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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3170/2021

JTAPI/743/2022 du 19.07.2022 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/628/2023

Descripteurs : SOINS MÉDICAUX;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEI.29; LEI.30; LEI.83.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2906/2021

JTAPI/734/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 juillet 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Monsieur Cédric LIAUDET, mandataire, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1984, est ressortissant du Kosovo.

2.             Par décision du 8 janvier 2008, notifiée le 14 juillet 2008, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse
(ci-après : IES) à son encontre, valable jusqu’au 7 janvier 2013. Il lui était reproché d’avoir attenté à la sécurité et l’ordre publics en raison d’un séjour et d’une activité professionnelle sans autorisation, ainsi que d’avoir commis un vol et des dommages à la propriété.

3.             Le 7 juillet 2008, à Genève, M. A______ a épousé Madame B______, ressortissante espagnole titulaire d’une autorisation d’établissement.

4.             Le 4 septembre 2008, il a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l’autorisation d’œuvrer en qualité d’aide installateur sanitaire au sein de l’entreprise C______ SA.

5.             Plusieurs échanges d’écritures ont eu lieu entre l’OCPM et M. A______ et Mme B______ et s’agissant de cette requête entre 2008 et 2014.

Il ressort en particulier de ces derniers que, à teneur d'un rapport d’enquête de l’OCPM du 13 octobre 2010, Mme B______ leur avait indiqué la veille par téléphone qu'après trois jours de mariage, M. A______ avait quitté le domicile conjugal et n'y était plus revenu. Elle était sans nouvelles de lui. Par téléphone du même jour, celui-ci avait indiqué qu'il habitait toujours avec son épouse. Confronté aux dires de cette dernière, il avait précisé s'être disputé avec elle et avoir quitté le domicile conjugal peu de temps auparavant. Mme B______ avait confirmé ses propos par courrier reçu par l'OCPM le 3 novembre 2010, précisant que M. A______ n'avait jamais habité chez elle et qu'après une semaine de mariage, elle n'avait presque plus eu de nouvelles de sa part.

6.             Par décision du 29 août 2014, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à M. A______ et lui a imparti un délai au 28 octobre 2014 pour quitter la Suisse.

Les conditions d’octroi d’une autorisation au titre du regroupement familial n’étaient pas remplies, dès lors que, selon les déclarations de Mme B______, le couple n’avait jamais formé une communauté conjugale suite à la célébration de leur mariage. Il ne pouvait pas davantage prétendre à la délivrance d’un permis de séjour humanitaire, au vu notamment des années qu'il avait passées au Kosovo, où il avait conservé des attaches familiales, et de l’absence d’une intégration professionnelle et/ou sociale particulièrement marquée en Suisse.

7.             Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) du 16 juin 2015 (JTAPI/1______), puis
- définitivement - par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) du 24 mai 2016 (ATA/2______). Dans le cadre de ces procédures de recours, M. A______, indiquant être domicilié chez Monsieur Cédric LIAUDET, a agi en personne.

En dernier lieu, la chambre administrative a notamment considéré que, contrairement à ce qu'il faisait valoir, il ne pouvait valablement invoquer « comme raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse sa réintégration fortement compromise au Kosovo ». Son intégration professionnelle en Suisse ne revêtait pas un caractère exceptionnel, au sens que lui donnait la jurisprudence, « à savoir que cette intégration serait si exceptionnelle qu’elle ne lui permettrait pas de trouver son pendant dans son pays d’origine ». Ses connaissances professionnelles comme jardinier et installateur sanitaire n’apparaissaient pas spécifiques à la Suisse. Il serait donc en mesure de les utiliser au Kosovo. Il pourrait, dans ce cadre, mettre en avant l’expérience professionnelle qu'il avait acquise en Suisse, ce qui constituerait un atout pour sa réintégration. En outre, il lui restait des attaches familiales dans son pays d’origine, où il avait vécu durant son enfance, son adolescence et son jeune âge d’adulte. Il avait en effet indiqué que ses parents, ses trois sœurs et son frère vivaient au Kosovo. Il était au demeurant retourné au Kosovo durant plusieurs mois à la fin de l’année 2009 et au début de l’année 2010. Par ailleurs, le fait que la situation socio-économique du Kosovo était moins bonne qu’en Suisse et qu'il y rencontrerait des conditions de vie plus difficiles qu’à Genève ne suffisait pas à retenir qu’un retour dans son pays d’origine entraînerait des difficultés de réadaptation insurmontables. De plus, s'il invoquait la nécessité de rester en Suisse, afin de pouvoir prendre en charge les coûts de santé de ses parents au Kosovo, son intention, certes louable, n’était pas déterminante, ces motifs ne concernant pas sa propre situation et constituant des motifs d’ordre économique ne suffisant pas à retenir l’existence de raisons personnelles majeures. Enfin, il ne ressortait pas du dossier qu'il « aurait tissé en Suisse des liens si étroits avec ce pays qu’ils pourraient contribuer à justifier une exception ». Dans ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse n’était pas déterminante. Partant, s’il était vrai qu’un retour dans sa patrie pourrait engendrer certaines difficultés, inhérentes à tout retour au pays après des années d’absence, il ne se trouvait cependant pas dans une situation dans laquelle sa réintégration au Kosovo serait fortement compromise et imposerait la poursuite de son séjour en Suisse. Il ne pouvait par conséquent se prévaloir de l’existence de raisons personnelles majeures au sens de la loi (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; à l'époque dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

8.             Par courrier du 29 juin 2016, M. A______ a sollicité auprès de l’OCPM l’octroi d’un délai au 31 décembre 2016 pour quitter la Suisse, tout en demandant qu’il fût renoncé au prononcé d’une IES à son encontre.

9.             Faisant suite à cette requête, l’OCPM lui a imparti, par courrier du 13 septembre 2016, un délai au 31 octobre 2016 pour quitter le pays. Ce délai a encore été prolongé jusqu'au 14 novembre 2016.

10.         Par pli du 15 novembre 2016, l’ambassade de Suisse au Kosovo a transmis à l’OCPM la carte d’annonce de sortie de M. A______, ainsi qu’un ticket de bus, daté du 11 novembre 2016, au nom de ce dernier, faisant état d’un trajet au départ de la Suisse à destination du Kosovo.

11.         Entendu par les gardes-frontière suisses le 23 novembre 2017 en qualité de prévenu de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation suite à son interpellation, M. A______ a notamment indiqué qu'il était le père d’un garçon de 5 ans, qui vivait avec son ex-compagne, et d’un second enfant, issue de sa relation avec sa compagne actuelle. Séjournant en Suisse depuis le 24 février 2006, il avait déposé une demande de titre de séjour et travaillait depuis environ un an et demi en qualité de plombier pour la société D______ Sàrl. Son plus jeune fils vivait avec lui à Genève et son aîné, qu’il voyait le dimanche et deux à trois fois par semaine, séjournait également dans le canton.

Il a été informé, à l’occasion de cette audition, qu’une décision d’IES, valable jusqu’au 13 juillet 2020, avait été rendue à son encontre le 14 juillet 2017 par le SEM.

Était jointe au procès-verbal de son audition une copie de sa carte d’identité, établie par les autorités kosovares le 4 mai 2016 et de son permis de conduire, émis par les autorités kosovares le 11 février 2010 (les examens de conduite pour les véhicules de catégories B, B1, M, L et T ayant été réussis le 29 janvier 2010).

12.         Le 20 février 2018, sous la plume de E______, M. A______ a sollicité auprès de l’OCPM la délivrance d’un titre de séjour en application de l’opération « Papyrus ».

Arrivé dans le canton en février 2006, il avait toujours travaillé dans le domaine du bâtiment et n’avait jamais quitté Genève. Il pouvait se prévaloir d’un niveau B1 en français et d’un casier judiciaire vierge, ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens et n’avait jamais émargé à l’aide sociale.

Plusieurs documents étaient joints à cette requête, en particulier des fiches de salaire, des rapports de main-d’œuvre et des décomptes de salaires pour la période allant de mars 2008 à janvier 2018, soit, notamment : pour l’année 2010, un décompte des frais en lien avec la gestion d’un compte à son nom auprès de F______ SA, faisant état d’une adresse dans le canton chez un tiers ; pour l’année 2011, un décompte du même type que celui mentionné ci-dessus et une fiche d’engagement professionnel à son nom signée le 26 novembre 2013 et indiquant « 2011 » comme date d’entrée ; pour 2012, des fiches de salaire pour les mois de mai à juillet, ainsi qu’une copie d’un dossier de demande de location d’appartement déposé dans le canton le 20 août 2012 ; pour 2013, des fiches de salaire pour la période allant de novembre à décembre ; pour 2015, des fiches de salaire, à l’exception des mois de janvier à mars et de décembre ; pour 2016, des fiches de salaire, sauf pour janvier, février et avril et, pour 2014 et 2017, des fiches de salaire allant de janvier à décembre.

13.         Le divorce de Mme B______ et de M. A______ a été prononcé le 24 février 2018 par le Tribunal de première instance (TPI).

14.         Par ordonnance pénale du 2 mai 2018, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

15.         Accusant réception de la requête précitée, l’OCPM a sollicité de M. A______, par courriel du 10 mai 2019, la production de divers documents, notamment une copie intégrale de son passeport, des justificatifs de résidence pour l’année 2010 et la liste de ses différents voyages, s’agissant notamment de son départ de Suisse en novembre 2016.

16.         E______ a répondu par courriel du 6 août 2019 que le passeport de M. A______ ayant été perdu, des démarches allaient être entreprises pour en faire établir un nouveau. Il n’avait jamais quitté la Suisse depuis son arrivée « à l’exception d’une sortie de quelques jours à destination du Kosovo en novembre 2016 ». Il a en outre produit des décomptes de salaire établis par l’entreprise G______ Sàrl pour les mois de février à juin 2010.

17.         Par courriel du 12 août 2019, l’OCPM a imparti à M. A______ un délai de trente jours pour lui fournir des explications quant au fait que la déduction des charges sociales apparaissant sur les fiches de salaire délivrées par G______ Sàrl en 2010 ne figuraient pas sur l’extrait de son compte individuel auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation figurant au dossier, que l’extrait bancaire relatif à l’année 2010 n’indiquait aucun mouvement et que l’adresse genevoise figurant sur ce dernier n’était pas la même que celle mentionnée sur ses fiches de salaire. En outre, la fiche d’engagement correspondant à l’année 2011 étant datée de 2013, la production de justificatifs de présence durant l’année 2011 étaient exigée.

18.         En réponse à cette demande, E______ a indiqué à l’OCPM, par courriel du 23 septembre 2019, que M. A______ n'avait pas été informé du fait que les charges sociales déduites sur ses fiches de salaire n’avaient pas été versées à la caisse de compensation. Son compte bancaire n’indiquait aucun mouvement, car il avait dû le bloquer en raison de retraits effectués à son insu par son ex-épouse. Les différences d’adresse sur l’extrait bancaire et la fiche de salaire étaient dues au fait qu’il n’avait pas annoncé sa nouvelle adresse à son employeur. La mention d’une date en 2013 sur la fiche d’engagement de 2011 était due à une erreur, « cette fiche correspond[ant] bien à l’année 2013 ». Il séjournait à Genève sans interruption depuis son mariage en juillet 2008 et produirait, dès leur réception, des documents attendus de la part d’un
ex-employeur et de son « ancien avocat » relatifs à 2011.

19.         Par courriel du 29 septembre 2019, E______ a indiqué à l’OCPM qu'il lui transmettait des preuves complémentaires relatives à la présence de M. A______ en 2011. Aucune pièce n’était jointe au courriel.

20.         Par requête du 4 décembre 2019, M. A______ a sollicité, sans succès, la délivrance d’un visa de retour en vue de se rendre au Kosovo pour raisons familiales. Était jointe la traduction en français d’un rapport médical établi le 2 décembre 2013 par le Dr H______, de la clinique I______ à J______ (Kosovo), faisant état de la gravité de l’état de santé de son père.

21.         Par courrier du 10 décembre 2019, l’OCPM a informé M. A______ qu'il était disposé à transmettre son dossier au SEM en vue de son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, avec une proposition de levée de l’IES prononcée à son encontre, tout en soulignant que la décision de cette autorité demeurait réservée.

22.         Le 20 février 2020, le SEM a informé M. A______ que son dossier était retourné à l’OCPM pour nouvel examen. Des incohérences avaient été constatées entre ses déclarations et les moyens de preuve produits. Notamment, les fiches de salaire de G______ Sàrl pour février à juin 2010 contredisaient les affirmations de son mandataire selon lesquelles il n’avait pas été en Suisse de fin 2009 à mai 2010. Son permis de conduire et sa carte d’identité semblaient avoir été établis au Kosovo durant cette période. En outre, s’agissant du certificat médical émanant d’un médecin kosovar qui avait été produit, il apparaissait, selon la représentation suisse au Kosovo, que la clinique en question était inconnue et le médecin précité avait fait l’objet d’une procédure pénale en raison de la production de fausses attestations moyennant rétribution.

23.         Faisant suite à une demande de E______ du 25 octobre 2020 quant à l’avancement du dossier de M. A______, l’OCPM a demandé à ce dernier, par courriel du lendemain, de lui apporter des éclaircissements s’agissant des incohérences relevées par le SEM.

24.         Suite à cette requête, E______ a observé, par courriel du 30 novembre 2020, qu'elle n'avait jamais déclaré que son mandant n’avait pas été en Suisse de fin 2009 à mai 2010. Ce dernier s’était rendu en décembre 2009 au Kosovo et en était revenu au début de l’année suivante, étant précisé qu’il avait commencé à travailler pour G______ Sàrl en février 2010. Son permis de conduire avait été établi le 11 février 2010 et avait été remis par les autorités compétentes à un membre de sa famille, qui le lui avait ensuite fait parvenir en Suisse.

25.         Le 23 février 2021, M. A______ a bénéficié d’un visa de retour pour se rendre au Kosovo.

26.         Par courriel du 17 février 2021, E______, a relancé l’OCPM s’agissant de l’avancement du dossier, soulignant que tous les compléments d’information requis avaient été fournis.

27.         Par courrier du 11 mars 2021, l’OCPM a informé E______ de son intention de refuser de soumettre le dossier de M. A______ au SEM avec un préavis positif, de prononcer son renvoi et de transmettre son dossier à ce dernier, afin qu’il juge de l’opportunité de prononcer une IES à son encontre, tout en lui accordant un délai de trente jours pour produire ses éventuelles observations.

Les critères de l’opération « Papyrus » n’étaient pas remplis, dès lors que, compte tenu de son départ du sol helvétique le 11 novembre 2016, la durée de son séjour ininterrompu en Suisse était inférieure à dix ans. Il en allait de même des conditions relatives au cas de rigueur.

28.         Sur requête de l’OCPM, la caisse cantonale genevoise de compensation a produit les extraits de comptes individuels de M. A______, datés du 16 mars 2021, desquels il ressort que des cotisations ont été enregistrées pour les mois de septembre à décembre 2008, janvier à juillet et septembre 2009, février à octobre 2012, novembre à décembre 2013, janvier à février et avril à décembre 2014, janvier à décembre 2015, février à décembre 2016, puis janvier à décembre pour les années 2017, 2018 et 2019 ; G______ Sàrl ne figure pas au nombre des divers employeurs mentionnés dans ces extraits.

29.         Par écriture du 17 mai 2021, M. LIAUDET, nouveau mandataire de M. A______, a fait valoir que les critères de l’opération « Papyrus » étaient respectés. Même si l’existence d’un séjour ininterrompu de dix ans devait ne pas être retenue, les conditions du cas de rigueur étaient remplies.

Ayant lui-même représenté M. A______ dans le cadre de la contestation de la décision de refus de l’OCPM du 29 août 2014 et jusqu’au prononcé de l’arrêt de la chambre administrative y relatif en mai 2016 et l’ayant en outre régulièrement rencontré et assisté dans diverses procédures civiles, il constituait un « témoin direct à la fois de la durée de son séjour, de la continuité de celui-ci et de sa formidable intégration ».

Arrivé en Suisse le 24 février 2016, son mandant avait été mis à la porte du domicile conjugal par son ex-épouse, au motif qu’il avait perdu son emploi. A la fin de l’année 2009, il avait fait un « court séjour au Kosovo, pour tenter de se ressourcer », mais était revenu en Suisse en janvier 2010, après en avoir profité pour refaire son passeport et passer son permis de conduire, document que son père avait été retiré le 11 février 2010, lui-même étant déjà revenu en Suisse à cette date. Les déclarations de son « précédent mandataire » à propos d’un séjour au Kosovo entre février et mai 2010 découlaient probablement d’un malentendu. Suite au délai au 11 novembre 2016 qui lui avait été imparti par l’OCPM pour quitter la Suisse, alors qu’il était employé par Monsieur K______ comme installateur sanitaire, il avait pris « des vacances supplémentaires pour respecter l’ordre de départ », mais était rentré « au début du mois de janvier 2017 pour reprendre régulièrement son travail après la trêve hivernale ». Faire débuter son « séjour officiel » en Suisse en 2017 équivaudrait à lui reprocher d’avoir obéi à une injonction de départ. Il ne faisait l’objet d’aucune poursuite, n’émargeait pas à l’aide sociale, maîtrisait le français et n’avait jamais eu maille à partir avec les autorités pénales, à l'exception d'infractions relatives à son statut administratif. Depuis janvier 2020, il exploitait, avec M. K______, la société D______ Sàrl, dont il détenait la moitié des parts. La durée de son séjour en Suisse pouvait être qualifiée de longue, étant relevé que le traitement de son dossier par l’OCPM entre 2008 et 2014 n’était pas exempt de reproche. Plus d’une trentaine de membres de sa famille étaient établis à Genève, dont une quinzaine en situation régulière. Même si ses parents et l’une de ses sœurs vivaient ensemble au Kosovo, la taille du logement ne permettrait pas d’accueillir une personne supplémentaire. De plus, ses liens sociaux avec son pays n’avaient pas résisté à sa longue absence et à seulement deux visites en quinze ans. Enfin, il ne pouvait être retenu que son intégration professionnelle n’était pas remarquable, sauf à réserver la délivrance d’un permis humanitaire à une « élite économique ».

Étaient notamment joints :

-          Une attestation établie le 14 mai 2021 par M. K______, selon laquelle, M. A______ avait pris des vacances du 11 novembre 2016 au 9 décembre 2016 pendant qu’il travaillait pour lui ;

-          Trois déclarations écrites datées des 6 et 9 mai 2021 émanant, pour deux d’entre elles, de professionnels dans le domaine de l’architecture, attestant des qualités professionnelles et humaines de M. A______ ;

-          Un extrait du registre du commerce daté du 16 mai 2021 relatif à D______ Sàrl, ayant pour but l’exploitation d’une entreprise d’installation sanitaire, de plomberie et de chauffage, à teneur duquel M. K______ en est l'associé gérant, avec signature individuelle et M. A______ est associé, sans signature, chacun d'eux disposant de la moitié des parts.

30.         Par décision du 1er juillet 2021, l’OCPM a refusé de soumettre le cas de M. A______ au SEM avec un préavis positif, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 1er septembre 2021 pour quitter la Suisse, tout en précisant que ses actes seraient transmis au SEM, qui jugerait de l’opportunité de prononcer une IES à son encontre.

Au vu de la durée insuffisante de sa présence ininterrompue en Suisse, les critères de l’opération « Papyrus » n’étaient pas respectés. Il en allait de même des conditions du cas de rigueur. Il n’avait pas prouvé une très longue durée de séjour en Suisse, ledit séjour ayant été interrompu en 2016 « de manière officielle ». L’existence d’une situation familiale justifiant une exemption des mesures de limitation n’avait pas été démontrée et, même si certains membres de sa famille séjournaient en Suisse, ses parents vivaient au Kosovo.

31.         Par acte du 2 septembre 2021, sous la plume de son mandataire, M. A______ a interjeté recours contre cette décision devant le tribunal, concluant préalablement à l’octroi d’un délai supplémentaire afin de compléter son recours, notamment par l’apport de pièces complémentaires, et principalement à son annulation et à la transmission de son dossier au SEM avec un préavis favorable, sous suite de frais et dépens. La comparution personnelle des parties, ainsi que l’audition d’un témoin - sans précision de l’identité de ce dernier - étaient proposées.

Reprenant les éléments de fait exposés dans son courrier à l’OCPM du 17 mai 2021, il a précisé que c’était un tiers qui lui avait apporté son permis de conduire en Suisse, lequel avait été retiré auprès des autorités kosovares le 11 février 2010.

En l’espèce, la seule condition demeurant litigieuse, sous l’angle de l’opération Papyrus comme du cas de rigueur, était la durée et la continuité de son séjour, l’OCPM ne remettant pas en cause la réalisation des autres conditions. Il n’était pas contesté qu’il avait séjourné de manière continue en Suisse du 24 février 2006 au 9 novembre 2016, soit durant plus de dix ans et huit mois. Sur recommandations de son mandataire, afin d’éviter toute mesure de contrainte, une infraction supplémentaire et le prolongement potentiel de l’IES prononcée à son encontre, il avait pris un « supplément de vacances » en novembre 2016 pour rendre visite à son père, souffrant, comme le démontrait la photographie qu'il produisait, datée du 20 novembre 2016, sur laquelle il apparaissait notamment aux côtés de celui-ci. Il était cependant déjà de retour à Genève le 16 décembre 2016 pour la soirée de fin d’année organisée par son patron au restaurant « L______ » à Genève, comme cela ressortait des photographies qu'il produisait, étant précisé que « l’obligation de sortie » n’interdisait pas à un étranger de revenir en Suisse par la suite. L’absence de prise en compte de son séjour en Suisse antérieur à décembre 2016 avait pour conséquence qu’il avait été exclu de l’opération « Papyrus » et s’était vu nier la protection d’un cas individuel d’extrême gravité. En outre, il n’était pas acceptable que les autorités suisses ferment les yeux sur l’illégalité du séjour d’un étranger, afin de prélever des charges sociales et des impôts sur son salaire puis, à terme, le refoulent « en feignant d’ignorer la durée » de son séjour. De plus, il ne lui avait pas été reproché d’avoir « officialisé son départ », lorsque l’OCPM avait transmis son dossier au SEM pour approbation en décembre 2019. Il n’avait jamais déplacé son centre de vie de Genève depuis février 2006 et n’était en tous les cas pas retourné au Kosovo pour s’y établir. Entre son arrivée sur le territoire suisse et le dépôt de sa demande, il n’avait effectué que deux séjours au Kosovo, étant précisé que le premier, qui avait eu lieu en 2010, n’avait pas été considéré comme une interruption. Par conséquent, son séjour en Suisse avait été continu de février 2006 à février 2018. De plus, les quarante-et-un mois de procédure depuis le dépôt de sa requête devaient être comptabilisés, car il ne pouvait être tenu responsable de la durée de traitement « ahurissante » des demandes « Papyrus ».

Étaient jointes trois photocopies de photographies, sur lesquelles apparaissait le recourant en compagnie de tiers dans des lieux non identifiables, mentionnant des dates et des heures, dont le tribunal n’est pas en mesure de vérifier l’exactitude.

32.         Par courrier du 1er octobre 2021, l’OCPM a transmis le dossier du recourant au Ministère public en raison de soupçons portant sur les décomptes de salaire établis par D______ Sàrl et par G______ Sàrl, ainsi que sur le certificat médical du 2 décembre 2013 précité.

33.         Dans ses observations du 1er novembre 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, pour les motifs déjà exposés dans la décision attaquée.

34.         Par réplique du 8 décembre 2021, sous la plume de son mandataire, le recourant a indiqué devoir, au vu des observations de l’autorité intimée, « prendre la décision d’énoncer certains faits importants qu’il n’avait jusqu’ici pas envie de dévoiler ».

Il était père d’un premier enfant, né à Genève le 25 octobre 2012 et prénommé M______, actuellement scolarisé dans le canton. Il n’avait pas fait état de cet élément important plus tôt, car il pensait son dossier « Papyrus » suffisamment solide pour ne pas avoir besoin de « mettre en péril la situation de cet enfant et de sa maman, tous deux sans autorisation de séjour ». Étant désormais dans la crainte que le tribunal suive le raisonnement de l’OCPM, il n’avait d’autre choix que d’annoncer sa paternité sur cet enfant. N’ayant pas été en mesure de réunir toutes les pièces attestant de ce lien de parenté, il sollicitait un délai au 20 décembre 2021 pour produire les documents les plus pertinents.

35.         Par pli du 20 décembre 2021, sous la plume de son mandataire, le recourant a produit divers documents relatifs à cet enfant et sollicité, au vu de ces éléments, l’annulation par l’OCPM de la décision attaquée, afin que sa requête soit instruite « à l’aune de ces faits nouveaux ».

Étaient notamment produits :

-          Une confirmation de reconnaissance de paternité effectuée par ses soins le 24 juin 2013 en faveur de M______;

-          Des preuves de virements d’un montant de CHF 1'000.- en faveur de la mère de cet enfant pour les mois de janvier à novembre 2021 ;

-          Copie de la demande d'un droit de visite élargi déposée le 11 janvier 2019 par son conseil auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
(ci-après : le TPAE), ainsi que la réponse y relative de la mère de l'enfant, qui s’y opposait ;

-          L'extrait du dispositif - sans date - d’un jugement rendu par le TPAE rejetant sa requête d’autorité parentale conjointe, tout en rappelant qu’il devait notamment être informé des événements particuliers de la vie de son fils et être entendu avant la prise de décisions importantes. Un droit de visite, d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, lui était réservé, lequel devrait s’exercer sur le territoire suisse uniquement, sauf accord préalable contraire de l’autorité compétente.

36.         Par courrier du 17 janvier 2022, l’OCPM a produit, pour information, l’autorisation de travail délivrée au recourant jusqu’à droit connu sur sa demande de titre de séjour, afin de lui permettre d’œuvrer pour D______ Sàrl, moyennant un salaire mensuel de CHF 6'120.-.

37.         Par duplique du 18 janvier 2022, l’OCPM a persisté dans ses conclusions, tout en précisant que ces nouveaux éléments n’étaient pas de nature à modifier sa position.

38.         Faisant suite à une demande de renseignements, le Ministère public a transmis au tribunal, par pli du 8 juin 2022 :

-          Le rapport de police relatif à l’arrestation du recourant le 21 mars 2022 faisant suite à la dénonciation adressée le 1er octobre 2021 par l’OCPM au Ministère public. À teneur de ce document, le relevé individuel OCAS du recourant daté du 18 novembre 2021 faisait état d’une absence de cotisations entre fin 2009 et début 2012. Il était connu des services de police pour vol et infractions à la LEI en septembre 2007 et pour infractions à la LEI en septembre 2017. Il ressortait de l’enquête de police que le recourant avait déposé une demande d’asile en France le 13 octobre 2006, étant précisé qu’il avait reçu un récépissé de carte de séjour dans ce pays du 25 juillet au 1er août 2007, avant de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11 septembre 2007. De plus, selon les informations reçues de la police italienne, le recourant avait déposé une demande d’asile en Italie en 2016 et avait obtenu un titre de séjour dans ce pays, lequel était valable du 23 juin 2016 au 15 août 2017. Auditionné par la police, il avait reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés, soit notamment le fait qu’il avait obtenu des fiches de salaire de la part du patron de la société N______ Sàrl qui ne correspondaient pas à la réalité afin de les fournir à une régie immobilière en vue de l’obtention d’un appartement en location. Il avait également admis, à tout le moins, avoir violé la première IES rendue à son encontre ;

-          Une ordonnance pénale du 22 mars 2022, par le biais de laquelle le Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende à CHF 80.- l’unité pour faux dans les titres, infractions aux art. 115 al. 1 let. a, let. b. et let. c LEI et tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI. Il lui était notamment reproché d’avoir produit, dans le cadre de sa demande « Papyrus » des documents falsifiés, soit des fiches de salaire et des décomptes de salaire ne correspondant pas à la réalité afin d’induire en erreur l’OCPM quant au nombre d’années qu’il avait passées en Suisse. Cette ordonnance précisait encore qu’ayant deux enfants à charge, il travaillait en qualité de plombier moyennant un salaire mensuel net de CHF 5'000.-.

Le recourant a fait opposition à cette ordonnance pénale le 1er avril 2022, la procédure y relative étant actuellement pendante devant l’autorité compétente.

39.         Suite à la transmission par le tribunal du rapport de police et de l’ordonnance pénale précités, le recourant a sollicité, par courrier du 28 juin 2022, l’octroi d’un délai pour se déterminer à ce sujet. Il a également produit une copie de l’opposition à cette ordonnance pénale déposée par ses soins auprès du Ministère public le 13 mai 2022.

40.         Dans le délai octroyé par le tribunal, le recourant a indiqué, par écriture du 7 juillet 2022, s’agissant du rapport de police transmis par le Ministère public, que la remarque « connu pour vol » qui y figurait était basée sur les seuls renseignements de police, étant précisé que, lors de cet incident, les vigiles d’un centre commercial s’étaient rabattus sur lui, faute d’avoir pu interpeller l’un de ses amis soupçonné de vol à l’étalage, mais il avait été relâché sans suite après un interrogatoire de police. Quant à son arrestation en 2010 dans un fourgon de la société N______, elle confirmait son allégation selon laquelle il travaillait déjà pour cette entreprise à cette époque, alors que celle-ci ne l’avait déclaré à l’AVS qu’en 2012. Il ne pouvait être tenu pour responsable du fait que son employeur ne reversait pas les charges sociales ou appliquait le mauvais taux de cotisation. S’agissant de la demande d’asile déposée en Italie, il venait de faire l’objet d’une décision définitive de renvoi et avait ainsi tout naturellement tenté sa chance en Italie pour continuer de voir son fils régulièrement en toute légalité. Il n’avait cependant jamais séjourné en Italie et avait uniquement effectué des allers-retours entre la Suisse et ce pays lors des rendez –vous fixés par les autorités italiennes, à quatre ou cinq reprises.

41.         Il ressort du dossier de l’OPCM, soit en particulier d’un procès-verbal d’audition du 14 mars 2012, qu’entendu par la police suite à son interpellation du même jour, M. A______ a déclaré être rentré dans son pays en fin d’année 2009 et être revenu en Suisse en mai 2010.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par le destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. not. ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; cf. aussi ATF 140 III 86 consid. 2 ; 138 II 331 consid. 1.3 ; 137 II 313 consid. 1.4).

5.             Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour le justiciable, de produire des preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 2018 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; 1C_212/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_204/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.4 ; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.4 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 2.1 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.1).

6.             En l’espèce, le dossier contient déjà les éléments utiles permettant au tribunal de statuer en connaissance de cause sur le recours. Il ne se justifie pas de donner suite aux offres de preuve formulées par le recourant tendant à la comparution personnelle des parties et à l’audition d’un témoin, d'autant qu'il n'existe pas un droit à ce que ces actes d’instructions soient accomplis. L’audition du recourant, qui a amplement eu la possibilité de s'exprimer dans son recours, puis dans sa réplique, et de produire des pièces, n’apparaît pas à même de modifier l'issue du litige. Il en va de même de l’audition d’un témoin, sollicitée en lien avec le fait que c’était le père du recourant qui avait retiré son permis de conduire au Kosovo en 2010 et qu’un tiers le lui avait rapporté en Suisse, étant précisé qu’une attestation écrite y relative aurait pu être produite, le cas échéant.

7.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

8.             En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATA/986/2019 du 4 juin 2019 consid. 9 ; ATA/937/2019 du 21 mai 2019 consid. 10 et les références citées).

9.             Le 1er janvier 2019, une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI, est entrée en vigueur. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

10.         En l'occurrence, le recourant a déposé sa requête le 20 février 2018. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au présent litige.

11.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

12.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019du 12 novembre 2019 consid. 7b).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

13.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

14.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ;
F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

15.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016).

La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (cf. arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; cf. Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

16.         L'intégration professionnelle de l'intéressé doit en principe revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités).

17.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ;
F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ;
C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ;
C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

18.         L'opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, élaboré par le département de la sécurité et de l'économie, devenu département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : DSES), « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 : https://demain.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Le DSES a ainsi précisé - en tenant compte de la marge d'appréciation possible (cf. brochure officielle publiée en février 2017 : https://demain.ge.ch/document/brochure-papyrus) - les critères objectifs et cumulatifs permettant aux personnes concernées de demander la légalisation de leur séjour selon ce programme, soit : un séjour continu de cinq ans (pour les familles avec enfants scolarisés) ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires, le séjour devant être documenté ; une intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; une absence de condamnation pénale ; une indépendance financière complète.

Selon les critères de l'opération Papyrus, la durée prise en considération doit correspondre à un séjour continu. Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n'est par contre pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d'origine, notamment lorsqu'aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse, ou encore avec des séjours répétés dans d'autres pays pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu'elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement (JTAPI/984/2021 du 27 septembre 2021 consid. 18, confirmé par ATA/191/2022 du 22 février 2022). Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

L'opération « Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018, « date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation dans le cadre du projet » (cf. communiqué de presse du DSES et département de la cohésion sociale du 4 mars 2019, in https://www.ge.ch/document/point-situation-intermediaire-relatif-cloture-du-projet-papyrus-0).

Dans la mise en œuvre de ce projet pilote, dont le cadre légal s’apparentait à celui de l’art. 30 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_174/2021 du 19 février 2021 consid. 3), le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait ainsi pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse, ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur, en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4d ; ATA/1234/2019 du 13 août 2019 consid. 6b ; ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

Ainsi, l'opération « Papyrus » ayant été un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève (en d'autres termes un « modèle d'application schématisé » ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2114/2020, F-2118/2020 du 5 juillet 2021 consid. 8.3), il n'emportait en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères pouvaient entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

19.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

20.         L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'extrême gravité est soumis au SEM pour approbation (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au préalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger concerné (cf. Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er mars 2022, ch. 5.6.).

21.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération « Papyrus », étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n'est à cet égard pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

En préambule, le tribunal relèvera que les déclarations du recourant ont substantiellement varié s’agissant de sa date d’arrivée en Suisse et de ses séjours dans ce pays. Dans ces conditions, en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus et faute d’éléments probants contraires, la préférence sera accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques.

Tout d'abord, le recourant soutient être arrivé en Suisse le 24 février 2006, alors même qu’il avait déclaré devant la police, lors de ses auditions des 12 septembre 2007 et 14 mars 2012, être arrivé en Suisse en mars 2007. C’est cette date qui a d’ailleurs été retenue par la chambre administrative, dans son arrêt du 24 mai 2016 (ATA/2______ ch. 1 en fait), en force. S’agissant de la continuité de son séjour, il a admis - sous la plume de ses mandataires successifs -, notamment dans un courriel du 30 novembre 2020 et dans un courrier du 17 mai 2021, tous deux adressés à l’OCPM, puis dans le cadre de son recours, avoir quitté la Suisse pour se rendre au Kosovo en décembre 2009, puis en novembre 2016, ce départ étant notamment corroboré par le renvoi, le 15 novembre 2016, de sa carte de sortie à l’OCPM par le biais de l’ambassade suisse au Kosovo. Les dates de son retour sur le sol suisse suite à ces deux départs, qui ne sont pas concrètement documentées, demeurent incertaines. Ainsi, son retour allégué en Suisse au début de l’année 2010 n’est démontré que par les fiches de salaire émises par G______ Sàrl pour les mois de février à juin 2010, étant toutefois relevé que lesdites fiches ont été transmises au Ministère public par l’OCPM en raison de soupçons quant à leur véracité et qu'une ordonnance pénale le déclarant coupable de faux dans les titres a été rendue à son encontre en mars 2022, celle-ci n’étant toutefois pas entrée en force en raison de l’opposition formulée par le recourant. En outre, à teneur de son permis de conduire, il a passé les examens y relatifs au Kosovo le 29 janvier 2010. Lors de son audition par la police le 14 mars 2012, il a enfin indiqué être rentré au Kosovo fin 2009 et être revenu en Suisse en mai 2010. La préférence sera dès lors donnée à cette première déclaration, faite alors que le recourant ignorait les conséquences juridiques en découlant. Dans le même sens, alors qu’il a indiqué à l’OCPM, dans son courrier du 17 mai 2021, être revenu en Suisse au début du mois de janvier 2017 pour reprendre son travail auprès de M. K______, il a déclaré, dans son recours, y être revenu le 16 décembre 2016 déjà, pour participer à une soirée de fin d’année à Genève. Il doit encore être relevé que, selon le rapport de police du 21 mars 2022, le recourant a déposé une demande d’asile en France en octobre 2006 et a reçu un récépissé de carte de séjour dans ce pays, valable du 25 juillet au 1er août 2007. En outre, il a déposé une demande d’asile en Italie en 2016 et a bénéficié d’un titre de séjour sur le sol italien du 23 juin 2016 au 15 août 2017, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir, pour les périodes précitées, d’un lieu de résidence dans deux pays différents, sauf à commettre un abus de droit. Les allégations du recourant dans le cadre de sa dernière écriture, selon lesquelles il n’aurait en réalité jamais séjourné en Italie, non démontrées au demeurant, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. Ainsi, au vu de ce qui précède, il sera retenu que le recourant a, à tout le moins, séjourné au Kosovo de fin 2009 à mai 2010 puis du 16 novembre 2016 à début janvier 2017. Or, conformément à la jurisprudence précitée, ce séjour hors de Suisse de plus de quatre mois la première fois puis de plus d’un mois et demi la seconde ne peut, au vu de sa durée largement supérieure aux quatre semaines retenue par la jurisprudence, pas être considéré comme une courte interruption compatible avec le caractère continu d’un séjour en Suisse. Il découle de ce qui précède que, à la date du dépôt de sa requête en février 2018, le recourant ne remplissait pas le critère spécifique de la durée de séjour continu de dix ans exigé dans le cadre de l'opération « Papyrus ». Pour ce motif déjà, il ne peut donc pas obtenir une autorisation de séjour sur la base des critères cumulatifs - stricts et sans dérogation possible - retenus dans le cadre de cette opération.

Sous l’angle du cas de rigueur, si l’on retient au mieux que le recourant est arrivé en Suisse en mars 2007, soit depuis plus de 11 ans au moment du dépôt de sa demande, comme vu ci-dessus, son séjour en Suisse n’a pas été continu. Or, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, la notion d'intégration rattachée à la durée du séjour implique que la personne concernée implante véritablement son centre de vie en Suisse et qu'elle ne quitte plus ce pays, hormis pour de courts voyages à l'extérieur. En outre, il ne faut pas perdre de vue que le recourant a toujours séjourné sur le sol helvétique sans titre de séjour, étant précisé qu’il a également fait l’objet de deux IES et n’a pas hésité à demeurer, voire à revenir en Suisse, nonobstant l’existence desdites décisions, portées à sa connaissance. Depuis le 13 juillet 2020, date à laquelle la validité de la dernière IES rendue à son égard est arrivée à échéance, son séjour en Suisse se poursuit, au regard du dépôt de sa demande d'autorisation, au bénéfice d'une simple tolérance. Or, il ne peut déduire des droits résultant d'un état de fait créé en violation de la loi, de sorte que la durée de son séjour doit être relativisée et qu’il ne peut en tout cas pas tirer parti de cette seule durée pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission (cf. ATA/169/2015 du 17 février 2015 consid. 8), étant en outre précisé que le recourant, qui s’est prévalu avec succès de sa résidence sur le sol italien pour obtenir un titre de séjour dans ce pays, valable de juin 2016 à août 2017, ne saurait invoquer, dans le cadre de la présente procédure, sa présence en Suisse durant la même période, sauf à commettre un abus de droit.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'évoquer en détail la question de l'intégration socio-professionnelle du recourant. Le tribunal se contentera d'insister sur le fait qu'au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, seule une intégration exceptionnelle, et non pas le simple fait d'avoir déployé une activité lucrative sans dépendre de l'aide sociale ni accumuler de dettes, peut permettre dans certains cas d'admettre un cas individuel d'extrême gravité malgré que la personne concernée ne séjourne pas en Suisse de manière continue depuis une longue durée. Dans le cas du recourant, quand bien même son intégration serait qualifiée de bonne sous l'angle socio-professionnel, elle demeure néanmoins ordinaire et ne correspond pas au caractère exceptionnel rappelé plus haut. Il doit en outre être relevé que le recourant était âgé de 23 ans lors qu’il est arrivé en Suisse en 2007. Il a ainsi vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son enfance et son adolescence, périodes cruciales pour la formation de la personnalité.

Enfin, bien que l'on puisse imaginer que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne sera pas simple, cette circonstance n'apparaît pas, à teneur du recours, liée à des circonstances personnelles, mais bien davantage aux conditions socio-économiques prévalant au Kosovo. Or, selon la jurisprudence mentionnée plus haut, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité n'a précisément pas pour but de soustraire une personne aux conditions générales affectant l'ensemble de ses compatriotes dans leur pays. Le recourant a de plus gardé des attaches avec le Kosovo où il est notamment retourné en 2009 et 2016. Il a par ailleurs sollicité deux visas de retour ces deux dernières années, le second avec succès, afin d'effectuer des visites à sa famille. Il pourra ainsi compter sur le soutien, à tout le moins logistique, de celle-ci.

Partant, ni l'âge du recourant, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre socio-professionnel auxquels il pourra éventuellement se heurter dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'il se trouve dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n'a pas établi.

22.         Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1 ; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).

23.         Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1 ; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2).

Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1).

Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

24.         En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant est le père d’un enfant âgé d’un peu plus de 9 ans domicilié dans le canton avec sa mère. Aucun d'eux ne dispose d’un droit de séjour durable en Suisse. Par conséquent, il ne peut invoquer valablement sa relation avec son fils pour en déduire un droit au respect de sa vie familiale. A teneur du procès-verbal de son audition par les gardes-frontière du 23 novembre 2017, le recourant aurait un second fils. Toutefois, là encore, il n’a pas été démontré que ce dernier serait au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse. Enfin, il n’allègue pas qu’il se trouverait dans un rapport de dépendance quelconque avec les membres de sa famille qui séjournent légalement en Suisse. Partant, il ne peut revendiquer l'application de l'art. 8 CEDH en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale.

Par ailleurs, le recourant n’a jamais séjourné légalement en Suisse et son intégration, nonobstant le fait qu’il exerce une activité lucrative au sein d’une société dont il est l’un des associés, qu'il est financièrement indépendant et qu'il maîtrise le français, ce qui peut être attendu de la part de tout étranger se trouvant dans une situation similaire à la sienne, ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle. Par conséquent, il ne peut pas davantage se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée.

25.         Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en rejetant la demande formulée par le recourant.

26.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

27.         Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

28.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

29.         Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Ce dernier n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

30.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision prise à son égard par l'office cantonal de la population et des migrations le 2 juillet 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière