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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2120/2020

JTAPI/614/2021 du 15.06.2021 ( LCI ) , REJETE

REJETE par ATA/85/2022

Descripteurs : PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR RECOURIR;VOISIN;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;FORMALISME EXCESSIF;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);INDICE D'UTILISATION;ARBRE;COORDINATION(AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU ENVIRONNEMENT);PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LAT.25a; LPA.12; LPA.60; LCI.2.al3; LCI.3.al3; LCI.3A; LCI.121.al2; LCI.145.al3; LCI.146.al1; RCI.11.al4; RCI.13.al1; RCI.96; LGZD.3.al5; LGZD.6.al8; ROEIE.14; ROEIE.17; RCVA.2.al1; RCVA.3.al1; RCVA.8.al3
Parties : ASSOCIATION ACTION PATRIMOINE VIVANT ET CONSORTS, ASSOCIATION SAUVONS NOS ARBRES, ASSOCIATION DES HABITANTS DES ACACIAS, JACCOUD Rose, SCUBLA Monica / LOSINGER MARAZZI SA ET CONSORTS, DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION GENÈVE, SWISS LIFE AG, FONDATION DE LA VILLE DE GENÈVE POUR LE LOGEMENT SOCIAL, MOBILIÈRE SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES - AGENCE GÉNÉRALE DE GENÈVE, CIGUË, COOPÉRATIVE DE LOGEMENT POUR PERSONNES EN FORMATION, CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE (CPEG), CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, CODHA, COOPÉRATIVE DE L'HABITAT ASSOCIATIF
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2120/2020 LCI

JTAPI/614/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 juin 2021

 

 

dans la cause

 

ACTION PATRIMOINE VIVANT, SAUVONS NOS ARBRES !, ASSOCIATION DES HABITANTS DES ACACIAS, Madame Rose JACCOUD et Madame Monica SCUBLA,représentées par Me Pierre BAYENET, avocat, avec élection de domicile

contre

LOSINGER MARAZZI SA, SWISS LIFE AG, FONDATION DE LA VILLE DE GENÈVE POUR LE LOGEMENT SOCIAL, CODHA COOPÉRATIVE DE L'HABITAT ASSOCIATIF, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION GENÈVE, CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ETAT DE GENÈVE, MOBILIÈRE SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE et CIGUË COOPÉRATIVE DE LOGEMENT POUR PERSONNES EN FORMATION, représentées par Me Michel D'ALLESSANDRI, avocat, avec élection de domicile

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE, représenté par Me Benoît CARRON, avocat, avec élection de domicile


EN FAIT

1.             Par arrêté du 6 septembre 2017, publié dans la feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) deux jours plus tard, le Conseil d'Etat a adopté le plan localisé de quartier n° 29'989-276 (« Les Vernets ») (ci-après : PLQ), dont le périmètre comprend, sur une surface de 57'686 m2, les parcelles nos 1'453, 2'552, 2'553, 2'812, 4'084, 4'085, 4'088 et DP 3'709 (partiellement), feuille 86 de la commune de Genève-Plainpalais, toutes sises en zone de développement 2, ainsi que son règlement (ci-après : règlement PLQ), valant règlement de quartier au sens de l’art. 4 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35), qui régit l’aménagement desdites parcelles.

Ce PLQ et son règlement avaient préalablement fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement, 1ère étape, au sens de l’art. 10a de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01), et étaient accompagnés d’un rapport d’impact sur l’environnement, 1ère étape (ci-après : RIE-1), du 22 décembre 2016, réalisé par CSD INGENIEURS SA, au sens de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 19 octobre 1988 (RS 814.011 - OEIE) et du règlement cantonal d’application de celle-ci du 11 avril 2001 (ROEIE - K 1 70.05).

2.             En vue de l'adoption de cet acte, le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, devenu depuis lors département du territoire (ci-après : DT ou département) avait publié un avis dans la FAO le 18 janvier 2017, à teneur duquel le projet de plan, « accompagné de son règlement, de son rapport explicatif, de son rapport d'impact sur l'environnement 1ère étape et du préavis du service de l'environnement et des risques majeurs (SERMA), du 9 janvier 2017, de son schéma directeur de gestion et d'évacuation des eaux et de son concept énergétique territorial, situé au lieu-dit "Les Vernets", sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais, [était] déposé » tant auprès de lui qu'auprès du service d'urbanisme de la Ville de Genève, où il pourrait être consulté du 18 janvier au 17 février 2017 inclusivement.

Le DT avait ensuite publié l'avis suivant dans la FAO le 31 mai 2017 :

« Vu la mise à l'enquête publique du projet de plan localisé de quartier N° 29989-276 situé au lieu-dit « Les Vernets », sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais ;

vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève, du 26 avril 2017 ;

vu l'article 6, alinéas 8 et 9, de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (L 1 35 ; LGZD),

le projet de plan susvisé, accompagné de son règlement, de son rapport explicatif, de son rapport d’impact sur l’environnement 1ère étape et du préavis du service de l’environnement et des risques majeurs (SERMA), du 9 janvier 2017, de son schéma directeur de gestion et d’évacuation des eaux et de son concept énergétique territorial, peut être consulté :

• au département ( ) ;

• au service d’urbanisme de la Ville de Genève ( ).

Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, soit jusqu'au 30 juin 2017, y compris en tenant compte des périodes de suspension des délais de recours visées à l'article 63, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10 ; LPA), toute personne, organisation ou autorité qui dispose de la qualité pour recourir contre le plan localisé de quartier peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d'Etat ».

Aucune opposition n'avait été déposée.

3.             Dans les grandes lignes, le PLQ prévoit la démolition des constructions implantées sur les parcelles nos 4'085 et 1'453 (dont la « caserne des Vernets ») et, en lieu et place, la construction de bâtiments répartis dans quatre « aires de localisation » (A, B, C et D) devant permettre la réalisation de logements locatifs à prix contrôlés (environ mille cinq cents), de surfaces d'activités et de commerces, des équipements publics, tels qu'une école, une crèche, une maison de quartier et des espaces publics reliés à l'Arve. Il prévoit par ailleurs l'abattage de la quasi-totalité des arbres se trouvant sur son périmètre.

4.             A teneur de l'art. 2 du règlement PLQ, les indices de densité (ID) et d'utilisation du sol (IUS) sont respectivement de 5,56 et 2,96. L'IUS représente un maximum de 170'589 m2 de surfaces brutes de plancher (ci-après : SBP), à raison de 142'386 m2 destinées à du logement, dont 12'386 m2 de surfaces existantes et 130'000 m2 de surfaces nouvelles, 28'203 m2 vouées à des activités, dont 1'803 m2 de surfaces existantes et 26'400 m2 de surfaces nouvelles, et 4'400 m2 de surfaces d’équipements publics, dont 1'100 m2 de surfaces existantes et 3'300 m2 de surfaces nouvelles, ces dernières n'étant pas comprises dans le calcul des indices.

Selon l'art. 4 de ce même règlement, les aménagements extérieurs sont dessinés à titre indicatif. Ils doivent faire l'objet d'un plan paysager d'ensemble intégrant notamment la végétation, les ecopoints, les places vélos et les emplacements de livraison et établi dans le cadre d'un projet ultérieur. Ce plan doit être joint au dépôt de la première demande d'autorisation de construire (al. 1). L’arborisation le long des voiries doit être coordonnée avec les projets d’aménagement attenants du domaine public (al. 2). L'aménagement de l’espace majoritairement minéral situé au nord-est du périmètre, depuis le pied des façades des bâtiments situés dans les aires de localisation B et D, doit être coordonné avec l'aménagement de la voie verte d'agglomération (al. 3). Le nombre et la localisation des arbres peuvent être adaptés dans le cadre de l'établissement du plan paysager d'ensemble, qui doit être joint au dépôt de la première demande d'autorisation de construire (al. 4).

A teneur de l'art. 6 al. 1, l'espace extérieur majoritairement minéral, tel qu’indiqué sur le plan, correspond à l’ensemble des espaces extérieurs à vocation publique, hors rue (art. 5), espace majoritairement végétal (art. 7) et cœurs des aires de localisation des constructions (art. 8). L’espace extérieur majoritairement minéral doit être accessible à tous et son aménagement doit respecter une cohérence d’ensemble (art. 6 al. 2). Un ratio minimum de 20 % de surfaces perméables ou semi-perméables doit être assuré sur l’ensemble (art. 6 al. 3). Une épaisseur de substrat de 1 m doit être garantie pour les arbres de haute-tige (art. 6 al. 4). Une hauteur minimum de 50 cm d'espace aménageable sur la protection de l'étanchéité doit être respectée pour les parties qui ne nécessitent pas de plantations (art. 6 al. 5).

Le cœur des aires de localisation des constructions (cœur d’îlots) A et B doit être constitutif d’un espace collectif de plain-pied à l’usage des habitants des bâtiments à ériger dans les aires de localisation des constructions A et B. Il doit permettre l’accessibilité piétonne et cycliste aux entrées d’immeubles. En fonction de la localisation de la crèche, il accueille les espaces extérieurs nécessaires (art. 8 al. 1). Cet espace doit être majoritairement végétal et planté (art. 8 al. 2). Il peut comporter des constructions sur la totalité du sous-sol, pour autant qu’une surface plantée sur dalle avec au moins 1 m de terre sur minimum 45 % du cœur soit garantie (art. 8 al. 3).

Selon l'art. 9 al. 1 du règlement, le périmètre du PLQ comprend des aires de localisation des constructions, dont les affectations sont les suivantes :

 

Aire de localisation

Logements

Activités

Total SBP

A

54'100

2'050

56'150

B

51'400

1850

53'250

C

0

22'000

22'000

C

24'500

500

25'000

Total

130'000

26'400

156'400

Les 3'300 m2 de surfaces d’équipements publics peuvent être réparties indifféremment dans les aires de localisation des constructions A, B, C ou D, en principe au rez-de-chaussée (art. 9 al. 5).

Selon l'art. 10, les bâtiments à réaliser dans les aires de localisation des constructions A et B ont un gabarit maximum de R+9, pour une hauteur maximum de 33 m (al. 1), alors que le bâtiment à réaliser dans l’aire de localisation des constructions C (divisée en trois sections) a un gabarit, dans l'aire C', de R+3 au plus, pour une hauteur maximum de 16 m, dans l'aire C'', de R+9 au plus, pour une hauteur maximum de 33 m et, dans l'aire C''', de R+15 au plus, pour une hauteur maximum de 51 m (al. 2). Enfin, le bâtiment à réaliser dans l’aire de localisation des constructions D a un gabarit maximum de R+26, pour une hauteur maximum de 86 m (al. 3). Ces hauteurs se mesurent au niveau supérieur de la dalle de couverture, selon les critères fixés par l'art. 35 LCI (al. 4). Les aires de localisation des constructions comprennent l'ensemble des constructions, y compris les saillies, seules des marquises pouvant exceptionnellement être autorisées à l'extérieur de ces aires (al. 5), et les rez-de-chaussée des bâtiments situés dans les aires de localisation des constructions A et B ne doivent pas dépasser l’alignement des façades des étages supérieurs (al. 6).

Les toitures peuvent être accessibles et aménagées en terrasse. Elles doivent être végétalisées au minimum à 50 % et doivent permettre l'implantation de panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaïques (art. 11).

La hauteur d'étage des rez-de-chaussée, mesurée sur le niveau supérieur brut de la dalle sur rez, doit être au minimum de 4 m (art. 12 al. 1).

Dans chacune des aires de localisation des constructions A et B, cinq passages au minimum - deux passages principaux et trois secondaires - doivent être obligatoirement réalisés, afin de garantir l’accessibilité piétonne et cycle aux entrées d’immeubles et l’accès aux véhicules d’intervention. Des passages supplémentaires peuvent être ajoutés (art. 13 al. 1). Tous les passages doivent avoir une hauteur libre équivalente à deux hauteurs d’étage et une largeur minimum de 3,5 m, à l’exception des passages principaux, qui doivent avoir une largeur minimum de 5 m. Les passages principaux (dessinés sur le « plan d'aménagement ») doivent se faire face et doivent être alignés dans la continuité des cheminements (art. 13 al. 2). La position des passages principaux est fixe. La position des passages secondaires peut être ajustée en fonction des projets architecturaux et doit être répartie équitablement entre les façades (art. 13 al. 3).

Selon l'art. 14, les rez-de-chaussée peuvent comprendre des activités, des équipements publics ou des locaux communs, les logements étant proscrits (al. 1), et tous les locaux doivent être accessibles de plain-pied (al. 2).

Conformément aux art. 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41), il est attribué le degré de sensibilité II (DS II) et le degré de sensibilité III (DS III) aux biens-fonds compris dans le périmètre du PLQ, selon les indications figurant sur le plan (art. 20 al. 1). Des mesures de protection contre le bruit devront être mises en place sur les façades en dépassement des futurs locaux à usage sensible au bruit compris dans le périmètre du plan, afin de respecter les exigences des art. 31 al. 1 et 32 OPB (art. 20 al. 2).

Le système de gestion et d’évacuation des eaux de l’ensemble des constructions du PLQ doit être conforme au schéma directeur de gestion et d’évacuation des eaux établi par le bureau CSD Ingénieurs SA, daté du 2 novembre 2016 (art. 22).

Une partie de la parcelle n° 3709 comprise dans l'aire de localisation des constructions C doit être désaffectée du domaine public communal au plus tard lors de l’autorisation de construire les bâtiments prévus dans cette aire de localisation des constructions (art. 27).

5.             La table des matières du règlement PLQ mentionne l'existence de deux art. 9, soit celui cité plus haut et un second (« Végétation et/ou arbre à planter »), qui, pour une raison indéterminée, ne se retrouve pas dans son texte, y compris sous un autre chiffre.

6.             Au sujet de la « protection de la nature » (ch. 5.11 pp. 88 ss, relatif à la « situation actuelle et future des milieux naturels à l'intérieur de l'emprise du projet » et ayant pour but « d'évaluer les impacts du projet dans ce domaine, de s'assurer que la législation concernant les milieux naturels est respectée, de proposer des mesures de protection et, si nécessaire, d'atténuation des impacts, de reconstitution ou de remplacement »), le RIE-1 indiquait qu'une visite du site avait eu lieu le 6 avril 2016, laquelle « n'a[vait] évidemment pas permis d'obtenir une connaissance complète des milieux et de la végétation présente » ; « un relevé floristique plus précis ultérieur sera[it] donc nécessaire pour l'établissement du RIE 2ème étape ».

S'agissant de la végétation, CSD INGENIEURS SA observait en particulier qu'au niveau de la caserne, on trouvait essentiellement des gazons et prairies, pour la plupart régulièrement entretenus. Une surface en grave stabilisée, sur laquelle une végétation rudérale s'était installée, figurait dans la partie Est. Quelques plates-bandes de petite taille étaient également aménagées çà et là, plantées de vivaces horticoles. A ce stade de l'étude, aucun indice ne permettait d'envisager la présence d'espèces protégées ou particulièrement sensibles. La végétation ligneuse se composait essentiellement d'arbres plantés en alignement, que ce soit en limite du périmètre ou à l'intérieur de celui-ci. Elle comprenait des espèces indigènes et exotiques. Au total, cent-trois arbres de neuf espèces différentes avaient été dénombrés sur le site ; Populus nigra var. italica et Tillia cordata représentaient plus de 90 % des sujets. Aucun arbre remarquable ne se trouvait à l'intérieur du site. Les arbustes et buissons étaient présents presque exclusivement le long de la clôture fermant le site. Ils étaient constitués de plantes horticoles (notamment des genres Thuja et Ligustrum). Quelques massifs buissonnants étaient présents ponctuellement. Ils étaient également composés d'espèces horticoles, mais quelques espèces indigènes s'y développaient, telles que Sambucus nigra et Taxus baccata. Dans l'ensemble, la végétation ligneuse présentait un intérêt biologique moyen à faible. Dominées par des espèces non indigènes, entretenue de manière relativement intensive (buissons), elle ne composait pas non plus des structures particulièrement intéressantes pour la faune.

Les espaces entourant les trois immeubles d'habitation étaient presque exclusivement minéraux et totalement artificialisés. La végétation qui s'y trouvait était d'origine horticole et composée notamment de bambou, Prunus laurocerasus et Ligustrum sp. Des Tilia x euchlora et Acer saccharinum avaient été plantés respectivement le long des voies de circulation et à l'arrière de l'immeuble situé à l'Est (parking).

A terme, le projet prévoyait le réaménagement complet du périmètre (excepté les trois immeubles le long de la route des Acacias). Il impliquerait donc la suppression de l'ensemble des éléments à caractère naturel présents. Les vingt-cinq arbres situés le long de la route des Acacias et au bas de l'un des trois immeubles n'étaient pas impactés par le projet. Ils seraient inclus dans un futur projet de réaménagement de la route des Acacias.

Les plantations projetées devraient permettre de compenser avantageusement en quantité (voire en qualité) les abattages nécessaires à la réalisation du projet.

En guise de conclusion, les auteurs du rapport observaient que le projet constituerait une intervention considérable. La transformation du site serait importante et nécessiterait la suppression de la quasi-totalité des structures et milieux existants. Le périmètre du projet ne se situait pas dans un secteur particulièrement crucial du point de vue de la protection de la nature. Les investigations menées jusqu'à ce jour n'y avaient pas révélé de structure naturelle ou d'espèce prioritaire et/ou menacée. Toutefois, la grande ouverture dont bénéficiait le site actuellement, le maillage arboré existant et les microstructures aménagées pour la petite faune conféraient à l'ensemble une valeur significative, particulièrement dans le dense contexte urbain environnant. Partant, et considérant l'ensemble des éléments qu'ils décrivaient, le développement du PLQ engendrerait un impact faible à moyen sur la nature. En compensation, les étapes ultérieures de la procédure devraient définir des mesures complémentaires, qui permettraient de concrétiser le maigre potentiel accordé par la forte densification urbaine prévue dans le secteur.

7.             En collaboration avec la Ville de Genève, le canton de Genève, en tant que maître d'ouvrage, a opté, en ce qui concerne le développement du secteur des Vernets, pour une mise en concurrence sous forme de concours de projet à deux degrés en procédure ouverte. En juin 2015, le Conseil d'Etat a ainsi désigné le groupe « Ensemble » comme lauréat de la procédure d'appel d'offres. Celui-ci, constitué en société simple, est composé de SWISS LIFE AG, FONDATION DE LA VILLE DE GENÈVE POUR LE LOGEMENT SOCIAL, CODHA COOPÉRATIVE DE L'HABITAT ASSOCIATIF, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION GENÈVE, CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ETAT DE GENÈVE, MOBILIÈRE SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE et CIGUË COOPÉRATIVE DE LOGEMENT POUR PERSONNES EN FORMATION. Ces huit entités, qui seront au bénéfice de droits de superficie distincts et permanents et propriétaires des bâtiments à construire, se sont notamment adjoint les services de LOSINGER MARAZZI SA pour piloter le projet. Cette dernière en est aussi le développeur et l'« entrepreneur total ».

8.             La Ville de Genève et l'Etat de Genève, pour lui le DT, ont passé une convention avec les investisseurs du groupe « Ensemble », portant la date du 13 septembre 2019, au sujet du « financement des travaux des voies de communication sur le site du PLQ des Vernets ».

Cet acte a pour objet de définir les principes d'exécution et les modalités de financement des coûts de réalisation des voies de communication cédées au domaine public communal ou faisant l'objet d'une servitude d'usage public au profit de la ville de Genève au sein du PLQ (art. 2).

Il prévoit en particulier que les rues François-Dussaud et Hans-Wilsdorf, ainsi que le carrefour entre celles-ci « fer[ont] l'objet d'aménagements en lien avec le périmètre PAV (boulevard urbain, voie verte d'agglomération, etc.). Les travaux seront réalisés par la Ville de Genève et feront l'objet des demandes de financement usuels auprès du FIE » (p. 4).

Cette convention aurait été validée par le Fonds intercommunal d'équipement (FIE) le 4 octobre 2019 et fait l'objet d'un extrait de procès-verbal du Conseil d'Etat du 18 mai 2020.

9.             Le 12 juin 2020, le DT a délivré à LOSINGER MARAZZI SA les autorisations suivantes, en vue de la délivrance de chacune desquelles celle-ci avait déposé une requête le 10 septembre 2018, sous la signature de Madame Sophie HEU REIGNIER :

- L'autorisation de démolir M 8'089 : « démolition de trois casernes, d'un bâtiment administratif, d'un garage, d'une salle de sport, d'une tour, d'une usine et de dépôts divers » érigés sur les parcelles nos 4'085 et 1'453, propriétés de l'Etat de Genève, et n° 2'812, propriété de la Fondation HBM Emma Kammacher ; aucun arbre n'est autorisé à l'abattage dans le cadre de cette autorisation.

- L'autorisation de construire DD 111'802 : « aménagement d'un collecteur EP et d'un exutoire pour rejet dans un cours d'eau - exploitation préjudiciable n° 2018-16 » sur les domaines publics communal (parcelle n° 3'708 : quai des Vernets) et cantonal (parcelle no 3'513 : Arve).

La requête y relative avait été signée (dans la rubrique « propriétaire ») par Madame Isabelle CHAROLLAIS, co-directrice au sein du département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité de la Ville de Genève, en date du 3 juin 2020.

- En application notamment de l'art. 3 al. 5 LGZD, l'autorisation de construire DD 111'308 : « construction d'un ensemble d'immeubles de logements (îlot A) avec activités et équipements publics au rez-de-chaussée - parking souterrain » sur la parcelle no 4'085, étant notamment précisé que les conditions figurant dans les préavis - recueillis pendant l'instruction du dossier - de l'office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF) du 22 mai 2020, du service de l'environnement et des risques majeurs (SERMA) du 11 février 2020, de la commission d'architecture (CA) du 26 novembre 2019, de la police du feu du 12 décembre 2019, de la direction de l'information du territoire du 12 septembre 2018 et de la direction Praille-Acacias-Vernets (DPAV) du 29 mai 2020 devraient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de la décision (condition n° 4).

- En application notamment de l'art. 3 al. 5 LGZD, l'autorisation de construire DD 111'309 : « construction d'un ensemble d'immeubles de logements (îlot B) avec activités au rez-de-chaussée - parking souterrain », sur la même parcelle no 4'085, étant aussi notamment précisé que les conditions figurant dans les préavis l'OCLPF, du SERMA, de la CA, de la police du feu, de la direction de l'information du territoire et de la DPAV devraient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de la décision (condition n° 4).

- L'autorisation de construire DD 111'310 : « construction d'un ensemble d'immeubles d'activités tertiaires (ensemble C) avec surfaces administratives et hôtelières » sur les parcelles nos 4'085 et 3'709 (domaine public communal, soit une petite portion de la rue François-Dussaud).

- L'autorisation de construire DD 111'311 : « construction de deux immeubles de logements (îlot D) avec surfaces pour activités au rez-de-chaussée » sur les parcelles nos 4'085 et 1'453.

- L'autorisation de construire DD 111'312 : « aménagements extérieurs - places de jeux - points de collectes pour déchets ménagers - canalisations - couvert à vélos - abattage d'arbres », sur les parcelles nos 4'085, 1'453, 4'088 (propriété de l'Etat de Genève), 2'812 et 3'709, étant notamment précisé que les conditions figurant dans les préavis de l'OCLPF, du SERMA, de la police du feu, de la DPAV et de la direction de l'information du territoire, ainsi que dans le préavis liant de l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN) du 10 février 2020 relatif à l'abattage d'arbres devraient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de la décision (condition n° 5).

La requête y relative avait été accompagné d'un formulaire « A08 - liste des propriétaires », daté du 24 août 2018, signé par un représentant de l'Etat de Genève et par deux personnes pour la Fondation HBM Emma Kammacher. La Ville de Genève y était mentionnée (« nom de contact : Isabelle Charollais »), sans signature. Mme CHAROLLAIS a ensuite signé la requête le 3 juin 2020.

Le plan d'abattage M01 du 12 juin 2019 produit par LOSINGER MARAZZI SA et validé par l'OCAN ne porte que sur les arbres présents sur les parcelles en cause, dont font notamment partie cinq tilleuls répertoriés sous nos 83 à 87.

10.         À la même date, par courriers séparés, le DT a fait savoir à la Ville de Genève qu'il délivrait les autorisations DD 111'802, 111'308, 111'309, 111'310, 111'311 et 111'312, observant que toutes les autres instances de préavis consultées s'étaient déclarées favorables aux projets et que les diverses demandes de modifications et remarques qu'elle avait formulées les 13 et 16 janvier 2020 (cf. infra) avaient majoritairement été prises en compte.

11.         Un rapport final d’impact sur l’environnement, 2ème étape (ci-après : RIE-2), accompagnant les requêtes relatives aux autorisations précitées, avait été finalisé par CSD INGENIEURS SA le 17 septembre 2019 (il intégrait les adaptations et compléments demandés dans les préavis du SERMA des 17, 18 et 21 décembre 2018 relatifs à une première version du rapport élaborée le 15 août 2018).

Au sujet de la « protection de la nature » (ch. 5.11 pp. 124 ss), il était indiqué que les espaces semi-naturels relevés lors d'une nouvelle visite du terrain le 18 juin 2018 étaient constitués, pour les plus intéressants, de prairies extensives plus ou moins arborisées et de surfaces minérales colonisées par des végétations rases propres aux dalles rocheuses et aux rudéras. Bien que peu diversifiée, « la présence d'une haie vive indigène d'env. 125 ml [dont une photographie était jointe], marquant la limite [sud] entre la parcelle de la caserne n° 4085 et les immeubles, [pouvait] également être mentionnée comme structure favorable à la petite faune urbaine et à l'avifaune ». Ces espaces extensifs occupaient une surface d'environ 11'000 m2 et représentaient 20 % du périmètre d'étude ; ils abritaient une végétation diversifiée (95 espèces relevées) et, à certains endroits, des espèces relativement peu répandues, ce qui confirmait leur qualité et leur intérêt biologique à l'échelle du périmètre d'étude.

S'agissant des arbres, les observations figurant dans le RIE-1 étaient reprises.

A nouveau, dans l'ensemble, la végétation ligneuse présentait un intérêt biologique moyen à faible. Dominée par des espèces non indigènes, elle était entretenue de manière relativement intensive et ne comportait pas de structures particulièrement intéressantes pour la faune, en dehors de la haie vive indigène mentionnée précédemment.

Les bases de données consultées ne mentionnaient aucune espèce prioritaire ou menacée à l'intérieur du périmètre ou dans ses environs immédiats. Dans le cadre de la procédure NPA « Nature, Paysage, armée » ayant abouti à la remise du certificat « Nature & Economie », des mesures avaient été prises sur les sites composant la place d'armes de Genève. Sur le site des Vernets, cela se concrétisait notamment par la présence d'une dizaine de nichoirs à hirondelles des fenêtres, d'un nichoir à passereau et de quatre nichoirs à chiroptères. Les traces observées en 2016 et 2018 indiquaient que certains des nichoirs à hirondelles avaient été occupés. Concernant les chiroptères, aucun indice d'occupation n'avait été observé en 2018 et aucune donnée de suivi n'était disponible auprès des organismes consultés.

Le projet impliquait la disparition des milieux de bonne valeur biologique et structures d'intérêt suivants :

- 5'300 m2 de prairies extensives de bonne valeur abritant Anacamptis pyramidalis, Arenaria leptoc/ados, Diplotaxis muralis, Festuca ovina aggr.

- 5'500 m2 de végétation des dalles rocheuses et rudéras de bonne valeur biologique abritant Vulpia ciliata (EN au niveau CH et MP1) ;

- 125 ml de haie vive d'intérêt pour la petite faune urbaine et l'avifaune ;

- dix nichoirs à avifaune (dont certains effectivement occupés) et quatre nichoirs à chiroptères (non occupés).

En outre, la réalisation du projet impliquait l'abattage de l'ensemble des arbres situés dans le périmètre du projet, à l'exception de l'alignement au bord de la route des Acacias. Un total de 113 abattages était à prévoir, pour un montant compensatoire à préciser, mais supérieur à CHF 400'000.- (référence faite au plan d'abattage M01 précité).

Pour autant que les mesures suivantes fussent appliquées durant le chantier, aucun impact supplémentaire n'était attendu :

- limitation des emprises de chantier au strict nécessaire, notamment à proximité des éléments naturels à conserver ;

- mise en place d'une délimitation matérielle solide au droit de la couronne des arbres à conserver (couronne + 1 m) ;

- défrichement, abattages et enlèvement des nichoirs hors période de reproduction de l'avifaune (mi-mars à août).

Suivait le descriptif détaillé de l'« état futur et mesures intégrées » (ch. 5.11.5.2).

Notamment, au total, le projet prévoyait la végétalisation au sol d'une surface de 9'245 m2, représentant environ 15 % de la surface totale du projet. En comptabilisant les surfaces des toitures végétalisées, le bilan de la végétalisation s'élèverait à près de 28 % de la surface totale du projet. En outre, 141 arbres étaient prévus à la plantation, compensant largement les 113 abattages susmentionnés. Certains éléments restaient encore à préciser, mais la valeur biologique du projet pourrait être améliorée par la mise en œuvre des mesures d'accompagnement, qui étaient ensuite énumérées.

12.         Avant de délivrer ces autorisations de construire, le DT avait publié les requêtes dans la FAO du 8 octobre 2018 avec l'insertion suivante :

« Durant les 30 jours à compter de la présente publication, les dossiers ainsi que les éventuels rapports d’impact peuvent être consultés au département du territoire, office des autorisations de construire, 5, rue David-Dufour, 1205 Genève, 4e étage (9h -12 h). Les observations éventuelles doivent lui être adressées dans le même délai ».

Il avait en outre soumis les dossiers et les modifications opérées en cours d'instruction à diverses instances de préavis. Ainsi, en particulier, en dernier lieu :

Requête DD 111'308 :

- Le 26 novembre 2019, la CA avait émis un préavis favorable, sous conditions ; elle regrettait que la « chambre d'amis » fortement exposée sur la coursive soit maintenue, mais, au vu de son utilisation « ponctuelle », elle l'acceptait. Par ailleurs, elle demandait que toutes les teintes et les matériaux lui soient soumis pour approbation avant la commande, y compris les teintes, les matériaux et les détails constructifs relatifs aux cours intérieures.

- Le 12 décembre 2019, la police du feu avait rendu un préavis favorable, sous conditions, notamment :

« 1. Les voies d'accès des engins des services d'incendie et de secours seront réalisées conformément aux exigences inscrites dans la directive n° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers (F 4 05.01). Préciser ultérieurement la variante des accès (SIS) retenue ».

« 5. Les mesures définies dans le concept de protection incendie établi le 27 septembre 2019, par Monsieur Decornoy du bureau Amstein + Walthert doivent être respectées, de même que les conditions [6 à 9] ci-dessous :

( ) ».

« 10. Les locaux ou arcades situées au rez-de-chaussée feront l'objet de demandes d'autorisation de construire complémentaires.

« 11. Pour le surplus, les prescriptions incendie de l'Association des Etablissements cantonaux d'Assurance incendie (AEAI* - édition 2015) doivent être appliquées ».

- Le 13 janvier 2020, la Ville de Genève avait demandé la production d'un projet modifié sur divers points. Elle notait par ailleurs notamment, s'agissant du « plan SIS » : « le plan de la version V2 est plus respectueux de l'espace public et des futures plantations d'arbres, cette version est donc acceptée par les services de la Ville ».

- Le 11 février 2020, l'office cantonal de l'environnement, pour lui le SERMA, avait préavisé favorablement le projet, avec dérogations, conditions et souhaits, considérant que, sous réserve de la mise en œuvre des mesures intégrées aux documents communiqués, ainsi que celles formulées dans son préavis, le projet respectait les prescriptions sur la protection de l'environnement, conformément aux exigences de l'art. 3 OEIE.

Son préavis couvrait l'ensemble des thématiques environnementales traitées dans le cadre d'une étude d'impact sur l'environnement et intégrait les évaluations de l'office cantonal des transports (OCT - trafic et mobilité), de l'office cantonal de l'énergie (OCEN - utilisation rationnelle de l'énergie et climat), du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA - protection de l'air, contre le bruit, vibrations / bruit solidien propagé, rayonnement non ionisant), du service de géologie, sols et déchets (GESDEC - protection des eaux, des sols, sites contaminés, déchets, substances dangereuses pour l'environnement, organismes dangereux pour l'environnement), de l'office cantonal de l'eau (OCEau - protection des eaux), de l'OCAN (organismes dangereux pour l'environnement, forêts, flore, faune, biotopes, paysages et sites), du SERMA lui-même (organismes dangereux pour l'environnement, prévention des accidents majeurs / protection contre les catastrophes) et du service des monuments et des sites (SMS - paysages et site, monuments historiques et archéologiques).

Dans la rubrique « trafic et mobilité », les conditions suivantes étaient en particulier formulées :

5. « Garantir que, au plus tard lors de l'autorisation de mise en service des premiers logements, la réalisation des aménagements d'espaces publics de la rue François-Dussaud intégrant les voies roulantes et le trottoir et/ou site mixte doivent être réalisés.

En effet, concernant la rue François-Dussaud le périmètre de la DD 111312 ne correspond pas à celui du PLQ. La parcelle 3709 (rue François-Dussaud) est partiellement intégrée dans le PLQ mais pas dans le plan des aménagements extérieurs qui se limite au pied des façades ».

7. « Garantir, si besoin avec une infrastructure provisoire, les places de stationnement vélo exigé pour la DD 111308, dans le cas où les places prévues dans le cœur d'îlot du bâtiment A ne sont pas réalisées à la mise en service du bâtiment A.

Effectivement, compte tenu qu'à ce jour la DD 111312 n'est pas délivrable car conditionnée à l'entrée en force de la future autorisation de construire des aménagements urbains sur les rues Hans-Wilsdorf et François-Dussaud, notamment le carrefour à feux, il est probable que les aménagements extérieurs ne soient pas réalisés à la livraison du bâtiment A [en italique dans le texte].

Ainsi, les exigences du règlement L 5 05 10, en ce qui concerne les 94 places vélos dans les cœurs d'îlots ne seraient pas respectées ».

Dans la rubrique « Remarques », figuraient notamment des « Instructions à la DPAV », en particulier :

« Engager rapidement une coordination avec l'OCT, la Ville de Genève et les porteurs de projet sur le sujet des espaces publics communaux bordant le périmètre des autorisations de construire, notamment la parcelle 3709.

A toutes fins utiles, l'OCT précise que le bâtiment C et les aménagements extérieurs au droit des rues François-Dussaud et Hans-Wilsdorf ne sont pas fonctionnels en l'état car leurs réalisations nécessitent la modification du giratoire en carrefour à feux définitif.

Cette modification n'a pas encore fait l'objet d'un projet validé par l'OCT. Ainsi, il n'est ni planifié, ni prévu au budget de cet office.

Selon l'OCT les DD des bâtiments C et des aménagements extérieurs ne devraient pas être délivrées tant qu'une DD pour les aménagements des voies Dussaud-Wilsdorf et donc du futur carrefour à feux n'est pas en force.

En synthèse, d'une manière générale, l'OCT s'inquiète de la qualité des coutures entre le projet de boulevard urbain sur la rue François-Dussaud, la DD 111312 des aménagements extérieurs et toutes les autorisations de construire des bâtiments ».

- Le 5 mai 2020, l'OCLPF avait émis un préavis favorable, sous conditions.

- Le 29 mai 2020, la DPAV, qui avait pris connaissance des nouveaux plans avec satisfaction, notant un certain nombre d'améliorations du projet allant dans le sens des préavis de la CA et de la Ville de Genève, lesquelles avaient alimenté, avec d'autres recommandations, un important travail d'optimisation du projet ces derniers mois, avait émis un préavis favorable, avec dérogations et conditions. Elle « relev[ait] notamment les points suivants :

- l'augmentation de la taille des séjours de la CODHA, offrant un gain d'habitabilité et de confort aux futurs occupants,

- le travail réalisé sur les cours intérieures et les cages d'escalier qui ont permis d'optimiser l'apport de lumière zénithale,

- une amélioration des prestations des logements sous l'impulsion d'un travail fin avec l'OCLPF,

- l'aménagement d'une terrasse accessible aux habitants en toiture par investisseur, véritable gain pour l'appropriation du quartier par les habitants dans un contexte urbain ».

Les dérogations en question étaient formulées ainsi :

« Art. 13 Règlement PLQ 29989-276 - déplacement du passage principal façade nord - suite au choix du projet "cour intérieur" (accès aux immeubles uniquement depuis les passages, déplacement du passage en fonction des emprises parcellaires des différents propriétaires) et au développement du projet (demande de la CODHA de développer une typologie à coursive). Le passage à travers l'îlot A n'étant pas dans le prolongement d'un passage piéton sur la route des Acacias, son déplacement permettant d'accéder au cœur du quartier (placette), est considéré comme dérogation mineure au sens de l'art. 3 al. 5 LGZD.

Art. 10 Règlement PLQ 29989-276 - dépassement ponctuel du gabarit des superstructures. Le dépassement est limité aux ascenseurs et cages d'escaliers qui permettent la création d'un accès des habitants aux toitures. Les terrasses ainsi créées offrent une qualité d'usage appréciable : dérogation mineure au sens art. 3 al. 5 LGZD ».

Le préavis contenait par ailleurs notamment les « remarques » suivantes :

« - SBP logements : 55'169 m2 (PLQ 54'100 m2)

- SBP activités : 3'998 m2 (PLQ 2'050 m2). Les affectations ne sont pas précisées :

• Les APA ou demandes complémentaires pour l'aménagement des rez-de-chaussée devront permettre la réalisation de 3'300 m2 d'équipements publics dans le cadre des DD 111 308, 111 309 et 111 311 ».

Requête DD 111'309 :

- Le 26 novembre 2019, la CA avait émis un préavis favorable, sous condition (« soumettre les teintes et les matériaux pour approbation avant la commande »), tout en « regrett[ant] le maintien des appartements de 2 pièces, situés vers la cage B14, à l'angle, dont la configuration reste discutable, mais [prenant] acte de la volonté programmatique du maître d'ouvrage et du caractère exceptionnel de ces typologies par rapport à l'ensemble ».

- Le 11 décembre 2019, la police du feu avait délivré un préavis favorable, sous conditions, notamment que « Les voies d'accès des engins des services d'incendie et de secours seront réalisées conformément aux exigences inscrites dans la directive n° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers (F 4 05.01). Préciser ultérieurement la variante des accès (SIS) retenue » (n° 1), que « Les mesures définies dans le concept de protection incendie établi le 27 septembre 2019, par Monsieur Decornoy du bureau Amstein + Walthert doivent être respectées » (n° 5) et que, « Pour le surplus, les prescriptions incendie de l'Association des Etablissements cantonaux d'Assurance incendie (AEAI* - édition 2015) doivent être appliquées » (n° 10).

- Le 13 janvier 2020, la Ville de Genève avait demandé la production d'un projet modifié sur divers points. Elle notait par ailleurs notamment, s'agissant du « plan SIS » : « le plan de la version V2 est plus respectueux de l'espace public et des futures plantations d'arbres, cette version est donc acceptée par les services de la Ville ».

- Le SERMA avait également rendu un préavis favorable, avec dérogations, conditions et souhaits, le 11 février 2020. Dans la rubrique « trafic et mobilité » figuraient des conditions identiques aux conditions nos 5 et 7 précitées (sous nos 6 et 8) et les « Instructions à la DPAV » susmentionnées étaient reprises.

- Le 5 mai 2020, l'OCLPF avait émis un préavis favorable, sous conditions.

- Le 29 mai 2020, la DPAV avait émis un préavis favorable, avec dérogations et conditions. Notant ici aussi les améliorations apportées au projet, elle « relev[ait] notamment les points suivants :

- travail sur la configuration des cuisines des 5 pièces de l'allée B14

- amélioration des dégagements des « chambres berlinoises » (B01/B03)

- une amélioration des prestations des logements sous l'impulsion d'un travail fin avec l'OCLPF

- l'aménagement d'une terrasse accessible aux habitants en toiture par investisseur, véritable gain pour l'appropriation du quartier par les habitants dans un contexte urbain ».

Les dérogations étaient ici formulées de la façon suivante :

« Art. 12 Règlement PLQ 29989 - 276 : hauteur d'étage mesurée au niveau supérieur brut de la dalle de 3,86 mètres - liée aux résultats des MEP et normes AEIE, dérogation mineure au sens art. 3 al. 5 LGZD.

Art. 10 al. 5 Règlement PLQ 29989 - 276 : balcons des 4 pièces La Mobilière hors de l'aire de localisation des constructions - débord d'un mètre ponctuel suite à la consultation de la commission d'architecture lors du développement du projet et améliorant la qualité des logements (dégagements vers l'intérieur de la cour) : dérogation mineure au sens art. 3 al. 5 LGZD.

Art. 10 Règlement PLQ 29989-276 - dépassement ponctuel du gabarit des superstructures. Le dépassement est limité aux ascenseurs et cages d'escaliers qui permettent la création d'un accès des habitants aux toitures. Les terrasses ainsi créées offrent une qualité d'usage appréciable : dérogation mineure au sens art. 3 al. 5 LGZD ».

Le préavis contenait par ailleurs notamment les « remarques » suivantes :

« - SBP logements : 51'120 m2 (PLQ 51'400 m2)

- SBP activités : 515 m2 (PLQ 500 m2). Les affectations ne sont pas précisées :

• Les APA ou demandes complémentaires pour l'aménagement des rez-de-chaussée devront permettre la réalisation de 3'300 m2 d'équipements publics dans le cadre des DD 111 308, 111 309 et 111 311 ».

Requête DD 111'311 :

- Le 26 novembre 2019, la CA avait émis un préavis favorable, sous condition que les teintes et les matériaux lui soient soumis pour approbation avant la commande.

- Le 12 décembre 2019, la police du feu avait délivré un préavis favorable, sous vingt-cinq conditions.

- Le 16 janvier 2020, la Ville de Genève avait sollicité le dépôt d'un projet modifié, s'agissant essentiellement de questions liées au « foncier », aux « écopoints », aux « énergie et réseaux » et à la « taxe d'équipement ».

- Le 11 février 2020, le SERMA s'était déclaré favorable, avec dérogations, conditions et souhaits.

- Le 5 mai 2020, l'OCLPF s'était prononcé favorablement, sous conditions.

- Le 25 mai 2020, la DPAV avait émis un préavis favorable, sous conditions. Celui-ci contenait notamment les « remarques » suivantes :

« - SBP logements : 25'172 m2 (PLQ 24'500m2)

- SBP activités : 513 m2 (PLQ 500 m2). Les affectations ne sont pas précisées :

• Les APA ou demandes complémentaires pour l'aménagement des rez-de-chaussée devront permettre la réalisation de 3'300 m2 d'équipements publics dans le cadre des DD 111 308, 111 309 et 111 311 ».

Requête DD 111'312 :

- Le 26 novembre 2019, la CA avait émis un préavis favorable, sans observation, remarquant néanmoins qu'elle prenait « note avec regret de l'impossibilité de planter des arbres en pleine terre au centre des îlots ».

- Le 6 décembre 2019, la police du feu avait émis un préavis favorable, sous conditions :

« 1. Les voies d'accès des engins des services d'incendie et de secours seront maintenues conformes à la directive n° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers (F 4 05.01).

2. Préciser ultérieurement la variante des accès (SIS) retenue » ;

- Le 13 janvier 2020, la Ville de Genève avait sollicité la production d'un projet modifié. Elle notait par ailleurs notamment, s'agissant du « plan SIS » : « le plan de la version V2 est plus respectueux de l'espace public et des futures plantations d'arbres, cette version est donc acceptée par les services de la Ville » (étant précisé qu'à l'occasion de son précédent préavis, daté du 3 décembre 2018, elle avait formulé la demande suivante : « adapter les accès SIS en fonction du projet d'aménagement de la rue François-Dussaud », après avoir relevé qu'elle « élabor[ait] un projet d'aménagement de la rue François-Dussaud. Cela impliqu[ait] de modifier les accès SIS et de prévoir des places de travail en alternance avec les plantations d'arbres »).

- Le 3 février 2020, le SERMA s'était déclaré favorable, avec dérogations, conditions et souhaits. Sous la rubrique « trafic et mobilité », les conditions suivantes étaient notamment formulées :

« 3. Garantir que l'ouverture du chantier sera coordonnée à la réalisation des aménagements du carrefour à feux Dussaud-Wilsdorf et des voies homonymes qui doivent faire l'objet d'une DD qui n'a pas encore été déposée par la Ville de Genève sur le fonds 3709.

4. Garantir que, au plus tard lors de la mise en service des DD du PLQ, les aménagements d'espaces publics de la rue François-Dussaud, intégrant les voies roulantes et le trottoir et/ou site mixte soient réalisés.

En effet, concernant la rue François-Dussaud, le périmètre de la présente DD ne correspond pas à celui du PLQ.

La parcelle 3709 (rue François-Dussaud) est partiellement intégrée dans le PLQ mais pas dans le plan des aménagements extérieurs qui se limite au pied des façades.

( ) ».

Les « Instructions à la DPAV » précitées étaient aussi reprises.

- Le 10 février 2020, l'OCAN avait émis un « préavis liant arbres hors-forêt » sur la base du « dossier d'abattage No 2020 0302 selon le plan d'abattage M01 indice B du 12 juin 2019 », sous conditions et avec souhaits, à teneur duquel il imposait la replantation d'arbres pour un montant d'au moins CHF 480'000.-

Avant l'abattage, la requérante devrait lui soumettre un projet chiffré de replantation pour accord préalable, sur la base de l'image paysagère du PLQ, étant précisé que, lorsque, comme en l'occurrence, la valeur compensatoire des arbres à abattre pour la réalisation du projet atteignait ou dépassait CHF 20'000.-, le suivi et le contrôle des mesures compensatoires pouvaient être délégués à une entreprise reconnue par le département et habilitée à endosser le rôle de référent pour l'OCAN.

- Le 29 mai 2020, la DPAV avait délivré un préavis favorable, sous conditions et avec souhaits.

13.         A teneur du registre de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM), Mesdames Rose JACCOUD et Monica SCUBLA habitent, en qualité de locataires, depuis, respectivement, le 1er novembre 1970 et le 16 avril 2012, dans l'immeuble sis au 7, quai des Vernets, érigé sur la parcelle n° 2'375, voisine du périmètre du PLQ et adjacente aux parcelles nos 2'552, 2'553 et 4'085.

14.         Action Patrimoine Vivant (ci-après : APV) est une association constituée en février 1995 et dont le siège est à Genève. A teneur de l'art. 3 de ses statuts (« But »), elle « a pour but de promouvoir la protection ainsi que la mise en valeur du patrimoine architectural genevois et des sites du canton dignes de protection, dont les espaces de verdure, tout en veillant à ce que ce patrimoine s'inscrive dans un cadre de vie de qualité. A cet effet, l'association s'efforce de prévenir les atteintes portées à ce patrimoine en entreprenant notamment les démarches suivantes :

• faire connaître à la population l'intérêt du patrimoine précité et la mettre en garde lorsque ce patrimoine est en péril ;

• intervenir auprès des propriétaires concernés et des autorités pour les inciter à préserver ce patrimoine et prendre les mesures de protection qui s'imposent ;

• proposer à cet effet des solutions et solliciter des mesures de protection de la part des autorités, telles que décisions de classement, inscriptions à l'inventaire, adoption de plans de sites, de zones protégées, etc. ;

• recourir, le cas échéant, contre des décisions, notamment des autorisations de démolir ou de transformer pouvant porter atteint à ce patrimoine ».

15.         Sauvons nos arbres !, constituée en juin 2009, est également une association dont le siège est à Genève. L'art. 4 de ses statuts dispose que « l'association a pour but de participer à la sauvegarde des arbres, des haies et des forêts sur le territoire du canton de Genève. L'association entreprend tout ce qui est nécessaire en vue de ce but conformément à la Charte de l'association, notamment :

• s'informer sur tous les abattages et destructions de haies projetés ;

• s'opposer aux abattages et coupes de haies jugés non justifiés ;

• informer la population des abattages et des coupes de haies projetés si ceux-ci sont jugés non justifiés ;

• collaborer avec toute institution poursuivant le même but ;

• acquérir et maintenir toute information et documentation relative au but de l'association ;

• sensibiliser la population au but de l'association ».

16.         L'Association des Habitants des Acacias AHA (ci-après : AHA) a été constituée en juin 2008. Son siège est à Genève. Aux termes de ses statuts, « son activité s'étend sur le quartier des Acacias situé sur les communes de Genève et de Carouge » (art. 1) et elle « a pour objectif de faire entendre la voix de ses membres, représentant celle des habitants des Acacias auprès des autorités politiques, administratives ou judiciaires, principalement pour :

- la promotion de la qualité de vie dans le quartier pour toutes les populations qui y habitent ;

- la lutte contre les nuisances : notamment le tapage nocturne, l'incivilité, les déprédations publiques et privées ;

- la protection et la sécurité des habitants dans la circulation ;

- la réappropriation et le contrôle du quartier par les habitants ;

- le dialogue avec les autorités et les autres associations poursuivant des buts analogues » (art. 2 - « Buts »).

17.         Par acte du 10 juillet 2020, sous la plume de leur conseil, APV, Sauvons nos arbres !, l'AHA, Mme JACCOUD et Mme SCUBLA (ci-après : les recourantes) ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre les sept autorisations précitées, dont elles ont requis l'annulation, avec suite de dépens, se prévalant de nombreux griefs, notamment la présence de divergences entre ce que prévoyait le PLQ et les autorisations de construire querellées, délivrées en application de celui-ci.

A titre préalable, elles ont conclu à ce que le tribunal ordonne aux opérateurs et architectes de produire l'ensemble des plans et rapports en format informatique, invite l'OCLPF « à fournir le résultat de son analyse des critères de qualité fournis par les requérants pour obtenir un déplafonnement des loyers », ordonne « aux requérants de mandater un bureau d'étude pour la confection d'une analyse d'impact sur l'environnement complète qui établisse de manière détaillée l'impact du projet sur le continuum aquatique de l'Arve, sur la lisière de la forêt, qui évalue la possibilité de préserver les arbres sis sur le terrain, qui analyse l'impact du projet sur les chiroptères présents sur le terrain et tienne compte de l'impérative préservation de ceux-ci » et invite le DT à « fournir des explications détaillées sur les plans présentés, et sur les motifs de l'octroi de dérogations dans le sens du déplafonnement de certains loyers ».

Ce recours a été ouvert sous le n° de procédure A/2120/2020.

18.         Par acte du 20 juillet 2020, toujours sous la plume de leur conseil, les recourantes ont sollicité la restitution de l'effet suspensif à leur recours, partant du principe que celui-ci en était dépourvu, conformément à l'art. 146 al. 2 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), sauf « s'agissant de l'abattage des haies et arbres, à tout le moins des haies et arbres dont l'abattage n'était pas prévu par le [PLQ] », au sujet de quoi il y avait lieu de constater que le recours avait un effet suspensif automatique.

19.         Le 7 août 2020, les recourantes, sous la plume de leur conseil, ont requis la restitution de l'effet suspensif au recours à titre superprovisionnel, jusqu'à l'entrée en force de la décision devant statuer sur leur requête du 20 juillet 2020.

20.         Cette requête a ensuite été retirée le 18 août 2020 devant le tribunal, à l'occasion d'une audience de comparution des mandataires.

21.         Par acte du 28 août 2020, sous la plume de son conseil, LOSINGER MARAZZI SA a conclu au rejet de la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif formulée par les recourantes.

22.         A la même date, sous la plume de son conseil, le DT a lui aussi conclu au rejet de cette requête.

23.         Le DT a produit les dossiers relatifs aux sept décisions visées par le recours le 31 août 2020.

24.         Par décision du 3 septembre 2020, le tribunal a disjoint la procédure A/2120/2020 sous les nos de cause A/2120/2020 et A/2520/2020, disant qu'en tant qu'il visait les autorisations de construire DD 111'802, 111'308, 111'309, 111'310, 111'311 et 111'312, le recours serait instruit sous le n° de cause A/2120/2020 et, en tant qu'il visait l'autorisation de démolir M 8'089, serait traité dans la cause A/2520/2020.

25.         Par jugement du 3 septembre 2020 également (JTAPI/727/2020), rendu dans la cause A/2520/2020, le tribunal a d'emblée déclaré le recours irrecevable en tant qu'il visait l'autorisation de démolir M 8'089. Non contesté, ce jugement est entré en force.

26.         Par acte du 11 septembre 2020, sous la plume de leur conseil, les recourantes ont déposé une « réplique sur restitution de l'effet suspensif ».

27.         Par acte du 14 septembre 2020, sous la plume de son conseil, LOSINGER MARAZZI SA a conclu à l'irrecevabilité et au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

28.         Par acte daté du même jour, également sous la plume de son conseil. Le DT a conclu au rejet du recours.

29.         Le 21 septembre 2020, par l'intermédiaire de son conseil, LOSINGER MARAZZI SA a déposé une « duplique sur restitution de l'effet suspensif », reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans ses premières observations.

30.         Le 22 septembre 2020, le tribunal a reçu une écriture du même type de la part du DT, sous la plume de son conseil, aux termes duquel il concluait lui aussi au rejet de la requête des recourantes.

31.         Par décision du 24 septembre 2020 (DITAI/371/2020), le tribunal a partiellement restitué l'effet suspensif au recours, en tant qu'il visait l'autorisation de construire DD 111'308, « fait interdiction à LOSINGER MARAZZI SA ou tout autre intervenant de procéder à l'abattage de la haie sise sur la parcelle n° 4'085 de la commune de Genève-Plainpalais, dont il [était] fait mention dans les considérants », donné acte à LOSINGER MARAZZI SA de ce qu'elle s'engageait à ne pas abattre les arbres répertoriés sous nos 83 à 87 et 103 à 113 dans le plan d'abattage M01 afférent à l'autorisation de construire DD 111'312, jusqu'à l'entrée en force de celle-ci, rejeté la requête des recourantes du 20 juillet 2020 pour le surplus, constaté, en tant que de besoin, que le recours avait effet suspensif en tant qu'il visait l'autorisation de construire DD 111'802 et réservé le sort des frais de la cause jusqu'à droit jugé au fond.

32.         Le 25 septembre 2020, les entités du groupe « Ensemble » ont été admises dans la procédure en qualité de parties.

33.         Les recourantes ont répliqué par acte du 13 novembre 2020, sous la plume de leur conseil.

Elles ont reformulé et complété leurs différents griefs (qui seront énoncés et traités dans la mesure utile dans la partie « en droit » ci-dessous) et pris les conclusions suivantes :

« Préalablement

- Dire que la Ville de Genève est partie à la procédure et l'inviter à se déterminer sur les autorisations délivrées ;

- Ordonner aux requérants de procéder à une étude biologique relative à la présence de chiroptères, à l'importance de la haie vive, et à proposer des mesures de sauvegarde et de protection adéquates ;

- Ordonner aux requérants de fournir des plans meublés, y compris des balcons ;

- Ordonner aux requérants de fournir des plans tenant compte des passages théoriques dans les espaces communautaires ;

- Entendre le SIS sur la question de l'accessibilité des appartements mono-orientés dans les étages supérieurs du bâtiment B ;

- Inviter le Département à se déterminer sur l'octroi ou non d'un forfait fin de chantier ;

- Ordonner aux requérants de procéder à une expertise de l'éclairage en lumière naturelle pour tous les appartements situés aux étages 1 à 6, et en particulier pour toutes les cuisines et coins à manger du bâtiment B ;

- Ordonner aux requérants de procéder à une expertise sur l'effet des bruits produits par l'usage des appartements et des cours, leur impact sur l'habitabilité des logements et les moyens de les atténuer ;

- Ordonner aux requérants de procéder à une évaluation de l'impact visuel du projet sur les vues de la rade de Genève ;

- Ordonner l'apport de la procédure relative au réaménagement du rond-point situé à l'intersection des rues Hans-Wilsdorf et François-Dussaud ;

- Ordonner aux requérants de démontrer par des plans ad hoc le respect de la norme SIA 500 dans le bâtiment B ;

- Ordonner aux requérants de fournir des plans et de coupes échelles 1:20 avec les indications dimensionnelles (cotes), documents sur lesquels devront également figurer l'amorce des parois et des pièces concernées, et les façades (murs et brise-vues extérieurs) sur une longueur de 400 cm minimum, pour les appartements visés par le chapitre L(i) ci-dessus, soit ( ) ;

- Ordonner l'apport du cahier des charges du rapport d'impact sur l'environnement, s'agissant de l'étude des chiroptères, des hirondelles de fenêtres et du paysage (épannelage) ;

Principalement :

- dire qu'aucun forfait de fin de chantier n'est admis ;

- annuler et mettre à néant les autorisations de construire DD 111'802, DD 111'308, DD 111'309, DD 111'310, DD 111'311, DD 111'312 ».

Dans le corps de cette écriture, contenant 142 pages, elles ont par ailleurs formulé diverses offres de preuve (« audition d'un représentant Armée, nature, paysage du DDPS », « audition de l'OCLPF », « audition de Martina VALLOTTON », « audition des président-e-s des associations »).

Elles ont en outre notamment produit une « Etude d'éclairage en Lumière naturelle » réalisée par Madame Martina VALLOTTON, architecte EPFL-SIA, ayant pour objet « Espace communautaire, Appartements 4p - îlot A11, projet QUAI VERNETS ». Celle-ci y formule la conclusion suivante :

« 1.

L'apport de lumière sur les plans de cuisine et les tables des coins-repas - donc dans la totalité des "espaces-cuisine" - est insuffisant dans tous les cas de figure calculés.

Sur le(s) 1 et/ou 2 niveaux supérieurs, à certains moments de l'année et sous certaines conditions, l'apport de lumière naturelle sur les plans utiles peut être considéré comme satisfaisant.

2.

L'apport de lumière provenant de la façade dans les "espaces-cuisine" est très faible.

3.

Il est fort envisageable que les conditions soient similaires dans les autres cages d'escalier et donc dans d'autres "espaces-cuisine" (111 appartements traversants de ce type au total sur les 9 étages, avec longueur/largeur variables et dimensions variables des puits de lumière).

Remarque :

L'étude réalisée n'a pas tenu compte de la part de cadre dans les ouvertures ni des garde-corps des balcons et des coursives (non modélisés), de même que des systèmes d'occultation éventuels (protections solaires - façade et visuelles - puits de lumière.

Tous ces éléments représentent potentiellement autant d'obstructions supplémentaires à la lumière ».

34.         Par duplique du 18 janvier 2021, complétée le 27 janvier suivant, sous la plume de leur conseil, LOSINGER MARAZZI SA et les entités du groupe « Ensemble » ont conclu à l'irrecevabilité et au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, ainsi qu'à la révocation de l'interdiction décidée par le tribunal le 24 septembre 2020 quant à l'abattage de la haie précitée, faisant valoir que celle-ci ne pouvait être qualifiée de « haie vive » présentant un intérêt biologique ou paysager, au sens de l'art. 2 al. 1 du règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04), de sorte que sa suppression n'était pas soumise à autorisation.

35.         Le 18 janvier 2021, il a été procédé à l'abattage des arbres présents sur le site du PLQ (à l'exception des sujets visés par la décision du tribunal du 24 septembre 2020 ; cf. not. http://www.lemanbleu.ch/fr/News/Arbres-abattus-aux-Vernets-c-est-une-declaration-de-guerre.html ; https://www.tdg.ch/caserne-des-vernets-les-arbres-ont-ete-abattus-532976457292).

36.         Par duplique du 18 janvier 2021, sous la plume de son conseil, le DT a persisté dans ses conclusions.

Il a produit un « rapport d'analyse de la haie située en bordure de la parcelle n° 4085, feuille 86 de la commune de Genève-Plainpalais, et parallèle à la rte des Acacias », établi le 9 novembre 2020 par un « technicien arbres » du secteur des forêts et des arbres isolés (SFAI) de l'OCAN, dont la teneur est la suivante :

« Cette haie décrite comme "125 ml de haie vive d'intérêt pour la petite faune urbaine et l'avifaune" dans le RIE-2 (p. 130) constitue une haie mono-spécifique composée de troènes et intégrant ponctuellement d'autres espèces indigènes telles qu'érables, églantiers ou ifs. Sur une partie de celle-ci, on note une forte proportion d'essences exotiques telles que laurelles, cotoneaster ou philadelphus ; la première citée est considérée comme essence invasive.

Or, pour prétendre à la définition que l'on en fait dans le RIE-2, ce type de végétation devrait être davantage hétérogène et composé d'au moins 5 essences indigènes différentes et dans des proportions qui favorisent la biodiversité. De plus, il doit bénéficier d'un entretien extensif, ce qui n'est pas le cas dans la présente situation.

Fort de ce constat, cette structure arbustive ne peut pas être considérée comme une haie vive (ou haie indigène) dont la suppression serait soumise à autorisation et la plus-value écosystémique relevée par le rapport d'impact environnemental est très minime ».

37.         Dans leurs dernières observations du 9 février 2021, sous la plume de leur conseil, les recourantes, persistant dans leurs conclusions, ont en outre conclu :

- au rejet de la « demande de modification » formulée par LOSINGER MARAZZI SA et les entités du groupe « Ensemble », soit au maintien intégral de la décision du tribunal du 24 septembre 2020, faisant valoir, en substance, aux termes d'une argumentation développée sur plusieurs pages, que « la haie en question rassemble tous les éléments pour être considérée comme une haie vive » ;

- à ce que « la production des annexes à la pièce 61 (analyse lumière naturelle, CSD ingénieurs, 21 juillet 2018) » soit ordonnée, « car cette pièce - qui a le statut d'allégué dans la procédure - ne peut, faute d'annexe, ni être réfutée ni être confirmée. Elle n'est donc d'aucune utilité en l'état ».

38.         Par décision du 19 février 2021 (DITAI/79/2021), le tribunal a rejeté la requête de LOSINGER MARAZZI SA et les entités du groupe « Ensemble » tendant à la révocation de l'« interdiction [faite] à LOSINGER MARAZZI SA ou tout autre intervenant de procéder à l'abattage de la haie sise sur la parcelle n° 4'085 de la commune de Genève-Plainpalais dont il est fait mention dans les considérants » ordonnée dans sa décision du 24 septembre 2020.

Pour décider de la levée de cette interdiction, il y aurait lieu de trancher la question, sur laquelle les parties étaient en litige, de savoir si ladite haie devait ou non être considérée comme une « haie vive », au sens des art. 36 al. 2 let. a de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) et 2 al. 1 RCVA, de façon à déterminer si elle pouvait ou non être coupée sans autorisation préalable (cf. art. 3 al. 1 RCVA). Or, le président du tribunal (cf. art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) n'était pas compétent pour trancher cette question, qui relevait du fond, au moyen d'une décision statuant sur mesures provisionnelles. Le tribunal y procéderait dans le jugement au fond.

39.         A l'exception du bâtiment d’entrée, les constructions visées par l'autorisation M 8'089, y compris la caserne, ont à ce jour été démolies.


 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI), le recours est recevable de ce point de vue (art. 57 et 62 à 65 LPA).

Reste encore à déterminer si les recourantes disposent de la qualité pour recourir (art. 60 LPA), ce qui implique en particulier de déterminer si les griefs dont elles se prévalent sont recevables (cf. not. Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 803).

2.             Dans leur acte de recours, ces dernières se sont limitées à observer que la qualité pour recourir de Mmes SCUBLA et JACCOUD ne faisait aucun doute, puisqu'elles étaient domiciliées dans le voisinage immédiat des futures constructions. En outre, la qualité pour recourir d'APV avait « déjà été reconnue par la Cour de justice sous l'angle de l'art. 145 al. 3 LCI ». De même, Sauvons nos arbres !, créée le 10 juin 2009, avait pour but de participer à la sauvegarde des arbres, des haies et des forêts sur le territoire du canton, de sorte qu'elle remplissait les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité pour recourir. Il en allait de même s'agissant de l'AHA, créée en 2008 et ayant « notamment pour but la promotion de la qualité de vie dans le quartier ».

Dans leur réplique, répondant à l'argumentation de LOSINGER MARAZZI SA, qui contestait leur qualité pour agir, elles ont ensuite fait valoir que :

- Il était erroné de prétendre que « Mmes Rose JACCOUD et Monica SCUBLA n'auraient pas la qualité pour recourir, du fait qu'elles n'invoqueraient pas de griefs qui démontreraient qu'elles seraient directement touchées par les décisions ». Il était inexact que « seul le voisin touché de manière directe et spéciale, qui aurait un intérêt particulier, pourrait recourir ». Il convenait en effet de ne pas « mélanger » la question de la qualité pour former un recours en matière de droit public au sens de l'art. 89 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui, effectivement, n'était donnée qu'au justiciable particulièrement atteint par la décision, et le « recours administratif cantonal au sens de l'art. 60 LPA, qui impliqu[ait] simplement d'être directement touché et d'avoir un intérêt personnel digne de protection à l'annulation ».

En l'occurrence, le recours portait « sur des éléments non prévus par le PLQ qui [étaient] de nature à accroître les nuisances subies par les voisines. Ainsi par exemple l'accroissement de la densité du bâti, l'absence d'implantation d'arbres le long de la rue François-Dussaud, la coupe d'arbres et d'une longue haie vive, favorable aux oiseaux, qui n'avait pas été identifiée à l'époque de l'élaboration du PLQ, [étaient] tous des éléments de nature à nuire à la qualité de vie des voisines ». Il était en outre « absurde de prétendre que les voisines recourantes ne seraient pas voisines immédiates car situées trop loin ! Elles subir[aie]nt les nuisances de l'installation des constructions, et leur vue sera[it] obstruée », étant précisé que la distance la plus courte entre leur immeuble et le bâtiment A serait de 89 m.

- L'AHA se vouait « par pur idéal à la défense de la qualité de vie du quartier des Acacias ». Elle n'avait aucunement pour objectif la défense de ses membres. S'il était vrai que la formulation de la première phrase de l'art. 2 de ses statuts pouvait « induire à confusion », puisque son but était de « « faire entendre la voix de ses membres, représentant celle des habitants », pour promouvoir la qualité de vie dans le quartier, etc. », une lecture « de bonne foi » de cette disposition menait à la conclusion que son but n'était pas la défense de ses membres, mais que ceux-ci s'engageaient « à être le porte-voix des habitants du quartier ». L'objectif de ses membres ne résidait donc pas dans la défense de leurs intérêts personnels, « mais uniquement la représentation des habitants pour promouvoir la qualité de vie du quartier ».

- Sauvons nos arbres ! était quant à elle active depuis plus de trois ans et se vouait par pur idéal à la sauvegarde des arbres et des haies. Or, la sauvegarde d'arbres dont l'abattage n'était pas expressément prévu par le PLQ et d'une haie vive figuraient parmi les griefs invoqués, de sorte que le recours était « en lien avec le but idéal poursuivi ».

- S'agissant d'APV, il était inexact que le site litigieux ne comprenait « aucun monument, patrimoine architectural ou site digne de ce nom ». Tout d'abord, « la construction prévue port[ait] atteinte à l'épannelage urbain protégé notamment par l'art. 15 al. 1 LCI, pour lequel il [était] évident que [APV] a[vait] qualité pour recourir ». En outre, les « zones de prairie extensive, les grands peupliers (même s'ils [n'étaient] pas des arbres remarquables au sens de la législation), la longue haie vive reconnue par le RIE-2 comme étant favorable au développement de l'avifaune et de la petite faune urbaine, le continuum biologique de l'Arve, la ripisylve de l'Arve et la zone forestière qui s'y développ[ait], [étaient] dignes de protection au sens de l'article 3 des statuts d'[APV]. Si l'intégralité du site n'[était] probablement pas digne de protection, à tout le moins les éléments susmentionnés [l'étaient] ». En outre, les gabarits des constructions, notamment du bâtiment de 51 m et de la tour de 86 m, étaient en rupture avec l'environnement bâti dans le quartier et en front de l'Arve. Cette « rivière » était le deuxième cours d'eau en importance de Genève et ses abords participaient fortement à l'image de la cité et de son paysage. Or, cette tour avait une « charge "symbolique" n'exprim[ant] que la sur-densification urbaine, sans parler de son ombre portée et de sa fonction d'écran solaire et paysager pour les bâtiments du square Baud-Bovy situés à son nord ». Au demeurant, en cas de doute, il appartenait en priorité à l'association elle-même « d'interpréter le but de ses statuts, sous réserve évidemment de l'abus de droit. En l'espèce, il apparai[ss]ait objectivement que le recours déposé par [APV] s'inscri[vai]t directement dans les objectifs qu'elle poursui[vai]t ».

3.             Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. De façon générale, s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. not. ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; cf. aussi ATF 140 III 86 consid. 2 ; 138 II 331 consid. 1.3 ; 137 II 313 consid. 1.4). Aussi peut-il admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 139 II 404 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 2 ; 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 2.1 ; 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 2). Cela signifie qu'il peut sanctionner toute irrégularité qu'il constate dans le cadre de l'objet du litige, même de sa propre initiative, qu'il s'agisse d'une illégalité ou de l'inexactitude d'un fait (cf. Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., p. 782).

Ce principe connaît toutefois de nombreuses nuances et exceptions. Ainsi, en particulier, la jurisprudence (notamment fédérale et genevoise) limite les moyens que les particuliers, spécialement les voisins d'un projet de construction, sont susceptibles de soulever dans le cadre d'un recours dirigé contre une autorisation de construire ; un grief n'est en effet recevable que dans la mesure où son admission est susceptible d'apporter un avantage concret au recourant (cf. infra ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., pp. 782 et 784).

4.             La qualité pour recourir est notamment reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 al. 1 let. b LPA).

Cette notion d'intérêt digne de protection s'interprète à la lumière de la jurisprudence fédérale rendue en application de l'art. 89 al. 1 LTF (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4.1 ; 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1 ; 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.2 ; ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016 ; ATA/289/2014 du 29 avril 2014 consid. 3 ; ATA/208/2011 du 29 mars 2011 consid. 4).

5.             D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers entend recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3 ; 131 II 652 consid. 3.1 ; 131 V 300 consid. 3 ; 124 II 504 consid. 3b et les références citées). Il découle d'ailleurs du texte de l'art. 89 al. 1 let. b LTF que le législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition de l'intérêt personnel au recours, puisqu'il est précisé que le recourant doit être « particulièrement atteint » par l'acte attaqué (ATF 133 II 468 consid. 1 et les auteurs cités ; cf. aussi Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit, pp. 734 s.).

L'intérêt digne de protection, qui ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 143 II 506 consid. 5.1 ; 142 V 395 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1), réside dans le fait d'éviter de subir directement un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, qui serait causé par la décision entreprise. Il implique que le recourant, qui doit pouvoir retirer un avantage réel et pratique de l'annulation ou de la modification de la décision, doit se trouver dans une relation spécialement étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation et doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de façon à exclure l'action populaire (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.2.1 ; 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4.1 ; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1 ; 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 ; 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1). Tel n'est notamment pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 138 V 292 consid. 4 ; 130 V 202 consid. 3 ; 133 V 188 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1054/2016, 2C_1059/2016 du 15 décembre 2017 consid. 2.2 ; ATA/988/2016 du 22 novembre 2016 consid. 2d ; ATA/229/2016 du 15 mars 2016 consid. 4 ; ATA/931/2014 du 25 novembre 2014 consid. 3d).

Le recours ne sert donc pas à faire contrôler abstraitement la légalité objective de l’activité étatique, mais plutôt à procurer un avantage pratique à la partie recourante. Le simple objectif d’empêcher l’adverse partie d’accéder à un avantage censément illicite ne suffit en outre pas à conférer la qualité pour recourir, si cet objectif ne se rattache pas à un avantage digne de protection pour le recourant (ATF 141 II 307 consid. 6.2 ; 141 II 14 consid. 4.4). Cela signifie que le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ou dans l'intérêt de tiers est irrecevable, parce qu'assimilable à une action populaire (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 139 II 499 consid. 2.2 ; 138 II 162 consid. 2.1.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2019 du 19 août 2020 consid. 1.2 ; 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1 ; 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3 ; 1C_236/2010 du 16 juillet 2010 consid. 1.4 et 1.5 et les références citées ; ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 consid. 8 ; ATA/931/2014 du 25 novembre 2014 consid. 3c).

Il est à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle (cf. ATF 123 II 376 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3).

6.             En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse dispose en principe de la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1 ; 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 ; 1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1). Outre les propriétaires de biens-fonds voisins, les locataires, notamment, sont également susceptibles de remplir les conditions énoncées à l'art. 60 al. 1 let. b LPA (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 1 ; 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités ; ATA/66/2020 du 21 janvier 2020 consid. 2b et les arrêts cités).

La proximité avec l'objet du litige ne suffit néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir. Le critère de la distance constitue certes un indice essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2 ; 1C_565/2012 du 23 janvier 2013), mais il n'est pas à lui seul déterminant ; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir, même s'ils sont situés à une distance supérieure à celle habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 ; 136 II 281 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1 ; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1 ; 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 ; 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2 ; 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1 ; ATA/93/2021 du 26 janvier 2021 consid. 4b). Ainsi, par exemple, ont qualité pour recourir les riverains d'une route d'accès à un projet de construction, si l'augmentation des nuisances induites par le trafic supplémentaire est nettement perceptible (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 ; 120 Ib 379 consid. 4c ; 113 Ib 225 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1).

Pour le bruit, par exemple, la nuisance (ou son augmentation) doit être nettement (« deutlich ») perceptible et gêner les habitants du voisinage dans leur tranquillité (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 ; 120 Ib 379 consid. 4c ; 113 Ib 225 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., p. 735). Pour déterminer si le propriétaire voisin d'une installation litigieuse est particulièrement atteint, il convient ainsi d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par cette installation, ainsi que le niveau des nuisances existantes. Lorsque l'établissement en cause est situé dans un environnement déjà relativement bruyant, il ne suffit pas d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour être légitimé à recourir (arrêts du Tribunal fédéral 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1 ; 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2 ; 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.4).

Lorsque des immissions de nature purement idéale ou immatérielle sont invoquées, les conditions de la qualité pour recourir doivent être remplies de manière plus stricte que pour les immissions matérielles (ATF 112 Ib 154 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1 ; 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/1087/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3c). Les immissions ou les risques justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire, que la loi veut précisément exclure (ATF 121 II 176 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1 ; 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3.5; ATA/1087/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3c ; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4c et les arrêts cités), étant aussi précisé qu'un recours motivé par une atteinte future hypothétique n'est pas recevable (cf. ATA/399/2009 du 25 août 2009 consid. 2b).

7.             Dans l'ATF 133 II 249 (p. 253), ayant trait à un recours formé par un voisin, le Tribunal fédéral a inauguré une nouvelle jurisprudence, marquant son souci de mettre en œuvre la volonté restrictive du législateur concrétisée par une formulation nouvelle de la légitimation à recourir à l'art. 89 al. 1 LTF ; cet arrêt se réfère en outre aux débats des Chambres. La légitimation à recourir est ici reliée à la recevabilité des moyens susceptibles d'être invoqués par le recourant ; en substance, celui-ci n'est pas habilité à invoquer la violation d'une disposition si la modification de la décision attaquée pour se conformer à cette règle n'est pas de nature à influer sur sa propre situation. La règle de l'art. 89 LTF est dès lors interprétée en ce sens qu'elle entraîne une limitation des moyens susceptibles d'être invoqués (cf. Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., p. 736 et 784).

Cette approche différenciée de l'intérêt digne de protection a pour conséquence que cette condition doit s'examiner au regard de chacun des moyens soulevés par le recourant contre la décision attaquée (cf. Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, pp. 498 s.).

Ainsi, si le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe qualité pour recourir, il ne peut pas présenter n'importe quel grief ; il ne se prévaut d'un intérêt digne de protection, qui peut consister dans le fait que la construction prévue pourrait ne pas être réalisée du tout ou devoir l'être différemment de ce qui est prévu (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_378/2019 du 17 juin 2020 consid. 1.2 ; 1C_226/2018 du 3 septembre 2019 consid. 1.1), lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa propre situation de fait ou de droit (ATF 141 II 50 consid. 2.1 ; 139 II 499 consid. 2.2 ; 137 II 30 consid. 2.2.3 ; 133 II 249 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_378/2019 du 17 juin 2020 consid. 1.2 ; 1C_12/2019 du 11 novembre 2019 consid. 1.2 ; 1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1 ; 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1 ; 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.1).

Le tiers peut ainsi être habilité à se prévaloir de normes qui ne sont pas destinées à le protéger seulement si l'admission de son grief est susceptible de lui procurer un avantage pratique (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; 137 II 30 consid. 2.2.3-2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 4 ; 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 1.2 ; 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1 ; 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3). Tel est notamment le cas des règles régissant la densité et le volume des constructions, ainsi que de celles relatives aux distances entre les constructions (ATF 127 I 44 consid. 2d ; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 10). A défaut, il ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; 137 II 30 consid. 2.2.3 ; 133 II 249 consid. 1.3) et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1 ; 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.1 ; 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 3.1 ; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5 ; 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2 ; 1C_141/2009 du 24 juin 2009 consid. 4.4 ; ATA/93/2021 du 26 janvier 2021 consid. 4b).

Sous cet angle, le Tribunal fédéral a ainsi notamment considéré que :

- Des voisins situés à environ 100 m de la construction projetée ne sont pas particulièrement atteints par celle-ci, s'ils ne voient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquent (cf. arrêts 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1 ; 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 3.1 ; 1C_565/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.1 ; 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3 ; cf. aussi ATA/93/2021 du 26 janvier 2021 consid. 4b ; ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 2).

- Un intérêt digne de protection est en principe dénié au voisin lorsque l'objet du litige concerne des dispositions relatives à l'aération ou à l'éclairage des locaux d'habitation dans un bâtiment voisin (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 ; arrêts 1C_110/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.3 ; 1C_141/2009 du 24 juin 2009 consid. 4.4 ; 1C_298/2007 du 7 mars 2008 consid. 2 ; 1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 2 et les références).

- Il en va de même s'agissant de l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions, puisque l'impact visuel de la construction ne serait de toute manière pas modifié (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 ; arrêts 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1 ; 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 3.1 ; 1C_907/2013 du 1er mai 2014 consid. 1.1 ; 1C_565/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.1-2.3 ; cf. aussi ATA/93/2021 du 26 janvier 2021 consid. 4b ; ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 2 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., p. 736 ). L'admission du recours sur de tels points ne conférerait en effet aucun avantage pratique au recourant, dans la mesure où elle n'entraînerait pas nécessairement une modification du volume de la construction ou de son implantation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_110/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.3). Il a néanmoins été admis que l'aménagement intérieur du bâtiment peut avoir une incidence sur la situation du voisin dans le cas de la création d'un logement supplémentaire permettant une utilisation plus intensive du bâtiment (cf. arrêts 1C_547/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.7 ; 1C_115/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.6 ; 1C_459/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.2).

- Une telle incidence doit aussi être niée en ce qui concerne la taille des parties souterraines des bâtiments ou la conception des escaliers intérieurs (cf. arrêts 1C_378/2019 du 17 juin 2020 consid. 1.2 ; 1C_565/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.3 ; 1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 7.7).

- Le voisin n'est pas non plus atteint si un monte-escalier doit être construit le long d'une entrée de garage pour personnes handicapées n'étant pas visible de sa propriété (cf. arrêt 1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3, spéc. 3.5).

- Les questions particulières d'accessibilité qui peuvent être corrigées par une condition n'ont pas non plus d'impact concret sur les voisins (cf. arrêt 1C_115/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.6 et la référence citée).

8.             Si la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas être plus restrictive que la qualité pour agir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurent toutefois libres de définir cette qualité plus largement (cf. Benoît BOVAY, op. cit., p. 499 et les arrêts cités ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., p. 728).

A Genève, jusqu'en 2014, la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) considérait que le voisin qui recourait pouvait invoquer des dispositions autres que celles protégeant directement ses intérêts ; une fois que la qualité pour recourir reconnue au recourant, l'autorité de recours examinait l'ensemble de ses griefs (cf. Benoît BOVAY, op. cit., p. 501 et les arrêts cités). La situation a toutefois évolué depuis lors. Ainsi, la chambre administrative, qui se réfère très régulièrement à la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral (cf. not., en dernier lieu, outre les arrêts cités ci-dessous : ATA/93/2021 du 26 janvier 2021 ; ATA/1087/2020 du 3 novembre 2020 ; ATA/724/2020 du 4 août 2020 ; ATA/1602/2019 du 29 octobre 2019 ; ATA/1601/2019 du 29 octobre 2019 ; ATA/1336/2019 du 3 septembre 2019), a refusé à plusieurs reprises d'entrer en matière sur certains griefs, considérant qu'ils n'étaient pas recevables, tout en ayant préalablement admis la qualité pour recourir du voisin :

- Le 14 octobre 2014 (ATA/801/2014), elle a jugé que « la question de la qualité pour recourir des recourants, cas échéant de la recevabilité de leurs griefs », devait être examinée en premier lieu, bien qu'elle n’eût pas été contestée jusqu'alors et fût soulevée pour la première fois devant elle (consid. 2). Après avoir admis la qualité pour agir des recourants, dans la mesure où « un intérêt digne de protection, de même qu'un rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation [devait] leur être reconnu » (consid. 5), elle a déclaré l'un de leurs griefs, relatif à la violation du principe de compensation des places de stationnement supprimées, irrecevable, dès lors que leurs propres intérêts n'étaient pas directement lésés par la suppression d'un certain nombre de places de stationnement (consid. 6e).

- Dans un arrêt du 11 août 2015 (ATA/828/2015), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_476/2015 du 3 août 2016, spéc. consid. 3.3), après avoir, ici aussi, considéré que le recours, émanant en particulier de voisins, était recevable (consid. 2a), elle n'est pas entrée en matière sur l'un de leurs griefs, tiré du fait que la surface du garage souterrain, destinée à accueillir dix-huit places de parc, dépassait la surface admise par l’art. 59 LCI. Les recourants ne démontraient en effet pas - ni même n’alléguaient - que cet éventuel dépassement porterait atteinte à l’un de leurs intérêts dignes de protection, de sorte qu'ils ne disposaient d’aucun intérêt pratique à l’admission de ce grief (consid. 11).

- Elle en a fait de même le 5 avril 2016 (ATA/284/2016), s'agissant de l'invocation d'une violation de l'art. 57 LCI, motivée par le fait que le projet ne prévoyait pas de buanderie.

- Dans un arrêt ultérieur (ATA/1186/2017 du 22 août 2017), confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_538/2017 du 15 août 2018, après avoir indiqué qu'il convenait d'examiner si les recourantes avaient un intérêt digne de protection à invoquer des griefs portant sur des questions relatives à la climatisation d'une construction (consid. 3), elle a considéré que l'interdiction de climatiser les locaux était uniquement opposable à la société intimée et ne pouvait concerner que les appartements faisant l'objet de l'autorisation attaquée, de sorte que les recourantes n'avaient aucun intérêt à remettre en cause cet aspect ; partant, ces griefs devaient être « déclarés irrecevables » (consid. 3d).

A titre d'exemple, on relèvera encore que dans un arrêt du 11 avril 2017 (ATA/414/2017), portant sur la surélévation d'un immeuble contestée par des voisins, dont la qualité pour recourir était admise, elle a laissé ouverte la question de savoir si deux griefs (parmi d'autres) soulevés par ces derniers étaient recevables (« les recourants [ ] soutiennent que l'intimée a violé l'obligation de fournir un concept énergétique et celle d'affectation de 50 % des SBP supplémentaires après la surélévation au logement. Les dispositions prétendument violées protègent un intérêt général, de sorte que se pose la question de savoir si elles peuvent avoir une influence sur la situation de fait ou de droit des recourants »), « compte tenu de l'issue du litige » (consid. 5c).

Enfin, dans un arrêt du 1er décembre 2020 (ATA/1220/2020), elle a laissé ouverte « la question de la recevabilité » d'un grief, relatif à la taille des places de parking de l'immeuble projeté, dans la mesure où il devait être écarté sur le fond, tout en relevant qu'il était douteux que la recourante pût se prévaloir d'un avantage pratique à cet égard, dans la mesure où ces places ne se situeraient pas sur sa parcelle, qu'elle n'en était pas propriétaire et qu'elle ne les verrait pas depuis sa propriété (consid. 6b).

9.             L'intérêt digne de protection du recourant à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, respectivement à faire examiner les griefs soulevés, suppose aussi qu'il soit actuel (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; 138 II 42 consid. 1 ; 135 I 79 consid. 1 ; ATA/1094/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2 ; ATA/201/2017 du 16 février 2017 consid. 2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2020 du 5 mai 2020 consid. 3.1 ; 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1).

L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Celui-ci est irrecevable lorsque l'intérêt actuel fait défaut au moment du dépôt du recours ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure - parce qu'un fait nouveau affecte l'objet du litige et lui enlève tout intérêt -, le recours devient sans objet et doit être rayé du rôle (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_611/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 ; 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3 ; 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 1.2 ; 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.2).

Un intérêt actuel et pratique fait en particulier défaut lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou a perdu son objet (cf. ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_611/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 ; 2C_865/865/2019 du 14 avril 2020 consid. 3.2).

10.         L'exigence de l'intérêt actuel et pratique à l'admission du recours vaut également lorsque le recourant invoque un déni de justice formel, par exemple une violation du droit d'être entendu (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2D_21/2018 du 19 février 2019 consid. 2.4 s. et 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.5, relatifs à des recours formés en matière de marchés publics).

11.         Une association jouissant de la personnalité juridique a qualité pour recourir à titre personnel lorsqu'elle remplit les conditions usuelles pour que celle-ci soit admise, soit lorsqu'elle est touchée dans ses (propres) intérêts dignes de protection (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 1C_499/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2 ; 1C_523/2013 du 24 mai 2013 consid. 2), étant rappelé que, de même que pour de simples particuliers, il ne lui est pas possible de recourir pour des motifs d'intérêt général, alors même que, selon ses statuts, elle aurait un but idéal (cf. Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., ch. 5.7.2.4 p. 750 ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 1C_499/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2 ; 1C_514/2017 du 4 octobre 2017 consid. 2 ; 1C_475/2015 du 7 décembre 2015 consid. 1.2).

En outre, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à agir par le biais d'un recours, nommé alors recours corporatif ou égoïste, pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (cf. ATF 145 V 128 consid. 2.2 ; 142 II 80 consid. 1.4.2 ; 137 II 40 consid. 2.6.4 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_499/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2 ; 2C_642/2018 du 29 mars 2019 consid. 1.2 ; 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 1.2.1 non publié in ATF 145 I 183). En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 ; 137 II 40 consid. 2.6.4 ; 133 V 239 consid. 6.4 et la référence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_499/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2 ; 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 1.2.1 non publié in ATF 145 I 183 ; 1C_514/2017 du 4 octobre 2017 consid. 2 ; 1C_170/2015 du 18 août 2015 consid. 3.1 ; 1C_523/2013 du 24 mai 2013 consid. 2). La possibilité d'un recours corporatif répond avant tout à un objectif d'économie et de simplification de la procédure, dès lors qu'il est plus rationnel d'accueillir un recours lorsque celui-ci remplace un recours formé individuellement par de multiples parties. Si cette solution tend également, dans une certaine mesure, à rétablir un certain équilibre dans l'accès à la justice, en faveur de parties qui, prises individuellement, craindraient une telle démarche, ces objectifs ne sauraient être invoqués pour suppléer au défaut des conditions requises de recevabilité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_91/2015 consid. 6.4.2 du 16 décembre 2015 ; ATA/986/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3b).

12.         Selon l'art. 60 al. 1 let. e LPA, ont aussi qualité pour recourir les autorités, personnes et organisations auxquelles la loi reconnaît le droit de recourir.

En particulier, l'art. 145 al. 3 LCI prévoit que les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites, ont qualité pour recourir. Il s'agit des personnes morales dont les buts en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de protection des monuments, de la nature ou des sites atteignent un certain degré de généralité en relation avec le canton de Genève, respectivement ne se limitent matériellement pas à la préservation d'un seul objet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3). La qualité pour recourir se détermine précisément, selon cette disposition, sur la base d'un examen des buts statuaires de l'association concernée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3 ; ATA/499/2020 du 19 mai 2020 consid. 5, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 ; ATA/903/2016 du 25 octobre 2016 consid. 6 ; ATA/712/2013 du 29 octobre 2013).

La jurisprudence tant fédérale que cantonale a précisé qu'une association dont les statuts poursuivent la défense des intérêts de ses membres sans se vouer exclusivement à l'étude, par pur idéal, de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments et des sites ne peut revendiquer le bénéfice de la qualité pour recourir prévue à l'art. 145 al. 3 LCI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5 ; 1P.595/2003 du 11 février 2004 consid. 2.2 et 2.3 ; ATA/499/2020 du 19 mai 2020 consid. 5 ; ATA/1337/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4a ; ATA/903/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5 ; ATA/931/2014 du 25 novembre 2014 consid. 5 ; ATA/824/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2b ; ATA/712/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/219/2012 du 17 avril 2012 consid. 2b).

La qualité pour agir d'une association ne saurait être appréciée une fois pour toutes. Il convient notamment de vérifier, périodiquement au moins, si les conditions d'existence des associations sont réalisées, si les buts statutaires sont en rapport avec la cause litigieuse et si la décision d'ester en justice a bien été prise par l'organe compétent (ATA/1337/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4a ; ATA/903/2016 du 25 octobre 2016 consid. 6 ; ATA/931/2014 du 25 novembre 2014 consid. 8).

13.         Il incombe à la personne concernée d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité de son recours, les faits propres à fonder sa qualité pour agir, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier en cause (cf. not. ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1 ; 1C_96/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.1 ; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 4.1 ; ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3c). En d'autres termes, il appartient au recourant d'établir son préjudice et, plus généralement, les éléments de fait permettant de conclure à la recevabilité de son acte (cf. Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., p. 730).

14.         En l'espèce :

i) L'AHA n'est très clairement pas elle-même touchée par les décisions entreprises, qui n'ont aucune incidence concrète et pratique sur son fonctionnement ou son activité et ne l'atteignent pas, d'une façon ou d'une autre, dans ses droits et obligations ; ce qu'elle semble tenir pour un avantage pratique, à savoir « la promotion de la qualité de vie dans le quartier », relève de motifs d'intérêt général ne répondant pas à l'exigence du caractère particulier de l'atteinte définie par l'art. 60 al. 1 let. b LPA.

Par ailleurs, même si elle est active depuis plus de trois ans, cette association - qui n'est pas d'importance cantonale - ne peut se prévaloir des art. 60 al. 1 let. e LPA et 145 al. 3 LCI, dès lors déjà, quoi qu'elle en dise, qu'elle a pour objectif la défense des intérêts de ses membres (sans quoi son existence et son action n'auraient pas lieu d'être), sans se vouer exclusivement, par pur idéal, à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments ou des sites. La « défense de la qualité de vie du quartier des Acacias », c'est-à-dire, aux termes mêmes de ses statuts, « la lutte contre les nuisances : notamment le tapage nocturne, l'incivilité, les déprédations publiques et privées », « la protection et la sécurité des habitants dans la circulation », « la réappropriation et le contrôle du quartier par les habitants » et « le dialogue avec les autorités et les autres associations poursuivant des buts analogues » ne relèvent d'ailleurs pas de l'un ou l'autre de ces trois domaines.

Enfin, elle n'établit pas qu'elle remplirait les conditions du recours corporatif. Elle n'a pas donné la moindre indication sur le nombre de ses membres et sur leur situation par rapport aux projets litigieux, de sorte qu'il n'est pas possible d'admettre que la majorité - ou à tout le moins un grand nombre - d'entre eux est personnellement touchée, en tant que voisin, par les décisions attaquées et disposerait de la qualité pour recourir à titre individuel, comme l'exige la jurisprudence.

L'AHA ne peut ainsi se prévaloir d'aucun motif envisagé par la loi ou la jurisprudence pour recourir contre les décisions querellées. En ce qui la concerne, le recours est donc irrecevable.

ii) Sauvons nos arbres ! n'est pas non plus elle-même touchée par ces six décisions et, s'agissant des autorisations DD 111'308, 111'309, 111'310 et 111'311, ne peut fonder sa qualité pour agir sur les art. 60 al. 1 let. e LPA et 145 al. 3 LCI, ne serait-ce parce que l'objet de ces quatre actes, qui ne concernent ou n'impliquent pas la suppression de végétaux, n'a aucun lien avec ses buts statutaires.

Il faut en revanche admettre qu'elle est fondée à contester l'autorisation DD 111'312, dans la seule mesure, toutefois, où celle-ci incorpore l'autorisation d'abattage d'arbres contenue dans le préavis liant de l'OCAN du 10 février 2020 (cf. art. 9 RCVA ; art. 3A al. 1 et 2 LCI), omettrait de statuer sur le sort de la haie litigieuse et validerait l'absence, dans les aménagements extérieurs du projet proposé par la requérante, de la rangée d'arbres prévues par le PLQ le long de la rue François-Dussaud.

Enfin, si elle n'est pas à exclure en soi, dans la mesure où, compte tenu de l'endroit où le collecteur et l'exutoire litigieux doivent prendre place, les travaux y relatifs auront sans doute un impact sur des végétaux, sa qualité pour recourir contre l'autorisation DD 111'802 apparaît douteuse. Elle ne livre en effet aucune explication à ce sujet. Compte tenu de ce qui suit, cette question pourra toutefois demeurer indécise.

iii) APV n'est pas non plus elle-même atteinte personnellement par les autorisations entreprises, sans incidence sur son fonctionnement ou son activité et n'affectant pas, d'une façon ou d'une autre, ses droits et obligations ; le fait que la sauvegarde du patrimoine entre dans ses buts statutaires ne suffit pas à lui reconnaître un intérêt digne de protection à obtenir leur annulation ou leur modification (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_499/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2 ; 1C_514/2017 du 4 octobre 2017 consid. 2).

En outre, si sa qualité de partie a effectivement déjà été admise sur la base des art. 60 al. 1 let. e LPA et 145 al. 3 LCI dans des litiges se rapportant à des bâtiments ou des lieux jouissant d'une protection légale ou devant, selon elle, en bénéficier, ou encore à des constructions présentant des caractéristiques architecturales ou patrimoniales qu'elle entendait voir préservées (cf. not. ATA/843/2019 du 30 avril 2019 ; ATA/281/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/304/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/313/2012 du 22 mai 2012), elle n'établit pas que les décisions ici en cause, qui autorisent la construction de bâtiments, ainsi que leurs équipements et aménagements extérieurs sur des parcelles ne se situant pas dans un périmètre bénéficiant d'une protection légale particulière, pourraient « porter atteinte [au] patrimoine » dont la sauvegarde ou la promotion est concernée par ses statuts. La présence d'arbres, d'une haie, d'une éventuelle « zone de prairie extensive », la proximité d'un cours d'eau et d'une zone de forêt ou encore l'invocation d'une atteinte à « l'épannelage urbain », prétendument « protégé notamment par l'art. 15 al. 1 LCI », ne sauraient suffire à cet égard. Il en va de même s'agissant de la hauteur des constructions en cause, « notamment celle de 51 m et plus encore la tour de 86 m », prétendument « en rupture avec l'environnement bâti dans le quartier et en front de l'Arve », ce d'autant plus que cet aspect a déjà été réglé par le PLQ, entré en force, et qu'il ne peut être rediscuté dans le cadre du présent recours (art. 146 al. 1 LCI).

En ce qui la concerne, le recours est donc également irrecevable.

iv) Dès lors qu'elles sont chacune locataires d'un logement sis dans un immeuble implanté à moins de 100 m des bâtiments A, B et D projetés - qui seront a priori visibles depuis chez elles et dont l'exploitation pourra en soi être à l'origine de certaines nuisances - et d'une partie des futurs aménagements extérieurs y relatifs, Mmes JACCOUD et SCUBLA apparaissent fondées à contester les autorisations DD 111'308, 111'309, 111'311 et 111'312. Le même constat semble également pouvoir concerner l'autorisation DD 111'802, portant sur des parcelles sises non loin de leur immeuble, même si elles n'expliquent en aucune mesure pourquoi la création du collecteur et de l'exécutoire litigieux les impactera. Cette question pourra demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit.

En revanche, l'immeuble dans lequel elles habitent est situé à une distance - la plus proche - variant de 170 à plus de 200 m des façades du bâtiment C visé par l'autorisation DD 111'310 (mesures effectuées avec l'outil disponible sur le site web du système d'information du territoire à Genève [SITG] : https://ge.ch/sitg/) et elles n'expliquent pas pourquoi et dans quelle mesure cette construction pourra, d'une façon ou d'une autre, être source de nuisances ou inconvénients à leur détriment. Leur allégation toute générale selon laquelle les constructions projetées, sans distinction, seront de nature à « nuire à l[eur] qualité de vie » n'est aucunement suffisante pour fonder leur qualité pour recourir contre l'autorisation DD 111'310 ; il n'y a d'ailleurs pas lieu de s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance, sur la parcelle abritant leur immeuble, à des immissions (bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres) en provenance des 22'000 m2 de SBP du bâtiment en question, qui n'accueilleront aucun logement, mais exclusivement des « activités tertiaires, avec surfaces administratives et hôtelières » et, éventuellement, des équipements publics (cf. aussi art. 9 al. 2 du règlement PLQ, qui stipule que « les 26'400 m2 dévolus à des activités doivent comporter 11'000 m2 destinés à « des entreprises sans nuisances ou moyennement gênantes »). Le tribunal n'entrera donc pas en matière sur les griefs qui concernent cette autorisation de construire, en particulier la violation de l'art. 27 du règlement PLQ, eu égard à une prétendue irrégularité dans la prise de décision relative à la désaffectation du domaine public communal de l'emprise de 78 m2 sur la parcelle n° 3'709 nécessaire au projet (pp. 73-75 de la réplique).

S'agissant des autorisations DD 111'308, 111'309, 111'311 et 111'312, force est de constater que bon nombre des griefs dont Mmes JACCOUD et SCUBLA se prévalent reposent sur la violation de dispositions n'affectant pas leurs intérêts et dont l'admission n'aurait pas d'influence sur leur propre situation. Dans la formulation de chacun d'eux, elles n'indiquent d'ailleurs pas pourquoi et dans quelle mesure la violation de la loi ou du règlement invoquée pourrait avoir un tel effet. Ces griefs relèvent typiquement de l'action populaire, prohibée par la jurisprudence (qui, pour le même motif, ne sauraient également être invoqués par Sauvons nos arbres !), étant rappelé que le principe même de la construction des bâtiments litigieux, leur implantation, la hauteur à laquelle ils sont susceptibles d'être érigés et leur destination, ainsi que la localisation de leurs équipements et aménagements extérieurs (cf. art. 3 al. 1 LGZD) ont été arrêtés par le PLQ et ne peuvent plus être remis en cause à ce stade (art. 146 al. 1 LCI).

Mmes JACCOUD et SCUBLA se prévalent en effet :

a) Du fait que la publication des requêtes et des autorisations dans la FAO des 8 octobre 2018, respectivement 12 juin 2020, n'ont pas respecté les art. 14, respectivement 17 ROEIE, dans la mesure où elle n'indiquait pas textuellement que les procédures y relatives « étaient soumises à l'étude d'impact sur l'environnement, ni qu'un rapport avait été établi ».

Elles en tirent la conséquence que des personnes ayant éventuellement pris connaissance du RIE-1 à l'issue de la procédure du PLQ ont pu être empêchées de former un recours, que « ces personnes n'ont pas pu venir consulter le RIE-2 au début de la procédure d'octroi des autorisations et n'ont pas pu déposer des observations au département, qui aurait pu les intégrer dans l'examen des demandes, pour imposer des améliorations » et que « ces personnes n'ont pas non plus pu venir consulter le RIE-2 au moment de la délivrance des autorisations et n'ont pas pu former de recours ». A leur sens, la réparation de ces graves informalités n'est pas possible dans le cadre de la procédure de recours, car la violation du droit d'être entendu en découlant concerne « l'ensemble des intéressés et recourants potentiels, qui ont été privés de leur droit de consulter le RIE et de participer à la procédure », de sorte qu'il y a lieu « de les intégrer à la procédure par le biais de l'annulation et d'une nouvelle décision » (pp. 47 s de la réplique).

Elles n'indiquent toutefois pas avoir elles-mêmes subi un préjudice en raison de ces prétendues irrégularités ; tel n'est d'ailleurs visiblement pas le cas, dès lors qu'elles ont été en mesure de déposer leur recours en temps utile et en toute connaissance de cause.

b) Du fait que l'OCLPF a délivré ses préavis en se fondant sur une mauvaise version du RGL, de sorte que ceux-ci sont erronés, s'agissant de la description de la typologie des logements projetés et, par voie de conséquence, des loyers maximums indiqués, impliquant que les conditions y étant fixées doivent être modifiées, « le nombre de pièces par logement et les loyers devant être revus à la baisse » (p. 51 de la réplique).

c) Du fait que la requérante n'a pas produit les plans meublés requis par l'art. 5 al. 1 RGL, nécessaires pour permettre à l'OCLPF d'évaluer l'habitabilité des logements prévus par les autorisations DD 111'309 et 111'311 (p. 52 de la réplique).

d) De la violation des normes relatives au handicap, notamment l'art. 209 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), l'art. 109 al. 1 LCI, les art. 12 ss de l'ancien règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de la construction du 17 décembre 1992 (RMPHC - L 5 05.06) et/ou les art. 14 ss du règlement concernant l'accessibilité des constructions et installations diverses du 29 janvier 2020 (RACI - L 5 05.06), entré en vigueur le 1er avril 2020, ainsi que la norme SIA 500.

Dans ce cadre, elles se prévalent, en substance, de « l'incompatibilité entre le RMPHC en vigueur et le droit supérieur à l'époque du dépôt des demandes » pour conclure à l'annulation des autorisations querellées et au renvoi du dossier au département, « afin de permettre ( ) qu'un certain nombre d'appartements répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées soient construits » (en particulier « en matière d'accès aux logements en fauteuil roulant, en matière d'adaptabilité des espaces intérieurs, et enfin en matière de capacité des logements à accueillir tout visiteur en chaise roulante »), tout en relevant qu'« il est parfaitement possible d'intégrer cette donnée dans l'élaboration des plans, sans mettre en danger l'équilibre économique du projet » (pp. 53-66 de la réplique).

e) De la violation de l'art. 10 al. 6 du règlement PLQ, dès lors que, s'agissant du bâtiment B, « les redents ne descendent pas jusqu'au rez-de-chaussée puisque ces derniers sont en ligne droite, avec pour conséquence que la façade du rez-de-chaussée ne suit pas la façade des étages » (p. 73 de la réplique).

Si l'on doit effectivement constater que les rez-de-chaussée de cet îlot ne suivent pas la découpe des volumes proposée aux étages (cf. DITAI/371/2020 du 24 septembre 2020 consid. 6f), Mmes JACCOUD et SCUBLA, qui se limitent à déplorer que « cette proposition architecturale n'est dès lors pas conforme au PLQ », n'indiquent pas en quoi leur propre situation sera affectée, étant en particulier souligné qu'elle concerne exclusivement la partie intérieure de l'édifice, qui ne sera pas visible depuis leur logement respectif.

f) De la modification des « cheminements piétons à travers les bâtiments A et B » (pp. 75-77 de la réplique).

Elles font valoir que les autorisations DD 111'308 et 111'309 « mettent à néant le concept urbanistique et de circulation des piétons et des cyclistes, en s'écartant du plan et de son règlement :

Les passages principaux au travers du bâtiment A ne sont ni alignés, dans les axes de cheminement prévus, ni situés l'un en face de l'autre, mais au contraire inscrit dans une diagonale, ce qui a pour effet d'augmenter sensiblement la longueur du trajet pour les piétons et les cyclistes ;

Le passage principal qui relie le cœur d'îlot A à la route des Acacias a été déplacé en direction de la rue François-Dussaud, et n'est plus dans l'axe du passage entre les bâtiments F et G ;

Il n'y a donc plus du tout de cheminement rectiligne entre la route des Acacias et la placette, mais une succession de tournants qui rendent le cheminement peu lisible et peu praticable, en particulier pour les cyclistes et pour les personnes à mobilité réduite ;

Les passages principaux au travers du bâtiment B ne sont plus non plus implantés face à face, il y a un décalage d'environ deux mètres entre leurs axes ;

Le passage principal entre le mail et le cœur d'îlot B a une largeur de 4,80 mètres au lieu des 5 mètres prévus par le PLQ ;

Les cœurs d'îlots ne sont pas de plain-pied ; le cheminement au travers de l'îlot A doit monter de 50 cm par une rampe, puis redescendre » (sic).

Elles estiment que, « de toutes ces modifications, aucune n'est admissible, car aucune ne répond à un quelconque intérêt public. Au contraire, ces modifications ont pour effet de compliquer la circulation des piétons et des cyclistes. Alors que, selon le PLQ, les piétons et cyclistes pouvaient, depuis le trottoir de la route des Acacias, voir d'un seul tenant tout le chemin qui les amènerait entre les bâtiments F et G puis au travers du bâtiment A jusqu'à la placette, avec le projet autorisé, le cheminement n'est plus perceptible ».

Ici aussi, s'il est indéniable que les accès principaux à la cour de l'îlot A et du cheminement à travers celui-ci consacrés par le projet litigieux s'écartent de l'image du PLQ et des prescriptions de l'art. 13 du règlement PLQ (cf. décision du 24 septembre 2020 consid. 6h), Mmes JACCOUD et SCUBLA n'indiquent en aucune manière pourquoi et en quoi ces modifications impacteront leur propre situation. Au demeurant, les écarts entre le PLQ et les autorisations DD 111'308 et 111'309 dont elles se plaignent, qui concernent essentiellement - si ce n'est exclusivement - la partie intérieure des îlots, ne seront pas visibles depuis l'immeuble abritant leurs logements et ne modifieront pas la circulation des piétons et des cyclistes devant ou aux abords de celui-ci. Ainsi, on ne voit pas en quoi l'admission de ce grief pourrait, d'une manière ou d'une autre, leur éviter de subir un préjudice.

g) Du non-respect de l'art. 6 al. 3 du règlement PLQ, relatif à la « perméabilité de 20 % des espaces » (p. 77 de la réplique).

h) Du non-respect de l'art. 8 al. 2 et 3 du règlement PLQ, motif pris du fait que la surface du cœur de l'îlot B ne sera végétalisée qu'à hauteur de 41 % (p. 78 de la réplique).

i) Du non-respect de l'art. 11 al. 2 du règlement PLQ, motif pris de l'insuffisance de la végétalisation de la toiture des bâtiments A et B (pp. 78 s. de la réplique).

j) De la violation de l'art. 8 al. 1 du règlement PLQ, dès lors que les coupes des îlots A et B, qui laissent apparaître « une dénivellation de 2,75 mètres entre le point le plus bas et le point le plus haut », montrent que ceux-ci ne sont pas de plain-pied (p. 81 de la réplique).

k) De la réduction à 2,5 m des vides d'étage prévu par le règlement PLQ pour les bâtiments A et B (2,6 m) et par l'art. 49 al. 1 LCI (pp. 87-89 de la réplique).

Elles font valoir que les architectes du projet ont « choisi de diminuer le gabarit des bâtiments A et B en-dessous de ce qui était prévu (33 mètres selon le PLQ), en réduisant le vide d'étage », sans prouver qu'ils y trouvaient un avantage prépondérant pour la construction, ce dont il résultera une importante réduction des conditions d'habitabilité des logements (diminution de l'éclairage naturel, de l'« amplitude visuelle », des « possibilités d'ameublement »), « au détriment de la qualité de vie des habitants ». En outre, selon elles, « s'agissant de la première grande réalisation dans le quartier des Vernets, l'acceptation d'une dérogation sur un aussi grand nombre d'appartements impliquerait que l'ensemble des logements du futur quartier bénéficieront probablement de la même dérogation. Il en irait de même dans des réalisations dans d'autres quartiers. Le principe d'égalité de traitement interdirait en effet au département de ne pas accorder une dérogation aux autres constructeurs », de sorte que « l'acceptation d'une dérogation dans le cas des Vernets reviendrait à mettre à néant le principe même du vide d'étage à 2,60 mètres ».

Force est de constater, ici encore, que l'admission de ce grief n'aurait pas d'influence sur leur situation, ce qu'elles n'allèguent d'ailleurs pas. En particulier, elle ne pourrait conduire à une réduction de la hauteur que les bâtiments litigieux seraient susceptibles d'atteindre, puisque celle-ci a été arrêtée par le PLQ et qu'elle ne peut plus être remise en cause à ce stade (art. 146 al. 1 LCI).

l) De la détermination erronée du nombre de pièces des logements sis dans les bâtiments A et B (pp. 90-97 et 110 de la réplique).

m) De divers griefs portant sur la « typologie », l'« habitabilité » et les « aménagements intérieurs » des appartements prévus dans les bâtiments A et B (pp. 98-127 de la réplique), à savoir :

- L'insuffisance des équipements des cuisines des logements (pp. 98 s) ;

- L'insuffisance du « confort d'usage » des appartements (p. 99) ;

- « L'absence de fenêtre et la distance façade-cuisine » (p. 100) ;

- L'insuffisance de lumière dans les appartements (pp. 101-108) ;

- La mauvaise disposition des cuisines de certains appartements du bâtiment B (« les cuisines sans jours ») (pp. 108 s.) ;

- L'insuffisance des « vitrages donnant sur l'extérieur » de certains logements (pp. 111-113) ;

- le non-respect des « vues droites croisées », dont il résulte à leur sens qu'« aucune intimité n'est possible sauf à vivre avec une occultation permanente » et que l'« on s'écarte là du "vivre ensemble" acceptable dans un habitat coopératif, qui peut conduire à autoriser des passages devant les espaces communautaires des logements » (pp. 114-119) ;

- les « fenêtres trop petites » de certaines chambres du bâtiment B (pp. 120-124) ;

- les dimensions des balcons et loggias, dont résulte à leur sens « l'impossibilité de manger à quatre (voire à trois) personnes sans extraordinaires contorsions », et les « chemins d'accès » à ces espaces à l'intérieur des logements (pp. 124-127).

n) De l'absence du traitement de la « question du bruit causé par les habitants et de la résonance [de celui-ci] à l'intérieur des cours » des îlots A et B (pp. 128-135 de la réplique, dans lesquelles elles évoquent exclusivement une péjoration des conditions de vie des futurs habitants de ces îlots).

o) De « l'absence d'étude sérieuse de la faune », « en particulier de la question des types de chauve-souris présentes sur place », pour l'élucidation de laquelle elles demandent l'établissement d'une expertise, car « il n'est pas envisageable de procéder à un chantier majeur sur le site sans établir scientifiquement leur présence (ou leur absence), et déterminer quelles mesures adéquates pourraient servir à les sauvegarder » (pp. 135 s. de la réplique).

Outre le fait qu'elles ne disposent pas d'un intérêt personnel à voir ce grief examiné, le recours est dénué d'objet à cet égard, ne serait-ce car les nichoirs à chiroptères identifiés sur le site se trouvaient sur les bâtiments, dont la démolition a été autorisée et qui ont effectivement d'ores et déjà (presque intégralement) été détruits.

p) De prétendues « lacunes des RIE-1 et -2 », soulevées dans l'acte de recours (pp. 21 ss), quant au « continuum aquatique des Rives de l'Arve » et des « plantes dont la destruction est interdite ».

q) De « l'absence d'examen de l'épannelage urbain », sous l'angle de l'art. 15 LCI, soit de l'impact visuel des constructions sur la rade », rien ne figurant, selon elles, dans le RIE-1 et le RIE-2 « concernant l'impact depuis Cologny, ou la rampe de Vésenaz, concernant l'impact des bâtiments des Vernets » (pp. 137 s. de la réplique).

r) De lacunes et orientations critiquables s'agissant de la détermination et de l'évaluation du « coût des logements » résultant des plans financiers.

Elles estiment que ceux-ci doivent être « revus et optimisés », relevant qu'il « serait profondément insatisfaisant que les habitants paient des loyers qui ne soient pas en lien avec le coût de construction du bâtiment qu'ils habitent », et exigent des précisions de la part du DT, « afin de pouvoir exercer un contrôle sur les calculs effectués », dans la mesure où « l'objectif financier pour la collectivité - a fortiori dans des opérations d'une certaine ampleur et sur des terrains appartement à la collectivité publique - doit être de maximiser le rapport qualité/coût et d'éviter tout déplafonnement des loyers, voire de déboucher sur des opérations économiques » (sic) (pp. 40-44 du recours).

s) Du fait que les bâtiments A, dont la dalle supérieure aura une hauteur de 30,80 m, et B, dont « la hauteur maximale n'est pas indiquée sur les plans de coupe, mais peut être évaluée à 33,80 mètres environ », auront une hauteur totale de plus de 30 m, n'ont pas été considérés comme des bâtiments élevés au sens de l'art. 13 al. 3 de la norme de protection incendie de l'AEAI, ce qui aurait en principe impliqué l'application de nombreuses règles spécifiques aux bâtiments élevés, notamment l'art. 3.9 de la directive de protection incendie AEAI 16-15 (« voies d'évacuation et de sauvetage »). A leur sens, cette situation « est d'autant plus problématique que les habitants auront accès aux toitures du bâtiment A, dont il est prévu qu'elles soient partiellement aménagées en terrasse ». Elles observent que les préavis de la police du feu ne comportent pas de décision expresse s'agissant de la qualification des bâtiments (élevés ou de moyenne hauteur) et qu'« il n'existe pas de décision formelle [de les] exempter ( ) des règles applicables aux bâtiments élevés », étant d'ailleurs souligné que la norme AEAI ne prévoit pas la possibilité d'accorder des dérogations.

t) De la suppression autorisée des arbres répertoriés sous nos 83 à 87 (tilleuls) et sous nos 98 et 99 (érables) dans le plan d'abattage joint à la requête DD 111'312, ainsi que la « haie vive indigène de 125 mètres de long marquant la limite entre la parcelle 4085 et les immeubles » (ces griefs seront néanmoins examinés ci-après, dans la mesure où Sauvons nos arbres ! est en soi fondée à s'en prévaloir).

u) De l'absence de la rangée de vingt-deux arbres prévue par le PLQ le long de la rue François-Dussaud dans le projet validé par l'autorisation DD 111'312 (ce grief sera lui aussi examiné, dans la mesure où Sauvons nos arbres ! est habilitée à le soulever).

Mmes JACCOUD et SCUBLA ne démontrent pas qu'elles retireraient un avantage pratique de l'admission du recours sur ces différents points, étant rappelé que l'intérêt de tiers (qu'il s'agissent de « l'ensemble des intéressés et recourants potentiels », des personnes handicapées, des cyclistes ou des futurs habitants des immeubles en cause) ou l'intérêt général à une application correcte du droit est insuffisant pour se voir reconnaître la qualité pour agir. Il n'est donc pas établi qu'elles aient un intérêt digne de protection à voir trancher ces griefs, qui, partant, sont irrecevables (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 1C_141/2009 du 24 juin 2009 consid. 4.4).

15.         Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable en tant qu'il vise l'autorisation de construire DD 111'310 et que seuls les griefs formulés contre les autorisations DD 111'802, 111'308, 111'309, 111'311 et 111'312 couverts par le but social de Sauvons nos arbres ! et/ou de nature à influer concrètement sur la situation de Mmes JACCOUD et SCUBLA seront examinés. Le tribunal est en effet lié par la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral énoncée ci-dessus, reprise par la chambre administrative, qui - il faut le relever - a pour conséquence qu'un certain nombre de griefs, ne pouvant être invoqués par des voisins (voire, vu leur nature, par n'importe quel recourant), échappent purement et simplement au contrôle judiciaire prévu par la loi, malgré le principe général « jura novit curia ».

16.         Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Ces principes s'appliquent notamment à la tenue d'une inspection locale, en l'absence d'une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d'instruction (ATF 120 Ib 224 consid. 2b ; 112 Ia 198 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; 1C 61/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.1 ; 1C_327/2009 du 5 novembre 2009 consid. 3.1 ; ATA/720/2012 du 30 octobre 2012), ce qui n'est pas le cas à Genève.

Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1).

Enfin, dans la règle, l'audition d'un membre d'une instance spécialisée ne se justifie pas lorsque cette instance a émis un préavis versé à la procédure (ATA/126/2021 du 2 février 2021 consid. 2b ; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2).

17.         En l'occurrence, le dossier contient les éléments utiles permettant au tribunal de statuer en connaissance de cause sur le recours, de sorte qu'il ne se justifie pas de donner suite aux différentes offres de preuve formulées par les recourantes, que ce soit dans leurs conclusions préalables ou dans le corps de leurs écritures, dont la plupart se rapportent d'ailleurs à des griefs irrecevables.

Il n'y a en outre pas lieu d'inviter la Ville de Genève à prendre part à la procédure, étant notamment rappelé qu'elle aurait été en mesure de déposer elle-même un recours (cf. art. 145 al. 2 LCI), d'intervenir dans la procédure (cf. art. 147 al. 2 LCI), si elle entendait soutenir la démarche des recourantes, ou encore, s'agissant des autorisations DD 111'802 et 111'312, de revendiquer la possibilité de s'opposer au recours en se prévalant de sa qualité de partie (art. 7 LPA), ce qu'elle n'a pas fait.

18.         Sauvons nos arbres ! et Mmes JACCOUD et SCUBLA font tout d'abord valoir que « le PLQ n'est pas en force, car la procédure qui a mené à son adoption est viciée ». Elles estiment que « la deuxième publication [dans la FAO du 31 mai 2017] n'a pas inclus la publication du PLQ », se contentant « de renvoyer les citoyens intéressés à un site internet ou à une consultation auprès de l'administration », en violation de l'art. 6 al. 8 LGZD, ce qui constitue « un vice formel fondamental, puisque c'est cette publication qui doit permettre à la population de prendre connaissance du projet, et c'est elle qui ouvre la possibilité de faire opposition », préalable nécessaire à un recours ultérieur.

De plus, elles estiment que les publications des 18 janvier et 31 mai 2017, qui n'indiquaient « pas que le PLQ était soumis à l'étude d'impact sur l'environnement, ni que le rapport pouvait être consulté », ne respectaient pas les art. 14 et 17 ROEIE, impliquant une violation du droit d'être entendu de « l'ensemble des intéressés et recourants potentiels », qui ont été privés de leur droit de consulter le RIE et de participer à la procédure.

Elles considèrent ainsi que le PLQ est nul, de sorte que le DT doit être invité à procéder à sa publication « en respectant les exigences légales et réglementaires, et d'ouvrir une procédure d'opposition ».

19.         Aux termes de l'art. 6 al. 8 LGZD, à l’issue du délai référendaire, le projet de plan localisé de quartier fait l’objet d’une publication dans la FAO et d’affichage dans la commune. Pendant un délai de trente jours à compter de la première publication, toute personne, organisation ou autorité, qui dispose de la qualité pour recourir contre le plan localisé de quartier, peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d’Etat (art. 6 al. 9 LGZD). Celui-ci statue sur les oppositions, en principe, dans un délai de soixante jours après la fin de la procédure d’opposition, le cas échéant modifie le projet et adopte ensuite le plan localisé de quartier (art. 6 al. 10 1ère phr. LGZD). L’adoption du plan fait l’objet d’une publication dans la FAO (art. 6 al. 10 3ème phr. LGZD) et peut faire l'objet d'un recours devant la chambre administrative, pour autant que la voie de l’opposition ait été préalablement épuisée (art. 35 al. 1 et 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30 cum art. 12 du règlement d'application de la loi générale sur les zones de développement du 20 décembre 1978 - RGZD - L 1 35.01).

20.         Toute installation soumise à étude de l’impact sur l’environnement, respectivement toute procédure dont dépend une étude de l’impact sur l’environnement doit faire l’objet d’une publication dans la FAO. Cette publication mentionne que l’installation est soumise à étude de l’impact sur l’environnement et indique que le rapport peut être consulté au moins au siège de l’autorité compétente (art. 14 al. 1 ROEIE). La publication de la décision relative à telle une installation suit les mêmes formes (art. 17 al. 1 ROEIE).

21.         En l'occurrence, certes, le PLQ lui-même (c'est-à-dire son plan d'aménagement, ses coupes schématiques et son plan d'équipement, des contraintes et des domanialités, ainsi que la légende s'y rapportant) n'a pas été inséré dans la FAO à l'occasion de la publication opérée le 31 mai 2017. Conformément à une pratique constante, seul un avis invitant à sa consultation en vue du dépôt d'une éventuelle opposition a été publiée. Une telle publication, contenant toutes les informations et mentions prévues par les dispositions précitées et respectant ainsi les droits des éventuels intéressés, remplit à l'évidence l'exigence posée par l'art. 6 al. 8 LGZD, qui stipule d'ailleurs que le plan « fait l’objet d'une publication », non qu'il doit impérativement être publié in extenso (ce qui serait d'ailleurs difficilement praticable, compte tenu de son format).

Par ailleurs, les publications auxquelles il a été procédé dans la FAO les 18 janvier et 31 mai 2017 indiquaient textuellement que le projet de plan, « accompagné ( ) de son rapport d'impact sur l'environnement 1ère étape », pouvait être consulté, ce qui implique et sous-entend nécessairement que son objet était soumis à une étude d’impact sur l'environnement, une telle formulation apparaissant suffisante et aisément compréhensible pour tout lecteur un tant soit peu attentif.

Ce grief doit donc être écarté.

22.         Mmes JACCOUD et SCUBLA et Sauvons nos arbres ! font aussi valoir que la requête enregistrée sous la référence DD 111'312 n'a pas été signée par la Fondation HBM Emma Kammacher et que celle-ci n'a « à aucun moment ( ) fait part de son accord préalable et inconditionnel au projet tel que déposé et autorisé », alors que cette requête tendait à l'abattage d'arbres sur les parcelles nos 2'812 et 4'084 et prévoyait des aménagements extérieurs sur la parcelle n° 2'812.

Elles se prévalent aussi du fait que les requêtes concernant la Ville de Genève (DD 111'802 et 111'312) n'ont été signées par celle-ci que le 3 juin 2020, suite aux élections municipales et à un changement de la composition du conseil administratif. Elles allèguent qu'avant cette date, la Ville de Genève était opposée au projet, du moins partiellement, ce qu'elle avait exprimé dans ses préavis « négatifs », de sorte que la signature de Mme CHAROLLAIS n'a pas été « une ratification d'un accord préalable ». A leur sens, le dossier ne contient « aucun indice d'un accord préalable et sans équivoque de la Ville de Genève avec le projet », mais, « au contraire, ( ) des preuves univoques [de son] désaccord préalable », d'autant plus qu'elle n'a pas obtenu gain de cause s'agissant de nombreuses modifications sollicitées dans ses préavis.

Elles relèvent encore que toutes les demandes ont été signées par Mme HEU REIGNIER pour le compte de LOSINGER MARAZZI SA, alors qu'à teneur du registre du commerce, elle ne dispose d'aucun pouvoir de signature, ce qui implique que « la volonté de la SA de déposer la requête n'est pas établie » et qu'« il y a ( ) nullité de la requête ».

23.         Aux termes de l'art. 13 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01), les demandes ne sont valablement déposées et, partant, l'autorité saisie, que si les prescriptions concernant les documents et pièces à joindre ont été respectées et si l'émolument d'enregistrement a été acquitté. Les dossiers incomplets sont retournés pour complément. Ils ne sont pas enregistrés.

24.         Selon l'art. 11 al. 4 RCI, toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l'éventuel mandataire professionnellement qualifié, conformément à l'art. 2 al. 3 LCI.

Selon la jurisprudence, une requête déposée en vue de la délivrance d'une autorisation de construire doit émaner - ou du moins avoir l’assentiment préalable et sans équivoque - du propriétaire de la parcelle concernée. Il ne s'agit pas d'une simple prescription de forme, car elle permet de s'assurer que les travaux prévus ne sont pas d'emblée exclus et que le propriétaire qui n'entend pas réaliser lui-même l'ouvrage y donne à tout le moins son assentiment de principe (ATA/1459/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2 ; ATA/1157/2018 du 30 octobre 2018 consid. 5g et l'arrêt cité ; ATA/321/2018 du 10 avril 2018 consid. 3b ; ATA/500/2011 du 27 juillet 2011 ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 1C_846/2013 du 24 juin 2014 consid. 7.2 ; 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2). Ainsi, la signature du propriétaire du fonds a également pour but d'obtenir l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2 ; ATA/461/2020 du 7 mai 2020 consid. 5c, faisant l'objet d'un recours au Tribunal fédéral).

Le Tribunal fédéral, qui a eu l'occasion d'examiner une exigence similaire du droit neuchâtelois, a retenu qu'une autorité tomberait dans le formalisme excessif si elle refusait de prendre en considération une autre pièce du dossier, qui révélerait sans ambiguïté, le cas échéant, l'accord de la seconde copropriétaire d'une parcelle, laquelle n'avait pas signé la demande d'autorisation (arrêt 1P.620/2002 du 27 mai 2003 consid. 5, cité in ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3b).

25.         Le formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 ; 142 I 10 consid. 2.4.2 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_515/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1 ; 2C_607/2019 du 16 juillet 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités).

26.         En l'espèce, la Fondation HBM Emma Kammacher, propriétaire de la parcelle n° 2'812, a clairement donné son accord au projet faisant l'objet de la requête DD 111'312 en apposant deux signatures sur le formulaire « A08 - liste des propriétaires » (dont il est fait usage lorsque le projet concerne plusieurs propriétaires, la formule officielle de requête comportant un espace permettant en effet la signature d'un seul d'entre eux, ce qu'elle mentionne expressément : « si plusieurs, fournir [A08] » ; cf. https://www.ge.ch/document/2308/telecharger) joint à cette dernière.

En outre, s'il n'est pas contesté que Mme CHAROLLAIS n'a pas signé la requête DD 111'802 et ledit formulaire A08 joint à la requête DD 111'312 au moment du dépôt de celles-ci, mais le 3 juin 2020 seulement, il n'en demeure pas moins que, ce faisant, la Ville de Genève a clairement donné son assentiment aux projets y relatifs, la composition de son conseil administratif n'y changeant rien. Au demeurant, la Ville de Genève n'ignorait évidemment pas que des requêtes visant son domaine public avait été déposées deux ans plus tôt, ne serait-ce parce qu'elle a été invitée à les préaviser. Or, elle n'a à aucunement moment signifié son désaccord ou émis des réserves à ce sujet, n'a pas recouru contre les autorisations de construire délivrées sur la base de ces requêtes et n'a pas demandé, d'une façon ou d'une autre, à intervenir dans la procédure suite au dépôt du recours.

Enfin, s'il fallait considérer que Mme HEU REIGNIER, qui, à teneur des registres du commerce de Genève, auquel sont inscrites deux succursales de LOSINGER MARAZZI SA (sises à Plan-les-Ouates et Satigny), et de Berne, où cette dernière a son siège, ne dispose effectivement pas de la signature lui permettant d'engager cette société, ne pouvait pas valablement signer seule les requêtes, ce serait faire preuve d'un formalisme injustifiable que d'annuler les décisions entreprises au motif que ces requêtes, par hypothèse formellement non valables, n'auraient pas dû être enregistrées. Au demeurant, à supposer qu'il soit avéré, un tel vice n'aurait aucune incidence pratique, puisqu'il ne fait pas le moindre doute que ces requêtes émanaient bien de LOSINGER MARAZZI SA.

Pour le surplus, la parcelle n° 4'084 est propriété de l'Etat de Genève et n'est pas concernée par l'autorisation DD 111'312.

Mal fondés, ces griefs doivent également être écartés.

27.         Mmes JACCOUD et SCUBLA se plaignent aussi du fait que les autorisations querellées, considérées globalement, ne respectent pas l'IUS fixé par le PLQ (170'589 m2 / 57'686 m2 = 2,96), puisque les plans visés ne varietur consacrent une SBP (hors équipements publics) de 58'543 m2 pour le bâtiment A, 53'856 m2 pour bâtiment B, 22'512 m2 pour le bâtiment C et 25'685 m2 pour le bâtiment D (auxquelles s'ajoutent, respectivement, 5'018 m2, 5'733 m2 et 3'438 m2 pour les bâtiments E, F et G existants), soit au total 174'825 (recte : 174'785) m2, laissant ainsi apparaître une augmentation de 4'236 (recte : 4'196) m2, équivalant à 2,45 %, de sorte que l'IUS global du projet autorisé atteint au final 3,03. Or, à leur sens, « le respect de l'IUS prévu dans le PLQ étant aujourd'hui indérogeable, il conviendra d'annuler les autorisations de construire et d'exiger du département qu'il exige le respect de l'IUS prévu dans le PLQ ».

Les parties intimées se réfèrent à des surfaces quelque peu différentes (notamment parce qu'elles semblent y englober une partie de la surface de 3'300 m2 d'équipements publics à créer, pourtant non comprise dans le calcul de l'IUS) et parviennent à la conclusion que l'augmentation de la SBP sur l'ensemble du projet est de 1,6 %.

28.         Selon une jurisprudence constante, les PLQ définissent de manière aussi précise et complète que possible tous les aspects contenus à l'intérieur du périmètre qu'ils fixent (ATA/298/2021 du 9 mars 2021 consid. 7 et les arrêts cités).

En tant que plans d'affectation, ils ont force obligatoire tant pour les administrés que pour les autorités (art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700).

Les plans d'affectation ont le plus souvent un effet obligatoire qualifié de négatif, à savoir empêcher tout usage non conforme à l'affectation de la zone ou tout aménagement ne respectant pas les prescriptions d'un plan d'affectation. En tant qu'il s'agit d'une construction, cette conformité est vérifiée dans la procédure du permis de construire (ATA/298/2021 du 9 mars 2021 consid. 8b et les références citées).

Dans sa teneur actuelle, entrée en vigueur le 21 mars 2015, l'art. 3 al. 5 LGZD prescrit que les projets de construction établis - comme en l'occurrence - selon les normes d’une zone de développement doivent être conformes aux plans localisés de quartier adoptés en application de l’art. 2 LGZD. Toutefois, lors du contrôle de conformité des requêtes en autorisation de construire avec le plan localisé de quartier, le département peut admettre, ou même prescrire, s'agissant du nombre de places de parcage, pour autant que ce nombre ne varie pas de plus de 10 %, que le projet s’écarte du plan, pour autant que l’indice d’utilisation du sol et l’indice de densité soient respectés et dans la mesure où la mise au point technique du dossier ou un autre motif d’intérêt général, notamment la construction de logements supplémentaires, le justifie.

L'art. 3 al. 5 LGZD doit s'interpréter de façon à éviter que le PLQ ne perde de sa substance. En acceptant, par le biais d'une autorisation de construire, une modification importante du PLQ, la procédure d'adoption des plans d'affectation, telle que prévue par le droit fédéral de l'aménagement du territoire, ne serait pas respectée. Seules des modifications peu importantes peuvent ainsi être autorisées en dérogation à un PLQ, comme continue de l'illustrer la jurisprudence rendue sous l'empire de l'actuel art. 3 al. 5 LGZD (cf. ATA/298/2021 du 9 mars 2021 consid. 9a et les arrêts cités).

29.         Selon la jurisprudence de la chambre administrative initiée en 2007 (cf. ATA/505/2007 du 9 octobre 2007 consid. 7), dans le cadre de l'examen de la conformité d'un projet de construction à un plan localisé de quartier, la mesure technique des SBP revêt un caractère imprécis, l'expérience ayant montré que des différences de quelques pour-cent n'étaient pas inhabituelles en raison de la complexité des mesures, de sorte qu'une différence d'au maximum 3 %, inhérente à l'imprécision du calcul des surfaces, est tolérable, compte tenu de la SBP totale d'un projet (cf. not. ATA/206/2021 du 23 février 2021 consid. 5b, faisant l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ; ATA/158/2021 du 9 février 2021 consid. 5b ; ATA/1359/2020 du 22 décembre 2020 consid. 7b ; ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5c ; ATA/1459/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a ; ATA/1426/2019 du 24 septembre 2019 consid. 5b ; ATA/1064/2018 du 9 octobre 2018 consid. 7c ; ATA/1461/2017 du 31 octobre 2017 ; ATA/874/2015 du 25 août 2015 ; ATA/315/2015 du 31 mars 2015).

30.         Les recourantes déduisent de la teneur précitée de l'art. 3 al. 5 LGZD que, depuis son entrée en vigueur, si des modifications du PLQ (qualifiées de « mineures » par la jurisprudence ; cf. not. ATA/1359/2020 du 22 décembre 2020 consid. 7) restent possibles au stade de l'autorisation de construire, l'IUS et l'ID fixés dans le PLQ doivent néanmoins dans tous les cas être strictement respectés ; elles en tirent que, « s'agissant des écarts admissibles à un PLQ, il est donc très important de ne pas se fonder sur des jurisprudences appliquant le droit en vigueur avant le 21 mars 2015 », en particulier l'arrêt ATA/505/2007 du 9 octobre 2007 précité.

31.         Jusqu'ici, la chambre administrative n'a pas tranché cette question, bien qu'elle lui ait été soumise (cf. ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5), notamment parce qu'elle a examiné des situations dans lesquelles le PLQ avait été adopté avant la date précitée (cf. ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5a et, en dernier lieu, ATA/298/2021 du 9 mars 2021 ; ATA/206/2021 du 23 février 2021, ATA/158/2021 du 9 février 2021, ATA/1359/2020 du 22 décembre 2020 ; ATA/1461/2017 du 31 octobre 2017).

Cela étant, même si, certes, la jurisprudence initiée par l'ATA/505/2007 reposait sur la base d'une teneur différente de l'art. 3 LGZD (cf. à ce propos not. ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5 et les références citées), il convient de retenir qu'elle consacre une « tolérance de principe » (cf. ATA/158/2021 du 9 février 2021 consid. 6c), susceptible de trouver application dans tous les cas, dans la mesure où, comme exposé plus haut, elle repose sur le postulat général que la mesure technique des SBP revêt toujours, et par nature, un caractère imprécis, devant conduire à l'acceptation d'une « marge d'erreur », qui peut donc subsister malgré la modification de l'art. 3 al. 5 LGZD entrée en vigueur le 21 mars 2015. En d'autres termes, un dépassement de la SBP limité à 3 % ne doit donc pas être perçu, en tant que tel, comme l'expression d'une « modification mineure » devant être justifiée par une mise au point technique du dossier ou un autre motif d’intérêt général.

On observera d'ailleurs que sur la base de ce même principe, la chambre administrative admet également, pour le même motif d'ordre technique, un dépassement de 3 %, qualifié lui aussi de « marge admissible » ou « marge d'erreur », dans le calcul de la surface des constructions de peu d'importance (CDPI) sous l'angle de l'art. 3 al. 3 3ème phr. RCI, qui stipule que, dans tous les cas, la surface totale de celles-ci ne doit pas excéder 8 % de la surface de la parcelle et au maximum 100 m² (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4.3.2 ; ATA/1104/2020 du 3 novembre 2020 consid. 4d ; ATA/1064/2018 du 9 octobre 2018 consid. 7c et 8).

Partant, dès lors qu'en l'occurrence, l'augmentation de la SBP globalement admise est inférieure à 3 %, que l'on retienne la valeur invoquée par les recourantes ou celle relevée par les parties intimées, elle demeure admissible.

Ce grief est ainsi aussi mal fondé.

32.         Sauvons nos arbres ! fait valoir que le PLQ est lacunaire, dans la mesure où les arbres répertoriés sous nos 83 à 87 (tilleuls) et sous nos 98 et 99 (érables) dans le plan d'abattage joint à la requête DD 111'312 ne sont mentionnés ni comme végétation à conserver, ni comme végétation à supprimer, alors que l'autorisation de les abattre a été sollicitée et accordée, ce qui, à son sens, « doit s'interpréter comme une dérogation au PLQ, puisque le PLQ doit être aussi précis que possible ». Elle estime que, « pour le surplus, il y a lieu de constater que l'abattage de ces sept arbres n'est pas nécessaire à la réalisation du projet », de sorte qu'« il conviendra ( ) d'annuler l'autorisation d'abattage sur ce point ».

33.         La LPMNS a notamment pour objectif d’assurer la sauvegarde de la nature, en ménageant l’espace vital nécessaire à la flore et à la faune, et en maintenant les milieux naturels (art. 1 let. c).

Le Conseil d’État peut n’autoriser que sous condition ou même interdire l'abattage, l’élagage ou la destruction de certaines essences d’arbres, de cordons boisés, de boqueteaux, buissons ou de haies vives (art. 36 al. 2 let. a LPMNS).

En application de cette disposition, le Conseil d’État a adopté le RCVA, qui a pour but d'assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le renouvellement, de la végétation formant les éléments majeurs du paysage (art. 1 RCVA). Ce règlement est applicable aux arbres situés en dehors de la forêt, telle que définie à l'art. 2 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), ainsi qu'aux haies vives et boqueteaux présentant un intérêt biologique ou paysager (art. 2 al. 1 RCVA).

34.         Conformément à l’art. 3 al. 1 RCVA, aucun arbre ne peut être abattu ou élagué, ni aucune haie vive ou aucun boqueteau coupé ou défriché sans autorisation préalable du département. Selon l’art. 3 al. 2 RCVA, n'est pas soumis à autorisation l'abattage, par leur propriétaire, des arbres de moins de 45 cm de circonférence, mesurés à 1 m de hauteur du tronc, sauf :

a)        pour les arbres désignés par le département dans une directive qu'il édicte ; la directive concernant les travaux de taille, d'élagage et d'abattage (version 1.2, septembre 2016) précise ainsi que l'abattage de l'érable champêtre, de l'érable plane, de l'érable sycomore et de l'if, notamment, reste soumis à autorisation, même avec une circonférence de moins de 45 cm ;

b) pour la végétation mentionnée comme à sauvegarder et à créer dans les plans localisés de quartier, en application de l'art. 8 RCVA ;

c) pour les végétaux de compensation au sens de l'art. 17 RCVA ;

d) pour les plantations nouvelles financées par le fonds de compensation prévu à l'art. 18A RCVA.

Les prescriptions relatives à la forme et au contenu de la requête, ainsi que la procédure y relative, figurent aux art. 4 ss RCVA.

L’autorisation d’abattage d’arbres ou de défrichage de haies vives et de boqueteaux est assortie, en principe, de l’obligation de réaliser des mesures compensatoires (art. 15 al. 1 RCVA), une valeur de remplacement étant attribuée aux végétaux dont l’abattage ou le défrichage est autorisé (art. 15 al. 2 RCVA).

Le département édicte des directives en matière de sauvegarde des végétaux maintenus, de leur mise en valeur et de l’exécution correcte des mesures compensatoires (art. 16 RCVA).

35.         La directive concernant la conservation des arbres, adoptée en août 2008 (cf. http://ge.ch/nature/bases-legales/arbres), précise les règles décisionnelles en matière de conservation du patrimoine arboré et vise à assurer la protection des arbres en place et, simultanément, le renouvellement du patrimoine arboré (art. 1). La décision de maintenir un arbre est prise lorsque l’intérêt de maintien prime sur les motifs d’abattage et celle d'abattage seulement si des motifs valables empêchent le maintien de l'arbre (art. 2).

Les critères de maintien sont évalués en relation directe avec l'espèce par une personne qualifiée de l'OCAN (art. 2.1).

Les art. 2.1.1 à 2.1.4 énumèrent lesdits critères, à savoir : la beauté et l’intérêt du sujet (élément majeur du paysage, arbre remarquable, intérêt écologique), son état sanitaire (vigueur, absence de maladies, de blessures, qualité statique, couronne et charpente équilibrées) et son espérance de vie (potentialités de développement futur, espace disponible, conditions environnementales), ainsi que d’autres cas (impossibilité de compenser et de renouveler, maintien d’un espace plantable, situations particulières). Les art. 2.2.1 à 2.2.5 recensent quant à eux les motifs d’abattage, à savoir : les dangers et incidences de l’arbre sur les biens et les personnes, le type et l’importance de la construction ou de l’aménagement projeté, la mise en valeur d’autres arbres, l’entretien d’un ensemble végétal, la prévention phytosanitaire et le respect des lois, servitudes ou conventions, pour autant qu’un préjudice soit prouvé (cf. ATA/724/2020 du 4 août 2020 et les arrêts cités).

36.         De façon générale, selon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l'autorité inférieure suit les préavis requis, la juridiction de recours doit s'imposer une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des entités ayant formulé un préavis dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation, pour autant que l'autorité inférieure ait suivi l'avis de celles-ci. Elle se limite à examiner si le département ne s'est pas écarté sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3e ; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d ; ATA/875/2018 du 28 août 2018 consid. 5b ; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 5).

L'OCAN, instance compétente pour l'application du RCVA et le mieux à même de prendre en considération tous les paramètres spécifiques de ce domaine (cf. ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 5e), est précisément composé de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (cf. ATA/552/2013 du 27 août 2013 consid. 6b ; ATA/398/2013 du 25 juin 2013 consid. 6).

37.         En l'espèce, on rappellera, à toutes fins utiles, que le PLQ mentionne les arbres du site devant être abattus. Or, à teneur de l'art. 146 al. 1 LCI, le recours dirigé contre une autorisation définitive (DD) précédée d’un PLQ en force ne peut porter sur les objets tels qu’agréés par celui-ci, cette disposition ne faisant pas de distinction quant auxdits « objets ». Les arbres à abattre constituent typiquement des éléments pouvant figurer dans un PLQ (cf. art. 3 al. 4 let. c LGZD), étant souligné que les préavis délivrés par l'OCAN dans le cadre de l'élaboration d'un tel acte, sous réserve de modifications ultérieures de ce dernier, fixent, à ce stade déjà, le principe des abattages des arbres dont la conservation n'est pas prévue (art. 8 al. 1 RCVA), les arbres à conserver devant être relevés avec précision avant d’être reportés sur le PLQ (art. 8 al. 2 RCVA). Sauvons nos arbres ! n'est donc pas fondée à remettre en cause le principe de l'abattage des arbres visés conjointement par le PLQ et la décision DD 111'312. Au demeurant, ceux-ci ont déjà été abattus, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ce point, y compris s'agissant des arbres nos 98 et 99.

Cela étant, il apparaît effectivement que l'autorisation d'abattre les sept arbres répertoriés sous nos 83 à 87 (que LOSINGER MARAZZI SA s'est engagée à ne pas supprimer avant l'entrée en force de cette dernière), présents dans le périmètre du PLQ, mais non répertoriés par celui-ci comme étant « à sauvegarder » ou « à abattre », a été sollicitée avec la requête DD 111'312, conformément à ce que prescrit l'art. 4 al. 2 RCVA.

Certes, le PLQ prévoit notamment, comme indiqué ci-dessus, les arbres à abattre et la végétation à sauvegarder ou à créer (art. 3 al. 1 let. d LGZD). Il n'est toutefois pas exclu que la suppression de végétaux n'ayant éventuellement pas été expressément pris en compte à ce stade du processus - sans qu'il y ait forcément lieu de parler de lacune - puisse être autorisée au stade - ultérieur - de la délivrance de l'autorisation de construire, l'art. 8 al. 3 RCVA (portant sur la « coordination avec les plans localisés de quartiers ») stipulant d'ailleurs que « les abattages nécessaires à la réalisation des constructions elles-mêmes sont, pour le surplus, soumis à la procédure des articles 4 à 7 du présent règlement ».

On observera en outre que si les tilleuls nos 83 à 87 ne sont pas répertoriés comme « arbre pouvant être abattu » dans le « plan d'équipement des contraintes et des domanialités » du PLQ, le « plan d'aménagement » de celui-ci mentionne la plantation de cinq nouveaux sujets à l'endroit même où il se trouvent, ce qui laisse entendre que leur suppression était envisagée (le RIE-1 stipulait d'ailleurs que le projet impliquerait « la suppression de l'ensemble des éléments à caractère naturel présents » [p. 94]).

En délivrant l'autorisation DD 111'312, le DT n'a fait que suivre le préavis de l'OCAN, autorité spécialisée en la matière, qui avait (notamment) avalisé l'abattage de ces sept arbres. En substance, dans la pesée des intérêts à laquelle il lui appartenait de procéder, l'OCAN avait estimé que les besoins du projet, visant la mise en œuvre d'un PLQ destiné à la création de nombreux logements, devait l'emporter sur le maintien de ces végétaux, dont la suppression n'était pas exclue par leur valeur (étant rappelé qu'à teneur des deux RIE, aucun arbre remarquable ne se trouve à l'intérieur du site) et serait compensée par la replantation de nouveaux sujets (dans ce sens, cf. ATA/206/2021 du 23 février 2021 consid. 5b, faisant l'objet d'un recours au Tribunal fédéral). Il n'apparaît clairement pas que, ce faisant, l'OCAN se serait fondé sur des critères et considérations dénués de pertinence et étrangers au but visé par la réglementation en vigueur. Sauvons nos arbres ! entend ainsi avant tout substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité spécialisée. Or, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à cette dernière, s'agissant d'un domaine faisant appel à des connaissances techniques, ne saurait en corriger le résultat, en l'occurrence parfaitement défendable, en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

Ce grief doit donc également être écarté.

38.         Sauvons nos arbres ! estime aussi que la « haie de 125 mètres linéaires située entre la parcelle 4085 et les immeubles routes des Acacias » (identifiée dans le RIE-2) rassemble tous les éléments pour être considérée comme une « haie vive », dans la mesure où elle présente un intérêt paysager indéniable, est utile à la petite faune urbaine et à l'avifaune, présente une certaine diversité biologique, est très majoritairement composée d'espèces indigènes (au moins cinq, ce qu'un « rapide transport sur place » de son avocat a permis de constater) et de lierre, et n'a pas fait l'objet d'un entretien intensif. Quoi qu'il en soit, à son sens, le fait que l'un ou l'autre de ces critères ne serait pas rempli « ne priverait pas encore cette haie de son caractère de « haie vive » et de la protection qui y est attachée ». En outre, elle part du principe que dans la mesure où le rapport d'expertise de l'OCAN du 9 novembre 2020 y relève expressément la présence d'érables et d'ifs, « il apparaît que des autorisations d'abattage auraient dû être adoptées spécifiquement pour ces arbustes présents dans la haie, quel que soit leur diamètre », en application de l'art. 3 al. 2 RCVA et de la directive départementale concernant les travaux de taille d'élagage et d'abattage de septembre 2016.

39.         Aucune haie vive ne peut être coupée ou défrichée sans autorisation préalable (art. 3 al. 1 RCVA cum art. 36 al. 2 let. a LPMNS). Les haies et autres plantations de jardin ne sont pas concernées (cf. https://www.ge.ch/abattage-elagage-arbre-defrichage-haie-vive/elagage-arbre-haie-vive).

40.         A teneur de l'art. 9 RCVA, lorsqu'une autorisation d'abattage ou de défrichage est liée à une demande d'autorisation de construire, l'art. 3A LCI s'applique.

Selon cette disposition, lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet de construction, la procédure directrice est celle relative aux autorisations de construire, à moins qu’une loi n’en dispose autrement ou sauf disposition contraire du Conseil d’Etat (al. 1). En sa qualité d’autorité directrice, le DT coordonne les diverses procédures relatives aux différentes autorisations et approbations requises. Sauf exception expressément prévue par la loi, celles-ci sont émises par les autorités compétentes sous la forme d'un préavis liant le DT et font partie intégrante de la décision globale d'autorisation de construire (al. 2).

41.         L'autorité chargée d'appliquer la loi dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsque celle-ci lui laisse une certaine marge de manœuvre, laquelle peut notamment découler de la liberté de choix entre plusieurs solutions, ou encore de la latitude dont l'autorité dispose au moment d'interpréter des notions juridiques indéterminées contenues dans la loi. Bien que l'interprétation de notions juridiques indéterminées relève du droit, que le juge revoit en principe librement, un tribunal doit néanmoins restreindre sa cognition, lorsqu'il résulte de l'interprétation de la loi que le législateur a voulu, par l'utilisation de telles notions, reconnaître à l'autorité de décision une marge de manœuvre que le juge doit respecter, étant précisé que cette dernière ne revient pas à limiter le pouvoir d'examen du juge à l'arbitraire. Viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire le tribunal, qui, outrepassant son pouvoir d'examen, corrige l'interprétation défendable qu'une autorité disposant d'autonomie a opérée d'une norme déterminée (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les différents arrêts cités).

Lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est mieux en mesure d'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l'autorité de recours s'impose donc une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l'interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, économique, de subventions et d'utilisation du sol (ATA/155/2021 du 9 février 2021 consid. 6b ; ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7c ; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6 et la jurisprudence citée).

42.         En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'aucune demande d'autorisation n'a été formulée en vue de la suppression de la haie litigieuse.

Dans sa décision du 24 septembre 2020, le tribunal a relevé que cet élément, dont le PLQ ne faisait pas mention, ni comme végétation à supprimer, ni comme végétation à sauvegarder, avait effectivement été répertoriée dans le cadre du RIE-2. Ses auteurs avait mis en évidence le fait que sa disparition serait inévitable, tout en relevant qu'elle avait une bonne valeur biologique et qu'elle était « d'intérêt pour la petite faune urbaine et l'avifaune ». On ignorait alors les raisons précises pour lesquelles aucune autorisation n'avait été sollicitée (et octroyée) pour son abattage et si même l'OCAN s'était penché sur cette question à un moment ou à un autre. Même si cette apparente lacune ne mettait pas en évidence une divergence entre le PLQ et l'autorisation DD 111'312, puisque le sort de cette haie n'avait été traité dans le cadre d'aucune des deux procédures y relatives, des éclaircissements apparaissaient nécessaires de la part de l'OCAN.

Suite au prononcé de cette décision, le DT a saisi ce dernier, qui, à teneur d'un rapport établi le 9 novembre 2020, a considéré que cette « haie mono-spécifique », composée de troènes et, ponctuellement, d'autres espèces indigènes, telles qu'érables, églantiers ou ifs, et comprenant une forte proportion d'essences exotiques, telles que laurelles (« essence invasive »), cotoneaster ou philadelphus, ne pouvait pas être perçue comme une « haie vive » (ou haie indigène), dont la suppression serait soumise à autorisation, étant souligné que « la plus-value écosystémique relevée par le rapport d'impact environnemental [était] très minime ». Ce rapport sous-entend en outre - ne serait-ce qu'implicitement - que cette « structure arbustive » doit être considérée dans son ensemble, comme un tout, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'abattage de l'une ou l'autre des espèces qui la composent serait en soi soumis à autorisation en application de l'art. 3 al. 2 let. a RCVA et de la directive y relative.

Sauvons nos arbres ! tente, ici aussi, de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité spécialisée, s'agissant tant de la définition de la notion de « haie vive » que de la portée de l'art. 3 al. 2 let. a RCVA. A nouveau, le fait que l'OCAN ait une appréciation différente de la sienne ne permet pas de retenir qu'il se serait fondé sur des critères et considérations dénués de pertinence et étrangers au but visé par la réglementation en vigueur. Or, le tribunal, qui doit ici aussi faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'autorité, s'agissant d'un domaine faisant appel à des connaissances spécialisées, ne saurait en corriger le résultat, en l'occurrence admissible, sauf à statuer en opportunité, ce qui lui est interdit (art. 61 al. 2 LPA).

Partant, ce grief est mal fondé.

43.         Sauvons nos arbres ! se plaint encore du fait que le projet autorisé par la décision DD 111'312 portant sur les aménagements extérieurs du site n'inclut pas la rangée d'arbres prévue par le PLQ le long de la rue François-Dussaud, déplorant le fait que, si la Ville de Genève a bien élaboré un avant-projet visant « à implanter un certain nombre d'arbres à proximité des emplacements qui étaient prévus dans le PLQ », il n'existe en l'état « aucune certitude quant à la faisabilité de cette implantation ». Au contraire, compte tenu de la nécessité de créer des voies de bus et des pistes cyclables, ainsi qu'un accès de parking sur cet axe, il reste, selon elle, de nombreuses inconnues sur la teneur exacte du projet qui sera finalement autorisé. Elle estime ainsi qu'« à défaut de certitude sur la faisabilité du projet global, il n'est pas possible d'autoriser une réalisation partielle ».

44.         L'art. 4 al. 2 du règlement PLQ stipule que l’arborisation le long des voiries doit être coordonnée avec les projets d’aménagement attenants du domaine public.

45.         Comme déjà relevé dans la décision du 24 septembre 2020, il n'est pas contesté que la rangée d'arbres en question n'apparaît pas dans le « plan des aménagements » du 12 juin 2019 validé par l'autorisation DD 111'312. Si l'on s'en tient au contenu de cette dernière, la plantation de ces arbres n'apparaît effectivement pas absolument garantie, puisque l'exécution de cette opération a été déléguée à la Ville de Genève et reportée dans le cadre d'un projet ultérieur.

En soi, on peut effectivement admettre que cette façon de faire « s'écarte » de ce prévoit le PLQ, étant en effet rappelé que, selon l'art. 4 al. 4 de son règlement, s'ils pouvaient être adaptés, le nombre et la localisation des arbres devaient être arrêtés « dans le cadre de l'établissement du plan paysager d'ensemble qui doit être joint au dépôt de la première demande d'autorisation de construire ». On observera néanmoins que tel a été le cas, puisque le premier plan des aménagements extérieurs joint à la requête, daté du 11 juillet 2018, mais « annulé » par la suite, faisait figurer une rangée d'arbres, indiqués comme « plantations envisageables », à cet endroit.

Cela étant, tout, dans le dossier, montre que la plantation de ces arbres est bel et bien prévue et qu'il y sera concrètement procédé.

On notera tout d'abord, contrairement à ce que les recourantes laissaient initialement entendre, qu'il ressort du plan SIS (V2) figurant au dossier que l'espace nécessaire au passages des véhicules d'intervention est suffisant, sans modification de l'implantation des bâtiments A et C par rapport à celle fixée par le PLQ. L'éloignement de ceux-ci par rapport à la limite du PLQ le long de la rue François-Dussaud est en effet respecté par les projets y relatifs. Il apparaît donc que ces arbres pourront en soi être plantés à l'endroit prévu par ce dernier. D'ailleurs, dans son préavis favorable du 29 mai 2020, la DPAV, se disant satisfaite de la dernière version du projet, allant « dans le sens des préavis de l'OCAN et de la Ville de Genève », qui avaient « alimenté ( ) un important travail d'optimisation du projet ces derniers mois », a notamment relevé « l'optimisation de la localisation des places de travail SIS, permettant de dégager des espaces de plantation pour le quartier et pour assurer l'interface avec le futur boulevard urbain planifié sur la rue François-Dussaud et le réaménagement de la rue Hans-Wilsdorf ».

En outre, le transfert de la charge de cette plantation à la Ville de Genève résulte d'une demande formulée par celle-ci, qui souhaitait pouvoir y procéder dans le cadre de l'aménagement général de la voie publique en question, nécessitant diverses interventions. Même s'il est vrai qu'elle ne respecte pas ce que prévoit l'art. 4 al. 4 du règlement PLQ, une telle démarche n'est pas dénuée de sens, étant aussi rappelé que, de façon générale, il n'est pas exclu que la mise en œuvre d'un PLQ soit réalisée en plusieurs étapes successives (cf. not. ATA/1275/2017 du 12 septembre 2017).

Enfin, il ressort des explications fournies par les parties intimées, que rien ne permet de mettre en doute, que la plantation de ces arbres apparaît assurée, dans la mesure où elle sera intégrée par la Ville de Genève dans le cadre du réaménagement général de la rue, dont l'étude a visiblement d'ores et déjà été initiée, un engagement concret dans ce sens ayant en outre été pris dans une convention passée entre cette dernière, le DT et les investisseurs du groupe « Ensemble ». La réalité de l'intention de la Ville de Genève semble par ailleurs corroborée par le préavis précité de la DPAV qui, parmi les « souhaits » qu'elle formulait, sollicitait la « poursuite de la coordination avec la ville de Genève concernant les aménagements aux abords du PLQ 29989 (voie verte d'agglomération, emplacement des écopoints, aménagement des rues Hans-Wilsdorf et François Dussaud) ».

Ne reposant pas sur un motif valable, ce grief doit être écarté.

46.         Mmes JACCOUD et SCUBLA se plaignent aussi de « l'absence de coordination avec la modification des voies publiques », considérant qu'en délivrant l'autorisation DD 111'312, le DT n'a pas respecté les conditions nos 5 et 6 du préavis émis le 11 février 2020 par le SERMA, ainsi que les « instructions à la DPAV » y étant formulées. Elles estiment que les préavis du SERMA posaient, en substance, « la condition préalable de la délivrance d'une autorisation de construire pour modifier le tracé du carrefour Dussaud/Wilsdorf, avant la délivrance de la DD 111'312 », alors que, le 12 juin 2020, aucune autorisation n'avait encore été émise pour la règlementation de ce carrefour. Selon elles, le DT « s'est écarté de ce préavis d'un service spécialisé, sans fournir aucune explication, ce qui est inadmissible, de sorte qu'il convient de « mettre à néant l'autorisation DD 111'312 et de la renvoyer à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à la coordination entre les aménagements routiers et l'autorisation de construire ».

47.         Le principe de la coordination des procédures vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions administratives doivent être prises. Le moyen d'y parvenir relève de la coordination formelle (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_515/2014 du 22 juin 2016 consid. 3.1 ; 1C_321/2010 du 24 mars 2011 consid. 5.1).

A ce titre, l'art. 25a LAT énonce des principes en matière de coordination, lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions, ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT). Ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT).

La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_657/2018, 1C_658/2018 du 18 mars 2021 consid. 6.1, destiné à la publication aux ATF ; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 2.1 ; 1C_67/2018 du 4 mars 2019 consid. 5.1 ; 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1). Le contenu ou l'ampleur d'une coordination « suffisante » ressort des principes généraux (notamment de la nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts, dans la mesure où elle est exigée dans le droit de la construction et de l'aménagement) ou de prescriptions spéciales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 2.1 et la référence citée).

Il n'y a pas lieu d'assurer la coordination entre des décisions qui, bien qu'elles concernent des projets en relation étroite l'un avec l'autre, n'ont pas d'incidence directe sur la réalisation de l'autre projet. Il en va de même si, pour des motifs objectifs, des décisions connexes et de moindre importance sont prises une fois le projet principal réalisé (arrêts du Tribunal fédéral 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 2.1 ; 1C_414/2013 du 30 avril 2014 consid. 3.1 ; 1C_621/2012 du 14 janvier 2014 consid. 4.2 ; 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 4.1). 

Sur le plan formel, il n'est pas nécessairement contraire à l'art. 25a LAT que deux décisions soumises à coordination en vertu de cette disposition soient rendues à des dates distinctes, au point que les délais de recours ne se chevauchent plus. En effet, à titre exceptionnel, il peut être compatible avec le principe de coordination que les autorités statuent successivement et non simultanément, lorsque la coordination matérielle est garantie dans une mesure suffisante, en particulier lorsqu'il n'existe aucun risque de décisions contradictoires (arrêts du Tribunal fédéral 1C_657/2018, 1C_658/2018 du 18 mars 2021 consid. 6.1, destiné à la publication aux ATF ; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 2.1 ; 1C_617/2017 du 25 mai 2018 consid. 2.2 ; 1C_529/2014 du 13 octobre 2015 consid. 2.4).

48.         Le principe de coordination formelle et matérielle est également expressément consacré par le droit cantonal.

Selon l’art. 3A LCI, déjà cité plus haut, lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet de construction, la procédure directrice est celle relative aux autorisations de construire, à moins qu’une loi n’en dispose autrement ou sauf disposition contraire du Conseil d’État (al. 1). En sa qualité d’autorité directrice, le DT coordonne les diverses procédures relatives aux différentes autorisations et approbations requises. Sauf exception expressément prévue par la loi, celles-ci sont émises par les autorités compétentes sous la forme d'un préavis liant le DT et font partie intégrante de la décision globale d'autorisation de construire. La publication de l'autorisation de construire vaut publication des préavis liants qui l'accompagnent. Seule la décision globale est sujette à recours (al. 2).

En outre, l’art. 12A LPA rappelle le principe général selon lequel les procédures doivent être coordonnées, lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet.

49.         Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n'ont qu'un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l'autorité reste ainsi libre de s'en écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu'un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser. Il n'en demeure pas moins que la délivrance des autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du DT, à qui il appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence (ATA/155/2021 du 9 février 2021 consid. 10e ; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 5b ; ATA/1829/2019 du 17 décembre 2019 et les arrêts cités).

50.         En l'occurrence, l'autorisation DD 111'132, qui a trait aux aménagements extérieurs de quatre bâtiments à construire, concerne un projet distinct de celui de la Ville de Genève portant sur la modification du carrefour à feux des rues François Dussaud et Hans-Wilsdorf. Même si, comme le SERMA l'a observé, la mise en œuvre du PLQ commande effectivement la modification des « aménagements urbains sur les rues Hans-Wilsdorf et François-Dussaud, notamment le carrefour à feux », longeant son périmètre, il n'apparaît pas que ces deux projets auraient absolument une incidence directe sur la réalisation de l'autre. Le second ne se trouve pas dans le périmètre du PLQ, qui ne l'illustre pas. Il n'est d'ailleurs pas allégué que l'art. 3A LCI serait applicable sous cet angle.

Dans cette mesure, il n'était pas déraisonnable de statuer d'abord sur la question des autorisations de construire mettant en œuvre le PLQ, y compris l'autorisation DD 111'132, de façon à en délimiter avec précision les contours et implications, avant de concrétiser les aménagements routiers situés à sa périphérie, y compris ledit carrefour, ce qui, d'ailleurs, ne semble pas avoir posé un problème particulier à la Ville de Genève.

Au demeurant, le DT n'était pas contraint de suivre l'appréciation exprimée par le SERMA dans son préavis relatifs aux dossiers DD 111'308 et 111'309 notamment (« à ce jour la DD 111312 n'est pas délivrable car conditionnée à l'entrée en force de la future autorisation de construire des aménagements urbains sur les rues Hans-Wilsdorf et François-Dussaud, notamment le carrefour à feux »), ce d'autant plus que, parallèlement, ce dernier demandait que la réalisation des aménagements publics de la rue François-Dussaud soit garantie « au plus tard lors de l'autorisation de mise en service des premiers logements ».

Pour le surplus, rien n'indique à ce stade que le projet de la Ville de Genève tendant à la modification de ce carrefour, en cours d'élaboration depuis plusieurs mois, ne pourra pas faire l'objet d'une autorisation de construire et être mis en œuvre à temps.

Par conséquent, l'autorité intimée était fondée à traiter les deux procédures séparément. A supposer que ce grief soit recevable, ce qui apparaît douteux, dans la mesure où Mmes JACCOUD et SCUBLA n'expliquent pas pourquoi et comment son admission pourrait leur permettre d'éviter de subir un préjudice, il doit donc être écarté.

51.         Mmes JACCOUD et SCUBLA font enfin valoir que si, « par impossible », les îlots A et B doivent être traités comme des bâtiments de moyenne hauteur, il faudrait retenir que l'accès à tous les appartements du second ne serait pas possible pour les pompiers, contrairement à ce que prévoit la directive technique n° 7 du règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers du 25 juillet 1990 (RPSSP - F 4 05.01) (« Prévention et sécurité incendie - Accès »). Elles observent en effet que, « du fait des redents, et du fait que la ligne droite de la façade au rez-de-chaussée ne correspond pas à la façade des étages, l'accès à certaines fenêtres donnant sur le cœur de l'îlot B est impossible pour les pompiers, en particulier pour les étages supérieurs », ce que le SIS avait relevé « lors de la séance de coordination du 24 avril 2018 », car si, dans l'angle nord, aux étages 7 à 9, les appartements seront traversants, tel n'est pas le cas dans l'angle sud, où deux appartements par étage (B.B14.07.1, B.B14.07.6, B.B14.08.1, B.B14.08.6, B.B14.09.1 et B.B14.09.4) seront orientés uniquement du côté cour, avec pour conséquence que leur accès ne sera pas possible depuis la façade.

52.         Conformément aux art. 121 al. 2 LCI et 6 al. 1 RCI, les exigences imposées pour les constructions et les installations en matière de prévention des incendies sont régies par la norme de protection incendie et les directives de l’AEAI.

Hormis les villas, toute construction au sens de l’art. 1 let. a et c RCI doit être facilement accessible aux engins du service du feu (art. 96 al. 1 RCI). Des emplacements résistants doivent être aménagés de façon à permettre aux engins de sauvetage du service du feu d’atteindre, par les façades, les zones définies, selon le type d'affectation des bâtiments. Ces éléments sont précisés dans la directive n° 7 mentionnée ci-dessus (art. 96 al. 2 RCI).

53.         A teneur de l'art. 13 de la norme AEAI, on entend par bâtiments élevés ceux dont la hauteur totale est de plus de 30 m (al. 3 let. c), alors que sont de moyenne hauteur ceux dont la hauteur totale est comprise entre 11 et 30 m au maximum (al. 3 let. a et b).

Selon la directive 10-15 AEAI (« termes et définitions ») et son annexe, la « hauteur totale » d'un ouvrage, mesurée conformément aux dispositions de l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC), correspond à la plus grande hauteur entre le point le plus haut de l’ensemble du toit et les points situés perpendiculairement en-dessous de ce point sur le terrain de référence. Le point culminant de l’ensemble du toit est, s’il s’agit d’un toit à deux pans, le faîte et, s’il s’agit d’une toiture plate, la surface du toit, respectivement la surface de toit située au-dessus de la partie la plus basse du terrain de référence. Les superstructures techniques, par exemple celles concernant les ascenseurs, les escaliers, les ventilations, les conduits de fumée ou les installations solaires, peuvent dépasser le point culminant de l’ensemble du toit (p. 24).

54.         La directive technique n° 7 précitée, établie par le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) en vue de l'application du RPSSP (art. 47 RPSSP), prévoit notamment :

« 7.3. Accessibilité aux appartements ou compartiments coupe-feu

Des emplacements résistants doivent être aménagés de façon à permettre aux engins de sauvetage du service du feu d'atteindre, par les façades, les zones définies, selon le type d'affectation des bâtiments :

a) accès nécessaire à tous les compartiments coupe-feu, notamment, pour les immeubles d'habitation dès 4 niveaux ou dont la hauteur du garde-corps du dernier compartiment est supérieure à 8 m, hors bâtiments élevés ;

b) accès nécessaire à une façade, au minimum, notamment, pour :

- immeubles d'habitations jusqu'à 3 niveaux,

- bâtiments administratifs,

- bâtiments artisanaux et industriels,

- bâtiments commerciaux,

- bâtiments avec locaux pouvant accueillir un grand nombre de personnes,

- hôpitaux, EMS, homes, et assimilés,

- établissements pénitentiaires,

- hôtels, centres de vacances, et assimilés,

- écoles,

- institutions de la petite enfance.

Pour les bâtiments élevés, seule une place de travail au sens du point 7.5 est nécessaire au pied du bâtiment.

Le premier niveau correspond au niveau d'accès des engins du service du feu ».

La distance entre l'axe de la place de travail et la façade doit être de 5 à 8 m pour un bâtiment dont la dernière dalle est à plus de 26 m (art. 7.5 let. b de ladite directive).

55.         En l'espèce, dans son préavis relatif au dossier DD 111'309, la police du feu s'est référée, d'une part, aux prescriptions de l'AEAI et, d'autre part, au concept de protection incendie établi le 27 septembre 2019 par AMSTEIN + WALTHERT. Elle a exigé, à titre de condition, expressément reprise dans l'autorisation querellée, le respect des mesures qu'il contient. Or, il ressort de ce document que « les places de travail planifiées permettent aux pompiers d'accéder à l'ensemble des logements de l'îlot B par l'extérieur », ce que la police du feu a visiblement estimé suffisant au regard de la directive n° 7 précitée et des prescriptions de l'AEAI.

Pour le reste, eu égard au lien direct que cette question entretient avec des aspects techniques de protection contre les incendies, il convient de s'en remettre à l'avis de l'instance spécialisée, qui a préavisé favorablement le projet. Contrairement à ce que sous-entendent Mmes JACCOUD et SCUBLA, rien n'indique que cette dernière n'aurait pas dûment examiné le contenu de ce concept incendie et les caractéristiques du projet qu'il concerne.

La bonne réalisation de ce projet sera en outre contrôlée au plus tard lors du dépôt d'un dossier de plans conforme à l'exécution et d'une attestation de conformité établie par un mandataire professionnellement qualifié, laquelle devra certifier que la construction est conforme à l'autorisation de construire, aux conditions de celle-ci, ainsi qu'aux lois et règlements applicables au moment de son entrée en force (art. 7 al. 1 et 2 LCI ; art. 38 al. 2, 3 et 4 RCI).

Il en résulte que ce grief, à supposer qu'il soit recevable, ce qui s'avère douteux ici aussi, doit être écarté.

56.         Compte tenu de ce qui précède, on doit parvenir à la conclusion que, dans la mesure où il est recevable, le recours, qui ne repose sur aucun motif valable, doit être rejeté.

57.         Vu cette issue, envisagée globalement, un émolument de CHF 4'000.- sera mis à la charge des recourantes, conjointement et solidairement, qui succombent (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; art. 1 s. du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Ces dernières n'ont pas droit à une indemnité de procédure pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

Une telle indemnité, arrêtée à CHF 8'000.-, sera en revanche allouée aux parties intimées représentées par Me Michel D'ALLESSANDRI, qui obtiennent gain de cause, comprenant une participation aux honoraires de celui-ci (cf. à ce sujet not. ATA/345/2021 du 23 mars 2021 consid. 6 et l'arrêt cité ; ATA/1113/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3c ; ATA/1089/2016 du 20 décembre 2016 consid. 12h ; ATA/897/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4b), à la charge des recourantes, conjointement et solidairement également (art. 87 al. 2 LPA et 6 RFPA).

Le DT, qui dispose d'un service juridique et est réputé pouvoir se défendre lui-même sans avoir à recourir, pour le présent type de procédure, au service d'un mandataire extérieur, ne peut en soi prétendre à l'octroi d'une telle indemnité (cf. ATA/167/2020 du 11 février 2020 consid. 5c et la jurisprudence citée ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1'041 p. 272 et les arrêts cités).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours formé le 10 juillet 2020 par ACTION PATRIMOINE VIVANT, SAUVONS NOS ARBRES !, ASSOCIATION DES HABITANTS DES ACACIAS, Madame Rose JACCOUD et Madame Monica SCUBLA contre les autorisations de construire référencées sous DD 111'308, 111'309, 111'310, 111'311, 111'312 et 111'802 délivrées le 12 juin 2020 à LOSINGER MARAZZI SA par le département du territoire ;

2.             met un émolument de CHF 4'000.- à la charge des recourantes, conjointement et solidairement, lequel est couvert par leur avance de frais du même montant ;

3.             alloue à LOSINGER MARAZZI SA, SWISS LIFE AG, FONDATION DE LA VILLE DE GENÈVE POUR LE LOGEMENT SOCIAL, CODHA COOPÉRATIVE DE L'HABITAT ASSOCIATIF, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION GENÈVE, CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ETAT DE GENÈVE, MOBILIÈRE SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE et CIGUË COOPÉRATIVE DE LOGEMENT POUR PERSONNES EN FORMATION, conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 8'000.- à la charge des recourantes, conjointement et solidairement ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Yves JOLIAT, président, Aurèle MULLER et Julien PACOT, juges assesseurs.

 

 


 

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

 

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

 

 

 

 

Genève, le

 

Le greffier