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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24473/2015

AARP/217/2019 du 26.06.2019 sur JTCO/16/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 10.09.2019, rendu le 25.02.2020, REJETE, 6B_1008/2019
Recours TF déposé le 10.09.2019, rendu le 25.02.2020, REJETE, 6B_1002/2019
Recours TF déposé le 10.09.2019, rendu le 25.02.2020, REJETE, 6B_1002/2019
Recours TF déposé le 10.09.2019, rendu le 25.02.2020, REJETE, 6B_1002/2019
Recours TF déposé le 10.09.2019, rendu le 25.02.2020, ADMIS/PARTIEL, 6B_1001/2019
Recours TF déposé le 10.09.2019, rendu le 25.02.2020, REJETE, 6B_1002/2019
Recours TF déposé le 10.09.2019, rendu le 25.02.2020, REJETE, 6B_1002/2019
Recours TF déposé le 10.09.2019, rendu le 25.02.2020, ADMIS/PARTIEL, 6B_1000/2019
Descripteurs : ESCROQUERIE ; PAR MÉTIER ; GESTION DÉLOYALE ; ABUS DE CONFIANCE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; PRINCIPE DE L'IMMÉDIATETÉ ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; ÉGALITÉ DES ARMES ; PARTIE CIVILE ; MAXIME DES DÉBATS ; EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; ALLOCATION AU LÉSÉ ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL) ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CP.146; CP.158.al1; CP.251.al1; CP.138.al1.ch2; CPP.403.al1; CPP.382.al1; CPP.9; CPP.325.al1; CPP.5.al1; CPP.343.al3; CPP.389.al3; CP.47; CP.49.al1; CPP.3.al2.letC; CPP.126; CPC.55.al1; CP.70; CP.71; CP.73; CPP.428; CPP.433; CPP.434; CPP.135.al1
En droit

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24473/2015AARP/217/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 juin 2019

 

Entre

A______, prévenu, assisté de Me B______,

C______ SA, partie plaignante, assistée de Me Vincent JEANNERET,

D______ LTD, partie plaignante, assistée de Me Christian LUSCHER,

Monsieur E______, partie plaignante, assisté de Me F______,

G______ INC, partie plaignante, assistée de Me F______,

Monsieur H______, partie plaignante, assisté de Me F______,

I______ INC, partie plaignante, assistée de Me F______,

Madame J______, partie plaignante, assistée de Me K______,

Monsieur L______, partie plaignante, assisté de Me Alec REYMOND,

M______ LTD, partie plaignante, assistée de Me Alec REYMOND,

Monsieur N______, tiers saisi, assisté de Me Christian LUSCHER,

O______ LTD, tiers saisi, assistée de Me Christian LUSCHER,

P______ LTD, tiers saisi, assistée de Me Christian LUSCHER,

 

Monsieur Q______, tiers saisi, assisté de Me R______,

Monsieur S______, tiers saisi, assisté de Me R______,

T______, tiers saisi, assistée de Me F______,

appelants,

 

Madame U______, tiers saisi, assistée de Me Grégoire MANGEAT,

appelante jointe,

intimée sur appel principal,

 

contre le jugement JTCO/16/2018 rendu le 9 février 2018 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
case postale 3565, 1211 Genève 3,

 

Monsieur V______, partie plaignante, assisté de Me Maurice HARARI,

W______ SA, partie plaignante, assistée de Me Maurice HARARI,

X______ LTD, partie plaignante, assistée de Me Maurice HARARI,

Y______ LTD, partie plaignante, assistée de Me Maurice HARARI,

Z______ SA, tiers saisi, représentée par MPhilippe COTTIER,

AA______ CORP, tiers saisi, représentée par Me AB______,

AC______ SA, tiers saisi, assistée de Me B______,

AD______ SA, tiers saisi, assistée de Me B______,

AE______ SA, tiers saisi, assistée de Me B______,

intimés.


EN FAIT :

A.           a.a. Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal correctionnel a déclaré A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de gestion déloyale simple (art. 158 ch. 1 al. 1 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

A______ a été acquitté d'escroquerie par métier pour les faits visés par l'acte d'accusation sous ch. B.I.1.2 (transactions du 27 mai 2011), sous ch. B.I.1.3 (mode opératoire 3), sous ch. B.I.4 (transferts de titres AF______), de faux dans les titres pour les faits mentionnés sous ch. B.II.1 (faux contrats de prêts, ordre de transfert de USD 14'300'000.- mentionné sous B.II.2.1 11ème tiret, avis de retrait mentionnés sous ch. B.II.2.2), de gestion déloyale aggravée pour les faits mentionnés sous ch. B.III.1 en lien avec les rétrocessions perçues par AG______ SA, AH______, AI______ et AJ______ et pour la commission de cette infraction au détriment de C______ ainsi que pour les investissements dans AK______ [CORP.] mentionnés sous ch. B.III.1 et pour les faits mentionnés sous ch. B.III.4.1 et B.III.4.2. Le Tribunal a classé les faits de gestion déloyale simple mentionnés sous
ch. B.III.2 de l'acte d'accusation.

Il a condamné A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de
754 jours de détention avant jugement, dont 377 jours en exécution anticipée de peine tout en ordonnant, par décision séparée, son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

a.b. A titre de réparation du dommage matériel, A______ a été condamné à payer à C______ les sommes de USD 92'484'773.-, EUR 31'186'105.- et GBP 352'460.- cette dernière étant déboutée de ses conclusions civiles pour le surplus, de même que
D______ LTD, N______, O______ LTD, P______ LTD, H______, I______ INC, E______, G______ INC, T______, S______ et Q______.

a.c. Le Tribunal a ordonné la confiscation des parts de propriété par étages d'un immeuble sis sur la Commune de AL______ en [Italie], propriété de U______, de trois biens-fonds sis à AM______ et AN______ [en France] propriétés de T______ ainsi que de divers bijoux appartenant à A______ et à U______.

a.d. En faveur de l'Etat de Genève, le Tribunal a prononcé :

a.d.a. une créance compensatrice de CHF 22'000'000.- à l'encontre de A______ tout en maintenant, en vue de son exécution, les séquestres sur les comptes bancaires no 1______ de AC______ SA auprès de [la banque] AO______, no 2______ de AD______ SA et
no 3______ de AE______ SA, tous deux ouverts auprès de [la banque] AP______, de Z______ SA ouverts auprès [des banques] AQ______ (compte no 4______), AR______ (compte no 5______) et AS______ (compte no 6______), de U______ [le compte]
no 7______ auprès de [la banque] AT______ ainsi que sur des valeurs patrimoniales et divers montres et bijoux figurant aux inventaires, de la parcelle no 8______ sise sur la commune de AU______ [VD] ainsi que la restriction du droit d'aliéner mentionnée au Registre foncier et a ordonné le séquestre des actions de Z______ SA et des valeurs patrimoniales déposées sur le compte du pouvoir judiciaire ;

a.d.b. une créance compensatrice de USD 532'262.-, de EUR 1'667'228.- et de
GBP 79'500.- à l'encontre de E______ et de USD 17'300'000.- à l'encontre de
G______ INC et a ordonné le maintien du séquestre sur le compte n° 9______ du précité auprès de C______ en vue de l'exécution de ses créances compensatrices ;

a.d.c. une créance compensatrice de USD 693'151.-, de EUR 1'085'500.- et de
GBP 79'500.- à l'encontre de H______ et de USD 25'800'000.- à l'encontre de
I______ INC et, en vue de leur exécution, a ordonné le maintien du séquestre sur le compte n° 10______ de H______ auprès de C______ à concurrence de CHF 28'000'000.-, le séquestre étant levé pour le surplus ;

a.d.d. une créance compensatrice de USD 13'696'461.- et de EUR 8'831'965.- à l'encontre de J______ et a ordonné le maintien du séquestre sur le compte n° 11______ de la précitée auprès de C______ en vue de son exécution ;

a.d.e. une créance compensatrice de EUR 919'850.- à l'encontre de L______ et de
USD 4'567'114.- et de EUR 544'702.- à l'encontre de M______ LTD tout en ordonnant le maintien du séquestre sur le compte n° 12______ de M______ LTD auprès de C______ en vue de leur exécution ;

a.d.f. une créance compensatrice de USD 1'907'210.-, de EUR 762'510.- et de
GBP 193'460.- à l'encontre de S______ tout en ordonnant le maintien du séquestre sur le compte n° 13______ du précité auprès de C______ en vue de son exécution à concurrence de CHF 3'000'000.-, le séquestre étant levé pour le surplus ;

a.d.g. une créance compensatrice de USD 319'359.- à l'encontre de Q______ tout en ordonnant le maintien du séquestre sur le compte n° 14______ du précité auprès de C______ en vue de son exécution à concurrence de CHF 323'972.- ;

a.d.h. une créance compensatrice de CHF 150'000.- à l'encontre de U______ tout en ordonnant le maintien du séquestre sur les bijoux figurant sous ch. 7, 8 et 15 de l'inventaire n° 15______ en vue de son exécution.

a.e. Le Tribunal a alloué à C______, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés et sous déduction des frais, le produit de la réalisation des biens immobiliers confisqués à A______ et U______ ainsi que le produit de la réalisation des trois biens-fonds sis à AM______ et AN______ à concurrence de USD 14'300'000.-.

Il a en outre alloué à C______ les créances compensatrices et déclaré que la créance en dommages-intérêts de C______, cédée à l'Etat de Genève, s'éteindrait dans la mesure du versement du produit de la réalisation des biens-fonds confisqués et du paiement des créances compensatrices. Il a pris acte de l'engagement de C______ de verser aux clients concernés tous les montants qui lui seraient restitués ou alloués au fur et à mesure de leur réception.

a.f. Le Tribunal a ordonné la levée du séquestre sur la parcelle n° 16______ sise sur la commune de AV______ [VD], chemin 17______, et la radiation de la restriction au droit d'aliéner de cet immeuble inscrite au registre foncier ainsi que la levée des séquestres sur les comptes de D______ LTD, N______, O______ LTD et P______ LTD ouverts auprès [de] C______ et sur le compte n° 18______ de AA______ ouvert auprès de [la banque] AW______. Il a ordonné la restitution à U______ des bijoux figurant sous ch. 2, 3, 4, 6, 9, 17 à 21, 23, 31 et 33 à 41 de l'inventaire n° 15______, de même que ceux figurant sous
ch. 1 à 3 de l'inventaire n° 19______ et de ceux mentionnés sous ch. 3 et 6 à 8 de l'inventaire du 16 septembre 2016.

Le Tribunal a ordonné au surplus diverses confiscations, apports au dossier et restitutions lesquels ne sont pas litigieux.

a.g. A titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, le Tribunal a condamné A______ à verser à C______ CHF 344'213.-, à D______ LTD CHF 215'850.-, à E______, G______ INC, H______ et I______ INC
CHF 170'100.-.

Il a alloué à AA______ une indemnité de CHF 5'000.-, à la charge de l'Etat de Genève, à titre de juste compensation fondée sur l'art. 434 al. 1 CPP.

Le Tribunal a débouté T______ de ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 434 CPP, J______ de ses prétentions en indemnité fondées sur l'art. 433 CPP, L______ et M______ LTD de leurs prétentions fondées sur l'art. 433, subsidiairement l'art. 434 CPP ainsi que S______ et Q______ de leurs prétentions fondées sur l'art. 434 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0).

a.h. Le Tribunal a condamné A______ aux frais de la procédure en CHF 64'681.50 et a compensé à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées.

b.a. Par courriers déposés les 14, 16, 19 et 22 février 2018, E______, G______ INC, H______, I______ INC, T______, A______, C______, D______ LTD, N______, O______ LTD, P______ LTD, L______, M______ LTD, U______, J______, S______ et Q______ ont annoncé appeler du jugement du 9 février 2018, dont les motifs leur ont été notifiés le 14 mars 2018.

b. Par déclarations d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 CPP, déposées ou adressées les 29 mars et 3 avril 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) :

b.a. D______ LTDconclut àce que A______ soit déclaré coupable de gestion déloyale aggravée pour les faits décrits sous ch. B.III.2 de l'acte d'accusation alors que
D______ LTD, N______, O______ LTD et P______ LTD concluent à l'allocation de leurs conclusions civiles.

b.b. M______ LTD et L______ concluent àce que A______ soit déclaré coupable de gestion déloyale aggravée pour les faits décrits sous ch. B.III.4.2 de l'acte d'accusation, à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une créance compensatrice à leur encontre, à la levée du séquestre prononcé contre le compte n° 12______ de M______ LTD auprès de C______ et à la condamnation de A______ à leur verser CHF 184'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure fondées sur l'art. 433 CPP, subsidiairement à titre de juste compensation au sens de l'art. 434 CPP.

b.c. C______ conclut à ce que A______ soit déclaré coupable de gestion déloyale aggravée pour les faits décrits sous ch. B.III.1 de l'acte d'accusation commis à son détriment, à l'amplification de CHF 1'500'000.- du dommage matériel que A______ a été condamné à lui payer, à l'amplification à CHF 30'000'000.- au minimum de la créance compensatrice prononcée contre ce dernier, au maintien du séquestre sur la parcelle
n° 16______ sise sur la commune de AV______ avec maintien de l'inscription de la restriction du droit d'aliéner, au maintien des séquestres sur les comptes de D______ LTD, N______, O______ LTD et P______ LTD ouverts auprès de C______, au prononcé d'une créance compensatrice de EUR 4'920'000.-, EUR 3'928'748.- et USD 5'272'673.-, subsidiairement sous déduction d'un montant de USD 1'789'000 à l'encontre de
D______ LTD en faveur de l'Etat de Genève et à son allocation [à] C______, à ce qu'il soit dit que la créance compensatrice prononcée à l'encontre de G______ INC le soit conjointement et solidairement à l'encontre de E______ et que celle prononcée à l'encontre de ce dernier le soit également à l'encontre de G______ INC, à l'amplification de
USD 4'150'744.- au minimum de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de J______, subsidiairement à l'amplification d'un même montant de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de M______ LTD, au maintien du séquestre prononcé sur le compte de AA______ auprès de [la banque] AW______ en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de J______, à l'amplification à CHF 800'000.- minimum de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de U______, au maintien, omis par le Tribunal et le Ministère public, du séquestre sur le compte bancaire de
celle-ci n° 20______ ouvert auprès [de] C______ en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre elle et au maintien du séquestre sur les bijoux figurant sous ch. 2 à 4, 6, 9, 17 à 21, 23, 31 et 33 à 41 de l'inventaire n° 15______, de même que ceux figurant sous ch. 1 à 3 de l'inventaire n° 19______ et de ceux mentionnés sous ch. 3 et 6 à 8 de l'inventaire du 16 septembre 2016.

b.d.a. E______, G______ INC, H______, I______ INC et T______ concluent à ce que A______ soit reconnu coupable de gestion déloyale aggravée pour les faits décrits sous
ch. B.III.3 de l'acte d'accusation et d'escroquerie par métier (ou toute autre qualification juridique) pour les détournements commis à leur préjudice visés sous ch. B.I.1.2 in fine et B.I.4, à l'allocation de l'intégralité de leurs conclusions civiles et en indemnisation, à l'annulation de l'intégralité des effets accessoires du jugement entrepris prononcés à leur encontre, soit les confiscations, les créances compensatrices, les allocations [à] C______ et le maintien de séquestres conservatoires, ceux-ci devant être levés.

b.d.b. En outre, par le même acte d'appel, les précités contestent les constatations du jugement en son considérant 6.3 sur le préjudice subi, partie du considérant 6.2 relatif aux opérations AX______, les considérants 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3 relatifs à l'arrière-plan d'opérations consistant en la gestion et l'utilisation frauduleuse par A______ des comptes et avoirs de E______, G______ INC, H______, I______ INC ainsi que les constatations du considérant 2.2.3.3, de même que le rejet des démonstrations juridiques du Professeur AY______ ainsi que les constations en fait et motivations retenues aux considérants 12, 13 et 14.

b.e. A______ conclut à son acquittement de gestion déloyale pour les faits visés sous
ch. B.III.3 de l'acte d'accusation et à son acquittement d'escroquerie par métier pour les transactions fondées sur les instructions figurant sous pièces 600'538, 600'570 à 600'572, 600'574 et 600'577 ou pour lesquelles il n'y a pas d'instructions de transfert, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, au rejet des conclusions civiles [de] C______, à la levée du séquestre sur le compte bancaire de AE______ SA, au maintien du séquestre sur le compte de AA______ auprès de [la banque] AW______ et à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à charge des autres parties.

b.f. J______ conclut à ce que A______ soit reconnu coupable d'escroquerie par métier, subsidiairement d'abus de confiance aggravé pour les faits visés sous ch. B.I.4 de l'acte d'accusation et de gestion déloyale aggravée pour ceux visés sous ch. B.III.4 de l'acte d'accusation, et à ce qu'il soit renoncé à prononcer une créance compensatrice à son encontre, à la levée du séquestre sur son compte auprès [de] C______.

b.g. Q______ conclut à ce qu'il soit reconnu qu'il dispose des droits appartenant aux victimes d'infractions (art. 115 et 105 al. 2 CPP), à ce que la qualité de lésé ne soit pas reconnue à C______, à ce qu'une créance compensatrice à hauteur de USD 2'269'415.86 soit prononcée à l'encontre de C______, à ce qu'un séquestre d'un montant correspondant soit prononcé, le transfert de ce dernier en sa faveur étant ordonné, à l'annulation de la créance compensatrice prononcée à son encontre, et à la levée du séquestre portant sur son compte auprès de C______.

b.h. S______ conclut à ce qu'il soit reconnu qu'il dispose des droits appartenant aux victimes d'infractions (art. 115 et 105 al. 2 CPP), à ce que la qualité de lésé ne soit pas reconnue à C______, à ce qu'une créance compensatrice à hauteur de USD 4'910'169.- soit prononcée à l'encontre de C______, à ce qu'un séquestre d'un montant correspondant soit prononcé, le transfert de ce dernier en sa faveur étant ordonné, à ce que C______ soit condamné à verser un montant équivalent à 775'000 actions AF______, Valor 21______, un séquestre d'un montant identique devant être prononcé et son transfert en sa faveur ordonné, et à l'annulation de la créance compensatrice prononcée à son encontre, à la levée du séquestre portant sur son compte auprès de C______.

c.a. Par courrier du 15 mai 2018, C______ a formé un appel joint en rapport à l'appel de A______ et a conclu à l'acquittement du chef de gestion déloyale simple pour les faits visés sous ch. B.III.3, de même qu'à la non-entrée en matière sur l'appel de E______, G______ INC, H______, I______ INC et T______ portant sur le caractère non autorisé des investissements effectués par A______ sur les titres AX______ ainsi que les prétendus plans d'acquisition concertés de titres AK______ par le compte des appelants en faveur d'un tiers.

c.b. Par courrier du 15 mai 2018, U______ a formé un appel joint, concluant à l'annulation des ch. 12.1 à 12.3 du dispositif du jugement, à la levée des séquestres prononcés sur les valeurs patrimoniales lui appartenant et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de toute créance compensatrice à son encontre.

c.c. Par courrier du 14 mai 2018, A______ a conclu à la non-entrée en matière sur les appels des parties plaignantes en lien avec l'infraction d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, tel que reflété sous ch. B.I. de l'acte d'accusation, ainsi que sur la partie de l'appel de J______ relative au transfert de titres AF______ et à l'irrecevabilité des griefs de Q______ et S______ faisant référence à des investissements non autorisés constitutifs d'abus de confiance et de gestion déloyale à leur encontre.

c.d. Par courrier du 26 juin 2018, E______, G______ INC, H______, I______ INC et T______ forment une demande de non-entrée en matière sur l'appel joint de C______ et concluent à son irrecevabilité ainsi qu'au rejet de la demande de non entrée en matière formée par C______ sur leur appel.

d. Plusieurs parties ont retiré leur appel partiellement ou totalement :

d.a. Par courrier du 12 septembre 2018, A______ a indiqué ne le maintenir que sur le prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans, la levée du séquestre bancaire de AE______ SA et le maintien du séquestre sur le compte bancaire de AA______ auprès de AW______.

d.b. Le 21 décembre 2018, L______ et M______ LTD ont retiré leur appel. Par le même courrier, C______ a retiré son appel en tant qu'il portait sur le ch. 9 du dispositif du jugement relatif à M______ LTD.

d.c. Par courrier du 21 décembre 2018 également, C______ a partiellement retiré son appel en tant qu'il portait sur le montant de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A______, la levée du séquestre portant sur la parcelle n° 16______ sise sur la commune de AV______ et celle de la restriction d'aliéner inscrite au registre foncier.

C______ a également retiré son appel portant sur le montant de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de U______ et sur la restitution de bijoux à cette dernière. Par courrier du 18 janvier 2019, C______ a précisé que son appel concernant le ch. 1 du dispositif du jugement ne visait pas les acquittements prononcés au bénéfice de A______ sous ch. 1.2.6 et 1.2.8 du dispositif mais uniquement celui figurant sous ch. 1.2.7.

d.d. Par courrier du 17 janvier 2019, D______ LTD, N______, O______ LTD et
P______ LTD ont retiré leur appel. Par le même courrier C______ a retiré son appel en tant qu'il portait sur la créance compensatrice prononcée à l'encontre de D______ LTD et la levée des séquestres sur les comptes des précités auprès [de] C______.

d.e. Par pli du 17 janvier 2019, U______ a retiré son appel joint.

d.f. Le 23 novembre 2018, la CPAR a informé les parties que leurs conclusions sur appel joint ou demande de non-entrée en matière seraient examinées dans le cadre de l'arrêt au fond, sans que cela ne suscite de réaction.

e.a. E______, G______ INC, H______, I______ INC et T______ ont formulé des réquisitions de preuve qui ont été réitérées lors des débats d'appel, soit :

·      ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer le préjudice causé par les actes de gestion déloyale visés sous ch. B.III.3 de l'acte d'accusation, à se prononcer sur la valeur des expertises de AZ______, à déterminer le sort des titres AX______ et AX______/1______ retirés des comptes de H______ et E______, de même qu'établir si les titres transférés à X______ LTD selon le mode opératoire 2 retenu à l'acte d'accusation ont été revendus à un prix plus élevé diminuant ainsi le préjudice retenu à l'acte d'accusation, ainsi que déterminer le ou les compte(s) ayant réceptionné au travers d'applications les titres AK______ accumulés sur les comptes de E______, déterminer quelle a été l'ampleur des investissements de V______ et de ses sociétés dans les titres AX______ et AK______ aux fins d'établir si l'utilisation des comptes de E______ et H______ a été faite avec de lourdes pertes, dans l'intérêt d'un tiers et si V______ n'a pas subi de dommage en raison des transferts litigieux opérés par A______ ;

  • délivrer un ordre de dépôt à l'intention [de] C______ lui ordonnant de produire les avis identifiant le compte sur lequel les certificats d'obligations AX______ retirés le 1er octobre 2007 ont été déposés, le compte sur lequel les actions AK______ vendues par E______ ont été déposées, tous les échanges intervenus entre
    C______ et la Security Exchange Commission (SEC) américaine relativement à l'investigation ouverte par cette dernière concernant le titre AK______, les originaux portant les signatures authentiques de V______ que A______ a déclaré avoir copiées/collées, l'ensemble des instructions de H______ et E______ pour des transferts ou opérations sur titres et des communications qui leur ont été transmises entre 2007 et 2012 et toutes pièces relatives au détournement de 1'000'000 d'actions BA______ PLC du compte de H______ en date du 11 mars 2010, respectivement délivrer un ordre de dépôt à V______ lui ordonnant de produire tous les relevés bancaires relatifs à l'ensemble de ses acquisitions ou ventes de titres AK______ ;

·      ordonner l'audition de V______, des organes et réviseurs de X______ LTD, de BB______, administrateur de BC______ SA et de BD______, administrateur de BE______ SA et de BF______.

e.b. J______ a réitéré les réquisitions de preuve suivantes lors des débats d'appel :

·      La production par C______ des divers rapports d'enquête en ses mains en relation avec l'activité de A______, celle du rapport BG______, le rapport de la FINMA, les procès-verbaux des auditions de A______ devant la FINMA et dans le cadre de l'enquête interne ainsi que celle du rapport du desk Russie et des Anti Money Laundering Alerts ;

·      La production par C______ de tous les documents utilisés par AZ______ pour effectuer le rapport produit par C______ le 23 décembre 2016 ainsi que les positions du portefeuille BH______ aux dates correspondant aux faux rapports "Excel" transmis par A______ à J______ ;

·      La production par C______ des directives en relation avec les transferts de titres ou de liquide, celles relatives à la recommandation des produits aux clients et celles relatives aux conflits d'intérêts au sein [de] C______ ;

·      La documentation et la correspondance [de] C______ sur les produits financiers AF______, AX______/2______, AX______/3______, BI______/1______, BI______/2______, BJ______, BK______, BL______/1______ et BL______/
2______ avec une présentation de toutes les commissions directes ou indirectes perçues par C______ ;

·      L'audition des supérieurs de A______, BM______, Messieurs BN______ et BO______, BP______ ou tout autre supérieur à qui il rendait des comptes, de ses collègues et assistants BQ______, BR______ ainsi que BF______ ;

·      Dans le cadre de son appel, sur réquisitions de preuves, L______, outre certaines d'ores et déjà réitérées supra, avait demandé que soient en outre versées à la procédure les copies des procès-verbaux de tous les employés [de] C______ recueillis dans le cadre de l'enquête interne et les rapports [de] C______ à l'intention de la FINMA, de même que les ______ KYC, notes clients, notes internes et rapports de visite ou d'entretiens téléphoniques, ainsi que les notes de "compliance".

e.c. AA______ a renouvelé devant la CPAR sa demande d'audition des témoins BS______ et BT______.

f) Culpabilité de A______ examinée en appel

f.a. Au stade de l'appel, et selon l'acte d'accusation (ci-après : AA), il reste reproché à A______ des actes d'escroquerie par métier, voire d'abus de confiance aggravé (art. 138
ch. 1 et 2 CP), pour avoir, pour le compte des relations suivantes et à l'insu des clients V______ et X______ LTD, le 27 mai 2011, vendu des titres BJ______, BU______ LTD, BV______ CORP et AK______ appartenant à V______ à E______ et H______ à un prix inférieur au prix du marché, occasionnant un préjudice de CAD 66'632.- au détriment de V______, étant précisé qu'il a également effectué, de manière indue, des opérations de vente de titres, pour le compte de V______, à un prix largement supérieur au marché, lesquelles ont rapporté au précité la somme de CHF 1'699'995.- et USD 236'000.-
(ch. I.1.1.2 in fine AA) et d'avoir, entre août et octobre 2009, transféré, sans contrepartie, et à leur insu, 18'443'404 titres AF______ LTD appartenant à H______, E______ et J______, en faveur du compte n° 22______ appartenant à BW______ CORP (dont l'ayant droit économique est BX______) auprès [de] C______, et d'avoir ensuite transféré, en mars 2014 (le 21 septembre 2009 selon la rectification du Tribunal correctionnel), 50'976'732 de ces titres sur le compte n° 23______ appartenant à BW______ CORP auprès de [la banque] BY______ à Zurich, occasionnant un préjudice de AUD 922'170.- au détriment de H______, E______ et J______ (ch. I.4 de l'AA).

f.b. Il lui est encore reproché d'avoir en sa qualité de gestionnaire engagé fin 2004 par [la banque] C______ ayant notamment en charge la gestion des avoirs et des comptes ouverts auprès [de] C______ de V______, X______ LTD, W______ SA et, depuis 2007, de E______, H______, I______ INC, G______ INC ainsi que de J______ (compte BH______) violé ses devoirs de fidélité et de gestion et commis des actes constitutifs de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP.

f.b.a. concernant l'appel de C______

De mars 2010 à novembre 2015, dans le but de se procurer une rémunération illégitime pour des placements non autorisés, et causant de ce fait un dommage [à] C______ et à V______ et ses sociétés équivalent aux commissions indûment perçues à l'insu de son employeur et aux pertes occasionnées, en investissant les fonds de V______ et ses sociétés, à l'insu de ceux-ci, dans des produits financiers, à hauteur de USD 108'500'008.- dans les fonds d'investissement BZ______ SP, CA______ SP et CB______ LTD, tous trois gérés par CC______ SA et EUR 11'650'599.- dans des titres CD______ SA entre novembre 2013 et septembre 2014,

et avoir perçu une rémunération illégitime sous forme de commissions liées à ces investissements pour des montants de CHF 8'958'599.-, EUR 14'198.- et USD 37'160.- de la part de CC______ SA entre avril 2010 et octobre 2015, USD 1'765'000.- et
EUR 200'000.-, respectivement EUR 500'000.- de la part de CE______ LLC (CF______ LTD) entre mars 2012 et février 2014, USD 5'761'640.- et EUR 66'330.- de la part de CG______ LTD, entre mars 2010 et mars 2014 ;

A______ a ainsi violé ses devoirs de fidélité et de gestion en causant un dommage [à] C______, ses investissements ayant tous occasionnés des pertes importantes, notamment suite à la chute du prix de l'action AK______ dans laquelle A______, qui a également adressé à V______ et ses sociétés des faux relevés de fortune sous format excel de janvier 2014 jusqu'en été 2015, avait investi de manière massive entre 2013 et 2015 sans l'autorisation de ce dernier, même si V______ avait déjà acquis des titres AK______ via d'autres établissements bancaires et avait même demandé à A______ d'en acquérir.

f.b.b. concernant l'appel de E______, H______, I______ INC et G______ INC

Alors que E______, H______, I______ INC et G______ INC avaient subi des pertes importantes en 2008 et 2009 dues à la crise financière et également à la chute des titres AX______ dans lesquels A______ avait investi, ce dernier les leur a dissimulées jusqu'en septembre 2015. De surcroît, il a, entre 2008 et 2009, comblé une partie de ces pertes par le biais de transferts indus (détournements de fonds) des comptes de V______, de
X______ LTD et de W______ SA pour un montant cumulé de USD 32'132'262.-,
EUR 227'228.- et GBP 79500.- en faveur de E______ et G______ INC et
USD 26'493'151.-, EUR 118'000.- et GBP 79'500.- en faveur de H______ et I______ INC (ch. I.1 de l'AA : modus operandi 1) ainsi que d'opérations indues entre 2008 et 2011 (achat de titres par V______ ou X______ LTD à des prix largement supérieurs au marché) pour des montants cumulés de USD 1'369'027.-, EUR 1'472'000.- et CHF 1'729'699.- en faveur de E______ et de USD 1'443'442.-, EUR 989'000.-, CAD 30'958.- et CHF 249'460.- en faveur de H______ (ch. I.1 de l'AA : modus operandi 2), tout en mentant aux clients sur la raison et l'origine des fonds ainsi transférés. Pour combler les pertes dissimulées,
il a dès fin 2011ouvert, à l'insu des clients, des sous comptes cachés afin d'y transférer
une partie des pertes liées au titre AX______ et afin de procéder à des opérations de trading non-autorisées jusqu'en septembre 2015, notamment sur les titres AK______,
BV______ CORP, CD______ SA, CH______, CI______ PLC, BU______, BI______, BA______, ce au moyen d'une avance à terme fixe conclue à l'insu des clients, de
l'ordre de USD 80 millions, les faits précités engendrant un préjudice de l'ordre de
USD 25 millions au détriment de E______, G______ INC, H______ et I______ INC.

A______ a ainsi violé son devoir de fidélité et d'information en dissimulant les pertes occasionnées, agissant intentionnellement dans le but de conserver sa clientèle et ses revenus qui étaient notamment basés sur les performances réalisées et la masse sous gestion.

f.b.c. concernant l'appel de J______

Alors qu'il avait, depuis 2007, la gestion du compte C______ [no.] 11______ [dit compte] BH______ dont l'ayant droit économique est J______, compte qui avait subi de nombreuses pertes en 2008 et 2009 dues à la crise financière et également à la chute des titres AX______ dans lesquels A______ avait investi, ce dernier a dissimulé ces pertes à BH______, respectivement J______, jusqu'en septembre 2015 et en a comblé une partie, en 2009, par le biais de transferts indus (détournements de fonds) des comptes de V______ et X______ LTD pour des montants cumulés de USD 13'308'761.- et EUR 2'401'524.- en faveur de J______ ch. I.1 de l'AA : modus operandi 1) ou d'opérations indues entre 2008 et 2009 (achat de titres par V______ ou X______ LTD à des prix largement supérieurs au marché) pour des montants cumulés de USD 4'381'073.-, EUR 5'512'180.- et
CHF 4'212'541.- en faveur de J______ (ch. I.1 de l'AA : modus operandi 2) tout en mentant à BH______, respectivement J______, sur la raison et l'origine des fonds ainsi transférés.

En n'informant pas la cliente des pertes subies en 2008 et des transferts illicites effectués sur son compte, ce jusqu'en septembre 2015, A______ a violé ses devoirs de fidélité et d'information, agissant intentionnellement dans le but de conserver sa clientèle et ainsi ses revenus qui étaient notamment basés sur les performances réalisées et la masse sous gestion.

g. Faits reprochés à A______ non litigieux en appel

g.a. Par ce même acte d'accusation, il était également reproché des faits d'escroquerie par métier, subsidiairement d'abus de confiance aggravé, à A______ en sa qualité de gestionnaire auprès [de] C______ :

g.a.a. pour avoir, entre le 27 août 2007 et le 30 mai 2011, détourné au profit d'autres clients dont il était en charge auprès [de] C______, une somme totale de USD 89'955'600.-, 
EUR 24'379'262.-, CHF 9'167'894.-, CAD 2'148'632.-, AUD 1'020'000.- et GBP 193'560.- des comptes dont V______ était titulaire et/ou ayant droit économique auprès [de] C______ en :

g.a.a.a. ordonnant, entre le 12 mai 2008 et le 30 décembre 2010, le transfert indu, en plusieurs virements, des sommes totales de USD 74'499'928.-, EUR 4'151'046.- et GBP 193'560.- en faveur de relations détenant des comptes [à] C______ soit E______ et G______ INC, H______ et I______ INC, J______ (compte BH______), L______ et M______ LTD, CJ______ SA, CK______, CL______, CM______ SA, Q______, S______ et CN______ SA (ch. I.1 de l'AA : modus operandi 1), faits dont il a été reconnu coupable ;

g.a.a.b. faisant l'acquisition, entre le 27 août 2007 et le 30 mai 2011, à un prix largement supérieur au marché de multiples titres détenus par E______, H______, J______ (compte BH______), L______ (compte CO______) et M______ LTD, CK______, CL______, D______ LTD, S______, CJ______ SA et CP______ occasionnant un préjudice de
USD 13'785'956.-, EUR 20'632'831.- et GBP 158'900.- (déduction faite des montants relatifs aux transactions du 27 mai 2011) au détriment de V______ et X______ LTD,
(ch. I.1 de l'AA : modus operandi 2), faits dont il a été reconnu coupable ;

g.a.a.c. transférant, entre le 31 juillet 2009 et le 27 mai 2011 sans contrepartie, des titres appartenant à V______, soit 12'750'000 titres AF______ LTD à BW______ CORP ainsi que 500'000 titres BU______ LTD et 300'000 titres BV______ CORP à E______ occasionnant à V______ un préjudice de AUD 1'020'000.-, USD 645'000.- et CAD 2'082'000.-, (ch. I.1 de l'AA : modus operandi 3), faits dont il a été acquitté ;

g.a.a.d. d'avoir, entre le 31 mars 2008 et le 9 avril 2014, détourné des fonds de comptes de clients en faveur de ses comptes personnels ou ceux de son épouse ou de comptes d'autres clients hors C______ pour combler des pertes en ordonnant le transfert indu de la somme totale de USD 10'552'711.-, EUR 6'674'848.-, AUD 922'170.- et CHF 1'012'031.- en faveur de relations ouvertes hors C______, au détriment de D______ LTD pour la somme de USD 5'304'330.-, de I______ INC pour USD 775'000.-, respectivement CHF 1'012'031.- et de W______ SA pour un montant de USD 2'250'000.- et EUR 6'000'000.- (ch. I.2 de l'AA) et encore, afin de se procurer un enrichissement illégitime, avoir causé un dommage de USD 2'223'381.- et EUR 674'848.- au détriment de H______, E______ et V______ en transférant, entre le 3 mars 2010 et le 9 mai 2011, sans contrepartie des titres sur le compte ouvert par CQ______ LTD auprès de la banque CR______ [à] Genève, qu'il a ensuite fait transférer, par l'entremise d'un tiers, sur d'autres comptes bancaires (ch. I.3 de l'AA), faits pour lesquels il a été reconnu coupable ;

h. d'avoir établides faux dans les titres, entre 2008 et 2014, plus particulièrement quatre faux contrats de prêt pour lesquels il a été acquitté, 16 fausses instructions afin de justifier certains des transferts ou opérations indues, dont il a été reconnu coupable à l'exception d'une d'entre elles, tout comme il a été acquitté concernant trois avis de retrait (ch. II AA) ;

i.a. ainsi que defaits de gestion déloyale aggravée, dans le but de conserver sa clientèle et ses revenus basés notamment sur les performances réalisées et la masse sous gestion :

i.a.a. avoir, entre 2007 et 2008, procédé à des investissements non autorisés au détriment de D______ LTD en réactivant des sous comptes cachés et en les alimentant par une avance à terme son activité engendrant des pertes de l'ordre de plusieurs millions qu'il a couvertes en vendant en octobre 2007 et octobre 2008 des titres acquis pour le compte de N______ à V______ à un prix supérieur au marché, agissant dans le but de conserver sa clientèle et ses revenus, faits qui ont été classés (ch. III.2 de l'AA).

i.a.b. avoir violé son devoir de fidélité et son devoir d'information envers L______ et M______ LTD en dissimulant des pertes subies en 2008 et 2009 jusqu'en septembre 2015 tout en ayant comblé une partie de celles-ci, en 2009, par le biais de transferts indus du compte de X______ LTD pour un montant cumulé de USD 1'408'600.- en faveur de M______ LTD ou par des opérations d'achat de titres par V______ ou X______ LTD à des prix largement supérieurs au marché entre 2008 et 2009 pour un montant cumulé de
USD 689'227, EUR 573'660.- et AUD 194'500.- en faveur de M______ LTD ou L______ tout en mentant sur la raison et l'origine des fonds ainsi transférés (ch. III.4.2 de l'AA), faits pour lesquels il a été acquitté.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, tels que retenu par le tribunal de première instance (art. 82 al. 4 CPP) auxquels la CPAR se réfère et complète dans la mesure nécessaire :

a.a. A______, né en 1963, de nationalité française, a été engagé le ______ 2004 par [la banque] C______ en tant que chargé de relations clientèle pour le département des régions Russie/______ et ______, avec, en dernier lieu, le titre de directeur, s'occupant de la gestion non-discrétionnaire des mandats de cette clientèle. Jusqu'en 2011, il gérait une nombreuse clientèle. A partir de 2011, il n'a conservé que les plus gros clients, soit une dizaine. Début 2013, il a été intégré au bureau ______, soit les clients "ultra riches" de C______.

Parmi sa clientèle, il y avait V______, ayant droit économique (ADE) final de
W______ SA, X______ LTD et Y______ LTD, N______, ADE de D______ LTD, O______ LTD et P______ LTD, J______, titulaire et ADE du compte BH______, E______, ADE de G______ INC et de [la société] T______, H______, ADE de
I______ INC, L______, ADE de M______ LTD, de même, qu'avant la réduction de sa clientèle, de S______ et Q______.

a.b. Sa rémunération fixe a évolué de la façon suivante :

De 2004 jusqu'au 31 mars 2006, salaire annuel de CHF 160'000.- ;

Du 1er avril 2007 jusqu'au 31 mars 2008, salaire annuel de CHF 180'000.- ;

Du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009, salaire annuel de CHF 190'000.- ;

Du 1er janvier 2010 au 31 mars 2015, salaire annuel de CHF 198'000.- ;

Du 1er avril 2015 à septembre 2015, salaire annuel de CHF 320'000.-.

Selon les certificats annuels de salaire établis par C______ pour la déclaration d'impôts, les revenus totaux de A______ (salaire + bonus) se sont élevés pour 2006 à CHF 249'182.-, 2007 à CHF 439'412.-, 2008 à CHF 555'893.-, 2009 à CHF 599'223.-, 2010 à
CHF 556'007.-, 2011 à CHF 482'232.-, 2012 à CHF 672'681.-, 2013 à CHF 630'292.-, 2014 à CHF 886'746.- et 2015 à CHF 1'140'888.-.

Sur un autre document émanant de C______ (versé à la procédure durant l'enquête préliminaire - PP/601'381), il est mentionné que les bonus totaux de A______ (Year end bonus + Single Global Currency) ont été de CHF 300'000.- en 2006, CHF 450'000.- en 2007, CHF 425'000.- en 2008, CHF 380'000.- en 2009, CHF 430'000.- en 2010,
CHF 550'000.- en 2011, CHF 597'828.- en 2012, CHF 1'802'000.- en 2013 et
CHF 1'485'330.- en 2014.

a.c. Par rapport aux différents critères pris en compte, il ressort des formulaires d'évaluation de A______ "My Performance Review" pour la période 2011 à 2014, que ce dernier se considérait la plupart du temps comme un employé excellent à exceptionnel sur le plan de sa contribution générale pour la banque au vu de ses fortes compétences professionnelles et particulièrement son approche proactive de la clientèle. Son supérieur lui a attribué la qualification d'exceptionnel pour les années 2013 et 2014 quant à sa contribution générale et d'excellent pour les autres années citées.

a.d.a. A______ est ou était ADE de Z______ SA, CS______ JLT, AC______ SA, CT______ LTD, AE______ SA et AD______ SA.

a.d.b. CU______ a mis à disposition de A______ certains comptes bancaires, soit ceux de CE______ LLC et de CQ______ LTD, dont CU______ était l'ADE et seul signataire sur le compte ouvert auprès de la banque CR______.

b.a. A______ gérait des comptes sur lesquels C______ n'avait pas de mandat discrétionnaire de gestion, soit notamment certains de V______ (compte ouvert en 2009), et des sociétés dont le précité était ADE, W______ SA (compte ouvert en 2006) ou X______ LTD (compte ouvert en 2005). V______ disposait d'un pouvoir limité pour l'acquisition ou la vente de titres sur le compte de X______ LTD mais pas pour des transferts d'avoirs ainsi que de la signature individuelle sur le compte de W______ SA, pour lequel il avait autorisé C______ à exécuter des ordres de paiement transmis par télécopie avec signature d'une personne autorisée sur le compte et confirmation par téléphone.

b.b. Entre le 27 août 2007 et le 2 octobre 2009, A______ a organisé et effectué, pour le compte de certains des clients dont il avait la charge [à] C______, des ventes de titres à V______ ou à X______ LTD à un prix supérieur à celui du marché. De telles ventes sont notamment intervenues en faveur de L______, entre le 14 mars 2008 et le 2 octobre 2009, en lui procurant un gain de EUR 1'523'552.- et de USD 3'220'256.- tout en causant un dommage équivalant à V______ ou à X______ LTD. A______ a agi de même en faveur de CK______, de D______ LTD, de CV______, de CL______ et de CP______ en leur procurant des gains représentant les sommes totales de EUR 9'892'748.-, USD 6'089'000.- et GBP 158'900.- tout en causant un dommage de même quotité à V______ ou à
X______ LTD.

b.c. Entre le 12 mai 2008 et le 16 avril 2010, A______ a également effectué, sans contrepartie et à l'insu de V______, de multiples virements de fonds à partir de comptes bancaires détenus [à] C______ par le précité ou X______ LTD au bénéfice des comptes bancaires de plusieurs des clients dont il avait la charge [à] C______. Ont ainsi notamment bénéficié de tels virements, CK______, CV______, CL______ et L______ par l'intermédiaire de sa société M______ LTD, pour un montant global de USD 2'025'120.- et EUR 1'079'374.-. L______ a également bénéficié pour USD 4'150'744.- de liquidités qui sont brièvement passées sur le compte de J______, ces faits n'étant pas retenus à l'acte d'accusation.

b.d. V______souhaitant investir des actifs dans des "hedge Funds", A______ a créé, par l'intermédiaire de CC______ SA, trois classes de fonds de placement pour ses clients,
soit : BZ______ SP, CA______ SP et CB______ LTD, classe B. Seul V______ a investi
dans les trois classes susmentionnées, soit USD 64'500'000.- sur BZ______ SP,
USD 25'500'008.- sur CA______ SP et USD 18'500'000.- sur CB______ LTD, entre le
15 septembre 2009 et le 30 juin 2015.

Les trois classes ont investi dans des actions AK______, particulièrement BZ______ SP par un "trading" massif, ce qui fut le cas également depuis avril 2013 pour CB______ LTD et dès 2012 pour CA______ SP.

La concentration de BZ______ SP dans les actions AK______ a été de plus de 80% dès fin 2012 jusqu'à atteindre 100% en juin 2015. En novembre 2015, les actions AK______ représentaient 94 % de CB______ LTD, 92 % de CA______ SP et 97 % de BZ______ SP. Ces pourcentages se sont encore accentués par la suite.

CB______ LTD et BZ______ SP ont également investi dans des actions CD______ SA, soit un investissement dans une mine d'or au ______ (Afrique). L'action CD______ SA connaîtra une baisse, au premier semestre 2013, de 78%, l'action ne valant plus rien courant 2013.

Un contrat d'apporteur d'affaires a été conclu entre CC______ SA et Z______ SA, le
25 janvier 2013, avec effet rétroactif au 10 septembre 2009. Par ce contrat, CC______ SA s'engageait à verser des commissions à Z______ SA en échange de l'apport de clients (entre 20 et 30 %) et de la gestion de ceux-ci (entre 20 et 40 %). Z______ SA facturait le montant des commissions à CC______ SA.

CC______ SA a versé, de 2010 à 2015, à Z______ SA, sous forme de multiples versements, environ CHF 9 millions de commissions (y compris deux petites sommes en USD et en EUR).

De 2009 à 2013, CG______ LTD était le gérant (investment manager) de BZ______ SP et CA______ SP alors que celui de CB______ LTD était CF______ LTD dont les administrateurs étaient CU______ et CW______. A partir de 2013, CC______ SA
est devenu formellement le gérant des fonds de BZ______ SP, CA______ SP et
CB______ LTD-classe B, mais rétrocédait une partie des frais de gestion et des commissions de performance à CG______ LTD et à CF______ LTD.

Les commissions de gestion de CG______ LTD ont été versées à hauteur de plus de
CHF 6 millions sur le compte de CS______ JLT auprès de [la banque] CX______ et à hauteur de plus de USD 5.5 millions et EUR 65'000.- sur le compte de CT______ LTD auprès de [la banque] CY______. Les commissions dues à CF______ LTD se sont, entre février 2010 et décembre 2014, élevées à plus de USD 2.2 millions, EUR 500'000.- et
CHF 328'534.- et ont été virées sur des comptes de CQ______ LTD, AD______ SA ou CE______ LLC, notamment, les sommes versées faisant l'objet d'instructions de A______.

b.e. Un contrat de prêt a été signé, le 21 mai 2012, entre W______ SA, sous la signature de son directeur CZ______ et CE______ LLC, sous la signature de CU______, pour un montant de USD 2'250'000.-.

A______ a indiqué auprès de C______ comme motif de ce prêt, un investissement partagé avec CE______ LLC dans le cadre d'un projet d'importation et de distribution de voitures électriques.

Par la suite, CE______ LLC a versé à Z______ SA USD 850'000.- le 24 mai 2012 et
USD 1'150'000.- le 21 juin 2012.

CE______ LLC a également versé à AC______ SA sur son compte auprès de AO______ USD 150'000.- le 24 mai 2012 et USD 70'000.- le 25 juin 2012.

"En remboursement du prêt" Z______ SA a versé à CE______ LLC USD 850'000.- le
20 novembre 2012, USD 250'000.- le 28 février 2013, USD 850'000.- le 30 août 2013 et USD 50'000.- le 13 septembre 2013.

Un autre contrat de prêt a été signé le 27 mars 2014 entre W______ SA et CE______ LLC pour un montant de EUR 6'000'000.-.

Aucune instruction de transfert ne figure à la procédure.

Le même jour, soit le 27 mars 2014, un contrat de prêt a été signé entre CE______ LLC et CS______ JLT, portant sur la même somme.

Le 9 avril 2014, "as per order dated 9.4.2014" selon l'avis de débit, EUR 6'000'000.- ont été transférés du compte de W______ SA sur le compte de CE______ LLC auprès de CY______, en exécution du contrat de prêt.

Aucune instruction de transfert ne figure à la procédure.

Le prêt de EUR 6'000'000.- est inscrit dans les comptes de CS______ JLT au
31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015.

c.a. H______ est titulaire de la relation bancaire [no.] 10______ [à] C______. Cette relation comprenait des sous comptes courants, 10______/2 (USD) et 10______/3 (EUR), ouverts le 29 novembre 2005, 10______/1 (CHF), ouvert le 31 janvier 2006, 10______/4 (compte garantie), ouvert le 6 mars 2006, 10______/5 (GBP), ouvert le 8 décembre 2006, 10______/6 (CAD), ouvert le 15 janvier 2007, 10______/18 (CHF), 10______/8 (USD), 10______/9 (EUR), 10______/10 (GBP), ouverts le 25 octobre 2011, 10______/7 (SEK), 10______/11 (SGD), 10______/12 (XAU), ouverts le 5 novembre 2012, 10______/13 (USD), 10______/14 (EUR), 10______/15 (GBP), 10______/16 (SGD), ouverts le 1 mai 2013 et 10______/17 (USD), ouvert le 2 avril 2014.

Les sous comptes titres étaient le 10______/19, ouvert le 29 novembre 2005, le 10______/21, ouvert le 7 septembre 2011, le 10______/22 (loan custody account), ouvert le 27 décembre 2011, le 10______/23 ouvert le 1er mai 2013 et le 10______/4 ouvert le
2 avril 2014.

c.b I______ INC est titulaire de la relation [no.] 24______ auprès de C______. Cette relation comprenait huit sous comptes en différentes monnaies ainsi que quatre sous comptes titres. L'ADE de I______ INC est H______, unique signataire.

c.c. Aucun contrat de gestion particulier n'a été signé avec le C______, tant par H______ que I______ INC.

Par ailleurs, H______ avait demandé à ce que la correspondance bancaire soit en banque restante. Bien qu'ayant pu bénéficier d'un accès internet aux comptes, il apparaît qu'il n'en a pas fait concrètement usage après quelques essais infructueux. En novembre 2014, un accès recherche "banking online"a été accordé à DA______, conseil de H______, A______ excluant spécifiquement de cet accès les sous comptes 10______/2, 10______/19 et 10______/22. Un autre conseiller, DB______, a été autorisé en janvier 2013 à recevoir des informations sur le compte.

c.d. H______ a été mis par C______ au bénéfice d'une ligne de crédit accordée le 27 décembre 2007, laquelle a, par accords du 19 janvier 2012 ainsi que des 26 juillet et 18 décembre 2013, été successivement augmentée pour atteindre en finalité le montant de USD 95 millions.

Un acte de nantissement général sur ses avoirs en faveur de C______ a été signé par H______ le 19 novembre 2005. Selon la documentation [de] C______, il aurait également signé un acte de nantissement du 17 mai 2010 en faveur de E______ ainsi que le 18 décembre 2013 un "framework agreement for a Lombard facility" conclu par E______.

c.e. Depuis l'ouverture de la relation et jusqu'au 30 octobre 2011, les opérations enregistrées sur les sous comptes titres 10______/19 et 10______/21 ont cumulativement essuyé des pertes s'élevant à environ CHF 35 millions sur un volume de transactions d'environ CHF 68.7 millions. A la date précitée, les actifs des comptes s'élevaient à
CHF 33.5 millions environ.

De 2006 à 2009, plusieurs investissements ont été effectués depuis les comptes de E______ sur des titres de la "famille AX______", soit AX______/4______, AX______/5______, BL______/5______, SHS AX______/4______, AX______/6______, BL______/5______ (Exp.10) SHS AX______/4______ et AX______/1______. Pour ces seuls titres, les transactions effectuées ont enregistré des pertes cumulées s'élevant à
CHF 15.8 millions environ.

En outre, des pertes ont été enregistrées sur les titres BL______/4______ (CHF environ 4.4 millions), BL______/1______ (CHF 3.8 millions environ), BJ______ (environ CHF 3.7 millions) et SHS DC______ OJSC (environ CHF 2.2 millions), et AF______ à hauteur de CHF 1.1 million environ.

c.f. Au 31 octobre 2011, le sous compte 10______/2 présentait un solde de
CHF 17'984'821.- alors que celui du compte titres 10______/19 était de CHF 33'496'471.-.

Le 31 octobre 2011, une avance à terme de plus de USD 40'000'000.- a été octroyée sur le sous compte [no.] 10______/6______, qui n'était pas consultable par internet.

Entre le 31 octobre 2011 et octobre 2016, des fonds ont fait l'objet d'échanges entre les sous comptes de H______ se terminant par ______, ______ et ______ [soit 10______/1, 10______/2 et ______ 10______/3]. Un montant de USD 67.5 millions a été versé du compte 10______/2 sur le compte 10______/8, le 31 octobre 2011. Toujours depuis le sous compte 10______/2, un montant cumulé de plus de USD 18.5 millions a été transféré, entre mai 2012 et septembre 2013, sur les sous comptes 10______/5, 10______/8 et 10______/13 de H______. Ces montants, issus de lignes de crédit et dont partie a ultérieurement été reversée à ce dernier, ont été affectés à diverses dépenses, notamment pour l'achat de titres et des versements en faveur de l'épouse de H______. Un montant supérieur à EUR 6 millions a été transféré le 31 octobre 2011 sur le sous compte 10______/5 et a servi à différents paiements.

Les transferts précités ont été la source des paiements externes les plus importants faits depuis les autres comptes de H______ entre le 31 octobre 2011 et le 30 septembre 2015.

A l'inverse, à partir du 31 octobre 2011, divers transferts pour plus de USD 60 millions, dont deux transferts cumulant plus de USD 47 millions en octobre 2015, sont intervenus jusqu'à cette dernière période sur le sous compte 10______/2 essentiellement, ainsi qu'à une reprise sur le sous compte 10______/3 en provenance des sous comptes 10______/8, 10______/9, 10______/13 et 10______/17.

c.g. De son ouverture à celle de la procédure, le sous compte titres 10______/19 de H______ est celui à partir duquel la grande majorité des transactions a été effectuée sur plus de 225 titres, le sous compte 10______/23 étant consacré aux actions. Les sous comptes 10______/21 et 10______/24 ont été utilisés pour des transactions sur les titres AK______ CORP.

Entre le 31 octobre 2011 et le 19 octobre 2016, les sous comptes 10______/21 et 10______/24 ont enregistré une performance positive s'élevant à plus de CHF 5.7 millions principalement générée par la vente de titres AK______ transférés sans contrepartie depuis le sous compte 10______/19 et dont le paiement a été effectué par des fonds provenant à l'origine du sous compte 10______/2.

Selon un rapport de la société AZ______, les titres figurant sur le sous compte 10______/23, ouvert en mai 2013, ont été financés à hauteur de 77% par des fonds provenant des sous comptes 10______/2, 10______/3, 10______/1 ou 10______/4, le sous compte 10______/23 enregistrant ainsi une performance de plus de CHF 16.5 millions.

D'après AZ______, entre le 31 octobre 2011 et le 19 octobre 2016, le sous compte 10______/19 dont la balance d'entrée était de CHF 33.4 millions, a enregistré une perte de CHF 11.1 millions composée essentiellement par des gains sur les titres AK______ CORP
(+ CHF 8.2 millions) et divers autres titres (+ CHF 1.4 millions) ainsi que des pertes sur les titres CD______ SA (- CHF 5.3 millions), CI______ PLC (- CHF 3.7 millions),
BU______ LTD (- CHF 3.6 millions), BV______ CORP (- CHF 3.4 millions) et BI______ (- CHF 3.2 millions). A l'exception du titre CI______ PLC, tous ces titres figuraient déjà au portefeuille avant le 30 octobre 2011.

Le 19 octobre 2016, 2'875'667 titres AK______ ont été vendus à raison notamment
de 2'170'667 actions déposées sur le sous compte 10______/19, et acquises avec des
fonds provenant des sous comptes 10______/1, 10______/2 ou 10______/3, et de
705'000 actions déposées sur le sous compte 10______/21 pour la somme globale de
CHF 25.4 millions.

c.h.a. Entre le 1er septembre 2008 et le 28 décembre 2009, A______ a effectué, à l'insu de V______ et sans aucune contrepartie, dix virements de fonds à partir de comptes bancaires détenus [à] C______ par V______, X______ LTD ou W______ SA, soit :

- USD 19'800'000.- le 1er septembre 2008 depuis le compte de W______ SA sur le compte de I______ INC ;

- USD 189'542.- le 4 décembre 2009 depuis le compte de V______ sur le compte de H______ ;

- USD 221'600.-, USD 160'889.- et EUR 54'000.- le 11 décembre 2009, depuis le compte de V______ sur le compte de H______ ;

- USD 121'120.-, GBP 79'500.- et EUR 64'000.- le 21 décembre 2009 depuis le compte de X______ LTD sur le compte de H______ ;

- USD 3'000'000.- le 22 décembre 2009 depuis le compte de V______ sur le compte de I______ INC ;

- USD 3'000'000.- le 28 décembre 2009 depuis le compte de V______ sur le compte de I______ INC.

Le transfert du 1er septembre 2008 repose sur un contrat de prêt d'un montant de USD 19'800'000.- daté des 12 mai et 27 août 2008 conclu entre W______ SA, prêteur, représentée par son directeur général CZ______ et I______ INC, emprunteur, représentée par DD______ et DE______.

Deux relevés de compte avec le logo [de] C______ relatifs aux transferts de USD 3'000'000.- effectués du compte de V______ au compte de I______ INC figurent à la procédure. L'un indique un payement provenant de V______ et l'autre fait état d'une réduction d'un dépôt fiduciaire.

c.h.b. Le 14 mars 2008, A______ a organisé et effectué, depuis le compte de H______,
des ventes de titres à V______ ou à X______ LTD à un prix supérieur à celui du marché, soit la vente à X______ LTD de 2 millions de titres AF______ pour un montant de
USD 1.32 million alors que le cours du jour était de AUD 0.052 (soit USD 0.048 au cours du jour selon www.oanda.com), occasionnant ainsi à l'acheteur un dommage de
USD 1'224'000.-, ainsi que de 215'000 titres AX______/1______ au prix unitaire de
EUR 10.- alors que le cours du jour était de EUR 5.5, occasionnant ainsi à l'acheteur un dommage de EUR 967'500.-.

c.i. Sur demande de A______, CU______ a fait transférer des titres sur différents établissements bancaires, ceux-ci étant ultérieurement soit vendus, soit portés en compte.

Par ordre du 11 mars 2010, non signé, censé émaner de H______, A______ a fait procéder au transfert sur le compte de CQ______ LTD auprès de la banque CR______ de 115'388 titres DF______, reçus le 25 mars 2010, au cours unitaire du marché de USD 1'090.14, de 109'177 parts de CT______ LTD RUSSIA d'une valeur de USD 266'418.- qui n'ont été reçues que le 15 juillet 2010 sur le compte de CQ______ LTD, de 392 actions DG______, reçues sur le compte de CQ______ LTD le 25 mars 2010 ainsi que de 494'750 titres BA______ PLC reçus le 25 mars 2010 sur le compte de CQ______ LTD.

En mai 2016, les titres encore détenus par CQ______ LTD auprès de CX______ à ______ (Emirats Arabes Unis) ainsi que le montant de USD 30'000.- ont été transférés sur le compte du Pouvoir judiciaire avec l'accord de CU______ et de A______. La vente de 688'950 titres BA______ PLC par le Pouvoir judiciaire a rapporté la somme de USD 686'042.-.

c.j. Le 27 mai 2011, V______ a vendu à H______ 200'000 titres AK______ CORP pour la somme de USD 1'300'000.-, au cours du jour de USD 5.32, 500'000 titres BU______ LTD pour la somme de CAD 600'000.-, au cours du jour de CAD 1.29 et 300'000 titres BV______ CORP pour la somme de CHF 2'100'000.-, au cours du jour de CHF 6.94.

Tous les avis d'entrée des titres figurant à la procédure mentionnent leur dépôt sur le compte C______ [no.] 10______/5______ de H______.

Une note portant la signature de H______ et datée du 19 mai 2011, mentionne que le prix attendu pour les titres précités était celui du marché au jour de la transaction +/- 2%, à confirmer par téléphone avant celle-ci, pouvant intervenir fin mai/début juin.

La même note fait état de la vente de 390'947 titres BJ______ par H______ à E______ à faire avant le 8 juin.

Un courrier de A______ du 24 mai 2011 adressé à V______ et portant la signature de ce dernier récapitule les ventes envisageables des titres précités en faisant référence au prix du marché, à l'exception du titre BJ______ pour lequel un montant minimum de CHF 6.- était attendu.

c.k.a. Entre le 13 mars et le 16 mai 2012, A______ s'est adressé par courriels à DH______ et DI______, collaborateurs [de] C______, pour leur demander de transférer depuis le compte bancaire de I______ INC la somme totale de USD 775'000.- en huit versements sur le compte de CT______ LTD à Abu Dhabi, dont il était l'ADE.

Ces transferts sont intervenus entre le 19 mars et le 16 mai 2012. Ultérieurement, CT______ LTD a versé sur un compte bancaire de DJ______ LTD en Lettonie,
USD 400'000.- le 27 mars 2012 et USD 370'000.- le 23 mai 2012.

c.k.b. Entre le 11 et le 18 mai 2012, A______ s'est adressé à DI______ pour lui demander, toujours par courriels, de transférer la somme totale de USD 1'115'000.- du compte bancaire de I______ INC sur celui de DK______ LTD en Lettonie. Lesdits transferts sont intervenus à raison de deux virements de USD 135'000.- le 11 mai 2012, de USD 95'000.- le 15 mai 2012 et de USD 750'000.- le 18 mai 2012.

Tant pour des versements effectués sur CT______ LTD que sur DK______ LTD, A______ a mentionné à l'intention des collaborateurs [de] C______ que les opérations étaient faites avec l'accord du client.

c.l. Le compte n° 10______ de H______ et celui n° 24______ de I______ INC ont fait l'objet le 4 février 2016 d'une ordonnance de séquestre à concurrence de CHF 30'847'435. Le montant des avoirs saisis sur le compte de H______ s'élevait au 31 décembre 2018 à CHF 31'285'567.-.

d.a. E______ est titulaire de la relation bancaire [no.] 9______ [à] C______, comprenant des sous comptes courants, [nos.] 9______/2 (USD) et 9______/3 (EUR), ouverts le 29 novembre 2005, 9______/0 (CHF), ouvert le 31 janvier 2006, 9______/4 (compte garantie), ouvert le 7 mars 2006, 9______/5 (GBP), ouvert le 8 décembre 2006, 9______/6 (CAD), ouvert le 15 janvier 2007, 9______/7 (compte garantie) ouvert le 14 janvier 2009, 9______/9 (EUR), 9______/1 (CHF), 9______/8 (USD), 9______/10 (CAD), tous ouverts le 25 octobre 2011, 9______/11 (GBP) ouvert le 12 décembre 2011, 9______/12 (garantie) ouvert le 27 décembre 2013, 9______/13 (USD), ouvert le 14 avril 2014 et 9______/14 (compte garantie), ouvert le 23 décembre 2014.

Les sous comptes titres étaient le [no.] 9______/15, ouvert le 29 novembre 2005, le 9______/16, ouvert le 7 septembre 2010, le 9______/17 (Investment relation), ouvert le
27 décembre 2011 et le 9______/18 ouvert le 14 avril 2014.

d.b. G______ INC est titulaire de la relation [no.] 25______ auprès de ce même établissement, comprenant six sous comptes en différentes monnaies ainsi que trois sous comptes titres. L'ADE de G______ INC est E______, lequel avait la signature sur le compte. Le 7 janvier 2009, et jusqu'au 4 septembre 2014, un pouvoir limité à EUR 500'000.- par opération a également été conféré à DL______.

d.c. Aucun contrat de gestion particulier n'a été signé avec le C______ tant pour E______ que pour G______ INC.

E______ avait demandé à ce que la correspondance bancaire et celle de G______ INC soient en banque restante.

Bien qu'ayant pu bénéficier d'un accès internet aux comptes, il n'en a pas fait usage, après quelques essais infructueux. En novembre 2014, un accès a été accordé à DL______, avec pouvoir de donner des ordres de transfert pour tous les comptes, exceptés les sous [comptes] 9______/2 et 9______/18. A______ a donné instruction d'exclure spécifique-ment de cet accès les sous comptes 9______/2 et 9______/15. L'accès de DL______ a en réalité été bloqué sur les sous comptes 9______/4, 9______/12, 9______/16, 9______/17 et 9______/18 entre le 18 novembre 2014 et le 23 décembre 2014 puis il a eu accès aux sous comptes titres 9______/16, 9______/17 et 9______/18. Dans ce contexte, il a pu accéder aux informations à plusieurs dizaines de reprises entre décembre 2014 et fin septembre 2015, notamment, depuis le 14 janvier 2015 aux informations concernant les sous comptes 9______/2 et 9______/15. Dans un courriel du 17 mars 2015 adressé à A______, BQ______ [de] C______ l'a informé que DL______, qui s'interrogeait sur l'existence de 1'795'000 actions AK______ CORP sur le sous compte 9______/15, avait eu un accès complet à toute la relation de E______ et que celui aux sous comptes 9______/2 et 9______/15 allait être annulé, A______ répondant qu'il fallait supprimer l'accès à deux comptes titres ainsi qu'à un sous compte en USD.

Un acte de nantissement du 17 mai 2010 signé en sa faveur par H______ figure au dossier de cette relation.

E______ a été mis au bénéfice d'une ligne de crédit accordée en juillet 2006, modifiée en mai 2010, ayant été successivement augmentée en mars 2013, puis décembre 2013 pour atteindre en finalité le montant de USD 65 millions.

d.d. Depuis l'ouverture de la relation jusqu'au 30 octobre 2011, les opérations enregistrées sur les sous comptes titres 9______/15 et 9______/16 ont cumulativement essuyé des pertes s'élevant à environ CHF 39 millions sur un volume de transactions d'environ
CHF 76 millions. A la date précitée, les actifs des comptes s'élevaient à CHF 36.8 millions environ.

D'avril 2006 à mai 2011, plusieurs investissements ont été effectués depuis les comptes de E______ sur des titres de la "famille AX______", soit AX______/4______, AX______/
5______, AX______/4______, AX______/6______, BL______/5______ (Exp.10),
SHS AX______/4______ et AX______/1______. Pour ces seuls titres, les transactions effectuées ont enregistré des pertes cumulées s'élevant à CHF 17'827'220.-.

En outre, des pertes ont été enregistrées sur les titres BL______/1______ (environ
CHF 6.2 millions), BJ______ (environ CHF 4.1 millions) et SHS DM______ (environ CHF 2.1 millions), outre quatre autres titres pour des montants cumulés d'environ
CHF 5.8 millions, dont AF______ à hauteur de CHF 1.2 million.

d.e. Au 31 octobre 2011, le sous compte 9______/2 présentait un solde de
CHF 10'523'843.- alors que celui du sous compte titre 9______/15 était de
CHF 23'061'582.- et celui du sous compte 9______/16 de CHF 13'808'056.-.

Le 31 octobre 2011, des avances à terme de USD 11'480'000.- et USD 852'000.- ont été octroyées sur le sous compte 9______/17.

Entre le 31 octobre 2011 et le 19 octobre 2016, différents transferts sont intervenus de sous compte à sous compte entre ceux de E______ et G______ INC. Sur toute la période précitée, la balance des crédits et débits concernant le sous compte courant 9______/2 révèle qu'il a alimenté les sous comptes 9______/0, 9______/6, 9______/8, 9______/9, 9______/1 et 9______/13, de même qu'il a été débité pour des versements en faveur de E______ directement, pour un montant total de USD 35.75 millions. Parallèlement, le sous compte 9______/2 a lui-même été crédité d'un montant de USD 16.96 millions de ces mêmes sous comptes et d'un montant de USD 0.55 million par G______ INC. Les fonds issus du sous compte 9______/2 ont ainsi servi à une grande partie des payements effectués par l'intermédiaire des autres sous comptes.

Ainsi, un versement de USD 12'343'897.- du 1er novembre 2011 sur le sous compte 9______/8 a été utilisé pour des virements externes sur [les comptes des sociétés] DN______, G______ INC, DO______, DP______. Le même jour, un autre montant de USD 12.09 millions a été également transféré sur le sous compte 9______/8 en liquidation d'un dépôt fiduciaire et affecté à l'achat de biens immobiliers aux USA. Le 30 décembre 2011, un autre montant de USD 5.23 millions a été transféré pour les mêmes motifs. Une somme de USD 1 million a été transférée le 2 juillet 2013, dont une partie a été virée sur un sous compte de G______ INC et l'autre utilisée pour l'achat d'actions AK______.

Entre le 31 octobre 2011 et le 11 avril 2014, 2'857'500 titres AK______ ont été placés en six mouvements depuis le sous compte titres 9______/15 sur le sous compte 9______/16, de même que des titres DQ______ (2'579 titres), BJ______ (762'947 titres) pour une valeur cumulée, à la date des transferts, de CHF 17'936'367.-. Des titres AK______, BU______ LTD et DQ______ ont emprunté le chemin inverse pour une valeur cumulée, à la date de transfert, de CHF 8'015'229.-.

d.f. Selon AZ______, du 30 octobre 2011 au 19 octobre 2016, la performance sur le compte titre 9______/16 a été de CHF 18.8 millions environ. Elle a notamment résulté de la vente de titres AK______ et BJ______ initialement déposés sur le sous compte titre 9______/15. La performance du sous compte titre 9______/16 a ainsi été influencée à hauteur d'un peu plus de CHF 14 millions par les titres issus du sous compte 9______/15, dont près de CHF 11 millions pour le seul titre AK______.

Sans tenir compte dans le calcul de la valeur des titres transférés du sous compte 9______/15 sur le 9______/16, entre le 31 octobre 2011 et le 19 octobre 2016, des pertes de CHF 10.6 millions environ ont été enregistrées sur le sous compte titre 9______/15, notamment sur des titres BV______ CORP, BI______, CD______ SA et BU______ LTD alors que des gains à hauteur de CHF 9.8 millions ont été enregistrés sur les titres AK______, principalement et quelques autres titres. En tenant compte de la valeur des titres transférés sur le sous compte 9______/16, le résultat du sous compte 9______/15 s'est établi à un solde positif d'un peu moins de CHF 13.4 millions.

d.g. En octobre 2009, E______ a acquis un yacht "DR______" au prix de EUR 4'650'000.-, les montants nécessaires étant préalablement débités de son compte personnel.

Par l'intermédiaire d'une société tierce, E______ a acquis, en mars 2011, un bien immobilier à ______ (Grande-Bretagne) au prix de GBP 9'850'000.- par débits de son compte 9______/5.

En janvier 2012, E______ a acquis, par l'intermédiaire d'une société, un bien immobilier à ______ (USA) au prix de USD 28'800'000.- par débit de son compte 9______/8 (USD) et en juin 2012, des biens immobiliers en ______ (USA) aux prix de USD 5'700'000.-, USD 5'350'000.- et USD 3'800'000.- par débit de son compte 9______/8 (USD). D'autres biens immobiliers ont été acquis en ______ (USA) en juillet 2012 pour près de USD 10'000'000.- par débits de son compte 9______/8 (USD).

Il a encore acheté un appartement à ______ (Grande-Bretagne) par débit de son compte 9______/11 (GBP) en décembre 2012.

d.h. En raison de la chute du titre AK______ en septembre 2015, C______ a fait des appels de marge de USD 7'950'000.- et USD 785'000.- sur la relation compte n° 9______ de E______.

d.i.a. Entre le 16 mai 2008 et le 21 décembre 2009, A______ a effectué, sans aucune contrepartie, neuf virements de fonds à partir de comptes bancaires détenus [à] C______ par V______, X______ LTD ou W______ SA, soit :

- USD 17'300'000.- le 16 mai 2008 du compte de W______ SA sur celui de G______ INC, l'avis de virement précisant "selon le contrat de prêt du 12 mai" ;

- USD 14'300'000.- le 12 décembre 2008 du compte de W______ SA sur celui de
G______ INC, l'avis de virement précisant "selon le contrat de prêt du 4 décembre 2008".

Ce dernier montant a ensuite été transféré sur le sous compte 9______/2 de E______ puis, changé en euros, le 16 décembre 2008 sur celui de sa société DS______ LTD, titulaire d'un compte [à] C______ qui n'était pas approvisionné avant que cette somme ne soit, en complément d'un crédit accordé par C______, versée en paiement partiel le 16 janvier 2009, à [la] SCP DT______, pour l'achat d'une propriété sise à AM______ acquise par T______, société constituée pour l'occasion, au capital de EUR 1'000.- dont le gérant désigné était DL______, beau-fils de E______ qui en était le co-associé avec son épouse, ce dernier ayant signé le compromis de vente en décembre 2008 et l'acte de vente le
20 janvier 2009.

Sur requête du Ministère public (ci-après : MP), la propriété sise à AM______ a fait l'objet d'un séquestre pénal prononcé par les autorités françaises en date du 16 décembre 2016.

- USD 189'542.- le 4 décembre 2009 du compte de V______ sur celui de E______ ;

- USD 221'600.-, EUR 109'228.- et EUR 54'000.- le 11 décembre 2009, du compte de V______ sur celui de E______ ;

- USD 121'120.-, GBP 79'500.- et EUR 64'000.- le 21 décembre 2009 du compte de X______ LTD sur celui de E______.

d.i.b. Figurent à la procédure un projet de contrat de prêt d'un montant de USD 17'300'000.- dont les signatures sont manquantes, daté des 12 et 13 mai 2008 entre W______ SA, prêteur, représentée par son directeur général CZ______ et G______ INC, emprunteur, représentée par DD______ ainsi qu'un contrat de prêt d'un montant de
USD 14'300'000.- daté des 4 août et 4 décembre 2008, entre les mêmes parties, ratifié par CZ______, d'une part, DD______, DE______ et DU______ pour G______ INC d'autre part.

d.i.c. Le 14 mars 2008, A______ a organisé et effectué, depuis le compte de E______, pour la somme de EUR 3.2 millions débitée du compte de X______ LTD, la vente de 320'000 titres AX______/1______ au prix unitaire de EUR 10.- alors que le cours du jour était de EUR 5.5 ainsi que de 2 millions de titres AF______ au coût unitaire de USD 0.66 pour la somme de USD 1.32 million alors que le cours du jour était de AUD 0.052 (soit USD 0.048 au cours du jour selon www.oanda.com), occasionnant ainsi à l'acheteur un dommage de EUR 1'440'000.- et USD 1'224'000.-.

d.i.d. Sur la base d'un ordre non signé du 12 février 2010 émanant apparemment de E______, A______ a fait procéder au transfert sur le compte de CQ______ LTD ouvert auprès de la banque CR______ de 115'388 titres DF______, portés en compte le 3 mars 2010, au cours unitaire du marché de USD 1'117.24 (soit USD 128'916.-) ainsi que de 106'672 parts de CT______ LTD RUSSIA, au cours de USD 2'444.2 qui n'ont été reçues que le 28 septembre 2010 sur le compte de CQ______ LTD.

Suite à une instruction de E______ du 3 juin 2010, non signée, A______ a fait transférer 393 titres DG______ d'une valeur de USD 177'314.- au cours de USD 451.18 sur le compte de CQ______ LTD ouvert auprès de banque CR______, titres réceptionnés le
15 juin 2010.

d.i.e. Le 27 mai 2011, V______ a vendu à E______ 372'000.- titres BJ______, le cours du jour étant de CHF 2.85 et 300'000 titres BV______ CORP, le cours du jour étant de
CHF 6.94, pour la somme globale de CHF 4'389'000.- ainsi que 500'000 titres
BU______ LTD pour la somme de CAD 600'000.-, le cours du jour étant de CAD 1.29.

Les avis d'entrée des titres figurant à la procédure mentionnent qu'ils ont été déposés sur le compte C______ [no.] 9______ de E______.

Une note portant la signature de E______ et datée du 19 mai 2011, mentionne que, pour les titres BV______ CORP et BU______ LTD, le prix attendu était celui du marché au jour de la transaction +/- 2%, à confirmer par téléphone avant celle-ci pouvant intervenir fin mai/début juin. Pour les titres BJ______, il est mentionné que le prix cible est de CHF 6.- à CHF 6.5, opération à effectuer avant le 8 juin.

Le 6 juillet 2011, 372'000 titres BJ______ ont été retournés par E______ sur le compte titre de V______.

Le 25 juillet 2011, 300'000 titres BV______ CORP et 500'000 titres BU______ LTD ont été retournés par E______ de son compte [no.] 9______ et pour être placés sur le compte titres de V______ [à] C______.

Le 11 octobre 2011, V______ a versé sur le compte de E______ CHF 2'957'157.38 valeur au 27 mai 2011, la mention "correction of the equity transfer" figurant sur l'avis de crédit. Un second versement de USD 585'937.50 du même jour a été effectué par V______ en faveur de E______ avec la mention "27.05.11 correction of the share transfer".

d.j. Le compte n° 9______ de E______ a fait l'objet le 4 février 2016 d'une ordonnance de séquestre à concurrence de CHF 30'847'435.-. Le montant des avoirs saisis s'élevait au
31 décembre 2018 à CHF 5'000'344.-.

e.a. J______ est titulaire de plusieurs relations bancaires parmi lesquelles le compte
[no.] 11______ dit "BH______", ouvert en 2005 auprès [de] C______.

Aucun contrat de gestion particulier n'a été signé.

Entre 2007 et fin 2015, il a été, au moyen des codes d'accès accordés par C______, procédé à la consultation du compte BH______ à des centaines de reprises par liaison internet, soit, en moyenne, à plusieurs reprises par semaine.

e.b. De 2007 à avril 2014, des rapports réguliers sur l'état du compte BH______ ont été adressés par A______ à DV______ (ou DV______ [autre nom de famille]) ou à DW______, chargées par J______ de suivre son évolution. Ces rapports ont également fait l'objet de courriels régulièrement échangés entre A______ et les personnes précitées.

Parmi d'autres, figurent entre les titres mentionnés en rapport au compte BH______ dans les courriels ou rapports précités, la mention de titres de la famille AX______ dont AX______/5______ [ou AX______/6______], AF______, BJ______, BL______/
1______, BL______/3______, BL______/2______, BK______, BI______,
CT______ LTD, DX______, DY______ ou encore AK______.

e.c. De la comparaison des données des états de compte officiels [de] C______ et celles ressortant des rapports excel établis par A______ transmis par courriel aux employées de J______, il apparait que l'ensemble des titres détenus selon les états de compte officiels étaient mentionnés sur les documents excel, les seules différences notables ayant trait, d'une part, au volume des titres BK______ détenus, pour 2010 et de 2012 à 2014 et, d'autre part, à des différences entre les valeurs de marché des titres et celles indiquées par A______ dans ses rapports.

Ainsi, par rapport à la valeur du marché, les rapports excel finalisés par A______ indiquaient :

- au 31 décembre 2007, des valeurs de USD 13.1 millions supérieures à celles du marché (titres AF______ + USD 5.5 millions par rapport au marché, titres SHS M I Intl. + USD 1.16 million par rapport au marché, titres BJ______ + USD 6.38 millions - valeur du marché égale à zéro) ;

- au 30 juin 2008, des valeurs supérieures de USD 21.3 millions à celles du marché (dont principalement BJ______ + USD 10.1 millions - valeur du marché égale à zéro, AF______ + USD 4.6 millions par rapport au marché et AX______/5______ [et/ou] 6______ + USD 3.1 millions par rapport au marché) ;

- au 30 juin 2009, des valeurs supérieures de USD 20.89 millions à celles du marché (dont principalement BJ______ + USD 10.9 millions - valeur du marché égale à zéro, AF______ + USD 3.4 millions par rapport au marché et BK______ + USD 4.9 millions - valeur du marché égale à zéro), outre quelques faibles différences de volume pour les titres BJ______, SHS DZ______ et SHS EA______, sans incidences particulières ;

- au 31 octobre 2010 des valeurs de USD 3.5 millions supérieures à celles du marché (pour BJ______ + USD 5.8 millions - valeur du marché égale à environ USD 3 millions, BI______ avec une valeur retenue inférieure de USD 4.1 millions au prix du marché et EB______ + USD 1.1 million par rapport au marché) alors que des différences de volume apparaissaient portant sur des titres BI______ mais surtout BK______ pour près de
6 millions de titres, seule une détention d'environ un million de ceux-ci étant annoncée, A______ relevant dans un courriel de mars 2012 à DW______ que pour BK______ des ventes suivies de paiements étaient intervenues en 2009, 2010 et 2011 ;

- au 30 juin 2011, les valeurs indiquées par A______ étaient de USD 7.4 millions supérieures à celles du marché, essentiellement dues à la détention de titres BK______ pour une valeur annoncée de USD 7 millions, valeur du marché égale à zéro ;

- au 31 mai 2012, les valeurs annoncées étaient inférieures de USD 1 million à celles
du marché (dont principalement suite à l'indication d'une valeur pour BJ______ de USD 5.27 millions - valeur du marché égale à USD 1.6 million (+ USD 3.6 millions) et pour BI______ + USD 1 million, alors qu'inversement BK______ était mentionné à une valeur de USD 0.5 million pour une valeur de marché de USD 6.7 millions (- USD 6.2 millions)). En outre, A______ a indiqué un volume d'environ 1 million de titres BK______ au lieu des sept millions figurant en portefeuille selon le relevé officiel [de] C______ ;

- au 31 janvier 2013, les valeurs annoncées étaient inférieures de USD 2.3 millions à celles du marché (dont principalement suite à l'indication d'une valeur pour BJ______ de USD 5.25 millions - valeur du marché égale à USD 2.35 millions (+ USD 2.9 millions) et pour BI______ + USD 0.74 million, alors qu'inversement BK______ était indiqué à une valeur de USD 0.46 million pour une valeur de marché de USD 6.7 millions (- USD 6.2 millions)). En outre, le volume annoncé de titres BK______ était incorrect de même que pour les titres BI______ et EA______ ;

- au 10 avril 2014 les valeurs indiquées par A______ étaient de USD 4.1 millions supérieures à celles du marché (principalement pour BJ______ + USD 5.22 millions - valeur du marché égale à USD 3.17 millions, AK______ + USD 12.28 millions - valeur de marché égale à USD 11.38 millions, BK______ + USD 0.42 million - valeur de marché USD 0.22 million et BI______ avec une valeur retenue de USD 0.82 million - valeur du marché égale à zéro), alors que des différences de volume apparaissaient toujours sur les titres BK______ et pour les titres EB______, BI______ et EA______ ;

e.d. Entre le 14 mars 2008 et le 2 octobre 2009, A______ a organisé et effectué, depuis le compte de J______, des ventes de titres à V______ ou à X______ LTD à un prix supérieur à celui du marché, soit :

- le 14 mars 2008, la vente à X______ LTD, pour USD 3'030'000.-, de 4'590'920 titres AF______ au coût unitaire de USD 0.66 alors que le cours du jour était de AUD 0.052 (soit USD 0.048 au cours du jour selon www.oanda.com) ainsi que de 125'200 titres AX______/2______ LTD et de 200'000 titres AX______/1______ pour le prix total de EUR 3'252'000.- alors que leur coût unitaire était de EUR 4.65, respectivement EUR 5.5, occasionnant ainsi à l'acheteur un dommage de USD 2'809'643.- et EUR 1'569'820.- ;

- le 27 novembre 2008, la vente à X______ LTD de 582'000 titres AX______/5______ au coût unitaire de EUR 9.- alors que le cours du jour était de EUR 1.82, de 1'854 titres EC______/1______ LTD [fonds] au prix unitaire de USD 162.35 alors que le cours du jour était de USD 52.967, de 433 titres ED______ LTD au coût unitaire de USD 556.58 alors que le cours du jour était de USD 41.62, de 266 titres EE______ [fonds] au coût unitaire de USD 1'251.85 alors que le cours du jour était de USD 125.355 et de 28'095 titres EF______ [fonds] au coût unitaire de USD 70.475 alors que le cours du jour était de
USD 39.01, occasionnant ainsi à l'acheteur un dommage de EUR 4'178'760.- et
USD 1'609'432.- ;

- le 2 octobre 2009, la vente à V______ de 300'000 titres EG______ CORP 2006 pour la somme de EUR 484'300.- alors que le cours unitaire du jour était de EUR 0.734, de 400'000 titres EH______ BV 2007-1.2 12 pour la somme de EUR 307'661.- alors que le cours unitaire du jour était de EUR 0.225 et de 500'000 titres EI______/1______ LTD 2007 - 13.1.12 pour la somme de EUR 393'600.- alors que le cours unitaire du jour était de EUR 0.389, V______ payant également le même jour USD 1'322'622.-, USD 893'231.- et USD 713'147.-, occasionnant ainsi à l'acheteur un dommage de EUR 680'861.- (soit EUR 1'185'561.- moins EUR 504'700) de USD 2'929'000.-.

e.e. Entre le 9 juillet et le 24 décembre 2009, A______ a effectué, sans aucune contrepartie, 36 virements de fonds sur le compte BH______ à partir de comptes bancaires détenus [à] C______ par V______ ou X______ LTD, soit :

- USD 615'000.-, USD 471'500.-, USD 322'100.-, EUR 923'524.-, EUR 776'800.- et EUR 701'200.- depuis le compte de X______ LTD, le 9 juillet 2009 ;

- USD 661'360.-, USD 331'721.- et USD 223'654.- depuis le compte de V______, le
4 décembre 2009 ;

- USD 350'000.-, USD 276'560.-, USD 751'659.-, USD 66'000.-, USD 500'000.- et USD 354'697.- depuis le compte de V______, le 11 décembre 2009 ;

- USD 19'163.-, USD 16'321.-, USD 83'650.-, USD 153'000.- et USD 224'825.- depuis le compte de X______ LTD, le 21 décembre 2009 ;

- USD 1'353'000.-, USD 1'251'000.-, USD 552'341.-, USD 359'263.-, USD 313'200.-, USD 221'300.- et USD 55'632.- depuis le compte de X______ LTD, le 22 décembre 2009 ;

- USD 1'151'500.-, USD 211'331.-, USD 76'000.-, USD 221'300.-, USD 439'000.-, USD 1'251'600.- et USD 385'600.-, USD 19'163.- et USD 16'321.- depuis le compte de V______, le 24 décembre 2009.

e.f. Dans son courriel du 20 janvier 2010 adressé à DV______, A______ a récapitulé à son intention tous les paiements intervenus depuis début décembre 2009 pour BH______ et M______ LTD. En fin de courriel, il a indiqué que la somme totale de USD 4'150'744.- reçue par BH______ concernait en réalité M______ LTD à raison de USD 350'000.-,
USD 276'560.- et USD 66'000.- le 11 décembre 2009 au titre de "repayment" BK______ et BI______, USD 1'251'000.-, USD 313'200.- et USD 221'300.- le 22 décembre 2009 également pour des "repayment" des titres précités ainsi que USD 1'251'600.-,
USD 385'600.- USD 19'163.- et USD 16'321.- le 24 décembre 2009, toujours pour les mêmes titres mais également en rapport aux titres EJ______/1______ et EJ______/2______. A______ a relevé que l'intégralité des sommes précitées avait été transférée à M______ LTD le 24 décembre 2009, ce qui ressort de l'avis bancaire du même jour.

e.g. Depuis le compte BH______, de multiples versements sont intervenus entre août 2008 et septembre 2015 sur le compte de EK______ CORP ouvert auprès [de] C______, dont J______ est l'ADE.

Par ailleurs, la balance du compte BH______ au 30 juin 2010 était, sur le compte en EUR de 1'311.30 et sur celui en USD de 77'864.-.

e.h. [La fondation] EL______ a été créée le ______ 2009 à Panama.

J______ en a été désignée première bénéficiaire. Elle a expliqué, en première instance, que EL______, du nom de ses trois enfants EM______, EN______ et EO______, seconds bénéficiaires avec leur grand-mère EP______, avait été créée pour assurer leur avenir.

EL______ détient la totalité des actions de AA______, créée à Panama le même jour que EL______. EQ______, avocat à Genève, a été désigné premier administrateur président de AA______ CORP.

AA______ est titulaire du compte n° 18______ ouvert auprès de [l'établissement bancaire] AW______ à Genève. Le ______ 2009, J______ a signé le formulaire A se désignant comme ADE du compte ainsi qu'ultérieurement bénéficiant d'un pouvoir général sur le compte. En mai 2010, J______ a également signé une procuration pour DV______ ([DV______]@hotmail.com), désignée sur le formulaire comme bras droit de l'ADE.

En février 2012, un droit d'information a été accordé à DW______.

Par courrier du 6 juillet 2012 contresigné par J______, et reçu le 9 suivant, AW______ a été informé que les pouvoirs de DV______ étaient radiés.

Le ______ 2013, AA______ a désigné en tant que nouvel administrateur président, DD______ et, en tant qu'administrateur secrétaire, DE______, de Panama, avec pouvoir de signature à deux, ce dont AW______ a été informé par courrier de DD______ du 20 juin 2013.

Par courrier du 2 juillet 2013, divers documents relatifs au changement précité ont été transmis à EQ______, lequel les a fait parvenir à AW______ par courrier du 8 juillet 2013.

Le 16 juillet 2013, DE______ a adressé à AW______ un certificat daté du 15 juillet 2013 attestant que le bénéficiaire économique de AA______ restait inchangé.

Par courrier du 26 décembre 2013, DD______ et DE______ ont informé AW______ de la nouvelle adresse e-mail concernant leur compte bancaire.

Dans un document interne de AW______ "Données Voyages" au 24 juin 2014, J______ est désignée ADE du compte de AA______ CORP.

Sur les formulaires émis par AW______ de "Certification Form for Non-Financial Foreign Entity" et de "Non-US / US Status for Controlling Persons or Owners of Entities" DD______ et DE______ ont attesté le 21 avril 2014, respectivement le 21 avril 2016, que J______ était l'actionnaire de AA______ CORP.

Le 25 avril 2016, ER______, employé de AW______, a indiqué que l'adresse de l'ADE du compte avait changé en remettant à cet effet au service "compliance" une copie du passeport de J______.

Le 3 novembre 2016, dans le cadre de la présente procédure, le MP a ordonné le séquestre du compte de AA______. Cette dernière a formé un recours devant la Chambre pénale de recours (CPR) contre ledit séquestre. AA______ y mentionne que ses avoirs provenaient de J______ et qu'il n'était pas possible de relier les avoirs du compte n° 18______ à d'éventuels versements indus intervenus sur le compte BH______. A aucun moment, la question d'un changement de l'ADE de AA______ n'a été évoquée dans le cadre du recours.

La CPR a rejeté le recours par arrêt du 23 mars 2017.

Par courrier du 6 novembre 2017, AW______ a informé le MP que les administrateurs de AA______ avaient indiqué à la banque par lettre du 4 septembre 2017 que, contrairement à ce qui avait été affirmé dans le certificat du 15 juillet 2013, l'identité de la personne bénéficiaire des avoirs de AA______ avait changé le 7 juillet 2013, vu la donation intervenue à cette date entre J______ et sa mère EP______, née le ______ 1937. Un formulaire S daté du 2 octobre 2017, signé par les administrateurs, concrétisait ce qui précède. La banque avait procédé aux changements requis.

Le courrier du 4 septembre 2017 de AA______ mentionne, sous la plume de DD______ et DE______, qu'une clarification au sujet du certificat du 15 juillet 2013 était nécessaire. A cette dernière date, la cliente n'avait pas transmis la liste complète des documents requis pour valider le changement. Sur la base du contrat du 7 juillet 2013 qui leur avait été remis, EP______ était la bénéficiaire du compte. Était joint à ce courrier, un document dactylographié en anglais mentionnant en son entête "Ce contrat est conclu le 7 juillet 2013 par et entre J______ et EP______". Il était indiqué que J______ souhaitait donner à sa mère des fonds et des valeurs et qu'elle allait effectuer les démarches pour que sa mère acquière les droits sur AA______ de façon à ce qu'elle en use à discrétion et pour tout but qui lui paraîtrait approprié.

Par courrier du 30 novembre 2017 au Tribunal correctionnel, AW______ a précisé avoir reçu en août 2017 un nouveau formulaire S mentionnant la nouvelle bénéficiaire, ce qui avait suscité une demande de clarification débouchant sur le courrier du 4 septembre 2017. La banque avait établi un nouveau profil Know Your Customer (KYC) le 10 octobre 2017. Le Comité de diligence de AW______ avait validé l'enregistrement du nouveau formulaire S le 2 novembre 2017.

Sur demande de la Présidente du Tribunal correctionnel, le Conseil de AA______ lui a transmis des copies légalisées portant apostilles de l'acte de fondation de EL______, du certificat d'actions de AA______, de modification des statuts supplémentaires de EL______, dont ceux adoptés le 27 juillet 2013 signés par J______, et en tant que copie conforme datée du 19 décembre 2017 par DD______ et DE______ selon lesquels "En vertu des statuts régissant EL______", le conseil de fondation désignait EP______ première bénéficiaire de la fondation avec pouvoir de changer en tout temps le règlement. Ce même document prévoyait que le conseil de fondation paierait un montant de
USD 2'000.- par mois au premier bénéficiaire, sur sa demande expresse, non cumulable avec un solde en cas de paiement d'un montant inférieur sur un mois, frais médicaux en sus. Il était prévu des dispositions pour les seconds bénéficiaires en cas de décès de EP______, sous conditions d'études ou d'âge.

e.i. Le compte n° 11______ "BH______" a fait l'objet, le 4 février 2016, d'une ordonnance de séquestre à hauteur de CHF 34'625'445.-. Le montant des avoirs saisis s'élevait au
31 décembre 2018 à CHF 19'989'337.-.

e.j. Le compte n° 18______ de AA______ ouvert auprès de AW______ a fait l'objet le
3 novembre 2016 d'une ordonnance de séquestre. Au 15 janvier 2019, les avoirs séquestrés s'élevaient à USD 20'367'589.-.

f.a. S______ est titulaire du compte n° 13______ auprès de C______.

f.b. Les 12 octobre 2007 et 9 juillet 2009, A______ a organisé et effectué, depuis le compte de S______, des ventes de titres à X______ LTD à un prix supérieur à celui du marché, soit :

- le 15 octobre 2007, la vente à X______ LTD de 50'000 titres AX______/1______ au prix unitaire de EUR 10.- alors que le cours du jour était de EUR 6.72, occasionnant ainsi à l'acheteur un dommage de EUR 164'000.- ;

- le 9 juillet 2009, la vente à X______ LTD de 9'100 titres ES______ au prix unitaire de EUR 53.07 alors que le cours du jour était de EUR 2.25, de 25'000 titres AX______/
5______ au cours du jour de EUR 3.24 et de 300'000 titres EI______/1______ LTD 2007 - 13.1.12 au cours du jour de EUR 0.352 pour la somme globale de EUR 483'000.-, ainsi que de 72'000 titres ET______ BV 2003-2.6 10 au cours du jour de USD 0.235 pour la somme de USD 665'150.- et de 200 titres EU______ LTD pour la somme de GBP 158'900.- alors que le cours unitaire du jour était de CHF 245.- (soit GBP 139.717 au cours du jour selon www.oanda.com), occasionnant ainsi à l'acheteur un dommage de EUR 275'925.- USD 648'230.- et GBP 129'398.-.

f.c. Entre le 7 décembre 2009 et le 16 avril 2010, A______ a effectué, sans contrepartie, sept virements de fonds sur le compte de S______ [à] C______ à partir de comptes bancaires détenus [à] C______ par V______ ou X______ LTD, soit :

- EUR 151'620.- depuis le compte de V______, le 7 décembre 2009 ;

- USD 90'000.- et EUR 87'650.- depuis le compte de V______, le 11 décembre 2009 ;

- USD 45'000.-, EUR 85'650.- et GBP 34'560.- depuis le compte de X______ LTD, le
21 décembre 2009 ;

- USD 83'650.- depuis le compte de V______, le 16 avril 2010.

f.d. Le compte n° 13______ de S______ a fait l'objet le 4 février 2016 d'une ordonnance de séquestre à concurrence de CHF 2'445'292.- et USD 1'040'330.-. Le montant des avoirs saisis s'élevait au 31 décembre 2018 à CHF 7'077'712.-.

g.a. Q______ et son épouse sont titulaires d'un compte n° 14______ auprès [de] C______.

g.b. Entre le 4 décembre 2009 et le 16 avril 2010, A______ a effectué, sans contrepartie, cinq virements de fonds sur le compte de Q______ [à] C______ à partir du compte bancaire détenu dans cette banque par V______, soit :

- USD 79'333.-, USD 64'220.-, USD 41'121.- et USD 39'675.-, le 4 décembre 2009 ;

- USD 29'360.-, le 11 décembre 2009 ;

- USD 65'650.-, le 16 avril 2010.

g.c. Le compte n° 14______ [des époux] Q______ et EV______ a fait l'objet le 4 février 2016 d'une ordonnance de séquestre à concurrence de CHF 323'972.-. Le montant des avoirs saisis s'élevait au 31 décembre 2018 à CHF 3'691'015.-.

h. A______ et EW______ ont passé un accord selon lequel ce dernier mettait à disposition du premier le compte bancaire de la société EX______ INC ouvert auprès de la [banque] EY______ à Monaco.

Le 31 mars 2008, A______ a fait virer, en provenance d'un compte de D______ LTD ouvert [à] C______, sur lequel N______ avait seul la signature, le montant de
USD 2'755'250.- sur le compte bancaire de EX______ INC [auprès de] EY______ à Monaco. Il a ensuite, le 6 août 2008, fait virer USD 760'000.- sur ce dernier compte depuis celui de D______ LTD.

Sur une somme de USD 7'693'648.- versée par X______ LTD à D______ LTD, A______ a encore fait virer, le 14 octobre 2008, un montant de USD 1'789'000.- sur le compte bancaire de EX______ INC à Monaco.

Les transferts précités sont intervenus à l'insu de N______ et sur la base de prétendues instructions. Pour y procéder, A______ avait réactivé des sous-comptes de D______ LTD sur lesquels il avait conclu des avances à terme.

Le 14 octobre 2008, X______ LTD a payé à D______ LTD la somme de USD 7'693'648.-, causant un préjudice à X______ LTD et un gain pour D______ LTD de USD 5'272'673.- pour l'achat d'actions de "PARTS-B-BK______/1______", dont la valeur du jour était de USD 2'420'975.-.

Sur la somme précitée, le montant de USD 1'789'00.- a été débité, sur la base de prétendues instructions, en faveur du compte de EX______ INC auprès de EY______, ce débit étant "masqué", comptablement, par la conclusion et la liquidation d'un dépôt fiduciaire de même montant le jour-même.

A l'initiative de A______, du compte de EX______ INC à Monaco, ont été versés en trois virements des 15 mai, 29 août 2008 ainsi que 2 juillet 2009, le montant total
USD 1'040'330.- sur le compte de S______ ainsi que, le 6 novembre 2008, 
USD 1'530'000.- sur le compte de U______ ouvert auprès de EY______ à Monaco. Depuis ce dernier, un montant de USD 100'112.- a été versé sur le compte de DJ______ LTD à la [banque] EZ______ à ______ (Grande-Bretagne), le 15 février 2010. Par ailleurs, A______ a encore fait transférer depuis le compte de EX______ INC, en deux versements d'avril et août 2008, USD 887'789.- en faveur de sa société FA______ sur un compte à ______ (Malaisie) ainsi que USD 1'400'577.- en faveur de CV______ en mai 2008 et USD 290'219.- en août 2008 à CL______.

i. En octobre 2008, X______ LTD a vendu à la société BC______ SA 3'869'839 actions AX______/1______ pour le prix de EUR 26'895'247.-, montant reçu par X______ LTD le 22 octobre 2008.

Au sujet de cette vente, AZ______ (rapport de décembre 2017) a relevé qu'il n'y avait pas lieu de de tenir compte du montant précité en rapport au prix payé par X______ LTD lors de l'acquisition des actions AX______/1______ les 15 octobre 2007 et 14 mars 2008 (cf. B.c.h.b. et B.d.j.c. supra), dès lors que seul importait le prix du marché à cette dernière date pour déterminer le dommage, à l'exclusion de l'évolution ultérieure du prix de l'action.

j. AE______ SA a été créée en mars 2015.

A l'origine, A______ avait indiqué dans un courriel écrit à la société FB______, entre septembre et octobre 2014, qu'il souhaitait que des actions nominatives soient émises à part égales entre son épouse, son fils FC______ et lui-même. Finalement, un unique certificat d'actions au porteur a été émis après souscription des actions par FC______, en février 2015.

Un compte n° 3______/1______ a été ouvert au nom de cette société auprès de [la banque] AP______ en mars 2015.

Selon les documents d'ouverture, les seuls ADE du compte sont A______ et U______.

Un pouvoir avec signature individuelle a été accordé à FC______, U______ et A______.

L'unique versement intervenu sur le compte correspond au capital social de CHF 100'000.-. Au 31 décembre 2018, les avoirs figurant sur le compte de AE______ SA séquestré par le FÜRSTLICHES LANDGERICHT sur demande du MP s'élevaient à CHF 74'951.-.

U______ a précisé devant le MP que c'était l'argent de A______ qui avait alimenté le compte.

k.a. AF______ était une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée en Australie et active en Europe de l'Est.

BX______ en était le CEO jusqu'en ______ 2008, ayant dû quitter son poste suite à
une assemblée générale. A fin février 2008, le titre AF______ se négociait autour de
AUD 0.07.

k.b. Entre mai et juin 2007, J______ a acquis 4.59 millions de titres AF______, lesquels ont été revendus à V______ en mars 2008 (cf. B.e.d. supra).

Le 1er octobre 2007, les titres AF______ ont été suspendus à la cotation suite à un défaut de dépôt des états financiers pour la période échéant au 30 juin 2007. Ils ont été à nouveau admis à la cotation dès le 19 octobre 2007. La veille, la société avait annoncé une augmentation de capital par suite de l'accord trouvé avec un investisseur portant sur l'acquisition de 8 millions de titres au prix de AUD 0.3 l'unité.

Le 13 septembre 2007, un courrier portant la signature de J______ a été adressé à FD______ [de] C______, document marquant l'accord de la précitée pour la souscription extraordinaire de huit millions de titres AF______. Par l'intermédiaire de son Conseil, J______, le 7 avril 2017, a fait savoir au MP qu'elle n'avait pas de souvenir mais qu'elle allait faire des recherches pour en comprendre l'origine. Par courrier du 21 avril 2017, ledit Conseil a relevé que J______ mettait en cause sa signature sur ledit document.

k.c. Selon le tableau excel ([initiales de J______] 7) remis par A______ à J______, récapitulant les investissements du compte BH______ à fin décembre 2007, les premiers achats précités du titre AF______ sont intervenus entre le 30 mai et le 19 juin 2007,
à des prix unitaires du titre oscillant entre AUD 0.30 à 0.38, à l'exception d'une valeur de AUD 0.28 le 5 juin et AUD 0.29 le 1er juin. Selon ledit document, la souscription de huit millions de nouvelles actions au prix unitaire de AUD 0.30 est intervenue le 24 octobre 2007.

Le tableau excel remis par A______ à J______, récapitulant les investissements du compte BH______ à fin février 2008 ([initiales de J______] 4) mentionne que la valeur de marché du titre AF______ est de AUD 0.66. La valeur mentionnée du titre sur les différents relevés subséquents oscille entre AUD 0.70 et AUD 0.62. Sur le relevé excel au 31 octobre 2009, sa valeur est mentionnée à AUD 0.60 ([initiales de J______] 25).

Sur le récapitulatif excel des investissements remis à J______, daté du 3 septembre 2008, en rapport aux titres AF______ pour lesquels une valeur de marché du titre de AUD 0.75 était indiquée (valeur totale des titres AUD 5'122'866.-), A______ a commenté "sous-traitant de DX______ qui a une option d'achat des titres à AUD 2.-. Gros potentiel à la hausse. je recommanderais de conserver sur le long terme".

Entre mai 2007 et septembre 2009, tous les tableaux excel transmis par A______ à J______, respectivement les employées de cette dernière, comportent les titres AF______, ce qui n'est plus le cas par la suite.

k.d. Selon le formulaire A, le 13 décembre 2007, BX______ a été désigné comme l'ADE du compte de BW______ CORP n° 26______ ouvert auprès [de] C______.

k.e. Le 20 juillet 2009, FE______, qui avait, à la demande de A______, notamment accepté de créer la société Z______ SA pour son compte dans la mesure où il ne souhaitait pas y apparaître, a fait parvenir par courriel à A______ un projet de contrat entre [les sociétés] FF______ et BW______ CORP portant sur la vente de 62 millions d'actions AF______.

Ce même jour, A______ a adressé un courriel à DV______ lui annonçant que les titres AF______ n'apparaitraient plus durant trois mois sur les relevés du compte BH______, la raison en étant qu'ils allaient être échangés avec une autre compagnie liée à DX______. Il ne fallait donc pas s'inquiéter. Les titres allaient être déposés sur un "special escrow account".

Le 21 juillet 2009, A______ a été mis en copie d'un courriel adressé par FE______ à BX______ lui annonçant qu'il allait recevoir 64 millions d'actions AF______.

Le 23 juillet 2009, A______ a demandé par courriel à son assistante BF______, de transférer les actions AF______ de tous les clients sur le compte de [la société] FG______ ou de BW______ CORP ouvert auprès [de] C______ en tant qu'"escrow account",
ajoutant "Les titres sont tranférés pour une durée maximum de 4 mois. Au terme de ces
4 mois, soit l'opération ne se fait pas et les titres reviennent dans les comptes comme avant, soit l'opération se fait et les titres seront échangés contre ceux d'une autre société et ces titres reviendront à leur propriétaire..... Les titres BW______ CORP doivent être pris dans l'escrow (dans la pratique on ne peut pas les donner à BX______
[prénom] pendant ces 4 mois)".

Le 28 juillet suivant, en réponse à un courriel de son assistante qui lui faisait observer qu'il fallait un contrat mentionnant les parties et qu'il fallait ouvrir un compte spécifique, A______ a indiqué "Ce n'est pas un escrow réel. Les titres sont reçus à titre fiduciaire ... BW______ CORP et FG______ délivreront un certificat de dépôt de titre reçus à titre fiduciaire".

Au terme de l'échange de courriels avec A______, BF______ devait adresser à tous les clients concernés, dont J______, H______ et E______, sauf à V______ et deux autres clients, une instruction à leur faire ratifier demandant le transfert des actions AF______ sur le compte de BW______ CORP dans le cadre d'un échange d'actions devant intervenir le 1er décembre au plus tard.

Le 30 juillet 2009, dans un courriel à V______, A______ a indiqué que tous les titres AF______ des clients [de] C______ allaient être transférés sur un "escrow account" ouvert spécialement au nom de BW______ CORP auprès [de] C______, dans le cadre de l'opération d'échange. Relevant que V______ avait reçu ces titres gratuitement, A______ a expliqué qu'après leur transfert, ils restaient propriété de V______, un document allant le certifier. Au plus tard le 1er décembre, V______ allait recevoir de nouveau titres, lesquels devraient valoir environ USD 350'000.-.

Ce même jour, BF______ a adressé un courriel à DB______, s'occupant en Russie
des comptes de E______ et H______, en lui demandant de leur soumettre à la signature deux annexes. Dans ce courriel, BF______ expliquait que des actions allaient être échangées au 1er décembre 2009. Jusqu'à cette date, les actions allaient être détenues par BW______ CORP pour H______ et E______. Au moment de la réception des actions, un certificat de dépôt allait être émis par BW______ CORP en faveur de H______ et E______. Cette transaction était interne [à] C______ et faite dans l'intérêt des clients.

Toujours le 30 juillet 2009, 1'339'000 actions AF______ ont été transférées depuis le compte bancaire de AC______ SA (ADE A______) auprès de la banque AO______ sur le compte de BW______ CORP [à] C______. A______ a précisé à la banque que les titres de son dépôt devaient être transférés sur un "escrow account" dans le cadre d'une opération sur titres. Deux cas de figure étaient évoqués, soit l'opération en cours se faisait et il allait recevoir les titres d'une autre société, soit elle ne se faisait pas et les titres allaient être reçus en retour, le délai maximum de l'opération étant le 1er décembre 2009.

Le 31 juillet 2009, 12.75 millions d'actions AF______ au cours de AUD 0.084 ont été transférées de X______ LTD sur le compte de BW______ CORP [à] C______.

Le 5 août 2009, 8 millions d'actions AF______ au cours du jour de AUD 0.06 ont été retirées du portefeuille de J______ et placées sur le compte de BW______ CORP [à] C______.

Le 7 septembre 2009, BW______ CORP a ouvert un compte auprès de la banque BY______.

Par courriel du 10 septembre 2009, BX______ a demandé à BF______ le transfert immédiat des actions AF______ du compte de BW______ CORP [à] C______ sur son compte auprès de la banque BY______. Ce courriel a été transféré à A______ le
11 septembre 2011.

Le 12 septembre 2009, A______ a complété deux formulaires A désignant J______ et V______ comme ADE du compte de BW______ CORP ouvert [à] C______.

Le 16 septembre 2009, 50'976'732 actions AF______ ont été transférées du compte de BW______ CORP [à] C______ sur le compte de BW______ CORP à la banque BY______. Des certificats de dépôt de titres réceptionnés à titre fiduciaire n'ont été émis ni au préalable, ni postérieurement.

Le 1er octobre 2009, A______ a informé par courriel DV______,assistante de J______, du fait que les titres AF______ devaient être échangés d'ici la fin décembre pour en obtenir de plus liquides. Il y avait un "bon feedback, l'opération allait se faire".

Le 8 octobre 2009, 6'763'404 actions AF______, au cours du jour de AUD 0.05, détenues par E______, ont été transférées hors [de] C______ sur le compte bancaire n° 22______. Il en est allé de même pour 3'680'000 actions AF______ détenues par H______.

Le 12 novembre 2009, 7'410'794 actions AF______ ont été transférées de X______ LTD sur un compte de V______ puis sur un compte non identifié externe [à] C______.

k.f. Dans son courriel du 21 décembre 2009 à DV______, A______ l'a informée de la réception de deux versements sur BH______ intervenus les 4 et 11 décembre 2009, en mentionnant "paiement AF______" pour les sommes de USD 331'721.-, respectivement USD 751'659.- alors que dans son courriel du 20 janvier 2010, A______ a récapitulé à DV______ les deux versements précités ainsi que deux autres, intervenus sur le compte BH______ les 22 et 24 décembre 2009, en mentionnant à nouveau "paiement AF______" pour les sommes de USD 1'353'000.-, respectivement USD 1'151'500.-.

Le 25 janvier 2010, A______ a informé par courriel DV______ que J______ avait déjà reçu USD 3.5 millions en cash pour AF______ mais qu'elle aurait dû obtenir des titres. Dans le pire des cas, elle allait recevoir les actions en retour à valeur de USD 700'000.-, alors que dans le meilleur, elle percevrait des actions d'une nouvelle compagnie d'une valeur d'environ USD 1.1 million.

k.g. Courant 2010 et 2011, des actions AF______ déposées sur le compte de
BW______ CORP ouvert auprès de banque BY______ ont été vendues.

k.h. En juin 2011, BX______ a été nommé à nouveau CEO de AF______. Celle-ci a publiquement annoncé, en décembre 2011, avoir conclu une alliance stratégique avec [la société] DX______.

k.i. Le 13 mai 2016, FE______ a déclaré que le but de BX______, qui lui avait été présenté par A______, était de reprendre le contrôle de AF______, raison pour laquelle il lui avait transféré ses actions.

l. Entre septembre et octobre 2015, C______ a adressé huit appels de marge totalisant plus de USD 93 millions à V______ ou ses sociétés, de même que, pour plus de USD 8 millions à E______, tous liés à la baisse du titre AK______.

m. A______ a été licencié avec effet immédiat par C______ en septembre 2015. Il a été entendu à trois reprises sur les faits par des représentants de C______ ou des tiers mandatés à cet effet. Dans ce contexte, il a admis dans un premier temps avoir, courant 2009, effectué avec profit des investissements excédant la connaissance de V______, imitant sa signature pour produire de faux ordres pour virer environ USD 60 millions sur les comptes de E______ et H______ afin de combler des pertes de ces derniers par suite d'une perte d'environ 25% de leur portefeuille sur des produits qu'ils avaient souscrits, notamment le titre AX______. Il y avait eu trois ou quatre transferts, entre 2009 et 2011, voire 2012. Des comptes cachés dataient de 2009, dans lesquels il avait placé des pertes et des reliquats de fonds de placement. De nouvelles pertes sur les comptes des précités, de l'ordre de USD 15 millions en 2011 s'étaient accumulées sur deux ou trois ans dont il se sentait responsable car dues à des investissements opérés sans leur accord. Aussi avait-il ouvert, à leur insu et sans qu'ils ne puissent s'en apercevoir, un sous crédit d'environ
USD 50 millions sur des sous comptes dont ils étaient titulaires, leur envoyant des relevés de compte par email sans que ces derniers ne soient visibles. Il avait créé de nouveaux sous comptes et laissé dans le premier compte historique les titres ou parts qu'il voulait cacher. Tout ce qui était régulier était transféré dans les nouveaux comptes et connu des clients. Avec le crédit, il avait acheté des titres AK______ au-delà de ce que E______ et H______ croyaient posséder, tout comme il l'avait fait pour V______, à partir de 2013. Le titre avait aussi intéressé J______ qui, elle, avait parfaitement connaissance de sa situation. Le titre AK______ avait subitement chuté, ce qui avait provoqué les appels de marge. Le contrat de nantissement entre H______ et E______ était authentique. Il avait modifié des documents internes sous forme de fichiers excel pour masquer des profits ou des pertes et limité l'accès internet aux comptes bancaires du conseiller et de l'avocat de H______. Il ne s'était pas enrichi personnellement, ni n'avait causé de préjudice à d'autres clients.

Ultérieurement, il a précisé qu'avec le temps, il avait pris de moins en moins l'autorisation de V______ pour le "trading". Il avait utilisé une ligne de crédit existante pour financer les achats de titres sur les comptes cachés de E______ et H______. Pendant la période où il avait compensé leurs pertes par les gains de V______, réalisés à l'insu de ce dernier, il avait établi à leur intention des reporting excel dans lesquels il compensait les pertes par les gains de V______. Dès 2009, il avait remis à ce dernier des états de compte qui ne reflétaient pas nécessairement la valeur de ses comptes. A partir de 2010, comme V______ disait toujours "oui", il avait progressivement cessé de requérir son accord pour les transactions jusqu'à l'indépendance complète. Le système des comptes cachés à H______ et E______ avait commencé en 2009 (A______ indiquant encore janvier 2012 lors d'un entretien de fin octobre 2015). La perte à récupérer était de 20 millions, quasiment uniquement chez H______. Cette perte avait évolué entre un négatif de 20 millions jusqu'à un positif de 5 millions, fonction de l'évolution du portefeuille. Il ne connaissait pas Z______ SA, où sa femme avait peut-être travaillé, ni CQ______ LTD. Il y avait également eu d'autres transferts des comptes de V______, non autorisés, à des petits clients, par exemple J______, pour couvrir des pertes. Il y avait eu également des transferts de titres. H______ et E______ s'étaient intéressés au titre BJ______. BV______ CORP était un titre suisse acheté pour des clients mais qui n'avait pas bien marché et il ne se souvenait pas de transfert de ce titre entre clients. BU______ était un investissement "comme ça", qui intéressait E______ et qui n'avait jamais cessé de baisser.

n.a. Le 21 décembre 2015, V______ et W______ SA, rejoints le 23 décembre 2016 par Y______ LTD et X______ LTD, ont déposé plainte pénale contre A______ des chefs d'abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres. Après des appels de marge émis par C______, il était apparu que des pertes colossales, estimées à plusieurs centaines de millions de USD, avaient été subies. L'état réel des portefeuilles ne correspondait pas aux états financiers remis par A______. L'essentiel des portefeuilles était concentré sur la position AK______ dont le titre, non liquide, était extrêmement risqué et avait fait l'objet de multiples transactions, amplifiées par effet de levier sous la forme de crédits lombards garantis par ce titre.

n.b. C______ a porté plainte pénale contre A______, le 24 décembre 2015 du chef des mêmes infractions. Bien que C______ n'ait pas, à ce stade, connaissance de tous les agissements de A______, ce dernier avait d'ores et déjà reconnu avoir procédé à des transferts non autorisés sur les comptes de clients importants.

n.c.a. Le 29 février 2016, E______ et G______ INC, de même que H______ et
I______ INC, ont, séparément, déposé plainte pénale contre A______, subsidiairement C______, des chefs de gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres. E______ avait fait l'objet d'un appel de marge de USD 8 millions de la part [de] C______ suite à la baisse du titre AK______ et H______ du blocage de ses avoirs. Après remise de documentation par la banque, il était apparu que C______ se basait sur un contrat de nantissement du 17 mai 2010 constitué par H______ en faveur de E______, mais qui était un faux. Il en allait de même d'un contrat de crédit lombard du 18 décembre 2013 pour un montant maximal de USD 65 millions en faveur de E______. Des faux relevés bancaires avaient été adressés. Des avances à terme étaient inconnues. Des sous comptes, qui n'apparaissaient pas sur la plateforme netbanking de la banque, avaient été ouverts à leur insu, sur lesquels des opérations non autorisées, tant au débit qu'au crédit, étaient intervenues concernant notamment des titres AK______, SHS BU______ LTD,
CD______ SA, BA______ PLC, CI______ PLC, BV______ CORP, FH______ INC et, entre 2006 et 2009, AX______ (devenue AX______/5______ [et/ou] 6______). A______ avait reconnu avoir effectué des opérations de "trading" non autorisées sur des sous comptes cachés dès 2007 en voulant combler des pertes d'investissements par suite de transactions également non autorisées sur les titres AX______/4______. Tous deux n'avaient aucune prétention directe sur des fonds appartenant à V______ mais C______ devait prouver que les transferts litigieux n'étaient pas consécutifs à des transactions non autorisées.

Ainsi, pour E______, les sous comptes 9______5 (compte titres), 9______/17 (compte d'investissement) et 9______/0, 9______/2, 9______/3, 9______/5 et 9______/6 (comptes courants) de sa relation bancaire étaient totalement inconnus. L'acquisition de 1'758'000 titres AK______ et de 2'400'000 titres BU______ n'avait jamais été autorisée. Sur le seul sous compte 9______/3, ouvert à l'insu de E______, les pertes s'étaient élevées à plus de EUR 10 millions.

Pour H______, les sous comptes [no.] 10______/1, 10______/2, 10______/3 (comptes courants), 10______/4 (compte de garantie sécurité de crédit), 10______/19 (compte titres), 10______/22 (compte d'investissement) et deux autres comptes de sa relation bancaire étaient inconnus. Il n'avait jamais autorisé l'acquisition de 205'000 titres CD______ SA, 11'650'000 titres BA______ PLC, 1'034'000 titres CI______ PLC, 440'000 titres DY______, 1'840'000 titres AK______, 62'500 titres FH______ INC et 6'900'000 titres BU______ LTD correspondant à un relevé de compte à son nom dont il lui avait été indiqué qu'il s'agissait d'une erreur. Aucun nantissement n'avait jamais été établi en faveur d'un tiers. Les pertes suite aux transactions opérées sur le titre AX______ courant 2007 dépassaient les USD 7 millions. C______ avait bloqué ses avoirs.

n.c.b. Devant le MP, E______ a expliqué que DB______ s'occupait de ses comptes ouverts auprès de C______ ainsi que de ses investissements, de même que DL______, lesquels avaient accès à ses comptes via netbanking. Lui-même avait peu de contacts avec A______, soit annuellement à deux ou trois reprises à ______ (Russie) ou, rarement, par téléphone. A partir de 2006, il avait effectué des dépôts plus importants. Il avait donné des instructions à A______ d'investir dans la société BJ______ et dans la société AK______. Ils discutaient de tout oralement, sans signature d'instructions écrites. Il avait l'impression que A______ respectait ses instructions et E______ recevait régulièrement des rapports sur les investissements effectués. Il ignorait que A______ effectuait du trading à haute fréquence sur certains de ses comptes, qu'il avait obtenu des lignes de crédit à cet effet, qu'il avait ouvert des sous comptes, de même qu'il existait un acte de nantissement
signé par H______ en sa faveur lui ayant permis d'obtenir une ligne de crédit de
USD 65 millions. Sa signature sur ce document était imitée et il n'avait jamais signé un contrat de crédit d'un tel montant. Il se souvenait avoir signé un contrat de crédit immobilier mais pas de son renouvellement. Il n'avait pas connaissance d'un contrat de prêt entre W______ SA et G______ INC du 12 mai 2008 à hauteur de USD 17.3 millions, pas plus que de celui du 4 décembre 2008 à hauteur de USD 14.3 millions. Il n'avait pas vu arriver ces montants sur son compte. Il ne connaissait pas la société AF______ LTD. Il s'était bien rendu avec A______ et une tierce personne, dont il prenait note qu'il s'agissait de BX______, dans une filiale de DX______. Il n'avait jamais décidé d'investir dans des titres AX______. En fait, il avait bien dû renouveler son crédit immobilier, en 2014 sauf erreur, et n'avait pas souvenir d'avoir, en lien, reçu un appel de marge.

n.c.c. H______ a déclaré devant le MP disposer d'environ USD 80 millions déposés
auprès de C______ en 2015 par l'intermédiaire d'un compte personnel et du compte de sa société I______ INC. Il rencontrait A______ trois ou quatre fois par année et était en contact téléphonique avec lui une fois par mois en moyenne, sauf cas particuliers. Comme pour E______, c'était surtout DB______, leur conseiller financier, qui était en contact avec A______ pour la gestion des comptes. Cependant, c'était bien E______ et lui-même qui décidaient des investissements, après proposition de A______. Jusqu'en 2010, la documentation bancaire était reçue au bureau de C______ de ______ (Russie) et DB______ la cherchait. Après sa fermeture, A______ envoyait des relevés de situation par email ou remettait des relevés papier qui n'étaient pas à l'entête de C______. H______ n'avait jamais vu l'acte de nantissement du 17 mai 2010 ni le "framework agreement for a Lombard facility" signé le 18 décembre 2013. Ni lui-même ni DB______ n'avaient d'accès au e-banking. Il n'avait jamais rencontré V______. Il ne connaissait pas les titres AX______/4______ dans lesquels il n'avait jamais décidé d'investir. Il n'avait pas conservé les relevés envoyés par A______. Il ne s'était pas aperçu que ses comptes étaient alimentés par des sommes provenant de V______ et ses sociétés, pas plus que des débits de ses comptes en faveur du précité. E______ lui avait versé une certaine somme d'argent, nettement inférieure à USD 6 millions, en remboursement d'un prêt. Il avait bien demandé à A______ de vendre ses titres BJ______ et ce dernier avait théoriquement pu les vendre à E______ mais pas pour le prix de USD 3.4 millions. Dans le cadre de son divorce, A______ s'était occupé de transférer à sa femme des titres à hauteur de USD 35 millions plus USD 5 millions mais il n'avait pas vérifié les montants débités. Il ne connaissait pas BX______ ni [la société] AF______ LTD dans laquelle il n'avait jamais investi. Il se souvenait avoir acquis 890'000 actions AK______ CORP.

n.d.a. J______ a déposé plainte pénale le 4 août 2016 pour gestion déloyale et faux dans les titres contre A______ pour avoir manipulé les informations qu'il lui fournissait et effectué des opérations et des investissements non autorisés sans qu'elle n'en ait eu connaissance. C______ avait bloqué ses avoirs à concurrence de plus de CHF 34'000'000.- estimant que certaines opérations intervenues sur le compte BH______ n'avaient pas de fondement légal. Une analyse partielle des opérations intervenues sur le compte BH______ laissait apparaître des pertes se montant à environ USD 34.6 millions et EUR 13.7 millions et, pour les seuls titres AX______, la perte, jamais annoncée, se chiffrait à près de
EUR 9 millions. J______ avait fait confiance à A______, les choix de ce dernier n'étant pas remis en question. Les relevés de compte étaient faux et la signature de J______ sur un document du 14 mai 2008 relatif à un investissement de USD 50 millions dans un [portefeuille géré par la banque] C______ avait été imitée, de même que sur un autre document relatif à des billets à capital protégé pour un montant de USD 15 millions concernant le même produit. En outre, une copie du document du 14 mai 2008 portait la signature d'un tiers non autorisé, datée du 21 mars 2008. Certaines opérations avaient bien été autorisées par la plaignante, même à postériori, mais sur la base d'informations trompeuses. Des entretiens téléphoniques et instructions d'effectuer des investissements mentionnés dans les notes de la banque n'étaient en réalité jamais intervenus.

n.d.b. J______ a précisé devant le MP qu'elle prenait elle-même les décisions pour la stratégie d'investissement mais qu'il arrivait à A______ d'en prendre également vu la confiance qu'elle lui accordait. Ses employées, DV______, puis DW______, qui s'occupaient de la relation avec le C______ depuis 2011, lui rapportaient et géraient les contacts avec la banque et A______, qu'elle rencontrait elle-même quatre ou cinq fois par an Elle recevait des tableaux excel établis par ce dernier et remis par email ou à l'occasion de réunions. Elle avait depuis trois ou quatre ans accès aux relevés de compte de C______ et, avant cela, se contentait des explications fournies par A______ à la remise de tableau excel. Elle n'avait accès qu'aux relevés de C______ en banque restante. Elle n'avait jamais utilisé l'accès e-banking, pas plus que DV______, mais DW______ l'avait fait depuis 2011. Elle estimait avoir perdu environ 50 millions. Les analyses étant en cours, elle ignorait quels étaient les investissements concernés. Elle s'était rendue compte d'investissements AX______ et AF______ non autorisés, tout comme des investissements dans des fonds C______ ou BL______/2______. L'investissement AX______, pour un petit montant, figurait sur les tableaux excel remis par A______. Elle avait découvert ses pertes à fin 2015 lorsque C______ lui avait réclamé CHF 34 millions. Après vérification des Conseils de A______, elle avait décidé d'investir dans le titre AK______, dont elle savait qu'il était risqué. Ses contacts téléphoniques avec A______, de même que ceux de ses employées, étaient alors devenus beaucoup plus fréquents jusqu'en octobre 2015. Fin 2008, début 2009, elle avait décidé de vendre ses investissements dans des "Hedge Funds" qu'elle
avait probablement autorisés, parmi lesquels le fonds BJ______. Son portefeuille n'avait subi qu'une très légère perte suite à la crise. Elle n'en avait pas été surprise, ayant une stratégie très conservatrice. Elle n'avait pas détecté la réception de fonds pour plus de
CHF 34 millions provenant du compte de V______ qu'elle ne connaissait pas, ses employées ayant dû les imputer à la vente de titres, notamment l'arrivée en 36 mouvements, entre juin et décembre 2009, de EUR 2'401'524.- et USD 13'308'761.-. La société DJ______ LTD lui appartenait. Elle n'avait pas connaissance de contrats de prêt
des 26 mars et 18 mai 2012 entre DJ______ LTD et CT______ LTD et ne se souvenait pas de transferts entre ces sociétés pour un montant de USD 770'000.- en faveur de
DJ______ LTD. Elle ne connaissait pas Z______ SA qui avait versé USD 350'000.- sur le compte de DJ______ LTD début mai 2012 mais elle avait fait verser USD un million environ sur le compte de DJ______ LTD pour s'entraîner à la gestion, ce dont A______ s'était finalement chargé. Le compte ayant subi des pertes importantes, elle lui avait fait part de son mécontentement. Il avait dû effectuer des versements sur le compte pour le renflouer. Elle ignorait le transfert de USD 100'000.- sur le compte de DJ______ LTD par débit du compte de U______ à Monaco et ne connaissait pas E______. Elle savait qu'elle avait investi dans AF______ mais n'avait pas suivi l'investissement et ne connaissait ni BW______ CORP, ni BX______. Avant fin 2015, la seule fois où elle avait émis des critiques sur la gestion de ses fonds remontait à fin 2008, début 2009, lorsqu'elle avait subi les pertes de l'ordre de 3 ou 4%. A______ lui avait dit que tout allait s'arranger.

o. En rapport à des complexes de faits parallèles, D______ LTD, société dont N______ est ADE, et L______, ADE de M______ LTD, ont déposé plainte pénale le 8 mars 2016, respectivement le 12 octobre 2016.

p.a. A______ a relevé, devant le MP, qu'en 2005, il n'avait pas de client mais faisait de la prospection. Dès 2006, celle-ci lui avait permis de faire venir CHF 100 millions en gestion [à] C______, puis il avait récupéré les portefeuilles de V______ et N______, représentant environ CHF 1.3 milliard. De 2006 à 2011, sa prospection lui avait permis d'amener
CHF 100 millions supplémentaires en gestion chaque année. A fin 2011, il s'occupait d'une centaine de clients et avait CHF 2.5 milliards sous gestion. Il n'avait ensuite gardé qu'une douzaine de clients. A son départ [de] C______, le portefeuille qu'il gérait était de l'ordre de CHF 2.2 milliards, la totalité des parties plaignantes représentant quelque CHF 1.750 milliard.

p.b. Concernant les prêts de W______ SA à CE______ LLC, A______ a expliqué s'être octroyé deux prêts sans l'accord du client. Le prêt de USD 2'250'000.- avait été remboursé avec intérêts. Sur le montant de USD 6'000'000.- du second prêt, il avait investi
USD 5'000'000.- dans une société tierce.

S'agissant des commissions qu'il avait touchées dans le cadre des fonds CC______ SA, A______ avait créé ces fonds pour augmenter ses propres revenus, même s'il cherchait pour ses clients des produits de qualité. Pour la gestion de ces fonds, il donnait des recommandations d'investissements, CC______ SA pouvant avoir passé des ordres de façon marginale.

Après la baisse du titre AK______, du fait de la concentration de ces titres dans les fonds BZ______ SP, CA______ SP et CB______ LTD, du deuxième semestre 2014 à juin 2015, il avait voulu en vendre et réaliser des profits tout en diminuant le risque d'exposition. Il avait été convenu avec un administrateur de CC______ SA de vendre en premier lieu d'autres positions du portefeuille, tout en conservant les titres AK______. La position avait finalement diminué de 40%.

Il n'avait pas dit à V______, E______ ou H______ avoir investi pour leur compte dans CD______ SA.

p.c. Au début, E______ recevait les vrais "statements" de C______ mais ces derniers leur déplaisaient car n'étant pas suffisamment clairs. Dès 2007, il avait été agréé, via tableau excel établi par A______, un "reporting" qui était envoyé à E______ et H______ une fois par mois par courrier au bureau de ______ (Russie) puis ultérieurement par email. De faux états de situation avaient ainsi été adressés courant 2007 lorsque des titres AX______ avaient commencé à dévisser, l'écart de situation, également dû aux pertes liées à l'évolution des marchés, perdurant jusqu'en 2012 et l'utilisation des sous comptes "cachés". Les comptes "visibles" faisaient l'objet de relevés conformes à la réalité. A______ avait prélevé des fonds de V______ pour couvrir les pertes de E______ et H______. Il avait besoin de l'autorisation de V______ pour débiter ses comptes mais ce n'était pas le cas pour effectuer des investissements. E______ avait agréé l'achat de titres AX______ avant d'investir, ce qui apparaissait dans les "reporting" qui lui étaient adressés, tout comme pour H______. Une présentation de la société AX______ était intervenue dans les locaux de C______ à ______ (Russie) en 2007, en présence de H______ et J______ et ces titres figuraient également sur les statements officiels de C______ jusqu'en 2007. Dès le 1er janvier 2012, les titres AX______ n'étaient plus présentés sur les relevés des comptes visibles.

A______ avait falsifié des contrats de prêts, soit ceux du 12 mai, respectivement du
4 décembre 2008 entre G______ INC et W______ SA ainsi que celui du 27 août 2008 entre cette dernière et I______ INC pour justifier des transferts effectués depuis le compte de W______ SA, intervenus avant 2012. A cet égard, les deux directeurs CZ______ pour W______ SA et DD______ pour I______ INC et G______ INC signaient tout ce qui leur était demandé les yeux fermés. X______ LTD étant un trust, il n'était pas possible d'effectuer des virements sur l'extérieur mais son bénéficiaire étant l'ADE de W______ SA, un transfert entre ces deux entités était possible, ce qui s'était fait pour les contrats de prêts entre W______ SA et G______ INC. Les flux financiers étaient standards. Les comptes de G______ INC et de I______ INC devaient être à zéro et dès qu'il y avait une entrée d'argent, celle-ci était transférée sur le compte personnel de E______ ou H______.

S'agissant de l'achat d'une propriété dans le sud de la France par E______ au moyen de USD 14'300'000.-, cette somme provenait du compte de X______ LTD mais, comme il n'était pas possible d'effectuer des virements sur l'extérieur, alors qu'un transfert sur le compte de W______ SA était possible, il avait fait verser la somme sur le compte de cette dernière puis sur G______ INC en exécution du faux contrat de prêt du 4 décembre 2008. Il avait ensuite versé l'argent sur le compte personnel de E______ puis sur le compte de DS______ LTD dont ce dernier était ADE, utilisé pour l'achat immobilier. E______ ne l'avait pas interrogé sur cette entrée d'argent qu'il avait fait passer comme un retour d'investissement. Il avait expliqué à E______ que l'argent correspondant aux transferts effectués, avant qu'il n'achète sa propriété dans le sud de la France avait été pris sur la valeur de nantissement de ses titres, notamment BJ______. Il n'avait pas souvenir d'avoir établi de faux relevés [de] C______ mais n'excluait pas l'avoir fait à une ou deux reprises par la méthode du collage.

H______ ne lui avait jamais posé de question sur le transfert sur son compte visible
de la somme de USD 67'546'506.- le 31 octobre 2011. Tant ce dernier, que E______,
ne l'interrogeaient jamais sur l'origine des fonds crédités sur leurs comptes visibles.
La valeur de nantissement des titres de H______ avait suffi à permettre le transfert de
USD 35 millions à son épouse.

Les avances à terme conclues à l'insu de H______ et E______ correspondaient, d'une part, au montant des pertes occasionnées et à celui nécessaire pour faire l'acquisition par les sous comptes cachés, ouverts au 31 octobre 2011, au prix du marché, des titres AX______ que possédaient E______ et H______ ainsi que des "side pockets". Par la suite, il avait effectué du trading, qui avait pu se monter à 80 millions, pour rembourser l'avance à terme afin de mettre "les comptes à zéro". Il gérait les comptes de E______ et de H______ comme une seule entité. Il y avait eu deux transferts entre leurs comptes, le premier, en 2008 ou 2009, d'un montant de USD 1.5 million concernant un ajustement de profit entre eux et le second dû au rachat par E______ des titres BJ______ appartenant à H______ pour environ
USD 3 à 4 millions, les deux s'étant mis d'accord après que ce dernier ait voulu se retirer. En 2007,E______ et H______ détenaient des actions non liquides de la société BJ______, laquelle n'avait pas été cotée en bourse suite à la crise de 2008. A la suite, E______ avait acquis les titres de H______ puis, avec d'autres actionnaires, était intervenu, par l'intermédiaire de DB______ et de DL______, auprès de la direction de BJ______, cette dernière rachetant finalement les titres de E______ avec un bénéfice pour ce dernier. Les quelques trois millions de titres BJ______ transférés à G______ INC le 6 juin 2011 résultaient d'une souscription suite à une augmentation de capital, E______ suivant spécifiquement ce dossier. Il avait également vendu à E______ des actions BJ______ détenues par V______, sans en informer ce dernier, de même que des actions achetées sur le marché Over the Counter (OTC). E______ ignorait que certaines de ses actions BJ______ provenaient de V______. Le prix de vente convenu avec E______ était basé sur l'évaluation [par le cabinet d'audit financier] FI______.

Via les comptes cachés de E______ et H______, qu'il avait créés ou réactivés, il avait conclu les avances à terme fixe à l'insu des clients. Les comptes visibles avaient été ouverts le 25 octobre 2011 et les comptes cachés étaient des anciens qu'il avait réactivés. Le "trading" opéré sur les sous comptes avait généré des pertes qu'il estimait à environ
20 millions pour ces deux clients, ce montant comprenant une partie des pertes subies en 2008 et 2009. Il ignorait si son "trading" non autorisé avait permis de combler une partie des pertes de l'époque ou les avait, au contraire, aggravées. Il était convaincu que les opérations effectuées pour E______ et H______, liées au titre AK______, avaient dégagé un bénéfice important. Il avait transféré d'un compte caché de H______ sur un de ses comptes visibles des titres AK______ sans achat mais par transfert interne. Il n'avait pas fait en sorte que V______, par l'intermédiaire d'autres clients, acquière plus de 5%
des titres AK______ sans en faire l'annonce à la SEC. Il avait fait l'acquisition
non autorisée de titres CD______ SA, BA______ PLC, FH______ INC, AK______ CORP ou BU______ LTD pour H______ sans que ce dernier n'en soit informé et probablement aussi pour E______, en tout cas pour les titres AK______. Il avait investi dans le titre DY______ pour V______ sans en parler spécifiquement avec ce dernier et, possiblement, pour E______ et H______, bien qu'il ne s'en souvienne pas. S'agissant des titres BU______ LTD, BA______ PLC et FH______ INC, il avait investi pour ces derniers, de même que pour V______, avec leur accord, mais peut-être pas s'agissant du titre FH______ INC. En janvier 2014, l'avance à terme de E______ avait été complètement remboursée contrairement à celle de H______. Il avait donc continué à faire du "trading". A son départ [de] C______, il estimait qu'il restait en tout USD 25 millions à rembourser.

A mi 2011, A______ avait parlé à E______, H______ et V______ des titres AK______, lesquels en détenaient chacun. En janvier 2014, au plus haut de la valeur du titre, A______ avait vendu 50% des titres AK______ acquis sur les comptes cachés de E______ et H______, ce qui avait permis d'absorber les pertes de 2008. H______ n'avait pas voulu vendre les titres AK______ qu'il détenait sur son compte visible tout comme E______, qui en avait cependant vendu une partie en 2013. Par la suite, le titre ayant baissé, E______ et H______ avaient acquis chacun 500'000 actions AK______. Début 2014, il avait commencé à dissimuler sur les tableaux excel à V______, H______ et E______ les pertes subies sur le titre. Entre février 2014 et septembre 2015, plusieurs ventes et achats sur des titres AK______ avaient été effectués par A______ à leur insu. Il n'y avait pas de lien entre ses recommandations d'achats de titres AK______ et les versements en sa faveur effectués volontairement par FJ______.

A______ n'avait eu connaissance du "framework agreement for a Lombard facility" signé par E______ et H______ le 18 décembre 2013 que bien après sa ratification. Ce document n'avait pu être établi que grâce à l'acte de nantissement, que lui-même avait complètement oublié, signé par H______ trois ans auparavant. Il devait être lié à un renouvellement de crédit immobilier effectué par DL______, conseiller financier de E______. L'indication de la signature de ce contrat à Genève, ne signifiait pas sa signature effectuée en Suisse.

Il admettait les faits relatifs aux ventes du 27 mai 2011, tels que décrits dans l'acte d'accusation et son tableau qui était complet.

p.d. Tous les investissements effectués sur le compte de J______ l'avaient été avec son accord, l'ensemble des produits figurant dans son portefeuille l'étant suite aux propositions de A______, sauf pour quelques exceptions. Les pertes qu'elle avait subies, sans qu'il ne l'en informe, étaient exclusivement dues à la crise financière et avaient été presque intégralement couvertes par les transferts indus des comptes de V______ et ses sociétés. Les investissements faits pour J______ l'avaient été sur le marché et il n'y avait pas eu de trading non-autorisé à son détriment. Il était certain de n'avoir jamais falsifié la signature de J______ ni fait de montages avec sa signature. Tous les produits figuraient sur les reportings. DV______, pour J______, recevait à la fois des relevés de portefeuille de C______ et des "reportings" émis mensuellement par A______ sous forme de tableaux excel et elle avait accès au "netbanking". Les investissements dans les produits BJ______, BI______, BL______/1______ et BL______/2______ figuraient sur les rapports excel qu'il adressait à J______ et avaient fait l'objet de discussions par courriels avec DV______. Globalement, les reportings qu'il avait adressés étaient faux car ne mentionnant pas les apports indus provenant de V______. Il était possible que les valeurs de marché y soient surévaluées, pour dissimuler des pertes du portefeuille et les apports indus. DV______ l'avait interrogé sur certaines différences entre la documentation [de] C______ et les tableaux excel. Principalement, il répondait que les valeurs figurant sur les relevés de portefeuille de C______ n'étaient pas à jour. Si certains titres avaient été vendus au premier semestre 2009 avant d'arriver à maturité, c'était parce que J______ avait décidé de vendre son portefeuille. Elle avait demandé d'acheter environ 1.5 million d'actions AK______.

J______ avait encore 1.1 million de titres AK______ à son départ de C______, après qu'elle en ait vendu 400'000 à un prix favorable.

Il avait investi dans le titre BV______ CORP pour J______, avec son accord.

Il avait fait verser la somme de USD 2'755'250.- du compte de D______ LTD sur le compte de la société EX______ INC à Monaco pour éviter des transferts directs au sein de C______, en vue de dissimuler ses agissements, et utilisé cette somme pour compenser des pertes d'autres clients ainsi que détourner des montants en sa faveur. Le compte bancaire de DJ______ LTD avait fait l'objet entre 2008 et 2009 d'un ou plusieurs virements afin de compenser des pertes de 2008 sur les "hedge funds", notamment par débit du compte de la société CT______ LTD. Pour tous les transferts indus, lorsque des clients l'interrogeaient sur des arrivées de fonds, il leur répondait qu'il s'agissait d'entrées de bénéfices liées à leurs investissements. Trois versements provenant de CT______ LTD, de U______ et de Z______ SA avaient été effectués en faveur de DJ______ LTD, compte qu'il gérait gratuitement pour J______.

p.e. C'était lui qui avait recommandé le titre AF______ à J______ qui lui avait donné son accord global et non pour chaque opération. Les 8 millions d'actions AF______ achetées le 31 octobre 2007 l'avaient été sur le marché, postérieurement à l'achat initial de quatre millions de titres.

Initialement, A______ a indiqué que, selon ses souvenirs, il n'avait pas investi personnellement dans AF______. Il ignorait qu'à l'époque BX______ était le "chairman" de cette société. Contrairement aux déclarations de FE______ selon lesquelles le transfert des actions AF______ sur le compte BW______ CORP avait pour but de permettre à BX______ de reprendre le contrôle de la société, cette opération avait uniquement pour but d'effectuer un échange de titres comme lors d'une fusion entre deux sociétés. Il ne se souvenait pas de l'arrière-plan économique du transfert des titres sur BW______ CORP. BX______ était un simple actionnaire de AF______ et n'avait aucun rôle au sein de cette société.

Il a encore précisé qu'en 2009 ou 2010, il avait provoqué à ______ (Russie) une rencontre entre BX______ et E______ ainsi que la visite d'une filiale de DX______ qui était intervenue en vue d'inciter cette dernière à payer des dettes qu'elle avait envers la société de E______. AF______, dont BX______, proche de DX______, lui avait parlé en 2006 ou 2007 avant d'en devenir "chairman", s'occupait de l'exploration minière et gazière et du stockage de gaz en Europe de l'Est. Tant E______ que H______ savaient détenir des titres AF______ car il s'agissait de leur seul investissement en AUD et une colonne spécifique avait dû être créée dans les "reporting" à cet effet. Tous les investissements dans ce titre avaient été faits avec l'accord de ses clients, que ce soit J______, E______ et H______ ou encore V______. Avec leur accord, les titres des clients avaient été transférés à titre fiduciaire sur le compte de BW______ CORP, qu'il gérait [à] C______ et dont BX______ était l'ADE. Il s'était renseigné auprès du service "compliance" [de] C______ et avait appris qu'un formulaire A devait être complété pour chaque client qui transférait des titres sur le compte de BW______ CORP. Il les avait fait établir. Il était bien mentionné dans un email du
23 juillet 2009 que les titres devaient être transférés pour une période maximale de
quatre mois. Aucun certificat de dépôt de titres n'avait été émis en faveur des clients. Il ignorait pour quel motif tous les titres AF______ avaient été transférés du compte de BW______ CORP [à] C______ sur un compte BW______ CORP ouvert auprès de la banque BY______, de même que les raisons pour lesquelles il avait signé, en tant que représentant légal, un "certificate of directors" du 29 décembre 2010, certifiant que BX______ était le seul directeur de BW______ CORP. L'objectif était d'échanger les titres AF______ avec des titres BU______, cette dernière société devant reprendre l'activité de AF______. La remise d'actions à BX______ ne visait pas à lui permettre de reprendre le contrôle de AF______. L'opération prévue ne s'était pas réalisée et les clients avaient subi une perte sèche, ce dont il ne les avait pas informés. Il avait demandé à BX______, en 2012 ou 2013, de transférer les titres en retour, ce qui ne s'était pas fait car AF______ n'avait plus d'activité et avait fait faillite au même moment. BX______ lui avait expliqué qu'il pourrait rembourser les clients via les actions d'une banque des pays baltes. Il n'avait jamais reçu de rétrocessions de BX______. Même s'il avait dissimulé cette perte aux clients, le but n'était pas de leur faire perdre de l'argent ni de détourner des titres en sa faveur. Il était possible que les versements effectués en faveur de DK______ LTD aient constitué des prêts qu'il avait faits à BX______ au sujet d'investissements dans les pays baltes. Quand il avait voulu poser des questions à BX______, qui avait disparu et avec lequel il n'avait plus de contacts depuis 2013, pensant qu'il était gravement malade.

p.f. Il reconnaissait les faits s'agissant des transferts frauduleux sur les comptes de Q______ et S______. Il avait transféré des fonds à ce dernier pour dissimuler des pertes subies mais ne se souvenait pas pourquoi il avait comblé certaines pertes avec des fonds de N______. Il avait indiqué qu'il s'agissait de remboursements Il avait pu négocier un remboursement en faveur de S______ sur des titres AX______.

q.a. AZ______ a émis plusieurs rapports, mandatée par C______ qui en a repris les conclusions, concernant l'analyse des comptes de H______ et de I______ INC et l'allégation de H______ selon laquelle la gestion occulte de A______ lui avait causé un dommage, notamment celle non autorisée sur les titres de la famille AX______ et par les activités effectuées sur les comptes inconnus dits "cachés".

Il ressort ainsi les éléments suivants du rapport spécifique établi en décembre 2017 transmis au Tribunal correctionnel :

H______ avait détenu des titres de la famille AX______ d'avril 2006 à août 2009, période durant laquelle il ne possédait qu'un seul compte titres (jusqu'au 7 septembre 2010), le [no.] 10______/19 alors que l'investissement AX______ représentait plus de CHF 27.5 millions et était le second en importance, tous les paiements à cet effet provenant de son unique compte en EUR 10______/3 connu du client. Les actions AK______ avaient représenté moins de 20% des investissements de H______ et avaient fait l'objet de transferts entre les sous comptes 10______/19, 10______/21 et 10______/23. Compte tenu des transferts de fonds et de titres intervenus entre les sous comptes, des versements effectués à des tiers et de l'évolution du portefeuille de H______, AZ______ concluait qu'il était douteux que le précité ne fût pas au courant de l'activité sur des comptes "cachés".

Selon AZ______, jusqu'au 31 décembre 2015, H______ avait réalisé un bénéfice de CHF 4.1 millions sur des titres AK______ déposés sur les sous comptes 10______/19, 10______/21 et 10______/24 en tenant compte des transferts pour un total de 2'822'500 actions AK______ intervenus entre le 31 octobre 2011 et le 2 avril 2014 depuis le sous compte 10______/19 sur les sous comptes 10______/21 et 10______/24. Il restait, au
1er janvier 2016, un solde de 2.2 millions d'actions AK______, évaluées à
CHF 15 millions, retirées et vendues le 19 octobre 2016 pour la somme de CHF 25.4 millions. Au total, H______ avait ainsi réalisé un gain de CHF 14.6 millions sur le seul titre AK______ entre le 24 septembre 2010 et le 19 octobre 2016. Ce montant avait initialement été évalué à CHF 13'268'401.-, selon le courrier [de] C______ du 16 décembre 2016, puis à CHF 14'808'957.- (courrier [de] C______ du 10 janvier 2017). AZ______ a finalement retenu un montant de CHF 14'553'993.- dans son rapport de décembre 2017.

Les transactions non autorisées de A______ intervenues sur le sous compte titres 10______/19 dit "caché" entre le 31 octobre 2011 et le 19 octobre 2016 avaient généré
des pertes d'environ CHF 11 millions sans tenir compte cependant des gains d'environ
CHF 5.5 millions réalisés sur les autres sous comptes titres 10______/21 et 10______/24 et imputables au sous compte 10______/19 par suite du transfert, sans contrepartie, de titres AK______ initialement détenus sur ce sous compte. Pour la même période, la performance du sous compte titres 10______/23 de CHF 16.7 millions environ était consécutive à des achats effectués au moyen de fonds provenant de sous comptes dits "cachés" à hauteur de CHF 12.8 millions environ. Depuis le 31 octobre 2011, le "trading" non autorisé de A______ avait ainsi généré une performance positive d'environ CHF 7.38 millions.

Selon AZ______, entre le sous compte 10______/19 dit "caché" et les sous comptes titres dits "visibles", six transferts de titres étaient intervenus dans un sens ou dans l'autre, entre le 31 octobre 2011 et le 3 avril 2014, et avaient été effectués gratuitement, "free of payment", à la date du transfert représentant une balance se montant à CHF 15.7 millions en faveur du sous compte 10______/19. Précisément, selon le rapport de AZ______, ce total se montait à CHF 15'657'367.-, alors que selon le courrier de C______ du
16 décembre 2016, il se montait à CHF 15'572'817.-.

Depuis l'ouverture de la relation bancaire de H______ et de I______ INC [à] C______ jusqu'au 19 octobre 2016, la performance positive des comptes de H______ s'établissait à CHF 5'446'976.- sur la base d'une perte d'opérations sur titres de CHF 35'207'489.-, d'une réattribution de performance du sous compte 10______/19 (dit "caché") de
CHF 7'387'713.- (somme initialement évaluée à CHF 4.5 millions, courrier [de] C______ du 10 janvier 2017), de la performance pour un montant cumulé de CHF 4'046'416.- des sous comptes 10______/21, 10______/24 et 10______/23 ainsi que d'une somme de
CHF 30'863'832.- de transferts litigieux provenant des comptes de V______, sous déduction de CHF 1'643'495.- d'intérêts sur prêts à terme. H______ n'avait ainsi pas subi de dommage du fait du "trading" non autorisé entre le 31 octobre 2011 et octobre 2016.

q.b. AZ______ a également émis plusieurs rapports concernant l'analyse des comptes de E______ et de G______ INC. Il ressort ainsi les éléments suivants du rapport spécifique établi en décembre 2017, également transmis au Tribunal correctionnel :

E______ avait possédé des titres de la famille AX______ d'avril 2006 à mai 2011, période durant laquelle le compte titres 9______/15 était le principal utilisé pour des opérations d'investissement AX______ représentant plus de CHF 45 millions, soit le second en importance, tous les paiements à cet effet provenant de son unique compte en EUR 9______/3 connu du client. Les investissements dans les actions AK______ pour
CHF 70 millions avaient représenté moins de 25% des investissements de E______ et elles avaient fait l'objet de transferts entre les sous comptes 9______/15, 9______/16 et 9______/18. Compte tenu des transferts de fonds et de titres intervenus entre les sous comptes, des versements effectués à des tiers et de l'évolution du portefeuille de E______, AZ______ concluait qu'il était douteux que le précité ne soit pas au courant de l'activité sur des comptes "cachés".

Selon AZ______, E______ avait réalisé un bénéfice de CHF 10.3 millions sur des titres AK______ déposés sur les sous comptes 9______/15, 9______/16 et 9______/18 en tenant compte des transferts pour un total de 1'413'896 actions AK______ intervenus entre le
31 octobre 2011 et le 25 janvier 2016 depuis le sous compte 9______/15 sur le sous compte 9______/16. Ce montant avait initialement été évalué à CHF 12'413'578.- (courrier [de] C______ du 16 décembre 2016), puis à CHF 13'074'368.- (courrier [de] C______ du 10 janvier 2017). AZ______ a finalement retenu un montant de CHF 10'321'570.- dans son rapport de décembre 2017.

Selon AZ______, entre le sous compte 9______/15 dit "caché" et les sous comptes titres dits "visibles", treize transferts de titres étaient intervenus dans un sens ou dans l'autre, entre le 31 octobre 2011 et le 11 avril 2014, effectués gratuitement, "free of payment", à la date du transfert, représentant une balance se montant à près de CHF 9 millions en faveur du sous compte 9______/15. Précisément, selon le rapport de AZ______, ce total se montait à CHF 9'921'137.-, alors que selon le courrier [de] C______ du 16 décembre 2016, il se montait à CHF 9'936'301.-.

Les transactions non autorisées de A______ intervenues sur le sous compte titres 9______/15 entre le 31 octobre 2011 et le 19 octobre 2016 avaient généré des pertes d'environ CHF 780'000.- sans tenir compte cependant des gains d'environ CHF 14.1 millions réalisés sur les autres sous comptes titres 9______/16 et 9______/18 et imputables au sous compte 9______/15 par suite du transfert, sans contrepartie, de différents titres, principalement AK______ et BJ______, initialement détenus sur ce sous compte. Depuis le 31 octobre 2011, le "trading" non autorisé de A______ avait ainsi généré une performance positive d'environ CHF 13.36 millions grâce au CHF 14.1 millions précités.

De l'ouverture des comptes de E______ au 19 octobre 2016, le bénéfice de ce dernier s'établissait à environ CHF 19.9 millions sur la base d'une perte sur opérations titres de CHF 39'169'362.-, d'une réattribution de performance au sous compte 9______/15 de CHF 13'366'195.- (somme initialement évaluée à CHF 9 millions, courrier [de] C______ du 10 janvier 2017), de la performance cumulée d'un montant de CHF 4'876'679.- des sous comptes 9______/16 et 9______/18 ainsi que d'une somme de CHF 41'397'383.-, correspondant à des transferts litigieux provenant des comptes de V______ (somme initialement évaluée à CHF 41'484'298.-, courrier [de] C______ du 29 septembre 2016), sous déduction de CHF 571'939.- d'intérêts sur prêts à terme. E______ n'avait ainsi pas subi de dommage du fait du "trading" non autorisé entre le 31 octobre 2011 et octobre 2016.

Selon AZ______, pour calculer le dommage subi par V______ par suite de l'achat de 320'000 actions AX______/1______ à un prix de EUR 10.- par action, il convenait de prendre le prix de référence BLOOMBERG à cette date, soit EUR 5.4, et non le prix de EUR 6.95 par action, auquel V______ avait vendu les mêmes actions à BC______ SA ultérieurement.

q.c. Par l'intermédiaire de leur Conseil, H______ et E______ ont, par courrier du
11 janvier 2017, critiqué les calculs effectués par AZ______, lequel concluait qu'un bénéfice avait été dégagé du trading sur le titre AK______. Il soutenait que les calculs reposaient sur des valeurs théoriques, que les déplacements de positions entre comptes avaient été, à tort, pris en compte comme s'il s'agissait de ventes et que les calculs de AZ______ étaient contredits par les évaluations annuelles établies par C______. S'agissant de H______, sa perte relative aux titres AK______ se montait à USD 18'531'490.-, ramenée à USD 10'282'955.- grâce à l'Offre publique d'achat (OPA) d'octobre 2016 (p. 2). Toutefois, selon l'annexe 3 de ce même courrier, son dommage était évalué à USD 7'980'622.-.

r. En première instance :

r.a. Par courrier du 23 octobre 2017, H______ et E______ ont fait part en particulier de leurs calculs quant à leur dommage relatif aux opérations AK______. H______ chiffrait sa perte à USD 15'721'490.-, ramenée à USD 7'472'955.- grâce à l'OPA d'octobre 2016 (ndbdp 2, p. 2) et E______ à USD 321'118.- (p. 2 et annexe 1) et à plus de CHF 4 millions pour les titres AK______ invendus (p. 4).

r.b. Par communication du 19 janvier 2018 au Tribunal pénal, par l'intermédiaire de son Conseil, Q______ a transmis des conclusions écrites en relevant qu'il était un tiers de bonne foi et que la confiscation était exclue, les montants reçus correspondant à ses investissements. Annexé aux conclusions précitées, un écrit de sa part indiquait qu'il avait fait confiance à A______ qui avait agi sans son consentement et en lui donnant des informations erronées. Ce dernier avait intelligemment transféré USD 319'359.- sur son compte en 6 petits montants entre décembre 2009 et avril 2010, ce que personne n'avait remarqué, peut-être pour cacher des pertes. Q______ n'avait pas dépensé cet argent pour des besoins personnels et avec celui-ci, des titres avaient été achetés valant USD 116'803.-. Il ne fallait pas rembourser la banque mais acheter 4'362 actions FK______ [banque] et 2'244 actions FL______ [banque] avec cet argent. Le 6 janvier 2016, il avait été informé par un courriel de FM______, [de] C______, que CHF 323'971.- avaient été incorrecte-ment crédités sur son compte en six fois entre 2009 et 2010. Il ne se souvenait pas de l'origine de ces montants. A______ l'avait progressivement impliqué dans des opérations à haut risque afin de fournir à la banque un revenu élevé.

r.c. En rapport aux conclusions écrites de son mandant, le Conseil de S______ a rappelé que S______ était un tiers de bonne foi et que la confiscation était exclue, les montants reçus correspondant à un rendement sur investissement. Il a annexé aux conclusions précitées un écrit de son mandant dans lequel ce dernier expliquait avoir identifié tous les fonds reçus sur son compte comme des revenus d'investissements sur la base des assurances de A______ qui avait agi sans son approbation. Le montant des réclamations qui lui étaient faites comprenait toutes les sommes créditées dont le caractère raisonnable était mis en doute par la banque, laquelle ne prenait pas en considération les commissions perçues par elle et la valeur des titres achetés par A______ sans son accord. Il ignorait avoir été induit en erreur.

r.d. Devant les premiers juges, A______ a reconnu avoir fait un copié/collé de la signature de S______ pour la vente des actions AX______/1______ du précité à X______ LTD le 12 octobre 2007. Quant au transfert, en trois mouvements, de plus de USD 1 million sur le compte bancaire de S______ depuis EX______ INC à Monaco, il s'agissait de couvrir les pertes de ce dernier liées à la crise par de l'argent provenant de V______, sommes qui avaient transité par le compte bancaire de N______. S______ ne s'était pas intéressé à la provenance de ces montants. Des sommes d'argent avaient été versées à Q______ pour couvrir des pertes de 2008 sur des investissements que le précité avait autorisés.

Le transfert, le 14 mars 2008, à V______, à un prix surcoté, d'actions AX______/1______ de E______, H______, L______ et J______, ainsi que d'actions AX______/2______ LTD et AX______/4______ LTD appartenant à cette dernière, avait fait l'objet de fausses instructions des vendeurs, comme il l'avait fait pour toutes les opérations non connues des clients, par copié/collé des signatures. Si l'on ne trouvait pas d'instructions, c'était qu'il n'en avait pas données. A partir de l'été 2008, il avait fait des opérations très importantes sur le portefeuille de V______ à son insu, lesquelles, jusqu'au-delà de 2009, avaient généré des profits considérables qu'il avait en partie transférés à d'autres clients. J______ n'avait pas réagi à la réception de l'email récapitulant les ventes du 28 novembre 2008 de titres lui appartenant à un prix surcoté. Il en allait de même s'agissant de l'email du 1er octobre 2009.

L'argent transféré dans le cadre des contrats de W______ SA des 12 mai, 27 août, respectivement 4 décembre 2008, en faveur de G______ INC et I______ INC, provenait de X______ LTD, mais était passé par W______ SA, qui était en dehors du trust. Les instructions de transfert de X______ LTD à W______ SA étaient falsifiées par copié/collé de la signature de V______. Ce dernier ne s'était pas aperçu de la disparition de plus de USD 50 millions car des gains importants apparaissaient dans les états financiers de fin d'année. A______ les anticipait parfois mais ce qu'il envoyait aux clients correspondait aux gains réalisés. Le "trading" non autorisé fait sur les comptes de V______ et ses sociétés avait dû rapporter entre USD 150 et 200 millions de profit. L'arrivée sur le compte de E______ de près de USD 32 millions devait correspondre, pour ce dernier, à des ventes de titres AX______. C'était la même chose pour H______ quant au montant reçu de près de USD 20 millions. Les clients n'avaient pas posé de questions. La finalité du transfert de USD 14'300'000.- n'était pas l'achat de la propriété de AM______ acquise par E______. Les transferts réalisés en faveur de E______ et H______ étaient identiques parce qu'ils avaient les mêmes investissements à 95%. Il avait falsifié le relevé de compte de
I______ INC s'agissant des deux versements de USD 3 millions des 22 et 28 décembre 2009.

Entre 2006 et 2012, E______ et H______ transféraient sur leur compte [à] C______, tous les six mois, environ 10 à 15 millions chacun avec d'importantes sorties d'argent, surtout pour E______. Sur les investissements AX______, les montants de CHF 17 millions de pertes de ce dernier pour un investissement de CHF 45 millions et de CHF 15 millions de perte pour un investissement de CHF 27 millions lui paraissaient approximativement justes. Lorsque les titres de la famille AX______ avaient baissé fortement, il en avait augmenté la valeur de marché dans les rapports excel pour masquer les pertes, sans modifier les quantités de titres. Il avait également caché les pertes dues à la crise, l'argent reçu de V______ et les sorties de compte de E______ et H______ évoquées ci-dessus. Les titres AX______/4______ étaient tombés très bas, entre EUR 1.- et 2.-, avant de connaître un rebond en remontant jusqu'entre EUR 5.- et 6.-, après le rachat par une société israélienne, ce qui avait permis à V______ de réaliser un profit. Il ne savait pas ce qu'il en était du titre AX______/1______ mais il ne pensait pas qu'il soit remonté. Il ignorait si les titres dérivés EI______ [ou les fonds] EC______/2______ [et] EF______ étaient remontés après achat par V______.

Il avait vendu des titres AX______/1______ du client CP______ au cours de EUR 7.2 à V______ et au cours de EUR 5.4 pour le compte de E______ et H______ car les investissements CP______ n'étaient pas autorisés alors que dans le cas des deux autres clients, les rachats par V______ de titres qu'ils avaient autorisés avaient pour but de réduire le prix moyen global des achats successifs. Entre mai et juin 2008, il avait à nouveau acheté des actions AX______/4______ car le prix s'était adapté à la valeur réelle de l'entreprise. E______ et H______ avaient toujours approuvé les achats. Il lui était difficile de savoir si ceux-ci avaient été informés de la perte de EUR 9 millions sur ces titres.

A l'insu de H______, il avait ordonné les transferts du compte de ce dernier sur celui de I______ INC puis de celui-ci sur CT______ LTD, suivis de deux transferts sur
DJ______ LTD pour un montant total de USD 775'000.- intervenus entre mars et mai 2012. Dans les mêmes conditions, en mai 2012, I______ INC avait également versé quatre montants pour un total de USD 1'115'000.- sur le compte de DK______ LLP dont BX______ était l'ADE en vue de l'achat d'une banque dans les pays baltes, ceci en relation avec le prêt de titres AF______, au sujet desquels une valeur devait être récupérée.

Pour s'enrichir, il avait fait transférer clandestinement des titres appartenant à E______ et H______ sur le compte bancaire de CQ______ LTD, ouvert auprès de la [banque] CR______, duquel un montant de EUR 250'000.- avait été versé sur le compte de DK______ LLP, soit à l'attention de BX______.

L'avance à terme de USD 11'480'000.- du 31 octobre 2011 avait été conclue à l'insu de E______, à une date correspondant à l'ouverture des sous comptes cachés. Il en était de même pour H______ pour l'avance à terme du même jour de plus de USD 40 millions. Ces avances à terme sur les comptes cachés avaient bien servi à financer des achats de titres, suivis d'opérations d'achats/ventes sur les titres mentionnés à l'acte d'accusation pour les deux clients, sans qu'un trading identique ne soit fait sur leurs comptes. Il avait placé également des soldes de hedge funds sur les comptes cachés. D'après ses calculs, malgré les transferts issus de V______, il y avait toujours une perte due aux investissements AX______ et de la crise de 2008 et il voulait couvrir intégralement les pertes. Globalement, selon le rapport de AZ______, ces pertes, sans l'être de manière égale, avaient été couvertes par les transferts de V______. Les "reporting" établis à l'intention de E______, n'avaient jamais reflété l'état réel du portefeuille entre 2007 et 2015. Les rapports officiels de C______ à partir d'octobre 2011 ne mentionnaient pas les comptes cachés. Il n'y aurait pas dû avoir des paiements effectués depuis les comptes cachés sur les comptes visibles mais cela était intervenu, par erreur de sa part, en raison de paiements ordonnés par les clients et qu'il avait exécutés sur les comptes cachés. Cela avait perturbé ses calculs. Tant pour E______ que pour H______, le rapport de AZ______ de décembre 2017 était correct quant aux pertes sur BV______ CORP, BI______, CD______ SA ou BU______ et les gains effectués sur AK______, BJ______ ou FH______ INC. Pour H______, après 2011, le "reporting" était effectué sur la base des documents [de] C______ et ne comportait que les comptes visibles.

S'agissant de J______, les comptes officiels n'avaient jamais été cachés. Ils étaient reçus régulièrement et pouvaient être consultés par internet. Sur les tableaux excel qu'il avait établis, il avait juste modifié le prix du marché de certaines positions. Il n'avait plus envoyé de relevés excel depuis 2012 ou 2013.

Il y avait eu des transferts identiques pour J______ et L______, même si la ressemblance de leurs investissements était moindre que pour E______ et H______. Il avait inventé des explications à l'intention de J______ pour justifier des transferts d'argent, comme cela ressortait des courriels échangés avec DV______. Dès qu'il avait commencé à faire des états de compte par excel, de fausses informations y avaient figuré mais ce n'était pas le cas du tableau excel intitulé "[initiales de J______] 55" qu'il n'avait pas falsifié et qui avait un autre format que ceux adressés chaque mois pour BH______. En 2011 ou 2012, des pertes avaient été subies sur le compte internet de DJ______ LTD, motif pour lequel il avait viré des fonds personnels en faveur de cette dernière. La différence de succès dans la gestion des portefeuilles de V______ et ce compte internet s'expliquait par la nature des investissements.

En ce qui concernait les ventes du 27 mai 2011, seule l'instruction signée de V______ était fausse. Il pensait que H______ et E______ étaient d'accord avec le transfert des titres aux prix mentionnés dans les documents qui étaient de vraies instructions. Cela ressortait du fait que la transaction BJ______ était acceptée entre ceux-ci. Il lui paraissait impossible que E______ ait revendu ces mêmes actions à V______ deux mois plus tard.

Pour l'opération AF______, V______ était d'accord et avait signé le transfert de ses actions à BW______ CORP selon le message qu'il lui avait envoyé. Il en allait de même pour E______, H______ et J______. Des documents avaient été envoyés à tous les clients et personne n'avait réagi négativement. Le titre BU______ à échanger avec ceux de AF______ était plus liquide, comme il en avait fait part à DV______ dans l'email adressé le 1er octobre 2009 où il lui rappelait ce qui avait été convenu. Aucun certificat n'avait été émis. BW______ CORP était le compte sur lequel devait intervenir l'échange de titres. Les clients n'avaient pas été informés du transfert des titres sur le compte BW______ CORP auprès de la banque BY______. Si le titre était resté au sein [de] C______, il aurait atteint une valeur de zéro puisque l'opération ne s'était pas faite. BX______ était quelqu'un de sérieux et il n'avait eu aucune raison de s'en méfier quand il lui avait proposé l'opération AF______.

Considérant l'ensemble de ses agissements, il pouvait dire avoir collectionné les erreurs et fait les mauvais choix. Il n'y avait pas eu de plan mais un engrenage le menant dans des situations de pire en pire. Il avait vécu dans la peur tout en maintenant une attitude très professionnelle. Il avait toujours été conscient que ce qu'il faisait était effarant. Il n'avait pas eu le courage de dire qu'il avait perdu de l'argent sur les investissements, même s'il ne s'en sentait pas responsable. Il reconnaissait tous les faits décrits à l'acte d'accusation à l'exception des transferts AF______. Il n'avait pas eu simplement la peur de perdre des clients. Il n'avait pas craint d'être licencié au début, en révélant les pertes AX______ par exemple, ni par la suite de perdre son emploi ou ses bonus, mais avait eu peur d'être découvert. Il avait cru dans le produit AX______. Aucun investissement n'avait été fait en considérant que cela pouvait être contraire aux intérêts du client. Il y avait eu un aspect personnel. E______ et H______ étaient les premiers clients qu'il avait trouvés par lui-même et il voulait faire du bon travail. Avec l'argent qu'il avait obtenu pour lui, il voulait investir à titre personnel et être suivi de ses clients en cas de succès. Il voulait tout arrêter en 2018 et changer d'environnement. Son "trading" occulte sur les comptes de V______ avait débuté en avril 2008 et s'était arrêté essentiellement à fin 2009. Le mode de détermination de son bonus était totalement opaque et il était incapable de le prévoir à 50% près. Les gens qui généraient beaucoup d'argent touchaient de gros bonus mais il n'y avait pas de formule magique.

r.e. E______ n'avait pas remarqué la réception de USD 30 millions sur son compte entre mai et décembre 2008 et ne se souvenait pas de l'état des avoirs de G______ INC en 2008. Il n'avait pas remarqué non plus avoir reçu de montants sur son compte personnel en décembre 2009. Il ignorait tout de l'activité occulte de A______ et n'avait pas connaissance des rapports de AZ______. Pour acheter sa maison à AM______, il avait utilisé l'argent sur son compte [auprès de] C______ et avait demandé un prêt. Il n'avait pas cherché à savoir s'il avait perdu de l'argent suite à l'écroulement des marchés. A______ n'en avait pas parlé. Il ne savait rien des titres AF______ et avait rencontré BX______ mais ce n'était pas dans une filiale de DX______. Il n'avait jamais vu l'email adressé à DB______ l'invitant à signer l'instruction de transfert des titres AF______, même s'il lui était arrivé de signer des instructions. Le montant de USD 50'571'710.- correspondait à l'état de ses avoirs [à] C______ au 31 décembre 2008. Il n'avait pas contresigné le récapitulatif des ventes du
27 mai 2011.

r.f. H______ n'avait ni reçu, ni demandé les relevés officiels [de] C______ entre 2006 et 2015 et ne s'était pas aperçu de la réception de USD 19'800'000.- sur son compte provenant de W______ SA. Il ne connaissait que la partie émergée de l'iceberg. Les avoirs de I______ INC [à] C______ devaient être de l'ordre de USD 40 millions en 2008. Il n'avait pas remarqué avoir reçu de V______ ou de ses sociétés des sommes d'argent en décembre 2009 ni des versements de I______ INC à DJ______ LTD intervenus entre mars et mai 2012, pas plus que pour DK______ LLP en mai 2012. Il savait qu'il détenait 900'000 actions AK______ et avait été surpris d'apprendre d'une collaboratrice [de] C______ en 2014 qu'il en possédait 9'500'000. Dans ce contexte, il avait appris l'existence d'un prêt de USD 51'800'000.- qu'il n'avait jamais contracté. A______ avait prétendu qu'il s'agissait d'une erreur en raison de l'existence d'un homonyme. Il ne possédait plus rien suite
aux séquestres. Il avait revendu les actions AK______ qu'il n'avait pas achetées pour
USD 27 millions. Il évaluait ses pertes à USD 7'400'000.-. Il n'avait pas connaissance des rapports de AZ______ et ne pouvait en confirmer les montants. La crise financière de 2007-2008 n'avait généré que des pertes minimes sur ses avoirs [à] C______. Il n'avait pas un profil à risque car le portefeuille à cette période était très conservateur. Il ne savait pas d'où provenaient les USD 67 millions versés depuis un compte caché sur un compte visible dont USD 40 millions avaient été versés à son épouse lors de son divorce. Son assistant, DB______, vérifiait les informations sur ses comptes. Il n'avait pas contresigné le récapitulatif des ventes du 27 mai 2011. Durant toute la période de relation avec C______, il n'avait signé un document qu'à une reprise, à l'occasion du versement fait à son épouse.

r.g. Selon J______, DV______ avait remarqué l'arrivée de fonds en juillet et décembre 2009 pour des actions. Elle-même n'avait pas remarqué que des actions avaient été vendues à des prix surcotés en mars et novembre 2008, ni en octobre 2009. Elle détenait environ USD 50 ou 60 millions sur son compte personnel en 2008 ou 2009. DJ______ LTD faisait partie de sa holding, tout comme EK______ CORP. C'était elle qui avait approvisionné le compte de AA______ CORP chez AW______ [banque] dont sa mère était l'actuelle détentrice. EL______, qui avait été créée pour assurer l'avenir de ses enfants, détenait AA______ et FN______. Elle-même en avait été désignée première bénéficiaire en 2009 puis sa mère, en 2013, parce que celle-ci était la plus proche d'elle et qu'elle voulait lui éviter toute inquiétude concernant ses vieux jours. Elle ignorait pourquoi, lorsque son Conseil avait fait recours contre le séquestre du compte bancaire de AA______, il n'avait pas été indiqué que le bénéficiaire avait changé. Toutes les transactions liées aux transferts de V______ étaient bien justifiées au vu des échanges intervenus entre DV______ et A______. En 2008, ce dernier s'était vanté auprès d'elle que grâce à lui, elle n'avait pas fait de pertes. Elle s'était méfiée, bien qu'ayant confiance en lui, et avait vendu des actions en perdant entre 12 et 15 millions, ce qui l'avait déçue. Sa plainte n'avait été déposée que plusieurs mois après l'ouverture de l'instruction contre A______, car elle pensait initialement que la banque allait arranger la situation. A______ gérait le compte de DJ______ LTD ouvert à la [banque] EZ______. De l'argent était bien arrivé sur le compte de DJ______ LTD mais elle ne s'en était pas occupée. Par les relevés excel remis, elle avait connaissance des différents titres qui se trouvaient sur son compte. DV______ savait que des transferts de fonds intervenaient sur le compte par suite des informations données par A______. Elle-même n'avait jamais su quelle était la qualité des investissements qui lui étaient proposés.

r.h. Les témoins FO______ et FP______, de AZ______, auteurs du rapport de décembre 2017 sur l'activité des comptes bancaires [à] C______ de H______ et E______ ont confirmé leurs conclusions. Pour chacun d'entre eux, AZ______ avait calculé la performance sur tous les sous comptes de leur ouverture jusqu'en 2016. Ainsi, pour E______, ce calcul avait révélé une perte globale d'environ CHF 20'000'000.-. Puis, il leur avait été demandé de recalculer la performance en tenant compte de la date du 30 octobre 2011, par rapport au fait que certains comptes étaient déclarés "cachés". E______ avait subi une perte de CHF 39 millions jusqu'à octobre 2011, puis réalisé un gain d'environ CHF 19 millions pour la période du 31 octobre 2011 jusqu'à octobre 2016. Une troisième étape avait été d'évaluer les performances respectives des comptes dits "cachés" et "visibles" depuis le 31 octobre 2011. Quel que soit le mode de calcul, la performance globale des comptes n'en était pas affectée. Lorsque des transferts de titres étaient intervenus entre sous comptes en générant un profit, ce gain avait été réattribué au sous compte initial comme s'il s'agissait de deux clients différents. Les obligations transférées des sous comptes "cachés" aux sous comptes "visibles" avaient été très profitables. Il y avait également de l'argent liquide qui avait été transféré d'un sous compte caché sur un sous compte visible pour, avec de l'argent "visible", acheter des obligations, ce qui avait entraîné une pondération. Il n'y avait pas de lien entre les investissements AX______ et les comptes cachés, les pertes sur ces titres s'étant arrêtées avant. Il était difficile d'admettre que H______ et E______ ne se soient pas aperçus que des fonds venaient d'une source inconnue. Pour H______, il y avait eu 200 transferts de liquidités d'un compte dit "caché" vers des comptes "visibles" ainsi que des transferts de titres, le tout représentant
CHF 53 millions. X______ LTD avait bien subi un préjudice correspondant à EUR 4.6 par action lors de la vente de 215'000 titres AX______/1______ par H______ le 14 mars 2008 à EUR 10.- l'unité, selon ce qui ressortait des données de BLOOMBERG du 17 mars 2008, nonobstant le fait que X______ LTD eut revendu ces actions à EUR 6.95 ultérieurement. Considérée globalement sur toute la période depuis l'ouverture des comptes, la relation avait généré des pertes pour les deux clients.

r.i. FC______ n'avait jamais été aussi proche de son père que durant la procédure pénale. A______ était quelqu'un de sociable qui l'avait toujours aidé. Son travail à la banque l'avait transformé. Il n'avait plus de temps pour les loisirs. L'expérience de la détention l'avait changé. Il avait perdu beaucoup de poids, était triste et avait peur du futur. Pour le témoin et sa mère, la vie était moralement et financièrement difficile. Il était délicat de faire des projets d'avenir avant la fin de la procédure.

s.a. Le 15 janvier 2018, E______ ainsi que H______ et I______ INC ont pris des conclusions civiles, modifiées le 19 janvier suivant s'agissant de E______ à la suite du rapport établi par AZ______ en décembre 2017, à l'encontre de A______ tendant au versement des sommes suivantes à :

H______ :

- au titre de pertes sur les titres AK______ (ch. B.III.3 de l'AA) : USD 7'472'955.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2015 ;

- au titre de pertes sur les titres BV______ CORP (ch. B.III.3 de l'AA) : USD 4'155'665.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 novembre 2013 ;

- au titre de pertes sur les titres CD______ SA (ch. B.III.3 de l'AA) : USD 5'947'773.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 2014 ;

- au titre de pertes sur les titres BU______ (ch. B.III.3 de l'AA) : USD 2'524'350.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2016 ;

- au titre de pertes sur les titres BI______ (ch. III.3 de l'AA) : USD 2'822'326.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2017 ;

- au titre de pertes sur les titres BA______ PLC (ch. B.III.3 de l'AA) : USD 2'102'488.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mai 2014 ;

- au titre de pertes sur les titres CH______ / CI______ PLC (ch. B.III.3 de l'AA) : USD 229'666.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2014 ;

- au titre d'intérêts débiteurs et frais bancaires indus : USD 1'786'215.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 octobre 2015 ;

- au titre de pertes sur les obligations AX______/4______ : CHF 9'146'319.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 septembre 2007 ;

- au titre de pertes sur les actions AX______/4______ : CHF 4'629'132.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 août 2009 ;

- au titre de pertes sur les actions AX______/1______ : CHF 1'455'841.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 mars 2008 ;

- au titre d'opérations frauduleuses et de détournements selon le mode opératoire 2
(ch. B.I.1.2 in fine et annexe 2 de l'AA) : CHF 249'460.-, avec intérêts à 5% l'an dès le
27 mai 2011 ;

- au titre d'opérations frauduleuses et de détournements selon le mode opératoire 2
(ch. B.I.1.2 in fine et annexe 2 de l'AA) : USD 236'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le
27 mai 2011 ;

- au titre d'opérations frauduleuses et de détournements (ch. B.I.2, B.I.3 et B.I.4 et annexe 4 de l'AA) : EUR 202'848.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2010 ;

- au titre d'opérations frauduleuses et de détournements (ch. B.I.2, B.I.3 et B.I.4 et annexe 4 de l'AA) : USD 125'366.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2010 ;

- au titre d'opérations frauduleuses et de détournements (ch. B.I.2, B.I.3 et B.I.4 et annexe 4 de l'AA) : USD 266'326.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2010 ;

- au titre d'opérations frauduleuses et de détournements (ch. B.I.2, B.I.3 et B.I.4 et annexe 4 de l'AA) : EUR 410'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 mars 2010.

E______ :

- au titre de pertes sur les titres AK______ (ch. B.III.3 de l'AA) : USD 8'014'312.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 janvier 2016. Dans les conclusions civiles déposées le 15 janvier 2018, ce montant avait initialement été évalué à CHF 321'118.- et, à la suite de la vente du 20 octobre 2016, à USD 3'670'317.- (p. 2) ;

- au titre de pertes sur les titres BV______ CORP (ch. B.III.3 de l'AA) : USD 2'535'845.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 novembre 2013 ;

- au titre de pertes sur les titres CD______ SA (ch. B.III.3 de l'AA) : EUR 1'874'173.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2013 ;

- au titre de pertes sur les titres BU______ (ch. B.III.3 de l'AA) : EUR 1'533'832.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 mars 2016 ;

- au titre de pertes sur les titres BI______ (ch. B.III.3 de l'AA) : USD 2'775'296.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2017 ;

- au titre de pertes sur les titres BA______ PLC (ch. B.III.3 de l'AA) : EUR 563'220.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mai 2014 ;

- au titre d'intérêts débiteurs et frais bancaires indus : USD 638'206.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 octobre 2015 ;

- au titre de pertes sur les obligations AX______/4______ : CHF 9'146'319.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 septembre 2007 ;

- au titre de pertes sur les actions AX______/4______ : CHF 6'703'253.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 août 2009 ;

- au titre de pertes sur les actions AX______/1______ : CHF 1'184'314.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 mars 2008 ;

- au titre d'opérations frauduleuses et de détournements selon le mode opératoire 2
(ch. B.I.1.2 in fine et annexe 2 de l'AA) : CHF 1'450'535.-, avec intérêts à 5% l'an dès le
27 mai 2011 ;

- au titre d'opérations frauduleuses et de détournements (ch. B.I.2, B.I.3 et B.I.4 et annexe 4 de l'AA) : USD 176'304.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 2010 ;

- au titre d'opérations frauduleuses et de détournements (ch. B.I.2, B.I.3 et B.I.4 et annexe 4 de l'AA) : USD 128'918.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 mars 2010 ;

- au titre d'opérations frauduleuses et de détournements (ch. B.I.2, B.I.3 et B.I.4 et annexe 4 de l'AA) : AUD 338'170.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2009.

I______ INC :

- au titre d'opérations frauduleuses et de détournements (ch. B.I.2, B.I.3 et B.I.4 et annexe 4 de l'AA) : USD 775'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 mai 2012 ;

- au titre d'opérations frauduleuses et de détournements (ch. I.2, I.3 et I.4 et annexe 4 de l'AA) : CHF 1'012'031.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 mai 2012 ;

- au titre d'opérations frauduleuses et de détournements (ch. B.I.2, B.I.3 et B.I.4 et annexe 4 de l'AA) : AUD 184'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2009.

s.b.a. En première instance, E______, G______ INC, H______, I______ INC et T______ ont demandé la condamnation du prévenu à leur payer la somme de CHF 470'000.- à titre d'indemnité de procédure, représentant 940 heures d'activité au tarif horaire de CHF 500.-, conformément à l'art. 433 CPP, ainsi que CHF 25'625.- en indemnisation d'un avis de droit du Prof. AY______.

s.b.b. J______ a conclu à la condamnation du prévenu à lui payer les sommes de
CHF 430'555.-, soit 567 heures et 54 minutes déployées par le chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.- et 500 heures par la collaboratrice à CHF 350.-/heure, avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 février 2018, à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, en application de l'art. 433 CPP (honoraires d'avocat), et à ce qu'une juste indemnité, au sens de l'art. 434 CPP, lui soit allouée.

s.b.c. AA______ a conclu à la condamnation du prévenu à lui payer les sommes de CHF 37'405.-, CHF 13'034 et CHF 38'010 ainsi que de CHF 25'625.- à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, en application de l'art. 434 CPP (honoraires d'avocat et avis de droit).

s.b.d. S______ et Q______ ont sollicité la condamnation du prévenu à leur rembourser les honoraires de leur avocat, soit CHF 31'500.- pour Q______ et CHF 16'800.- pour S______.

C. a.a. Le 20 avril 2018, le MP a ouvert à l'encontre de A______ les procédures P/27______/2018 et P/28______/2018 pour abus de confiance et gestion déloyale suite aux plaintes déposées par Q______ et S______, procédures actuellement en cours devant lui.

a.b. Par arrêt du 21 juin 2018, la Chambre pénale de recours (CPR) a rejeté le recours déposé par J______ contre le classement implicite ressortant de l'acte d'accusation du MP du 26 juin 2017. Elle demandait que toutes investigations utiles soient entreprises par le MP s'agissant des circonstances dans lesquelles son compte "BH______" avait subi des pertes ensuite des investissements opérés entre 2006 et 2008.

Cette décision fait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal fédéral.

a.c. Par arrêt du 26 juin 2018, la CPR a admis le recours déposé par H______ et E______ contre le classement implicite ressortant de l'acte d'accusation du MP du 26 juin 2017 s'agissant des opérations AX______ décrites dans leurs écritures, et ordonné le renvoi en jugement de A______ à raison des infractions de gestion déloyale et d'abus de confiance commises en lien avec ces faits. E______ et H______ avaient relevé que le jugement du
9 février 2018 était sans pertinence pour l'issue de leur recours, le Tribunal correctionnel n'étant pas saisi des faits objet du classement implicite querellé. La CPR constatait que même dans l'hypothèse où les opérations sur titres AX______ auraient été conformes aux instructions des recourants, l'on pouvait s'interroger sur l'information qui leur avait été communiquée ou qui aurait dû l'être, préalablement à certaines opérations. Il était étonnant que E______ et H______ "qui attendaient toujours de grands profits mais ne supportaient pas les pertes" aient acquis en toute connaissance de cause des titres AX______ postérieurement à la chute du cours, à partir du deuxième semestre 2007, ou aient cédé des certificats d'obligations AX______ en octobre 2007, en pleine tourmente, alors que leurs dates d'échéance étaient fixées aux 25 janvier et 15 juin 2010. Il existait des indices de la commission d'infractions pénales et des mesures d'enquêtes semblaient susceptibles d'apporter davantage de lumière à leur propos.

a.d. Par courrier du 2 octobre 2018, la CPAR a invité le Conseil de AA______ à solliciter auprès des administrateurs de cette dernière, dans un délai échéant au 31 octobre 2018, un courrier explicatif précisant quels étaient "les documents requis manquants non transmis" auxquels ils avaient fait allusion dans leur courrier du 4 septembre 2017 adressé à [la banque] AW______, la date de leur réception ainsi que la remise d'une copie desdits documents. Dans le même délai, le Conseil de AA______ était invité à faire savoir à la CPAR si EP______ était disposée à comparaître aux débats d'appel.

Le 17 janvier 2019, une lettre des administrateurs de AA______, daté du 11 janvier 2019, a été remis à la CPAR par son Conseil en réponse à la demande de la CPAR faite le
2 octobre 2018. Ladite lettre, sans aucune annexe et sans qu'aucune date ne soit mentionnée, précise : "En réponse à votre demande sur les documents manquants listés dans notre courrier du 4 septembre 2017 à AW______ ... La copie du contrat de donation du 7 juillet 2013 en faveur de EP______ avec les nouveaux statuts et les documents dans le cadre de la procédure KYC tels que formulaire de personne morale, formulaire de personne physique, copie notariée du passeport, copie de lettre commerciale, copie de facture de services publics, copie de la lettre de vérification du compte a été réceptionnée par nous signée par les parties. Nous avons effectué le changement du bénéficiaire économique après avoir reçu notre copie de la documentation... Nous confirmons que EP______ est la bénéficiaire économique de AA______". Le Conseil précité a également remis à la CPAR un certificat médical d'une clinique moscovite, rédigé partiellement en anglais et daté du 10 janvier 2019, relatif à la patiente EP______, âgée de 81 ans, qui mentionne une stricte limitation d'activité physique pour une durée de trois mois ainsi que l'exclusion de voyages en avion durant six mois pour cause de coronaropathie, angine coronarienne, fibrillation auriculaire, ostéoporose et troubles psychiques.

a.e. Le 18 décembre 2018, C______ a remis à la CPAR copie d'un courrier du même jour adressé au MP et comprenant, pièces à l'appui, un rapport émis par AZ______ le 17 décembre 2018. C______ relevait à l'intention du MP que certaines de ces pièces paraissaient impliquer de potentielles anomalies quant à des faux relevés de compte excel que A______ aurait établis entre 2009 et 2011 relatifs aux comptes de H______ exclusivement et paraissant ne pas avoir fait l'objet de l'instruction préliminaire menée jusqu'alors. Même en tenant compte des opérations mentionnées sur les relevés modifiés, entre 2009 et 2016, les transactions sur les comptes cachés auraient néanmoins généré un profit d'environ CHF 2.3 millions pour H______.

Dans son rapport, AZ______ a mentionné que cinq relevés, transmis par le Conseil de H______, comportaient des anomalies par rapport aux relevés des états financiers provenant du système d'archives FQ______ interne à la banque, qui était incorruptible, l'analyse subséquente de l'ordinateur de A______ en ayant décelé 26 autres. Dix fichiers excel portaient sur des "états de revenus" ou des "gains et pertes en capital" entre janvier 2012 et décembre 2014. Sur certains des cinq états de compte excel remis par le Conseil de H______ relatifs aux sous comptes 10______/1, 10______/2, 10______/5 et 10______/8 pour la période de janvier 2009 à décembre 2011, des transferts sans contrepartie (modus operandi 1) avaient été omis, tout comme l'ouverture ou la fermeture d'emprunts à terme, des placements fiduciaires et des opérations de change. Sur un relevé du 1er juillet 2009, l'achat de 1.75 million de titres AF______ était manquant alors que le résultat de la vente de titres BL______/1______ était incorrectement reporté. Le transfert de CHF 2.1 millions provenant de V______ du 27 mai 2011, de même que les 136 transactions sur
BV______ CORP étaient absentes des relevés de A______. Des flux financiers entre sous comptes étaient manquants. Des soldes de sous comptes différaient des états financiers provenant du système interne de la banque. AZ______ concluait que ces éléments n'avaient pas d'influence sur la performance calculée des comptes occultes de H______ entre le 31 octobre 2011 et le 19 octobre 2016, telle que ressortant de son rapport du
15 décembre 2017. Pour la période de janvier 2009 au 30 octobre 2011, en rapport aux manquements relevés sur l'exactitude des états de compte excel de A______, une perte de CHF 4'341'055.- pouvait être retenue sur les comptes titres, laquelle devait cependant être réduite du montant des transactions dont le résultat avait été correctement reporté ou encore minoré par rapport à la situation réelle telle que ressortant des états financiers provenant du système interne de la banque. Compte tenu de ces corrections, la perte pour des transactions sur titres non connues de H______ s'élevait entre 2009 et le 30 octobre 2011 à environ CHF 3.45 millions alors que la performance des comptes "cachés" entre le 31 octobre 2011 et le 19 octobre 2016 était d'environ CHF 7.38 millions. Il en résultait un profit pour H______ d'environ CHF 3.93 millions pour les transactions "cachées" sur la période de janvier 2009 à octobre 2016.

a.f. Par courrier du 17 janvier 2019, le MP a informé les Conseils de A______, de H______ et E______ ainsi que [de] C______, suite à l'arrêt de la CPR du 26 juin 2018, de l'ouverture d'une nouvelle procédure contre A______ pour gestion déloyale portant sur les investissements en lien avec les titres AX______ effectués sur les comptes de H______ et E______ entre 2007 et 2011.

Le MP a également annoncé l'ouverture d'une autre procédure contre A______ pour faux dans les titres, voire gestion déloyale, concernant les faits qui lui avaient été dénoncés par le C______ en date du 18 décembre 2018.

a.g. Le 18 janvier 2019, H______ et E______ ont adressé à la CPAR copie de la plainte pénale complémentaire du même jour déposée devant le MP pour faux dans les titres à l'encontre de A______ et entrave à l'action pénale contre le C______, mettant en exergue l'existence de plusieurs dizaines de faux relevés bancaires avec le logo et à l'entête [de] C______ et portant sur des milliers d'opérations concernant les comptes de H______ du
1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Les transactions dissimulées concernaient notamment les titres ayant fait l'objet de la gestion déloyale visée au ch. B.III.3 de l'acte d'accusation du 26 juin 2017. Près d'un millier de transactions portant sur des titres AK______ avaient été dissimulées pour un montant d'environ USD 21.37 millions d'achats et de ventes. Il en allait de même pour les transactions sur les titres BV______ CORP pour environ CHF 15.6 millions ainsi que toutes les transactions AX______/5______ [et/ou] 6______ pour plus de EUR 1.9 million sur la période considérée. Des avances à terme avaient été dissimulées avant novembre 2011. D'innombrables transactions effectuées sur tous leurs comptes avaient été dissimulées depuis avant 2011 et ceci, non seulement sur les comptes "cachés". L'absence de préjudice mentionnée par AZ______ dans ses calculs était sans fondement. C______, après des années d'enquête interne et d'instruction pénale, ne pouvait ignorer l'existence des fichiers informatiques correspondant aux faux relevés de comptes.

a.h. Le 21 janvier 2019, H______ et E______ ont adressé à la CPAR copie de la plainte pénale complémentaire du même jour déposée devant le MP pour gestion déloyale et abus de confiance aggravé à l'encontre de A______ pour les opérations menées sur les titres AX______ et AK______ en tant qu'elles relevaient de la gestion et l'utilisation de leurs comptes dans l'intérêt d'un tiers.

a.i. Suite à ces différentes plaintes, les procédures précitées ont fait l'objet d'une jonction avec une procédure P/29______/2017 ouverte pour gestion déloyale et faux dans les titres, actuellement en cours devant le MP.

b. Par devant la CPAR :

b.a. H______ et E______ ont conclu au renvoi de l'acte d'accusation au MP pour complément (sur les opérations AX______, les faux relevés bancaires et la gestion de leurs comptes à leur insu dans l'intérêt d'un tiers) ainsi qu'à la correction (ou au complément) du ch. B.III.3 de l'acte d'accusation quant à la période pénale retenue, l'ampleur des faits de gestion déloyale, le mode opératoire et le montant du préjudice, cas échéant après instruction complémentaires du MP, référence faite à l'arrêt de la CPR du 22 juin 2018 et les plaintes pénales déposées les 18 et 21 janvier 2019, subsidiairement à l'ajournement des débats, le MP étant chargé d'une instruction complémentaire, le principe de célérité n'y faisant désormais plus obstacle. Plus subsidiairement, ils ont renouvelé l'intégralité de leurs réquisitions de preuve formulées dans leur déclaration d'appel ainsi que celles de J______ et celles de L______ (cf. A.e.a. supra). Ils ont en outre conclu à ce que la CPAR donne suite aux réquisitions de preuve formulées dans leurs plaintes des 18 et 21 janvier 2019 ainsi qu'à la désignation d'un expert judiciaire et la saisie de l'ordinateur de A______ pour confirmer le préjudice calculé à l'appui de leurs conclusions civiles des 15 et 19 janvier 2018 si la CPAR n'entendait pas se satisfaire des décomptes, rapports et pièces qu'ils avaient produits, en particulier un rapport établi par [la fiduciaire] FR______ SA.

Ledit rapport, daté du 22 janvier 2019, fait état, s'agissant des pertes subies par H______ sur les titres BV______ CORP, CD______ SA, BU______, BI______, BA______ PLC et CH______ / CI______ PLC, respectivement de USD 6'039'191.-, USD 5'947'773.-,
USD 3'200'668.-, USD 2'822'326.-, USD 1'818'214.- et USD 229'666.-.

b.b. J______ a réitéré l'ensemble de ses réquisitions de preuve et requis le renvoi des débats, à tout le moins jusqu'à droit jugé sur son recours pendant devant le Tribunal fédéral (cf. A.e.b. supra).

b.c. AA______ a réitéré sa demande d'audition de deux témoins.

c. Les autres parties ont conclu au rejet des questions préjudicielles, le MP n'entendant pas compléter son acte d'accusation, et la CPAR a décidé, brève motivation orale à l'appui, renvoyant aux motifs du présent arrêt.

d.a. A______ ne s'était plus occupé que d'une quinzaine de clients à partir de 2011, puis seulement de huit depuis 2013, les parties à la procédure en représentant la plus grande partie. Ses bons résultats et le fait qu'il soit considéré comme un bon gestionnaire de qualité avaient certes une influence sur son bonus, ce dernier n'étant pas uniquement
basé sur des éléments quantitatifs mais plus sur des éléments qualitatifs. Aucune formule ne permettait de déterminer par avance le montant du bonus et il n'y avait pas de pondération entre les différents objectifs dont il ne tenait pas compte car, soit ils étaient très accessibles, soit ridiculement élevés. Tout le monde touchait un bonus sauf performance catastrophique. S'il avait annoncé, en 2008 et 2009, les transferts indus, il aurait dû quitter la banque.

Quant à son activité délictueuse, il fallait considérer deux périodes. Il avait agi en fonction du "trading" à perte généré sur les comptes de H______ et E______ et de la perte sur le mandat confié par V______ sur les comptes duquel il avait effectué du "trading" occulte en générant des profits pour boucher les trous de clients, tout en laissant un solde. Les opérations cachées sur les comptes de H______ et E______ l'avaient été pour dissimuler des pertes qu'il imaginait perdurer. Il avait toujours été conscient d'être dans l'illégalité mais avait été au bout de sa logique biaisée. Il pensait que la seconde vague d'investissements en titres CD______ SA, celle concernant H______ et E______, avait fait l'objet de rétrocessions en sa faveur. Il ignorait qu'il s'agissait d'un investissement "pourri" dans lequel il avait d'ailleurs lui-même investi. Il n'avait pas fait "tourner" le portefeuille de H______ et E______ dans le but de générer des profits pour la banque, répercutés ensuite sur son bonus. Il voulait rattraper des pertes inexistantes au départ. Il n'y aurait eu aucune conséquence pour lui dans son rapport à la banque s'il avait annoncé des pertes à H______, E______ ou J______. Il avait fait bénéficier ces derniers de conditions tarifaires avantageuses. C'était le manque de courage d'annoncer des pertes et d'affronter des situations compliquées qui l'avaientt mené à les dissimuler. Il y avait un aspect affectif très fort.

L'opération AF______ n'était pas illicite. Ayant apporté ses propres actions, il aurait dû lui-même en bénéficier. Les actionnaires de BU______ étaient prêts à faire un échange d'actions, BX______ ne possédant pas d'actions de cette société. Le projet initial était de développer AF______ par un accord avec DX______ qui avait été signé en 2011. H______ et E______ étaient très intéressés par les informations de BX______ car il avait des contacts très haut placés chez DX______. Ce dernier avait perdu de l'argent dans l'opération. Le certificat de dépôt à émettre devait servir de preuve envers le précité pour démontrer que les titres avaient été reçus en prêt et pour garantir qu'il n'y ait pas une appropriation pure et simple de sa part. La remise du paquet d'actions à BX______ aurait pu lui permettre de remettre la main sur la société AF______ mais pour A______, il ne s'agissait pas d'une condition pour procéder à l'échange d'actions avec BU______, dès lors qu'il souhaitait obtenir des titres plus liquides tant pour ses clients que pour lui. En mai 2010, il avait également concédé un prêt de CHF 90'000.- à BX______ pour soutenir ce projet. Il n'avait pas pensé à réclamer les certificats de dépôt à ce moment, pas plus qu'au moment où il avait signé le "Certificate of Directors" de BW______ CORP du 29 décembre 2010. Il avait pensé que l'opération pourrait ne pas se réaliser quelque temps après lui avoir prêté cet argent. Il avait été léger dans cette opération. Voyant que l'action baissait, BX______ lui avait dit qu'il fallait "y aller" et A______ s'était dit qu'il devait tenter le coup. Il n'avait pas renoncé à demander les certificats de dépôt mais voulait que l'opération réussisse, ne s'arrêtant pas à une complication administrative. BX______ lui avait dit que l'opération se ferait d'ici la fin de l'année puis que cela prendrait plus de temps. Si l'on avait cherché à vendre les 50 millions d'actions AF______, alors qu'il n'y avait que quelques centaines de milliers de titres qui s'échangeaient quotidiennement, ceux-ci seraient tombés à 0.01, ou plutôt le "trading" aurait été fermé.

A______ ne pouvait expliquer les opérations effectuées le 27 mai 2011, parties de celles faites sans queue ni tête dans un état d'urgence et sans justification. Il ne se souvenait pas de la façon dont les prix avaient été fixés et n'avait pas d'explication sur le fait que l'état du compte de H______ ne mentionnait pas l'achat de titres BV______ CORP sur son compte [no.] 10______/1. H______ avait signé des instructions ou des documents à de multiples reprises. E______ était intéressé à l'achat de titres BJ______. C'était bien ce dernier
qui avait signé l'instruction du 19 mai 2011 relative à l'achat de ce titre, de titres
BV______ CORP et de titres BU______. Il n'était pas en mesure de répondre s'agissant des transferts d'argent mentionnant "correction of the share transferts" au sujet des opérations du 27 mai 2011. Concernant la vente de 100'000 titres AK______ mentionnée sur l'avis de vente [de] C______ du 14 décembre 2011, cela ne signifiait pas que cette quantité de titres ait été vendue à une seule personne. Quant au fait que, pour des titres AX______/1______ acquis selon avis d'achat du 31 juillet 2007, l'instruction de retrait soit antérieure, soit du
13 juillet 2007, cela pouvait impliquer que la livraison du titre était intervenue plusieurs jours ou semaines après l'acquisition.

d.b. FS______ était en charge de la relation AA______ à la banque AW______ depuis 2011. EP______ en était l'ADE depuis 2013, ce changement n'ayant été communiqué à la banque que récemment. Il avait rendu visite à J______ en 2016. Elle était alors en compagnie de sa mère. Il ne se souvenait plus de l'ordre des visites. Il avait rencontré J______ la première fois à ______ (Russie) puis à plusieurs reprises à Genève. Il ne se souvenait plus quand la banque avait appris le changement de l'ADE du compte en 2016 ou 2017. Un document avait été reçu par la banque puis transmis aux autorités judiciaires. Il ne se souvenait plus si ledit changement d'ayant droit lui avait été montré à ______ (Russie) ou s'il était intervenu suite au document reçu par la banque. Au sein de cette dernière, plusieurs mois s'étaient écoulés entre le moment où la banque avait appris le changement et celui où le MP en avait été avisé. Un tel changement était inusuel sur un compte séquestré. La mère et la fille travaillaient depuis longtemps ensemble et c'était une donation d'une partie des actifs de la seconde à la première. Le "compliance" de la banque lui-même avait pris du temps. AW______ avait été mis devant le fait accompli et il ne savait plus si c'était le fait de J______ ou de l'administrateur. Il connaissait mal la relation.

d.c. FP______ et FO______ de AZ______ ont donné les explications suivantes sur le rapport de AZ______ de décembre 2017 relatif à E______ et H______ :

- les rapports émis par AZ______ à la demande [de] C______ étaient tous basés sur le système d'archives FQ______ ;

- s'agissant des précités, le gain final calculé par AZ______ quant aux opérations effectuées sur leurs comptes pour la période du 31 octobre 2011 au 31 octobre 2016 aurait été identique si les titres étaient restés sur un même compte sans faire l'objet de transferts sans contrepartie sur d'autres sous comptes. Lors de transferts sans contrepartie, la valeur des titres avait été arrêtée à celle du marché à la date du transfert en se basant sur BLOOMBERG ou la valeur publiée à cette date sur le système [de] C______. Pour la performance des comptes cachés, deux calculs avaient été effectués avec, pour le premier, un "cut off" au 30 octobre 2011 avec calcul de performance à cette date. Ensuite, le second calcul avait porté sur la performance des comptes dits "visibles" et des comptes dits "cachés". Le montant de CHF 9'583'234.- correspondant aux titres AK______ au
tableau 121 figurant en page 31 du rapport relatif à E______, avait été fixé en référence à la valeur de marché du même jour. La valeur moyenne de 7.7 arrêtée sur le tableau 119 pour les titres AK______ de E______ avait été calculée sur la base de la moyenne pondérée de toutes les ventes de titres en tenant compte de la date à laquelle ils avaient été reçus, le problème étant qu'il y avait eu des retraits et des dépôts entre comptes visibles et cachés et qu'il était difficile d'établir une moyenne exacte. Au 30 octobre 2011, il y avait bien la présence de 107'000 actions CD______ SA sur le sous compte 10______/19 de H______, à une valeur arrêtée en fonction de celle du marché. Pour ce titre, le tableau figurant sous le § 116 en page 30 du rapport de décembre 2017 sur les comptes de H______ reflétait les achats bruts de H______ pour la période 2006 à 2016. La dernière transaction avait eu lieu le 24 février 2014 mais FP______ et FO______ ignoraient s'il s'agissait d'une vente ou d'un achat. Les mêmes réflexions s'appliquaient concernant les titres CD______ SA détenus par E______, avec un montant de CHF 2'519'166.- figurant au tableau 15 concernant les achats de ce titre. Le nouveau rapport établi en décembre 2018 n'avait aucune influence sur le calcul de profitabilité des comptes dits "cachés" tel que ressortant des rapports de AZ______ de décembre 2017 ;

- les calculs concernant les transferts "free of payment" sur les comptes de H______ et de E______ avaient eu un impact sur les conclusions de leurs rapports. Il avait été tenu compte de la performance des 107'000 titres CD______ SA détenus avant le "cut off" dans celle des comptes cachés. Ces titres avaient été considérés comme visibles. En fonction de la valeur du marché à la date du 31 octobre 2011, les titres CD______ SA pouvaient inclure une perte ou un gain, qui avait été alloué à la performance pour la période allant jusqu'au 30 octobre 2011, E______ n'ayant jusqu'alors qu'un seul compte titre où tout était stocké. Même s'il fallait admettre que la détention de 107'000 titres CD______ SA avait été dissimulée à E______, cela ne changerait rien aux conclusions formulées. A la lecture de la pièce 10 du chargé du 3 avril 2018 du Conseil de H______ et de E______, l'on pouvait comprendre qu'il n'y avait qu'un seul acheteur de 600'000 titres AK______ vendus par E______ mais dès lors que la transaction apparaissait comme effectuée par le NASDAQ, cela impliquait qu'il pouvait y avoir un ou plusieurs acheteurs.

d.d. Selon J______, l'acte d'accusation était incomplet. Il avait été demandé au MP d'investiguer sur tous les investissements. L'enquête devait continuer. Le MP estimait que l'argent avait été perdu suite à la crise mais les pertes subies avant celle-ci étaient déjà de CHF 15 millions. Elle avait été mal informée, notamment pour les titres AX______ ou AF______ et si elle l'avait été correctement, elle aurait cessé ses relations avec la banque sans subir une perte de 50 millions. Les premiers faux états de comptes avaient été établis dès 2007. A______ avait menti durant dix ans et dès avant la crise. Il expliquait avec brio à son assistante DV______ les différences entre les tableaux excel et ce qui ressortait de l'ebanking. A______ avait déclaré que l'enrichissement illégitime n'était pas son but mais le contraire avait été démontré. Tous les clients de A______ avaient perdu de leurs avoirs et seul C______ en avait tiré profit en encaissant 150 millions. Rien n'avait été fait à l'interne pour arrêter A______ alors que les procédures n'avaient pas été respectées. La banque ne s'était jamais excusée et C______ voulait avoir l'argent de toutes les victimes. C'était à l'employeur de répondre des agissements de l'employé. Tous les fonds de J______ étaient bloqués, l'argent de ses enfants également.

d.e. Me Philippe COTTIER, pour Z______ SA, tiers saisi, a fait état de la situation de cette dernière et s'en est rapporté à justice pour le surplus.

e. Les parties ont plaidé:

e.a. Pour le Conseil de H______ et E______, si la CPAR était bien liée par l'acte d'accusation sous l'angle de l'action pénale, elle l'était également en rapport à la licéité des créances compensatrices. Le complexe de faits liés à AF______ était nauséabond. Il était évident que A______ avait agi par esprit de lucre, son bonus et sa rémunération dépendant de sa clientèle. La question qui se posait était de savoir si CHF 62 millions pouvaient être alloués [à] C______ alors même que la Cour ne pouvait faire abstraction de la contreprestation intervenue en échange du produit de l'infraction ne figurait pas à l'acte d'accusation. L'arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2017 du 24 mars 2017, relatif à N______, consacrait clairement que le prononcé d'une créance compensatrice n'était pas envisageable dans un tel cas de figure. Il ressortait de l'ATF 140 IV 57 que la créance compensatrice visait à éviter qu'un tiers ne tire avantage illicite d'une infraction. Il aurait fallu que ses mandants aient obtenu un enrichissement illégitime, le comblement de pertes frauduleuses ne l'étant pas. C______, qui devrait répondre des actes de son employé, n'était pas lésé ni justifié à recevoir les fonds des clients lésés. Il n'y avait pas de différence entre les cas de N______ et ceux de H______ et E______, sinon que dans le premier cas, A______ avait admis la gestion déloyale au détriment de N______. H______ et E______ ignoraient qu'ils détenaient des milliers d'actions AX______. Il ne pouvait être fait abstraction de la gestion déloyale liée aux titres AX______ pour déterminer s'il y avait lieu de prononcer une confiscation ou une créance compensatrice, cas échéant pour en fixer la valeur, soit
CHF 15, respectivement CHF 17 millions. A______ avait établi de faux états de fortune à cet égard. Les titres visés par les conclusions civiles de ses mandants avaient tous été dissimulés bien avant octobre 2011. Des milliers d'opérations avaient été dissimulées démontrant, une gestion déloyale beaucoup plus large que ce qui figurait à l'acte d'accusation.

Le fondement méthodologique des conclusions de AZ______ n'était pas exact, le postulat de base étant faux. AZ______ admettait que tous les titres débouchaient sur des pertes. L'expert-comptable mandaté avait confirmé dans son rapport ses conclusions civiles basées sur le calcul des titres acquis et vendus, tout en relevant que le dommage était encore supérieur de CHF 2 millions. Malgré l'acte d'accusation qui ne faisait état de gestion déloyale qu'à partir du 30 octobre 2011, la CPAR ne pouvait détourner le regard de la période pénale précédente. Sur la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du
29 juin 2017, la Cour pouvait s'écarter de l'acte d'accusation et retenir des faits et circonstances supplémentaires lorsque ceux-ci étaient secondaires et sans conséquence juridique. La CPAR pouvait ainsi retenir la preuve d'une dissimulation de "trading occulte" entre 2009 et 2011, la période pénale étant simplement un peu décalée. Les principes précités s'appliquaient au juge de la confiscation tenu d'indemniser les lésés. La réparation du dommage incombait à A______ et à C______. Si la CPAR devait se considérer comme incompétente pour les faits échappant à l'acte d'accusation, il n'y aurait néanmoins pas lieu de prononcer des créances compensatrices, les faits étant établis et opposables au juge de la confiscation.

A______ avait agi dans l'intérêt de V______ s'agissant des titres AK______. La gestion faite sur leurs comptes l'avait été dans l'intérêt d'un tiers, même si le précité n'était pas au courant. Si cette gestion avait provoqué des pertes considérables, pour quelles raisons devraient-elles être assumées par H______ et E______ eux-mêmes? Les comptes bancaires de ces derniers avaient été connectés à ceux de V______, ce que dissimulaient les faux relevés produits. Il y avait lieu de compenser toute créance compensatrice allouée [à] C______ ainsi que le produit de toute confiscation avec les prétentions de H______ et E______ à l'encontre de la banque.

e.b. Par l'intermédiaire de son Conseil, C______ relève que l'ampleur des actes de A______, lequel avait initialement fait preuve d'aplomb dans ses explications, n'était pas aisément mesurable ab initio. L'enquête préliminaire avait permis de mettre la main sur les avoirs cachés de A______, lequel avait collaboré par la suite, ce qui avait permis un renvoi rapide en jugement. Les sujets à traiter en appel se concentraient sur des questions de confiscations, créances compensatrices ou d'allocations aux lésés.

S'agissant de CD______ SA, l'acte d'accusation ne mentionnait pas d'autres commissions que la somme de EUR 500'000.- en lien avec BZ______ SP. Les actions CD______ SA de H______ et E______ avaient été achetées après 2012. Ces derniers soutenaient une gestion déloyale aggravée pour le ch. B.III.3 de l'acte d'accusation mais A______ avait des méthodes plus directes pour s'enrichir que ce qui était décrit à l'acte d'accusation, son bonus étant discrétionnaire. Quant à J______, il n'y avait pas de dommage comme l'avait retenu le Tribunal correctionnel. Pour la gestion déloyale aggravée reprochée à A______ et constatée par les premiers juges dans le cadre du fonds CC______ SA, il s'agissait également d'une gestion déloyale aggravée commise au détriment de C______ au vu de la qualité de gérant à lui reconnaître compte tenu du niveau élevé de sa qualité de "senior" et de ses obligations d'employé au sens de l'art. 321 b de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).

C______ retirait son appel concernant les bonus occultes versés à A______ par la société FJ______.

Les opérations du 27 mai 2011 n'avaient pas d'influence sur les modes opératoires 1 et 2 et les confiscations ou créances compensatrices subséquentes. Le produit de l'infraction d'environ CHF 17 millions provenant de CC______ SA avait définitivement fait l'objet d'une confiscation. Pour les détournements DK______ LLP, CQ______ LTD et
DJ______ LTD relatifs à H______ et E______, seul C______ était propriétaire des fonds et en mesure de déposer des conclusions civiles. Il n'y avait aucun motif à ce que la créance compensatrice ne porte pas également sur le compte de AE______ SA. Seuls les points relatifs à la confiscation de la propriété de AM______ et les créances compensatrices prononcées contre J______ et AA______ ainsi que celles prononcées contre H______, E______, Q______ et S______, de même que la question des USD 4 millions passés du compte de BH______ sur celui de M______ LTD, restaient à examiner. Pour les créances compensatrices, la question de la bonne foi du tiers n'entrait pas en compte. L'arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2017 du 24 mars 2017 n'avait pas la portée que certains lui prêtaient. Les séquestres et confiscations devaient être confirmés. La confiscation des fonds de J______ s'imposait en vue de la créance compensatrice.

En regard des conclusions civiles déposées, C______ était seul habilité à recevoir les fonds, y compris pour le produit des infractions commises au détriment de V______. H______ et E______, de même que J______, n'avaient appelé qu'en tant que le jugement avait des effets à leur encontre. Ils ne pouvaient demander une allocation au lésé, faute de conclusions prises en ce sens. Ils n'avaient ainsi pas d'intérêt propre à déterminer à qui allaient être allouées les créances compensatrices. Seule les intéressait la question de celles prononcées à leur endroit. La problématique était identique pour Q______ et S______. S'agissant des appelants revendiquant des droits sur les sommes détournées pour les
faits CQ______ LTD et I______ INC, la créance compensatrice devait suivre le même
sort que les conclusions civiles, comme l'avaient décidé les premiers juges, étant
relevé qu'une fraction de ce qui était alloué [à] C______ reviendrait à H______ et E______ en diminution de la créance compensatrice pour les aspects DK______ LLP et
CQ______ LTD. Il était erroné de faire une distinction entre G______ INC et E______. Ce dernier avait été enrichi à hauteur d'environ CHF 35 millions reçus directement, sans contrepartie, alors que de cette somme indûment perçue, il ne restait quasiment rien sur le compte de G______ INC. Aucun changement ne devait intervenir quant à la quotité de la créance compensatrice mais celle-ci devait être prononcée conjointement et solidairement envers G______ INC et E______ dès lors qu'il ne s'agissait pas de deux sujets distincts, ce dernier étant unique administrateur et signataire pour G______ INC qui était un compte de passage avant transfert sur son compte personnel, A______ ayant confirmé ce que révélait le flux des fonds les 16 mai et 12 décembre 2008. Il était primordial que C______ puisse faire valoir l'intégralité de la créance directement contre E______.

J______, n'avait pas remis en cause en appel la question des CHF 28 millions directement issus en sa faveur des actes résultant des modus operandi 1 et 2 reprochés à A______, ces faits étant dès lors acquis. Les premiers juges n'avaient pas correctement apprécié la question des USD 4 millions versés sur BH______ puis sur le compte de M______ LTD, qu'il convenait d'ajouter à la créance compensatrice à prononcer contre J______. Juridiquement, les transferts successifs étaient à distinguer, la banque étant privée de
USD 4 millions issus de malversations. A______ n'avait jamais été interrogé sur les causes de ce transfert de BH______ à M______ LTD, qui pouvaient reposer sur des bases distinctes. Les seuls transferts indus étaient ceux résultant des comptes de V______ sur BH______ et non les transferts suivants. BH______ n'avait pas été un simple compte de passage tel que considéré par le Tribunal correctionnel. Il s'était agi de 11 transferts distincts sur une deux semaines. Durant la période, J______ avait détenu objectivement un pouvoir de disposition et s'était enrichie de ces fonds dont il était erroné de considérer qu'ils n'avaient fait que transiter. Quant à la créance compensatrice à prononcer à son encontre, l'enrichissement n'était pas une condition nécessaire alors que ni celle de la rigueur excessive ni celle de l'existence d'une contreprestation adéquate n'étaient réunies. Pour AA______, la date clé à considérer était celle du 6 novembre 2017. Jusque-là, deux mois avant l'audience de jugement, la problématique n'existait pas. Le 15 juillet 2013, [la banque] AW______ avait été [informée] d'un changement dans l'administration mais J______ était confirmée ADE. En juillet 2013, l'ADE avait également été confirmé. Il ressortait d'un document interne à la banque daté du 14 octobre 2014 que J______
était bien ADE du compte de AA______. Le 21 avril 2016, selon la déclaration de non statut US, J______ était toujours ADE. Le 25 avril 2016, un employé de AW______ avait encore confirmé que l'ADE avait changé de résidence et mentionné l'adresse de J______. Jusqu'à la réception du formulaire du 2 octobre 2017, il n'avait pas été contesté à une seule reprise, durant la procédure, que J______ n'était pas la bénéficiaire du compte. L'argument pourtant massif, n'avait pas été évoqué devant la CPR dans le cadre du recours contre le séquestre. Dans ce contexte, les documents remis avaient été apostillés en 2017 et l'on ne s'expliquait aucunement pourquoi ils ne l'avaient pas été avant ni communiqués plus tôt. Curieusement, FS______ ne se rappelait plus précisément des faits relatifs au compte de AA______ mais tout le monde avait compris que AW______ n'avait pas été informée avant 2017. Il n'avait été ni proposé d'entendre les administrateurs de AA______ pas plus que EP______ mais uniquement deux personnes qui n'avaient rien à voir avec les faits. Le courrier des administrateurs de AA______ adressé à la CPAR en janvier 2019 ne répondait pas aux diverses questions posées. Rien dans le dossier ne démontrait que le changement était réellement survenu en 2013 et ce changement d'ADE était inconciliable avec les éléments ressortant du dossier. C'était un cas classique de faux changement tels que déjà considéré par la jurisprudence. Le séquestre du compte de AA______ devait être maintenu pour l'exécution de la créance compensatrice.

e.c. Par la voix de son Conseil, J______ persiste dans ses conclusions d'appel et relève que C______ avait foulé aux pieds les intérêts de ses clients. Le statut de "star" de A______ avait débouché sur un défaut de surveillance, les systèmes de contrôle étant défaillants. L'attitude [de] C______ était méprisante et hostile envers les lésés dont l'honnêteté était mise en doute. Aucun regret n'avait jamais été manifesté. Sous l'impulsion de A______, J______ avait radicalement changé sa stratégie alors qu'il lui avait dissimulé les pertes et ainsi empêché son adaptation et une réduction de la voilure des investissements, lui-même sachant que les fonds étaient en danger permanent. J______ avait été mise dans l'ignorance de sa situation financière réelle. Le résultat était CHF 50 millions de pertes. Le MP, dans son acte d'accusation ne visait pas seulement les pertes liées à la crise de 2008 mais également la question des acquisitions de titres AX______ débutées à l'été 2008, peu après que A______ eût commencé à mentir. A______ avait expliqué devant le Tribunal correctionnel que les pertes AX______ existaient déjà en 2008. L'acte d'accusation relevait qu'un des mécanismes avait été de combler des pertes de clients depuis le compte de V______ dès mars 2008, ce qui couvrait nécessairement des pertes antérieures, donc intervenant avant 2009. Le souci de A______ de conserver ses clients et sa rémunération consécutif à des pertes importantes en 2007 était décrit par l'acte d'accusation. La première partie à avoir plaidé l'acquittement de A______ de la gestion déloyale aggravée était le C______ et A______, qui auparavant avait admis les faits, avait suivi. Ce dernier avait violé de manière grave et répétée son devoir de loyauté et d'information envers J______ entre l'été 2007 et le mois de septembre 2015, tel que cela ressortait des faux relevés excel qu'il élaborait depuis cette première date. Il avait menti pour justifier les crédits litigieux, de même que sur les valeurs des titres transférés, ce qui avait conduit J______ à ne pas s'opposer à de telles ventes cristallisant des pertes qui auraient pu être évitées ou minorées.

Le Tribunal correctionnel avait conclu à une absence de dommage mais trois éléments contredisaient cette appréciation. Les transferts de titres opérés selon le modus operandi 2 avaient débouché sur une dépossession pour J______ dans la mesure où V______ avait conservé les titres mais les contreparties de J______ avaient été annulées. Huit années plus tard, elle se voyait imposer des transactions dont la contrevaleur était très inférieure alors que le titre aurait pu monter ou baisser, sans qu'on ne le sache. Par exemple, s'agissant de 582'000 titres AX______/4______ acquis en été 2007, on pouvait calculer une valeur moyenne d'acquisition de EUR 12.-. Or, à teneur du jugement, le cours était à EUR 1.82 lors du transfert du 28 octobre 2008 à V______, soit une perte de plus de EUR 6 millions. Pour cette vente, la valeur des titres avait ainsi été retenue à zéro. Cela avait causé un dommage à J______ car si elle avait été informée, elle n'aurait probablement pas vendu mais attendu. Un rebond des titres AX______ était bien intervenu par la suite, tel que le démontrait le fait que BC______ SA en ait achetés à EUR 6.95.

Un second dommage résultait de la mise en danger de la position financière de J______ et de sa créance envers le C______. Un dommage apparaissait lorsque la créance d'un client contre une banque n'était plus liquide à l'instar du litige très important existant entre C______ et J______. Si elle avait été correctement informée, J______ aurait beaucoup plus facilement pu s'opposer et faire la démonstration de l'origine de son dommage, tout en empêchant des actes de disposition et démontrer qu'elle avait été trompée. Huit ans, voire dix ans plus tard, cette démonstration était devenue beaucoup plus difficile.

Enfin, le dossier démontrait que les pertes de J______ étaient postérieures à la violation de son devoir de gérant par A______, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal correctionnel. Les extraits bancaires (pièces [initiales de J______] 63 à 74) le démontraient. A______ avait admis avoir commencé à mentir dès le 14 septembre 2007. Il était établi que J______ n'aurait pas suivi ses conseils en connaissant ses mensonges, de sorte qu'elle aurait pu éviter les pertes découlant des investissements postérieurs à septembre 2007. Il en allait ainsi de l'investissement AF______ qui n'aurait pas été effectué ou maintenu si le double de sa valeur n'avait pas été faussement indiqué. C'était également le cas de l'investissement BK______ pour plus de CHF 6 millions courant 2008.

A______ ne pouvait pas ne pas avoir envisagé et accepté que de tels investissements pouvaient conduire à des pertes, d'autant plus que cela s'était déjà produit pour lui. Comme il l'avait reconnu, depuis la première opération dissimulée, A______ était conscient d'agir dans l'illégalité et que s'il ne dissimulait pas ses opérations cachées, il irait en prison ou, au mieux, perdrait son emploi. Depuis ses premiers agissements occultes, il avait nécessairement agi pour éviter toute plainte et de perdre sa position. Si J______ s'était plainte des opérations AX______, C______ aurait examiné les achats de milliers de titres sans aval et leur revente à V______ à prix surfaits. Au contraire, A______ se devait de les conserver ce qui l'avait conduit à ses agissements constitutifs de gestion déloyale aggravée. Les documents "My Performance" versés au dossier montraient que le bonus était lié aux résultats de façon importante. Il avait agi par dol éventuel au minimum et avec un dessein d'enrichissement illégitime.

Pour l'affaire AF______, ce n'était qu'en audience de jugement que, pour la première fois, A______ avait contesté une escroquerie au motif que les clients connaissaient le projet. Or, c'était par une tromperie et des informations fausses que les clients avaient été amenés à lui donner leur consentement. Il avait signalé que la banque pensait que les titres allaient valoir une somme plus importante, ce qui laissait entendre que celle-ci suivait l'opération, mais aucun de ses supérieurs n'était informé. Il avait indiqué que les titres seraient placés sur un "escrow account" jusqu'à l'opération d'échange et que des certificats seraient établis. Or, le compte bancaire de BW______ CORP sur lequel les titres avaient été transférés n'était pas sur le compte dont il était attendu que les titres ne puissent sortir sans l'accord de leurs propriétaires, BX______ étant le seul à détenir le pouvoir de signature. Par la suite, A______ avait autorisé le transfert des actions à l'extérieur [de] C______ sur demande de BX______, contrairement à ce qu'il avait affirmé aux clients, alors qu'il savait la nécessité du compte "escrow" pour éviter la captation des actions. A______ avait alors tout le temps pour s'opposer à la demande de BX______ et il ne s'était pas intéressé aux certificats à émettre qui auraient permis d'éviter une appropriation indue, alors même qu'il devait protéger ses clients. Il ne les avait jamais informés de la suite alors que ceux-ci ne pouvaient imaginer que les titres aient été livrés sans précautions, risque qui n'aurait pas été accepté. BX______ avait vendu des titres AF______ par la suite pour s'enrichir. A______ n'aurait pas donné encore de l'argent en 2012 à BX______ s'il n'avait plus eu de contacts avec lui et s'il considérait avoir été sa victime dans les circonstances précitées. Même si A______, alors qu'il connaissait le risque d'appropriation, n'avait pas eu un dessein d'enrichissement illégitime pour lui-même, il en avait assurément eu un par dol éventuel concernant un tiers soit BX______, qui s'était enrichi, les titres ayant une valeur certaine, environ AUD 3 millions pour les 60 millions d'actions, contrairement à ce que les premiers juges avaient retenu. BX______ s'était également enrichi de la valeur du droit de vote rattaché aux actions, dans la mesure où le but recherché était de reprendre le contrôle de la société AF______.

Si J______ s'était opposée à la créance compensatrice la frappant, cela impliquait qu'elle s'opposait également à son allocation. Si C______ pouvait être considéré comme lésé, les clients l'étaient aussi tant qu'ils n'étaient pas indemnisés. C______ n'était pas lésé dès lors qu'il n'avait rien versé et que l'on ignorait quel dommage il allait accepter. Partant, il ne pouvait faire l'objet d'une allocation. Les conditions de la créance compensatrice n'étaient pas réalisées s'agissant du compte BH______. Si le but des transferts indus était de combler des pertes qui étaient les conséquences d'actes illicites de A______ contre J______, cette dernière ne se trouvait pas enrichie, en référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2017 du 24 mars 2017. Le Tribunal correctionnel n'avait pas dit autre chose concernant D______ LTD. Il n'y avait pas eu d'avantages financiers ; or, la créance compensatrice, subsidiaire à la confiscation, avait le même but que cette dernière. La banque avait annoncé à J______ que les soldes bancaires relevés ne correspondaient pas à la créance, reconnaissant ainsi que les écritures comptables n'avaient pas de valeur en annonçant une extourne. Les débits frauduleux du compte de V______ ne comptaient pas et ne modifiaient pas la situation de J______ qui n'était pas enrichie. J______ avait subi des pertes venant d'investissements fondés sur la confiance. Elle ne pouvait se faire confisquer que la part d'un avantage qui serait illégitime. Or, le Tribunal correctionnel avait omis d'apprécier la valeur des titres qui lui avaient été soustraits et la question de l'origine licite ou non des pertes subies était très loin d'être tranchée. Il était ainsi prématuré de se prononcer sur une créance compensatrice. Subsidiairement, il fallait faire le calcul entre les versements issus des comptes de V______ et le dommage. Il n'y avait pas lieu d'augmenter la créance compensatrice de USD 4.15 millions selon l'argument [de] C______. Les pièces démontraient qu'il n'y avait eu aucun enrichissement. L'email du
20 janvier 2010 de A______ à DV______ concernait tant J______ que M______ LTD. La liste des paiements y figurant, sous couvert de divers motifs, camouflait l'arrivée de fonds en provenance des comptes de V______ dont une partie était destinée à M______ LTD comme le confirmaient les pièces. A______ était à l'origine tant des transferts à cette dernière qu'à ceux pour J______, laquelle les ignorait. Les montants concernés avaient transité sur le compte BH______ durant 15 jours avant d'être retirés. Sous l'angle de la bonne foi de J______, il fallait tenir compte de la situation actuelle. L'on ne pouvait ignorer ce qui se passait le 26 décembre pour ne retenir que ce qui avait eu lieu le 23.

e.d. Pour le Conseil de A______, le changement d'ADE de AA______ était une simulation. Le fait que J______ avait recouru contre le séquestre pénal du compte de AA______ auprès de AW______ démontrait qu'elle en était la véritable ayant droit. La banque n'avait appris que récemment le changement. FS______ n'ignorait pas pourquoi la mère de J______ était devenue ADE, ne l'avait pas clarifié et ne savait pas exactement ce qui s'était passé. La démarche de J______ de vouloir mettre à l'abri sa fortune se comprenait. Selon les statuts modifiés de EL______ signés par J______ et sa mère, EP______ n'était bénéficiaire que de USD 2'000.- par mois au maximum, plus les frais de santé. De surcroît, la banque n'avait même pas reçu ce document mais uniquement le prétendu accord du 7 juillet 2013 alors qu'elle était censée elle-même décider de qui était l'ayant droit du compte. Parmi les documents produits, certains contredisaient le changement d'ADE. Il y avait des incohérences dans leur ensemble et l'on pouvait s'interroger sur la temporalité de leur versement à la procédure. AA______ avait fini par produire à la CPAR un semblant de réponse écrite mais totalement incomplet. Il était clair que J______ était toujours l'ADE de AA______ et le séquestre devait être maintenu.

Il n'y avait pas de motif à maintenir le séquestre sur l'intégralité des avoirs de
AE______ SA. A______, U______ et FC______ étaient titulaires à égalité des parts. Il n'y avait pas d'origine illicite aux avoirs. Si le séquestre avait été prononcé pour l'exécution de la créance compensatrice, il fallait que les titulaires soient identiques. Ainsi, il convenait de lever le séquestre d'un tiers correspondant à la part de FC______.

Pour les transactions du 27 mai 2011 faisant l'objet des appels de H______ et E______, le sujet n'avait pas été abordé par leur Conseil dans sa plaidoirie. Au dossier figurait l'accord des précités pour les transactions visées et ils ne pouvaient se plaindre d'un appauvrisse-ment. Ils avaient menti sur le fait d'avoir ou non signé des documents. Le jugement devait être confirmé sur ce point.

Pour AF______, il n'existait pas de tromperie. Le courriel de juillet 2009 annonçant comment l'opération allait se dérouler était adressé à V______, non à J______ et aucun élément du dossier ne laissait supposer qu'un même courriel lui avait été adressé. La pièce 600'787 correspondait à une demande d'obtention d'une instruction et ne faisait pas mention de l'"escrow account", ni de la valeur du titre ou du mois de décembre. Dans le courriel reçu par DB______, il n'y avait pas non plus les éléments précités. L'échange entre A______ et BF______ ne faisait pas juridiquement état d'un "escrow account" mais du fait que les clients allaient pouvoir maintenir leur possession économique. Il n'y avait ainsi pas d'éléments démontrant une tromperie objective. S'agissant de la chronologie, au moment où les titres avaient été transférés sur le compte de BW______ CORP [à] C______, A______ ignorait qu'ils allaient partir sur le compte de la banque BY______. Les courriels postérieurs démontraient que A______ attendait que l'opération se fasse, ce dont il était persuadé. Un dommage n'existait qu'à condition que le titre AF______ soit liquide. Or,
60 millions de titres ne pouvaient être écoulés. Les titres étaient invendables sur le marché. A______ n'avait aucune intention de causer un dommage comme le démontrait le fait qu'il avait remis ses propres actions ainsi que son argent à BX______. Il n'y avait pas plus de dessein d'enrichissement illégitime de ce dernier, l'acte d'accusation ne mentionnant que la volonté de A______ de causer un dommage à ses clients pour les conserver.

S'agissant de la gestion déloyale, A______ n'avait juridiquement, vis-à-vis de son employeur, aucune obligation de rendre des comptes tel que ressortant d'un tel contrat. Simple "Relationship manager", il n'avait aucun pouvoir de disposition sur le patrimoine [de] C______ dont l'appel devait être rejeté. Quatre écueils empêchaient de considérer qu'il avait commis une gestion déloyale aggravée au détriment de H______ et E______. Le dessein d'enrichissement illégitime reposait sur la volonté de conserver son travail et sa rémunération, seule hypothèse mentionnée dans l'acte d'accusation, contrairement à d'éventuelles rétrocessions concernant les titres CD______ SA, à un dommage frauduleux commis par A______ au détriment de H______ et E______ ou encore à des emprunts à terme. Si A______ avait voulu faire de l'argent sur leur dos, il s'y serait pris autrement. Pour l'infraction reprochée, le dessein d'enrichissement illégitime ne pouvait être réalisé que par dol direct sinon les infractions de gestion déloyale non qualifiées au sens du ch. 2 de l'art. 158 CP ne trouveraient plus jamais application. Ainsi, et par rapport à sa rémunération, un dol direct n'était pas envisageable dans les circonstances de l'espèce. Par ailleurs, l'obtention du salaire était légitime, de sorte qu'il ne pouvait s'agir d'un enrichissement illicite. De surcroît, il n'y avait pas de lien objectif mais seulement indirect entre la gestion des sous comptes cachés et le bonus perçu. Il n'y avait pas de correspondance entre l'enrichissement et le dommage infligé à H______ ou E______, seul C______ versant de l'argent à A______.

L'acte d'accusation ne pouvait être complété tel que l'impliquait d'admettre les arguments du Conseil de J______. On ne pouvait prendre en considération des faits mêmes secondaires s'ils devaient déboucher sur une appréciation juridique distincte. Contraire-ment à ce qui figurait à l'acte d'accusation concernant H______ ou E______, le MP ne reprochait pas à A______ d'avoir causé un dommage à J______. Un élément constitutif de l'infraction manquait et le principe d'immutabilité de l'accusation s'opposait à ce que la CPAR puisse se prononcer sur une infraction de gestion déloyale. D'ailleurs, les théories subséquentes sur un dommage n'avaient pas été alléguées au moment de la plainte. Que la valeur des titres soient montés ou descendus ne dépendait pas de A______ dont l'acquitte-ment devait être confirmé.

Le Tribunal correctionnel avait majoré le MP sur la question de la peine. A______ allait pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle si la peine était réduite, compte tenu de la détention subie avant jugement. Il fallait constater une violation du principe de célérité, une année s'étant écoulée depuis le premier procès. Les premiers juges avaient également à tort écarté l'atteinte à l'égalité des armes représentée par les nombreuses pièces déposées la veille des plaidoiries en première instance. En outre, les parties avaient été en mesure de produire des avis de droit et des expertises financières, ce que A______ ne pouvait faire. Si une expertise judiciaire avait été ordonnée, les parties auraient été sur pied d'égalité, C______ avait la mainmise sur la procédure. A______ avait été condamné sur la base de nombreux éléments qu'il n'avait pas eu les moyens de discuter.

Les nombreux acquittements prononcés par les premiers juges n'avaient pas eu d'impact sur la peine requise par le MP, ce qui devait être pris en compte. Les conséquences juridiques d'une peine allégée étaient importantes pour une personne réalisant les conditions pour un travail externe. Le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) avait refusé de statuer à cet égard vu l'appel en cours. A______ avait vécu et pleinement intégré sa sanction. Effectuer 167 jours de plus en détention n'y changerait rien. Une correction de la peine infligée lui donnerait des signes d'espoir.

e.e. Le MP souligne que la procédure avait permis d'avancer sur l'essentiel et que les questions liées aux escroqueries et à l'enrichissement personnel de A______ avaient été résolues. La violation de l'égalité des armes n'avait pas de conséquence sur la peine. Une expertise judiciaire n'était pas nécessaire. Les investissements avaient été faits avec l'accord des clients, alors que H______ et E______ n'avaient pas perdu d'argent. Il convenait donc de confirmer le jugement, notamment sur les questions des transactions du 27 mai 2011 et des titres AF______. Il en allait de même sur les questions de l'aggravante pour la gestion déloyale commise envers H______ et E______ ainsi que l'absence de dommage pour J______. La situation personnelle de A______ au moment des faits était globalement excellente. Il avait clairement agi par appât du gain. Il ne s'agissait pas uniquement de combler des pertes. Il avait déclaré à des tiers vouloir devenir "riche, très riche", motivation qui s'était étalée sur sept ou huit ans. Il était frappant de constater avec quelle intensité il avait cherché à dissimuler ses agissements envers V______ et les autres parties plaignantes, de même que ses extrêmes volonté et énergie pour cacher ses gains. Il avait mis en place des structures pour éviter toute emprise sur ses revenus et avait eu recours à de nombreux intermédiaires, de même qu'il avait placé ses fonds délictueux dans différents pays étrangers. Il avait d'ailleurs admis qu'il détruisait sa correspondance au jour le jour pour éviter de laisser des traces. Vu l'importance de la période pénale, la motivation mise en évidence, le montant exceptionnel du dommage d'environ CHF 150 millions avec un enrichissement personnel de CHF 30 millions, le curseur de fixation de la peine se trouvait dans le haut de la fourchette, justifiant une peine particulièrement élevée. L'évolution de A______ en rapport à la procédure, après plusieurs mois de flottements durant lesquels il y avait eu beaucoup de déni, avait marqué une prise de conscience qui avait mis fin à sa volonté de dissimuler. Ceci ajouté à son bon comportement en détention et à l'instruction avait permis de réduire notablement la peine à cinq ans, ce qui restait néanmoins une peine légère au vu de ses actes. Le MP ne s'était pas opposé à une peine privative de liberté de quatre ans mais ne l'avait pas plaidée. S'il n'apparaissait plus utile que A______ retourne en détention, il était néanmoins nécessaire sous l'angle de la prévention générale et son acceptation sociale, que des actes aussi graves soient justement punis. En conséquence la peine prononcée par le Tribunal correctionnel devait être confirmée. S'agissant des effets accessoires, il était juste que ce qui avait été volé à V______ lui soit restitué. Si d'autres dommages étaient allégués, les parties devaient être invitées à régler ces questions devant le juge civil. La donation en faveur de AA______ était manifestement simulée. L'expérience de la vie démontrait qu'à l'âge de 81 ans et en présence de désordres psychiques, c'était bien plus la mère qui devait faire une donation à sa fille que l'inverse. La prétendue donation n'avait aucun sens, J______, dans ces circonstances, n'avait aucun besoin de donner plus de CHF 10 millions à sa mère pour assurer son avenir.

e.f. Le Conseil de V______ relève que A______ n'avait pas que cherché à "boucher des trous" mais avait fait preuve d'une grande sophistication pour mettre à l'abri des sommes très importantes par appât du gain. C'était bien C______ qui avait été lésé selon la jurisprudence, le client n'ayant qu'une créance envers la banque. Cependant, le Tribunal fédéral partait de la prémisse que le client spolié était remboursé par la banque. En l'espèce, C______ n'avait rien versé à son mandant. L'équité ne devait pas déboucher sur un enrichissement de la banque. Il n'y avait aucune justification pour que V______ pâtisse de la durée de la procédure. C______ avait bien trouvé des accords avec certaines parties plaignantes. Le Conseil de H______ et E______ avait des théories audacieuses mais qui souffraient d'une absence de logique puisqu'elles supposaient un accord entre A______ et V______, alors que c'était ce dernier qui avait été massivement trompé. C______ n'avait exercé aucune surveillance, dont le système était totalement inefficace, sur A______. Il y avait lieu de confirmer le jugement.

e.g. Pour le Conseil de AA______, la conclusion de A______ visant au maintien du séquestre sur le compte bancaire de AA______ était irrecevable puisqu'aucune mesure au fond n'était demandée. Le MP, qui n'avait pas fait appel, n'était pas habilité à prendre de nouvelles conclusions contre AA______. La saisine de la CPAR était aussi limitée aux conclusions de C______. Aucune créance compensatrice n'ayant été prononcée directe-ment contre AA______, il y avait lieu d'examiner si une créance compensatrice dirigée contre J______ pouvait être fixée contre AA______. Une confiscation sur des montants soustraits à la banque par quelqu'un d'externe puis donnés à un tiers était justifiée. Dans le cas d'espèce, la situation était différente puisque c'était au sein même du lésé que se tenait le fautif, cela entraînant des conséquences concrètes. Dans son arrêt 1B_22/2017 du 6 mars 2017, le Tribunal fédéral avait réservé l'examen de la question de la légitimité des montants séquestrés. Le choix du MP de "saucissonner" la procédure avait des conséquences car elle privait le juge du fonds d'examiner la totalité des dommages avec des incidences sur les confiscations. J______ n'était pas AA______ mais cette dernière n'avait pas la possibilité d'aller devant la justice civile. C______ n'avait pas plaidé sur la question de passer outre la personnalité morale de AA______. En droit suisse, l'ADE n'avait pas de personnalité propre. Il n'y avait donc que deux aspects à examiner soit celui du "Durchgriff" ou celui d'un acte simulé. Le premier aspect ne pouvait être retenu car pour l'admettre en droit pénal, il fallait, sous l'angle de la domination de la personne morale, un abus examiné de manière restrictive. Il n'avait pas été prouvé et le Tribunal correctionnel avait considéré que tel n'était pas le cas. Il n'y avait pas d'abus dans la structure de EL______, entièrement licite et mise en place bien avant que la procédure ne soit ouverte. Il était donc faux de dire que AA______ était J______. La piste de la simulation n'était pas plus productive. Il était certes curieux que AW______ ne soit
averti qu'en 2017 du changement de l'ADE mais la réalité était parfois illogique. La
banque avait rectifié l'ayant droit et accepté la preuve de la donation qui lui avait été adressée alors même qu'elle était soumise au contrôle de la FINMA et engageait sa responsabilité. EP______ avait bien été présentée à la banque et avait donc un rôle à jouer. Le formulaire A était une conception helvétique à laquelle les étrangers n'avaient pas d'intérêt et il pouvait y avoir du retard dans les formalités. J______ avait confirmé la donation, passée dans les formes, devant le Tribunal correctionnel. Elle avait voulu remercier sa mère, qui avait 76 ans à l'époque, et la protéger. J______ n'avait pas reçu un centime de AA______ depuis 2013. Il y avait donc lieu de rejeter l'appel de C______, subsidiairement de confirmer la levée du séquestre frappant le compte de AA______.

e.h. S______ et Q______, dispensés de comparaître, par l'intermédiaire de leur Conseil, concluent par écrit à l'annulation de la créance compensatrice prononcée à leur encontre et à la levée du séquestre pénal frappant leur compte [à] C______.

f. Les parties plaignantes et les tiers séquestrés concluent aux indemnisations suivantes :

f.a. C______ sollicite la condamnation du prévenu à payer la somme de CHF 99'575.-, TVA de 7.7% en sus, à titre d'indemnité de procédure ;

f.b. H______, I______ INC, E______, G______ INC et T______ concluent à la condamnation du prévenu à leur payer une indemnité de procédure correspondant à
258 heures d'activité déployée par le chef d'étude, y compris la tenue des débats d'appel (estimée à 18 heures) ;

f.c. J______ prend à l'encontre du prévenu des conclusions à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel à hauteur de CHF 113'682.50, plus intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2019, correspondant à 118 heures et 30 minutes d'activité déployée par le chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.- et 172 heures et 27 minutes par la collaboratrice à CHF 350.-, en particulier pour la préparation et la tenue de l'audience d'appel (estimée à 25 heures), outre une juste indemnité au sens de l'art. 434 CPP ;

f.d. S______ et Q______ concluent à la condamnation du prévenu à leur rembourser leurs frais d'avocat à hauteur de CHF 25'000.- chacun.

Le MP a conclu au rejet de ces prétentions.

g. Me B______ produit un état de frais, comportant 208 heures et 15 minutes d'activité au total (contrairement à ce qui est comptabilisé sur sa dernière page) pour des conférences avec le client, 8 heures et 30 minutes pour le chef d'étude et 11 heures et 20 minutes pour la collaboratrice, et pour la procédure, 90 heures et 15 minutes pour le chef d'étude et
98 heures et 10 minutes pour la collaboratrice, auxquelles il convient d'ajouter la durée de l'audience d'appel pour le chef d'étude et la collaboratrice, un forfait de 10% pour les courriers et téléphones ainsi qu'un déplacement de CHF 50.- pour le chef d'étude, six déplacements de CHF 35.- pour la collaboratrice et un déplacement de CHF 20.- pour le stagiaire. S'agissant du poste procédure, y sont notamment comptabilisées, 5 heures et
10 minutes de recherches juridiques par la collaboratrice, 7 heures et 5 minutes pour la rédaction de divers courriers à la CPAR et au SAPEM et l'analyse des courriers adressés par les parties par la collaboratrice ainsi que 23 heures et 25 minutes consacrées à la procédure de demande de mise en liberté du prévenu, par la collaboratrice.

h. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, y compris sur les questions préjudicielles.

D. A______ est né le ______ 1963 à FT______, en France. Il est de nationalité française et titulaire d'un permis C en Suisse depuis le 1er décembre 2004. Il a fait connaissance de sa femme, U______, à ______ (Russie) en 1998, et ils se sont mariés en 1999. A______ a adopté l'enfant de son épouse, FC______ né en 1990. Il n'a pas d'autres enfants. Son épouse et son fils ne travaillent pas.

A______ a effectué sa scolarité obligatoire en France. Il a obtenu un diplôme en gestion et finance à l'Ecole supérieure de commerce de FU______ et a travaillé durant cinq ans dans deux sociétés d'audit dans cette ville. En 1993, il a été engagé par FV______, dont il est devenu directeur pour la Russie en 1997. Le 11 septembre 2001, son lieu de travail a été déplacé de ______ (Russie) à ______ (Espagne). En 2002, A______ est retourné en Russie pour travailler pour la société FW______, au sein de laquelle il était directeur général pour la Russie.

Le 1er décembre 2004, A______ a été engagé par C______.

Dès 2009, A______ a commencé à avoir des problèmes de santé, notamment un glaucome. En 2011, un cancer lui a été diagnostiqué, duquel il s'est remis. Il a également souffert de dépression et d'hypertension.

A______ a suivi un traitement psychologique et médicamenteux initié durant sa détention en raison de son état dépressif, orienté sur la gestion des émotions. Entre l'été 2018 et sa mise en liberté à la fin de la même année, il a connu un effondrement psychique. Son thérapeute lui a parlé d'"anorexie mentale". Son retour à la vie civile lui a permis de surmonter ce passage difficile. Il continue de suivre sa thérapie à raison d'une fois par semaine. En détention, il a travaillé en bibliothèque où son activité a été fortement appréciée. Il a créé en prison l'association FX______ destinée à soutenir des détenus et anciens détenus, activité qu'il a partiellement continuée après sa sortie, tout en se trouvant inscrit au chômage pour une période temporaire de trois mois durant laquelle il touchait CHF 2'300.- par mois. Ses recherches d'emploi, même sur des postes moins qualifiés, ont été infructueuses, notamment du fait de son passage en détention. Il envisage de développer une activité indépendante dans le domaine ______ et suit une formation qui devrait lui permettre à terme de porter le titre de ______. Avec son fils, il cherche également à développer du commerce par internet. Il souhaite rester en Suisse. Il considère que les termes de trahison, d'escroquerie et de félonie articulés à son égard sont justifiés. Il sait que cela n'est pas terminé et redoute un retour en prison. Depuis sa mise en liberté, il estime avoir pris des directions différentes et être sur la bonne voie pour pouvoir s'occuper de sa famille. Il en appelle à une forme de mansuétude ou d'indulgence.

A______ n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse.

EN DROIT

Recevabilité des appels, appels joints et demandes de non entrée en matière

1. 1.1.1. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 3 let. a et al. 4 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.1.2.      L'art. 403 al. 1 CPP prévoit que la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ou que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). La juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer (al. 3).

1.1.3.      Au sens de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté recours peut le retirer avant la clôture des débats, s'agissant d'une procédure orale. L'art. 401 al. 3 CPP prévoit que si l'appel principal est retiré, ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc.

1.1.4.      À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif (ATF 133 IV 121 consid. 1.2. p. 124 ; ACPR/248/2012 du 18 juin 2012). Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 ; DCPR/139/2011 du 10 juin 2011). L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. À noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait, ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85 = SJ 2018 I 421 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1 ;
L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 382 CPP et les références).

Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). L'intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision résulte en règle générale du dispositif de la décision attaquée et non des motifs (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 2a et 9 ad art. 382 CPP). Il est en effet un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle-ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64 = JdT 1970 IV 131). D'une manière générale,
les personnes poursuivies ne peuvent recourir contre une décision rendue en leur faveur ; tel est ainsi le cas lors d'un acquittement pur et simple sans frais, alors même qu'elles s'estimeraient lésées par les considérants de ces décisions (ATF 101 IV 327 ;
ATF 103 II 155 consid. 3 = JdT 278 I 518 ; DCPR/125/2011 du 31 mai 2011).

1.1.5. Au sens de l'art. 398 al. 1 CPP, l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. Tel n'est pas le cas si la décision contestée est celle du Tribunal de première instance concernant le déroulement de la procédure (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 8 ad art. 403 CPP).

1.1.6. Le CPP reconnaît au lésé une vocation strictement pénale à intervenir dans la procédure pénale. Cette vocation n'est pas limitée à la procédure de première instance. Le droit de demander la poursuite et la condamnation de l'auteur de l'infraction consacré à l'art. 119 al. 2 let. a CPP, indépendamment de toute action civile ou de préjudice actuel, fonde l'intérêt juridique de la partie plaignante, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à appeler du jugement, y compris uniquement ses aspects pénaux. L'art. 119 al. 2 CPP ouvre au lésé la possibilité d'agir cumulativement ou alternativement comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé devient ainsi partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP). Le législateur a donc conféré à la partie plaignante le pouvoir de se constituer partie à la seule fin de soutenir l'action pénale. L'articulation du CPP ne permet pas d'en déduire que ce rôle procédural serait limité à la première instance. L'exigence de l'intérêt juridiquement protégé que pose l'art. 382 al. 1 CPP n'a pas à s'interpréter dans un sens étroit. Elle n'impose pas la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale. Le cas échéant, la partie plaignante peut faire valoir ultérieurement ses prétentions. Qui plus est, le rôle procédural que lui autorise l'art. 119 al. 2 let. a CPP sous-tend un intérêt juridique indépendamment de toute prétention civile. Il suffit d'être lésé c'est-à-dire une personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1148 ch. 2.3.3.1). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 22 ad art. 115). Une autre approche aboutirait à une interprétation incohérente du CPP.

1.1.7. L'art. 104 CPP désigne les parties à la procédure pénale, soit le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé qui veut déposer des conclusions civiles doit préalablement s'être constitué partie plaignante par la déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP, à défaut de quoi ses conclusions civiles ne seront pas recevables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3 et les références). La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée.

L'art. 105 al. 1 CPP, il énumère les "autres participants à la procédure", parmi lesquels les tiers touchés (let. f). Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPP, lorsque des autres participants sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Alors que les parties au sens de l'art. 104 CPP peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le CPP, les autres participants doivent donc établir qu'ils sont directement atteints dans leurs droits, exception étant faite lorsque des tiers sont touchés par des mesures de contrainte. Pour que le participant se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 143 IV 40 consid. 3.6 = JdT 2017 IV p. 243 ;
ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du
22 décembre 2017 consid. 2.2).

Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (art. 105
al. 1 let. f et 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1), que ce soit par exemple en cas de confiscation ou lors de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5 = SJ 2016 I 193). Un intérêt juridiquement protégé est ainsi reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage [arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 1.1]). En revanche, le tiers qui ne bénéficie sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n'a pas d'intérêt juridique à contester une décision de confiscation; fait toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d'un droit personnel, équivalant à un droit réel, sur de l'argent en espèces, tel que l'ayant droit d'un compte, d'un chèque ou d'autres valeurs destinées à circuler (arrêts du Tribunal fédéral 6S_365/2005 du 8 février 2006 consid. 4.2.1; 6S_667/2000 du 19 février 2001 consid. 2c).

1.1.8. Afin d'assurer l'exécution de la créance compensatrice, le séquestre d'éléments du patrimoine peut être ordonné en vertu de l'art. 71 al. 3 CP. A la différence du séquestre pénal traditionnel, les effets de ce séquestre conservatoire sont maintenus, une fois le jugement en force, jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. Cette mesure est provisoire, purement conservatoire, et tend à éviter que le débiteur de la créance compensatrice ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future du créancier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2011 du 14 février 2012 consid. 2.1).

1.1.9.1. Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, notamment, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), et les créances compensatrices (let. c).

L'allocation d'une créance compensatrice ne confère pas la propriété des biens séquestrés, mais une créance à faire valoir selon les règles de l'exécution forcée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 71 ; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 18 ad art. 73 CP ; ATF 142 III 174 = SJ 2016 I 157).

Conformément au texte de la loi, l'allocation au lésé n'est accordée que sur requête de celui-ci et n'intervient jamais d'office. Lorsque plusieurs lésés peuvent prétendre à une allocation, il appartient à chacun d'entre eux d'en faire la demande. Il n'existe aucune solidarité entre l'ensemble des lésés (ATF 122 IV 365 consid. 2 p. 374 ss). Lorsqu'il existe plusieurs lésés, le juge ne tiendra compte, pour l'allocation, que de ceux qui ont expressément formulé une telle demande, à l'instar du juge civil ou du juge pénal
appelé à statuer sur des prétentions civiles (arrêts du tribunal fédéral 6B_659/2012 du
8 avril 2013 consid. 3.1 ; 6B_53/2009 du 24 août 2009 consid. 2.4 N. SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2e éd., Zurich 2007, n. 74 ad art. 73 CP).

En vertu du principe de l'économie de la procédure, l'allocation doit, en principe, être ordonnée en même temps que la décision qui en constitue son fondement (cf. art. 73 al. 3 CP a contrario).

1.1.9.2. Le lésé qui entend obtenir, en réparation de son dommage, l'allocation des
valeurs patrimoniales confisquées que l'auteur a été condamné à payer doit céder à l'État une part correspondante de sa propre créance (art. 73 al. 2 CP). Cette cession doit intervenir impérativement avant que le tribunal compétent ne statue sur cette prétention
(SJ 2010 I 513 consid. 2.1 p. 514).

1.1.9.3. L'auteur condamné à payer l'amende, la peine pécuniaire, la créance compensatrice, le cautionnement préventif, ou en main duquel la confiscation a été prononcée, n'est pas fondé à se plaindre d'une fausse application de l'art. 73 CP. Il n'est en effet pas touché par la décision d'allocation, laquelle n'affecte que les intérêts de l'Etat. Il en est de même du tiers en main duquel sont confisqués des objets ou valeurs (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op. cit., n. 27 ad art. 73 ; A KASSER, L'allocation au lésé (art. 60 CP) et son application dans le canton de Vaud, in Avocat et juge face au droit pénal, Mélanges offerts à E. SOUDMANN, Zurich 2005, 105ss, 92).

1.2.1. Il est pris acte des retraits d'appel de N______, D______ LTD, O______ LTD et P______ LTD ainsi que de ceux de L______ et M______ LTD, de même que de celui de U______, tout comme des retraits partiels d'appel d'une part de A______ et, d'autre part, [de] C______ concernant l'ensemble des précités.

Sous les réserves qui suivent, les différents appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.2.2. Compte tenu du retrait de l'appel principal de A______ portant sur sa culpabilité, l'appel joint de C______ concluant à son acquittement du chef de gestion déloyale est caduc. Il n'y a ainsi pas lieu que la CPAR se prononce sur la demande de non entrée en matière formée par H______ et E______ à l'encontre de cet appel joint.

1.2.3. H______ et E______ indiquent contester le jugement du Tribunal correctionnel quant aux motivations ressortant des considérants tels que précisés sous A.b.d.b. supra. De telles contestations sont irrecevables dans la mesure où seules les conclusions d'appel relatives aux points contestés rappelés sous A.b.d.a. supra (et qui concernent notamment la culpabilité, les conclusions civiles ou les créances compensatrices) et qui se rapportent au dispositif du jugement, sont susceptibles de faire l'objet de l'appel.

Il sera de surcroît relevé que l'appel portant sur des faits relatifs à l'autorisation des appelants dans des investissements AX______, question qui a fait l'objet d'un renvoi d'instruction au MP actuellement en cours par suite d'un recours contre un classement implicite, ou à la gestion et l'utilisation frauduleuse des comptes des appelants par A______ en faveur d'un tiers est étranger à l'acte d'accusation par lequel est tenue la Cour de céans est, en tant que tel, irrecevable.

Conformément à la jurisprudence et la doctrine précitées (cf. 1.1.9.3 supra), les conclusions de H______ et E______ visant à l'annulation des allocations [à] C______ sont irrecevables.

En effet, les précités n'ont, en première instance et en appel, pris aucune conclusion propre en vue d'une allocation en leur faveur des confiscations ou des créances compensatrices et, dans ce contexte, ils ne sont pas fondés à se plaindre d'une mauvaise application de l'art. 73 CP, seul l'Etat étant touché par la décision d'allocation.

1.2.4.1. L'appel joint de C______ sur la non entrée en matière des appels de E______, G______ INC, H______, I______ INC et T______ s'agissant du caractère non autorisé des investissements effectués par A______ sur le titre AX______ ainsi que les prétendus plans d'acquisition concertés de titres AK______ par le compte des appelants en faveur d'un tiers est également irrecevable faute d'intérêt juridique et direct de C______ sur cette question.

1.2.4.2. Partant, la demande de non entrée en matière de H______ et E______ sur la demande de non entrée en matière de C______ à l'encontre de leur appel n'a pas lieu d'être tranchée.

1.2.5. A______ a conclu à la non entrée en matière sur les appels des parties plaignantes en lien avec les infractions retenues sous ch. B.I de l'acte d'accusation (escroqueries, subsidiairement abus de confiance) et AF______ pour J______ ainsi qu'au maintien du séquestre pénal sur le compte bancaire de AA______ auprès de AW______.

Contrairement à ce qu'il soutient et conformément à la jurisprudence, il y a lieu d'entrer en matière sur les appels des parties plaignantes pour toutes les infractions visées sous ch. B.I (ce qui inclut le ch. B.I.4) relatif aux transferts d'actions AF______ pour lesquelles elles conservent un intérêt juridique, indépendamment de la prise ou non de conclusions civiles.

En revanche, la conclusion de A______ visant au seul maintien du séquestre pénal sur le compte bancaire de AA______ est irrecevable dans la mesure où elle porte uniquement sur une mesure provisoire qui concerne le déroulement de la procédure, sans moyen soulevé parallèlement concernant le fond, ce qui ne rentre pas dans le cadre des moyens recevables au sens de l'art. 398 al. 1 CPP.

1.2.6. Les conclusions de Q______ tendant à ce qu'il soit reconnu qu'il dispose des droits des victimes d'infraction au sens des art. 115 et 105 al. 2 CPP, à ce que la qualité de lésé ne soit pas reconnue à C______, à ce qu'une créance compensatrice à hauteur de
USD 2'269'415.86 soit prononcée à l'encontre de C______, à ce qu'un séquestre d'un montant correspondant soit prononcé et le transfert en sa faveur ordonné, sont irrecevables. En effet, c'est uniquement en sa qualité de tiers saisi faisant l'objet d'une créance compensatrice qu'il est directement touché dans ses droits dans le cadre de la présente procédure. En revanche, il n'est pas habilité, comme pourrait l'être une partie plaignante, à prendre des conclusions contre d'autres participants et allant au-delà de la stricte défense de ses intérêts sur le séquestre pénal et ladite créance compensatrice, étant relevé qu'il s'est constitué partie plaignante suite à la plainte qu'il a déposée contre A______ actuellement en cours d'instruction devant le MP et non pas dans la présente procédure.

1.2.7. Par substitution de motifs, les conclusions de S______ allant dans le même sens que celles de Q______ sont également irrecevables.

Questions préjudicielles

2. 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (droit d'être entendu ; Cst. - RS 101), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; CEDH - RS 0.101).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ;
ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ;
ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du
5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés
(ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).

2.1.2. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Ainsi les éléments de fait qui permettent de conclure à la réalisation d'un dessein spécial doivent être décrits dans l'acte d'accusation et non pas seulement découler implicitement de la prévention de l'infraction qui y est mentionnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1.4 ; M. NIGGLI /M. HEER / H. WIPRÄTIGER, op.cit., n. 34 ad art. 325).

La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).

Cependant, si l'infraction considérée ne peut être commise qu'intentionnellement, la mention, consécutivement à l'exposé des faits, de la disposition pénale réprimant le comportement considéré suffit en règle générale à la description des éléments subjectifs (ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2017 du 16 novembre 2017, consid. 2.4). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1).

L'acte d'accusation doit permettre, à sa lecture, de comprendre les faits et les infractions qui sont reprochés au prévenu, et à celui-ci d'exercer efficacement ses droits à la défense. L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen de circonscrire l'objet du procès pénal et de garantir l'information de l'accusé, afin que celui-ci ait la possibilité de se défendre. L'acte d'accusation doit ainsi décrire précisément les infractions reprochées, tant sur le plan objectif que subjectif. Il faut se garder de tout formalisme excessif dans les exigences formulées à l'égard de l'acte d'accusation. Un acte d'accusation n'est pas un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2014 du 11 décembre 2014 in Forumpoenale 5/2015 p. 262).

Jusqu'au traitement des questions préjudicielles, le ministère public peut, sans invitation du tribunal, modifier l'accusation, ensuite de quoi, il ne le peut que sur proposition de celui-ci (cf. art. 340 al. 1 let. b CPP).

2.1.3. Dans le but de garantir les droits de la défense, il est nécessaire de prévoir une règle indiquant que l'acte d'accusation, une fois notifié aux parties, ne peut plus subir de modifications. Les art. 329 et 333 CPP constituent des exceptions permettant au ministère public de compléter et/ou corriger l'accusation, pour autant que le tribunal l'y autorise (Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit., § 16043, p. 513).

L'art. 329 al. 2 et 3 CPP vise les cas où l'accusation est irrégulière ou incomplète, lorsque l'état de fait visé dans l'acte d'accusation est lacunaire, ou encore lorsqu'un moyen de preuve indispensable n'a pas été administré au stade de l'instruction. En revanche, ce moyen ne permet pas de procéder à un élargissement de l'accusation, seul l'art. 333 CPP le permettant, dans le cadre limité de cette disposition. Lorsqu'un acte d'accusation présente des carences, par exemple s'il manque des éléments de fait nécessaires, il n'y a pas lieu à acquittement, mais l'acte d'accusation doit être retourné au ministère public pour complément selon l'art. 329 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit., § 4025 s., p. 60 et § 16044, p. 513 s.).

Sous certaines conditions, en particulier le respect du droit d'être entendu des parties, tant l'art. 329 al. 2 que l'art. 333 al. 1 CPP permettent au tribunal de renvoyer l'accusation au ministère public pour complément ou correction, ou modification, en dérogation du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation. Rien n'empêche le ministère public de suggérer lui-même un tel changement de l'acte d'accusation. Cela vaut également pour une précision dans le préambule de l'acte d'accusation, même s'il ne s'agit pas à proprement parler de compléter une accusation lacunaire ou de modifier celle-ci afin de décrire les éléments constitutifs d'une infraction qui n'avait pas été envisagée par le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.2).

2.1.4. Selon l'art. 333 al. 1 CPP, le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2), non pas la direction de la procédure (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts [Handbuch], 3ème éd., 2017, n. 1295, p. 582), peut donner la faculté au ministère public de modifier l'acte d'accusation, lorsqu'il estime que les faits qui y sont exposés pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction. Il ne peut cependant l'y contraindre (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., 2018, § 16045 s., p. 514 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozess-ordnung : Praxiskommentar [Praxiskommentar], 3e éd., 2018, n. 3 ad art. 333 ;
D. JOSITSCH, Grundriss des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3ème éd., 2017, n. 507, p. 195 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 3 à 4 et 7 ad art. 333 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich 2014, n. 6 ad art. 333 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 5a et 7 ad art. 333).

Il s'agit donc d'une faculté, qui ne peut s'appliquer que lorsque le Tribunal "entend retenir" une autre qualification juridique que celle figurant dans l'acte d'accusation. Cette disposition ne constitue pas un cadre dans lequel le ministère public pourrait élargir l'accusation à d'autres faits (Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit., § 16046, p. 514). La ratio legis de cette disposition est notamment d'empêcher des acquittements injustifiés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2017 du 1er février 2018 consid. 2.3 in fine = RSJ/SJZ 114/2018 p. 175 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 1 ad art. 333 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 1 ad art. 333).

L'art. 333 CPP s'applique devant la juridiction d'appel (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 4a ad art. 333 ; AARP/278/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.2.1 in fine), pour autant que la culpabilité soit contestée en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2 in medio : "Das Gericht kann die Staatsanwaltschaft auch erst an der Hauptverhandlung zur Ergänzung der Anklage auffordern (...). Solange es um einen im Berufungsverfahren strittigen Schuldpunkt
geht, ist dies in Anwendung von Art. 379 StPO auch noch an der Berufungsverhandlung möglich
."; Tribunal cantonal zurichois, SB150349 du 7 mai 2018 consid. 5 : "Eine Änderung der Anklage sei in Anwendung von Art. 379 StPO auch noch an der Berufungsverhandlung möglich. Dies setze indes voraus, dass es um einen im Berufungsverfahren strittigen Punkt gehe. (...) Vorliegend hat die Staatsanwaltschaft (selbständige) Berufung erhoben und verlangt einen Schuldspruch der Beschuldigten. Der Schuldspruch ist damit strittig. Auch unter diesem Aspekt erscheint die Anklageänderung daher grundsätzlich zulässig."). En effet, l'appel ne peut pas tendre à la modification de l'accusation (Tribunal cantonal vaudois, 26 février 2018 = JdT 2018 III 62).

Au sens de l'art. 333 al. 3 CPP, l'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.

2.1.5. Même si le ministère public omet de mentionner dans l'acte d'accusation toutes les circonstances de fait dont le comportement allégué pourrait (éventuellement) découler, cela ne peut conduire à une obligation pour le tribunal de lui donner la possibilité de modifier ou d'élargir l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.7 in fine et la référence : "Selbst wenn es die Staatsanwaltschaft unterlässt, in der Anklageschrift alle tatsächlichen Umstände anzuführen, aus denen sich das vorgeworfene Verhalten (möglicherweise) ergeben könnte, kann dies nicht zur Verpflichtung des Gerichts führen, ihr Gelegenheit zur Anklageänderung bzw. -erweiterung zu geben").

Le ministère public n'est pas tenu de modifier son acte d'accusation (FF 2006 1263 et 1264 ; AARP/278/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.3.1). Il peut attirer l'attention du tribunal sur la nécessité de le compléter ou de le modifier et suggérer qu'il soit invité à le faire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.2.2). En revanche, il est "exclu qu'il puisse déposer auprès du tribunal une requête en modification de l'acte d'accusation, vu son statut de partie" (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 333).

Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2 ; R. NIDO, in Forumpoenale 6/2016, p. 339 ab initio).

2.1.6. Au sens de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.

2.1.7. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.1). S'agissant de la complexité, il faut prendre en considération le nombre de parties au procès, le volume du dossier, la difficulté et la complexité des preuves (CourEDH Guillemin c. France du 21 février 1997, § 38, et Katikaridis et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, § 41).

2.2.1. En l'espèce, H______ et E______ demandent le renvoi de l'acte d'accusation au MP pour complément visant les opérations AX______, les faux relevés bancaires et la gestion de leurs comptes à leur insu dans l'intérêt d'un tiers, de même qu'une modification de la période pénale retenue concernant la gestion déloyale, le mode opératoire et le montant du préjudice, et, en lien, la saisie de l'ordinateur personnel de A______.

Ainsi que cela ressort de leur recours admis par la CPR, les faits relatifs aux investissements AX______ doivent faire l'objet d'une instruction spécifique du MP dont on ignore si elle a ou non débuté. La question de la gestion des comptes de H______ et E______ dans l'intérêt d'un tiers n'est aucunement appréhendée par l'acte d'accusation et il s'agit d'une problématique qui échappe entièrement à la saisine de la Cour de céans. Quant à une modification de la période pénale, il ressort de la communication du MP du
19 janvier 2019, qu'une procédure pénale vient d'être ouverte en rapport aux plaintes nouvellement déposées par les appelants pour d'éventuels faits de gestion déloyale portant sur la période antérieure à celle du "trading" occulte de la fin 2011 à 2015 retenu par l'acte d'accusation, étant relevé que pour la période antérieure, l'acte d'accusation ne retient qu'une violation du devoir d'information par dissimulation des pertes et d'apports indus.

En relation à l'acte d'accusation, la CPAR constate qu'elle est appelée à trancher un nombre restreint de questions en appel concernant la culpabilité de A______, soit les points relatifs aux transactions du 27 mai 2011 et la remise de titres de AF______ à BX______ en automne 2009,, de même que la question de l'aggravante du dessein d'enrichissement illégitime à la gestion déloyale dont A______ a d'ores et déjà été reconnu coupable pour les actes commis au détriment des parties plaignantes H______ et E______, les faits décrits retenant exclusivement un enrichissement illégitime de A______ en rapport au maintien de sa clientèle et de ses revenus.

La CPAR relève, d'une part, qu'elle est tenue par les faits tels que figurant en l'état à l'acte d'accusation et qui ont fait l'objet du premier jugement. Elle ne pourrait, en second lieu, qu'inviter le MP à compléter l'acte d'accusation, ce qu'il peut refuser. Il résulte de ce qui précède qu'un complément à l'acte d'accusation serait nécessaire pour que la Chambre d'appel soit saisie des faits relatifs aux nouvelles plaintes, ce à quoi le MP s'est d'ores et déjà refusé et auquel il ne peut être contraint, outre le fait qu'il a ouvert des procédures relatives aux faits récemment dénoncés par le C______ et les nouvelles plaintes déposées, dans le respect des art. 30 et 333 al. 3 CPP. En effet, il apparaît que l'instruction à mener impliquera nécessairement un certain temps, sans compter que les procédures concernées devraient, le cas échéant, être menées à bien jusqu'à un jugement de première instance pour envisager une saisine ultérieure de la CPAR. C'est ainsi dans le contexte de cette nouvelle instruction préliminaire que la conclusion subsidiaire de saisie de l'ordinateur professionnel de A______, de même que la désignation d'un expert pourront, si besoin, être traitées.

Le principe de célérité de la procédure ne saurait être limité à la seule question de la détention de A______. Compte tenu des circonstances, de la complexité du dossier, du nombre important de parties résident pour la plupart à l'étranger et des aléas de la procédure (y compris d'éventuels recours), il serait à l'opposé du raisonnable de suspendre la procédure dans l'attente hypothétique d'un complément à l'acte d'accusation, dans un délai indéterminé.

Pour les différents motifs qui précèdent, la requête de H______ et E______ de renvoi de l'acte d'accusation au MP pour complément est rejetée.

2.2.2. J______ requiert le renvoi des débats, à tout le moins, jusqu'à droit jugé sur son recours pendant auprès du Tribunal fédéral.

Pour les mêmes motifs que ceux évoqués sous 2.2.1. supra, cette requête doit être rejetée. En effet, ledit recours porte sur un classement implicite du MP, confirmé par la CPR, pour des faits liés aux circonstances dans lesquelles le compte BH______ de J______ avait subi des pertes ensuite des investissements opérés entre 2006 et 2008. Les faits objets de son recours ne sont ainsi pas retenus à l'acte d'accusation du 26 juin 2017. Il en résulte que, même dans l'hypothèse d'une admission du recours par le Tribunal fédéral, cela impliquerait une investigation étendue du MP et un complément de l'acte d'accusation, non compatibles avec la saisine actuelle de la CPAR.

3. 3.1.1. L'art. 343 al. 3 CPP impose, dans les cas qui y sont énumérés, une immédiateté (unique) en procédure de première instance mais en principe pas en deuxième instance. Les preuves administrées par le tribunal de première instance doivent être répétées en deuxième instance lorsque l'une des conditions de l'art. 389 al. 2 CPP est réalisée. Il y a aussi lieu de procéder à une administration immédiate des preuves lorsque celle-ci a été omise ou effectuée de manière incomplète en première instance et que la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement, notamment lorsque les preuves disponibles se limitent à une confrontation "parole contre parole" ("Aussage gegen Aussage"). Dans ces cas, le seul contenu de la déposition d'une personne (ce qu'elle dit) ne fait pas encore apparaître une nouvelle administration de la preuve comme nécessaire. Est déterminante la question de savoir si le jugement dépend de manière décisive de son comportement au moment de sa déposition (comment elle le dit). Le tribunal dispose d'une certaine marge d'appréciation au moment de déterminer si une nouvelle administration de la preuve est nécessaire. En outre, une administration immédiate des preuves par la juridiction d'appel peut s'imposer lorsque celle-ci envisage de s'écarter des constatations de fait de première instance. Par ailleurs, la maxime de l'instruction ou principe de la recherche de la vérité matérielle s'applique également en procédure de recours (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1, 4.4.4 et les références citées
= JdT 2015 IV 60).

3.1.2. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Le droit d'être entendu n'empêche en effet pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60
consid. 3.3 p. 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016, 6B_464/2016, 6B_486/2016, 6B_487/2016, 6B_501/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.5). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire
(ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_704/2017 du 28 décembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1).

3.2.1.1. H______ et E______ réitèrent leur réquisition de preuve visant à ordonner une expertise judiciaire pour déterminer le préjudice causé par les actes de gestion déloyale tels que décrits sous ch. B.III.3 de l'acte d'accusation, la valeur des expertises de AZ______, le sort des titres transférés à X______ LTD selon le mode opératoire 2 retenu à l'acte d'accusation et leur prix de revente, la détermination des comptes ayant réceptionné au travers d'applications les titres AK______ accumulés sur les comptes de E______, l'ampleur des investissements de V______ et de ses sociétés dans les titres AX______ et AK______ aux fins d'établir si l'utilisation de leurs comptes a été faite dans l'intérêt d'un tiers et si V______ n'a pas subi de dommage en raison des transferts litigieux opérés par A______.

L'ensemble de l'expertise requise vise à déterminer le dommage subi par H______ et E______ en raison des faits imputables à A______ ou à établir des faits qui ne sont pas visés par l'acte d'accusation. Une telle expertise nécessiterait une investigation d'une ampleur certaine et d'une durée conséquente ne permettant pas à la CPAR de trancher les faits qui lui sont soumis dans le respect du principe de célérité alors qu'elle est en mesure de purger sa saisine. La question du sort des titres transférés à X______ LTD selon le mode opératoire 2 et leur prix de revente, ce qui touche le dommage subi par V______ mais également l'enrichissement subséquent des requérants, peut également être résolue sans que cela ne s'avère indispensable pour trancher l'appel. La demande d'expertise est ainsi rejetée.

3.2.1.2. S'agissant :

·      de délivrer un ordre de dépôt à l'intention [de] C______ lui ordonnant de produire les avis identifiant le compte sur lequel les certificats d'obligations AX______ retirés le 1er octobre 2007, ont été déposés, le compte sur lequel les actions AK______ vendues par E______ ont été déposées, tous les échanges intervenus entre C______ et la SEC relativement à l'investigation ouverte par cette dernière concernant le titre AK______, ces différents actes sont en lien avec l'hypothèse soutenue par les requérants concernant l'utilisation de leurs comptes dans l'intérêt d'un tiers. De tels faits n'apparaissant pas à l'acte d'accusation, ces réquisitions de preuve sont rejetées.

·      des réquisitions de preuve relatives à la production des originaux portant les signatures authentiques de V______ que A______ a déclaré avoir copiées/collées, l'ensemble des instructions de H______ et E______ pour des transferts ou opérations sur titres et des communications qui leur ont été transmises entre 2007 et 2012 et toutes pièces relatives au détournement d'actions BA______ PLC du compte de H______ en date du 11 mars 2010, respectivement délivrer un ordre de dépôt à V______ lui ordonnant de produire tous les relevés bancaires relatifs à l'ensemble de ses acquisitions ou ventes de titres AK______, il s'agit d'éléments dont on ignore s'ils sont disponibles et dont l'utilité qu'ils soient versés à la procédure n'apparait pas nécessaire les questions restant en appel. Il en va de même de l'audition de V______, laquelle est d'ores et déjà intervenue, de celle des organes et réviseurs de X______ LTD, de BB______, administrateur de BC______ SA et de BD______, administrateur de BE______ SA, dont l'utilité en rapport aux faits à trancher pas la CPAR n'est pas démontrée. L'audition de BF______, au vu des faits admis par A______ et des pièces versées au dossier, n'apparaît pas non plus nécessaire. Les réquisitions de preuve précitées sont partant rejetées.

3.2.2. J______ réitère sa demande de production des divers rapports d'enquête en relation avec l'activité de A______, celle du rapport BG______, du rapport de la FINMA, des procès-verbaux des auditions de A______ devant la FINMA et dans le cadre de l'enquête interne et le rapport du "desk Russie", celle des Anti Money Laundering Alerts, de même que la production par C______ de tous les documents utilisés par AZ______ pour effectuer le rapport produit par C______ le 23 décembre 2016, des positions du portefeuille BH______ aux dates correspondant aux faux rapports excel transmis par A______ à J______, des directives [de] C______ en relation avec les transferts de titres ou de liquide, de celles relatives à la recommandation des produits aux clients et aux conflits d'intérêts au sein [de] C______ ainsi que la documentation et la correspondance sur les produits financiers AF______, AX______/2______, AX______/3______, BI______/1______, BI______/2______, BJ______, BK______, BL______/1______ et BL______/2______, avec une présentation de toutes les commissions directes ou indirectes perçues par C______.

Une telle production n'apparaît pas nécessaire au vu des points restant encore à trancher sur la culpabilité de A______, étant relevé que le C______ a versé à la procédure le
4 décembre 2017 ses règlements internes concernant les transferts de titres et de fonds, de même que, par courrier du 26 janvier 2017, les procès-verbaux des auditions à l'interne de A______. J______ apparaît d'ores et déjà en possession des relevés de compte [de] C______ à voir les pièces déposées à l'audience de jugement, l'utilité de leur production à la procédure n'étant de surcroît pas établie dans la mesure où il n'est pas contesté que de faux états du portefeuille ont été transmis à J______ par A______. L'acte d'accusation reproche à ce dernier une escroquerie ou un abus de confiance en relation avec le transfert des actions AF______ d'une part, pour lequel la documentation requise n'apparaît pas spécifiquement pertinente ni nécessaire au vu des déclarations faites et des pièces d'ores et déjà versées au dossier. D'autre part, la CPAR doit examiner des faits de gestion déloyale pour la dissimulation jusqu'en septembre 2015 de pertes sur investissement subies en 2008, comblées pour partie, entre 2008 et 2009, par le biais de transferts ou d'opérations indues au détriment de V______ ou X______ LTD, que les pièces au dossier suffisent également à trancher. Dans ce contexte, il n'apparaît pas non plus nécessaire que tous les documents utilisés par AZ______ pour l'élaboration de son rapport de décembre 2016 soient produits. Quant à la documentation sur la recommandation des produits aux clients et celle relative aux produits financiers, elle parait plus concerner la question de la nature et les circonstances des investissements, qui fait l'objet du recours pendant devant le Tribunal fédéral. L'ensemble des réquisitions de preuve précitées est donc rejeté. Il en va de même de la requête d'audition des supérieurs de A______, dont BM______, Messieurs BN______ et BO______, BP______, de ses collègues et assistants BQ______, BR______ ainsi que de BF______ dès lors que les auditions n'apparaissent pas nécessaires pour trancher l'appel.

3.2.3. La requête de AA______ visant à l'audition des témoins BS______ et BT______ est rejetée par appréciation anticipée des preuves, étant relevé qu'il n'a pas été allégué que ces témoins auraient directement assisté à la signature du document de juillet 2013 par lequel EP______ serait devenue ADE de AA______. Dans l'hypothèse la plus favorable à cette dernière, ces témoins n'auraient pu que faire part d'informations qui leur auraient été rapportées concernant un changement de bénéficiaire, ce que la CPAR prendra en compte dans le cadre de son appréciation globale des preuves.

3.2.4. La détermination du dommage des parties et subséquemment des créances compensatrices, est à examiner en fonction des éléments au dossier entrés en force ou à trancher et de l'application du droit, aucun élément ne paraissant y faire obstacle. Si au terme de son appréciation, la CPAR devait considérer qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer, elle pourra, comme déjà annoncé, renvoyer les parties concernées à agir au civil, le cas échéant. L'appréciation de la CPAR portera également sur les différentes créances compensatrices faisant l'objet de l'appel. Il n'y a ainsi pas lieu de différer le prononcé de l'arrêt pour une période manifestement très conséquente, pouvant se compter en années, alors que le principe de célérité continue de s'y opposer.

Culpabilité

4. 4.1. E______ et H______ concluent à ce que A______ soit reconnu coupable d'escroquerie par métier pour détournements commis à leur préjudice en rapport au ch. B.I.1.2 in fine (transactions du 27 mai 2011) de l'acte d'accusation.

Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212).

Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ;
ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205).

L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1) ; il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 430). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s.). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb p. 134). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 429 ; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 134 ; ATF 117 IV 139 consid. 3e p. 150 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210
consid. 5.3 p. 213 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient le gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit incertain ou conditionné par le hasard (ATF 126 IV 165 consid. 4 p. 175 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1 ; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1).

4.2.1. S'agissant des faits du 27 mai 2011, la CPAR retient que les ventes des titres BV______, BJ______, AK______ et BU______ ont été opérées par A______ tant à l'insu de V______ que de E______ et H______. En effet, A______, tout en admettant que V______ ignorait ces ventes, a indiqué durant l'instruction que les appelants étaient d'accord avec elles au prix intervenu, comme le prouvaient les documents signés de leur main versés à la procédure, soit les deux notes datées du 19 mai 2011 mentionnant la volonté des précités d'acquérir ces titres. Pour assoir la réalité de ses allégués, A______ a encore relevé que la mention dans ces documents de titres BJ______ démontrait la conformité des ventes puisque les deux intéressés en possédaient et en avaient échangé entre eux. Tant E______ que H______ ont toujours contesté avoir signé les notes du
19 mai 2011.

Les explications de A______ n'apparaissent pas correspondre à la réalité. En instruction préliminaire, il a indiqué qu'il était "possible" qu'il ait investi dans le titre BV______ CORP à l'insu de E______ et H______. D'autre part, devant les premiers juges, il a indiqué "penser" que H______ et E______ étaient d'accord avec ces achats de titres du 27 mai 2011, ce qui ne témoigne pas d'une grande force probante. Le fait que les documents du
19 mai 2011 mentionnent le titre BJ______ n'exclut aucunement que les opérations du
27 mai suivant n'aient pas été autorisées par les clients. Devant la CPAR, A______ a encore relevé que ces opérations faisaient partie de celles faites "sans queue ni tête" et sans justification précise, de sorte qu'il est encore moins vraisemblable que ces ventes se soient inscrites dans une démarche volontaire de ses mandants. Cette appréciation est encore nettement renforcée par le fait que les relevés bancaires [de] C______ relatifs à H______ versés à la procédure en décembre 2018 démontrent que le versement de CHF 2.1 millions par V______ le 27 mai 2011 de même que les opérations sur les titres BV______ CORP ont été dissimulées puisqu'il n'en est pas fait mention sur les documents à l'entête [de] C______ établis par A______ selon le rapport de AZ______ [cabinet d'audit]. Or, si H______ avait donné son accord à l'achat de ces titres, puis à leur revente, aucune explication rationnelle ne permettrait de comprendre pour quel motif il serait alors nécessaire de faire abstraction sur ses relevés bancaires des opérations sur ces titres BV______ CORP. La CPAR retient dès lors que ni E______, ni H______, pas plus que V______, n'étaient informés des opérations du 27 mai 2011.

4.2.2. Les titres de E______ (372'000 titres BJ______, 300'000 titres BV______) ont été vendus à V______ pour la somme globale de CHF 4'389'000.- alors que leur valeur du jour représentait CHF 3'142'200.-, soit une perte théorique de CHF 1'246'800.- au détriment de E______, les 500'000 titres BU______ étant vendus, à l'inverse, avec un gain de
CAD 45'000.-. Cependant, d'une part la totalité des titres précités a été retournée entre le
6 et le 25 juillet 2011 sur le compte de E______ mais encore, V______ a, sous les mentions "correction of the equity transfer" à la date valeur du 27 mai 2011, respectivement "27.05.11 correction of the share transfer", versé en retour les sommes de CHF 2'957'157.- et de USD 585'937.-, de sorte qu'aucun dommage n'est résulté de ces opérations du 27 mai 2011 pour E______.

4.2.3. En ce qui concerne H______, les 200'000 titres AK______ et les 300'000 titres BV______ ont été vendus à V______ avec une perte pour le vendeur de USD 236'000.-, respectivement CHF 18'000.-, ce qui constitue un dommage pour l'appelant H______, sous déduction du gain de CAD 45'000.- réalisé avec la vente des 500'000 titres BU______.

Dans la mesure où cette vente de titres a été effectuée sur la base de fausses instructions des mandants établies par A______, comme retenu par la CPAR, C______ a été astucieusement trompé et les conditions objectives et subjectives de l'escroquerie au détriment de H______ sont établies, dès lors que A______, qui ne pouvait que le vouloir, a agi dans le dessein d'enrichir illégitimement V______ du montant du dommage causé à H______.

Bien que les opérations du 27 mai 2011 soient décrites à l'acte d'accusation sous le
ch. B.I.1.2 qui sont globalement relatives à des escroqueries commises au détriment de V______, l'acte d'accusation et son annexe 2 décrivent avec suffisamment de précision que le 27 mai 2011, A______ "a également effectué, de manière indue, des opérations de ventes de titres, pour le compte de V______, à un prix largement supérieur au marché, lesquelles lui ont rapporté" des montants en USD et en CHF. Est ainsi décrite une opération de vente de titres effectuée de manière indue pour un enrichissement illégitime de V______, A______ sachant ainsi correctement ce qui lui était reproché et pouvant préparer efficacement sa défense à cet égard, les circonstances de ces ventes ayant été abordées tant durant l'instruction préliminaire que définitive. Il ressort d'ailleurs de la plaidoirie de son Conseil devant la CPAR que l'accord des appelants à ces opérations permettait d'exclure toute tromperie. Outre le fait que les premiers juges, tout en excluant l'escroquerie, ont également traité de la question, le seul appel de H______ et E______ sur ce point impliquait également que A______ en était a fortiori averti.

A______ sera ainsi reconnu coupable d'escroquerie par métier au détriment de H______, l'appel de E______ étant rejeté et le jugement du Tribunal correctionnel modifié en ce sens.

5. 5.1. J______, de même que E______ et H______ concluent à ce que A______ soit reconnu coupable d'escroquerie par métier ou d'abus de confiance aggravé pour les faits visés sous ch. B.I.4 relatifs aux transferts de titres de AF______.

5.1.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

5.1.2. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017
consid. 5.2 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1).

L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5.1; 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).

Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale, une société ou une entreprise en raison individuelle et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. c CP permet de punir le collaborateur qui a utilisé les valeurs à d'autres fins.

5.1.3. Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19
consid. 5 p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_224/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2.1).

Le cours d'une action constitue un fait. Il représente l'état de l'offre et de la demande concernant un titre à un moment donné (ATF 122 II 422).

5.1.4. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_1022/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.2).

Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft" ; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'il puisse constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, n'est en revanche pas déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 in fine et les références).

5.1.5. Celui qui dispose sans droit d'une chose ou d'une valeur patrimoniale appartenant à autrui, qui lui a été confiée et sur laquelle il a un pouvoir matériel de disposition en vertu d'un accord passé avec le propriétaire, est punissable pour abus de confiance, en revanche, là où il existe bien une relation de confiance entre le propriétaire et l'auteur, mais où ce dernier obtient le pouvoir matériel de disposition grâce à une tromperie astucieuse, parce que les pouvoirs à lui conférés ne suffisent pas, il y a exclusivement escroquerie
(ATF 111 IV 130 consid. 1 p. 132 ss). Il y a cependant abus de confiance, et non pas escroquerie, si une chose ou une valeur patrimoniale est confiée à l'auteur (sans tromperie de sa part) et qu'il se borne alors à dissimuler son intention de se l'approprier
(ATF 117 IV 429 consid. 3c p. 436 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_22/2002 du 8 avril 2002 consid. 2.a).

5.1.6. Commet un abus de confiance aggravé, au sens de l'art. 138 ch. 2 CP, l'auteur qui agit notamment en qualité de gérant de fortune.

5.2.1. Considérant les faits, la CPAR retient que A______, selon les informations données par lui-même ou, à sa demande par son assistante BF______, à ses clients, parmi lesquels J______, H______ et E______, a sollicité de ces derniers qu'ils ratifient des instructions précises ordonnant le transfert sur un compte spécifique "escrow" de BW______ CORP ouvert auprès [de] C______ de leurs actions AF______ en vue d'un échange d'actions qui devait intervenir à l'interne [à] C______ d'ici au 1er décembre 2009, un certificat de dépôt de titres allant être émis par BW______ CORP au sujet des actions reçues et dans la perspective de l'échange de titres à venir, ce à quoi tous les clients concernés ont donné leur accord, aucun élément du dossier ne démontrant le contraire au vu des courriels échangés et des déclarations de A______.

Préalablement à cette opération, A______ s'était renseigné auprès du service "compliance" [de] C______. En particulier, il savait que les titres ne pouvaient être simplement transférés sur un compte de tiers sans mise en place de garde-fous contre une appropriation indue. C'est ainsi qu'il a mentionné à BF______ que les titres devaient être placés dans l'"escrow account" et que "dans la pratique on ne peut pas les donner à BX______ [prénom] durant ces 4 mois". Toutefois, aucun certificat de dépôt de titres à titre fiduciaire pour leur légitime propriétaire n'a été émis par BW______ CORP.

Le 30 juillet 2009, A______ a fait transférer sur le compte de BW______ CORP auprès de C______, les 1'339'000 actions AF______ qu'il possédait.

Les huit millions d'actions AF______ de J______ ont été transférées le 5 août 2009 sur le même compte. A cette date, elles représentaient une valeur totale de AUD 480'000.- soit environ CHF 530'000.- (www.oanda.com).

Le 10 septembre 2009, BX______, par courriel adressé à BF______, a demandé le transfert immédiat des actions AF______ sur le compte de BW______ CORP [auprès de la banque] BY______, ouvert trois jours auparavant. A cette période, BX______ entendait reprendre le contrôle de AF______, ce qu'il n'a pu faire en étant nommé CEO de cette société, que dans le courant de l'année 2011. Le courriel précité a été transféré à A______, lequel a complété, deux jours plus tard, deux formulaires A désignant J______ et V______ comme ADE du compte de BW______ CORP auprès [de] C______.

Avec tous les autres titres AF______ dont ceux de V______, les actions AF______ de J______ ont été transférées hors [de] C______ le 16 septembre 2009 sur le compte de BW______ CORP BY______.

Dans la suite de ce qui précède, les titres AF______ détenus par H______ et E______
ont été transférés hors [de] C______ le 8 octobre 2009 sur le compte bancaire extérieur
n° 22______. A cette date, les 6'763'404 actions détenues par E______ valaient
AUD 338'170.-, soit CHF 380'000.- environ alors que les 3'680'000 actions détenues par H______ valaient AUD 184'000.- soit CHF 205'000.- environ (www.oanda.com).

Aucune opération d'échange d'actions n'est intervenue. Les clients n'ont pas été informés de ce qu'il était advenu des leurs.

5.2.2. Les faits précités conduisent la CPAR à considérer que A______ indépendamment du fait qu'il l'ait lui-même suggéré, avait reçu ainsi des instructions spécifiques de ceux-ci visant à faire transférer leurs actions AF______ sur un compte "escrow" de BW______ CORP, interne [à] C______ dans l'attente d'un échange d'actions devant intervenir au sein de la banque avant la fin 2009. De surcroît, les clients devaient être mis au bénéfice d'un certificat attestant d'un dépôt fiduciaire des titres et de leur qualité de propriétaires de ceux-ci. A aucun moment, ils n'ont été informés ni n'ont agréé que leurs actions soient transférées hors [de] C______, sur un compte de tiers, auquel rien ne les reliait.

Par le transfert, auquel il a donné son aval, des actions AF______ de J______, H______ et E______ hors [de] C______ et du compte "escrow" sur lequel les titres devaient être déposés jusqu'à l'échange d'actions, A______ a utilisé des valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, et en s'écartant de la destination fixée.

Lesdites actions ont ensuite été remises à BX______, via le compte de BW______ CORP [auprès de] BY______ notamment, lequel a pu en disposer à sa guise sans en rendre compte à personne comme le prouve notamment sa nomination ultérieure en qualité de responsable de la société AF______.

A______ connaissait le risque d'une appropriation indue des actions. Le fait qu'il a signalé clairement à son assistante que les titres ne pouvaient être donnés sans autre à BX______ durant quatre mois laisse apparaître que, par dol éventuel à tout le moins, il était conscient qu'une telle issue était possible même s'il ne la souhaitait pas. En plaçant les actions directement en mains de BX______ sur un compte de la banque BY______, il savait qu'elles étaient ainsi à sa libre disposition.

Ce nonobstant, lorsque la demande de BX______ de transfert des actions hors de C______ lui est parvenue, il s'est empressé d'y donner suite quelques jours plus tard, non sans prendre la peine de compléter des formulaires A désignant J______ et V______ comme ADE du compte de BW______ CORP. A cet égard, cette façon de procéder démontre qu'il s'agissait pour lui davantage de se couvrir vis-à-vis de C______, au cas où la démarche susciterait d'éventuelles interrogations, que de satisfaire aux instructions des clients. En effet, les instructions reçues, dans le cadre de l'opération d'échange projetée, ne prévoyaient pas que les titres puissent sortir [de] C______ et être laissés à la libre disposition d'un tiers.

Contrairement à l'avis du Tribunal correctionnel, il ne saurait être considéré que l'élément du dessein d'enrichissement illégitime fait défaut. Le fait que la valeur de l'action oscille entre AUD 0.06 et AUD 0.05 n'en fait pas une action sans valeur d'autant plus vu le nombre d'actions détenues par ses clients, lesquelles représentaient alors globalement une valeur d'environ CHF 1 million. Le fait que la société ait, plusieurs années plus tard, se soit trouvée en faillite n'est pas pertinent car une autre évolution eut été possible, notamment en relation avec la coopération envisagée avec DX______. Par ailleurs, l'intérêt manifeste porté par A______ à cette opération démontre par lui-même que des bénéfices en étaient attendus sur le moment, ce qui est l'illustration évidente d'un intérêt économique, A______ ayant également transféré ses propres actions sur BW______ CORP pour y participer.

C'est d'ailleurs cet investissement personnel qui permet à la CPAR de considérer qu'une infraction d'escroquerie n'est pas à retenir dans la mesure où l'on peut en déduire l'indice que A______ n'avait pas l'intention initiale d'une tromperie astucieuse de ses clients quant à la réalité de l'opération.

On notera que A______ paraît avoir voué une attention particulière à AF______ dans la mesure où il avait présenté la société à J______ et que le 3 septembre 2008 il indiquait à DV______ l'intérêt à maintenir cet investissement en précisant qu'il s'agissait d'un "sous traitant de DX______ ... Gros potentiel à la hausse. je recommanderais de conserver sur le long terme" et, qu'entre décembre 2009 et janvier 2010, il a reçu sur le compte BH______ d'une somme globale de USD 3'587'880.- en décembre 2009 en quatre versements en tant que "paiement AF______".

Quant à l'argument soulevé par la défense de l'impossibilité de vendre une quantité de plusieurs millions de titre AF______ sur le marché, il ne suffit pas à exclure le
dessein d'enrichissement illégitime dans la mesure où A______ a admis devant la CPAR que quelques centaines de milliers d'actions pouvaient être écoulées sur le marché quotidiennement, ce qui, encore une fois, en démontre la valeur économique.

Si l'acte d'accusation ne vise pas un dessein d'enrichissement de A______ qui n'est pas d'ailleurs établi par le dossier, il retient avec suffisamment de précision que les titres ont été transférés en faveur de BW______ CORP dont l'ADE était BX______ de sorte que la condition du dessein d'enrichissement d'un tiers est bel et bien décrite et réalisée.

Bien qu'il proteste de sa volonté de commettre une infraction, tout en relevant qu'il a été négligeant dans l'affaire et qu'il a cherché ultérieurement à approcher BX______ au sujet des actions AF______ de ses clients, il ressort du dossier que A______ a eu par la suite plusieurs contacts avec le précité, allant même jusqu'à lui prêter de l'argent. Il apparaît donc, au vu de l'évolution de leurs rapports, que A______ n'a jamais eu l'intention tant au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, qu'il n'a pu que constater, qu'ultérieurement, dès décembre 2009, d'en payer la contre-valeur à ses clients.

Il s'est ainsi rendu coupable d'abus de confiance aggravé au sens de l'art. 138 ch. 1 et 2 CP, vu sa qualité de gestionnaire, les appels de J______, de H______ et de E______ étant admis sur ce point.

6. 6.1. C______, J______, H______ et E______ concluent à ce que A______ soit reconnu coupable de gestion déloyale aggravée.

6.1.1. Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés.

L'art. 158 CP suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.1).

6.1.2. L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; 123 IV 17 consid. 3b p. 21). Le devoir de gérer ou de veiller sur la gestion des intérêts pécuniaires d'autrui doit représenter un aspect caractéristique et essentiel du rapport entre l'auteur et le titulaire du patrimoine géré (arrêts du Tribunal fédéral 6B_830/2011 du 9 octobre 2012 consid. 2.1 ; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; 123 IV 17 consid. 3b).

6.1.3. Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde
(ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22 ; 120 IV 190 consid. 2b spéc. p. 193 ; 105 IV 307
consid. 3 p. 312 s.). Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1 ; 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2).

Une qualité de gérant est reconnue notamment (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 9 - 17 ad
art. 158 ; . MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 15 - 52 ad art. 158 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 1497 - 1502 ad art. 158) :

-       aux membres du conseil d'administration d'une SA (ATF 100 IV 167 consid. 3a p. 172 ; 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.2) ;

-       aux directeurs d'une SA [vice-directeur de banque avec une compétence décisionnelle importante (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 = JdT 2005 IV p. 112), vice-directeur, puis directeur et membre de la direction d'un établissement financier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 1)] et aux autres personnes auxquelles la gestion et le pouvoir de représentation sont partiellement délégués ;

-       aux mandataires [une personne assumant la gestion de fortune d'un tiers constitue un cas typique de gérant (ATF 120 IV 190 consid. 2b)] ;

-       aux employés ayant la responsabilité de veiller sur le patrimoine de leur employeur et occupant une position hiérarchique relativement importante, tout en bénéficiant d'une réelle liberté d'action, ce malgré le rapport de subordination caractérisant le contrat de travail [personne engagée comme gestionnaire par une société anonyme et ayant pour mission et pouvoir, dans le cadre de son activité professionnelle, de gérer pour le compte de clients des sociétés suisses et étrangères (ATF 121 IV 104)]. L'existence d'un contrôle, même exercé par un supérieur sur un employé subalterne, n'exclut pas que ce dernier jouisse d'une large autonomie, car autonomie ne signifie pas pouvoir discrétionnaire (arrêts du TF 6B_472/2011, 6B_489/2011, 6B_531/2011 du 14 mai 2012 consid. 12).

-       selon un arrêt du Tribunal fédéral, l'acceptation de pots-de-vin ou de commissions réalise l'infraction de gestion déloyale si la prestation a conduit le gérant (vice-directeur de la banque avec une compétence décisionnelle importante) à adopter un comportement contraire aux intérêts économiques
de l'employeur et porte préjudice à celui-ci. La simple violation de
l'obligation de restituer, prévue dans le contrat de travail, n'est pas punissable
(ATF 129 IV 124 consid. 4.1 p. 127 s = JdT 2005 IV p. 112).

-       ultérieurement, notre Haute Cour a retenu que l'encaissement par l'employé (vice-directeur, puis directeur et membre de la direction de la banque) de commissions qui auraient dû revenir à l'employeur dans le cadre de placements de produits structurés, violait le devoir de fidélité fondé sur un contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.4.6).

N'ont toutefois pas été qualifiés de gérants :

-       un directeur de banque et membre de la direction, en lien avec l'octroi d'un crédit pour lequel était compétent un comité du conseil d'administration, dès lors qu'il ne disposait pas de l'autonomie et de l'indépendance nécessaire, ce malgré une position hiérarchiquement élevée et alors même qu'il aurait pu se voir reconnaître une telle qualité en rapport avec les actes relatifs à sa propre sphère de compétence (arrêt du Tribunal fédéral 6S_604/1999 du 2 mars 2000 consid. 2c/bb) ;

-       des employés de banque auxquels n'incombent qu'un devoir formel de vérification des bons de paiement, documents au surplus visés par le titulaire du patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2014 du 25 janvier 2016 consid. 3.2).

6.1.4. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice
(ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif (perte éprouvée ; damnum emergens), d'une non-diminution du passif (gain manqué ; lucrum cessans) ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s. ; ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22 ; ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1 ; 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). Le dommage n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Il doit y avoir rapport de causalité entre la violation du devoir de fidélité et le préjudice patrimonial.

6.1.5. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit, vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5 et la jurisprudence citée).

6.1.6. Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP).

Par enrichissement illégitime, il faut entendre tout avantage économique acquis de façon contraire à l'ordre juridique (ATF 109 IV 168 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 69 ad art. 158).

L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (principe de l'identité matérielle ou Stoffgleichheit) ; il est donc déterminant que l'enrichissement ne provienne pas d'un autre patrimoine que celui de la victime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.
= JdT 2009 I 577 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER,
Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 82 ad rem. prél. art. 137).

6.2.1. En l'espèce, la CPAR retient qu'il est établi que A______, chargé de relations bancaires sur lesquelles aucun mandat de gestion discrétionnaire n'avait été conclu,
avait développé un rapport de confiance particulier avec les clients EP______/J______/
EM______/EN______/EO______ [grand-mère/mère/petits-enfants], E______ et H______. Il jouissait également d'une forte crédibilité auprès de son employeur, C______. Dans ces circonstances, il a pu agir en ayant, dans les faits, une certaine autonomie octroyée par les clients. Dans le contexte précité, A______ a effectué, au moyen de fausses instructions, de multiples transactions ou apports indus sur les comptes bancaires de V______, J______, E______ et H______ à l'insu de ses mandants et [de] C______, tout en les leur dissimulant et en donnant de fausses informations sur l'état de leur portefeuille. Il en va ainsi des opérations de placements non autorisés entre août 2011 et juin 2015 dans les fonds BZ______ SP, CA______ SP et CB______ LTD ainsi que, entre novembre 2013 et septembre 2014, dans les titres CD______ SA en ce qui concerne V______ et ses sociétés, tel que figurant à l'acte d'accusation, opérations desquelles il a tiré un très large profit personnel par le versement de commissions se chiffrant par millions. Il a également effectué des transactions cachées à H______ et E______ sur les titres AK______, BV______ CORP, CD______ SA, CH______, CI______ PLC, BU______, BI______ et BA______ PLC, notamment grâce aux avances à terme conclues à l'insu de ses mandants dès la fin 2011, cependant que des transferts de liquidités sont intervenus des comptes dits "cachés" vers ceux dits "visibles" et inversement ainsi que des transferts de titres. Tous ces faits sont admis par A______ et documentés au dossier.

S'agissant de J______, il ressort de la procédure que A______ a menti à réitérées reprises, depuis 2007, soit par des tableaux excel ne reflétant pas la réalité, soit par ses affirmations dans des courriels, quant à l'état réel du portefeuille lié au compte BH______, la valeur ou la quantité des titres détenus, ceci de façon constante, ce qu'il a admis. La procédure, en l'état, ne permet cependant pas de conclure que des transactions ont porté sur des titres inconnus de J______, cette dernière ayant reconnu, après l'avoir contesté pour certains, que ceux-ci figuraient bien sur les échanges de courriels intervenus entre ses représentantes et A______, tel que cela ressort notamment des pièces [initiales de J______] produites par le Conseil de J______ ou de celles versées par le C______. La question de savoir dans quelles conditions certains investissements ont été autorisés par J______ ne fait pas l'objet de l'acte d'accusation mais plus celui du recours pendant devant le Tribunal fédéral.

6.2.2. S'agissant [de] C______, l'acte d'accusation décrit une gestion déloyale de A______ en lien avec les commissions reçues par suite des investissements pour le compte de V______ effectués dans les fonds BZ______ SP, CA______ SP et CB______ LTD gérés par CC______ SA et du fait des achats de titres CD______ SA. Quant aux faits litigieux qualifiés de gestion déloyale relatifs à J______, E______ et H______, il lui est reproché d'avoir agi intentionnellement dans le but de conserver sa clientèle et ses revenus, notamment basés sur les performances réalisées et la masse sous gestion.

6.2.2.1. Tel que décrit par l'acte d'accusation, et au vu des exigences jurisprudentielles, il apparaît d'emblée que A______ ne peut être reconnu coupable de gestion déloyale aggravée au détriment de E______ et H______. En effet, les revenus de A______ ont résulté, sous la réserve des commissions indues perçues et de l'enrichissement illégitime ressortant des actes retenus sous ch. B.I de l'acte d'accusation, exclusivement du fait [de] C______ (salaire et bonus) mais non de l'appauvrissement des parties plaignantes précitées.

Du point de vue du dessein d'enrichissement illégitime, l'exigence d'identité matérielle n'est pas réalisée. En effet, le dossier ne démontre pas de corrélation entre les montants correspondant au salaire et au bonus versés à A______ par son employeur C______, résultant de multiples facteurs, et l'activité dissimulée qu'il a pu exercer au détriment de ses trois clients ou les fausses informations qu'il leur a données tout en leur causant un préjudice. Si un dommage a été créé à ces derniers, il ne ressort pas de la procédure qu'il l'a été en lien direct avec les revenus versés par le C______ à A______ qui aurait eu dans cette perspective l'intention de s'enrichir d'un élément patrimonial soustrait à ses clients. La jurisprudence relève à cet égard qu'il est déterminant que l'enrichissement ne provienne pas d'un autre patrimoine que celui de la victime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En soi, le bonus et le salaire versés par l'employeur ne sont en principe pas qualifiés d'illégitime au sens de la jurisprudence, en dehors de cas qui seraient clairement avérés comme résultant d'actes illicites.

Les appels de H______ et E______ sont ainsi rejetés sur ce point, le verdict de gestion déloyale simple commise à leur encontre et retenue par le Tribunal correctionnel, non contesté par A______, étant en revanche confirmé.

6.2.2.2 Il l'est également s'agissant de l'appel de J______ pour les motifs suivants :

Le dommage est un élément constitutif objectif de l'infraction de gestion déloyale, la seule violation du devoir de fidélité et d'information n'en causant pas nécessairement un dommage.

Dans le cas du compte BH______, il serait éventuellement possible de supputer un dommage, voire d'une mise en danger du patrimoine à l'instar de ce que les premiers juges ont retenu s'agissant de E______ et de H______, sur la base des fausses informations données par A______ mais, néanmoins, cela relèverait de l'hypothétique dans la mesure où J______ a admis, en finalité, et contrairement à ce dont elle avait initialement fait état, connaître les différents investissements de son portefeuille via les tableaux excel et les courriels adressés par A______. Le fait de savoir comment elle a été amenée à investir dans ces titres est une question qui échappe à l'acte d'accusation et fait l'objet du recours pendant au Tribunal fédéral celui-ci ne faisant que reprocher à A______ d'avoir dissimulé des pertes, sans les préciser exactement, et des apports indus en provenance de V______ et de ses sociétés.

Dans la mesure où l'acte d'accusation ne décrit ni ne précise un quelconque préjudice résultant des agissements de A______ à l'endroit de J______, une condamnation pour gestion déloyale ne saurait intervenir, sous peine d'une violation du principe de l'accusation, A______ n'étant pas à même de savoir sur quels faits précisément elle porterait et ainsi valablement faire valoir ses moyens de défense.

L'appel de J______ sera ainsi rejeté sur ce point.

6.2.3. Durant lapériode pénale, A______ n'était pas un organe mais un employé de C______ qui n'occupait pas une fonction dirigeante de la banque ni une fonction hiérarchiquement importante. Son cahier des charges était restreint et se limitait au suivi de la relation clientèle et des investissements décidés par elle, même si la confiance de celle-ci lui a permis de dépasser ce simple rôle, comme le démontre également son titre de "Relationship manager". Il était certes, dans les faits, chargé de gérer un patrimoine important mais devait à cet égard assurer l'exécution correcte des instructions des clients. Les avoirs dont il avait la charge n'étaient pas ceux de la banque mais de ces derniers. Par rapport aux faits reprochés, s'il a bien bénéficié d'une certaine liberté d'action, c'était en rapport aux avoirs de V______ et en trompant partiellement ce dernier, tout comme il a trompé le C______, mais sans que cela n'élargisse pour autant le champ de ses obligations ressortant de sa relation contractuelle avec son employeur, laquelle est décisive pour juger de sa qualité de gérant à son égard. Au vu de son cahier des charges, implicite ou explicite, il n'avait pas la qualité et l'indépendance reconnues à la fonction d'un gérant, selon la jurisprudence, à même d'impacter directement les intérêts patrimoniaux de C______. En définitive, A______ n'avait pas le devoir de veiller sur les intérêts pécuniaires de la Banque et ne disposait pas d'un pouvoir de gestion qui lui permettait d'intervenir personnellement et de gérer de façon autonome des fonds ou des intérêts patrimoniaux [de] C______ dont la responsabilité lui incombait sur la base de son contrat de travail et pas plus sur les services ou moyens de production ou encore le personnel de la banque.

En tout état, si l'investissement des fonds de V______ et de ses sociétés dans des produits financiers litigieux a, par suite de la concentration des investissements, notamment les titres AK______ et la baisse subséquente de leur valeur, entraîné un dommage, celui-ci est intervenu sur le patrimoine du précité comme l'a relevé le Tribunal correctionnel mais non sur celui de la banque.

De surcroît, comme l'a également soulevé le Tribunal correctionnel, l'acte d'accusation, si ce n'est de relever un dommage [de] C______ équivalant aux commissions indûment perçues, n'indique pas quel préjudice supplémentaire aurait été causé à C______ par les actes de A______. Or, la seule perception de commissions ou de pots-de-vin, ne réalise pas en soi l'infraction de gestion déloyale mais sauf si cet enrichissement illégitime a eu une influence sur la gestion opérée et si la banque a subi un préjudice de ce fait, lequel est ici ignoré dans l'acte d'accusation.

Au vu de ce qui précède, A______ ne peut être reconnu coupable d'infraction de gestion déloyale au détriment de C______ dont l'appel sera rejeté sur ce point.

Fixation de la peine

7. 7.1. A______ conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans, en soulevant les griefs d'une violation du principe de célérité et de l'égalité des armes.

7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ;
ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

7.1.2. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le critère essentiel est celui de la faute. Ainsi, même si le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101), cet aspect de prévention spéciale ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet 2008 consid. 3.2).

7.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine.

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 [IV 217] consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.2 destiné à la publication ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).

7.1.4. L'art. 146 al. 1 et 2 CP punit l'escroquerie par métier d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

L'art. 138 ch. 2 CP prévoit que si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire.

L'art. 251 ch. 1 CP punit le faux dans les titres d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 158 ch. 1 al. 1 CP prévoit, pour l'infraction de gestion déloyale, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dans les cas graves, soit lorsque l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP).

7.1.5. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 ss ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 et les références ; ACPR/99/2013 du 13 mars 2013).

Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151).

Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c p. 110).

Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1 ; 6B_934/2016 du 13 juillet 2017 consid. 1.4.1 destiné à la publication). La violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8).

L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les références citées, en particulier ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278).

7.1.6. Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.

Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un "juste équilibre entre les parties" : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêts de la CourEDH Avotins c. Lettonie du 23 mai 2016, § 119 ; Yvon c. France du 24 avril 2003, § 31 ; Werner c. Autriche du 24 novembre 1997, § 63). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le Ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 ; 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1 et les références).

Le principe d'égalité des armes suppose que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 122 V 157 consid. 2b p. 163/164 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.125/2005 du 23 janvier 2006 consid. 4.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., Bâle 2011, n. 1 ad art. 3 CPP).

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de
l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part
(ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). Au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 ; 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.3).

Le principe de l'égalité des armes s'impose à toutes les phases de la procédure, en particulier à l'instruction, aux demandes de mise en liberté provisoire, aux débats comme aux procédures d'appel et de recours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 18 ad art. 3)

Le non-respect de l'exigence d'équité aboutit à l'annulation de la décision attaquée par l'autorité de recours cantonale ou par le Tribunal fédéral. La violation du droit à un procès équitable doit être invoquée le plus rapidement possible, au plus tard devant la juridiction de deuxième instance cantonale, sous peine de péremption (ATF 120 Ia 19 consid. 2.c). En effet, la non allégation ou l'allégation tardive du grief est assimilée à une renonciation à la protection accordée par l'art. 6 ch. 1 CEDH (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, par. 457 et 458 p. 155).

7.1.7. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 6 Rem. prél. ad art. 34 à 41). Il sera dès lors fait application de l'ancien droit en l'espèce.

7.1.8. Selon la jurisprudence, la seule interprétation cohérente du CPP impose de considérer qu'en cas d'admission de l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, la cour d'appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance. Que le ministère public n'ait pas de son côté formé d'appel ou d'appel joint, voire même qu'il ait conclu, comme partie à la procédure d'appel (cf. art. 104 al. 1 let. c CPP), au rejet de l'appel de la partie plaignante est sans portée, dès lors que celle-ci est habilitée à former appel sur la seule question de la culpabilité. La fixation d'une nouvelle peine vaut tant pour le cas où la partie plaignante conteste avec succès un acquittement que pour celui où elle obtient une autre qualification juridique, qui était incluse dans l'acte d'accusation, mais qui n'avait pas été retenue par le jugement de première instance (ATF 139 IV 84 = arrêt 6B_434/2012 du 14 décembre 2012, consid. 1.2).

7.2.1.1. En l'espèce, la CPAR relève en préalable que ni une violation du principe de célérité, ni une entorse au principe d'égalité des armes ne sauraient être prises en compte en regard de la fixation de la peine.

Au vu de la longueur considérable de la période pénale, du nombre élevé de faits impliquant A______, de la multiplicité des parties plaignantes pour la plupart domiciliée à l'étranger et des investigations et auditions à mener dans une procédure très complexe, il n'apparaît pas que l'instruction préliminaire, qui s'est étendue entre décembre 2015 et juin 2017, ait souffert de périodes d'inactivité. Le Tribunal pénal a reçu la procédure à fin juin 2017 et a rendu son jugement motivé mi-mars 2018, après avoir tenu son audience en janvier 2018, non sans avoir dû traiter diverses demandes des parties, se prononcer sur d'importantes réquisitions de preuve et les faire compléter par divers actes, outre l'attention qu'il a dû porter aux nombreuses pièces et documents versés par les parties à la procédure.

Celle-ci, particulièrement volumineuse, a fait l'objet de multiples appels et appel joints de plusieurs parties, en particulier du prévenu lui-même, et de nombreux échanges d'écritures sont intervenus dans ce contexte, portant sur des questions soulevées par l'une ou l'autre d'entre elles. Les appels joints ou demandes de non entrée en matière et les échanges subséquents d'observations ont ainsi duré depuis avril jusqu'en août 2018. Les nombreuses réquisitions de preuve ont également fait l'objet d'échanges d'écritures entre les parties. Dès la fin septembre 2018, les parties ont été informées que l'audience se tiendrait courant janvier 2019. Diverses demandes supplémentaires des parties sont encore intervenues nécessitant des déterminations et de multiples pièces ont été versées au dossier jusqu'à l'audience de la CPAR, A______ étant mis en liberté le 30 novembre 2018. Au vu de ce qui précède, il n'y pas lieu de retenir une violation du principe de célérité, les autorités pénales ayant agi sans discontinuer.

7.2.1.2. Quant à la question d'une violation du principe de l'égalité des armes, il apparaît que A______ a pu se déterminer sur des pièces déposées tant dans le cadre de la procédure de première instance que celle d'appel, lesquelles l'ont toutes été dans le respect du CPP. Il a réceptionné les pièces versées à la procédure plusieurs jours avant d'être éventuellement interrogé à leur sujet ou que son Conseil puisse s'exprimer dans le cadre de sa plaidoirie. Il n'a d'ailleurs pas indiqué sur quelles pièces il n'aurait pas été en mesure de se prononcer, évoquant concrètement uniquement des avis de droit et des expertises financières sans relever ni démontrer en quoi, sinon l'alléguer de façon abstraite, il se serait trouvé désavantagé en rapport aux faits reprochés sur lesquels il s'est pourtant largement exprimé. Lesdits avis et expertises privées ont également été versés à la procédure avant qu'il ne soit appelé à s'exprimer à leur sujet et les représentants de AZ______ ont, de surcroît, été entendus en audience, la possibilité de les interroger lui ayant été donnée. En outre, tant durant l'audience de première instance qu'en appel, le prévenu a bénéficié de la défense de deux avocats. De surcroît, la production d'un avis de droit ne paraît pas entrer dans le cadre d'une violation du principe de l'égalité des armes.

Le grief d'entorse au principe d'égalité des armes sera ainsi également rejeté.

7.2.2. La faute de A______ a été particulièrement lourde. Durant une période pénale d'une exceptionnelle durée, de 2007 à 2015, il a intensément trompé les clients dont il avait la charge de même que son employeur, lequel le tenait pour une sorte d'employé "modèle" et le rémunérait grassement. Son activité criminelle s'est traduite sur ces années par des dizaines d'actes répréhensibles au travers de versements indus et de gestion occulte et non autorisée des biens des clients dont il avait la charge, causant ainsi des dommages se montant à plus de CHF 100 millions. Son enrichissement personnel a été de plusieurs dizaines de millions de CHF. Ses actes se sont accompagnés d'affirmations fausses et trompeuses qui ont donné à sa clientèle une fausse représentation de la réalité de leurs avoirs. Loin de ses affirmations d'avoir cherché à agir prioritairement pour le bénéfice de ses clients et surtout cherché à compenser des pertes, il faut relever que, dès courant 2007, il a détourné des fonds dans son propre intérêt, et ce à plusieurs reprises, de même qu'ultérieurement, durant des années, par le biais de la perception de commissions occultes d'un montant très élevé. Afin de masquer ses agissements et protéger l'argent indûment obtenu, il a agi par le biais de tiers et sociétés écrans interposés pour ne pas apparaître en première ligne, ce qui témoigne d'une grande volonté délictueuse. Sa collaboration a été de mauvaise à bonne, soit fluctuante. Il a certes, en finalité, reconnu la plus grande partie des faits qui lui étaient reprochés mais avait commencé par entretenir un certain flou tout en contestant un enrichissement personnel avant que de se voir confronté à l'évolution de l'enquête. Il n'a admis certains détournements que confronté aux pièces. Nonobstant les faits admis, certaines de ses déclarations sont restées contradictoires ou confuses. L'on reste ainsi particulièrement dubitatifs devant ses affirmations au sujet de l'ouverture des comptes cachés de E______ et H______ et la gestion des comptes cachés dès fin 2011 pour masquer des pertes subies en 2008 suite à la crise et sur les titres AX______ alors même que le dommage subi par ceux-ci selon lui avait été quasiment intégralement annulé. Ce n'est que devant la CPAR qu'il a admis clairement que la remise des titres AF______ à BX______ avait pour objectif de permettre à ce dernier de reprendre le contrôle de cette société. Au vu des pièces nouvellement versées au dossier en décembre 2018, notamment certains relevés bancaires, il apparaît que certains faits restent encore à élucider. A______ a déclaré avoir eu conscience de l'illicéité de ses actes dès le premier jour mais cela ne l'a pas empêché de les perpétrer à réitérées reprises sans désemparer.

Sa situation personnelle, professionnelle, financière et familiale, excellente à l'époque des faits, ne permet pas d'expliquer ses actes, ses quelques ennuis de santé n'étant pas à mettre en relation avec ses actes délictueux. Il faut en déduire que sa liberté de se consacrer à son activité délictuelle était entière. Sa faute en est aggravée.

Cependant, depuis le début de la procédure pénale, A______ a fait du chemin et paraît en bonne partie avoir pris conscience de son comportement, nonobstant certains flous qui subsistent en rapport aux faits. Il a exprimé des regrets, lesquels paraissent sincères. Il s'est aussi beaucoup plaint des difficultés dues à sa détention et du milieu qu'il a dû fréquenter qu'il considère comme n'étant pas le sien. Dans ce contexte, il a néanmoins cherché à se rendre utile auprès de ses co-détenus par diverses activités. Par ses efforts de formation, il a voulu faciliter sa future réinsertion sociale et professionnelle. Il a également été atteint dans sa santé par la privation de liberté dont il a fait l'objet. Ces éléments personnels seront positivement pris en compte dans la fixation de sa peine.

L'absence d'antécédents judiciaires de A______ est un facteur neutre qui n'influence pas la peine à prononcer (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

Il y a concours d'infractions, les faits pour lesquels il a été reconnu coupable d'escroquerie par métier, au vu de la peine menace, étant les plus graves (y étant incluse l'escroquerie relative aux faits du 27 mai 2011 à l'encontre de H______), même si, au vu de son activité criminelle globale, la gestion déloyale aggravée dont il s'est rendu coupable au détriment de V______ et ses sociétés ainsi que de N______ apparaît somme toute comparable.

Au vu de l'importance de la faute telle que relevée supra, pour ces seules infractions d'escroquerie par métier et de gestion déloyale aggravée, une peine privative de liberté de l'ordre de quatre années serait adéquate. Doivent encore être pris en compte les faux dans les titres, la gestion déloyale simple commise au détriment de E______ et H______, de même que l'abus de confiance commis envers ces derniers et J______ tel qu'admis par la Cour de céans.

La CPAR estime, même si l'aggravation de la culpabilité de A______ lui en eût laissé la possibilité, considérer la gravité relative de l'infraction d'abus de confiance en regard des autres faits et de la culpabilité reconnue par les premiers juges, qu'il n'y a pas lieu d'aggraver la peine prononcée en première instance, laquelle sanctionne les faits commis de manière adéquate, même si relativement clémente eu égard à la période pénale et leur gravité. Cette peine sera dès lors confirmée, l'appel étant rejeté sur ce point.

Prétentions civiles

8. 8.1. H______, I______ INC, E______ et G______ INC concluent à l'admission de leurs conclusions civiles.

8.1.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018
consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_443/2017 du 5 avril 2018
consid. 3.1 et les références ; 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.3).

En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., Bâle 2011, n. 21 ad art. 126). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid. 1.2 ; ATF 125 IV 153 consid. 2b/aa i.f. p. 158).

Le travail disproportionné, motif justifiant que les conclusions civiles ne soient traitées que dans leur principe, s'entend en termes d'administration des preuves et non pas de qualification juridique. Tel est le cas, par exemple, lorsque de longues expertises sont nécessaires pour chiffrer le montant du dommage en cas de lésions corporelles ou que le processus de guérison n'est pas achevé, ou encore lorsqu'il se pourrait que le dommage corporel subi laisse des séquelles (ATF 122 IV 37 consid. 2c p. 41 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1154).

8.1.2. L'argent figurant sur un compte bancaire ouvert au nom d'un client est la propriété de la banque, envers laquelle le client n'a qu'une créance. En versant ou virant de l'argent depuis ce compte à un tiers, la banque transfère son propre argent. Si elle agit en exécution d'un ordre du client ou d'un de ses représentants, elle acquiert une créance en remboursement du montant correspondant, à titre de frais engagés pour l'exécution régulière du mandat (art. 402 CO). En revanche, lorsqu'elle exécute les instructions d'un tiers non autorisé ou d'un représentant qui sort du cadre de sa procuration, la banque agit sans mandat du client et n'a pas de créance en remboursement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_379/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.2.1 et 3.2.2 et les réf. citées; 4A_398/2009 du
23 février 2010 consid. 5.1.1; 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 1). Dans la mesure où le client réclame la restitution de l'avoir en compte, il exerce une action en exécution du contrat qui n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de la banque, et non pas une action en dommages-intérêts. La banque doit payer une seconde fois si elle a offert sa prestation à un tiers non autorisé (ATF 132 III 449 consid. 2 p. 452; 112 II 450 consid. 3a p. 454; arrêt précité 4A_379/2016 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2.2.2). Cette réglementation légale en vertu de laquelle la banque supporte le risque du défaut de légitimation ou de faux non décelé peut être modifiée. Les conditions générales des banques contiennent fréquemment une clause dite de transfert des risques, qui a pour effet de reporter sur la tête du client le risque que la banque doit en principe supporter en cas d'exécution en mains d'une personne non autorisée. Selon la jurisprudence, la validité d'une telle clause doit être examinée par application analogique des art. 100 et 101 al. 3 CO. La banque ne peut en tout cas pas exclure sa responsabilité pour faute grave (ATF 132 III 449 consid. 2; 112 II 450 consid. 3a; arrêts précités 4A_379/2016 consid. 3.3 et 3.3.1; 4A_386/2016 consid. 2.2.3 et 2.2.4; 4A_398/2009 consid. 5.1.2; 4A_54/2009 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_81/2018 du 29 mai 2018 consid. 4).

Ainsi, dans le cas d'infractions touchant un compte bancaire, le titulaire du compte concerné n'est pas nécessairement lésé car il dispose, en tant que client de la banque, d'une créance correspondant aux montants déposés et ne subit dès lors pas de diminution de son patrimoine. En cas de détournements, c'est en principe la banque qui apparaît lésée puisqu'elle est contractuellement tenue de restituer les fonds qui lui ont été confiés. Le client n'a dès lors pas la qualité de lésé lorsque les agissements pénaux sont sans influence sur ses prétentions envers la banque (arrêts du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2.1 ; 1B_190/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 ; 6B_199/2011, 6B_215/2011 du 10 avril 2012. consid. 5.3.5 ; ACPR/280/2017 du 2 mai 2017 consid. 3.1 ; ACPR/355/2016 du 13 juin 2016 consid. 2).

8.1.3. Le contrat de fiducie (ou simplement la fiducie) est "un contrat par lequel une personne (le fiduciant) transfère un droit - propriété d'un bien ou d'une créance - à une autre (le fiduciaire), mais avec la charge de ne l'exercer qu'à une fin déterminée et de le retransférer à la demande du fiduciant, à l'échéance du rapport contractuel ou d'un terme convenu". Le contrat de fonds de placement (cf. art. 25 ss de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]) entre également dans la catégorie de la fiducie-gestion, à savoir que le fiduciaire s'engage à gérer les droits transférés par le fiduciant dans l'intérêt de ce dernier (ou d'un tiers) et éventuellement à en obtenir des bénéfices (M. ZUFFEREY, La représentation indirecte, Etude d'une institution de droit suisse des obligations, 2018, p. 316 à 318 et les références).

Selon la jurisprudence, le fiduciaire est, sur le plan du droit civil suisse, considéré comme le propriétaire des biens ou des droits qui lui ont été transférés à titre fiduciaire
(ATF 130 III 417 consid. 3.4 p. 426 s. ; 117 II 429 consid. 3b p. 430 ss). Pour sa part, le fiduciant a une créance personnelle en restitution des biens propriété du fiduciaire. Le fait que le fiduciaire détient les actions pour le compte et aux risques du fiduciant ne change rien à la qualité de propriétaire du fiduciaire au regard du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_642/2015 du 6 septembre 2016 consid. 6 ; 2C_785/2013 du 28 mai 2014 consid. 4.5, in RDAF 2014 II 470, et les références citées).

8.1.4. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 = SJ 2015 I 298 ; 6B_819/2013 du 27 mars 2014 consid. 5.1 et les références). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références; 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 6.2.1 ; 4C_246/1991 du 14 janvier 1992
consid. 1b = SJ 1993 p. 351).

8.1.5. Dans le cadre du conseil en placement, le fardeau de la preuve quant au préjudice subi incombe au client (ATF 111 II 72 p. 76 = JdT 1985 I 589). Ce dernier a le droit d'être mis dans la situation qui aurait été la sienne sans le mauvais conseil. Il n'a pas droit à être mis dans la situation qui aurait été la sienne si le conseil avait été exact. Le préjudice dont le client réclame réparation peut être beaucoup plus important que le montant qu'il a directement perdu suite au conseil donné. Il comprend non seulement le montant qu'il a directement perdu suite au mauvais conseil qui lui a été donné, mais également le dommage encouru du fait qu'il n'a pas pu conclure d'autres transactions (ATF 109 II 436 = JdT 1984 I 194 = SJ 1984 p. 471 ; ATF 117 II 256 = SJ 1992 p. 14 ; C. LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2e éd., Genève 2008, p. 798 n. 35).

S'agissant de la gestion de fortune, le dommage correspond à la différence entre le prix d'achat et le prix de revente des actifs (arrêts du Tribunal fédéral 4C_18/2004 du
3 décembre 2004 consid. 2.1 ; 4C_158/2006 du 10 novembre 2006 consid. 4.3). La détermination du préjudice subi par le client est difficile puisqu'elle se fonde en partie sur une pure spéculation intellectuelle (quels auraient été les résultats d'une bonne gestion eu égard aux objectifs que le client s'était fixé?). Le préjudice doit être calculé en tenant compte du résultat qu'aurait obtenu un gérant moyen faisant preuve de diligence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 ; 4C_158/2006 du 10 novembre 2006 consid. 4). Il ne s'agit pas forcément de déterminer le profit qui aurait pu être réalisé par une gestion diligente mais, parfois, de déterminer la perte (inférieure à celle réellement subie) qui aurait été générée avec une telle gestion (Handelsgericht Zurich, 16 avril 2002, ZR 2003, 293 ss, 303 ; Handelsgericht Zurich, 2 juillet 2004, BIZR 2005, p. 17, 22). Le client doit néanmoins convaincre le tribunal qu'il a véritablement subi un préjudice, soit que la gestion qui a été pratiquée au détriment de son patrimoine a eu des résultats économiques plus mauvais que la gestion qui aurait dû être pratiquée (arrêt du Tribunal fédéral 4C_412/2004 du 23 février 2005 = SJ 2005 I 329). Ainsi, pour calculer le préjudice subi par le client, il faut tenir compte du résultat global réalisé avec les opérations jugées non diligentes, mais en tenant compte également des opérations ayant généré un profit (arrêt du Tribunal fédéral 4C_74/2001 du 17 octobre 2001 consid. 4.a.cc : il n'est pas possible à un client, mécontent des transactions de son gérant, de réclamer uniquement la perte subie sans restituer le profit obtenu). Si par ailleurs, des opérations non diligentes ou non autorisées ont causé non seulement un préjudice, mais également un profit, le client doit se laisser imputer le profit ainsi obtenu. Il n'est pas possible de tenir compte des opérations qui ont causé un préjudice à l'exclusion de celles qui ont une issue positive (ATF 117 II 563 = JdT 1993 I 156 = SJ 1992 p. 300). Pour pouvoir apprécier la situation,
il est indispensable que le client formule ses griefs précisément afin que l'on puisse déterminer quelles sont les transactions en cause (C. LOMBARDINI, op. cit., p. 818
n. 62 à 64 et p. 821 n. 71).

8.1.6. L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise ordonnée par l'autorité d'instruction ou de jugement, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359 ;
ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s. ; ATF 132 III 83 consid. 3.4 p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_480/2017 du 29 décembre 2017 consid. 1.2 ; 6B_259/2016, 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.2).

Étant donné que les expertises privées ne sont produites que si elles sont favorables au mandat, elles doivent être appréciées avec retenue. Cela vaut aussi, lorsque l'expertise privée a été confiée à un spécialiste expérimenté et établi, qui fonctionne également comme expert auprès des tribunaux. L'expert privé n'est pas indépendant et détaché des parties comme l'est un expert officiel. Il entretient une relation avec la partie qui l'a mandé et exprime son opinion, sans être obligé envers l'autorité. Il faut donc partir du principe qu'un expert privé a une apparence de prévention à l'égard de la partie qui l'a choisie selon ses propres critères, est lié contractuellement et par un devoir de fidélité et est rémunéré par la partie, ce qui n'est pas le cas de l'expert judiciaire, qui assiste le juge dans sa décision, en mettant à profit son savoir et son expérience dans un domaine
(ATF 127 I 73 consid. 3f/bb p. 81 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss). Il est donc douteux qu'un expert privé puisse ébranler la force probante d'une expertise ordonnée.

8.2.1. En l'espèce, H______, I______ INC, E______ et G______ INC concluent à l'allocation de l'entier de leurs conclusions civiles.

Se basant sur l'analyse de AZ______, C______ a relevé que le "trading" non autorisé effectué sur les comptes de H______ et E______ entre 2011 et 2015 n'avait pas débouché sur un dommage compte tenu des ventes des titres AK______ intervenues en octobre 2016.

Sous son ch. B.I.1.2 in fine, l'acte d'accusation reproche à A______ d'avoir "également effectué de manière indue des opérations de vente de titres, pour le compte de V______, à un prix largement supérieur au marché, lesquelles lui ont rapporté la somme de
CHF 1'699'995.- et USD 236'000.-
" ainsi que sous B.I.3) d'avoir entre mars 2010 et mai 2011 transféré sans contrepartie des titres appartenant à E______ et H______ leur causant un préjudice de USD 2'223'381.- et EUR 674'848.-, de même que, sous ch. B.III.3. dissimulé des pertes importantes en 2008 et 2009 dues à la crise financière et également la chute des titres AX______ jusqu'en 2015 et d'avoir comblé une partie de ces pertes par le biais de transferts et d'opérations indues entre 2009 et 2013 tel que décrits sous le ch. B.I de l'acte d'accusation, outre le fait, d'avoir, dès fin 2011, ouvert des sous comptes cachés afin d'y transférer une partie des pertes AX______ et procédé à des opérations de trading non autorisées jusqu'en septembre 2015 notamment sur certains titres, engendrant ainsi un préjudice de l'ordre de 25 millions au détriment de E______, G______ INC, H______ et I______ INC.

Le préjudice décrit à l'acte d'accusation sous ch. B.III.3 ne vise pas exclusivement la période fin 2011 à septembre 2015 mais couvre bien l'ensemble de la période pénale, soit de 2008 à 2015.

Il est établi que certains des actes décrits sous ch. B.I, soit les détournements d'argent du compte de I______ INC (ch. B.I.2) et les opérations CQ______ LTD (ch. B.I.3) ont causé un préjudice à H______ et E______. Cependant, en application de la jurisprudence constante, seul C______ est habilité à s'en prévaloir en tant que lésé, dès lors qu'ainsi que relevé par le Tribunal correctionnel, tant le préjudice causé par des détournements de fonds, que celui résultant de malversations portant sur des titres acquis préalablement à titre fiduciaire par le C______ seraient à prendre en compte. Le client conserve à cet égard une créance envers la banque, étant relevé que cette dernière s'est engagée à indemniser les parties plaignantes à hauteur du préjudice subi.

En revanche, un préjudice direct paraît bien avoir résulté pour H______ et pour E______ tant des ventes du 27 mai 2011 que du détournement des titres AF______ en lien avec l'abus de confiance dont A______ a été reconnu coupable, aucun élément au dossier ne permettant de conclure que les titres AK______, BV______ CORP ou encore les actions AF______ aient été acquises par la banque à titre fiduciaire comme pour une participation à un fonds de placement.

Quant à la gestion déloyale simple visée sous ch. B.III.3, le dommage exact de H______ et E______ n'apparaît pas déterminé en l'état.

D'une part, C______ soutient, sur la base des rapports de AZ______, qu'aucun dommage n'a résulté pour H______ et E______ de la gestion occulte de fin 2011 à septembre 2015, laquelle aurait au contraire généré une performance positive alors que H______ et E______ contestent cette appréciation.

A cet égard, selon AZ______, il résulte de la gestion globale de la date d'ouverture des comptes à octobre 2016, sur la base d'une perte sur opérations d'environ CHF 39.2 millions, une performance positive de CHF 19.9 millions pour E______ acquise toutefois en incluant les apports indus des comptes et sociétés de V______ pour un montant de près de CHF 41.4 millions. S'agissant de H______, la performance positive de ses comptes s'établirait à CHF 5.4 millions environ cependant que la perte sur opérations serait de l'ordre de CHF 35.2 millions, ceci tout en incluant dans la performance précitée les apports indus provenant des comptes et sociétés de V______ pour un montant de près de CHF 30.8 millions.

Sur le plan du dommage subi, il apparaît que la gestion des titres AX______ fait l'objet d'une instruction en cours, la CPR ayant noté des indices de commissions d'infractions pénales et relevé que même dans l'hypothèse où les opérations sur titres en question auraient été conformes aux instructions de H______ et E______, l'on pouvait encore s'interroger sur l'information qui leur avait été communiquée ou qui aurait dû l'être. Or, les actes de dissimulation des pertes AX______ sont compris dans la description des faits figurant sous le ch. B.III.3 de l'acte d'accusation.

Le fait que C______ oppose manifestement à E______ et H______ des prétentions sur la base des calculs effectués par AZ______ rend de plus très incertain qu'ils puissent concrètement faire valoir un dommage qui ne serait pas reconnu et conduirait donc la banque à refuser de payer. Dans de telles circonstances, le dommage exact de E______ et H______ n'apparaît pas établi, sans préjudice du fait que l'absence de dommage telle que calculée par AZ______ n'apparaît pas avoir été appréciée selon la méthodologie tenant compte du résultat qu'aurait obtenu un gérant moyen faisant preuve de diligence.

C'est sans compter que les appelants H______ et E______ ont passablement varié dans leurs calculs. En effet, H______ a d'abord évalué son dommage relatif aux titres AK______ à USD 18'531'490.-, ramené à USD 10'282'955.- grâce à l'OPA d'octobre 2016, alors que selon l'annexe 3 de ce même courrier, la perte se monte à USD 7'980'622.-, puis, au 31 décembre 2015, à USD 15'721'490.-, ramenée à USD 7'472'955 grâce à l'OPA d'octobre 2016 (courrier du 23 octobre 2017 au Tribunal correctionnel, ndbdp 2, p. 2) ce dernier montant étant retenu dans ses conclusions civiles déposées le 15 janvier 2018. S'agissant des pertes sur les autres titres, H______ a également déposé à la suite de ses conclusions civiles un rapport complémentaire, le 22 janvier 2019, établi par la fiduciaire FR______ SA, laquelle retient des montants différents s'agissant des titres BV______ CORP, soit USD 6'039'191.-, au lieu de USD 4'155'665.-, des titres BU______, soit
USD 3'200'668.- au lieu de USD 2'524'350.-, et des titres BA______ PLC, soit
USD 1'818'214.-, au lieu de USD 2'102'488.-. E______, a également modifié ses calculs s'agissant des pertes sur les titres AK______. Il a d'abord chiffré son dommage, au
25 janvier 2016, à USD 321'118.- (courrier du 23 octobre 2017 au Tribunal correctionnel, p. 2 et annexe 1) et à plus de CHF 4 millions pour les titres AK______ invendus (p. 4), puis, selon ses conclusions civiles du 15 janvier 2018, à CHF 321'118.- et, suite à la vente du 20 octobre 2016, à USD 3'670'317.- (p. 2), pour enfin retenir un montant de
USD 8'014'312.- (p. 2 et annexe 15) dans ses conclusions civiles du 19 janvier 2018, établies à la suite des critiques émises dans le rapport de AZ______ de décembre 2017.

Quant [à] C______, il a également fait état, par le biais de rapports rendus par AZ______, de différentes conclusions au gré de la procédure. S'agissant de H______ premièrement, les gains réalisés sur les titres AK______ ont initialement été estimés à CHF 13'268'401.- (courrier [de] C______ du 16 décembre 2016), puis à CHF 14'808'957.- (courrier [de] C______ du 10 janvier 2017), et finalement à CHF 14'553'993.- dans le rapport AZ______ de décembre 2017. En outre, à la suite des six transferts de titres intervenus sans contrepartie entre le compte "caché" et les comptes "visibles", AZ______ a, dans un premier temps, estimé la bonification du sous compte "caché" à CHF 15'572'817.- (courrier de C______ du 16 décembre 2016), et, dans un deuxième temps, à CHF 15'657'367.- (rapport AZ______ de décembre 2017). Enfin, dans son courrier du 10 janvier 2017, C______ fait état d'un montant de CHF 4.5 millions s'agissant de la performance du sous compte caché 10______/19, alors que dans son rapport de décembre 2017, il l'estime à CHF 7'387'713.-. Concernant E______, C______ a également produit plusieurs calculs. Ainsi, ses bénéfices sur les titres AK______ ont été initialement évalués à
CHF 12'413'578.- (courrier [de] C______ du 16 décembre 2016), puis à CHF 13'074'368.- (courrier [de] C______ du 10 janvier 2017) et, finalement, à CHF 10'321'570.- (rapport AZ______ de décembre 2017). De plus, dans son courrier du 16 décembre 2016, C______ a estimé que les 13 transferts de titres intervenus entre le compte "caché" et les comptes "visibles" représentaient une balance de CHF 9'936'301.- et dans son rapport de décembre 2017, d'un montant de CHF 9'921'137.-. Par ailleurs, la performance du sous compte 9______/15 a été estimée le 10 janvier 2017 à CHF 9 millions, avant d'être réévaluée à CHF 13'366'195.- en décembre 2017. Enfin, il ressort du courrier [de] C______ du
29 septembre 2016 que les transferts litigieux provenant du compte de V______ portent sur une somme totale de CHF 41'484'298.-. C______ a ensuite revu cette somme à la baisse compte tenu du rapport final de AZ______ de décembre 2017, soit
CHF 41'397'383.-.

De plus, AZ______ a relevé dans son rapport de décembre 2017 (parag. 121, p. 31), s'agissant de H______, que les multiples transferts de fonds et de titres entre les sous comptes rendaient quasiment impossible le calcul de la performance de chacun d'entre eux et a adopté une méthodologie qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de valider dans un sens ou un autre. S'agissant de E______, il en va de même, par exemple, de la valeur moyenne attribuée aux titres AK______ dans le sous compte 9______/16 et le calcul du gain attribuable au sous compte caché (parag. 119, p. 31) au sujet desquelles FP______ et FO______ ont précisé qu'il était difficile d'établir une valeur exacte. Une autre interrogation concerne la méthodologie adoptée par AZ______ pour déterminer le dommage de certaines parties plaignantes. De surcroît, AZ______ a largement mis en doute que E______ et H______ n'aient pas connu pas l'existence des sous comptes dits "cachés" alors que les précités mais surtout le prévenu, s'accordent à dire qu'une partie de l'activité bancaire s'est bien faite à l'insu des appelants.

Compte tenu de ce qui précède, la CPAR considère que s'il est établi que E______ et H______ ont subi un dommage du fait des actes en raison desquels A______ est condamné, il n'est pas arrêté avec exactitude.

Au vu de la complexité du dossier, le calcul du préjudice exact de E______ et H______ et leurs sociétés apparaît devoir faire l'objet d'une analyse objective conséquente, ce qui entraînerait, pour la CPAR, un travail nettement disproportionné.

Il en résulte que H______ et I______ INC, d'une part, E______ et G______ INC d'autre part seront renvoyés à agir par la voie civile au sens de l'art. 126 al. 3 CPP.

Confiscations et créances compensatrices

9. 9.1. E______, G______ INC et T______ concluent à l'annulation de la confiscation de la propriété sise à cheval sur les communes de AM______ et de AN______, lieudit "FY______" (Commune AM______, section AB, n° 40, 41 et 42; Commune de AN______, section AB, n° 96, 98 et 100), de la propriété sise sur le territoire de la commune de AM______ (Commune AM______, section AB, n° 33 à 37, 39, 68 à 70, 73 et des trois parcelles de terre sises sur le territoire de la commune de AM______ (Commune AM______, section AB, n° 67, 71 et 72).

9.1.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

La restitution au lésé selon l'art. 70 al. 1 in fine CP porte, en première ligne, sur les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé ; pour une conception purement réelle, cf. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugend-strafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 42 ad art. 70/71). Selon la jurisprudence, le lésé ne doit toutefois pas forcément se fonder sur un droit de propriété ou un autre droit réel sur les valeurs patrimoniales.

Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie sur un support du même genre (billet de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une maison). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1
p. 461 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_298/2005 du
24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2001 I 330 consid. 3a p. 330 ; SJ 2006 I 461 consid. 3.1
p. 463). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Les valeurs patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 3) ou, à tout le moins, être dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celle-ci (ATF 137 IV 79 consid. 3.2 p. 81 ss). Sans un tel lien entre les valeurs et l'infraction, la restitution au lésé serait contraire aux règles de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Lorsque les valeurs litigieuses se trouvent à l'étranger, il faut recourir à la voie de l'entraide judiciaire en matière pénale (voir la Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime ; RS 0.311.53). Constituent des valeurs patrimoniales susceptibles d'être confisquées tant les objets corporels (argent en espèces, pierres précieuses, immeubles), que les droits réels limités ou immatériels, les créances ou les papiers-valeurs (ATF 119 IV 10 consid. 4c/bb
p. 15).

9.1.2. Il doit exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Il existe un lien de causalité lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction
(ATF 129 IV 453 consid. 4.1 p. 461 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du
30 novembre 2007 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_324/200 du 6 septembre 2000 consid. 5c/bb ; SJ 1999 p. 417 consid. 2a p. 419). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction
(ATF 129 IV 453 consid. 4.1 p. 461 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du
30 novembre 2007 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_324/2000 du 6 septembre 2000 consid. 5c/bb ; SJ 1999 p. 417 consid. 2a p. 419).

9.1.3. À teneur de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive. Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction.

L'art. 70 al. 2 CP ne vise que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l'infraction, à l'exclusion de celui qui a reçu les valeurs directement par l'infraction (par exemple l'entreprise qui profite directement du produit illicite provenant d'une infraction commise par un de ses employés ou du proche d'un fonctionnaire corrompu auquel l'auteur a directement versé le pot-de-vin [SJ 2006 I 461 consid. 4.1
p. 464 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.1]). Les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_426/2017 du 28 février 2018
consid. 3.2 ; 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2, in RtiD 2014 II 227). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse toucher des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.2).

Le terme "acquis" signifie que le tiers doit jouir d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment d'un droit de gage) sur les valeurs en cause. Il est toutefois admis que le tiers qui jouit d'un droit personnel de disposition équivalent économiquement à un droit réel sur de l'argent en espèces, tel que l'ayant droit d'un compte bancaire, d'un chèque ou d'autres valeurs destinées à circuler, est également protégé (ATF 115 IV 175 =
JdT 1991 IV 37 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2011 du 8 septembre 2011 consid. 4.2 ; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.1 = SJ 2006 I 461 ; 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 2.c ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 19 ad art. 70), tout comme le tiers bénéficiant de droits découlant de la qualité de titulaire d'un compte en banque au crédit duquel une somme d'origine illicite est portée (C. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3e éd., Genève, Zurich, Bâle 2016, n. 519 p. 135).

La seconde condition, soit celle de la contre-prestation, doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1 et la référence). En particulier, cette contre-prestation n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.2 ; 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2 et les références).

9.1.4. L'indépendance juridique de la personne morale par rapport à la personne physique détenant celle-ci économiquement n'est qu'exceptionnellement rompue, par le biais de la théorie de la transparence (Durchgriff). Cela suppose, d'une part, qu'il existe une identité économique entre la personne morale et la personne physique qui se trouve derrière elle et, d'autre part, que l'invocation de l'indépendance juridique de la personne morale serve à contourner des dispositions légales ou à violer les droits des tiers. Ainsi, on ne saurait s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque l'une d'elles est une personne morale qui se révèle être un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; tel sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 136 I 49 consid. 5.4 p. 60 s. ; ATF 132 III 489 consid. 3.2 p. 493).

9.2. En l'espèce, A______ a reconnu que le transfert de USD 14.3 millions de
W______ SA à G______ INC le 12 décembre 2008 reposait sur un contrat de prêt imaginé par ses soins dont le contenu était mensonger et qu'il avait fait signer par les administrateurs des sociétés, faits pour lesquels il a été reconnu coupable d'escroquerie. Il est établi par la procédure que T______ a acquis les biens-fonds concernés par la confiscation grâce à ce montant de USD 14.3 millions qui a d'abord été transféré sur le sous compte 9______/3 de E______ puis sur celui de DS______ LTD avant d'être versé à [la] SCP DT______ en janvier 2009, E______ signant tant la promesse que l'acte de vente. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réunies et que E______, par l'intermédiaire de G______ INC, société qui ne fait économiquement qu'un avec lui, a été le bénéficiaire direct du montant provenant de l'infraction dont le réemploi est documenté. Les valeurs provenant directement d'une infraction, la confiscation prononcée par les premiers juges est ainsi justifiée et l'appel de E______ sera rejeté sur ce point.

10. 10.1. J______,H______, E______, Q______ et S______ s'opposent aux créances compensatrices prononcées à leur encontre. C______ conclut à ce que la créance compensatrice prononcée à l'égard de G______ INC le soit conjointement et solidairement avec E______, à l'amplification de USD 4'150'744.- de celle prononcée à l'encontre de J______ ainsi qu'au maintien du séquestre prononcé sur le compte de AA______ auprès de AW______ en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre celle-ci. A______ conclut à la levée partielle, pour un tiers, du séquestre frappant le compte bancaire de AE______ SA.

10.1.1. A teneur de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Elle ne pourra être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées.

Selon l'art. 71 al. 1 deuxième phrase CP, la créance compensatrice doit être prononcée dans tous les cas contre l'acquéreur de mauvaise foi ; elle ne peut en revanche l'être contre un tiers de bonne foi que s'il n'a pas fourni de contre-prestation adéquate et pour autant que la mesure n'apparaisse pas à son égard d'une rigueur excessive (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds],
op. cit., n. 7 ad art. 71).

L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi
(ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178; plus récemment arrêt 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1). Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP, sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. S'agissant de la contre-prestation, comme déjà évoqué, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt 1B_71/2014 du 1er juillet 2014
consid. 5.1 et la référence citée). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2018, 6B_664/2014, consid. 8.3).

10.1.2. Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2016 du 25 juillet 2016 consid. 2.3). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 ss ; 123 IV 70 consid. 3 p. 74 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2016 du 25 juillet 2016 consid. 2.3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2016 du 25 juillet 2016 consid. 2.3). Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2. p. 62 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2016 du 25 juillet 2016 consid. 2.3).

La notion de créance compensatrice est plus large que celle d'enrichissement illégitime (ATF 119 IV 17 consid. 2c p. 22 ; ATF 100 IV 104 consid. 1 p. 105). La créance compensatrice est une dette d'argent. Elle ne peut être compensatrice et remplacer les objets ou valeurs qui ont disparu que si ceux-ci sont également estimables en argent. Il faut admettre que l'avantage doit avoir une valeur économique et qu'il doit revêtir la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-augmentation du passif ou d'une non-diminution de l'actif (ATF 119 IV 17 consid. 2c p. 22). Pour fixer le montant de la créance compensatrice, il faut prendre en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 2 consid. 2 p. 5, 6).

10.1.3. Pour calculer le montant de la créance compensatrice, on se référera au moment où elle est née, soit au moment où le bien confiscable n'est plus disponible (par exemple, actions vendues), et non pas au moment où le droit à la confiscation est né (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 11 ad art. 71 CP ; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op. cit., n. 14 ad art. 71 CP).

10.1.4. Selon un principe général formulé à l'art. 143 al. 2 du CO, la solidarité n'existe que lorsqu'elle a été convenue ou qu'elle est prévue par la loi. Aucune disposition ne prévoit la solidarité dans le cas de la créance compensatrice. Il faut ainsi en déduire qu'elle est exclue et que chaque participant n'est tenu que pour la part qu'il a reçue. Si les parts ne peuvent pas être déterminées, il convient de diviser le montant par tête. Si un seul des participants a reçu l'avantage illicite et en a disposé pour lui-même, il est évident que c'est lui qui doit être astreint à une créance compensatrice et que l'on se saurait s'adresser aux autres, puisque cela reviendrait à les désavantager du seul fait que le bien n'a pas été conservé en nature. Cela irait à l'encontre du but de la créance compensatrice, qui n'est qu'un substitut de la confiscation en nature, et qui ne doit, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 119 IV 17 consid. 2b ; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op. cit.,
n. 18 ad art. 71 CP).

10.1.5. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée ; le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.

Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; arrêts 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).

La jurisprudence a ainsi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.4 ; 6B_934/2014 du 6 mars 2017 consid. 4.1. = SJ 2017 I 308; 1B_364/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.2. ; 1B_294/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2. ; 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1.5 ; 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1 ; 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 ; 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées ; C. LOMBARDINI, Banque et blanchiment d'argent, 3e éd., 2016, p. 139-140 n° 537).

Dans un arrêt 1B_213/2013 du 27 septembre 2013, le Tribunal fédéral a confirmé la décision de l'instance inférieure, concluant au caractère simulé d'un acte de donation - introduit tardivement en procédure par les intéressés - entre l'auteur présumé d'infractions et sa mère pour son 70ème anniversaire (consid. 4.2 et 4.3).

10.1.6. En application de l'art. 402 CPP, l'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés.

En cas d'appel partiel, les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu et ne peuvent plus être contestés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2012 du 27 juin 2013, consid. 1.3 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung (StPO), Zürich 2014, n. 2 ad art. 402 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 402 CPP).

10.2.1. Quant à la controverse doctrinale résultant des avis de droit versés à la procédure, la considération selon laquelle des titulaires de comptes indument crédités ne se trouveraient pas enrichis n'a pas lieu d'être dans la mesure où les appelants précités jouissent d'un droit personnel, assimilable à un droit réel, sur les comptes saisis sur lesquels ont été crédités les montants, lequel suffit à faire application des dispositions relatives à la confiscation. En effet, au sens de la jurisprudence précitée concernant l'art. 70 al. 2 CP, il est rappelé qu'il suffit que le tiers jouisse d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment d'un droit de gage) sur les valeurs en cause ou d'un droit personnel équivalent économiquement à un droit réel sur de l'argent en espèce, tel que l'ayant droit d'un compte bancaire.

10.2.2.1. J______ demande qu'il soit renoncé au prononcé d'une créance compensatrice à son encontre en faveur de l'Etat de Genève ainsi que son allocation à C______ et à la levée du séquestre pénal, alors que ce dernier demande que la créance compensatrice soit portée à USD 4'150'744.- et que le séquestre frappant AA______ soit maintenu en vue de son exécution.

10.2.2.2. La conclusion de J______ visant au rejet de l'allocation de la créance compensatrice [à] C______ est irrecevable, faute d'intérêt juridique, le moyen n'ayant de toute façon pas été soulevé dans les conclusions d'appel.

10.2.2.3. Il est établi que le compte BH______ a fait l'objet d'apports indus selon le mode opératoire 1 (cf. B.e.e. supra) de montants totaux de EUR 2'401'524.- et USD 13'298'161.- par suite des malversations commises par A______ décrites à l'acte d'accusation et dont il a été reconnu coupable. Dans ce contexte, les 22 décembre et 24 décembre 2009, il a été transféré du compte de X______ LTD, respectivement de celui de V______, la somme totale de USD 7'877'551.- sur le compte BH______ de J______, débité ce même
24 décembre 2009 du montant de USD 4'150'744.- transféré en faveur du compte de M______ LTD, société de L______. En tant que tel, le compte BH______ a donc été réellement bonifié de USD 9'147'417.-.

En effet, vu le très court délai entre l'arrivée des fonds, les 22 puis 24 décembre 2009, et la sortie, le même jour, d'environ USD 4.1 millions vers le compte de M______ LTD, mouvements intervenus, d'une part, du seul fait de A______ qui en a d'ailleurs donné des explications fantaisistes à DV______ le 20 janvier suivant, et d'autre part, à l'insu de J______ qui n'en était manifestement pas informée, il ne peut être considéré que cette dernière s'est concrètement trouvée enrichie du montant précité, le compte BH______ n'ayant, manifestement, que servi de compte de passage pendant un bref laps de temps comme l'a retenu le Tribunal correctionnel. Dans ces circonstances, l'appel [de] C______ visant à augmenter la créance compensatrice de USD 4'150'744.- sera rejeté.

Quant aux apports indus selon le mode opératoire 2 (cf B.e.d.supra), ils s'élèvent à USD 7'348'075.- et EUR 6'429'441.-, y compris les ventes de titres AF______ du 14 mars 2008 que les premiers juges ne paraissent pas avoir pris en compte.

10.2.2.4. Il est constant que J______ a directement reçu sur son compte BH______ les valeurs provenant des infractions dont le prévenu a été reconnu coupable mais que, compte tenu des nombreux mouvements intervenus sur celui-ci, leur trace documentaire n'est plus disponible et qu'en lieu d'une confiscation ou une restitution, seule une créance compensatrice est à même de les remplacer à hauteur de l'enrichissement intervenu.

Il ne ressort pas du dossier, ni n'est retenu à l'acte d'accusation, que les transferts indus réalisés par A______ en 2008 et 2009 sur le compte BH______ visaient à compenser des pertes subies par J______ du fait d'actes délictueux qui seraient factuellement en connexion avec les versements intervenus, tout en ressortant d'un même complexe de faits. Aucun dommage n'est d'ailleurs décrit, ni retenu à ce titre par le MP. Par ailleurs, les faits relatifs au détournement des titres AF______ ne sont pas non plus liés aux versements indus. Cela étant, J______ s'est trouvée enrichie par suite des détournements qui ont appauvri économiquement V______ et ses sociétés et elle n'a jamais prétendu que la cause des versements litigieux résidait ailleurs que dans les malversations opérées par A______ envers le précité exclusivement. Du fait de sa qualité d'ayant droit de son compte bancaire, et intervenus sept ou huit ans avant l'ouverture de la procédure pénale, les transferts indus ont bien engendré des effets matériels entraînant des avantages économiques pour J______ sans aucun lien avec un éventuel dommage dû à la gestion de son portefeuille par A______. Il y a donc bien un enrichissement illégitime d'un tiers sur la base d'actes distincts. Outre le mélange intervenu avec des fonds d'origines diverses, il y a eu utilisation des liquidités figurant sur le compte BH______ dans une très large mesure, la balance de ce compte étant de EUR 1'311.30 au 30 juin 2010 et de USD 77'864.- à cette date. Même si le Tribunal fédéral devait accueillir le recours de J______, qui porte sur des faits distincts de ceux retenus à l'acte d'accusation, la constatation d'un enrichissement de J______ à titre gratuit resterait valable, nonobstant sa qualité de tiers de bonne foi.

Toute autre solution conduirait, soit à admettre un enrichissement gratuit de J______, soit à faire supporter par un tiers un éventuel dommage ou une perte subie par J______ qui éviterait ainsi d'être appauvrie d'autant. Dans cette mesure, le prononcé de la créance compensatrice à hauteur de USD 13'696'461.- et de EUR 8'831'965.- est justifié, la CPAR relevant que son propre calcul établirait un montant supérieur qui ne pourrait être pris en compte vu l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). L'appel est rejeté sur ce point de même que concernant la levée du séquestre, la situation de J______, qui a reçu les fonds litigieux à titre gratuit, n'étant pas péjorée d'une façon particulièrement incisive par le rétablissement d'une situation conforme au droit.

10.2.2.5. Quant au maintien du séquestre sur le compte de AA______, la CPAR retient les faits suivants :

Jusqu'en août 2017, la banque AW______ a considéré que J______ était la bénéficiaire et ADE du compte de AA______.

Parallèlement, les administrateurs de AA______, DD______ et DE______, ont attesté à plusieurs reprises que la situation de la société restait inchangée non seulement par l'attestation du 16 juillet 2013 concernant le bénéficiaire économique mais également par celles du 21 avril 2014 puis du 21 avril 2016 indiquant que J______ était l'actionnaire de AA______. Un contact est par ailleurs intervenu courant avril 2016 ou dans cette même période puisque ER______ employé chez AW______ a indiqué à l'interne que l'adresse de l'ADE du compte de AA______ avait changé tout en remettant au service "compliance" de la banque une copie du passeport de J______. En novembre 2016, AA______, par l'intermédiaire de son Conseil, a fait recours contre le séquestre dont elle faisait l'objet sans mentionner un changement d'ayant droit.

Il ressort du courrier des administrateurs de AA______ du 4 septembre 2017 que tous les documents nécessaires à la validation d'un nouveau bénéficiaire ne leur avaient pas été remis à la date du 15 juillet 2013 à laquelle ils avaient établi à l'intention de AW______ une attestation selon laquelle J______ était la bénéficiaire économique du compte de AA______, la teneur dudit courrier impliquant qu'ils étaient donc alors d'ores et déjà en possession du document signé le 7 juillet 2013 annexé à leur courrier précité adressé à AW______ et signé par EP______ et J______ par lequel cette dernière indiquait qu'elle allait effectuer les démarches pour que sa mère acquière les droits sur AA______.

Le 11 janvier 2018, le Conseil de AA______ a transmis au Tribunal correctionnel une copie conforme signée par DD______ et DE______ et datée du 19 décembre 2017 de la modification des statuts de EL______, datant du 27 juillet 2013, désignant EP______ comme première bénéficiaire à la place de J______ qui l'avait été jusque-là, de cette personne morale détenant les actions de AA______. Ces nouveaux statuts prévoyaient que le conseil de fondation paierait un montant de USD 2'000.- par mois à la nouvelle première bénéficiaire, âgée de 81 ans en janvier 2018, sur sa demande expresse, montant non cumulable sur plusieurs mois.

Dans leur réponse de janvier 2019 à la demande de la CPAR du 2 octobre 2018 de précisions à apporter sur les "documents requis non transmis" à la date du 15 juillet 2013, de même que la date de leur réception et leur copie, les administrateurs de AA______ ont uniquement répondu qu'il s'agissait de la copie du certificat de donation du 7 juillet 2013 avec les nouveaux statuts puis ont fait référence à des "documents dans le cadre de la procédure KYC tels que formulaire de personne morale, formulaire de personne physique, copie notariée du passeport, copie de lettre commerciale, copie de facture de services publics, copie de la lettre de vérification du compte a été réceptionnée par nous signée par les parties". Par ailleurs, le Conseil de AA______ a fourni un certificat médical relatif à EP______ lui déconseillant tout voyage en avion durant six mois pour cause de coronaropathie, angine coronarienne, fibrillation auriculaire, ostéoporose et troubles psychiques.

En audience, devant la CPAR, FS______, en charge de la relation AA______ chez AW______ et qui avait rendu visite à J______ en 2016, a relevé qu'il ne se souvenait plus si le changement de l'ayant droit lui avait été indiqué à ______ (Russie) ou s'il était intervenu suite au document reçu par la banque.

La CPAR constate qu'à l'évidence, le changement de bénéficiaire de AA______ n'a été communiqué à AW______ qu'en été 2017 au vu de la correspondance échangée. On ne s'explique dès lors pas, qu'alors que FS______ a eu un entretien avec J______ en 2016, pour quelles raisons il n'aurait pas été informé du changement de bénéficiaire à cette occasion alors même que le changement des statuts de EL______ serait intervenu fin juillet 2013.

Par ailleurs, alors qu'une explication claire et précise pouvait être attendue des administrateurs de AA______ sur les questions posées par la CPAR, c'est au contraire une réponse très évasive et lacunaire qui a été faite, avec la mention d'un listing général de pièces ne correspondant manifestement pas à une situation concrète, aucune date, ni aucune copie de pièces n'étant communiquées. Dans ces circonstances, il n'est aucunement compréhensible qu'un changement de bénéficiaire décidé en juillet 2013 nécessiterait plus de quatre ans pour être formalisé et communiqué aux divers intéressés. C'est le lieu de relever que A______ a fait état de ce que les administrateurs précités, qui sont les mêmes que ceux de I______ INC ou G______ INC, étaient complaisants, signant les yeux fermés ce qui leur était soumis, à l'instar des contrats de prêt intervenus entre I______ INC ou G______ INC, d'une part, et W______ SA, d'autre part.

La réalité du changement du bénéficiaire économique peut également être mise en doute du fait que cet élément, pourtant prépondérant, n'a aucunement été soulevé par devant la CPR lors du recours de AA______ contre le séquestre pénal de son compte. A cet égard, la chronologie des faits et l'échec de la procédure devant la CPR laisse entendre que J______ a cherché une tierce solution pour s'opposer au séquestre de ses avoirs, étant relevé qu'une dualité de personnes ne peut être retenue dans le cas d'espèce.

L'appréciation qui précède est encore renforcée par les circonstances et les termes du changement de statut de EL______. Il est très peu compréhensible que l'ensemble des avoirs de AA______, destiné notamment à l'avenir des enfants de J______, puisse être mis en main d'une personne de l'âge de sa mère et malade, selon le certificat médical produit, ce d'autant plus que la première bénéficiaire, EP______, serait à même de modifier elle-même les statuts de EL______ pour son propre bénéfice. Il n'y a pas de justification cohérente à un tel changement selon l'expérience de la vie alors que J______ était parfaitement en mesure de soutenir financièrement sa mère si nécessaire. A cet égard, il est d'ailleurs frappant de constater que les statuts de EL______ accompagnant le changement de bénéficiaire sont très restrictifs puisqu'ils prévoient que la première bénéficiaire ne pourra toucher qu'une somme maximale de USD 2000.- par mois, hors frais médicaux, alors même que le seul compte bancaire de AA______ chez AW______ fait état d'un solde supérieur à USD 20 millions.

Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que J______ est en réalité restée première bénéficiaire de EL______ et ADE du compte bancaire de AA______ chez AW______ et que le prétendu changement de première bénéficiaire de EL______ en faveur de EP______ et d'ADE de AA______ résulte d'une simulation.

L'appel [de] C______ sera accueilli et le jugement modifié sur ce point. Compte tenu du montant de la créance compensatrice prononcée contre J______ et de celui séquestré sur le compte BH______, le séquestre frappant le compte de AA______ sera maintenu à hauteur de CHF 3.3 millions et levé pour le surplus.

10.2.3. E______ et G______ INC concluent à l'annulation des créances compensatrices prononcées à leur encontre et à la levée du séquestre pénal du compte de E______ alors que C______ demande qu'elles soient prononcées conjointement et solidairement.

10.2.3.1. Il est établi que le compte n° 9______ de E______ et celui n° 25______ de G______ INC ont fait l'objet d'apports indus selon les modes opératoires 1 et 2 (cf. B.d.j.a et B.d.j.c. supra) de montants totaux de USD 19'056'262.-, EUR 1'667'228.- et
GBP 79500.- suite aux malversations commises par A______ dont il est reconnu coupable. Les détournements au profit de E______ et G______ INC, selon le mode opératoire 1, s'élèvent à USD 17'832'262.- et EUR 227'228.-, de même qu'à GBP 79'500.- par suite des transferts litigieux sans contrepartie. Quant aux montants reçus par E______ par suite des ventes du 14 mars 2008 (mode opératoire 2), ils s'élèvent au total à USD 1'224'000.- et EUR 1'440'000.-. A l'exception du montant de USD 17.3 millions versé sur G______ INC, c'est le compte personnel de E______ qui a bénéficié des versements indus.

Il ne ressort pas du dossier, ni n'est retenu à l'acte d'accusation, que les transferts indus réalisés par A______ en 2008 et 2009 sur les comptes précités visaient à compenser des pertes du fait d'actes délictueux ressortant d'un même complexe de faits en connexion avec les versements indus intervenus, E______ ne soutenant d'ailleurs pas le contraire. Les faits relatifs au détournement des titres sur CQ______ LTD ou celui relatif aux actions AF______ ne sont pas non plus liés à la réception de ces fonds, pas plus que le dommage éventuel résultant de la gestion des titres sur les comptes de E______.

Il est également avéré que, par la suite, sur le compte n° 9______ de E______ et celui
n° 25______ de G______ INC, de nombreux mouvements sont intervenus et que la trace documentaire des versements indus n'est plus disponible. Outre le mélange intervenu avec des fonds d'origines diverses, il y a eu une large utilisation de ces liquidités indûment reçues sans contreprestation (cf. B.d.e et B.d.g. supra). En lieu et place d'une confiscation ou d'une restitution, seule une créance compensatrice est à même de les remplacer à hauteur de l'enrichissement intervenu.

Du fait de sa qualité d'ayant droit de son compte bancaire et de celui de G______ INC, les transferts indus, intervenus sept ou huit ans avant l'ouverture de la procédure pénale ont ainsi bien engendré des effets matériels concrets et entraîné des avantages économiques pour E______ sans aucun lien avec un éventuel dommage dû à la gestion de son portefeuille par A______.

Les montants perçus de V______ et de ses sociétés étant nettement différenciés des actes commis par A______ spécifiquement au détriment de E______ et du dommage qui en a suivi, en tant que tiers, certes de bonne foi, l'appelant a donc bénéficié d'un enrichissement illégitime sur la base d'actes distincts commis indépendamment de la gestion de ses comptes par A______.

Toute autre solution conduirait soit à admettre un enrichissement à titre gratuit de E______, soit à faire supporter par un tiers un éventuel dommage ou une perte subie par E______ qui éviterait ainsi d'être appauvri d'autant.

Dans cette mesure, le prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de E______ à hauteur de USD 532'262.-, EUR 1'667'228.- et GBP 79'500.- est justifié, la CPAR relevant que son propre calcul l'établirait à un montant supérieur, notamment quant au montant de USD 1'224'000.- relatif à la vente du 14 mars 2008 qui n'a pas été pris en compte par les premiers juges mais ne pourrait l'être en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, cependant que le montant de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de G______ INC pour USD 17'300'000.- est exact.

L'appel est donc rejeté sur ce point, le jugement étant confirmé et le séquestre pénal sur le compte de E______ maintenu, la situation de ce dernier, qui a reçu les fonds litigieux à titre gratuit, n'étant, au vu de sa situation personnelle, pas péjorée d'une façon particulièrement incisive par le rétablissement d'une situation conforme au droit.

10.2.3.2. La demande de C______ visant à ce que les créances compensatrices soient déclarées conjointes et solidaires entre E______ et G______ INC est irrecevable dès lors que la loi ne prévoit pas une telle solidarité.

10.2.4. H______ et I______ INC concluent à l'annulation des créances compensatrices prononcées à leur encontre et à la levée du séquestre pénal frappant le compte de H______.

La procédure démontre que H______ et I______ INC ont bénéficié à titre gratuit d'apports indus selon les modes opératoires 1 et 2 (cf. B.c.f. et B.c.g. supra) de montants totaux de USD 27'717'151.-, EUR 1'085'500.- et GBP 79'500.- suite aux malversations commises par A______ et dont il a été reconnu coupable. Les détournements sur le compte de H______, selon le mode opératoire 1, ascendent à USD 693'151.-, EUR 118'000.- et GBP 79'500.- par suite des transferts litigieux sans contrepartie et à USD 25'800'000.- pour G______ INC. Les montants reçus par H______ par suite des ventes de titres du 14 mars 2008, s'élèvent à USD 1'224'000.- et EUR 967'500.-.

Les actes commis au détriment de H______ et I______ INC (détournements de titres sur CQ______ LTD, détournement de fonds le compte EX______ INC à Monaco, livraison de titres du 27 mai 2011 et titres AF______) dont A______ a été reconnu coupable ne sont pas en lien avec les versements indus provenant de V______ et ses sociétés, dès lors qu'ils ne ressortent pas d'un même complexe de faits.

Il est également avéré que, par la suite, sur le compte n° 10______ de H______ et celui
n° 24______ de I______ INC, de nombreux mouvements sont intervenus de sorte que la trace documentaire des versements indus n'est plus disponible. Outre le mélange intervenu avec des fonds d'origines diverses (cf. B.c.h.a. et B.c.h.b supra), il y a eu une très large utilisation des liquidités versées issues de V______. Des effets matériels concrets ont entraîné des avantages économiques pour H______, ceci sans aucun lien avec un éventuel dommage dû, stricto sensu, à la gestion de son portefeuille par A______. Seule une créance compensatrice est à même de remplacer ces liquidités à hauteur de l'enrichissement intervenu.

Pour des motifs identiques à ceux prévalant pour E______ et G______ INC, le prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de H______, tiers de bonne foi ayant bénéficié de fonds issus d'une escroquerie mais sans réelle contreprestation, est ainsi justifié à hauteur, en ce qui le concerne, de USD 693'151.- (un montant supérieur aurait également pu être retenu, cf. 10.2.3.1. supra), EUR 1'085'500.- et GBP 79'500.-, ainsi que, s'agissant de I______ INC, de USD 25'800'000.-, quotités conformes à l'enrichissement intervenu et la situation de H______ n'étant, au vu de sa situation personnelle, pas péjorée de façon particulièrement incisive.

L'appel de H______ et I______ INC est rejeté sur ce point, le jugement étant confirmé et le séquestre pénal maintenu.

10.2.5. La conclusion de E______, H______ et I______ INC visant à la compensation de toute créance compensatrice allouée [à] C______ et du produit de toute confiscation avec leurs prétentions à l'encontre de la banque est irrecevable, le moyen n'ayant pas été soulevé dans les conclusions d'appel.

10.2.6. S______ conclut à l'annulation de la créance compensatrice prononcée à son encontre et à la levée du séquestre pénal.

Il est établi par le dossier que le compte de S______ ouvert auprès [de] C______ a bénéficié, par suite des agissements de A______, d'apports indus à hauteur de
EUR 324'920.-, USD 218'650.- et GBP 34'560.- relatifs à des versements selon le modus 1, opérés sans aucune contrepartie, ainsi que de EUR 439'925.-, USD 648'230.- et
GBP 130'957.- suite à des ventes frauduleuses (modus operandi 2), dans le but de favoriser indûment le vendeur, à des prix surfacturés ne correspondant pas, à l'insu de l'acheteur, à ceux du marché. Au total, le préjudice subi par V______ et ses sociétés a été de
EUR 794'845.-, USD 866'880.- et GBP 163'958.- et S______ a également été enrichi des versements à hauteur de USD 1'040'330.- depuis le compte de EX______ INC à Monaco.

Ces différents versements sont intervenus dans un complexe de faits autonome par rapport à d'éventuels agissements coupables de A______ en lien avec la gestion de la relation bancaire de S______, qui fait actuellement l'objet d'une enquête préliminaire auprès du MP, et ils ont constitué pour l'appelant une augmentation de son patrimoine. Au vu de sa situation personnelle, le prononcé d'une créance compensatrice ne péjore pas de façon particulièrement incisive la situation de l'appelant. Ainsi, le prononcé d'une créance compensatrice à hauteur de USD 1'907'210.-, EUR 762'510.- et GBP 193'460.- apparaît justifié, le séquestre pénal frappant le compte bancaire de S______ étant maintenu en vue de son exécution. L'appel est rejeté.

10.2.7. Q______ conclut à l'annulation de la créance compensatrice prononcée à son encontre et à la levée du séquestre pénal.

Il est établi par le dossier que son compte ouvert auprès [de] C______ a bénéficié, par suite des agissements de A______, d'apports indus à hauteur de USD 319'359.- relatifs à des versements selon le modus operandi 1, opérés par A______ sans aucune contrepartie en faveur de V______.

Ces différents versements sont intervenus dans un complexe de faits autonome par rapport à d'éventuels agissements coupables de A______ en lien avec la gestion de sa relation bancaire [à] C______.

Pour les mêmes motifs que s'agissant de E______, la créance compensatrice prononcée à hauteur de USD 319'359.- est justifiée. Le séquestre pénal en vue de son exécution doit être maintenu. L'appel est ainsi rejeté.

10.2.8. A______ demande la levée du séquestre portant sur AE______ SA à hauteur d'un tiers des valeurs séquestrées.

Il ressort des pièces bancaires figurant à la procédure que seuls A______ et U______ sont désignés en tant qu'ADE des fonds figurant sur le compte de AE______ SA à [la banque] AP______.

Ainsi, il n'y a pas lieu de procéder à la levée partielle du séquestre pénal frappant le compte de AE______ SA en vue de l'exécution des créances compensatrices prononcées à l'encontre de A______ et U______, dès lors que la question de la titularité des actions de AE______ SA, par ailleurs non établie, est distincte de celle des ADE économiques du compte précité.

Frais de procédure

11. 11.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

11.1.2. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du
1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

11.2. Les appelants A______, S______ et Q______ succombent entièrement tandis que les appelants H______, E______ et sociétés apparentées ainsi que J______ obtiennent partiellement gain de cause et C______ très partiellement, AA______ étant assimilable à J______.

Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 30'000.-, (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]), sont mis à la charge de A______ à hauteur de 5/20èmes, C______ de 4/20èmes, J______ et E______ de 3/20èmes chacun, H______ de 2/20èmes ainsi que S______ et Q______ de 1/20ème chacun.

Le solde de ces frais sera réparti à la charge de D______ LTD, L______ et de U______ à raison de 1/3 chacun, vu leurs retraits d'appels en cours de procédure.

Indemnités fondées sur les art. 433 et 434 CPP

12. 12.1. À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren", i.e. appel et recours) sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

12.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

12.2.1. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

12.2.2. Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon
l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2).

12.2.3. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 19 ad art. 429).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

12.2.4. Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Aux termes de cette disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1).

Ces tiers peuvent être une personne physique ou morale (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 2 ad art. 434). Cette disposition leur évite d'avoir à chercher une base légale en-dehors du droit procédural et leur permet de faire valoir leurs prétentions dans le cadre de la procédure pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1315), autrement dit sans avoir à exercer d'action en responsabilité de l'État selon le droit cantonal (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 2 ad art. 434). Il s'agit d'un chef de responsabilité causale de l'État (N. SCHMID, op. cit., n. 4 ad art. 434).

Le dommage peut provenir des frais de défense du tiers qui a été "impliqué" comme partie à la procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., Bâle 2013, n. 2 ad art. 434) ou qui, initialement objet d'un séquestre, a vu abandonner l'enquête (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 3 ad art. 434) ou endommager un objet séquestré (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 5 ad
art. 434). Le tiers qui a exposé des frais d'avocat pour faire valoir ses droits de personne touchée par un acte de procédure, au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, ne subit pas de dommage direct, au sens de l'art. 434 al. 1 CPP, mais une application analogique de cette disposition est préconisée, au motif qu'une action séparée en responsabilité de l'État n'aurait guère de sens (ibid.).

L'art. 434 CPP permet aussi de couvrir le dommage causé par le séquestre justifié d'avoirs bancaires (C. REMUND / D. WYSS, La gestion d'actifs bancaires séquestrés dans la procédure pénale, RPS 133 (2015) p. 30, et ibid., note de bas de page n. 142). L'administration de ces avoirs est régie, depuis le 1er janvier 2011, par l'Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057), la Recommandation du 30 mars 1999 de la conférence des chefs des Départements cantonaux de justice et police n'ayant jamais eu de force contraignante (C. REMUND / D. WYSS, op. cit., p. 9/10 ; ACPR/450/2015 du 26 août 2015).

12.3. J______, E______, H______, S______ et Q______ ont conclu à l'indemnisation de leurs frais en première instance.

12.3.1. En appel H______ obtient gain de cause quant au chiffre B.I.1.2 de l'acte d'accusation pour les transactions du 27 mai 2011 et, tant E______ que lui le font sur le chiffre B.I.4 s'agissant des titres AF______, tous deux étant déboutés de leurs conclusions pour le surplus et renvoyés à agir au civil, de sorte qu'il se justifie d'augmenter leur indemnité dans une juste proportion.

Partant, seront admises la moitié des heures déployées, soit 470 heures, au tarif horaire de chef d'étude de CHF 450.-, conformément à la jurisprudence.

Pour le surplus, l'avis de droit produit ne sera pas indemnisé (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 12-17 ad art. 429 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429 ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013,
n. 1811 ; Y. JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort... ou à raison, in Le tort moral en question Journée de la responsabilité civile 2012, p. 111-139, p. 115).

Le prévenu sera ainsi condamné à payer aux parties plaignantes E______, G______ INC, H______ et I______ INC une indemnité de CHF 211'500.-. T______ n'étant pas partie plaignante à la présente procédure, elle ne peut faire valoir aucune prétention en indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP.

12.3.2. J______ obtient gain de cause uniquement s'agissant du transfert de titres AF______. Il sera ainsi fait droit à sa demande d'indemnité basée sur l'art. 433 CPP, laquelle sera toutefois réduite vu son succès relatif. Par ailleurs, l'activité de 567 heures et 54 minutes pour le chef d'étude ainsi que de 500 heures pour la collaboratrice apparaît excessive, ce même compte tenu de la complexité de la procédure, l'instruction préliminaire et définitive relative aux actes commis par A______ concernant J______ étant limitée à certains faits précis.

Ainsi, sera indemnisé, le tiers des heures comptabilisées, soit 189 heures consacrées
par le chef d'étude au tarif de CHF 450.-/heure et 167 heures par la collaboratrice à
CHF 350.-/heure.

Par ailleurs, le séquestre sur le compte BH______ étant maintenu, J______ ne saurait être indemnisée à ce titre sur le base de l'art. 434 CPP.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à indemniser la partie plaignante J______ à hauteur de CHF 143'500.- pour ses dépenses obligatoires occasionnées en première instance, étant précisé que l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine).

12.3.3. Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions fondées sur l'art. 434 CPP prises par S______ et Q______ seront rejetées. Non seulement l'activité développée par leur conseil n'a pas été utile vu ce contexte des faits mais la nécessité de recourir à un tel conseil n'était pas justifiée au vu de la confirmation du séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à leur encontre, aucun dommage ne pouvant ainsi en être déduit pour eux.

12.3.4. Dans la mesure où la Cour de céans a maintenu le séquestre sur le compte de AA______, la juste compensation fondée sur l'art. 434 al. 1 CPP de CHF 5'000.- qui lui a été accordée par les premiers juges sera annulée.

12.4. En appel, C______, H______, I______ INC, E______, G______ INC, T______, J______, S______ et Q______ ont pris des conclusions en indemnisation sous l'angle des art. 433 et/ou 434 CPP.

12.4.1. C______ n'obtient gain de cause que très partiellement sur sa conclusion en maintien du séquestre à l'encontre de AA______, soit un tiers saisi, alors qu'il se voit débouté de l'ensemble de ses autres conclusions, en particulier celles prises contre le prévenu, de sorte qu'il ne paraît pas justifié de condamner ce dernier à indemniser C______ sur la base de l'art. 433 CPP. Partant C______ sera débouté de sa demande en indemnisation pour la procédure d'appel.

12.4.2. H______, I______ INC, E______ et G______ INC obtiennent gain de cause sur l'essentiel de leurs conclusions sur le plan pénal, de sorte que leur demande d'indemnités sera admise. Elle sera toutefois réduite, en particulier dans la mesure où ils ont été renvoyés à agir au civil. S'agissant de la note d'honoraires produite, comptabilisant
258 heures d'activité, elle paraît excessive, s'agissant d'un dossier bien connu malgré son ampleur.

Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il se justifie de leur allouer la moitié des heures déployées, soit 120 heures et la moitié de la durée totale de l'audience, soit 12 heures.

Le prévenu sera ainsi condamné à payer aux parties plaignantes E______, G______ INC, H______ et I______ INC une indemnité de CHF 59'400.- pour leurs dépenses obligatoires pour la procédure d'appel. T______ n'étant pas partie plaignante à la présente procédure, elle ne peut faire valoir aucune prétention en indemnisation à l'encontre du prévenu sur la base de l'art. 433 CPP.

12.4.3. Il sera fait droit à la demande d'indemnisation de J______ mais la durée réclamée sera réduite de 2/3, dans la mesure où elle n'a obtenu que partiellement gain de cause. L'activité développée s'avère en outre excessive compte tenu des points à trancher en appel, en rapport à un dossier connu de longue date.

Sera ainsi indemnisé le tiers des heures consacrées par le chef d'étude, à savoir 39 heures, y compris le tiers de la durée totale de l'audience de 24 heures, ainsi que 58 heures pour la collaboratrice. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur la demande subsidiaire basée sur l'art. 434 CPP.

L'indemnité à charge du prévenu pour les dépenses obligatoires de J______ est ainsi fixée à CHF 37'850.-, sans intérêts (cf. 12.3.2 supra).

12.4.4. Le séquestre sur les comptes de S______ et Q______ étant maintenu, aucune indemnité ne saurait leur être allouée en leur qualité de tiers touchés par une mesure de séquestre au sens de l'art. 434 CPP comme retenu sous 12.3.3. supra.

Indemnisation du défenseur d'office

13. 13.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 let. B et c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée pour un collaborateur selon le tarif horaire de CHF 150.- et pour un chef d'étude selon le tarif horaire de CHF 200.-.

Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

13.1.2. La majoration forfaitaire de 10% lorsque le temps facturé excède 30 heures (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015) couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier (ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 5.2.). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, tels de brèves observations ou déterminations, notamment au Tribunal des mesures de contraintes ou sur la prolongation de la détention (ACPR/678/2016 du 24 octobre 2016 consid. 2.2.). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4. iii). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages et quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 précité ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1).

13.1.3. Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2).

13.2. En l'espèce, à la lecture des postes de l'état de frais produit par Me B______, il apparaît que les activités suivantes n'étaient pas nécessaires :

-       7 heures et 5 minutes pour la rédaction de divers courriers à la CPAR et au SAPEM et l'analyse par la collaboratrice des courriers adressés par les parties, compris dans le forfait pour l'activité diverse ;

-       23 heures et 25 minutes consacrées à la procédure de demande de mise en liberté du prévenu par la collaboratrice, également comprises dans le forfait ;

-       5 heures et 10 minutes de recherches juridiques par la collaboratrice, celles-ci n'ayant pas à être indemnisées ;

Au surplus, l'activité exercée par Me B______ dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, de 24 heures pour le chef d'étude et la collaboratrice, soit un total intermédiaire de CHF 39'200.- (soit 123 heures et 15 minutes à CHF 200.-/heure et 97 heures à CHF 150.-/heure), auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 3'920.-, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance, les déplacements pour un total de CHF 280.- et la TVA à 7.7%, soit CHF 3'341.80. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF46'742.-.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels et appels joints formés par A______, C______, D______ LTD, E______, G______ INC, H______, I______ INC, J______, L______, M______ LTD, U______, N______, O______ LTD, P______ LTD, Q______, S______ et T______ contre le jugement JTCO/16/2018 rendu le 9 février 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24473/2015.

Préalablement :

Prend acte des retraits partiels, des retraits des appels ou appel joint de A______, D______ LTD, L______, M______ LTD, U______, N______, O______ LTD et P______ LTD.

Au fond :

Rejette les appels de A______, S______, Q______ et T______.

Admet partiellement les appels de C______, de E______, de G______ INC, de H______, de I______ INC et de J______.

Annule le jugement précité en tant qu'il acquitte A______ d'escroquerie par métier pour les faits retenus sous ch. B.I.1.2 à l'encontre de H______ (transactions du 27 mai 2011) et sous ch. B.I.4 (transferts de titres AF______), rejette les conclusions civiles de E______, G______ INC, H______ et I______ INC, condamne A______ à verser à E______, G______ INC, H______ et I______ INC CHF 170'100.-, lève le séquestre sur le compte n° 18______ de AA______ auprès de AW______ et lui alloue une indemnité de
CHF 5'000.- à la charge de l'Etat de Genève à titre de juste compensation fondée sur
l'art. 434 al. 1 CPP et déboute J______ de ses prétentions en indemnité fondées sur
l'art. 433 CPP.

Et statuant à nouveau :

Reconnait A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 ch. 1 et 2 CP) pour les faits retenus sous ch. B.I.1.2 à l'encontre de H______ (transactions du 27 mai 2011) et d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP) pour ceux retenus sous ch. B.I.4 (transferts de titres AF______).

Admet sur le principe les conclusions civiles de E______, G______ INC, H______ et I______ INC et les renvoie à agir au civil (art. 126 al. 3 CPP).

Maintient le séquestre pénal sur le compte n° 18______ de AA______ ouvert auprès de AW______ en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de J______ à concurrence de CHF 3'300'000.- et le lève pour le surplus.

Condamne A______ à verser CHF 211'500.- à E______, G______ INC, H______ et I______ INC à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (1ère instance).

Condamne A______ à verser CHF 143'500.- à J______ à titre d'indemnité fondée sur
l'art. 433 CPP (1ère instance).

Confirme le jugement pour le surplus.

Condamne A______ à payer un quart des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 30'000.-.

Condamne C______ à payer 1/5ème des frais de la procédure d'appel.

Condamne E______ et G______ INC à payer 3/20èmes des frais de la procédure d'appel.

Condamne H______ et I______ INC à payer 1/10ème des frais de la procédure d'appel.

Condamne J______ à payer 3/20èmes des frais de la procédure d'appel.

Condamne Q______ à payer 1/20ème des frais de la procédure d'appel.

Condamne S______ à payer 1/20ème des frais de la procédure d'appel.

Condamne D______ LTD, N______, O______ LTD, P______ LTD à payer le tiers du 20ème des frais de la procédure d'appel.

Condamne L______ et M______ LTD à payer le tiers du 20ème des frais de la procédure d'appel.

Condamne U______ à payer le tiers du 20ème des frais de la procédure d'appel.

Condamne A______ à verser CHF 59'400.- à E______, G______ INC, H______ et I______ INC à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel.

Condamne A______ à verser CHF 37'850.- à J______ à titre d'indemnité fondée sur
l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 46'742.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'application des peines et mesures, au Service du casier judiciaire, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de Genève et, pour la partie qui les concerne :

-          à la Procura Generale della Repubblica presso la Sezione distaccata di Corte d'Appello - FZ______ [Italie] (Prot.n.3-2-Ea-4/2016 Mod.12) ;

-          à la Cour d'Appel de GA______ [France], Parquet Général (n° du Parquet B30______; n° de l'Instruction Z16/31______);

-          au Registre foncier de GB______ [VD] ;

-          [aux banques] AO______, AP______, AQ______, AR______, AS______, AT______, C______ et AW______.

 

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste.

 

La greffière :

Joëlle BOTTALLO

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 


 

 

P/24473/2015

ÉTAT DE FRAIS

AARP/217/2019

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.

CHF

64'681.50

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

4'140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

350.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

30'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Répartition cf dispositif pp. [145 - 146].(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

34'565.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

99'246.50