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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2117/2022

ATA/724/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/9/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2117/2022-PE ATA/724/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juillet 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Gazmend ELMAZI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 janvier 2023 (JTAPI/9/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1988, est ressortissant du B______.

b. Le 1er février 2012, A______ a formulé une demande de visa en vue de mariage avec C______ auprès de l'ambassade de Suisse au B______. Cette procédure n'a pas abouti, leur relation ayant pris fin.

c. Le 7 octobre 2014, A______ a déposé une demande en vue de mariage avec D______, ressortissante suisse née le ______ 1989, auprès de l'arrondissement de l'État civil de la commune de E______.

Le 15 octobre 2014, D______ a informé l'OCPM que les démarches en vue du mariage avaient été abandonnées début janvier 2014.

d. Le 15 juin 2017, A______ a été interpellé par le corps des gardes-frontière. Lors de son audition du même jour, il a déclaré séjourner en Suisse depuis 2012.

e. Par décision du 12 septembre 2017, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été publiée dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) du 11 décembre 2017.

f. Le 20 septembre 2017, le Ministère public genevois (ci-après : MP) a condamné A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende d'un montant de CHF 30.- le jour assortie du sursis pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

g. Par décision du 1er décembre 2017, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 20 novembre 2020.

h. Le 28 juillet 2018, A______ a été interpellé par le corps des gardes-frontière.

Lors de son audition, il a notamment déclaré être arrivé pour la première fois en Suisse en 2009, puis y être revenu le 20 juin 2018.

i. Le 28 juillet 2018, le MP a condamné A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende d'un montant de CHF 30.- le jour pour infractions à la LEtr.

B. a. Le 21 décembre 2018, A______ a formé auprès de l’OCPM une demande d'autorisation de séjour.

Il a notamment produit un formulaire « Papyrus » indiquant une arrivée en Suisse en 2008, des fiches de salaire de la société F______ pour les années 2008 à 2013, de la société G______ pour les années 2014 à 2016 et de la société H______ Sàrl pour les années 2017 et 2018.

b. Le 29 avril 2019, A______ a obtenu de l'OCPM une autorisation de travail provisoire et révocable en tout temps pour travailler auprès de H______ Sàrl.

c. Le 11 septembre 2019, A______ a transmis à l'OCPM un extrait de compte individuel AVS indiquant le versement de cotisations pour les années 2017 et 2018.

d. Les 22 février et 22 juin 2021, A______ a sollicité de l'OCPM la délivrance de visas de retour afin de se rendre au B______ pour des raisons familiales.

e. Le 8 octobre 2021, l'OCPM a dénoncé A______ au MP pour des soupçons portant sur l'authenticité des décomptes de salaire établis par les entreprises F______ et G______.

Les fiches de salaire ne ressortaient pas de l'extrait AVS produit, les taux de cotisation n'étaient pas corrects et l'entreprise n'avait porté le nom d'G______ qu'à partir de décembre 2014.

f. Le 11 novembre 2021, A______ a été interpellé par les services de police.

Lors de son audition, il a notamment déclaré avoir un enfant et avoir épousé la mère de ce dernier de manière coutumière au B______ en juillet 2019. Son épouse faisait des allers-retours réguliers entre la Suisse et le B______, pays dans lesquels elle séjournait pendant quelques mois avant de repartir.

g. Le 13 novembre 2021, le MP a condamné A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende d'un montant de CHF 80.- le jour pour faux dans les titres et infractions à la LEI et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

h. Le 21 février 2022, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

i. Le 22 avril 2022, A______ a fait valoir ses observations.

j. Par décision du 24 mai 2022, l'OCPM a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Il avait produit des documents falsifiés, notamment de faux certificats et fiches de salaires, dans le but de l'induire en erreur afin d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Sa situation ne répondait dès lors pas aux critères de l'« opération Papyrus ».

Il ne remplissait pas non plus les critères d'un cas individuel d'extrême gravité. Il n'avait démontré ni une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Son intégration socioculturelle n'était pas particulièrement remarquable au vu de son comportement. Elle correspondait au mieux à ce qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. En outre, il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place.

S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de son fils I______, celui-ci était arrivé en Suisse le 14 mars 2020, était âgé d'un an et n'était pas encore scolarisé, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas déterminante. Son fils était également en bonne santé et sa réintégration dans son pays d'origine ne poserait pas de problèmes insurmontables.

Enfin, il n'avait pas démontré l'existence d'obstacles au renvoi et le dossier ne faisait pas apparaitre de l'exécution de celui-ci n'était pas possible, pas licite ou ne pouvait être raisonnablement exigée.

C. a. Par acte du 27 juin 2022, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision.

Il était entré en Suisse pour la première fois en 2008.

Il travaillait en qualité de mécanicien à Genève et percevait un salaire mensuel net de CHF 4'100.- qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Il n'avait jamais fait l'objet de poursuites et n'avait jamais émargé à l'aide sociale.

Il était parfaitement intégré et avait noué de fortes relations amicales et professionnelles.

Concernant la condamnation du 13 novembre 2021, il ignorait que les documents transmis à l'OCPM étaient problématiques. Ses autres condamnations pénales étaient en lien avec son statut de sans-papier.

Il était éloigné de son pays d'origine depuis 14 ans et sa réintégration y était tout simplement impossible, ses liens avec le B______ étant quasiment inexistants. En cas de retour, il se trouverait dans une situation précaire, sans emploi, de sorte que ses conditions de subsistance seraient menacées.

b. Le 24 août 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 11 octobre 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

Les éléments produits dans sa demande d'autorisation de séjour, ses interpellations par la police et ses précédentes demandes d'autorisation de séjour en vue de mariage permettaient de constater qu'il séjournait depuis très longtemps en Suisse. De plus, les infractions avaient été commises par négligence et il n'avait nullement eu pour intention de tromper l'autorité.

d. Par jugement du 6 janvier 2023, le TAPI a rejeté le recours.

A______ ne remplissait pas les conditions de l’« opération Papyrus » en raison de sa dernière condamnation pénale, car en tentant sciemment d'induire l'autorité en erreur en vue d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, il avait fait preuve d'un comportement dénotant un profond mépris pour l'ordre juridique suisse et ses valeurs, ce qui tendait à démontrer son manque d'intégration.

Il avait déposé une première demande de visa en vue de la préparation de son mariage en Suisse le 1er février 2012 auprès de l'ambassade de Suisse au B______, et lors de son audition du 15 juin 2017, il avait déclaré être arrivé en Suisse début 2012, ce qui permettait d'admettre qu'il résidait dans son pays d'origine au moins jusqu'au 2012. Il avait fait l'objet d'une décision de renvoi le 12 septembre 2017, entrée en force, ainsi que d'une interdiction d'entrée sur le territoire valable du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020. Lors de son audition du 28 juillet 2018, il avait déclaré être revenu en Suisse le 20 juin 2018. Selon son extrait de compte individuel AVS, son séjour déterminant ne pouvait être comptabilisé, au mieux, qu'à partir de 2017. Lors du dépôt de sa demande, il totalisait deux ans de séjour. Il ne pouvait être retenu qu’il aurait séjourné de manière continue en Suisse depuis 2008.

Son intégration socio-professionnelle ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. Sa réintégration au B______ n’était pas si fortement compromise qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement.

Son fils I______ était âgé d’un peu moins de 3 ans. Encore très jeune et non scolarisé, il restait rattaché dans une large mesure, par le biais de ses parents, au pays d'origine de ces derniers.

D. a. Par acte remis à la poste le 8 février 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation ainsi qu’à l’annulation de la décision de l’OCPM et à ce qu’il soit ordonné à ce dernier de lui délivrer une autorisation de séjour. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour qu’il préavise favorablement sa demande auprès du SEM.

Les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) avaient été violés. Depuis son arrivée en Suisse voici quatorze ans, soit une durée qui ne pouvait être considérée comme courte, il avait toujours travaillé, ce qui démontrait une intégration professionnelle remarquable. Sa réintégration professionnelle au B______ était fortement compromise au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Il avait « pris racine » en Suisse, ce dont le TAPI n’avait pas suffisamment tenu compte. Il avait toujours été indépendant financièrement et maîtrisait le français. S’il avait voulu rendre visite à des membres de sa famille au B______ et demandé des visas de retour, cela ne signifiait pas qu’il était plus attaché à son pays d’origine qu’à la Suisse. Il avait créé en Suisse des liens particuliers avec ses amis, collègues, employeurs et connaissances, qui tous le décrivaient comme intégré et connaissant bien les us et coutumes. Sa mentalité avait fortement évolué en 14 ans.

b. Le 8 mars 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 3 mai 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Le 9 mai 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM l’autorisation de séjour du recourant et son renvoi.

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

2.3 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.4 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

2.5 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

2.6 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

2.7 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

2.8 En l’espèce, le TAPI a retenu que le recourant ne pouvait prétendre établir avoir séjourné en Suisse de manière continue depuis 2008 comme il l’affirmait – en raison de la demande de visa déposée au B______ en 2012 et de ses déclarations successives à la police – et que son séjour n’était établi au mieux qu’à partir de 2017. Devant la chambre de céans, le recourant se borne à répéter qu’il séjourne en Suisse depuis quatorze ans, sans indiquer en quoi l’appréciation du TAPI ne serait pas fondée. La chambre de céans retient que c’est à bon droit que le TAPI a établi qu’au moment de déposer sa demande, le recourant ne pouvait se prévaloir que d’un séjour de deux ans, lequel ne répondait pas à la condition de la longue durée et s’était déroulé dans l’illégalité, ce qui, selon la jurisprudence, relativise la durée dudit séjour.

Le TAPI a retenu que sa condamnation pour faux dans les titres dénotait de la part du recourant un mépris pour les institutions et faisait douter qu’il puisse être considéré comme intégré. Le recourant, qui ne soutient pas que sa condamnation ne serait pas entrée en force, ne critique pas ce constat. Or, cette circonstance tend à elle seule à exclure, de jurisprudence constante, qu’il puisse bénéficier de l’« opération Papyrus » et que son intégration sociale puisse par ailleurs être considéré comme réussie sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité, ce qui suffit à sceller le sort de son recours.

Le recourant réaffirme qu’il a toujours travaillé et assuré son indépendance, qu’il n’émarge pas à l’aide sociale et n’a aucune dette, qu’il maîtrise le français et qu’il a en Suisse des liens particuliers. Ces qualités peuvent toutefois être attendues de tout candidat à un titre de séjour en Suisse mais elles n’établissent pas pour autant une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie. Le recourant affirme être employé dans le secteur de la mécanique. Il ne soutient pas qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive. C’est ainsi à bon droit que l’OCPM puis le TAPI ont considéré que l’intégration du recourant n’était pas exceptionnelle.

Le recourant réaffirme qu’il serait enraciné en Suisse et n’aurait plus d’attaches avec le B______. Il ne conteste toutefois pas l’appréciation du TAPI, selon laquelle il a toujours dans ce pays sa famille et sa femme, auprès desquels il pourra trouver appui, et qu’il est encore jeune et en bonne santé et pourra faire valoir dans son pays l’expérience acquise en Suisse. Dans ces conditions, sa réintégration au B______ n’apparaît nullement compromise.

Il suit de là que l’OCPM n’a pas violé la LEI ou abusé de son pouvoir d’appréciation en en rejetant la demande d’autorisation de séjour du recourant.

2.9 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. En l’espèce, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Le recourant ne le soutient pas.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 février 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 janvier 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend ELMAZI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.