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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1595/2023

ATA/734/2023 du 05.07.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1595/2023-FORMA ATA/734/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 5 juillet 2023

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



Considérant :

que, le 10 mai 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre une décision rendue le 14 avril 2023 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

que par lettre datée du 10 mai 2023, envoyée par pli recommandé reçu le 16 mai 2023 et par courrier A, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 10 juin 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, l'avance de frais n'a pas été versée, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 10 mai 2023 par A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 14 avril 2023 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Nathalie DESCHAMPS

 

la juge déléguée :

 

 

 

Florence KRAUSKOPF

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :