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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4472/2018

ATA/1798/2019 du 10.12.2019 sur JTAPI/538/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.01.2020, rendu le 24.04.2020, REJETE, 2C_130/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4472/2018-PE ATA/1798/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Sylvain Bogensberger, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 juin 2019 (JTAPI/538/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1970, est ressortissant du Paraguay.

2) Le ______ 2011, il a épousé à Genève, en secondes noces, Madame B______, ressortissante helvétique.

3) À la suite du mariage, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, renouvelée en dernier lieu jusqu'au 14 janvier 2016.

4) M. A______ a deux filles, nées de sa précédente union avec Madame C______ : D______, né le ______1999, et E______, née le ______ 1997, titulaires d'une autorisation de séjour.

5) Le ______ 2012, Mme A______ a donné naissance à F______.

6) Le 1er octobre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de dix jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une amende de CHF 320.- pour violation grave des règles de la circulation.

7) Par ordonnance pénale du 16 avril 2015, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour lésions corporelles simples, menaces et injure et à une amende de CHF 500.- pour voies de fait sur sa conjointe. Il lui a également ordonné de poursuivre un suivi thérapeutique auprès de l'Association VIRES ou d'une structure similaire pendant la durée de l'épreuve.

8) Le 14 mai 2015, M. A______ a été incarcéré, à la suite d'une plainte déposée à son encontre par Mme C______, mère de ses deux filles aînées, pour lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, menaces et injures, faits qui s'étaient déroulés le 22 avril 2015.

9) Le ______ 2015, Mme A______ a donné naissance à G______.

10) Par jugement du 14 octobre 2015, le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué la garde de F______ et de G______ à leur mère et n'a accordé aucun droit de visite au père, compte tenu de son incarcération.

11) Par jugement du 10 mars 2016, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de vingt mois, assortie d'un sursis partiel de dix mois et une durée d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-, pour lésions corporelles simples sur
Mme C______, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, contrainte, tentative de contrainte, injure et voies de fait.

12) M. A______ est sorti de prison le 15 mars 2016.

13) Le 17 mars 2016, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

14) Depuis le 26 avril 2016, il bénéficie d'une mesure d'insertion par l'emploi auprès de la Fondation des ateliers Feux verts (ci-après : FAFV), dans le domaine de la valorisation des déchets. Son contrat de travail a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 10 mars 2020.

Entre le 15 janvier 2011 et le 31 décembre 2014, M. A______ a exercé plusieurs emplois lui permettant de réaliser des revenus mensuels variables, allant de CHF 380.- environ (octobre 2013) à CHF 4'350.- (octobre 2012), étant précisé qu'il a, par moments, exercé plusieurs emplois en parallèle.

15) Par requête du 27 juin 2016, M. A______ a sollicité une modification de mesures protectrices de l'union conjugale afin qu'un droit de visite progressif sur ses enfants lui soit accordé, conformément au rapport d'évaluation sociale du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 22 juin 2015.

16) Par courrier du 23 septembre 2016, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a fait part à M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Au vu de la gravité des actes qui lui étaient reprochés, de son absence d'intégration en Suisse et de l'absence de relation étroite et effective avec ses enfants mineurs, l'intérêt public à son éloignement prévalait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

17) M. A______ a invoqué notamment sa prise d'emploi, son suivi psychothérapeutique et ses démarches afin d'établir un lien paternel avec ses enfants pour s'opposer à l'intention de l'OCPM.

18) Par ordonnance du 23 décembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a, notamment, réservé à M. A______ un droit de visite surveillé sur F______ et G______ à raison d'une heure trente tous les quinze jours. Le TPAE a notamment pris en compte la longue interruption des relations personnelles entre le père et son fils, le fait que ce dernier avait probablement assisté à des comportements violents de la part de son père, ce qui avait possiblement entraîné chez l'enfant des troubles du comportement, et le cadet n'avait jamais rencontré son père.

19) Le 12 juillet 2017, M. A______, a été prévenu pour agression. Cette cause (P/______/2017) est pendante auprès du Ministère public.

20) Par ordonnance pénale du 17 août 2017, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de quatre-vingt jours-amende et à une amende de CHF 100.- pour conduite sans permis de conduire et non restitution de permis ou plaques.

21) Par décision du 15 septembre 2017, le TPAE a, sur requête du SPMi, élargi le droit de visite surveillé de M. A______ à raison d'une heure trente chaque dimanche, dès le 24 septembre 2017.

22) Faisant suite à la demande de M. A______, l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) lui a accordé, le 23 mai 2018, un arrangement de paiement pour ses impôts cantonaux et communaux et pour l'impôt fédéral direct 2016.

23) Par jugement du 12 juin 2018, entretemps entré en force, le TPI a prononcé le divorce des époux A______, maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde des enfants à la mère et réservé au père un droit aux relations personnelles à raison des dimanches après-midi à quinzaine, avec passage des enfants en Point rencontre. Il a également donné acte à M. A______ de son engagement à verser mensuellement les sommes suivantes, par enfant, à compter du 1er juillet 2018 : CHF 500.- jusqu'à l'âge de dix ans, CHF 600.- de dix à quinze ans et CHF 700.- de quinze ans à la majorité, voire au-delà à certaines conditions.

24) Selon l'extrait du registre des poursuites du 25 juin 2018, M. A______ faisait l'objet de poursuites pour un montant de CHF 20'181.- et d'actes de défaut de biens après saisie pour un montant de CHF 20'058.67, ses créanciers étant la Confédération suisse, l'AFC et l'État de Genève (service des contraventions).

25) Par décision du 29 juin 2018, le TPAE a autorisé l'élargissement du droit de visite de M. A______, à la journée à quinzaine, le samedi ou le dimanche, avec passage des enfants au Point rencontre.

26) Par courrier du 30 août 2018, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.

L'intéressé n'avait pas d'emploi et suivait une mesure de réinsertion depuis le 22 mai 2018 pour un salaire mensuel de CHF 3'336.50. Il n'avait jamais émargé à l'assistance sociale et faisait l'objet, au 21 février 2018, de poursuites pour un montant de CHF 19'361.40 et d'actes de défaut de biens après saisie pour un total de CHF 20'058.76. Par ailleurs, même si l'union conjugale avait duré plus de trois ans, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie, compte tenu notamment de ses condamnations pénales et des poursuites et actes de défaut de biens à son encontre. De plus, faute de liens étroits et effectifs avec ses enfants mineurs, il ne pouvait se prévaloir de leur présence en Suisse. Il ne les voyait en effet qu'une journée à quinzaine, ce qui ne correspondait pas à un droit de visite usuel. Il n'avait pas non plus démontré verser la pension alimentaire de manière régulière. Il existait un motif de révocation, dès lors qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée pour des faits très graves et qu'il avait porté atteinte de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Dans son jugement du 10 mars 2016, le Tribunal de police lui avait reproché d'avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation envers F______ et il ressortait du dossier que ce dernier était présent lors des actes de violence qui s'étaient déroulés le 22 avril 2015. Le SPMi avait d'ailleurs indiqué dans son rapport du 22 juin 2015 que F______ présentait des difficultés de développement en lien avec une inquiétude, voire une angoisse exacerbée. Dans ces circonstances, l'intérêt public à éloigner M. A______ de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à y demeurer. Au demeurant, une éventuelle atteinte au respect de sa vie privée et familiale se justifiait par la défense de l'ordre public et la prévention des infractions pénales.

27) Exerçant son droit d'être entendu, l'intéressé a exposé qu'une pesée des intérêts était nécessaire. On ne pouvait en effet attendre de ses enfants suisses qu'ils quittent leur mère suisse pour suivre leur père dans son pays d'origine qu'il avait lui-même quitté depuis plus de six ans et qui se trouvait à dix-sept heures d'avion de la Suisse. Par ailleurs, il travaillait auprès du même employeur depuis 2016 et il était en pourparlers avec H______ SA afin de conclure un contrat de travail à durée indéterminée. De plus, il voyait régulièrement ses enfants et exerçait son droit paternel de manière exemplaire. Ses relations avec ses enfants et Mme B______ s'étaient renforcées et une demande d'élargissement du droit de visite, à raison d'un week-end sur deux, était pendante.

Les versements des contributions d'entretien étaient parfois irréguliers, mais il s'efforçait d'assainir sa situation personnelle et remboursait progressivement ses dettes. Il parlait couramment le français et entretenait d'étroites relations avec le canton de Genève où il vivait depuis sept ans et où il avait de nombreux amis. Il avait certes eu des comportements répréhensibles par le passé mais il suivait une thérapie auprès de VIRES jusqu'en 2020 et le fait d'exercer un emploi stable lui apportait un équilibre dans sa vie. Il ne constituait ainsi pas un danger. Compte tenu de la distance qui séparait le Paraguay de la Suisse et du coût du voyage, son renvoi reviendrait à empêcher ses enfants en bas âge de constituer un lien paternel avec lui. Son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportait ainsi sur l'intérêt public à son éloignement.

28) Par décision du 15 novembre 2018, l'OCPM, reprenant les arguments déjà développés, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi, en lui impartissant un délai au 15 février 2019 pour quitter la Suisse.

29) Par acte du 19 décembre 2018, M. A______, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

L'OCPM avait violé le principe de la proportionnalité, ainsi que le droit au respect de sa vie privée et familiale. Cet office avait retenu à tort qu'en l'absence d'un droit de visite usuel, il n'entretenait pas de relations étroites avec ses enfants. Tous les rapports du Point rencontre ainsi que l'élargissement de son droit de visite attestaient du fait qu'il entretenait de forts liens avec ses enfants et qu'il était très impliqué. Sa présence était indispensable à leur bien-être, raison pour laquelle son ex-épouse s'était également déclarée favorable à l'élargissement de son droit de visite. Il convenait également de rappeler qu'il entretenait une bonne relation avec sa fille aînée, E______, qu'il voyait à tout le moins trois fois par mois. Son renvoi aurait ainsi de graves conséquences sur le développement de ses enfants. Dans la mesure où il ne représentait plus une menace, l'intérêt public à son éloignement ne pouvait prévaloir sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Il a notamment produit des lettres de soutien établies par son ex-épouse le 26 novembre 2018 et sa fille aînée le 18 décembre 2018, ainsi qu'un chargé contenant essentiellement des pièces produites par-devant l'OCPM.

30) Le 9 janvier 2019, le SPMi a préconisé l'élargissement du droit de visite du recourant à un week-end sur deux, avec passage des enfants au Point rencontre.

31) L'OCPM a conclu au rejet du recours. L'intéressé ne disposait pas d'un droit de visite usuel sur ses enfants mineurs qui pourrait justifier le renouvellement de son autorisation de séjour en vertu du droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'avait pas non plus démontré contribuer régulièrement à l'entretien de ses enfants. Par ailleurs, son comportement était loin d'être irréprochable, au vu de ses condamnations.

32) Dans sa réplique, M. A______ a expliqué qu'il bénéficiait, depuis le 28 février 2019, du droit de visite préconisé le 9 janvier précédent par le SPMi. Cette extension du droit de visite avait d'ailleurs été largement soutenue par la mère des enfants. Son contrat de travail avait été prolongé au 22 mai 2019 et il était renouvelable, compte tenu de son comportement irréprochable. Il n'avait fait l'objet que de condamnations pénales mineures, hormis une seule peine privative de liberté de vingt mois, soit moins de deux ans, dont dix mois avec sursis. Depuis sa sortie de prison, il ne représentait plus une menace.

33) Il ressort du dossier que la mère de l'intéressé et ses deux soeurs vivent au Paraguay.

Celui-ci a apporté la preuve du versement, en faveur de ses enfants, d'un montant de CHF 600.- les 7 novembre et 27 décembre 2017, les 6 février, 8 mars et 13 avril 2018, ainsi que d'un montant de CHF 1'000.- les 20 et 21 août 2018.

34) Par jugement du 14 juin 2019, le TAPI a rejeté le recours.

Les conditions d'une révocation de l'autorisation de séjour étaient réalisées au regard de la condamnation à une peine privative de longue durée dont avait fait l'objet M. A______. Par ailleurs, la décision querellée ne se heurtait pas à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Au vu de l'ensemble des circonstances, y compris la distance séparant le Paraguay de la Suisse, de nature à limiter les relations personnelles entre le père et ses enfants, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

35) Par acte déposé le 19 juillet 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'OCPM et é ce qu'il soit statué « dans le sens des considérants », subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM.

Il a relevé qu'il avait exercé une activité lucrative auprès de différents employeurs entre le 29 octobre 2011 et le 31 décembre 2014. Il a souligné l'évolution positive de sa relation avec ses deux enfants mineurs, évolution notée par le SPMi. La décision querellée violait le principe de la proportionnalité, ne tenant pas suffisamment compte des relations entretenues avec les enfants ainsi que de la relativité des infractions commises. Par ailleurs, il pourrait régler ses dettes dès que ses revenus auraient augmenté.

Le recourant a produit, notamment, une attestation du Service de probation et d'insertion du 2 juillet 2019 relevant que le suivi thérapeutique auprès de Vires se poursuivait, qu'il respectait ses engagements auprès de la Fondation des Ateliers Feux Verts et que selon les indications du recourant, sa place de travail lui permettait de s'épanouir et d'être financièrement indépendant. Selon une communication du Ministère public du 25 juin 2019 dans la procédure P/______/2017, une ordonnance de classement allait être rendue en ce qui concerne l'infraction de rixe et une ordonnance pénale en ce qui concerne les infractions à la LEI. Selon le procès-verbal d'une saisie opérée le 6 mai 2019 portant sur une créance de l'assureur-maladie, le revenu net du recourant se monte à CHF 4'000.- par mois et ses charges comportent, notamment, CHF 1'000.- de contributions en faveur des enfants, la prime d'assurance-maladie étant impayée.

36) L'OCPM a conclu au rejet du recours, relevant que dans la pesée des intérêts en présence l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci à rester en Suisse.

37) Le recourant ne s'étant pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant cite à titre de preuve son audition, celle de sa fille E______, de son ex-épouse ainsi que de Madame I______, intervenante en protection de l'enfant, afin de démontrer la réalité du lien qu'il entretient avec F______ et G______.

a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2).

b. En l'espèce, les auditions requises n'apparaissent pas utiles à la solution du litige. En effet, comme cela sera exposé ci-après (consid. 5), la chambre de céans retiendra l'existence de relations personnelles suivies et régulières entre le recourant et ses enfants mineurs, de sorte qu'il n'est pas besoin de procéder à des actes d'instruction pour établir ce fait. Ainsi, quand bien même les personnes dont l'audition est sollicitée venaient confirmer que le recourant entretient avec ses enfants un lien affectif effectif, cet élément ne serait pas susceptible de modifier l'issue du litige.

Il ne sera donc pas fait droit aux auditions sollicitées.

3) Est litigieux le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale s'applique selon laquelle les normes en vigueur au moment où les faits dont les conséquences juridiques sont en cause (ATA/1003/2019 du 11 juin 2019 consid. 5a et les référencs citées).

Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019 et le refus de renouveler l'autorisation de séjour ayant eu lieu avant le 1er janvier 2019, le litige est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1)

b. Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI).

Ce droit s'éteint toutefois s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI (art. 51 al. 1 let. b LEI). Il existe un motif de révocation lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (art. 62 al. 1 let. b LEI applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI).

Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine - pourvu qu'il s'agisse d'une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie, en tout ou en partie, du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; 139 II 65 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1). Le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour n'est, dans ce cas, admissible que s'il respecte le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1 ; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1).

c. En l'espèce, la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de vingt mois réalise le motif de révocation précité, à savoir celui de l'art. 62 al. 1 let. b LEI.

Conformément à la jurisprudence, il convient encore d'examiner si l'existence de ce motif de révocation qui entraîne le non-renouvellement de l'autorisation de séjour respecte, in casu, le principe de la proportionnalité.

4) a. Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.

b. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 5 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable: ATF 143 I 21 consid. 5.2 et les références citées) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 ; 140 I 145 consid. 3.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 ; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2),

Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5 et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; ACEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5 ; 140 I 145 consid. 3.2).

Sous l'angle temporel, ce qui est déterminant lors de l'examen de proportionnalité, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps. En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5, 140 I 145 consid. 4.2 et les références).

c. Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; 139 I 315 consid. 2.3).

d. Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5 ; 139 I 315 consid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5).

e. La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par exemple: le Mexique, cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1).

f. Enfin, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 ; 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêt 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).

Se référant à sa casuistique relative aux motifs de révocation, résumée dans l'arrêt 2C _747/2019 du 19 novembre 2019 (consid. 5.2.2), le Tribunal fédéral a exposé qu'attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (arrêt du Tribunal fédéral 2C_747/2019 précité consid. 5.2.1).

5) En l'espèce, le recourant dispose de l'autorité parentale conjointe sur F______ et G______. Son ex-épouse détient seule la garde. Le droit de visite, d'une heure et demie à quinzaine en milieu surveillé, qui a débuté le 16 avril 2017, a progressivement été élargi. Depuis le 28 février 2019, il s'exerce à raison d'un week-end sur deux, du samedi 10h/10h30 au dimanche 17h/17h30. Les attestations produites, notamment les compte-rendu du Point rencontre, en dernier lieu celui du 9 juin 2019, montrent que les relations personnelles entre le recourant et ses deux enfants mineurs évoluent favorablement et que les craintes de la mère se sont beaucoup estompées. Il peut ainsi être retenu que le recourant entretient avec ses enfants, notamment ses deux enfants mineurs, des relations effectives et étroites.

Le renvoi de Suisse du recourant impliquerait que ses relations personnelles directes avec ses enfants mineurs soient considérablement espacées puisqu'elles seraient limitées aux moments où, compte tenu du jeune âge des enfants, celui-ci pourrait revenir en Suisse pour des séjours temporaires. Au vu de la situation financière du recourant et de la distance entre la Suisse et son pays d'origine, un tel voyage ne pourrait se faire qu'à des intervalles très espacés. Les relations personnelles entre le père et les deux enfants devraient ainsi s'exercer essentiellement par le biais des moyens de communication moderne. Les modalités du droit de visite seraient modifiées, en ce sens qu'il ne s'exercerait que dans le cadre de séjours en Suisse du recourant, voire lorsque les enfants seront en âge de voyager, par des visites réciproques, la fréquence de tels voyages étant cependant limitée tant par la distance entre les deux pays que par les moyens financiers nécessaires. Le refus de renouveler le permis de séjour du recourant constitue ainsi une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale. Or, pareille ingérence enfreint la CEDH si elle ne remplit pas les exigences de l'art. 8 § 2 CEDH, ce qu'il convient, conformément à la jurisprudence, d'examiner à la lumière des principes rappelés ci-dessus (consid. 4). 

Le jugement du TPI du 12 juin 2018 a donné acte au recourant de son engagement de verser, dès le 1er juillet 2018, pour l'entretien de chacun de ses enfants, la somme de CHF 500.- par mois, jusqu'à l'âge de 10 ans. Comme l'a relevé le TAPI, les pièces produites par le recourant ne démontrent que les versements suivants pour l'entretien de ses enfants : CHF 600.- les 7 novembre et 27 décembre 2017, les 6 février, 8 mars et 13 avril 2018 et CHF 1'000.- les 20 et 21 août 2018. Le recourant reconnaît dans son recours devant la chambre de céans qu'il contribue de manière irrégulière à l'entretien de ses enfants. Il a expliqué à cet égard qu'il fournissait des efforts pour assainir sa situation financière. Il n'en demeure pas moins qu'alors que les revenus qu'il réalise depuis sa sortie de prison lui permettent de s'acquitter des contributions d'entretien, dette bénéficiant au demeurant d'un caractère privilégié en matière d'exécution forcée, il ne s'est qu'irrégulièrement acquitté de celles-ci. Le lien économique entre le recourant et ses enfants mineurs est ainsi relativement ténu et ne revêt, partant, pas l'intensité requise par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un lien économique particulièrement fort.

Par ailleurs, le comportement du recourant ne peut être qualifié d'irréprochable. Celui-ci a fait l'objet de quatre condamnations pénales, entre octobre 2012 et août 2017, pour violation grave des règles de la circulation (peine pécuniaire de dix jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 320.-), pour lésions corporelles simples, menaces et injure (peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans), pour voies de fait sur sa conjointe (amende de CHF 500.-), pour lésions corporelles simples sur son ex-épouse, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, contrainte, tentative de contrainte, injure et voies de fait  (peine privative de liberté de vingt mois, assortie d'un sursis partiel de dix mois et une durée d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-) et pour conduite sans permis de conduire et non restitution de permis ou plaques (peine pécuniaire de quatre-vingt jours-amende et à une amende de CHF 100.-). Si certaines de ces infractions ne peuvent être qualifiées de graves, il n'en va pas de même des lésions corporelles simples, de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation, de la contrainte et tentative de contrainte. Les violences domestiques commises par le recourant ont conduit à une peine privative de liberté de vingt mois, ce qui démontre leur gravité. Contrairement à ce que soutient le recourant, elles ne sauraient être considérées comme une atteinte de peu d'importance à l'ordre public. Elles sont dirigées contre l'intégrité physique et la liberté, soit des biens juridiques particulièrement importants. Le fait que ces infractions aient été commises dans le contexte domestique n'en diminue pas moins leur gravité, contrairement à ce que soutient le recourant. Par ailleurs, les peines qui lui ont été infligées comportent au total deux cent dix jours-amende, des amendes de CHF 1'600.- et une peine privative de liberté de vingt mois.

Le recourant fait, par ailleurs, l'objet de poursuites en cours et d'actes de défaut de biens après saisie à hauteur de CHF 20'058.67, ses créanciers étant la Confédération suisse, le fisc et l'État de Genève (service des contraventions). Bien qu'il affirme fournir des efforts pour améliorer sa situation financière, celle-ci présente encore des dettes non soldées.

En outre, le recourant ne peut non plus se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie. Les différents emplois exercés avant son incarcération ne lui ont permis que de réaliser des revenus modestes. L'emploi actuellement exercé auprès d'une entreprise sociale d'insertion par l'emploi n'est garanti que jusqu'au mois de mars 2020. Le recourant ne soutient, par ailleurs, pas qu'il possèderait des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine.

Le recourant ne fait pas non plus valoir que son intégration sociale serait particulièrement marquée. Au-delà de ses relations avec ses quatre enfants, il n'allègue pas s'être constitué des liens sociaux et amicaux particulièrement étroits en Suisse. Il ne soutient pas non plus participer ou avoir participé à la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence.

Enfin, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 40 ans, de sorte qu'il a passé la majeure partie de sa vie au Paraguay, pays dont il parle la langue et connaît les us et coutumes. Il y a conservé des liens familiaux, dans la mesure où sa mère et ses deux soeurs y vivent. Il est en bonne santé. En cas de retour dans son pays, il pourra valoriser ses connaissances de la langue française et l'expérience professionnelle acquises en Suisse. Sa réintégration professionnelle dans son pays ne paraît donc pas fortement compromise.

À la lumière de l'ensemble de ces éléments, notamment de l'absence d'un lien économique particulièrement fort entre le recourant et ses enfants mineurs, l'absence d'un comportement irréprochable du recourant, qui a commis à plusieurs reprises des infractions, dont une doit être qualifiée de grave, la décision de refus de renouveler son autorisation de séjour n'est pas contraire au droit ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. En particulier, elle ne se heurte pas à l'art. 8 CEDH.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

6) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6 ; ATA/709/2016 du 23 août 2016 consid. 8a).

Le recourant étant dépourvu d'une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse, son renvoi a été prononcé à juste titre. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

7) Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 juillet 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 juin 2019 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sylvain Bogensberger, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.