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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3215/2017

ATA/1113/2019 du 01.07.2019 sur JTAPI/497/2018 ( ICC ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3215/2017-ICC ATA/1113/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juillet 2019

4ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Madame B______
représentées par Me Marc-Alec Bruttin, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2018 (JTAPI/497/2018)


EN FAIT

1) Par jugement du 28 mai 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté par Mesdames B______ et A______ contre la décision sur réclamation rendue le 27 juin 2017 par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE). Il a mis un émolument de jugement de CHF 700.- à charge des recourantes et ne leur a pas alloué d'indemnité de procédure.

2) Par recours du 28 juin 2018, Mmes B______ et A______ ont recouru contre ce jugement à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Le recours comportait seize pages.

3. À la suite de la réponse de l'AFC-GE, les recourantes ont très brièvement répliqué, les arguments de l'intimée n'ayant pas changé.

4. Par courrier du 21 mai 2019, la chambre administrative a demandé à l'AFC-GE des pièces complémentaires, soit les bordereaux et avis de taxation ICC et IFD pour les années 2003 à 2013 de Mme A______, Mme B______ et Monsieur C______.

5. Par courrier du 18 juin 2019, l'AFC-GE a fait savoir à la chambre administrative qu'après nouvel examen du dossier, elle entendait revenir sur sa position et entrer en matière sur les conclusions des recourantes. Dès lors qu'elle annulait son « Bordereau de taxation d'office Droit de succession no 2691/2014 du 12 mai 2017 », le recours devenait sans objet.

6. Invitées à se déterminer sur les frais de la procédure, Mmes B______ et A______ ont pris bonne note du courrier de l'AFC-GE qui reconnaissait « le bien-fondé du recours et ses conclusions ». Elles concluaient à ce que l'AFC-GE soit condamnée aux frais et dépens de première instance et d'appel.

7. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces aspects (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2) ou déclaré irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

b. En l'espèce, la décision sur réclamation rendue le 27 juin 2017 par l'AFC-GE a été modifiée par elle et le « bordereau de taxation d'office Droit de succession no 2691/2014 du 12 mai 2017 » a été annulé, dans le sens souhaité par les recourantes. Or, cette même décision avait fait l'objet d'un recours au TAPI, qui l'a confirmée dans le jugement du 28 mai 2018 objet du présent recours. Les recourantes ayant conclu à l'annulation dudit jugement, il y a lieu de considérer qu'elles ont obtenu gain de cause à cet égard.

Le recours est ainsi devenu sans objet et la cause sera rayée du rôle.

3. a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

b. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

c. La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1484/2017 précité ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a). Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

d. Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1156/2017 du 2 août 2017).

e. En l'espèce, l'activité déployée par le conseil des recourantes a comporté la rédaction de deux mémoires de recours devant le TAPI puis la chambre administrative et de répliques succinctes. L'état de fait ne présentait pas de complexité particulière, alors que la question juridique à trancher était de difficulté moyenne.

Au regard de ces éléments, l'indemnité de procédure sera arrêtée à
CHF 1'500.- pour les deux instances cantonales.

4. Conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/469/2018 du 15 mai 2018).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate que la cause est devenue sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est perçu d'émolument ni en première instance ni devant la chambre administrative de la Cour de justice ;

alloue à Mesdames B______ et A______, solidairement entre elles, une indemnité de CHF 1'500.- à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marc-Alec Bruttin, avocat des recourantes, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory et Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :