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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/558/2020

ATA/577/2021 du 01.06.2021 sur JTAPI/996/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/558/2020-PE ATA/577/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juin 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Pierre Ochsner, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 novembre 2020 (JTAPI/996/2020)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1984, est ressortissante sénégalaise.

2) Elle est arrivée en Suisse en 2007.

3) Le 15 avril 2015, Mme A______ a été condamnée par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, pour séjour illégal et faux dans les certificats.

Entendue par la police le 13 avril 2015, elle avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, précisant être arrivée en Suisse environ deux mois auparavant pour suivre un traitement médical et n'avoir aucune autorisation de séjour. Elle avait acheté en France un titre de séjour pour la somme d'EUR 1'500.-, afin d'éviter d'avoir des problèmes avec la justice. Elle était mère célibataire, sans emploi ou revenu ni attaches particulières avec la Suisse.

4) Le 25 juillet 2017, Mme A______ a demandé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité dans le cadre de l'« opération Papyrus ».

Elle était arrivée en Suisse au début de l'année 2007. Elle avait démontré par pièces avoir séjourné à Genève de 2007 à 2017, date du dépôt de la demande. Elle avait commencé à effectuer des virements depuis Genève en faveur de sa mère restée au Sénégal dès le 5 janvier 2007. Elle avait ensuite opéré plusieurs versements par année et ce jusqu'à l'année 2011. Elle a produit des attestations, notamment d'amis, démontrant qu'elle était arrivée en Suisse dès 2007. Une attestation de son bailleur démontrait qu'elle occupait depuis 2013 le logement dans lequel elle logeait. Elle a produit une attestation émanant des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et une attestation provenant des transports publics genevois (ci-après : TPG), se rapportant à la période de 2014 à 2017.

Elle était financièrement indépendante du fait qu'elle travaillait depuis son arrivée en Suisse. Elle n'avait ni dette ni poursuite et n'avait jamais eu recours à l'aide publique. Elle était intégrée, dès lors qu'elle parlait français, s'était insérée sur le marché du travail et avait créé un réseau social. Elle ne faisait pas l'objet de condamnations pénales en Suisse ou au Sénégal.

5) Le 16 mai 2019, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité dans le cadre de l'« opération Papyrus », ainsi que de prononcer son renvoi de Suisse.

Mme A______ n'avait pas respecté l'ordre juridique suisse puisqu'elle avait été condamnée le 15 avril 2015. Par ailleurs, la durée de séjour requise par l'« opération Papyrus » n'était pas démontrée. Bien que Mme A______ soit arrivée en Suisse en 2007, les justificatifs de résidence à Genève qu'elle avait fournis depuis cette année étaient peu probants voir incomplets.

6) Exerçant son droit d'être entendue, Mme A______ a relevé qu'elle avait accompagné sa demande de régularisation de quatorze documents distincts. L'OCPM s'était contenté, après deux ans d'instruction, de qualifier les justificatifs de résidence à Genève de « peu probants », sans distinction aucune, lui reprochant de ne pas avoir prouvé avec suffisamment de vraisemblance sa présence en Suisse. L'autorité aurait pu demander la production des documents manquants avant sa lettre d'intention de refus, comme la maxime d'office le lui permettait. En outre, le raisonnement de l'OCPM était contradictoire puisqu'il retenait qu'elle était arrivée en Suisse en 2007, mais affirmait également que les documents fournis étaient peu probants, voire incomplets, alors qu'il s'agissait des mêmes pièces. Afin de dissiper les derniers doutes de l'autorité, elle produisait une attestation émanant de l'Observatoire de recherche du développement, d'entraide et de solidarité qui confirmait qu'elle avait été suivie et aidée par cet organisme à son arrivée en Suisse en 2007 et une attestation émanant de B______, agence de communication visuelle, qui confirmait qu'elle avait suivi un stage au sein de cet établissement du 9 avril au 13 avril 2007

Son antécédent pénal devait être apprécié au regard de la situation de manière globale. Une seule condamnation pénale sur une période de dix années ne suffisait pas à en faire une quelconque menace pour l'ordre public suisse. Il convenait également de replacer cette infraction dans son contexte, soit celui de son statut administratif précaire. Elle avait simplement souhaité se protéger en pouvant se légitimer pour le cas où les forces de l'ordre venaient à l'appréhender.

7) Par décision du 13 janvier 2020, l'OCPM a refusé d'accéder à la demande de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité dans le cadre de l'« opération Papyrus » et prononcé le renvoi de Mme A______ de Suisse.

Il était rappelé qu'en annexe à sa demande du 25 juillet 2017, Mme A______ avait produit une attestation de transferts d'argent de 2007 à 2011, un certificat de suivi médical depuis le 6 octobre 2014, des abonnements TPG de 2014 à 2017 et une attestation de sous-location du logeur depuis 2013.

L'OCPM retenait qu'à teneur des pièces produites Mme A______ ne prouvait pas de manière satisfaisante son séjour en Suisse au cours des années 2012 et 2013. Elle avait également été condamnée pour faux dans les certificats en 2015. Par conséquent, sa situation ne répondait pas aux critères de la durée de séjour continu de dix ans pour une personne célibataire et l'absence de condamnation pénale autre que séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

Elle n'avait pas non plus démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

8) Par acte du 13 février 2020, Mme A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM, concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Elle concluait préalablement à son audition, ainsi qu'à celle d'un témoin.

Parmi les pièces produites figuraient notamment une attestation de Monsieur C______ du 20 juillet 2017 dans laquelle il affirmait connaître Mme A______ depuis 2007 environ, une attestation de Madame D______ du 17 juillet 2017 dans laquelle elle affirmait connaître et fréquenter Mme A______ depuis 2008 environ, une attestation de Monsieur E______ du 17 juin 2019 dans laquelle il déclarait connaître Mme A______ depuis 2010 environ, une attestation de Monsieur F______ du 17 juillet 2017 déclarant connaître et fréquenter Mme A______ depuis environ quatre ans et qu'ils se voyaient régulièrement depuis qu'il fréquentait le café G______, un certificat médical du docteur H______ du 22 juin 2017, attestant que Mme A______ était régulièrement suivie aux HUG depuis le 6 octobre 2014 et une attestation de Madame I______ du 17 mars 2019 dans laquelle elle déclarait connaître et fréquenter Mme A______ depuis longtemps.

Elle avait prouvé chaque année vécue en Suisse, produisant, à titre de preuves, plus de documents que requis. Pour l'année 2012, elle avait produit cinq documents de type B, pour l'année 2013 cinq documents de type B et un document de type A, à savoir l'attestation de M. F______ qui s'apparentait à un contrat de sous-location.

Il était douteux que sur une période aussi longue, une seule infraction soit suffisante pour considérer qu'elle représentait une menace effective pour l'ordre public ou la sécurité publics. L'infraction ici reprochée était en relation étroite et directe avec son statut d'étrangère dépourvue de papiers en Suisse.

9) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les écritures de recours n'apportaient aucun nouveau justificatif en ce qui concernait sa présence sur le territoire suisse en 2012 et 2013. La réintégration de l'intéressée au Sénégal n'était pas fortement compromise, dans la mesure où elle avait gardé des contacts étroits en particulier avec sa mère (envoi régulier d'argent) et que son pays lui était encore familier (dernier voyage en 2020, selon la demande de visa de retour). L'intégration socio-économique en Suisse ne pouvait pas être considérée comme exceptionnelle, au sens de la jurisprudence fédérale en la matière.

10) Mme A______ a répliqué en relevant que le fait d'envoyer régulièrement de l'argent à sa mère, alors même qu'elles étaient séparées par près de 4'500 km, ce qui les empêchait de se voir, ne permettait pas de retenir qu'elles maintenaient effectivement des contacts étroits. En outre, ses vacances au Sénégal en 2020 n'étaient pas pertinentes pour juger de sa réintégration dans son pays d'origine, tant il était différent d'y passer des vacances que d'y vivre. Cela faisait de nombreuses années qu'elle n'était pas retournée au Sénégal.

11) Lors de l'audience qui s'est tenue le 11 juin 2020 devant le TAPI, Mme A______ a déclaré qu'elle avait surtout travaillé dans le domaine de la coiffure, soit pour son propre compte, soit sur appel par des salons de coiffure. Elle avait également gardé des enfants et travaillé dans le secteur du nettoyage. Pendant la période de 2007 à 2013, elle avait gagné sa vie en occupant ces différents emplois parfois simultanément. Elle avait été hébergée par Madame J______, qui était malade et qui lui offrait le gîte et le couvert contre les soins qu'elle lui prodiguait en s'occupant de ses trois enfants. Mme J______ était décédée du cancer du sein en 2013. Elle habitait dans le quartier des Grottes. Ses enfants étaient retournés au Sénégal avec sa dépouille. À partir de 2013, même si elle avait continué à travailler comme coiffeuse (sa passion), elle avait surtout travaillé dans le secteur du nettoyage hôtelier. Elle pouvait être appelée soit directement par les hôtels, soit par des maisons de travail intérimaire. Néanmoins, même si elle travaillait à cette époque pour l'hôtel K______ et l'hôtel L______, c'était quelqu'un à l'intérieur de l'hôtel qui l'appelait pour faire des remplacements et la direction n'était pas forcément au courant. Elle avait approché M______ à partir de 2018 et N______ à partir de 2017. Une attestation de cette dernière société figurait au dossier.

Ses revenus s'étaient sensiblement améliorés lorsqu'elle avait été payée par des maisons de travail intérimaire. La période durant laquelle elle avait le moins bien gagné sa vie avait été celle entre 2007 et 2013 car la personne dont elle prenait soin lui offrait un salaire uniquement en nature, vu que celle-ci ne travaillait pas. Elle pouvait gagner quelques revenus supplémentaires en espèces, en gagnant CHF 100.- pour faire des tresses en un jour. Ses revenus avaient augmenté à partir de 2013 lorsqu'elle avait commencé à travailler dans le nettoyage.

Elle soutenait toujours sa mère. La société O______ avait fermé et elle n'était plus passée par elle. Son passeport était arrivé à échéance en 2012. Elle était passée par une connaissance pour faire les transactions d'envoi d'argent à sa mère. Ce n'est qu'en 2015 qu'elle avait pu renouveler son passeport, car elle n'avait pas osé aller en France avant. À partir de 2015, elle avait pu reprendre elle-même les versements d'argent à sa mère. Elle passait soit par la société P______ soit par la société Q______ SA (ci-après : Q______). L'on devait pouvoir retrouver la trace des transactions faites depuis 2015 par l'une ou l'autre de ces sociétés. Elle avait ouvert un compte auprès de R______ depuis 2018 sauf erreur.

L'attestation des TPG du 23 mai 2017 ne mentionnait qu'un mois d'abonnement en 2014 et en 2015 parce qu'elle était malade à cette époque et que son médecin avait préconisé qu'elle marche régulièrement. Elle avait donc renoncé volontairement à prendre un abonnement. Depuis 2014, elle avait dû procéder à un contrôle mensuel auprès des HUG durant environ une année ; à partir de 2015, ces contrôles s'étaient espacés, ayant lieu trimestriellement ou semestriellement. Désormais, elle avait un contrôle semestriel.

Le renouvellement de son passeport en 2013 était lié à la perte de son passeport précédent. Il y avait une obligation en 2015 de renouveler tous les passeports sous une forme numérisée. La représentation du Sénégal à Meyrin avait loué pour l'occasion des locaux pour recevoir les ressortissants sénégalais résidants à Genève et leur délivrer leur passeport. Sa mère, ses trois frères et six soeurs vivaient à Dakar. Une soeur vivait à A______on et un frère en Allemagne. Elle avait revu toute sa famille lors de son voyage au Sénégal en 2020. Elle n'était pas assurée auprès d'une caisse-maladie, mais était en contact avec une sorte de service social des HUG auprès duquel elle s'acquittait dans le long terme de ses factures médicales. Comme elle le faisait depuis 2014, on devait pouvoir en retrouver la trace. Elle était la seule de sa famille en Suisse, hormis une cousine qui s'était installée dans le canton de Vaud.

Mme A______ a été invitée à produire des attestations des sociétés P______ et .Q______ concernant les versements en faveur de sa mère, des attestations des HUG concernant la fréquence des contrôles depuis 2014 et les dates des remboursements de ses frais médicaux.

12) Dans le délai imparti pour la production des pièces précitées, Mme A______ a, notamment, produit des attestations d'opérations financières effectuées à travers Q______ depuis le 2 janvier 2015, des attestations d'opérations financières effectuées par P______ depuis le 23 mars 2015, un certificat médical de la Docteure K______ du 24 juin 2020, attestant que Mme A______ était suivie depuis 2015 et une attestation de Monsieur S______ du 7 juillet 2020, affirmant que Mme A______ avait travaillé comme employée domestique pour sa belle-soeur, feu Madame J______, de 2007 à 2013.

13) Dans sa duplique, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

Le comportement délictuel adopté par l'intéressée visait à tromper les autorités. Il devait être considéré comme étant grave et ne pouvait être justifié par la condition de migrant clandestin, d'autant moins que ce délit n'était pas commun parmi les milliers de personnes séjournant en Suisse en situation irrégulière. Cet élément suffisait à rejeter la demande de régularisation sous l'angle de l'« opération Papyrus ».

La durée du séjour de dix ans en Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction de droit. Par ailleurs, en avril 2015, elle avait déclaré à la police être arrivée en Suisse (très probablement en provenance de la France où elle avait acheté le titre de séjour falsifié) environ deux mois auparavant, pour suivre un traitement médical, ce qui coïncidait avec les dates des premiers transferts d'argent faits à son nom.

Les déclarations faites concernant le réseau familial au Sénégal et les documents produits corroboraient l'appréciation selon laquelle sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas fortement compromise.

14) Dans des observations supplémentaires, Mme A______ a souligné que l'infraction commise n'était qu'un délit au sens du droit pénal et devait être replacée dans le contexte de sa situation irrégulière en Suisse. Elle craignait d'être appréhendée par les autorités helvétiques et être renvoyée au Sénégal, pays qu'elle avait quitté depuis de nombreuses années. Cette infraction faisait partie des infractions typiquement commises par des étrangers en situation irrégulière en Suisse. Si elle n'avait pas été dépourvue de titre de séjour valable, elle n'aurait pas commis cette infraction. Il fallait la distinguer d'autres infractions qui n'avaient qu'un lien très lâche, voire pas de lien du tout, avec la présence irrégulière d'un étranger en Suisse, comme les infractions en matière de stupéfiants, les vols ou les dommages à la propriété qui ne sauraient être justifiées par le statut précaire d'un étranger en Suisse. L'OCPM aurait dû tenir compte de ces éléments et retenir que l'infraction commise en 2015 n'empêchait pas de bénéficier de l'« opération Papyrus ». Elle n'avait été condamnée qu'une seule fois.

Elle avait évoqué lors de l'audience qu'elle avait, depuis 2007, travaillé pour une compatriote, Mme J______, jusqu'à son décès survenu en 2013. Ces déclarations avaient été confirmés par une attestation émanant de M. C______, beau-frère de feu Mme J______, dont il n'y avait pas lieu de douter de la véracité.

15) Par jugement du 17 novembre 2020, notifié le 19 novembre 2020, le TAPI a rejeté le recours.

Le séjour continu de Mme A______ en Suisse depuis 2007 n'était pas établi. En particulier, son séjour en Suisse en 2012 et 2013 n'était pas documenté. Son intégration socio-professionnelle ne pouvait être qualifiée de particulièrement remarquable et sa réintégration ne paraissait pas gravement compromise.

16) Par acte expédié le 4 janvier 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Préalablement, elle a sollicité son audition, celle de Monsieur F______, Madame D______ et Monsieur E______.

Elle précisait que Mme J______ était décédée en 2016. Elle avait travaillé pour cette dernière, en échange du gite et de la nourriture, de 2007 à 2013. En 2013, l'état de santé de Mme J______ s'étant dégradé, la famille avait déménagé en France, auprès de la mère de celle-ci, et la recourante avait été congédiée. Elle produisait une facture du 28 février 2012 d'T______ AG, St-Gall, acquittée par ses soins en espèces, un contrat de vente conclu le 12 avril 2012 avec U______ et deux factures du 20 février 2013 de V______ AG, St-Gall.

Le TAPI avait procédé à une mauvaise appréciation anticipée des preuves en refusant d'entendre M. F______ ou M. E______, tout en retenant qu'elle n'avait pas vécu en Suisse pendant les années 2012-2013. L'audition de ces témoins avait précisément été requise pour établir ce fait.

Pour le surplus, elle a repris les arguments déjà exposés.

17) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

L'infraction commise excluait l'application de l'« opération Papyrus ». La présence continue de l'intéressée en Suisse depuis 2007 n'était pas démontrée. Enfin, sa réintégration au Sénégal n'était pas compromise, la recourante ne perdant aucun acquis professionnel ou social.

18) Dans sa réplique, l'intéressée a exposé que sa condamnation ne constituait pas un obstacle dirimant à sa régularisation. Elle persistait dans ses conclusions.

19) Lors de l'audience, qui s'est tenue le 29 mars 2021 devant la juge déléguée, la recourante a déclaré que jusqu'à l'arrivée de la pandémie, elle avait travaillé dans des hôtels en tant que femme de chambre. Depuis lors, il n'y avait plus de travail. Elle préparait des tresses chez elle à la maison et les vendait ensuite à des clientes. Le revenu tiré de la vente des perruques lui permettait de payer son loyer. Elle vivait de l'aide de ses amis ; des amis l'invitaient à manger ou lui laissaient des sacs contenant de la nourriture. Elle n'avait pas de dettes.

Elle avait fui le Sénégal car elle craignait un mariage forcé avec un homme bien plus âgé ; il avait 60 ans, alors qu'elle en avait 17. Lors de son arrivée à Genève, elle avait fait la connaissance d'une Sénégalaise à la gare. Celle-ci l'avait présentée à Mme J______, pour qui elle avait ensuite travaillé en gardant ses enfants, en leur faisant des tresses et en faisant le ménage. Mme J______ l'avait bien traitée. Elle était nourrie et logée, jusqu'au moment où celle-ci était tombée malade. Après le décès de la précitée, elle n'avait plus eu de contacts avec la famille. En vue de l'audience, elle avait souhaité savoir si le mari de la défunte, M. C______, était toujours à Genève. Elle l'avait donc appelé et sa nouvelle épouse lui avait répondu qu'il était très malade et avait raccroché. Elle n'avait pas d'autres nouvelles de celui-ci. Elle n'avait plus de contacts non plus avec M. C______ ni avec les enfants de Mme J______.

Sa mère, deux frères et cinq soeurs habitaient au Sénégal. Elle n'avait que des contacts avec sa mère. Sa famille considérait qu'elle avait eu un comportement honteux du fait qu'elle avait refusé le mariage proposé. Son père était ainsi fâché contre elle et ne lui parlait plus. Les contacts étaient difficiles avec ses frères et soeurs. Même sa soeur qui habitait A______ on était distante avec elle ; cela allait mieux depuis que son mari avait eu une discussion à ce sujet avec elle.

b. Le témoin Madame D______ a déclaré qu'elle avait fait la connaissance de la recourante en 2008 à la gare. Constatant qu'elles étaient les deux africaines, elles avaient engagé la conversation. À l'époque, la recourante travaillait comme nounou dans une famille sénégalaise où elle était hébergée. Celle-ci lui disait que comme elle ne disposait pas des papiers nécessaires, elle ne pouvait pas travailler ailleurs. Le témoin ignorait combien de temps la recourante avait travaillé dans cette famille. Elle ne lui avait par la suite plus posé de questions au sujet de son travail, sachant qu'elle n'avait pas d'autorisation de travail.

Elles s'appelaient régulièrement. La recourante venait parfois chez elle ; elle connaissait ses enfants. Depuis deux ans, elles se voyaient un peu moins, leurs horaires de travail respectifs ne leur permettant pas de se voir autant qu'avant. La situation de la recourante était un peu triste. Du fait qu'elle n'avait pas de papiers, les gens étaient un peu « sur la retenue ». Elle n'osait par exemple pas lui proposer de venir habiter chez elle. Elle ne savait pas de quoi la recourante vivait. De temps en temps, elle lui donnait un peu d'argent. La famille pour laquelle la recourante avait travaillé ne la payait pas.

Ayant vécu la même situation que la recourante, impliquant notamment de dormir dans des toilettes au bord du lac, elle pouvait parfaitement s'identifier à la situation des sans-papiers.

c. Monsieur E______ avait fait la connaissance de la recourante lors d'une fête estudiantine. À son souvenir, c'était en 2010. Elle ne travaillait pas à l'époque. Il ignorait de quoi elle vivait. Il n'avait pas eu énormément de contacts avec elle. De temps en temps, il lui donnait un peu d'argent pour l'aider. Par la suite, il lui avait parfois rendu service en acceptant d'envoyer de l'argent pour elle au Sénégal, en 2012. Comme elle n'avait pas de permis de séjour, elle ne pouvait pas faire ces transferts à son nom. Les deux versements effectués en faveur de X______ [recte : X______] en 2012 et 2013 avaient été faits à la demande de la recourante avec de l'argent qu'elle lui avait remis.

Il avait également inclus dans le container qu'il avait affrété pour le Sénégal des objets qu'elle lui avait remis. Il s'agissait d'une télé, de cartons contenant des stylos et des cahiers ou encore du chocolat. Cela s'était produit environ cinq fois, entre 2016 et 2017. Tout récemment, elle lui avait remis encore des objets tels que canapés et lit qu'elle voulait aussi envoyer au Sénégal. Elle lui avait expliqué qu'elle avait dû vider son appartement. Elle vivait à la rue ______. Il ignorait qui l'hébergeait et si elle avait un travail.

d. La recourante a précisé que les objets confiés à M. E______ lui étaient remis par des amis en vue de les donner à des familles pauvres au Sénégal. Elle devait libérer le logement dont le bail était au nom de M. F______. Compte tenu de l'hospitalisation de celui-ci, il n'avait pas pu signer le nouveau bail. Elle avait gardé un matelas et la régie était d'accord qu'elle reste dans l'appartement jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Le canapé et le lit qu'elle avait donnés pour des familles pauvres au Sénégal ne lui étaient pas très utiles dans sa situation. Lorsqu'elle aurait des papiers, elle pourrait prendre un bail à son nom.

Les pièces 8, 9 et 10 annexées à son recours se rapportaient à des objets qu'elle avait achetés grâce à l'aide de Mme D______, dans l'idée d'en faire un commerce pour arrondir ses fins de mois. Elle avait, en particulier, acheté des tissus qui plaisaient aux africains.

e. En fin d'audience, le conseil de la recourante a renoncé à des auditions complémentaires et les parties ont été informées que la cause est gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le bien-fondé du refus d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr- RS 142.20) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI), les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. Selon le Tribunal fédéral, le droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) dépend de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2).

Une ingérence dans l'exercice droit au respect de la vie privée est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 précité consid. 4.2).

3) En l'espèce, il ressort des pièces apportées par la recourante et de l'audition des témoins que celle-ci est arrivée en Suisse en 2007. Les attestations de X______, de Y______, de versements d'argent et les certificats médicaux produits attestent, comme l'a retenu le TAPI, de sa présence en Suisse entre 2007 et 2011 et à compter de 2014.

Certes, la recournte a déclaré lors de son interpellation en avril 2015 qu'elle était arrivée en Suisse environ deux mois auparavant pour se faire soigner. Cette déclaration s'inscrivait cependant dans le cadre d'un contrôle, alors que la recourante savait se trouver en délicatesse avec les normes régissant le séjour d'étrangers en Suisse. Cette déclaration doit ainsi être relativisée au regard des autres éléments ressortant du dossier. En particulier, le témoin E______ a confirmé que les versements effectués les 4 janvier 2012 et 8 février 2013 depuis son compte en faveur de X______ avaient été des transferts réalisés à la demande de la recourante avec des sommes remises par celle-ci. Le témoin D______ a exposé qu'elle avait de temps en temps donné de l'argent à la recourante. Celle-ci a expliqué qu'elle avait utilisé cet argent pour monter un petit commerce consistant dans l'achat de tissus plaisant aux africains, qu'elle revendait. La recourante a produit une facture du 28 juillet 2012 de T______ AG ainsi que deux autres de V______ AG du 28 mars 2013, toutes trois à son nom, se rapportant à l'achat de tissus, ce qui corrobore les dires du témoin. Enfin, hormis la déclaration précitée faite à la police, la recourante a indiqué de manière constante qu'elle avait séjourné de manière ininterrompue en Suisse depuis 2007 et que son activité de domestique avait pris fin en 2013. Au vu de ces éléments, il convient de retenir que la recourante est demeurée, également en 2012 et 2013, sur territoire helvétique.

Compte tenu de la durée du séjour de la recourante en Suisse, il convient d'admettre qu'elle y a constitué un cercle de connaissances, comme cela ressort d'ailleurs de l'audition des témoins. La recourante n'a pas recouru à l'aide sociale et ne fait l'objet d'aucune poursuite. Elle a par ailleurs régulièrement travaillé. Depuis 2013, elle a notamment oeuvré dans le domaine du nettoyage hôtelier. Cette source de revenus s'est toutefois tarie avec la pandémie du coronavirus, qui a entraîné la fermeture temporaire des hôtels et une nette diminution de leur fréquentation. Lors de l'audience qui s'est tenue devant la chambre de céans, la recourante a exposé qu'elle vivait de la vente de perruques tressées et grâce à l'aide d'amis. Compte tenu de ces éléments, même si la recourante a démontré sa volonté de participer à la vie économique genevoise, son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il ne peut être considéré qu'elle aurait fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable.

La recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 22 ans. Elle a ainsi passé la plus grande partie de son existence au Sénégal, notamment son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, à savoir des périodes décisives pour la formation de la personnalité. Elle a, certes, exposé que ses relations familiales, y compris avec sa soeur vivant en France, sont distantes, sa famille ayant vécu comme une honte le fait qu'elle ait refusé d'épouser l'homme qui avait été choisi pour elle. Cela étant, elle est demeurée en contact avec sa famille restée au Sénégal, singulièrement avec sa mère, et lui a versé de l'argent lorsque les circonstances le lui permettaient. Par ailleurs, la recourante n'a pas acquis en Suisse des connaissances et qualifications professionnelles particulières si spécifiques qu'elle ne pourrait pas les mettre à profit dans son pays d'origine. Elle est célibataire, relativement jeune, en bonne santé et connaît les us et coutumes de son pays. Sa réintégration au Sénégal n'apparaît ainsi pas compromise. Certes, après autant d'années d'absence, elle traversera une nécessaire période de réadaptation, mais devrait, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, pouvoir se réintégrer sans difficultés insurmontables.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée a retenu à bon droit que les conditions permettant de retenir l'existence d'un cas d'extrême gravité justifiant de déroger aux règles ordinaires d'admission n'étaient pas remplies.

4) Il convient encore d'examiner si la recourante peut se prévaloir de l'« opération Papyrus ».

a. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

b. En l'espèce, la recourante séjournait, au moment du dépôt de sa demande, depuis dix ans en Suisse. Toutefois, elle ne dispose pas d'un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, de sorte qu'elle ne remplit pas l'une des conditions de l'« opération Papyrus ». Par ailleurs, dès lors que cette opération se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme relevé ci-dessus, la recourante ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, elle ne saurait se prévaloir de cette opération.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi de la recourante ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible.

Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 janvier 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 novembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariatd'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Michel, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.