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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/467/2013

ATA/712/2013 du 29.10.2013 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : ; AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; PLAN DIRECTEUR ; PLAN DE ZONES ; BRUIT ; IMMISSION ; POUVOIR D'EXAMEN ; ZONE À BÂTIR ; 5E ZONE ; ZONE DE DÉVELOPPEMENT
Normes : LAT.14; LaLAT.29.al1; OPB.43; LCI.15
Parties : MAURER Jan, ASSOCIATION DES INTERETS DE CONCHES ET AUTRES, BARBIR Cosetta, BARBIR Dalya, BARBIR Nayla, BARBIR Nabil, BARBIR Hassan, BERNHEIM Eric, BERNHEIM Fabienne, BOTTACCIO Remigio, BORY BOTTACCIO Alexandra, GARREAU Antoine, GARREAU Caroline, IRLE Isabelle, MUDDE Erik Leonardus Maria, TOSI Patrizia, ULMANN Mina, URFER Olivier, REVERDIN Dominique, COMMUNE DE CHENE-BOUGERIES, LAMBERT WALDVOGEL Véronique, WALDVOGEL Francis et autres, DE BURETEL DE CHASSEY Marc, CHAPONNIERE ROCHAT Muriel, OSSENT Daniel, OSSENT Caroline, BARBIR Osman / GRAND CONSEIL
Résumé : Recours contre une loi de modification de limites de zones créant une zone de développement 3 (zone de fond 5). Examen de la conformité de la loi avec le plan directeur cantonal ainsi qu'avec la législation contre le bruit, notamment.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/467/2013-AMENAG ATA/712/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 octobre 2013

 

dans la cause

 

ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE CONCHES

et

Madame Cosette et Monsieur Osman BARBIR

et

Madame Dalya BARBIR

et

Monsieur Hassan BARBIR

et

Monsieur Nabil BARBIR

et

Madame Nayla BARBIR

et

Madame Fabienne et Monsieur Eric BERNHEIM

et

Madame Alexandra BORY BOTTACCIO et Monsieur Remigio BOTTACCIO

et

Madame Caroline et Monsieur Antoine GARREAU

et

Madame Isabelle IRLE-MARTIN

et

Monsieur Jan MAURER

et

Monsieur Erik MUDDE

et

Madame Patrizia TOSI TREICHLER

et

Madame Mina ULMANN

et

Monsieur Olivier URFER
représentés par Me François Membrez, avocat

et

Madame Véronique et Francis WALDVOGEL

et

Monsieur Marc DE BURETEL DE CHASSEY

et

Madame Caroline et Monsieur Daniel OSSENT

et

Madame Muriel ROCHAT
représentés par Me Yves Jeanrenaud, avocat

et

COMMUNE DE CHÊNE-BOUGERIES

contre

GRAND CONSEIL

 



EN FAIT

Le 2 octobre 2009, le département du territoire, dont les compétences en matière d'aménagement du territoire ont été reprises par le département de l'urbanisme (ci-après : le département), a initié un projet de plan de zones n° 29'755-511 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries pour la création d'une zone de développement 3 située à l'angle de la route de Malagnou et du chemin de la Paumière.

Ce plan prévoyait la création d’une zone de développement 3 d’environ 49'000 m2 sur les parcelles n° 885, d’une surface de 14'180 m2, propriété de l’Etat de Genève (anciennement de l’Université) sur laquelle sont édifiés trois bâtiments ainsi que des dépôts ; n° 883, d’une surface de 2'474 m2, propriété privée, sur laquelle est construite une villa ; n° 884, d’une surface de 2'345 m2, propriété privée sur laquelle sont construites deux maisons d’habitation et des garages ; n° 2'133, d’une surface de 26'778 m2, propriété privée, sur laquelle sont construites deux villas, garages et trois bâtiments de moins de 20 m2 et n° 2'134, d’une surface de 4'139 m2, propriété privée, sur laquelle est construite une villa. Toutes ces parcelles sont situées en zone de construction 5 et la partie centrale de ce périmètre est constitué d’une vaste étendue libre de toute construction.

Le projet de plan a été soumis au préavis de divers services, dont notamment :

a. A une date non spécifiée mais au début du mois de novembre 2009, le service d'intervention environnementale (ci-après : SIE), qui a été intégré dès le 1er janvier 2010 dans le nouveau service de l’environnement des entreprises (ci-après : SEN), a préavisé le projet favorablement sous réserves. Le périmètre ne se trouvait pas dans une zone d’influence d’une installation stationnaire d’entreprise assujettie à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs du 27 février 1991 (OPAM - RS 814.012), mais la route de Malagnou faisait partie de la liste des routes de grand transit. Il convenait d’en tenir compte lors de l’implantation de nouvelles activités en évaluant les risques induits par un éventuel accroissement du trafic routier.

b. Le 4 novembre 2009, la direction générale de la nature et du paysage (ci-après : DGNP) a préavisé favorablement le projet, sans observations.

c. Le 10 novembre 2009, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) a relevé que les parcelles étaient comprises dans le périmètre du recensement Conches-Malagnou, plan n° 28'589. Le bâtiment C 109 avait reçu la valeur rouge et le bâtiment C 116 une valeur orange ; à l’ouest de la zone, les bâtiments avaient également été relevés de valeur 3 et 4+ au recensement architectural. En l’absence d’une visite intérieure des bâtiments qui permettrait de confirmer les valeurs au titre du patrimoine, le service demandait que le long du chemin de la Paumière, les bâtiments soient maintenus dans le projet de plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) ou que le bâti et ses dégagements soient sortis du périmètre de déclassement.

d. Le 16 novembre 2009, le service de géologie, sol et déchets – protection des sols (ci-après : GESDEC) a rendu un préavis favorable, sous réserve que les matériaux d’excavation propres issus des sols et sous-sols soient valorisés sur place et les matériaux terreux propres excédentaires mis à disposition de l’agriculture en priorité. Compte tenu du fait que les sols concernés représentaient encore une surface non négligeable de sols de type naturels, il convenait lors de la construction des immeubles de conserver autant que possible les matériaux terreux (sols et sous-sols) en les utilisant à bon escient, si possible sur place.

e. Le 26 novembre 2009, la commission d’urbanisme a préavisé favorablement la création d’une zone de développement 3, le périmètre correspondant pleinement aux enjeux décrits par le plan directeur cantonal (ci-après : PDC), fiche 2.03.

f. Le 2 décembre 2009, le service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (ci-après : SPBR) a préavisé favorablement le projet sous réserves. Les valeurs limites d’immission (ci-après : VLI) provenant du cadastre du bruit du canton indiquaient des expositions de jour à 70dB(A). Les VLI du degré de sensibilité au bruit (ci-après : DS) II et du DS III étaient dépassées dans le secteur.

La modification de zone permettrait une densification, sous réserve des solutions architecturales à prendre lors de l’élaboration des projets d’exécution qui seront évalués au cours de l’instruction des dossiers d’autorisation de construire. Le DS III correspondait à la zone de développement 3, principalement pour une affectation mixte activités/logements. Lors de l’élaboration des PLQ, des secteurs de DS II pourraient être envisagés pour une affectation exclusive en locaux d’habitation et les plans seraient soumis à un acousticien-expert capable de quantifier les mesures et les dispositions constructives retenues.

g. Le 9 décembre 2009, la direction générale de l’aménagement du territoire a rendu un rapport synthétisant l’enquête technique. Lors de l’élaboration du PLQ, les secteurs en DS II pourraient être envisagés pour une affectation exclusive en locaux d’habitation. L’étude des nuisances sonores liées à l’élaboration du futur PLQ permettrait de préciser les dispositions d’aménagement à retenir pour chaque partie du périmètre. Les exigences du GESDEC seraient traitées dans le cadre de la requête en autorisation de construire, celles de l’OPAM lors de l’élaboration du PLQ. La conservation des bâtiments serait discutée dans le cadre du PLQ.

Le 3 février 2011, le conseil municipal de la commune de Chêne-Bougeries a rendu un préavis défavorable à l’avant-projet de loi de modification des limites de zones.

Le 5 mai 2011, le Conseil d'Etat a déposé auprès du Grand Conseil un projet de loi (PL 10'824) visant à l'approbation du plan de modification des limites de zones et à l'attribution du DS III à la zone de développement créée par ledit plan.

La procédure d’opposition a été ouverte du 23 mai au 22 juin 2011.

La commune de Chêne-Bougeries (ci-après : la commune) s’est notamment opposée au projet de loi le 22 juin 2011. Le même jour, l’Association des intérêts de Conches (ci-après : AIC) et 21 personnes ont également formé opposition. Dans le délai, Madame Véronique et Monsieur Francis Waldvogel, Monsieur Marc Buretel de Chassey, Mme Muriel Rochat ainsi que Madame Caroline et Monsieur Daniel Ossent ont également formé opposition au projet de déclassement.

Le 10 octobre 2012, la commission d’aménagement du Grand Conseil chargée d’examiner le projet de loi a rendu son rapport et a recommandé l’adoption du projet et le rejet des oppositions.

La commission relevait notamment, s’agissant de l'exposition au bruit, que le plan d’attribution des DS OPB n° 29’312-511 pour la commune, adopté par le Conseil d’Etat le 28 novembre 2007, attribuait déjà le DS II déclassé III à une partie des biens-fonds sis le long de la route de Malagnou et le DS II pour le reste de la zone villas. Bien que les VLI tant du DS II que du DS III étaient actuellement dépassées dans le secteur, outre les mesures constructives à prévoir, il fallait prendre en compte le fait que la route de Malagnou serait assainie à l’horizon 2013-2014 par la pose d’un revêtement phonoabsorbant et que des mesures de gestion de la circulation seraient engagées, telle la mise en place d’une ligne urbaine à haute cadence entre l’aéroport et le parking relais de Sous-Moulin via le centre de Genève, comme prévu dans le plan directeur des transports 2011-2013 adopté par le Conseil d’Etat le 23 juin 2010. La construction de la liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse (ci-après : CEVA) devait également permettre de diminuer la circulation aux heures de pointe.

Le 16 novembre 2012, le Grand Conseil a adopté la loi 10'824, sans modification par rapport au PL 10'824, mais avec un article additionnel portant sur le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité des oppositions formées contre le projet par la commune, l'AIC, l'Association Pro Ermitage et 80 particuliers.

L'arrêté de publication de la loi 10'824 a été inséré dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 23 novembre 2012 à la suite du texte de loi et de ses annexes.

Le référendum n'a pas été demandé dans le délai expirant le 2 janvier 2013.

L'arrêté de promulgation de la loi 10'824, adopté par le Conseil d'Etat le 10 janvier 2013, a été publié dans la FAO le 11 janvier 2013 à la suite du texte de loi et de ses annexes. L'arrêté précité indiquait à son art. 3, être exécutoire nonobstant recours.

Par acte déposé le 7 février 2013 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), 21 particuliers (recte : 18 particuliers, les époux Caroline et Daniel Ossent étant représentés de fait par un autre conseil, et Monsieur Dominique Reverdin étant décédé en décembre 2012) ainsi que l’AIC, ayant tous épuisé la voie préalable de l'opposition, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la loi 10'824, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement à l'annulation de la loi et à l'octroi d’une indemnité de procédure. Ce recours a été enregistré sous numéro de cause A/467/2013.

Les particuliers étaient Madame Cosette et Monsieur Osman Barbir, propriétaires de la parcelle n° 1'471 ; Madame Dalya Barbir, Monsieur Hassan Barbir, Monsieur Nabil Barbir, Madame Nayla Barbir habitants au 153, route de Malagnou dans l’habitation construite sur la parcelle n° 1471 ; Madame Fabienne et Monsieur Eric Bernheim, propriétaires de la parcelle n° 1'442, 151A, route de Malagnou ; Madame Alexandra Bory Bottaccio et Monsieur Remigio Bottaccio, propriétaires de la parcelle n° 2'509, 11, chemin du Pâquier ; Madame Caroline et Monsieur Antoine Garreau, propriétaires de la parcelle n° 1'972, 10, chemin du Pâquier ; Madame Isabelle Irle-Martin, propriétaires de la parcelle n° 2'321, 49, avenue de l’Ermitage ; Monsieur Jan Maurer, propriétaire de la parcelle n° 2'638, 13, chemin de la Paumière ; Monsieur Erik Mudde, copropriétaire de la parcelle n° 923, 15, chemin de la Paumière ; Mme et M. Ossent, propriétaires de la parcelle n° 2'508, 13, chemin du Pâquier ; Monsieur Dominique Reverdin, propriétaire de la parcelle n° 2'972, 2d, chemin de la Paumière ; Madame Patrizia Tosi Treichler, copropriétaire de la parcelle n° 2'649, 12a, avenue Georges-Werner ; Madame Mina Ulmann, propriétaire de la parcelle n° 918, 16, chemin des Bougeries et Monsieur Olivier Urfer, copropriétaire de la parcelle n° 2418, 7b, avenue Georges-Werner.

a. S'agissant de la demande de restitution de l'effet suspensif, l'exécution immédiate de la loi permettrait d'ores et déjà à l'administration d'établir des projets de plans pour la zone y relative, projets n'ayant pas lieu d'être tant qu'il n'était pas certain que la loi soit valable.

b. La qualité pour recourir de l’AIC devait être reconnue. Créée en 1971, l’AIC avait pour buts statutaires de défendre les intérêts généraux du quartier de Conches, de s’efforcer de maintenir au quartier son caractère résidentiel de villas, de créer un lien entre ses habitants, de contribuer à l’embellissement de la région et de favoriser tout ce qui contribuait à la sauvegarde du patrimoine naturel. Elle comptait une centaine de membres tous domiciliés dans le quartier de Conches et tous touchés par le projet de modification de zone. Lors de l’assemblée générale tenue le 25 mai 2010, il avait été décidé à l’unanimité moins une abstention de s’opposer au projet de déclassement.

Les parcelles appartenant aux époux Garreau, Bory Bottacio et Ossent étaient contiguës au projet. Celles des époux Bernheim, Barbir ainsi que celle de Mme Tosi Treichler, Monsieur Urfer étaient situées à moins de 100 m du périmètre du plan. Mmes Nayla et Dalya Barbir ainsi que MM. Nabil et Hassan Barbir de même que Mme Irle-Martin habitaient à moins de 100 m du projet incriminé. M. Mudde, M. Maurer et Mme Ulmann étaient propriétaires de biens-fonds situés à proximité immédiate de la zone considérée. Leur qualité pour recourir devait être reconnue en raison soit de la proximité, soit des nuisances liées à l’augmentation du bruit et de la pollution de l’air liés à l’augmentation du trafic routier sur la route de Malagnou qui les atteindra spécialement.

c. Il existait une source et un ruisseau traversant la zone à déclasser en son milieu, du sud au nord. Or, aucun préavis ne mentionnait ce fait et aucun examen de l’impact du déclassement prévu n’avait été effectué.

d. L’attribution du DS III au périmètre de déclassement violait le droit fédéral. Le périmètre de déclassement était une zone à vocation mixte composée essentiellement de bâtiments d’habitation et non destinée à des activités moyennement gênantes pour le voisinage. En conformité avec la jurisprudence, l’attribution d’un DS III n’avait pas lieu d’être. Seul un DS II devait être retenu. L’argument de la commission de l’aménagement selon lequel des secteurs avec un DS II pourraient être envisagés ultérieurement dans le cadre du ou des projets de PLQ, n’était pas pertinent.

Les mesures indiquaient que les VLI tant du DS II que du DS III étaient largement dépassées de jour comme de nuit, les valeurs d’alarme (ci-après : VA) étant même atteintes pour les bâtiments en front de route. Les VLI du degré II étaient respectées à partir d’une distance située à approximativement 80 m de l’axe de la route, ce qui impliquait que près des deux tiers du périmètre de déclassement ne respectait pas le DS II.

L’objectif de construire essentiellement des logements ne pourrait clairement pas être atteint. Il n’était pas crédible de partager la vision de la direction générale de l’aménagement du territoire ainsi que de la commission de l’aménagement selon laquelle le trafic pendulaire serait sensiblement diminué à terme sur la route de Malagnou. La direction générale de l’aménagement, dans son préavis du 20 octobre 2009, reconnaissait un accroissement éventuel du trafic routier sur la route de Malagnou.

Cette incompatibilité du déclassement avec les exigences du droit fédéral de protection contre le bruit était conforme au PDC. Selon la fiche 5.03 du PDC, l’objectif en matière de bruit, était de réduire sensiblement les atteintes. Le concept d’aménagement prévoyait notamment d’affecter en priorité au logement les secteurs à l’abri des nuisances, en particulier de celles dues aux artères à grand trafic. En prévoyant un grand nombre de logements le long de la route de Malagnou, le projet violait également le PDC.

e. Le périmètre de déclassement était incompatible avec l’impératif de protection contre les accidents majeurs. La route de Malagnou était régie par l’OPAM. De ce fait, il n’était pas envisageable de prévoir des activités commerciales, artisanales ou administratives, lesquelles augmenteraient le trafic sur la route et seraient de nature à causer de graves dommages pour la population et l’environnement résultant d’accidents pouvant se produire.

f. Le déclassement était incompatible avec le recensement architectural Conches-Malagnou plan n° 28'589. Il n’était pas envisageable de maintenir les bâtiments dans le cadre du projet de PLQ car ils étaient situés dans les zones où il y avait le moins de nuisances sonores.

g. La modification de zones était incompatible avec la qualité de l’espace vert et de la protection des sols et de l’eau. Le périmètre projeté était l’une des dernières zones de verdure de Conches, qui devait être protégé car faisant partie de la ceinture verte autour de Genève. On trouvait sur les lieux des prés naturels et des fruitiers à basses tiges. La végétation était importante et diversifiée. Une procédure était en cours, visant à établir si des zones de forêts existaient dans le périmètre. Le préavis de la DGNP n’était pas motivé. Il existait une source et un ruisseau sur la zone qui ne faisait l’objet d’aucun recensement et aucun préavis ne le mentionnait ce qui n’était pas acceptable du point de vue de la protection de l’environnement.

h. Le périmètre de déclassement était incompatible avec les contraintes esthétiques liées au droit des constructions. Le périmètre était situé au milieu d’une zone de villas. Cette situation n’était pas compatible avec l’art. 15 al. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05).

Par acte posté le 8 février 2013, la commune a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la loi 10'824, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours et, principalement, à l'annulation de la loi. Ce recours a été enregistré sous numéro de cause A/469/2013.

La motivation quant à la restitution de l'effet suspensif et quant au fond était identique à celle du recours dans la cause A/467/2013.

Le conseil municipal de la commune avait, par délibération du 3 février 2011, préavisé défavorablement le projet de déclassement litigieux à l’unanimité moins une voix.

Par recours posté le 11 février 2013, Mme et M. Waldvogel, propriétaires de la parcelle n° 1'474, 33, chemin de Fossard ; M. de Buretel de Chassey, propriétaire de la parcelle n° 2'457, 35, chemin de Fossard ; Mme et M. Ossent ; Mme Rochat, propriétaire de la parcelle n° 839, 6, chemin des Bougeries, ayant tous épuisé la voie préalable de l'opposition, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la loi 10'824, concluant préalablement, à l'audition du SMS et de la DGNP, à l'organisation d'un transport sur place avec lesdits service et direction afin d’examiner la qualité du site. Principalement, ils concluaient à l'annulation de la loi. La restitution de l'effet suspensif n'était pas demandée. Ce recours a été enregistré sous numéro de cause A/496/2013.

A l’appui de leur recours, ils faisaient valoir les arguments suivants :

a. Le déclassement n’était pas conforme au PDC. La carte du PDC mise à jour en 2010 signalait sur les parcelles nos 2133 et 2134 une « densification de la 5ème zone villa par modification de zone sur terrains libres de construction ». Ce signalement était incorrect, ces parcelles n’étant pas libres de construction. Rien n’était signalé concernant les parcelles nos 883, 884 et 885. Il existait pourtant un signalement prévu pour les terrains appelés à une « Densification de la 5ème zone villa par modification de zone sur terrains bâtis en villas » mais il n’avait pas été attribué aux dites parcelles. Les conditions posées par le législateur cantonal dans la fiche 2.03 pour une densification de terrains libres de constructions dans la zone villas n’étaient pas remplies. Le secteur n’était pas contigu à une urbanisation ou une zone plus dense. Les équipements publics étaient insuffisants et les caractéristiques du site étaient loin d’être favorables, s’opposant au contraire clairement au déclassement attaqué. Les parcelles visées par la loi n’étaient pas désignées par le PDC comme étant susceptibles d’être densifiées. En outre, la fiche 3.05 du PDC prévoyait que les autorités devaient créer de nouveaux parcs, notamment dans le cadre de l’urbanisation de la couronne suburbaine et des extensions urbaines en tirant parti du patrimoine arboré et des sites remarquables. Le plan annexé au PDC prévoyait la création d’une zone verte sur deux importantes parcelles situées pratiquement en face du secteur déclassé par la loi. Or, des habitations de petit gabarit avaient été autorisées et construites en violation du PDC sur une partie de ces terrains. Les parcelles nos 2’133 et 2’134 étaient les seules libres de construction dans toute la région. Il était du devoir du Grand Conseil de classer la zone encore disponible en zone verte et de s’abstenir d’adopter une mesure exactement contraire en déclassant la zone et en rendant ainsi totalement impossible la poursuite des objectifs du PDC qu’il avait lui-même adopté.

b. Le périmètre ne correspondait pas du tout à la définition légale de la zone ordinaire 3, conçue avant tout pour les grands quartiers urbains de la ceinture de la Ville de Genève, dont ne faisait absolument pas partie le secteur en cause, qui était situé à l’extérieur de la ville et s’intégrait dans une ceinture verte. Une zone 5 densifiée ou une zone de développement 4A aurait été beaucoup plus appropriée à l’évolution probable de ce quartier.

c. L’absence de constat de nature forestière violait la législation fédérale en la matière. Le classement en zone de bois et forêts devait être un préalable et les peuplements boisés en remplissaient les critères. La conservation des cordons boisés et chênaies entourant les parcelles du secteur visé répondait à un intérêt public reconnu et prépondérant.

d. La commission d’aménagement avait reconnu que les VLI tant du DS II que du DS III étaient dépassées dans le secteur. Les VA étaient même atteintes de jour. Conformément à la jurisprudence, les valeurs du DS II étant dépassées, de jour comme de nuit, la zone était inadaptée à de nouveaux logements. L’indice DS III concernait les zones mixtes déjà existantes, en cas de nouveaux logements, il était impératif d’attribuer un indice DS II.

e. La loi entraînerait la destruction de la végétation et des sols de qualité des parcelles concernées. Les haies bocagères composées de chênes étaient une caractéristique historique de Chêne-Bougeries, dont la qualité avait été relevée par le Recensement du patrimoine architectural et des sites du Canton de Genève effectué le 15 mars 1993. Il s’agissait d’éléments caractéristiques du paysage au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05). Le plan directeur communal (ci-après : PDCom) confirmait que la riche végétation encadrant les parcelles en cause était un vestige de haies bocagères. La qualité paysagère des parcelles nos 2’133 et 883 était qualifiée de « forte », la parcelle n° 885 ayant une qualité paysagère « moyenne ». Une partie de la parcelle n° 2’133 comportait une arborisation ornementale « de qualité remarquable » avec une « zone d’influence visuelle ». Dans ces conditions, le préavis plus que laconique de la DGNP était incompréhensible. Les milieux herbacés de la parcelle n° 2’133 avaient reçu le qualificatif de « grande qualité ». Seules huit parcelles sur l’ensemble de la commune hébergeaient des milieux herbacés, dont quatre de faible qualité, une moyenne et seules trois atteignaient la valeur de grande qualité, l’une était un site protégé et l’autre issue d’une compensation écologique. La parcelle n° 2’133 était la plus grande de ces trois parcelles. Ces milieux, en voie de disparition sur le canton étaient précieux et devaient être protégés. La qualité du sol avait également été relevée par le service GESDEC-protection des sols. Or, la commission d’aménagement, par ignorance, parlait de « surfaces engazonnées » et prévoyait « une intégration harmonieuse de la végétation » lors de l’élaboration du PLQ. L’intérêt public prépondérant tendant à la protection du milieu naturel et des sols imposait une annulation de la loi.

f. Les parcelles nos 2'133 et 885 comportaient des bâtiments dignes d’être protégés (C109 et C1’111), ce qui interdisait de fait l’urbanisation desdites parcelles. Le plan n° 28'589 considérait que l’ensemble des parcelles nos 2'133 et 2'134 méritait d’être jugé comme « monument et bâtiment intéressants » digne d’une inscription à l’inventaire, d’un plan de site et/ou du statut de zone protégée. Ce plan relevait également un chalet d’agrément exceptionnel digne d’une mesure de classement ou de mise à l’inventaire ainsi que d’un bassin et d’un pavillon qualifiés d’intéressants (valeur 3). Sur la base du préavis du SMS, la seule mesure apte à sauvegarder ces bâtiments était de les sortir du périmètre de déclassement. Il n’y avait aucune garantie à ce stade qu’ils soient maintenus dans les éventuels projets de PLQ.

Le 28 février 2013, le Grand Conseil, par deux écritures identiques dans les deux premières causes précitées, a conclu en substance au refus de restituer l'effet suspensif aux recours.

Par décision présidentielle du 22 mars 2013, la chambre administrative a joint les causes nos A/467/2013, A/469/2013 et A/496/2013 sous le numéro de cause A/467/2013 et refusé de restituer l’effet suspensif aux recours.

Le recours de M. Reverdin était irrecevable en raison de son décès le 18 décembre 2012, la qualité pour recourir des personnes et autorités ayant épuisé préalablement la voie de l’opposition était a priori recevable. La qualité pour recourir de l’AIC ainsi que celle d’autres personnes en rapport avec l’un ou l’autre de leurs griefs pourraient faire l’objet d’un examen approfondi lors de l’arrêt final de la chambre administrative.

Le 18 avril 2013, le Grand Conseil a conclu au rejet du recours.

a. Tous les griefs liés à l’opportunité étaient irrecevables. La délimitation des zones était une question qui relevait surtout de la politique générale de l’aménagement du territoire, et la question de l’opportunité était examinée lors du traitement des oppositions par le Grand Conseil.

b. Le déclassement était conforme au PDC. Seules les parcelles nos 2'133 et 2'134 étaient visées par le schéma directeur cantonal (ci-après : le schéma directeur) comme susceptibles de faire l’objet d’une modification des limites de zones, mais le fait que la parcelle n° 885 ait été vendue à l’Etat et que les bâtiments qui y étaient érigés ne répondaient déjà plus à la définition de la 5ème zone villas de par leur affectation (équipements collectifs) et leur gabarit, qu’en outre le quartier bénéficie d’équipements socio-éducatifs, se trouve à proximité d’un axe routier important et soit bien desservi par les transports publics permettait de retenir que le périmètre se prêtait parfaitement à une densification.

c. Le choix du type de zone avait été fait en tenant compte de la position géographique et des nuisances auxquelles était soumis le périmètre. Une zone de développement 4A n’était pas envisageable, ni une densification de la zone 5 villas pour cette même raison.

d. Le périmètre ne figurait pas sur la carte du schéma directeur du PDC, intitulée « réseau des espaces verts ». Le fait que les terrains situés en face, les Hauts-de-Malagnou, figuraient sur cette carte n’était pas relevant, d’autant plus qu’ils étaient en train d’être urbanisés. L’idée de mettre en œuvre une solution de remplacement afin de compenser cette urbanisation ne reposait sur aucune base légale.

e. Quant aux contraintes architecturales auxquelles serait soumis le quartier, elles seraient examinées lors de l’élaboration du PLQ, voire du PLQ valant pour partie plan de site subséquent. En outre, la commission d’urbanisme avait préavisé favorablement la densification du secteur.

S’agissant des bâtiments d’intérêt situés dans le périmètre, leur maintien éventuel n’était pas incompatible avec la zone de développement 3 prévue par la loi. La planification de détail devrait être faite en tenant compte, après visite intérieure des bâtiments, des contraintes patrimoniales et architecturales du site.

f. Un état des lieux des boisements existants dans le périmètre avait été effectué le 3 novembre 2011 et le 1er février 2012, l’inspecteur cantonal des forêts avait rendu deux décisions de constatation de nature non forestière concernant les parcelles nos 2'133, 884, 885 et 886. Ces décisions avaient été publiées dans la FAO du 3 février 2012 et n’avaient pas été contestées. Lors de l’élaboration du PLQ, la pesée des intérêts en présence devrait tenir compte de toutes les contraintes paysagères du site. Des arbres pourraient être conservés et des périmètres de protection de la végétation éventuellement être réservés.

g. Concernant les sols, le préavis du GESDEC était favorable, demandant toutefois que les matériaux terreux (sols et sous-sols) soient protégés et conservés autant que possible lors de la construction des immeubles dans la zone. Ces demandes seraient traitées à un stade ultérieur du processus d’urbanisation.

h. S’agissant de la source et du ruisseau dont l’existence était alléguée, ceux-ci ne constituaient pas un obstacle rédhibitoire à la présente modification des limites de zones, dans la mesure où le secteur en cause passait d’une zone 5 à une zone de développement 3, mais restait en zone à bâtir. Une éventuelle surface inconstructible au sens de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux-GE - L 2 05) serait éventuellement délimitée lors de l’adoption d’un PLQ.

i. En ce qui concernait le grief tiré d’une prétendue non-conformité avec les prescriptions de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB – RS 814.41), une partie des terrains situés le long de la route de Malagnou étaient déjà déclassés en DS III (DSIIdIII). C’était le contenu légal de la zone, à savoir la définition par la zone elle-même des activités qui lui étaient compatibles qui était déterminant pour l’attribution des DS de l’OPB. Au fur et à mesure de l’adoption du PLQ, rien n’empêchait l’adoption d’un DS II pour les zones destinées à la construction de logements.

j. Concernant la protection contre les accidents majeurs, le préavis du SEN n’excluait pas l’implantation d’activités en bordure de la route mais imposait un préavis favorable de sa part. Une telle évaluation ne pouvait toutefois se faire que dans le cadre ultérieur du ou des projets de PLQ.

Le 16 mai 2013, le Grand Conseil a informé la chambre administrative qu’il n’avait pas de requêtes ou d’observations complémentaires à formuler.

Le 30 mai 2013, l’AIC et consorts ont déposé des photos de la source et du ruisseau prouvant l’existence du cours d’eau qui n’avait fait l’objet d’aucun préavis dans le cadre de la procédure d’adoption de la loi de modification des limites de zones.

Le 31 mai 2013, Mme et M. Waldvogel et consorts se sont déterminés. Les constats établis par l’inspecteur cantonal des forêts ne figuraient pas dans le rapport de la commission d’aménagement du Grand Conseil du 10 octobre 2012. Le plan annexé aux constats laissait apparaître que la zone arborée objet du constat s’arrêtait abruptement sur la limite de propriété avec la parcelle n° 1'474, propriété de Mme et M. Waldvogel alors que dans la réalité de nombreux arbres étaient situés de part et d’autre de la limite parcellaire. Aucune décision ne leur ayant été notifiée, ni d’ailleurs à la commune, ils contestaient la validité de ces constats qui étaient erronés. Seul un transport sur place permettrait d’évaluer à leur juste valeur les qualités intrinsèques de ces peuplements historiques.

La loi était viciée de par la présentation incomplète des faits, en l’absence de prise en compte de l’existence d’une source et d’un ruisseau au cœur des importants massifs arborés quadrillant toute la partie est du secteur déclassé.

Mme et M. Waldvogel et consorts ont déposé, le 20 juin 2013, copie du recours déposé auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision de constatation de nature non forestière et, le 16 août 2013, copie d’une écriture déposée dans le cadre de la procédure ouverte par le TAPI (A/1902/2013).

Suite à quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties avaient déjà été informées le 22 avril 2013.

 

EN DROIT

Les recours sont dirigés contre la loi 10’824 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries (création d'une zone de développement 3) dans le quartier de Malagnou - la Paumière. Cette loi, adoptée par le Grand Conseil 16 novembre 2012, constitue une mesure d'aménagement du territoire au sens de l'art. 12 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30).

Selon l'art. 35 LaLAT, la décision par laquelle le Grand Conseil adopte un plan d'affectation du sol visé à l'art. 12 LaLAT peut fait l'objet d'un recours à la chambre administrative (al. 1). Le délai pour recourir est de trente jours dès la publication de l'arrêté de promulgation de la loi (al. 2). Le recours n'est par ailleurs recevable que si la voie de l'opposition a été préalablement épuisée (al. 4). La loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) est applicable pour le surplus (al. 5).

En l'espèce, les recours ont été interjetés en temps utile devant la juridiction compétente et sont donc recevables de ce point de vue. Tous les recourants ont en outre utilisé préalablement la voie de l'opposition, comme exigé par l'art. 35 al. 4 LaLAT (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

Les communes ont qualité pour recourir contre les plans d’affectation du sol (art. 35 al. 3 LPA). Le recours de la commune est donc recevable.

a. Selon l’art. 35 al. 3 LaLAT, les associations actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir. L'analyse de la qualité pour recourir au sens de la disposition précitée s'examine de cas en cas, au regard des statuts de l'association concernée (ATA/742/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3a ; ATA/190/2007 du 24 avril 2007 consid. 3b).

b. L'art. 35 al. 3 LaLAT possède un contenu identique à l'art. 145 al. 3 LCI. Le Tribunal fédéral a précisé qu'une association dont les statuts poursuivent la défense des intérêts de ses membres sans se vouer exclusivement à l'étude, par pur idéal, de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments et des sites ne pouvait revendiquer le bénéfice de la qualité pour recourir prévue à l'art. 145 al. 3 LCI (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.595/2003 du 11 février 2004 consid. 2.2 et 2.3).

En l'espèce, l’AIC, selon ses statuts adoptés le 7 mai 1993, a pour buts de défendre les intérêts généraux du quartier de Conches, de s’efforcer de maintenir au quartier son caractère résidentiel de villas, de créer un lien entre ses habitants, de contribuer à l’embellissement de la région et de favoriser tout ce qui contribue à la sauvegarde du patrimoine naturel (art. 2 des statuts AIC).

Certains des buts de l’AIC ne correspondent pas à l’exigence de l’art. 35 al. 3 LaLAT, puisqu’ils impliquent plus largement la protection de la qualité de vie des membres de l’AIC, notamment par la protection de la zone villas, soit la sauvegarde des droits et des intérêts des propriétaires.

c. Une association peut également recourir pour la défense des intérêts de ses membres si elle remplit les conditions du recours corporatif.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, ces conditions sont au nombre de quatre : il faut d’abord que l’association fournisse la preuve de sa personnalité juridique ; il faut ensuite que ses statuts la chargent de défendre les intérêts de ses membres ; il faut encore que ses intérêts soient touchés, du moins pour la majorité ou pour un grand nombre d’entre eux ; et enfin que chacun de ses membres ait, à titre individuel, qualité pour recourir (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 ; 134 II 120 consid. 2 ; 133 V 239 consid. 6 ; 133 II 249 consid. 1.3.1 ; ATA/599/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/49/2013 du 29 janvier 2013 consid. 2 ; ATA/532/2012 du 21 août 2012 consid. 2b ; ATA/440/2012 du 26 juillet 2012 consid. 6 ; A. AUER/G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, 3e éd., 2013, n. 2113 ; U. HÄFELIN/G. MÜLLER/F. UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., 2010, n. 1787 ; R. RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 2e éd., 2010, n. 1570 ; F. BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative in : Les tiers dans la procédure administrative, Genève-Zurich-Bâle 2004, pp. 33-55, p. 45 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 492).

La qualité pour recourir des membres de l'association s'apprécie selon l'art. 60 let. b LPA.

En l’espèce, la question de savoir si une majorité des membres de l’AIC est spécialement touchée par la loi querellée et dispose de la qualité pour recourir à titre individuel est quant à elle sujette à caution, l’AIC n’ayant notamment pas fourni la liste de ses membres.

Dans la mesure toutefois où la chambre administrative doit entrer en matière sur les autres recours conjointement formés par des personnes physiques, comme il sera vu ci-dessous, la recevabilité du recours corporatif de l’AIC peut souffrir de rester indécise.

A teneur de l’art. 60 let. b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/632/2011 du 11 octobre 2011). S'agissant des voisins, la jurisprudence a indiqué que seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis. Cette lésion directe et spéciale suppose qu’il y ait une communauté de faits entre les intérêts du destinataire de la décision et ceux des tiers. Les voisins peuvent ainsi recourir en invoquant des règles qui ne leur donnent aucun droit et qui ne sont pas directement destinées à protéger leurs intérêts (ATF 110 Ib 398 consid. 1b p. 400 ; ATA/214/2007 du 8 mai 2007 ; ATA/101/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/653/2002 du 5 novembre 2002 ; ATA/35/2002 du 15 janvier 2002 et les références citées).

En l’espèce, s’agissant d’un certain nombre de propriétaires voisins directs du périmètre concerné, leur qualité pour recourir est indéniable. Il s’agit notamment de Mme et M. Waldvogel, Mme et M. Ossent, Mme Rochat, Mme Bory Bottaccio et M. Bottaccio, Mme et M. Garreau. En conséquence, celles des propriétaires de parcelles plus éloignées n’a pas besoin d’être examinée plus avant, les recours tant de Mme et M. Barbir et consorts que de Mme et M. Waldvogel et consorts étant recevables.

Certains recourants ont conclu préalablement à l’audition du SMS et de la DGNP ainsi qu’à l’organisation d’un transport sur place avec lesdits service et direction.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

Par les mesures d’instruction demandées, les recourants veulent faire constater la qualité du site naturel et du patrimoine bâti qui, selon eux, impose l’annulation de la loi.

Les pièces figurant au dossier ainsi que les éléments qui ressortent des cartes interactives accessibles sur le site : http://ge.ch/sitg sont suffisants pour établir les faits pertinents. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête des recourants.

a. Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA et 35 al. 5 LaLAT). Les juridictions administratives n'ont pas de compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

b. Le pouvoir d'examen juridictionnel à propos des décisions appliquant les principes essentiels d'aménagement du territoire doit être reconnu de façon assez large, dans la mesure où la transgression de ces principes n'est pas seulement inopportune, mais constitue également une violation du droit (Office fédéral de l'aménagement du territoire, Etudes relatives à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, p. 93). Cependant, la présence dans la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700) d'un nombre important de notions juridiques indéterminées laisse à la chambre de céans une marge d'appréciation limitée seulement, en fin de compte, par l'excès ou l'abus (ATA/397/2009 du 25 août 2009 ; ATA/73/2008 du 19 février 2008).

c. Par ailleurs, la délimitation des zones est une question qui relève surtout de la politique générale de l'aménagement du territoire (ATF 127 II 238 consid. 3b/bb ; 108 Ib 479 consid. 3c) et le contrôle par le juge des choix opérés par le législateur dans ce domaine ne saurait par conséquent toucher aux pures questions d'opportunité (ATA/397/2009 précité ; ATA/621/2004 du 5 août 2004 ; ATA/286/2004 du 6 avril 2004 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs occasions que le Grand Conseil, en tant qu'autorité cantonale supérieure de planification, possède un large pouvoir d'appréciation (Arrêts du Tribunal fédéral 1C_447/2009 du 22 mars 2010 ; 1C_161/2008 du 15 juillet 2008 consid. 2.2 ; 1P.444/2001 du 29 novembre 2001 consid. 3b/bb ; 1P.350/1998 du 27 septembre 2000 consid. 3).

La chambre de céans ne peut donc revoir un plan d'affectation que sous l'angle de la légalité, son opportunité étant examinée au stade de l'opposition, le Grand Conseil ayant un plein pouvoir d'examen (ATA/397/2009 précité ; J.-C. PAULI, L'élargissement des compétences du Tribunal administratif [dont les compétences ont été reprises par la chambre de céans] en matière d'aménagement du territoire et ses premières conséquences sur la conduite des procédures à Genève, RDAF 2000, vol. I, p. 526 ; T. TANQUEREL, Le contentieux de l'aménagement du territoire, in 3ème journée du droit de la propriété, 2000, p. 10). Elle ne peut en particulier revoir le choix de l'autorité intimée de déclasser un terrain plutôt qu'un autre, et doit se borner à examiner si la solution adoptée est conforme à la loi (ATA/632/2011 du 11 octobre 2011).

Dans un premier moyen, les recourants estiment que la loi de modification de limites zone est contraire au PDC.

a. Le PDC comporte deux volets, à savoir le concept de l’aménagement cantonal et le schéma directeur. Le premier, adopté par le Grand Conseil en 2000 puis par le Conseil fédéral en 2003, est un document à caractère politique, qui montre le développement souhaité par le canton et doit servir de référence stable aux actions territoriales pour les dix à quinze ans à venir. Le second est un document d’application qui complète le premier, en précisant les conditions de sa mise en œuvre. Adopté en 2001 par le Grand Conseil, il a fait l’objet d’une mise à jour en 2006, approuvée par la Confédération le 28 juin 2007. Il se compose d’un ensemble de fiches décrivant les projets et les mesures. Une nouvelle mise à jour partielle a été adoptée par le Conseil d'Etat le 6 octobre 2010 et approuvée par la Confédération le 31 mars 2011. Un nouveau PDC 2030 a été adopté par le Grand Conseil le 20 septembre 2013 et est actuellement soumis pour approbation à la Confédération.

b. Le concept de l’aménagement comprend plusieurs objectifs visant à répondre à la crise du logement que connaît le canton. Parmi ceux-ci figure celui d’utiliser en priorité et de manière judicieuse les zones à bâtir existantes, tout en veillant à conserver les qualités et la diversité des secteurs urbanisés et à respecter les sites de valeur (objectif 2.2). L’objectif 2.12 indique qu’en périphérie urbaine, en 5ème zone destinée aux villas, il convient de densifier les terrains libres qui s’y prêtent par modification du régime des zones. Les réserves de taille importante, localisées près des axes de transports publics et proches de zones déjà denses, pourront être densifiées par modification du régime des zones.

c. La fiche 2.03 du schéma directeur prévoit ainsi la densification de la 5ème zone par modification du régime des zones dans le but de poursuivre une utilisation rationnelle de ces terrains. La possibilité de densification était évaluée selon les critères suivants : terrain libre d’une certaine superficie (plus de 5'000 m2) ; dévestiture existante ou potentielle par les transports publics ; niveau des équipements ; contiguïté avec une urbanisation ou une zone plus dense ; caractéristiques du site (naturel/bâti), nuisances.

La carte du schéma directeur identifie le périmètre formé des parcelles nos 2'133 et 2'134 comme devant faire l’objet d’une densification par modification du régime de zones et cela depuis sa version de 2001.

En l’espèce, le déclassement en zone de développement 3 prévu par la loi touche des parcelles répondant aux critères retenus par le PDC (fiche 2.03), à l’exception du critère de la contiguïté avec une urbanisation, le périmètre étant entouré de zones villas. Cependant, près des deux tiers de la surface concernée a déjà été identifiée par le PDC comme pouvant faire l’objet d’une densification. Ce choix ne peut à l’évidence pas être revu dans le cadre de la présente procédure. Il appert ainsi que la loi est conforme au PDC et aux objectifs fixés par celui-ci, comme l’a relevé la commission de l’urbanisme dans son préavis, et le grief soulevé sera rejeté.

Les recourants reprochent à la loi une atteinte à l’intérêt public prépondérant tendant à la protection du patrimoine bâti, de la végétation et de la qualité des sols du périmètre concerné. Ils se prévalent également de la présence d’un cours d’eau et contestent l’absence de constatation de nature forestière.

a. Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 LAT).

b. Dans le canton de Genève, sont désignées comme zone à protéger, les eaux publiques et privées ainsi que les rives telles que définies par la LEaux-GE et la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu – L 1 05) ; les sites et paysages au sens de l’art. 35 de la LPMNS ainsi que les réserves naturelles et les zones de verdure telles que définies à l’art. 24 LaLAT (art. 29 al. 1 LaLAT).

c. Dans les zones à bâtir, les limites de la forêt doivent être fixées sur la base de constatation de nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l’art. 10 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0).

En l’espèce, il n’est pas contesté que le périmètre concerné et les bâtiments qu’il abrite ne font l’objet, en l’état, d’aucune mesure de protection telles qu’elles ressortent des lois citées ci-dessus. Notamment, le ruisseau existant ne figure pas sur la carte des cours d’eau du canton de Genève annexée à la LEaux-GE qui détermine les cours d’eau et leur dénomination (art. 3 al. 2). En outre, deux décisions de constatation de nature non forestière ont été rendues le 1er février 2012 concernant les parcelles nos 2'133, 884, 885 et 886. Quant aux bâtiments existants, leur intérêt a été constaté et leur conservation envisagée, mais à un stade ultérieur du processus.

En conséquence, s’agissant d’une loi visant à déclasser une zone à bâtir (zone 5 villas) en une autre zone à bâtir (zone de développement 3), les atteintes à l’intérêt public que dénoncent les recourants ne sont pas pertinentes, en l’absence de toute mesure de protection qui n’aurait pas été prise en compte et en présence de préavis favorables de la part des services concernés.

En particulier, l’issue de la procédure en cours concernant les constats de nature non forestière n’est pas susceptible de conduire à une appréciation différente au stade de la modification des limites de zones. En effet, même si, cas échéant, la nature forestière devait être reconnue sur une partie du périmètre concerné, les contraintes qui en découlent sur les possibilités de constructions devraient être prises en compte au moment de l’élaboration d’un PLQ.

En outre, comme le relève le Grand Conseil, s’agissant du patrimoine bâti, l’éventualité de l’adoption d’un plan de site subsiste en conjonction avec l’adoption d’un PLQ et la prise en compte des bâtiments d’une certaine valeur pourra être faite au moment de l’élaboration d’un PLQ.

Les recourants invoquent également une violation de la législation contre le bruit.

Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, le changement d’affectation de zones à bâtir n’est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir (art. 24 al 1 in fine de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 - LPE - RS 814.01). En tant qu'elle substitue à la 5ème zone villas une zone de développement 3, la mesure d'aménagement du territoire querellée consiste en un tel changement d'affectation de zones à bâtir, non visé par l'exigence du respect des valeurs de planification. En conséquence, suivant l'avis du SPBR, le Grand Conseil a attribué le DS III aux biens-fonds compris dans la nouvelle zone. Correspondant à la pratique cantonale relative aux zones mixtes, soit celles destinées à du logement ou des activités moyennement gênantes, le DS en question n'emporte ainsi pas de violation de l'art. 43 OPB (ATA/632/2011 précité).

Dans son préavis favorable du 2 décembre 2009, le SPBR a précisé que lors de l’élaboration des PLQ, des secteurs de DS II pourraient être envisagés pour une affectation exclusive en locaux d’habitation.

La mesure d’aménagement querellée constitue un plan d’affectation général et ne contient aucune planification de détail (implantation de bâtiments, volume et destination des constructions, accès, équipements, etc.), laquelle fera l’objet de PLQ. Les prescriptions posées par les art. 22 LPE et 31 OPB ne sont en principe pertinentes qu’au stade de l’autorisation de construire, comme la lettre de ces dispositions l’indique expressément. C’est à ce stade seulement ou à celui de la planification spéciale, lorsque celle-ci est suffisamment détaillée pour que puissent être appréhendées de manière précise les nuisances environnementales en résultant (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.166/1999 et 1A.56/1999 du 31 mars 2000 consid 6 publié in RDAF 2000 I p. 427), que l’exigence du respect des VLI doit être dûment vérifiée et garantie, moyennant une analyse précise de toutes les nuisances sonores susceptibles d’affecter le secteur en cause.

Au niveau du plan d’affectation général, l’autorité de planification doit uniquement s’assurer que la charge sonore affectant d’ores et déjà le secteur concerné ne rend pas celui-ci totalement impropre à l’affectation prévue. En l’espèce, ce contrôle indique qu’actuellement, la valeur limite du DS II est dépassée le long de la route de Malagnou et sur une profondeur avoisinant les 80 m de l’axe de la route. Des dispositions d’aménagement et de construction devront être élaborées lors de l’adoption du PLQ permettant de déterminer des secteurs en DS II affectés exclusivement en locaux d’habitation.

Il découle de ce qui précède que contrairement à ce qu’allèguent les recourants, tout le périmètre n’est pas impropre à la construction de logements en raison des nuisances sonores.

Le grief des recourants sera en conséquence écarté.

Les recourants allèguent une violation de l’art. 15 LCI, la loi impliquant la construction sur le périmètre déclassé d’un nombre important d’immeubles de sept étages.

Aux termes de l’art. 15 LCI, le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur, nuirait au caractère ou à l’intérêt du quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la commission d’architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la commission des monuments, de la nature et des sites. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2). Cette clause d'esthétique constitue une notion juridique indéterminée, laissant un large pouvoir d’appréciation à l’administration (ATF 132 II 408 consid. 4.3 ; 129 I 337 consid. 4.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4), celle-ci n’étant limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (ATA/537/2013 du 27 août 2013 consid. 9a ; ATA/126/2013 du 26 février 2013 consid. 7).

En l’espèce, le recours porte sur une loi de modification de limites de zones et les questions d’esthétique des constructions futures ne sauraient être examinées plus avant à ce stade.

Finalement, les recourants allèguent que la loi est incompatible avec l’impératif de protection contre les accidents majeurs, l’implantation d’activités le long de la route de Malagnou provoquant une augmentation du trafic.

Il n’est pas contesté que l’OPAM s’applique à la route de Malagnou (art. 1 al. 2 let. d OPAM et ordonnance du 19 décembre 1991 concernant les routes de grand transit – RS 741.272 – Annexe 1 : n° 111 - Genève (Malagnou)-Sous-Moulin-Chêne-Bourg).

Selon le préavis fourni en 2009 par le SIE, l’implantation de nouvelles activités le long de la route de Malagnou devra être soumise pour préavis au SEN, les risques induits par un éventuel accroissement du trafic routier devant être évalués afin d’assurer le respect de l’OPAM. L’évaluation du risque étant déterminé par le type d’activité, elle ne pourra être faite que dans la procédure ultérieure d’élaboration d’un PLQ et rien n’indique une exclusion totale d’activités commerciale, administrative ou artisanale dans le périmètre concerné, comme le retiennent à tort les recourants.

En tous points infondés, les recours seront rejetés.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de l’AIC et de Mme et M. Barbir et consorts, pris conjointement et solidairement ; un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de Mme et M. Waldvogel et consorts ; un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la commune (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'ils sont recevables, les recours interjetés le 7 février 2013, par l’Association des intérêts de Conches, Madame Cosette et Monsieur Osman Barbir, Madame Dalya Barbir, Monsieur Hassan Barbir, Monsieur Nabil Barbir, Madame Nayla Barbir, Madame Fabienne et Monsieur Eric Bernheim, Madame Alexandra Bory Bottaccio et Monsieur Remigio Bottaccio, Madame Caroline et Monsieur Antoine Garreau, Madame Isabelle Irle-Martin, Monsieur Jan Maurer, Monsieur Erik Mudde, Madame Patrizia Tosi Treichler, Madame Mina Ulmann, Monsieur Olivier Urfer ainsi que, le 8 février 2013, par la commune de Chêne-Bougeries et, le 11 février 2013, par Madame Véronique et Monsieur Francis Waldvogel, Monsieur Marc de Buretel de Chassey, Madame Caroline et Monsieur Daniel Ossent, Madame Muriel Rochat contre la loi du 16 novembre 2012 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries (création d’une zone de développement 3 située à l’angle de la route de Malagnou et du chemin de la Paumière) ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’Association des intérêts de Conches et de Madame Cosette et Monsieur Osman Barbir, Madame Dalya Barbir, Monsieur Hassan Barbir, Monsieur Nabil Barbir, Madame Nayla Barbir, Madame Fabienne et Monsieur Eric Bernheim, Madame Alexandra Bory Bottaccio et Monsieur Remigio Bottaccio, Madame Caroline et Monsieur Antoine Garreau, Madame Isabelle Irle-Martin, Monsieur Jan Maurer, Monsieur Erik Mudde, Madame Patrizia Tosi Treichler, Madame Mina Ulmann, Monsieur Olivier Urfer, pris conjointement et solidairement ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Madame Véronique et Monsieur Francis Waldvogel, Monsieur Marc de Buretel de Chassey, Madame Caroline et Monsieur Daniel Ossent, Madame Muriel Rochat, pris conjointement et solidairement ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de la commune de Chêne-Bougeries ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me François Membrez et à Me Yves Jeanrenaud, avocats des recourants, à la commune de Chêne-Bougeries, au Grand Conseil, à l’office fédéral du développement territorial ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :