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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3922/2015

ATA/903/2016 du 25.10.2016 sur JTAPI/400/2016 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR ; ASSOCIATION ; BUT(EN GÉNÉRAL) ; PERMIS DE DÉMOLIR
Normes : LCI.145.al3; LPMNS.63
Parties : FÉDÉRATION DES ARCHITECTES SUISSES, FAS SECTION GENÈVE / DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC, MONT-BLANC CENTRE SA
Résumé : Examen sous l'angle des art. 145 al. 3 LCI et 63 LPMNS de la qualité pour recourir d'une association contre l'autorisation de démolir un bâtiment. Il découle des statuts de la FAS et de la FAS GE que les buts principaux poursuivis par la FAS consistent essentiellement en la réalisation d'oeuvres de qualité de même qu'en la promotion et la défense de la profession d'architecte. Tout but de protection des monuments, de la nature et des sites reste marginal face aux buts principaux susmentionnés. La FAS GE ne se vouant pas par pur idéal aux questions visées à l'art. 145 al. 3 LCI, la qualité pour recourir doit lui être déniée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3922/2015-LCI ATA/903/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 octobre 2016

3ème section

 

dans la cause

 

FÉDÉRATION DES ARCHITECTES SUISSES, FAS SECTION GENÈVE
représentée par Me Alain Maunoir, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE

 

et

 

MONT-BLANC CENTRE SA

représentée par Me Daniel Peregrina, avocat

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
18 avril 2016 (JTAPI/400/2016)


EN FAIT

1.1) La Société Anonyme Mont-Blanc Centre (ci-après : la société) est propriétaire des parcelles nos 5750, 5754 et 6712, feuille 43 de la commune de Genève-Cité, sises respectivement au n° 5, rue de Chantepoulet, à l'angle de la rue de Chantepoulet et de la rue du Cendrier (1-3, rue de Chantepoulet et
21, rue du Cendrier) ainsi qu'au n° 19 de la rue du Cendrier, sur lesquelles sont édifiés les bâtiments G900, G901, G902, G903, G904, G905, G912, G913 et G948 comprenant notamment des bureaux et des commerces en 1ère zone de construction.

Le bâtiment G905 (ci-après : le Plaza), édifié sur la parcelle 6712, abrite la salle de cinéma « Le Plaza », exploité jusqu'en 2004 ainsi que des arcades le long de la rue du Cendrier.

Le Plaza a fait l'objet d'une procédure de classement, au terme de laquelle aucune mesure de protection n'a été prononcée
(
ATA/105/2006 du 7 mars 2006 et ATA/276/2010 du 27 avril 2010 tous deux confirmés par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2012 du 7 septembre 2012).

2.2) Par requête, enregistrée le 11 février 2015 sous le dossier M 7636-2 auprès du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie
(ci-après : le département), la société a sollicité l'autorisation de démolir le Plaza.

3.3) Le 2 octobre 2015, après avoir instruit la requête, le département a délivré à la société l'autorisation de démolir sollicitée (M 7636-2).

Cette décision a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 9 octobre 2015.

4.4) Le 9 novembre 2015, la « Fédération des Architectes Suisses, FAS section Genève » (ci-après : FAS-GE) a interjeté recours contre l'autorisation de démolir auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation. Ce recours était signé par le président et le secrétaire de la
FAS-GE.

5) Par courrier du 17 novembre 2015 et à la demande du TAPI, la FAS-GE a produit les statuts de la Fédération des Architectes Suisses (ci-après : FAS) et de la FAS-GE.

a. L'art. 1 des statuts de la FAS avait la teneur suivante :

La FAS réunit des architectes qui, conscients de leur responsabilité, suivent avec une attention critique l'évolution de l'environnement bâti et s'emploient à réaliser des oeuvres de qualité dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.

La FAS est porte-parole des préoccupations de ses membres et de la profession. Elle défend l'indépendance de la profession et le principe de la libre concurrence.

La FAS se soucie de l'image professionnelle de l'architecte. Elle encourage la formation, la formation continue et la recherche.

La FAS favorise les contacts confraternels entre ses membres et entretient des relations avec des personnalités et des associations ayant des buts similaires.

La FAS fait connaître la profession de l'architecte et le rôle qu'il joue dans la société.

En défendant ses objectifs, la FAS fait valoir son influence sur l'opinion publique et les autorités.

b. L'art. 2 des statuts de la FAS-GE prévoyait, quant à lui : 

1. La section genevoise représente la FAS dans le canton de Genève et s'inspire dans ses activités des principes définis par l'article premier des statuts de la FAS. 

2. Elle s'efforce de susciter des échanges d'idées sur l'évolution des rapports entre la société et les architectes.

3. Elle s'attache à informer l'opinion publique et les autorités sur le rôle de l'architecte dans la société.

4. Elle encourage la réalisation d'oeuvres de qualité dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.

5. Elle favorise le renouvellement de la formation de ses membres dans l'exercice de leur art.

6. Elle manifeste son opinion auprès du public et des autorités lorsque des projets de construction ou d'aménagement portent une atteinte négative au caractère des agglomérations et sites du canton de Genève dans leur aspect architectural ou urbanistique ou, à d'autres égards, violent les règles de l'art. À cette fin, elle peut s'adresser aux autorités juridictionnelles administratives ou ordinaires.

7. Elle prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de ses membres, notamment contre toute atteinte, d'origine publique ou privée, susceptible de réduire ou d'entraver leur activité. À cette fin, l'association peut notamment assister, représenter, recourir et plus généralement, agir, au nom et pour le compte de ses membres ou à leurs côtés, auprès des autorités et juridictions compétentes.

6.6) Les 12 et 13 janvier 2016, le département et la société ont conclu à l'irrecevabilité du recours de la FAS-GE, subsidiairement au rejet de celui-ci.

La FAS-GE ne disposait pas de la qualité pour recourir, dans la mesure où son but premier, tel qu'il ressortait de ses statuts, était la promotion de l'activité de ses membres ainsi que la défense de ces derniers. Elle ne se vouait dès lors pas, exclusivement et par pur idéal, aux questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites. De surcroît, les conditions relatives au dépôt d'un recours corporatif n'étaient pas non plus remplies.

Les pouvoirs des signataires du recours à engager la FAS, respectivement la FAS-GE, devaient être démontrés.

7.7) Dans le délai prolongé au 22 février 2016 et pièce à l'appui, la FAS-GE a précisé que son assemblée générale avait, lors de sa séance du 3 décembre 2015, décidé de recourir contre l'autorisation de démolir le Plaza, respectivement d'entériner l'acte de recours du 9 novembre 2015.

Elle demandait de plus qu'une nouvelle évaluation de sa qualité pour recourir soit effectuée compte tenu des circonstances particulières du cas et à la lumière de la jurisprudence rendue à l'égard de l'association genevoise des locataires (ci-après : ASLOCA).

8) Dans leur duplique, tant le département, le 9 mars 2016, que la société, le
23 mars 2016, ont persisté dans leurs conclusions.

9) Par jugement du 18 avril 2016, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

La qualité pour recourir de la FAS et de la FAS-GE avait déjà été examinée dans le cadre de plusieurs jurisprudences. Cette qualité leur avait été déniée dans la mesure où ces associations n'avaient aucun but de sauvegarde, de maintien ou de protection des monuments. De manière générale, la loi réservant la qualité pour recourir aux associations poursuivant des buts idéaux devait être appliquée restrictivement et exclure tout but corporatiste. Un tel but existait si les membres de l'association se voyaient conférer une protection ou un avantage particulier par rapport à l'ensemble de la population.

En l'espèce, bien que l'acte de recours fût interjeté par la
« FAS, FAS-GE », le complément au recours du 22 février 2016 confirmait que c'était uniquement la FAS-GE qui entendait recourir. Or, il ressortait clairement des statuts de la FAS-GE qu'elle avait principalement pour but la protection de ses membres et de la profession d'architecte. Ses statuts ne pouvaient dès lors être comparés à ceux, modifiés, de l'ASLOCA qui avaient conduit au revirement de jurisprudence cité par la recourante et dont le but exclusif de la défense générale des locataires (et non plus de ses membres) était mentionné à l'art. 1er des statuts de cette association. Par ailleurs, les conditions d'un recours corporatif n'apparaissaient manifestement pas remplies.

10.10) Par acte du 20 mai 2016, la FAS-GE a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'elle bénéficiait de la qualité pour recourir et au renvoi de la cause au TAPI.

Ses objectifs, tels que définis par ses statuts, ne poursuivaient pas un but corporatiste. L'objectif décrit au chiffre 7 de l'art. 2 de ces derniers visait certes la protection de ses membres et n'avait pas de caractère strictement idéal. Il s'agissait toutefois d'un but secondaire, puisqu'il apparaissait en dernière position parmi les buts décrits à l'art. 2. Ce but était de plus, dans le cas d'espèce, sans pertinence puisque le recours déposé ne visait en aucun cas à défendre les intérêts privés de ses membres. L'évaluation à faire devait tenir compte de ses buts premiers et ce dans l'ordre dans lequel ils avaient été placés dans les statuts. La lutte contre les atteintes négatives aux sites découlant du chiffre 6 de l'art. 2 de ses statuts correspondait en substance au but de protection des monuments, de la nature et des sites. Dans ce cadre, ses interventions étaient menées sans porter d'attention à l'identité de l'architecte auteur du projet concerné. Cet objectif d'intérêt général était particulièrement important dans le domaine de la préservation de l'architecture de la seconde moitié du XXème siècle à Genève, domaine dans lequel la FAS-GE s'était montrée très active, par le biais notamment de multiples publications.

11) Le 25 mai 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observations.

12.12) Le 24 juin 2016, le département a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement litigieux. La lecture des statuts dans l'ordre de priorité suggéré par la FAS-GE ne permettait pas d'identifier, contrairement à ce qu'elle soutenait, le pur but idéal en matière du droit de l'aménagement auquel elle se vouerait.

13) Le 2 août 2016, la société a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

Le TAPI avait considéré à tort que seule la FAS-GE entendait recourir. Or, les recours, tant devant le TAPI que devant la chambre administrative, avaient été introduits par la FAS alors que la FAS-GE n'était pas autorisée à l'engager dans une procédure. Pour ce motif déjà, le TAPI aurait dû déclarer irrecevable le recours et celui devant la chambre administrative devait également être déclaré irrecevable.

Pour le surplus, elle confirmait les arguments du TAPI quant à l'absence de qualité pour recourir de la FAS-GE.

14.14) Par courrier du 26 août 2016, la FAS-GE a répliqué en réitérant ses précédents arguments. Elle soulignait que l'énoncé de ses objectifs statuaires, dans l'ordre de lecture, démontrait que, d'un point de vue matériel, la FAS-GE poursuivait des buts principalement et prioritairement de nature idéale et désintéressée. Elle citait en outre une autre jurisprudence rendue par la chambre administrative qui admettait la qualité pour recourir de la Fédération des associations de quartiers et d'habitants (ci-après : FAQH) alors qu'une partie des objectifs de celle-ci consistait à défendre ses propres membres.

15) Le 29 août 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

16.16) Par courrier du 9 septembre 2016, la société s'est déterminée de manière spontanée sur les dernières observations de la FAS-GE.

Ce courrier a été transmis à la FAS-GE ainsi qu'au département avec l'indication que la cause restait gardée à juger.

EN DROIT

1.1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.2) La société intimée considère que la FAS, et non pas la FAS-GE, avait introduit le recours tant devant l'instance précédente que devant la chambre de céans.

L'acte de recours du 9 novembre 2015 porte l'en-tête de la FAS avec la mention supplémentaire « FAS-GE » et désigne comme partie recourante la « Fédération des Architectes Suisses, FAS section Genève ». Cet acte a été signé par le président et le secrétaire de la FAS-GE. Dans sa réplique du
22 février 2016, celle-ci a produit le procès-verbal de son assemblée générale entérinant l'acte de recours du 9 novembre 2015 et ce, conformément à
l'art. 8 chiffre 2 de ses statuts. Pour le surplus, la désignation en tant que partie recourante utilisée par l'association dans ses diverses écritures est restée la même tout au long de la procédure. C'est donc à juste titre que l'autorité précédente a retenu que seule la FAS-GE avait recouru contre la décision du 2 octobre 2015.

Le recours, interjeté par la FAS-GE, est dès lors recevable devant la chambre de céans.

3.3) La recevabilité du recours interjeté par la FAS-GE devant le TAPI reste litigieuse.

4.4) La recourante considère que le TAPI aurait dû lui reconnaître la qualité pour recourir, en application de l'art. 63 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) ou de l'art. 145 al. 3 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988
(LCI - RS L 5 05). Ses activités déployées dans le domaine de la protection du patrimoine bâti devaient également être prises en compte.

5.5) Selon les art. 145 al. 3 LCI et 63 LPMNS - dont la lettre est strictement identique - les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites, ont la qualité pour recourir.

La jurisprudence tant fédérale que cantonale a précisé qu'une association dont les statuts poursuivaient la défense des intérêts de ses membres sans se vouer exclusivement à l'étude, par pur idéal, de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments et des sites ne pouvait revendiquer le bénéfice de la qualité pour recourir prévue à l'art. 145 al. 3 LCI (arrêt du Tribunal fédéral 1P.595/2003 du 11 février 2004 consid. 2.2 et 2.3 ; ATA/931/2014 du 25 novembre 2014 consid. 5 ; ATA/824/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2b).

La chambre de céans a déjà jugé que la qualité pour agir d'une association ne saurait être appréciée une fois pour toutes. Il convient notamment de vérifier, périodiquement au moins, si les conditions d'existence des associations sont réalisées, si les buts statutaires sont en rapport avec la cause litigieuse et si la décision d'ester en justice a bien été prise par l'organe compétent (ATA/931/2014 précité consid. 8 ; ATA/599/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4).

6) En l'occurrence, les griefs de la recourante portent tout d'abord sur l'appréciation par l'autorité intimée de ses buts statuaires.

Les buts statuaires de la recourante sont énumérés à l'art. 2 de ses statuts dont le ch. 1 prévoit qu'elle s'inspire dans ses activités des principes définis par l'article premier de la FAS. Il découle de la lecture de cet article que les buts principaux poursuivis par la FAS consistent essentiellement en la réalisation d'oeuvres de qualités de même qu'en la promotion et la défense de la profession d'architecte. Les chiffres 2 à 5 de l'art. 2 des statuts de la FAS-GE ne font que confirmer ces buts. La recourante entend toutefois tirer de la lecture du chiffre 6 de l'art. 2 un but correspondant en substance au but de la protection des monuments, de la nature et des sites. Il n'est toutefois pas aisé de voir en quoi « [manifester] son opinion (...) lorsque des projets de construction ou d'aménagement portent une atteinte négative au caractère des agglomérations et sites du canton de Genève » comprendra également l'objectif d'agir contre la démolition d'un immeuble non classé aux fins de sa conservation. Même à retenir l'interprétation voulue par la recourante, qui demeure toutefois douteuse, force est de constater que ce but de protection reste marginal face aux buts principaux susmentionnés. En conséquence, il ne peut être admis que la FAS-GE se voue par pur idéal aux questions visées à l'art. 145 al. 3 LCI, ainsi que l'a retenu à juste titre le TAPI.

Par ailleurs, la recourante ne peut pas prétendre bénéficier de la jurisprudence rendue concernant d'autres associations (ATA/824/2014 précité et ATA/190/2007 du 24 avril 2007) dans la mesure où, contrairement au cas présent, la chambre de céans avait retenu que les buts statuaires desdites associations étaient conformes à l'art. 145 al. 3 LCI.

Enfin, le fait que la recourante ait été amenée à déployer une activité régulière dans le domaine de la protection du patrimoine bâti, tel qu'elle l'allègue, ne modifie rien à ce constat. La qualité pour recourir se détermine précisément, selon l'art. 145 al. 3 LCI, sur la base d'un examen des buts statuaires (arrêt du Tribunal fédéral 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3).

7.7) La qualité pour recourir de la FAS-GE ne peut de plus se fonder sur
l'art. 63 LPMNS car cette loi n'est pas applicable en l'espèce, le Plaza n'étant plus un monument protégé au sens de celle-ci (art. 1, 4, 7 et 10 LPMNS). C'est donc à juste titre que le TAPI a écarté l'application de cette disposition.

8.8) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- et une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, en faveur de la société, sera mise à la charge de la FAS-GE, qui succombe (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2016 par la Fédération des Architectes Suisses, FAS section Genève contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 avril 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la Fédération des Architectes Suisses, FAS section Genève un émolument de CHF 1'000.- ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Mont-Blanc Centre SA, à la charge de la Fédération des Architectes Suisses, FAS section Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alain Maunoir, avocat de la recourante, à
Me Daniel Peregrina, avocat de Mont-Blanc Centre SA, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :