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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2916/2015

ATA/229/2016 du 15.03.2016 ( DIV ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2916/2015-DIV ATA/229/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mars 2016

 

dans la cause

 

ASSOCIATION A_______

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL DE JOUR

 



EN FAIT

1. L’association A______ (ci-après : l’association) a été inscrite au registre du commerce le 30 janvier 2006. Elle a pour but la « gestion administrative, financière et religieuse de A______, soit une école inscrite dans le système éducatif de la République et canton de Genève sous le nom A______ et donnant, en plus de l’instruction scolaire publique, formation religieuse et culturelle juive ». Monsieur C______ B______ est la seule personne ayant qualité pour signer. Les ressources de l’association consistent en des contributions, dons, legs, subventions ainsi que des droits d’écolage.

2. Le 6 avril 2011, s’est tenue une réunion au service de l’évaluation des lieux de placement, devenu depuis lors le service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour (ci-après : SASAJ), à laquelle ont participé M. B______ et Madame D______, chargée d’évaluation au SASAJ.

Il ressort du compte-rendu de ladite réunion, document interne au SASAJ, que celui-ci avait découvert que A______ accueillait des enfants d’âge pré-scolaire. Afin de vérifier le type de prestations offertes, un rendez-vous avait été proposé à M. B______, rabbin et directeur de A______. L’intéressé avait expliqué que l’institution s’était ouverte en 2002. Dès cette date, des parents avaient sollicité que des enfants de plus en plus jeunes puissent être accueillis. En avril 2011, outre la gestion de l’école, des enfants dès 10 mois et jusqu’à 4 ans étaient accueillis dans une villa, avec terrain, à E______. Les enfants dès 3 ans avaient un programme basé sur le pré-apprentissage, à l’instar de l’école maternelle en France ainsi que sur la base de l’enseignement hébraïque, tel qu’il était pratiqué en Israël et dans les trois crèches juives de Paris. M. B______ était en contact avec lesdites crèches, gérées par la communauté juive et des membres de sa famille. M. B______ avait indiqué qu’entre vingt-six et vingt-sept enfants entre 0 et 4 ans étaient accueillis journellement. L’institution était dirigée par son épouse, qui avait accouché une semaine auparavant. Les parties avaient convenu d’une visite sur les lieux.

3. Le 11 octobre 2011, M. B______, Mme D______, Messieurs F______ et G______ du service de la police du feu, ont procédé à une visite de la crèche.

4. Selon le rapport du 7 mars 2012 de M. G______, l’exploitation de la crèche était totalement illégale. L’institution était insalubre et non sécurisée. La police du feu préavisait la fermeture de l’institution.

Parmi les remarques figurait notamment le fait que les vitrages et les sols n’étaient pas sécurisés, les installations électriques étaient vétustes et que l’évacuation par l’escalier, depuis le premier étage, n’était ni conforme, ni sécurisée.

5. Le 14 mars 2012, la police du feu a adressé copie du rapport à M. B______. Au vu de ses conclusions, elle dénonçait la situation au SASAJ, en vue de la fermeture de l’établissement.

6. Une réunion s’est tenue avec toutes les parties concernées le 25 avril 2012.

7. Par courrier du 8 mai 2012, la responsable du SASAJ a récapitulé les conditions à la poursuite, par l’association, de ses activités, notamment dans la petite enfance.

Parmi celles-ci, deux pages concernaient les normes d’encadrement, singulièrement le nombre d’adultes qui devaient être présents et les qualifications professionnelles exigées. Les situations de Madame H______ B______, épouse du précité, ainsi que de quatre collaboratrices (Mesdames I______, J______, K______ et L______) étaient abordées et les démarches à entreprendre pour chacune d’elles précisées. L’association devait par ailleurs informer le SASAJ en cas d’engagement de nouveau personnel qualifié pour la rentrée scolaire 2012.

8. Par courrier du 15 août 2012, faisant suite à un entretien de la veille, le SASAJ a sollicité de M. B______ des renseignements complémentaires.

9. Par décision du 4 décembre 2012 adressée à « A______, Mme H______ B______, directrice », le SASAJ a autorisée Mme B______ à diriger A______ (ci-après : la crèche).

Il était mentionné que l’autorisation était délivrée à titre exceptionnel, vu le projet pédagogique spécifique de la crèche A______. « Néanmoins, il est formellement souligné que cette autorisation ne confère à Mme B______ aucun droit, présent ou futur, à diriger une autre structure d’accueil de la petite enfance dans le canton de Genève. En particulier, cette autorisation ne peut être interprétée et ce, de quelque manière que ce soit, comme la reconnaissance du fait que Mme B______ remplirait les conditions légales et réglementaires pour diriger une autre structure d’accueil de la petite enfance que la crèche A______ ».

« La répartition minimale du personnel éducatif exigée par la réglementation genevoise, à savoir une proportion de moitié d’éducatrices et éducateurs diplômés et pour moitié d’auxiliaires devra être respectée au plus tard lors de la rentrée pour l’année scolaire 2014-2015 ».

Mme L______ devait avoir terminé le processus de validation d’acquis par l’expérience (ci-après : VAE) au plus tard pour la rentrée de l’année scolaire 2014-2015.

Mme K______ devait faire parvenir au SASAJ une copie de son diplôme d’éducatrice de la petite enfance « Gatsead Grande-Bretagne » avant le 1er mars 2013 ou être inscrite dans un processus de VAE.

10. Par courriel du 1er juillet 2013, Mme D______ a rappelé les obligations à l’association.

11. À la suite d’une rencontre entre les parties le 25 février 2014, Mme D______, dans un courriel du 14 avril 2014, a notamment rappelé l’échéance de la rentrée 2014-2015, contenue dans l’autorisation délivrée en décembre 2012. Des conseils étaient fournis pour parvenir à respecter lesdites exigences dans les délais.

12. Par courriel du 7 mai 2014, Mme D______ a rappelé qu’elle restait dans l’attente de documents relatifs au processus de VAE.

13. Une nouvelle relance a été adressée le 13 mai 2014, les documents fournis ne confirmant pas l’inscription de la collaboratrice concernée.

14. Le 24 septembre 2014, le SASAJ a demandé à Mme B______ d’obtenir rapidement les informations nécessaires à l’évaluation des conditions émises dans l’autorisation de 2012 pour la rentrée scolaire 2014-2015, requête à laquelle la crèche a dûment donné suite.

15. Par courriel du 19 novembre 2014, le SASAJ a constaté que plusieurs questions étaient encore en suspens et a sollicité un complément d’informations. Concernant les diplômes des collaboratrices, la situation restait floue pour quatre d’entre elles. Référence était faite au site internet du SASAJ qui mentionnait précisément quels étaient les diplômes reconnus afin que les institutions puissent engager leur personnel en connaissance de cause.

16. En l’absence de toute nouvelle, le SASAJ a adressé une relance, par courriel, le 27 novembre 2014. L’autorisation avec conditions particulières du 4 décembre 2012 était arrivée à échéance. À défaut d’être en possession, le 3 décembre 2014, des pièces demandées, une procédure de retrait d’autorisation serait entamée.

17. Par courriel du lendemain, M. B______ a indiqué s’être absenté pour un voyage à New York à compter du 20 novembre 2014. Il venait de rentrer, ce qui expliquait l’absence de réponse.

18. Par courriel du 3 décembre 2014, M. B______ a fourni un certain nombre de renseignements au SASAJ.

19. Par courrier du 8 décembre 2014, adressé conjointement à Mme et M. B______, sous l’intitulé « le maintien de votre autorisation d’exploitation », le SASAJ a relevé que les informations dont il disposait ne permettaient pas de constater que les conditions posées dans l’autorisation du 4 décembre 2012, à remplir pour le rentrée 2014-2015, étaient respectées. Un délai au 17 décembre 2014 était imparti pour compléter les éléments manquants.

20. Par courrier du 19 décembre 2014, M. B______ a transmis différentes pièces.

21. Par décision du 15 janvier 2015 adressée à Mme B______, le SASAJ a accepté d’octroyer un ultime délai de mise en conformité, au plus tard pour la rentrée 2015-2016. Les conditions posées pour la rentrée de l’automne 2014 n’étaient pas remplies. L’institution concernée ne disposait toujours pas d’une dotation conforme. Il attendait, de la part de l’institution, l’engagement d’un personnel correspondant aux exigences en matière de formation et de diplômes, en référence à la liste des diplômes reconnus. La liste globale du personnel engagé pour la rentrée 2014-2015 devait être remise au plus tard pour le 1er juin 2015.

22. Par courrier du 10 février 2015, M. B______ a remercié le SASAJ.

23. Par correspondance du 2 juin 2015 à Mme B______, le SASAJ a constaté n’avoir pas reçu la liste sollicitée. Il l’attendait dans les plus brefs délais.

24. Par courrier du 16 juin 2015, le SASAJ a relancé Mme B______. Un ultime délai était accordé au 23 juin 2015.

25. Par courrier du 18 juin 2015, M. B______ a fait état d’un malentendu. Le SASAJ obtiendrait lesdits documents avant fin juin 2015.

26. Par courriel du 30 juin 2015, le secrétariat de Mme B______ a fourni un certain nombre de renseignements. Il a notamment relevé que la crèche restait dans l’attente de documents de l’office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après : OFFT) pour Madame M______, engagée comme éducatrice pour la rentrée 2015-2016.

27. Le 13 juillet 2015, le SASAJ a renouvelé sa demande de documents. Un ultime délai au 27 juillet 2015 était accordé.

28. Un courrier recommandé du 20 juillet 2015 à Mme B______ a rappelé la teneur du courriel du 13 juillet 2015.

29. Par décision du 28 juillet 2015 adressée, à l’instar de tous les précédents courriers à l’exception de celui du 8 décembre 2014 à la « crèche A______, Mme H______ B______, directrice », le SASAJ a fixé la capacité d’accueil de la crèche de l’association à quinze enfants, âgés de 12 à 48 mois, soit une diminution de sept enfants.

Seule Madame N______ disposait des qualifications requises pour occuper une fonction de diplômée au sein de l’institution. Comme cela avait été indiqué dans le courrier du 15 janvier 2015, Mmes O______ et P______ ne pouvaient pas être considérées dans une fonction d’éducatrice diplômée, leur diplôme n’étant pas reconnu. Par ailleurs, Mme L______ n’était pas dans un procédure de reconnaissance et validation des acquis (ci-après : RVA), information confirmée par Madame Q______, le 5 mars 2015. En ce qui concernait Mme M______, sa reconnaissance de formation de la part du secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI) n’étant pas confirmée, le SASAJ ne pouvait pas la considérer à ce jour comme éducatrice du jeune enfant.

30. Par courrier du 28 août 2015 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. B______ a « fait opposition ». Il venait de subir un deuil dans sa famille et sollicitait de pouvoir donner de plus amples informations dans les jours qui suivraient.

31. Par courrier du 13 septembre 2015, M. B______ a indiqué faire recours contre la décision du SASAJ du 28 juillet 2015. La grande pénurie des éducatrices diplômées de la petite enfance sur Genève était connue de tous. Après de longues recherches, faites par divers services et agences, il n’avait pas trouvé de personnel correspondant à ses critères de sélection. Mme M______ possédait un diplôme d’État venant d’Israël. Il versait à la procédure une traduction certifiée conforme. Ce diplôme correspondait aux normes suisses. L’unique obstacle consistait dans le délai d’attente du SEFRI et de l’OFFT à Berne qui était de plusieurs mois avant l’officialisation et la reconnaissance de la formation. Le SASAJ lui avait refusé un délai supplémentaire. L’association avait par ailleurs beaucoup compté sur la reconnaissance, via la RVA, de Mme R______. Malheureusement, le centre de la formation professionnelle santé et social avait dû renoncer à leur formation, par manque d’inscrits, pour la session 2015-2016. Il sollicitait un délai supplémentaire afin de pouvoir avoir le personnel nécessaire au bon fonctionnement de leur crèche.

32. Par observations du 14 octobre 2015, le SASAJ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

L’acte de recours avait été signé par M. B______, alors que l’autorisation de diriger la crèche du 29 juin 2015 avait été délivrée à Mme B______, laquelle était au demeurant déjà titulaire de l’autorisation de diriger la crèche datée du 4 décembre 2012. Seuls ses droits et obligations, en sa qualité de directrice de la crèche, étaient touchés par le contenu de l’autorisation. C’était d’ailleurs à elle que la décision querellée avait été notifiée.

Au fond, l’intimée ne respectait pas la dotation minimale exceptionnelle autorisée par le règlement. La limitation d’accueil maximal à quinze enfants était parfaitement fondée. L’autorisation du 4 décembre 2012 était soumise à la condition que la crèche respecte la règle minimale en matière de dotation de personnel éducatif diplômé à partir de la rentrée scolaire 2014-2015, soit environ deux années plus tard. À cette échéance, et malgré de nombreuses demandes du SASAJ, la dotation de personnel qualifié n’était toujours pas suffisante. L’autorité intimée avait accepté un nouveau délai accordant à l’institution trois ans après la délivrance de l’autorisation pour respecter les règles en matière de dotation en personnel éducatif diplômé. Le SASAJ ne pouvait accepter un nouveau report. Il avait renoncé à révoquer l’autorisation comme il en aurait eu le droit.

Pour le surplus, ses arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit.

33. Par courrier du 14 octobre 2015, un délai au 9 novembre 2015 a été accordé au recourant pour une éventuelle réplique. Passé ledit délai, la cause serait gardée à juger.

34. L’intéressé ne s’est pas manifesté dans le délai fixé.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile, devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 5 al. 1 de la loi sur l’accueil et le placement d’enfants hors le foyer familial du 27 janvier 1989 [LAPEF - J 6 25] ; ATA/311/2015 du 31 mars 2015 consid. 1).

2. L’intimée conclut à l’irrecevabilité du recours au motif que celui-ci aurait été « signé par une personne incompétente ».

3. a. Dans le canton de Genève, l’accueil et le placement d’enfants sont régis notamment par la LAPEF, la loi sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur l’accueil familial de jour du 14 novembre 2003 (LSAPE - J 6 29), le règlement sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur l’accueil familial de jour du 21 décembre 2005 (RSAPE - J 6 29.01) et le règlement sur l’accueil et le placement d’enfants hors du foyer familial du 5 septembre 2007
(RAPEF - J 6 25.01).

b. La LAPEF s'applique notamment aux personnes non soumises à l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption, du 19 octobre 1977 (ci-après : l’ordonnance fédérale) qui s'occupent d'enfants à titre personnel ou dans le cadre d'un groupe ou d'une institution notamment pour les recevoir, les réunir, les héberger, leur donner un enseignement, organiser ou diriger leurs loisirs (art. 1 al. 1 let. b LAPEF). Les personnes et institutions accueillant ou s'occupant d'enfants doivent présenter toutes les garanties et remplir les conditions exigées par l'ordonnance fédérale (art. 1 al. 2 LAPEF). Les règles spéciales de la LSAPE sont réservées (art. 1 al. 3 LAPEF).

Aux termes de l’art. 4 al. 1 LAPEF, lorsque les conditions de placement ou d’accueil ne se révèlent pas satisfaisantes, le département peut intervenir, prendre des mesures et, en cas de nécessité, interdire même aux personnes et institutions dispensées d’autorisation ou de surveillance, l’accueil de mineurs pour une durée déterminée ou indéterminée (art. 1 al. 2 de l’ordonnance fédérale).

Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours à la « Cour de justice ». Le délai de recours est de trente jours. Le recours doit être déposé par écrit, motivé et accompagné des pièces utiles (art. 5 LAPEF).

c. La LSAPE a notamment pour but de renforcer l'offre de places d'accueil dans les différents modes de garde pour les enfants de 0 à 4 ans (12 ans pour l'accueil familial de jour) dont le ou les répondants sont domiciliés et/ou contribuables dans le canton (let. a) et s'assurer de la qualité des prestations offertes (let. b). La LSAPE s'applique à toutes les structures d'accueil soumises à surveillance autorisées à exercer une activité conformément à la législation fédérale et cantonale sur le placement d'enfants hors du milieu familial (art. 2 al. 1 LSAPE). Les crèches sont considérées comme lieux d’accueil au sens de la LSAPE (art. 3 al. 3).

Aux termes de l’art. 7 LSAPE, le département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) autorise et surveille les structures d'accueil et les structures de coordination d'accueil familial de jour sur tout le territoire cantonal en application des dispositions fédérales et cantonales relatives aux mineurs placés hors du foyer familial (al. 1). L’art. 7 al. 4 LSAPE précise que la délivrance et le maintien de l'autorisation d'ouvrir une structure d'accueil sont subordonnés au respect des normes réglementaires relatives, notamment, aux normes d'encadrement des enfants (let. b) et aux qualifications professionnelles et personnelles du personnel des structures d'accueil (let. c).

Le département délivre au responsable l'autorisation personnelle d'exploiter une structure d'accueil. Le règlement détermine les exigences professionnelles requises (art. 8 LSAPE).

Le non-respect des lois et règlements ou des conditions des autorisations peut entraîner la suspension de ces dernières. Si ces défauts ne sont pas corrigés au terme d'un délai donné par le département, les autorisations sont révoquées. S'il y a péril en la demeure, le département prend immédiatement les mesures adéquates. L'exploitation est suspendue si nécessaire (art. 14 LSAPE).

d. Selon l’art. 2 RSAPE, l'autorisation d'exploitation est nominale. Elle est délivrée à la personne qui assure la direction et la responsabilité pédagogique de la structure d’accueil, avec copie à l’organe employeur et à l’autorité communale concernée. Elle comprend l’indication des horaires d’exploitation, de la capacité d’accueil, de l’âge des enfants pouvant être accueillis ainsi que du nombre de postes de personnel éducatif correspondant à la capacité d’accueil (al. 1). La personne titulaire de l'autorisation est responsable devant l’autorité de surveillance; elle doit veiller au respect des conditions mises à la délivrance de l’autorisation ainsi qu'aux directives (al. 2). Elle est en outre garante de la mise en œuvre du projet éducatif (al. 3).

Au sens de l’art. 6 RSAPE, la personne titulaire de l’autorisation est responsable devant l’autorité de surveillance ; elle doit veiller au respect des conditions mises à la délivrance de l’autorisation ainsi qu’aux directives.

e. Les compétences accordées au département sont exercées par le SASAJ de l’office de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ) du département (art. 2 al. 1 RSAPE et art. 1 al. 1 RAPEF).

4. A qualité pour recourir à titre individuel quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 103 let. a OJ). La jurisprudence considère digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision ; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 123 V 115 consid. 5a ; ATF 123 V 315 consid. 3b et les références citées). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3c).

5. En l’espèce, la décision querellée du 29 juillet 2015 était adressée à Mme B______ exclusivement, seule titulaire de l’« autorisation personnelle de l’autorisation d’exploiter » du 4 décembre 2012. C’est en conséquence celle-ci qui était responsable de respecter, au plus tard lors de la rentrée pour l’année scolaire 2014-2015, la répartition minimale du personnel éducatif exigée par la réglementation genevoise. De même, le courrier du 15 janvier 2015 accordant une dérogation et un délai supplémentaire pour se mettre en conformité avait été dûment adressé à l’intéressée exclusivement, conformément aux art. 8 LSAPE, 2 et 6 RSAPE principalement. La décision querellée du 29 juillet 2015 concernant l’autorisation accordée personnellement à Mme B______ de diriger la crèche et fixant le taux d’encadrement et la capacité d’accueil par groupe d’âge devait en conséquence être contestée par l’intéressée.

6. M. B______ n’indique pas à quel titre il recourt.

a. Il ne peut se prévaloir sans autre de représenter son épouse, dès lors qu’en l’état, il ne produit aucune procuration et que la question de savoir si, dans le cas d’espèce, elle doit agir personnellement se pose. Aux termes de l’art. 9 LPA, les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit (al. 1). Sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2).

b. Se pose aussi la question de savoir si M. B______ agit au nom de l’association.

Or, l’intéressé n’explique pas sur quels arguments il fonderait sa qualité pour agir. Il ne précise pas s’il s’agit d’un recours de l'association pour la défense de ses propres intérêts ou d’un recours de l'association pour la protection des intérêts de ses membres. L’intéressé a toutefois la qualité pour engager l’association.

c. La question de savoir si le recours, signé exclusivement par M. B______ pour le compte de l’association, est recevable souffrira de rester ouverte, le recours devant en tous les cas être rejeté pour les motifs qui suivent.

7. a. La recourante ne conteste ni le taux d’encadrement exigé par l’intimé, ni l’absence de qualifications conformes à la législation du personnel de la crèche, à l’exception de la situation d’une collaboratrice dont le diplôme israélien de l’institut Beit Yaacov devrait, selon lui, être reconnu par l’intimé.

À teneur de l’art. 15 al. 1 RSAPE, les personnes engagées en qualité d’éducatrice ou éducateur du jeune enfant doivent être au bénéfice d'une formation professionnelle en éducation de la petite enfance et être titulaires d'un diplôme professionnel de niveau tertiaire reconnu équivalent au diplôme décerné dans le canton de Genève ou de l'attestation de qualification résultant de la procédure de reconnaissance et validation des acquis délivrée par le département.

En l’espèce, seule est litigieuse la deuxième condition nécessaire et cumulative, soit la titularité d’un diplôme professionnel de niveau tertiaire reconnu. Or, la recourante ne conteste pas qu’en l’état le diplôme considéré n’a pas encore été reconnu comme étant équivalent au diplôme décerné dans le canton de Genève. Il n’est par ailleurs pas allégué que la collaboratrice concernée aurait entamé une procédure RVA. Les conditions de l’art. 15 al. 1 RSAPE n’étant pas remplies, c’est à bon droit que le SASAJ ne l’a, au moment de la décision querellée, pas considérée comme étant une éducatrice diplômée.

b. La question du délai dans lequel les conditions doivent être remplies est contestée. La recourante reproche à l’intimé de ne pas lui avoir accordé un délai supplémentaire.

S’il est vrai que la crèche s’est heurtée à certaines difficultés, notamment du fait que le centre de formation professionnelle santé et social n’a pas ouvert de classe pour la rentrée 2015-2016 ou que la reconnaissance de diplômes par l’OFFT prend du temps, il ne peut être reproché à l’intimé de ne pas avoir suffisamment tenu compte des conditions particulières de l’association en accordant, dans un premier temps, deux ans à Mme B______ pour trouver du personnel remplissant tous les critères légaux, puis en prolongeant d’une année supplémentaire le délai initialement fixé. Ainsi, non seulement la titulaire de l’autorisation a bénéficié, dès 2012, d’une autorisation exceptionnelle d’exercer, mais elle a joui de deux délais supplémentaires pour se mettre en conformité avec les exigences légales.

Dans ces conditions, la décision querellée du département est parfaitement conforme au droit, proportionnée et justifiée par un intérêt public prépondérant à savoir le respect des conditions d’accueil d’enfants, âgés de 12 à 48 mois.

8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’association recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 28 août 2015 par l’association « A______ » contre la décision de l’office de l’enfance et de la jeunesse - service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour du 28 juillet 2015 ;

met à la charge de l’association « A_____ » un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l’association « A______ » et à l’office de l’enfance et de la jeunesse - service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour, ainsi qu’à Madame H______ B______, pour information.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :