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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1081/2023

ATA/765/2023 du 13.07.2023 ( PRISON ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1081/2023-PRISON ATA/765/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 juillet 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1984, est entré en détention à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) le 13 janvier 2023, en exécution de peine.

b. Il a occupé une place à l'atelier de reliure dès le 20 janvier 2023.

c. A______ n'est plus détenu à la prison depuis le 30 juin 2023.

B. a. Selon un rapport d'incident du 20 mars 2023, ce même jour à 08h40, le chef de l'atelier de reliure a vu un détenu se diriger précipitamment sur A______, lequel, assis à une table, l'avait insulté tandis qu'il faisait son entrée à l'atelier, et tenté de le frapper. Malgré l'intervention du chef de l'atelier de reliure et d'un agent de détention présent sur les lieux pour tenter de les séparer, des échanges de coups avaient eu lieu.

b. Le 20 mars 2023 à 15h25, le gardien-chef a notifié à A______ une sanction de deux jours de cellule forte pour violence physique exercée sur un détenu, trouble à l'ordre de l'établissement et injures envers des tiers.

c. La sanction a été exécutée du 20 mars 2023 à 08h45 au 22 mars 2023 à 08h45. L'intéressé s'est réinscrit sur la liste d'attente en vue de l'obtention d'une place de travail et a commencé à travailler à la cuisine dès le 4 mai 2023.

C. a. Par acte posté le 24 mars 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles et déclarant uniquement vouloir « faire opposition » à la sanction.

b. Il a complété son recours le 28 mars 2023 en décrivant sa version des faits. Le codétenu l'avait pris à partie à deux reprises. Il n'y avait pas eu de violences physiques ni de trouble à l'ordre de l'établissement.

c. Le10 mars 2023, la prison a conclu au rejet du recours.

Les faits avaient été correctement établis. Le recourant avait certes été agressé dans un premier temps par son codétenu, mais avait ensuite fait plus que de se protéger. La sanction était prévue par le règlement et conforme au principe de la proportionnalité.

d. Le 16 mai 2023, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 2 juin 2023 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

e. La prison ne s'est pas manifestée dans ce délai, tandis que A______ a persisté dans son recours en date du 17 mai 2023.

f. Par courrier du 5 juillet 2023, la prison a informé la chambre administrative que le recourant avait été libéré le 30 juin 2023.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant a quitté la prison le 30 juin 2023, ce qui pose la question de son intérêt actuel au recours.

2.1 Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

2.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).

2.3 Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

2.4 En l’espèce, le recourant a été libéré le 30 juin 2023. Il ne s’est pas manifesté auprès de la chambre de céans depuis cette date ni n’a transmis d’adresse où le contacter. Il peut en être déduit qu’il se désintéresse de l’issue du litige.

Il ne fait pour le surplus valoir aucun grief de violation de ses droits de rang conventionnel.

En application de la jurisprudence constante de la chambre de céans, il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel (ATA/672/2023 du 21 juin 2023 ; ATA/575/2023 du 1er juin 2023 ; ATA/1030/2019 du 18 juin 2019).

Vu ce qui précède, le recours a perdu son objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater, et la cause devra être rayée du rôle.

3.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours interjeté le 24 mars 2023 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 20 mars 2023 est devenu sans objet ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. DESCHAMPS

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :