Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/24473/2015

ACPR/355/2016 (3) du 13.06.2016 sur OMP/2804/2016 ( MP ) , REJETE

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; LÉSÉ; DOMMAGE; PARTIE À LA PROCÉDURE; COMPTE BANCAIRE; PLAIGNANT; BANQUE; PRÉVENU; DOMMAGE DIRECT
Normes : CPP.382; LTF.93; CPP.118; CPP.115

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24473/2015ACPR/355/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 13 juin 2016

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Simon NTAH, Ochsner & Associés, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 2 mars 2016 par le Ministère public,

 

et

B______, sise ______, Zürich, comparant par Me Vincent JEANNERET, avocat, Étude Schellenberg & Wittmer, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,

C______ et D______, tous deux comparant par Me Marc HENZELIN, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 mars 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 mars 2016, dans la cause P/24473/2015, par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de C______ et D______.

Il conclut à son annulation.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. D______, E______, F______ et G______ ainsi que H______, pour défendre les intérêts de C______, ont déposé plainte pénale contre A______ ainsi que toute autre personne impliquée, pour abus de confiance et/ou gestion déloyale, faux dans les titres et/ou toute autre infraction pénale, et se sont constitués parties plaignantes. C______, domiciliée______, avait ouvert, en 2006, un compte bancaire auprès de B______ (ci-après : la Banque), à Genève. Le bénéficiaire économique des avoirs détenus sur ce compte, D______, citoyen géorgien, y avait transféré des centaines de millions de dollars, placés via différentes structures, dont C______. Une part importante des fonds confiés à la Banque avait été transférée à des sociétés offshore détenues par deux trusts, dont les bénéficiaires étaient D______ et des membres de sa famille, soit son épouse, H______, ainsi que ses enfants, E______, F______ et G______. Les comptes bancaires de C______ et des sociétés offshore ainsi qu'un compte personnel de D______ étaient gérés par la Banque, à Genève. Les portfolios liés directement ou indirectement à D______ avaient subi des pertes colossales en quelques mois, estimées à plusieurs centaines de millions de dollars. À teneur des pièces dont disposaient les plaignants, des irrégularités à caractère pénal avaient été commises dans le cadre de la gestion de leurs portefeuilles. Des documents falsifiés leur avaient été remis à réitérées reprises par A______ et/ou d'autres employés de la Banque. Cette dernière et/ou ses employés avaient, aux dires des experts externes consultés par les plaignants, procédé à un grand nombre de transactions dans le but de percevoir des commissions de courtage et de change très importantes à leur détriment. La Banque n'avait pas donné suite à leurs demandes de copie de l'ensemble de la documentation liée à la relation bancaire. De nombreuses zones d'ombre demeuraient. Dans la mesure où les plaignants pourraient ne pas être les victimes directes de certaines infractions dénoncées, ils devraient être considérés comme dénonciateurs des infractions.

b. Le 29 février 2016, la Banque a demandé au Ministère public de refuser la qualité de partie plaignante à D______ et consorts.

c. Le 5 février 2016, les plaignants ont sollicité l'accès au dossier.

d. Le 8 février 2016, le Ministère public les a informés que seuls les plaintes et le procès-verbal d'audition par la police étaient pour le moment consultables, car A______ n'avait pas encore été entendu de manière détaillée sur les faits qui lui étaient reprochés.

e. Le 23 février 2016, D______ et C______ ont communiqué au Ministère public des éléments complémentaires. Ils relevaient que le gestionnaire avait le plus souvent multiplié des opérations sur options. La Banque avait choisi, de manière délibérée et intentionnelle, de travailler massivement avec leurs actifs, dans le but manifeste de générer des commissions élevées. Un tel choix permettait, en outre, à la Banque de masquer de nombreux prélèvements. Il convenait d'ordonner la perquisition des systèmes informatiques de la Banque ainsi que le séquestre des documents électroniques qui y étaient stockés, en relation avec leurs portefeuilles, et le séquestre des notes internes de tous les départements impliqués dans leur gestion. Il fallait également procéder à l'audition de toute l'équipe ayant participé à la gestion des comptes en cause.

f. Le 29 février 2016, D______ et C______ ont demandé au Ministère public de les considérer comme parties plaignantes et de donner suite aux mesures d'instruction requises.

g. Le 29 février 2016, A______ a appuyé la position de la Banque et contesté la qualité de partie plaignante de D______ et C______.

h. Le Ministère public a informé D______ et C______, par courriel du 3 mars 2016, que le dossier serait à leur disposition dès le lendemain.

i. Les plaignants ont requis, le 4 mars 2016, une copie intégrale de la procédure.

j. Le 15 mars 2016, ils ont demandé au Ministère public pour quel motif ils n'avaient pas été convoqués à l'audience du 19 janvier 2016, consacrée à l'audition du prévenu, alors que la Banque l'avait été. Ils relevaient encore qu'ils ne disposaient de la copie du dossier que depuis le 8 mars 2016, alors que le prévenu et la Banque l'avaient déjà obtenue en février. Ils se réservaient le droit de solliciter la répétition de certaines, voire de l'intégralité, des auditions effectuées afin que leur droit d'être entendu soit respecté.

k. Le 15 mars 2016, D______ et C______ ont déposé plainte pénale pour blanchiment d'argent contre la Banque et A______ ainsi que toute autre personne impliquée. La consultation du dossier les amenait à considérer que les employés, voire les organes de la Banque, avaient commis des opérations de blanchiment d'argent en toute liberté et que cette dernière n'avait pas mis en place des mesures d'organisation susceptibles d'empêcher la commission de telles infractions.

C. À teneur de l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'il ressortait de la procédure que A______ avait procédé à des prélèvements indus, pour un montant supérieur à CHF 100 millions, sur les comptes de C______ et D______, notamment au moyen de faux dans les titres, et à des actes de gestion déloyale, en effectuant des investissements risqués non autorisés, qui avaient causé des pertes dont l'ampleur restait encore à établir. C______ et D______ n'avaient pas été indemnisés par la Banque et devaient, par conséquent, être considérés comme lésés et admis en qualité de partie plaignante, ce d'autant plus qu'ils avaient également déposé plainte pénale contre la Banque.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ a fait valoir que les plaignants avaient déposé leurs avoirs auprès de la Banque et que ces derniers appartenaient à celle-ci. Les plaignants ne subissaient qu'un possible dommage indirect. Par conséquent, la qualité de partie plaignante de D______ et consorts devait être niée.

b. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, persistant intégralement dans les termes de son ordonnance. Les agissements de A______ au préjudice de C______ avaient été commis aussi bien au sein de la Banque qu'en dehors de celle-ci, notamment via des fonds créés et gérés par I______. Dans la mesure où C______ n'avait pas été indemnisée à ce jour pour les agissements commis par le prévenu au sein de la Banque, ni pour ceux commis en dehors d'elle, la qualité de partie plaignante devait lui être reconnue.

c. C______ et D______ ont conclu, avec suite de frais et dépens à la charge du recourant, à l'irrecevabilité du recours, faute d'intérêt juridique, personnel et actuel à recourir, et, subsidiairement, à son rejet.

La décision de ne pas exclure la partie plaignante n'avait aucun effet immédiat sur les droits procéduraux du prévenu et ne causait aux parties aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne pourrait pas faire disparaître totalement. Des inconvénients pratiques, tels l'allongement de la procédure ou l'augmentation de sa complexité, ne fondaient pas un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'admission de la qualité d'une partie plaignante, selon G. MAZZUCCHELI et M. POSTIZZI (in
M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (eds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, 2ème éd., n. 12e ad art. 118 CPP). Selon ces auteurs, si la qualité pour recourir du prévenu était niée, ce dernier pourrait encore contester la qualité de partie plaignante dans la procédure au fond.

S'il était retenu que la recourante avait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise, cet intérêt n'était pas actuel, dès lors qu'à la suite de l'admission de la qualité de partie plaignante, les intimés avaient pris connaissance du dossier pénal, de sorte que l'annulation de l'ordonnance du 2 mars 2016 serait dépourvue de réelle efficacité.

Dans un arrêt neuchâtelois, le Tribunal cantonal avait reconnu que la décision de ne pas exclure une plaignante n'avait aucun effet immédiat sur les droits procéduraux du prévenu, en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle une telle décision ne cause au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne pourrait faire disparaître totalement (arrêt du TC de Neuchâtel, ARMP.2013.72 du 10 septembre 2013, in RJN 2013, p. 370).

S'il était retenu que A______ jouissait d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise, il y aurait lieu de reconnaître que cet intérêt n'était pas actuel, dès lors qu'ils avaient pu prendre connaissance du dossier pénal. L'annulation de l'ordonnance du 2 mars 2016 serait ainsi dépourvue de réelle efficacité car les informations qui s'y trouvaient étaient désormais connues (arrêt du Tribunal fédéral 1P_615/2003 du 4 février 2004 consid. 6).

Le recours était, en outre, infondé. Selon la jurisprudence fédérale, le client dont les avoirs confiés à une banque avaient fait l'objet de malversations était lésé au sens de l'art. 115 CPP. Dans un tel cas, le client subissait un dommage patrimonial, au sens du droit pénal, qui correspondait à la mise en danger de sa créance à l'encontre de la banque, puisqu'il était empêché de disposer de la totalité de son avoir (réel), à tout le moins passagèrement, jusqu'à ce que ses prétentions aient été intégralement reconnues, respectivement indemnisées par la banque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_199/2011 du 10 avril 2012; A. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II p. 129 et G. MAZZUCCHELI / M. POSTIZZI, op. cit., n 57 ad art. 115). Dans un arrêt de 2003, le Tribunal fédéral avait retenu que la banque n'était qu'indirectement lésée par l'abus de confiance commis par un de ses collaborateurs au préjudice, lui direct, d'un client au motif que l'atteinte était portée à l'état réel de sa créance contre la banque (arrêt 6S_709/2000 du 26 mai 2003 consid. 5.3.2; Y. JEANNERET / G. DROZ, La personne morale et l'entreprise en procédure pénale, in BOHNET / HARI (eds), La personne morale et l'entreprise en procédure, Bâle 2014, p. 82, n. 58). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral avait nié la qualité de lésé à une banque, au motif que la responsabilité civile encourue par cette dernière à l'égard de sa clientèle, en raison d'infractions commises par un ancien employé, ne suffisait pas à faire d'elle un lésé, au sens de l'art. 115 CPP (arrêt 1B_531/2011 du 28 novembre 2011 consid. 3.3.). La doctrine considérait que le client de la banque devait se voir reconnaître la qualité de partie plaignante. En particulier, en cas de transferts non autorisés, le client était lésé lorsque la banque refusait, sans motif légitime, de lui recréditer le montant débité de manière indue par un collaborateur indélicat. En effet, dans un tel cas de figure, la créance contractuelle du client vis-à-vis de sa banque subissait une atteinte, puisque l'infraction l'empêchait à tout le moins temporairement de disposer de la totalité de son avoir (A. M. GABARSKI, Qualité de partie plaignante et criminalité économique : quelques questions d'actualité, in RPS 130/2012 p. 160). On ne saurait se référer en l'espèce à la jurisprudence de la Chambre pénale de recours (ACPR/521/2015), qui n'avait pas tenu compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine en la matière. De plus, les circonstances de cette décision n'étaient pas similaires à la présente affaire, puisque le client de la banque s'était vu compenser en partie son dommage. Ainsi, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine, C______ et D______ devaient se voir reconnaître la qualité de partie plaignante. Ils avaient subi un dommage direct et considérable à la suite des actes commis par A______ et la recourante ne leur avait toujours pas recrédité les montants transférés sans droit ni ne les avait compensés pour les pertes résultant de l'ensemble des malversations. Bien au contraire, elle avait multiplié les appels de marge pour se rembourser des prêts injectés sur les comptes.

Le Tribunal fédéral admettait qu'un faux dans les titres pouvait constituer une atteinte aux intérêts individuels, notamment lorsqu'il était l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine. Dans un tel cas, la personne dont le patrimoine était atteint devait être considérée comme lésée (ATF 119 Ia 342; arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.2; 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.2.2.). Le Tribunal fédéral avait en outre relevé que le faux dans les titres pouvait porter atteinte à un autre bien juridique que le patrimoine et ce notamment si le faux était produit par son auteur dans le cadre de son obligation d'information à l'égard du destinataire du faux; ce dernier étant directement lésé par le fait que des faux documents lui étaient présentés (arrêt 6B_496/2012 du 18 avril 2013
consid. 5.5.). Dans le cas d'espèce, A______ avait utilisé des faux dans les titres afin de dissimuler les pertes réalisées sur les comptes, respectivement les transferts non autorisés. Les faux dans les titres avaient ainsi été commis dans le cadre de son obligation de reddition des comptes. Le Tribunal fédéral considérait également que l'art. 305bis CP réprimant le blanchiment d'argent protégeait les intérêts individuels, soit les intérêts patrimoniaux de ceux qui étaient lésés par le crime préalable, dans les cas où les valeurs patrimoniales provenaient d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322). Même si on admettait qu'au stade actuel de la procédure il existait un doute sur la qualité de partie plaignante de C______ et D______, ce doute devrait, leur profiter afin de leur permettre de défendre leurs positions et de participer à la suite de l'instruction (arrêt 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2. et 2.3.).

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. C______ et D______ allèguent que le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé et actuel à recourir.

1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). Il n'est en outre renoncé à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 296 consid. 4.2 et 4.3 p. 299 ss et les arrêts cités).

Selon l'art 93 al 1 let. a LTF, le recours, au Tribunal fédéral, contre les décisions préjudicielles ou incidentes, n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral considère, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la notion de préjudice irréparable de nature juridique, que la qualité pour recourir contre l'admission d'une partie plaignante doit en principe être refusée au prévenu (décisions BB.2014.188 du 24 juin 2015; BB.2013.38 du 29 juillet 2013, consid. 1.2), mais qu'elle doit être admise lorsque la partie plaignante est un État (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.48 consid. 1.3.1; BB.2011.107 du 30 avril 2012 consid. 1.5; BB.2012.101 du 22 janvier 2013 consid. 1.3), car le prévenu est alors susceptible d'encourir un préjudice au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. En effet, de par leur souveraineté, les États disposent, pour agir
- au sens large - contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d'une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Aussi, il y a lieu de considérer que, comme la qualité de partie plaignante accorde des droits - notamment relatifs à la connaissance des autres parties et à l'accès au dossier - toutes les cautèles envisageables (restriction d'accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfiniment, les prévenus sont susceptibles d'encourir un préjudice irréparable de par l'admission de la partie plaignante (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012 consid. 1.5). La qualité pour agir a également été reconnue lorsque le sujet de droit en question était de nature "quasi-étatique" (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.3; BB.2012.194 du 2 juillet 2013
consid. 2.1).

Selon G. MAZZUCCHELLI et M. POSTIZZI (in M. NIGGLI / M. HEER /
H. WIPRÄCHTIGER (eds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, ad art. 118, note 12c), un recours est possible par les autres parties (par exemple, le prévenu ou d'autres plaignants dans la procédure) si elles ont un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 CPP à l'exclusion de la partie plaignante de la procédure pénale. De simples inconvénients de faits résultant de la participation de la partie plaignante à la procédure (par exemple l'allongement de la procédure et l'augmentation de son degré de complexité) ne suffisent pas à justifier un intérêt juridiquement protégé et la possibilité d'un recours contre l'admission d'une partie plaignante doit en principe être niée. Un intérêt juridiquement protégé peut cependant être admis, ainsi que l'a jugé la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, si, par exemple, le statut de partie plaignante permet l'exploitation indue de secrets d'affaires ou si la qualité de partie plaignante est revendiquée par un État (étranger). Si la qualité pour recourir du prévenu est niée, ce dernier pourra mettre en cause la qualité de la partie plaignante dans la procédure.

Dans un arrêt BK 2014 325 du 17 février 2015, la Cour suprême du canton de Berne a relevé que l'opinion des auteurs précités était fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral qui, en lien avec l'art. 93 al. 1 let. a LTF, avait rappelé dans différents arrêts (ATF 1B_479/2012 du 13 septembre 2012 consid. 2,
ATF 1B_529/2012 du 24 janvier 2013, consid. 1.2) que, de jurisprudence constante, une décision qui reconnaissait au prétendu lésé la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne causait en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement. Or, dans aucun de ces arrêts, le Tribunal pénal fédéral n'examinait spécifiquement sous l'angle du CPP la question de la recevabilité du recours du prévenu contre l'admission du statut de partie plaignante. La pratique du Tribunal fédéral avait, du reste, été considérée par A. GARBARSKI comme particulièrement sévère pour le prévenu (in SJ 2013 II, p. 123, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale; état des lieux de la jurisprudence récente). Cet auteur précisait que les décisions récentes de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral - admettant dans certaines circonstances que l'admission d'une partie plaignante était susceptible de causer un préjudice irréparable au prévenu - devaient être mises en perspective avec la jurisprudence que le Tribunal fédéral avait développée à l'époque où la procédure pénale était encore cantonale et offrait d'autres possibilités que le droit actuel pour dissiper le risque que l'accès à des pièces du dossier porte atteinte à la sphère privée ou aux droits de la défense du prévenu. Selon la Cour bernoise, faute d'une jurisprudence du Tribunal fédéral spécifiquement en lien avec le recours selon le CPP, il y avait lieu d'admettre, conformément à la pratique de la Chambre de recours pénale du même canton (cf. BK 13/73 du 30 avril 2013) que le prévenu avait un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 CPP pour recourir contre l'admission d'une partie plaignante, dans la mesure où il alléguait que la participation active celle-ci pourrait influencer le sort de la cause, étant précisé que l'admission d'un appel sur la question du statut de cette dernière aboutirait à une cassation du jugement au fond et, par conséquent, à un allongement considérable de la procédure qui la rendrait particulièrement longue et coûteuse.

La Chambre de céans est, quant à elle, entrée en matière à plusieurs reprises sur le recours d'un prévenu contre l'admission d'une partie plaignante (ACPR/521/2015 du 25 septembre 2015; ACPR/534/2014 du 14 novembre 2014; ACPR/79/2011 du 19 avril 2011; ACPR/544/2012 du 29 novembre 2012; ACPR 563/2012 du 18 décembre 2012; ACPR/297/2015 du 27 mai 2015 et ACPR/637/2015 du 25 novembre 2015). Dans les six premiers arrêts cités, la recevabilité a été admise sans motivation particulière. En revanche, dans le dernier arrêt cité, la Chambre de céans a précisé qu'elle ne ferait pas sienne la jurisprudence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (référence faite aux arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2014.188 du 24 juin 2015 consid. 2.2; BB.2013.38 du 29 juillet 2013 consid. 1.2; BB.2012.107 (recte : 106) du 15 mai 2013 consid. 1.3; BB.2012.194 du 2 juillet 2013 consid. 2.1; BB.2011.107 du 30 avril 2012 consid. 1.5), car celle-ci avait été rendue sur la question spécifique de la participation à la procédure pénale d'un État étranger et ne pouvait pas être transposée à la question litigieuse du cas d'espèce. Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral s'était référé à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui examinait les recours portés devant lui sous l'angle du préjudice irréparable de
l'art. 93 LTF. Or, l'art. 382 al. 1 CPP ne posait pas la condition du préjudice irréparable, mais celle de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé. La Chambre de céans avait toujours admis un tel intérêt du prévenu, lorsqu'il contestait, en matière d'infraction contre le patrimoine, la constitution de partie plaignante du lésé (ACPR/297/2015 du 27 mai 2015; ACPR/534/2014 du 14 novembre 2014).

Un arrêt neuchâtelois du 10 septembre 2013 (ARMP.2013.72) se réfère également au critère du préjudice irréparable pour dénier la qualité pour agir au prévenu contre l'admission d'une qualité de partie plaignante.

1.2.2. En application de sa pratique, semblable à celle de la Cour suprême du canton de Berne, et sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, la Chambre de céans retiendra, en l'espèce, que le prévenu a un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 CPP, à s'opposer à l'ordonnance querellée, sa situation étant péjorée par la présence de parties plaignantes supplémentaires autorisées à faire valoir leurs droits procéduraux et à prendre des conclusions, tant civiles que pénales, contre lui.

Son intérêt à recourir reste actuel quand bien même les parties plaignantes contestées ont eu accès au dossier de la procédure, dès lors qu'elles ont dû le restituer et que l'intérêt du recourant à ce que la qualité de partie leur soit déniée dépasse le seul accès au dossier.

1.3. Le recours de A______ sera dès lors déclaré recevable.

2. Le recourant allègue, au fond, que les intimés n'ont subi qu'un dommage indirect et qu'ils ne peuvent, en conséquence, se voir accorder la qualité de partie plaignante.

2.1. À teneur de l'art. 115 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1), les personnes ayant qualité pour déposer plainte pénale étant toujours considérées comme des lésées (al. 2).

Quant à l'art. 118 CPP, il indique qu'on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1) et qu'une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2).

Pour être personnellement lésée, la personne doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1, avec référence à A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad. art. 115, M. NIGGLI /
M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 22 et suivantes ad art. 115). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 342 et suivante).

Pour être directement touché, l'intéressé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 précité consid. 2.1., avec les références doctrinales citées). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction concernée peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Il ne suffit pas, contrairement à ce que laisse penser le texte de la loi, que le lésé soit touché dans ses droits, et ce, même si l'ordre juridique protège habituellement ceux-ci
(A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 9 ad art. 115; ATF 117 Ia 135 consid. 2b
p. 136 et suivante). Les droits lésés directement par l'infraction doivent être des biens juridiquement individuels, tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur ou la liberté personnelle (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1148).

Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Y. JEANNERET /
A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 7017). En particulier, lorsqu'une infraction contre le patrimoine - telle celle de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP (cf. M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET /
C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 2
ad art. 158) - est réalisée à l'encontre d'une société anonyme, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé. Tel n'est pas le cas de ses actionnaires ou de ses ayants droit économiques (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 174
ad art. 158 CP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2013, no 2 s. et 9 ad art. 115 CPP; M. NIGGLI / M. HEER /
H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n° 56 ad art. 115 CPP).

Dans le contexte de malversations commises par un collaborateur d'une banque sur un compte ouvert au nom d'un client de celle-ci, le Tribunal fédéral a nié la qualité de lésé à une banque, au motif qu'elle ne serait qu'indirectement touchée par les infractions commises par ses collaborateurs (arrêt 6S_709/2000 du 36 mai 2003) et, dans un autre cas, considérant que la responsabilité civile encourue par la banque à l'égard de la clientèle ne suffisait pas à faire d'elle un lésé au sens de l'art. 115 CPP (arrêt 1B_531/2011 du 28 novembre 2011 consid. 3.2.). La doctrine dominante ne partage pas cet avis du Tribunal fédéral, comme l'a relevé A. GARBARSKI (in : Qualité de partie plaignante et criminalité économique : quelques questions d'actualité, in RJN 2012 p. 187 et ss). Dans ce contexte, cet auteur a précisé qu'il était unanimement admis que l'argent déposé sur un compte bancaire ouvert au nom d'un client était la propriété de la banque, envers laquelle le client en question ne disposait que d'une créance. Par l'ouverture d'un compte dans ses livres, la banque s'engageait, à l'égard de son client, à lui remettre, selon les modalités convenues, tout ou partie de l'avoir disponible. L'exécution, par la banque, d'un ordre de remettre ou de transférer un montant par prélèvement sur cet avoir avait son fondement dans la relation précitée, cela même si l'ordre était donné irrégulièrement ou s'il s'agissait d'un faux. Ce n'était cependant que si la banque s'exécutait entre les mains d'une personne autorisée qu'elle éteignait, dans la même mesure, la créance que le client possédait envers elle. Il découlait des considérations précédentes que c'était, en principe, la banque qui supportait le risque d'une prestation exécutée par le débit d'un compte client, en faveur d'une personne non autorisée. Du point de vue du droit civil, la banque seule subissait un dommage, car elle est tenue de payer une seconde fois le montant concerné à son client. Aussi, lorsque ce dernier réclamait à sa banque la restitution de l'avoir en compte, il ne faisait pas valoir des dommages-intérêts, mais au contraire il exerçait contre elle une action en exécution du contrat. Selon A. GARBARSKI, le raisonnement suivi par la doctrine dominante était convainquant et devait être approuvé. Contrairement à ce que semblait suggérer l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.709/2000 du 26 mai 2003 (consid. 5.3.2.), il n'apparaissait pas, selon cet auteur, que l'on puisse faire abstraction du lien contractuel qui se créait entre le client et sa banque pour déterminer qui subissait l'atteinte, en première ligne, en cas de violation de ce contrat. Le client pourrait tout au plus être considéré comme lésé, aux côtés de la banque, dans l'hypothèse où cette dernière devait refuser, sans motif légitime, de lui recréditer le montant débité de manière indue par un collaborateur indélicat. En effet, dans un tel cas de figure, la créance contractuelle (i.e. en exécution) du client vis-à-vis de sa banque subirait une atteinte, puisque l'infraction pénale l'empêcherait, à tout le moins temporairement, de disposer de la totalité de son avoir. Ceci dit, la banque elle-même ne resterait pas moins aussi lésée, étant propriétaire de l'argent qui a été soustrait indûment du compte ouvert au nom de son client.

2.2. En l'espèce, il apparaît justifié, comme le suggère l'auteur précité, de considérer que C______ et D______ sont directement lésés, par l'atteinte à leur créance contractuelle envers la Banque, dans la mesure où celle-ci ne leur a pas recrédité le montant débité de manière indue par un de ses collaborateurs, ce qui n'est pas contesté.

C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de C______ et D______.

3. Infondé, le recours sera rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera, conjointement et solidairement, les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 13 RTFMP).

5. C______ et D______, intimés, ont requis des dépens.

5.1. Selon l'art. 433 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut obtenir une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (al. 1); la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier; si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

5.2. Il ne sera pas accordé de dépens aux intimés dès lors qu'ils ne les ont pas chiffrés ni justifiés.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 2 mars 2016 par Ministère public dans la procédure P/24473/2015.

Le rejette.

Condamne A______ au paiement des frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à C______ et D______, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/24473/2015

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/355/2016

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale
(E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

0.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

0.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

-

CHF

 

Total

CHF

1'105.00