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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3451/2016

ATA/1021/2016 du 06.12.2016 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 12.01.2017, rendu le 13.01.2017, IRRECEVABLE, 2C_35/2017
En fait
En droit

§république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3451/2016-PROF ATA/1021/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 décembre 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

M. B______



EN FAIT

1. Par lettre du 8 mars 2016, Mme A______, domiciliée à Genève, a dénoncé à la commission du barreau (ci-après : la commission) M. B______, avocat au Barreau de Genève, pour violation des règles en matière de conflits d’intérêts en lien avec la vente de sa parcelle.

Était joint à ce pli un courrier adressé le 10 février 2016 par la dénonciatrice à M. B______ ainsi qu’une lettre de la commission en matière d’honoraires d’avocats du 4 mars 2016 lui indiquant que, dans la mesure où elle invoquait un conflit d’intérêts de son avocat, elle était invitée à s’adresser à la commission.

2. Dans sa détermination du 29 avril 2016, M. B______ a répondu à la commission qu’il n’avait commis aucune des violations que Mme A______ lui reprochait fallacieusement. De plus, il n’avait jamais existé de conflit d’intérêts entre elle-même et les époux tiers qui avaient été disposés à acheter sa parcelle, malgré son opinion erronée.

3. Par plis des 20 et 21 juin 2016, Mme A______ a complété sa dénonciation et produit de nouvelles pièces.

4. Le 12 septembre 2016, elle s’est à nouveau adressée à la commission afin de connaître la suite qui était donnée à sa dénonciation.

5. Par décision de ce même 12 septembre 2016, communiquée à
Mme A______ le 14 septembre 2016, la commission a classé la procédure et dit qu’il n’était pas perçu de frais de procédure ou d’émolument.

M. B______ n’avait pas contrevenu à l’art. 12 let. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61). En effet, il ressortait des éléments du dossier que celui-ci ne s’était pas trouvé dans une situation de conflit d’intérêts, ne représentant à aucun moment des clients dont les intérêts seraient opposés ou des clients dans des procédures distinctes ayant des liens entre elles ou encore en utilisant des connaissances qu’il aurait acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l’exercice d’un premier mandat. En particulier, lorsqu’il avait accepté le mandat que lui avait confié la dénonciatrice en connaissance de cause, son mandat pour les époux tiers susmentionnés avait pris fin.

Pour le surplus, les éléments allégués par la dénonciatrice ne permettaient pas de retenir un manquement qui laisserait apparaître une violation grossière des devoirs professionnels au sens de l’art. 12 let. a LLCA relevant de la procédure disciplinaire.

Par ailleurs, concernant une provision de CHF 10'000.- qui avait été évoquée dans le complément de dénonciation de Mme A______, celle-ci était le cas échéant invitée à saisir la commission en matière d’honoraires d’avocats.

6. Par acte déposé le 12 octobre 2016 déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative),
Mme A______ a formé recours contre cette décision pour constatation incomplète et inexacte des faits.

Pour les raisons qu’elle invoquait dans cet acte et au vu du déroulement de cette affaire, elle maintenait que non seulement elle n’avait jamais été entendue, mais aussi que la défense de ses intérêts avait été tronquée dès le départ du fait du choix de l’avocat. De plus, elle estimait que M. B______ aurait dû renoncer à sa défense et non lui promettre des résultats qui n’avaient jamais existé mais qui avaient pour but final de l’appauvrir.

Étaient jointes des pièces antérieures à la résiliation du mandat de
M. B______ intervenue le 9 septembre 2015.

7. Par pli du 26 octobre 2016, à la demande de la chambre administrative, la commission a produit son dossier.

8. Par lettre du 2 novembre 2016, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces deux points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/492/2013 du 30 juillet 2013 et jurisprudence citée).

3. a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/253/2013 du 23 avril 2013 consid. 2b ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 et les références citées). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2).

c. L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/1059/2015 du
6 octobre 2015 consid. 3a ; ATA/77/2009 du 17 février 2009 ; ATA/208/2005 du 12 avril 2005).

L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).

4. a. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'État dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation
(ATF 133 II 468 consid. 2 ; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 950 ss).

Par conséquent, dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise ; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne. La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 135 II 145 consid. 6.1 ;
133 II 468 consid. 2 ; 132 II 250 consid. 4.4).

Dans les procédures disciplinaires engagées contre des personnes exerçant une profession réglementée, le dénonciateur ou le plaignant n’est donc pas partie à la procédure (ATA/300/2016 du 12 avril 2016 ; ATA/252/2016 du 22 mars 2016 consid. 4a ; ATA/1059/2015 précité consid. 4b ; ATA/837/2012 du 18 décembre 2012 consid. 6 ; ATA/15/2011 du 11 janvier 2011 consid. 4).

b. Aux termes de l’art. 48 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l’auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée ; il n’a pas accès au dossier ; la commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants.

c. Selon l’art. 12 let. a LLCA, afférent aux règles professionnelles, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence.

d. En vertu de l’art. 12 let. c LLCA, l’avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral modifiée ou précisée en février 2012, l'interdiction de postuler dans un cas concret fondée sur cette disposition légale – à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1).

Ainsi, l'interdiction faite à un avocat de représenter une partie vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'une d'elles – en cas de défense multiple – respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci, étant à cet égard rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés. Dans un tel cas, celui qu'une décision prive de la possibilité de poursuivre la défense de ses intérêts par l'avocat de son choix, ou alors contraint de voir un ancien mandataire – ou l'associé de l'un de ses anciens mandataires – défendre les intérêts d'une partie adverse, est touché de manière directe et dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de cette décision. En ceci, la situation est donc différente de ce qui prévaut en matière disciplinaire (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2 ; ATA/252/2016 précité consid. 4d ; ATA/1059/2015 précité consid. 4c).

5. En l’espèce, la cause n’a pas pour objet une décision de la commission portant sur l’existence ou non d’un conflit d’intérêt d’un avocat vis-à-vis de son mandant ou de sa partie adverse et sur une interdiction qui lui serait signifiée de représenter son client, soit sur une question ayant une incidence directe sur la conduite d’un mandat de représentation en cours conduit par l’avocat concerné. Elle a pour seul objet la question d’une sanction disciplinaire à l’encontre de
M. B______, qui est sans incidence sur les droits et obligations de la recourante.

Dès lors, ses droits ou obligations au sens de l’art. 7 LPA ne pourraient en aucun cas être touchés par la décision de l’intimée du 12 septembre 2016.

Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur les reproches formulés par l’intéressée contre M. B______.

6. Vu ce qui précède, la recourante ne pouvant faire valoir aucun intérêt digne de protection particulier lui accordant la qualité pour recourir contre la décision querellée, même si elle lui a été communiquée, son recours sera déclaré irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 LPA).

7. Malgré l’issue du litige et à titre exceptionnel, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure, M. B______ n’ayant en tout état de cause pas eu à présenter des écritures (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 octobre 2016 par Mme A______ contre la décision de la commission du barreau du 12 septembre 2016 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______, à la commission du Barreau, ainsi qu'à M. B______.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :