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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3408/2015

ATA/1050/2016 du 13.12.2016 sur JTAPI/518/2016 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; OBJET DU LITIGE ; CONSTRUCTION ET INSTALLATION ; TRAVAUX DE CONSTRUCTION ; ZONE AGRICOLE ; TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION ; CONFORMITÉ À LA ZONE
Normes : LPA.60 ; LPA.65.al1 ; LPA.69.al1 ; LCI.14 ; LCI.121.al2.leta.ch2 ; LCI.129 ; LCI.130 ; LCI.143 ; LaLAT.13.al1.letl ; LaLAT.20.al4 ; LaLAT.20.al7 ; LExt.1 ; LExt.3.al4 ; LExt.5.al7
Parties : BISOL Walter / DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC, JAQUENOUD Ernest Armand, JAQUENOUD Alban, JAQUENOUD Florian, JAQUENOUD & CONSORTS Edouard Pierre
Résumé : L'art. 14 LCI appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d'une zone déterminée. Elle n'a toutefois pas pour but d'empêcher toute construction dans une zone à bâtir qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/246/2016 précité ; ATA/1345/2015 du 15 décembre 2015 ; ATA/699/2015 du 30 juin 2015 et les références citées). Dès lors que le projet querellé n'aggrave pas le risque d'inondation des parcelles situées en aval de ce dernier et en particulier celle du recourant, le TAPI, ainsi que le département, ont procédé à une constatation exacte et complète des faits et le TAPI n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet ne violait pas les art. 14 et 121 LCI. Il est exact qu'à rigueur de texte, la dérogation à un PLA dans le cadre d'une autorisation de construire n'est pas spécifiquement prévue par la législation genevoise. Il convient de considérer que le renvoi à la procédure d'adoption du PLQ en matière de PLA comprend, une fois le plan adopté, les dispositions sur son contenu, soit l'art. 3 LExt lequel prévoit à son al. 4 une possibilité de dérogation à un PLQ d'ores et déjà adopté, précisément aux fins d'éviter de devoir procéder à une modification du PLQ lui-même.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3408/2015-LCI ATA/1050/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 décembre 2016

3ème section

 

dans la cause

 

Monsieur Walter BISOL
représenté par Me Laurent Hirsch, avocat

contre

 

Messieurs Ernest, Alban, Florian et Edouard JAQUENOUD

représentés par Me Bruno Megevand, avocat

et

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mai 2016 (JTAPI/518/2016)


EN FAIT

1) Monsieur Ernest et son fils François JAQUENOUD et Monsieur Edouard et ses fils Alban et Florian JAQUENOUD gèrent ensemble le domaine et l'entreprise maraîchère Jaquenoud Fruits et Légumes SA à Bernex.

2) Monsieur François JAQUENOUD est actuellement propriétaire des parcelles nos 1'652, 1'910, 1'911 et Messieurs Alban et Florian JAQUENOUD sont propriétaires des parcelles nos 1'651 et 1'721, feuille 31, de la commune de Bernex. Ces parcelles se trouvent en zone agricole au lieu-dit «Les Ruttets».

D'une superficie de 46'185 m2, ces bien-fonds sont cultivés. Des
serres-tunnels avec bâches en plastique sont notamment implantées sur plus de la moitié d'entre eux, dans le prolongement de serres situées plus au nord du périmètre, en direction du village de Lully.

3) L'ensemble des serres du secteur dispose d'un centre d'exploitation à l'angle des chemins de la Léchaire et de la Pesse sur la parcelle n° 1'628,
feuille 24, de la commune de Bernex, propriété de Messieurs François, Alban et Florian JAQUENOUD.

Pour accéder à ce centre, les poids lourds empruntent actuellement le
rond-point au carrefour des routes de Soral et de Lully, puis le chemin de la Pesse situé en zone 4B protégée.

4) Monsieur Walter BISOL est propriétaire de la parcelle no 3'199, feuille 24, de la commune de Bernex, à l'adresse 7, chemin de la Pesse, sur laquelle est édifiée une maison familiale, qu'il occupe.

5) Le 26 janvier 2007, Messieurs Ernest, Edouard, Alban et
Florian JAQUENOUD ont déposé une demande de renseignements (DR 17'995) auprès du département en charge des constructions, devenu depuis lors le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après : DALE ou le département), portant sur la construction d'une serre maraîchère, sur les parcelles nos 1'651, 1'652, 1'721, 1'910, 1'911 ainsi que la parcelle voisine, n1'642, propriété de Monsieur François JAQUENOUD.

6) Le 12 octobre 2007, le département a répondu favorablement à cette demande tout en réservant l'élaboration d'un plan localisé agricole
(ci-après : PLA).

7) a. Le 23 novembre 2007, le département a élaboré le projet de
PLA no 29'676-507, situé au lieu-dit « Les Ruttets », entre le chemin des Cornaches et le chemin du Pont, sur les parcelles nos 8'030 pour partie, 1'651, 1'652, 1'721, 1'910, 1'911, et 7'610, 7'672, 7'673, 7'674, 7'675, feuilles 24 et 31, de la commune de Bernex.

Ce projet prévoyait la construction d'une vaste serre en verre (de 42'237 m2 et de 6 m de hauteur maximale à la sablière), ainsi que d'un bassin de rétention des eaux pluviales, en remplacement des serres-tunnels avec bâches en plastique existant sur plus de la moitié du périmètre.

b. Par arrêté du 6 octobre 2010 publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 8 octobre 2010, le Conseil d'État a approuvé le PLA en question.

c. Suite à l'arrêt non contesté du 22 novembre 2011 (ATA/713/2011) rendu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et par lequel elle déclarait irrecevable le recours interjeté par l'Association vivre à Lully (ci-après : AVAL), le PLA n° 29'676-507 est entré en force.

8) Le 10 janvier 2014, Messieurs Ernest, Alban, Florian et Edouard JAQUENOUD (ci-après : les consorts JACQUENOUD) ont déposé auprès du DALE une demande définitive en autorisation de construire (DD 106'534) portant sur la construction d'une serre maraîchère.

Monsieur Ernest JAQUENOUD était alors propriétaire des parcelles nos 1'652, 1'910 et 1'911, Monsieur Edouard JAQUENOUD de la parcelle 1'721 et Messieurs Alban et Florian JAQUENOUD de la parcelle 1'651.

9) a. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, tous les préavis ont été favorables ou favorables sous conditions.

b. Le 22 mai 2015, la DGEau a ainsi préavisé favorablement le projet, sous conditions.

Concernant la gestion des eaux pluviales, elle prenait acte que les bassins de rétention, d'un volume utile de 4'500 m3, serviraient uniquement à la gestion des eaux pluviales de la parcelle et ne pourraient être utilisés à des fins de réutilisation pour l'arrosage des plants de serres. Toutefois, les détails démontrant la suffisance du volume nécessaire devaient leur être fournis avant l'ouverture du chantier.

S'agissant de la dynamique des eaux, il était notamment précisé que la Fondation pour les zones agricoles spéciales (ci-après : ZAS) avait mandaté le bureau Roland Cottier, ingénieur-conseil (RCI), (ci-après : le bureau Cottier), afin d'étudier la problématique de la protection des personnes et des biens contre les éventuels dangers dus à l'écoulement généré par la future serre lors d'événements exceptionnels. Le bureau Cottier était parvenu en substance à la conclusion que les écoulements de surface devaient être retenus, déviés ou évacués dans le cas d'événements exceptionnels afin de protéger le bas Lully. Quatre mesures complémentaires permettraient d'atteindre ce but.

Afin de les détailler, la DGEau avait à nouveau mandaté le bureau Cottier qui avait remis un nouveau document le 10 avril 2015 (ci-après : rapport Cottier). Ce dernier avait été transmis à la commune.

Les requérants devaient se coordonner avec la commune de Bernex lors de la mise en oeuvre des mesures de protection énumérées dans le rapport Cottier.

S'agissant des bassins de rétention des eaux pluviales, compte tenu de la situation, légèrement en amont du village de Lully, la pérennité de l'ensemble de l'ouvrage devait être garantie en tout temps et en toutes circonstances. En conséquence, il appartenait aux requérants de s'assurer de la stabilité du bassin de rétention existant, notamment en le protégeant contre l'effet de renard hydraulique. Ils devaient également s'assurer qu'un déversement par le « déversoir de sécurité » à construire ne puisse en aucun cas ruiner la digue.

c. Le 29 juin 2015, la direction de la planification directrice cantonale et régionale (ci-après : PDCR) a préavisé favorablement le projet, tout en précisant que la différence de gabarit entre le projet déposé, dont la hauteur était de 7,20 m, et celui figurant dans le PLA élaboré en 2008 et adopté en 2010, de 6 m, s'expliquait par l'évolution de la technologie dans le domaine de la production maraîchère sous abri au cours de ces dernières années.

10) Le 21 août 2015, l'office de l'urbanisme, devenu depuis lors l'office des autorisations de construire (ci-après : OAC) du DALE, a délivré l'autorisation de construire DD 106'534-3 et celle de déverser une eau non polluée dans le milieu naturel. Ces décisions ont été publiées dans la FAO du 28 août 2015.

11) Par acte du 28 septembre 2015, M. BISOL, sous la plume de son conseil, a interjeté recours contre l'autorisation de construire précitée auprès du
Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il a conclu préalablement à ce que le tribunal ordonne aux consorts JAQUENOUD et au département de verser au dossier notamment le rapport Cottier ; principalement à ce que l'autorisation de construire soit assortie de trois conditions supplémentaires imposant aux consorts JAQUENOUD de démontrer l'absence d'immissions sonores supplémentaires provenant tant du trafic poids-lourds que de la chaudière et la réalisation des conditions nécessaires à la sécurisation du village de Lully contre les inondations. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'autorisation de construire. Les conclusions étaient prises « sous suite de frais et dépens ».

Il devait se voir reconnaître la qualité pour recourir. Il ne s'opposait pas au projet de construction, mais souhaitait obtenir les garanties nécessaires à la protection de son lieu de vie contre les risques d'inondation et d'émissions sonores provenant de l'augmentation du trafic des poids-lourds et de la puissance de la chaudière, dont le bruit était déjà problématique. De plus, la différence de gabarit entre le PLA et l'autorisation de construire n'était pas explicitée. Celui-là prévoyait une hauteur maximum pour les serres de 6 m alors qu'une hauteur de 7,20 m était autorisée par celle-ci.

12) a. Le 29 octobre 2015, les consorts JAQUENOUD ont répondu au recours. Ils ont conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens.

Aucun risque d'inondation n'était à craindre puisque l'eau de pluie serait collectée dans des bassins de rétention. L'eau accumulée serait utilisée pour l'irrigation des plantes poussant dans les serres et la consommation quotidienne permettrait d'en absorber l'essentiel. Seul un surplus, en cas de précipitations exceptionnelles, serait rejeté dans l'Aire.

Dans son rapport du 27 février 2015, le bureau B + C Ingénieurs SA avait conclu que le volume des bassins de rétention existants de 4'500 m³ était suffisant, répondant ainsi aux contraintes définies par la DGEau.

Les installations de chargement et déchargement de poids-lourds n'étaient pas l'objet de l'autorisation de construire et le fonctionnement de la chaudière respectait une valeur fixée par l'Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - 814.41).

L'augmentation de la hauteur des serres par rapport au PLA était justifiée par l'évolution de la technologie dans le domaine de la production maraîchère comme cela ressortait du préavis de la PDCR. Ainsi, une hauteur supérieure à 7 m permettait d'installer plusieurs écrans thermiques, soit d'épaisses toiles étirables sur toute la surface de la serre, propres à diminuer le volume total à chauffer et donc d'opérer de substantielles économies d'énergie, et partant de diminuer l'usage de la chaudière. Elle permettait également de diminuer le rayonnement solaire sur les plantes et de maintenir la température de la serre à un niveau supportable pour les personnes y travaillant.

Depuis quelques années, la serre semi-fermée, dont la hauteur standard était de 7,20 m, était une nouvelle technique de culture, permettant de diminuer la consommation d'énergie : il s'agissait de compléter le chauffage minimum par un refroidissement/réchauffement du climat interne de la serre par des flux d'air enrichis par les qualités de l'air extérieur. Dans ce dispositif, des échangeurs de chaleur placés sur les parois pignons pouvaient attirer l'air froid et sec hivernal pour déshumidifier l'intérieur de la serre et éviter un chauffage superflu. À l'inverse, l'air humide de l'été était insufflé dans la sphère afin de diminuer la température intérieure.

b. Le rapport Cottier a été versé à la procédure.

Il avait été rédigé par le bureau Cottier suite au mandat confié en avril 2014 par la fondation pour les ZAS, en vue d'analyser les écoulements de surface susceptibles d'être engendrés lors d'événements exceptionnels sur la ZAS des Prés-de-Genève.

L'analyse effectuée avait montré que, pour les cas d'événements exceptionnels considérés (Tr 100 ans), les adaptations des ouvrages de gestion des écoulements de surfaces mis en place par la commune en juillet 2014 avaient permis la reprise des écoulements superficiels sur le secteur entre le chemin de la Léchaire et la route de Soral, pour l'état actuel et pour le développement à saturation de la ZAS.

Pour le secteur entre le chemin de la Léchaire et l'Aire, l'étude avait mis en évidence des écoulements de surface vers le bas Lully, aussi bien pour la situation actuelle que pour la situation à saturation. Sur cette base, un concept global de gestion des écoulements de surface visant à retenir, dévier et évacuer les écoulements en vue de protéger les zones habitées situées à l'aval du chemin de la Pesse (bas Lully) avait été élaboré.

Ce concept s'organisait en un ensemble de six mesures complémentaires en vue de protéger le bas Lully. Le niveau de protection décrit ne pourrait être obtenu que par une réalisation complète des mesures M1 à M6.

13) Le 30 novembre 2015, le DALE a transmis son dossier et conclu à l'irrecevabilité et au rejet du recours « sous suite de frais et dépens ». M. BISOL n'avait pas la qualité pour agir.

14) En date du 18 janvier 2016, M. BISOL a répliqué et déposé des conclusions supplémentaires.

15) En date du 11 février 2016, les consorts JAQUENOUD ont dupliqué.

M. BISOL voulait retarder l'exécution de leur projet, qui concernait une surface de 0,1 km2, en le subordonnant à l'achèvement des travaux de sécurisation du bas Lully contre les inondations, tels que décrit dans le rapport Cottier. Or, cet ouvrage concernait un bassin hydrologique de 6 km2 et ledit rapport n'avait pas pour objet de fournir un préavis à leur propre projet. Le rapport Cottier préconisait uniquement de coordonner la construction de la serre litigieuse avec l'exécution d'une partie des travaux de sécurisation afin d'obtenir des économies financières.

16) Le 12 février 2016, le DALE a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

17) a. Le 28 avril 2016, M. BISOL a déposé une requête de mesures provisionnelles visant à faire cesser les travaux initiés sur les parcelles concernées par le projet.

b. En date du 9 mai 2016, les consorts JAQUENOUD et le département se sont opposés à cette requête.

18) Par jugement du 25 mai 2016, le TAPI a rejeté le recours de M. BISOL et condamné ce dernier à verser aux consorts JAQUENOUD, conjointement et solidairement, une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. Les conclusions formulées pour la première fois dans sa réplique ont été qualifiées d'irrecevables. Le jugement au fond rendait sans objet les mesures provisionnelles sollicitées par M. BISOL.

Depuis les graves inondations qui avaient touché le bas Lully en 2001 et 2002, des travaux avaient été entrepris afin de prévenir de nouvelles inondations, en captant et en déviant les eaux de ruissellement sur le bassin hydrologique situé sur la rive gauche de l'Aire, en direction de l'ouest, en amont du village. Cet ouvrage avait concerné 4 des 6 km2 du bassin hydrologique, le reste devant encore être traité. Le risque résiduel provenait du secteur de la Genevrière situé en amont de la route de Soral et serait supprimé par l'aménagement d'un fossé. La réalisation d'un collecteur sur la route de Soral permettrait de supprimer le risque potentiel qui pesait sur le bas Lully.

Dans le cadre de la délivrance de l'autorisation de construire litigieuse, il appartenait au département d'examiner l'éventuel accroissement du risque d'inondation induit par la réalisation de la serre maraîchère sur une surface qui couvrait moins de 0,04 km2 et non le risque qui subsistait sur une partie du bassin versant.

Il ressortait du préavis de la DGEau que les questions en relation avec la problématique de la gestion des eaux et des risques potentiels induits par la construction avaient été dûment examinées par les spécialistes en la matière. Il était ainsi expressément stipulé que compte tenu de la situation légèrement en amont du village de Lully, la pérennité de l'ensemble de l'ouvrage devait être garantie. Un certain nombre de conditions avaient été fixées pour garantir la sécurité du projet.

Par conséquent, le département n'avait pas ignoré l'existence d'un danger ou d'un inconvénient grave au sens de l'art. 14 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Au contraire, les conditions nécessaires visant la sécurisation de l'ouvrage avaient été valablement prévues et faisaient partie intégrante de l'autorisation de construire. Les consorts JAQUENOUD avaient ainsi l'obligation de les respecter.

Les nuisances invoquées par M. BISOL, qu'il s'agisse du trafic diurne et nocturne, n'atteignaient pas le degré d'intensité exigé par la jurisprudence pour être qualifiées d'inconvénient grave.

La chaufferie existante n'était pas modifiée par le projet querellé et si des nuisances sonores devaient être engendrées par l'exploitation de la serre, d'éventuelles mesures pourraient être ordonnées en temps utile par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA).

19) Le 21 juin 2016, une requête en autorisation de construire pour l'aménagement d'un fossé d'assainissement d'eau pluviale à la route de Soral a été publiée dans la FAO, soit un des ouvrages prévus pour faire face au risque d'inondation du village de Lully.

20) Par acte du 27 juin 2016, M. BISOL a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, de même qu'à celle de l'autorisation de construire DD 106534-3 et au renvoi du dossier au DALE pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier au TAPI pour examen des questions relatives aux immissions sonores supplémentaires provoquées par le projet et à l'impact éventuel du projet sur le risque d'inondation. Plus subsidiairement encore, il a conclu à ce que l'autorisation de construire DD 106'534-3 délivrée le 21 août 2015 par le DALE soit assortie de deux conditions supplémentaires imposant aux consorts JAQUENOUD de démontrer l'absence d'immission sonore supplémentaire provenant de la chaudière et la réalisation des conditions nécessaires à la sécurisation du village de Lully contre les inondations. Les conclusions étaient prise « sous suite de frais et dépens ».

Tout comme le recours devant le TAPI, l'acte déposé devant la chambre administrative avait effet suspensif de plein droit.

M. BISOL invoquait trois griefs à l'appui de son recours, soit une augmentation du risque d'inondation (a) et des nuisances sonores (b) de même qu'une dérogation non autorisée de la hauteur des serres projetées par rapport à celle prévue par le PLA (c).

a. Les premiers juges avaient procédé à une constatation inexacte des faits en retenant que la question de l'éventuel accroissement du risque d'inondation induit par le projet contesté avait été dûment examinée par le DALE.

Le TAPI s'était fondé sur le préavis de la DGEau pour conclure que cette question avait été dûment examinée par les spécialistes en la matière. Or, ce service avait examiné certaines questions relatives à la gestion des eaux, mais pas l'éventuel accroissement du risque d'inondation induit par la réalisation de la serre maraîchère sur une surface de quatre hectares environ.

Le fait que la DGEau ait stipulé dans son préavis que la pérennité de l'ensemble de l'ouvrage devait être garantie n'était pas un élément déterminant. Cette demande ne visait pas le risque d'inondation pour le voisinage et ne consistait qu'en un objectif et non en une mesure concrète.

La DGEau avait demandé une coordination avec la commune de Bernex lors de la mise en oeuvre des mesures de protection des personnes et des biens contre les éventuels dangers dus à l'écoulement généré par la future serre lors d'événements exceptionnels. La DGEau n'évaluait cependant pas l'importance de ce risque d'inondation, ni n'imposait de quelconque mesure.

Le projet contesté se trouvait dans un secteur qui n'était pas encore complètement sécurisé, conformément aux conclusions du rapport Cottier selon lequel le niveau de protection décrit ne pourrait être obtenu que par une réalisation complète des mesures M1 à M6. Or, celles-ci n'avaient pas encore été concrétisées et une d'entre elles avait d'ailleurs fait tout récemment l'objet d'une requête d'autorisation.

b. M. BISOL ne reprenait pas ses griefs relatifs aux bruits causés par la circulation des poids lourds, mais uniquement ceux provenant de l'augmentation de la puissance de la chaudière nécessaire pour chauffer les serres litigieuses.

c. Il n'avait pas renoncé au grief relatif à la hauteur des serres au stade de la réplique et ne s'était pas accommodé du système dérogatoire proposé. Il avait émis l'hypothèse que les arguments des consorts JAQUENOUD puissent être valables, tout en soulevant la question de savoir si ces arguments justifieraient une modification du PLA.

Cependant, à défaut de norme autorisant le département à déroger au gabarit fixé par un PLA, une autorisation de construire portant sur un gabarit et un volume supérieurs de 20 % à ceux fixés par ce dernier n'apparaissait pas pouvoir être justifié simplement par un « pouvoir d'appréciation » qui serait reconnu à l'autorité. Le principe de la légalité n'était ainsi pas respecté.

21) Le 6 juillet 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observation.

22) Par pli du 5 août 2016, les consorts JAQUENOUD ont conclu « sous suite de frais et dépens » au rejet du recours, dont l'effet suspensif était contesté.

Ils persistaient à nier la qualité pour agir de M. BISOL, qui n'était pas touché suffisamment et spécialement par un risque d'inondation, d'une part en raison de l'absence de ce risque, d'autre part de par la distance qui séparait son domicile des parcelles litigieuses.

a. Le grief, selon lequel le projet de construction querellé ne fournissait pas les garanties suffisantes au regard d'un quelconque risque d'inondation à Lully, était parfaitement infondé. Le bureau B + C Ingénieurs SA avait conclu que le volume des bassins de rétention existants, soit 4'500 m3, était suffisant pour respecter les contraintes définies par la DGEau.

Il avait encore été démontré que l'eau pluviale collectée serait utilisée pour l'irrigation des plantes poussant dans les serres, d'où une économie d'eau et un avantage à la sécurisation du périmètre, la consommation quotidienne des plantes permettant d'absorber l'essentiel de l'eau de pluie, seul un surplus en cas de précipitations exceptionnelles étant rejeté dans l'Aire.

L'OAC avait également affirmé le 30 avril 2014 que le village de Lully était totalement protégé contre les risques d'inondations dus aux débordements de l'Aire et aux remontées de la nappe phréatique.

Si, comme le soutenait M. BISOL, des travaux restaient à exécuter pour assurer la sécurité des habitants, ceux-ci étaient sans rapport avec le projet, puisque ce dernier comprenait une installation nécessaire à la collecte et à l'évacuation des eaux de pluie sans risque d'inondation.

Le TAPI avait ainsi examiné à satisfaction de droit l'entier des circonstances du cas d'espèce avant de parvenir à la conclusion que les conditions nécessaires visant à la sécurisation de l'ouvrage avaient été valablement prévues. Elles faisaient pour le surplus dûment partie intégrante de l'autorisation de construire.

b. L'exploitation actuelle impliquait le transport des récoltes par camions et la nouvelle serre induirait trois ou quatre aller-retours de plus par semaine.

L'autorité avait retenu que la chaufferie existante n'était pas modifiée par le projet querellé. Même si la nouvelle serre impliquait une légère augmentation de la puissance de la chaudière, qui n'était alors pas encore utilisée à sa puissance maximale, les émissions de bruit resteraient largement admissibles car très en deçà des plafonds autorisés. Il avait été dûment rappelé par le DALE que, si des nuisances sonores devaient être engendrées par l'exploitation de la future serre, d'éventuelles mesures pourraient alors être ordonnées en temps utile.

c. Le grief de la hauteur excessive des serres devait être écarté. L'instruction de la cause avait permis d'établir que c'était bien l'évolution des techniques, en particulier sous l'impulsion de la recherche d'économie d'énergies, qui justifiaient une augmentation de la hauteur des serres par rapport à celle fixée dans le PLA adopté en 2010 déjà. Le 29 juin 2015, la direction de la planification directrice cantonale et régionale (ci-après : DPCR), composée de spécialistes, s'était déclarée favorable au projet en précisant que la différence de gabarit entre le projet déposé et le PLA en vigueur s'expliquait nécessairement par l'évolution de la technologie dans le domaine de la production maraîchère. Il n'était alors plus contesté que l'augmentation de la hauteur de la serre répondait à l'évolution technique de ce type de construction. Les dernières serres installées dans le canton étaient d'une hauteur comparable à celle dont la construction était projetée au sein de leur exploitation.

23) Le DALE a déposé ses observations le 4 août 2016 en concluant au rejet du recours, qui n'avait pas d'effet suspensif.

Postérieurement au jugement, Monsieur Francis DELAVY, pour le service de renaturation des cours d'eau, rattaché à la DGEau, avait déposé le 25 mai 2016 une requête en autorisation de construire (DD 109'096) portant sur l'aménagement d'un fossé d'assainissement d'eau pluviale, la construction d'un passage agricole, ainsi que l'abattage d'arbres. Ce projet concernait les parcelles nos 4'567, 7'690 et 8'105, le long de la route de Soral, sur la commune de Bernex. M DELAVY estimait que les travaux prévus dans la DD 109'096 pourraient en principe être réalisés aux environs du deuxième trimestre 2017.

a. S'agissant du risque d'inondation, le TAPI s'était fondé sur l'instruction effectuée antérieurement de manière très détaillée dans le cadre d'une autre procédure de recours initiée par M. BISOL contre un projet similaire et voisin.

Le TAPI avait clairement résumé la problématique en la matière, en rappelant que les travaux entrepris suite aux inondations avaient concerné 4 des 6 km2 du bassin hydrologique, le reste devant être traité. Un risque résiduel existant provenait du secteur de la Genevrière situé en amont de la route de Soral qui serait supprimé par l'aménagement d'un fossé. En outre, la réalisation d'un collecteur sur la route de Soral permettrait de supprimer le risque potentiel qui pesait sur le bas Lully.

Or, la DD 109'096 déposée par M. DELAVY visait à traiter ce risque résiduel. Ce dernier avait pu préciser au département que 5 des 6 km2 étaient sécurisés et le projet, par l'aménagement d'un fossé, règlerait le dernier km2 manquant. En outre, ce projet atténuerait dans la même mesure le besoin de capacité des collecteurs sis le long de la route de Soral, dont les contenances redeviendraient suffisantes vu l'effet induit par le fossé. Une sécurisation pleine et entière du village de Lully, vu les travaux prévus pour le deuxième trimestre 2017, devrait en principe intervenir d'ici une année au plus tard. Il ressortait de la carte des dangers de crues et d'inondations figurant au SITG que, suite aux mesures déjà réalisées jusqu'alors, s'agissant de la parcelle de M. BISOL, le danger d'inondation n'était plus que résiduel, soit le niveau de danger le moins important.

Le TAPI avait très justement rappelé que, dans le cadre de la délivrance de l'autorisation de construire litigieuse, il appartenait au département d'examiner l'éventuel accroissement du risque d'inondation induit par la réalisation de la serre maraîchère sur une surface qui couvrait moins de 0.04 km2 et non le risque qui subsistait actuellement sur une partie du bassin versant. Or, le préavis de la DGEau du 22 mai 2015 attestait qu'une telle analyse avait été effectuée. En effet, divers services de la DGEau, notamment ceux en charge de la planification, de la gestion des eaux pluviales ou de la dynamique des eaux, avaient étudié en détail le projet et indiqué y être favorables.

Pour la bonne compréhension du dossier, il était encore précisé que :

- les bassins de rétention d'un volume utile de 4'500 m3 ne pourraient plus, en cas de réalisation des serres supplémentaires, servir en parallèle à l'arrosage des plants cultivés, comme c'était le cas jusqu'alors, en lien avec l'exploitation de serres déjà existantes. En effet, vu l'accroissement de l'imperméabilisation du sol, il faudrait impérativement que ces bassins ne servent plus au stockage des eaux de pluie de manière permanente (afin de ne pas en péjorer la capacité), mais uniquement à titre provisoire (fonction de tampon). Ainsi, la DGEau dans son préavis, indiquait que, si les requérants désiraient poursuivre l'utilisation des bassins de rétention pour le stockage de l'eau servant à l'arrosage, ils devraient démontrer que leur capacité était suffisante (c'est-à-dire augmentée à plus des 4'500 m3 existants) ;

- la création d'un déversoir dans l'Aire était validée, puisqu'il devait permettre de vider complètement, de manière lente et continue, les bassins de rétention pour qu'ils soient pleinement opérationnels en cas de fortes pluies. En effet, jusqu'à présent, ces bassins de rétention étaient fermés en raison de l'utilisation parallèle pour l'arrosage.

L'imperméabilisation découlant de la construction de nouvelles serres avait ainsi été réglée par une modification et une limitation de l'utilisation des bassins de rétention préexistants. Les écoulements dans l'Aire étaient à présent prévus, mais limités et continus, de manière à ce que les importantes fluctuations des niveaux de ce cours d'eau en cas d'orage ou de fortes pluies soient en premier lieu tamponnées sur les parcelles des requérants, n'impactant que dans une moindre mesure le débit de l'Aire et cela de manière différée dans le temps. Cet impact ne pouvait pas engendrer des inconvénients graves à l'égard de M. BISOL.

b. Le bruit émis par le chauffage était une problématique en lien avec l'exploitation et non la construction, si bien que ce grief était prématuré et irrecevable.

c. M. BISOL ne subissait aucune atteinte particulière due à la hauteur des serres, si bien que ce grief était également irrecevable. Pour le surplus, les évolutions techniques intervenues ces dernières années justifiaient de déroger au PLA, ce dernier ne reflétant plus exactement la réalité et les besoins et contraintes modernes de l'agriculture indépendante du sol.

Le TAPI avait ainsi fait usage, par analogie, des possibilités dérogatoires prévues pour les PLQ dans le cadre de la mise au point technique du projet de construction, tout en se fondant sur le préavis favorable de la DPCR. Ce d'autant plus que cet accroissement du gabarit, du fait qu'il ne modifiait ni l'emprise au sol, ni ne créait des surfaces supplémentaires, ne modifiait en rien la densité et l'utilisation du sol.

24) M. BISOL a répliqué le 12 septembre 2016.

Ses arguments seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit
ci-après.

25) Le 13 septembre 2016, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La qualité pour agir du recourant est contestée tant par le département que par les intimés.

a. À teneur de l'art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/988/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA 1006/2015 du 29 septembre 2015 ; et les références citées).

b. Cette notion de l'intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était, jusqu'à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l'art. 98a de la même loi (ATA/988/2016 du
22 novembre 2016 ; ATA/186/2014 du 25 mars 2014 ; les arrêts cités). Elle correspond aux critères exposés à l'art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d'unité de la procédure qui figure à l'art. 111 al. 1 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; 1C_76/2007 du 20 juin 2007
consid. 3 ; 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 ; message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss).

c. À teneur de la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (arrêts du Tribunal fédéral 1C_56/2015 consid. 3.1 ; 1C_152/2012 consid. 2.1).

L'intérêt digne de protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, répondant ainsi à l'exigence d'être particulièrement atteint par la décision. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_56/2015 consid. 3.1 ; 1C_152/2012 consid. 2.1 ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 ; François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, pp. 115-116). Le lien de connexité est clair lorsque le recourant est l'un des destinataires de la décision. Si le recourant est un tiers, il devra démontrer l'existence d'une communauté de fait entre ses intérêts et ceux du destinataire. Par exemple, le voisin d'un fonds pourra recourir si la décision concernant ce fonds lui cause un préjudice réel, car il est suffisamment proche de celui-ci pour risquer de subir les nuisances alléguées
(François BELLANGER/Thierry TANQUEREL ; op. cit., pp. 115-116).

d. En l'espèce, le jugement du TAPI sera confirmé, en tant que ce dernier a considéré que, dans la mesure où la parcelle du recourant se situait dans le
bas Lully, légèrement en aval des parcelles des intimés sur lesquelles la construction était prévue, la question de savoir si le projet était susceptible de modifier ce risque et cas échéant de l'aggraver suffisait à lui conférer un intérêt direct à ce que l'autorisation litigieuse soit annulée et lui reconnaître la qualité pour recourir. L'existence ou l'absence d'un risque accru d'inondation au détriment de la parcelle du recourant étant une des questions relevant du fond du litige, la qualité pour recourir doit lui être en effet reconnue.

Le recours sera déclaré recevable sur ce point.

3) a. L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). La juridiction administrative applique le droit d'office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

b. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/907/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/459/2016 du 31 mai 2016 et les références citées). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/907/2016 du
25 octobre 2016 ; ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 et les références citées).

c. En l'espèce, le grief en lien avec l'aggravation des nuisances émanant de la chaufferie sera déclaré irrecevable, en tant qu'il ne concerne pas l'objet du présent litige. Ce dernier porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision du DALE, laquelle autorise la construction d'une serre en verre
(DD 106'534).

Une construction, une installation et, d'une manière générale, toute chose doit être maintenue en tel état et utilisée de telle sorte que sa présence, son exploitation ou son utilisation ne puisse, à l'égard des usagers, du voisinage ou du public, être la cause d'inconvénients graves (art. 121 al. 2 let. a ch. 2 LCI).

Conformément à l'art. 129 LCI, et dans les limites des dispositions de l'art. 130 LCI, le DALE, chargé de l'application de la LCI et de ses dispositions d'application (art. 1 al. 6 LCI), peut notamment ordonner, à l'égard des constructions, des installations ou d'autres choses, l'évacuation, le retrait du permis d'occupation, l'interdiction d'utiliser ou d'exploiter et la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition. Ces mesures peuvent être ordonnées lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la loi, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires (art. 130 LCI). Il va aussi de soi, dans ce cadre, que les prescriptions fédérales en matière d'aménagement du territoire ou de droit de l'environnement par exemple, qui s'imposent directement au canton, doivent tout autant être respectées, étant relevé que le Conseil d'État a édicté un règlement spécifique pour l'application de l'OPB (règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations du 12 février 2003 - RPBV - K 1 70.10).

Dans ces conditions, s'il doit être constaté, que l'établissement litigieux, une fois construit, engendre des nuisances sonores dépassant ce qui est admissible, le DALE sera fondé à prendre d'éventuelles mesures, sur la base d'un constat concret effectué lors d'une inspection locale, pour y remédier (arrêt du Tribunal fédéral 1A.322/2000 du 1er juin 2001 consid. 3d).

En conséquence, les griefs relatifs à la future chaufferie, de même que ses éventuelles nuisances sonores, pourront être contestés, cas échéant, en temps utile, devant l'autorité concernée.

Prématuré, ce grief est ainsi irrecevable.

4) Sur le fond, le recourant reproche au TAPI d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits, en retenant que la question de l'éventuel accroissement du risque d'inondation induit par le projet contesté avait été dûment examinée par le département. Il reproche également à la décision des premiers juges de consacrer une violation du droit, dès lors qu'elle autorise une dérogation de hauteur des serres par rapport à ce qui est prévu par le PLA.

5) a. La LCI vise en premier lieu à protéger l'intérêt public à ce que soient élevées sur le territoire des constructions qui présentent certaines qualités, notamment en termes de conception, de solidité, d'aspect et de sécurité (ATA/246/2016 du 15 mars 2016 et les arrêts cités). Dans ce but, le législateur a prévu que les plans soient élaborés, visés et exécutés sous leur responsabilité par des professionnels dont les qualifications répondent à certains critères
(art. 2 al. 3 LCI). Il en va de même de la direction des travaux (art. 6 LCI).

b. Les propriétaires sont responsables, dans l'application de la LCI et sous réserve des droits civils, de l'entretien, de la sécurité et de la salubrité des constructions et installations (art. 121 et ss LCI).

Ainsi, dans le système instauré par la LCI, la vérification relative à la stabilité et à la solidité des constructions n'est pas opérée par le département. Elle relève de la responsabilité des mandataires et des propriétaires. Ni la loi ni le règlement ne contiennent d'ailleurs de disposition à ce sujet (ATA/478/2011 du 26 juillet 2011).

6) a. L'art. 14 LCI prévoit que le département peut refuser les autorisations prévues à l'art. 1 LCI lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu'exige son exploitation ou son utilisation (let. b) ne remplit pas les conditions de sécurité ou de salubrité suffisantes à l'égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d), ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e).

Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d'une zone déterminée. Elle n'a toutefois pas pour but d'empêcher toute construction dans une zone à bâtir qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/246/2016 précité ; ATA/1345/2015 du 15 décembre 2015 ; ATA/699/2015 du 30 juin 2015 et les références citées). La construction d'un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d'inconvénients graves, notamment s'il n'y a pas d'abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/246/2016 précité ; ATA/699/2015 du 30 juin 2015 ; ATA/86/2015 du 20 janvier 2015 et les arrêts cités).

b. La notion d'inconvénients graves est une notion juridique indéterminée qui laisse à l'autorité une liberté d'appréciation et n'est limitée que par l'excès ou l'abus de pouvoir (ATA/246/2016 précité). La chambre de céans peut revoir librement l'interprétation des notions juridiques indéterminées, mais contrôle sous le seul angle des limites précitées, l'exercice de la liberté d'appréciation de l'administration, en mettant l'accent sur le principe de la proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable, et sur le respect de l'intérêt public en cas d'octroi d'une autorisation. Les autorités de recours se limitent ainsi à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/246/2016 précité).

S'agissant du TAPI, celui-ci se compose de personnes ayant des compétences spéciales en matière de construction, d'urbanisme et d'hygiène publique (art. 143 LCI). Formée pour partie de spécialistes, cette juridiction peut exercer un contrôle plus technique que la chambre administrative (ATA/246/2016 précité ; ATA/778/2014 du 30 septembre 2014 consid. 3c).

7) Selon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l'autorité inférieure suit les préavis requis - étant entendu qu'un préavis sans observation équivaut à un préavis favorable - la juridiction de recours doit s'imposer une certaine retenue, qui est fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/162/2014 du
18 mars 2014).

8) En l'espèce, il convient de distinguer les risques d'inondation pesant sur le village de Lully en raison de la configuration des lieux, de ceux qui seraient créés, ou aggravés, par le projet de construction querellé.

a. S'agissant de la gestion des eaux pluviales se déversant sur les parcelles et en particulier sur les serres concernées, le département puis le TAPI, se sont fondés sur le préavis - favorable sous condition - de la DGEau, qui a procédé à une étude attentive des risques d'inondation découlant du projet querellé.

Elle a interdit aux intimés d'utiliser les bassins de rétention pour stocker de l'eau de pluie en vue de l'arrosage des plantes, modifiant par là l'usage initialement envisagé. Ces derniers doivent servir uniquement à la gestion de l'accumulation brutale de l'eau. Ainsi, en cas de précipitions exceptionnelles, les bassins doivent pouvoir absorber suffisamment d'eau pour éviter les risques d'inondation.

De leur côté, les intimés ont démontré que la capacité de ces bassins était suffisante pour répondre à cette condition. En effet, le bureau B+C Ingénieur SA a attesté que leur volume de 4'500 m3 était suffisant et répondait ainsi aux exigences de la DGEau.

Par conséquent, il a été exigé et démontré que les bassins de rétention des eaux d'écoulement érigés sur les parcelles en question pourraient répondre, en cas de fortes précipitations, au besoin de canalisation, puis d'évacuation des eaux. Dès lors que les eaux de pluie devront être à l'avenir immédiatement évacuées des bassins de rétention, tout en l'étant de façon lente et continue en cas de très fortes précipitations, elles ne pourront pas s'accumuler, si bien que le projet querellé n'augmente pas le risque d'inondation de la parcelle du recourant et ne péjore ainsi pas sa situation.

De même, la DGEau a exigé que les eaux pluviales, s'écoulant dans un premier temps dans les bassins de rétention de 4'500 m3, ne se déversent que de façon lente et continue dans l'Aire, de sorte que tout risque d'un accroissement subit du débit de l'Aire par ce biais n'existe pas. C'est en conséquence les parcelles concernées par l'autorisation querellée qui, seules, par ce système, assument en totalité la gestion de l'eau pouvant provenir de fortes précipitations, sans que cela ne doive avoir d'influence sur les parcelles avoisinantes.

b. À juste titre, le département relève que le recourant n'a pas recouru contre l'autorisation de déversement d'une eau non polluée dans le milieu naturel alors que c'était par ce biais que le risque d'inondation pouvait éventuellement se voir accru par les aménagements querellés et non par les constructions en tant que telles.

c. Le recourant considère que l'analyse faite par la DGEau n'a pas été suffisamment minutieuse. Outre que la DGEau a recueilli l'avis de plusieurs de ses propres services, que ceux-ci sont composés de spécialistes de la problématique, le recourant ne fait qu'alléguer sa crainte de l'existence d'un « éventuel accroissement du risque d'inondation induit par le projet », sans émettre de critiques précises, notamment pas pour sa parcelle. Il se réfère au rapport Cottier. Toutefois les références mentionnées dans sa réplique renvoient au rapport initial du 3 septembre 2014, alors même que dit rapport a été complété le 10 avril 2015, à la demande de la DGEau. Ce n'est qu'après avoir intégré les remarques contenues dans le complément que le préavis de la DGEau a été favorable, tout en étant assorti de plusieurs conditions.

d. Le recourant fait grief au département de ce qu'aucune mesure concrète ne serait exigée. Cet argument est erroné. Il ressort dudit préavis que le département entend suivre avec attention les travaux, que cela soit par la production de documents par les intimés avant certaines démarches ou par la transmission de nombre de détails techniques tout au long de la construction. Le volume utile de rétention de plus de 4'500 m3 devra être prouvé une fois les travaux achevés, le département ayant émis des exigences précises, photos à l'appui, dans le préavis. Un rendez-vous sur place est exigé. Des plans complets des canalisations, des circuits d'irrigation et de reprise des eaux de recyclage devront être produits, de même que des plans relatifs au point de rejet. Des photos devront être versées au dossier. Le préavis sur sept pages détaille toutes les conditions auquel il est délivré et fait partie intégrante de l'autorisation querellée. À ce titre, le grief selon lequel les mesures préconisées par le département ne sont pas concrètes est contredit par le dossier.

e. Le recourant se méprend lorsqu'il critique le jugement du TAPI qui met en avant la pérennité de l'ouvrage exigée par le département. Le recourant estime que dite pérennité porte sur la construction, non sur le risque d'inondation pour le voisinage. Or, l'ouvrage consistant dans le bassin de rétention actuel et un déversoir à construire, la stabilité desdites installations est primordiale et contribue clairement à éviter toute inondation, notamment par le biais de l'effet de renard hydraulique. L'exiger est en conséquence en lien avec la problématique qui préoccupe le recourant, quand bien mêmela DGEau a rappelé que sa garantie est sous la responsabilité du propriétaire, condition qui apparaît conforme à la LCI et à la jurisprudence en la matière, selon laquelle il n'appartient pas à l'État de vérifier la stabilité et la solidité des constructions, celles-ci relevant de la responsabilité des mandataires et des propriétaires.

f. Le recourant reproche au département de n'avoir fourni certaines explications que devant la chambre de céans et non devant le TAPI, notamment en ce qui concerne l'effet tampon du bassin de rétention. Il en déduit des lacunes dans l'instruction du dossier et une constatation inexacte des faits, et conclut au renvoi du dossier devant le TAPI pour instruction complémentaire. Cette approche est erronée. Il est le propre d'une procédure judiciaire qu'au fil des instances de plus amples informations soient données répondant de façon plus précise aux griefs avancés par la partie recourante. Les détails amenés par le département dans ses écritures du 16 août 2016 ne sont pas des faits nouveaux qu'il conviendrait d'instruire, mais exclusivement des explications plus détaillées d'un même état de fait, à savoir des conditions auxquelles l'autorisation de construire querellée est soumise.

g. S'il est vrai que les intimés ont été invités à coordonner leurs travaux avec ceux devant être effectués par la commune, suite au rapport Cottier, il apparaît que le but principal de cette coordination était de réduire les coûts de ces aménagements. Il n'appartient pas aux intimés de répondre à la problématique de la gestion des eaux et des risques d'inondation dans la zone en amont du village de Lully, mais à la commune. En l'état, les mesures énumérées dans le rapport Cottier ont toutes été réalisées, à l'exception de la mesure M6 qui est en train d'être exécutée. Le TAPI a ainsi rappelé que les travaux entrepris afin de prévenir de nouvelles inondations en captant et en déviant les eaux de ruissellement sur le bassin hydrologique situé sur la rive gauche de l'Aire, en direction de l'ouest, en amont du village, a concerné 4 des 6 km2 du bassin hydrologique, et que le risque résiduel provient du secteur de la Genévrière situé en amont de la route de Soral. Or, le projet des intimés est totalement indépendant de ce secteur et situé à distance de celui-ci.

h. Pour ces motifs, et dès lors que le projet querellé n'aggrave pas le risque d'inondation des parcelles situées en aval de ce dernier et en particulier celle du recourant, le TAPI, ainsi que le département, ont procédé à une constatation exacte et complète des faits et le TAPI n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet ne violait pas les art. 14 et 121 LCI.

Partant, ce grief sera rejeté.

9) Dans un dernier grief, le recourant reproche à l'autorisation querellée que la dérogation relative à la hauteur des serres ne reposerait sur aucune base légale.

a. En l'espèce, la parcelle du recourant est si éloignée de celle sur laquelle les serres litigieuses seront construites qu'on peut s'interroger sur l'existence pour celui-ci d'un intérêt personnel digne de protection au sens de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, pour contester le bien-fondé de la dérogation au PLA octroyée à ses voisins. En effet, une hauteur supérieure de 1,20 m à celle prévue dans le PLA n'aura pas d'effet néfaste sur la propriété du recourant, ni même sur son bien-être, dès lors qu'il ne sera pas directement gêné par cette différence de hauteur. Quoi qu'il en soit, cette question peut souffrir de demeurer indécise en raison de ce qui suit.

b. Les art. 13 al. 1 let. l, 20 al. 4, 20 al. 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), ce dernier renvoyant aux art. 1 et 5 loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 (LExt - L 1 40), s'appliquent au PLA.

Il est exact qu'à rigueur de texte, la dérogation à un PLA dans le cadre d'une autorisation de construire n'est pas spécifiquement prévue par la législation genevoise.

À suivre toutefois le recourant, aucune dérogation ne pourrait être accordée à une construction non strictement conforme au PLA. Toute évolution dans la technologie agricole devrait aboutir à une modification du PLA, au sens de l'art. 5 LExt, soit une procédure lourde et longue, sujette à opposition. Cette approche apparaît contraire tant au but de la loi qu'à la finalité du PLA et à la souplesse voulue par le législateur pour un tel outil, assimilée par la loi à un plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) pour sa procédure d'adoption (art. 20
al. 7 LaLAT). Cela apparaîtrait pour le surplus contraire à l'esprit de l'art. 5
al. 7 LExt, applicable au PLA selon le renvoi prévu par la LaLAT, à teneur duquel, en cours d'adoption d'un PLQ, seules les modifications essentielles de celui-ci, soit celles qui ont pour conséquence un changement fondamental de ses caractéristiques, nécessitent l'engagement d'une nouvelle procédure.

Il convient dès lors de considérer que le renvoi à la procédure d'adoption du PLQ en matière de PLA comprend, une fois le plan adopté, les dispositions sur son contenu, soit l'art. 3 LExt lequel prévoit à son al. 4 une possibilité de dérogation à un PLQ d'ores et déjà adopté, précisément aux fins d'éviter de devoir procéder à une modification du PLQ lui-même. À suivre le recourant, il ne serait sinon pas envisageable de construire, à titre d'exemple, des serres, par hypothèse d'une hauteur de 6,10 m, en lieu et place des 6,00 m. prévus. Or, lors du contrôle de conformité des requêtes en autorisation de construire avec le PLQ, le département peut admettre qu'un projet s'écarte du plan pour autant que l'indice d'utilisation du sol et l'indice de densité soient respectés et dans la mesure où la mise au point technique du dossier ou un autre motif d'intérêt général le justifie (art. 3 al. 4 LExt). Rien ne justifie la position du recourant selon laquelle une dérogation à un PLQ serait possible alors qu'aucune ne serait envisageable dans le cadre d'un PLA.

C'est en conséquence, à juste titre, que tant le département que le TAPI ont admis le principe d'une dérogation à un PLA compte tenu de ce qui précède.

c. Concernant la dérogation querellée, soit 1,2 m de hauteur de serres supplémentaires par rapport à celle prévue, en 2010, dans le PLA, conformément à la jurisprudence mentionnée supra et dans la mesure où le TAPI a suivi le préavis de la DPCR, la chambre administrative se doit d'observer une certaine retenue dans l'appréciation de la hauteur des serres, qui constitue une question technique, que la DPCR, composée de spécialistes, est mieux à même de trancher.

Si la hauteur autorisée déroge à celle fixée par le PLA, les explications fournies tant par le département que par les intimés, soit que la différence de gabarit entre le projet déposé et celui figurant dans le PLA élaboré en 2008 et adopté en 2010 s'expliquait par l'évolution de la technologie dans le domaine de la production maraîchère sous abri au cours de ces dernières années, apparaissent tout à fait crédibles pour justifier cette dérogation. Le recourant n'amène au demeurant aucun motif pertinent permettant en l'état de remettre en doute cette appréciation.

Par conséquent, tant le jugement du TAPI que la décision du département sont conformes au droit et ce grief sera écarté.

10) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

11) Les parties divergent quant à la question de savoir si la présente procédure avait, ou non, effet suspensif. Le recourant avait toutefois expressément renoncé à solliciter l'arrêt des travaux entrepris en avril 2016. Il n'est en conséquence pas nécessaire de statuer sur cette question.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée aux intimés, pris conjointement et solidairement, à la charge du recourant, dès lors qu'ils y ont conclu et qu'ils ont eu recours aux services d'un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2016 par Monsieur Walter BISOL contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mai 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de Monsieur Walter BISOL ;

alloue à Messieurs Ernest, Alban, Florian et Edouard JAQUENOUD, pris conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de Monsieur Walter BISOL ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Laurent Hirsch, avocat du recourant, à
Me Bruno Megevand, avocat des intimés, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie - oac, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral de l'environnement.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :