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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1484/2020

ATA/1094/2020 du 03.11.2020 ( ANIM ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROTECTION DES ANIMAUX;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX;DÉTENTION CONVENABLE DES ANIMAUX;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);HYGIÈNE;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE LA DÉTENTION D'ANIMAUX;OBJET SÉQUESTRÉ;CAS DE SÉQUESTRE
Normes : Cst.29.al2; Cst.36.al3; OPAn.3; OPAn.5.al1; OPAn.10.al1; OPAn.16.al1; OPAn.24.letb; OPAn.85.al3.letb; OPAn.95.al1; RaLPA.7.al1; RaLPA.14; PA.3; PA.4; PA.23; PA.24.al1; PA.87.letd
Résumé : Lorsqu’il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées notamment lorsque la taille des volières et les conditions d'hygiène ne respectent pas les prescriptions légales en matière de protection des animaux, l’autorité compétente peut les séquestrer et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur ; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. La reconnaissance de la détention d’animaux comme une manifestation élémentaire de la personnalité humaine protégée par la liberté personnelle est soumise à des conditions très restrictives. Le but d’intérêt public que constitue la dignité et le bien-être des animaux prévaut sur l’intérêt privé de leur détenteur lorsque celui-ci ne peut pas leur offrir des conditions de vie conformes aux dispositions légales en vigueur dans le domaine.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1484/2020-ANIM ATA/1094/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 novembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michael Anders, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1949, domicilié à B______, est au bénéfice d'une autorisation de détention d'animaux sauvages délivrée par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV ou service) le 28 octobre 2002, renouvelée le 18 novembre 2016, puis le 7 juin 2019 pour une année afin de lui permettre la mise en conformité des conditions de détention de ses oiseaux. Il n'est ni titulaire d'un certificat de formation de gardien d'animaux, ni d'une attestation de compétence. Néanmoins, après cinquante ans d'activités avec des oiseaux exotiques, il est considéré par le SCAV comme un spécialiste autodidacte. Il a par ailleurs dispensé des cours sur la détention d'oiseaux aux apprentis gardiens d'animaux.

2) M. A______ est propriétaire d'une volière à C______ (ci-après : la volière) ayant compté en dernier lieu cent septante-huit oiseaux exotiques, à savoir douze cacatoès, vingt-deux amazones, douze gris du Gabon, trente calopsittes, vingt-huit caïques, vingt-sept youyous, trente-cinq perruches ondulées, neuf inséparables, deux croupions rouges, un kakariki, et de la volaille variant entre septante et trente unités.

3) Les 20 octobre 2016, 21 juin 2017, 8 août 2018, 22 mai 2019 et 19 mars 2020, le SCAV a procédé à des contrôles de la volière ayant pour but de vérifier la conformité des installations et la gestion des animaux en regard des dispositions légales en vigueur.

Selon un constat récurrent, la présence de la volaille dans et hors des volières était problématique et exigeait beaucoup de travail notamment pour nettoyer les excréments. La volière ne disposait ni d'un local de quarantaine ni d'une infirmerie adéquats. Le confinement et l'isolement des animaux malades, blessés ou asociaux se faisaient dans le bureau de M. A______, un espace exigu, encombré et mal ventilé.

Dans le studio abritant quelques volatiles, les conditions d'hygiène étaient mauvaises. L'apport d'air frais y était inexistant et la lumière insuffisante. La nourriture pour animaux, notamment les fruits se trouvant dans un frigo, était en décomposition, moisie et infectée de mouches.

Chacun des psittacidés était détenu seul dans une cage, sur une litière sale et mouillée par ses propres déjections, sans eau à disposition, ni nourriture. Une perruche et une amazone étaient détenues chacune dans un enclos de 0,70 cm x 0,52 cm x 0,46 cm ; une perruche dans un enclos de 0,63 cm x 0,56 cm x 0,47 cm, et un gris du Gabon dans un enclos de 0,66 cm x 0,53 cm x 0,51 cm. Les surfaces des enclos n° 2 et 4 n'étaient pas conformes aux prescriptions minimales prévues. L'enclos du gris du Gabon était obscurci par un linge posé sur la grille de fermeture. L'animal, déplumé, montrait, par vocalisation, des signes de stress. Seize cadavres de perroquets et perruches, dont les décès n'avaient pas été annoncés au service, selon les conditions et charges de l'autorisation, se trouvaient dans un congélateur.

Dans les volières extérieures, deux amazones, deux cacatoès des moluques, un cacatoès galérite, un cacatoès rosalbin, un caïque maïpouri, psittacidés inscrits dans les listes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction du 3 mars 1973 signé à Washington (ci-après : CITES) n'étaient pas identifiés par une bague ou une puce électronique. Deux gris du Gabon, un cacatoès, une amazone étaient déplumés et d'autres montraient des comportements stéréotypés de mouvements aller-retour sur les grillages. Un cacatoès était détenu sans congénère. Une amazone avait des griffes longues et cassées. Les surfaces des enclos étaient sales et la litière était mouillée par des déjections des animaux. La nourriture était sale, en décomposition, moisie, ou absente. L'eau était sale ou non disponible dans chaque enclos. Des cadavres de souris jonchaient le sol et des souris vivantes étaient présentes dans les enclos. Des oeufs étaient posés dans plusieurs nids, mais aucun poussin n'était présent. Plusieurs radios étaient enclenchées en permanence à un volume élevé.

Le vétérinaire traitant était Monsieur D______. Madame E______, une bénévole, était titulaire d'un certificat de capacité de gardienne d'animaux. M. A______ l'avait cependant « mise à la porte » en raison de divergences et remplacée par Madame F______, une bénévole sans certificat de capacité. La charge de travail était adaptée à la situation. Toutefois, l'équilibre était précaire dans la mesure où il reposait sur deux personnes seulement.

Dans ses différents rapports, le SCAV a invité M. A______ à cesser toute reproduction d'oiseaux en raison de la situation financière précaire de la volière et de l'équilibre éphémère entre la charge de travail et le personnel. Il lui avait aussi recommandé de réduire le nombre de volailles et de les réunir en un seul lieu. Il lui avait fixé des délais pour supprimer les défauts constatés notamment enlever les déjections dans la litière des volières et nettoyer les couches de fientes des volailles, mettre des perchoirs suffisants et des branches naturelles dans certaines volières, préparer la documentation et le journal concernant le nombre effectif des animaux et leur état de santé, adapter le nombre de collaborateurs à la charge de travail, mettre en conformité les conditions hygiéniques dans les mangeoires, les abreuvoirs et rendre propre l'eau de ceux-ci.

4) Le 8 octobre 2019, l'intéressé a averti le SCAV qu'à la suite d'un accident de la route, un collaborateur le remplaçait pour s'occuper des animaux jusqu'au 13 octobre 2019. Il cherchait d'autres personnes pour le remplacer après cette date.

5) Le 22 octobre 2019, les représentants du SCAV se sont rendus à la volière et ont constaté, malgré un niveau général d'hygiène et d'entretien des enclos encore insuffisant, une légère amélioration de l'entretien d'une partie d'entre eux, grâce à la présence de deux bénévoles.

6) Le 18 novembre 2019, le précédent avocat de M. A______ a consulté le dossier de ce dernier constitué par le SCAV.

7) Le 27 novembre 2019, Mme F______ a cessé son activité à la suite d'une mésentente avec M. A______, lequel s'occupait partiellement de ses animaux (dès 14h00) en raison de son état de santé précaire.

8) Le 19 mars 2020, le SCAV a prononcé le séquestre préventif de douze cacatoès (dix moluques, une galérite, un rosalbin), trente amazones, treize gris du Gabon, onze perroquets de Meyer, trente-un calopsittes, treize caïques, treize youyous du Sénégal, trois croisés youyou/Meyer, huit perruches ondulées, une perruche Sparrmann, treize inséparables et de trente poules. Il a aussi décidé de placer les oiseaux dans deux parcs animaliers, G______, à H______, et I______, à J______ (K______).

Il avait été, le 17 mars 2020, informé des conditions non conformes de détention des animaux. Les collaborateurs intervenus sur place avaient aussi constaté de graves manquements. Tous les frais relatifs au séquestre seraient mis à la charge de M. A______. En raison de la situation sanitaire due à la pandémie de la COVID-19, un formulaire de déclaration lui serait transmis pour respecter son droit d'être entendu.

9) Le 23 mars 2020, I______ a fixé le coût de prise en charge de cent cinquante-trois animaux à hauteur de CHF 527.73 par jour. Son intervention pour placer les animaux sous séquestre se montait à CHF 2'272.47.

10) Le 24 mars 2020, G______ a facturé CHF 853.41 pour son intervention du 19 mars 2020 et a établi la garde de vingt-six animaux à hauteur de CHF 112.01 par jour.

11) Le 26 mars 2020, le SCAV a envoyé à M. A______ le formulaire de déclaration précité.

À partir du 20 mars 2020, la garde des cent septante-huit oiseaux était facturée à environ 640.-. Pour chaque animal, la taxe de garde journalière était de CHF 20.-, la taxe d'entrée administrative en fourrière de CHF 40.-, la taxe de transport de CHF 50.-.

En raison de la crise sanitaire de la COVD-19, le service renonçait à le convoquer personnellement, mais procédait par écrit pour lui permettre d'exercer son droit d'être entendu dans le cadre d'une prévention d'infractions contre la protection des animaux, d'actes de négligence commis sur des oiseaux exotiques détenus dans la volière. Une enquête administrative était également introduite à son encontre. Il avait la possibilité de céder ses animaux au service, sans émolument ni taxe de garde dès la signature de l'acte de cession.

12) a. Le 31 mars 2020, « L______ » et « .

 » ont rendu un rapport sur la situation sanitaire des oiseaux placés à I______, duquel il ressortait que ceux-ci étaient dans un mauvais état, infestés par des parasites du plumage en raison des conditions de détention non adaptées.

b. G______ a également rendu un rapport non daté duquel il ressort que la situation sanitaire des oiseaux était mauvaise.

13) Le 2 avril 2020, le SCAV a, selon une note interne, envisagé de ne pas renouveler l'autorisation de M. A______ de détenir des oiseaux exotiques et de prononcer un séquestre définitif des animaux au vu des constatations faites lors des contrôles effectués et des rapports vétérinaires concernant l'état de santé des animaux.

Il avait contacté M. A______ qui avait indiqué n'avoir pas reçu ses courriers et être toujours alité en raison de son état de santé. Celui-ci ne voulait pas céder ses animaux à l'État, ni prendre en charge les frais d'intervention et de garde. Il souhaitait s'entretenir avec le vétérinaire cantonal. Il avait décidé de ne plus « ouvrir sa porte même dans le cas où une décision devait lui être remise en mains propres ».

14) Le 4 avril 2020, M. D______ a établi une attestation vétérinaire relative à la volière.

Il soignait les perroquets de la volière depuis le 22 janvier 1992. Les services publics comme la Ville de Genève, le Conservatoire et le Jardin Botanique, les pompiers, la police, le SCAV, les autorités fédérales et le service vétérinaire Frontière de l'aéroport avaient eu pour habitude de déposer les perroquets à la volière. M. A______ les avait accueillis avec passion et gratuitement.

15) Le 9 avril 2020, le SCAV a reçu un témoignage anonyme en faveur de M. A______.

Ce dernier recueillait depuis une trentaine d'années des perroquets et des volatiles avec passion. La plupart des oiseaux déposés étaient d'origine inconnue. Certes, les conditions d'hygiène, de nettoyage et l'ambiance générale n'étaient pas satisfaisantes, s'étant aggravées à la suite de son accident de la route. Toutefois, il ne pouvait pas être accusé de maltraitance envers ses animaux.

16) Par décision du 16 avril 2020, exécutoire nonobstant recours et doublée d'une peine comminatoire au sens de l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le SCAV a ordonné un séquestre définitif de tous les oiseaux détenus dans la volière et leur vente. Il a aussi ordonné une expertise auprès d'un expert indépendant afin d'en déterminer la valeur, aux frais de M. A______. Il a prononcé à l'encontre de ce dernier une interdiction de détention d'animaux pour une durée de trois ans et, au-delà, l'a soumis à une autorisation préalable du service pour la détention de tout animal. Le SCAV lui a imputé tous les frais d'intervention et de transport, la taxe d'entrée administrative, les frais de garde et les soins vétérinaires apportés pour tous les animaux, pour toute la durée du séquestre, un émolument de décision de CHF 300.-, outre les frais d'envoi de CHF 5.30. Le montant de la vente des oiseaux lui serait rétrocédé après déduction des frais de la procédure, y compris les frais d'expertise. Tout animal qu'il détiendrait indûment, en violation de la décision, serait séquestré immédiatement à titre définitif, les frais y relatif étant mis à sa charge. Un rapport serait transmis au service des contraventions.

L'intéressé avait gravement et de manière répétée contrevenu aux dispositions en matière de protection des animaux. Les rapports vétérinaires avaient fait état de mauvaises conditions de détention et d'absence de soins qui avaient durablement affecté le bien-être physique et, dans certains cas, psychique, la dignité et la santé des oiseaux.

Pour le surplus, le SCAV a repris les reproches faits à l'intéressé dans les différents rapports de contrôle.

17) Le séquestre des cent septante-huit oiseaux avait coûté CHF 25'042.99 pour la période de vingt-huit jours, du 20 mars au 16 avril 2020. La facture finale de G______ se montait à CHF 4'595.45, dont CHF 2'912.- de frais de garde et celle de I______ à CHF 20'447.54, dont CHF 15'120.- de frais de garde.

18) Par deux contrats de vente du 16 avril 2020, les oiseaux séquestrés ont été vendus à hauteur de CHF 13'485.- Le solde de 11'557.99 des frais liés à leur séquestre a été mis à la charge de M. A______.

19) Par acte expédié le 25 mai 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 16 avril 2020 en concluant à la constatation de sa nullité et au lever du séquestre provisoire dès que son état de santé lui permettrait de s'occuper de ses animaux, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée.

Il n'avait pas été entendu par le SCAV avant le prononcé du séquestre définitif. Il avait uniquement pu prendre partiellement connaissance des faits qui lui étaient reprochés et n'avait pas pu fournir des preuves ni se prononcer sur tous les éléments retenus à sa charge. La décision attaquée était disproportionnée et portait atteinte à sa liberté personnelle dans la mesure où le SCAV n'avait pas examiné le caractère durable de son incapacité à détenir des animaux. Sa santé s'était détériorée à la suite de son accident de la route. Il était attaché à ses oiseaux dont il s'occupait depuis plusieurs années. Le priver de la détention d'oiseaux portait atteinte à sa santé mentale et à sa liberté personnelle. Il avait oeuvré pour l'intérêt public en accueillant les oiseaux apportés par les agents de l'État sans contrepartie financière.

M. A______ a produit à l'appui de son recours un certificat médical du 14 avril 2020 selon lequel il était incapable de s'occuper de ses oiseaux depuis son accident du 2 septembre 2019.

20) Dans sa réponse, le SCAV a conclu au rejet du recours.

L'intéressé avait renoncé à faire valoir son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure de séquestre de ses animaux dans la mesure où il n'avait pas retiré les courriers recommandés du service des 19 et 26 mars 2020, valablement notifiés. Compte tenu des manquements constatés au cours des contrôles effectués et eu égard à l'urgence de la situation, le service avait estimé être à même de prononcer un séquestre définitif sans procéder à de plus amples mesures d'instruction.

La décision attaquée ne violait pas la liberté personnelle de M. A______. Les manquements constatés avaient établi son manque de responsabilité. Il s'était montré indifférent lorsque ses oiseaux avaient été séquestrés provisoirement. Le principe de la proportionnalité n'avait pas été violé. La mesure prise était en effet propre à atteindre la protection de la dignité et du bien-être des animaux détenus dans des conditions déplorables. L'intéressé n'avait pas donné suite aux invitations du service de modifier ces conditions ou de détenir moins d'animaux.

21) Par décision du 20 août 2020 (ATA/783/2020), la présidence de la chambre administrative a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, considérant que les conclusions de M. A______ tendant au maintien des volatiles en mains du SCAV n'avaient plus d'objet, puisqu'ils avaient été vendus le 16 avril 2020.

22) Dans sa réplique, M. A______ a réaffirmé que son droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où les animaux ayant été envoyés dans des institutions suite à leur séquestre provisoire, il n'y avait pas d'urgence de prononcer le séquestre définitif avant de l'entendre. Le SCAV n'avait pas démontré avoir tenté de trouver une solution à un moindre coût, notamment en mandatant une personne compétente ou en recourant à des bénévoles. Ses dépenses pour 2017 représentaient CHF 22'069.30, contre une somme de CHF 25'042.99 pour vingt-huit jours de garde des oiseaux.

Ces oiseaux étaient tout pour lui et, selon son médecin, la situation le déprimait.

23) La chambre de céans a transmis au SCAV le 31 août 2020 la réplique précitée et a informé les parties que la cause était gardée à juger.

24) Les 2 et 6 octobre 2020, M. A______ a requis l'audition de M. D______. Il a, sur ce, été informé, tout comme le SCAV, que la cause était derechef gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 16 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 15 juin 2011 - RaLPA - M 3 50.02).

2) À teneur de l'art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/805/2020 du 25 août 2020). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 137 I 296 consid. 4.2) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle ou déclaré irrecevable (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Un intérêt actuel et pratique fait en particulier défaut lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté (ATF 125 I 394 consid. 4) ou a perdu son objet ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_863/2019 du 14 avril 2020 consid. 3.2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; ATA/373/2018 du 24 avril 2018).

En l'espèce, la décision attaquée du 16 avril 2020 a, d'une part, prononcé le séquestre définitif des oiseaux du recourant et, d'autre part, ordonné leur vente immédiate, laquelle a eu effectivement lieu par deux contrats du même jour. Certes, cette vente ne rend plus disponibles les volatiles, dont le recourant demande la restitution. Toutefois, le recourant conserve un intérêt à la modification ou à l'annulation d'une décision qui en outre met à sa charge le solde des frais d'intervention et de séquestre, lui interdit de détenir des animaux durant trois ans et, au-delà, lui fait obligation de requérir une autorisation pour toute détention d'animaux. Par ailleurs, si la décision attaquée devait s'avérer illicite, il pourrait prétendre à un dédommagement de la part de l'État.

Partant, le recours est recevable sous cet angle également.

3) Le recourant fait grief au service intimé d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui permettant pas de s'exprimer sur l'ensemble des éléments retenus à sa charge. Il soutient en outre qu'il n'y avait pas urgence à prononcer le séquestre définitif dans la mesure où les animaux avaient été envoyés dans des parcs animaliers à la suite du séquestre provisoire.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le service intimé a justifié sa décision de ne pas entendre oralement le recourant avant le prononcé du séquestre définitif par le fait que son dossier était complet et qu'il y avait urgence à sauvegarder la santé et le bien-être des oiseaux concernés.

Le SCAV a procédé les 20 octobre 2016, 21 juin 2017, 8 août 2018, 22 mai 2019 et 19 mars 2020, à des contrôles de la volière. Les rapports qu'il a dressés à ces occasions ont été transmis au recourant en lui octroyant la possibilité de se déterminer par écrit. Celui-ci ne s'est pas manifesté. Le 26 mars 2020, le SCAV lui a envoyé, en raison de la pandémie de la COVID-19, un formulaire de déclaration relatif au séquestre provisoire pour lui permettre d'exercer par écrit son droit d'être entendu sur les reproches qui lui étaient faits. Il n'a à nouveau nullement réagi. Il a ainsi et ce faisant renoncé à exercer son droit d'être entendu à ces diverses occasions. Il n'a au demeurant pas démontré que son état de santé l'empêchait de prendre connaissance de ses courriers. En revanche, il a exprimé clairement sa volonté de ne pas collaborer avec le service. Il a par ailleurs eu, le 18 novembre 2019, la possibilité de consulter son dossier par le biais de son premier mandataire et n'a ensuite formulé aucune observation sur son contenu.

En outre, la situation sanitaire préoccupante des oiseaux, constatée par les collaborateurs du service, de même que les rapports présentés par les parcs animaliers I______ et G______, font état de circonstances qui exigeaient une prise de décision rapide pour assurer la protection de leur santé et de leur bien-être.

Le grief d'une violation du droit d'être entendu sera dès lors écarté.

Au surplus, la chambre de céans dispose d'une pleine cognition, étant relevé que l'intégralité du dossier a été mise à la disposition du recourant au cours de la présente procédure de recours.

c. Le recourant, plus d'un mois après que la cause a été gardée à juger, a requis l'audition du vétérinaire ayant pris en charge par le passé des volatiles de la volière.

Ce vétérinaire a, avant le prononcé du séquestre définitif, adressé au service intimé une attestation sur la situation de la volière, dans laquelle il a fait état de ses constatations sur place et quant aux compétences, aptitudes et efforts fournis par le recourant dans le cadre de l'entretien de ses oiseaux. Dans ces circonstances, une audition n'est pas susceptible d'apporter des éléments supplémentaires pertinents, qui ne figureraient donc pas déjà dans l'attestation.

Le dossier contient de plus plusieurs rapports, dénonciations et un témoignage en faveur du recourant qui permettent à la chambre de céans de trancher le litige en toute connaissance de cause.

Sa réquisition de preuve sera dès lors rejetée.

4) a. La loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA-CH - RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA-CH). La dignité est constituée par la valeur propre de l'animal et peut être atteinte notamment lorsque la contrainte qui lui est imposée sans justification lui cause des douleurs ou des maux ou qu'elle le met dans un état d'anxiété (art. 3 let. a LPA-CH). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de façon excessive, qu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique, qu'ils sont cliniquement sains et que les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés (art. 3 let. b LPA-CH).

Selon l'art. 4 LPA-CH, quiconque s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être (al. 1), personne n'ayant le droit de leur causer de façon injustifiée des douleurs, des maux ou de dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière (al. 2). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA-CH).

b. L'ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1) fixe en particulier les exigences minimales en matière de détention, d'alimentation, de soins, de logement ou d'enclos des animaux. Ceux-ci doivent, selon l'art. 3 OPAn, être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilité d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats (al. 2). L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 OPAn). Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 16 al. 1 OPAn). La coupe des ailes afin de faciliter la détention des animaux est une pratique interdite (art. 24 let. b OPAn).

c. Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3 (art. 10 al. 1 OPAn). Plus particulièrement, les psittacidés de grande taille (dont notamment l'Ara macao et le Cacatua galerita) ont besoin d'une volière intérieure d'une surface d'au moins 10 m2 pour un volume d'au moins 30 m3 ; les perruches de grande taille et les perroquets ainsi que les calopsittes doivent être détenus dans des volières d'une surface minimale de 0,7 m2, respectivement de 0,5 m2, et d'un volume minimal de 0,84 m3, respectivement de 0,3 m3 (tableau 2 annexe 2 OPAn). Les perroquets doivent être détenus au moins par deux et avoir une possibilité de se baigner (art. 13 OPAn et exigences particulières 14 et 19 tableau 2 annexe 2 OPAn). Les enclos doivent être éclairés par la lumière du jour ou une lumière artificielle appropriée (remarque préliminaire J annexe 2 OPAn).

d. Les particuliers ne peuvent détenir des psittacidés de grande taille qu'avec une autorisation (art. 7 al. 1 et 3 LPA-CH ; art. 89 let. d OPAn et note e tableau 2 annexe 2 OPAn ; art. 7 al. 1 RaLPA). L'autorisation ne peut être obtenue que si les exigences minimales de détention sont remplies (art. 95 al. 1 let a et d OPAn). Toute personne déposant une demande d'autorisation pour la détention de psittacidés de grande taille doit pouvoir présenter une attestation de compétences correspondante (art. 85 al. 3 let. b et 95 al. 1 let. d OPAn).

5) a. L'autorité compétente peut notamment interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention d'animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la LPA-CH, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application, ainsi qu'à celles qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux (art. 23 al. 1 let. a et b LPA-CH).

Elle intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur ; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police (art. 24 al. 1 LPA-CH). Cette disposition permet une protection rapide et efficace des animaux lorsque cela est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.33/2005 du 24 juin 2005 consid. 2.1). Par ailleurs, les autorités chargées de l'exécution de la LPA-CH ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux et, pour ce faire, ont qualité d'organes de la police judiciaire (art. 39 LPA-CH).

b. À Genève, le SCAV est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 1, 2 let. b et 3 al. 3 RaLPA). En particulier, il inspecte les conditions de détention des animaux de compagnie conformément aux exigences de la LPA-CH (art. 9 al. 1 RaLPA). Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux sont passibles des mesures administratives énoncées à l'art. 23 LPA-CH (art. 14 RaLPA).

c. Dans l'exercice de ses compétences, l'autorité administrative doit respecter le principe de proportionnalité. Exprimé à l'art. 5 al. 2 Cst. et, en tant que la mesure entre dans le champ d'application d'un droit fondamental, à l'art. 36 al. 3 Cst., il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Traditionnellement, le principe de proportionnalité se compose des règles d'aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l'atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public soient mis en balance (ATA/309/2016 du 12 avril 2016 ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015).

d. La jurisprudence fédérale ne reconnaît qu'à des conditions très restrictives la détention d'animaux comme une manifestation élémentaire de la personnalité humaine protégée par la liberté personnelle, au sens de l'art. 10 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.2). Elle cite comme exemples d'une telle atteinte les cas du détenteur d'un chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 134 I 293 consid. 5.2 ; 133 I 249 consid. 2), ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention d'un tel animal (ATF 133 I 249 consid. 2).

6) Il ressort du dossier que le recourant ne dispose pas de la formation requise pour détenir des oiseaux de grande taille, tels que le cacatoès. Néanmoins, le service intimé a considéré qu'étant donné sa longue expérience dans la détention d'oiseaux exotiques, il pouvait être considéré comme un spécialiste autodidacte. Pour le surplus, il dispose d'une autorisation de détention d'animaux et dispense des cours sur la détention des oiseaux aux apprentis gardiens d'animaux.

À l'occasion de plusieurs visites de la volière, le service intimé a constaté des manquements graves. Certains animaux étaient déplumés, d'autres avaient des griffes longues et cassées, d'autres encore montraient des comportements stéréotypés de grand stress. Des perroquets étaient détenus sans congénères. Plusieurs radios étaient enclenchées en permanence à un volume élevé. Le service intimé a aussi constaté que le recourant détenait des animaux dans un environnement insalubre et dans de mauvaises conditions d'hygiène. Les photographies prises lors des différents contrôles montrent ainsi des volières remplies de déjection, plusieurs enclos insalubres, infectés de rongeurs vivants ou morts, des excréments, des mangeoires pleines de nourriture en décomposition et des abreuvoirs remplis d'eau sale. Certains enclos n'étaient pas assez éclairés. Les surfaces d'autres enclos n'étaient pas conformes aux prescriptions minimales prévues. La volière n'avait pas de local de quarantaine ou d'infirmerie adéquats. Les confinements et les isolements des animaux malades, blessés ou asociaux se faisaient dans le bureau du recourant qui n'était pas adapté.

Ces constatations permettent de conclure que de mauvaises conditions de détention régnaient de manière durable dans le lieu de vie des oiseaux du recourant, ce qu'il ne conteste pas. Cet état de la volière était récurrent depuis les premiers contrôles de 2016. Aucun élément concret et tangible ni indice au dossier ne permet de douter de leur véracité. Cet état de fait est imputable au recourant. Son état de santé précaire, étant relevé qu'il ne s'en prévaut qu'à compter de septembre 2019 en raison d'un accident de la circulation, alors que trois ans plus tôt la situation était déjà problématique, ne permet pas d'écarter sa responsabilité. Certes, cet état de santé précaire semble avoir empiré la situation, puis encore davantage le départ des bénévoles. Il lui incombait toutefois de prendre les mesures nécessaires pour que ses animaux ne souffrent pas de conditions de détention inappropriées.

Il est ainsi établi par les pièces du dossier que le recourant s'est montré négligent dans l'entretien de ses animaux, ce qui a eu une répercussion sur leur bien-être et leur santé. Il n'a ce faisant pas respecté les prescriptions légales minimales en matière de taille de volières pour la détention de psittacidés, de nourriture, de lumière, d'hygiène et de divertissement de ses volatiles.

À plusieurs reprises, le SCAV l'a invité à modifier les conditions de détention de ses animaux, à éviter la reproduction des animaux, à garder la volaille dans un lieu séparé, à aménager des enclos adaptés aux différentes espèces, en vain. Le recourant a au contraire décidé de cesser toute collaboration avec ce service. Or, il savait que son autorisation de détention d'animaux avait été renouvelée en juin 2019 pour une année seulement, afin de lui permettre de procéder aux adaptations requises.

Par conséquent, le SCAV était légitimé à prendre des mesures incisives, comme celles ordonnées, et cela en application des art. 23 et 24 LPA-CH, dans le respect du principe de proportionnalité, ces mesures étant aptes et nécessaires à atteindre le but d'intérêt public que constitue la dignité et le bien-être des animaux.

Cet intérêt prévaut sur celui, privé, du recourant, de continuer à détenir des animaux. Le fait qu'il soit attaché à ces animaux, desquels dépendrait, aux dires de son médecin traitant, son bien-être psychique, ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. L'on ne voit, au contraire, pas de quelle manière il pourrait désormais leur offrir des conditions de vie conformes aux dispositions de la LPA-CH, alors que son état de santé s'est encore davantage fragilisé, à la suite de son accident, qu'aucun bénévole ne s'est manifesté pour travailler dans sa volière de manière suivie, et que lui-même a échoué dans ces soins avant même le séquestre provisoire.

Dans ces circonstances, la gravité et la durée des violations de la législation en matière de protection des animaux, alliées aux risques de réitération, conduisent à admettre que les mesures ordonnées, soit l'interdiction de détenir des oiseaux pendant trois ans, le séquestre définitif des ceux-ci ainsi que leur vente sont conformes au principe de proportionnalité. Il en va de même de sa condamnation aux frais de la décision, ainsi qu'à ceux de l'intervention et du séquestre préventif ordonné et des autres frais engendrés.

S'agissant en particulier des frais de prise en charge et de garde des volatiles facturés par les deux parcs les ayant accueillis dans l'urgence vu la gravité de la situation, le recourant ne démontre ni n'étaye qu'une solution moins onéreuse aurait pu être mise en place rapidement.

La décision attaquée étant conforme au droit, les griefs du recourant seront écartés.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

7) Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2020 par Monsieur A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 16 avril 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :