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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7112/2008

AARP/125/2012 du 30.04.2012 sur JTDP/213/2011 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 18.06.2012, rendu le 08.10.2012, REJETE, 6B_369/2012
Descripteurs : ; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; ACCUSATION ; COMPLÉMENT ; TORT MORAL ; AVOCAT; HONORAIRES
Normes : CP.117; CPP.333; CPP.433; CO.47
Relations : Recours au TF rejeté par arrêt 6B_369/2012
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7112/2008 AARP/125/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 avril 2012

 

Entre

A______,

B______, C______ et D______,

comparant tous par Me Robert ASSAEL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

appelants et intimés sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/213/2011 rendu le 6 septembre 2011 par le Tribunal de police,

 

et

X______, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, Etude Keppeler & Ass., rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17,

intimé et appelant sur appel joint,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.


 

EN FAIT :

A. a. Par courrier du 12 septembre 2011 le conseil des membres de la famille A______, B______, C______ et D______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 6 septembre 2011, notifié dans son dispositif le jour même et dans sa version motivée le 12 octobre 2011, par lequel cette juridiction a reconnu X______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; CP RS 311.0) et l'a condamné à 360 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant 3 ans, et à payer des indemnités pour tort moral de CHF 40'000.- à A______ et à B______, de CHF 20'000.- à C______, ainsi que la somme de CHF 21'433.- à titre de remboursement des honoraires d'avocat de leur conseil, avec intérêts moratoires, mais sous déduction des sommes déjà versées par son assurance responsabilité civile, en sus des frais de la procédure.

b. Par courrier recommandé expédié le 13 octobre 2011 à la Chambre de céans, X______ a déclaré former un appel joint, concluant à ce que le dispositif du jugement attaqué soit complété par la mention du rejet des conclusions civiles présentées par D______ et à sa confirmation pour le surplus.

c. Dans leur déclaration d'appel du 1er novembre 2011, reçue le lendemain, les membres de la famille A______, B______, C______ et D______ concluent à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de police, afin qu'il constate son incompétence et se dessaisisse au profit du Tribunal correctionnel, la cause devant au préalable être renvoyée au Ministère public afin qu'il complète l'acte d'accusation avec les infractions de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; LCR RS 741.01). Ils sollicitent également que leurs indemnités pour tort moral soient fixées à CHF 50'000.- pour A______ et B______, à CHF 30'000.- pour C______ et à CHF 20'000.- pour D______, le prévenu devant en outre être condamné à leur verser CHF 36'185.- conformément à la note d'honoraires de leur avocat du 5 septembre 2011.

d. Par observations du 8 novembre 2011, le Ministère public s'en rapporte à justice en ce qui concerne les conclusions civiles susmentionnées, tout en concluant au rejet des deux appels pour le surplus.

e. Par courriers des 11 et 28 novembre 2011, chaque partie appelante a conclu au rejet de l'appel formé par l'autre.

f. Aucune réquisition de preuve n'ayant été formulée et seuls des points de droit restant à trancher, la Chambre de céans a ordonné une procédure écrite par ordonnance du 9 décembre 2011.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Par acte d'accusation du 12 novembre 2010, il était reproché à X______, d'avoir, à Genève, le 10 mai 2008 vers 19h00, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile et s'était engagé dans une courbe à une vitesse comprise en 90 et 97 km/h, la limite autorisée étant de 60 km/h, provoqué l'embardée de son véhicule à une vitesse comprise entre 80 et 87 km/h, et percuté avec le flanc arrière gauche de son véhicule E______, qui circulait normalement au guidon de son scooter en sens inverse, causant ainsi la mort de ce dernier.

b.a X______ a d'emblée reconnu les faits qui lui étaient reprochés et exprimé ses regrets à la famille du défunt.

Il ressort de la procédure que X______ a perdu la maitrise de son véhicule, celui-ci commençant à chasser à droite, alors qu'il s'était engagé, à une vitesse comprise entre 80 et 87 km/h, dans un virage à gauche dont la vitesse autorisée était limitée à 60 km/h au lieu des 80 km/h usuels en raison de travaux. Toutefois, la présence du chantier n'avait pas eu d'influence sur la trajectoire du véhicule, lequel après avoir heurté le trottoir de droite avait été projeté à gauche de la chaussée et était entré en collision avec E______, qui circulait en sens inverse. La voiture avait continué son embardée avant de heurter deux autres deux-roues, conduits par F______ et C______, lequel avait été légèrement blessé au genou droit. X______ s'était immédiatement précipité vers E______, qui était allongé sur le sol et, avec l'aide d'autres personnes, il l'avait mis en position de sécurité avant que les secours n'arrivent. Les analyses de sang et d'urine pratiquée sur X______ n'avaient pas révélé la présence d'alcool ou d'autres substance d'intérêt toxicologique et l'expertise des véhicules impliqués n'avait pas démontré de défectuosité susceptible d'être à l'origine de l'accident.

b.b Lors de l'audience de jugement, X______ a produit des pièces attestant du versement par son assurance responsabilité civile, G______, à titre de tort moral, d'une somme de CHF 30'000.- à A______, de CHF 30'000.- à B______ et de CHF 10'000.- à C______, ainsi que de CHF 10'000.- à titre d'avance sur leurs honoraires d'avocat.

c.a C______ circulait derrière son frère au moment de l'accident. Depuis les faits, il revoyait les images de l'accident, souffrait de troubles de la concentration et de maux de tête, pour lesquels il était soigné.

Devant le Tribunal de police, il a expliqué qu'il n'arrivait plus à se projeter dans l'avenir. Presque tout lui rappelait le jour de l'accident. Il ne voulait toutefois pas décevoir ses parents ni son frère, raison pour laquelle il essayait de rester fort. Il avait consulté des psychologues, mais cela ne l'avait pas aidé. Il gardait tout pour lui, quitte à devenir une bombe à retardement. Au moment du divorce de ses parents, seul son frère savait le comprendre. Il était son modèle. Il continuait à se rendre tous les jours sur les lieux de l'accident, car il n'acceptait pas que son frère soit parti et ne voulait pas l'abandonner.

c.b H______, scootériste présent au moment de l'accident, a confirmé au Tribunal de police que C______ n'était plus le même depuis l'accident, qu'il restait "dans son coin" et ne contrôlait plus ses nerfs. Même quand il sortait, il était triste. Il avait de la peine à parler de la disparition de son frère avec lequel il entretenait une relation intense.

c.c I______, compagne de C______, a souligné que depuis l'accident tout avait changé. C______ n'avait plus de projets et s'arrêtait tous les jours sur les lieux de l'accident, parfois même deux fois par jour. Il avait peur de circuler à moto, craignant de ne pas arriver à destination. Il avait besoin d'objets le reliant à son frère pour se sentir protégé.

c.d A______ a souligné que son fils C______ était très perturbé depuis l'accident, s'enfermant dans sa chambre et souffrant de troubles de la concentration. Il était également très en souci pour son père, qui était atteint dans sa santé depuis l'accident.

Ces propos ont été confirmé par B______, lequel a déclaré que son fils avait complètement changé, étant devenu irascible, ne parvenant plus à se concentrer et se coupant de sa vie sociale.

d.a Pour A______, le décès de son fils avait eu des conséquences négatives sur l'ensemble de sa famille. Elle avait perdu son emploi à la suite du décès de son fils car elle n'arrivait plus à se concentrer et n'avait même plus le courage de s'y rendre. C'était comme si une partie d'elle-même était morte avec son fils. Elle était régulièrement suivie par son médecin généraliste et restait enfermée chez elle. Elle ne dormait pas la nuit, le moindre bruit lui laissant penser qu'il s'agissait de E______ rentrant à la maison. Elle avait toujours vécu avec lui, hormis les deux années ayant suivi son divorce, durant lesquelles il était allé vivre avec son père. E______ s'était toujours montré très protecteur envers elle-même et son frère C______, particulièrement au moment du divorce.

d.b J______, frère de A______ et parrain de E______, a exposé aux premiers juges combien sa sœur avait changé depuis l'accident. Elle n'avait plus le goût de vivre ni de travailler. Toute la famille était déchirée.

e.a B______ a indiqué que lorsqu'il était arrivé sur les lieux de l'accident, il avait pris la tête de son fils dans les mains, en essayant de lui parler. Il avait tout de suite compris, voyant sa mâchoire trembler et sentant son pouls qui partait doucement, que la situation était grave. Il était resté longtemps, pleurant et essayant de lui parler. A la suite de l'accident, il avait l'impression qu'il n'existait plus, n'avait plus de force, ni volonté ni mémoire. Il n'arrivait pas à dormir et avait des problèmes cardiaques. Il avait d'ailleurs fait un infarctus suite au stress et à l'émotion. Il était en arrêt de travail depuis le 28 août 2008, sous médicaments et suivi par un psychiatre. Il passait tous les jours sur les lieux de l'accident. Il ressentait une extrême souffrance et était habité d'un sentiment de rage et de haine.

Devant le premier juge, il a encore ajouté que depuis l'accident il n'arrivait plus à gérer sa vie tant sur le plan social que professionnel. Il était à l'assurance-invalidité (AI) et commençait doucement à reprendre le travail, mais cela lui était difficile. Il avait très peur pour ses deux enfants ainsi que pour son ex-épouse et sa nouvelle épouse. S'il ne passait pas sur les lieux de l'accident, il se sentait fautif, comme s'il passait à côté de son fils sans lui dire bonjour. Il devait prendre 16 médicaments par jour pour tenir le coup. Il souhaitait créer une fondation nommée « E______ » dont le but serait d'aider les familles qui, comme la sienne, n'arrivaient pas à assumer les démarches consécutives à une telle perte. Il avait besoin de fonds pour cela. Face à la tragédie qui avait frappé sa famille, ils avaient besoin de construire quelque chose.

e.b Devant le Tribunal de police, le Dr K______, psychiatre de B______ depuis juin 2009, a expliqué que son patient souffrait d'un épisode dépressif sévère, d'un syndrome de stress post-traumatique avec de probables séquelles irréversibles ainsi que d'un deuil pathologique. Même s'il n'avait pas assisté à l'accident, B______ avait tenu son fils dans ses bras très peu de temps après, ce qui pouvait expliquer le stress post-traumatique. Les conséquences étaient importantes sur le travail, la sphère privée, le plan psychique ainsi que le plan physique et somatique, étant précisé qu'il avait eu un infarctus dans l'année ayant suivi le décès. B______ souffrait en outre de syndromes liés à l'anxiété, soit de tachycardie, de tremblements, de sudations, de vertiges et de nausées. Il avait souvent de l'anticipation anxieuse négative par rapport à l'avenir et voyait son passé comme un échec. Le reste du temps, il était triste, apathique, irascible et parfois hyperactif. Il ne dormait pratiquement pas. Il avait en même temps peur et envie de mourir. Son incapacité à se projeter concernait également sa petite fille. Son pronostic était "plus que réservé". Enfin, B______ vivait très mal la procédure, qui prenait beaucoup de temps.

f.a D______, belle-mère de E______, le connaissait depuis qu'il avait 12 ans et avait vécu avec lui durant trois ans. Durant quelques années, E______ était en froid avec elle et avec son père, mais les contacts avaient repris alors qu'ils s'étaient croisés par hasard en avril 2008. Elle s'était rendue sur les lieux de l'accident avec son mari et avait vu E______ dans un piteux état, son père lui tenant la tête en implorant le ciel. Son époux avait fait un infarctus, avait perdu sa vivacité, était fatigué mentalement, souffrait de troubles du sommeil, avait peur d'être seul et ne pouvait garder leur fille. Elle vivait dans un état de stress permanent, notamment eu égard à l'état de santé de son époux. C______ était devenu rebelle et nerveux. Toute la famille avait beaucoup de peine à accepter ce qui s'était passé et ils avaient tous changé.

f.b B______ a précisé que son fils E______ avait vécu chez lui et sa nouvelle épouse de fin 1998 à début 2001. D______ s'était beaucoup occupée de lui. Leur relation était excellente, voire même parfois fusionnelle. Sans prendre le rôle de sa mère, D______ avait été sa confidente.

g. A l'appui des prétentions civiles des membres de la A______, B______, C______ et D______, une note d'honoraires d'un montant de CHF 36'185.-, se décomposant en CHF 33'000.- de frais et honoraires, CHF 545.- sous la rubrique "copie procédure pénale (instruction)" et CHF 2'640.- de TVA à 8 %, a été produite pour la période du 15 mai 2008 au 5 septembre 2011.

Les tarifs horaires appliqués s'agissant des honoraires ont varié, en fonction des périodes d'activité, entre CHF 500.- à 550.- de l'heure pour le chef d'Étude, CHF 400.- à CHF 450.- pour les collaborateurs et CHF 150.- pour les avocats stagiaires. S'agissant du temps consacré au dossier, le chef d'Étude a facturé 32 heures (arrondi), les collaborateurs 23 heures (arrondi) et les stagiaires 5 heures.

C. a. Dans leur écriture du 3 janvier 2012, les membres de la famille A______, B______, C______ et D______ ont invoqué la violation des articles 6, 333 et 334 CPP. Le premier juge avait méconnu le but poursuivi par ces dispositions et l'obligation de rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.

Le Tribunal avait également violé les art. 126 et ss CPP et 41 et ss CO en écartant notamment la prétention en tort moral de D______, laquelle pouvait prétendre à une indemnisation au vu de la gravité de la souffrance ressentie même si elle n'avait aucun lien de sang avec le défunt.

Enfin, l'indemnisation des frais de défense de la partie plaignante devait intervenir au tarif de l'avocat de choix, sans distinction entre l'avocat associé et l'avocat collaborateur.

b. Par courrier du 11 janvier 2011, la Présidente du Tribunal de police s'en est rapportée à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel formé par les membres de la famille A______, B______, C______ et D______ et a conclu à son rejet, n'ayant rien à ajouter à la décision querellée.

c.a Dans son mémoire du 24 janvier 2012, X______ a conclu au rejet de l'appel principal, avec suite de frais, et à ce qu'il lui soit donné acte, "en tant que de besoin", du versement par G______ des sommes complémentaires suivantes en main du conseil des parties plaignantes : CHF 12'936.- en faveur de B______, CHF 13'392.- à A______, CHF 12'616.- en faveur de C______ et CHF 11'480.- à titre de participation à leurs honoraires d'avocat.

Sur appel joint, il a persisté dans ses conclusions du 13 octobre 2011.

c.b Sur appel principal, X______ a relevé que la demande de complément de l'acte d'accusation n'avait pas pour objectif une qualification juridique différente, mais l'introduction d'une nouvelle infraction ne figurant pas dans l'acte d'accusation ni dans sa description factuelle, de sorte que l'art. 333 CPP n'était pas applicable.

S'agissant des indemnités pour tort moral réclamées, X______ a rappelé son profond respect pour la douleur des parties plaignantes. Les montants alloués par le Tribunal de police se trouvaient toutefois dans la limite supérieure des indemnités généralement admises dans des contextes analogues. La souffrance de D______ n'était pas niée, mais les conditions fixées par le jurisprudence pour l'octroi d'une indemnité en faveur d'un tiers non parent de la victime n'étaient pas réalisées en l'espèce. G______ avait déjà procédé au règlement des prétentions civiles allouées par le premier juge.

Pour le surplus, il fait sienne l'argumentation du Tribunal de police s'agissant des honoraires d'avocat requis.

c.c Sur appel joint, X______ a relevé que le Tribunal de police avait, par inadvertance, omis de mentionner dans son dispositif le déboutement des conclusions pour tort moral prises par D______, alors qu'il figurait dans les considérants. Il convenait ainsi de compléter le jugement sur ce point.

d. Par observations du 25 janvier 2012, le Ministère public s'est opposé à la modification de l'acte d'accusation, faisant sienne l'argumentation du Tribunal de police. L'infraction à l'art. 90 ch. 2 LCR avait été mise en évidence dans le cadre de l'instruction préliminaire, mais n'avait délibérément pas été retenue, le Ministère public considérant que le concours avec cette infraction ne pouvait avoir que peu d'influence sur la peine et aucune conséquence sur les prétentions civiles des parties plaignantes. La mise en danger de la vie d'autrui n'avait quant à elle pas été retenue, car l'instruction n'avait pas permis de mettre en évidence sa réalisation, laquelle supposait l'adoption d'un comportement sans commune mesure avec celui reproché à X______.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

Il en va de même de l’appel joint.

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP).

2. 2.1.1 Le Tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP).

Selon l'art. 333 al. 1 CPP, "le Tribunal donne au Ministère public la possibilité de modifier l'acte d'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutif d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales".

L'exposé des faits et leur qualification juridique dans l'acte d'accusation sont en interaction : le Ministère public formulera ses allégations sur les faits qui font que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. Comme il est parfois très difficile de délimiter les éléments constitutifs d’infractions les uns par rapport aux autres, il peut arriver qu’un acte d’accusation expose un état de faits qui ne se rapporte qu’à une seule infraction et fasse abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de faits est constitutif d’une autre infraction. Le prévenu est, par exemple, accusé d’abus de confiance qualifié. Le Tribunal est d’avis que le comportement incriminé pourrait aussi être qualifié juridiquement d’escroquerie. Il est compréhensible que l’acte d’accusation ne décrive pas par quel comportement le prévenu aurait agi dolosivement. Il manque ainsi un élément factuel qui est nécessaire pour permettre au Tribunal de qualifier juridiquement le comportement d’escroquerie. En pareille situation, l’al. 1 permet au Tribunal d’inviter le Ministère public à modifier son acte d’accusation et de lui fixer un délai à cet effet. Toutefois, le Ministère public n’est pas tenu de modifier son acte d’accusation (Message relatif à l'unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1263 et 1264).

L'art. 333 al. 1 CPP ne trouve ainsi application que lorsque le Tribunal entend retenir une autre qualification juridique que celle figurant dans l'acte d'accusation pour un même état de fait et que ce dernier doit être complété pour ce faire, et non pas lorsqu'il est question d'introduire une infraction, respectivement la description factuelle de cette dernière, qui ne figure pas dans l'acte d'accusation (M. 
NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, no 4 ad. art. 333)

L'alinéa 2 de l'art. 333 CPP permet au Ministère public de compléter l'acte d'accusation, lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions. Ainsi, à l'alinéa 1 de l'art. 333 CPP, le débat pénal est connu, mais pas exactement décrit d'un point de vue juridique ou discutable au vu de l'instruction; alors qu'à l'alinéa 2, l'acte d'accusation décrit sans discussion juridique possible les faits reprochés au prévenu, mais il devient lacunaire car les débats font apparaître de nouveaux faits pénalement répréhensibles à la charge du prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 7 ad art. 333)

L'alinéa 3 de l'art. 333 CPP précise toutefois que l'acte d'accusation ne peut pas être complété lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du Tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans de tels cas, le Ministère public doit ouvrir une instruction préliminaire.

Enfin, l'accusation ne peut être modifiée ou complétée que dans le respect des droits du prévenu et de la partie plaignante (art. 333 al. 4 CPP).

2.1.2. L'art. 90 LCR, infraction de mise en danger par excellence, peut être rapproché de plusieurs autres infractions appartenant au droit pénal ordinaire, réprimant des comportements analogues. Lorsque la mise en danger se concrétise par une lésion, à savoir la survenance d'une blessure ou d'un décès, la première est généralement absorbée par la seconde. Ainsi, il est admis que les lésions corporelles ou l'homicide par négligence, réprimés respectivement par les art. 125 et 117 CP, absorbent la règle de circulation dont la violation est réprimée par l'art. 90 LCR, qui constitue la règle de prudence que l'auteur a enfreinte et qui permet de retenir l'existence d'une faute commise sous la forme d'une négligence se trouvant à l'origine de la survenance de la blessure ou du décès; il faut toutefois réserver l'application de l'art. 90 LCR si la victime de lésions corporelles simples par négligence ne dépose pas la plainte requise par l'art. 125 al. 1 CP ou encore l'application concurrente de l'art 90 LCR avec les art. 117 ou 125 CP si d'autres personnes, en sus de la victime, ont été mises en danger (ATF 96 IV 39). Toutefois, dans le contexte des infractions intentionnelles de mise en danger, comme l'art. 129 CP, il est admis qu'un concours parfait doit être retenu avec la lésion causée par négligence (art. 117 ou 125 CP) ; dès lors, par identité de motifs, il faut retenir l'existence d'un concours parfait entre l'art. 90 ch. 2 LCR commis intentionnellement et les art. 117 et 125 CP. Finalement, si plusieurs personnes sont blessées et/ou tuées, les art. 117 et 125 CP s'appliquent en concours parfait entre eux, l'art. 90 LCR venant s'y ajouter si, en outre, d'autres personnes sont mises en danger de façon concrète (ATF 91 IV 211; Y. JEANNERET Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, no 101 ad. art. 90).

2.2 En l'espèce, les appelants principaux sollicitent le renvoi de la cause au Tribunal de police afin qu'il invite le Ministère public à compléter l'acte d'accusation en y introduisant les infractions de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR) et se dessaisisse du dossier cas échéant.

Par cette argumentation, les appelants principaux requièrent, en tous cas s'agissant de l'infraction à l'art. 129 CP, l'adjonction d'éléments factuels différents de ceux retenus par le Ministère public, puisque l'acte d'accusation ne traite que de la réalisation des faits en relation avec l'infraction d'homicide par négligence. Le complément requis ne rentre dès lors pas dans le champ d'application de l'art. 333 CPP, l'alinéa 1 ne permettant la modification de l'acte d'accusation qu'en cas d'éventuelle qualification juridique différente pour un même état de fait et non l'introduction d'une nouvelle infraction ne figurant absolument pas dans l'acte d'accusation ni dans sa description factuelle. L'hypothèse de l'alinéa 2 n'est également pas réalisée, le complément de l'acte d'accusation ne pouvant être envisagé qu'en cas de faits nouveaux résultant des débats.

Par ailleurs, un éventuel concours entre l'art. 117 CP et l'art. 90 ch. 2 LCR ne pourrait être envisagé qu'en cas de mise en danger concrète d'une autre personne que le défunt, ce qui n'a pas été retenu dans l'acte d'accusation.

C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a refusé de faire droit à la requête des appelants principaux s'agissant de l'ajout de l'art. 129 CP ou de l'art. 90 ch. 2 LCR, puisque son acceptation aurait conduit à étendre l'acte d'accusation à un état de fait différent de celui dont il était saisi, hypothèse non visée par l'art. 333 CPP.

L'appel principal sera ainsi rejeté sur ce point.

3. 3.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 et arrêts cités). Conformément à la jurisprudence, l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 et les références). La pratique retient notamment comme circonstances à prendre en considération l'âge du défunt et de ceux qui survivent, le fait que le lésé ait assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou au contraire, la souffrance de celui-ci (WERRO, La responsabilité civile, 2005, nos 1289 et 1291 p. 328 et 329; GUYAT, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident in SJ 2003 II 17ss).

La détermination concrète de ce qui est dû de ce chef et qui dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce rend illusoire toute comparaison linéaire avec d'autres précédents pour tenter d'en déduire un droit ferme à l'adjudication d'une somme supérieure (arrêt 2C_297/2010 du 28 avril 2011 consid. 3.3.1). Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). Pour la perte d'un enfant mineur, les tribunaux allouent généralement à chacun des deux parents une indemnité de CHF 30'000 fr. (K.HÜTTE/P.DUCKSCH/A.GROSS/K.GUERRERO, 3ème éd. Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3ème éd., état août 2005, affaires jugées en 2001 ou 2002: III/3 à III/4; affaires jugées de 2003 à 2005: III/4 à III/6). Des montants supérieurs ont parfois été accordés à des mères de jeunes enfants qui avaient assisté à l'accident, notamment à celle d'un enfant de deux ans et demi, qui s'était, en plus, intensivement occupé de celui-ci durant
les neuf mois qui s'étaient écoulés entre l'accident et le décès (K.HÜTTE/P.DUCKSCH/A.GROSS/K.GUERRERO, op. cit., affaires jugées en 2001 et 2002, III/6).

Les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 II 404 consid. 3b/cc p. 409). Ce droit dépend cependant des circonstances. À cet égard, le fait que la victime vivait sous le même toit que le frère ou la sœur revêt une grande importance. En principe, un frère ou une sœur a droit à une indemnité si la victime vivait sous le même toit. En revanche, un frère ou une sœur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n'a droit à une indemnité pour tort moral que si il ou elle entretenait des rapports étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a causé une douleur qui sort de l'ordinaire (ATF 89 II 396 consid. 3 p. 400; arrêt 6S.700/2001 du 7 novembre 2002, consid. 4.3, publié in Pra 2003 n. 122 p. 652, avec les références). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère
ou à une sœur n'excède pas CHF 10'000.- (K.HÜTTE/P.DUCKSCH/A.GROSS
/K.GUERRERO, op. cit., affaires jugées en 2001 et 2002: V/1 à V/4; affaires jugées de 2003 à 2005, V/1 à V/4).

Si l'indemnisation du conjoint, des parents, des enfants, des frères et sœurs du défunt est en général acquise, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une indemnité pour tort moral aux autres membres de la famille. La doctrine cite l'exemple d'une tante qui avait remplacé très tôt auprès des enfants la mère disparue (GUYAT, op. cit. p. 19). Une partie importante de la doctrine accorde également une indemnité aux parents nourriciers, dans la mesure où il avait pu s'établir avec l'enfant disparu un lien comparable à celui qui existe avec des parents naturels (GUYAT, op. cit., et les références citées p. 18).

3.2 En l'espèce, les premiers juges ont alloué une indemnité pour tort moral de CHF 40'000.- à chacun des parents du défunt, de CHF 20'000.- à son frère et ont considéré que le lien existant entre E______ et sa belle-mère n'était pas suffisamment intense au sens de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnée pour justifier l'octroi d'une indemnité à cette dernière.

S'agissant des parents de la victime et de son frère, le Tribunal a majoré de CHF 10'000.- les indemnités usuellement octroyées dans des cas semblables au vu des circonstances du cas d'espèce et de l'adaptation au coût de la vie. Ce faisant, le premier juge a appliqué de manière adéquate les principes rappelés ci-dessus en tenant compte de l'extrême souffrance ressentie par la A______, B______, C______ et D_____, de l'atteinte subie par chacun d'eux tant psychiquement que professionnellement, de l'intensité des liens existant notamment entre E______ et son frère, ainsi que de la présence de ce dernier au moment de l'accident, puis de B______ sur les lieux peu de temps après celui-ci.

Les appelants principaux souhaiteraient que l'indemnité qui leur a été accordée soit encore majorée de CHF 10'000.- chacun. Il n'est pas question ici de nier la souffrance ressentie par les membres de la famille A______, B______, C______ et D______, ni les conséquences que cette tragédie a eu sur leur vie, mais de déterminer si les circonstances du cas d'espèce sont si exceptionnelles qu'elles imposent de s'écarter encore davantage des montants usuellement accordés en cas de perte d'un enfant, respectivement d'un frère. Tel n'est pas le cas au vu de la jurisprudence susmentionnée, ce d'autant qu'il convient également de tenir compte du comportement de l'intimé principal, lequel a d'emblée reconnu les faits qui lui étaient reprochés et exprimé ses regrets, ainsi que sa souffrance à l'égard de la famille du défunt.

Par conséquent, les montants alloués par le premier juge à titre d'indemnité pour tort moral de la famille du défunt doivent être confirmés.

S'agissant de D______, il n'est également pas question de nier sa peine ni les conséquences que le décès de E______ a engendré dans sa vie, mais seulement de déterminer si les liens existant entre elle et son beau-fils étaient comparables à ceux qu'il entretenait avec ses parents ou suffisamment exceptionnels pour justifier l'octroi d'une indemnité. Or, même s'il est établi que D______ et son beau-fils ont entretenu une relation forte et de confiance durant les deux à trois ans où ils avaient vécu ensemble, leurs liens n'étaient toutefois pas comparables à ceux retenus par la jurisprudence lors de l'allocation d'une indemnité à un proche sans lien de parenté direct.

Par conséquent, la décision du premier juge sur ce point doit être confirmée.

A cet égard, il sera également fait droit aux conclusions sur appel joint de X______, dans la mesure où le déboutement de D______ de ses conclusions en réparation de son tort moral aurait dû figurer dans le dispositif du jugement entrepris.

4. 4.1 Selon l'art. 433 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (al. 1). Il lui appartient de les chiffrer et de les justifier, car, si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2), ce qui entraîne la péremption de son droit d'obtenir une telle indemnité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 2 et 13 ad art. 433). Cette notion de juste indemnité correspond à l'indemnisation due au prévenu acquitté "pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure" selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP. A cet égard, le Conseil fédéral relevait dans son message que "l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui représente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile", ajoutant que "cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés" (FF 2006 p. 1313).

Le montant des honoraires de base a été fixé par le Tribunal fédéral à un taux horaire de CHF 400.-. A Genève, la Commission de taxation admet dans les affaires ordinaires un tarif horaire de CHF 450.- pour un avocat chef d'Étude (M. HARARI/C. CORMINBOEUF, Les honoraires de l'avocat in défis de l'avocat au XXIe siècle, Genève 2008, p. 255).

4.2 En l'espèce, les parties plaignantes ont obtenu gain de cause. Elles ont chiffré et justifié leurs prétentions par le dépôt de la note de frais et honoraires de leur conseil arrêtés à CHF 36'185.-, se décomposant en CHF 33'000.- de frais et honoraires, CHF 545.- sous la rubrique "copie procédure pénale (instruction)" et CHF 2'640.- de TVA à 8 %, pour la période du 15 mai 2008 au 5 septembre 2011.

L'examen de la note produite permet de constater que l'activité déployée était en rapport avec la défense des intérêts des parties plaignantes dans le procès pénal, ce qui, s'agissant des conséquences d'un accident de la circulation routière entrainant un décès, comprend de nombreuses démarches, ainsi que la rédaction de conclusions civiles et la participation aux audiences. Par contre, le taux horaire appliqué par l'avocat de choix des parties plaignantes est supérieur à celui communément admis à Genève par la Commission de taxation, le chef d'Étude ayant officié en l'espèce à un taux horaire de CHF 500.- à 550.- de l'heure et les collaborateurs en charge du dossier à un taux de CHF 400 à 450.- de l'heure. Dans la mesure où la présente procédure n'était pas d'une complexité particulière, l'intimé principal ayant reconnu d'emblée les faits qui lui étaient reprochés, il ne se justifie pas d'appliquer un taux horaire supérieur à celui pratiqué à Genève pour les affaires ordinaires. Il est par ailleurs constant que le taux horaire applicable à un avocat chef d'Étude ou à un avocat collaborateur n'est pas le même qu'il s'agisse d'un avocat de choix ou d'un défenseur d'office.

Au vu de ce qui précède, il apparaît équitable de retenir un taux horaire de CHF 450.- pour l'activité déployée par le chef d'Étude, de CHF 350.- pour celle de collaborateurs et CHF 150.- pour les stagiaires. Par conséquent, les honoraires seront arrêtés à CHF 23'200.- (CHF 450.- x 32 heures + CHF 350.- x 23 heures + CHF 150.- x 5 heures), auxquels il convient d'ajouter CHF 545.- de frais de copies et CHF 1'856.- de TVA à 8 %.

L'intimé principal sera par conséquent condamné à verser aux appelants principaux la somme arrondie de CHF 25'600.- avec intérêts à 5 % dès le 6 septembre 2011 (art. 73 CO), sous déduction du montant total de CHF 21'480.- (CHF 10'000.- + CHF 11'480.-) déjà versé par G______ à titre de participation aux honoraires d'avocat.

5. Les appelants principaux, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux deux tiers des frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des greffes en matière pénale).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______, B______, C______ et D______, parties plaignantes, et X______, prévenu, contre le jugement JTDP/213/2011 rendu le 6 septembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/7112/2008.

Annule ce jugement en tant qu'il a condamné X______ au versement à A______, B______, C______ et D______ de la somme de CHF 21'433.-, avec intérêt à 5 % dès le 6 septembre 2011, à titre de remboursement des honoraires d'avocat de leur conseil, sous déduction de la somme de CHF 10'000.- déjà versée par son assurance responsabilité civile.

Et statuant à nouveau :

Condamne X______ à verser à A______, B______, C______ et D______ la somme de CHF 25'600.- avec intérêts à 5 % dès le 6 septembre 2011, sous déduction du montant de CHF 21'480.- (CHF 10'000.- + CHF 11'480.-) déjà versé par G______ à titre de participation aux honoraires d'avocat.

Déboute D______ de ses conclusions en paiement d'une indemnité pour tort moral.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______, B______, C______ et D______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Siégeant :

Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

 Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Yvette NICOLET

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/7112/2008

ÉTAT DE FRAIS

AARP/125/2012

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

2'235.00

 

 

Condamne A______, B______, C______ et D______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde des frais d'appel à la charge de l'Etat.