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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4749/2019

ATA/991/2020 du 06.10.2020 sur JTAPI/613/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.11.2020, rendu le 23.11.2020, IRRECEVABLE, 2D_43/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4749/2019-PE ATA/991/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juillet 2020 (JTAPI/613/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1978, est ressortissant du Maroc.

2) Selon une attestation du 22 février 2019 de l'université de Lausanne, il était admis au baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l'éducation physique, « mineure en management » (ci-après : le baccalauréat) pour le semestre d'automne 2019 - 2020, à condition de réussir l'examen préalable d'aptitudes physiques.

3) M. A______ est arrivé en Suisse le 8 juin 2019.

4) Le 20 juin 2019, il a sollicité une prolongation de son visa de vingt jours « pour suivre des soins médicaux ». Elle lui a été refusée par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

5) À compter du 17 septembre 2019, il a suivi les cours du baccalauréat.

6) Par deux lettres du 22 septembre 2019, il a sollicité de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

Il avait pratiqué le sport comme amateur et comme professionnel en tant qu'arbitre de football au sein de la Fédération marocaine de football (ci-après : FMF). La Suisse, Lausanne en particulier, abritaient des organismes prestigieux telles que le Comité international olympique (ci-après : CIO) ou différentes fédérations internationales de football.

Il était déjà engagé professionnellement dans le cadre de ses activités d'arbitre et souhaitait réorienter sa trajectoire professionnelle dans les métiers du sport pour faire évoluer ses connaissances et compétences professionnelles. Dans ce domaine, le Maroc avait un important besoin de professionnels bien formés. L'obtention du bachelor, puis d'une maîtrise universitaire (ci-après : la maîtrise) lui offrirait de nombreuses opportunités pour travailler avec l'État marocain dans divers projets nationaux. Ces études lui offriraient aussi des débouchés dans des domaines tels que le management du sport, le marketing sportif, l'entraînement sportif, l'enseignement, la promotion de la santé, la rééducation, le journalisme spécialisé ou la recherche.

Il devait suivre une année préparatoire de cours de français. Le bachelor s'étendrait sur environ six semestres et la maîtrise, orientation gestion du sport et loisirs, sur trois. À l'issue de ses études en Suisse, il retournerait au Maroc pour reprendre ses activités professionnelles dans le cadre du sport.

À l'appui de sa demande, il a produit différents documents, soit :

- une attestation de prise en charge financière de la part de son frère, domicilié à Genève et de nationalité suisse ;

- une attestation du président de la Ligue de l'oriental de football (ci-après : LOF) datée du 19 juin 2019, indiquant qu'il était inscrit au fichier de la commission d'arbitrage comme commissaire de terrain depuis la saison 2015/2016 et qu'il avait également exercé la fonction d'arbitre de ligue depuis la saison 1998/1999. Il avait dirigé plusieurs matchs du championnat de la ligue senior avec succès ;

- un curriculum vitae selon lequel il avait obtenu une licence en droit privé en 2001, un diplôme en informatique en 2004 et un certificat d'arbitre de football la même année. Sur le plan professionnel, il avait été agent commercial dans une société d'informatique de 2005 à 2008. Depuis 2016, respectivement depuis 2017, il était gestionnaire coordinateur de clubs sportifs, respectivement agent commercial auprès de la société B______.

7) Par courrier du 16 octobre 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande.

8) Par lettre du 9 novembre 2019, M. A______ a précisé à l'OCPM qu'il était déjà inscrit à l'université de Lausanne et qu'il avait commencé ses cours.

Le public cible de cette formation était notamment un public adulte en reprise d'études. La formation en management du sport demandait une expérience professionnelle. Le diplôme qu'il espérait obtenir s'inscrivait pleinement dans la continuité de son cursus professionnel. Sa famille et ses amis l'avaient beaucoup encouragé à venir étudier en Suisse et à suivre cette formation.

Il a annexé une attestation du 5 novembre 2019 de la FMF, confirmant qu'il était un membre très actif dans le domaine du sport comme commissaire de terrain ou arbitre de ligue. Il avait fait part à la fédération de son désir d'intégrer le baccalauréat. L'opportunité que cela représentait pour lui en était également une pour la fédération, compte tenu du grand besoin, au Maroc, de professionnels bien formés et engagés dans le domaine du sport. Avec le diplôme qu'il visait, M. A______ pouvait renforcer et améliorer les structures et organismes qui géraient le sport et qui étaient impliquées dans des événements sportifs. Par conséquent, la Fédération et la LOF appuyaient la demande de M. A______.

9) Par décision du 3 décembre 2019, l'OCPM a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour études de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Sous l'angle de l'opportunité des qualifications personnelles, la nécessité de suivre un bachelor en sciences du sport et de l'éducation physique à l'université de Lausanne n'était pas démontrée. Il était âgé de 41 ans et déjà au bénéfice d'une licence en droit privé obtenue en 2001. Par ailleurs, il était professionnellement intégré sur le marché de l'emploi depuis 2008. Il n'acquerrait donc pas une première formation. Dans ces conditions, quand bien même les conditions strictes de la loi étaient remplies, force était de constater, sous l'angle de l'opportunité, que la nécessité de poursuivre impérativement de nouvelles études en Suisse ne se justifiait pas, d'autant que, de pratique constante, la priorité devait être accordée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation.

10) Par acte posté le 27 décembre 2019, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation.

L'OCPM n'avait pas procédé à une analyse de son cas, se bornant à motiver son refus sur la base de considérations d'ordre général concernant son âge et sa formation en droit. La maîtrise était une formation ouverte notamment à un public adulte en reprise d'études, soit des professionnels du sport, arbitres, joueurs, sportifs de haut niveau, qui avaient déjà entamé une carrière professionnelle dans le sport ou en dehors du milieu sportif. Son âge était en adéquation avec la nature du diplôme qu'il visait. Le poste de commercial dans une société de distribution n'avait aucun lien avec le diplôme en droit qu'il avait obtenu au Maroc.

Il souhaitait réorienter ses compétences professionnelles dans le domaine sportif et avait reçu pour cela les encouragements de la FMF. Une formation dans le domaine sportif obtenue auprès de l'université de Lausanne, à proximité d'institutions prestigieuses liées au sport, représentait pour lui une opportunité importante et représenterait un complément professionnel à sa formation en droit et à son engagement sportif au sein de la FMF.

La décision litigieuse devait ainsi être annulée pour absence de motivation, faute de contenir le moindre examen des circonstances particulières du cas et d'être de nature individuelle et concrète.

Par ailleurs, la décision était arbitraire. Il était en effet déjà inscrit à l'université et avait commencé les cours, qu'il suivait avec intérêt et assiduité. Il s'était engagé comme membre volontaire aux Jeux olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020 et était adhérent à l'organisation à but non lucratif de Transfusion interrégionale CRS SA qui approvisionnait les régions de Berne, Vaud et Valais en produits sanguins. Il s'était en outre formellement engagé à quitter la Suisse à l'issue de ses études. Enfin, le Maroc manquait énormément de personnes bien formées pour gérer le domaine sportif.

11) Par écritures du 27 février 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

12) Par jugement du 17 juillet 2020, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Les établissements d'enseignement devaient être ouverts le plus largement possible aux étudiants étrangers ne disposant pas déjà d'une première formation et qui n'étaient pas déjà insérés dans le monde professionnel dans leur pays d'origine. Dans la mesure où l'intéressé, qui disposait déjà d'une formation universitaire en droit et qu'il était inséré professionnellement dans son pays, il ne remplissait pas ces conditions. Les avantages que sa formation complémentaire apporterait tant à lui-même qu'à une fédération sportive dans son pays d'origine n'étaient pas des éléments suffisants pour aboutir à une autre conclusion. L'OCPM avait fait un usage conforme au but et à l'esprit de la loi de son pouvoir d'appréciation.

13) Par acte du 13 août 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le TAPI n'avait pas suffisamment tenu compte du public cible de la maîtrise. Son activité en qualité de membre volontaire pour les jeux olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020 au sein du village olympique attestait de sa parfaite intégration. Il appartenait au comité des volontaires sportifs lausannois dont le but consistait à apporter un soutien aux organisateurs de manifestations sportives à Lausanne. Il était par ailleurs très actif en qualité de membre de l'association La voie des Arts, dans le projet « Boîte à livres » pour l'entretien d'une cabine téléphonique transformée en lieu d'échange de livres entre voisins. Il était adhérent à l'organisation à but non lucratif de transfusion interrégionale CRS SA qui approvisionnait les régions de Berne, Vaud et Valais en produits sanguins. Son frère, citoyen suisse, offrait toutes les garanties financières. Il renouvelait son engagement de quitter le territoire helvétique à l'issue de ses études.

14) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

15) M. A______ n'ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3) a. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005
(LEI - RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

À teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après: TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3).

b. L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative
(ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même si le recourant remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1). L'autorité cantonale bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral
2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3). Elle n'est ainsi pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF F-5018/2016 du 29 août 2017 consid. 7 ; C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.1).

c. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 précité du 29 juin 2016 consid. 7.3 ; C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.2.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi).

d. La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF
C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 ;
C-3139/2013 précité consid. 7.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4) et la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/995/2018 du 25 septembre 2018 consid. 7b).

e. L'autorité doit aussi se montrer restrictive dans l'octroi de la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6 ; C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; ATA/531/2016 du 21 juin 2016 consid. 6e).

4) Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).

5) a. En l'espèce, l'argumentation de l'OCPM repose sur des considérations fondées, à savoir principalement l'âge du recourant, le fait qu'il bénéficie déjà d'une formation antérieure complète ainsi que le fait qu'il ait déjà été actif professionnellement au Maroc.

Étant déjà au bénéfice d'une formation supérieure, le recourant n'entre pas dans la catégorie de jeunes gens désirant acquérir une première formation en Suisse.

La jurisprudence retient en effet, de façon constante, que sous réserve de circonstances particulières, non réalisées en l'espèce, qu'aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêts du TAF C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 et les références citées ; Directives du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 5.1.1.5 [ci-après : directives SEM]).

Il sera néanmoins relevé que, dans sa lettre de motivation, le recourant fait mention de sa volonté d'obtenir une maîtrise, ce qui implique, de l'aveu même du recourant, au moins cinq années d'études, après l'année de cours de français que le recourant a effectué en 2019-2020 conformément au relevé de notes produit. L'intéressé achèverait dès lors sa formation, au mieux, en juin 2023 pour le baccalauréat et en février 2025 pour la maîtrise. Il serait alors âgé de près de 48 ans. De surcroît, il allègue que le public cible visé consisterait notamment en un public d'adultes reprenant leur formation. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de son allégation. Au contraire, le fait que la formation soit conditionnée à un examen préalable d'aptitudes physiques en agrès, athlétisme, éducation du mouvement, jeux de balle et natation (art. 8 du Règlement sur l'examen préalable d'aptitudes physiques) tend à fortement atténuer les possibilités de formation pour adultes au vu des compétences physiques exigées. Le recourant ne peut par ailleurs tirer aucun argument du fait qu'il a déjà entamé ses études, dès lors qu'il les a commencées sans attendre l'autorisation de l'autorité compétente et en mettant les autorités suisses devant le fait accompli. De même, ce n'est qu'après les avoir entamées et alors qu'il était immatriculé depuis février 2019 qu'il a sollicité l'autorisation idoine.

La décision litigieuse ne viole pas des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité. Le fait qu'une autre solution soit possible, à savoir l'octroi d'une telle autorisation, compte tenu notamment de l'intérêt évident du recourant pour le sport, de sa pratique de celui-ci en différentes qualités depuis de nombreuses années, voire de son envie de se réorienter professionnellement, ne consacre toutefois pas un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. La décision de l'OCPM est apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et est nécessaire pour ce faire. Elle respecte la proportionnalité au sens étroit si l'on met en balance les intérêts publics - l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse - et les intérêts du recourant - effectuer une nouvelle formation dans un domaine qui le passionne et qu'il pratique dans le but de se réorienter professionnellement et de faire profiter tant son pays que les certaines fédérations sportives de celui-ci de la formation acquise.

Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité, elle peut refuser sur cette base une autorisation de séjour même lorsque toutes les conditions légales sont remplies, y compris lorsque le recourant présente des qualifications personnelles suffisantes et qu'il offre la garantie qu'il quitterait le territoire suisse une fois sa formation terminée. Les éléments retenus par l'OCPM font partie des critères retenus par la jurisprudence s'agissant de la pondération globale à effectuer dans l'application de l'art. 96 al. 1 LEI. On ne discerne alors pas, et le recourant ne le démontre pas, sur quelles considérations qui manqueraient de pertinence et seraient étrangères au but visé par les dispositions légales applicables l'autorité intimée se serait fondée.

La jurisprudence mentionnée par le recourant (arrêt C-4107/2012 du TAF du 26 février 2015 consid. 7.2) ne lui est d'aucun secours s'agissant d'une scolarisation en école privée.

Ainsi, l'OCPM n'a pas commis d'abus de son pouvoir appréciation en parvenant à la conclusion que le recourant n'avait pas démontré la nécessité de suivre la formation en cause. C'était à juste titre que le TAPI a confirmé ce raisonnement. Le grief doit être écarté.

6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ;
C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et les références citées; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 9b).

c. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

d. En l'espèce, M. A______ s'est vu à juste titre refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. L'OCPM était alors tenu de prononcer son renvoi. Par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucun motif permettant de penser que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

7) Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI la confirmant sera rejeté.

8) Vu l'issue du recours, mais compte tenu du fait que le recourant est au bénéfice de l'assistance juridique, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87
al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 août 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juillet 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory et Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.