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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17359/2013

AARP/234/2017 du 06.07.2017 sur JTCO/151/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 11.09.2017, rendu le 23.02.2018, REJETE, 6B_987/2017
Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES ; IN DUBIO PRO REO ; NÉGLIGENCE ; DOL ÉVENTUEL ; INTENTION ; INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE ; HOMICIDE ; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; ACCIDENT ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; EXCÈS DE VITESSE ; DÉLIT DE CHAUFFARD ; COURSE DE VOITURES ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; CANNABIS ; CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ ; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS ; OOCCR-OFRO ; OMISSION DE PRÊTER SECOURS ; MISE EN DANGER DE LA VIE(CP 127-136) ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; DÉLIT IMPOSSIBLE ; FIXATION DE LA PEINE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; REPENTIR SINCÈRE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL) ; TORT MORAL ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : LCR.90 LCR.90.3 LCR.90.4 LCR.91.2.b LCR.92 CP.12 CP.20 CP.21 CP.22 CP.23 CP.34 CP.42 CP.43 CP.44 CP.47 CP.48.d CP.48.e CP.94 CP.97 CP.111 CP.117 CP.122 CP.123.1 CP.125 CP.128 CP.144.1 CO.47 CPP.135 CPP.331 CPP.389.I CPP.403 CPP.422 CPP.428 CPP.429
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17359/2013AARP/234/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du jeudi 6 juillet 2017

Entre

 

A______, domicilié c/o Madame B______, ______, prévenu, comparant par Me C______, avocat, ______,

D______, domicilié ______, comparant par Me E______, avocat, ______,

F______, domicilié ______, comparant par Me G______, avocate, ______,

H______, domicilié ______, comparant par Me I______, avocat, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/151/2016 rendu le 16 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

J______, domicilié ______, comparant en personne,

intimé.


 


EN FAIT
:

A. a. Par jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 16 décembre 2016, dont les motifs ont été notifiés le 10 janvier 2017 aux parties, à l'exception de D______, le 16 janvier suivant, dans la cause P/17359/2013, le tribunal de première instance a :

·      déclaré D______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et de conduite d'un véhicule dans l'incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement et a renoncé à révoquer le sursis à la peine prononcée le ___ novembre 2012 par le Ministère public de Lausanne ;

·      déclaré A______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 LCR), de conduite d'un véhicule dans l'incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR), a classé les faits retenus sous point C.III de l'acte d'accusation (art. 93 al. 2 LCR ; art. 109 CP et art. 329 al. 5 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 37 jours de détention avant jugement, dont 12 mois sans sursis, et a fixé à trois ans la durée du délai d'épreuve pour la partie assortie du sursis ;

·      déclaré F______ coupable de délit impossible d'omission de prêter secours (art. 22 al. 1 et 128 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 27 jours-amende, correspondant à autant de jours de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans ;

·      condamné D______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à H______ CHF 8'620.- à titre de réparation du dommage matériel et CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 14 novembre 2013, à titre d'indemnité pour tort moral, déboutant ce dernier pour le surplus ;

·      ordonné diverses mesures de confiscation/réalisation/destruction, en particulier la confiscation et la réalisation du véhicule K______ immatriculé GE 1______, ainsi que la dévolution à l'Etat du produit de réalisation après déduction des frais de réalisation, de fourrière et de procédure, subsidiairement, si le prix de vente devait être inférieur auxdits frais, sa confiscation et sa destruction ;

·      condamné F______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 1'000.- en ce qui le concerne, et D______ et A______, chacun pour moitié, aux CHF 71'941.15 restant (72'941.15 – CHF 1'000.-).

b.a. H______, le Ministère public, D______, F______ et A______ ont annoncé appeler de ce jugement par courriers des 19, 20 et 23 décembre 2016.

b.b. Aux termes de leur déclaration d'appel respective (art. 399 al. 3 CPP) :

b.b.a. Le Ministère public conclut à une condamnation de D______ et de A______ pour les chefs de meurtre, lésions corporelles graves et lésions corporelles simples et au prononcé à leur encontre d'une peine privative de liberté de six ans.

b.b.b. D______, qui ne conteste pas le verdict de culpabilité, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement, dont six mois fermes et le solde de 30 mois assorti du sursis, délai d'épreuve de quatre ans, et à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis à la peine prononcée par le Ministère public de Lausanne le ___ novembre 2012 de même qu'à allouer une indemnité à H______, lequel doit être renvoyé à agir au civil. Il conclut subsidiairement, sur ce dernier point, à sa condamnation, conjointement et solidairement avec A______, au versement de CHF 10'000.- plus intérêts à 5% dès le 14 novembre 2013 à H______ et plus subsidiairement encore au renvoi de la procédure au Tribunal correctionnel pour nouveaux débats et jugement dans le sens des considérants.

Il sollicite, à titre de réquisition de preuve, son expertise psychiatrique.

b.b.c. A______ conclut à son acquittement des chefs d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence, de dommages à la propriété et de violation des obligations en cas d'accident, subsidiairement, en cas de culpabilité, à une atténuation de peine en vertu des art. 23 et 48a CP, en sus d'une responsabilité restreinte, et au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, assorti cas échéant de règles de conduite durant un délai d'épreuve de cinq ans. Il conclut au rejet des conclusions civiles et à la mise à charge de l'Etat des frais de la procédure.

A titre de réquisition de preuve, il sollicite l'audition de sa mère, B______.

b.c. F______ conclut à son acquittement du chef d'omission de prêter secours, à ce qu'il soit dit qu'il ne participe pas aux frais de la procédure et à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser CHF 5'400.- à titre d'indemnité pour privation de liberté sans droit.

b.d. H______ conclut à la condamnation de D______ et de A______ du chef de lésions corporelles graves et à ce que ces derniers lui versent CHF 40'000.-, sous déduction de CHF 5'000.- reçus de L______, avec intérêts à 5% dès le 14 novembre 2013, à titre de tort moral, ainsi que CHF 58'909.50, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2016, pour ses honoraires d'avocat en première instance.

b.e. J______ ne forme pas appel ni appel joint contre le jugement du Tribunal correctionnel.

c. Selon acte d'accusation du 29 septembre 2016, il est encore reproché en appel, à :

c.a. D______ d'avoir, le 13 novembre 2013, aux environs de 22h30, au volant d'un véhicule M______ développant 400 chevaux, alors qu'il présentait un taux de THC de 4.7 µm/l, participé à une course-poursuite sur la rue de Lyon, roulant à une vitesse comprise entre 142 et 164 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 50 km/h, de s'être déporté sur la voie de gauche, franchissant la double ligne de sécurité afin d'éviter des véhicules qui le précédaient, d'avoir percuté le piéton N______, qui traversait la chaussée sur un passage-piétons à la hauteur du 99 (recte : 97), rue de Lyon, le heurt ayant arraché une partie de sa jambe, projeté son corps à une trentaine de mètres du point de choc et entraîné sa mort, et d'avoir également grièvement blessé H______ qui marchait aux côtés de N______, et, après ce premier choc, d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule et percuté, 85 mètres (ci-après : m) plus loin, celui conduit par J______, le projetant contre un arbre et une camionnette, J______ ayant subi une fracture de la clavicule gauche, ainsi que diverses plaies, ecchymoses et dermabrasions et son véhicule ayant été endommagé ;

c.b. A______ d'avoir, dans les mêmes circonstances en qualité de coauteur, aux côtés de D______, participé, alors qu'il présentait un taux de THC de 2.2 µm/l, à une course-poursuite au volant d'une K______ développant 247 chevaux, roulant à une vitesse comprise entre 112 et 128 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 50 km/h, et d'avoir accepté pleinement et sans réserve que D______ perde la maîtrise de son véhicule, porte atteinte à la vie et à l'intégrité physique de deux piétons et d'un tiers conducteur, endommage la propriété d'autrui puis, une fois l'accident survenu, d'avoir pris la fuite sans porter secours aux personnes dont il avait accepté que D______ les tue ou porte atteinte à leur intégrité ;

c.c. F______, alors passager de la K______, de ne pas avoir volontairement porté secours à N______, alors qu'en ayant assisté à l'accident et vu la victime gisant sur la route, il ne pouvait que penser que celle-ci était en danger de mort imminente.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Aux environs de 22h30 le 13 novembre 2013, la police est intervenue sur les lieux d'un accident de la circulation survenu à la hauteur du 97 (recte), rue de Lyon à Genève. A cet endroit, la chaussée est composée de quatre voies de circulation : deux en direction de Vernier et deux dans celle de la place des Charmilles, dont une réservée aux bus et taxis, les deux voies en direction de Vernier n'étant pas séparées par un marquage au sol.

Il ressort des photographies prises à cette occasion et des constatations de la police que les secours s'activaient autour d'un blessé, H______, allongé sur le sol à la gauche du véhicule O______ de P______, à environ 5 m du passage-piétons. Sur le côté avant droit de ce véhicule, le bus TPG était immobilisé à son arrêt. Le corps sans vie de N______ gisait au sol à la hauteur du 108, rue de Lyon. Il portait une veste rouge, présentant des déchirures sur le côté droit. On apercevait les véhicules M______ et Q______, fortement endommagés et immobilisés au travers de la route à la hauteur du 112, rue de Lyon. La partie inférieure de la jambe de N______ apparaissait coincée dans le passage de roue avant gauche de la M______.

Lors de son intervention, la police a également constaté la présence de tissus organiques humains projetés depuis le passage-piétons en direction du 99, rue de Lyon, de manière relativement rectiligne. Au moment du choc, N______ se trouvait à environ 7 m du bord de la chaussée, côté impair. Il avait donc traversé plus de la moitié de la chaussée, sur le passage piétons qui bénéficiait de l'éclairage public.

a.b.a. Juste avant l'accident, D______ circulait au centre-ville de Genève au volant d'un véhicule M______ coupé de couleur noire. R______ était installé sur le siège passager et était occupé sur un téléphone portable acquis plus tôt dans la journée.

a.b.b. A______ était au volant de son véhicule K______ de couleur bordeaux. Son ami F______ était son passager. Ils avaient passé la soirée ensemble et circulaient en direction des Avanchets.

a.b.c. Les occupants de ces deux véhicules ne se connaissaient pas avant les faits. Ils ont emprunté le même itinéraire jusqu'au lieu de l'accident, à tout le moins depuis la gare Cornavin.

a.b.d. A teneur du plan cadastral, 200 m séparent le passage-piétons concerné par l'accident de l'intersection rues de Lyon et des Franchises.

a.c.a. Le véhicule M______ a été immatriculé le 8 mars 2013 au nom d'S______. Son fils R______ en était l'utilisateur principal et payait le leasing.

Le véhicule était en bon état d'entretien et son expertise n'a laissé apparaître aucune défectuosité technique susceptible d'être à l'origine de l'accident. La pression du pneumatique avant gauche n'était pas conforme aux prescriptions du constructeur pour un véhicule chargé (1,9 bars au lieu des 2,6 préconisés).

A teneur du rapport d'inspection technique, la M______ avait subi plusieurs modifications apportant un supplément de puissance de 30,8 %, soit 400,2 chevaux (ci-après : CV) au lieu des 306 CV inscrits sur le permis de circulation. L'intercooler, le filtre à air, les jantes, les combinés filetés, la soupape de décharge du turbo ainsi que l'échappement avaient été changés, sans que cela n'ait été annoncé. Les pré-catalyseurs avaient été remplacés par des down-pipes.

a.c.b. Le véhicule K______ a été immatriculé le 3 octobre 2013 au nom d'B______. Son fils A______ en était l'utilisateur principal et payait le leasing et l'assurance.

Ce véhicule était en bon état d'entretien et son expertise n'a laissé apparaître aucune défectuosité technique.

A teneur du rapport d'inspection technique, il avait subi plusieurs modifications apportant un supplément de puissance de 13.55%, soit 247 CV au lieu des 217 CV inscrits sur le permis de circulation. Certaines modifications, ce qui n'était pas le cas de l'augmentation de puissance, avaient été annoncées auprès de l'autorité compétente et fait l'objet d'une certification, à savoir les disques de frein, le tuyau entre l'échangeur d'air et le filtre à air, la commande de dépression de la vanne de commande du turbo, la ligne d'échappement central ou le collecteur d'échappement.

Selon le rapport d'accident de la circulation du 2 décembre 2014, l'échappement et les feux de position du véhicule n'étaient pas conformes.

b. Moyens de preuve techniques

b.a. Les enregistrements de vidéosurveillance de la Direction générale de la mobilité (ci-après : DGM) permettent en partie de reconstituer le parcours effectué par la M______ et la K______ sur le tronçon situé entre la place des XXII-Cantons et la rue de Lyon, peu avant le lieu de l'accident.

Le rapport d'expertise technique de circulation du 25 août 2014, établi par T______, employé de U______, a permis de déterminer la vitesse de ces deux véhicules, sur la base des enregistrements précités et de celui provenant de la caméra de la société V______ située au 106, rue de Lyon, filmant ladite rue à travers une porte de garage partiellement vitrée, perpendiculairement par rapport à l'axe de la chaussée.

b.b.a. La première caméra est située sur la place des XXII-Cantons et filme en direction de la rue de Chantepoulet (DGM n°9017). Lorsque les véhicules M______ et K______ sont entrés dans son champ de vision, la M______ circulait en première position sur la voie de droite et était suivie par la K______, à une allure calquée sur celle de la M______.

Selon le rapport d'expertise technique de circulation, la M______ et la K______ étaient intégrées dans le flux du trafic et circulaient à la vitesse de 35 à 40 km/h.

b.b.b. La seconde caméra est située à l'intersection de la rue de la Servette et de la rue de Lyon et filme en direction de cette seconde artère (DGM n°9035). La M______ précédait toujours la K______, à une distance moindre toutefois.

Selon l'expertise, ces véhicules M______ et K______ circulaient à une vitesse comprise entre 39 et 46 km/h, soit deux fois plus rapidement que les deux premiers automobilistes les suivant, circulant à une vitesse de 21 à 23 km/h.

b.b.c. La troisième caméra est positionnée à l'intersection de la rue de Lyon et de la rue Voltaire et est dirigée en direction de la rue de Lyon (DGM n°9027). La M______ circulait sur la voie de droite. Puis, est arrivée la K______ qui s'est déportée sur la voie de circulation de gauche et a accéléré afin de remonter la file de véhicules avant de freiner peu avant d'atteindre la hauteur de la M______, bloquée par la présence d'un véhicule circulant sur sa voie.

Selon l'expertise, la M______ circulait à une vitesse comprise entre 38 et 44 km/h et la K______ entre 47 et 56 km/h malgré un freinage en fin de parcours. La vitesse instantanée de la K______ avait dès lors été supérieure à ces valeurs durant un court instant.

Plus loin, au niveau de l'intersection entre la rue de Lyon et la rue de la Poterie, la M______ et la K______ ont remonté une file de véhicules par la droite.

b.b.d. Le tronçon de la rue de Lyon situé entre l'intersection avec la rue Lamartine et la place des Charmilles n'est pas couvert par le champ des caméras de vidéosurveillance. Une audience de reconstitution partielle a dès lors été effectuée le 10 février 2014 afin de compléter le parcours des deux véhicules.

Une distance d'environ 454 m (447 m à teneur du plan cadastral) sépare cette intersection du lieu de l'accident.

b.b.e. La quatrième caméra de vidéosurveillance est positionnée à l'intersection entre la rue de Lyon et la place des Charmilles (DGM n°9040). Elle filme la rue de Lyon en direction de l'avenue de Châtelaine, soit celle suivie par la M______ et la K______.

Dans un premier temps, sont passés successivement un véhicule Q______, conduit par J______, un bus TPG puis le véhicule O______ conduit par P______, tous circulant dans la limitation de vitesse.

La M______ et la K______ sont entrées dans le champ de la caméra à 22h28 et, passant à la phase verte de la signalisation, roulaient visiblement à vive allure. La M______ circulait sur la voie de droite et la K______ sur celle de gauche. La M______ avait initialement 4 ou 5 m d'avance sur la K______ avant que celle-ci n'accélère de manière à remonter peu à peu la M______ et que les deux véhicules ne se retrouvent côte à côte.

b.b.f. A teneur du rapport d'accident de la circulation du 2 décembre 2014, les véhicules M______ et K______ ont traversé le carrefour de la place des Charmilles à la phase verte, passée au rouge quelques secondes après. Une W______, conduite par X______ et une Y______, conduite par Z______, se sont arrêtées à ce feu.

Selon l'expertise technique, la M______ et la K______ ont traversé la place des Charmilles à une vitesse comprise entre 109 et 129 km/h, respectivement 110 et 130 km/h, le rapport de police du 14 novembre 2013 faisant état d'une vitesse approximative de 127 km/h et d'une pleine accélération des deux véhicules.

b.b.g. Il ressort des images et de l'expertise que la K______ a freiné 3,3 secondes après être entrée dans le champ de vision de la quatrième caméra (DGM n°9040), soit à la hauteur des 81-83, rue de Lyon. Selon le plan cadastral, la K______ a initié son freinage à 180 m du lieu du choc avec les piétons.

Dans un même temps, la M______ s'est déportée sur la voie de gauche, le bus et l'O______ circulant alors sur celle de droite.

Selon l'expertise, le conducteur de la M______ a effectué un très bref freinage environ 3,8 secondes après être entré dans le champ de cette caméra, soit entre 120 et 140 m plus loin.

b.b.h. Toujours selon l'expertise technique de circulation, au niveau de la caméra de surveillance d'V______, au 106, rue de Lyon, à environ 70 m du lieu du choc avec les piétons, la Q______ (J______) et l'O______ (P______) roulaient à une vitesse comprise entre 46 et 50 km/h, le bus TPG à une vitesse de 44 à 47 km/h et les véhicules M______ et K______ à respectivement celles de 142 à 164 km/h, la variante de 164 km/h étant la plus probable, et de 112 à 128 km/h, étant précisé que la K______ était en phase de freinage. 0.85 secondes séparaient ces deux véhicules, ce qui correspond à une distance de 26,5 à 30,2 m.

b.b.i. A la hauteur du 99, rue de Lyon, le bus TPG s'est immobilisé à l'arrêt "Guye". L'O______ (P______) qui le suivait a entrepris une manœuvre de dépassement, en vue de se positionner sur la voie de gauche, soit devant la M______. A cet instant, D______ s'est déporté sur la gauche et a franchi la double ligne de sécurité.

Une AA______, occupée par AB______ (passagère), circulant en sens inverse, s'est déportée dans la voie de bus sur sa droite et arrêtée quelques mètres après le passage-piétons.

Dans un même temps, D______ a obliqué à droite afin de rejoindre sa voie de circulation, percutant N______ qui traversait la chaussée en compagnie de H______, lequel a également été blessé.

b.b.j. Ce passage-piétons est situé à la hauteur du 108, rue de Lyon, quelques mètres avant l'arrêt de bus "Guye" (en direction de Vernier). Sa signalisation n'est pas programmée et s'active à la demande des piétons de sorte que les phases de feu ne sont pas enregistrées. Le passage-piétons bénéficie de l'éclairage public.

b.b.k. Après ce premier choc, la M______ a continué sa route sur une distance d'environ 83 m et est venue percuter, avec son avant droit, l'arrière gauche du véhicule Q______ conduit par J______, qui circulait normalement en direction de Vernier, projetant ce dernier véhicule contre d'autres véhicules stationnés, puis un arbre.

La Q______ s'est immobilisée 29 m après le choc, après avoir effectué une rotation d'environ 145°, tandis que la M______ a parcouru encore 51,5 m, tout en pivotant d'environ 170°.

b.b.l. Selon le rapport de police du 2 décembre 2014, le pneumatique avant droit de la M______ a laissé une trace sur le sol sur une longueur d'environ 80 m jusqu'au choc avec la Q______, puis une trace de ripage d'une longueur d'environ 40 m jusqu'à son arrêt total. Le pneumatique avant gauche a laissé une trace de ripage d'environ 134 m, ininterrompue jusqu'à l'arrêt total du véhicule. Les pneumatiques arrières ont laissé des traces de ripage depuis le choc avec la Q______ sur une longueur d'environ 52 m.

b.b.m. Il ressort des images de vidéosurveillance de la caméra de la place des Charmilles (4ème caméra) que la K______ a fait demi-tour au niveau du passage-piétons (celui sur lequel N______ a été heurté), à la hauteur du bus TPG dont l'indicateur de direction était enclenché, exécutant une marche-arrière avant de repartir en avant, en direction de la place des Charmilles, s'arrêtant au feu de signalisation précédant cette place.

Le soir même, la police a identifié les occupants de la K______, A______ et F______, et une patrouille de police s'est rendue à leur domicile respectif afin de procéder à leur interpellation.

Selon l'expertise, si la K______ était en phase de freinage au niveau de la caméra d'V______, il était possible qu'elle se soit immobilisée 65 m plus loin, à savoir avant le passage-piétons, la décélération de freinage étant alors comprise entre 4,6 et 6,2 m/s.

b.b.n. A teneur de l'expertise technique de circulation, le point de choc entre la M______ et le piéton N______ a pu être situé sur le passage-piétons, à 6,6 m du bord droit de la chaussée et à 1,8 m avant la fin des bandes du passage. La victime a été retrouvée à environ 31 m du point de choc, après être retombée sur la chaussée à environ 16 m dudit point et avoir glissé-roulé jusqu'à sa position finale. Lors du choc, elle a eu la jambe arrachée, laquelle s'est coincée et a bloqué la roue avant gauche de la M______.

Selon le rapport d'expertise de traces établi le 16 avril 2015 par AC______, N______, se trouvait au moment du choc sur le passage-piétons au niveau de l'alignement de la double ligne blanche, à environ 1 mètre du début de celle-ci. L'examen des photographies de l'accident avait permis de mettre en évidence une trace foncée, très marquée, fine et d'approximativement 20 cm de long, sur ledit passage-piétons, dans la continuité de la double ligne blanche séparant les voies de circulation. De par sa morphologie et son alignement (dans le sens de marche des véhicules), cette trace présentait les caractéristiques d'une trace de semelle (gomme) laissée sur le sol par un piéton heurté à haute vitesse. En l'absence d'autre trace de ce type sur ce passage piétons et la portion de route située à proximité, ainsi que d'accident à cet endroit précis dans les cinq années précédentes, l'hypothèse soutenue était que la trace laissée correspondait à la chaussure de N______. La semelle droite de la victime (la gauche ayant été arrachée et trainée sur une centaine de mètres contre le bitume) présentait des stries (et donc un arrachement de la matière) perpendiculaires au sens de marche du piéton, au niveau du talon. Comme il traversait la route au moment du choc, ces stries étaient parallèles au sens de marche du véhicule M______. Leur présence confirmait l'hypothèse selon laquelle au moins une chaussure de N______ avait dû laisser une trace de gomme sur la chaussée au moment de l'impact. Une reconstruction de la phase de collision entre ledit véhicule et ce piéton, en plaçant ce dernier sur la trace de semelle supposée, corroborait cette hypothèse.

Le point de choc entre la M______ et la Q______ a pu être situé à 3,5 m du bord droit de la chaussée et à 81 m après la fin des bandes du passage-piétons, soit à 82,8 m du choc avec N______.

b.b.o. Une simulation du choc avec le piéton a été effectuée par l'expert T______. Selon la vidéo, la M______ a percuté le piéton N______, lequel a heurté H______ qui le suivait à courte distance. N______ a ensuite été projeté dans les airs où son corps a effectué plusieurs rotations avant de brusquement atterrir sur le sol. H______ est tombé au sol et a glissé à quelques mètres du passage-piétons.

b.b.p. S'agissant des vitesses de collision, le rapport d'expertise technique de circulation retient que la M______ a percuté la Q______ alors qu'elle roulait à une vitesse comprise entre 106 et 115 km/h, tandis que la Q______ se déplaçait à 46-48 km/h.

En tenant compte des traces laissées sur la chaussée par les roues avant de la M______, il a également été possible de calculer sa vitesse lors du choc avec le piéton N______, à savoir entre 142 et 153 km/h.

Un diagnostic de ce véhicule a en outre permis d'extraire sa vitesse au moment de l'impact contre le piéton, soit de 164 km/h, correspondant à une vitesse réelle de 152 km/h. La vitesse lors du choc avec la Q______ s'élevait à 101 km/h au compteur, correspondant à une vitesse réelle de 94 km/h.

La variante minimale serait la plus juste pour le choc contre la Q______, tandis que la variante maximale correspondrait à la vitesse au moment du choc avec le piéton. Les résultats du diagnostic ont en outre permis de constater que, lors du choc avec le piéton, les freins de la M______ étaient actionnés et l'ABS en fonction.

Selon l'expertise, la vitesse de déplacement des piétons était comprise entre 5 km/h, s'ils marchaient normalement, et 7 km/h pour un pas rapide, étant précisé que la variante de 5 km/h était la plus probable et pouvait être due au fait qu'ils avaient peut-être vu les voitures arriver et s'étaient arrêtés pour éviter le choc.

b.c. Le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a établi des rapports d'expertise concernant les différents protagonistes décédés ou blessés.

b.c.a. N______ était décédé d'un polytraumatisme sévère, presque immédiatement après le choc avec la M______. Il présentait 25 lésions différentes, dont un fracas thoracique avec de multiples fractures des côtes de la 2ème à la 12ème bilatéralement, des dilacérations des poumons, des déchirures de l'aorte thoracique et du cœur, des fractures de la colonne vertébrale dorsale, un traumatisme abdominal sévère avec une vaste plaie ouverte de la paroi avec éviscération partielle du foie et des intestins, des déchirures de l'aorte abdominale et de la veine cave inférieure, de multiples fractures comminutives du bassin à droite, un traumatisme sévère au niveau du membre supérieur droit avec des fractures de l'humérus, du radium et de l'ulna, une amputation partielle de la jambe droite avec une fracture tibiale, une amputation de la jambe gauche, ainsi qu'une discrète embolie graisseuse pulmonaire (un signe de vitalité).

b.c.b. H______ souffrait d'un traumatisme crânien sévère avec fracture de la voûte crânienne, d'hématomes à l'épicrâne, épidural, sous-dural et sous arachnoïdien ainsi que d'ecchymoses et dermabrasions ayant nécessité son hospitalisation du 13 au 27 novembre 2013.

Il était peu probable que le corps de H______ ait été percuté par un véhicule. Les lésions constatées étaient compatibles avec une chute violente au sol, de la propre hauteur de l'intéressé, avec un choc au niveau de la partie gauche de la tête. Cette chute pourrait avoir été provoquée par une déstabilisation due à un impact avec le corps de N______.

Certaines conséquences de l'accident avaient nécessité le maintien d'un suivi ambulatoire, notamment en médecine générale, en psychiatrie ainsi qu'en consultations spécialisées (ORL, chirurgie maxilo-faciale, orthopédie, etc.). Selon les certificats médicaux subséquents, dont un datant du 11 mai 2015, H______ souffrait toujours d'un syndrome de stress post-traumatique, d'un trouble dépressif récurrent, toutefois préexistant au moment de l'accident, de douleurs multiples post-traumatiques, de troubles somatoformes douloureux avec des céphalées, de douleurs dorsolombaires, d'une obstruction nasale, de lésions dentaires multiples, d'un syndrome fémoro-patellaire droit, d'un déficit du champ visuel aspécifique, d'une hypoacousie gauche, de vertiges d'origine indéterminée et d'épisgastralgies.

b.d.a. Selon le résumé de séjour des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 14 novembre 2013 et le rapport du CURML du 4 décembre 2013, J______ avait souffert d'une fracture de la clavicule gauche entre le tiers moyen et distal, nécessitant le port d'un gilet orthopédique et la prise d'antalgiques, ainsi que de petites plaies, ecchymoses et dermabrasions à la paupière gauche et au niveau des membres supérieurs et inférieurs.

Il ressort d'un certificat médical du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) du 1er décembre 2013 que J______ avait consulté la permanence du Flon les 2ème et 7ème jours suivant l'accident, puis avait été hospitalisé du 29 novembre au 1er décembre 2013 afin de subir une intervention de réduction ouverte et une osthéosynthèse. Il avait été mis au bénéfice d'une incapacité de travail du 29 novembre 2013 au 3 janvier 2014.

b.d.b. R______ ne présentait aucune lésion, excepté une plaie punctiforme (injection) au niveau du coude droit et du dos de la main droite.

b.d.c. D______ avait indiqué n'avoir souffert que de lésions superficielles.

b.e.a. A teneur de l'expertise technique de circulation, les dégâts constatés à l'avant gauche de la M______ provenaient du choc contre N______, dont la jambe était restée coincée dans le pare-chocs au niveau de la roue avant gauche. Des traces de couleurs provenant de ses habits avaient été retrouvées sur le montant à gauche du pare-brise. Les dégâts constatés à l'angle avant droit du véhicule étaient dus au choc contre la Q______.

b.e.b. Selon les rapports du CURML du 9 décembre 2013 et de police du 6 février 2014 traitant des analyses ADN, du sang appartenant à N______ avait été mis en évidence sur l'extérieur de la portière conducteur de la M______. Un morceau ressemblant à de la chair humaine avait été trouvé dans le passage de roue avant gauche de la K______.

b.f. Les rapports d'analyses toxicologiques des 25 novembre et 5 décembre 2013 font état pour D______ d'une concentration de THC de 4.7 µg/l de sang et de 2.2 µg/l pour A______ et F______.

b.g. Il ressort d'un échange de messages textes entre AD______ et A______, entre 23h54 et 00h45, que la première citée avait demandé au second "on mon dieu AE______ ya ue un accident de voiture ici et le gars est mort jspe que cest pas toi". Ce à quoi A______ avait répondu "Nn jsuis au avanches mais y'a eu quoi", après quoi AD______ lui avait envoyé des photographies de l'accident ainsi qu'une capture d'écran du site internet du journal 20 Minutes.

Il ressort des données extraites du téléphone portable de A______ que celui-ci avait consulté le 13 novembre 2013 à trois reprises le site internet du journal 20 Minutes, entre 00h46 (23h46 UTC+0) et 00h47 (23h47 UTC+0), étant précisé que la zone horaire normalisée à Genève était de UTC+1. Selon les données extraites du téléphone portable de F______, celui-ci avait consulté à trois reprises ce même site internet entre 00h33 (23h33 UTC+0) et 00h34 (23h34 UTC+0).

c. Auditions des témoins scientifiques et techniques

c.a. AF______ et AG______, gendarmes, ont confirmé les termes de leur rapport du 2 décembre 2014 devant le Ministère public. Il y avait plusieurs morceaux de chair sur la route. Les gendarmes avaient établi que le point d'impact entre le piéton et la voiture se situait sur le passage-piétons, là où les débris (chair humaine et véhicule) étaient les plus concentrés. Ils déduisaient que le feu de signalisation était à la phase rouge pour les piétons dans la mesure où le bus et le véhicule de P______ avaient franchi le passage-piétons.

c.b. T______ a confirmé devant le Ministère public les termes de son rapport d'expertise technique de la circulation du 25 janvier 2014. La prémisse selon laquelle la M______ avait franchi la ligne de sécurité et circulé en sens inverse découlait des témoignages et non des constatations techniques, cette possibilité en ressortant néanmoins (traces de blocage des roues, traces de freinage et positionnement de la voiture). Sur la base des constatations techniques et des images de vidéosurveillance, il n'y avait pas eu de gros freinage appuyé. Il avait pu déduire des phares de la K______, visibles sur la vidéosurveillance d'V______, qu'elle était en phase de freinage, sans pouvoir affirmer que tel fût le cas sur toute la distance en question.

Devant les premiers juges, T______ a ajouté qu'au moment où le véhicule M______ avait enregistré le choc avec le piéton, la pédale de frein était actionnée, ce qui signifiait que le conducteur avait freiné avant l'accident, sans que l'on puisse savoir combien de temps avant. Au moment du choc avec la Q______, les freins étaient toujours actionnés. On ne pouvait pas affirmer que le conducteur n'avait pas modifié la manière dont il avait freiné entre ces deux points. Vu ce freinage, la variante maximale de la vitesse de ce véhicule à hauteur de la caméra d'V______ avait la préférence des experts. A 150 km/h, la M______ avait besoin de 130 m pour s'arrêter. Considérant une vitesse de 120 km/h, la distance d'arrêt de la K______ s'élevait à 90 m, cette distance diminuant si le conducteur était déjà en phase de freinage (diminution des temps de réaction et de montée en pression du système de freinage). Si le parcours avait été dépourvu d'obstacles, la M______ et la K______ auraient pu l'effectuer aux vitesses retenues dans le rapport sans perte de maîtrise dans la mesure où la route était quasi rectiligne.

c.c. AC______ a confirmé les termes de son rapport d'expertise de traces du 16 avril 2015. Selon ses constatations, N______ se trouvait bien sur le passage-piétons au moment du choc avec le véhicule. La morphologie de la trace correspondait à celle laissée par un piéton qui se faisant heurter par un véhicule à haute vitesse.

c.d. Le Dr AH______ a confirmé devant le Ministère public les trois missions d'expertises réalisées sur les personnes de N______, H______ et J______.

La présence d'une embolie graisseuse permettait de déduire que N______ était vivant au moment du choc et avait survécu quelques secondes, au maximum avait agonisé quelques minutes. Il s'agissait plus de secondes que de minutes, sans qu'il soit possible de les quantifier.

H______ ne présentait pas de lésions liées à un choc avec un véhicule qui auraient inévitablement été beaucoup plus importantes, raison pour laquelle l'hypothèse la plus vraisemblable était qu'il avait été heurté par le corps de N______, ce qui l'avait fait chuter. Une autre possibilité était qu'il aurait vu le véhicule et s'en serait écarté brusquement en chutant. H______ n'avait jamais été en danger de mort.

c.e. AI______ a confirmé les conclusions de ses expertises toxicologiques en lien avec les taux de THC de D______ et de A______. En général, dans les minutes à la demi-heure qui suivaient la consommation de cannabis, la concentration de THC montait en pic à des valeurs pouvant aller jusqu'à 50 à 200 µg/l en fonction de la dose consommée avant de diminuer rapidement pour se stabiliser à une valeur oscillant entre 1,5 et 4,5 µg/l. Le cannabis avait un effet "planant" et l'information reçue par celui qui en avait consommé dans de telles concentrations mettait plus de temps à être analysée par le cerveau, le temps de réaction étant alors prolongé, voire dans certains cas, annihilé. L'expert ne pouvait pas se prononcer sur la responsabilité pénale des intéressés, mission revenant à un expert psychiatre. Selon ses constatations, D______ et A______ avaient consommé du cannabis de manière répétée dans les semaines précédant l'accident.

d. Autres témoignages

Adoptant la structure des juges de première instance, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) reprendra les témoignages pertinents concernant les tronçons et arrêts successifs dans la circulation des véhicules impliqués, l'accident proprement dit et le comportement subséquent des occupants de la K______ :

d.a. Sur le tronçon précédant le feu Lamartine

Z______, entendu à deux reprises par la police, a indiqué qu'il circulait au volant de sa Y______, sur la rue de Lyon en direction du Pont-Butin, lorsque deux véhicules l'avaient dépassé par la droite.

AJ______, qui se trouvait dans le AK______ situé au 73, rue de Lyon, assis devant la vitre donnant directement sur la route, avait eu son attention attirée par un bruit d'accélération de moteur. Il avait alors vu la M______ et la K______ qui roulaient de manière agressive, déjà avant le "feu Lamartine". La K______ avait accéléré puis freiné à plusieurs reprises, comme pour dire à l'autre conducteur "Viens, on y va!".

d.b. Au feu Lamartine

d.b.a. Lors de son audition par le Ministère public et à l'occasion de la reconstitution partielle du 10 février 2014, AL______, conducteur d'un véhicule AM______ blanc, a mentionné s'être arrêté au feu de signalisation de la rue Lamartine. Il avait remarqué un véhicule Y______ blanc sur l'une des présélections pour aller tout droit, vraisemblablement celle de droite, ainsi qu'une M______ et une K______, qui avaient continué tout droit sur la rue de Lyon, passant entre son automobile et la Y______ blanche.

d.b.b. Lors de ses auditions à la police et au Ministère public, et de la reconstitution partielle, X______, conduisant une W______ blanche, a indiqué s'être arrêté au feu Lamartine à la droite de la M______. Il se trouvait probablement en première position. Il n'avait pas vu la K______, qui devait être derrière. Elle l'avait dépassé par la gauche.

d.b.c. Z______ (conducteur de la Y______) a indiqué qu'à la hauteur dudit feu, dont la phase était au rouge, les véhicules M______ et K______ s'étaient arrêtés l'un à côté de l'autre et avaient commencé à "se chercher", mettant les "gaz". Il pensait qu'ils voulaient faire la course. Le passager de la K______ avait sorti sa main et fait un signe au conducteur de la M______, le témoin nuançant sa déposition à ce propos lors de sa seconde audition, indiquant que le passager avait sorti sa main et l'avait tournée, il ne savait pas pourquoi.

Devant le Ministère public, Z______ a relevé que si le passager de la K______ avait mis un bras dehors, il n'avait pas fait de signe à cette occasion. En fait il ne savait pas s'il s'agissait d'un signe. La K______ se trouvait sur la voie de gauche et la M______ sur la voie de droite.

A l'occasion de l'audience de reconstitution partielle, Z______ est revenu sur ses déclarations et a indiqué qu'il se trouvait derrière la K______ au feu de la rue Lamartine. Il ne se souvenait pas de la M______.

d.c. A teneur du plan cadastral, une distance d'environ 30 m sépare la ligne du feu angle rues Lamartine/de Lyon de la naissance, juste derrière un îlot central, de la 3ème présélection destinée aux usagers tournant à gauche sur la place des Charmilles (en provenance de la ville).

d.d. Démarrage au feu Lamartine

d.d.a. Z______ (Y______) a évoqué un démarrage "en trombe" de la M______ et de la K______ et a ajouté, lors de l'audience de reconstitution partielle, que ces véhicules avaient passé le feu de signalisation de la place des Charmilles à la phase verte alors que lui-même avait dû s'arrêter à la phase rouge. Par la suite, la K______ et la M______ s'étaient retrouvées côte à côte.

d.d.b. AL______ (AM______) s'était arrêté au feu de signalisation de la place des Charmilles afin de tourner à gauche et avait vu la K______ et la M______ passer tout droit. Leur vitesse n'était pas normale, de l'ordre de 100 km/h et elles étaient collées l'une à l'autre.

d.d.c. X______ (W______ blanche), évoquant un démarrage très rapide, voire "à fond", a indiqué qu'après le feu Lamartine, la M______ et la K______ étaient passées devant lui, la K______ l'ayant sûrement dépassé par la gauche, ce qu'il a confirmé lors de la reconstitution du 10 février 2014. Les véhicules n'étaient pas stables "comme quand ils font des courses, les voitures bougeaient légèrement latéralement à gauche et à droite". Lui-même avait dû s'arrêter au feu de l'intersection place des Charmilles – avenue Wendt et avait perdu de vue les véhicules M______ et K______.

d.d.d. AN______, conducteur d'une AO______ circulant sur la rue des Charmilles, en direction de l'avenue d'Aïre, avait vu deux véhicules traverser la place des Charmilles à grande vitesse, sans prendre de quelconques précautions au carrefour avec l'avenue Wendt, l'un des véhicules dépassant avec difficulté le second.

d.d.e. AJ______ (AK______), selon qui les véhicules M______ et K______ ne s'étaient pas arrêtés au feu Lamartine, a indiqué qu'il avait entendu un bruit d'accélération de moteur et avait vu la M______ et la K______ rouler côte à côte, toujours de manière agressive, la M______ sur la voie de gauche et la K______ sur celle de droite. Après avoir franchi le carrefour, au niveau du AK______, la M______ avait accéléré et s'était rabattue devant la K______, sur la voie de droite. La K______ avait accéléré à son tour.

d.d.f. A teneur du plan cadastral versé à la procédure, 30 m séparent la ligne du feu Lamartine de la naissance, après un îlot, de la troisième voie destinée aux véhicules tournant à gauche sur la place des Charmilles.

d.e. L'accident

d.e.a. AB______, passagère de la AA______, circulait sur la rue de Lyon, à hauteur du 89, lorsqu'une voiture, dont les phares avaient ébloui les trois occupantes de la AA______, roulant à haute vitesse, avait "déboulé" face à elle, à contresens, dans leur voie de circulation, obligeant la conductrice à donner un coup de volant sur la droite afin d'éviter cette voiture noire qui fonçait sur elles. Elles s'étaient retrouvées dans la voie de bus et avaient continué à avancer un peu. Son amie AP______, qui conduisait la AA______, avait eu très peur et avait stoppé son véhicule devant une entrée de garage, au 85, rue de Lyon. AB______ s'était retournée après le passage de cette voiture noire et avait vu un piéton "gicler".

d.e.b. P______, auditionné à la police et devant le Ministère public, circulait à bord de son véhicule O______ sur la rue de Lyon et avait entrepris, à la hauteur du numéro 106, de dépasser le bus qui allait s'arrêter. Après avoir enclenché son indicateur, il s'était déplacé sur la voie de gauche. Il avait entendu un fort bruit d'échappement et vu une masse le dépasser en utilisant la voie de circulation inverse, avant de percuter des piétons qui avaient "volé". Après le heurt, l'un d'eux avait atterri à côté de son véhicule, qu'il avait immobilisé en travers de la route afin de le protéger. L'autre piéton avait été "éjecté" à 20 m devant lui. Devant le Ministère Public il a précisé que, selon lui, les passants traversaient la rue hors d'un passage-piétons. Il ne les avait pas vus avant l'impact.

AQ______ et sa compagne AR______, qui étaient installés à l'arrière gauche du bus TPG, dans le sens de la marche, ont indiqué que les piétons qui s'étaient fait percuter avaient traversé la chaussée - sur le passage-piétons selon AR______, en dehors dudit passage, soit à deux mètres du marquage du côté gauche selon AQ______- en courant dans leur direction. AR______ avait entendu un gros bruit de moteur puis avait vu un véhicule les "faucher", les corps ayant "volé en l'air, surtout un" évoquant un "éclair" lors de son audition devant le Ministère public. Selon AQ______, le choc avait été très violent et les corps avaient "volé, surtout un".

AS______, chauffeur du bus TPG, a indiqué qu'après immobilisation de son véhicule à l'arrêt Guye, ouverture des portes, entrée et sortie des passagers et alors qu'il s'apprêtait à actionner la manette de fermeture des portes, il avait entendu une déflagration, avant de voir des débris voler et un corps rouler sur la route.

d.f. Comportement des occupants de la K______ après l'accident

d.f.a. AB______, après l'immobilisation de la AA______, avait remarqué un véhicule rouge, venant depuis Vernier en direction de Genève, qui semblait pressé de s'en aller. Le chauffeur de ce véhicule avait donné plusieurs coups d'accélérateur afin que la AA______ se déplace.

d.f.b. P______, resté à proximité du blessé, avait entendu un crissement de pneus, levé la tête et aperçu une voiture de couleur bordeaux partir en direction du centre-ville, à l'instar d'Z______, qui était arrêté au niveau du feu de signalisation de la place des Charmilles.

d.f.c. Devant la police le 18 novembre 2013, B______ a indiqué que, dans la nuit du 13 novembre précédent, son fils, A______, l'avait appelée à 22h41 pour lui dire qu'il avait fait demi-tour parce qu'un "fou" roulait à côté de lui. Arrivé à la maison entre 20 et 35 minutes plus tard, paniqué, il lui avait raconté avoir fait demi-tour, qu'un "fou" avait roulé à côté de lui et qu'il devait y avoir un mort, une jambe se trouvant sur le capot d'une voiture. Il n'avait rien fait mais n'avait pas pu expliquer pourquoi il était paniqué. Sa mère lui avait conseillé de se rendre à la police. Il avait cependant voulu au préalable discuter avec son ami F______ qu'il avait retrouvé en bas de l'immeuble vers 23h30. A______ avait rappelé sa mère à 23h40 pour lui dire que F______ lui avait déconseillé d'aller à la police car il n'avait rien fait. Il allait donc attendre le lendemain pour voir ce qu'il se passait. Il était rentré à la maison peu après minuit et avait répété qu'il attendrait le lendemain. B______ avait payé la K______ à son fils deux mois plus tôt environ, le temps qu'il obtienne un crédit à son nom.

B______ a modifié ses déclarations lors de son audition par le Ministère public un mois plus tard, indiquant que son fils lui avait montré sur son téléphone portable une jambe sur le capot d'une voiture alors qu'il était rentré pour la seconde fois au domicile.

d.f.d. Devant la police, AT______ a déclaré qu'il avait rencontré ses amis A______ et F______ dans la nuit du 13 novembre 2013 vers minuit. A______, paniqué, avait raconté qu'il avait "fait un big accident" et fait demi-tour "avant l'accident, donc avant le piéton". AT______ lui avait recommandé de se rendre à la police, ce qu'il voulait faire avant que F______ ne le lui déconseille, lui disant qu'il aurait des problèmes pour le retrait du permis et qu'on lui reprocherait un délit de fuite et une non-assistance à personne en danger. AT______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public, précisant que A______ et F______ lui avaient dit qu'une M______ avait "fait la double ligne et shooté un piéton", ce qu'ils n'avaient pas vu, mais appris par messages reçus sur le portable du premier.

e. Personnes impliquées dans l'accident

e.a.a. Entendu par la police le 14 novembre 2013, en présence de son avocat, D______ a indiqué qu'au niveau de la gare Cornavin, la K______ avait commencé à lui "lancer des piques en faisant des petites accélérations", ce qui avait continué à peu près jusqu'à la place des Charmilles. Là, lui-même s'était arrêté au feu rouge, en première position, la K______ derrière lui. Au feu vert, les deux véhicules avaient démarré "gentiment". A hauteur du garage M______, soit du n° 89 de la rue de Lyon, la K______ avait voulu le dépasser et il avait accéléré afin de rester devant. Apercevant un bus qui ralentissait à l'approche de son arrêt, D______ s'était positionné sur la voie de gauche. Il avait été surpris par un véhicule sombre qui s'était déporté sur cette même voie afin de dépasser le bus TPG, l'obligeant à faire un écart supplémentaire à gauche pour l'éviter et à franchir la double ligne de sécurité. Ebloui par les phares des véhicules venant en sens inverse, il s'était rabattu lorsqu'un heurt était survenu. Il n'avait plus aucun souvenir de ce qui avait suivi si ce n'est d'avoir été balloté dans tous les sens dans la voiture. Le feu était vert à la hauteur de l'accident. Il n'avait pas conduit souvent le véhicule M______ appartenant à R______, prenant usuellement celui de son père, une ___.

R______ était occupé dans la voiture à installer des applications sur son téléphone après être passés tous deux chez AU______ aux Eaux-Vives, puis à la AV______, pour acquérir une carte SIM, puis cet appareil téléphonique. D______ avait pris le volant en quittant la AV______ pour se rendre au AW______ de l'aéroport vers 21h.

Il avait fumé un joint de cannabis la veille des faits, en fin de soirée, consommant régulièrement de cette substance à raison d'un joint par jour, en compagnie d'autres personnes.

e.a.b. Devant le Ministère public le 15 novembre 2013, D______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé qu'en apercevant le bus, il avait accéléré car la K______ se trouvait à côté de lui sur la voie de circulation de gauche. Avant cette accélération, il devait rouler à 60 ou 70 km/h. Au terme de cette manœuvre, il s'était trouvé à 10 ou 15 m devant la K______. Après le premier choc avec le piéton, il avait tenté de freiner son véhicule et avait perdu la tête en voyant du sang sur le pare-brise. Il n'avait pas vu le piéton avant, pendant ni après le choc, mais seulement senti le heurt. Il y avait un "morceau" du piéton "dans" la voiture, sans qu'il sache quelle partie de son corps. Choqué, il ne s'était pas rendu auprès de lui. Les ambulanciers étaient arrivés 5 à 10 minutes plus tard. Il n'avait jamais pensé qu'il aurait pu tuer. Il n'avait pas participé à une course-poursuite.

e.a.c. Lors de la première audience de confrontation le 10 décembre 2013, D______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que R______ ne lui avait pas demandé de s'arrêter alors qu'il circulait sur la rue de Lyon. Lors du dernier arrêt au feu de signalisation, la M______ se situait sur la voie de gauche en deuxième position et la K______ sur la voie de droite, en troisième position. Après avoir redémarré, la voiture qui devançait la M______ s'était rabattue sur la voie de gauche et D______ avait accéléré et dépassé des voitures se trouvant sur sa droite. Il avait par la suite vu la K______ arriver sur sa gauche. Lors de ce dernier démarrage, D______ ne s'était pas senti provoqué par la K______, dont il avait cessé de s'occuper, mais un peu perdu. Il connaissait mal le véhicule M______ et avait pensé pouvoir le gérer. Il n'avait à aucun moment donné de coup d'accélérateur.

Confronté aux bandes de vidéosurveillance, D______ a précisé qu'il avait accéléré non pas pour "dépasser" la K______, mais pour lui "passer devant". Il admettait que les deux voitures avaient une vitesse excessive, mais avaient freiné.

Mis en prévention pour infraction à l'art. 91 al. 2 LCR, il a indiqué "fumer" régulièrement et l'avoir effectivement fait durant la journée du 13 novembre 2013.

e.a.d. Lors de l'audience de reconstitution partielle, D______ a confirmé qu'au feu de signalisation de la rue Lamartine, un véhicule AM______ se situait en première position sur la voie de gauche, précédant la M______. La K______ se trouvait encore derrière la M______.

e.a.e. Lors de l'audience finale, D______ a répété qu'il n'avait jamais pensé qu'il aurait pu porter atteinte à la vie d'un piéton. Il n'avait pas eu conscience du danger.

e.a.f. En première instance, D______ a précisé n'avoir conduit qu'à une ou deux reprises la M______ de R______, dans un parking, mais jamais sur la route. Cette voiture était belle et lui plaisait. Il ignorait qu'elle avait fait l'objet d'une augmentation de puissance. Le soir en question, il avait remarqué la présence de la K______ à la hauteur de la place des XXII-Cantons. Il avait entendu des bruits d'accélération et senti quelqu'un qui "le collait", ce qui le gênait, sans pouvoir dire si A______ l'avait provoqué. Beaucoup de gens collaient aux autres sur la route et il ne s'agissait pas forcément de provocation. Au niveau du feu Lamartine, il s'était arrêté en seconde position, une AM______ blanche le précédant. Lorsque la signalisation était passée à la phase verte, il avait dépassé l'AM______ qui tournait à gauche et accéléré pour lui-même. La K______ se trouvait un peu en retrait, à côté ou derrière lui, avant de revenir à sa hauteur après la place des Charmilles. D______ avait continué à accélérer, "pris par la voiture". Le comportement de la K______ n'avait eu aucune incidence sur sa conduite. Il avait vu le bus devant lui et l'avait dépassé. Il savait qu'il y avait un passage-piétons réglé par un feu de signalisation avant l'arrêt de bus. Une autre voiture s'était placée devant lui, le contraignant à donner un coup de volant sur la gauche. Il avait voulu freiner. Ayant l'impression qu'il n'aurait pas le temps, il avait tourné à gauche. Il n'avait pas pris conscience de ce qui pouvait arriver ; il ne voulait pas faire de mal à qui que ce soit. Le feu était vert pour les voitures et il avait pensé qu'il ne devait y avoir personne. Si le fait de tuer quelqu'un, ou même de blesser, lui était passé par la tête, il était certain qu'il n'aurait pas continué son accélération. Il aurait freiné. Il était possible qu'il ait roulé à plus de 150 km/h avant le heurt avec le piéton puisqu'on le voyait freiner sur la vidéo. Il n'avait pas conscience d'avoir roulé à une telle vitesse et n'avait pas regardé le compteur. Nonobstant sa consommation de cannabis, il se sentait capable de conduire la voiture de R______ lorsque ce dernier le lui avait demandé.

D______ avait obtenu son permis de conduire en 2008 ou 2009. Il conduisait rarement, parfois pour aller au Portugal ou lorsque ses amis n'avaient pas de voiture pour sortir. Son permis lui avait été retiré depuis les faits. Il n'avait plus l'intention de conduire, la voiture l'ayant traumatisé à vie. Il avait dès janvier 2014 entamé un suivi auprès d'un psychologue, "également psychiatre", à raison d'un rendez-vous hebdomadaire. Il n'avait plus de suivi médicamenteux. Il souhaitait s'excuser auprès de H______ et de la famille de N______, regrettant vraiment ce qui s'était passé. Il aurait préféré mourir lui-même. Les faits dataient de trois ans et pourtant il y pensait tous les jours. La situation était difficile à vivre, mais il faisait des efforts vis-à-vis de sa famille. Depuis l'accident, il avait arrêté de consommer du cannabis.

D______ a transmis au Tribunal plusieurs documents, notamment le courrier d'excuses qu'il avait écrit à la famille de N______ ainsi qu'un relevé bancaire mentionnant un versement de CHF 1'500.- en faveur de sa famille, via son avocat.

En cours d'audience, ce dernier avait sollicité, à titre incident, l'expertise psychiatrique de son client, question rejetée par le Tribunal correctionnel.

e.b.a. Entendu par la police le 14 novembre 2013, en présence de son avocat, A______ a contesté avoir participé à une course-poursuite, quand bien même le chauffeur de la M______ l'avait "chauffé" en ce sens depuis les Pâquis. A la hauteur de la gare, ce dernier avait donné des coups d'accélérateur à chaque feu rouge, mais A______ était resté de marbre. Il s'était arrêté sur la voie de gauche au feu de l'intersection rue de Lyon/avenue Wendt, au niveau de la place des Charmilles. La M______ s'était arrêtée à sa droite, en seconde position. Au démarrage, la M______ avait dépassé par la gauche la voiture qui la précédait, s'était rabattue sur la voie de droite et avait donné un grand coup d'accélérateur en dépassant la K______. En effectuant cette manœuvre, le conducteur de la M______ avait perdu la maîtrise de son véhicule et s'était déporté sur la voie de gauche en sens inverse. Peu de temps après, A______, qui se trouvait à une trentaine de mètres derrière la M______, avait entendu "un gros bruit, ou deux". Il n'avait cependant pas vu des piétons ou des voitures se faire heurter. Paniqué, il avait fait demi-tour peu avant la route des Franchises avant de rejoindre son domicile et n'avait pas contacté la police, pour cette même raison. S'il avait vu un piéton se faire percuter, il serait resté sur les lieux. Il admettait avoir circulé plus vite que la vitesse autorisée à partir du carrefour de la place des Charmilles, soit à environ 80 km/h.

e.b.b. Devant le Ministère public le 15 novembre 2013, A______ a précisé que sa K______ était arrêtée au feu de la place des Charmilles en première position, sur la voie de gauche. Au vert, il avait accéléré, atteignant une vitesse approximative de 80 km/h. Lorsque la M______ l'avait dépassé, elle était "à fond". A______ avait "planté les freins". Après que la M______ fût partie en contresens, A______ avait entendu des "boums" et pensé que des pneus avaient éclaté. Il avait fait demi-tour au niveau du poste de police municipale. Auparavant, la M______ avait à plusieurs reprises fait "monter les tours", mettant des "coups de gaz" afin de provoquer les occupants de la K______. Il était possible que F______ ait sorti la main du véhicule, non pas pour faire un signe, mais sauf erreur car il fumait. Ce dernier lui avait constamment dit de ne pas entrer dans le jeu du conducteur de la M______.

e.b.c. Lors de la première audience de confrontation le 10 décembre 2013, A______ a maintenu ses précédentes déclarations, précisant qu'après avoir dépassé le véhicule qui le devançait, la M______ avait accéléré et s'était rabattue sur la voie de gauche, devant la K______. Il avait "tiré des taffes" sur un joint dans la soirée du 12 novembre 2013. Il ne se souvenait pas de la discussion qu'il avait eue avec sa mère au cours de laquelle il aurait évoqué la présence d'une jambe sur le capot d'une voiture. Après visionnement des films, il persistait à contester toute course poursuite, preuve en était qu'il avait freiné juste au moment où la M______ s'était positionnée à côté de lui.

Confronté au témoignage de sa mère, B______, A______ a indiqué qu'avant de rentrer à la maison, F______ avait lu sur Facebook des informations sur l'accident, qualifié de mortel, raison pour laquelle il était arrivé paniqué devant sa mère.

e.b.d. Lors de l'audience de reconstitution partielle, A______ a déclaré ne pas se souvenir de la manière dont les véhicules étaient disposés au niveau du feu de signalisation (rue Lamartine). La K______ était restée sur la voie de gauche. Il pensait s'être arrêté au feu de signalisation situé à l'intersection entre la place des Charmilles et l'avenue Wendt.

e.b.e. En première instance, A______ a indiqué ne pas se souvenir de l'endroit où il avait vu la M______ pour la première fois, mais en tout cas dans le virage à la hauteur du ___, la remarquant car c'était une jolie voiture. Deux ou trois feux avant l'intersection avec la rue Lamartine, il s'était levé de son siège pour voir ses pots d'échappement et avait entendu des bruits de gaz. La M______ ne l'avait pas "chauffé". Au niveau du feu Lamartine, la K______ était arrêtée en première position, sur la voie de gauche. Il avait accéléré rapidement au feu vert, sans rien avoir en tête, la M______ ne se trouvant pas à côté de lui. Depuis le feu Lamartine, tous étaient à la phase verte. Dès que la M______ l'avait dépassé "à fond", ce qui l'avait surpris, il avait freiné normalement pour faire demi-tour, car il était paniqué, prenant conscience que ça devenait vraiment dangereux. Il avait vu qu'il y avait un bus et les phares d'une voiture venant en sens inverse et donc compris qu'il allait se passer quelque chose. Il avait tourné lorsqu'il avait entendu un bruit, des "boums" comme lorsque des pneus éclatent. Dans son rétroviseur, après avoir fait demi-tour, il avait vu la M______ tourner sur elle-même et pensé que c'était "bien fait" pour elle qui l'avait bien cherché. Juste avant d'arriver chez lui, F______ avait consulté le site du journal 20 Minutes et tous deux avaient appris qu'il y avait eu une course-poursuite, un blessé ainsi qu'un mort ce, 10 ou 15 minutes après la survenance de l'accident, alors qu'il se trouvait au pied de son immeuble.

Il avait obtenu son permis de conduire le 21 novembre 2012 et l'avait déposé, nonobstant l'absence de décision formelle de l'autorité. Il avait acquis sa voiture K______, au prix de CHF 12'000.-, deux mois avant les faits, avec l'argent avancé par sa mère. Il avait entrepris un suivi psychologique et psychiatrique depuis les faits et voyait son psychiatre 15 à 20 fois par an. Il avait un suivi médicamenteux qu'il avait arrêté dans la mesure où il était trop fort et où ne voulait pas se droguer à son âge. Il continuait à prendre des somnifères. Il s'excusait auprès des victimes. Il n'avait jamais voulu tuer quelqu'un.

Avant l'audience de jugement, A______ a fait parvenir au Tribunal un chargé de pièces comprenant des documents en lien avec sa situation personnelle et financière, en particulier son contrat d'apprentissage, ses bulletins scolaires ainsi que des certificats médicaux relatifs à des arrêts de travail.

e.c.a. Devant la police le 14 novembre 2013, R______ a indiqué que son ami D______ conduisait sa M______, pour la deuxième fois, dans la mesure où lui-même était occupé sur son nouveau téléphone. Au niveau de la gare, D______ lui avait dit qu'un véhicule K______ les suivait. A la hauteur du parc Geisendorf, R______ avait constaté que "le gars derrière faisait le chaud". D______ avait accéléré au niveau de la place des Charmilles, circulant à vive allure. Arrivé devant le centre commercial ___, une voiture noire qui se trouvait derrière le bus, s'était déportée sur la voie de gauche sans mettre son indicateur. Surpris par cette manœuvre, D______ avait effectué un léger écart sur la gauche, touchant à cette occasion des piétons traversant à la phase rouge. Peu avant le choc, R______, voyant que "ça prenait de l'ampleur" et sentant que cela allait mal finir avait dit à D______ de s'arrêter. Aucun autre véhicule n'était impliqué dans l'accident.

e.c.b. Devant le Ministère public le 15 novembre 2013, R______ a précisé que D______ roulait assez vite depuis le carrefour rue de Lyon/parc Geisendorf. A la hauteur dudit parc, R______ avait voulu parler au conducteur de la K______ pour lui dire que cela ne servait à rien de "chauffer son véhicule" au vu de la densité de la circulation. Les deux véhicules n'avaient toutefois jamais été arrêtés à la même hauteur. D______ avait accéléré après l'arrêt au feu de la rue Lamartine. R______, occupé sur son téléphone potable, lui avait demandé de ralentir à hauteur de la place des Charmilles. Bloqué dans la voiture, il avait peur. Il avait un peu crié sur D______ en lui disant "arrête-toi!". Il avait vu les piétons à environ 5 m de distance de leur véhicule, moment où D______ avait ralenti. Ce dernier, en sortant du véhicule, était "mal" et avait voulu quitter les lieux mais R______ l'avait retenu.

e.c.c. Lors de la première audience de confrontation le 10 décembre 2013, R______ a réitéré ses précédentes explications, précisant qu'après le feu Lamartine, la M______ avait démarré à une vitesse adaptée dès lors qu'un véhicule se trouvait devant elle. Une fois ledit véhicule sur la voie de gauche, la M______ avait accéléré, au niveau de la place des Charmilles, dans le but de se rabattre sur la voie de droite pour laisser le passage libre au véhicule qui les collait. R______ avait dit à D______ à deux reprises de ralentir, ce qu'il ne devait pas avoir entendu, probablement surpris par le véhicule et par la situation. R______ n'avait vu qu'un seul piéton. En sortant de la M______, D______ s'en voulait et avait dit vouloir se tuer.

Confronté au témoignage de P______, R______ a réaffirmé que celui-là n'avait pas enclenché son indicateur de direction avant de dépasser le bus.

e.c.d. Lors de l'audience de reconstitution partielle, R______ a indiqué ne pas avoir entendu la K______ donner des coups de gaz. Au feu de la rue Lamartine/rue de Lyon, l'AM______ blanche était devant la M______. A cet endroit, il n'avait pas encore vu la K______. La M______ ne s'était pas arrêtée au feu de la place des Charmilles/rue de Lyon.

e.d.a. Entendu par la police le 14 novembre 2013, F______ a déclaré que la K______ n'avait pas fait la course avec la M______ et avait circulé normalement à 60 km/h. La K______ s'était arrêtée à un feu sur la rue de Lyon, sur la voie de gauche et la M______ sur la voie de droite. Son conducteur avait commencé à donner de "grand coups d'accélérateur". Il avait dit à son ami de ne pas faire attention et de rentrer à la maison tranquillement. La M______ avait démarré très fortement, contournant une voiture par la droite, avant de se remettre sur la voie de gauche. Peu après la place des Charmilles, elle avait franchi la double ligne de sécurité et s'était engagée en contresens. Le conducteur de la M______ s'était "chauffé tout seul" et s'était "crashé tout seul". Il était constamment resté devant la K______. F______ n'avait pas vu d'accident et n'avait pas le souvenir d'avoir effectué un demi-tour. Il avait un "blanc".

e.d.b. Entendu par le Ministère public le 15 novembre 2013 avec son conseil, F______, disant ne pas confirmer ses déclarations à la police, a précisé que la M______ avait commencé à "envoyer des coups de gaz" au début de la rue de Lyon. Son conducteur avait accéléré "comme un bourrin" et "joué au mariol". Si la K______ avait voulu faire la course, la M______ n'aurait jamais gagné et ne l'aurait jamais devancée dans la mesure où la K______ était un 4x4 et la M______ une propulsion. La M______ s'était placée devant la K______, qui circulait alors à 50 km/h, avant de partir à contresens, une voiture et un bus occupant les deux voies de circulation. La M______ s'était mise devant la K______ puis "badaboum". Il n'avait au préalable pas fait de quelconque signe à l'attention du conducteur de la M______. Il fumait peut-être une cigarette. La K______ avait fait demi-tour dans un parking situé sur la gauche en direction de Vernier, à la hauteur du 99, rue de Lyon. F______ cherchait une maison d'"escorts" et ils s'étaient trompés de direction. Il n'avait pas vu de corps "voler", ni gisant sur la route. Pour lui, "il ne s'était rien passé".

e.d.c. Lors de la première audience de confrontation le 10 décembre 2013, F______ a précisé que lorsque la M______ s'était placée devant la K______, A______ avait "planté les freins" pour esquiver un choc latéral. Ce dernier était "normal" en faisant le demi-tour sur route.

Durant l'instruction, F______ a répété à réitérées reprises que s'il avait vu un blessé, il se serait arrêté.

e.d.d. En première instance, il est revenu sur ses précédentes déclarations indiquant qu'il n'avait pas prêté attention à la route, car concentré sur son téléphone portable. Il ne se souvenait pas quand il avait repéré la M______. Celle-ci avait accéléré mais ne provoquait pas vraiment. En substance, il ne se souvenait de rien, les faits remontant à plus de trois ans et les explications données à l'époque, soit "n'importe quoi", l'ayant été sous la pression. F______ se souvenait avoir été à l'arrêt à un moment donné, sans se souvenir de l'endroit, ni de la position du véhicule. Il avait entendu un crissement de pneu, sans toutefois pouvoir le situer. A______ avait fait demi-tour sans explication. F______ n'avait pas vu de blessés sur le sol, ni entendu de déflagration. Il pensait avoir appris qu'il y avait eu un blessé et un mort alors qu'il était de retour aux Avanchets, par les notifications du 20 Minutes qu'il recevait sur son téléphone portable. Il n'avait pas déconseillé à A______ d'aller à la police, mais simplement expliqué son point de vue. Bien que triste à dire, il s'était trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment.

F______ a produit un courrier de sa sœur décrivant sa personnalité.

e.e.a. Entendu par la police le 3 décembre 2013, H______ a déclaré qu'il s'était engagé sur la chaussée afin de prendre le bus en compagnie de N______. Ils avaient traversé la route, alors que la signalisation des piétons venait de passer à la phase verte, ce dont il était certain, pour prendre le bus qui venait de s'arrêter. Aux deux-tiers du passage-piétons, un véhicule l'avait "soulevé" et sa tête avait heurté le sol. Il n'avait pas pu éviter le choc, le véhicule étant trop proche lorsqu'il l'avait remarqué.

e.e.b. Devant le Ministère public, H______ a confirmé ses précédentes déclarations et décrit les douleurs et le sentiment d'insécurité qu'il ressentait depuis l'accident.

e.e.c. En première instance, H______ a en particulier confirmé le fait que la phase lumineuse était au vert pour les piétons lorsqu'il avait traversé. Il souffrait encore de nombreuses séquelles physiques et psychiques. Sa personnalité avait été modifiée par cet accident et sa vie détruite. Il devait prendre plusieurs médicaments par jour et consultait encore plusieurs médecins spécialisés. L'accident avait eu des conséquences sur la santé de son épouse également, suivie par un psychologue. Il avait reçu CHF 5'000.- d'avance de L______ à titre de réparation du tort moral.

Il a déposé un chargé de pièces comprenant 15 certificats médicaux dont la teneur sera reprise dans la mesure nécessaire dans les considérants en droit.

e.f.a. Entendu par la police le 19 novembre 2013, J______ a indiqué qu'il avait dépassé le bus TPG avant la place des Charmilles puis regagné la voie de circulation de droite et roulé à une vitesse approximative de 50 km/h. Il avait regardé dans le rétroviseur central de son véhicule et, simultanément, une voiture l'avait percuté par l'arrière. Il avait notamment la clavicule gauche cassée.

e.f.b. Devant le Ministère public, J______ a précisé que lorsqu'il s'était retourné, il avait vu quelque chose arriver mais n'avait pas reconnu la voiture. Il n'avait su que par la suite que son véhicule en avait heurté d'autres.

f. Lors de l'audience de première instance, le Tribunal a encore procédé aux auditions suivantes :

f.a. AX______, médecin interne, avait suivi H______ de novembre 2015 à octobre 2016 aux HUG, en raison de plusieurs pathologies. Son patient souffrait de manière quotidienne depuis l'accident, sa situation administrative accentuant ses souffrances. Au vu de son état de santé actuel, elle ne pensait pas H______ capable de travailler.

f.b. AY______, psychiatre, suivait H______ au CAPPI depuis le 1er novembre 2016. H______ y était suivi depuis le mois de mai ou juin 2013. L'état de stress post-traumatique dont il souffrait se chronicisait et avait un impact sur son état dépressif qui se chronicisait également.

f.c. AZ______, psychiatre, suivait D______ depuis le 27 juillet 2016, lequel lui avait révélé que durant l'année et demi où il ne faisait rien, il fumait jusqu'à trois joints par jour. Selon elle, il devait être dépendant et "avoir un état dépressif". Il ressentait des souffrances psychiques depuis l'accident et souffrait d'un stress post-traumatique avec une réaction mixte anxieuse et dépressive. Depuis le début du traitement, il y avait eu une légère stabilisation. Elle avait pu constater un épisode de dissociation, dans lequel le psychisme était débordé et n'arrivait plus à se connecter à la réalité. D______ allait avoir besoin d'une thérapie sur le long terme. Il bénéficiait encore d'un soutien médicamenteux. Il souhaitait assumer les conséquences de ses actes.

f.d. BA______, psychologue, avait suivi D______ durant une année, depuis le 8 janvier 2014. Son état psychologique avait ensuite été jugé suffisamment stable. En arrivant en consultaion, il était détruit et ressentait un énorme sentiment de culpabilité. Il présentait des idées noires et souffrait d'un stress post-traumatique important, difficile à stabiliser. Il y avait eu une légère amélioration lorsqu'il avait appris des mécanismes de défense psychologiques, soit après l'été 2014. Les six premiers mois, D______ avait passé son temps libre dans un repli social permanent. A cette époque, il était également suivi par un psychiatre qui lui avait prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques.

f.e. BB______, sœur de D______, a exposé les liens forts qui l'unissaient à son frère et la douleur que celui-ci avait éprouvée après l'accident. Abattu par la tragédie, il avait perdu toute joie de vivre. Son frère avait toujours été soucieux des autres et prudent en voiture.

f.f. D______, mère de D______, a évoqué l'enfance de son fils, lequel avait toujours été tendre et n'avait pas pour habitude de transgresser les règles. Avant l'accident, il était heureux, normal et très chaleureux. Il était prudent au volant.

f.g. BC______ était en couple avec D______ depuis le mois de septembre 2014. Elle ne le connaissait pas très bien auparavant. Il était doux, attentionné et gentil. Il lui avait parlé de l'accident, auquel il pensait tous les jours, quelque chose de difficile pour lui. Elle savait qu'il allait assumer les conséquences de ses actes, comme il le faisait tous les jours. Elle était prête à le soutenir dans les épreuves qu'il allait traverser.

f.h. BD______, psychiatre, suivait A______ depuis le 27 janvier 2014 et l'avait vu neuf fois en 2014, une quinzaine de fois en 2015 et de même en 2016. Il était venu consulter car extrêmement perturbé après l'accident. Il était sidéré, avait des idées noires, des insomnies et faisait face à une culpabilité énorme. Il avait dit "qu'il n'aurait pas dû se faire prendre par la peur et aller voir là-bas". Tout au long du suivi, il avait eu des hauts et des bas, avec de la tristesse à réception des courriers liés à la procédure. Ce médecin n'avait pas posé de diagnostic dépressif en raison du jeune âge de A______, qui en présentait néanmoins les symptômes.

f.i. BE______, maître socio-professionnel de A______, a exposé les qualités professionnelles de l'intéressé et l'impact de la procédure sur son quotidien.

f.j. BF______ avait été l'amie intime de A______ du 13 mai 2013 jusqu'à la fin de l'été 2016. Elle a fait part des qualités personnelles du précité.

f.k. BG______, sœur de A______, a expliqué les liens fusionnels qui liaient son frère à sa mère, sa personnalité durant son enfance ainsi que les conséquences de l'accident sur celui-ci.

C. a. Par ordonnance présidentielle motivée OARP/20/2017 du 6 mars 2017, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve de D______ et de A______, ordonné l'ouverture d'une procédure orale et fixé les débats au 6 juin 2017.

b. F______ dépose le 1er juin 2017 des conclusions motivées en indemnisation à hauteur de CHF 5'400.- correspondant à 27 jours à CHF 200.- de détention injustifiée.

c. Lors des débats, d'une durée de 8h15 :

c.a. A leur ouverture, D______ a réitéré sa réquisition de preuve tendant à l'établissement d'une expertise psychiatrique et A______ celle tendant à l'audition de sa mère.

Après avoir délibéré, la juridiction d'appel a rejeté ces deux questions préjudicielles au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus aux considérants du présent arrêt.

c.b.a. D______ a indiqué qu'il n'avait pas freiné énergiquement, au lieu de se déporter sur la voie en sens inverse afin d'éviter le bus puis l'O______ de P______, faute d'en avoir eu le temps. Il ne se souvenait pas s'il avait ou non brièvement freiné avant le heurt avec le piéton, puis avant le choc avec la Q______ de J______, hypothèse avancée par l'expert T______. Il n'était pas parti "en trombe" au feu Lamartine où il était arrêté en deuxième position, ignorant qui se trouvait derrière lui. C'était la voiture qui faisait ce bruit. Il n'avait pas perçu de balancement latéral lié à un départ en pleine accélération. Il avait ensuite dépassé l'AM______ blanche le précédant, mais ce n'était pas à fond. Au moment des faits, son passager et lui rentraient à la maison. Il allait continuer la route tout droit et tourner à gauche à Châtelaine, sur l'avenue Henri-Golay. Il avait accéléré bêtement et ignorait s'il aurait continué à accélérer. Il y avait de toute façon le feu après l'arrêt TPG, au carrefour entre la rue de Lyon et la rue des Franchises, souvent rouge, et un radar. En tous les cas, comme il y avait un carrefour, il aurait ralenti. Il ne se souvenait plus vraiment du moment où il avait fumé du cannabis avant l'accident. Assurément le jour précédent et, il l'imaginait, comme à son habitude, le 13 novembre 2013, après sa pause de midi, avec un collègue, avant de rentrer à la maison.

Spontanément, il a souhaité réitérer ses excuses vis-à-vis de toutes les personnes présentes. Il pensait surtout à la famille de la personne décédée qu'il voulait pouvoir aider en lui envoyant de l'argent comme le père le faisait auparavant. S'il avait imaginé la suite, il n'aurait pas accéléré ainsi. Il était bien conscient de tout le mal qu'il avait fait autour de lui.

c.b.b. Son conseil a renvoyé la CPAR à sa déclaration d'appel motivée tout en exposant ce qui suit.

Le dol éventuel ne pouvait être retenu qu'en cas de perte de maîtrise inéluctable, or l'expert T______ avait indiqué en première instance que dans l'hypothèse d'un parcours dépourvu d'obstacles, rectiligne, il ne pensait pas que l'on puisse perdre la maîtrise d'un véhicule à 160 km/h. Les voitures en cause avaient des capacités de tenue de route supérieures à la moyenne. Il n'y avait en l'espèce pas de place pour le hasard : le feu était vert et la route dégagée. Tout était allé très vite et D______ avait agi par réflexe. Contrairement à l'accident de Vernier (AARP/551/2015, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 ; ci-après affaire de Vernier), les conditions de la route étaient bonnes : chaussée rectiligne, sèche, plate, véhicules aux phares allumés et éclairage de la route. Il existait donc la possibilité que lesdits véhicules franchissent les lieux sans encombre. Leur aptitude au volant leur aurait permis d'éviter l'accident. D______ n'avait certes pas de voiture, mais il conduisait à l'occasion celui de ses parents et connaissait les lieux. Le risque de tuer un tiers, voire de tuer son meilleur ami n'avait pu même être envisagé. Il s'agissait d'un cas clair de négligence consciente. La M______ était un véritable "avion de chasse". Il lui fallait moins de 13 secondes pour atteindre les 200 km/h, soit moins qu'une PORSCHE, une FERRARI et la K______. Ceci excluait une course entre ces deux véhicules, la M______ étant d'une puissance bien supérieure à cette dernière. D______ ignorait qu'elle fût si puissante et modifiée. Une distance de 430 m séparait le carrefour rues de Lyon/Lamartine du point de choc. La K______ avait freiné 120 mètres avant V______ qui se trouvait à 70 m avant le choc. En déduisant ces 190 m des 430 m, il restait 240 m où les deux véhicules avaient roulé de manière concertée. Les premiers juges ne pouvaient pas retenir pour D______ ses premières déclarations à la police, à l'inverse de celles des témoins. Le bruit provenant des pots d'échappement de la M______, même en l'absence de modification, était conséquent, ce qui ne voulait pas encore dire que le véhicule circulait à vive allure. Si, comme retenu par les premiers juges, une AM______ blanche précédait la M______ au feu Lamartine, alors comment celle-ci aurait-elle pu démarrer à fond ? Il n'y avait pas eu de provocation entre les protagonistes, terme employé uniquement par la police. Il y avait absence de consensus et de volonté de démontrer sa supériorité, puisque D______ conduisait une voiture bien plus puissante que la K______. Il n'avait pas le profil de quelqu'un qui fait un rodéo. On pouvait expliquer ses réflexes limités par la pression basse de ses pneus et son taux de THC, étant précisé qu'il n'avait pas prévu de conduire et pensait être en état de le faire.

Une faute concomitante était imputable aux piétons. Il était faux de prétendre, comme l'avaient fait les premiers juges, que D______ devait s'attendre à un passage de piétons en dehors des "clous". Il n'était pas notoire et contraire à la LCR que tel fût le cas, surtout sur une route à quatre voies. Les deux piétons avaient traversé en marchant et se trouvaient au milieu de la rue de Lyon au moment du choc. Si le feu était devenu vert pour eux, il leur aurait fallu quelques secondes pour arriver au milieu du passage. La trace reliée à la semelle du piéton N______ sur le passage piétons pouvait aussi bien être celle d'un vélo ayant freiné énergiquement. C'était cette trace qui définissait le point d'impact alors que selon les témoins AQ______ et P______, les deux piétons traversaient à deux mètres du passage piétons. Un doute existant sur le fait que les deux piétons aient traversé sur le passage leur étant destiné, et alors que le feu était vert pour eux, ceci avait un impact sur l'indemnisation d'H______. En tout état, les CHF 20'000.- octroyés en première instance étaient nettement supérieurs à ce qui se faisait d'habitude. Le lien entre les deux piétons était très ténu de sorte que même si l'un avait vu mourir l'autre, l'impact était moindre. A teneur des photos produites, H______ pouvait porter son fils dans ses bras, ce qui démontrait qu'il n'avait pas toujours dit la vérité.

Dans la mesure où il existait un doute sur la pleine responsabilité de D______ au moment des faits, il fallait retenir une diminution légère de cette responsabilité. La peine devait tenir compte de l'écoulement du temps. Depuis près de quatre ans D______ ne conduisait plus, ne fumait plus de cannabis, n'avait commis aucune infraction et s'était comporté de manière irréprochable. Il devait bénéficier du repentir sincère, comme retenu par les premiers juges. Il fallait tenir compte de la conséquente atteinte à son avenir que constituerait le prononcé d'une peine privative de liberté. Sa collaboration avait été totale, excellente et non seulement bonne comme retenu en première instance. C'était à juste titre qu'il avait essayé de minimiser les questions de provocation. Une volonté délictuelle faisait défaut : il avait été dépassé par les événements. Le principe d'égalité de traitement avait été violé par le Tribunal correctionnel et les juges étaient tombés dans l'arbitraire en condamnant son coauteur bien moins lourdement, pour le même contexte de faits et alors que A______, même s'il n'avait pas heurté les piétons, n'avait pas été mis au bénéfice du repentir sincère. D______ réclamait la même peine que celle prononcée dans l'affaire de Vernier, alors même qu'il y avait eu un seul mort et pas de blessés et quand bien même s'y ajouterait dans son cas une infraction à l'art. 90 al. 3 LCR. La culpabilité des auteurs était plus importante dans cette affaire de Vernier : ils s'étaient fait des queues de poisson, des dépassements et avaient donné des versions peu crédibles. L'un avait consommé de l'alcool et les conditions de la route étaient moins bonnes qu'aux Charmilles. Les deux prévenus avaient des inscriptions à leurs casiers judiciaires outre, pour l'un, des sanctions administratives de retrait de permis de conduire. Enfin, D______ devait bénéficier du sursis partiel en présence d'un pronostic non défavorable, le délai d'épreuve pouvant être assorti de règles de conduite tels des cours de sensibilisation et un suivi psychologique.

La déclaration d'appel motivée, se basant sur les diverses déclarations, excluait l'existence d'une course-poursuite, de par l'absence de provocations, de consensus et d'une distance parcourue de manière rapprochée insuffisante. Elle abordait également la faute concomitante des piétons, ayant traversé à la phase rouge et hors du passage-piétons, ainsi que les éléments liés à la fixation de la peine, largement repris oralement par Me E______.

c.b.c. D______ dépose deux chargés de pièces. L'un comporte un avis de crédit afférent à son versement de CHF 1'500.-, valeur 3 janvier 2017, sur le compte de passage de son conseil, destiné à la famille de N______, ainsi que deux courriers subséquents de son conseil à Me BH______ l'enjoignant de lui transmettre les coordonnées bancaires de la famille de cette victime. Le second comporte des photos extraites du compte Facebook d'H______ sur lesquelles on le voit en trois lieux distincts porter un enfant en bas âge dans ses bras.

c.b.d. Son conseil produit un état de frais, accompagné d'un relevé détaillé des opérations pour la période du 22 décembre 2016 au 6 juin 2017. A teneur du premier de ces documents sont facturées 10 minutes pour l'annonce d'appel, 162 minutes pour l'examen du jugement motivé, 54 minutes pour des recherches juridiques diverses, 588 minutes pour la rédaction et la finalisation de la déclaration d'appel, 5 minutes pour l'examen d'une nouvelle pièce le 9 février 2017, 60 minutes au total pour la lecture des déclarations d'appel des autres parties, 40 minutes pour l'examen de l'ordonnance de la CPAR du 6 mars 2017, 15 minutes pour la préparation d'un chargé de pièces et 60 minutes pour l'examen à venir de l'arrêt de la CPAR, à quoi doivent s'ajouter la durée de l'audience d'appel, la vacation à Genève et un entretien avec le client post arrêt CPAR (cf. relevé détaillé pour ce dernier poste), en sus des frais de déplacement de CHF 226.-.

c.c.a. A______ avait freiné peu avant le passage-piétons, ayant paniqué quand la M______ l'avait dépassé à hauteur du restaurant faisant sauf erreur l'angle avec l'avenue Wendt. Il reconnaissait avoir démarré en trombe au "feu Lamartine", pour lui, sans penser que cela allait inciter quelqu'un à mal réagir. Il trouvait le jugement de première instance un peu "abusif" dans la mesure où il y avait eu "quelques coups d'accélérateurs tout au plus". Il était à ce moment-là en première position, sur la voie de gauche, contestant les positions retenues par le Tribunal correctionnel. "En première position" signifiait qu'il se trouvait devant la M______, ne pouvant préciser s'il y avait encore quelqu'un devant lui. Il ne savait pas dire où il avait freiné avant de faire demi-tour. Avant cette manœuvre, il comptait rentrer chez lui en empruntant la route des Franchises ou en passant par Châtelaine. Après le demi-tour, il avait emprunté l'avenue d'Aïre dans cette même intention, bifurquant sur une route à droite, en direction des Libellules, avant d'arriver au Lignon. Il pensait être arrivé chez lui en 6 ou 7 minutes. En bas de chez lui, devant le magasin tabac, F______ lui avait montré sur son portable ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux et tous deux avaient vu l'article qui évoquait une course-poursuite et un accident avec un piéton blessé et un autre décédé. A______ était rentré chez lui une quinzaine de minutes environ après avoir pris connaissance de cet article. Il avait bien appelé sa mère, sans pouvoir dire si c'était avant ou après être retourné cette première fois à la maison. Confronté à la première déclaration à la police de sa mère, à savoir qu'il l'aurait appelée à 22h41 en lui disant avoir fait demi-tour sur la route, car un fou roulait à côté d'eux, lui indiquant 20 à 35 minutes plus tard, à l'appartement, avoir fait un demi-tour à cause d'un fou et qu'il devait y avoir un mort car il y avait une jambe sur le capot d'une voiture, A______ a répondu "franchement je ne sais plus comment tout cela s'est déroulé". Il avait reçu "pas mal" d'appels et de photos et il y avait des discussions sur WhatsApp. Il avait reçu une photo, sauf erreur vers minuit, alors qu'il était à la maison, où l'on voyait, également sauf erreur, une jambe, sans pouvoir dire si elle était sur un capot, parterre ou ailleurs. Il ne savait pas dire si c'était lors de son premier ou deuxième passage à la maison. S'agissant de la "provocation" de la M______ qui se trouvait derrière lui, il était jeune lorsqu'il avait été entendu par la police, avait peur et essayé de minimiser sa faute en reportant la responsabilité sur D______. Il avait lu le jugement et trouvé un peu "abusif". Il y avait eu quelques coups d'accélérateurs tout au plus. Il ne savait pas dire si la M______ avait mis des coups de gaz lorsqu'elle se trouvait derrière lui. Il avait bien perçu les pots d'échappement de la M______, des coups d'accélérateur de son conducteur, avant que son propre passager ne monte le son de leur autoradio en lui disant de ne pas réagir.

Il consultait toujours son psychiatre à la fréquence d'une fois par semaine, étant précisé qu'il devait gérer cela avec ses examens.

c.c.b. A______ produit un schéma de la position des véhicules au feu de la rue Lamartine telle que retenue par les premiers juges.

c.c.c. Par la voix de son conseil, A______ expose qu'il faut bien distinguer les notions de course de vitesse, prévue à l'art. 90 al. 3 LCR et de course poursuite, qui n'est visée par aucune disposition et dont la définition ressort de la jurisprudence que le Tribunal fédéral a fait sienne suite à l'affaire de Vernier. En l'espèce, le raisonnement du Tribunal correctionnel ne comportait pas les éléments constitutifs d'une course-poursuite. En l'absence d'une telle course, il n'y avait pas de dol éventuel.

Les premiers juges avaient erré en retenant une course de vitesse en constatant que les protagonistes s'étaient provoqués, ainsi que sur le positionnement des véhicules au feu Lamartine et en s'abstenant de prendre en compte leur comportement ultérieur, à savoir que D______ avait freiné. Dans la mesure où les prévenus s'étaient accusés l'un - l'autre de s'être "chauffés", on ne pouvait se fier à leurs déclarations. Les voitures en question, même à l'arrêt, faisaient un "bruit d'enfer". Difficile donc de dire si elles avaient fait plus de bruit que d'usuel et ce d'une manière volontaire. Plusieurs témoins, dont R______, avaient indiqué ne pas avoir entendu de coups de gaz. Le classement de la procédure contre R______ était basé sur l'absence de geste de provocation de sa part. Le témoin AJ______ ne pouvait pas avoir vu les véhicules depuis le restaurant kebab où il se trouvait. Dans ces conditions, il ne pouvait être retenu qu'il y ait eu provocation. La position des véhicules au "feu Lamartine", telle que retenue par les premiers juges et illustrée par le schéma produit résultait de la reconstitution, laquelle avait été problématique et n'avait même pas été menée à son terme vu l'absence de résultat probant. Elle n'était également basée que sur certaines des déclarations, uniquement défavorables aux prévenus, ce qui violait le principe in dubio pro reo. C'était ainsi à tort qu'il avait été retenu que la K______ avait voulu rattraper et dépasser la M______. Le Tribunal correctionnel aurait dû retenir la version de A______, à savoir que la K______ était sur la voie de gauche, en première position, alternativement qu'il était impossible de déterminer les positions respectives. En démarrant à ce feu, D______ aurait attendu que la voie se dégage après que l'AM______ empruntât la troisième voie en direction de l'avenue d'Aïre. Or cette troisième voie commençait 50 m après le feu Lamartine, précédée d'un îlot. Il ne restait ainsi plus que 100 m de distance avant que n'intervienne le départ "en trombe", le dépassement de la W______ par la M______ et sa remontée par la K______. On ignorait si la M______ s'était ensuite placée sur la voie de droite. Sur la place des Charmilles, les véhicules K______ et M______ roulaient à des vitesses quasi identiques. Il était établi que la M______ était beaucoup plus puissante que la K______. Si les deux étaient parties "en trombe" au feu, il eût été impossible que la K______ rattrape la M______, ce qui excluait une course de vitesse.

Il n'y avait pas davantage de course poursuite dans la mesure où les trois prévenus la niaient, ne se connaissaient pas, n'avaient pas eu la possibilité de s'entendre au vu de la brièveté du parcours, en l'absence d'autres signes de provocation tels appels de phares, dépassements réciproques – un seul étant perceptible sur les images de la caméra des Charmilles –, queues de poisson, ne roulant pas côte à côte, ni ne s'étant "collés aux fesses" à haute vitesse. Les occupants des deux véhicules voulaient simplement rentrer chez eux. Il n'était pas établi que l'un n'avait pas voulu laisser passer l'autre à aucun prix : au contraire la K______ avait freiné moins de 300 m après le "feu Lamartine". Faute de course-poursuite, il n'y avait pas de dol éventuel. Dans les arrêts du Tribunal fédéral où le meurtre par dol éventuel avait été retenu, les distances parcourues étaient à chaque fois de plusieurs kilomètres (au contraire de l'affaire de Vernier), les lieux de l'accident présentaient une dangerosité particulière de par une mauvaise visibilité, une sinuosité, un rétrécissement des voies ou une butte, ce qui n'était pas les conditions de la route en l'espèce, le comportement des protagonistes était tellement téméraire que le conducteur ne pouvait s'en remettre qu'au hasard de sorte que l'issue fatale était inéluctable. En l'espèce il était établi par l'expertise qu'il était possible de s'arrêter avant le passage pour piétons, lesquels selon lui traversaient à la signalisation rouge. Il était donc possible de passer cet endroit sans encombre. On ne se trouvait ainsi pas davantage dans un cas où un meurtre par dol éventuel pouvait être retenu indépendamment d'une course-poursuite.

Subjectivement, le raisonnement du Tribunal correctionnel était exact. Les prévenus connaissaient bien cet endroit et savaient notamment que les passages piétons sur la rue de Lyon, dès la rue Lamartine, étaient réglés par des feux, de sorte qu'il existait un risque moindre pour le conducteur d'en trouver. Autrement dit, quand les feux étaient verts pour les voitures, ils étaient rouges pour les piétons. Les prévenus n'avaient jamais imaginé qu'un accident de ce type puisse se passer et ils en étaient dévastés. Leur capacité de jugement avait été altérée par la prise de cannabis. Le risque tel que matérialisé n'avait pas été envisagé. Il n'y avait eu aucun comportement chicanier d'un conducteur par rapport à l'autre pour asseoir sa supériorité. A______ avait freiné. Il avait de la sorte fait primer sa sécurité et celle d'autrui ce qui démontrait qu'il n'était pas prêt à tout pour ne pas laisser l'autre le dépasser. Comme la thèse de la course-poursuite ne pouvait être retenue, il était difficile de voir A______ comme un coauteur. Au niveau de la causalité adéquate, il ne pouvait pas savoir que D______ allait continuer à accélérer, allait changer de voie, que des piétons allaient traverser et qu'il s'abstiendrait de freiner. Il n'y avait pas non plus de coactivité du fait que les piétons qui traversaient au rouge interrompaient le lien de causalité, mais aussi puisque A______ avait freiné : il avait peur de ce qui était en train d'arriver et ne voulait pas y participer. A 170 m environ du point de choc, soit environ 300 m après le départ au feu Lamartine, son comportement ne s'inscrivait pas dans la chaîne des événements qui s'en étaient suivis. Son freinage avait interrompu le lien de causalité de sorte que son comportement n'était plus la cause sine qua non et immédiate de l'accident. Il devait partant être acquitté pour toutes les infractions dont les résultats étaient imputables à D______. Le comportement de A______ tombait uniquement sous le coup de l'art. 90 al. 3 LCR, en sus d'une conduite sous l'effet de stupéfiants. Il ne pouvait lui être reproché une infraction à l'art. 92 al. 2 LCR puisque cela impliquait la nécessité qu'il ait lui-même blessé ou tué quelqu'un, ce qui n'était pas le cas dans la mesure où on ne pouvait lui imputer une coactivité. Ce raisonnement valait également pour le premier cas de figure de l'art. 128 CP (abandon de blessé), la deuxième hypothèse de l'omission de prêter secours à une personne en danger de mort imminente n'étant pas réalisée dans la mesure où il n'avait pas vu le piéton N______. Il fallait à cet égard se fier à ses déclarations, son psychiatre ayant déclaré que son psychisme ne lui permettait pas de mentir pour se défendre. Il subsistait à tout le moins un doute insurmontable quant au fait qu'il l'eût vu, étant précisé que la K______ se trouvait à une distance de plus de 60 m au moment où D______ avait percuté les piétons et que N______ s'était retrouvé à plus de 30 m du point d'impact. La vision de A______ était de plus cachée par l'O______ garée de P______. Vu la vitesse du déroulement des faits, il était au demeurant impossible que ce dernier ait vu la K______ à côté de lui au moment de faire son demi-tour. A ce moment précis, A______ était concentré sur son demi-tour et n'avait donc pas vu les piétons, en particulier N______, au sol. Pompier volontaire par le passé et ayant un sens profondément humain, s'il avait vu un blessé, il se serait arrêté et n'aurait pas dit moult fois ne pas l'avoir vu. Il reconnaissait une violation des devoirs d'accident au sens de l'art. 51 LCR, contravention toutefois prescrite.

Il ne pouvait dans ces conditions être condamné à indemniser la partie plaignante.

La peine à prononcer devait être compatible avec le sursis et tenir compte : des effets et de sa dépendance au cannabis, du coup de frein qu'il avait donné 180 m avant l'accident, mettant ainsi fin de son plein gré à toute course de vitesse, ce qui devait être considéré comme un désistement au sens des articles 23 et 48a CP, d'une volonté délictuelle très faible, étant certain qu'il n'avait jamais voulu porter atteinte à qui ou quoi que ce soit, de son jeune âge au moment des faits et de ses conditions de vie alors, habitant chez sa maman dont il était très proche, étant sans aucune formation, sa majorité n'étant qu'une fiction légale, du fait qu'il était un conducteur sans expérience, des regrets et remords sincères étayés par diverses pièces, de son assimilation des dangers de la voiture, sensibilisant ses pairs à cet égard, étant précisé qu'il ne conduirait plus jamais, des effets de la détention sur sa personne, dont il était ressorti dévasté, pleurant à chaque visite de son conseil, de la brièveté de la période pénale, à savoir 25 secondes seulement, de la faute concomitante des piétons, des conséquences médiatiques y compris sous la forme directe de menaces de mort auxquelles étaient jointes un article de presse, menaces qu'il avait prises au sérieux, de même que le Ministère public, des autres conséquences de cet accident, soit son état de choc, le fait qu'il soit sidéré par le sort des victimes, ait perdu son emploi, ait des idées noires, se retrouve en dépression, décharné, perdant son envie de vivre et voyant sa mère souffrir ; autrement dit même sans sanction, il paierait à vie. Il fallait également tenir compte de l'écoulement du temps, soit trois ans et demi sans infraction, des efforts formidables déployés par A______ depuis les faits, en particulier pour trouver une formation et un apprentissage tout en déférant aux obligations liées à la procédure, ceci notamment dans le but de régler ses dettes, et enfin des conséquences d'une peine sur son avenir. La prison briserait tous ces efforts d'intégration dans la société et sa volonté de payer ses dettes. Il risquerait même de se trouver à charge de la société. La prison punirait sa famille et serait sans effet sur la prévention générale.

c.c.d. L'état de frais "intermédiaire" de son conseil, c'est-à-dire avant l'audience du 6 juin 2017, fait état de 1'485 minutes d'activité de chef d'étude, déployée entre le 24 janvier et le 6 juin 2017, dont 140 minutes d'"étude du jugement et démarches y relatives" le 24 janvier 2017.

c.d.a. F______ ne savait pas pourquoi A______ et lui-même avaient fait demi-tour. La CPAR lui relisant la deuxième réponse aux questions de la police du 14 novembre 2013, comportant des précisions sur le déroulement des faits y compris jusqu'au franchissement par la M______ de la double ligne de sécurité et son engagement à contresens, F______ a expliqué qu'il était alors très jeune, sous la pression de la police qui ne croyait pas ce qu'il lui disait et qui le traitait de menteur. Les faits s'étaient déroulés il y avait "quand même" plus de quatre ans.

c.d.b. Par la voix de son conseil, il conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 128 CP, qu'il ait vu ou non à terre N______. A______ et lui-même avaient constamment déclaré ne pas l'avoir vu à terre, respectivement n'avoir pas vu les piétons. Au moment d'entendre le bruit, ils étaient à distance des piétons, il y avait du trafic, il faisait nuit, c'était l'hiver. 30 m séparaient la K______ de la M______. La première avait freiné à 170 m du passage-piétons et fait demi-tour 65 m avant ledit passage et non après, comme retenu à tort par les premiers juges. A teneur du rapport d'accident, le piéton N______ avait été projeté à 40 mètres. En raison d'un bus, de l'O______ qui obliquait et des phares, F______, qui n'avait pas les yeux sur la route, n'avait rien vu. Tant la police, que le Ministère public devant la CPAR, avaient fait état du chaos qui régnait sur place. Si A______ avait vu dans son rétroviseur la M______ au loin après son demi-tour, tel n'était pas le cas du passager. Quand bien même F______ aurait vu le piéton N______ à terre, il n'était que passager du véhicule et n'en avait pas la maîtrise. Qu'aurait-il alors pu faire ? Sortir du véhicule en marche ? Il s'agissait d'un état de nécessité en faveur du passager qui ne pouvait pas quitter le véhicule sans se mettre en danger. Pouvait-il appeler les secours ? Ceux-ci étaient arrivés très rapidement sur les lieux où se trouvaient de nombreuses autres personnes. C'était dire qu'ils avaient été appelés immédiatement, avant même que F______ n'ait pu voir qu'il y aurait des blessés. L'un des éléments constitutifs de l'art. 128 CP était un danger de mort imminent, l'aide à porter devant s'avérer utile. Dans la mesure où le piéton N______ était immédiatement décédé à teneur de l'autopsie, l'intervention de F______ n'aurait rien changé à son statut. A défaut de cet élément constitutif, il devait être acquitté de cette infraction. Le délit impossible avait été construit sur la seule base du témoignage de AT______ qui le premier avait parlé aux occupants de la K______ de "non-assistance à personne en danger", alors même que F______ n'avait pas vu le piéton et dans l'affirmative, lequel ? Au niveau subjectif, l'auteur devait savoir que la personne se trouvait dans un danger de mort imminente, autrement dit qu'elle était vivante, "sauvable", et avoir eu l'intention de ne pas la sauver. En voyant les photos, il était évident qu'il n'y avait plus rien à faire en l'espèce. Ainsi, quand bien même F______ aurait vu le piéton à terre, ce que l'on ignorait et ne pouvait être retenu à son encontre en application du principe in dubio pro reo, il s'était peut-être trouvé en conflit de loyauté avec A______ et de toute façon n'aurait rien pu faire pour sauver la victime, ce qui devait conduire à son acquittement et à son indemnisation pour les 27 jours de détention injustifiée.

Dans la négative, la peine, assortie du sursis, devrait tenir compte de sa situation personnelle, en particulier des soins qu'il donnait à sa sœur malade, de son emploi, de son absence de casier judiciaire, de son jeune âge au moment des faits, de son rôle strict sous l'angle de l'art. 128 CP uniquement, mais aussi du degré de réalisation de l'infraction, à savoir un délit impossible, qui commandait une réduction de la peine, ce dont les premiers juges n'avaient pas tenu compte. La peine de 180 jours-amende était celle requise par le Ministère public qui l'avait renvoyé en jugement pour infraction consommée d'omission de prêter secours.

c.d.c. Son conseil dépose un état de frais pour 1'360 minutes d'activité, au tarif horaire de collaboratrice, déployée entre le 23 décembre 2016 et le 6 juin 2017, comportant à cette dernière date un temps d'audience de 480 minutes. Sont par ailleurs mentionnées 90 minutes le 20 janvier 2017 d'"examen du jugement motivé, déclaration d'appel", 180 minutes le 2 juin 2017 de "lecture dossier, examen du jugement de première instance, recherches juridiques", ce dernier poste apparaissant également le 3 juin 2017.

c.e. Selon le Ministère public, c'était avec raison que les premiers juges avaient admis la course-poursuite, mais à tort qu'ils n'avaient pas retenu le dol éventuel, pour des voitures circulant à 164 km/h en pleine ville, où des piétons pouvaient traverser, à 22 h 30, derrière un bus embarquant et débarquant ses passagers. Il a décrit la scène de l'accident à son arrivée sur place et sa vaste étendue. Malgré l'éclairage public, en l'absence des flashes photo, la vision était très mauvaise. Le premier policier avait décrit cette scène comme un véritable et immense chaos. Ce n'était qu'en visionnant les images issues des caméras de surveillance que la police avait constaté qu'il y avait non pas une seule voiture impliquée, mais deux : il manquait la K______, identifiée au travers de ces images. Ses occupants avaient été interpellés chez eux, au lit, au chaud. La victime N______ était père de trois enfants, aujourd'hui âgés de sept, 10 et 14 ans. Sa famille vivait de manière précaire. La partie plaignante H______ souffrait encore des suites de cet accident.

Après avoir évoqué les peines menace des articles 111 et 117 CP et celle en cas de concours avec l'art. 90 al. 3 LCR, permettant d'infliger des peines privatives de liberté de six ans, le Ministère public a relevé que dans l'affaire de Vernier, cette dernière disposition n'était pas encore en vigueur. Il y avait certes une période à Genève où l'on avait poursuivi les accidents mortels pour meurtre par dol éventuel sans succès, alors que la Suisse allemande l'avait fait plus "avantageusement". Le Tribunal fédéral n'avait pas fermé la porte au dol éventuel mais répété de manière constante les conditions, strictes, parfois remplies, auxquelles il pouvait être retenu. Les éléments extérieurs à prendre en compte étaient l'importance que le risque se réalise et la gravité de la violation du devoir de prudence. Dans l'affaire de Vernier, la course-poursuite avait été exclue en raison de l'insuffisance d'indices. Il s'agissait toutefois d'un cas limite dans lequel le doute avait profité aux prévenus. La vitesse des véhicules en question était cependant bien moindre à celle du cas présent, et les faits s'étaient déroulés en pleine nuit, sur une artère large. Le Ministère Public retenait de la jurisprudence du Tribunal fédéral 14 critères pour parvenir à la commission d'infractions par dol éventuel, tous réalisés en l'espèce (à l'exception de la consommation d'alcool), à savoir : une course poursuite (en l'espèce, un démarrage simultané au "feu Lamartine" et une course poursuite démontrée par les images de vidéo surveillance sur 447 m), des véhicules puissants (s'agissant de deux voitures à la puissance augmentée, devenues de véritables bolides), des provocations préalables (en se fiant aux témoignages, aux images vidéo et à l'expertise, les accélérations et coups de frein étaient établis), la volonté de démontrer la supériorité de son véhicule (les déclarations de F______ à cet égard étaient éloquentes : "Si la K______ avait voulu faire la course, la M______ n'aurait jamais gagné et ne l'aurait jamais devancée dans la mesure où la K______ était un 4x4 et la M______ une propulsion"), la configuration des lieux (en pleine ville, à des vitesses de 153/164 km/h, à 22h30, en présence de piétons, de voitures, de vie), la vitesse des véhicules (là aussi, largement excessive), l'heure des faits, une consommation de cannabis (effective en l'espèce), l'expérience au volant (l'inexpérience au volant des deux prévenus était flagrante, a fortiori pour de tels bolides, D______ ayant conduit rarement et A______ venant de passer son permis), les avertissements des passagers (il y en avait eu des deux côtés, de F______ et de R______), la longueur du parcours (supérieur à 400 m ; autrement dit pouvaient-ils aller plus loin sans causer une catastrophe, tuer quelqu'un ?), la perte de maîtrise inévitable (certes l'expert évoquait un trajet rectiligne ; mais devait-on imaginer une épingle à cheveux pour admettre ce critère ? Les risques pris étaient bien trop importants pour qu'un trajet rectiligne puisse avoir le poids que les prévenus voulaient lui accorder : D______ ne pouvait faire autre chose que de perdre la maîtrise de son véhicule), la mort dépendant du seul hasard (à 164 km/h en pleine obscurité, en roulant à contresens, sans freiner énergiquement alors qu'une voiture arrivait en face de D______, il dépendait du seul hasard qu'il n'ait pas tué les occupants de la AA______, l'appelant H______ ou encore J______). Les deux prévenus étaient coauteurs dans la mesure où A______ avait participé aux infractions en provoquant, démarrant, poursuivant, et rattrapant D______. Il s'était accommodé du résultat de sorte que les 13 critères précités étaient aussi réunis le concernant. Certes il avait freiné au niveau de la caméra d'V______, mais s'était accommodé de tout le reste. L'expertise de T______, les vidéos et les déclarations des témoins étaient les pièces essentielles permettant le respect de la jurisprudence du Tribunal fédéral, claire et limpide, et l'application du principe "zéro tolérance" vis-à-vis des violences routières, ce que les jeunes conducteurs devaient savoir, et correspondant à la volonté du législateur.

Le Ministère public n'était pas opposé à ce que des peines planchers soient prononcées, pour le cas où des infractions intentionnelles étaient retenues (art. 111 et 122 CP), voire à mettre les prévenus au bénéfice de circonstances atténuantes tel le repentir sincère, lequel avait effectivement été accordé à D______ en première instance. Seule la culpabilité importait.

c.f.a. H______ devait subir, fiche d'information et de consentement du patient du 19 mars 2017 à l'appui, une nouvelle intervention chirurgicale de son nez, cassé lors de l'accident. La précédente intervention, une année plus tôt, n'avait pas eu le résultat escompté. Son état de santé ne s'était pas amélioré, au contraire, depuis l'audience de première instance. A fin mars 2017, il s'était retrouvé paralysé durant trois ou quatre heures du bras droit et de l'épaule. Une épilepsie avait été écartée par les HUG et il devait subir un scanner général.

Il produit un rapport et un certificat médical des HUG du 16 février 2017 faisant état d'un séjour à la clinique de Montana du 10 au 24 janvier 2017 pour une prise en charge multidisciplinaire des douleurs, un soutien psychologique et un éloignement des facteurs de stress.

c.f.b. Par la voix de son conseil, H______, outre persister dans les conclusions de sa déclaration d'appel, conclut au rejet des appels des deux prévenus.

A un mètre près, il serait mort. Depuis l'accident, il était l'ombre de lui-même. Il souffrait d'un stress post-traumatique et ses maux se chronicisaient. Il ne vivait plus, il fonctionnait. Il y avait en l'espèce dol éventuel dans la mesure où, même si les prévenus ne se connaissaient pas et avaient fait une course sur une distance inférieure à 500 m, il ressortait de leurs déclarations, ainsi que de celles de leurs passagers et de témoins, qu'ils s'étaient provoqués, à coups d'accélérateur, chacun des conducteurs ayant remarqué la voiture sportive de l'autre, soit des engins "surmaquillés", et avaient agi tous deux sous l'emprise du cannabis. Les prévenus n'assumaient pas leur responsabilité et l'avaient minimisée au fil du temps. Tous deux avaient roulé en pleine ville, avec de la circulation et des gens dans la rue, à une vitesse ahurissante. Il y avait ainsi bien eu une course-poursuite sur 450 m comme retenu à juste titre par les premiers juges. Si, dans l'affaire de Vernier, l'interaction entre les chauffards était intervenue sur environ 400 m et que les distances étaient partant proches dans les deux affaires, dans le cas d'espèce les interactions entre les prévenus avaient été plus intenses à coups d'accélérations, de freinages et de provocations. Dans l'affaire de Vernier, le Tribunal fédéral avait retenu d'autres éléments pour exclure la course-poursuite, à savoir que l'un des conducteurs n'entendait à la base pas prendre le volant avant de conduire comme un fou et d'interagir avec l'autre conducteur, et des voitures différentes, celles impliquées dans la présente procédure étant elles surpuissantes. Pour exclure le dol éventuel, les premiers juges s'étaient faussement placés au moment où D______ avait décidé d'accélérer pour dépasser la K______, manœuvre qui était alors effectivement possible. Au-delà, lorsque le bus s'était arrêté, que P______ avait déboîté sur la voie de gauche, que la M______ avait voulu en faire de même, roulant à contresens, franchissant sur ce la double ligne au lieu de freiner énergiquement, D______ ne pouvait pas penser qu'il entreprendrait cette manœuvre sans encombre. Il devait compter avec la présence de piétons qui traversaient à proximité du passage-piétons. Contrairement à ce que les prévenus prétendaient, il n'y avait pas d'onde verte car les piétons actionnaient leur feu pour passer, ce qui revêtait un caractère aléatoire. Or tous deux connaissaient bien les lieux et ce système de feux. D______ avait ainsi laissé au hasard le soin de décider l'issue de son comportement. Au vu de sa relative inexpérience en la conduite de tels bolides, son aptitude à ralentir était réduite. Il se référait au raisonnement des premiers juges s'agissant de la coactivité entre les prévenus et, s'agissant d'une faute concomitante des piétons, à sa relativisation du fait de la présence d'un arrêt de bus. Ces derniers avaient bien traversé sur le passage-piétons, à la phase verte, puisque lorsque la AA______ était passée, tous deux se trouvaient déjà au milieu dudit passage-piétons. Le feu avait ainsi pu devenir vert pour eux après le passage de la AA______. Ceci était corroboré par les déclarations du chauffeur de bus selon lesquelles, arrivé à l'arrêt, après avoir ouvert ses portes, laissé entrer et sortir ses passagers et avoir refermé ses portes, il avait entendu une déflagration. Il n'y avait donc pas de faute concomitante ce qui justifiait une augmentation de l'indemnisation pour tort moral qui en tout état devait tenir compte des souffrances incommensurables d'H______, même d'ailleurs en présence d'une telle faute.

Au vu du caractère subsidiaire de l'assistance juridique, les prévenus devaient être condamnés à payer à la partie plaignante l'intégralité des honoraires de son conseil, au tarif cantonal, ce qui valait pour ceux de première instance comme pour ceux d'appel. En décider autrement reviendrait à injustement favoriser les prévenus quand la partie plaignante s'avère indigente.

c.f.c. Il dépose des conclusions civiles tendant à la condamnation de D______ et de A______ à lui verser, conjointement et solidairement, CHF 40'000.- sous déduction de CHF 22'326.05 versés par L______, avec intérêts à 5% dès le 14 novembre 2013, à titre de tort moral, ainsi que l'intégralité des frais et honoraires de son avocat pour la procédure d'appel, se montant à CHF 8'316., avec intérêts 5% à dès le 7 juin 2017, correspondant, selon détail annexé, à 14 heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, durée de l'audience d'appel estimée à 4h incluse, et la TVA.

D. S'agissant de leur situation personnelle :

a. D______ est né le ___ 1990 à Genève. Célibataire et sans enfant, il vit chez ses parents à Châtelaine. Il a effectué sa scolarité à Genève jusqu'à l'Ecole de Culture générale, sans obtenir de diplôme, s'étant toutefois récemment inscrit pour terminer cette école par une année de cours du soir. Il n'a pas de formation professionnelle et travaille en qualité de vendeur à mi-temps à ___ pour un salaire mensuel brut de CHF 1'700.-. Il dit aider sa mère dans son activité de conciergerie mais ne contribue pas au paiement du loyer. Il assume sa prime d'assurance-maladie, ainsi que ses frais de téléphone.

Selon son extrait de casier judiciaire suisse, D______ a été condamné le ___ novembre 2012, par le Ministère public de Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, assortie du sursis, pour obtention frauduleuse d'une prestation.

b. A______ est né le ___ 1994 à Genève. Célibataire et sans enfant, il vit chez sa mère aux Avanchets, depuis sa naissance. Après sa scolarité obligatoire, il a commencé, sans la terminer, une formation de génie civile, suivie d'une année d'activité comme aide menuisier à l'BI______. Il a ensuite été engagé comme livreur chez ___, avant d'être licencié en raison des faits qui lui sont reprochés. Il termine sa 3ème et dernière année d'apprentissage de maçon chez ___ au terme de laquelle il devrait obtenir son CFC. Il perçoit une rémunération d'environ CHF 2'900.- net par mois. Il verse à sa mère, qui est malade, ne touche plus l'assurance-invalidité et qu'il ne peut pas laisser seule, CHF 800.- à titre de contribution au loyer et assume ses primes d'assurance maladie.

A______ n'a pas d'antécédent judiciaire.

c. F______ est né le ___ 1995 à Genève. Célibataire et sans enfant, il vit chez ses parents. Après le cycle d'orientation, il a suivi une formation d'aide menuisier charpentier auprès de l'BI______, puis un apprentissage de mécanicien automobiles auprès d'___ avant d'être licencié. Depuis le 3 août 2015, il effectue un apprentissage comme chauffeur poids-lourds de matières dangereuses chez ___ et perçoit CHF 1'200.- brut par mois. Il vient de clore sa deuxième année avec succès. Il verse un minimum de CHF 400.- par mois à ses parents à titre de participation aux frais du ménage. Il paie son assurance maladie, étant précisé qu'il perçoit un subside de l'Etat.

F______ n'a pas d'antécédent judiciaire.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d'éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP).

2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.

Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1).

2.1.3. L'art. 20 CP, qui prescrit au juge d'ordonner une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur, correspond à l'art. 13 al. 1 aCP (cf. Message concernant la modification des dispositions générales du code pénal et du code pénal militaire, FF 1999 p. 1813). La jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve donc sa valeur.

Selon celle-là, le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). En l'absence d'indices contraires, la pleine responsabilité pénale de l'auteur est présumée (arrêt 6B_540/2008 du 5 février 2009 consid. 2.3 et les références).

A titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147 et les exemples cités ; 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ; 102 IV 74 consid. 1b p. 75 s.).

2.2. En l'espèce, ainsi qu'il l'a été retenu dans l'OARP/20/2017 du 6 mars 2017, dont la CPAR fait siens les considérants, il n'existe aucun élément figurant au dossier permettant de douter de manière sérieuse de la responsabilité pleine et entière de l'appelant D______ au moment des faits, ni en raison du cannabis ingéré, ni en raison de son éventuel état dépressif.

Pour ce qui est de la consommation de stupéfiants, certes, avérée, rien dans la procédure n'indique que l'appelant D______ n'aurait pas été maître de lui-même le soir des faits, ce que ses propres déclarations devant les juges de première instance confirment.

De plus, il ne ressort d'aucun document que son prétendu problème de dépendance au cannabis aurait eu une incidence sur sa faculté d'apprécier le caractère illicite des actes commis ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Quant à son soi-disant état dépressif, aucune pièce ni déclaration, en particulier les siennes propres, celles de sa mère ou encore de sa sœur, n'indiquent que les faits présentement reprochés soient consécutifs à d'éventuels troubles d'ordre psychologique. Ceux-ci n'ont d'ailleurs jamais été allégués sérieusement, aucune preuve médicale n'ayant été versée au dossier. Certes, les déclarations de la Dresse AZ______, psychiatre traitant l'appelant D______ et entendue en audience de jugement, tendent à faire penser qu'il aurait connu "un état dépressif" pendant l'année et demi durant laquelle il n'étudiait plus et ne travaillait pas. Il s'agit néanmoins d'une période de sa vie bien antérieure à l'accident et durant laquelle la Dresse AZ______ ne le suivait pas encore, ni aucun autre thérapeute d'ailleurs. En outre, à supposer qu'il ait en effet connu un épisode dépressif avant la tragédie, celui-ci ne serait pas encore constitutif d'un grave trouble mental ou d'une maladie psychiatrique qui aurait été de nature à altérer sa responsabilité pénale, en particulier sa capacité volitive, étant précisé qu'au moment des faits, il avait un emploi, aidait sa mère pour la conciergerie de l'immeuble, autrement dit, fonctionnait normalement dans la vie courante.

S'agissant du comportement de l'appelant D______ au moment des faits, qui serait en contradiction manifeste avec sa personnalité telle que décrite par sa mère, sa sœur et la thérapeute précitée, la CPAR relève qu'il est notoire qu'un jeune adulte ait un comportement différent dans le cadre familial, notamment si on lui confie un enfant en bas âge à véhiculer, de celui adopté entre copains, en sortie en soirée et au volant d'une voiture puissante comme en l'espèce.

Enfin, les différents troubles que l'appelant D______ aurait ressentis après les faits n'ont aucun impact sur la responsabilité pénale de ce dernier au moment du drame et n'ont donc pas à faire l'objet d'un examen.

Aussi, comme l'ont retenu les juges du Tribunal correctionnel, la demande d'expertise, laquelle n'a au demeurant jamais été sollicitée avant l'audience de première instance, doit être rejetée, la CPAR n'éprouvant aucun doute sur la responsabilité de l'appelant D______.

2.3. Dans la mesure où la mère de A______ a été entendue à plusieurs reprises, dont en audience contradictoire, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle audition, le simple fait qu'elle ait pu varier dans ses déclarations sur ce que lui aurait rapporté son fils juste après les faits et les circonstances de ce dévoilement ne le justifiant pas à lui seul. Le témoignage d'B______ sera, à l'instar des autres éléments de la procédure, apprécié par la CPAR pour trancher l'appel.

Quant à s'exprimer sur l'évolution de la situation personnelle de son fils depuis les débats de première instance, le prévenu a eu tout loisir de le faire lui-même durant l'audience d'appel, voire de produire des pièces nouvelles à ce sujet, la CPAR s'estimant pour le surplus suffisamment renseignée à cet égard.

Partant, cette réquisition de preuve doit être rejetée.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2).

3.2. En l'espèce, la CPAR, sur la base des déclarations des parties, des témoins, des images de vidéo-surveillance, de la reconstitution partielle du 10 février 2014, des divers plans, de l'expertise technique de circulation du 25 août 2014, de l'expertise de trace, des rapports d'inspection technique, des constats du CURML et des analyses téléphoniques rétroactives, retient que les faits se sont déroulés de la manière suivante.

3.2.1. Le 13 novembre 2013, peu avant 22h30, D______ circulait dans le centre-ville de Genève, au volant du véhicule M______ usuellement utilisé par son passager R______. Ledit véhicule avait subi plusieurs modifications apportant un supplément de puissance de 30,8% et développant de la sorte 400,2 CV. D______ avait, selon ses dires, pu s'exercer par deux fois sur un parking au volant dudit véhicule.

A______ se trouvait au volant de son propre véhicule K______, immatriculé un mois et 10 jours plus tôt et ayant subi plusieurs modifications apportant un supplément de puissance de 13,55%, pour un développement final de 247 CV. Son passager était F______.

Il est établi que ces duos ne se connaissaient pas.

Dans la région de la gare, au plus tard sur la place des XXII-Cantons, ce qui ressort de leurs déclarations respectives ainsi que des images issues de la caméra filmant ladite place sur lesquelles on distingue bien ces deux véhicules, les occupants de la M______ et de la K______ se sont mutuellement repérés dans la circulation par les caractéristiques sportives de leurs véhicules dont certaines pièces d'origine, apparentes, avaient été modifiées (échappements, jantes). Deux ou trois feux avant l'intersection avec la rue Lamartine, A______ avait en particulier remarqué les pots d'échappement de la M______.

Ce dernier a commencé à calquer son allure sur celle de l'appelant D______ et s'est collé à lui (cf. images de vidéo surveillance). S'il ressort de l'expertise technique, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause les termes et conclusions, que les appelants D______ et A______ ne discutent au demeurant pas, que ces derniers roulaient, après avoir emprunté la première de ces rues, à l'intersection de la rue de la Servette/rue de Lyon dans la limite autorisée – 50 km/h –, leur vitesse n'en était pas moins près de deux fois supérieure à celle des autres véhicules, en particulier la W______ et la Y______ conduites respectivement par les témoins X______ et Z______. La M______ précédait alors toujours la K______, sur la même voie, mais à moindre distance.

Après l'intersection rue de Lyon/rue Voltaire, tronçon également filmé, A______, circulant alors sur la voie de droite, s'est déporté sur celle de gauche, accélérant pour revenir à la hauteur de la M______. Il n'a pu le faire qu'imparfaitement en raison de la présence d'un véhicule tiers qui le précédait, l'obligeant à freiner à très courte distance de celui-ci. A teneur de l'expertise, la vitesse de la M______ était de l'ordre de 38 à 44 km/h et celle de la K______ de 47 à 56 km/h, malgré ce freinage. La M______ et la K______ ont ensuite remonté une file de véhicules par la droite, la première toujours en tête.

Au niveau du feu à l'angle rue de Lyon/rue Lamartine, champ non couvert par une caméra, les juges de première instance ont retenu, peu auparavant, un dépassement par la droite du véhicule Y______ d'Z______, confirmé par la reconstitution partielle, permettant selon eux de placer, audit feu, sur la voie de gauche, la M______ et la K______ devant ladite Y______, et derrière l'AM______ – en première ligne – conduite par le témoin AL______.

L'appelant A______, qui reconnaît en appel un démarrage "en trombe", conteste ce positionnement, prétendant s'être alors trouvé en première ligne, sur la voie de gauche, ce qui signifie selon lui qu'il se situait devant la M______ et éventuellement derrière un véhicule tiers, ce qui assiérait la thèse de l'AM______ en première ligne sur la voie de gauche et son positionnement sur cette même voie. Seule resterait donc à déterminer la position de la M______.

Au niveau de la place des Charmilles, la vidéosurveillance a permis de placer cette dernière sur la voie de droite et la K______ sur celle de gauche, à une distance en avant de 4 - 5 m de la première, avant qu'elle ne remonte pour que les deux voitures se retrouvent côte à côte. Ainsi, au feu précédent, soit la M______ se trouvait déjà sur la voie de droite, soit elle s'y est mise après le démarrage.

Quoi qu'il en soit, au feu vert, l'AM______ – en première ligne – conduite par le témoin AL______, a emprunté la troisième voie s'ouvrant à elle, après l'îlot, quelque 30 mètre après la ligne du feu et a laissé le champ libre aux deux véhicules pour une accélération "en trombe" ou "à fond", aux dires des témoins Z______ et X______, en allant se positionner sur la présélection de gauche pour emprunter l'avenue d'Aïre. L'accélération de la M______ et de la K______ a été telle qu'elles ont pu passer à la phase verte le feu rue de Lyon/avenue Wendt, ce qui n'a pas été le cas pour les véhicules suivants – X______ et Z______ – qui ont dû s'y arrêter. Le témoin AL______ (AM______) a noté une vitesse anormale des deux véhicules, qui étaient collés l'un à l'autre, de l'ordre de 100 km/h. Le témoin X______ a évoqué leur instabilité latérale du fait de leur vitesse, "comme quand ils font des courses".

Cette vitesse excessive, commune à la M______ et à la K______, a encore été notée par les témoins AN______ et AJ______, le premier circulant en direction de l'avenue d'Aïre, les ayant vues traverser la place des Charmilles à "grande vitesse", "sans prendre de quelconques précautions", et le second se trouvant dans un restaurant, les ayant vues rouler côte à côte, toujours "de manière agressive", la M______ ayant accéléré avant de se rabattre devant la K______ sur la voie de droite, K______ qui avait accéléré à son tour. Cette vive allure était sans commune mesure avec celle des véhicules Q______ de l'intimé J______, du bus TPG puis de l'O______ de P______, tel que cela ressort clairement des images de la quatrième caméra. A teneur de l'expertise, la M______ et la K______ ont traversé la place des Charmilles à une vitesse comprise entre 109 et 129 km/h pour la première et entre 110 et 130 km/h pour la seconde.

Après la place des Charmilles, les appelants D______ et A______ ont continué à accélérer, roulant côte à côte, la M______ sur la voie de droite et la K______ sur celle de gauche, jusqu'à ce que celle-ci freine environ 180 m avant le choc avec les piétons (cf. les images de la quatrième caméra, le rapport d'expertise et le plan cadastral). Dans le même temps, la M______ s'est déportée sur la voie de gauche pour éviter le bus TPG et l'O______ de P______ circulant sur celle de droite. Elle a effectué un bref freinage entre 120 et 140 m plus loin (cf. expertise et images de la quatrième caméra).

A environ 70 m du point de choc avec les piétons, la Q______ de J______, l'O______ de P______ et le bus TPG circulaient à des vitesses de 44 à 50 km/h, alors que la M______ circulait à celle de 142 à 164 km/h, cette derrière variante étant la plus probable, et la K______, en phase de freinage, à celle de 112 à 128 km/h, 26,5 à 30,2 m les séparant (cf. images caméra V______ et expertise technique).

En résumé, les deux véhicules ont, de manière concertée et volontaire, accéléré sur la distance d'environ 450 m (447 m à teneur du plan cadastral) séparant l'intersection rue de Lyon/rue Lamartine et le lieu de l'accident, pour atteindre des vitesses phénoménales, adoptant un comportement inapproprié dans la circulation déjà à compter de l'angle rues de la Servette/de Lyon.

3.2.2. La CPAR considère que, comme retenu par le Tribunal correctionnel, les prévenus se sont bien livrés à une course-poursuite (cf. éléments retenus par le Tribunal fédéral pour retenir la notion de course-poursuite infra consid. 4.5. et 4.6). Comme déjà relevé, ils s'étaient, des centaines de mètres avant le feu Lamartine, "reconnus" par le biais de leurs véhicules et provoqués mutuellement à coups de gaz. Dans des déclarations faites rapidement après l'accident, en présence d'avocats, et alors que les souvenirs étaient encore précis, l'appelant A______ a indiqué que le conducteur de la M______ donnait des coups d'accélérateur à chaque feu rouge, depuis la gare, ce que l'appelant F______ a confirmé. L'appelant D______ a affirmé que le conducteur de la K______ le provoquait, son passager R______ ayant remarqué que celui-là "faisait le chaud" (sic). Le démarrage, digne d'un rallye, au feu Lamartine a été remarqué par tous les témoins, surpris par l'accélération, le bruit, la vitesse des deux voitures et conséquemment leur apparente instabilité sur la route. Au préalable, seul le flux de la circulation avait empêché les deux conducteurs de faire de telles accélérations, un dépassement par la droite avant le feu Lamartine démontrant toutefois déjà que la course-poursuite était engagée, de même qu'une vitesse, même si dans la limitation de 50 km/h, de deux fois supérieure à celle des autres véhicules. L'appelant A______ n'avait d'autre but que de remonter puis dépasser la M______, qui n'a pas cédé, accélérant au contraire de plus belle.

Il est dans ces circonstances bien difficile pour l'appelant A______ de soutenir que son comportement a été sans influence sur celui de l'appelant D______ et vice-versa. Au contraire, tous deux partagent la responsabilité de ce rodéo en pleine ville, à vouloir montrer à son adversaire sa propre supériorité par le biais de leur talent et de la puissance des véhicules impliqués. Il y a eu consensus dans ce sens, fût-ce par actes concluants s'il n'est pas permis de considérer pour établi que l'appelant F______ ait fait un geste de défiance à l'endroit du conducteur de la M______.

En l'absence d'une collision, au vu du comportement des deux conducteurs, à se solliciter réciproquement, et de leur état d'esprit alors, en sortie en ville avec leur copain respectif, étant relevé que l'appelant D______ est passé outre la demande de ralentir de R______, formulée dans tous les cas une fois, tout porte à croire que les prévenus auraient poursuivi leur parcours au-delà, à se mesurer l'un à l'autre sur cette même artère, à tout le moins jusqu'à l'intersection avec la route des Franchises - si l'on s'en tient à la version la plus favorable aux prévenus, à savoir celle de l'appelant D______, qui a indiqué qu'il aurait obliqué à ce niveau pour rentrer chez lui - située plus de 200 m au-delà du point de choc avec les piétons.

3.2.3. L'accident

P______ s'est déporté sur la voie de gauche pour dépasser le bus TPG s'étant immobilisé à l'arrêt "Guye". L'appelant D______, au lieu de freiner énergiquement pour éviter l'obstacle - l'expert technique ayant déclaré, sur la base des constatations techniques et des images de vidéosurveillance, qu'il n'y avait pas eu de gros freinage appuyé - a choisi d'emprunter la voie de circulation inverse, après avoir franchi la double ligne de sécurité. Surpris par la présence d'une voiture arrivant en sens inverse (AA______), et à nouveau au lieu de freiner vigoureusement, il a donné un coup de volant sur la droite, son véhicule allant percuter violemment N______, lui-même heurtant l'appelant H______, lesquels traversaient sur le passage-piétons à la phase rouge (cf. signalisation verte pour la AA______ qui s'est arrêtée peu après ledit passage, le bus TPG et l'O______ de P______ versus la seule déclaration de la partie plaignante).

A teneur des expertises du CMURL, N______ est décédé d'un polytraumatisme sévère presque immédiatement après le choc avec la M______ dont la vitesse s'élevait alors à plus de 150 km/h (cf. expertise technique). L'appelant H______ a souffert notamment d'un traumatisme crânien sévère.

Après ce premier choc, la M______ a poursuivi sa route sur environ 83 m avant de percuter, à une vitesse réelle de 94 km/h (la variante minimale ; cf. expertise technique), avec son avant droit, l'arrière gauche du véhicule Q______, conduit par l'intimé J______, qui circulait en direction de Vernier, le projetant contre d'autres véhicules stationnés, puis un arbre. L'intimé J______ a souffert de diverses lésions.

4. 4.1.1. Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. L'intention comprend le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP).

4.1.2. L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1).

4.1.3. Selon l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191).

Les lésions corporelles sont qualifiées d'infraction intentionnelle de résultat, le dol éventuel étant suffisant. En cas de lésions corporelles par négligence, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 CP).

4.2.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1, in JdT 2007 I 573 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208).

Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 ; 125 IV 242 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2 et 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3).

Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 et 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3).

4.2.2. L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; 133 IV 158 consid. 5.1 ; 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.1).

Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1). S'agissant en l'espèce d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (cf. ATF 122 IV 133 consid. 2a ; cf. consid. 3.3 infra).

4.3.1. Pour qu'il y ait homicide, respectivement lésions corporelles par négligence, il faut un rapport de causalité entre la violation fautive des devoirs de prudence et le décès/les lésions. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1 ; 125 IV 195 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de la cause unique ou immédiate du résultat. Plusieurs causes peuvent concourir à produire le résultat et il peut y avoir un enchaînement d'évènements (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne, 2010, n° 35 à 38 ad art. 117 CP).

Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3. p. 61 s. ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2. p. 148).

Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 précité consid. 3.1.).

4.3.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; 120 IV 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

4.3.3. Lorsque plusieurs personnes ont contribué par leur comportement imprudent à la création d'un danger en lien avec un résultat qui s'est produit, chacune d'elles est auteur du délit, indépendamment de savoir si leur comportement a directement causé le résultat, l'a rendu possible ou l'a encouragé (figure du "Nebentäter" ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2012 du 6 mai 2013 consid. 5.3 in fine, précisément dans une affaire d'homicide par négligence à la suite d'un accident de la route ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK-2011.12 du 24 août 2012 consid. 3.1.4.).

4.4.1. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).

Le conducteur d'un véhicule est tenu d'en rester constamment maître, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR).

Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (arrêt du Tribunal fédéral 1c_425/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2.). Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur et tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1. et les références). La violation de l'art. 32 ch. 1 LCR n'est pas subordonnée à la condition de la perte de maîtrise du véhicule. L'examen de l'adaptation de la vitesse aux circonstances, dans leur ensemble, est en principe une question de droit. La réponse à apporter dépend essentiellement de l'appréciation des circonstances locales, pour l'examen desquelles l'autorité cantonale dispose d'une certaine latitude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1. et les références). L'art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette règle de prudence procède du constat que, la nuit, le risque pour l'automobiliste de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n'est pas si minime qu'il puisse en faire abstraction (ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc p. 92 ss et les références). On peut en déduire, dans une appréciation objective, que le non-respect de la règle de prudence précitée, qui tend précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à entraîner une collision, respectivement des lésions corporelles ou le décès du piéton qui n'a pu être vu à temps (arrêts du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2015 consid. 2.1 et 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et les références).

En vertu de l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou en descendent (al. 3).

Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb p. 44 ; 122 IV 225 consid. 2b p. 228 ; 103 IV 101 consid. 2b p. 104).

La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.2 in JdT 2009 I 512 ; arrêt 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2 in JdT 2006 I 439 ; cf. ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 s. ; 115 II 283 consid. 1a p. 285). Normalement, le conducteur n'est toutefois pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, s'il peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou encore si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3 ; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 avec références détaillées à d'autres arrêts). L'automobiliste doit notamment adapter sa vitesse à l'approche d'un arrêt de transport public où il peut s'attendre à ce que des gens s'élancent sur la chaussée pour attraper le bus, ce qui constitue un état de fait dangereux (ATF 97 IV 242 consid. 2 p. 244 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 1c_425/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2. ; 4A_479/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2 ; 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2).

Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR).

4.4.2. En matière de circulation routière, une faute lourde au volant peut entraîner la mort d'un être humain. Une telle possibilité ne suffit cependant pas pour admettre que le conducteur agit par dol éventuel. Il faut que la réalisation du danger soit si vraisemblable que seule l'acceptation de ce résultat par l'auteur puisse expliquer son comportement. En d'autres termes, avant de retenir le dol éventuel, le juge doit être en mesure de constater successivement que, vu son degré, le risque n'a pu qu'être envisagé par l'auteur et, une fois envisagé, qu'il n'a pu qu'être accepté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1).

Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers, et d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait. En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles ou la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé (ATF 133 IV 9 consid. 4.4, 130 IV 58 consid. 9.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_168/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.3 ; jurisprudence confirmée dans les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2, 6B_463/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2).

4.4.3. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation.

4.4.4. Dans le cadre du programme de sécurité routière "Via sicura", le législateur a renforcé cette disposition pénale, ajoutant aux deux catégories existantes de violation des règles de la circulation routière – les violations simples donnant lieu à une amende (art. 90 al. 1 LCR) et les violations graves correspondant à des délits (art. 90 al. 2 LCR) – une troisième catégorie visant les violations graves "qualifiées", aussi dites "délit de chauffard", qualifiées de crime par la loi. Ainsi, à teneur de l'art. 90 al. 3 LCR vise le comportement de celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles.

4.4.5. L'art. 90 al. 3 LCR évoque ainsi la notion de courses de vitesse illicites comme constituant une violation des règles fondamentales de la circulation. Une course de vitesse suppose au minimum l'implication de deux véhicules qui se livrent à une forme de compétition, le but étant que l'un rattrape l'autre, respectivement que ce dernier essaie de ne pas se faire rattraper par le premier. Le cas de "rodéo routier" en est une illustration. Une course de vitesse peut aussi survenir dans le cas d'un automobiliste irascible qui poursuit un autre, dans le but de lui donner une "leçon", de lui faire peur ou de l'intercepter en lui faisant une queue de poisson. Une course-poursuite entre des véhicules de police et des véhicules en fuite est susceptible de tomber sous le coup de l'art. 90 al. 3 LCR, sous réserve de la justification dont la police pourra se prévaloir (Y. JEANNERET, Circulation routière 2/2013, p. 6).

4.4.6. Selon l'art. 90 al. 4 LCR, tout conducteur dépassant la vitesse autorisée dans la mesure prévue par la loi (au moins 40 km/h lorsque la limite est fixée à 30 km/h, 50 km/h lorsque la limite est fixée à 50 km/h, 60 km/h lorsque la limite est fixée à 80 km/h, 80 km/h lorsque la limite est fixée à plus de 80 km/h), commet l'infraction qualifiée visée à l'art. 90 al. 3 LCR.

Le but de cette disposition est que les excès de vitesse particulièrement importants soient systématiquement considérés comme une infraction pénale qualifiée (Message du Conseil fédéral du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire « Protection contre les chauffards », FF 2012 5057, 5066).

4.4.7. Les vitesses maximales indiquées à l'art. 90 al. 4 LCR correspondent en principe aux limitations de vitesse fixées à l'intérieur des localités, à l'extérieur des localités et sur les autoroutes (voir art. 4a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]). A teneur du texte clair de l'art. 90 al. 4 LCR et comme l'a précisé le Tribunal fédéral, par vitesse maximale autorisée, il faut toutefois entendre la vitesse signalisée et non pas les vitesses généralement applicables à chaque type de route (arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.4.2).

4.4.8. Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 3.3. ; cf. Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", FF 2012 5067 ch. 3.3 ; P. WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, mit Änderungen nach Via Sicura, 2e éd. 2015, nos 58 s. ad art. 90 LCR et références citées).

Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253).

En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2015 du 14 septembre 2016).

4.5. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis le meurtre par dol éventuel dans les cas suivants :

-          Lors d'une course-poursuite improvisée entre deux véhicules dans le canton de Lucerne, un conducteur avait tenté de dépasser l'autre à l'entrée d'un village à une vitesse comprise entre 120 et 140 km/h, perdu la maîtrise de son véhicule et percuté deux piétons qui étaient décédés. A cette vitesse et au vu des circonstances, la perte de maîtrise était inévitable. De plus, il fallait s'attendre à la présence de piétons sur la chaussée, les faits s'étant déroulés un vendredi soir en été, de sorte que le meurtre par dol éventuel avait été retenu pour les deux conducteurs en tant que co-auteurs (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1).

-          Dans le cadre d'une course-poursuite décidée à l'avance sur une autoroute dans le canton de Zurich, le conducteur se trouvant en première position avait freiné, à l'approche d'une sortie d'autoroute, et, en appuyant plusieurs fois sur la pédale de frein, indiqué à l'autre participant qu'il fallait ralentir en raison de la présence d'un véhicule roulant à la vitesse réglementaire devant lui. Toutefois, le prévenu avait dépassé les deux véhicules par la droite, sur la bande d'arrêt d'urgence, à une vitesse entre 170 et 200 km/h, perdu la maîtrise de son véhicule, heurté la glissière de sécurité des deux côtés et fait plusieurs tonneaux avant de s'arrêter, son passager étant décédé sur le coup. Dans ces circonstances, le conducteur, qui connaissait les lieux et qui avait pour seul but de sortir vainqueur de la course, ne pouvait ignorer qu'à cette vitesse et sur ce virage, il perdrait la maîtrise de son véhicule (arrêt du Tribunal fédéral 6S.114/2005 du 28 mars 2006 consid. 1.2).

-          S'étant laissé entraîner dans une course-poursuite par un inconnu, qu'il suivait de trop près sur une route sinueuse, de jour, avec de la circulation, un conducteur avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison de sa vitesse excessive ou d'un coup de volant, puis percuté une voiture venant en sens inverse, occasionnant la mort de l'occupant de ce véhicule et de sa propre passagère, qui lui avait demandé de cesser la course à plusieurs reprises. L'inexpérience du prévenu, la vitesse et la sinuosité de la route faisaient qu'il ne pouvait pas sérieusement compter sur sa capacité à éviter l'issue fatale, qui ne dépendait ainsi que du hasard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_168/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.4).

-          En plein jour, sur une route sinueuse et sans visibilité menant à un col, un automobiliste avait pris un virage "à l'aveugle" et percuté un motard venant en sens inverse, décédé sur les lieux. Il avait fumé du cannabis la veille et commis de nombreuses violations de la LCR avant l'accident, soit conduire au-dessus des limitations de vitesse, accélérer et freiner brusquement, effectuer plusieurs manœuvres de dépassement téméraires et sans respecter la distance de sécurité avant ni après lesdits dépassements, malgré les protestations de ses passagers. Au vu des circonstances, corroborées par une expertise, il était objectivement impossible qu'il puisse réagir et éviter un autre usager de la route sur ce virage, sauf à renoncer à sa manœuvre de dépassement, de sorte que l'issue fatale ressortait du seul hasard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_411/2012 du 8 avril 2013 consid. 1.4).

-          Dans le cadre d'une course-poursuite nocturne, trois automobilistes avaient parcouru une longue distance à très vive allure, sans respecter les principes de prudence, en se dépassant entre eux à diverses reprises, ainsi que d'autres usagers de la route. Alors que les deux autres se trouvaient sur un autre tronçon, l'un des participants avait percuté, à une vitesse comprise entre 101 et 116 km/h, une voiture qui venait en sens inverse et avait bifurqué sur sa voie pour tourner à gauche, tuant l'un de ses occupants. Le prévenu avait constaté la présence de ce véhicule 130 m avant l'impact, alors qu'il roulait entre 116 et 129 km/h, et n'avait pas freiné, partant du principe que le conducteur attendrait avant de s'engager sur sa voie. En s'abstenant de freiner alors que cette manœuvre aurait permis, selon un rapport d'expertise, d'éviter la collision, il avait laissé au hasard la survenance de l'issue fatale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé le verdict de culpabilité pour homicide par négligence, en tant que co-auteur, rendu à l'encontre de l'un des autres participants à la course-poursuite. Ce conducteur, bien qu'il n'eût pas directement causé l'accident, avait contribué à sa survenance de manière causale en influençant la manière de conduire de son comparse, puisqu'il roulait avec ce dernier à grande vitesse et sans respecter les distances de sécurité quelque 740 m avant le lieu de l'accident, de sorte que ses actes étaient étroitement liés à l'accident sur le plan temporel et géographique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2012 du 6 mai 2013 consid. 5.2 et 5.4).

4.6. L'intention de tuer par dol éventuel a en revanche été niée dans les affaires suivantes :

-          Un conducteur avait pris le volant malgré un taux d'alcoolémie entre 1,94 et 2,15 g/kg, perdu la maîtrise de son véhicule en raison de son ivresse, percuté un véhicule circulant normalement en sens inverse sur un tronçon rectiligne et tué ses deux occupants. Il avait connaissance de sa dépendance à l'alcool puisqu'il avait été condamné à une reprise pour ivresse au volant et qu'il admettait avoir conduit sous l'effet de l'alcool à environ 45 reprises au cours des quatre dernières années. Seule la peine restait litigieuse devant le Tribunal fédéral, qui relevait qu'il s'agissait d'un cas limite entre l'homicide par négligence retenu en l'espèce et le meurtre par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.85/2003 du 8 septembre 2003).

-          Un conducteur avait volontairement heurté latéralement, par vengeance, une voiture à plus de 100 km/h sur une autoroute sèche, plate, rectiligne et dégagée, de nuit, étant précisé que les deux véhicules circulaient entre 100 et 120 km/h. L'accusé était fondé à croire que la victime serait en mesure, par exemple grâce à son habileté, de stabiliser sa voiture partie en léger dérapage à la suite de la collision, ce qu'il était d'ailleurs parvenu à faire en quelques secondes, si bien que la collision n'avait pas eu de conséquences, hormis de légers dégâts matériels. La non-survenance de l'état de fait punissable, c'est-à-dire le décès d'une personne, ne dépendait donc pas exclusivement ou principalement de la chance et du hasard, de sorte que seules les conditions d'une mise en danger de la vie d'autrui étaient réalisées, à l'exclusion de la tentative de meurtre par dol éventuel (ATF 133 IV 1, in JdT 2007 I 566 consid. 4.3 et 4.5).

-          Le prévenu, qui circulait en dehors d'une localité sur un tronçon rectiligne limité à 80 km/h avec une bonne visibilité, avait volontairement accéléré à une vitesse entre 102 et 114 km/h pour éviter qu'un autre conducteur ne le dépasse. Celui-ci n'avait toutefois pas interrompu son dépassement alors qu'une voiture s'approchait en sens inverse, mais avait également accéléré, ce qui avait entraîné une collision frontale entre le véhicule dépassant et celui qui venait en sens inverse, les conducteurs des voitures entrées en collision étant décédés, sans compter d'autres blessés. Le prévenu, qui s'était lui-même mis en danger par son comportement, comptait sur le fait que l'autre conducteur abandonnerait le dépassement, ce qui aurait dû être sa réaction naturelle puisqu'il lui était loisible de freiner et de renoncer à sa manœuvre (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5).

-          Un automobiliste roulait entre 130 et 140 km/h sur une route secondaire comportant un virage large suivi d'un tronçon rectiligne ; après avoir perdu la maîtrise de son véhicule, ce dernier était violemment entré en collision avec un pilier en béton, occasionnant la mort de son neveu qui se trouvait à bord. Le meurtre par dol éventuel ne pouvait pas être retenu, parce que le conducteur connaissait bien la configuration de la route à cet endroit et que le véhicule et la chaussée ne rendaient pas inéluctable le dérapage survenu, comme le démontrait la reconstitution effectuée "sans grand problème" par un policier à 120 km/h. Ainsi, la réalisation du risque ne dépendait pas du hasard ou de la chance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2).

-          Un conducteur roulant avec une voiture puissante à 188 km/h sur une route limitée à 100 km/h, avait évité de peu une collision avec un automobiliste venant en sens inverse, puis avait perdu la maîtrise de son véhicule et était sorti de la route, ses deux passagers étant décédés. Selon l'expert mis en œuvre, la perte de maîtrise du véhicule n'était en l'occurrence pas inéluctable (ATF 136 IV 76, la qualification de meurtre par dol éventuel n'ayant pas été soumise au Tribunal fédéral, seule restant litigieuse la question du concours entre homicide par négligence et mise en danger de la vie d'autrui).

-          Tout récemment, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt 6B_454/2016 du 20 avril 2017, confirmant un arrêt AARP/551/2015 de la CPAR du 15 décembre 2015, conclu que la dernière instance cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en excluant le meurtre par dol éventuel pour deux conducteurs ayant à Vernier, au petit matin, accéléré de manière presque constante sur une distance d'environ 525 mètres sur les routes du Nant-d'Avril et de Vernier, jusqu'à des vitesses de plus de 100 km/h dans une zone limitée à 60 km/h, entre un feu de signalisation et le lieu de la collision, tout en ralentissant quelque peu leur allure à l'endroit où les voies de circulation s'incurvaient légèrement sur la droite, l'un des conducteurs refusant catégoriquement de se laisser dépasser tandis que l'autre essayait à tout prix d'effectuer un dépassement par la droite puis par la gauche. La CPAR avait exclu au vu des particularités du cas d'espèce l'existence d'une course-poursuite, à savoir des conducteurs qui ne se connaissaient préalablement pas, l'absence de consensus – même tacite – entre eux sur ce point et la brièveté du parcours, inférieur à 400 mètres, durant lequel ils avaient circulé de façon rapprochée. Aucun élément de la procédure ne permettait par ailleurs de retenir qu'en l'absence d'une collision, les prévenus auraient poursuivi leur parcours.

Restait à déterminer si, même en l'absence d'une course-poursuite, les circonstances étaient telles que la survenance de l'accident était inévitable ou ressortait du pur hasard.

En l'espèce, l'arrêt a retenu que "la possibilité effective existait que les prévenus puissent passer la sinuosité sans encombre, compte tenu de la chaussée plate et sèche et pour l'essentiel rectiligne, ainsi que de la bonne visibilité, même de nuit, et qu'un accident, en tous les cas un accident avec d'aussi graves conséquences, pouvait ainsi être évité. Parce que cette possibilité existait en l'occurrence, les intéressés pouvaient être fondés à croire que leur aptitude au volant leur permettrait d'éviter l'accident et qu'ils pouvaient se fier au fait que le danger de mort ne se réaliserait pas. La collision de la voiture de l'intimé avec celle de la victime n'apparaît donc pas comme la conséquence inévitable des fautes de circulation commises et la survenance ou non du décès de la victime ne dépendait ainsi pas exclusivement ou principalement de la chance ou du hasard.

Le meurtre par dol éventuel ne peut être retenu en l'espèce, dans la mesure où l'on ne peut affirmer qu'une tournure fatale des événements devait s'imposer aux prévenus avec une vraisemblance telle que leur comportement ne pouvait raisonnablement être interprété que comme l'acceptation d'une issue mortelle, pour le cas où elle se produirait. En d'autres termes, il n'existe pas suffisamment d'éléments pour constater, successivement, que le risque de tuer un tiers, voire de se tuer lui-même s'agissant en particulier de l'intimé, n'a pu qu'être envisagé par les prévenus et, une fois envisagé, qu'il n'a pu qu'être accepté. Si le comportement à l'origine de l'accident est intentionnel, soit l'excès de vitesse et la volonté de dépasser, respectivement de ne pas se faire dépasser, les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer que l'intention portait aussi sur le résultat qui s'est en définitive produit, soit la mort de la victime. Il s'agit certes d'un cas limite entre dol éventuel et négligence consciente et dans le doute, c'est l'hypothèse la plus favorable aux accusés qui doit l'emporter".

4.7.1. Tous les auteurs s'accordent à dire que, si le comportement adopté par le chauffard a provoqué un homicide volontaire (art. 111 CP) ou des lésions corporelles graves volontaires (art. 122 CP), l'art. 90 al. 3 LCR sera absorbé par l'infraction de lésion intentionnelle, pour autant que d'autres personnes que la victime n'aient pas été exposées à un danger abstrait élevé ("erhöhte") (P. WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz Mit Änderungen nach Via Sicura, Zürich/St. Gallen 2015, 2. Auflage, n. 183 zu Art. 90 SVG ; A. BUSSY / B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2015, n. 6.3.c ad. art. 90 LCR ; L. MOREILLON, Le délit de chauffard : aspects pénaux et procéduraux, in Journées du droit de la circulation routière 26-27 juin 2014, p. 223 ; M. NIGGLI / T. PROBST / B. WALDMANN [éds], Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz (SVG), Bâle 2014, n. 187 zu art. 90 SVG ; Y. JEANNERET, Via Secura : le nouvel arsenal pénal, in Circulation routière 2/2013, p. 40 ; J. DELEZE / H. DUTOIT, Le "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 LCR : élément constitutifs et proposition d'interprétation, in PJA 2013, p. 1209 et 1215 ; W. WOHLERS / E. COHEN, Verschärfte Sanktionen bei Tempoexzessen und sonstigen "elementaren" Verkehrsregelverletzungen : Zur Auslassung der Art. 90 Abs. 3 und 4 sowie Art. 90a SVG, in Strassenverkehr / Circulation routière 4/2013,
5-21, p. 6 ; Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Commentaire, Bern 2007, n. 102 ad art. 90 aLCR ; cf. ATF 91 IV 211 = JdT 1966 IV 24, consid. 4, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.1 [concours idéal imparfait admis entre les art. 117 et 125 CP, d'une part, et l'art. 90 ch. 2 aLCR, d'autre part]).

Les avis diffèrent néanmoins s'agissant des articles entrant en concours dans ce dernier cas de figure :

Pour WEISSENBERGER, BUSSY / RUSCONI, FIOLKA, JEANNERET et WOHLERS / COHEN, l'art. 111 CP, respectivement 122 CP, et l'art. 90 al. 3 LCR entrent en concours parfait (P. WEISSENBERGER, op. cit., n. 183 zu Art. 90 SVG ; A. BUSSY / B. RUSCONI, op. cit., n. 6.3.c ad. art. 90 LCR ; M. NIGGLI /
T. PROBST / B. WALDMANN [éds], op. cit., n. 188 zu art. 90 SVG ;
Y. JEANNERET, Via Secura : le nouvel arsenal pénal, in Circulation routière 2/2013, p. 40 ; W. WOHLERS / E. COHEN, op. cit., p. 16). Le concours parfait pourrait ainsi devenir la règle, dans la mesure où les délits de chauffard mettent rarement en danger une seule personne, mais perturbent régulièrement la sûreté du trafic (P. WEISSENBERGER, op. cit., n. 183 zu Art. 90 SVG).

Pour MOREILLON, on peut admettre, dans ce cas, un concours idéal entre l'art. 90 al. 3 LCR et les art. 122 ss CP (L. MOREILLON, op. cit., p. 223).

S'il ne s'agit que de lésions corporelles simples, les art. 123 al. 1 CP et 90 al. 3 LCR entreront en concours parfait lorsque d'autres usagers de la route ont été concrètement ou abstraitement mis en danger (P. WEISSENBERGER, op. cit., n. 182 zu Art. 90 SVG ; L. MOREILLON, op. cit., p. 223 ; W. WOHLERS / E. COHEN, op. cit., p. 15).

Selon DELEZE / DUTOIT, il faudra, dans ce cas, retenir un concours idéal entre l'art. 90 al. 3 LCR et l'art. 125 al. 1 CP, étant donné que l'intention de l'auteur (décrite à l'art. 90 al. 3 LCR) ne porte que sur des lésions corporelles graves ou la mort d'autrui (J. DELEZE / H. DUTOIT, op. cit., p. 1215).

Le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de s'exprimer quant à savoir si l'art. 129 CP et l'art. 90 al. 3 LCR entraient ou non en concours idéal s'agissant d'un conducteur qui avait violemment percuté un véhicule de police, après avoir refusé d'obtempérer à des injonctions d'arrêt d'autres agents de police et s'être engagé dans une course-poursuite (non-respect des panneaux de la circulation et excès de vitesse jusqu'à 180 km/h au centre-ville). Notre Haute cour a considéré qu'il n'y avait pas lieu de trancher cette question, dès lors que l'on se trouvait en présence de deux états de fait différents, soit d'un concours réel d'infractions : l'art. 90 al. 3 LCR couvrant les actes commis durant la course-poursuite, mais n'englobant pas la mise en danger des agents de police qui résulte de la collision et qui est réprimée par l'art. 129 CP. Lors de la collision, le conducteur avait mis en danger de mort les policiers, et non plus les autres usagers de la route. Ainsi, ces actes sont réprimés par l'art. 129 CP, mais non par l'art. 90 al. 3 LCR qui ne vise qu'à sanctionner les actes de conduite gravement dangereux (ATF 142 IV 245 consid. 2.3 et 2.4).

4.7.2. L'art. 90 LCR, infraction de mise en danger par excellence, peut être rapproché de plusieurs autres infractions appartenant au droit pénal ordinaire, réprimant des comportements analogues. Lorsque la mise en danger se concrétise par une lésion, à savoir la survenance d'une blessure ou d'un décès, la première est généralement absorbée par la seconde. Ainsi, il est admis que les lésions corporelles ou l'homicide par négligence, réprimés respectivement par les art. 125 et 117 CP, absorbent la règle de circulation dont la violation est réprimée par l'art. 90 LCR et le concours idéal est exclu, sans quoi l'auteur serait puni deux fois pour la même faute (ATF 91 IV 30 = JdT 1965 IV 38 ; ATF 91 IV 211 = JdT 1966 IV 24 ; ATF 94 IV 77 = JdT 1969 I 479 n° 97 ; BJP 1975 n° 881 ; ATF 106 IV 391 = JdT 1981 I 470 n° 51 ; ATF 107 IV 44 = JdT 1981 I 470 n° 50 ; TI Rep. 1982 p. 41 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.1 ; Tribunal fédéral, 6S.628/2001 consid. 2a ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal – petit commentaire, Bâle 2017, n. 39 ad art. 117 ; A. BUSSY / B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2015, n. 6.3.c ad art. 90). L'art. 90 LCR constitue ainsi la règle de prudence que l'auteur a enfreinte et qui permet de retenir l'existence d'une faute commise sous la forme d'une négligence se trouvant à l'origine de la survenance de la blessure ou du décès (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Commentaire, Bern 2007, n. 94 et 101 ad art. 90 aLCR).

Il faut toutefois réserver l'application concurrente de l'art. 90 aLCR avec les art. 117 ou 125 CP si d'autres personnes, en sus de la victime, ont été mises en danger (ATF 119 IV 284 consid. 2c ; ATF 91 IV 211 = JdT 1966 IV 24 ; JdT 1977 I 450 n° 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2011 ; Y. JEANNERET, op. cit., n. 101 ad art. 90 aLCR).

Pour DUPUIS, BUSSY, WEISSENBERGER, FIOLKA et WOHLERS / COHEN, les art. 117/125 et 90 al. 3 et 4 LCR entreront, dans ce cas, en concours parfait/idéal (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., n. 39 ad art. 117 ; A. BUSSY / B. RUSCONI, op. cit., ad art. 90 n. 6.3.c [se basant sur l'ATF 136 IV 76 = SJ 2011 I 186, arrêt sur l'art. 129 CP applicable, selon eux, mutatis mutandis] ; P. WEISSENBERGER, op. cit., n. 184 zu Art. 90 SVG ; M. NIGGLI / T. PROBST / B. WALDMANN op. cit., n. 188-189 zu art. 90 SVG ; W. WOHLERS / E. COHEN, op. cit., 5-21, p. 15-16). Selon JEANNERET, il y a lieu d'appliquer un concours parfait entre ces infractions, lorsque l'auteur a intentionnellement créé le haut risque d'accident grave tout en excluant, fautivement, la survenance de lésions ou de la mort d'un tiers (Y. JEANNERET, Via Secura : le nouvel arsenal pénal, in Circulation routière 2/2013, p. 40).

D'un avis contraire, DELEZE / DUTOIT soutiennent que l'ATF 136 IV 76 ne peut s'appliquer mutatis mutandis au "délit de chauffard" mentionné à l'art. 90 al. 3 LCR, dès lors que contrairement à l'énoncé de fait légal décrit à l'art. 129 CP, ce délit implique, pour sa part, que l'auteur ait accepté le risque que des personnes soient gravement blessées ou tuées Cela signifie qu'il veut et accepte (au moins au stade du dol éventuel) dans tous les cas le décès d'un tiers en cas d'accident, ce qui exclut de retenir ces deux infractions de lésion commises par négligence en concours idéal avec l'art. 90 al. 3 LCR. Il en découle qu'en cas de lésion à l'intégrité physique d'autrui, à l'exception des lésions corporelles simples commises par négligence, le chauffard ne pourra être recherché qu'en application de l'infraction de lésion intentionnelle correspondante (J. DELEZE / H. DUTOIT, op. cit., p. 1215). Selon MOREILLON, il paraît difficile d'admettre un concours avec l'art. 117 CP dans la mesure où le dol éventuel propre à la conduite téméraire est le même s'agissant de l'atteinte à la vie et à l'intégrité corporelle, sauf à compter que, nonobstant son attitude téméraire, le chauffard ne pouvait dans le cas particulier imaginer que sa conduite soit susceptible de provoquer un accident mortel (L. MOREILLON, op. cit., p. 223).

4.8.1. Le piéton N______ est décédé après avoir été percuté par la M______ conduite par l'appelant D______, de sorte que la première condition de l'art. 111 CP, respectivement de l'art. 117 CP, est réalisée.

4.8.2. L'appelant H______, qui se trouvait aux côtés du piéton N______, a été projeté à 6,5 m du passage-piétons, probablement heurté par le piéton N______, sa tête venant frapper le sol.

Il a souffert d'une fracture du crâne associée à une contusion hémorragique cérébrale, avec un foyer de contusion cérébral, puis d'un syndrome de choc post-traumatique, en sus de douleurs multiples, de troubles mnésiques, d'un déficit d'attention, de céphalées, ainsi que de vertiges qui ont causé sa chute et une fracture du coude et du poignet le 28 juin 2014. Plus de trois ans et demi après les faits, l'appelant H______ est toujours marqué psychologiquement par l'accident et souffre de douleurs à la colonne cervicale et au dos.

Ces faits réalisent la première condition des art. 122 al. 3, respectivement 125 al. 2 CP.

4.8.3. L'appelant D______, au volant de la M______, a embouti, 83 m après avoir heurté le piéton N______ et à une vitesse moyenne de 110 km/h, la Q______ conduite par l'intimé J______.

Ce dernier a eu la clavicule fracturée et une plaie contuse de la paupière, entourée d'un halo ecchymotique, quelques petites plaies, des ecchymoses et des dermabrasions. Il a dû subir une intervention chirurgicale quelques jours plus tard et s'est trouvé en incapacité de travail du 14 novembre 2013 au 3 janvier 2014.

Ces lésions et leurs suites réalisent la première condition des art. 123 ch. 1 et 125 al. 1 CP.

4.9. L'appelant D______ conteste le caractère intentionnel de ces mort et lésions corporelles, l'appelant A______ le fait qu'elles lui soient imputables. Le Ministère public soutient que les prévenus ont réalisé les éléments constitutifs du meurtre par dol éventuel et des lésions corporelles intentionnelles, tout comme l'appelant H______ pour ces dernières. En substance, les appelants D______ et A______ se seraient livrés à une course-poursuite et auraient adopté un comportement qui rendait l'issue mortelle et les lésions corporelles inévitables.

Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les conditions du meurtre par dol éventuel sont en principe réalisées en présence d'une course-poursuite, lorsque les circonstances permettent de retenir que la perte de maîtrise du véhicule par l'auteur est inévitable ou que l'issue fatale dépend du hasard (cf. ATF 130 IV 58 et arrêts du Tribunal fédéral 6S.114/2005, 6B_168/2010, 6B_411/2012 et 6B_461/2012 précités). En l'absence d'une course-poursuite, le meurtre par dol éventuel a été retenu dans une affaire, lorsque l'auteur avait pris un virage "à l'aveugle", de sorte que l'issue fatale ressortait, à nouveau, du hasard, l'impossibilité objective de réagir à temps ayant été prouvée par expertise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_411/2012 précité). En revanche, seul l'homicide par négligence a été retenu lorsqu'il ressortait des circonstances, à nouveau établies dans le cadre d'une expertise, que la perte de maîtrise du véhicule n'était pas inéluctable (cf. ATF 136 IV 76 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 précités).

4.10.1. Il est constant qu'objectivement, les deux prévenus ont commis de multiples et graves infractions à la LCR, conduisant notamment à une vitesse très excessive, et se sont livrés à une course-poursuite en pleine ville (cf. supra consid. 3.2.2.), utilisant la route comme un terrain de jeu, cherchant à comparer leurs talents de conducteurs et la puissance de leurs véhicules respectifs et à démontrer leur supériorité l'un par rapport à l'autre, en faisant primer cet objectif sur ses conséquences possibles, à savoir la mort d'un tiers, mais aussi leur propre mise en danger et celle de leurs passagers. Leur attitude au volant était irresponsable et choquante.

Reste à déterminer si les circonstances étaient telles que la survenance de l'accident était inévitable ou ressortait du pur hasard.

L'expert a retenu que si le parcours avait été dépourvu d'obstacles, la M______ et la K______ auraient pu l'effectuer aux vitesses retenues dans le rapport sans perte de maîtrise, dans la mesure où la route était quasi rectiligne. Or, en l'espèce, le parcours n'était précisément pas dépourvu d'obstacles, puisque se sont enchaînés la présence d'un bus à un emplacement idoine, celle du véhicule de P______ et son dépassement en se déportant sur la voie de gauche et la traversée de piétons, via le passage leur étant destiné, la CPAR se fondant à cet égard sur les expertises techniques de circulation et de traces et le rapport de police du 2 décembre 2014 (trace de semelle sur la chaussée, débris de véhicule et morceaux de chair humaine), dont il n'y a aucun motif de s'écarter, malgré les témoignages divergents sur ce point.

A cela s'ajoute le fait que les deux prévenus connaissaient bien les lieux, ce qui ne pouvait leur laisser penser qu'ils pourraient rouler à cet endroit - à 22h30, en pleine ville, avec une circulation encore active (cf. notamment images des caméras de surveillance) et de la vie sur les trottoirs, aux abords d'un passage-piétons menant à un arrêt de bus, conduisant notoirement des piétons à se lancer sur la chaussée pour l'attraper, soit autant de circonstances devant amener à une prudence accrue de la part du conducteur - bien au-delà de la vitesse autorisée sans provoquer d'accident, ni mettre en danger la vie d'autrui, ou encore la leur. Leur expérience au volant était par ailleurs très faible, voire quasi inexistante pour conduire ces véhicules surpuissants, qui plus est, en pleine ville à de telles vitesses, étant relevé à cet égard qu'il est nul besoin de lire la carte grise ou de connaître des modifications effectuées sur un véhicule automobile pour se rendre compte, au premier démarrage déjà, de sa puissance particulière. L'incitation mutuelle à une course-poursuite, telle que retenue par la Cour de céans, ne fait que confirmer que les appelants n'ignoraient pas les spécificités de leurs véhicules respectifs. L'appelant D______ n'avait conduit que rarement un véhicule familial et s'était tout au plus exercé deux fois sur un parking avec la M______ de R______, ayant au demeurant reconnu s'être laissé surprendre par sa puissance ; l'appelant A______ venait tout juste d'obtenir son permis et d'acquérir par le biais de sa mère un véritable "bolide". Tous deux avaient de plus fumé du cannabis dont l'effet sur les réflexes est notoire et leur était largement connu vu leur consommation régulière.

4.10.2. D______ n'a pas prêté l'attention requise par les circonstances s'agissant, en premier lieu, d'avoir eu pour intention de dépasser, à plus de 150 km/h, un bus venant de s'immobiliser à un arrêt qui, par essence laisse monter et descendre des passagers, et ce, qui plus est, à proximité directe d'un passage-piétons. Il n'a ensuite pas freiné énergiquement en voyant que l'O______ de P______ déboîtait devant lui. Au contraire, il a sans égards aucuns pour les véhicules venant en sens inverse, en particulier la AA______ occupée notamment par AB______, emprunté ladite voie, les occupantes de ce véhicule ne devant leur salut qu'à un coup de volant providentiel de sa conductrice, qui ce faisant a emprunté la voie de droite destinée aux bus et taxis avent de s'arrêter quelques mètres plus loin. Le coup de volant subséquent de D______ n'a pas été plus heureux que sa circulation en sens inverse, puisqu'il a alors violemment percuté le piéton N______ qui lui-même à fait chuter l'appelant H______. D______, en donnant ce coup de volant à droite ne savait pas même où il allait poursuivre sa route. Il ne pouvait partant exclure, outre la présence de la AA______ qu'il comptait ce faisant éviter, celle sur cette même voie, par exemple d'un vélo, à l'éclairage moindre – étant rappelé que l'appelant D______ n'a dit avoir perçu que les feux de la AA______ – vélo passant lui aussi à la phase verte. Que l'appelant D______ ait vu ou non la AA______ au moment de franchir la double ligne de sécurité ne change au demeurant rien : soit en effet il ne l'a pas vue et aurait laissé le hasard décider, soit il l'a comme déclaré vue et ne pouvait qu'envisager le choc. Autrement dit, au moment de s'engager à sens inverse à une vitesse de 164 km/h, la situation devenait aussi aléatoire que dans celle du virage pris à l'aveugle examiné dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_411/2012 du 8 avril 2013. A cette vitesse et au vu des circonstances, la perte de maîtrise était inévitable et il fallait de plus s'attendre à la présence des piétons sur la chaussée, en présence d'un bus immobilisé à son arrêt, les faits s'étant déroulé certes le soir, mais sur une artère de la ville encore bien fréquentée, y compris par les piétons (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1) et ce aux abords d'un passage-piétons et d'un arrêt de bus. Autrement dit, avec cette vitesse et le peu de visibilité, tout pouvait arriver. L'appelant D______ n'a ensuite, bien que voyant du sang sur son pare-brise, pas davantage freiné énergiquement, puisqu'il est allé percuter la voiture de J______, à teneur de l'expertise technique de circulation, à une vitesse comprise entre 106 et 115 km/h, tandis que la Q______ se déplaçait à 46-48 km/h, soit des conditions de nature à causer à tout le moins de graves lésions, voire la mort de son occupant, qui s'en est sorti providentiellement avec une clavicule cassée.

Il sera relevé que les expertises techniques des deux véhicules n'ont laissé apparaître aucune défectuosité pouvant être causale dans l'accident de sorte que l'appelant D______ ne saurait imputer à des pneus insuffisamment gonflés son absence ou sa diminution de réflexes et partant de freinage appuyé.

Le concernant, sa conduite a été tellement téméraire, au terme d'un rodéo routier en pleine ville, après avoir consommé du cannabis dans la journée, en ayant atteint une vitesse de 164 km/h, ce alors même que son expérience au volant n'était que rudimentaire, a fortiori au volant d'un véhicule d'une telle puissance, qu'il ne pouvait pas sérieusement compter dans les circonstances de l'espèce, sur sa capacité à éviter l'issue fatale qui ne dépendait ainsi que du hasard, de même que les lésions corporelles causées.

D______ sera partant reconnu coupable de meurtre par dol éventuel (art. 111 CP), de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de sorte que le jugement de première instance sera réformé sur ce point.

4.10.3. S'agissant de A______, comme déjà relevé, l'expert a retenu que si le parcours avait été dépourvu d'obstacles, la M______ et la K______ auraient pu l'effectuer aux vitesses retenues dans le rapport sans perte de maîtrise dans la mesure où la route était quasi rectiligne. Or en l'espèce, obstacles il y a bien eu, comme décrit supra (consid. 4.10.1).

Toutefois, l'appelant A______ a freiné selon ses dires, en voyant l'appelant D______ perdre le contrôle de son véhicule, franchir la double ligne et s'engager en sens inverse. A teneur des images issues de la quatrième caméra, il a initié son freinage à la hauteur des 81-83, rue de Lyon. A ce moment-là, il ne s'est plus associé au comportement du premier.

Il en découle que la qualification juridique de meurtre par dol éventuel ne peut être retenue à son encontre, dans la mesure où l'on ne peut affirmer qu'une tournure fatale des événements devait s'imposer à lui avec une vraisemblance telle que son comportement ne pouvait raisonnablement être interprété que comme l'acceptation d'une issue mortelle, pour le cas où elle se produirait. En d'autres termes, il n'existe pour l'appelant A______ pas suffisamment d'éléments pour constater, successivement, que le risque de tuer un tiers, dont son passager, voire de se tuer, n'a pu qu'être envisagé par ce prévenu et, une fois envisagé, qu'il n'a pu être qu'accepté. Si le comportement à l'origine de l'accident est intentionnel du côté des deux conducteurs, soit l'excès de vitesse crasse et la volonté de dépasser, respectivement de ne pas se faire dépasser, les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer que l'intention de l'appelant A______ portait aussi sur le résultat, qui s'est en définitive produit, soit la mort d'une victime et les blessures de deux autres personnes. Il s'agit certes d'un cas limite entre dol éventuel et la négligence consciente et dans le doute, c'est l'hypothèse la plus favorable à cet accusé qui doit l'emporter, dans ce cas de figure précis où il a freiné et pu éviter toute collision.

S'agissant du lien de causalité naturelle, la CPAR a, à l'instar des premiers juges, retenu une course-poursuite à laquelle les deux appelants se sont volontairement livrés. Ainsi, sans être l'unique cause de l'accident, le comportement de l'appelant A______ n'en reste pas moins, incontestablement, l'une des conditions sine qua non, sans laquelle le décès de l'une des victimes, respectivement les blessures subies par les deux autres, ne seraient pas survenus.

Ce comportement se trouve également en lien de causalité adéquate avec l'issue fatale. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait de rouler à plus de 120 km/h pour l'appelant A______, voire plus de 160 km/h pour la M______, sur une route limitée à 50 km/h, est de nature à entraîner une violente collision avec un usager de la chaussée et provoquer la mort de celui-ci respectivement de graves blessures. Les règles de la circulation routière, notamment les limitations de vitesse, ayant été édictées précisément pour éviter de tels drames, il serait paradoxal de considérer qu'il n'était pas envisageable que toutes les violations crasses commises par les appelants D______ et A______ provoquent des accidents, dont un mortel.

La présence du véhicule de P______, qui a dépassé un bus sur la voie de circulation, n'est pas un élément tout à fait exceptionnel propre à interrompre le lien de causalité, pas plus que le fait que les piétons N______ et H______ traversaient la route, en l'occurrence sur un passage-piétons, pour rejoindre un bus à l'arrêt, fût-ce à la phase rouge. Autrement dit, ces deux éléments ne sont pas propres à interrompre le lien de causalité et à reléguer au second plan la gravité des comportements adoptés. Il n'est en effet pas si imprévisible qu'une voiture tente de dépasser, au dernier moment, un bus à l'arrêt, ni même que des piétons pressés se lancent, en pleine ville, sur un passage piétons pour rejoindre un bus situé de l'autre côté de la chaussée.

A nouveau, il va de soi que l'appelant A______ n'est pas le seul responsable de l'issue fatale, causée, de manière plus directe, par l'appelant D______ ; cela étant, la définition de la causalité adéquate permet également d'appréhender l'acte de celui qui a objectivement favorisé l'avènement du résultat, comme en l'espèce. En d'autres termes, même s'il n'a pas directement causé l'accident, il a contribué à sa survenance en influençant la manière de conduire de l'intimé, de sorte que ses actes étaient étroitement liés à l'accident sur le plan temporel et géographique (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_461/2012 précité, dans lequel un tel lien a été retenu alors que l'auteur de l'homicide par négligence ne roulait plus à proximité immédiate du conducteur ayant directement causé l'accident depuis plus de 700 m et 6B_454/2016 du 20 avril 2017).

Pour les même raisons, il est incontestable que l'appelant A______ a agi en tant que participant principal, soit comme un co-auteur, en ce sens que sa contribution à la commission de l'infraction était essentielle et qu'il a contribué, par son comportement imprudent, à créer le danger que l'issue fatale se réalise ("Nebentäter").

Dans la mesure où sa culpabilité pour homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) est confirmée, tant son appel que ceux du Ministère public et de la partie plaignante seront rejetés sur ce point.

4.10.4. Ces faits réalisent également l'infraction prévue à l'art. 90 al. 3 LCR, la course de vitesse devant être retenue à l'encontre des deux appelants qui, outre les graves excès de vitesse commis (art. 90 al. 4 LCR), se sont livrés à un véritable rodéo en pleine ville.

En l'espèce, le comportement des appelants D______ et A______ n'a pas exclusivement atteint les deux victimes N______ et H______. Au contraire, ils se sont, d'une part, également concrètement mis en danger l'un l'autre, leur passager respectif, les trois passagères de la AA______, contraintes de se déporter sur la voie du bus, ainsi que le témoin P______, évité de justesse. Ils ont, d'autre part, exposé de nombreuses personnes à un danger abstrait durant les 447 m de leur course-poursuite, effectuée en zone urbaine aux alentours de 22h30.

La CPAR considère ainsi, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine examinée ci-avant, que les infractions d'homicide par dol éventuel, de lésions corporelles graves, respectivement d'homicide et de lésions corporelles graves par négligence et l'art. 90 al. 3 et 4 LCR entrent en concours parfait.

En effet, seuls les excès de vitesses et les autres infractions au code de la route, commis par les deux appelants au cours de leur course-poursuite et propres à provoquer, déjà à ce stade, plusieurs accidents mortels, entrent dans les prévisions de cette dernière disposition (art. 90 al. 3 et 4 LCR), laquelle n'englobe pas les infractions de lésions intentionnelles, respectivement par négligence (art. 111, 122 et 123 CP ; 117 et 125 CP), qui résultent de la collision subséquente avec les piétons et le conducteur de la Q______.

4.11.1. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.11.2. En l'espèce, après avoir heurté un piéton, l'appelant D______ a embouti le véhicule Q______ conduit par l'intimé J______. Il ne conteste plus en appel, à juste titre, sa culpabilité pour dommages à la propriété qui sera confirmée.

En roulant aux vitesses susmentionnées, il n'a pu qu'envisager et accepter le risque de causer un accident et donc des dommages à la propriété, raisonnement qui vaut également pour l'appelant A______, en sa qualité de "Nebentäter", son comportement ayant sans conteste contribué à la survenance du résultat, dont la culpabilité pour ce chef d'infraction sera également confirmée.

4.12. Les appelants D______ et A______ ne remettent pas en cause en appel, à juste titre, leur condamnation au sens de l'art. 91 al. 2 let. b LCR pour avoir conduit avec une concentration, dans le sang, de THC de respectivement 4.7 µg/L et 2.2 µg/L, soit supérieure à la valeur limite de 1.5 µg/L définie à l'art. 34 de l'Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_743/2012 du 14 février 2013 consid. 1.5).

4.13.1. L'art. 128 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances. Le droit pénal impose ici des réactions d'altruisme élémentaires dont l'absence est à ce point choquante qu'elle justifie la sanction pénale (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 128 CP).

Cette disposition réprime une mise en danger abstraite par omission. Elle met à la charge de toute personne qui est en mesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui en cas d'urgence, sans créer une position de garant. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes possibles, que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées). Il n'est donc pas nécessaire que l'omission ait créé un danger concret pour le blessé ou que l'état de celui-ci ait été péjoré (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 128 CP). Il suffit que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3).

Dans la première hypothèse visée à l'art. 128 al. 1 CP, l'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne.

Dans la seconde, l'obligation de prêter secours suppose que la personne qui en a besoin se trouve en danger de mort imminent, quelle que soit la cause de ce danger. La notion de danger de mort imminent de l'art. 128 CP correspond à celle de l'art. 129 CP sanctionnant la mise en danger de la vie d'autrui. Elle implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.2 p. 61 ; 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 et les références citées). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.1).

Cette deuxième hypothèse de l'art. 128 CP fait peser sur les individus une obligation générale de porter secours, si bien que toute personne en mesure d'apprécier le danger dans lequel se trouve la victime est tenue d'agir, qu'elle soit par exemple présente sur les lieux d'un accident ou qu'elle soit avertie à distance d'une situation de détresse mais néanmoins en mesure de déclencher les secours depuis l'endroit où elle se trouve (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 11 ad art. 128).

4.13.2. Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle. La négligence ne suffit pas (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario). Dans la deuxième hypothèse visée par cette disposition, l'auteur doit savoir que la personne est en danger de mort imminent, avoir conscience de sa capacité d'apporter une aide utile et décider de ne pas le faire. Le dol éventuel suffit (cf. ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb p. 22/23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.1 et les références citées).

4.13.3. L'art. 22 réunit les art. 21 al. 1 aCP (tentative inachevée, qui suppose que l'auteur a commencé l'exécution du délit, mais n'accomplit pas tous les actes en son pouvoir pour réaliser son but), 22 al. 1 aCP (délit manqué ou tentative achevée, qui suppose que l'auteur a poursuivi jusqu'au bout son activité délictueuse, le résultat ne se produisant cependant pas) et 23 aCP (délit impossible, soit lorsque le résultat escompté ne pouvait absolument pas se produire).

L'impossibilité de l'art. 22 al. 1 CP s'apprécie ex ante : il faut se mettre à la place de l'auteur au moment de l'exécution du comportement et apprécier, sur la base de ses connaissances et des circonstances, si les agissements pouvaient aboutir à la consommation de l'infraction (R. ROTH / L. MOREILLON, op. cit., n. 57 ad art. 22). L'art. 22 al. 1 CP in fine ne s'applique que si l'infraction est impossible d'emblée, selon les éléments concrets du cas, conditionnant ainsi la réalisation de l'infraction. Selon le Tribunal fédéral, ne répondent pas à cette définition les moyens en soi propres à produire le résultat mais en fait inopérants, comme par exemple un maniement maladroit, une action pas assez violente sur la victime, une dose insuffisante, etc. (R. ROTH / L. MOREILLON, op. cit., n. 60 ad art. 22 et les références citées).

4.13.4. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206).

4.14.1. L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. L'art. 51 al. 1 LCR fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (1ère phrase) ; ces dernières sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (2ème phrase).

L'obligation de s'arrêter est fondamentale ; elle est préalable à tous les autres devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1. ; Y. JEANNERET, op. cit., n° 28 ad art. 92 LCR) car elle doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre en fonction (cf. art. 51 al. 2 à 4 LCR). Elle est interprétée très strictement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1. ; Y. JEANNERET, op. cit., n° 29 ad art. 92 LCR) ; ainsi cette obligation intervient déjà à partir du moment où il existe une possibilité que le conducteur soit impliqué dans l'accident ou lorsque la survenance de celui-ci est probable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1.). Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute et omet ainsi de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses devoirs déduits de l'art. 51 al. 1 1ère phrase LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1.).

4.14.2. Aux termes de l'art. 92 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.

La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3 p. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 3.1.). De manière générale, il importe peu que le conducteur puisse être aisément identifié (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 3.1. ; CORBOZ, op. cit., n° 34 ad art. 92 LCR). Le conducteur ne prend pas la fuite lorsqu'il quitte les lieux de l'accident pour aller chercher du secours ou quérir la police (ATF 101 IV 333 consid. 4 p. 334 s.). La jurisprudence précise cependant que, même dans cette hypothèse, le conducteur doit remplir tous ses devoirs sur place et dans les limites de ses possibilités (ATF 97 IV 224 p. 225).

L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 LCR en lien avec l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1. ; JEANNERET, op. cit., n° 131 ad art. 92 LCR). Si l'auteur a un doute à propos de l'existence d'un accident ou de ses conséquences, il ne peut se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1. ; JEANNERET, op. cit., n° 134 in fine ad art. 92 LCR). Selon les circonstances, le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement un accident agit par dol éventuel s'il quitte les lieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1 ; BUSSY / RUSCONI, op. cit., n° 1.7 ad art. 51 LCR).

4.15.1. Il ressort des images issues de la caméra de la place des Charmilles que les appelants A______ et F______ ont fait demi-tour au niveau du passage-piétons, à hauteur de l'arrière du bus que l'on discerne arrêté, clignotant à droite enclenché, et du numéro 97 de la rue de Lyon, effectuant une marche-arrière avant de repartir en direction de la ville, ce qui est corroboré par P______, AB______ et Z______. Les appelants A______ et F______ ont eux-mêmes admis ce demi-tour à hauteur de la rue de Lyon 99.

Ces derniers ont ainsi effectué leur demi-tour après le choc avec les piétons H______ et N______. L'appelant A______ a en effet précisé avoir compris qu'il allait se passer quelque chose, puis avoir tourné après avoir entendu du bruit et, ensuite, avoir vu dans son rétroviseur la M______ tourner sur elle-même.

S'agissant de la violence de l'impact avec les piétons, en particulier du défunt N______, P______, alors qu'il dépassait le bus à la hauteur de la rue de Lyon 106, avait vu des piétons qui avaient "volé". Après s'être arrêtée quelques mètres derrière le passage-piétons, soit à la rue de Lyon 85, AB______, avait aperçu un piéton "gicler", alors qu'elle se retournait. Installée à l'arrière du bus, faisant face à la route, AR______ avait entendu un gros bruit de moteur et vu les deux piétons se faire "faucher" par un véhicule, les corps ayant "volé en l'air, surtout un", de même que son compagnon, AQ______. H______ a en effet chuté violemment au sol, de sa propre hauteur, contrairement à N______, qui s'est élevé dans les airs, est retombé sur la chaussée à environ 16 m du point de choc, avant de rouler jusqu'à sa position finale, à quelques 31 m dudit point, selon l'expertise technique de circulation. Une simulation du choc avec le piéton a démontré que N______ a été projeté dans les airs où son corps a effectué plusieurs rotations avant de brusquement atterrir sur le sol.

Dans ces circonstances, il n'est pas imaginable que les appelants A______ et F______, qui faisaient face au passage piétons au moment de l'impact, contrairement aux autres témoins, n'aient pas vu la victime N______ décoller du sol et retomber seulement quelques mètres plus loin, alors même que ledit passage était éclairé publiquement et qu'il ressort de leurs déclarations qu'ils ont pleinement eu conscience de la survenance d'un accident.

Devant la police, l'appelant A______ assisté de son conseil, a ainsi déclaré avoir vu, à une trentaine de mètres, le conducteur de la M______ perdre la maîtrise de son véhicule et partir en contresens avant d'entendre du bruit, ce qu'il a confirmé le lendemain devant le Ministère public. L'appelant F______, qui n'a pas souhaité d'avocat lors de son interrogatoire devant la police, a indiqué avoir vu la M______ s'engager en contresens et qu'il s'était "crashé tout seul". Devant le Ministère public et en présence de son conseil, il a précisé que la M______ avait accéléré "comme un bourrin", jouait au "mariol", était partie à contresens et qu'ensuite "badaboum".

4.15.2. Le comportement immédiat de l'appelant A______ après l'accident, soit son empressement soudain à quitter les lieux en faisant marche-arrière, puis demi-tour sur une route comportant une double ligne de sécurité et son coup de fil, presque instantané, à sa mère, laquelle l'a décrit plusieurs fois comme étant "paniqué", démontre également qu'il n'a pas seulement aperçu la simple perte de maîtrise du véhicule qui le précédait, mais bien un grave accident dans lequel était impliqué, à tout le moins, un piéton.

Quant à ses déclarations subséquentes à son entourage, elles confirment cette conscience. AT______ a indiqué que l'appelant A______ lui avait expliqué, "paniqué", avoir "fait un big accident" et fait demi-tour "avant l'accident, donc avant le piéton". B______, lors de son audition devant la police, cinq jours après les faits, a déclaré que son fils l'avait appelée à 22h41, soit quelques 10 minutes seulement après la survenance de l'accident, et qu'elle lui avait même conseillé de se rendre à la police. Il lui avait expliqué avoir fait demi-tour à cause d'un "fou", ce qu'il avait répété une fois rentré chez lui 20 à 35 minutes plus tard, en précisant qu'il devait y avoir un mort, une jambe se trouvant sur le capot de la voiture. Les déclarations faites le 18 novembre 2013, conformes aux données techniques, paraissent plus crédibles que celles faites un mois plus tard par devant le Ministère public, les modifications apportées par B______ se comprenant aisément par un besoin de protection de son enfant, dont elle est très proche. De plus, selon BD______, psychiatre, il avait dit en séance "qu'il n'aurait pas dû se faire prendre par la peur et aller voir là-bas".

L'appelant A______ a quant à lui grandement varié dans ses déclarations s'agissant de son comportement après les faits de sorte qu'il n'est pas possible de s'y fier pour reconstituer précisément ses actions entre l'accident et l'intervention de la police à son domicile.

4.16. La situation de l'appelant F______, passager du véhicule, s'analyse sous l'angle de la deuxième hypothèse de l'art. 128 CP.

Vu les circonstances du cas d'espèce, il n'était de toute évidence pas demandé à l'appelant F______ de descendre de la voiture en marche pour prêter secours à une personne en danger de mort imminente. Il aurait par contre, à tout le moins, pu appeler immédiatement les secours avec son téléphone ou demander instamment à l'appelant A______ de s'arrêter, ce qu'il n'a jamais prétendu. Or, il a assisté à l'accident, a nettement perçu la violence du choc et vu la victime éjectée à plusieurs mètres de hauteur du sol. Il ne pouvait dans ces conditions que s'imaginer qu'elle était en danger de mort imminente. Malgré cela, l'appelant F______ s'est abstenu de s'arrêter et d'aller auprès de N______, ne serait-ce que pour constater qu'il n'y avait plus rien à faire pour le sauver. Ce dernier ayant agonisé quelques secondes, voire même quelques minutes, selon l'expertise du Dr AH______, l'appelant F______ aurait pu apporter une assistance à la victime, ne fût-ce que morale, afin que cette dernière ne décède pas seule. Or, il a simplement déclaré avoir "été au mauvais endroit, au mauvais moment". Il avait en outre bien conscience de leur omission, puisqu'il a même dissuadé l'appelant A______, vers minuit, d'aller voir la police, par peur qu'un délit de fuite et une non-assistance à personne en danger ne lui soient reprochés. Ayant pris la fuite immédiatement et n'apprenant donc que plus tard, par le biais de la presse ou des réseaux sociaux, que la victime était décédée, l'appelant F______ ne pouvait être certain, au moment de l'impact, qu'il n'y avait plus rien à faire pour elle ou, comme soutenu en appel, qu'elle avait été rapidement secourue.

S'abstenant de toute démarche pour vérifier que tout irait bien pour la victime, respectivement qu'elle serait morte sur le coup, en se rendant à son chevet ou en appelant les secours, l'appelant F______ a commis l'infraction d'omission de prêter secours par délit impossible.

4.17. Ce raisonnement vaut mutatis mutandis pour l'appelant A______ dont la condamnation pour infraction à l'art. 92 al. 2 LCR doit être confirmée.

Au volant, il a délibérément fait le choix de quitter sur le champs les lieux de l'accident, dont il partage la responsabilité avec l'appelant D______, après avoir tué et blessé deux victimes. Il n'a pu être identifié que suite au visionnement des images issues des caméras de vidéo-surveillance, ayant délibérément et en connaissance de l'extrême violence du premier choc, de la M______ contre le piéton N______, alors en danger de mort imminente, fait le choix de rentrer chez lui. Quand bien même il n'aurait pas eu la certitude en quittant les lieux que quelqu'un ait pu trouver la mort, respectivement être grièvement blessé des suites de la collision, il ne pouvait tout bonnement, en application de la jurisprudence, se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur.

5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

5.1.2. Il est inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.2 et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références citées).

5.1.3. Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que lejuge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1).

5.1.4. Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3).

5.1.5. Il y a lieu de tenir compte, en tant que facteur de fixation de la peine, d'une publication préjugeant de la culpabilité d'une personne soupçonnée dans les comptes-rendus de la presse, selon la gravité de l'atteinte aux droits (ATF 128 IV 97 consid. 3b/aa p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.3.1 et 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 9.2.1.). Ce facteur d'atténuation n'est toutefois admis que lorsque les publications ou propos tenus conduisent à un grave préjugé de la culpabilité de l'accusé, entraînant un quasi-effet de sanction pénale. Dans un cas où une conférence de presse avait été donnée par le Procureur de la Confédération, le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un grave préjugé de la culpabilité de l'accusé, qui avait lourdement influencé les organes de poursuite pénale alors qu'il s'était avéré plus tard que les soupçons publiés étaient largement infondés (arrêt du Tribunal fédéral 9X.1/1998 du 29 octobre 1999 consid. 25b).

Il appartient au prévenu de démontrer en quoi la médiatisation dénoncée a conduit à ce qu'il soit préjugé et lui a causé un préjudice important (cf. ATF 128 IV 97 consid. 3b/bb p. 106 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.3.1 et 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 9.2.1.).

5.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

5.3.1. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP).

5.3.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). Suivant les circonstances et la gravité de l'acte tenté, cette atténuation ne sera toutefois que modérée (R. ROTH / L. MOREILLON, op. cit., n. 66 ad art. 22 et les références citées).

5.3.3. D'après l'art. 23 al. 1 CP, il y a désistement si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (ATF 108 IV 104 consid. 2b p. 105). Par la formule "de sa propre initiative", le législateur exige une volonté de se désister. Le changement d'attitude doit résulter de la propre détermination de l'auteur, lequel doit abandonner sa volonté criminelle spontanément, sans être contraint par des circonstances indépendante de sa volonté, comme par exemple des menaces de sérieux ennuis, des cris ou une forte résistance de la victime, la présence inattendue de tiers ou le manque de moyens adéquats (ATF 83 IV I ; R. ROTH / L. MOREILLON [éd.], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 6 ad art. 23 CP). L'élément essentiel s'agissant du désistement de l'agent est le caractère spontané de son action (ATF 115 IV 121 consid. 2h p. 128s). La spontanéité existe notamment lorsque la situation demeure pour l'essentiel inchangée au moment où l'agent renonce à son action. Si ce dernier ne poursuit pas son activité à cause d'un obstacle physique, par exemple l'intervention d'un tiers, l'élément de spontanéité fait défaut. L'interruption de l'activité peut aussi résulter du fait qu'au moment d'agir, l'agent se rend compte qu'il ne pourra plus poursuivre son acte avec les moyens à disposition ou qu'il ne peut y arriver qu'en recommençant son acte ou en l'ajournant (R. ROTH / L. MOREILLON [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 23 CP ; S. TRECHSEL / M. PIETH [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e édition, Zurich 2013, n. 3 ad art. 23 CP).

5.3.4. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP).

Le repentir sincère visé à l'art. 48 let. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours (cf. sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2).

5.3.5. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_14/2009 du 11 juin 2009 consid. 2.1. et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.2.1). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel et qu'en vertu de la procédure cantonale, ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.4).

5.3.6. En vertu de l'art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1) et peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).

5.4.1. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2013 du 11 juin 2013 consid. 1.1 et 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2).

5.4.2. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités ;
cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1).

5.5. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins, les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui étant pas applicables (al. 3).

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel (ATF 134 IV 1 précité, consid. 5.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 et 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable.

Le cadre élargi défini par le nouveau droit pour la fixation de la peine ne justifie plus une relativisation de la limite légale permettant l'octroi du sursis ou du sursis partiel (ATF 134 IV 17 consid. 3). Dans ce sens, la jurisprudence inaugurée avec l'ATF 118 IV 337 n'a plus cours. Cependant, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP : un an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5). Dans tous les cas, le juge doit motiver sa décision, sous peine de violer son obligation de motivation prévue à l'art. 50 CP (ATF 134 IV 17 consid. 3.6).

Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité, soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. La partie ferme de la peine doit simultanément demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.2.1).

5.6.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai d'épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5).

5.6.2. Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP).

La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales. Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2).

La loi prévoit que la règle de conduite peut notamment porter sur la conduite de véhicules à moteur (art. 94 CP).

5.7. Les infractions retenues sont passibles de peines privatives de liberté de cinq ans au moins et de vingt ans au plus pour le meurtre, de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins pour les lésions corporelles graves, d'une peine privative de liberté de un à quatre ans pour l'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR, et d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire pour l'homicide par négligence, les lésions corporelles par négligence, les lésions corporelles simples, l'omission de prêter secours, les dommages à la propriété et la conduite d'un véhicule dans l'incapacité de conduire.

5.8.1. En l'espèce, sous l'angle de l'homicide et des lésions corporelles causées, l'appelant D______ est reconnu coupable de meurtre par dol éventuel, de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples intentionnelles. Sa faute est extrêmement lourde au vu des nombreuses règles de la circulation routière qu'il a gravement enfreintes et des conséquences dramatiques qui en ont résulté, soit le décès d'un homme, des lésions graves causées à un second, qui souffre encore d'importantes séquelles à ce jour, outre des blessures à l'intimé J______ et des dommages causés à son véhicule, mais aussi aux biens de tiers. L'appelant D______ a, à tout le moins, bouleversé la vie de l'entourage de la victime décédée, ainsi que celle de l'appelant H______.

Son comportement au volant, à se livrer à un rodéo en pleine ville, est inexcusable.

Sa collaboration à la procédure a été plutôt bonne, quoique fluctuante, puisqu'il a cherché à minimiser et sous-estimer son rôle et le danger qu'il représentait en conduisant largement au-dessus des limitations de vitesse, en plein centre-ville, à une heure à laquelle la vie était encore bien présente, en raison d'une confiance aveugle et excessive dans ses capacités de conducteur, qui plus est d'une voiture puissante dont il n'avait pas l'habitude autrement que pour l'avoir conduite deux fois sur un parking et sur quelques kilomètres entre la ville – l'aéroport – et retour en ville durant la soirée des faits. Il doit lui être fait grief de n'avoir pas admis sa participation à une course-poursuite, la CPAR retenant cette hypothèse à l'instar des premiers juges, face à l'évidence des preuves recueillies dans ce sens.

Il a, par son comportement fautif, directement causé l'accident ayant entraîné la mort de la victime, un blessé grave et un blessé plus léger, au contraire de l'appelant A______. L'appelant a fait preuve d'immaturité, en provoquant l'appelant A______ à coups de gaz et d'accélération et en refusant de se laisser dépasser au niveau de la place des Charmilles, en accélérant de plus belle jusqu'à atteindre une vitesse de plus de 150 km/h aux abords d'un passage-piétons situé à proximité d'un arrêt de bus où il s'en trouvait précisément un, allant jusqu'à prendre la voie en contresens malgré une double ligne de sécurité avant le choc avec l'un des piétons. Il a, ce faisant, vraisemblablement agi en raison d'une fierté mal placée, ce qui est inadmissible et constitue une faute très lourde. Ses réflexes ont sans nul doute été amoindris par le taux de THC présent dans son sang, étant relevé qu'il ne s'agit pas là d'un facteur à décharge, dans la mesure où il a sciemment pris le volant, alors qu'il n'y était pas obligé, après avoir consommé du cannabis, présumant de ses capacités.

Les infractions retenues entrent en concours ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave, soit en l'occurrence le meurtre, dans une juste proportion, étant rappelé que le plafond est de 20 ans (art. 111 cum art. 40 CP). Le maximum de la peine qui peut être infligée est dès lors de 20 ans.

Son antécédent du 13 novembre 2013, non spécifique, est insignifiant au regard des faits à sanctionner dans la présente procédure.

C'est à bon escient que les premiers juges ont mis l'appelant D______ au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Sa prise de conscience est en effet bien réelle, nonobstant ses tentatives de minimiser encore ses actes, l'intéressé ayant fait état de ses remords à réitérées reprises tant en audience que par écrit à l'adresse de la famille H______, de son souhait d'assumer les conséquences de ses actes, devant sa psychiatre, et de son énorme sentiment de culpabilité, auprès de son psychologue. Il s'est abstenu de consommer des substances psychotropes depuis les faits et s'est recentré sur sa famille, ce qui dénote un réel changement d'attitude par rapport aux mois qui ont précédé l'accident, pendant lesquels sa consommation de cannabis semble avoir été régulière, selon ses dires, relayés par la psychologue AZ______. Il a tenté de réparer le dommage qu'il avait causé, dans la mesure de ses moyens, en versant par deux fois CHF 1'500.- en faveur de la famille H______. Ses démarches ne sont pas mues par des considérations tactiques, mais s'inscrivent dans le cadre d'une attitude louable et responsable.

Il faut également, à décharge, relever les circonstances personnelles de l'appelant qui, en-dehors de son comportement sur la route le soir des faits, est bien inséré dans la société et apporte un soutien personnel à sa famille, en particulier à sa mère dans l'accomplissement de ses tâches de conciergerie.

Par contre, comme retenu à juste titre par les premiers juges et cela ressort de la jurisprudence rappelée supra, l'appelant D______ n'a pas démontré l'effet des parutions dans les médias sur la culpabilité, pas plus que sur la sanction à prononcer. Si la médiatisation de l'affaire a été importante peu après l'accident, elle n'a en rien influencé les autorités de poursuite de pénale dans leur jugement. Le dossier comporte à lui seul les éléments nécessaires et suffisants pour fonder la conviction, dont des photos autrement plus explicites que celles dévoilées au grand public. Les menaces dont il dit avoir été victime lors de sa détention, accompagnées d'une coupure de presse, certes condamnables, sont restées néanmoins isolées.

L'appelant D______ plaide une responsabilité limitée en raison d'une dépression et de sa consommation de cannabis à l'époque des faits. Or, la pleine responsabilité de l'auteur est présumée. Comme déjà relevé, il n'existe aucun doute sérieux permettant de conclure le contraire en l'espèce. Quand bien même l'appelant D______ aurait pu souffrir d'une dépression au moment des faits, ce qu'il a nullement démontré, son état ne l'empêchait pas de fonctionner normalement dans la vie courante, notamment au travail, mais aussi dans la soirée précédent les faits. Ce raisonnement vaut également pour sa consommation de cannabis qui, si elle a pu altérer ses réflexes au volant, d'où sa condamnation pour infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR, ne suffit pas à douter de sa pleine responsabilité.

La circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP) n'est pas réalisée. La prescription de l'infraction de meurtre est de 15 ans (art. 111 et 97 al. 1 let. b CP). Aussi, moins de quatre ans après les faits, elle est loin d'être acquise, ses 2/3 tombant à 10 ans, soit dans plus de six ans.

Enfin, dans la mesure où l'appelant D______ est condamné pour des infractions de lésions intentionnelles, il ne saurait se prévaloir d'une égalité de traitement avec la peine prononcée à l'encontre de l'appelant A______ pas plus qu'avec les peines prononcées dans l'affaire de Vernier, sanctionnant un homicide par négligence, outre, dans la présente procédure, des lésions corporelles par négligence, notamment.

Le prononcé d'une peine privative de liberté aura sans aucun doute un effet sur l'avenir de l'appelant, actuellement bien inséré dans la société. En application de la jurisprudence, la peine doit néanmoins rester proportionnée à la faute commise, d'une grande gravité en l'espèce.

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté devant être prononcée à l'encontre de l'appelant D______ pour l'infraction de meurtre, dont le plancher est de cinq ans, entrant en concours avec deux autres crimes (art. 122 CP et 90 al. 3 LCR) et trois délits (art. 123 CP, art. 91 al. 2 LCR et art. 144 CP), devrait être de l'ordre de six à huit ans. Néanmoins, compte tenu de sa mise au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, de sa bonne insertion dans la société, de son jeune âge au moment des faits, de même que du traumatisme que les évènements du 13 novembre 2013 ont causé chez lui, qui a su trouver les soutiens nécessaires auprès de professionnels du monde médical, la CPAR prononcera à son encontre une peine privative de liberté de cinq ans, dont à déduire les 38 jours de détention avant jugement.

Compte tenu de cette peine, il ne s'impose pas de révoquer le sursis du ___ novembre 2012, ce qui n'est au demeurant pas requis par le Ministère public.

L'appel de D______ sera rejeté, celui du Ministère public partiellement admis et le jugement entrepris réformé également quant à la peine.

5.8.2. Le comportement de l'appelant A______ a grandement favorisé l'accident – aux conséquences dramatiques comme relevé supra –, notamment en influençant la conduite de son comparse par ses accélérations, coups de gaz et tentatives de le remonter et de le dépasser, dans un comportement obstiné, à compter déjà de l'angle de la rue de la Servette/rue de Lyon. Sa faute est lourde.

L'appelant A______ plaide le désistement actif (art. 23 CP), prétendant en substance avoir par son coup de frein renoncé à poursuivre l'infraction jusqu'à son terme. Or, il n'en est rien. Ledit coup de frein n'a en effet pas empêché la réalisation de l'infraction et, vu sa tardiveté, s'est avéré sans incidence sur le comportement de l'appelant D______ au moment de franchir la double de ligne de sécurité, d'emprunter la voie en sens inverse, d'éviter de peu la AA______ pour venir heurter le piéton N______. Ce coup de frein, avéré, n'est intervenu qu'au moment de cet enchaînement, dont l'appelant A______ avait pris pleinement conscience. Il n'a ainsi pas renoncé de sa propre initiative à poursuivre sa route à la même allure, à plus de 120 km/h, bien qu'en phase de freinage, à faire la course avec l'appelant D______, mais au contraire en voyant ce dernier perdre le contrôle de son véhicule et aller "se crasher", a adopté un comportement de fuite pour ne pas s'exposer aux suites pénales. Il ne s'agit ainsi nullement d'un désistement actif, mais bien plus d'une violation des devoirs en cas d'accident, dans lequel il avait une part de responsabilité évidente, de sorte qu'il ne saurait être mis au bénéfice de l'art. 23 CP.

S'agissant de sa collaboration à la procédure, il a certes concédé en audience d'appel avoir démarré "en trombe" au feu de l'intersection des rues de Lyon/Lamartine, nuançant toutefois ses propos et se moquant de l'évidence en prétendant qu'il l'avait fait pour lui-même, sans penser que cela pourrait inciter quelqu'un à mal agir, critiquant au passage le jugement du Tribunal correctionnel, un peu "abusif" dans la mesure où il n' y avait eu que "quelques coups d'accélérateurs tout au plus". C'est dire que sa collaboration demeure médiocre et sa prise de conscience des plus limitée. Il persiste à plaider, contre le dossier, l'absence de toute responsabilité dans les faits dramatiques du 13 novembre 2013 et d'une course-poursuite avec l'appelant D______.

Les infractions retenues entrent en concours ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion, soit en l'occurrence la violation de l'art. 90 al. 3 LCR, passible d'une peine privative de liberté de quatre ans, étant rappelé que le plafond est de six ans.

Comme retenu à juste titre par les premiers juges, l'appelant A______ ne remplit pas les conditions de la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP). Lorsqu'il a eu la parole en dernier devant la CPAR, il n'a pas même exprimé des regrets, au contraire de l'appelant D______ qui s'est exprimé avant lui. Il ne l'a pas fait davantage auparavant durant son interrogatoire, là aussi au contraire de l'appelant D______ et ayant l'occasion de prendre la parole après lui. Il n'a pas fait le moindre geste financier, fût-ce symbolique, envers l'une et/ou l'autre famille des deux victimes les plus durement touchées, alors même qu'il réalise depuis des mois un salaire mensuel de l'ordre de CHF 2'900.- et quand bien même il contribuerait à l'entretien de sa mère. S'il souffre indéniablement des conséquences de cette tragédie et bénéficie encore d'un soutien psychiatrique, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes et n'a, à cet égard, pas changé d'état d'esprit au fil de la procédure.

Enfin, à l'instar de l'appelant D______ et pour les mêmes motifs, il ne saurait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps, non réalisée en l'espèce (art. 48 let. e CP). La prescription de l'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR est de 15 ans (97 al. 1 let. b CP). Aussi, moins de quatre ans après les faits, elle est loin d'être acquise, ses 2/3 tombant à 10 ans, soit dans plus de six ans.

La pleine responsabilité de l'appelant A______ est présumée, nonobstant sa consommation de cannabis avant les faits qui tout au plus a pu ralentir ses réflexes dans la conduite, ce qui précisément réalise une infraction spécifique à la LCR.

L'absence d'antécédent judicaire constitue un facteur neutre du point de vue de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

A la décharge de l'appelant A______ et comme retenu à juste titre par les premiers juges, il y a lieu de tenir compte de son jeune âge au moment des faits, soit tout juste 19 ans, et de sa faible expérience au volant, venant d'obtenir son permis et d'acheter une voiture, ce qui assurément a eu une incidence sur son comportement. Il était par ailleurs bien intégré dans la société avant l'accident. Bien que sans formation, il travaillait comme livreur de pizzas. Depuis les faits, il a repris une formation qu'il devrait terminer avec succès. Il apportait déjà à l'époque sa contribution à son entretien et s'avère être un soutien personnel à sa famille, en particulier à sa mère. Il sait tirer profiter du soutien psychiatrique nécessaire pour surmonter ces tragiques évènements.

En définitive, il apparaît adéquat de confirmer la peine prononcée en première instance, restant compatible avec l'octroi du sursis partiel, soit de trois ans, dont à déduire les 37 jours de détention avant jugement. Le sursis partiel, qui constitue la règle pour une peine de cette quotité, doit être octroyé à l'appelant en raison de son rôle dans la survenance de l'accident et du pronostic quant à son comportement futur, qui peut être qualifié de favorable.

Malgré les 37 jours qu'il a passés en détention, l'appelant n'a toujours pas pris conscience de sa responsabilité dans la survenance de l'accident, mais il semble douteux qu'une plus longue incarcération puisse le faire progresser à cet égard. En revanche, il apparaît impératif que l'intéressé continue le travail sur lui-même initié spontanément pour l'amener à comprendre les raisons de son comportement dangereux au volant. Il convient en conséquence de confirmer le quota de 12 mois de la partie de la peine à exécuter et le délai d'épreuve de trois ans.

S'agissant de l'effet de la peine sur son avenir, le concernant il y a également lieu de tenir compte de l'importance de sa faute, ce qui commande que la peine reste proportionnée. Par ailleurs, la partie ferme à exécuter reste compatible avec de la semi-détention, pour autant que l'appelant en remplisse les conditions (art. 77b CP).

5.8.3.1. L'appelant F______, en quittant les lieux du dramatique accident durant lequel N______ a été heurté par la M______ et en ne faisant absolument rien pour lui prêter une quelconque assistance, même morale, a commis une faute qui n'est de loin pas insignifiante. Il a agi de manière inacceptable, faisant fi du minimum d'altruisme que l'on pourrait attendre d'une personne en pareille situation.

L'absence d'antécédent judicaire constitue un facteur neutre du point de vue de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

Cependant, comme retenu à juste titre par les premiers juges, il faut tenir compte à décharge de son jeune âge au moment des faits, mais également d'une atténuation légère de la peine pour tenir compte de la tentative.

L'appelant F______ sera donc condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende avec sursis, sous déduction de 27 jours-amende, correspondant à autant de jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

5.8.3.2. Etant condamné, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CP).

6. 6.1.1. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1, 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2).

L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 et 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1).

Parmi les circonstances du cas d'espèce dont il y a lieu de tenir compte figurent les circonstances de l'événement, notamment la brutalité de l'acte et l'absence de scrupules, de même que l'âge de la victime (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de jurisprudence, 3e éd. 2005, n. I/71a-77a).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1).

6.1.2. Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_199/2007 précité consid. 6.2).

6.1.3.1. Le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 10'000.- à la victime de lésions corporelles graves subies dans le cadre d'une rixe, ayant nécessité une opération deux ans après les faits en raison de complications de la fracture initiale et ayant entraîné un lourd traitement médical et physiothérapeutique, plusieurs mois d'incapacité de travail et un trouble anxieux généralisé de même qu'un stress post-traumatique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013), ainsi qu'une indemnité de CHF 8'000.- à la victime d'un coup de couteau, sans séquelles physiques visibles pour les tiers, mais ayant nécessité neuf jours d'hospitalisation et un soutien psychologique sur une année environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Le Tribunal fédéral a réduit une indemnité de CHF 10'000.- à CHF 6'000.- octroyée à la victime d'une agression de très courte durée, n'ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et de dépression sévère perdurant sept mois après les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008).

6.1.3.2. A Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- a été allouée à un jeune homme ayant reçu neuf coups de couteau et souffrant de lésions quasi irréversibles à la jambe, avec douleurs aiguës et ayant cru perdre la vie (AARP/216/2013). Un montants de CHF 15'000.- a été accordé à une jeune femme qui avait craint pour sa vie après un coup de couteau et conservé des séquelles douloureuses au niveau de la jambe et du visage (AARP/58/2011), celui de CHF 12'000.- à un jeune homme contraint de subir trois opérations sous anesthésie générale, souffrant de douleurs permanentes et de cicatrices visibles à la suite d'un coup de feu accidentel (AARP/381/2014) et de CHF 10'000.- à un jeune homme qui avait perdu le lobe de son oreille, sans perte de l'ouïe, mais avec un dommage esthétique important (ACJP/90/2009).

6.2. En l'espèce, le principe d'une indemnisation du tort moral subi par la partie plaignante est acquis, les conséquences physiques et psychologiques des atteintes à son intégrité physique dépassant manifestement le seuil de gravité en-deçà duquel aucune indemnisation n'est due.

L'appelant H______, qui a eu peur pour sa vie au moment de l'accident, a souffert d'une fracture du crâne associée à une contusion hémorragique cérébrale avec un foyer de contusion cérébrale. Il n'a pas dû être opéré mais a dû être hospitalisé une première fois durant deux semaines directement des suites de l'accident. Il a été victime d'un syndrome de choc post-traumatique, a souffert de douleurs multiples, de troubles mnésiques, d'un déficit d'attention, de céphalées ainsi que de vertiges qui ont causé sa chute et une fracture du coude et du poignet le 28 juin 2014. Plus de trois ans et demie après les faits, il reste marqué par l'accident subi et souffre toujours au niveau de la colonne vertébrale et du dos. Cet état de santé ne résulte toutefois pas uniquement de l'accident à teneur des certificats médicaux produits. La psyché de l'appelant H______ était en effet déjà fragilisée au moment de l'accident, souffrant d'un trouble dépressif récurrent pour lequel il était déjà suivi au Kosovo et en Suisse, outre d'autres problèmes somatiques sans lien avec l'accident. Sa vulnérabilité s'est particulièrement manifestée dans son incapacité à "reprendre le dessus". L'on ne peut dès lors pas reprocher aux appelants D______ et A______ les maux de l'appelant qui l'ont en particulier amené à être hospitalisé la seconde fois, du 27 décembre 2013 au 8 janvier 2014 selon rapport des HUG du 30 juillet 2014, après une dégradation de son état général et avoir refusé une hospitalisation de convalescence à sa sortie des HUG le 27 novembre 2013, terme correspondant à la rupture du lien de causalité. Le montant demandé par la partie plaignante, soit CHF 40'000.-, est ainsi largement excessif au regard des souffrances qui sont imputables aux appelants D______ et A______ et de la pratique, où des sommes égales ou supérieures à CHF 15'000.- ne sont allouées qu'exceptionnellement, dans des cas plus graves.

C'est à juste titre que les premiers juges ont tenu compte d'une réduction à hauteur de 20% de l'indemnisation pour tort moral du fait de la faute concomitante de la partie plaignante dans la mesure où il a été retenu qu'elle avait traversé la chaussée, certes sur un passage-piétons, mais à la phase rouge, faute devant toutefois être relativisée dans la mesure où il est courant que des piétons ne respectent pas les signalisations en particulier à proximité directe d'un arrêt de bus, ainsi que du fait de la vitesse ahurissante de la M______ au moment du choc, en pleine ville, dans cette configuration (passage-piétons, de nuit et bus à l'arrêt).

C'est en définitive le montant de CHF 20'000.- qui sera alloué à l'appelant H______ au titre de tort moral, comme équitablement retenu par le Tribunal correctionnel.

Le jugement de première instance sera en conséquence également confirmé sur ce point.

7. L'appelant D______ succombe en tant qu'il concluait principalement à la confirmation du jugement entrepris s'agissant des chefs d'infractions retenus, à une réduction de sa peine avec mise au bénéfice du sursis partiel et à ce qu'il ne soit alloué aucune indemnité à l'appelant H______ à titre de tort moral.

L'appelant A______ succombe dans la mesure où il concluait principalement à son acquittement des chefs d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence, de dommages à la propriété et de violation des obligations en cas d'accident.

L'appelant F______ succombe dans la mesure où il concluait principalement à son acquittement du chef d'omission de prêter secours. Il obtient marginalement gain de cause s'agissant d'une petite réduction de peine.

Le Ministère public obtient gain de cause dans les conclusions prises à l'encontre de D______ s'agissant de la qualification des infractions et partiellement s'agissant de celle afférente à la peine, quoique laissée à l'appréciation de la CPAR lors des débats. Il succombe s'agissant de ces mêmes conclusions (qualification juridique) à l'encontre de A______.

L'appelant H______ succombe dans toutes ses conclusions civiles.

Ainsi, il se justifie de faire supporter les frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 8'000.-, par les appelants D______ et A______, à raison de ¼ chacun, par les appelants F______ et H______, à raison de 1/8ème chacun, le solde de 1/4 étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). Il sera relevé que l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (loi sur l'aide aux victimes ; LAVI - RS 312.5) ne s'oppose pas à la mise à charge desdits frais de l'appelant H______. La jurisprudence rendue en application de cette disposition a en effet retenu que, comme cela résultait du texte de la disposition, le principe de la gratuité valait uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne valait en revanche pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (ATF 141 IV 262 consid. 2.2. et les références citées). Le message du Conseil fédéral relatif à la LAVI le précise du reste expressément, en relevant qu'une proposition en sens contraire de la commission d'experts n'a pas été retenue (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 : FF 2005 6683 ss, p. 6752).

8. 8.1. La partie plaignante qui bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite n'a pas à assumer ses frais d'avocat. Elle ne subit par conséquent aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2 et 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP se produirait (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 207).

8.2. H______ conclut à la condamnation des appelants D______ et A______ à lui rembourser ses honoraires d'avocat de première instance à hauteur de CHF 58'909.50, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2016 et, d'appel, à hauteur de CHF 8'316.- avec intérêts à 5% dès le 7 juin 2017. Dans la mesure où il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 janvier 2014, il n'a pas eu à assumer ses frais d'avocat et ne subit aucun dommage de ce fait de sorte qu'il ne peut ainsi prétendre à aucune indemnité sur la base de l'art. 433 CPP.

9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : collaborateur CHF 125.- (let. b) et chef d'étude CHF 200.- (let. c).

En cas d'assujettissement (ATF 141 III 560 consid. 3.3 p. 563 ; ATF 141 IV 344 consid. 3-4 p. 345 ss), ce qui n'est, en principe, pas le cas de l'avocat collaborateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.7 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4), l'équivalent de la TVA est versé en sus.

9.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1. et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1. ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2).

A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

9.2.3. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/194/2016 du 13 mai 2016, AARP/102/2016 du 17 mars 2016 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.1.8 et 7.2.2 [examen de l'arrêt de la CPAR – analyse de l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral]).

9.2.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

9.2.5. La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire.

En ce qui concerne les réquisitions de preuve, le simple établissement d'une liste de témoins est en règle générale considéré comme tombant sous le coup du forfait (AARP/146/2014 du 31 mars 2014), de même que des réquisitions pas ou peu étayées, alors que celles nécessitant une activité plus importante, eu égard à leur nombre ou au dossier pourraient justifier une indemnisation propre (indemnisation séparée admise : AARP/86/2016 du 10 mars 2016 consid. 6.2 et AARP/288/2015 du 14 avril 2015 consid. 5.2.1 ; refusée : AARP/472/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.3, AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.3 et 8.3.1.1, et AARP/433/2014 du 7 octobre 2014). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]), contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 [lecture du jugement admise]).

9.2.6. La Cour a décidé de revenir sur la pratique consistant à allouer aux avocats des victimes une indemnisation forfaitaire de 20% pour l'activité diverse, indépendamment du nombre d'heures effectivement consacré au dossier, estimant qu'il n'y a pas de raison objective de traiter différemment les conseils juridiques gratuits des victimes des défenseurs d'office des prévenus (AARP/151/2016 du 14 avril 2016 consid. 8.2.4 et 8.4 ; AARP/579/2014 du 19 décembre 2014 consid. 5.2).

9.2.7. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

9.2.8. Le déplacement de l'avocat à la prison dans laquelle est détenu son client est indispensable. Il se justifie dans le cas où le lieu de détention se trouve hors du canton de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5). Le tarif appliqué doit néanmoins être réduit de moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler, et le remboursement du billet de train limité au prix de la 2ème classe (AARP/298/2014 du 27 juin 2014 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4).

La CPAR appliquera ce principe par analogie au déplacement de Me E______ de Lausanne pour l'audience d'appel à Genève.

9.3. En l'occurrence :

9.3.1. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office de D______ :

·      3 x 5 minutes pour les postes "examen de nouvelle pièce", activité couverte par le forfait pour activités diverses ;

·      10 minutes pour le poste "annonce d'appel", pour ce même motif ;

·      54 minutes de "recherches juridiques diverses", activité non prise en charge par l'assistance juridique, l'avocat n'ayant pas justifié qu'il se soit agi de points particulièrement complexes et non déjà examinés en vue du jugement de première instance ;

·      10 et 15 minutes pour la préparation des deux chargés, activité comprise dans le forfait pour activités diverses ;

·      4 x 15 minutes pour les postes "examen de la déclaration d'appel (…)" des quatre autres parties, lesquelles, à juste titre, reposaient chacune sur deux pages et tombent dans le forfait pour activités diverses ;

·      20 minutes pour le poste "examen de l'Ordonnance du 06.03.2017", le document tenant sur neuf pages, y compris celle de garde et étant dénué de complexité, seules 20 minutes seront indemnisées pour sa prise de connaissance ;

·      60 minutes pour l'examen de l'arrêt de la CPAR, activité non nécessaire pour la défense au niveau cantonal.

C'est à titre exceptionnel, pour tenir compte de la complexité du cas d'espèce que la CPAR retiendra les 588 minutes de démarches relatives à la "déclaration d'appel", laquelle n'a en effet pas à être motivée et aurait même pu être écartée de la procédure si les autres parties l'avaient demandé, étant toutefois relevé que ce poste a contribué à la préparation de l'audience dans la mesure où Me E______ s'est expressément référé à ce document lors de sa plaidoirie, lequel contient en outre la motivation de la réquisition de preuve.

Il conviendra d'ajouter aux 1'410 minutes d'activité dûment justifiée la durée de l'audience devant la CPAR (495 minutes), plus CHF 226.- correspondant comme demandé à la vacation aller-retour à Genève le 6 juin 2017.

9.3.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 7'787.90 correspondant à 1'905 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 6'350.-) plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité indemnisée en première instance (CHF 635.-), CHF 226.- de vacation, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 576.90.

9.3.3. L'état de frais déposé par le défenseur d'office de A______, conforme aux principes rappelés supra, sera admis dans sa globalité de sorte que son indemnité sera arrêtée à CHF 7'840.80 correspondant à 1'980 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 6'600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 660.-) compte tenu de la taxation intervenue en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 580.80.

9.3.4. Il sera retranché de l'état de frais déposé par le défenseur d'office de F______ :

·      90 minutes pour les postes entretiens avec le client, 120 minutes par entretien s'avérant excessif et au demeurant non justifié de sorte qu'il sera retenu une durée globale de 150 minutes ;

·      10 minutes pour le poste "annonce d'appel", s'agissant d'une lettre simple entrant dans le forfait pour activités diverses ;

·      60 minutes sur les postes "recherches juridiques" des 2 et 3 juin 2017, activité non prise en charge par l'assistance juridique, l'avocate n'ayant pas justifié qu'il se soit agi de points particulièrement complexes et non déjà examinés en vue du jugement de première instance.

9.3.5. Seront ainsi indemnisées 720 minutes d'activité plus la durée de l'audience (495 minutes), au taux horaire de CHF 125.- (CHF 2'531.25), plus forfait de 10% (CHF 253.10) vu l'activité taxée en première instance, soit un total de CHF 2'784.35, sans TVA, vu le statut de collaboratrice de Me G______, soit un total de CHF 2'0784.35.

9.3.6. Toujours en application des principes rappelés supra, il convient de retrancher de l'état de frais déposé par le conseil juridique gratuit de H______ :

·      toutes les prestations d'entretiens téléphoniques et correspondances (lettres et mails), comprises dans le forfait pour activité diverses.

Autrement dit, seront indemnisées 2h d'entretien avec le client et traducteur (ndr : pas de facture de traduction), 4h de préparation d'audience et 8h15 d'audience, soit un total de 14h15 à CHF 200.-/h (CHF 2'850.-), plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'indemnisation intervenue en première instance (CHF 285.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 250.80, soit un total de CHF 3'385.80.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels formés par D______, A______, F______, le Ministère public et H______ contre le jugement JTCO/151/2016 rendu le 16 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17359/2013.

Admet partiellement les appels de F______ et du Ministère public.

Rejette les appels de D______, A______ et H______.

Annule ce jugement dans la mesure où il a reconnu D______ coupable d'homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement, et dans la mesure où il a condamné F______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.

Et statuant à nouveau :

Déclare D______ coupable de meurtre (art. 111 CP), de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP).

Le condamne à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement.

Condamne F______ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, sous déduction de 27 jours-amende correspondant à autant de jours de détention avant jugement.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne D______ et A______ chacun au 1/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 8'000.-.

Condamne F______ et H______ chacun au 1/8ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 8'000.-.

Laisse le solde des frais, soit 1/4, à charge de l'Etat.

Arrête à CHF 7'787.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de D______.

Arrête à CHF 7'840.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.

Arrête à CHF 2'784.35, activité non soumise à TVA, le montant des frais et honoraires de Me G______, défenseur d'office de F______.

Arrête à CHF 3'385.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me I______, conseil juridique gratuit de H______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à la Direction générale des véhicules, au Service de l'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédéral de la police.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Messieurs Pierre MARQUIS et Pierre BUNGENER, juges; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

P/17359/2013

ÉTAT DE FRAIS

AARP/234/2017

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

Condamne D______ et A______ chacun pour moitié des frais de première instance.

Condamne F______ aux frais de procédure de première instance arrêtés à CHF 1'000.-.

CHF

72'941.15

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

700.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

8'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Condamne D______ et A______ chacun pour 1/4ème des frais d'appel.

Condamne F______ et H______ chacun au 1/8ème des frais d'appel.

Laisse le solde des frais, soit ¼ à charge de l'Etat.

CHF

8'885.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

81'826.15