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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11473/2015

AARP/147/2016 (3) du 17.03.2016 sur JTCO/148/2015 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : MANDAT DE PERQUISITION; PERQUISITION DOMICILIAIRE; PERQUISITION DE DOCUMENTS ET ENREGISTREMENTS; ADMINISTRATION DES PREUVES; PREUVE; IN DUBIO PRO DURIORE; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL); ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL); PRINCIPE DE LA BONNE FOI; PRONOSTIC; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; RÉCIDIVE(INFRACTION)
Normes : CPP.141.2; CPP.139.1; CPP.241.1; CP.13; LStup.19.1; LStup.19.2.a; LEtr.115.1.a
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11473/2015AARP/147/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 mars 2016

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/148/2015 rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, domicilié ______, (Espagne), comparant par Me D______, avocat, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 12 novembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 novembre 2015, par lequel il a été reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup ; RS 812.121), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement, et aux deux tiers des frais de la procédure de CHF 22'084.75, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.-, ses conclusions en indemnisation étant rejetées, diverses mesures accessoires, notamment de confiscation, et le maintien en détention d'A______, étant encore ordonnés.

b. Par déclaration d'appel expédiée le 8 décembre 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conteste le jugement dans son ensemble et conclut à l'acquittement de toutes les infractions reprochées et à l'octroi d'une indemnité pour la détention injustifiée à raison de CHF 200.- par jour, sa libération immédiate devant être ordonnée et ses téléphones portables, confisqués le 14 juin 2015, restitués. Subsidiairement, il conclut à une réduction de la peine et à l'octroi du sursis partiel, plus subsidiairement encore à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause pour complément d'instruction.

c. Aux termes de l'acte d'accusation du 9 octobre 2015, il est reproché à A______ d'avoir, pour le compte d'un tiers, pris des mesures aux fins d'escorter le transport en Suisse de 999,2 g de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 53,8% et 60,1% conditionnés sous forme d'ovules ingérés par C______, afin de s'assurer que celui-ci se conforme aux instructions qui lui avaient été données, important et transportant ainsi ces stupéfiants, de concert avec son comparse, le 14 juin 2015. Il lui est également reproché d'avoir pénétré en Suisse à cette date alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée valable dès le 22 mai 2012 pour une durée indéterminée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Selon le rapport du 14 juin 2015, C______ et A______ avaient attiré l'attention d'une patrouille de police à l'aéroport de Genève le même jour vers 14h00. Les policiers avaient constaté que C______ effectuait une opération de change au bureau E______ situé au niveau des arrivées de l'aéroport, tandis qu'A______ observait le guichet. Une fois la transaction terminée, C______ s'était dirigé en direction de la gare CFF, suivi à quelques mètres de distance par A______ qui, bien que précédemment dans la file d'attente du bureau de change, n'avait finalement effectué aucune transaction. Une fois dans la gare, ils s'étaient rendus en même temps dans le bureau de vente de billets de train et avaient acheté des titres de transport, toujours en "feignant de ne pas se connaître", en ce sens que les deux hommes ne se parlaient pas mais qu'A______ gardait un contact visuel quasi permanent sur C______. Leur "chassé-croisé" avait continué, principalement au niveau du hall de la gare CFF de l'aéroport. Vers 14h25, C______ avait emprunté l'escalier mécanique descendant sur le quai de gare n° 2, suivi à environ deux mètres par A______. Les deux hommes avaient alors été interpellés par les policiers.

a.b. Lors de la fouille d'usage, la police a saisi, sur chaque prévenu, une carte d'embarquement de la compagnie F______ pour un vol Genève - Madrid le 17 juin 2015 à 17h25 et un billet de train pour un trajet Genève - Berne acheté le 14 juin 2015. Leurs téléphones portables ont également été saisis et succinctement contrôlés manuellement, ce qui a permis d'établir que :

-          l'appareil de C______ contenait une note datée du 14 juin 2015 à 14h51 mentionnant "Bern>konofingen>biglen" ;

-          celui d'A______ contenait un SMS reçu le 14 juin 2015 à 14h39, envoyé depuis un numéro de téléphone espagnol "inconnu" (+1______) et mentionnant "Bern to konofingen take to biglen". Ce même raccordement avait essayé de le joindre plus tard dans l'après-midi, à 17h53.

b.a. Le rapport de police du 15 juin 2015 a permis de retracer, au moyen des enregistrements de vidéosurveillance de l'aéroport, le parcours des deux prévenus pendant les minutes qui ont précédé leur interpellation. Il en ressort qu'A______ était passé par les mêmes lieux que C______ (hall des arrivées, sortie du bâtiment de l'aéroport vers celui des CFF, guichet de vente des billets CFF), à une trentaine de secondes de ce dernier. Après s'être rendu au guichet des CFF une première fois, C______ était retourné, seul, au bureau de change E______. Pendant ce temps, A______ était resté dans le bâtiment des CFF. Alors que C______ retournait au guichet des CFF, A______ y entrait également à nouveau, avant que tous deux ne le quittent quasiment simultanément et se rendent sur la voie 2, où ils ont été interpellés à quelques mètres de distance l'un de l'autre. A______ s'était dirigé vers l'escalier menant au quai de gare à 14h23 alors que son train devait partir à 14h36.

b.b. Suite à un ordre de dépôt du 23 juin 2015, la compagnie aérienne F______ a confirmé que C______ et A______ étaient enregistrés pour les vols Madrid - Genève du 14 juin 2015 puis Genève - Madrid du 17 juin 2015. Les sièges des deux passagers étaient réservés sur la même rangée. Les billets avaient été achetés le même jour, soit la veille du départ, depuis la même adresse IP, par une certaine G______. Le moyen de paiement utilisé pour l'achat des billets différait toutefois.

b.c. Plusieurs actes d'enquête ont été effectués durant l'instruction. L'analyse de deux boulettes de cocaïne n'a pas permis de mettre en évidence un profil ADN interprétable. Les mesures rétroactives de surveillance téléphonique n'ont pas révélé d'élément utile à l'enquête. Les données des téléphones portables de C______ et d'A______ ont été extraites, respectivement consultées directement sur l'appareil (lorsque le modèle de téléphone n'était pas pris en charge par les appareils d'extraction de la police), en vue de l'établissement du rapport de police du 5 août 2015. Le numéro espagnol ayant envoyé le SMS du 14 juin 2015 à A______ ne figurait pas dans le répertoire ni dans l'historique du téléphone de C______. Aucun contact téléphonique n'avait été établi entre les prévenus.

b.d. La quantité de drogue transportée par C______ s'élevait à 999,2 g de cocaïne, son taux de pureté oscillant entre 53,8 et 60,1%.

b.e. Par décision du 21 mai 2012, notifiée le lendemain à A______, qui a toutefois refusé de la signer, l'Office fédéral des migrations (recte : le Secrétariat d'état aux migrations [ci-après : SEM]) lui a interdit d'entrer sur le territoire helvétique depuis cette date, pour une durée indéterminée.

c. Entendu à plusieurs reprises par la police et le Ministère public, C______ a admis avoir ingéré, en Espagne, 100 boulettes de dix grammes de cocaïne et les avoir ainsi transportées en Suisse. Un mois avant son interpellation, un compatriote dénommé "H______" l'avait abordé dans la rue et lui avait proposé de transporter de la drogue contre rémunération, ce qu'il avait accepté car il n'avait pas de travail et se trouvait financièrement dans le besoin. Deux jours avant son interpellation, il avait été contacté par H______, qui l'avait rencontré dans un bar et lui avait expliqué qu'il s'agirait d'ingérer puis de transporter en Suisse un kilogramme de cocaïne. Depuis Genève, il devait prendre un train pour Berne, puis changer encore deux fois de train avant d'atteindre sa destination, qu'il avait retranscrite sur une note dans son téléphone portable. Confronté à la note indiquant "Bern>konofingen>biglen", il confirmait que sa destination finale était Biglen, où quelqu'un devait le prendre en charge. Selon sa compréhension, il devait effectuer ce voyage seul, mais il n'était pas exclu qu'H______ eût voulu le faire surveiller par manque de confiance, ce dont il n'était pas au courant.

d. Entendu à plusieurs reprises par les mêmes autorités, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il était arrivé en Suisse par un vol en provenance de Madrid pour se rendre dans la région de Zurich, via Berne, soit à "Zwazenback" (phonétique), un lieu fréquenté par des Africains où l'on pouvait trouver de "belles voitures d'occasion". Ses billets d'avion avaient été achetés par I______. Lui-même était actif dans le commerce de voitures d'occasion et de pièces détachées, notamment l'envoi de véhicules en Afrique. Il avait été mandaté par J______, dont le surnom était "I______" (n° de raccordement espagnol 2______), pour acquérir une voiture ______. Moyennant une rémunération d'EUR 300.-, qui ne comprenait pas la prise en charge de ses frais de nourriture et de logement, il devait vérifier l'état du véhicule puis en faire rapport à l'acheteur, un dénommé "K______" qu'il connaissait de vue pour l'avoir rencontré en Espagne mais dont il ignorait le nom et le numéro de téléphone. Ne connaissant pas bien la Suisse, tous deux devaient se rencontrer à Berne avant d'aller examiner le véhicule.

A l'aéroport, il n'avait suivi personne. Il était venu seul en Suisse et ne connaissait pas C______. Il était sorti de la file d'attente du bureau de change E______ parce qu'une dame parlait avec la caissière et "prenait son temps". Il ne voulait pas attendre pour éviter de rater son train, selon l'horaire qu'il avait calculé, et disposait d'un billet d'EUR 50.-, avec lequel il savait pouvoir acheter un billet de train pour Berne. Ensuite, il s'était rendu dans la gare, avait acheté son billet au guichet puis avait patienté dans le bâtiment CFF, avant de descendre sur le quai peu avant l'heure de départ de son train.

L'appel reçu sur son téléphone portable après son interpellation, soit à 17h53, devait émaner d'une personne intéressée par une chambre qu'il avait mise en location en Espagne. Interrogé au sujet du SMS reçu le même jour à 14h39, il n'avait pas pu en prendre connaissance en raison de son arrestation. A la police, il lui semblait possible que ce message provînt d'I______ et eût pour but de préciser sa destination. Celui-ci avait mentionné qu'une autre personne effectuerait "le même trajet" que lui, sans toutefois que les raisons du voyage, ou le signalement de celle-ci, ne lui eussent été communiqués. Il ne savait pas non plus si K______ devait également prendre en charge cette personne. Devant le Ministère public, il a précisé qu'I______ lui avait dit qu'il lui enverrait un SMS. Au moment de recevoir son billet d'avion, il avait expliqué à I______ qu'il ne connaissait pas bien la Suisse. Celui-ci lui avait alors indiqué qu'une autre personne "allait dans la même direction que lui", sans qu'il ne sache toutefois si cette personne voyagerait sur le même vol que lui, ni si elle devait également rencontrer K______. Comme la police lui avait expliqué que C______ avait reçu un message identique au sien et qu'il avait voyagé sur le même vol que lui, il en avait déduit que l'individu voyageait "également pour I______" et que celui-ci avait payé son billet d'avion.

Interrogé sur sa condamnation en 2011 par le Bezirksgericht de Bülach, il a exposé avoir accepté de transporter de la drogue car il rencontrait des problèmes financiers. Il avait été arrêté en Suisse alors qu'il était en transit. A cette occasion, la police lui avait expliqué qu'après sa libération, il ne pourrait pas revenir en Suisse avant un ou deux ans, sans mentionner que l'interdiction d'entrée en Suisse était prononcée pour une durée indéterminée.

e. Confrontés l'un à l'autre, A______ et C______ ont déclaré ne pas se connaître et ne s'être jamais vus.

f.a. Lors de l'audience de jugement, C______ a précisé qu'il avait recopié sa destination dans la rubrique "Notes" de son téléphone portable à la demande d'H______, sans toutefois connaître Biglen. Il ne savait pas si quelqu'un devait le surveiller durant le trajet.

f.b. A______ n'avait suivi personne à l'aéroport. Il était prévu, déjà avant son départ de Madrid, qu'il rencontre quelqu'un à Berne puis se rende à Zurich avec cette personne. Pour retrouver l'individu, soit K______, il a d'abord soutenu qu'I______ devait le contacter par "Whatsapp" mais avait constaté, lorsqu'il était arrivé à Genève, que cette application ne fonctionnait pas faute de réseau. A l'insistance du Tribunal, il est revenu sur ses déclarations et a affirmé que K______ devait l'attendre à la gare de Berne. A la question de savoir si ce lieu de rendez-vous n'était pas "un peu vague", il a précisé que tous deux devaient se retrouver devant "la sortie de la gare de Berne", qu'il ne connaissait pas, puis enfin, en réalité, à la "sortie du train". Il ne savait pas à qui appartenait le numéro +1______. Tous les numéros de son téléphone portable étaient assignés à un nom et il ne recevait pas de SMS de gens qu'il ne connaissait pas. Il n'avait pas pu lire le message reçu le 14 juin 2015 ("Bern to konofingen take to biglen") en raison de son interpellation. S'il n'avait pas été arrêté, il aurait appelé ce numéro pour comprendre ce que ce message voulait dire. Il ne savait pas à quoi correspondaient les termes "Konofingen" et "Biglen". Le billet qu'I______ lui avait remis avait été émis par une agence de voyage, mais il ne connaissait pas G______.

Le conseil d'A______ a produit une impression du site Internet "eInforma" dont il ressort que G______ était une agence de voyage à Madrid.

f.c. En cours d'audience, le Tribunal correctionnel a contacté la Brigade de l'aéroport afin d'obtenir les captures d'écran de la note "Bern>konofingen>biglen" et du SMS "Bern to konofingen take to biglen", prises par la police lors de l'interpellation. A______ n'avait jamais vu ces photographies auparavant et clamait son innocence.

C. a. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel.

b. Par ordonnance OARP/5/2016 du 20 janvier 2016, le Président de la CPAR a ordonné la procédure orale et rejeté les arguments développés dans la déclaration d'appel, pour des motifs formels que la CPAR fait siens.

c. Lors des débats d'appel, A______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Il ne savait pas pourquoi I______, qui s'était chargé de la réservation de son billet, l'avait fait transiter par Genève alors que sa destination était Zurich et qu'un vol Madrid - Zurich aurait été plus simple. Il n'avait pas d'explication à fournir sur l'erreur d'orthographe, soit "Konofingen" au lieu de "Konolfingen", qui figurait tant sur le SMS qu'il avait reçu que sur la note de C______, puisqu'il n'avait pas pu prendre connaissance du message. Il aurait demandé à I______ des précisions, si celui-ci s'était avéré être l'auteur du message. À Zurich, il se serait débrouillé pour trouver un logement. Confronté au fait que sa rémunération s'élevait à EUR 300.- et que son séjour devait s'étendre du 14 au 17 juin, il aurait, "si tout était allé normalement, demandé un changement de vol de retour et serait retourné à Madrid" le jour même, afin de conserver une marge bénéficiaire.

Par la voix de son conseil, il a précisé sa conclusion subsidiaire, en ce sens que la réduction de peine sollicitée devait s'entendre comme étant assortie d'un sursis partiel, avec une peine ferme de dix mois. En substance, la maxime d'instruction avait été violée et aucune mesure n'avait porté sur les éléments de preuve à décharge, notamment l'existence ou le récit des dénommés "I______", "J______" ou "K______". L'examen de son téléphone portable devait être écarté du dossier pour ne pas avoir été administré selon les règles de procédure applicables. Au surplus, les éléments figurant à la procédure, en particulier les extraits de vidéosurveillance de l'aéroport et le fait qu'A______ et C______ aient réservé des vols identiques à l'aller comme au retour, n'étaient pas suffisants pour retenir une participation au trafic de stupéfiants reproché. Dans l'hypothèse d'un verdict de culpabilité, seule l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup pouvait être retenue, à l'exclusion de la circonstance aggravante, dès lors que son intention, même par dol éventuel, ne pouvait porter sur la quantité de drogue transportée par C______, qu'il ne connaissait pas. S'agissant de l'infraction à la LEtr, il se trouvait dans une erreur de droit pour avoir confondu la durée de l'interdiction d'entrée sur le territoire suisse avec le délai d'épreuve du sursis. Il en voulait pour preuve qu'il savait que la douane effectuerait un contrôle à son arrivée et qu'il n'aurait donc pas agi sciemment de la sorte s'il avait compris la portée de l'interdiction. Subsidiairement, la peine prononcée était excessive et insuffisamment motivée quant à sa quotité.

Me B______ a produit une note de frais comportant 1'590 minutes d'activité de collaborateur et 1'560 minutes d'activité d'avocat-stagiaire. Sont notamment comptabilisées 180 minutes d'entretiens à la prison de Champ-Dollon en présence de deux avocats, 600 minutes de recherches juridiques diverses et 780 minutes de préparation de la déclaration d'appel.

d. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Un faisceau d'indices permettait de retenir la participation d'A______ au trafic reproché, en tant que co-auteur de C______. Leurs billets d'avion avaient été achetés dans la même agence, le même jour, pour des vols identiques. Leurs sièges se trouvaient sur la même rangée. Ils devaient tous deux se rendre à la même destination, comportant la même faute d'orthographe.

e. Le dispositif du présent arrêt a été notifié aux parties le 22 mars 2016, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'A______, sollicité par le Ministère public, étant ordonné séparément.

D. A______, ressortissant nigérian, est né le ______ 1984. Il est marié, père d'un enfant qui habite en Espagne, âgé de trois ans, et d'un autre enfant qui vit avec sa mère au Nigeria et qui a 16 ans. Il est titulaire d'un permis de séjour espagnol. Son revenu mensuel net s'élève à EUR 400.- "au minimum".

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le ___ septembre 2011 par le Bezirksgericht de Bülach à une peine privative de liberté de 30 mois, sursis de 18 mois assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, pour crime contre la LStup.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'appelant invoque que l'analyse de son téléphone portable doit être écartée du dossier pour ne pas avoir été administrée selon les règles applicables (art. 141 al. 2 et 246 ss CPP).

Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP).

Les constatations directes faites sur les lieux, l'interception de données électroniques ou la prise de photographies constituent notamment des moyens de preuve, lesquels ne sont pas limités par un numerus clausus (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 139 CPP).

Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit (art. 241 al. 1 première phrase CPP).

Le législateur fédéral a délibérément exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice de l'accusé en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées (en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP), admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure. Ces considérations, développées en lien avec les art. 141 et 147 CPP, sont également valables en ce qui concerne les preuves qui auraient été administrées en violation de l'art. 140 CPP. S'il devait être renvoyé en jugement, le justiciable pourra soulever une question préjudicielle aux débats au sujet des moyens de preuve qu'il tiendrait pour illégaux ; il lui sera loisible d'invoquer les griefs évoqués dans le cadre d'un appel et, en dernier ressort, auprès du Tribunal fédéral à l'appui d'un recours dirigé contre le jugement final, s'il devait avoir été condamné sur la base de preuves qu'il tient pour illégales (arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid 2 ; ACPR/109/2014 du 26 février 2014 consid. 3.4). Toutefois, le principe de la bonne foi en procédure oblige celui qui constate un vice affectant le déroulement de celle-ci à le signaler aussitôt, sans attendre l'issue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2).

2.2. En l'espèce, le principe de la bonne foi en procédure s'oppose à ce que l'appelant se plaigne, pour la première fois au stade de l'appel, de l'administration des moyens de preuve relatifs au SMS qu'il a reçu lors de son interpellation. Son grief est tardif.

A titre superfétatoire, la CPAR relève que les éléments figurant au dossier ne consacrent aucune violation des règles du CPP. La police a effectué un contrôle manuel succinct des téléphones portables des prévenus lors de leur interpellation et constaté la présence du message "Bern to konofingen take to biglen", étant rappelé que les constatations faites sur les lieux constituent un moyen de preuve au sens de l'art. 139 CPP. A cette occasion, une photographie de l'écran de l'appareil de l'appelant, sur lequel figurait le SMS litigieux, a été prise puis produite lors des débats de première instance, ce qui constitue également un moyen de preuve que le juge peut apprécier. Enfin, par mandat écrit d'actes d'enquêtes du 23 juin 2015, soit neuf jours après les faits, le Ministère public a chargé la police, notamment, d'extraire les données se trouvant sur les téléphones portables des prévenus (pce C-80), dont le séquestre a été ordonné le 9 octobre 2015 (pce C-188). Le rapport de police du 5 août 2015 faisait état de cette opération et du SMS précité, conformément aux dispositions applicables à la perquisition de supports informatiques (art. 241 et 246 CPP).

Pour toutes ces raisons, le SMS – soit en l'occurrence son contenu – reçu par l'appelant lors de son interpellation ne sera pas écarté de la procédure.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3.2. Se rend coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), possède, détient ou acquiert des stupéfiants (let. d), ou encore prend des dispositions à ces fins (let. g).

Le cas est grave notamment lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de drogue qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 ch. 2 let. a LStup). S'agissant de la cocaïne, le Tribunal fédéral retient le cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a ; 138 IV 100 consid. 3.2).

3.3. Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 119 IV 266 consid. 3a ; 118 IV 397 consid. 2c ; 106 IV 72 consid. 2b). La complicité implique que l'assistance prêtée à autrui en vue d'une infraction se limite à une contribution subalterne ne constituant pas elle-même une infraction sui generis. Tel est, par exemple, le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, qui aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. 2b).

3.4. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. a LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr.

3.5. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l'appartenance à autrui d'un objet (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d'autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1).

3.6. En l'espèce, il est établi à teneur de la procédure que l'appelant et C______ ont tous deux voyagé de Madrid à Genève le 14 juin 2015, sur le même vol, qui plus est en étant assis sur la même rangée. Leur vol de retour était prévu avec le même parallélisme (jour, rang). Leurs billets ont été réservés à la même date, depuis le même ordinateur. Ils avaient tous deux reçu pour instruction de se rendre à Biglen, ce qui ne manque pas de surprendre s'agissant d'une commune de moins de 2'000 habitants, en passant par Konolfingen, commune dont la population est elle-même de l'ordre de 5'000 personnes. Enfin et surtout, les instructions des deux prévenus comportaient la même erreur d'orthographe ("Konofingen" au lieu de "Konolfingen"), alors qu'elles n'avaient pas été recueillies simultanément. Ce détail trahit le fait que les instructions émanaient de la même personne ou, à tout le moins, d'une même source, pour peu que ne suffise déjà la probabilité, extrêmement faible, que deux individus qui ne se connaissent pas, l'un roumain et l'autre nigérian, effectuent en même temps un voyage d'Espagne vers le village peu touristique de Biglen.

Ces éléments constituent un faisceau d'indices permettant à la CPAR d'acquérir la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que le voyage de l'appelant avait pour unique but de surveiller le transport de drogue effectué par C______, sans qu'il soit pertinent de savoir si celui-ci savait qu'il était surveillé ou non. Ainsi, les mesures d'instruction supplémentaires sollicitées par l'appelant auraient été superflues et n'ont, à bon droit, pas été entreprises.

À cela s'ajoute le comportement de l'appelant lors de son arrivée à Genève, tel que la police l'a constaté, en particulier l'abandon de la file d'attente au bureau de change E______ au moment où C______ a fini sa transaction. Est également troublant le fait que les comparses se soient rendus au même moment au guichet CFF, après avoir quitté le bureau de change, puis qu'ils y soient tous deux retournés une seconde fois et en soient ressortis, pratiquement ensemble, pour se rendre sur le quai de la voie 2, qui plus est près d'un quart d'heure avant le départ du train. Cela étant, ces éléments, pris à eux seuls, ne sauraient suffire pour retenir un verdict de culpabilité, la vision des enregistrements de vidéosurveillance ne permettant notamment pas d'établir si l'appelant a constamment gardé le contact visuel sur C______, comme le soutient le Ministère public. Il s'agit toutefois d'indices supplémentaires venant corroborer les éléments précités déjà probants.

Les dénégations de l'appelant ne peuvent être tenues pour crédibles. Ses déclarations, quand elles n'étaient pas invraisemblables, ont fluctué, notamment devant le Tribunal correctionnel, lorsque l'appelant a soutenu que K______ devait le retrouver "à la gare de Berne", qu'il ne connaissait pourtant pas, puis "devant la sortie de la gare" puis enfin "à la sortie du train". Les explications fournies sur la raison de sa présence en Suisse ne convainquent pas, notamment en raison du faible montant d'EUR 300.- qu'il espérait recevoir et qui n'aurait pas permis de couvrir ses frais de logement et de nourriture pendant son séjour en Suisse. Ses déclarations à propos des motifs de l'appel reçu sur son téléphone portable après son interpellation sont contredites par la réception, de la part du même raccordement, du SMS fournissant les indications nécessaires pour son trajet vers Biglen. La mention de l'existence d'une personne qui devait voyager, selon I______, "dans la même direction que lui" vaut aveux déguisés, en ce sens qu'il est inconcevable qu'I______ envoie simultanément deux personnes de Madrid à Biglen pour des motifs complètement différents, soit l'une pour acheter une voiture et l'autre pour livrer un kilo de cocaïne, comme semble le soutenir l'appelant.

Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal correctionnel a retenu que l'appelant avait pour rôle de surveiller le transport à destination de Biglen de la cocaïne ingurgitée par C______. Il savait nécessairement sur quelle quantité portait le transport, ou du moins qu'il s'agissait d'une quantité importante puisqu'elle nécessitait une telle surveillance. On conçoit en effet mal comment il aurait pu être mobilisé par son commanditaire pour surveiller une mule dans le cadre d'un transport de stupéfiants insignifiant ou dont il ne saurait rien. Ce faisant, il a participé à l'importation de la cocaïne, en tant que co-auteur, notamment en raison du rôle qu'il a assumé, hiérarchiquement supérieur à celui de C______.

Par conséquent, le verdict de culpabilité du chef d'infraction grave (al. 2 let. a) à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup, rendu à l'encontre de l'appelant, sera confirmé.

3.7. L'appelant a pénétré sur le territoire suisse le 14 juin 2015 alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée pour une durée indéterminée, valablement notifiée le 22 mai 2012. Ses explications sur une éventuelle confusion avec le délai d'épreuve du sursis octroyé le 6 septembre 2011, dans le cadre d'une autre procédure, notifiée distinctement, n'emporte pas conviction. Au demeurant, le fait qu'un contrôle douanier était probable et qu'il aurait été irréfléchi de venir par avion malgré l'interdiction de pénétrer en Suisse ne saurait le disculper, la finesse d'esprit des parties n'étant pas présumée. L'erreur sur les faits dont il se prévaut ne saurait donc être retenue et le verdict de culpabilité rendu à son encontre sera confirmé.

3.8. Au vu de ce qui précède, les conclusions de l'appelant en restitution de ses téléphones portables sont sans objet.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement
(ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 ; 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2 ; 6B_793/2011 du
26 janvier 2012 consid. 4.1).

4.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2013 du 11 juin 2013 consid. 1.1 et 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2).

4.4. Lorsque la fixation de la peine (résultant de l'appréciation de toutes les circonstances essentielles, dont l'effet de la sanction et de son exécution sur l'avenir de l'auteur) conduit au prononcé d'une peine privative de liberté qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel, le juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite il demeure dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il doit s'en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de liberté dépassant même légèrement la limite légale. Dans tous les cas, le Juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3.5).

4.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a pris part à un trafic de drogue à ramifications internationales portant sur une quantité importante de cocaïne, bien supérieure à la limite du cas grave de l'art. 19 LStup, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il a récidivé alors qu'il avait déjà été condamné pour avoir transporté de la drogue en tant que mule, ce qui dénote un ancrage dans le milieu du trafic de stupéfiants, au mépris de la législation, qui plus est avec une place supérieure dans la hiérarchie. Son mobile, à savoir l'appât du gain facile, est égoïste, ce d'autant qu'il n'a pris aucun risque pour sa propre vie, à l'inverse de C______, qui transportait la drogue dans son organisme. Son rôle dans le trafic n'est pas négligeable, puisqu'il avait pour mission de surveiller une mule dont le rôle est plus limité, fût-il plus dangereux.

Sa situation personnelle n'explique pas ses actes, puisqu'à teneur de ses propres déclarations, il dispose d'un revenu régulier en Espagne, même faible. Sa collaboration à la procédure a été très mauvaise, l'appelant s'étant borné à contester en bloc les infractions reprochées, y compris l'entrée illégale selon la LEtr, en faisant à cet égard valoir une argumentation dépourvue de toute crédibilité.

Il y a également lieu de tenir compte du concours d'infraction, dans une très faible mesure toutefois au vu de la moindre gravité, comparativement, de l'infraction à la LEtr.

Au vu de ce qui précède, la peine de trois ans et six mois prononcée par les premiers juges paraît adéquate. Elle respecte par ailleurs le principe d'égalité de traitement, en comparaison de la peine de 30 mois infligée à C______. En effet, celui-ci a pris davantage de risques pour sa santé et assumé un rôle inférieur à celui de l'appelant. Sa situation personnelle explique davantage son comportement, puisqu'il invoque s'être trouvé dans une grande détresse financière. Enfin, sa collaboration à l'enquête peut être qualifiée de bonne, à l'inverse de celle de l'appelant.

Au demeurant, contrairement à ce qu'il plaide, le prononcé d'une peine compatible avec l'octroi du sursis partiel n'entre pas en ligne de compte en raison du pronostic quant au comportement futur de l'appelant, qui est manifestement défavorable. Il a récidivé, à nouveau dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, assumant la seconde fois un rôle plus important que la première, moins d'un an après l'échéance du délai d'épreuve de sa précédente condamnation. Sa récidive est d'autant plus incompréhensible qu'il avait déjà été incarcéré pendant 12 mois, sans que cela ne l'empêche de commettre une nouvelle infraction, de plus grande envergure.

Pour toutes ces raisons, l'appel sera rejeté et le jugement de première instance confirmé.

4.6. Au vu du résultat de la procédure, la question de l'indemnisation de la détention injustifiée, plaidée par l'appelant, est sans objet.

5. Le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté est ordonné par décision séparée.

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; rs/GE
E 4 10.03]).

7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, en l'occurrence le 12 novembre 2015, date de l'annonce d'appel.

7.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015 ; AARP/55/2015 du 25 mars 2015 ; AARP/ 265/2014 du 6 juin 2014 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/304/2015 du 16 juillet 2015) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA pour autant que cet avocat, qu'il s'agisse d'un chef d'étude ou d'un collaborateur, y soit assujetti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).

7.3. En l'espèce, Me B______ a été désigné défenseur d'office d'A______ par ordonnance de la CPAR du 10 décembre 2015, succédant au précédent conseil de l'appelant, qui exerçait dans la même Etude.

À la lecture des postes de l'état de frais produit, pour 50 heures d'activité s'agissant de la seule procédure d'appel, il apparaît que l'activité suivante n'était pas nécessaire :

-          180 minutes d'activité d'avocat-stagiaire pour les entretiens avec l'appelant, en sus du temps consacré par Me B______ pour les mêmes entretiens, la présence de deux avocats n'étant pas nécessaire pour s'entretenir avec un client ;

-          600 minutes, soit 120 minutes d'activité de collaborateur et 480 d'avocat-stagiaire, correspondant à de nombreuses recherches juridiques sur la procédure, la fixation de la peine, l'exécution anticipée de la peine, l'étude de l'opportunité de former appel, etc., la formation continue de l'avocat ou de son stagiaire et la prise de connaissance d'un dossier au stade de l'appel en raison d'un changement de défenseur, qui plus est dans la même Etude, n'étant pas prises en charge par l'assistance juridique, étant relevé que la préparation de l'audience d'appel, pour 11 heures et 30 minutes d'activité, est admise et paraît largement suffisante au vu de la difficulté, toute relative, de la cause ;

-          780 minutes consacrées par Me B______ et son stagiaire à la rédaction de la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée et qui a d'ailleurs été pour partie écartée du dossier (cf. supra let. C.b).

Au surplus, l'activité exercée dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause.

Par conséquent, son état de frais est admis, sous réserve des modifications qui précèdent, à concurrence de 1'290 minutes (21 heures et 30 minutes), soit 690 minutes d'activité de collaborateur et 600 minutes d'activité d'avocat-stagiaire.

Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, à raison de 150 minutes d'activité de collaborateur (la difficulté de la cause ne justifiant pas la présence de deux avocats), déplacements compris, pour un total intermédiaire de CHF 2'400.-, auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 240.-, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 30 heures. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 2'640.-, TVA non comprise au vu du statut de collaborateur de Me B______, non assujetti à celle-ci.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant sur le siège :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/148/2015 rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11473/2015.

Le rejette.

Ordonne, par décision séparée, le maintien d'A______ en détention pour motifs de sûreté.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Statuant le 19 avril 2016 :

Arrête à CHF 2'640.-, hors TVA, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), à la prison de Champ-Dollon et au Tribunal de police (Chambre 5).

Siégeant :

Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Yvette NICOLET, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.

 

Le greffier-juriste :

Adrien RAMELET

 

Le président :

Jacques DELIEUTRAZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

P/11473/2015

ÉTAT DE FRAIS

AARP/147/2016

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel

Condamne A______ au 2/3 des frais de 1ère instance.

CHF

22'084.75

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

360.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel

CHF

3'505.00