a été imparti pour se déterminer sur le maintien de son recours.

j. Le 31 mai 2023, la recourante a indiqué ne pas être encore capable de prendre une décision réfléchie, joignant un certificat médical qui mentionnait une prise en charge médicale ainsi qu'une adaptation non spécifiée de son traitement médicamenteux.

k. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Dans un grief de nature formelle, la recourante se plaint de ce que l’OCPM et le TAPI auraient violé son droit d’être entendu en ne lui communiquant pas, pour le premier, ou en lui communiquant tardivement, pour le second, le rapport d'enquête ainsi que les déclarations de I______.

2.1 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; 133 III 235 consid. 5.3). Ce moyen doit dès lors être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2).

Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

2.2 Le droit de consulter le dossier, déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., s'étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 142 I 86 consid. 2.2 ss ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 I 85 consid. 4.1 ; 125 II 473 consid. 4c.cc ; 121 I 225 consid. 2a). L'accès au dossier peut être supprimé ou limité dans la mesure où l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers, voire du requérant lui-même, exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 126 I 7 consid. 2b ; 122 I 153 consid. 6a). Dans cette hypothèse, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité doit autoriser l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ATF 126 I 7 consid. 2b ; 122 I 153 consid. 6a).

2.3 La LPA prévoit que les parties et leurs mandataires sont admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision (art. 44 al. 1 LPA). Dès le dépôt d’un recours, les parties sont admises en tout temps à consulter le dossier soumis à la juridiction saisie (art. 44 al. 2 LPA).

L’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent (art. 45 al. 1 LPA). Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes et ne peut concerner les propres mémoires des parties, les documents qu’elles ont produits comme moyens de preuves, les décisions qui leur ont été notifiées et les procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elles ont faites (art. 45 al. 2 LPA). La décision par laquelle la consultation d’une pièce est refusée peut faire l’objet d’un recours immédiat (art. 45 al. 4 LPA).

Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre-preuves (art. 45 al. 3 LPA). Cette règle, également prévue en procédure fédérale à l'art. 28 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), a valeur constitutionnelle (ATF 115 Ia 293 cons. 5c = JdT 1991 IV 108, 116).

2.4 La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA151/2023 du 14 février 2023 consid. 3b).

2.5 En l'espèce, dans sa décision de révocation litigieuse, l'intimé a indiqué d'une part que « selon un rapport d'enquête du 17 avril 2013, M. E______ et [la recourante n'avaient] jamais vécu à l'adresse genevoise annoncée lors de [leur] arrivée en 2007, soit à la rue D______ » et d'autre part que « selon les déclarations faites par Madame I______, que E______ avait épousée le 2 juillet 2008 à l'étranger, [son] union avec ce dernier aurait eu lieu contre rémunération dans le but de contourner les dispositions en matière de droit des étrangers ». Les pièces soustraites à la consultation ont donc été résumées par l'autorité, quand bien même ce résumé est très sommaire, surtout en ce qui concerne les déclarations de I______.

Le TAPI a toutefois procédé à un résumé plus complet de ces pièces le 2 juillet 2021, et les a ensuite communiquées à la recourante avec seulement de légers caviardages le 21 septembre 2021. On doit donc considérer que si violation du droit d'être entendu il y avait, elle a été réparée en instance de recours, ce d'autant plus que renvoyer à ce stade la cause à l'autorité décisionnaire pour violation du droit d'être entendu, alors que la recourante est en possession des pièces litigieuses, constituerait à l'évidence une vaine formalité aboutissant à un allongement inutile de la procédure.

Le grief sera ainsi écarté.

3.             Est litigieuse la révocation de l'autorisation d'établissement de la recourante.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20). Le nouveau régime de la rétrogradation prévu à l'art. 63 al. 2 LEI est également entré en vigueur à cette occasion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 et les références citées). La procédure de rétrogradation de l'autorisation d'établissement de la recourante ayant été ouverte après le 1er janvier 2019, soit par courrier du 20 novembre 2020, la cause est par conséquent régie par le nouveau droit (art. 126 al. 1 LEI - arrêts du Tribunal fédéral 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 4 ; 2C_711/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3).

3.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants ukrainiens.

3.3 Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. b LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement s'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI.

3.4 Le droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement fondé sur l'art. 42
al. 3 LEI suppose que le conjoint étranger fasse ménage commun avec le ressortissant suisse durant cinq ans (ATF 140 II 289 consid. 3.6.2 ; sous réserve de l'art. 49 LEI, arrêts du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 4 ; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 2.1). Les droits prévus à l’art. 42 LEI s’éteignent, en vertu de l’art. 51 al. 1 let. b LEI, s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI, étant précisé que ces motifs constituent chacun une cause de révocation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1 ; 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.3 et les arrêts cités).

3.5 À teneur de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement peut notamment être révoquée aux conditions de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, c'est-à-dire si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Sont essentiels au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1 ; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1).

3.6 Une révocation est possible même lorsque les fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels n'ont pas été déterminantes pour l'octroi de l'autorisation. Font partie des faits dont la personne étrangère doit savoir qu'ils sont importants pour la décision d'autorisation les « faits internes » comme, par exemple, l'intention de mettre un terme à un mariage existant ou d'en conclure un nouveau ainsi que l'existence d'enfants issus d'une relation extraconjugale. Pour révoquer une autorisation, il n'est pas nécessaire que l'autorisation eût forcément été refusée si les indications fournies avaient été exactes et complètes. A contrario, l'existence d'un motif de révocation ne conduit pas forcément à la révocation de l'autorisation. Lors de la prise de décision, il faut tenir compte des circonstances du cas particulier (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers [ci-après : Directive LEI], état au 1er mars 2022, ch. 8.3.1.1 ; ATA/746/2021 du 13 juillet 2021 consid. 7c).

Il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer ou à maintenir une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1 ; 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 ; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1 ; 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.1). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et l'arrêt cité).

3.7 L'étranger est donc tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI). Il doit en particulier spontanément indiquer si la communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour repose n'est plus effectivement vécue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1 ; 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1 ; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1 ; 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1 ; 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.1 ; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Un comportement trompeur est aussi donné si l'étranger a, durant la procédure d'octroi de l'autorisation de droit des étrangers, sciemment tu ou activement caché que l'union matrimoniale était vouée à l'échec, ou s'il invoque un mariage dénué de substance dès ses débuts, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a et 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1 ; 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 ; 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2).

3.8 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et références citées). La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/594/2021 du 8 juin 2021 consid. 4).

3.9 D'après l'art. 63 al. 1 let. c LEI, l'autorisation d'établissement peut aussi être révoquée lorsque son titulaire ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. D'après la jurisprudence, pour apprécier si une personne se trouve « dans une large mesure » à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 4.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà retenu qu'une dette sociale de CHF 108'455.-, accumulée par une personne seule sur une période de dix ans, permettait de conclure à l'existence d'une telle dépendance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1). Quant au point de savoir si une personne à charge de l'aide sociale dépend « durablement » de celle-ci, il implique d'examiner la situation financière à long terme de la personne concernée. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de cette dernière et sur son évolution probable, le cas échéant en tenant compte des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (arrêts du Tribunal fédéral 2C_306/2022 précité consid. 4.1 ; 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.3 ; 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7.1).

3.10 L’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis (art. 63 al. 2 LEI).

L'art. 3 let. g OA-DFJP prévoyait, entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2022, qu'une telle rétrogradation soit approuvée par le SEM. Tel n'est plus le cas depuis le 1er mai 2022, puisque cette disposition a été abrogée (RO 2022 238), le Tribunal fédéral l'ayant déclarée contraire au droit supérieur (ATF 148 II 1 consid. 3).

3.11 Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). Dans ce cas, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de l'étranger de Suisse priment la rétrogradation (ATF 148 II 1 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.6 et les arrêts cités). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger (« ein ernsthaftes Integrationsdefizit ») en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (ATF 148 II 1 consid. 2.4-2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_48/2021 précité consid. 3.5). Enfin, comme tout acte étatique, la rétrogradation doit respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit ; ATF 148 II 1 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_48/2021 précité consid. 3.7 et les références citées). Par conséquent, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (ibid.). La procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (ATF 148 II 1 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3).

3.12 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er mars 2023, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

3.13 En l'espèce, l'analyse effectuée par le TAPI au sujet de l'application de l'art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. a LEI ne prête aucunement le flanc à la critique.

Il ressort des déclarations écrites de I______, répétées à deux reprises, dans son courrier du 13 décembre 2012 puis dans son courriel du 5 mai 2015 à l’attention de l’OCPM, que E______ faisait ménage commun avec elle en Australie depuis début avril 2008, la précitée donnant par ailleurs des informations précises s’agissant de la vie privée de E______, sachant que ce dernier s'était marié, juste avant leur propre union, avec une jeune femme originaire de l’Europe de l’Est, et indiquant que E______ avait été auparavant marié à deux autres reprises à Genève, donnant les noms de ses deux épouses ainsi que les dates approximatives de ces unions, toutes informations exactes. Quant aux déclarations de I______ selon lesquelles elle avait fait ménage commun avec E______ en Australie dès 2008 – soit moins de trois ans après la conclusion du mariage de E______ et de la recourante –, elles sont corroborées par le certificat de mariage australien produit par ses soins, à teneur duquel les précités s’étaient unis le 2 juillet 2008 en Australie. Par conséquent, aucun élément ne permet de douter de la véracité des propos de I______, et la recourante ne les conteste d'ailleurs pas directement dans son recours, se plaignant uniquement de ce qu'ils aient été utilisés sans lui avoir été communiqués préalablement – grief qui a été examiné plus haut et écarté.

Par ailleurs, la recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits par le TAPI dans la mesure où il niait à tort l'existence d'un ménage commun avec E______ jusqu'en 2011, les séjours de ce dernier en France n'ayant rien de surprenant et n'empêchant pas le maintien de son domicile en Suisse. Ce faisant, la recourante perd de vue qu'il ne s'agit pas de séjours ponctuels de E______ en France qui sont en cause, mais son installation permanente et son mariage en Australie. S'agissant des pièces fournies par la recourante pour tenter de prouver la présence de E______ à Genève entre 2008 et 2011, force est de constater qu'il s'agit presque exclusivement de courriers que lui ont adressés diverses personnes et autorités, ce qui tend cependant bien davantage à démontrer que les expéditeurs considérés n'étaient pas au courant de son départ, plutôt que le fait qu'il soit resté à Genève. Seul un document, à savoir une note d'honoraires de médecin du 18 avril 2011 faisant référence à un traitement effectué le 29 mars 2011, suggère effectivement la présence à Genève de l'intéressé, mais ladite présence à cette seule date ne permet pas, tant s'en faut, de retenir qu'il a maintenu à Genève le centre de ses intérêts entre 2008 et 2011.

Il découle de ce qui précède qu'en omettant d’indiquer à l’OCPM qu’elle ne faisait plus ménage commun à Genève avec son époux, à tout le moins depuis le 1er octobre 2008, ce alors même qu’elle a été questionnée sur ce point lors de son audition par l’OCPM du 4 février 2015, qu’elle ne pouvait ignorer l’importance de sa situation conjugale sur son statut administratif en Suisse et que son attention avait été attirée, à cette occasion, sur son obligation de collaborer ainsi que sur les conséquences d’un comportement frauduleux à l’égard des autorités, la recourante a dissimulé des faits essentiels à l’autorité compétente en matière de titre de séjour, conformément à la jurisprudence précitée, en vue d’en tirer un avantage quant à son statut administratif en Suisse. En conclusion, les conditions de révocation d’un permis d’établissement prévues par l’art. 63 al. 1 let. a LEI cum 62 al. 1 let. a LEI, sont remplies.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant le second motif de révocation de l'autorisation d'établissement, à savoir la dépendance de longue durée à l'aide sociale, ni d'examiner la réalisation des conditions d'une rétrogradation. À ce dernier égard en effet, cette question est exorbitante au litige puisque dans le dispositif de son jugement, le TAPI a uniquement rejeté le recours.

4.             Bien que la recourante n'en fasse pas un grief, il convient – dès lors que la chambre de céans applique le droit d'office (art. 69 al. 1 LPA) – d'examiner la proportionnalité de la révocation.

4.1 La pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 LEI est analogue à celle commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH et peut être effectuée conjointement à celle-ci (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2).

4.2 Le droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 146 I 185 consid. 5.2).

4.3 La question de la proportionnalité du non-renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'une révocation d'autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 et 2.4 ; 135 II 377 consid. 4.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin à son séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 6.3).

4.4 En l'espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis plus de 19 ans, ce qui lui permet de se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH et constitue une longue durée. Cela étant, comme justement relevé par le TAPI, ce critère ne peut en l'occurrence revêtir une importance décisive, puisque le motif en raison duquel elle a obtenu un titre de séjour, puis une autorisation d’établissement, soit son union conjugale avec son ex-époux, a pris fin en octobre 2008 au plus tard.

La gravité de la faute de la recourante est importante, puisqu'elle a pu bénéficier d'une autorisation d'établissement en se prévalant d'une union qu'elle savait devenue inexistante.

Son intégration est en outre faible. Elle n'a certes fait l’objet d’aucune condamnation pénale, mais elle bénéficie depuis de nombreuses années de l’aide sociale, pour un montant total d'aide financière très important, ceci quand bien même cette situation de dépendance devrait prendre fin prochainement avec l'octroi de sa rente d'invalidité qui semble presque assuré. Son engagement sur le marché suisse du travail n'a jamais été que sporadique, et elle ne travaille plus du tout depuis 2013 – ses problèmes psychiques n'expliquant pas cette faible implication depuis un temps aussi long. Enfin, la recourante n'a aucune famille en Suisse, et ne prétend pas avoir des relations sociales particulièrement nombreuses, pas plus qu'un quelconque engagement dans le monde culturel ou associatif.

Dans la mesure où l'intimé a indiqué qu'il entendait prolonger le titre de séjour de la recourante, le préjudice que la recourante aura à subir du fait de la mesure est faible, et il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure le retour dans son pays d'origine est exigible.

Il résulte de ce qui précède que la révocation par l'intimé de l'autorisation d'établissement de la recourante respecte le principe de la proportionnalité.

4.5 Il n'y a par ailleurs pas lieu en l'occurrence d'examiner la question d'un éventuel renvoi ou d'une admission provisoire.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Malgré l’issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument, la recourante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique. Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA)

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2022 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Roxane SHEYBANI, avocate de la recourante, au département des institutions et du numérique, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

F. DIKAMONA

 

 

la présidente siégeant :

 

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.