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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16210/2012

AARP/579/2014 (3) du 19.12.2014 sur JTCO/83/2014 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; VIOL; ACTE D'ORDRE SEXUEL; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); CONCOURS D'INFRACTIONS; DÉFENSE D'OFFICE; FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : Cst.32.1; CPP.10.3; CP.190.1; CP.187.1; CP.181; CP.49; CPP.138; CPP.422
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16210/2012AARP/579/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 décembre 2014

 

Entre

A______, domicilié ______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Puplinge, comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/83/2014 rendu le 1er juillet 2014 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

B______, domiciliée ______, comparant par Me D______, avocate, ______,

C______, domiciliée ______, comparant en personne,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 4 juillet 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 1er juillet 2014 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 août 2014, par lequel il a été reconnu coupable de viol (art. 190 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de conduite en état d'incapacité de conduire (art. 91 al. 2 lit. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 512 jours de détention avant jugement, assortie d’un traitement ambulatoire sous forme de traitement psychothérapeutique et éventuellement pharmacologique au sens de l’art. 63 CP, ainsi qu’à payer à B______ la somme de CHF 12'000.-, plus intérêts à 5% dès le 25 janvier 2013, à titre de tort moral, et les frais de la procédure par CHF 12'328.20, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ a également été ordonné.

b. Par acte du 22 août 2014, A______ conclut à son acquittement des chefs de viol, d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et de contrainte, à son exemption de toute peine s’agissant de l’infraction de conduite en état d'incapacité de conduire et à son indemnisation pour la détention injustifiée subie ainsi que pour ses frais de défense, soit CHF 102'200.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2013, respectivement CHF 29'954.-, prétentions devant être complétées pour tenir compte de la procédure d’appel.

c. Selon l’acte d’accusation du 5 mai 2014, il est reproché à  A______ d’avoir, à Genève :

- au début du mois de septembre 2012, alors que B______ était âgée de 14 ans, qu’elle s’était rendue chez lui où il se trouvait seul, dit à celle-ci qu’il souhaitait entretenir une relation sexuelle avec elle, à quoi elle avait répondu qu’elle avait peur d’avoir mal, s’être énervé, alors que B______ s’éloignait en ayant indiqué qu’elle voulait partir, l’avoir poussée sur le canapé en lui tenant les deux bras pendant qu’elle tentait de le repousser, avoir essayé de descendre son pantalon, qu’elle remontait à chaque fois, puis être parvenu à le baisser entièrement, avoir maintenu de force ses deux bras avec une main pendant qu’avec l’autre main, il descendait son propre pantalon, l’avoir immobilisée en se couchant sur elle et après qu’elle lui avait demandé d’arrêter, lui avoir dit de cesser de parler pour lui éviter des ennuis, l’avoir serrée dans les bras si fort que B______ a pleuré, alors qu’elle le pinçait et le griffait pour se dégager, lui avoir plaqué la main dans le dos pour l’en empêcher et, ayant brisé sa résistance, l’avoir pénétrée vaginalement avec son sexe alors qu’elle continuait à pleurer et qu’elle tentait de se pousser en arrière pour éviter la pénétration, en vain, et avoir effectué des mouvements de va et vient en elle durant une quinzaine de minutes bien qu’elle continuait à pleurer (I.) ;

- commis du 30 mars 2012 au 25 janvier 2013, dans sa voiture, à son domicile ou dans le studio de E______, plusieurs actes d’ordre sexuel, notamment plusieurs relations sexuelles complètes avec B______ alors qu’il savait qu’elle était âgée de 13 puis de 14 ans (II.) ;

- le 18 novembre 2012 entre 3h30 et 4h00, sur le parking de la ______ d’______, alors qu’il se trouvait dans sa voiture, adressé la parole à C______ qui s’approchait de son propre véhicule pour rentrer chez elle, lui avoir demandé si elle était d’accord de lui parler, avoir insisté à plusieurs reprises alors qu’elle avait répondu par la négative, l’avoir suivie jusqu’à son véhicule et, alors qu’elle ouvrait la portière de sa voiture, l’avoir forcée d’y pénétrer en la poussant à l’intérieur du véhicule, être rentré dans l’habitacle, et s’être assis sur elle, face à elle, ses jambes enserrant les siennes alors qu’elle lui demandait de la laisser tranquille et tentait de le repousser, lui avoir maintenu les poignets avec les mains pour l’empêcher de bouger ou de fuir alors qu’elle se débattait, lui avoir ensuite lâché les poignets et, alors qu’elle avait pris son téléphone pour tenter d’appeler sa fille, lui avoir pris l’appareil des mains, avoir continué à essayer de fermer la portière de la voiture à plusieurs reprises et, enfin, avoir tenté de verrouiller les portes de la voiture, en vain, alors que C______ criait, avant de sortir et de partir en courant (III.) ;

- le même jour, notamment sur l’avenue d’______, conduit son véhicule ______ alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, le test de l’éthylomètre révélant un taux d’alcool de 1,39 ‰ (IV.).

B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants :

I. Faits concernant C______

a. Selon les rapports d’interpellation et d’arrestation du 18 novembre 2012, le même jour, à 4h40, la police a été requise de se rendre sur le parking de la ______ d’______, devant la discothèque « F______», suite au signalement d’une agression. Sur place, C______ a expliqué qu’elle avait été suivie jusqu’à son véhicule par un homme de type ______, qui était ensuite entré dans la voiture et s’était allongé sur elle, en lui saisissant un bras. L’inconnu avait pris la fuite au volant d’une voiture immatriculée ______.

Les gendarmes se sont ensuite dépêchés au domicile du détenteur du véhicule et ont interpellé A______, lequel présentait à l’éthylomètre un taux d’alcoolémie de 1.39‰ et qui a immédiatement indiqué avoir suivi une femme qui lui parlait de « Vaudou ».

b.a. C______ a déposé plainte pénale le même jour.

Elle avait passé la soirée au « F______» et s’apprêtait à rentrer chez elle, lorsqu’un homme qu’elle n’avait jamais vu auparavant, soit A______, assis à l’intérieur d’une ______ stationnée sur le parking en face de la discothèque, lui avait proposé de discuter. Elle l’avait éconduit en poursuivant son chemin, mais l’homme l’avait suivie jusqu’à sa propre voiture. Après qu’elle eut ouvert la portière située du côté passager, celle du côté conducteur ne pouvant pas s’ouvrir faute d’espace, l’inconnu l’avait poussée à l’intérieur de l’habitacle et elle s’était retrouvée assise sur le siège passager avant. Il s’était assis sur elle, son visage en face du sien, avait maintenu fortement ses poignets avec ses mains, tout en lui parlant. Elle s’était débattue en vain. L’homme s’était cogné la tête contre le pare-soleil avant de reculer le siège. Elle l’avait alors sommé d’arrêter et de la laisser tranquille et il lui avait répondu : « calme toi, on va discuter… ». Lorsque A______ lui avait lâché les mains, elle avait tenté d’appeler sa fille, qui se trouvait à l’intérieur de la discothèque. Il avait alors saisi son téléphone et essayé de fermer la porte de la voiture à plusieurs reprises. Elle s’était mise en colère et avait crié, de sorte qu’il lui avait rendu son téléphone et était parti soi-disant pour aller chercher un tournevis afin de réparer le pare-soleil. Elle avait à nouveau tenté de joindre sa fille, sans succès, puis était sortie de sa voiture pour relever le numéro d’immatriculation de la ______. Son agresseur avait quitté le parking en direction du ______, puis était revenu et elle l’avait vu partir à pied, puis remonter dans son véhicule et s’en aller à vive allure. Elle avait pour sa part déplacé sa voiture devant la discothèque. Elle avait eu peur qu’il s’en prenne à elle physiquement ou sexuellement et, sur le moment, elle avait été choquée. Personne ne se trouvait dans le parking au moment des faits.

C______ a montré aux policiers son poignet gauche, qui présentait une légère égratignure causée par la compression de sa montre contre sa peau, lorsque A______ avait serré ses poignets.

b.b. Devant le Ministère public, C______ a confirmé sa plainte. Elle a précisé que lorsque A______ était assis sur elle, ses jambes entouraient les siennes. Pendant qu’elle se débattait, la tête de A______ avait percuté le rétroviseur interne de la voiture, le faisant sortir de son axe. Elle s’était davantage énervée et débattue. Quand elle tentait d’ouvrir la portière, l’homme la refermait. Elle criait mais il n’y avait personne. Une fois son agresseur parti, elle avait déplacé sa voiture devant la discothèque pour aller chercher sa fille, à laquelle elle avait tout expliqué, ainsi qu’au copain de celle-ci, au « patron du club et au securitas ». Ils étaient tous sortis avec elle. Lorsque A______ était réapparu, le copain de sa fille avait tenté de le rattraper. Le tenancier du club avait ensuite appelé la police. Elle ne pratiquait ni la voyance, ni le vaudou, et était vendeuse de profession. Pour des raisons médicales, elle ne buvait jamais d’alcool. Son fils, malade, représentait un sujet sensible qu’elle n’évoquait jamais. Il était donc impossible qu’elle en eut parlé à A______.

c.a. A la police, A______ a déclaré qu’après avoir assisté à une fête, il s’était rendu dans le parking de la ______ d’______ pour récupérer son véhicule aux alentours de 03h00. Une femme l’avait alors abordé en lui proposant de l’aider à résoudre ses problèmes. Ils avaient discuté ensemble en marchant. Arrivé à sa voiture, il lui avait proposé de poursuivre leur conversation à l’intérieur car il avait froid. Elle l’avait invité à aller dans la sienne, ce qu’il avait accepté. Elle lui avait alors proposé des services de voyance contre paiement d’une somme de CHF 100.-. Il lui avait répondu n’avoir que CHF 10.- et qu’il voulait qu’elle lui prouve sa fiabilité. Quand il s’était aperçu qu’elle n’avait aucun pouvoir, il avait voulu partir, mais elle l’avait retenu par la veste. Après l’avoir repoussée, il était sorti du véhicule. Comme elle l’avait poursuivi en le menaçant de faire appel à son fils, il s’était précipité vers sa voiture, avait pris le volant et était parti. Quelques minutes plus tard, il était retourné sur les lieux, car il ne se sentait pas apte à conduire ayant bu de l’alcool. La femme était revenue vers lui, accompagnée de deux hommes, en le menaçant, de sorte qu’il avait composé le 117 sans toutefois effectuer d’appel. Il était ensuite reparti, pour éviter de se faire frapper. Entre-temps, son épouse l’avait averti que la police se trouvait à leur domicile.

c.b. Devant le Ministère public, A______ a contesté la version des faits de la plaignante. C’était elle qui avait engagé la conversation. Il marchait en l’écoutant et, comme il faisait froid, il voulait regagner sa ______. Elle lui avait demandé de la suivre, lui avait ouvert la portière de sa voiture, côté passager, puis elle avait fait le tour pour s’asseoir du côté du conducteur. Elle avait refusé de le raccompagner chez lui, car elle avait bu. A l’intérieur de la voiture, elle avait beaucoup parlé et lui avait dit que son patron allait le licencier, ce qui n’était pas possible puisqu’il n’avait pas d’emploi. Il s’était alors rendu compte qu’elle n’était pas digne de confiance et avait voulu partir. Elle l’avait retenu par la manche de sa veste, et il avait dû la repousser. Sur ce, elle s’était fâchée et l’avait menacé de relever son numéro d’immatriculation. Il avait quitté le parking, puis était revenu, se disant qu’il n’était pas normal qu’elle ait son « numéro de plaque » alors que lui n’avait pas le sien. Elle l’avait vu et était partie chercher des renforts. Il avait pensé à appeler la police mais n’en avait pas eu le temps. A aucun moment, il ne l’avait suivie ou l’avait maintenue par les poignets. Il était revenu sur place car il avait peur que la situation se retourne contre lui.

Lors de l’audience de confrontation, A______ a précisé qu’il n’avait pas invité C______ à le rejoindre à l’intérieur de la ______. Il avait accepté de la suivre car il pensait qu’elle avait du matériel de voyance dans sa voiture. Elle l’avait mis en confiance en lui disant qu’elle avait du sang ______, étant à moitié ______. Lorsqu’il avait réalisé qu’elle n’était pas fiable, il avait voulu quitter le véhicule, mais elle avait essayé de le retenir « avec les paroles ». Peut-être par respect, il n’était pas parti immédiatement. Alors qu’il s’apprêtait à quitter tranquillement les lieux, elle était sortie de la voiture, en proférant toutes sortes de menaces. Il était retourné sur le parking parce qu’il craignait qu’elle puisse l’accuser à tort de l’avoir frappée. Il avait vu la plaignante venir vers lui avec d’autres hommes et était reparti en accélérant. Il avait finalement renoncé à contacter la police en raison de son taux d’alcoolémie et de la conviction qu’il ne serait pas cru, et était rentré chez lui. Il était lui-même allé vers les agents de police, mais n’avait pas voulu partir avant d’avoir pu expliquer la situation à son épouse. Les gendarmes l’avaient violenté.

d. Plusieurs témoins ont été entendus au cours de l’instruction.

d.a. G______, qui avait quitté la soirée d’anniversaire de H______ en compagnie de A______, avait appris ensuite de ce dernier que cette nuit-là il avait été agressé verbalement par une dame lui proposant des services de voyance.

d.b. I______ a déclaré que le soir du 17 novembre 2012, elle, son copain, J______, la sœur de celui-ci, K______ et le copain de celle-ci, L______, avaient retrouvé sa mère, C______, sur le parking de la discothèque « F______» autour de 02h00. L______ avait garé sa voiture à côté de celle de sa mère. Après avoir passé environ une heure dans la discothèque, sa mère, fatiguée, était partie. Environ une demi-heure plus tard, elle était revenue, très stressée, en lui disant qu’un homme l’avait agressée. Plus tard, elle lui avait expliqué qu’elle se dirigeait vers sa voiture, lorsqu’un homme, qui était assis dans sa propre voiture, l’avait invitée à le rejoindre, puis l’avait suivie, l’avait « prise et mise dans l’habitacle et s’était mis sur elle ». Il avait reculé le siège passager. Sa mère lui avait aussi expliqué avoir demandé à cet individu d’arrêter, de l’avoir poussé et que le rétroviseur avait bougé. Sa mère n’avait aucun talent dans le domaine de la voyance.

d.c. J______ a confirmé que le soir du 17 novembre 2012, L______, le copain de sa sœur K______, conduisait la voiture dans laquelle il se trouvait avec sa copine, I______. Ils s’étaient garés à côté du véhicule de la mère de cette dernière, de sorte que celle-ci ne pouvait pas ouvrir la portière du côté conducteur. C______ était partie de la discothèque avant eux. I______ était venue le chercher en lui indiquant que sa mère avait eu un problème. Une fois dehors, il avait vu C______, affolée, qui lui avait expliqué qu’un homme était entré dans sa voiture du côté droit, l’avait prise par les poignets et était monté sur elle. Il lui avait également enlevé le rétroviseur. Elle lui avait demandé à plusieurs reprises de la laisser tranquille.

d.d. K______ a expliqué qu’ils avaient rejoint C______ sur le parking sis à côté de la discothèque F______. Son copain L______ avait garé la voiture si près de celle de C______, que la portière de cette dernière ne pouvait pas s’ouvrir du côté conducteur. Quand C______ avait voulu partir, L______ lui avait proposé de déplacer sa voiture. Plus tard, elle avait vu I______ partir en courant de la discothèque, avec J______. Ne les voyant pas revenir, elle et son copain étaient sortis et avaient vu C______, affolée et choquée.

d.e. L______ a confirmé que le soir du 17 novembre 2012, il s’était « collé » au véhicule de C______, de sorte que la portière côté conducteur de celui-ci ne pouvait pas s’ouvrir. Lorsque C______ avait quitté le F______, il lui avait proposé de déplacer sa voiture, ce qu’elle avait refusé. Peu après avoir vu I______ et J______ quitter le F______, il était sorti avec sa copine. A l’extérieur, il les avait trouvés avec la police. C______ paraissait alors choquée.

II. Faits concernant B______

e.a. Le 5 février 2013, M______, assistée de son compagnon, N______, a déposé plainte pénale contre A______ pour actes d’ordre sexuel commis sur sa fille mineure, B______, née le ______1998.

Le 29 janvier 2013, N______ avait trouvé dans une armoire de la chambre de B______ une enveloppe contenant un courrier déchiré en plusieurs morceaux. L’ayant reconstituée, il avait constaté qu’il s’agissait d’une convocation de l’infirmière scolaire pour le 26 novembre 2012. Interrogée à ce sujet, la jeune fille avait expliqué avoir sollicité un entretien avec l’infirmière pour se renseigner pour l’une de ses amies, laquelle avait eu une aventure avec un homme de 25 ans. N______ en avait fait part à M______. Le soir même, ils en avaient discuté tous les trois. B______ leur avait alors raconté qu’un soir de l’année précédente, au centre commercial, un homme ______ l’avait appelée, attrapée par la main, faite entrer dans sa voiture, soit une ______ stationnée sur le parking, et forcée à coucher avec lui après avoir fermé les portes. Personne n’avait rien vu ni ne l’avait entendue crier. M______ avait alors laissé à sa fille un délai de 24 heures pour lui fournir le nom de son agresseur. B______ leur avait ainsi indiqué qu’il s’agissait de A______, habitant à ______, dont le numéro de téléphone était le ______. Elle l’avait rencontré en mars 2012 au centre commercial du ______. Après l’avoir complimentée sur ses cheveux, il l’avait emmenée dans son véhicule, lui avait enlevé son pantalon alors qu’elle essayait de le remonter et avait couché avec elle. B______ avait précisé à sa mère que cela lui avait fait mal et qu’après être rentrée à la maison, elle avait constaté du sang dans sa culotte. B______ avait ensuite admis qu’en réalité, elle avait déjà rencontré A______ avant cela et qu’ils n’avaient pas couché ensemble la première fois. Elle s’était rendue à plusieurs reprises chez lui, durant la pause de midi, soit lorsque l’épouse était au travail et les enfants à l’école, et ils avaient couché ensemble. Selon le récit de B______, A______ avait vu un marabout en X______ qui lui avait dit qu’il n’était pas son premier amant, car elle avait déjà couché avec son père à partir de l’âge de 7 ans. B______ avait assuré à sa mère qu’elle n’avait jamais « couché » avec son père et qu’elle avait eu son dernier rapport sexuel avec A______ au mois de novembre 2012. Elle ne le voyait plus depuis cette date en raison de sa jalousie, mais avait gardé contact avec lui. B______ disait désormais ne plus être amoureuse de lui. Auparavant, A______ lui avait dit qu’à sa majorité, il quitterait son épouse pour se marier avec elle. Lors des rapports sexuels, A______ ne mettait pas de préservatif, mais éjaculait à l’extérieur. Au mois de mars 2012, B______ avait été soignée pour des infections urinaires à l’aide de forts médicaments, sans que le médecin eut déterminé qu’elle avait eu des rapports sexuels.

L’infirmière de l’école avait expliqué à M______ et N______ que B______ s’était confiée à elle et qu’elle l’avait vue à plusieurs reprises. Elle lui avait demandé le numéro de téléphone de sa mère mais B______ avait donné le sien. L’infirmière avait envoyé deux convocations restées sans réponse, de sorte que la doctoresse scolaire avait appelé le numéro de téléphone précité. Altérant sa voix, B______ s’était fait passer pour sa mère et avait indiqué qu’elle ne voulait avoir des problèmes ni avec l’infirmerie ni avec la protection de la jeunesse car cela s’était mal passé avec sa première fille.

M______ n’avait jamais rencontré A______.

e.b. Devant le Ministère public, M______ a confirmé ses déclarations à la police. B______ avait appris que cet homme était marié après leurs premières relations sexuelles et avait ensuite rencontré l’épouse et les enfants de celui-ci. M______ ignorait que sa fille sortait parfois. Le père biologique de sa fille avait une autre fille, laquelle avait toujours vécu en X______. Depuis janvier 2013, elle travaillait à temps partiel. Auparavant, son ami N______, qu’elle fréquentait depuis 2005 et qui était comme un père pour B______, était présent trois à quatre jours par semaine et s’occupait de ses enfants qui déjeunaient à leur domicile. Le reste du temps, ces derniers mangeaient seuls. Son fils ne lui avait jamais dit si lui ou sa sœur avaient été absents un midi. En revanche, B______, seule à posséder une clé du logement, était parfois arrivée en retard le midi.

M______ a jouté que sa fille lui avait demandé ce qu’elle comptait faire si elle se confiait à elle et elle lui avait répondu qu’elle ne ferait rien. Elle l’avait ensuite conduite à l’hôpital pour passer des examens et l’assistante sociale qu’elles avaient rencontrée avait suggéré de porter plainte et pris contact avec la police. B______ était révoltée contre elle car elle avait dénoncé ces faits.

e.c. Selon le rapport médical établi le 3 mai 2013 par la Dresse O______, du Groupe de protection de l’enfant de l’Hôpital cantonal, B______ avait été conduite par sa mère, le 4 février 2013, au Service d’accueil et d’urgences pédiatriques, en raison de probables relations sexuelles durant environ une année avec un homme adulte, âgé de 32 ans selon B______ et de 52 ans selon la mère de celle-ci. B______ avait décrit des rapports sexuels sans préservatif, selon la méthode de la « retirette ». La jeune fille avait été adressée au service de gynécologie pour un constat d’abus sexuel et l’assistante sociale de l’Hôpital avait pris contact avec la Brigade des mœurs pour organiser l’audition de l’adolescente.

f.a. Entendue selon le protocole EVIG par la police, B______ a déclaré que le 30 mars 2012, un homme de type ______, soit A______, l’avait abordée sur le parking du centre commercial du ______ en la complimentant sur sa coupe de cheveux et en lui disant qu’il connaissait un remède contre les boutons. Il l’avait emmenée dans sa voiture, une ______. Il lui avait dit avoir 30 ans et être originaire du ______. A ses questions, elle lui avait répondu avoir 13 ans et être vierge. Il l’avait ensuite embrassée avant de passer à des préliminaires sexuels. Avant de se quitter, ils avaient échangé leurs numéros de téléphone.

Avant les vacances d’avril 2012, elle avait revu A______. Il avait voulu avoir des rapports sexuels, ce qu’elle avait refusé. Il n’avait pas insisté. Avant la fin des vacances, ils s’étaient revus et avaient couché ensemble chez lui.

Leur premier rapport avait eu lieu dans un appartement sis ______. Après avoir posé un matelas dans le salon, il s’était couché à côté d’elle avec son accord. A sa demande de mettre un préservatif, il lui avait répondu ne pas en avoir. Face à son insistance, il lui avait dit prendre un médicament qui lui faisait « brûler son sperme » et que la pommade qu’il avait été chercher était destinée à son pénis. Quand il l’avait pénétrée vaginalement sans protection pendant une dizaine de minutes, elle avait eu de plus en plus mal au bas du ventre. Il avait ensuite insisté pour recommencer, ce qu’elle avait refusé en raison de ses douleurs. Il ne l’avait pas forcée. Peu de temps après, elle avait eu des saignements vaginaux. Elle n’en avait pas parlé à ses parents. Après ce premier rapport sexuel, A______ lui avait dit qu’elle n’était pas vierge car elle n’avait pas saigné. Il le répétait sans cesse, l’accusant de mentir. A______ était ensuite parti au ______ au mois de mai 2012 et quand ils s’étaient revus à son retour, il lui avait annoncé qu’un sorcier rencontré au pays lui avait révélé qu’elle n’était plus vierge car elle avait entretenu des relations sexuelles avec son père depuis qu’elle avait 7 ans. Elle lui avait dit que ce n’était pas vrai, qu’elle n’avait jamais rien fait avec son père mais il était insistant. Elle n’avait eu de cesse de lui répéter que c’était faux puis avait fini par lui dire qu’il avait raison pour qu’il la laisse tranquille.

Avant qu’elle parte pour le ______ durant les vacances d’été, ils avaient entretenu un dernier rapport sexuel. De retour à Genève, elle ne voulait pas de nouveau coucher avec A______ car elle avait tout le temps mal. Elle s’était rendue chez lui et il avait commencé à l’embrasser et à la toucher. Elle avait refusé d’avoir des rapports sexuels mais il avait insisté avant de la déshabiller avec force. En répétant qu’elle souhaitait qu’il arrête, elle l’avait repoussé, pincé et griffé à plusieurs reprises, mais il la serrait de plus en plus fort. Elle avait commencé à pleurer. Elle était parvenue à le pousser en arrière en appliquant une pression sur son pénis. Finalement, il s’était couché sur elle en immobilisant son bras dans son dos et l’avait pénétrée pendant environ cinq ou 10 minutes, ce qui lui avait paru vraiment long. Pendant et après l’acte, elle avait eu des douleurs vaginales, puis tremblait, avait des vertiges, n’arrivait même plus à marcher et avait pris un Dafalgan. A______, énervé, avait quant à lui parlé tout seul. Après qu’il l’en eut empêchée, elle avait réussi à partir.

A la suite de cet épisode, ils s’étaient éloignés. Comme il l’avait rappelée en lui disant qu’elle lui manquait et qu’il voulait rester avec elle, elle avait accepté de le revoir. Jusqu’en décembre 2012, ils s’étaient cependant vus plus rarement. A______ lui avait fait des reproches sur son comportement et demandé de pouvoir à nouveau partager des relations intimes avec elle. Leurs derniers rapports sexuels dataient de l’après-midi du 25 janvier 2013, au domicile de A______. Ce jour-là, dès son arrivée, il lui avait demandé de se déshabiller en lui indiquant qu’elle savait pourquoi elle était là, comme si elle était « juste une poupée pour coucher avec lui ».

En général, elle se rendait chez A______ durant la matinée et en début d’après-midi et elle quittait les lieux avant 16h00, soit le retour des enfants. Les rapports sexuels se déroulaient sur un matelas par terre dans le salon au domicile de A______. A une reprise, ils avaient eu lieu dans le studio de l’un de ses amis, au rez-de-chaussée d’un immeuble sis dans le quartier des ______, dont elle a fourni la description. A______ avait toujours éjaculé sur un mouchoir. Son pénis circoncis mesurait une quinzaine de centimètres au repos et ses testicules étaient tombantes avec des poils courts, car il s’épilait. Il avait un tatouage sur l’un de ses avant-bras. Elle avait déjà rencontré l’épouse et les deux enfants de A______. Celle-ci travaillait.

B______ s’était confiée à l’infirmière scolaire dès le mois d’avril 2012. Elle avait d’abord évoqué de rapports avec un homme de 16 ans, puis lui avait parlé d’un homme plus âgé, sans dévoiler l’identité de A______, lequel lui avait dit de ne rien dire sur lui et de mentir. Durant l’année 2012, elle avait eu plusieurs rendez-vous avec cette infirmière. En novembre 2012, l’école avait envoyé une convocation à ses parents, qu’elle avait déchirée. Elle en avait parlé à A______ qui voulait engager une femme qui se serait fait passer pour sa mère lors de l’entretien avec l’infirmière. Finalement, elle s’était elle-même fait passer pour sa mère et avait répondu que les faits concernaient une copine de sa fille.

f.b. Devant le Ministère public, B______ a formellement reconnu A______ et confirmé ses déclarations à la police, en précisant que lors de leur rencontre, le 30 mars 2012, elle lui avait dit avoir 13, bientôt 14 ans. C’était lui qui posait les questions car elle était un peu intimidée et surprise qu’il s’adresse à elle. Lorsqu’elle s’était retrouvée dans la voiture de A______ ce jour-là, il lui avait touché les cuisses, les fesses et les seins durant trois ou quatre minutes. Elle s’était laissé faire sans avoir peur. Elle n’avait jamais fait cela auparavant. Elle l’avait revu le lundi suivant leur rencontre, puis une nouvelle fois durant les vacances de Pâques, lors desquelles ils avaient entretenu leur premier rapport. Après son premier rapport sexuel avec lui et avant son départ pour le ______ en mai 2012, elle l’avait revu une dizaine de fois. Ils avaient alors entretenu des rapports sexuels à trois ou quatre reprises, toujours dans l’appartement du ______, sauf une fois dans un studio aux ______, dont elle a précisé la description fournie à la police, ajoutant qu’elle s’y était rendue en bus. Au début de leur relation, A______ lui avait dit s’appeler « P______ » et habiter aux « ______ ». A la fin de mois de mai 2012, à son retour du ______, elle avait appris qu’il se prénommait « A______ », qu’il était marié, père de deux enfants, et que son domicile était l’appartement du ______. Il avait ajouté qu’il n’y avait plus rien entre son épouse et lui, de sorte qu’ils n’étaient plus un couple. D’ailleurs, il lui avait dit qu’à sa majorité, il pourrait quitter son épouse pour elle. Elle avait été gênée d’apprendre qu’il était marié. Jusqu’en septembre 2012, elle l’avait revu à raison de deux ou trois fois par semaine, sans qu’ils entretiennent à chaque fois des rapports sexuels. Ces rapports continuaient d’être douloureux. Pendant les vacances d’été, lorsque l’épouse de A______ était partie en vacances avec leurs enfants, elle l’avait vu tous les jours pendant deux semaines. Après l’acte sexuel forcé du mois de septembre 2012, elle ne l’avait revu qu’au début du mois de novembre 2012. Ils avaient alors à nouveau entretenu des rapports sexuels consentis, puis s’étaient revus à raison de deux fois par semaine jusqu’au mois de janvier 2013. Durant cette période, il y avait eu quelques fois des rapports sexuels. Elle s’était rendue chez A______ à toute heure de la journée, en manquant des cours, raison pour laquelle sa mère ne s’était aperçue de rien. Pendant leur relation, A______ s’était montré possessif et jaloux. Il lui avait demandé de ne pas parler de leur relation à des tiers car il avait déjà eu des ennuis avec son épouse et redoutait qu’elle ne parte avec leurs enfants. Au domicile de A______, il n’y avait que des photographies de ses enfants. Elle confirmait qu’il portait une alliance. Au moment des faits, elle n’avait pas conscience de la gravité des actes. Désormais, elle avait peur de A______ et craignait qu’il veuille se venger. Elle n’avait jamais été enceinte.

g. Le 7 février 2013, A______ a été interpellé à son domicile.

Des photographies de l’appartement ont alors été prises par la police, qui a pu constater qu’il était possible de poser un matelas dans le salon, sans déplacer les meubles. Un constat photographique des organes génitaux de A______ a également été réalisé par la police, correspondant à la description faite par B______.

h.a. A la police, A______ a contesté avoir entretenu des relations sexuelles avec B______. Elle avait menti sous la contrainte de son beau-père, personne jalouse qui aurait découvert son numéro de téléphone dans le répertoire de la jeune fille, qu’il avait effectivement rencontrée, en mars 2012, sur le parking du centre commercial du ______. L’attention de celle-ci avait été attirée par ses rires lorsqu’elle était passée à côté de lui. Il lui avait parlé de sa coiffure. Après avoir discuté ensemble, elle était montée dans sa voiture pour qu’il la conduise chez elle. Comme il avait reçu un appel téléphonique qui se prolongeait, B______ était rentrée par ses propres moyens. Ils avaient échangé leurs numéros de téléphone. Par la suite, ils avaient eu plusieurs contacts par téléphone et s’étaient revus environ 20 ou 30 fois en présence de son épouse et/ou de ses enfants. Elle n’était venue que deux fois pour le repas de midi alors qu’il se trouvait seul chez lui. B______ s’était confiée à lui au sujet de sa peur de son beau-père, lequel la violait depuis l’âge de 7 ans. Elle avait également été violée par son oncle et était tombée enceinte d’un garçon de 16 ans, mais elle avait avorté sans en informer ses parents. B______ lui avait parlé du sexe de tous ses copains ______, de rougeurs et de boutons sur les sexes de ses amis. Comme il trouvait qu’elle n’était pas très nette et un peu jeune dans sa tête, il avait dit, lors du retour de B______ de ses vacances en X______, de ne plus passer chez lui. De nature très pudique, il n’avait jamais présenté son sexe à B______ et ne se promenait jamais nu dans l’appartement. Il s’épilait autour de son sexe au ciseau ou au rasoir. Il n’avait aucun ami qui habitait le quartier des ______ ou de la ______. Il avait dit à son épouse ne pas connaître les parents de B______ et avoir rencontrée celle-ci dans un centre commercial. La jeune fille mentait beaucoup sur son âge et lui avait dit avoir 17 ans et demi, puis 15 ans et demi, de sorte qu’il ne le connaissait pas exactement.

h.b. Devant le Ministère public, A______ a confirmé qu’il n’avait jamais eu de rapports sexuels avec B______. Il a précisé qu’à l’automne 2012, vers midi, B______ s’était présentée une fois à son domicile alors qu’il était malade. Comme elle avait insisté, il lui avait ouvert la porte et s’était ensuite recouché. Il portait une djellaba sous laquelle il était nu. Quand il s’était rendormi, elle avait essayé plusieurs fois de le réveiller sans y parvenir, puis était partie. Un jour, alors qu’il se trouvait sur l’esplanade au ______, B______ lui avait parlé de son copain en X______, plus particulièrement du pénis de celui-ci. A cette occasion, elle lui avait dit qu’elle savait que lui-même avait un bouton de naissance sur son sexe car elle l’avait vu pendant qu’il dormait. Il lui avait répondu que cela ne se faisait pas.

Lorsqu’il était en X______, c’était B______ qui l’appelait et non pas le contraire. A son retour, il avait dit à son épouse qu’il ne voulait plus que B______ vienne chez eux. En général, elle venait au maximum 30 minutes entre 11 heures 30 et 12 heures 30. Lorsqu’il était avec ses enfants, elle était également venue l’après-midi ou le samedi. Lorsque lui et B______ discutaient, elle se confiait sur sa vie sentimentale. Elle lui avait dit avoir parlé à l’infirmière scolaire des problèmes qu’elle rencontrait avec son beau-père. Il l’avait moins vue durant la période qui avait suivi le retour de B______ des vacances. Après qu’elle lui eut dit avoir intercepté la convocation envoyée par l’infirmière à ses parents, il avait décidé de s’éloigner d’elle. Par la suite, il l’avait informée qu’il ne voulait plus la voir. Lorsque B______ lui avait raconté avoir rêvé que son épouse était décédée et qu’elle prenait sa place, il lui avait répondu que cela n’arriverait jamais. Quand la jeune fille lui avait parlé de son avortement, il pensait que c’était son beau-père qui l’avait mise enceinte. Elle lui avait toutefois indiqué que c’était le fait de son copain, âgé de 16 ans. Vu son refus d’informer sa mère de sa relation avec son beau-père, il lui avait dit qu’il en parlerait à deux personnes de sa communauté. Selon lui, la plainte déposée par B______ contre lui était ainsi une vengeance, son beau-père tentant ainsi de se protéger.

B______ lui avait bien dit que son beau-père avait des relations sexuelles avec elle depuis l’âge de 7 ans. Elle lui avait donné des détails à ce sujet, précisant leur dernier rapport avait eu lieu avant son départ au ______. Il la forçait en la menaçant de parler à sa mère et de la renvoyer en X______. Il avait beaucoup d’influence sur B______ et fouillait sa chambre. Selon lui, tout avait été « manigancé par la police et N______ ».

A______ avait un ami qui vivait aux ______, soit H______, mais il n’avait jamais emmené B______ dans cet appartement. Il ne connaissait personne qui avait un studio dans ce quartier. Après que B______, accompagnée par la police, eut retrouvé l’appartement dans lequel elle affirmait avoir été avec A______, soit le domicile de E______, ce dernier a reconnu s’être rendu chez cette amie en avril 2012, avant de partir pour le ______. Pendant qu’il conversait avec E______, B______ l’avait attendu dans la voiture. S’impatientant, elle l’avait suivi dans l’appartement, pendant que E______ se trouvait à la cave, et avait « scruté l’intérieur ».

Il n’aimait pas embrasser les femmes en raison de ses problèmes gastriques. Dès sa rencontre avec B______, il lui avait dit être marié et avoir des enfants. Il portait toujours son alliance et ne lui avait jamais dit que son appartement, où il y avait des photographies de lui, était celui de quelqu’un d’autre.

Il ne s’était pas présenté à B______ sous le prénom de « P______ ». Il avait toutefois toujours voulu changer de prénom et avait entamé des démarches pour se prénommer « P______ », puis décidé d’attendre sa naturalisation pour le faire. Plusieurs personnes l’appelaient « P______ ». Bien après leur rencontre, il avait expliqué à B______ que n’aimant pas son prénom, il souhaitait en changer. Il n’avait pas expliqué cela plus tôt, car on ne l’avait pas laissé parler.

Quelques années auparavant, A______ avait ouvert un compte sur le site internet ______ qu’il n’avait jamais utilisé car ce service était payant. Il avait uniquement reçu des communications et navigué sur son profil.

A______ contestait certains éléments de l’anamnèse de l’expertise psychiatrique relatifs à son parcours professionnel et aux motifs de la perte de ses emplois.

i.a. Il ressort des rapports de police des 7 et 22 février et 28 mars 2013, les éléments suivants :

- M______ a remis à la police le téléphone portable de sa fille, pour analyse, dont le numéro était le ______.

- B______ a indiqué avoir communiqué avec A______ par le biais de la messagerie virtuelle « ______ » dont elle avait effacé toutes les données.

- A______ disposait d’un compte sur le site internet de rencontres ______, comportant cinq photographies de lui, dont le profil mentionnait qu’il était un célibataire de 34 ans, sans enfant, vivant seul.

- D’après les analyses de ses téléphones portables, A______ avait adressé le 10 avril 2012 un SMS à E______ indiquant : « Je suis venu pour le reçu ke je t’avais remis pour mon billet. Merci » ; deux personnes lui avaient envoyé des SMS en l’appelant « P______ » ; il en avait envoyé un en se faisant appelé « Q______ » et un autre à une certaine ______ en disant qu’il venait de rentrer d’X______ et qu’il voulait la voir car « ils » avaient beaucoup parlé d’elle dans « ses cérémonies ». Il y avait aussi plusieurs photographies de sexes féminins et une d’une femme métisse nue. A______ avait eu des contacts réguliers et particuliers avec plusieurs femmes, dont E______ entre 2008 et 2012.

i.b.a Selon ses certificats médicaux, B______ a souffert d’une infection urinaire au mois de mai 2012.

i.b.b D’après les bulletins scolaires de B______, ses absences pour l’année scolaire 2011-2012 sont de 4 heures pour les deux premiers trimestres et 20 heures pour le troisième trimestre, soit de mars à juin 2012. Durant l’année scolaires 2012-2013, elles s’élèvent à 36 heures jusqu’à décembre 2012, puis à 30 heures jusqu’en mars 2013.

j.a. Selon l’expertise psychiatrique du 16 janvier 2014, A______ présente un trouble de la préférence sexuelle de sévérité moyenne et un trouble du développement psychologique de sévérité légère. Partant du présupposé que l’expertisé serait l’auteur des faits incriminés, l’expert indique que son fonctionnement cognitif reste limité, ce qui a prétérité son adaptation professionnelle. Ses troubles du développement au niveau psychosexuel, de légers à modérés, étaient allés de pair avec la mise en place progressive d’une organisation de la personnalité marquée par une tendance à la dépendance affective, l’évitement des conflits et la soumission. Sa situation s’était clairement péjorée après l’arrêt de son activité professionnelle début 2012. Quant aux faits relatifs à C______, l’alcoolisation de degré moyen de l’expertisé, associée au trouble du développement psychologique, aurait provoqué un état de désinhibition favorisant l’expression de ses désirs sexuels par ce geste d’agression. Concernant les faits relatifs à B______, un trouble de la préférence sexuelle pouvait être retenu. Le diagnostic de la pédophilie ne pouvait être posé. Sa responsabilité était légèrement restreinte dans les deux cas. En cas de condamnation de l’expertisé, un risque modéré de récidive de violence sexuelle était présent en raison de la répétition et de la négation des actes reprochés. Un traitement ambulatoire psychothérapeutique et psychopharmacologique sur une longue période était préconisé. A______ ne présentait pas de dépendance ou d’addiction.

j.b. Devant le Ministère public, l’expert a confirmé le contenu de son expertise. Il existait quelques éléments de nature paranoïaque chez A______, notamment lorsque celui-ci parlait des difficultés rencontrées dans le cadre de son travail qu’il expliquait uniquement par de la discrimination raciale. Le traitement préconisé était différent de celui que l’expertisé suivait déjà en prison, dans la mesure où il devrait être administré par des spécialistes des questions des troubles sexuels. Il pouvait être proposé même si A______ n’était pas d’accord de le suivre. Dans son anamnèse, l’expertisé ne faisait pas mention de carence affective ni de problème particulier durant son enfance. Ses difficultés cognitives l’avaient probablement poussé à rechercher l’affection des autres.

k. Plusieurs témoins ont été entendus au cours de l’instruction.

k.a. R______ a déclaré avoir une très bonne entente avec A______. Ils n’avaient pas de secrets l’un pour l’autre. Son époux lui avait présenté B______ vers le début de l’année 2012, en lui disant aider la mère de celle-ci. Selon elle, B______ devait avoir 14 ans. Elle l’avait toujours rencontrée à leur domicile. En général, B______ était déjà présente dans l’appartement à son retour du travail. Elle y venait une ou deux fois par semaine, peut-être parfois le mercredi, et s’entendait bien avec leurs enfants. B______ se sentait mieux chez eux car sa situation familiale était difficile. Elle avait confié à A______ être abusée sexuellement par son beau-père. R______ l’avait appris avant l’été 2012 de son mari, qui en avait aussi parlé à son ami, S______. Elle lui avait suggéré d’aller en parler à la police. A______ lui avait répondu en avoir parlé à B______ qui avait refusé de le faire, craignant de se retrouver en foyer. A______ n’avait plus voulu que B______ vienne chez eux et, à partir de début septembre 2012, la jeune fille venait moins souvent à leur domicile. A______ s’était rendu en X______ en juin 2011 et avril 2012. Il n’était pas parti avec son épouse et ses enfants durant l’été 2012, faute de moyens financiers suffisants. Ces dernières années, A______ ne sortait que très rarement le soir. Leurs relations sexuelles s’étaient espacées depuis quelques années en raison de la prostatite de son époux, qui lui occasionnait de fortes douleurs dans le bas-ventre. La dernière datait de mai 2012. Elle savait que son mari utilisait le site internet de rencontres ______, mais lui faisait confiance. Par le passé, elle avait effectivement envisagé de le quitter. Les photographies de femmes retrouvées dans le téléphone de A______ ne lui correspondaient pas. Lorsque son époux se trouvait à la maison, il lui arrivait parfois de porter une djellaba sans rien dessous. Depuis plusieurs mois, il suivait un traitement pour soigner sa dépression. A______ croyait beaucoup au Vaudou. C’était quelqu’un de « droit et respectueux », incapable de « faire ce genre de chose, jamais ».

k.b. E______, amie d’enfance de A______, a confirmé que son appartement était celui identifié par B______. Il lui arrivait parfois de prêter de l’argent à A______. Afin qu’il puisse le récupérer, elle lui laissait la clé de son logement sous le paillasson. Elle procédait ainsi depuis 2010. Elle n’avait jamais eu de rapports sexuels avec lui, bien qu’il lui eut fait des avances depuis son arrivée en Suisse. Elle n’avait jamais vu ni entendu parler de B______. A______ avait régulièrement des maux de ventre, mais elle n’avait pas souvenir de l’avoir vu malade du paludisme.

k.c. Selon T______, infirmière scolaire, B______ était venue la voir pour la première fois en avril 2012. Elle lui avait posé des questions sur la sexualité et la contraception. Quelques jours plus tard, la jeune fille lui avait confié avoir eu des relations sexuelles protégées sans lui fournir de renseignements sur son partenaire. Lors d’un rendez-vous subséquent, le 30 avril 2012, B______ avait évoqué avoir eu sa première relation sexuelle avec un homme plus âgé, d’une trentaine d’années. Elle disait se sentir mal à l’aise avec cela. T______ lui avait confirmé que ce type de relation était interdite et qu’elle devait en référer au médecin scolaire. Dans l’attente d’un rendez-vous, elle avait recommandé à B______ de cesser cette relation. Elle lui avait alors répondu que l’homme en question se trouvait en X______. Durant l’été 2012, l’infirmière et le médecin scolaires s’étaient accordés avec l’adolescente pour qu’elle en informe ses parents à la rentrée. Quand elle l’avait convoquée mi-septembre, B______ lui avait dit avoir informé sa mère. Elle avait adressé une convocation aux parents, lesquels n’étaient pas venus au rendez-vous. Elle avait tenté de les joindre par téléphone, sans succès. En septembre 2012, B______ lui avait dit que ces faits concernaient en réalité une de ses copines. Dans la deuxième quinzaine de janvier 2013, la mère de B______ l’avait contactée, lui disant avoir trouvé la convocation dans la chambre de sa fille. Un entretien avec le médecin scolaire et le beau-père de B______ avait eu lieu. Depuis, elle avait revu B______ à deux ou trois reprises. Selon elle, B______ n’avait pas de sœur qui avait été envoyée en X______.

k.d. N______ a déclaré qu’au début de l’année 2013, lorsqu’il était allé chercher des médicaments dans la chambre de B______, celle-ci s’était montrée très sèche et agressive envers lui, ce qui était inhabituel. Il avait rapporté cela à sa mère. Après réflexion, face au comportement suspect de B______, il était retourné dans sa chambre le lendemain. Il avait alors trouvé une lettre déchirée en morceaux, soit une convocation adressée par l’infirmière scolaire. Questionnée à ce sujet, elle lui avait répondu que cela concernait une de ses copines pour laquelle elle avait demandé des renseignements. En sa présence, il avait appelé sa mère en lui expliquant qu’elle fréquentait un homme plus âgé. Vu l’absence de réaction de B______, il avait compris qu’en réalité, la situation la concernait elle. Au retour de M______, ils avaient discuté tous les trois. B______ leur avait raconté avoir été violée par un monsieur qui l’avait entraînée dans sa voiture stationnée dans un parking, en mars ou avril 2012. Après qu’ils aient insisté pour connaître le nom de l’individu, B______ leur avait écrit quelques jours plus tard le nom de A______ sur une enveloppe, puis leur avait raconté les détails du viol sans autres précisions. En réalité, elle n’avait pas utilisé le mot viol à cette occasion ni n’avait parlé de pénétration. L’homme l’avait complimentée sur ses cheveux et ils avaient échangé leurs numéros de téléphone. Il avait commencé à la toucher dans sa voiture et essayé de reculer le siège pour se mettre sur elle. Quelques jours plus tard, M______ avait obtenu un entretien avec l’infirmière scolaire. A cette occasion, ils avaient réalisé que B______ s’était fait passer pour sa mère auprès du médecin scolaire. L’infirmière scolaire leur avait expliqué que B______ était venue se confier en prétendant demander des conseils pour une de ses amies sortant avec un homme plus âgé. B______ leur avait confirmé qu’avant d’avoir des rapports sexuels avec ce monsieur, elle était vierge. Il n’avait jamais eu de relations sexuelles avec B______, qu’il considérait comme sa fille.

k.e. U______, médecin scolaire, a confirmé avoir vu B______ à plusieurs reprises à partir de mai 2012, à la demande de l’infirmière scolaire. B______ avait expliqué se sentir mal à l’aise, ayant eu des relations sexuelles protégées avec un homme de 30 ans, qu’elle avait rencontré dans un centre commercial où ils avaient échangé leurs numéros. Les actes avaient lieu dans un appartement et elle avait dû insister pour l’utilisation d’un préservatif. Elle n’en avait jamais eu auparavant. Les objectifs du médecin étaient de s’assurer que la relation décrite était réelle, que les parents de B______ en étaient informés et qu’une plainte serait déposée. U______ avait immédiatement porté l’attention de B______ sur le caractère pénal de cette relation. B______, apeurée, ne voulait pas en parler à ses parents, craignant d’être renvoyée en X______ comme sa demi-sœur. Elle lui avait demandé de lui laisser du temps pour le faire elle-même pendant leurs vacances au ______ en juin 2012 car le monsieur était en X______ pour un mois. Jusqu’au départ en vacances de B______, elles avaient eu quatre ou cinq entretiens, au cours desquels elle refusait de leur donner le nom de cet homme. Au mois de septembre 2012, B______ avait dit à l’infirmière scolaire en avoir informé ses parents, ce qu’elle avait ensuite confirmé à U______ en refusant qu’elle rencontre ses parents au motif que ceux-ci ne voulaient pas avoir des problèmes avec l’Etat. U______ les avait alors convoqués. Elle leur avait envoyé au moins deux lettres et avait aussi laissé des messages. Comme personne n’était venu au rendez-vous, elle avait à nouveau téléphoné à une personne qui s’était fait passer pour la mère de B______, laquelle lui avait dit que les faits racontés concernaient en réalité une des amies de sa fille, retournée vivre au ______. Mi-janvier 2013, les parents de B______, affolés, avaient contacté l’infirmière. Comme elle considérait avoir déjà parlé avec la mère de B______, elle ne comprenait pas vraiment l’urgence de l’entretien. En février 2013, l’infirmière scolaire et elle avaient rencontré M______ et N______. Elle avait ainsi découvert que le numéro mentionné sur la fiche n’était pas celui de la mère.

Après son audition, la Dresse U______ a communiqué au Ministère public une copie de la convocation du 5 novembre 2012 pour le 26 novembre 2012, précisant qu’elle n’en avait pas retrouvée d’autres ainsi que des fiches de B______, sur lesquelles il est mentionné, comme numéro de téléphone portable de la mère, le ______.

k.f. V______, médecin, avait vu A______ à cinq ou six reprises entre 2011 et septembre 2012. Son patient l’avait consultée en raison d’une grande fatigue. Il y avait aussi quelques problèmes digestifs. La dernière fois qu’il l’avait vue, en septembre 2012, A______ avait évoqué, pour la première fois, des gênes urinaires et au niveau génital. Il disait en souffrir depuis sept ou dix jours, les symptômes étant une forme de tension au niveau du pénis, des petites douleurs à la miction et à l’éjaculation, voire pendant les rapports sexuels. Après divers examens, elle avait détecté un mycoplasme hominis contre lequel elle avait prescrit un traitement. Quelques jours plus tard, A______ allait mieux, l’infection étant bénigne.

k.g. Selon S______, R______ lui avait confié ne plus avoir de rapports sexuels avec son mari depuis 2010 ou 2011. Il avait contacté son ami d’enfance, A______, pour lui rappeler ses devoirs conjugaux, et ce dernier lui avait fait part de ses problèmes médicaux. Il n’avait pas évoqué d’autres maladies particulières, si ce n’était de fréquents maux de ventre. Avant son départ au ______, A______ lui avait parlé d’une jeune fille ______ qui lui avait confié que le compagnon de sa mère abusait d’elle. Il lui avait recommandé de l’éviter et de conseiller à la jeune fille de porter plainte.

l.a. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a persisté à contester les faits dénoncés par C______ et B______.

La nuit du 17 novembre 2012, quand il était finalement rentré chez lui en voiture, il était repassé devant la discothèque F______sans apercevoir la police sur place. A ce moment-là, son épouse l’avait contacté pour l’informer que la police l’attendait à son domicile.

Au sujet des faits concernant B______, il confirmait ses précédentes déclarations, sauf celles faites à la police concernant le nombre de fois où elle était venue chez lui. En réalité, en présence de son épouse et de ses enfants, B______ venait une à deux fois par semaine à leur domicile. Hors leur présence, il l’avait vue au maximum à six reprises le midi. Cela n’avait jamais été le cas avant qu’il parte pour le ______ en mai 2012. Il n’était pas capable d’indiquer la date à laquelle ils s’étaient rencontrés, mais c’était quelques semaines avant son départ. Il n’avait pas vu de marabout pendant son voyage. B______ lui avait parlé des abus sexuels perpétrés par son beau-père à son retour. Elle venait le voir pour fuir son domicile. Il l’avait aperçue quelques fois en ville pendant les heures d’école. Il ne se souvenait pas de la date à laquelle il avait vu B______ pour la dernière fois. C’était peut-être deux semaines avant son arrestation. Lorsqu’il ne se sentait pas bien, il lui arrivait parfois d’installer un matelas par terre au salon pour s’allonger. Il lui était arrivé de dire à B______ de ne pas venir le voir ou de ne pas lui ouvrir car il était malade ou « juste fatigué d’entendre ses histoires ». Il n’avait jamais utilisé le prénom « P______ ».

l.b. B______ a précisé avoir appris l’âge de A______ lorsqu’elle était allée à la poste chercher un recommandé pour lui entre le voyage au ______ et ses vacances d’été. Elle n’avait jamais vu le sexe d’un homme avant de voir celui du prévenu. Elle avait été amoureuse de lui et très mal vécu cette procédure.

l.c. R______ n’appelait pas son époux « P______ ». Il arrivait parfois à A______ d’installer un matelas au salon pendant la nuit. Il y avait plusieurs photographies du couple et de leurs enfants dans leur appartement. Il était rare que son mari l’embrasse sur la bouche en raison de sa culture. Il était un père très aimant et investi, ainsi qu’un homme bon et généreux.

l.d. A______ avait beaucoup soutenu W______, lorsqu’elle traversait des moments difficiles. Il avait été à son écoute et disponible. Elle lui laissait parfois sa fille pour jouer avec ses enfants. Il était un très bon père.

C. a. Par ordonnance OARP/223/2014 du 25 septembre 2014, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci- après : CPAR) a ordonné la procédure orale.

b. En date des 20 novembre et 8 décembre 2014, A______ a déposé ses conclusions en indemnisation, concluant au paiement des montants de CHF 29'954.- et CHF 8'235.- pour ses frais de défense afférents à la procédure de première instance, respectivement d’appel, ainsi que d’une somme de CHF 136'000.- pour la détention subie à tort.

c. Le 15 décembre 2014, le conseil juridique gratuit de B______ a déposé sa note d’honoraires pour un montant total de CHF 56'691.- (TVA comprise) pour la période du 21 février 2013 au 16 décembre 2014, le temps consacré à l’audience du 16 décembre 2014 de la CPAR ayant été estimé à 3 heures. Pour la période du 2 juillet au 16 décembre 2014, il est fait mention de 3 heures 35 d’activité de chef d’étude et 18 heures d’activité de collaboratrice.

d.a. Devant la CPAR, A______ a précisé qu’il n’était pas attiré par B______. La première fois qu’il l’avait rencontrée, il était en conversation téléphonique et avait ri. Comme elle avait pensé qu’il se moquait de sa coiffure, il l’avait complimentée à ce sujet. Un jour, il avait aperçu B______ avec un ______ âgé d’une vingtaine d’années à un arrêt de bus. Pour lui, elle avait parlé de celui-ci à l’infirmière scolaire. Au début de la procédure, il n’avait pas réagi à la description faite par B______ de l’appartement de E______ car il pensait qu’elle parlait de celui de son ami H______, dans lequel elle n’était jamais entrée. Lorsqu’il avait appris, au mois de décembre 2012, qu’elle avait dû avorter, il l’avait menacée de dénoncer les actes sexuels de son beau-père à la police. Cela expliquait le dépôt de plainte pénale de sa mère. Il était parti pour le ______ le 22 avril 2012, de sorte qu’il n’avait pas pu avoir de rapports sexuels avec B______ durant cette période. Au mois de septembre 2012, il l’avait chassée de son domicile en raison de son comportement inadéquat. Il était innocent.

A______ a en outre déposé deux rapports médicaux datés des 12 et 15 septembre 2014, desquels il ressort qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis février 2013 et d’une psychothérapie depuis septembre 2014, et qu’il souffre de divers troubles médicaux, notamment d’ordre uro-génitaux.

d.b. Les parties persistent dans leurs conclusions résultant de leurs déclaration d’appel et observations. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.

d.b.a A______ était un homme bon, ayant le contact facile et accessible. Il pratiquait le Vaudou et y croyait très fort. Les déclarations de E______ et les procédures classées le concernant attestaient de sa personnalité bienveillante, laquelle le rendait victime de fausses accusations, en raison de sa propension à trop s’investir et être trop présent pour aider autrui, faisant ainsi preuve d’une certaine naïveté. Les accusations ne correspondaient pas à sa personnalité. L’expertise ne remettait pas en cause ses déclarations quant à l’absence de fantasmes pédophiles. Il n’avait pas de besoins sexuels particuliers, notamment par rapport aux enfants. Sa préférence allait aux femmes blanches avec des formes. Les circonstances de sa rencontre avec B______ s’accordaient avec sa personnalité communicative. Convaincu de son innocence, il avait accepté sans résistance que la police photographie ses parties génitales, alors que cette demande était choquante. Les rapports médicaux attestaient de ses soucis de santé, en particulier au niveau de la prostate, lesquels étaient confirmés par les déclarations de son épouse et de S______. Les rapports sexuels étaient ainsi rares et lui causaient des douleurs. La fréquence de ceux allégués n’était pas compatible avec son état de santé. Les déclarations de B______ n’étaient pas crédibles : elle racontait une histoire d’amour d’adulte avec un vocabulaire d’adulte, en prétendant avoir poursuivi cette relation après avoir été violée et alors qu’elle disait être amoureuse d’un autre garçon âgé de 16 ans. Si tel avait été le cas, elle n’aurait pas rigolé à ce sujet lors de son audition par la police ni ne l’aurait contacté à deux reprises le soir même. Elle avait également menti sur la date de sa dernière relation avec lui, ainsi que sur la fréquence des rapports sexuels. Elle avait pu voir son alliance dès le premier jour, de même que les photographies du couple et de leurs enfants au domicile conjugal. Ses propos avaient varié quant aux moments de leurs rencontres à son appartement, ainsi qu’au nombre de rapports sexuels entretenus. Il était inconcevable qu’elle reconnaisse avoir été abusée par son beau-père si cela avait été faux. L’infirmière et le médecin scolaires avaient eu le même réflexe que lui d’hésitation à contacter la police. B______ leur avait aussi parlé d’une demi-sœur renvoyée en X______. Le fait qu’elle était capable de décrire l’appartement de E______ ne constituait pas une confirmation de ce qu’il s’y était passé. Les périodes auxquelles E______ disait lui avoir laissé sa clé différaient de celles mentionnées par B______. L’éloignement après le prétendu viol de septembre 2012 était contredit par l’augmentation des absences scolaires de B______. La raison pour laquelle elle ne l’avait pas dénoncé était probablement qu’il n’était pas son « abuseur ».

Le Tribunal n’avait pas procédé à un examen des dires de C______, lequel s’imposait dans la mesure où les déclarations de celle-ci avaient beaucoup varié. Il était étonnant qu’elle se soit enfuie après l’agression puis qu’elle l’ait poursuivi pour relever son numéro d’immatriculation. A______ ne serait pas revenu au même endroit, soit au parking, s’il avait eu quelque chose à se reprocher. C______ elle-même ne savait pas à quoi il aurait pu vouloir la contraindre.

d.b.b Pour le Ministère public, A______ considérait que tout le monde mentait. Bien que B______ et C______ ne s’étaient pas rencontrées au cours de l’instruction, leurs déclarations étaient constantes et crédibles et tel n’était pas le cas de celles de l’appelant. Concernant la première, il fallait prendre en considération la chronologie de ses propos. Dès l’instant où B______ avait décidé de tout raconter, il n’y avait plus d’incohérences dans son discours. Ses mensonges au personnel médical scolaire et à ses parents en début de procédure visaient à protéger A______ car elle était amoureuse de lui. Elle n’avait pas voulu déposer plainte à son encontre et en avait voulu à ses parents de l’avoir fait. S’agissant des actes sexuels de son beau-père, elle avait seulement acquiescé aux dires de A______. B______ n’avait réalisé la gravité du viol qu’ultérieurement. Elle avait souffert d’une infection urinaire au même moment que l’appelant. Ce dernier avait effectivement utilisé le prénom « P______ » par le passé. A chaque nouvel élément, il donnait une nouvelle explication, ses propos variaient. En dépit de tous les éléments trouvés dans son téléphone portable, il soutenait ne jamais avoir eu de relation extra-conjugale. Ses problèmes médicaux ne l’empêchaient pas d’avoir des relations sexuelles. Il n’aurait d’ailleurs pu constater avoir des douleurs érectiles ou lors de l’éjaculation s’il n’en avait pas eus. A______ avait toujours connu l’âge de B______. Sa personnalité était bien plus complexe que ce qu’il en disait. L’épisode de l’appartement de E______ était intervenu au début de leur relation, lorsque A______ se faisait appeler « P______ ».

Comme B______, C______ avait déclaré que A______ avait cherché à reculer le siège passager. Le récit des personnes entendues était identique, à l’exception de celui de l’appelant. Bien que son mobile fût inconnu, la contrainte était réalisée dès lors qu’il avait empêché la victime de sortir de sa voiture.

La situation personnelle de A______ n’expliquait pas les actes reprochés. Il persistait à nier et à proférer des mensonges.

d.b.c Selon les conseils de B______, A______ ne cessait d’invoquer une « théorie du complot », constituant une défense perverse et destructrice pour la victime. Les déclarations de B______ présentaient une crédibilité élevée selon les critères usuels de la jurisprudence et étaient corroborées par tous les éléments du dossier. A______ persistait à mentir et à adapter ses propos au fur et à mesure des audiences. Il avait ainsi donné trois versions différentes au sujet de l’appartement de E______. Il en allait de même de la description de son sexe et de sa prostatite qui ne l’empêchait pas d’avoir des rapports sexuels, puisqu’il indiquait avoir des douleurs pendants ceux-ci. A______ se contredisait également sur l’âge de B______ et ce qu’il avait dit à son épouse. Les SMS et photographies contenus dans son téléphone portable, ainsi que l’existence de son compte ______ sur lequel il indiquait être célibataire constituaient autant d’éléments contredisant ses déclarations. En dépit d’un ensemble de preuves convergentes, il n’hésitait pas à humilier B______.

D. A______, ressortissant ______, est né le ______1970 à ______. Après avoir rencontré en 2000 son épouse, R______, dans ce pays, il l’a rejointe en Suisse le ______2002 où ils se sont mariés le ______ 2003. Deux enfants sont nés de leur union, ______ le ______2004 et ______ le ______2007. Il a également un enfant vivant au ______.

Sa famille, soit ses parents nonagénaires, ses sept frères et sœurs et plusieurs enfants, vivent au ______. Deux enfants d’un de ses frères décédés, dont un est handicapé, sont à sa charge. Il a grandi dans ce pays où, après y avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation de couturier, puis étudié pendant deux ans au séminaire.

A Genève, il a suivi une formation d’auxiliaire de la santé et une formation d’éducateur pour enfants dans le cadre de la Croix-Rouge. Il a travaillé dans le milieu des soins (hôpital, EMS, Croix-Rouge). Au moment de son arrestation, il était au chômage depuis mars 2012.

Dans le cadre de sa détention, il a d’abord travaillé comme serveur puis en tant que documentaliste à la bibliothèque depuis le 3 décembre 2014 pour un salaire mensuel d’environ CHF 300.-/mois. Son épouse et ses enfants lui rendent visite chaque semaine.

A______ est sans antécédent judiciaire.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. En tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss).

Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8).

Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4, p. 184). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39).

2.2.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss).

2.2.2. L’art. 187 ch. 1 CP sanctionne celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un tel acte ainsi que celui qui y aura mêlé un enfant de cet âge.

L’acte sexuel, selon la définition donnée ci-dessus (ch. 2.2), doit être commis avec un enfant de moins de seize ans, de sorte que celui-ci ne doit pas avoir achevé sa seizième année, peu importe qu’il ait ou non consenti à l’acte (B. CORBOZ, Commentaire romand, CP I, 2009, n. 14 et 17 ad art. 187 CP). L’infraction est intentionnelle, l’intention devant porter non seulement sur le caractère sexuel de l’acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans, le dol éventuel étant suffisant. L’art. 187 CP protège le développement des mineurs mais non leur libre détermination en matière sexuelle. En conséquence, cette disposition est appliquée en concours avec l’art. 189 ou 190 CP (B. CORBOZ, op. cit., n. 60 ad art. 187).

2.2.3. Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 s. ; ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324/325 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive, n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffisant pas. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 p. 219 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1).

La contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19), soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

Selon la jurisprudence fédérale, il n’est pas exclu que la contrainte au sens de l'art. 181 CP soit réalisée par plusieurs comportements distincts de l'auteur. Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose que le comportement incriminé oblige la victime à agir, tolérer ou omettre et ce résultat doit apparaître comme celui d'une contrainte déterminée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2013 du 15 avril 2013 consid. 3.2).

2.3.1. En l’espèce, l’intimée B______ a soutenu une version des faits cohérente et constante, sans exagération, depuis ses premières déclarations à la police jusqu'à celles faites lors de l'audience de jugement. D’ailleurs, la partie plaignante, qui a décrit dans le détail le déroulement d’une relation amoureuse avec un homme plus âgé, n’est pas à l’origine du dépôt de plainte et n’a jamais été animée par un quelconque sentiment de vengeance, les faits ayant été dénoncés par sa mère, sur initiative d’une assistante sociale de l’Hôpital cantonal, ce qui est confirmé par un courrier de la Dresse O______. B______ s’est exprimée longuement à la police, et a complété ses déclarations suite aux questions qui lui ont été posées par l'inspectrice qui prenait sa déposition. A ce stade, la partie plaignante s'est livrée sans réserve et avec discernement, fournissant de nombreux détails. Par la suite, les déclarations de la partie plaignante ont progressé au fur et à mesure de l'évolution de la procédure, toujours dans le cadre d'un même fil conducteur, s'enrichissant seulement des souvenirs qui pouvaient se raviver en fonction des questions qui lui étaient posées ou des précisions qu'elle ajoutait. Les détails fournis sont nombreux et pour certains difficiles à imaginer, comme la crème sur le pénis du prévenu, la pose d’un matelas dans le salon de l’appartement, l’utilisation du prénom « P______ », l’existence d’un studio dans lequel elle avait eu un seul rapport sexuel avec l’appelant ou encore la réaction de ce dernier au sujet de sa virginité.

En outre, l’enquête a révélé de nombreux éléments de concordance avec le récit de la plaignante. Ainsi, les déclarations de l’infirmière et de la doctoresse scolaires corroborent la version de l’intimée B______ selon laquelle elle entretenait des rapports sexuels avec un homme plus âgé rencontré dans un centre commercial. Il est aussi établi que c’est le numéro de téléphone portable de la jeune fille qui était inscrit sur la feuille en possession des autorités scolaires, à la place du numéro de la mère, et que le médecin scolaire avait bien envoyé une convocation à la mère de l’intimée pour le 26 novembre 2012, qui a été interceptée. La chronologie décrite par la plaignante, d’une rencontre avec l’appelant à fin mars 2012 et d’un premier rapport sexuel intervenu durant les vacances de Pâques, qui avaient eu lieu cette année-là du 5 au 13 avril 2012, s’accorde avec un départ de l’appelant pour le ______ à la fin du mois d’avril. L’intimée B______ avait d’ailleurs indiqué à l’infirmière scolaire que l’appelant se trouvait alors en X______.

La procédure a aussi établi que l’appelant utilisait le prénom « P______ », qu’il s’épilait les parties génitales, ou qu’il avait une amie qui habitait dans un studio dans le quartier des ______, correspondant à la description qu’en avait fait la plaignante. Par ailleurs, les absences scolaires de l’intimée passent de zéro à 24 durant l'année scolaire 2011-2012, soit de zéro au premier trimestre 2011 à 20 au troisième trimestre qui s'étend de mars à juin 2012, et coïncident avec la rencontre avec l’appelant. Durant l'année scolaire 2012-2013, ses absences s'élèvent à 66, soit 36 jusqu'à décembre 2012 et 30 jusqu'en mars 2013.

Ainsi, la Cour tient pour sincères et cohérentes les déclarations de la plaignante B______, lesquelles n'ont jamais varié sur les faits essentiels. Le fait qu’elle n’ait pas dit toute la vérité aux autorités scolaires, notamment s’agissant de l’usage du préservatif, ou à sa mère, à tout le moins dans un premier temps, est compréhensible dès lors qu’elle voulait éviter une dénonciation, l’aspect pénal de sa relation avec l’appelant lui ayant été signalé par l’infirmière et le médecin scolaires. Quant aux quelques variations sur la fréquence et les heures des rencontres avec l’appelant, elles s’expliquent par la répétition et la durée de la relation, ce qui peut conduire à mélanger certains détails. On relèvera toutefois que, de manière générale, l’intimée a fourni un récit très riche de détails et a fait preuve d’une très bonne mémoire pour les dates, ce qui est compréhensible pour une très jeune fille qui vivait sa première relation sexuelle.

A l’inverse, l’appelant n’a pas cessé d’adapter son récit au gré de l'évolution de la procédure, que ce soit s’agissant du studio de son amie E______, du prénom « P______ » ou des circonstances dans lesquelles la plaignante avait pu observer ses parties génitales. Il n’a pas hésité, lors de sa première audition par la police, à fournir un portrait invraisemblable de la jeune B______, laquelle, en sus d’avoir été violée par son beau-père depuis l’âge de 7 ans, l’aurait été aussi par un oncle, et elle serait tombée enceinte d’un garçon de 16 ans, aurait avorté à l’insu de tous, et lui aurait décrit les sexes de ses – nombreux – copains ______. Or, aucun élément du dossier ne vient étayer, ne serait-ce que partiellement, cette description. En particulier, s’agissant des prétendus abus sexuels que l’intimée B______ aurait subis de la part de son beau-père, que la procédure introduite contre l’appelant tenterait de masquer, on relèvera que la victime n’en a pas fait état à l’infirmière et au médecin scolaires, auxquelles elle s’est en revanche confiée sur sa relation avec un homme plus mûr, rencontré dans un centre commercial. En outre, l’intimée B______ a expliqué spontanément, dès sa première audition par la police, que c’est l’appelant qui avait soutenu, se fiant à ce qu’un marabout ______ lui aurait dit, qu’elle couchait avec son père dès l’âge de 7 ans.

En ce qui concerne le viol, la plaignante a expliqué, dès sa première audition, que de retour de ses vacances d’été au ______, alors qu’elle ne voulait plus avoir de rapports sexuels avec l’appelant, celui-ci était passé outre son refus, l’avait déshabillée de force, immobilisée, et pénétrée alors qu’elle l’avait repoussé, griffé et pincé et qu’elle pleurait. Les déclarations de l’intimée sont tout aussi crédibles à cet égard, dès lors qu’elle n’avait aucun intérêt à inventer un rapport forcé alors qu’elle a reconnu qu’il ne l’avait jamais contrainte auparavant. Par ailleurs, l’intimée n’a pas elle-même qualifié cet événement de viol, décrivant cet épisode comme un fait parmi d’autres. Enfin, les parties concordent pour dire que leur relation s’était refroidie après le retour de la plaignante des vacances.

Pour ces motifs, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que l’appelant a entretenu des rapports sexuels avec l’intimée B______, dont il connaissait l’âge, ce qui ressort des déclarations de son épouse, pendant plusieurs mois et qu’il a, à une reprise en septembre 2012, passé outre le refus, les pleurs et le fait que la plaignante se soit débattue lors d’un rapport sexuel, se rendant coupable de viol (art. 190 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP).

2.3.2. S’agissant de la plainte déposée par l’intimée C______, on relèvera d’emblée que l’intéressée a interpellé sa fille, les videurs de la discothèque et la police, en plein milieu de la nuit, soit immédiatement après les faits, et qu’elle était visiblement secouée selon les témoins entendus. Elle n’avait aucune raison d’accuser injustement un homme qu’elle n’avait jamais vu auparavant.

En outre, alors que l’appelant admet pratiquer le Vaudou, rien n’indique que l’intimée C______ était une adepte de la voyance, proposant ses services dans ce domaine à un inconnu à sa sortie de discothèque vers 03h00 du matin.

L’appelant a soutenu que la plaignante C______ lui avait ouvert la portière du côté passager, puis avait fait le tour de sa voiture pour s’assoir du côté conducteur. Cette version est contredite par les explications fournies par l’intimée, selon lesquelles l’appelant s’était assis sur elle à l’intérieur de sa voiture, du côté passager, la portière du côté conducteur étant bloquée. Or, le témoin L______, qui n’avait aucun intérêt à mentir, a confirmé qu’il avait « collé » son véhicule contre la voiture de l’intimée C______, bloquant ainsi l’ouverture de la portière du côté conducteur.

Force est ainsi de constater que les déclarations de la plaignante C______ sont crédibles et corroborées par les autres éléments du dossier, contrairement à celles de l’appelant. Rien n’atteste non plus que ce dernier aurait lui-même voulu appeler la police ou aurait été sur le point de le faire, comme il le soutient. Bien au contraire, après avoir quitté les lieux rapidement, l’appelant s’est opposé à son interpellation par la police à son domicile.

En poussant la plaignante dans sa voiture, en y pénétrant ensuite contre la volonté de cette dernière, en s’assoyant sur elle, en la tenant par les poignets et en l’empêchant de s’extraire du véhicule et d’appeler sa fille, l’appelant a entravé illicitement la liberté d’action de la plaignante. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges l’ont reconnu coupable de contrainte.

2.4. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité prononcé en première instance sera entièrement confirmé, étant précisé que l’infraction à la LCR n’est pas contestée en appel.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.

3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

3.2. La faute de l’appelant est particulièrement lourde. Par son comportement, il a porté atteinte à des biens juridiques protégés importants pour des mobiles égoïstes consistant à assouvir ses propres envies, au détriment de l’intégrité sexuelle et du développement d’une enfant. Les actes perpétrés à l’encontre de l’intimée B______ se sont déroulés sur une période longue, de près d’un an, alors qu’il en connaissait le caractère illicite pour avoir demandé à la victime de ne pas en parler à des tiers. Il a agi au détriment d'une enfant, sans expérience sexuelle contrairement à lui, en commettant l'acte sexuel complet à maintes reprises alors que cela faisait très souvent mal à la jeune fille, tout en la culpabilisant, alors qu'il savait qu'elle était mineure et qu'il était de presque trente ans son aîné. De plus, il a fait preuve de mépris de la liberté d'autrui en ce qui concerne l’intimée C______ ainsi que de la législation en vigueur en matière de circulation routière et aurait pu mettre la vie d'autrui en danger par son comportement.

Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise et son comportement tout au long de la procédure démontre une absence totale de prise de conscience, les rapports médicaux produits en appel ne conduisant pas à une autre appréciation.

Son comportement est d’autant moins explicable qu’il bénéficiait du soutien sans faille de son épouse et d’une vie de famille stable, ses difficultés d’ordre professionnel ou médical n’ayant rien de particulier.

Les infractions reprochées entrent en concours, étant rappelé que le viol est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 10 ans et les actes d’ordre sexuel avec un enfant d’une peine jusqu’à 5 ans.

L’appelant a été mis au bénéfice d’une responsabilité légèrement restreinte, ce qui lui est acquis. La peine privative de liberté de 4 ans fixée en première instance tient compte de l’ensemble des éléments précités et sera confirmée.

Une exemption de peine pour l’infraction à la LCR n’entre pas en considération, l’appelant ayant conduit alors que son état d’alcoolisation ne le permettait pas. Le fait qu’il ait initialement voulu rentrer à pied n’y change rien.

3.3. La mesure n’étant pas contestée, elle sera confirmée, de même que les conclusions civiles de l’intimée B______.

4. Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par l’appelant sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP).

L'appelant, qui succombe, supportera en outre les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit.

Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 2 juillet 2014.

Les mêmes considérations valent pour l’indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138 a. 1 CPP).

5.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 125.- pour un avocat collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

La CPAR s'inspire des « Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais » et de l' « Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle » émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

La CPAR a décidé de revenir sur la pratique consistant à allouer aux avocats des victimes une indemnisation forfaitaire de 20% pour les "courriers et téléphones", indépendamment du nombre d'heures effectivement consacré au dossier, estimant qu'il n'y a pas de raison objective de traiter différemment les conseils juridiques gratuits des victimes des défenseurs d'office des prévenus.

Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté.

5.3. Me D______ a été désignée conseil juridique gratuit de l'intimée B______ le 5 mars 2013. Son état de frais, s'agissant de l'activité déployée devant la juridiction d'appel, est composé de 3 heures 35 d’activité de chef d’étude et de 18 heures d’activité de collaboratrice.

L'activité exercée par le conseil de la plaignante dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Seules 35 minutes d’activité de cheffe d’étude consacrées à la correspondance doivent être retranchées, car comprises dans le forfait y relatif. Le temps prévu par anticipation pour l’audience du 16 décembre 2014 doit en revanche être porté à
5 heures. Par conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 3 heures d'activité de cheffe d'étude et de 20 heures d’activité de collaboratrice, ce qui correspond à une indemnité de CHF 3'100.-.

Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10 %, fixée en tenant compte de l’ensemble de l’activité déployée par le conseil de la plaignante durant l’instruction préliminaire et la procédure de première instance, qui dépasse 30 heures, soit CHF 310.-, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 272.80.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/83/2014 rendu le 1er juillet 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16210/2012.

Le rejette.

Ordonne, par décision séparée, le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Arrête l'état de frais de Me D______ à CHF 3'682.80, forfait de 10% et TVA compris, pour la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste délibérante.

 

La greffière-juriste délibérante :

Mélanie MICHEL

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI
















Indication des voies de recours
 :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.


 

 

P/16210/2012

ÉTAT DE FRAIS

AARP/579/2014

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

12'328.20

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

460.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

90.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

4'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

4'625.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

16'953.20