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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4124/2018

ATA/1234/2019 du 13.08.2019 sur JTAPI/1202/2018 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.09.2019, rendu le 14.01.2020, REJETE, 2D_46/2019
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;REJET DE LA DEMANDE;DÉCISION;CHOSE JUGÉE;RECONSIDÉRATION;CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LPA.48.al1.letb; LEI.30.al1.letb; LEI.64.al1.letc; LEI.83; OASA.31.al1; Cst.9
Résumé : Le recourant allègue que son cas doit être traité comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour et non comme une demande de reconsidération. Les motifs invoqués ne permettent pas d'entrer en matière sur la requête du recourant. L'absence de modification notable des circonstances en lien avec sa situation socio-professionnelle conduit au rejet de la demande du recourant sous l'angle de la reconsidération. Le recourant ne remplit par ailleurs pas les critères de l'opération Papyrus (durée de résidence inférieure à dix ans). Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4124/2018-PE ATA/1234/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 août 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jean Orso, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2018 (JTAPI/1202/2018)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1985 à B______ (C______), est ressortissant de ce pays.

2) Selon ses déclarations, il est arrivé en Suisse le 1er janvier 2008.

3) Par décision du 18 juin 2010, notifiée le 12 novembre 2010, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 17 juin 2013.

4) Par ordonnance pénale du 12 octobre 2012, le Ministère public genevois l'a condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour entrée illégale et séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

5) Le 13 octobre 2012, il a été renvoyé de Suisse vers D______ (C______).

6) Il est revenu en Suisse en janvier 2013.

7) Par courrier du 16 février 2015 adressé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour.

8) Le 19 février 2015, E______ Sàrl a déposé à l'OCPM une demande d'autorisation de prise d'emploi (formulaire M) en faveur de M. A______ afin de l'engager en qualité d'aide-jardinier pour un salaire mensuel brut de CHF 4'240.-.

9) Le 2 juillet 2015, M. A______ a été entendu dans les locaux de l'OCPM, en compagnie de son oncle agissant comme interprète.

Il était arrivé en Suisse en janvier 2008 pour des motifs économiques, afin d'y travailler. Il avait vécu en F______ de janvier 2009 à octobre 2012. Après son renvoi au C______ le 13 octobre 2012, il était revenu en Suisse en janvier 2013.

En Suisse, il avait toujours travaillé dans le domaine du jardinage et de la construction. Actuellement, il travaillait pour l'entreprise E______ Sàrl comme aide-jardinier à raison de quarante heures par semaine. Il se sentait très bien intégré en Suisse et avait pris des cours de français. Il était célibataire et sans enfants à charge.

Ses parents, son frère et ses quatre soeurs vivaient au C______ dans des conditions moyennes, grâce à son aide et à leurs revenus issus de l'agriculture. Il les contactait tous les jours par téléphone. Il n'avait pas de famille en Suisse hormis son oncle et la famille de celui-ci. Il ne voulait pas retourner au C______, car s'il pouvait y retrouver du travail, il ne pourrait pas vivre avec le salaire local. Il était en bonne santé et jouait au football durant son temps libre.

Le collaborateur qui avait auditionné M. A______ a constaté que ce dernier ne parlait quasiment pas le français et le comprenait un peu.

10) Le 3 juillet 2015, l'OCPM a délivré l'autorisation de travail sollicitée, révocable en tout temps et valable jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour.

11) Le 14 décembre 2015, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'un visa de retour au C______, valable jusqu'à fin janvier 2016, pour rendre visite à sa famille.

12) Par courrier du 22 avril 2016, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d'être entendu.

13) Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

14) Par décision du 3 juin 2016, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de M. A______ et, donc, de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM, au motif qu'il ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité au sens de la législation. L'OCPM a en outre prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 15 août 2016 pour quitter le territoire.

15) a. Le 11 juillet 2016, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

b. Par jugement du 24 avril 2017, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Ce dernier ne satisfaisait pas aux conditions strictes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA - RS 142.201). Il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration exceptionnelle et n'avait de toute évidence pas non plus acquis des connaissances ou qualifications spécifiques qu'il ne pourrait mettre à profit dans son pays.

c. Le 26 mai 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à ce qu'injonction soit faite à l'OCPM de préaviser favorablement au SEM son admission provisoire.

d. Par arrêt du 28 novembre 2017 (ATA/1538/2017), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre ce jugement et confirmé la décision de l'OCPM du 3 juin 2016.

16) Le 2 février 2018, M. A______ a demandé à l'OCPM de reconsidérer sa décision du 3 juin 2016. Il faisait valoir comme éléments nouveaux notamment le fait qu'il avait beaucoup progressé en français et qu'il remplissait désormais les critères fixés par l'opération Papyrus, notamment la durée de séjour de dix ans.

17) Par décision du 27 février 2018, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération.

Sa décision du 3 juin 2016 était définitive et exécutoire, les recours déposés à son encontre ayant été rejetés. Les éléments allégués par M. A______ n'étaient pas nouveaux ni importants au sens de l'art. 80 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sa situation ne s'était pas modifiée de manière notable au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA.

18) a. Le 16 avril 2018, M. A______ a interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Par jugement du 24 avril 2018 (JTAPI/384/2018), le TAPI a rejeté le recours interjeté par M. A______, aucun élément avancé par le recourant n'étant constitutif d'un changement notable de circonstances et pouvant ainsi fonder la reconsidération de la décision de l'OCPM. Ce jugement, non contesté, est entré en force.

19) Le 21 mai 2018, M. A______ a sollicité de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA selon les critères de « l'opération Papyrus ».

20) Par décision du 19 octobre 2018, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur cette requête, traitée comme une demande de reconsidération et confirmé les termes de sa décision du 3 juin 2016, définitive et exécutoire.

La situation de M. A______ ne s'était pas modifiée de manière notable depuis la décision de refus du 3 juin 2016 entrée en force. Pour le surplus, à titre informatif, l'OCPM a relevé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus, n'ayant pas résidé en Suisse depuis au moins dix ans.

21) Le 21 novembre 2018, M. A______ a interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que sa demande d'autorisation de séjour déposée le 24 mai 2018 ne soit pas considérée comme une demande de reconsidération mais comme une demande distincte et nouvelle. À titre préalable, il concluait à la restitution de l'effet suspensif à la décision de l'OCPM en tant qu'elle lui ordonnait de quitter la Suisse. Il remplissait les critères de l'opération Papyrus.

22) Le 3 décembre 2018, l'OCPM s'est opposé à ce que des mesures provisionnelles soient accordées et a conclu au rejet du recours. Le recourant avait sollicité la reconsidération en invoquant comme fait nouveau l'opération Papyrus. Or, cet aspect n'était pas nouveau, ayant déjà été invoqué dans la première demande de reconsidération du 2 février 2018 qui avait fait l'objet d'un refus d'entrée en matière, confirmée par jugement du TAPI le 24 avril 2018, non contesté.

23) Par jugement du 10 décembre 2018, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. La demande du recourant devait être considérée comme une demande de reconsidération, malgré les arguments qu'il avançait. L'opération Papyrus n'était pas une nouvelle pratique mais une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués par le recourant quant à sa situation (connaissances linguistiques, renforcement de son intégration socio-professionnelle) n'étaient pas nouveaux, ni constitutifs de changement de circonstances notable au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA et ne fondaient donc pas une reconsidération. L'OCPM n'était pas entré en matière à bon droit.

24) Par acte du 28 janvier 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI du 10 décembre 2018 (JTAPI/1202/2018), concluant à titre préalable à l'octroi d'un délai pour compléter le recours et à titre principal à l'annulation de la décision, à ce qu'il soit constaté que la demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'opération Papyrus déposée le 24 mai 2018 n'était pas une demande de reconsidération au sens de l'art. 48 al. 1 LPA, mais une nouvelle demande d'autorisation de séjour et à ce que l'OCPM entre en matière sur celle-ci, ainsi qu'à l'octroi d'un délai pour compléter sa demande d'autorisation de séjour, « sous suite de frais et dépens ».

À titre subsidiaire, la décision de l'OCPM devait être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'octroi d'un délai ne prolongeait pas la procédure. L'art. 48 al.  1 let. b LPA avait été violé. Les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour selon l'opération Papyrus étaient remplies. Le jugement du TAPI était arbitraire et devait être annulé.

25) Le 5 février 2019, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.

26) Le 8 février 2019, la chambre administrative a été informée du souhait du recourant de pouvoir dupliquer, une fois les observations de l'OCPM transmises.

27) En parallèle, l'OCPM a imparti au recourant un délai au 29 mars 2019 pour quitter la Suisse. La décision du 19 octobre 2018 était exécutoire. En cas de
non-observation du délai de départ fixé, les services compétents procéderaient au refoulement.

28) Entre le 13 février et le 19 mars 2019, divers échanges de courriers sont intervenus entre le mandataire du recourant et l'OCPM. À titre exceptionnel, l'OCPM a finalement accepté de repousser le délai de départ au 30 juin 2019. Le recourant devait se présenter au service compétent au plus tard le 28 juin 2019, faute de quoi les services de police seraient mandatés pour exécuter son renvoi.

29) Le 25 février 2019, le recourant a complété ses conclusions, concluant à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles afin de suspendre son renvoi par l'OCPM jusqu'à droit jugé sur le recours.

Il ne représentait aucune menace pour la sécurité suisse et ses attaches personnelles, familiales, professionnelles et sociales se trouvaient en Suisse. Aucun intérêt public prépondérant ne justifiait de requérir son départ immédiat de Suisse.

30) Le 5 mars 2019, l'OCPM a maintenu sa position et s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif, renvoyant pour le surplus à ses observations du 3 décembre 2018. Sur le fond, c'était à bon droit que l'office n'était pas entré en matière sur la demande de reconsidération, les conditions légales n'étant pas remplies.

31) Le 21 mars 2019, le recourant a répliqué. Il disposait d'un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse. Le délai finalement octroyé par l'OCPM était bienvenu mais nullement suffisant. L'acharnement de l'OCPM était incompréhensible. L'effet suspensif devait être restitué.

Les critères Papyrus étaient plus souples que le permis de rigueur qui représentait un autre type de permis. Il remplissait manifestement les conditions du permis Papyrus, ce qui résultait de la simple application des critères légaux. La demande querellée était nouvelle et donc pas une reconsidération au sens de l'art. 48 LPA. Pour le surplus, il renvoyait aux termes de son recours du 28 janvier 2019 ainsi qu'à son complément du 25 février 2019.

32) Le 25 mars 2019, la cause a été gardée à juger.

33) Le 27 juin 2019, l'OCPM a refusé une nouvelle demande de prolongation du délai de départ du recourant. Le délai précédent avait été octroyé dans l'unique but de permettre au recourant de se préparer administrativement et psychologiquement à son renvoi. L'ultime délai au 30 juin 2019 avait été octroyé à la suite de l'assurance qu'aucune nouvelle prolongation ne serait demandée. Par conséquent, l'OCPM refusait d'octroyer un nouveau délai.

34) Le même jour, le recourant a déposé une demande de mesures superprovisionnelles, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à l'OCPM d'exécuter son renvoi, de faire exécuter son renvoi et de fixer une nouvelle date de renvoi tant que le jugement de la chambre administrative n'aurait pas été rendu.

Il était urgent d'empêcher l'autorité intimée de le renvoyer. En l'absence de mesures superprovisionnelles, il serait contraint de quitter la Suisse. Son recours soulevait une question juridique sérieuse et ne pouvait être considéré comme dilatoire ou dénué de chances de succès.

35) Le 1er juillet 2019, la chambre administrative a décidé à titre
pré-provisionnel d'admettre la requête de mesures superprovisionnelles déposée par M. A______ le 28 juin 2019 et de suspendre l'exécution du renvoi de ce dernier jusqu'à ce qu'une décision soit rendue soit sur mesures provisionnelles soit sur le fond.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision de refus de l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

3) a. En principe, même si une autorisation de séjour a été refusée ou révoquée, l'octroi d'une nouvelle autorisation peut à tout moment être requis, à condition qu'au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la requête remplisse les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3 ; ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3).

b. L'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3 ; ATF  136 II 177 consid. 2.1 p. 181 ; arrêt 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid.  4.3).

c. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art.  48 al. 1 LPA.

Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été influencée par un crime ou un délit (art. 80 al. 1 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 al. 1 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 ; ATA/36/2018 du 16 janvier 2018 ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art.  48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/36/2018 du 16 janvier 2018 consid. 5 a ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3 b). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/36/2018 précité ; ATA/36/2014 du 21 janvier 2014).

4) a. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1412/2017 précité consid.  4c).

b. Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas non plus être qualifiés de notables au sens de
l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/36/2018  précité consid. 5a ; ATA/598/2016 du 12 juillet 2016). Un changement de législation peut fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1).

5) a. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr, la nouvelle dénomination s'appliquant au cas d'espèce et les dispositions matériellement applicables restant les mêmes) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de l'appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er juin 2019 [ci-après : Directives LEI], ch. 5.6.10).

b. En application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en relation avec l'art. 31 OASA, une autorisation de séjour peut être délivrée aux personnes qui séjournent en Suisse illégalement et sans statut (« sans-papiers ») afin de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité (Directives LEI, ch. 5.6.1).

6) a. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes bien intégrées et répondant aux critères d'exercice d'une activité lucrative, d'indépendance financière complète, d'intégration réussie et d'absence de condamnation pénale (https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 29 juillet 2019).

Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants :

- séjour continu sans papier de cinq ans (pour les familles avec enfants scolarisés) ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale ;

- absence de poursuites ;

- avoir un emploi ;

- indépendance financière complète.

b. Le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017).

7) En l'espèce, le recourant se plaint du refus d'entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour et soutient, à titre principal, que l'art. 48 LPA ne devrait pas s'appliquer à son cas. Le TAPI aurait dû traiter la requête non pas comme une demande de réexamen mais comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour, laquelle aurait dû être acceptée sur la base des critères de l'opération Papyrus. L'évolution positive de son intégration constituait un élément nouveau justifiant d'entrer en matière sur sa nouvelle requête. Le TAPI avait violé l'interdiction de l'arbitraire en confirmant la décision de l'OCPM.

L'opération Papyrus a consisté en un processus de régularisation des personnes vivant à Genève sans titre de séjour, en concrétisant les critères légaux déjà en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité, dans le respect strict des dispositions légales et directives internes en vigueur. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse, ni d'une nouvelle pratique. Une personne démunie de tout titre de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour simplement parce qu'elle séjournait et travaillait en Suisse mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur, en raison notamment de son intégration professionnelle ou de l'âge de ses enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5 ; ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 7).

L'argument du recourant selon lequel il présentait pour la première fois une demande basée sur l'opération Papyrus et qu'il s'agissait ainsi d'une nouvelle demande ne peut pas être retenu. Le recourant a déjà déposé une demande de reconsidération le 2 février 2018 basée sur les critères de l'opération Papyrus, qu'il remplissait selon ses dires. L'autorité intimée pouvait ainsi refuser d'entrer en matière sur une nouvelle requête basée sur cette même disposition et le même état de fait au vu de la situation du recourant.

Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré la requête du recourant comme une demande de reconsidération et non comme une nouvelle demande d'autorisation. Seule cette voie permettait d'analyser sur le fond si le titre de séjour du recourant pouvait et devait être octroyé.

8) Ensuite, le recourant soutient qu'il remplirait les critères de l'opération Papyrus, de sorte que le jugement du TAPI serait erroné et devrait être annulé pour cette raison.

Les éléments présentés par le recourant ne sont pas des éléments nouveaux selon le sens que leur donne la jurisprudence (ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 ; ATA/36/2018 du 16 janvier 2018), mais au contraire, des éléments résultant uniquement de l'écoulement du temps (apprentissage du français, meilleure intégration socio-professionnelle, durée de résidence en Suisse). Ces éléments avaient par ailleurs déjà été présentés par le recourant à l'autorité intimée dans le cadre de sa demande de reconsidération du 2 février 2018, demande à l'époque rejetée. La chronologie des événements démontre bien que ces éléments ne peuvent être considérés comme nouveaux au sens de l'art. 48 al. 1 LPA et fonder ainsi une reconsidération de la décision. Le recourant ne démontre en outre pas que, depuis, sa situation personnelle aurait changé de manière notable, au point qu'il s'imposerait d'entrer en matière sur sa demande.

Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de titre de séjour du recourant sous cet angle également.

9) Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4).

En l'espèce, le recourant estime que la jurisprudence de la chambre administrative en matière de droit des étrangers est erronée, que le jugement du TAPI est arbitraire dans son résultat et qu'il doit être annulé pour cette raison.

Le recourant n'explique cependant pas en quoi la jurisprudence de la chambre administrative serait erronée ni en quoi le jugement du TAPI serait arbitraire. Il n'apporte aucun élément autre que son appréciation personnelle à cet égard, estimant seulement que le refus de sa demande va à l'encontre des lignes directrices et objectifs poursuivis par l'opération Papyrus. Ce faisant, le recourant ne démontre pas que la conclusion à laquelle arrive le TAPI serait choquante ou revêtirait un caractère arbitraire, alors qu'il lui appartenait de l'établir de manière claire et circonstanciée.

Ce dernier grief doit ainsi être écarté.

10) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée.

Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; ATA/228/2015 du 2 mars 2015 consid. 8).

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution dudit renvoi est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI a contrario). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). La jurisprudence considère que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger empêchant l'exécution de la décision de renvoi (ATAF  2010/54 consid. 5.1 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-374/2014 précité consid. 6.4 ; D-5434/2009 du 4 février 2013 consid. 15.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016 ; ATA/1278/2015 du 1er décembre 2015).

En l'espèce, le recourant étant dépourvu d'une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse, c'est à juste titre que l'autorité intimée, qui ne dispose d'aucune latitude de jugement à cet égard, a prononcé son renvoi. Le recourant soutient que son pays d'origine ne lui offrirait aucune perspective ni débouché professionnel et que ses souvenirs attachés au pays sont liés à la guerre. Le recourant n'allègue cependant pas que le retour au C______ serait dangereux pour sa personne. Les difficultés socio-économiques dont il se prévaut ne suffisent pas en elles-mêmes à réaliser une mise en danger.

Il ne ressort dès lors pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant serait d'une autre façon impossible, illicite ou inexigible.

11) Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande en reconsidération du recourant et a prononcé son renvoi. C'est ainsi à juste titre que le TAPI a confirmé la décision de l'OCPM.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

12) Le présent arrêt rend sans objet les demandes de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean Orso, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.