Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/22271/2014

ACPR/178/2015 (3) du 23.03.2015 sur ONMMP/2523/2014 ( MP ) , ADMIS

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); CHOIX DE L'AVOCAT; TARIF(EN GÉNÉRAL); COLLABORATEUR; PLAIGNANT
Normes : CPP.429.1.a; CPP.430; CPP.432.2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22271/2014ACPR/178/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 23 mars 2015

 

Entre

A______ comparant par Me E______, avocat, Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière (refus d'indemnisation) rendue le 17 décembre 2014 par le Ministère public,

 

et

B______ comparant par Me F______, avocat, Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 29 décembre 2014, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 décembre 2014, notifiée par pli simple, et reçue le 19 décembre 2014 selon le recourant, dans la cause P/22271/2014, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés dans la plainte déposée par B______ à l'encontre de C______ et lui-même et refusé de lui allouer une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, en tant qu'elle lui refuse une indemnité pour l'exercice de ses droits de procédure, et à ce que la Chambre pénale de recours lui accorde des indemnités pour l'exercice de ses droits de procédure, à hauteur de CHF 1'758.- pour celle devant le Ministère public et de CHF 2'000.- pour celle de recours.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Le 12 novembre 2014, B______ a déposé plainte pénale pour calomnie à l'encontre de C______, son ex-femme domiciliée à Genève, et A______, le compagnon de cette dernière, domicilié aux États-Unis. Ces derniers avaient, le______, publié un article rédigé en anglais sur le site Internet ______, dans le but de récolter des fonds pour des démarches juridiques à son encontre, qui indiquait, en substance, qu'en 2010, il avait abandonné son ex-femme et leur fils malade, âgé de 10 mois, sans les aider financièrement, puis qu'il avait empêché son ex-femme de voir ce dernier. Ces informations étaient fausses et portaient atteinte à son honneur. Les autorités judiciaires suisses étaient compétentes s'agissant de A______, parce qu'il était l'auteur de l'article et qu'il l'avait diffusé sur le web, lui donnant ainsi une visibilité à travers le monde. Il entendait participer à la procédure comme demandeur au pénal et au civil et constituait Me F______ pour l'assister.

A l'appui de sa plainte, B______ a produit l'article en cause qui contient les phrases décrites dans sa plainte, lesquelles ont été extraites d'un texte plus complet qui précise notamment que C______ était autorisée à voir son fils deux heures par semaines après que ce dernier était retourné à Genève, sur décision de la justice suisse. Le recourant a également produit un courrier adressé par Me D______ à la Présidente de la 16e chambre du Tribunal de première instance indiquant que, depuis l'ordonnance du 3 mars 2014, quatorze "droits de visite" avaient pu être organisés en son étude et en sa présence, dans le cadre de la procédure civile opposant les époux  ______.

b. Le 13 novembre 2014, le Ministère public a donné aux mis en cause un délai pour se déterminer par écrit sur les faits qui leur étaient reprochés par B______.

c. Le 1er décembre 2014, Me E______ a informé le Ministère public qu'il se constituait pour la défense des intérêts de A______ et qu'il concluait à la clôture de la procédure par une ordonnance de non-entrée en matière ou un classement. Il faisait valoir, de façon motivée et détaillée, que les autorités judiciaires suisses n'étaient pas compétentes pour connaître de la plainte, que le plaignant n'était pas reconnaissable dans la publication en cause de sorte que celle-ci ne pouvait être considérée comme attentatoire à son honneur et, enfin, que la preuve de la vérité demeurait réservée. Il concluait également à ce que le plaignant, subsidiairement l'État, soit condamné, en application de l'art. 432 al. 2 CPP, à indemniser son client à hauteur de CHF 1'758.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure qui avaient impliqué une séance de travail avec ce dernier de 30 minutes à CHF 500.- l'heure et la rédaction d'un mémoire qui avait demandé 2 heures 50 de travail à un collaborateur à CHF 400.- l'heure et 45 minutes de travail d'associé, à CHF 500.- l'heure.

d. Le 1er décembre 2014, C______ s'en est rapportée aux arguments présentés par le conseil de A______, ajoutant que l'article en cause avait simplement pour but de collecter des fonds pour financer ses frais de justice et qu'elle n'avait pas eu l'intention de calomnier son ex-mari.

C. Selon l'ordonnance querellée, il résultait des documents produits par le plaignant que l'auteur du texte litigieux était A______ et qu'il avait agi aux États-Unis où il résidait. Après avoir exposé l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question du lieu de résultat dans le cas de la commission d'infractions contre l'honneur et la doctrine en la matière, le Procureur a relevé qu'il ne faisait pas de doute que les propos litigieux avaient un caractère attentatoire à l'honneur, mais qu'il n'y avait pas de résultat en Suisse au sens de l'art. 8 CP. En effet, quand bien même l'article en cause visait B______ qui était domicilié en Suisse, il avait été diffusé en anglais sur un site Internet exploité par une société américaine dont le public cible n'était manifestement pas les personnes vivant en Suisse. Il se justifiait ainsi de rendre une ordonnance de non entrée en matière en application de l'art. 310 al. 1 let. b CPP.

Il n'y avait, en outre, pas lieu d'indemniser les prévenus en application de l'art. 429 al. 1 let a CPP, l'intervention de leurs avocats ne s'inscrivant pas dans l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, dès lors qu'ils avaient seulement été invités à se déterminer sur la plainte déposée à leur encontre et n'avaient été auditionnés ni par la police, ni par le Ministère public. Ils ne se prévalaient d'ailleurs pas de la durée de la procédure ou de l'impact qu'elle aurait eu sur leur vie personnelle et professionnelle. Le Procureur se référait notamment à un arrêt dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré que les conditions d'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'étaient pas réunies, s'agissant d'une affaire d'atteinte à l'honneur qui avait donné lieu à deux audiences d'instruction et à une tentative de conciliation avant d'être classée (6B_458/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.4.). Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'État.

D. a. A l'appui de son recours, A______ fait valoir, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 241 consid. 1), qu'il fallait se replacer au moment où il avait fait le choix de recourir à un avocat pour se demander si, au vu des difficultés en fait et en droit de la procédure et de l'impact de cette dernière sur sa vie personnelle et professionnelle prévisible à ce moment-là, le recours à un avocat était raisonnable. A ce stade, il ne pouvait pas savoir que la procédure ne durerait pas. C'était précisément pour qu'une procédure prenne fin rapidement avec un minimum d'impact sur sa vie professionnelle et personnelle qu'un prévenu avait recours à un avocat. Un classement rapide ne signifiait donc pas nécessairement que l'avocat avait été inutile, mais pouvait démontrer, au contraire, qu'il avait été efficace. En l'espèce, il n'y avait pas lieu de minimiser le reproche de calomnie. Le plaignant avait déjà démontré qu'il n'hésitait pas à s'adresser directement à son employeur pour lui imputer la commission de délits, dans le but de le faire sanctionner. De plus, le fait que le plaignant avait constitué un avocat pour la défense de ses intérêts conférait une certaine crédibilité à ses griefs, un avocat devant s'abstenir de déposer plainte à la légère en raison de ses devoirs professionnels. Se posait également la question de l'égalité des armes. Son client pouvait ainsi s'attendre à se voir, lors d'une audience à venir, confronté à un spécialiste du droit et du combat judiciaire qui tenterait de le mettre en difficulté, ce qui justifiait de mandater un avocat et, dans cette perspective, de le faire immédiatement. Enfin, l'assistance d'un avocat se justifiait encore par le fait qu'il ne maîtrisait aucune des langues nationales et que procédure posait une question de for complexe, qui n'était pas encore tranchée par le Tribunal fédéral.

b. Dans ses observations du 12 janvier 2015, le Ministère public conclut au rejet du recours en renvoyant à la motivation de son ordonnance. Si une indemnité devait être accordée par la Chambre pénale de recours au recourant, elle devait être mise à la charge du plaignant, en application de l'art. 432 al. 2 CPP, à la lumière de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral sur l'art. 427 al. 2 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4 = JdT 2013 IV 191 et ss), qui s'appliquait à l'art. 432 al. 2 CPP dont la rédaction était identique sur ce point, selon la jurisprudence de la Cour (ACPR/374/2014 du 18 août 2014).

c. Le 19 janvier 2015, B______ a conclu au rejet du recours et à la condamnation de A______ à lui payer une indemnité de CHF 1'080.-, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par la rédaction de ses observations dans la procédure de recours. Le Procureur avait retenu le caractère attentatoire des propos litigieux tenus par le recourant, ce que ce dernier n'avait pas contesté. C'était ces propos qui étaient à l'origine de sa plainte pénale, à laquelle il n'avait pas été donné suite uniquement en raison d'un problème de for. Dans ces conditions, il devait être reconnu que A______ avait provoqué illicitement l'ouverture de la procédure pénale au sens de l'art. 430 CPP et, pour ce seul motif, il n'était pas en droit d'obtenir une quelconque indemnité pour ses frais de défense.

Si la Chambre pénale de recours estimait qu'il convenait d'entrer en matière sur une indemnisation des frais de procédure du recourant, il y avait lieu de retenir qu'il n'y avait pas d'exercice raisonnable de ses droits de procédure, dès lors qu'il avait suffi à ce dernier de se déterminer par une simple lettre sur les faits qui lui étaient reprochés pour que la procédure cessât. Cette dernière n'avait eu absolument aucun impact sur sa vie professionnelle ou personnelle. Le Ministère public appliquait le droit d'office notamment les questions relatives à sa compétence. L'état de fait était extrêmement simple et admis par A______. C'était donc à juste titre que le Ministère public lui avait refusé le droit à une indemnisation.

d. Dans sa réplique du 26 janvier 2015, A______ a conclu à son indemnisation à deux heures supplémentaires de travail pour son conseil, facturés à CHF 500.- l'heure, pour la rédaction de ses observations du même jour, qui portaient notamment sur des questions complexes de recevabilité. Il devait être indemnisé par le Ministère public. On pouvait se demander si la partie plaignante était habilitée à se déterminer sur le recours. En tous les cas, si la Chambre de céans ne faisait pas droit à ses conclusions formelles, la partie plaignante devait en supporter les conséquences en matière de frais. Il s'en rapportait à justice s'agissant de déterminer si le Ministère public était recevable à conclure, à titre subsidiaire, qu'une éventuelle indemnité soit mise à la charge de la partie plaignante alors qu'il n'avait pas envisagé cette hypothèse dans sa décision initiale. L'art. 391 al. 2 et 3 CPP, qui délimitait la cognition de l'autorité de recours, ne l'interdisait pas expressément. Il n'en demeurait pas moins que le procédé ressemblait à un recours joint du Ministère public contre sa propre décision qui n'était pas prévue par le code.

e. Le 26 janvier 2015, B______ a indiqué à la Chambre de céans qu'il confirmait intégralement le contenu de son courrier du 19 janvier 2015. Exception faite du dépôt de la plainte pénale, il n'avait pas participé activement à la procédure pénale conduite à l'encontre du recourant. Le Procureur avait retenu dans son ordonnance précitée que le caractère attentatoire de l'honneur des propos du recourant ne faisait pas de doute; il n'avait ainsi pas déposé plainte pénale à la légère. Il ne se justifiait par conséquent pas de mettre les frais à sa charge. Par ailleurs, la procédure avait pris fin par une ordonnance de non-entrée en matière et non par un acquittement ou un classement, or l'art. 427 al. 2 CPP ne s'appliquait pas dans une telle situation.

f. Le recourant a renoncé à faire des observations sur les dernières écritures de B______.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a et 310 CPP) et émaner de A______, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) peut donner lieu à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 139 IV 241 = SJ 2014 I 51).

L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).

L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. S'il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés et que celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire, en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait, par exemple, être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ss ; ACPR/449/2014 du 6 octobre 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 14 ad art. 429).

En revanche, lorsque le prévenu a non seulement été entendu par la police mais a, surtout, fait l'objet d'une condamnation par le biais d'une ordonnance pénale et que la peine infligée n'est pas négligeable, qu'à teneur de la procédure l'intéressé n'est pas familier du droit pénal, alors, il doit être tenu pour raisonnable qu'il se soit adressé à un avocat après la notification de l'ordonnance pénale pour l'assister (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1 et 2.3).

De jurisprudence récente, le Tribunal fédéral considère que la doctrine majoritaire, selon laquelle l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, doit être suivie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303,
p. 1313).

Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la jurisprudence retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d’étude (cf. ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5). La Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; cf. aussi ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014, ACPR/442/2012 du 17 octobre 2012) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l’avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).

La Chambre pénale d'appel et de révision de Genève a retenu un taux horaire de CHF 450.- pour l'activité déployée par le chef d'étude, de CHF 350.- pour celle de collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/125/2012 du 30 avril 2012).

2.2. Selon l'art. 430 al. 1 CPP, l'indemnité ou la réparation du tort moral peut toutefois être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a), si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b) ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c). Cette disposition consacre ainsi notamment la possibilité de réduire l'indemnité en cas de faute concomitante du prévenu (let. a). D'une façon générale, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 I b 155 consid. 2b p. 158 ; A. VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, Zurich 1979, § 14 p. 108). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.2).

Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1 b p. 334 ; 116 la 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.5.2).

Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance ; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1 et les références citées).

L'art. 430 al. 1 CPP pose les mêmes conditions que l'art. 426 CPP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l'État, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 355 ; ACPR/394/2012 du 26 septembre 2012).

Selon l'art. 430 al. 1 let. b CPP, l'indemnité pour les frais de défense et le tort moral peuvent être réduits ou refusés si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu, car celui-ci n'a pas à être indemnisé deux fois (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 15 ad art. 430). L'indemnisation du prévenu par la partie plaignante en application de l'art. 432 al. 2 CPP est totale et prive le prévenu du droit de réclamer une indemnisation de la part de l'État (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 432).

2.3. Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de la culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Dans un arrêt publié aux ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 et JdT 2013 IV 191, le Tribunal fédéral a jugé, en se fondant sur la version allemande de l'art. 427 al. 2 CPP, en lien avec les frais de la procédure, dont la rédaction est identique à celle de l'art. 432 al. 2 CPP, si ce n'est que cette dernière disposition a trait aux dépens, que la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant et pas à la partie plaignante. Les frais peuvent être mis à la charge de cette dernière sans autre condition (consid. 4.1).

La disposition a un caractère dispositif et le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de cette dernière ne doivent par conséquent pas immanquablement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (consid. 4.2.4).

Les frais sont répartis selon le principe en vertu duquel celui qui les cause doit payer. Ainsi, on considère que le prévenu qui est condamné a le devoir de supporter les frais parce qu’il les a causés en raison de l’infraction qu’il a commise. Il n’y a pas de raison pour que la partie plaignante qui dépose une plainte pénale, mais qui ne participe pas activement à la procédure, doive, lorsque le prévenu est acquitté, supporter tous les frais alors que la partie plaignante qui porte plainte pour des infractions poursuivies d’office n’est tenue de s’acquitter que des frais de procédure causés par ses conclusions civiles. Le Tribunal fédéral a relevé qu'en matière d’infractions poursuivies sur plainte aussi, les actes exécutés en raison des conclusions procédurales de la partie plaignante transforment ceux-ci en actes de procédure des autorités, que c’est en principe l’État qui est responsable de tels actes et que c’est donc lui qui doit supporter les frais. Les frais de la procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, hormis le dépôt de plainte (art. 30 al. 1 CP), ne participe pas à la procédure, que dans des cas particuliers (consid. 4.4.1).

Ils peuvent l'être si en déposant plainte pénale, le plaignant a introduit une procédure pénale d'emblée vouée à l'échec. Si tel n'est pas le cas, il se trouve dans la même situation qu’une personne ayant porté plainte contre une infraction poursuivie d’office qui ne peut se voir impartir les frais de la procédure qu'aux conditions restrictives de l’art. 427 al. 1, respectivement de l’art. 417 CPP (consid. 4.4.2).

D’après l’art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’introduction de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile ou la partie plaignante, peut être tenu d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (consid. 5.1).

Dans la procédure pénale, ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a déposé des conclusions. Si elle y renonce, aucun frais ne peut être mis à sa charge et elle ne peut être tenue de verser des dépens (consid. 5.3).

2.4. L’art. 174 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons alors qu’il en connaissait l’inanité.

La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP) dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.).

Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (cf. ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57-58 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 28-29 ; 116 IV 205 consid. 2 p. 206-207).

Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités).

2.5. Selon l'art. 145 CPP, l'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations.

3. 3.1. La première question à trancher celle de savoir si, dans le cas d'espèce, le recours à un avocat par le prévenu peut être considéré comme entrant dans l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, condition à l'indemnisation requise tant par l'art. 429 al. 1 let. a que l'art. 432 al. 2 CPP.

Certes la procédure s'est terminée rapidement après que le prévenu s'est déterminé par écrit sur la plainte déposée à son encontre sans que ce dernier ait été entendu. Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que le prévenu résidait aux Etats-Unis, qu'il maîtrisait mal le français, que la question du for présentait une complexité certaine et que le plaignant était assisté d'un conseil. Dans ces circonstances, le recours à un avocat genevois apparaît compréhensible et justifié. Une indemnisation du recourant pour les honoraires de son conseil se justifie ainsi dans son principe.

3.2. Il y a encore lieu de d'examiner si le montant demandé correspond à un exercice raisonnable des droits de procédure.

L'activité déployée, selon le décompte produit, apparaît justifiée par les besoins de la cause, soit l'analyse du cas et la rédaction d'un courrier au Ministère public. En revanche, le tarif horaire requis est excessif au vu de la jurisprudence en la matière. Il sera en conséquence retenu que le recourant a droit à une indemnisation, pour la procédure devant le Ministère public, à hauteur de CHF 1'554,10 (soit 75 minutes de travail d'associé, à CHF 450.- l'heure, et 2 heures 50 de travail de collaborateur, à CHF 350.- l'heure).

3.3. Dans la mesure où l'infraction en cause est poursuivie sur plainte, il faut examiner si les conditions d'une indemnisation par la partie plaignante, au sens de l'art. 432 al. 2 CPP sont réalisées, l'indemnisation par l'État, fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, étant subsidiaire.

3.3.1. A cet égard, se pose préalablement la question de savoir si la Chambre de céans peut examiner si les conditions d'une telle indemnisation sont réalisées, dès lors que l'ordonnance en cause n'a pas examiné l'indemnisation du prévenu sous l'angle de l'art. 432 al. 2 CPP, mais uniquement sous celui de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et que le recours ne mentionnait pas cette disposition.

Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

L'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère, à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du Tribunal de 1ère instance (art. 391 al. 2 CPP).

Au vu des dispositions légales susmentionnées, il se justifie d'examiner si l'art. 432 al. 2 CPP s'applique au cas d'espèce, étant précisé que si tel est le cas, la décision querellée ne sera pas modifiée au détriment du prévenu, le principe de l'indemnisation en sa faveur étant acquis.

3.3.2. Selon la jurisprudence exposée ci-dessus, les frais peuvent être mis à la charge de la partie plaignante si en déposant plainte pénale, elle a introduit une procédure pénale d'emblée vouée à l'échec.

Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce car la compétence des autorités judiciaires suisses n'était pas exclue d'emblée, preuve en est les conséquents développements juridiques des parties à ce sujet. Sur le fond, les propos litigieux apparaissent prima facie comme susceptibles d'être qualifiés d'une infraction contre l'honneur.

La partie plaignante pourrait encore se voir condamnée à indemniser le recourant en application de l'art. 432 al. 2 CPP, si l'on peut considérer qu'elle a succombé.

Tel ne saurait être retenu en l'espèce, au vu de la jurisprudence en la matière, puisque lorsque la procédure en cause a été classée, elle n'avait pas déposé de conclusions civiles.

3.3.3. Faute d'indemnisation par la partie plaignante, l'indemnisation qui est également fondée sur le principe sous l'angle de l'art. 429 al. 1 let. CPP, devra être prise en charge par l'État.

3.4. Reste toutefois à déterminer si l'indemnisation doit être réduite ou refusée en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP.

En l'espèce, s'il est établi que le recourant est bien l'auteur des propos litigieux, le principe de la présomption d'innocence s'oppose à ce qu'il soit retenu qu'il a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure. La procédure s'est en effet terminée rapidement faute de compétence des autorités judiciaires suisses et les faits de la cause n'ont pas été instruits. En l'état de la procédure, on ne saurait considérer comme établi que l'article en cause contenait de fausses d'allégations et que le comportement du recourant a été blâmable.

Il y a également lieu de relever que le Ministère public n'a pas mis les frais de la procédure à la charge du prévenu dans son ordonnance querellée, il en résulte que ce dernier a droit à une indemnité, les conditions de la mise à sa charge des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP étant similaires à celles du refus d'indemnisation de l'art. 430 al. 1 let. a CPP.

Il en résulte que l'indemnité ne saurait être refusée ou réduite en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP.

4. Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre de céans annulera l'ordonnance querellée en tant qu'elle refuse d'indemniser le prévenu et rendra elle-même une décision en indemnisation (art. 397 al. 2 CPP).

5. Le recourant, matériellement prévenu, ayant obtenu gain de cause sur un autre point que sa culpabilité, a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). Une indemnité de CHF 1'800.- lui sera octroyée à ce titre, correspondant à 4 heures de travail d'associé, au tarif horaire de CHF 450.-.

Les frais et les dépens du prévenu liés à la procédure de recours ne saurait être mis à la charge de la partie plaignante, pour les mêmes motifs que développés sous ch. 3.3.2., ce d'autant plus que cette dernière n'a pas recouru contre l'ordonnance querellée (art. 428 CPP).

6. B______ ayant conclu au rejet du recours, il a succombé et ses conclusions en indemnisation doivent en conséquence être rejetées (art. 428 al. 1 CPP).

7. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière (refus d'indemnisation) rendue le 17 décembre 2014 par le Ministère public dans la procédure P/22271/2014.

L'admet.

Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle refuse d'indemniser A______ en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'554,10 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de procédure devant le Ministère public.

Lui alloue, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'800.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure de recours.

Rejette la demande d'indemnisation de B______.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

Notification :

Le présent arrêt est notifié ce jour, en copie, à Me E______ pour A______, à
Me F______ pour B______ et au Ministère public.

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.