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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5545/2015

AARP/149/2016 (3) du 20.04.2016 sur JTDP/798/2015 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : IN DUBIO PRO DURIORE; VOL(DROIT PÉNAL); PEINE COMPLÉMENTAIRE; PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; CONDUITE DU PROCÈS; ENQUÊTE PÉNALE; PRONOSTIC
Normes : CP.139; CP.172ter.1; CP.41.1; CP.42.1; CP.49.2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5545/2015AARP/149/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 avril 2016

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, ______,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/798/2015 rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domiciliée ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier déposé le 19 novembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 23 novembre 2015, par lequel il a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) ainsi que d'infraction à l'art. 115 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), et condamné à une courte peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'074.-, qui comprennent un émolument de jugement global de CHF 900.-, le premier juge ayant encore révoqué un sursis octroyé par le Ministère public le 21 octobre 2013 (80 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement).

b. Par déclaration d'appel déposée le 14 décembre 2015 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement pour les faits constitutifs de vol et au prononcé d'une peine avec sursis devant sanctionner la violation de la LEtr.

c. Par ordonnance pénale du 14 juillet 2015 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, séjourné sur territoire suisse sans titre de séjour valable et sans moyen de subsistance entre le 5 juillet 2014 et le 8 mai 2015 et, le 27 août 2014, dérobé une valise rouge de marque D______ dans le véhicule de C______, dans le but de la conserver par-devers lui et de s'enrichir des valeurs qu'elle contenait.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 28 août 2014, C______ a déposé plainte à la police. La veille, entre 12h45 et 15h30, une valise contenant divers objets avait été dérobée alors qu'elle se trouvait à l'intérieur de son véhicule, une E______, modèle ______, qui était stationné sur la voie publique, à la hauteur de l'avenue ______. Aucune trace d'effraction n'avait été relevée mais la vitre de la portière arrière droite était entrouverte.

a.b. C______ a également été entendue par le Ministère public. Elle avait posé la valise, qui appartenait à la fille d'une amie, sur la banquette arrière de sa voiture, précision faite que la vitre arrière droite était alors fermée. Elle avait constaté la disparition de la valise en revenant de son déjeuner. La vitre avait été abaissée, pas tout à fait à la moitié, ce qui n'était pas suffisant pour y faire passer la valise volée. La voiture était sous alarme, mais il était possible qu'elle ne l'ait pas entendu sonner. Elle avait déverrouillé les portes en arrivant vers son véhicule, de sorte qu'elle ignorait s'il était déjà ouvert. Ayant remarqué des traces de doigts sur la vitre, elle avait ordonné aux enfants de ne pas y toucher. Selon elle, la police avait prélevé des empreintes sur la vitre mais non sur la portière.

b.a. L'analyse des empreintes papillaires effectuée sur les lieux a fait l'objet d'un rapport de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) du
30 septembre 2014, établi par l'inspectrice F______. Les empreintes prélevées sur la vitre arrière droite du véhicule correspondaient aux traces papillaires de A______. Sa paume droite avait été mise en évidence sur le côté extérieur de la vitre, tandis qu'une trace de son annulaire et de son médius gauches se trouvait sur le côté intérieur.

b.b. Devant le Ministère public, F______ a confirmé son rapport. Elle avait constaté une trace de paume de main sur l'extérieur de la vitre restée entrouverte et des traces de doigts à l'intérieur, en partie dans la continuité de la main mais aussi à d'autres endroits. Les traces à l'intérieur étaient "glissées", ce qui impliquait un mouvement. L'analyse avait été effectuée à l'Hôtel de police, au boulevard Carl-Vogt. Elle ne se rappelait pas dans quelle mesure la vitre était entrouverte, mais n'avait pas été surprise par l'espace ainsi généré.

c. A______ a été interpellé le 8 mai 2015, démuni de pièce d'identité. Il a été entendu à la police puis par le Ministère public. Il avait perdu sa carte d'identité italienne un an plus tôt. Sans se souvenir de son emploi du temps du 17 août 2014 (recte 27 août) entre 12h45 et 15h30, il n'avait, en tous les cas, pas commis de vol et ignorait comment ses traces papillaires avaient pu se retrouver sur la vitre de la voiture de C______. Il était arrivé en Suisse un an et demi auparavant, en provenance d'Espagne, via Lyon, afin de trouver du travail. Il ne souhaitait pas obtenir les coordonnées d'un organisme d'aide au retour en Italie car il préférait rester en Suisse avec sa copine.

d.a. A l'audience de jugement, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, contestant le vol mais reconnaissant le séjour illégal.

d.b. C______ a confirmé sa plainte ainsi que ses déclarations. La valise dérobée était "relativement grande". Elle était certaine de ne pas avoir laissé la vitre de sa voiture ouverte. Une policière "du poste de Rive" avait vu les empreintes et lui avait dit de se rendre à la police judiciaire "à Carl-Vogt" pour effectuer un relevé.

C. a. Par ordonnance OARP/20/2016 du 29 janvier 2016, le Président de la CPAR a ordonné la procédure orale. Ce faisant, il a rejeté les réquisitions de preuve de A______ tendant à l'audition de l'inspectrice F______ de la BPTS pour des motifs que la CPAR fait siens.

b. Lors des débats d'appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations.

Par la voix de son Conseil, il invoque que le rapport de police du 30 septembre 2014 comprenait des contradictions, notamment quant au lieu de l'analyse du véhicule de la plaignante. Le sac volé ne pouvait pas avoir été extrait par la vitre de la voiture, ce qui impliquait l'ouverture d'une porte. Le fait que les empreintes de A______ n'aient pas été mises en évidence à cet endroit excluait qu'il fût l'auteur du vol. Un complément d'instruction devait pouvoir être ordonné, comme en matière d'expertise, au vu de l'acharnement dont la police faisait preuve à son encontre. Enfin, une peine clémente se justifiait au vu de sa bonne collaboration à la procédure, étant rappelé qu'il aurait aisément pu ne pas se présenter aux audiences de la procédure puisqu'il n'avait pas de domicile fixe.

Me B______ produit un état de frais pour l'activité déployée en appel, comprenant diverses tâches ainsi que trois heures et 15 minutes consacrées à des recherches juridiques, l'analyse du dossier et la préparation de l'annonce d'appel puis de la déclaration d'appel. Quatre heures et 30 minutes ont été comptabilisées pour la préparation de l'audience d'appel.

D. A______ dit être né le ______ 1975 à ______/IT, dont il serait originaire. Sans diplôme ni formation, il a d'abord déclaré avoir quitté l'Italie quatre ans auparavant, puis en réalité en 2003 ou 2004, pour se rendre en Espagne, où il aurait travaillé comme peintre en bâtiment avant de venir en Suisse il y a un peu plus de deux ans. Avant son interpellation, il travaillait sur appel comme déménageur pour un revenu d'un millier de francs par mois et vivait chez des amis, auxquels il payait une participation pour son logement et sa nourriture. Il se dit célibataire et sans enfant.

L'Office cantonal de la population et des migrations connaît A______ sous l'identité de G______, né le ______ 1975 en Algérie, dont le renvoi a été prononcé le ___ août 2015. A______ soutient avoir inventé cette identité alors qu'il avait été enfermé pendant plusieurs heures et que des policiers l'avaient menacé, l'obligeant à donner "un autre nom que son vrai nom".

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le Ministère public du canton de Genève :

-          le ___ octobre 2013, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, pour faux dans les certificats, opposition aux actes de l'autorité, entrée illégale et séjour illégal ;

-          le ___ juillet 2014, à une peine privative de liberté de 100 jours pour vol, entrée illégale et séjour illégal (libération conditionnelle le 7 août 2015, avec délai d'épreuve d'un an, peine restante neuf jours, révoqué le 5 janvier 2016) ;

-          le ___ janvier 2016, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.2. L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Celui qui commet des vols à la tire est généralement disposé à s'emparer de tout ce qui tombe entre ses mains. Il espère donc obtenir le butin le plus important possible, raison pour laquelle il ne peut pas être mis au bénéfice de l'art. 172ter, même si le butin finalement obtenu est inférieur à CHF 300.-. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.3).

2.3. En l'espèce, l'appelant conteste être l'auteur du vol du sac qui se trouvait dans le véhicule de la plaignante, mais non l'infraction à la LEtr, dont les conditions sont au demeurant manifestement réalisées.

Contrairement à ce qu'il soutient, le rapport de police du 30 septembre 2014 ne saurait être écarté au seul motif qu'il indique que l'analyse des empreintes aurait été effectuée "sur les lieux", alors que l'inspectrice F______ se souvient d'y avoir procédé à l'Hôtel de police, au boulevard Carl-Vogt. Cet élément formel et accessoire, pris seul, n'est pas déterminant. Le rapport, complet et précis, ne nécessite en outre aucun complément d'instruction.

Ainsi, l'analyse des traces papillaires permet de retenir que l'appelant a touché la vitre arrière droite du véhicule de la plaignante, avec la paume de sa main. Ses doigts ont également touché l'intérieur de la vitre, dans le prolongement de la trace laissée par sa paume, puis en d'autres endroits. Ces éléments permettent de conclure que l'appelant a introduit son bras dans l'habitacle du véhicule, laissant à cette occasion les traces "glissées" mises en évidence par la police sur le côté intérieur de la vitre. La trace de sa paume implique qu'il a saisi la vitre, par le haut, avec sa main droite, que cela soit afin d'essayer de la baisser ou pour introduire son bras gauche dans l'habitacle, ce qui importe peu.

Il n'est pas relevant de savoir si la vitre de la plaignante était déjà entrouverte ou non, ni si l'appelant a pu extraire le sac directement par la vitre ou s'il a d'abord dû ouvrir la portière afin de dérober son butin. En effet, dans toutes ces hypothèses, les éléments constitutifs de l'infraction de vol sont réalisés, l'appelant s'étant enrichi en soustrayant le sac qui se trouvait dans la voiture de la plaignante.

Contrairement à ce que plaide l'appelant, ce n'est pas parce qu'aucune empreinte n'a été mise en évidence sur la portière du véhicule qu'il faut en conclure qu'il ne l'a pas ouverte. Tout d'abord, le rapport de police ne précise pas si l'analyse a également porté sur cette partie du véhicule de la plaignante. Il se peut ainsi que les empreintes de l'appelant se soient trouvées sur la portière mais qu'elles n'aient simplement pas été analysées. Il se peut également que l'appelant l'ait ouverte sans y laisser d'empreinte, par exemple en couvrant sa main au moyen de ses vêtements, ou plus simplement par chance. Enfin, il n'est pas exclu que l'appelant ait réussi à extraire le sac par la vitre abaissée, cas échéant en procédant par étapes. Si la plaignante écarte cette hypothèse, l'inspectrice F______ n'avait, quant à elle, pas été surprise par la taille de l'espace dont l'appelant aurait profité, ce qui pourrait expliquer qu'elle n'ait, selon la plaignante du moins, pas prélevé d'empreintes sur la portière du véhicule.

Aucun élément de la procédure ne permet d'expliquer la présence des empreintes de l'appelant sur cette vitre, surtout à l'intérieur de celle-ci. Lui-même n'a d'ailleurs fourni aucune explication sur ce point, étant précisé que ses déclarations ont été, de manière générale, peu fiables. Elles ont fluctué quant à l'année de son départ pour l'Espagne. Ses explications sur les circonstances dans lesquelles il aurait fourni l'identité algérienne G______ sont peu crédibles, ce d'autant qu'aucune plainte n'a été déposée pour les faits qu'il décrit avoir subis.

La CPAR dispose ainsi d'un faisceau d'indices lui permettant de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant est l'auteur du vol reproché.

L'acte n'avait pas pour objet un élément patrimonial de peu d'importance, car il visait tout le contenu du sac, que l'appelant espérait nécessairement le plus important possible, de sorte que l'art. 172ter al. 1 CP ne s'applique pas.

Par conséquent, le verdict de culpabilité du Tribunal de police sera confirmé.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

3.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.

À titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 197 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1 et 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1).

Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés.

Le prononcé d'un travail général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe, au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse, ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général n'entre pas en considération (ATF 134 IV 60 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.3.2 et 6B_262/2012 du 4 octobre 2012 consid. 1.3.2).

3.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.

Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1).

3.4. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1).

La condamnation à une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. Il en va de même en cas de concours rétrospectif au sens de l'art. 49 al. 2 CP. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

3.5. En l'espèce, l'appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il plaide l'acquittement du chef de vol, sollicitant l'octroi du sursis.

Or, les conditions du sursis ne sont pas réalisées au vu des antécédents de l'appelant, qui sont spécifiques. Le pronostic quant à son comportement futur est défavorable, ainsi qu'en témoigne la révocation du sursis antérieur que l'appelant ne conteste en soi pas.

Au demeurant, les conditions pour le prononcé d'une courte peine privative de liberté sont réunies. Compte tenu de la situation administrative de l'appelant, le prononcé d'un travail d'intérêt général n'entre pas en considération, cette sanction apparaissant d'emblée inadaptée. Il en va de même du prononcé d'une peine pécuniaire, les précédentes condamnations à ce type de peine n'ayant pas eu l'effet dissuasif escompté.

Quant à la quotité de la peine, elle a été fixée de manière adéquate par le Tribunal de police, dont la CPAR fait sienne la motivation, au vu de la faute de l'appelant, qui n'est pas légère, de sa mauvaise collaboration à la procédure, de ses antécédents, du concours d'infractions et de ses mobiles.

L'appel doit donc également être rejeté sur ce point, la peine prononcée par le premier juge consacrant une correcte application du droit et le sursis ne pouvant d'ailleurs pas être octroyé en présence d'une peine inférieure à six mois (art. 42 CP).

Enfin, le prononcé d'une peine complémentaire en raison de la condamnation du ___ janvier 2016 est exclu s'agissant d'une peine pécuniaire, soit une sanction d'un genre différent de la peine privative de liberté confirmée dans le cadre de la présente procédure d'appel.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; rs/GE E4 10.03]).

5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, en l'occurrence le 19 novembre 2015, date de l'annonce d'appel.

5.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

5.3. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015 ; AARP/55/2015 du 25 mars 2015 ; AARP/ 265/2014 du 6 juin 2014 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/304/2015 du 16 juillet 2015) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

En ce qui concerne les réquisitions de preuve, le simple établissement d'une liste de témoins est en règle générale considéré comme tombant sous le coup du forfait (AARP/146/2014 du 31 mars 2014), de même que des réquisitions pas ou peu étayées, alors que celles nécessitant une activité plus importante, eu égard à leur nombre ou au dossier pourraient justifier une indemnisation propre (indemnisation séparée admise : AARP/288/2015 du 14 avril 2015 consid. 5.2.1 ; refusée : AARP/433/2014 du 7 octobre 2014).

Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA pour autant que cet avocat, qu'il s'agisse d'un chef d'étude ou d'un collaborateur, y soit assujetti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).

5.4. En l'espèce, Me B______ a été désigné défenseur d'office de A______ par ordonnance du Ministère public du 28 mai 2015.

À la lecture des postes de l'état de frais produit, il apparaît que l'activité suivante n'était pas nécessaire :

-          deux heures d'analyse du dossier et de rédaction de l'annonce d'appel, dite activité étant comprise dans le forfait pour l'activité diverse ;

-          une heure et 30 minutes d'analyse du dossier et du jugement du Tribunal de police, qui n'était plus nécessaire au stade de l'appel au vu de la complexité relative de l'affaire, la prise en connaissance d'actes de procédure étant en outre comprise dans le forfait pour l'activité diverse ;

-          45 minutes de recherches juridiques et de rédaction de la déclaration d'appel, cette activité étant comprise dans le forfait et le dossier ne nécessitant pas de recherches particulières, 30 minutes pour la motivation des réquisitions de preuve de l'appelant étant en revanche admises ;

-          deux heures et 30 minutes de préparation de l'audience d'appel, jugée excessive au vu de la contestation limitée du jugement et de la connaissance préalable du dossier par le conseil, deux heures de préparation paraissant amplement suffisantes.

Au surplus, l'activité exercée dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause.

Par conséquent, son état de frais est admis, sous réserve des modifications qui précèdent, à concurrence de 15 heures, auxquelles il convient d'ajouter la durée de l'audience d'appel, d'une heure, déplacements compris, pour un total intermédiaire de CHF 3'200.-.

L'indemnisation requise sera ainsi accordée à hauteur de CHF 3'520.-, comprenant le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 320.-, compte tenu de l'activité déployée jusqu'en appel pour plus de 30 heures, TVA non comprise puisque Me B______ n'y est pas assujetti.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/5545/2015.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Arrête à CHF 3'520.-, hors TVA, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 8).

Siégeant :

Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.

 

Le greffier :

Jean-Marc ROULIER

 

Le président :

Jacques DELIEUTRAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

P/5545/2015

ÉTAT DE FRAIS

AARP/149/2016

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

CHF

1'074.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

40.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

2000.00

Total des frais de la procédure d'appel

CHF

2'355.00


Condamne A______ aux frais de 1ère instance et d'appel.