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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2408/2022

ATA/698/2023 du 27.06.2023 sur JTAPI/404/2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 17.07.2023, rendu le 21.07.2023, IRRECEVABLE, 1F_33/2022, 1C_360/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2408/2022-LCR ATA/698/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 juin 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 avril 2023 (JTAPI/404/2023)


EN FAIT

A. a. Par jugement du 26 juillet 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé par A______ contre la décision de l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) du 11 mars 2022 refusant de lui délivrer un permis de conduire et a mis à sa charge un émolument de CHF 250.-.

b. Les recours successifs formés contre ce jugement ont été rejetés, en dernier lieu par le Tribunal fédéral le 18 octobre 2022.

c. Le 22 novembre 2022, les services financiers du Pouvoir judiciaire ont adressé à l’intéressée une facture de CHF 250.- relative à l’émolument du jugement précité.

d. L’administrée a écrit auxdits services en indiquant qu’elle venait d’apprendre qu’elle n’avait pas payé cette facture. Il lui a été répondu que tel était le cas et que si elle souhaitait plus de renseignement, elle pouvait s’adresser au TAPI.

e. Le 27 mars 2023, A______ a mis le TAPI en demeure de fournir la copie du jugement du 26 juillet 2022 ainsi que la preuve de l’envoi de la facture.

f. Par jugement du 12 avril 2023, le TAPI a déclaré irrecevable ce courrier qu’il a traité comme une réclamation.

B. a. Par courrier expédié le 28 avril 2023, A______ a écrit à la chambre administrative de la Cour de justice pour lui faire part des intentions du TAPI de l’inscrire aux poursuites. La somme réclamée concernait l’irrecevabilité de la contestation de la décision de l’OCV. Elle s’était déplacée au TAPI pour obtenir un délai au 26 avril 2023. Ni le TAPI ni la chambre administrative n’avaient pris la peine de traiter son dossier puisqu’ils avaient conclu que le délai était échu. Elle venait une seconde fois, car elle estimait être victime d’un abus de la part des instances judiciaires.

b. Invitée à préciser si elle entendait recourir contre le jugement du 12 avril 2023 et, le cas échéant, à motiver son recours, A______ a répondu en indiquant sous « objet » « recours contre le jugement rendu par le Tribunal administratif de première instance le 12 avril 2023 ». Elle a précisé que la référence à ce jugement, utilisée par la chambre administrative dans son courrier, était erronée. Elle recourait contre le jugement de « juin-juillet 2022 ». Elle contestait les jugements du TAPI et de la chambre administrative. La représentante de l’OCV l’avait manipulée pour lui cacher ses courriers qui attestaient des démarches qu’elle avait entreprises contre la décision de l’OCV.

Elle avait suivi tous les cours de conduite et échoué deux fois aux examens. Elle avait agi dans les délais pour payer l’émolument de l’OCV et réclamer une décision formelle. L’OCV avait tardé à traiter sa demande, de sorte qu’il l’avait déclarée tardive. Lorsqu’elle s’était déplacée au TAPI pour savoir s’il existait un délai exceptionnel, une employée lui avait indiqué qu’elle ne pouvait lui répondre, car il s’agissait d’une question de droit. Ce n’était qu’à la lecture du jugement de juin 2022 qu’elle avait appris qu’un délai exceptionnel courait jusqu’au 26 avril 2022 pour contester la décision de l’OCV. Elle demandait une analyse complète du litige.

c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, étant précisé que l’OCV n’a pas été invité à se déterminer.

EN DROIT

1.             Se pose la question de la recevabilité du recours.

Bien que la recourante ait mentionné le jugement du 12 avril 2023 dans son courrier, il ressort de ses explications qu’elle souhaite que la chambre administrative se penche une seconde fois sur la question de la recevabilité du recours qu’elle avait formé contre la décision de l’OCV du 11 mars 2022.

Or, comme l’a retenu le TAPI dans son jugement du 12 avril 2023, dans la mesure où cette décision a déjà fait l’objet d’une procédure judiciaire, qui s’est terminée par l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 octobre 2022, elle a acquis force de chose jugée. En effet, selon l’art. 61 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. En d’autres termes, il n’est, en principe, pas possible de revenir sur la décision de l’OCV de mars 2022, qui a fait l’objet de recours jusqu’au Tribunal fédéral.

Seule l’existence d’un cas de révision permettrait, aux conditions de l’art. 121 LTF, de revoir l’arrêt qui a mis un terme au litige, à savoir l’arrêt du Tribunal fédéral. Cependant, cette compétence revient au Tribunal fédéral, la chambre de céans ne pouvant pas revoir un arrêt du Tribunal fédéral.

Au vu de ce qui précède, la demande formée par A______ devant la chambre administrative est irrecevable, ce qui peut être constaté sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

2.             Malgré l’issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d’un émolument. Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l’acte du 28 avril 2023 formé par A______ ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. DIKAMONA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :