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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3419/2017

ATA/775/2018 du 24.07.2018 sur JTAPI/37/2018 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2018, rendu le 05.10.2018, REJETE, 2C_833/2018
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; UNION CONJUGALE ; CONDAMNATION ; INTÉGRATION SOCIALE ; CAS DE RIGUEUR ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEtr.43.al1; LEtr.50.al1.leta; LEtr.50.al1.letb; LEtr.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEtr.50.al2; LEtr.64.al1.letc; LEtr.64d.al1; LEtr.83
Résumé : Recours d'un ressortissant marocain contre la décision de l'OCPM lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour suite à son divorce avec une ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement. La situation du recourant ne constitue pas des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3419/2017-PE ATA/775/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 juillet 2018

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2018 (JTAPI/37/2018)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant marocain, né en 1986, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial le 12 juin 2014, à la suite de son mariage, le 12 mai 2014, avec Madame B______, de nationalité française, domiciliée à Genève et au bénéfice d'un permis d'établissement.

2) Cette union conjugale a été dissoute par un divorce prononcé le 24 juin 2015 à Genève.

3) Le 20 août 2015, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et d'ordonner son renvoi de Suisse.

L'union conjugale avait duré moins de trois ans. Aucun motif déterminant ne justifiait sa présence sur le territoire de la Confédération helvétique.

L'intéressé disposait de trente jours pour s'exprimer à ce sujet.

4) M. A______ a écrit à l'OCPM le 9 septembre 2015. Il travaillait depuis quinze mois à l'hôtel C______ et avait un contrat de durée indéterminée. Il était bien intégré en Suisse.

5) Le 14 février 2016, il a sollicité de l'OCPM une prolongation de son permis de séjour pour une durée de six mois ; au terme de ce délai, il devait être transféré à l'hôtel C______ de Marrakech, au royaume du Maroc.

6) M. A______ ayant informé l'OCPM, le 30 mars 2016, du fait qu'il logeait provisoirement dans une auberge de jeunesse, cet office a confirmé à l'intéressé le 18 août 2016 son intention de révoquer son autorisation de séjour.

7) a. Le 4 janvier 2017, Mme B______ a informé l'OCPM du fait qu'elle logeait gracieusement son ex-époux à son domicile.

b. Elle a déposé plainte pénale contre son époux le 8 janvier 2017 et informé, le lendemain, l'OCPM, du fait qu'elle revenait sur son accord de loger gracieusement son ex-conjoint, ce dernier ayant commis des violences à son égard.

8) Le 21 février 2017, M. A______ a été condamné par le Ministère public à quarante jours-amende à CHF 30.- la journée, ainsi qu'à une amende de CHF 240.-, pour lésions corporelles simples, menaces et injure à l'encontre de Mme B______.

9) M. A______ a demandé à l'OCPM, le 12 mai 2017, de renouveler son permis de séjour. Il effectuait des missions par l'intermédiaire d'une entreprise de travail temporaire D______ et devait signer un contrat de durée indéterminée avec l'hôtel E______. Il avait à nouveau un domicile.

10) Le 2 août 2017, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______. L'intéressé disposait d'un délai échéant au 2 novembre 2017 pour quitter la Suisse.

La poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Son union conjugale avait duré moins de trois ans. Son renvoi au Maroc était possible, licite et exigible.

11) Le 15 août 2017, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours contre la décision précitée.

Il avait eu des difficultés à s'adapter à la vie en Suisse et à la vie de couple. Il s'était plusieurs fois remis avec son ex-épouse, après leur divorce et il désirait que le couple puisse se donner une nouvelle chance. Il avait trouvé un nouveau travail à l'hôtel E______.

12) Le 18 octobre 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les éléments figurant dans la décision initiale.

13) Le 7 novembre 2018, M. A______ a maintenu son recours, soulignant le fait qu'il était intégré en Suisse aussi bien d'un point de vue économique que professionnel.

14) Le 28 novembre 2017, l'OCPM a maintenu sa position, l'expérience acquise en Suisse pouvant parfaitement être utilisée par l'intéressé dans son pays d'origine.

15) Par jugement du 16 janvier 2018, le TAPI a rejeté le recours.

L'union conjugale du recourant avait duré moins de trois ans et il n'y avait pas de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé.

L'intéressé avait reçu des prestations de l'assurance chômage et de l'Hospice général.

16) Le 13 février 2018, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité, concluant à son annulation et à ce que l'OCPM l'admette provisoirement en Suisse, subsidiairement à ce qu'un permis de travail soit délivré conformément à la demande faite par l'hôtel E______.

Il était exact qu'il était divorcé. Il exerçait une activité lucrative en qualité de chef de rang à Genève et ne dépendait pas de l'aide sociale. Son intégration sociale, professionnelle et économique devait lui permettre d'obtenir une admission provisoire cantonale en application de l'art. 83 al. 6 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Subsidiairement, un titre de séjour lui permettant de travailler devait lui être accordé. Son intégration en Suisse était exceptionnelle au vu de l'étendue des liens tissés sur le plan social.

17) Le 19 février 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observations.

18) Le 19 mars 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Une admission provisoire n'était pas envisageable dès lors que l'intéressé ne démontrait pas en qui son renvoi au Maroc serait impossible, illicite ou inexigible.

Quant à la procédure de demande d'autorisation de travail formulée par son employeur, elle était distincte. L'hôtel E______ n'avait pas, à ce jour, déposé une telle requête.

19) Le 23 avril 2018, M. A______ a exercé son droit à la réplique, reprenant et développant son argumentation initiale.

20) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées, par le juge délégué.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants du Maroc.

3) a. Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/15/2018 du 9 janvier 2018 et les références citées).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/15/2018 précité).

b. En l'espèce, le recourant a épousé Mme B______ en mai 2014. Ce mariage, dissous le 24 juin 2015, a duré moins de trois ans. Dès lors, le recourant ne peut obtenir un permis de séjour en application des dispositions précitées, sans que la qualité de son intégration n'ait à être prise en compte.

4) a. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).

L'art. 50 al. 1 let. b LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3).

b. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATA/443/2018 du 8 mai 2018).

c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/443/2018 précité).

d. À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50
al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour (principalement en tant que requérant d'asile et par dissimulation d'une union conjugale achevée) et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATA/443/2018 précité et les références citées).

5) a. En l'espèce, le recourant a démontré avoir trouvé sa place sur le marché du travail, dans l'hôtellerie, et être indépendant financièrement. Son intégration ne remplit toutefois pas les exigences strictes de la jurisprudence. D'une part, son ascension professionnelle ne peut être qualifiée de remarquable, la profession de chef de rang n'atteignant en outre pas un niveau de qualification exceptionnelle. D'autre part, ses compétences professionnelles ne sont pas si spécifiques qu'il ne pourrait pas les utiliser au Maroc, pays dans lequel il a par ailleurs déjà envisagé de travailler dans son domaine d'activité professionnelle.

b. Le recourant ne remplit pas non plus la condition du respect de l'ordre juridique suisse, ayant fait l'objet d'une condamnation pénale il y a moins de deux ans, pour des pour lésions corporelles simples, menaces et injure à l'encontre de celle qui fut son épouse.

c. S'agissant de sa situation financière, il ressort du dossier qu'il a bénéficié de prestations de l'aide sociale, même s'il est actuellement indépendant de ce point de vue. Cette condition n'est dès lors pas non plus remplie.

d. Le recourant est en Suisse depuis maintenant cinq ans environ, alors qu'il a passé les vingt-huit premières années de sa vie dans son pays d'origine.

Cette durée ne peut pas être qualifiée de longue, au sens de la disposition et des principes rappelés ci-dessus.

e. L'intéressé n'indique de plus pas en quoi sa réintégration dans son pays d'origine présenterait des problème ou des difficultés particulières.

f. Le recourant n'a jamais fait état de problèmes de santé.

g. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr, les conditions qui permettraient de retenir des raisons personnelles majeures ou des motifs personnels graves au sens de la jurisprudence n'étant pas remplies.

6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun motif permettant de penser que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

C'est ainsi à bon droit que le renvoi des recourants a été prononcé et l'exécution de celui-ci ordonnée.

7) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM et le jugement du TAPI sont conformes au droit et le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.