Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2406/2014

ATA/465/2017 du 25.04.2017 sur JTAPI/406/2015 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; CAS DE RIGUEUR ; SÉJOUR ILLÉGAL ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI ; INTÉGRATION SOCIALE ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; FAMILLE ; ENFANT ; MAJORITÉ(ÂGE) ; AUTONOMIE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29.al2 ; LEtr.30.al1.letb ; OASA.31.al1 ; CC.328
Résumé : Recours d'une mère et de sa fille contre le rejet de leur demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur par l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM). La fille, désormais majeure, a passé plus de la moitié de sa vie en Suisse, dont toute son adolescence, période charnière pour la formation de la personnalité et l'intégration sociale et culturelle. Elle est en outre très bien intégrée et a initié des études de droit à l'Université de Genève. Cas de rigueur admis pour la fille. Celle-ci ayant besoin du soutien matériel et moral de sa mère qui a toujours subvenu à ses besoins, il convient d'envisager leur situation de manière globale. Recours admis et renvoi du dossier des recourantes à l'OCPM en vue de sa transmission avec un préavis favorable au SEM. Problématique parallèle de l'opération Papyrus menée par le canton de Genève et visant à régulariser la situation de certains sans-papiers.
En fait
En droit

.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2406/2014-PE ATA/465/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Madame B______
représentées par le Centre de contact Suisses-Immigrés, soit pour lui Madame Eva Kiss, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mars 2015 (JTAPI/406/2015)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1970, est de nationalité malgache.

2) À teneur de son curriculum vitae, elle a travaillé entre 1992 et 2003 auprès de plusieurs employeurs à C______, notamment en qualité d'institutrice, de professeur de français et de communication ainsi que d'interprète et de traductrice.

3) Feu son époux, Monsieur D______, est décédé à C______ le ______ 2000.

4) Leur fille, Madame B______, née le ______ 1997, est également ressortissante de C______.

5) Le 24 juin 2007, Mme A______ est arrivée en Suisse au bénéfice d'un visa ordinaire de visite, valable jusqu'au 20 juillet 2007.

6) Par courrier du 27 juin 2007, elle a sollicité une autorisation de séjour pour étudier auprès de la faculté des lettres de l'Université de Genève (ci-après : l'université) afin d'obtenir un baccalauréat en lettres françaises.

L'examen d'entrée était prévu le 3 septembre 2007. Elle n'avait pas déposé sa demande d'autorisation de séjour pour études depuis l'étranger car un délai de trois mois était nécessaire à l'autorité compétente pour statuer. Or, elle devait impérativement se trouver à Genève le 7 juillet 2007 pour assister, en sa qualité de témoin, au mariage de sa soeur, Madame E______, avec Monsieur F______. En outre, retourner à C______ pour y déposer sa demande engendrerait des frais et elle risquait de ne pas être de retour à temps pour se présenter à l'examen d'entrée à l'université.

Elle joignait à sa demande une attestation d'immatriculation à la faculté des lettres de l'université datée du 22 février 2007.

Selon le questionnaire complémentaire qu'elle avait rempli, elle résiderait chez sa soeur et son beau-frère, et subviendrait elle-même à ses besoins, et avec l'aide de ces derniers, qui avaient signé une déclaration de garantie à teneur de laquelle ils se déclaraient prêts à subvenir à ses frais d'entretien.

7) Le 24 septembre 2007, Mme A______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30 septembre 2008, et qui a été régulièrement renouvelée par la suite.

8) Le 3 octobre 2007, Mme A______ a annoncé à l'office cantonal de la population, devenu depuis l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) son changement d'adresse, sa précédente adresse étant celle de sa soeur.

9) Autorisée à travailler parallèlement à ses études, elle a notamment occupé les postes d'auxiliaire en parfumerie, de secrétaire auprès de la fondation pour l'aide au protestantisme, d'accompagnante de personne handicapée, d'aide à domicile. Elle a également dispensé des cours privés de français.

10) Le 21 septembre 2009, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son permis B.

11) Le 19 octobre 2009, Mme A______ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa fille B______.

Après le décès de son époux, elle avait été contrainte d'entamer une procédure judiciaire contre sa belle-famille qui cherchait à obtenir la garde de sa fille, seule héritière légitime et légale de son père, dans le seul but de jouir de son héritage. Certains membres de sa belle-famille avaient même tenté de l'enlever. Ne souhaitant ni renoncer à ses études en Suisse, ni laisser sa fille dans un tel contexte familial, elle avait décidé de l'emmener avec elle. Sa fille était ainsi arrivée en Suisse avec elle au mois de juin 2007 au bénéfice d'un visa touristique. Elle n'avait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation car elle venait d'apprendre qu'elle avait la possibilité de requérir un regroupement familial.

12) Par courriel du 25 novembre 2009, Mme A______ a transmis à l'OCPM divers documents attestant de ses moyens financiers et de ses projets d'étude.

Elle s'était inscrite pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées en didactique du français langue étrangère à la faculté de lettre (ci-après : DESFLE) de l'université à l'automne 2010, puis de la maîtrise en sciences de l'éducation option formation des adultes d'ici à 2013. Son projet était de rentrer ensuite au pays pour ouvrir un centre de formation pour adultes dispensant notamment des cours de français. De nombreuses femmes ne parlaient pas bien cette langue, pourtant requise par bon nombre d'entreprises recrutant à C______. Elle voulait ainsi contribuer au développement et à l'émancipation de ses compatriotes.

Elle demandait à pouvoir rester avec sa fille, qui travaillait bien et était très appréciée à l'école, comme cela ressortait de ses bulletins de notes.

13) Le 8 février 2010, l'OCPM a délivré une autorisation de séjour à titre de regroupement familial en faveur de B______.

14) Le 6 septembre 2010, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour et de celle de sa fille.

Elle souhaitait approfondir ses acquis en matière d'enseignement et acquérir de nouvelles techniques pédagogiques destinées aux adultes pour son projet de créer dans sa ville natale un centre d'apprentissage et de formation multidisciplinaire. Elle était dans l'attente de ses résultats d'examens menant au DESFLE, et voulait poursuivre ses études par l'obtention d'une maîtrise, titre nécessaire pour obtenir l'autorisation d'ouvrir le centre projeté à C______. Elle s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études.

S'agissant de sa fille, elle était inscrite en 8ème année du cycle d'orientation. Elle avait de bons résultats scolaires et était bien intégrée.

Grâce aux emplois qu'elle effectuait à côté de ses études, elle arrivait à subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille.

15) L'OCPM a fait droit à cette demande.

16) Le 21 septembre 2010, Mme A______ a obtenu le DESFLE.

17) Son autorisation de séjour a par la suite régulièrement été renouvelée afin qu'elle puisse obtenir la maîtrise universitaire convoitée.

18) Dans ce cadre, l'OCPM a interpellé Mme A______ le 8 novembre 2012 afin d'obtenir des informations complémentaires sur ses études.

19) L'intéressée a répondu par courrier du 30 novembre 2012.

Ayant acquis trente-neuf crédits sur les cinquante-quatre attendus, elle n'avait pas obtenu le certificat complémentaire en sciences de l'éducation, en raison notamment de problèmes de santé et familiaux. Elle poursuivait toutefois ses études et visait à obtenir une maîtrise en français langue étrangère (ci-après : MAFLE), au mois de septembre 2013 au plus tard. Ce titre lui permettrait de mener à bien son projet de créer un centre de formation à C______. Elle pourrait ainsi assurer son avenir et celui de sa fille et mettre également ses acquis « à la disposition de ses compatriotes et de son pays ».

20) Par courrier du 20 décembre 2012, l'OCPM a informé Mme A______ qu'il était disposé, à titre exceptionnel, à renouveler son autorisation de séjour pour études afin de lui permettre d'obtenir son MAFLE d'ici au 30 septembre 2013 au plus tard. En cas d'échec ou de changement d'orientation, son titre de séjour ne serait pas prolongé.

21) Selon le relevé de notes de l'université du 19 juin 2013, Mme A______ a échoué à la maîtrise universitaire en lettres.

22) Le 18 juillet 2013, Mme A______, agissant pour
elle-même et sa fille B______ a déposé, par l'intermédiaire du Centre de contact suisses-immigrés (ci-après : CCSI), une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité.

Suite au décès de son époux, de graves conflits avaient surgi avec sa
belle-famille, en lien avec la succession de feu son époux, et elle avait été contrainte d'agir en justice pour obtenir la garde officielle de B______.

Un retour à C______ impliquerait une reprise des relations avec sa
belle-famille, ce qu'elle ne pouvait imposer à sa fille en raison des souffrances et des mauvais souvenirs que cela raviverait.

De plus, B______ entretenait un lien particulièrement fort avec sa tante, Mme E______, qui n'avait pas d'enfant et qui la considérait comme sa propre fille.

Elle rappelait enfin la jurisprudence fédérale applicable dans le cadre de demandes d'autorisation de séjour pour cas de rigueur déposées par des familles avec des adolescents ayant passé plusieurs années en Suisse, les principes dégagés tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant tel que prescrit par la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE- RS 0.107).

Elle joignait notamment à sa demande un courrier de soutien rédigé le 18 juin 2013 par sa soeur, Mme E______. Celle-ci avait par le passé été financièrement et psychologiquement soutenue par sa soeur, et Mme E______ l'avait aidée en retour suite au décès de son beau-frère, lui permettant de s'éloigner temporairement des souffrances endurées à C______. Elle considérait B______ comme sa fille, et elle-même et son mari lui assuraient les garanties financières nécessaires à son épanouissement scolaire et social.

23) Le 9 septembre 2013, Mme B______ a déposé une demande de naturalisation suisse et genevoise, actuellement en cours.

Elle a notamment joint à sa demande ses livrets scolaires, attestant de ses excellents résultats. Sa moyenne générale était de 5,6 en septième année du cycle d'orientation, de 5,3 en huitième et neuvième année et de 5 en première année de maturité. S'agissant de son comportement, elle a toujours obtenu des bulletins d'évaluation élogieux de la part de ses professeurs, soulignant sa motivation, son excellent travail et sa très bonne intégration parmi ses camarades.

24) Par courrier du 4 novembre 2013, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa requête.

Ni l'intéressée, ni sa fille ne se trouvaient dans une situation de détresse personnelle au sens de la législation. Un délai de trente jours lui était accordé pour faire valoir son droit d'être entendue.

25) Mme A______ s'est déterminée par courrier du 12 novembre 2013, reprenant en substance les arguments développés à l'appui de sa requête.

Pour le surplus, elle précisait séjourner en Suisse depuis plus de six ans, et avoir travaillé en parallèle à ses études pour assumer son entretien et celui de sa fille, parfois avec l'aide de sa soeur. Toutes deux étaient très bien intégrées et sa fille, qui avait d'excellents résultats scolaires, avait déjà vécu la majeure partie de son adolescence en Suisse. Elle s'étonnait de ne pas avoir été convoquée à un entretien par l'OCPM, alors que cela était habituellement le cas dans le cadre de procédures initiées en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

26) Par courrier du 30 janvier 2014, l'OCPM a demandé à obtenir des preuves matérielles relatives aux « actions mettant en danger l'intégrité physique, voire la vie de B______ » et, à défaut, des explications plus détaillées sur cette situation.

27) Mme A______ a répondu le 5 février 2014.

Elle n'était pas en mesure de fournir de preuves relatives au kidnapping de sa fille commis par feu sa belle-mère et par les deux premières « épouses traditionnelles » de feu son époux. Les documents étaient en mains de la gendarmerie du quartier G______ (C______). Elle se tenait toutefois à disposition, de même que sa soeur et B______, pour un entretien afin de leur transmettre de vive voix tous les détails concernant cet événement et ses conséquences sur leur vie.

28) Par décision du 7 juillet 2014, l'OCPM a refusé de délivrer des autorisations de séjour en faveur de Mme A______ et de sa fille B______, à quelque titre que ce soit, et de soumettre leur dossier à l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), en vue d'une exemption aux mesures de limitation. Un délai au 15 septembre 2014 leur a été imparti pour quitter la Suisse.

Mme A______ était arrivée en Suisse au bénéfice d'un visa de visite délivré par la représentation suisse G______. Elle avait omis d'informer cette dernière de ses projets études, alors qu'elle avait été informée de son immatriculation définitive auprès de l'université deux mois avant l'obtention dudit visa. Aussitôt arrivée à Genève, elle avait sollicité une autorisation de séjour pour études qui lui avait été octroyée et qui avait été prolongée par la suite, en dépit du fait qu'elle avait mis l'autorité devant le fait accompli. De plus, bien qu'elle eût dissimulé la présence de sa fille, scolarisée à Genève depuis 2007, l'OCPM avait préavisé favorablement sa demande de regroupement familial auprès du SEM et avait régulièrement prolongé leurs autorisations de séjour par la suite.

Ceci étant, à teneur des dispositions légales applicables, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur devaient être appréciées de manière restrictive. L'étranger concerné devait se trouver dans une situation de détresse personnelle.

En l'espèce, les intéressées ne séjournaient que depuis peu d'années en Suisse et Mme A______ savait qu'elle devrait quitter la Suisse au terme de sa formation. Les conflits familiaux invoqués apparaissaient ainsi comme un moyen de mettre à nouveau l'autorité devant le fait accompli et d'éluder les prescriptions fédérales en matière de police des étrangers. De plus, Mme A______ ne pouvait se prévaloir d'une intégration
socio-professionnelle particulièrement marquée et sa situation personnelle et familiale ne se distinguait pas de celle d'autres ressortissants étrangers qui devaient regagner leur pays d'origine après un séjour en Suisse.

Quant à B______, elle ne pouvait non plus se prévaloir d'un quelconque droit à une autorisation de séjour. Elle avait été admise à titre de regroupement familial, et son statut était ainsi intimement lié à celui de sa mère, dont le séjour était temporaire et limité à un but déterminé. Les références jurisprudentielles citées dans la requête étaient ainsi sans pertinence car elles traitaient de cas de personnes « sans-papiers » et de leurs enfants. Par ailleurs, le prétendu risque d'enlèvement de B______ en cas de retour à C______ - à supposer qu'il existât - n'était aucunement étayé, et l'autorité ne pouvait accorder grand crédit aux assertions de Mme A______. Cette dernière avait en effet dissimulé des faits importants aux autorités suisses, avait clandestinement hébergé sa fille durant deux ans, et s'était engagée à plusieurs reprises, pour les besoins de la cause, à quitter la Suisse afin de « mettre ses acquis à la disposition de ses compatriotes et de son pays ».

Enfin, la référence à la CDE était également sans pertinence car l'intérêt premier d'un enfant était de vivre auprès du parent gardien et rien ne l'empêchait de suivre celui-ci à l'étranger.

Au surplus, l'exécution de leur renvoi apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.

29) Par acte du 13 août 2014, Mme A______, agissant pour elle-même et sa fille mineure B______, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, « sous suite de dépens », à son annulation et à l'octroi des autorisations de séjour requises.

Elle avait déjà expliqué les motifs pour lesquels elle n'avait pas déposé sa demande d'autorisation de séjour pour études depuis son pays d'origine, ainsi que ceux pour lesquels elle avait tardé à annoncer la présence de sa fille en Suisse. À son arrivée en 2007, elle avait effectivement pour projet de créer un centre de formation pour adultes. À cette époque, elle avait encore l'espoir que les relations avec sa belle-famille se normalisent et que sa fille n'en souffre plus. Or, cet espoir s'était avéré vain. Dans la mesure où sa fille souffrait toujours de la situation et qu'il existait un risque lié aux éventuels actes de sa belle-famille à l'encontre de sa fille, elle avait décidé de solliciter une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

À cet égard, elle avait déjà exposé en octobre 2009, dans sa demande de regroupement familial, les conflits familiaux en lien avec l'héritage de feu son époux, ainsi que leurs conséquences. Plusieurs pièces du dossier, établies notamment par sa soeur ou son avocat à C______, en attestaient également. Il était ainsi choquant que l'autorité intimée l'accuse d'avoir inventé cette histoire dans le but d'obtenir des autorisations de séjour pour cas de rigueur, ce sans même lui donner la possibilité de s'exprimer.

Par ailleurs, l'OCPM avait retenu à tort que leur séjour en Suisse était récent et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle marquée. Sa fille et elle-même séjournaient et étudiaient en Suisse depuis le mois de juin 2007 et toutes deux avaient obtenu d'excellents résultats. Elle avait pour sa part toujours travaillé.

Enfin, les jurisprudences citées dans sa requête traitaient des dispositions légales en matière d'autorisations de séjour pour cas de rigueur et leur application ne se limitait pas à la régularisation du séjour de personnes en situation illégale. Partant, il était erroné de considérer qu'elles ne pouvaient bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur du fait de leur séjour légal en Suisse.

La recourante a enfin rappelé que, conformément à la CDE, l'intérêt supérieur de l'enfant devait être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.

À l'appui de son recours, elle a notamment produit les pièces suivantes :

                   une lettre de soutien établie le 17 juin 2013 par sa soeur, faisant notamment état des difficultés auxquelles B______ et sa mère avaient été confrontées à C______, de l'attachement de B______ à la Suisse et des répercussions psychologiques néfastes qu'entraînerait son renvoi ;

                   une copie de l'ordonnance du Tribunal G______ datée du 8 août 2014, munie du sceau officiel, constatant que la garde de B______ revenait exclusivement à sa mère et tutrice légale, Mme A______. Cet acte faisait référence à une autre ordonnance, datée du 30 août 2000, établissant que Mme A______ était la tutrice légale de B______ ;

                   un document établi le 29 juillet 2014 par Maître H______, avocat au barreau de C______, attestant des conflits survenus entre Mme A______ et sa belle-famille, à savoir les parents de feu son époux, ses demi-frères, ses concubines et ses enfants nés de précédentes unions ou relations, notamment un fils dont elle n'avait appris l'existence qu'après son décès. Ceux-ci contestaient le statut d'héritière unique de B______ et tentaient « d'accaparer la totalité de l'héritage ». Selon ce document, feu M. D______ et son épouse possédaient plusieurs sociétés, et faisaient vivre toute la famille des frères du défunt en employant ceux-ci et ses neveux dans lesdites sociétés. Suite au décès de ce dernier, la belle-famille avait entamé des démarches afin d'obtenir la garde de B______ et profiter de l'héritage. Sa grand-mère paternelle et une ancienne compagne de feu son père l'avaient même enlevée. Dans la mesure où leurs démarches avaient échoué, Me H______ estimait que le retour de B______ à C______ constituerait « une atteinte à ses droits prévus par la loi sur les droits et la protection des enfants à C______ » ;

                   copie d'une requête datée du 1er août 2014 adressée par la recourante, représentée par Me H______, à la présidente du Tribunal de première instance G______ (juge des enfants) en vue du prononcé d'une ordonnance autorisant B______ « à rester à l'étranger, notamment en Suisse, où elle se trouvait actuellement, avec la faculté de se référer à au juge des enfants en cas de difficultés ». Cette requête ne portait pas le tampon du tribunal ;

                   un courrier rédigé par Mme E______ le 12 août 2014, faisant notamment état du soutien de sa soeur et de feu son beau-frère lorsqu'elle vivait à C______, et de son attachement pour B______ qu'elle considérait comme sa propre fille, ne pouvant elle-même pas avoir d'enfants. Elle et son mari s'en occupaient « sur tous les plans, comme tout parent prend soin de sa progéniture, et ce même si elle [avait] sa maman ». Elle relatait également les graves conflits familiaux qui étaient survenus suite au décès de feu M. D______ ;

                   une lettre établie le 12 août 2014 par B______ par laquelle elle relatait notamment son parcours, les conflits familiaux en rapport avec l'héritage de son père, les mauvaises relations qu'elle entretenait avec ses demi-frères et soeurs et les problèmes de santé dont souffrait sa mère (hypotension et bradycardie) en raison de la situation. En 2011, elle était retournée à C______, mais n'avait pas rendu visite à la famille de son père, sa mère n'étant pas d'accord qu'elle s'y rende seule. Elle avait toutefois vu ses
demi-frères et soeur sous la surveillance de ses grands-parents maternels. En 2012, elle était retournée seule à C______. Lors de ce séjour, elle avait assisté au mariage de l'une de ses cousines du côté paternel mais elle s'était sentie observée et mise à l'écart. Avant son départ, sa demi-soeur lui avait adressé un message indiquant qu'elle souhaitait mieux la connaître et attendait son retour, mais elle s'en méfiait. Hormis des messages de politesse à certaines occasions, tels des anniversaires, elle n'entretenait pas de contact avec la famille de son père. Elle ne pouvait imaginer retourner vivre à C______ où elle ne se sentirait pas en sécurité. Elle avait passé la fin de son enfance et toute son adolescence à Genève et y avait effectué la majeure partie de sa scolarité. Son centre de vie se trouvait désormais en Suisse où vivaient également sa tante, qui était sa marraine, et son oncle. Elle souhaitait faire des études de droit ou de droit international, pour pouvoir travailler dans la protection des enfants du monde, une cause lui tenant particulièrement à coeur. Genève était l'endroit idéal pour le faire.

30) Dans ses observations du 14 octobre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La recourante n'avait pas noué d'attaches particulières avec la Suisse. Elle avait passé la majeure partie de son existence à C______. Elle y avait encore de la famille, notamment ses parents, et n'aurait pas de difficulté à s'intégrer professionnellement, au vu de son curriculum vitae.

S'agissant de B______, elle était arrivée en Suisse à 9 ans révolus et était âgée à ce jour de 16 ans révolus. Sa situation ne pouvait être comparée à celle d'adolescents ayant achevé leur scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Ainsi, en dépit du fait qu'elle avait entamé son processus d'intégration en Suisse, celui-ci n'était pas profond et irréversible au point de ne pouvoir envisager un retour dans sa patrie, dont elle avait gardé des souvenirs précis et dont elle connaissait les us et coutumes. Elle avait passé une grande partie de son enfance à C______ et y était retournée en 2011, accompagnée de sa mère, pour y passer des vacances, puis seule, en 2012 pour rendre visite à ses grands-parents maternels.

Par ailleurs, il n'avait pas été prouvé à satisfaction de droit qu'un retour à C______ aurait un impact psychologique sur B______, ni qu'elle encourrait un risque d'enlèvement, ce d'autant qu'elle y était retournée à deux reprises. Il n'avait pas non plus été démontré qu'elle ne pourrait, le cas échéant, bénéficier de la protection des autorités malgaches, que ce soit sur le plan sécuritaire ou judiciaire. Dans ces circonstances, l'exécution de son renvoi devait être considérée comme licite.

31) Le 27 novembre 2014, la recourante a versé à la procédure un article de presse daté du 25 novembre 2014, relatif à une épidémie de peste à C______.

32) Par jugement du 31 mars 2015, le TAPI a rejeté le recours.

Selon la jurisprudence, la durée du séjour en Suisse de la recourante au bénéfice d'un permis pour études ne pouvait être prise en considération dans l'appréciation du cas de rigueur. Par ailleurs, hormis la présence de sa soeur et de son beau-frère en Suisse, elle n'avait pas démontré l'existence de liens étroits avec ce pays, et son parcours et son évolution professionnels ne pouvaient être qualifiés d'exceptionnels. Elle n'avait en outre pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'elle ne pourrait pas mettre en pratique à C______. Au contraire, le diplôme obtenu faciliterait indéniablement sa réintégration professionnelle au pays.

Quant à B______, arrivée en Suisse à l'âge de 10 ans, elle avait passé la majeure partie de son enfance à C______. Depuis son arrivée en 2007, elle poursuivait sa scolarité en Suisse et était actuellement au collège. Elle avait obtenu de bonnes notes au cours de sa scolarité, et des bulletins de comportement élogieux. Ce niveau d'intégration n'était toutefois pas exceptionnel. Par ailleurs, elle avait avant tout acquis des connaissances d'ordre général qui pourraient être mises à profit ailleurs qu'en Suisse. Sa situation ne pouvait être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et ensuite débuté une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Par conséquent, le processus d'intégration entamé par B______ n'était pas à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être envisagé.

Ainsi, la situation de la recourante et de sa fille, envisagée dans sa globalité, n'était pas constitutive d'une situation d'extrême gravité. Ayant toutes deux des documents suffisants pour rentrer dans leur patrie, leur renvoi ne se heurtait pas à des obstacles d'ordre technique le rendant matériellement impossible. Il était également licite et raisonnablement exigible, les risques et dangers que la recourante et sa fille craignaient encourir à leur retour au pays se limitant à des affirmations, et C______ ne connaissant pas, en l'état, une situation d'urgence sanitaire, de guerre ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète.

33) Par acte du 7 mai 2015, Mme A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour elle-même et sa fille mineure à l'encontre du jugement précité, concluant, « sous suite de dépens », à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur à elle-même et à sa fille.

Leur droit d'être entendu avait été violé, dans la mesure où ni l'OCPM, ni le TAPI ne les avaient entendues au sujet des agissements de leur belle-famille, respectivement famille paternelle.

Par ailleurs, le jugement du TAPI n'était pas conforme à la jurisprudence s'agissant de l'appréciation du cas de rigueur, ladite juridiction n'ayant pas accordé l'importance requise à la situation de la fille mineure de la recourante : celle-ci était scolarisée en Suisse depuis l'âge de 10 ans, et y avait donc vécu toute son adolescence, période essentielle au développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans ce pays.

De surcroît, le TAPI ne s'était pas inquiété du fait que son intégration à l'école à C______ risquerait fortement d'être ralentie, dans la mesure où elle devrait passer des examens pour obtenir des certificats nécessaires à son entrée au collège. Ces examens nécessiteraient une, voire deux années de préparation, étant donné son absence de connaissances spécifiques en littérature, histoire et géographie malgache.

Le TAPI ne s'était pas davantage intéressé aux difficultés de la fille mineure de la recourante en ce qui concernait les angoisses engendrées par son vécu à C______ et les relations difficiles avec la famille de son père : elle vivait son retour au pays comme une menace en raison de ces faits et avait demandé de l'aide à l'office médico-pédagogique (ci-après : OMP) afin de gérer ses angoisses et pouvoir se concentrer sur ses études.

S'agissant de la recourante elle-même, il était inexact de considérer que son parcours et son évolution professionnelle ne pouvaient être qualifiés d'exceptionnels, étant donné son intégration dans les activités de la paroisse, son indépendance financière et ses relations étroites avec sa soeur et son beau-frère, qui vivaient en Suisse.

Enfin, contrairement à ce qu'avait retenu le TAPI, la durée du séjour accompli en Suisse grâce à un permis d'étudiant pouvait être prise en considération dans des cas exceptionnels, comme celui-ci.

Elle joignait divers documents à l'appui de son recours, notamment :

                   un courrier du 5 mai 2015 écrit par ses soins, revenant sur son parcours en Suisse, expliquant les raisons de son échec à la maîtrise en lettres, et réfutant qu'elle ait menti ou cherché à cacher des faits aux autorités suisses (elle n'avait notamment jamais dissimulé la présence de sa fille, l'ayant toujours déclarée dans les formulaires M pour son employeur et auprès de l'administration fiscale cantonale, et cette dernière ayant été scolarisée dès son arrivée en Suisse). Elle expliquait également à la chambre administrative qu'elle ne pouvait rentrer à C______ avec sa fille, en raison de leur intégration poussée en Suisse et des menaces pesant sur elles au pays en raison de sa belle-famille ;

                   deux courriers de l'église protestante de Genève des 27 et 28 avril 2015, attestant de ce que la recourante était un membre du conseil de la paroisse depuis mars 2012, et qu'elle avait activement pris part aux diverses activités bénévoles de la paroisse, ce malgré sa situation professionnelle précaire, démontrant ainsi son ouverture aux autres ;

                   divers documents attestant des recherches effectuées, notamment sur le terrain, pour son travail de maîtrise à l'université ;

                   une ordonnance rendue par le tribunal de C______ le 8 août 2014 suite à la requête déposée le 1er août 2014, constatant que la garde de l'enfant mineur B______ revenait exclusivement à sa mère et tutrice légale.

34) Par courrier du 27 mai 2015, la recourante a informé la chambre administrative que sa fille était suivie depuis le 15 mai 2015 par la Dresse I______ de l'OMP.

35) En date du 9 juin 2015, l'OCPM a déposé ses observations sur le recours, concluant à son rejet.

Le droit d'être entendu de la recourante n'avait pas été violé. Tout d'abord, celle-ci n'avait pas sollicité un rendez-vous, mais avait simplement indiqué qu'elle-même et sa fille se « tenaient à disposition » pour un entretien. Par ailleurs, les allégations de risque de kidnapping n'étaient nullement documentées, ce bien que la recourante supportât le fardeau de la preuve. De surcroît, les menaces ou le rejet familial ne pouvaient à eux seuls justifier une exemption aux mesures de limitation. Enfin, la procédure administrative était essentiellement écrite.

La recourante et sa fille ne se trouvaient pas dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation de droit des étrangers. Tout d'abord, la durée de leur séjour n'était pas suffisante pour admettre un cas individuel d'une extrême gravité. L'autorisation de séjour de la recourante était de surcroît limitée à la durée de ses études, ce qu'elle devait savoir. Ses connaissances professionnelles n'étaient pas si spécifiques que seule la poursuite du séjour en Suisse permettrait de les mettre à profit, au contraire : les emplois qu'elle avait occupés en Suisse étaient en retrait par rapport à sa formation et à l'expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine, où elle avait passé la majeure partie de sa vie et où elle était bien intégrée. Quant à son intégration en Suisse, elle n'était pas exceptionnelle. Le fait de fréquenter une église, de bénéficier d'un large cercle social et de ne pas avoir fait l'objet de plaintes ne suffisait pas à constituer un cas de rigueur. Elle ne pouvait d'ailleurs se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, où elle avait fait entrer sa fille illégalement. Il ressortait enfin de son dossier que sa demande d'autorisation de séjour pour études avait principalement pour but d'éluder les mesures de limitation.

Quant à sa fille, elle avait accompli l'ensemble de son adolescence en Suisse, où elle avait pu intégrer avec succès le collège, mais elle n'avait pas atteint un degré scolaire particulièrement élevé. Son bagage scolaire acquis en Suisse était d'ordre général et pouvait ainsi être mis à profit ailleurs. Quant à sa relation avec sa tante, elle n'était pas protégée, en l'absence d'un rapport de dépendance particulier, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave les empêchant de vivre de manière autonome. S'agissant des prétendus risques de kidnapping, ils semblaient s'être estompés depuis quelques années. En ce qui concernait enfin les récentes prises de rendez-vous auprès de l'OMP, elles étaient certainement liées au jugement du TAPI. Or, des difficultés psychologiques consécutives à son statut incertain ne justifiaient pas une exception aux mesures de limitation.

36) La recourante a répliqué aux observations de l'OCPM par courrier du 9 juillet 2015, persistant dans les conclusions de son recours.

Son droit d'être entendu avait bien été violé, l'OCPM ayant arbitrairement apprécié de manière anticipée la pertinence des moyens de preuve invoqués. De surcroît, l'OCPM convoquait presque sans exception toutes les personnes ayant déposé une demande de régularisation pour cas de rigueur. Ne pas le faire dans le cas d'espèce constituait une inégalité de traitement.

S'agissant de son intégration en Suisse, elle faisait bien plus que « fréquenter une église », étant membre du conseil de la paroisse depuis mars 2012, et prenant part à ses diverses activités bénévoles, notamment le service aux personnes âgées de la ville.

L'analyse de la situation et de l'intégration de sa fille par l'OCPM était caractérisée par une interprétation tendancieuse de la jurisprudence. Les arrêts cités par l'autorité intimée se rapportaient à des adolescents qui, contrairement à l'intéressée, n'avaient pas de bons résultats scolaires, voire étaient en échec. Considérer, du fait de sa réussite scolaire, que sa fille s'adapterait facilement dans son pays, revenait à la pénaliser alors que cela démontrait une intégration avancée en Suisse. Par ailleurs, celle-ci ne perdrait pas qu'une à deux années pour préparer les examens lui permettant d'intégrer l'école à C______, mais devrait recommencer en entier ses études secondaires.

Elle joignait enfin un certificat médical attestant du suivi psychothérapeutique de cette dernière, et décrivant les traumatismes vécus en enfance en relation avec les agissements des membres de la famille de feu son père, ainsi que des blessures liées au fait qu'elle ait été accusée d'avoir menti par rapport à son histoire personnelle. En cas de retour dans son pays d'origine, les troubles dont elle souffrait risquaient de se péjorer, avec un risque suicidaire significatif.

37) En date du 20 novembre 2015, B______ a eu 18 ans.

38) Par courrier du 13 janvier 2016, suite à la demande de la juge déléguée, l'OCPM a informé la chambre administrative que l'âge de la majorité civile en République de C______ était fixé à 21 ans par la loi C______, mais que la pratique des tribunaux, qui était désormais « totalement intégrée aux moeurs des C______ », considérait que la majorité civile était acquise à 18 ans déjà.

39) Par courrier du lendemain, la recourante a transmis à la chambre administrative l'attestation de scolarité de B______ pour l'année scolaire 2015-2016, ainsi que le procès-verbal d'évaluation de son travail de maturité, auquel elle avait obtenu la note maximale.

40) En date du 7 juillet 2016, la chambre administrative a été informée par l'OCPM que Mme B______ s'était vu octroyer un visa de retour afin d'effectuer un voyage en Europe suite à l'obtention de sa maturité gymnasiale.

41) Par courrier du 6 mars 2017, la juge déléguée a demandé aux parties de se déterminer sur la question de savoir si la recourante et sa fille pourraient rentrer dans la catégorie de personnes légitimées à déposer une demande de normalisation de leur situation dans le cadre de l'opération Papyrus menée par le canton de Genève. Elle a également invité la recourante et sa fille à l'informer de leur situation actuelle.

Selon la brochure officielle publiée en février 2017 par le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) (disponible en ligne sur le lien : https://demain.ge.ch/document/brochure-papyrus), l'opération Papyrus s'adresse aux personnes non ressortissantes UE/AELE, ne relevant pas du domaine de l'asile, et répondant aux critères suivants :

- avoir un emploi ;

- indépendance financière complète ;

- séjour continu de 5 ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou 10 ans minimum (pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfant et les célibataires) ;

- intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale.

42) En date du 24 mars 2017, Mmes A______ et B______ ont indiqué à la chambre administrative qu'elles ne s'opposaient pas à ce que l'OCPM régularise leur situation dans le cadre de l'opération Papyrus.

S'agissant de leur situation actuelle, Mme A______ exerçait une activité de professeur de français à domicile auprès de diverses familles, parmi lesquelles une seule avait effectué les démarches nécessaires afin de l'affilier en vue du paiement des cotisations d'assurances sociales. Selon les attestations produites, les revenus qu'elle avait tirés de cette activité s'élevaient à CHF 2'320.- en janvier 2017, CHF 3'270.- en février 2017, et CHF 5'020.- en mars 2017. Elle percevait en outre des allocations familiales de CHF 400.- par mois. Elle joignait enfin un certificat de salaire pour l'année 2016, attestant qu'elle avait perçu un salaire déclaré de CHF 2'464.- durant cette année. Il lui était extrêmement difficile, voire impossible, de trouver un emploi auprès d'une institution avec une attestation de l'OCPM indiquant qu'elle faisait l'objet d'une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour non exécutoire en raison du recours. En raison de son absence de permis de séjour valable, elle n'avait notamment pas obtenu un poste pour lequel elle avait été choisie au service de traduction du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, ladite organisation n'étant pas habilitée à recruter une personne ayant déposé une demande de permis auprès de l'OCPM. Elle s'était également renseignée auprès de l'administration fiscale cantonale pour payer des impôts à la source, mais cela n'était pas possible dans sa situation actuelle. Elle avait enfin vendu en juin 2014 le terrain à bâtir qu'elle possédait à C______ afin de pouvoir assumer ses charges et celles de sa fille en Suisse.

Les recourantes pouvaient toujours compter sur le soutien moral et financier de Mme E______ et de son époux dans les moments difficiles.

Quant à Mme B______, elle était régulièrement inscrite à la faculté de droit de l'université de Genève pour l'obtention d'un baccalauréat universitaire en droit. Elle produisait également un courrier de l'Église protestante de Genève indiquant qu'elle participait très activement aux différentes activités jeunesse de l'Église depuis 2013, qu'elle était très engagée et aidait à la réalisation concrète de divers projets d'ordre humanitaire, et qu'elle aidait notamment des personnes âgées. Elle était un réel pilier du groupe en qui la Pasteur avait toute confiance.

Selon un rapport médical établi par son médecin psychiatre traitant, Mme B______ consultait depuis octobre 2015 en raison d'un état anxieux et dépressif lié à son parcours difficile, et souffrait de violentes angoisses relatives à la menace de renvoi dans son pays, dans lequel elle n'avait plus aucun lien en dehors de ses grands-parents maternels qui étaient très âgés. Elle avait coupé le contact avec sa famille paternelle et ne souhaitait plus porter son nom. Les récentes catastrophes naturelles avaient fortement endommagé la maison de ses grands-parents, et elle se retrouverait ainsi sans ressources ni toit en cas de retour au pays. Une aggravation de son état dépressif et la recrudescence d'idées suicidaires était à prévoir en cas de retour à C______, qui impliquerait la perte totale des liens et des repères construits très progressivement en Suisse.

Les recourantes attiraient enfin l'attention de la chambre administrative sur les récentes catastrophes naturelles à C______ : un séisme de magnitude 5,9 le ______ 2017, suivi par le cyclone X______ environ trois semaines plus tard. Y______, dont elles étaient originaires, avait subi de nombreux dégâts. La maison des parents de Mme A______ avait été en partie détruite et ses habitants avaient dû déménager.

43) L'OCPM s'est déterminé par courrier du 27 mars 2017.

La recourante n'était pas éligible au programme Papyrus dès lors qu'elle avait précédemment bénéficié d'une autorisation de séjour (strictement temporaire pour études). Sa situation ne pouvait donc qu'être examinée sous l'angle du cas de rigueur.

44) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le présent litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM, refusant d'une part d'octroyer aux recourantes une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, et donc de soumettre avec un préavis favorable leur dossier au SEM et, d'autre part, leur fixant un délai au 15 septembre 2014 pour quitter la Suisse.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

4) Les recourantes soutiennent que leur droit d'être entendu aurait été violé, dans la mesure où ni l'OCPM, ni le TAPI ne les avaient entendues au sujet des agissements de la famille du père de Mme B______ et des risques d'enlèvement de cette dernière.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du
19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4b ; ATA/48/2016 du 19 janvier 2016 consid. 3b ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014).

b. En l'occurrence, Mme A______ a eu l'occasion de se déterminer par écrit devant l'OCPM. Elle a en outre déposé un recours circonstancié au TAPI. Par-devant la chambre de céans, elle a répondu aux observations détaillées de l'autorité intimée. Les recourantes ont, à ces différentes occasions, invoqué les motifs à l'appui de leur demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. L'on ne voit pas ce que leur audition orale aurait pu apporter de plus au dossier.

Le dossier comprend les éléments nécessaires pour statuer, de sorte que l'OCPM et le TAPI n'ont pas violé le droit d'être entendu des recourantes en ne donnant pas suite aux mesures d'instruction qu'elles ont sollicitées.

Mal fondé, ce grief sera écarté.

5) a. L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de l'appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12).

b. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 142.20) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 et les références citées). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016 et les références citées ; SEM, op. cit., ch. 5.6.1).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39
consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A_718/2006 du
21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C_6628/2007 du
23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/828/2016 précité consid. 6d et les références citées).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/287/2016 précité consid. 3d et les arrêts cités).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du
21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêts du Tribunal administratif fédéral 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5 ; C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/287/2016 précité consid. 3d et les arrêts cités).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004
consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 précité consid. 6e).

6) a. La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraîneraient pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine. À leur égard, il faut toutefois prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/1181/2015 du 3 novembre 2015 et les références citées).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 du
1er juin 2007 et la jurisprudence et la doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 5.4).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la CDE, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2).

b. Dans l'arrêt de principe précité (ATF 123 II 125), le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples. Ainsi, le cas de rigueur n'a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de 16 et 14 ans arrivés en Suisse à, respectivement, 13 et 10 ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). En revanche, le Tribunal fédéral a admis l'exemption des mesures de limitation d'une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à 12 ans, le fils aîné de 16 ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s'était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième primaire ; arrivée en Suisse à 8 ans, la fille cadette de 12 ans s'était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n'aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d'origine (arrêt non publié Songur du
28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d'intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de 17, 16 et 14 ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 5b, in Asyl 1996 p. 28/29 ; arrêt non publié Ndombele du 31 mars 1994 consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de 21 ans, entrée en Suisse à 15 ans).

c. Plus récemment, dans un cas concernant un couple avec deux enfants dont l'aîné était âgé de 13 ans, aucune des personnes concernées n'ayant par ailleurs de famille en Suisse, le Tribunal fédéral a confirmé un jugement du Tribunal administratif fédéral, en estimant qu'« assurément, [l']âge [de l'aîné] et l'avancement relatif de son parcours scolaire sont des éléments de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine (...). Ils ne sont cependant pas suffisants, à eux seuls, pour faire obstacle au renvoi de la famille. Il est en effet établi que [l'enfant] parle parfaitement l'espagnol et qu'il n'a pas encore terminé sa scolarité obligatoire ; la poursuite de celle-ci en Équateur devrait donc pouvoir se faire dans des conditions satisfaisantes. À cet égard, sa situation n'est pas comparable à celle d'un jeune qui aurait entrepris des études ou une formation professionnelle initiale en Suisse, par exemple un apprentissage, qu'il ne pourrait pas mener à terme dans son pays d'origine » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 précité consid. 3.4).

d. On ne saurait toutefois en déduire, sous peine de vider de son sens l'arrêt de principe cité ci-dessus, que seuls les mineurs ayant déjà terminé leur scolarité obligatoire et ayant entamé une formation professionnelle peuvent être reconnus comme se trouvant dans un cas d'extrême gravité. Ainsi, la chambre de céans a déjà admis l'existence d'un tel cas pour un jeune de 14 ans né à Genève, vivant seul avec sa mère et n'ayant pas encore terminé sa scolarité obligatoire (ATA/163/2013 du 12 mars 2013).

e. De même, le TAF a admis un cas d'extrême gravité au vu de la situation d'un jeune de 15 ans, qui avait achevé la huitième année du cursus de neuf ans de l'école obligatoire à la satisfaction de ses enseignants, menait des activités
extra-scolaires et témoignait de grandes qualités humaines, grâce auxquelles il avait atteint un degré d'intégration sociale avancé (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1610/2011 du 4 décembre 2012).

f. Dans le même sens, la chambre administrative a admis, dans un arrêt récent, un cas d'extrême gravité au vu de la situation d'une famille qui vivait en Suisse depuis dix-sept ans pour le père et douze ans pour la mère, qui avait fait preuve d'un comportement irréprochable en ne contractant aucune dette, n'ayant jamais fait l'objet de poursuites pénales, et qui était très bien intégrée professionnellement et socialement. En outre, la fille aînée, une jeune préadolescente, âgée de plus de 10 ans, était scolarisée en septième primaire à la satisfaction de ses enseignants (ATA/770/2014 du 30 septembre 2014).

g. Plus récemment encore, la chambre administrative a admis un cas d'extrême gravité s'agissant d'une famille dont l'intégration pouvait être qualifiée de relativement bonne, étant précisé que le père avait été condamné pour vol, avait enfreint une interdiction d'entrée en Suisse et avait des dettes. Il avait notamment été relevé que si un retour dans le pays d'origine pouvait être envisagé pour la fille cadette âgée de 9 ans, tel n'était pas le cas du fils aîné, âgé de 13 ans et ayant atteint l'adolescence, même si ses résultats scolaires n'avaient rien d'exceptionnel (ATA/12/2016 du 12 janvier 2016).

7) a. S'agissant de la problématique de l'indépendance d'une personne par rapport aux membres de sa famille, le Tribunal fédéral a établi qu'elle résulte en général de l'âge et de la maturité (sous réserve des cas particuliers, tels des handicaps physiques ou mentaux). Avant même que la majorité civile suisse ne soit fixée à 18 ans (elle était fixée à 20 ans jusqu'au 31 décembre 1995), le Tribunal fédéral a considéré qu'à partir de 18 ans, les enfants ne sont normalement plus dépendants de leur famille. Dans une affaire O. (arrêt non publié du 31 mars 1991), il a ainsi jugé qu'une femme de plus de 18 ans ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), et s'est référé à ce propos à l'art. 17 al. 2 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), qui fixait à 18 ans la limite supérieure pour reconnaître aux enfants célibataires le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents (ATF 120 Ib 257 consid. 1e). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral s'est référé à cet arrêt de principe pour rejeter une demande de regroupement familial formée par un double national suisse et égyptien en faveur de son fils égyptien de 18 ans, considérant à cet égard comme sans incidence le fait que la majorité civile égyptienne soit fixée à 21 ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_214/2010 du 5 juillet 2010 consid. 1.3).

b. Ainsi, en matière de droits des étrangers, il ressort de la jurisprudence que le sort des enfants n'est plus nécessairement lié à celui des parents à partir du moment où les enfants atteignent la majorité. Toutefois, dans la mesure où l'enfant majeur autorisé à rester en Suisse est financièrement et moralement dépendant de son ou ses parents, il convient d'envisager de façon globale la situation de tous les membres de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 précité consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-245/2006 du 18 avril 2008 consid. 4.5.3).

8) Enfin, selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine, où elle n'a pas de famille, n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (ATF 128 II 200 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 ; 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1). Un tel cas peut en revanche se présenter lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté, tels que ses parents, ses frères et ses soeurs, appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes difficultés liées à son existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3 ; 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.340/2001 du
13 novembre 2001 consid. 4c), ou dans la situation de la mère d'un enfant mineur n'ayant plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine pour l'avoir, de surcroît, quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 précité consid. 3.1 ; 2A.394/2003 précité consid. 3.1). À l'inverse, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaissent plus favorables (arrêts du Tribunal fédéral 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2 ; 2A.446/1997 du 24 avril 1998 consid. 3b ; ATA/894/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3e)

9) En l'espèce, les parties ne contestent pas que les conditions ordinaires d'admission en Suisse au sens des art. 18 à 29 LEtr ne sont pas réalisées. Les recourantes contestent en revanche le refus d'octroi d'une autorisation de séjour, alléguant se trouver dans un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.

Mme A______ est arrivée en Suisse en 2007 au bénéfice d'un permis d'étudiante. Ayant obtenu son premier titre universitaire, elle a échoué à la formation complémentaire qu'elle a entreprise. En tant que son séjour était lié à un but déterminé, elle savait depuis son arrivée qu'elle devrait quitter la Suisse au terme de sa formation, celle-ci étant par ailleurs entreprise dans l'optique de fonder un centre de formation pour adultes dans son pays et de faciliter par ce biais sa réintégration. Si son intégration en Suisse est bonne (elle est active au sein de sa paroisse, effectue du volontariat auprès de personnes âgées, subvient à ses besoins et à ceux de sa fille, n'est pas dépendante de l'aide sociale et a un casier judiciaire vierge), elle ne peut cependant être qualifiée d'exceptionnelle. Elle ne remplit dès lors pas les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour au titre d'une situation personnelle d'extrême gravité. Quant aux problèmes rencontrés avec sa belle-famille et aux catastrophes naturelles qui ont récemment touché son pays d'origine, ils ne sont pas de nature à rendre son renvoi illicite ou impossible.

S'agissant de Mme B______, elle est arrivée en Suisse à l'âge de 10 ans, et a ainsi passé près de la moitié de sa vie dans ce pays, dont toute son adolescence, période qui apparaît comme essentielle pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Elle a terminé sa scolarité avec succès, et fait actuellement des études de droit à l'université de Genève. Elle est par ailleurs très active au sein de l'Église protestante de Genève et oeuvre volontairement dans de nombreux projets mené par celle-ci. Jeune femme très engagée, elle témoigne ainsi de grandes qualités humaines. Par ailleurs, elle n'a presque plus de contact avec sa famille restée au pays, excepté ses grands-parents maternels qui sont très âgés. Hormis sa mère, le membre de sa famille dont elle est la plus proche est sa tante et marraine, citoyenne suisse domiciliée à Genève. Ces circonstances prises dans leur ensemble sont de nature à faire admettre qu'un retour à C______ constituerait pour elle un déracinement important et présenterait ainsi une rigueur excessive.

En tant qu'elle a atteint sa majorité, son sort ne devrait plus être lié à celui de sa mère. À cet égard, le fait que la majorité à C______ soit fixée à 21 ans n'a pas d'incidence, seule la majorité suisse faisant foi selon la jurisprudence susmentionnée. Toutefois, Mme A______ a toujours principalement subvenu aux besoins de sa fille depuis son arrivée en Suisse, malgré la précarité de sa situation. Elle a cumulé divers emplois durant ses études et donne actuellement des cours privés de français qui lui permettent d'assumer ses charges et celles de sa fille. Celle-ci, qui a initié des études de droit, n'est pas financièrement indépendante et ne pourrait poursuivre ses études si elle se retrouvait seule. Elle a ainsi besoin du soutien matériel et moral de sa mère. Il convient donc d'envisager de façon globale la situation des recourantes.

Il sied de relever ici que l'engagement de la tante de Mme B______ de subvenir à ses besoins et l'aide qu'elle a pu apporter aux recourantes lors de moments difficiles reste sans conséquence à cet égard. En effet, d'une part, en examinant si B______ pourrait se prévaloir d'un droit au regroupement familial avec sa tante pour rester en Suisse, l'OCPM retient
lui-même dans ses observations que la relation entre B______ et sa tante n'est pas protégée, en l'absence d'un rapport de dépendance entre elles lié par exemple à un handicap. Il se base pour ce faire sur la jurisprudence, selon laquelle la protection de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH se limite à la famille au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs, pour autant qu'une relation effective et intacte existe (Secrétariat d'État aux migrations, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 6.17.1). Il serait donc incohérent de considérer en l'espèce que Mme E______ devrait subvenir aux besoins de sa nièce et de refuser pour cette raison une autorisation de séjour pour cas de rigueur à Mme A______. D'autre part, Mme E______ n'a aucune obligation en vertu du droit de la famille d'aider financièrement sa nièce, n'étant pas un parent en ligne directe ascendante ou descendante (art. 328 a contrario du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210).

10) Compte tenu de ce qui précède, la chambre administrative est amenée à conclure que les éléments de la présente cause justifient l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le dossier des recourantes devra donc être transmis avec un préavis favorable au SEM en vue de l'obtention d'un permis de séjour hors contingent.

11) Pour le surplus, la chambre administrative relève que Mme A______ remplit les conditions fixées par le DSE pour être éligible au programme Papyrus, contrairement à ce que soutient l'OCPM dans son courrier du 27 mars 2017 : ni le document officiel publié par le DSE, ni le message du conseiller d'État en charge du DSE figurant en tête dudit document n'indiquent que l'opération Papyrus ne s'adresserait qu'aux ressortissants étrangers ayant toujours été en situation irrégulière. Il n'y a en effet aucune raison que les personnes étrangères ayant été détentrices d'un permis pour une partie de leur séjour en Suisse soient prétéritées par rapport aux personnes ayant toujours été en situation illégale.

Ainsi, l'OCPM aurait pu transmettre le dossier des recourantes au SEM en vue d'une régularisation de leur situation dans le cadre de l'opération Papyrus.

12) Le recours sera ainsi admis. Le jugement du TAPI du 31 mars 2015 sera en conséquence annulé, de même de la décision de l'OCPM du 7 juillet 2014. Le dossier sera renvoyé à l'OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.

13) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée aux recourantes, qui obtiennent gain de cause et y ont conclu (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2015 par Mesdames A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mars 2015 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mars 2015 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 7 juillet 2014 ;

retourne le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Mesdames A______ et B______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l'État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au centre de contact Suisses-Immigrés, mandataire des recourantes, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.