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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1289/2023

ATA/758/2023 du 11.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1289/2023-FORMA ATA/758/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 juillet 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par sa mère B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 2007, habite C______ avec ses parents B______ et H______.

b. Après avoir joué dans un club de football à E______ jusqu'en 2022, il fait désormais partie de l'équipe 1______ du F______(ci-après : F______).

B. a. Le 23 février 2023, A______ a rempli un formulaire en ligne de demande d'inscription dans l'enseignement secondaire genevois, en deuxième année de l'école de culture générale (ci-après : ECG). Il joignait ses bulletins scolaires français de troisième et des deux premiers trimestres de seconde, cette dernière classe au sein d'un lycée général et technologique.

À l'issue de la troisième, A______ était promu en seconde de la filière « général et technologique ».

La moyenne des deux premiers trimestres de seconde était inférieure à 10/20 en français, histoire-géographie, mathématiques, physique-chimie et sciences économiques et sociales, soit cinq matières sur onze.

b. Le 27 mars 2023, le service sport-art-études a confirmé aux parents de A______ que leur enfant avait le niveau sportif requis pour participer au dispositif sport-art-études (ci-après : SAE).

c. Par décision du 28 mars 2023, la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a refusé l'admission sollicitée à l'ECG.

Pour pouvoir être admis en deuxième année de l'ECG, il fallait avoir eu accès, au terme de la troisième française, à la première année de l'ECG selon les normes d'admission, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

C. a. Par acte posté en France le 5 avril 2023, et reçu le 17 avril 2023, A______, représenté par sa mère, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.

Il remplissait les conditions d'admission des élèves provenant d'écoles françaises, puisqu'en troisième le total de ses moyennes générales était de 106.8, et qu'il avait une moyenne supérieure à 11/20 en français, mathématiques et langues étrangères 1 et 2 (ci-après : F/M/L1/L2), et qu'en seconde le total de ses moyennes générales était de 78.36, et le total de ses moyennes en F/M/L1/L2 était supérieur à 44.

Il souhaitait construire son projet de formation dans le social et l'humain. Il allait intégrer l'équipe 2______ du F______. La famille cherchait un logement à Genève, le père de l'enfant ayant été affecté à la rénovation des immeubles de G______ (ci-après : G______). Pour A______, la deuxième année de l'ECG serait beaucoup plus adaptée pour suivre sa scolarité et pratiquer son sport en parallèle.

b. Le 9 mai 2023, la DGES II a conclu au rejet du recours.

Sur la base du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES II – C 1 10.33), elle avait émis des normes d'admission, qui étaient accessibles en ligne. À teneur de celles-ci, les élèves en provenance d'une école française souhaitant intégrer la première année (12e) ou la deuxième année (13e) de l'ECG, les conditions étaient : une moyenne générale annuelle de 11/20, un total dans les disciplines F/M/L1/L2 supérieur à 44. Étaient tolérés trois notes entre 9 et 10.9/20, ou une note entre 8.0 et 8.9 et une autre entre 9.0 et 10.9, ou une note entre 6.0 et 7.9, mais dans tous les cas, la note en français et en mathématiques devait être supérieure à 10/20.

De plus, les candidats remplissant les normes d'admission pour une entrée en deuxième année de l'ECG pouvaient être admis seulement dans une filière à laquelle ils avaient accès en France au terme de la troisième. Quant au dispositif SAE, il ne pouvait être intégré que si l'élève remplissait les conditions d'admission au degré et à la filière concernés.

En troisième, A______ avait eu deux moyennes entre 8.0 et 8.9, en arts plastiques et en anglais. Au terme du deuxième trimestre de la seconde, sa moyenne en français et en mathématiques était inférieure à 10/20. Il ne remplissait donc pas les conditions permettant une admission en première ou en deuxième année de l'ECG. Le fait de remplir les critères sportifs du dispositif SAE ne lui garantissait enfin pas une admission au sein de la filière scolaire choisie.

c. Le 13 juin 2023, A______ a persisté dans les termes de son recours. Il joignait ses bulletins scolaires de cinquième et de quatrième, ainsi qu'une attestation du F______.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).

2.1 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/706/2023 du 27 juin 2023 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles. L’on comprend toutefois de ses écritures qu’il demande l'annulation de la décision attaquée ainsi que son admission à l'ECG, de sorte que le recours satisfait aux exigences minimales de motivation.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES II de refuser d'admettre le recourant en deuxième année de l'ECG.

3.1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins (art. 194 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00).

3.2 Le degré secondaire II est composé notamment des établissements scolaires du collège de Genève, du collège pour adultes, de l’école de culture générale et de l’école de culture générale pour adultes (art. 84 al. 1 let. a de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).

Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).

3.3 L'art. 29 RAES-II traite le cas des élèves issus d'une école publique française ou privée reconnue par le ministère français de l'Éducation nationale.

Les élèves issus d'une troisième d'une école publique française ou privée reconnue par le ministère français de l'Éducation nationale sont admissibles en 12e année à l'école de culture générale, au collège de Genève et en formation professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la DGES II et publiées sur le site Internet du département ; ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests (art. 29 al. 1 RAES-II).

Les élèves issus d'une seconde, baccalauréat série littéraire, scientifique ou économique et social, d'une école publique française ou privée reconnue par le ministère français de l'Éducation nationale sont admissibles en 13e année à l'école de culture générale et au collège de Genève s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la DGES II ; ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests (art. 29 al. 2 RAES-II).

La situation des élèves n'ayant pas pu valider leur troisième ou leur seconde année dans une école publique française ou privée reconnue par le ministère français de l'Éducation nationale, en raison de justes motifs, tels que la maladie ou un accident, est régie par analogie par l'art. 16 RAES-II, lequel concerne l'admission des élèves n'ayant pas validé la 11e année du cycle d'orientation (art. 29 al. 3 RAES-II).

3.4 Les normes d'admission fixées par la DGES II sont publiées à l'adresse https://www.ge.ch/document/normes-admission-eleves-provenance-education-nationale (consulté le 5 juillet 2023).

Les élèves en provenance d'une école française souhaitant intégrer la première année (12e) ou la deuxième année (13e) de l'ECG doivent remplir les conditions cumulatives suivantes : une moyenne générale annuelle de 11/20, un total dans les disciplines F/M/L1/L2 supérieur à 44 ; sont tolérés trois notes entre 9 et 10.9/20, ou une note entre 8.0 et 8.9 et une autre entre 9.0 et 10.9, ou encore une note entre 6.0 et 7.9, mais dans tous les cas, la note en français et en mathématiques doit être supérieure ou égale à 10/20.

De plus, les candidats remplissant les normes d'admission pour une entrée en deuxième année de l'ECG pouvaient être admis seulement dans une filière à laquelle ils avaient accès au terme de la troisième de l'Éducation nationale (remarque 2 des normes d'admission).

3.5 En l'espèce, l'analyse à laquelle a procédé la direction intimée ne prête pas le flanc à la critique. Les résultats scolaires obtenus par le recourant en cinquième et en quatrième ne sont pas pertinents pour la solution du litige. En troisième, il a eu deux moyennes entre 8.0 et 8.9, en arts plastiques et en anglais, et au terme du deuxième trimestre de la seconde, sa moyenne en français et en mathématiques était inférieure à 10/20, si bien qu'il n'est pas admissible à l'ECG, ni en première ni en deuxième année.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la mère du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 avril 2023 par A______ , représenté par sa mère B______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 28 mars 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :