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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13635/2012

AARP/472/2015 (3) du 16.10.2015 sur JTCO/96/2015 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.01.2016, rendu le 07.11.2016, RETIRE, 6B_2/2016
Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; RÉINTÉGRATION DANS UN ÉTABLISSEMENT; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE; FORCE PROBANTE; PREUVE; ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE
Normes : CPP.389; CP.47; CP.89; LStup.19.1; LStup.19.2.a
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13635/2012AARP/472/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 octobre 2015

 

Entre

A______, sans domicile connu, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/96/2015 rendu le 22 juin 2015 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier déposé le 25 juin 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 22 juin 2015 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 10 juillet 2015, par lequel il a été reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 2 LStup ; RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et six mois, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement, incluant le solde de peine (485 jours) de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée par le Bezirksgericht de Zurich le ___ décembre 2010 et qui fut révoquée à cette occasion, peine déclarée complémentaire à la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par le Landesgericht de Graz (Autriche) le ___ juillet 2014, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée et sa requête en indemnisation rejetée.

b. Par déclaration envoyée le 29 juillet 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conteste le jugement dans son ensemble, concluant, principalement, au prononcé de son acquittement et à sa libération immédiate, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour tort moral au titre de sa détention injustifiée de CHF 200.- par jour, avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 février 2015, et, subsidiairement, à son acquittement pour les faits visés sous chiffre B.II de l'acte d'accusation, à ce qu'il soit renoncé à révoquer la libération conditionnelle dont il a bénéficié le 30 décembre 2010, à ce qu'une peine privative de liberté complémentaire compatible avec l'octroi du sursis complet soit prononcée et à ce qu'il soit immédiatement libéré. A titre plus subsidiaire encore, il conclut à ce que la libération conditionnelle ne soit pas révoquée et à ce qu'une peine privative de liberté complémentaire compatible avec l'octroi du sursis partiel soit prononcée. À titre de réquisition de preuve, il sollicite l'audition de C______ lors de l'audience d'appel ou, subsidiairement, par voie de commission rogatoire internationale, étant précisé qu'il ne connaît pas le lieu de résidence de la précitée, de sorte qu'il requiert également qu'elle soit recherchée et localisée en vue de son audition.

c. Selon l'acte d'accusation du 30 avril 2015, il est reproché à A______ de s'être livré au trafic de stupéfiants, en faisant partie d'une bande et tout en sachant ou en ne pouvant ignorer que ses agissements pouvaient mettre en danger la santé de nombreuses personnes :

-          le 27 mars 2012, en se procurant une quantité de 400 g de cocaïne, répartie en 40 boulettes de 10 g, d'un taux de pureté inconnu mais s'élevant à au moins 20%, qu'il a remise à C______, à Madrid, pour que celle-ci la transporte, après l'avoir ingérée et contre rémunération de EUR 2'500.-, de Madrid à Genève, par les airs, puis de Genève à Zurich où l'intéressée l'a remise à D______, sœur de A______, à qui elle était destinée, cette dernière ayant caché la drogue pendant une semaine au moins en divers endroits à Zurich, notamment chez sa sœur E______, avant de la remettre, sur instruction de A______, à un tiers surnommé "F______" (chiffre B.I de l'acte d'accusation) ;

-          le 10 juin 2012, en faisant acheminer de Madrid à Zurich une quantité de 322,3 g de cocaïne, répartie en 33 ovules, d'un taux de pureté variant entre 52% et 55,8% (soit un taux moyen de 53,45%), qu'il avait préalablement remise à C______, laquelle avait ingéré 14 de ces ovules et en avait dissimulé 19 dans son sac à main, avant de prendre un vol à destination de Genève, C______ étant chargée par A______ d'acheminer cette drogue de Madrid à Genève, puis à Zurich, pour la livrer à D______ (chiffre B.II de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants :

a. Le 10 juin 2012, C______ a été arrêtée à l'aéroport de Genève en provenance de Madrid, alors qu'elle transportait 14 ovules de cocaïne ingérés et 19 dissimulés dans son sac à main.

Au total, 330,42 g de cocaïne ont été saisis sur elle, soit un poids net total de 322,3 g, d'un taux de pureté variant, selon les onze ovules analysés, entre 52% et 55,8%, soit un taux de pureté moyen de 53,45%. Sur les spécimens analysés, un seul profil chimique avait été relevé. L'analyse effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) le 17 juillet 2012 sur une chaussette contenant la drogue et sur les cellophanes des ovules a mis en évidence le profil ADN de C______ ainsi que des profils de mélange partiels, dont notamment une fraction mineure masculine.

b.a. Entendue le 10 juin 2012 à la police, C______ a indiqué avoir rencontré à Madrid, trois ou quatre mois avant son interpellation, le dénommé "G______", un dominicain d'environ 20 ans, petit et gros, ayant la peau plus foncée qu'elle. Ce dernier lui avait proposé EUR 2'000.- pour transporter de la drogue à Zurich. Quelques jours plus tard, il lui avait amené 33 ovules ainsi que EUR 350.-. Une fois arrivée à Genève, elle devait prendre le train pour Zurich, puis, depuis la gare de Zurich, prendre le bus pour se rendre au ___ ou ___ de la rue "H______" afin de livrer la drogue à la dénommée "I______". Elle avait ainsi avalé 14 ovules et dissimulé le reste dans son sac à main.

"I______" était la sœur de "G______" et la mère de deux filles de 11 et 14 ans, soit J______ et K______. À sa connaissance, "I______" était chargée de récupérer les mules envoyées par son frère. La sœur de l'intéressée, une dénommée "L______", était ensuite chargée de garder la drogue, puis "I______" la distribuait à ses autres frères. Enfin, un homme, appelé "M______", habitant le même immeuble, qui était chimiste, préparait la drogue, mais il avait été arrêté six ou sept mois auparavant.

Les raccordements téléphoniques de "I______" étaient les numéros 1______ et 2______, tandis que celui de "G______" était le 3______, ce dernier l'ayant aussi appelée avec un autre numéro qu'elle n'avait plus.

Enfin, C______ avait également livré à "I______", de la part de "G______", le 27 mars 2012, 400 g de cocaïne, avant de repartir à Madrid le 1er avril 2012. Ce dernier lui avait procuré un billet d'avion et remis la drogue. "I______" était ensuite venue la chercher à la gare.

b.b. C______ a été entendue par le Ministère public le 11 juin 2012. Elle a confirmé ses précédentes déclarations. "G______" "cherchait toujours des filles pour transporter la drogue" et envoyait les mules chez sa sœur. En échange des deux transports qu'elle avait effectués, il devait encore lui payer EUR 2'500.-, car il restait lui devoir EUR 500.- sur la première livraison, la rémunération convenue étant de EUR 2'500.-, alors qu'elle était seulement de EUR 2'000.- pour la deuxième, la quantité de drogue transportée étant moindre.

b.c. Les déclarations de C______ ont permis d'identifier "I______" comme étant D______, mère de deux filles, K______ et J______, nées en 1999 et 1997. Elle était bien titulaire des raccordements téléphoniques 1______ et 2______ et domiciliée au ___, H______ à Zurich. Quant à "L______", sœur de D______, il s'agissait de E______, également domiciliée à Zurich. Toutes deux étaient défavorablement connues des services de police pour des affaires de cocaïne et d'héroïne entre 2003 et 2005, dans lesquelles elles étaient apparues en tant que co-auteures. Enfin, "G______" s'avérait être A______, frère des deux premières.

b.d. Entendue à nouveau les 15 et 23 août 2012 à la police, C______ n'a pas identifié D______, E______, ni A______ sur planche photographique. Elle n'avait vu ce dernier qu'à deux reprises, soit une fois alors qu'elle était ivre et droguée et une seconde fois lorsque celui-ci lui avait "effleuré l'épaule" et remis un sac contenant la drogue. Quant à D______, revenant sur ses déclarations initiales, elle ne l'avait rencontrée qu'à une seule reprise lors de son séjour à Zurich, lorsque celle-ci était venue avec ses deux filles pour récupérer la drogue qu'elle avait "expulsée" ; en effet, elle lui avait donné par téléphone des indications pour parvenir à son logement, où C______ était restée seule pendant cinq jours, sans que l'intéressée ne fût venue la chercher à la gare. Pendant son séjour à Zurich, elle avait eu plusieurs conversations téléphoniques avec D______.

c.a. Selon l'analyse des rétroactifs des raccordements téléphoniques indiqués par C______ comme étant ceux des trafiquants, il y avait eu :

-          des contacts téléphoniques entre le raccordement espagnol 3______ attribué à A______ et le raccordement 2______ attribué à D______, entre le 25 février et le 6 juin 2012, lesquels s'étaient intensifiés entre le 26 mars et le 1er avril 2012 ;

-          trois contacts entre le raccordement de A______ et le second raccordement de D______, soit le 1______, entre le 11 et le 16 mai 2012 ;

-          des contacts entre le 2______, premier raccordement de D______, et celui de C______, le 8 juin 2012 ;

-          un contact entre le second raccordement de D______, soit le 1______, et celui de C______, le 28 mars 2012.

Toutefois, le raccordement 3______ de A______ n'avait eu aucun contact avec le raccordement de C______, du moins pendant qu'elle se trouvait en Suisse.

c.b. Les raccordements téléphoniques 2______, 1______ et 3______ ont fait l'objet d'écoutes actives du 11 juin au 11 septembre 2012. Ces dernières ont été versées à la procédure le 20 mars 2015. Il en ressort ce qui suit :

-          lors d'une conversation du 12 juin 2012 à 19h28 entre les utilisateurs des raccordements 3______ et 4______, l'utilisateur du premier raccordement parlait avec un dominicain activant des bornes en Suisse du fait que celui-ci n'avait pas envoyé une "chose" complète. Il mentionnait une "nana" qui lui avait dit avoir "des paninis très bons" et qu'il devait payer. Il appartenait à son interlocuteur de lui envoyer des "choses complètes" sous peine de se les voir lui-même facturer. Son interlocuteur n'avait pas terminé "quelque chose" et il lui manquait encore environ EUR 1'000.- ;

-          lors d'une conversation du 30 juin 2012 à 12h53 entre les utilisateurs d'un raccordement non identifié "5______", qui pourrait être celui d'une cabine téléphonique, et le 1______, un dénommé "N______" [prénom de A______] voulait parler à la mère de la jeune fille qui répondait. Selon cette dernière, sa mère et "L______" étaient parties à Saint Domingue, de sorte qu'elle avait remis le combiné à une dénommée "O______". "N______" lui a dit avoir envoyé "un truc" à un dénommé "P______", dont il n'avait plus de nouvelles et qui lui devait beaucoup d'argent, articulant le montant de EUR 15'000.- en fin de conversation. En raison de cette situation, il se faisait attaquer par des gens ;

-          lors d'une conversation du 21 juillet 2012 à 13h20 entre les utilisateurs des mêmes raccordements, "N______" parlait à une jeune-fille qui l'appelait "oncle" ;

-          lors d'une conversation du 12 août 2012 à 22h18 entre l'utilisatrice du raccordement 1______, identifiée par la suite comme étant D______, et un homme dominicain, celle-là informait celui-ci qu'elle n'avait pas de nouvelles de "N______" depuis trois mois, qu'il avait tenté de la joindre mais que "la petite" lui avait répondu qu'elle se trouvait à Saint Domingue. Elle l'avait rappelé depuis une cabine téléphonique. Relatant ses conversations ultérieures avec "N______", elle indiquait que ce dernier lui avait proposé : "viens que je t'aide ici, on va travailler, pour t'envoyer une femme". Elle lui avait répondu par la négative : "ne parle pas de ça, ce n'est pas facile d'être en prison … on va me mettre au travail, on va m'envoyer une femme, on suit la femme et après on me chope moi ! et la petite à l'école et moi en prison ! Tu es fou garçon ?", "[…] il y a une femme qui vienne et on me prend la valise, on me met dans une maison pendant 3ans ?!" ou "on prend une femme comme ça à l'aéroport, elle donne mon nom et non mais écoute non !" ;

-          lors d'une conversation du 14 août 2012 à 8h48 entre D______ et sa sœur "O______", celle-ci parlait de "N______", qui aurait été arnaqué par le dénommé "P______", puis se serait "caché" parce qu'autrui cherchait à le tuer. Une "nana" avait été amenée à l'hôtel pendant deux jours et avait "rendu ce qu'ils lui ont envoyé" avant de repartir.

d.a. Le 28 août 2012, D______ et E______ ont été interpellées par la police à Zurich, à leur domicile respectif. Aucune drogue n'a été découverte.

d.b. D______ a été entendue à la police le 29 août 2012. Elle avait trois frères et sept sœurs, dont deux se trouvaient à Zurich, à savoir O______ et E______, sa sœur cadette qu'elle surnommait "L______" et dont le mari, M______, se trouvait en prison pour trafic de drogue. Le reste de la fratrie se trouvait en République dominicaine, à l'exception de son frère A______, qu'elle appelait "N______" même s'il se nommait Q______, et qui vivait à Madrid. Ce dernier utilisait bien le raccordement 3______, étant précisé qu'il en changeait souvent.

En février ou en mars 2012, elle avait rencontré C______ "à une reprise, à la gare de Zurich". En réalité, l'intéressée était restée chez elle une semaine et avait apporté, de la part de son frère A______, 300 g de cocaïne. Sur instructions de son frère, qui avait téléphoné à D______ via le téléphone de C______, toutes deux avaient rencontré un certain "F______" et lui avaient montré un échantillon de la drogue. Ce dernier avait dit qu'elle était de mauvaise qualité et invendable. Par la suite, C______ était repartie pour Madrid en laissant la drogue chez D______. A______ avait rappelé "F______", qui avait fini par venir chercher la marchandise. En réalité, C______ voulait repartir avec la drogue, de sorte que D______ l'avait cachée chez sa sœur E______, à l'insu de cette dernière, avant de la récupérer une fois C______ partie. D______ n'avait pas touché d'argent en relation avec cette transaction et n'avait pas remis d'argent à C______. Elle avait été "utilisée" par cette dernière et par son frère.

S'agissant du transport du 10 juin 2012, D______ ignorait que C______ dût revenir. Entre les deux transports de drogue, cette dernière l'avait contactée à plusieurs reprises pour lui dire qu'elle souhaitait venir à Zurich ; elle n'avait pas voulu au motif qu'elle serait absente aux dates concernées. Son frère ne l'avait pas prévenue de ce transport, dont il ignorait sans doute l'existence, parce que C______ et lui étaient fâchés. Son dernier contact avec son frère datait d'environ deux mois. Alors qu'elle se trouvait à Saint-Domingue, il avait tenté de la joindre sur le raccordement de sa fille J______, soit le raccordement 1______ que tant elle que son autre fille utilisaient.

Entendue par le Ministère public le 30 août 2012, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Si C______ la mettait en cause, c'était parce qu'elle voulait "lui faire du mal parce qu'elle n'a[vait] pas d'enfant". Le 27 mars 2012, elle avait reçu 300 g, voire 400 g, que A______ lui avait envoyé d'Espagne par le biais de C______.

d.c. Entendue le 29 août 2012 à la police, E______ a contesté tout lien avec un trafic de stupéfiants. Elle a confirmé que son frère, A______, qu'elle appelait "N______ ", vivait en Espagne, mais elle n'avait plus eu de contacts avec lui depuis longtemps. Enfin, elle n'avait jamais rencontré C______.

E______ a été relaxée à l'issue de son audition par le Ministère public, le 30 août 2012, lors de laquelle elle a confirmé ses déclarations. Une ordonnance de classement a par la suite été rendue à son égard.

d.d. C______ et D______ ont été confrontées lors de l'audience du 5 septembre 2012 devant le Ministère public.

C______ confirmait avoir dormi dans l'appartement de D______ en mars 2012, avec celle-ci et ses filles, après que l'intéressée fut venue la chercher à la gare de Zurich. Si elle avait soutenu une version différente par le passé et n'avait pas identifié D______ sur planche photographique, c'était parce qu'elle craignait des représailles contre sa famille. Elle avait la certitude d'avoir ingéré 400 g de cocaïne lors du premier transport, car elle avait compté une quarantaine de boulettes, lesquels pesaient 10 g chacune. Il était exact qu'elle était "fâchée" contre A______ parce que ce dernier l'avait mal rétribuée suite au premier transport de drogue, au motif que la cocaïne était de mauvaise qualité. Quant aux faits du 10 juin 2012, elle a confirmé que A______ était impliqué dans ce transport et qu'il lui avait demandé d'amener la drogue en Suisse. Il lui avait donné de l'argent pour qu'elle achète son billet d'avion pour éviter que son nom figure sur les registres de la compagnie aérienne. A son arrivée à Genève, elle devait appeler D______. Elle devait être payée EUR 2'000.- pour le premier voyage ; il était convenu qu'elle reçoive au total, après le second voyage, EUR 3'500.-, y compris le solde du premier voyage que A______ devait lui payer, D______ devant payer le second transport. Lors de l'audience, C______ a formellement identifié A______ sur planche photographique.

D______ a confirmé avoir été chercher C______ à la gare de Zurich le 27 mars 2012, avant de l'accueillir chez elle pendant quelques jours. Par la suite, l'intéressée et A______ s'étaient fâchés pour des questions liées au paiement du premier transport de drogue. S'agissant des risques pour la santé dont se plaignait C______, notamment lorsqu'elle avalait des boulettes de cocaïnes, D______ la renvoyait à formuler ses reproches à A______, puisqu'elle-même ne lui avait rien fait. S'agissant des raccordements téléphoniques, le numéro 1______ était celui de sa fille, qu'elle avait communiqué à C______ parce que les appels sur son numéro, soit le 2______, "n'arrivaient pas pour des raisons qu'elle ne s'expliquait pas" (étant précisé que, selon C______, D______ répondait toujours à l'exclusion de sa fille). Interpellée sur le fait qu'il y avait eu des contacts téléphoniques entre le 25 février et le 6 juin 2012 avec le numéro espagnol de A______, alors qu'elle avait prétendu ne pas avoir de contact avec lui depuis deux mois, elle a indiqué que c'était sa fille qui avait alors répondu et informé son frère qu'elle se trouvait en République dominicaine.

d.e. Lors de l'audience du 17 septembre 2012, C______ a précisé qu'elle avait appelé D______ les 8 et 9 juin 2012, sans que cela ne résulte des rétroactifs téléphoniques parce qu'elle lui avait donné pour instruction de l'appeler depuis un centre d'appels publics.

Dans un premier temps, D______ a reconnu avoir importé 322,3 g de cocaïne le 10 juin 2012 par l'intermédiaire de C______, parce que "de toute manière, [le Ministère public] croy[ait] toujours C______". A______ lui avait indiqué par téléphone, entre le 11 et le 16 mai 2012, qu'une fille allait venir pour amener des "bonbons" pour les enfants, puis pour "une semaine de vacances". C______ lui avait d'ailleurs également dit qu'elle amènerait des "bonbons" pour sa fille J______, étant précisé que les "bonbons" désignaient de la cocaïne. Plus tard durant la même audience, elle s'est rétractée concernant la seconde livraison et a soutenu ne pas avoir parlé avec A______ au mois de juin 2012. En réalité, les accusations de C______ relatives au transport du mois de juin étaient mensongères et dues au fait que son frère lui devait de l'argent.

d.f. C______, qui a reconnu son implication dans les deux transports de cocaïne, a été condamnée dans le cadre d'une procédure simplifiée à une peine privative de liberté de deux ans, assortie du sursis complet.

d.g. Renvoyée par devant le Tribunal correctionnel, D______ a admis, lors de l'audience de jugement du 15 novembre 2012, son implication dans le transport de drogue du 27 mars 2012, mais pour 300 g seulement. Si elle avait aidé son frère en mars 2012, c'était parce qu'il lui avait dit avoir un problème en Espagne et être sur le point de se faire tuer. S'agissant du transport du 10 juin 2012, elle a contesté toute participation de même que toute implication de A______. A deux reprises, elle avait accepté que C______ vînt à Zurich, avant de lui signifier le contraire. Elle pensait que cette dernière voulait venir lui faire du mal parce que son frère ne l'avait pas payée, selon ce que celle-ci lui avait rapporté. Le 8 juin 2012, C______ lui avait annoncé son arrivée, bien qu'elle lui ait dit partir en République dominicaine, "sauf erreur le 15 juin 2012".

La fille de D______, J______, âgée de 15 ans, a indiqué au Tribunal qu'il lui arrivait de répondre au téléphone de sa mère mais qu'elle n'avait pas parlé avec A______ au mois de mai, ni au mois de juin 2012.

Par jugement du 15 novembre 2012, le Tribunal correctionnel a reconnu l'implication de D______ dans les deux transports de cocaïne reprochés, une quantité de 300 g de cocaïne ayant été retenue s'agissant du premier voyage, et l'a condamnée à une peine privative de liberté de trois ans. Le verdict de culpabilité a été confirmé par arrêt de la CPAR du 5 mars 2013, la prévenue ayant été mise au bénéfice d'un sursis partiel dont la peine ferme à exécuter était de 15 mois. Cet arrêt a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2013.

e.a. Suite au mandat d'arrêt délivré à son encontre, A______ a été extradé le 18 septembre 2014 en provenance d'Autriche, où il était déjà incarcéré pour une autre cause.

e.b. Entendu le 19 septembre 2014 à la police, A______ a contesté toute implication dans un trafic de cocaïne. Il ne se trouvait pas en Espagne aux dates des transports litigieux. En effet, à la fin 2011, il avait quitté Madrid pour s'établir en Autriche, parce qu'il ne trouvait pas de travail et que son amie autrichienne, "R______", avec laquelle il avait une fille de quatre mois, lui avait proposé de venir dans son pays pour s'y marier. Depuis qu'il séjournait en Autriche, il n'avait plus quitté ce pays, sous réserve de deux semaines en Italie. Sa sœur E______ pouvait en témoigner, dès lors "qu'elle [lui] envoyait de l'argent en Espagne". Son autre sœur, D______, pouvait également attester qu'il ne se trouvait plus en Espagne. S'agissant de C______, il avait entendu, dans un salon de coiffure à Madrid, avant son départ pour l'Autriche, que son mari, le prénommé S______, procédait à des envois de drogue. Il ne l'avait vue qu'à une reprise, dans ledit salon de coiffure, et savait qu'elle était dominicaine parce "qu'en se voyant on se reconnaît", sans pouvoir toutefois l'identifier sur planche photographique. Il ne se souvenait pas avoir utilisé le raccordement 3______ et ne changeait pas régulièrement de numéro de téléphone. Pour le surplus, il ne connaissait pas d'homme surnommé "F______" et ne comprenait pas pourquoi D______ le mettait en cause. Quant à C______, elle voulait peut-être lui faire du mal, "entre Dominicains".

e.c. Lors de l'audience du 15 octobre 2014 devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il souhaitait une analyse ADN afin d'établir que ses empreintes ne pouvaient pas être mises en évidence sur la drogue saisie par la police. Il se trouvait en Autriche lors des faits, contrairement à ce que soutenaient ses sœurs. Il n'était pas l'utilisateur du raccordement espagnol 3______. Il ne se souvenait pas s'être entretenu avec D______ entre février et juin 2012 et n'avait jamais parlé au téléphone avec C______. Il ne comprenait pas pourquoi cette dernière et sa sœur, avec laquelle il n'avait "aucun problème", le mettaient en cause, ni ne savait ce qu'elles avaient fait entre elles, lui-même étant alors "en Espagne". Revenant sur son propos, il a précisé n'être resté que peu de temps en Espagne et être parti pour l'Autriche à cause de la crise économique. Sachant qu'il ne se trouvait pas en Espagne, il était plus facile pour C______ de le mettre en cause, lui, plutôt que son concubin. Il voulait être confronté à elle, ainsi qu'à sa sœur. D'ailleurs, il n'aurait pas pu acheter de la drogue en Espagne alors qu'il n'avait pas de quoi s'acheter à manger. Enfin, il ne s'appelait pas "G______" ni "Q______" mais "A______".

e.d. Confronté au contenu des écoutes téléphonique le 14 février 2015, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne reconnaissait aucune des voix enregistrées dans les conversations téléphoniques en cause. Pour le surplus il contestait toujours être l'utilisateur du raccordement espagnol 3______.

e.e. A______ a été confronté à sa sœur D______ devant le Ministère public le 25 mars 2015.

Entendue tout d'abord seule, puis en confrontation avec son frère, D______ a identifié les différents interlocuteurs des écoutes téléphoniques susmentionnées. Dans la conversation du 30 juin 2012 à 12h53, elle a reconnu la voix de son frère A______, ainsi que celles de sa fille K______, au début de la conversation, puis de sa sœur O______. Le numéro appelé était celui de sa fille précitée. Elle a en outre identifié la voix de son frère lors de la conversation du 12 juin 2012 à 19h28, lors de laquelle celui-ci utilisait le raccordement espagnol 3______ et parlait à l'un de ses neveux. Quant à la conversation du 12 août 2012 à 22h18, D______ a confirmé qu'elle parlait de A______ mais qu'il ne s'agissait pas de drogue. En effet, son frère lui avait bien dit qu'il allait lui envoyer une femme, mais pour nettoyer des bureaux ou pour travailler comme prostituée, ce qui était illégal et risquait de l'entraîner en prison si l'amende n'était pas payée. La démarche n'avait cependant pas abouti. En outre, elle reconnaissait avoir dit à son interlocuteur qu'elle n'avait plus de nouvelles de son frère depuis trois mois, mais a prétendu qu'en réalité, elle ne savait rien de lui depuis deux ans, sous réserve de nouvelles transmises par ses autres sœurs qui lui envoyaient de l'argent. S'agissant de la conversation téléphonique du 14 août 2012 à 8h48, elle a confirmé s'être entretenue avec sa sœur O______ du fait que son frère devait se cacher parce que l'on voulait le tuer. Cette situation était due au fait qu'il avait confié CHF 10'000.- au dénommé "P______" afin qu'il les transmette à son beau-frère "M______" pour l'achat d'une voiture. "P______" s'était cependant enfui avec l'argent.

A______ a cependant maintenu qu'il ne s'agissait pas de lui. Concernant la conversation du 12 août 2012, il avait été question d'envoyer une de ses amies en Suisse pour travailler dans un night-club, avant qu'il ne se rende en Autriche. La conversation du 14 août 2012 ne lui rappelait rien. S'il devait se cacher, c'était parce qu'il avait des dettes, raison pour laquelle il était d'ailleurs parti en Autriche.

Au surplus, D______ a confirmé ses précédentes déclarations, en précisant que la mule lui avait demandé d'accuser son frère. Elle confirmait cependant que A______ avait remis 300 g de cocaïne à C______, que cette dernière lui avait livrés le 27 mars 2012, en "rajoutant" 200 g. La drogue avait été entreposée chez elle jusqu'à ce qu'un ami de son frère, soit "F______", vienne la récupérer. En revanche, A______ n'était pas impliqué dans la livraison du 10 juin 2012. En réalité, D______ avait été menacée par C______ en prison, qui lui avait dicté ses propos en vue de l'audience devant le Ministère public. Seule cette dernière lui avait dit qu'elle venait de la part de son frère, ce qu'elle avait "très peu" vérifié. La personne qu'elle avait eue au téléphone était d'ailleurs l'époux de l'intéressée.

f. Lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et nié toute implication dans un trafic de stupéfiants.

C. a. Par observations du 11 août 2015, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et ne forme pas appel joint.

b. Par ordonnance OARP/257/2015 du 21 août 2015, la Présidente de la CPAR a ordonné la procédure orale, rejeté la réquisition de preuve présentée par A______, imparti à ce dernier un délai pour le dépôt de ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation, accompagnées de leurs justificatifs, et cité les parties à comparaître aux débats d'appel.

c. Par ordonnance OARP/260/2015 du 25 août 2015, la Présidente de la CPAR a autorisé A______ à exécuter sa peine privative de liberté de manière anticipée, conformément à sa demande.

d. Par acte du 7 octobre 2015, A______ a requis qu'une indemnité journalière de CHF 200.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 février 2015, lui soit allouée en cas d'acquittement ou d'acquittement partiel, à titre de réparation du tort moral conformément à l'art. 429 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

e. Devant la CPAR, A______ n'avait pas de question préjudicielle. Il a confirmé ses précédentes déclarations, selon lesquelles il contestait les faits qui lui étaient reprochés.

Par la voix de son Conseil, il a persisté dans ses conclusions. Les déclarations de C______, qui étaient incohérentes, ne pouvaient pas être retenues contre lui, dès lors qu'il n'avait pas pu être confronté à elle et que ses aveux avaient été exprimés afin d'obtenir une procédure simplifiée. Celles de D______ constituaient en réalité une répétition des propos tenus par C______. L'analyse de la téléphonie ne révélait rien d'incriminant. Ainsi, il devait être acquitté en application du principe in dubio pro reo. Subsidiairement, la peine prononcée par le Tribunal correctionnel était excessive. Sa libération conditionnelle ne devait pas être révoquée.

Au surplus, Me B______ a produit un état de frais pour la procédure d'appel, comportant 19h30 d'activité de chef d'étude, durée d'audience non comprise.

f. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les déclarations de C______, qui étaient constantes et crédibles, n'étaient pas les seuls éléments pesant à la charge de A______ et pouvaient être retenues contre lui. La peine prononcée par le Tribunal correctionnel était adéquate, au vu de sa faute et de ses antécédents. Il se justifiait ainsi également de révoquer sa libération conditionnelle.

g. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, moyennant la communication du dispositif de l'arrêt à bref délai, qui fut rendu le 16 octobre 2015.

D. A______ est originaire de République dominicaine, où il est allé à l'école jusqu'à l'âge de 20 ans puis a travaillé comme peintre en bâtiment avec son père. Selon ses explications, il est divorcé, père de cinq enfants dont il n'assume pas la charge, tous de mères différentes, âgés entre 1 et 15 ans. Deux enfants vivent à Zurich avec leurs mères, deux autres en République dominicaine, le dernier auprès de sa compagne actuelle en Autriche. Arrivé en Suisse en 1998, il s'y est marié, a obtenu un permis B et a travaillé dans des usines. Il est retourné en République dominicaine en 2004. Revenu en Suisse en 2009, via l'Autriche, il a à nouveau été incarcéré puis renvoyé dans son pays d'origine à fin 2010 ou début 2011. En août 2011, il est revenu en Europe pour chercher du travail et a gagné l'Espagne, où il dit être resté environ deux mois. Il y a rencontré sa compagne actuelle, d'origine autrichienne, qu'il expose avoir suivie en Autriche à fin 2011, pays qu'il n'avait plus quitté depuis lors et où il avait été incarcéré le ___ novembre 2013 pour des faits datant, selon lui, de 2009, portant sur de la consommation de cocaïne et quelques ventes de cette drogue à des amis. Depuis la rencontre de sa compagne en 2011, il ne consomme plus de cocaïne. S'agissant de ses charges et revenus, il a travaillé occasionnellement en Autriche en 2013, étant précisé que la mère de son dernier enfant a un bon emploi. A sa sortie de prison, il envisage de se marier avec elle ou, à défaut, de retourner en République dominicaine chez sa mère. Il ne veut plus avoir de problèmes.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-          le ___ août 2003 par l'Obergericht de Zurich pour viol (commis à réitérées reprises), menaces, complicité d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, délit et contravention contre la Loi fédérale sur les armes, à deux ans de réclusion ;

-          le ___ juin 2004 par le Bezirksgericht de Zurich pour infraction à l'art. 19 al. 1, partiellement en relation avec l'art. 19 al. 2, LStup, à une peine de 24 mois d'emprisonnement, partiellement complémentaire à la précédente condamnation, étant relevé qu'il a été libéré conditionnellement le 30 décembre 2010 avec un délai d'épreuve au 28 avril 2012 (solde de peine de 485 jours) ;

-          le ___ novembre 2009 par le Staatsanwaltschaft de Zurich pour entrée illégale et faux dans les certificats à la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-.

À l'étranger, A______ a également été condamné :

-          le ___ février 2009, aux Pays-Bas, pour des infractions relatives à de faux documents, à une peine de trois mois d'emprisonnement ;

-          le ___ juillet 2014, par le Landesgericht de Graz (Autriche), pour falsification de preuve et infraction à la loi sur les stupéfiants, à 15 mois de peine privative de liberté, les derniers faits retenus à son encontre remontant au 18 novembre 2013.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3).

2.2. En vertu de l'art. 389 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition, étant encore précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire ; cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants ; le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive ; néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.2).

La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé ces principes en soulignant qu'il y avait lieu d'examiner à titre préliminaire la question des motifs justifiant l'absence du témoin, dont le caractère non sérieux pouvait conduire, à lui seul, à une violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH, indépendamment du caractère « déterminant » des déclarations ; elle a, par ailleurs, précisé que ce terme doit, dans ce contexte, être appréhendé dans un sens étroit, comme désignant une preuve dont l'importance est telle qu'elle est susceptible d'emporter la décision sur l'affaire ; si la déposition d'un témoin n'ayant pas comparu au procès est corroborée par d'autres éléments, l'appréciation de son caractère déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments : plus elle sera importante, moins la déposition du témoin absent sera susceptible d'être considérée comme déterminante (CourEDH Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011, § 119, 120 ss, 126 ss et 131).

3. 3.1. Se rend coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants (let. d), ou finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire à son financement (let. e) ou encore prend des dispositions à ces fins (let. g).

Le cas est grave notamment lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de drogue qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 ch. 2 let. a LStup) ; tel est le cas lorsqu'un trafic de cocaïne porte sur 18 g de drogue pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa).

En l'absence d'analyse de la drogue et faute d'autres éléments, le juge peut admettre que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu concerné (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, art. 19 LStup n. 86).

Il suffit qu'une seule circonstance aggravante soit réalisée pour que le cas soit qualifié de grave et pour que le cadre plus sévère de la répression soit applicable. Il est sans importance, de ce point de vue, qu'une ou plusieurs circonstances aggravantes soient retenues. C'est seulement dans le cadre de la fixation de la peine qu'il peut en être tenu compte (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3).

3.2. En l'espèce, il est établi que le 10 juin 2012, C______ s'est rendue à Genève en provenance de Madrid, en transportant 322,3 g de cocaïne, dont le taux de pureté moyen était de 53,45%. Elle a d'emblée admis que la drogue lui avait été remise à Madrid par l'appelant et était destinée à la sœur de ce dernier, résidant à Zurich. Par ailleurs, elle a spontanément fait état d'une précédente livraison, entre les mêmes protagonistes, portant sur 400 g de cocaïne, le 27 mars 2012. A cette occasion, elle avait séjourné quelques jours chez D______. En audience, elle a par la suite formellement identifié l'appelant et sa sœur comme étant l'expéditeur, respectivement la destinataire, des livraisons de mars et juin 2012.

L'appelant conteste tout lien avec les livraisons précitées.

Cela étant, la CPAR constate que les déclarations de C______, qui n'avait aucune raison de s'auto-incriminer pour la livraison de mars 2012, ont été constantes tout au long de la procédure, seuls quelques points de détail ayant varié, notamment au sujet de sa rémunération ou lorsqu'elle a prétendu ne pas reconnaître l'appelant et sa sœur sur planche photographique, par peur de représailles, après ses déclarations initiales à la police, qu'elle a cependant confirmées par la suite devant le Ministère public. Les renseignements qu'elle a fournis se sont révélés exacts, notamment ceux qui ont permis d'identifier aisément les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, ainsi que leurs numéros de téléphone, l'adresse de livraison à Zurich et la composition de la famille D______ qui y résidait. Ses déclarations sont crédibles et détaillées en ce qu'elles décrivent les modalités du transport de la drogue ou les précautions prises par l'appelant et sa sœur pour éviter d'être découverts, soit privilégier des contacts par le biais de cabines téléphoniques ou laisser la "mule" payer son billet d'avion pour que l'appelant ne soit pas répertorié dans les registres des compagnies aériennes.

Les propos de C______ sont en grande partie corroborés par les déclarations de la sœur de l'appelant, avec laquelle ce dernier s'entendait pourtant très bien. Ainsi, toutes deux mentionnent un désaccord entre C______ et l'appelant portant sur le paiement du prix de la livraison de mars 2012. De même, elles ont toutes deux déclaré avoir rencontré le dénommé "F______", qui avait considéré que la cocaïne livrée à cette occasion était de mauvaise qualité, ce qui ne l'avait pas amené à renoncer à en prendre livraison par la suite. Enfin et surtout, D______ a d'emblée admis que l'appelant avait fait livrer chez elle 300 g de cocaïne transportés par C______ en mars 2012, ce qui est déjà en soi susceptible de sceller le sort de l'appel s'agissant des faits reprochés au chiffre B.I de l'acte d'accusation.

Quant à la livraison du 10 juin 2012, D______ a commencé par nier toute implication de son frère. Lors de l'audience de confrontation du 17 septembre 2012, elle a admis que son frère l'avait appelée entre le 11 et le 16 mai 2012 et lui avait annoncé qu'une fille allait amener des "bonbons", précisant expressément qu'il s'agissait bien de cocaïne. La prévenue C______ l'avait également contactée pour l'informer qu'elle livrerait des "bonbons" pour sa fille J______. Ces déclarations sont détaillées et crédibles, en plus d'être corroborées par celles de la mule C______ et par l'analyse des rétroactifs téléphoniques (cf. infra). Durant la même audience, elle a rétracté ses déclarations de manière peu convaincante, c'est-à-dire sans aucune raison, en se contentant de soutenir que les accusations de C______ étaient mensongères. Ce n'est que lors des audiences ultérieures qu'elle a tenté de se justifier, en alléguant qu'elle pensait que C______ "voulait lui faire du mal", raison pour laquelle elle aurait initialement accepté que cette dernière vienne à Zurich en juin 2012, ou qu'elle aurait été mise sous pression par la mule C______, laquelle l'aurait influencée avant l'audience devant le Ministère public. Toutefois, ces rétractations n'emportent pas conviction. D'une part, il est inconcevable que la mule, au vu de son rôle subalterne en matière de trafic de stupéfiants, se montre à ce point autoritaire face aux individus qui la commandent et prenne le risque inconsidéré de voyager spontanément avec de la cocaïne dans ses intestins, afin de forcer D______ à accepter la livraison de juin 2012. D'autre part, les aveux de D______ ont été recueillis d'emblée, à la police, bien avant l'audience devant le Ministère public lors de laquelle elle prétend avoir été "mise sous pression". Ainsi, il est manifeste qu'en revenant sur ses déclarations, D______ avait pour seul but de protéger son frère. Pour ces raisons, la CPAR considère que les déclarations de D______ qui mettent en cause son frère pour la livraison de juin 2012 sont seules convaincantes.

La version de C______, corroborée par les déclarations de la sœur de l'appelant que la CPAR a retenues, est compatible avec les éléments qui ressortent des écoutes actives et de l'analyse des rétroactifs des raccordements téléphoniques concernés. Tout d'abord, il est établi que le numéro 3______ peut être attribué à l'appelant. En effet, la mule C______ a d'emblée indiqué qu'elle disposait de ce numéro pour contacter "N______", D______ ayant aussi confirmé qu'il s'agissait d'un raccordement utilisé par son frère. En outre, cette dernière a écouté en audience les enregistrements des conversations ayant fait l'objet d'écoutes actives et a identifié la voix de son frère et de l'une de ses filles, qui s'adressait à lui en l'appelant "oncle". Or, les contacts entre les numéros de l'appelant et sa sœur –sans compter les appels effectués depuis des cabines téléphoniques, dont l'existence est avérée – se sont intensifiés entre le 26 mars et le 1er avril 2012, soit précisément pendant le séjour de la mule C______ chez D______, dans le cadre de la première livraison. En outre, le raccordement de l'appelant est entré en contact avec l'un des numéros de sa sœur entre le 11 et le 16 mai 2012, tandis que des appels ont eu lieu entre C______ et D______ le 28 mars et le 8 juin 2012. Quant au contenu des conversations surveillées entre juin et août 2012, il en ressort clairement que l'appelant organisait des transports de marchandise en se servant notamment d'une "nana" et qu'il était soucieux de la qualité du produit à livrer afin de ne pas avoir d'ennuis avec ses partenaires contractuels. Les termes utilisés semblent codés et ne sont pas anodins. Il était en effet question de "paninis très bons", soit à l'évidence de drogue au vu des conversations de mai 2012 sur des "bonbons" à livrer à Genève. Lors de la conversation du 12 août 2012, la sœur de l'appelant relate expressément à son interlocuteur que son frère "N______" avait proposé de lui envoyer une "femme", ce qui l'avait gênée car elle craignait que l'intéressée ne soit appréhendée à l'aéroport et qu'elle donne son nom, ou que la valise de ladite femme soit découverte et qu'elle aille en prison pendant trois ans, étant rappelé qu'il s'agit précisément de ce qui s'est produit le 10 juin 2012 lorsque C______ a été arrêtée à l'aéroport de Genève. Le 14 août 2012, elle décrivait à sa sœur O______ comment une "nana" avait été "amenée à l'hôtel pendant deux jours" et avait "rendu" ce qui avait été envoyé. Il est manifeste que ces conversations ont trait au transport de drogue par le biais de mules, lesquelles doivent "expulser" la marchandise à leur arrivée, pendant quelques jours. L'appelant et sa sœur, qui soutiennent que ces conversations concerneraient l'envoi d'une nettoyeuse ou d'une prostituée, ne sont dès lors pas crédibles et ne sauraient être suivis. En effet, une nettoyeuse ou une prostituée n'a aucune raison de "rendre ce qui a été envoyé" ni de causer des problèmes à la sœur de l'appelant, en particulier de finir en prison, en cas de saisie de sa valise à l'aéroport.

Ainsi et pour toutes ces raisons, la CPAR tient pour crédible la version des faits exposée par C______ et qui a d'ailleurs été retenue lors des condamnations de D______ et C______, lesquelles sont entrées en force. A l'inverse, les déclarations de l'appelant ne sont pas crédibles. Il s'est borné à nier en bloc toute implication dans le trafic reproché, allant jusqu'à contester être l'auteur des propos enregistrés lors des conversations des 12 et 30 juin 2012, alors même que sa sœur reconnaissait sa voix. Il a prétendu n'avoir aperçu C______ qu'à une occasion, dans un salon de coiffure à Madrid, alors que cette dernière disposait de son numéro de téléphone et l'a nommément mis en cause lors de son arrestation. En toute mauvaise foi, il s'est prévalu de l'absence de traces ADN sur les emballages de drogue saisis par la police, alors qu'il était évident que son profil n'avait guère de chance de s'y trouver au vu de son rôle d'organisateur du trafic concerné. Malgré les témoignages contraires de ses deux sœurs et de la mule C______, il a maintenu qu'il se serait trouvé en Autriche lors des faits, sans avoir apporté le moindre élément permettant d'établir qu'il séjournait dans ce pays, avec femme et enfant, depuis 2011 déjà. En outre, sa langue a fourché à diverses reprises en audience sur ce point : sa sœur E______ pouvait ainsi attester qu'elle lui envoyait de l'argent "en Espagne" à l'époque des faits et il ne pouvait savoir ce que les prévenues D______ et C______ avaient convenu au motif qu'il se trouvait alors "en Espagne".

Par conséquent, la CPAR considère qu'il existe un faisceau d'indices suffisant lui permettant d'avoir l'intime conviction que l'appelant a organisé les livraisons des 27 mars et 10 juin 2012 et l'écoulement en Suisse de la drogue transportée par la mule C______ la première fois. En vue de la livraison de mars 2012, il a remis la drogue à la mule C______, donné des instructions à cette dernière et à sa propre sœur, et pris contact avec "F______". À nouveau, les rétractations de D______, qui a soutenu en fin de procédure que tous les agissements de son frère ne lui auraient été que "rapportés" par C______, n'emportent pas conviction. En effet, elle avait spontanément admis, avant même d'être confrontée à l'intéressée ou d'avoir pu être influencée par cette dernière en prison, que son frère lui avait téléphoné, via le raccordement de la mule, et avait donné des instructions à toutes deux en vue de la rencontre avec le dénommé "F______".

Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette appréciation ne repose pas seulement sur le témoignage à charge de C______, à laquelle il n'a pas été confronté du fait que l'intéressée n'a pas pu être localisée à ce jour. Ses déclarations, certes importantes, ne sont néanmoins pas décisives à elles seules, dès lors qu'elles sont corroborées par les témoignages des sœurs de l'appelant, les écoutes actives et l'analyse des rétroactifs téléphoniques. Le grief soulevé par l'appelant, consistant à écarter les déclarations de C______ de la procédure, est ainsi infondé.

Agissant de la sorte avec conscience et volonté, l'appelant a réalisé les éléments constitutifs de l'art. 19 ch. 1 LStup.

Quant aux quantités, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, in dubio pro reo et au vu des déclarations de la sœur de l'appelant, que la livraison du 27 mars 2012 portait sur 300 g bruts de cocaïne, à un taux de pureté moyen de 20%, lequel apparaît comme un minimum pour de la drogue importée d'Espagne pour être vendue en Suisse (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.3, statuant sur le recours formé par D______), soit 60 g de cocaïne pure. La CPAR relève, à toutes fins utiles, qu'il n'est pas démontré ni allégué en appel que la drogue eût été de mauvaise qualité au point d'envisager un taux de pureté moindre ; en effet et malgré son commentaire sur le fait que la marchandise aurait été "invendable", sans que l'on sache d'ailleurs pour quelle raison, "F______" a fini par en prendre livraison. Au surplus, le transport du 10 juin 2012 portait sur une quantité de 322,3 g net de cocaïne, d'un taux de pureté oscillant entre 52 et 55,8%, soit 167,5 g de cocaïne pure selon le Tribunal correctionnel, étant précisé que la CPAR est liée par cette quantité en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, même si la quantité de drogue pure, pour 322,3 g, au taux de pureté moyen de 53,45%, est de 172,2 g.

Au vu des quantités susmentionnées, l'aggravante de la quantité est réalisée et il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la circonstance aggravante de la bande doit être retenue en sus (art. 19 ch. 2 let. a LStup).

Pour toutes ces raisons, la culpabilité de l'appelant pour infraction grave à l'art. 19 LStup sera confirmée.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; 120 IV 334 consid. 2a ; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 ; 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2 ; 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, art. 47 CP n. 100). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, art. 47 CP n. 55). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

4.2. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2013 du 11 juin 2013 consid. 1.1 et 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2).

Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, il n'est pas lié par la décision rendue contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'y a cependant pas de droit à une "égalité de traitement dans l'illégalité" (ATF 135 IV 191 consid. 3.3).

4.3. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1).

Cette disposition est également applicable si la première peine a été prononcée à l'étranger (ATF 109 IV 90 consid. 2.b ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, art. 49 n. 25).

4.4. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP).

La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 et 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2).

Selon l'article 89 al. 2 CP, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions.

L'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 1 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement n'en restera pas là. Le juge décide de la réintégration en procédant à une « projection comportementale dans l'avenir », excluant une « infraction accidentelle » comme indice d'échec (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1998 1787, p. 1929).

Pour la doctrine, la commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Il en va de même des auteurs du Commentaire bâlois (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 89 n. 3) qui attendent du juge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le délai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de libération conditionnelle.

Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1, 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6).

4.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde.

Il a participé à un trafic de drogue portant sur des quantités non négligeables, soit deux livraisons pour un total de 227,5 g de cocaïne pure, en l'espace de trois mois seulement. Ces quantités sont largement supérieures au seuil de 18 g du cas grave de l'art. 19 LStup, ce dont il faut tenir compte.

Il faut également retenir que le taux de pureté du transport de juin 2012 était particulièrement élevé, de plus de 50%.

L'appelant a assumé le rôle d'organisateur de ce trafic, voire de chef, en impliquant tant sa famille, en particulier sa sœur, D______, que des tiers, soit le dénommé "F______" et la mule C______. Dans le cadre des faits de mars 2012, il est avéré que l'appelant était celui qui donnait des instructions, non seulement à la mule, mais également à sa sœur au moment de la réception de la marchandise à Zurich, en vue de rencontrer "F______" pour écouler la cocaïne. Bien plus, l'appelant a contacté "F______" après que ce dernier eut estimé que la drogue était "invendable" et l'avait convaincu de venir chercher la marchandise. Son activité s'est déployée au niveau international, entre l'Espagne et la Suisse à tout le moins.

Son mobile était égoïste, l'appelant ayant agi par le seul appât du gain, au mépris de la santé d'autrui, de C______ notamment, qui a ingéré les ovules de cocaïne pour les acheminer en Suisse, et des consommateurs.

Il y a également lieu de tenir compte de ses antécédents, qui sont spécifiques et nombreux, dès lors que l'appelant a déjà été condamné à quatre reprises en Suisse ou à l'étranger, dont deux occurrences concernaient le trafic de stupéfiants, et qu'il a encore récidivé dans ce domaine en Autriche postérieurement aux faits qui lui sont actuellement reprochés, alors qu'il ne pouvait guère ignorer que ceux-ci avaient entraîné la condamnation de C______ et de sa sœur, D______. Cela démontre que sa prise de conscience est nulle et qu'il s'est installé dans la délinquance.

En outre, la collaboration de l'appelant à la procédure est inexistante, ce dernier s'étant borné à nier l'évidence et notamment à ne pas reconnaître sa propre voix enregistrée dans le cadre des écoutes téléphoniques, malgré les déclarations contraires de sa sœur, présente lors de la même audience.

Si sa situation personnelle était précaire, elle ne justifiait en rien les actes commis, ce d'autant plus que, comme il l'a déclaré, il était soutenu financièrement par sa famille et sa compagne, a travaillé occasionnellement en Autriche et avait le projet de se marier avec cette dernière, dont il a ensuite eu un enfant. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni, à juste titre, plaidée.

Ainsi et au vu de ce qui précède, une peine d'une certaine gravité s'impose. En soi et à ce stade, une peine privative de liberté de l'ordre de quatre ans à quatre ans et demi paraîtrait justifiée, compte tenu notamment de l'implication de l'appelant dans le trafic, en comparaison du rôle bien plus secondaire de sa sœur, D______, qui a été condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, alors qu'elle n'a fait que répondre aux sollicitations de son frère de participer au trafic de stupéfiants, en acceptant de réceptionner et de stocker la drogue jusqu'à ce qu'un tiers, tel le dénommé "F______", vienne la récupérer. Cette dernière a par ailleurs collaboré à la procédure en identifiant la voix de son frère et en procédant à des aveux qu'elle a certes partiellement rétractés par la suite.

Cela étant, les faits de la cause ont été perpétrés avant la condamnation autrichienne du ___ juillet 2014, laquelle porte sur une peine privative de liberté de 15 mois relative à une infraction à la loi sur les stupéfiants et la falsification de preuves. S'agissant du même type d'infraction, la CPAR considère que l'infraction commise en Autriche n'entraînerait qu'une augmentation modérée de la peine à prononcer en Suisse, étant toutefois relevé que les faits commis en Autriche doivent revêtir une certaine gravité, contrairement à ce que soutient l'appelant, pour qu'une peine ferme supérieure à un an soit prononcée.

Enfin, l'appelant a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle le 30 décembre 2010, avec délai d'épreuve au 28 avril 2012. Les faits qui lui sont reprochés ont été pour l'essentiel commis le 27 mars et le 10 juin 2012, soit, s'agissant de la première livraison de stupéfiants, pendant le délai d'épreuve, de sorte que la question de la révocation de la libération conditionnelle se pose.

Les antécédents de l'appelant et son parcours de vie sont révélateurs du fait qu'il n'a pas été dissuadé de demeurer dans la délinquance malgré ses précédentes condamnations, pour lesquelles il a déjà bénéficié de la libération conditionnelle. Ainsi, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant ne peut qu'être très défavorable.

Par conséquent, il apparaît que la peine à prononcer pour les faits de la présente cause ne serait pas suffisante à elle seule pour détourner le prévenu d'une nouvelle récidive, de sorte qu'il se justifie de révoquer la libération conditionnelle ordonnée dès le 30 décembre 2010, correspondant à un solde de peine de 485 jours, soit pratiquement 16 mois.

Au vu de tout ce qui précède, la peine privative de liberté de quatre ans et six mois prononcée par le Tribunal correctionnel paraît adéquate, compte tenu de la culpabilité de l'appelant, de la complémentarité de la peine de 15 mois prononcée en Autriche d'une part, mais également de la révocation d'une libération conditionnelle pour un solde de peine de près de 16 mois d'autre part.

Compte tenu de la quotité de la peine, la question du sursis ou du sursis partiel, plaidée par l'appelant, ne se pose pas.

Par conséquent, la peine prononcée par les premiers juges sera confirmée.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; rs/GE E4 10.03]).

6. Au vu du résultat de la procédure, la question de l'indemnisation de la détention injustifiée, plaidée par l'appelant, ne se pose pas.

7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, en l'occurrence le 9 juillet 2015.

7.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, § 109 n. 5). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, art. 12 n. 257). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015 ; AARP/55/2015 du 25 mars 2015 ; AARP/265/2014 du 6 juin 2014 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à ordonnance pénale (AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel (AARP/304/2015 du 16 juillet 2015), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ) ou d'appel joint (AARP/133/2015 du 3 mars 2015), la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

En ce qui concerne les réquisitions de preuve, le simple établissement d'une liste de témoins est en règle générale considéré comme tombant sous le coup du forfait (AARP/146/2014 du 31 mars 2014), de même que des réquisitions pas ou peu étayées, alors que celles nécessitant une activité plus importante, eu égard à leur nombre ou au dossier pourraient justifier une indemnisation propre (indemnisation séparée admise : AARP/288/2015 du 14 avril 2015 consid. 5.2.1 ; refusée : AARP/433/2014 du 7 octobre 2014). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

7.3. En l'espèce, Me B______ a été désigné défenseur d'office de l'appelant le 20 septembre 2014.

À la lecture des postes de l'état de frais produit, il apparaît que l'activité suivante n'était pas nécessaire :

-          examen du procès-verbal d'audience et du dispositif du Tribunal correctionnel, le 23 juin 2015, 20 minutes, ce poste étant compris dans le forfait pour l'activité diverse ;

-          rédaction de la déclaration d'appel, 160 minutes, alors qu'une conférence client de 90 minutes, le 17 juillet 2015, avait déjà pour objet de discuter "les points du jugement à contester", étant rappelé que la rédaction de la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée, est comprise dans le forfait pour l'activité diverse et que l'unique réquisition de preuve de l'appelant avait déjà été formulée devant les premiers juges, de sorte qu'elle ne nécessitait aucun travail supplémentaire au stade de l'appel ;

-          rédaction de la demande d'exécution anticipée de peine et des conclusions en indemnisation, 50 minutes, cette activité étant comprise dans le forfait pour l'activité diverse ;

-          conférence avec le client le 24 juin 2015 pour discuter des opportunités d'appel, 90 minutes, examen des opportunités de former appel, le 23 juin 2015 puis le lendemain, à raison de 20 minutes, respectivement 70 minutes, et examen des motivations du Tribunal correctionnel, le 28 juillet 2015, 130 minutes, le temps consacré à l'examen de l'opportunité de former appel et les discussions y relatives avec l'appelant étant globalement excessif et devant être ramené à trois heures d'activité au total.

Au surplus, l'activité exercée par Me B______ dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause.

Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, d'une heure et 40 minutes, pour un total de 15 heures et 30 minutes, soit un total intermédiaire de CHF 3'100.-, auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 310.-, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 63 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 272.80.

Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 3'682.80, TVA comprise.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/96/2015 rendu le 22 juin 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13635/2012.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-.

Arrête à CHF 3'682.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM), à la prison de Champ-Dollon, à l'Office fédéral de la police et à l'instance inférieure.

Siégeant :

Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.

 

Le greffier :

Jean-Marc ROULIER

 

La présidente :

Yvette NICOLET

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

P/13635/2012

ÉTAT DE FRAIS

AARP/472/2015

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel

CHF

3'558.70

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

220.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel

CHF

2'845.00

Total général (première instance + appel)

CHF

6'403.70

Condamne A______ au frais de la procédure

de première instance et d'appel.