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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1761/2019

ATA/121/2021 du 02.02.2021 sur JTAPI/957/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.03.2021, rendu le 16.03.2021, IRRECEVABLE, 2C_241/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1761/2019-PE ATA/121/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 février 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom et pour ses enfants B______, C______, D______ et E______
représentés par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
30 octobre 2019 (JTAPI/957/2019)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1983, est ressortissante du Sénégal.

2) Elle est titulaire d'un diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré obtenu auprès de l'Université F______de Dakar (Sénégal). Selon son curriculum vitae, elle a travaillé en qualité d'institutrice auprès de l'école élémentaire de G______, au Sénégal, durant l'année scolaire
2009-2010. Elle a décrit ses connaissances linguistiques de la manière suivante : « Français : maîtrisé ; anglais : moyen ; arabe : lu et écrit ».

3) Arrivée à Genève le 27 août 2010, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, valable du 16 novembre 2010 au 30 juin 2011.

4) Le ______ 2011, l'intéressée a épousé, dans la commune de Vernier, son compatriote, Monsieur H______. Celui-ci est titulaire d'une autorisation de séjour pour études, accordée le 27 avril 2008, renouvelée en dernier lieu jusqu'au 24 avril 2017.

Mme A______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, à titre de regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au
30 septembre 2017, afin de vivre auprès de son époux qui poursuivait ses études à Genève. Les enfants du couple, B______, C______ et D______, nés respectivement le ______ 2011, le ______ 2013 et le ______ 2016, ont également été mis au bénéfice d'autorisations de séjour à titre de regroupement familial.

5) Par courrier du 4 juillet 2012, la Haute école de gestion de Genève a constaté l'échec définitif de Mme A______ aux examens d'admission, étant précisé qu'il s'agissait de son troisième essai par dérogation.

6) Par ordonnance pénale du 30 avril 2014, M. H______ a été condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour escroquerie.

7) À la suite de l'obtention de son Master of Science HES-SO en Business Administration, le 16 février 2017, M. H______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable six mois, soit jusqu'au 16 août 2017, pour chercher un emploi.

Mme A______ et leurs enfants ont alors été mis au bénéfice d'autorisations de séjour, également valables jusqu'au 16 août 2017, afin de leur permettre de vivre auprès de M. H______ durant ses recherches d'emploi.

8) Engagé en qualité de I______ auprès de l'Organisation des Nations Unies (ci-après : ONU), le 15 mai 2017, M. H______ est titulaire, depuis le 14 août 2017, d'une carte de légitimation de type « H » (statut de non-fonctionnaire). Son contrat de travail, de durée limitée, a régulièrement été prolongé, en général pour des périodes de six mois, en dernier lieu jusqu'au 30 juin 2021.

9) Employée en qualité de femme de chambre par J______ SA (ci-après : J______ SA) depuis le 10 juin 2014, Mme A______, travaille à tout le moins vingt-sept heures par semaine.

10) Le 29 mars 2018, Mme A______ agissant pour son compte et celui de ses enfants, a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative pour elle-même et une autorisation de séjour à titre de regroupement familial pour ses enfants, subsidiairement une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité pour elle-même et ses enfants.

11) Par courrier du 17 mai 2018, l'OCPM l'a informée de son intention de refuser de faire droit à sa demande et de prononcer son renvoi ainsi que celui de ses enfants.

Leurs autorisations de séjour avaient pris fin lorsque le titulaire principal du titre de séjour, soit M. H______, avait obtenu sa carte de légitimation temporaire. Au préalable, ils étaient au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire, limitée à la validité de celle du titulaire principal, de sorte que la famille savait qu'elle serait amenée à quitter la Suisse. Son employeur devait déposer une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative, qui serait examinée par le service compétent. M. H______ n'étant plus détenteur d'une autorisation de séjour de type B, ses conditions de séjour et les questions liées au regroupement familial ne relevaient plus du droit des étrangers ordinaire et n'étaient plus de la compétence de l'OCPM. En outre, dans la mesure où M. H______ ne disposait pas d'un droit de présence durable en Suisse, l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH - RS 0.101) ne pouvait pas être invoqué. Mme A______ et ses enfants ne se trouvaient pas non plus dans une situation représentant un cas individuel d'une extrême gravité. L'intéressée avait vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 27 ans et les enfants, bien que nés en Suisse, étaient encore en bas âges et pourraient facilement se réintégrer dans le pays d'origine de leurs parents. Ils ne pouvaient pas non plus se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle exceptionnelle, étant précisé que M. H______ avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour escroquerie en 2014. Enfin, les allégations relatives aux problèmes de santé rencontrés par C______, qui était tombée gravement malade et qui avait été hospitalisée lors de vacances au Sénégal, n'avaient pas été prouvées. Quoi qu'il en soit, un souci de santé ponctuel d'inadaptation au pays lors de vacances ne constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Un délai était imparti à
Mme A______ pour faire valoir son droit d'être entendu par écrit.

12) Le 31 juillet 2018, Mme A______, agissant pour son compte et celui de ses enfants, a sollicité l'octroi d'autorisations de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, en lien avec l'« opération Papyrus ».

Le même jour, exerçant son droit d'être entendue, elle a exposé son parcours depuis son arrivée en Suisse, rappelé qu'elle avait toujours travaillé et que sa famille était financièrement indépendante. En raison de problèmes de santé, elle était astreinte à un traitement médicamenteux et à un suivi psychiatrique qu'elle ne pourrait poursuivre au Sénégal, où elle ne bénéficierait plus non plus du soutien de son époux.

Les enfants étaient nés et suivaient leur scolarité à Genève. Leur seule langue était le français ; ils ne parlaient pas le wolof. Ils ne s'étaient rendus que peu de fois au Sénégal et uniquement en vacances. Lors de leur séjour en 2014, ils avaient dû être hospitalisés en raison d'une gastroentérite aiguë, avec une déshydratation sévère, consécutive à un manque d'adaptation. Les enfants étaient très bien intégrés à Genève et B______ faisait également partie d'un club de football. D______ fréquentait la crèche et n'avait jamais été au Sénégal.

L'OCPM n'avait pas tenu compte de la demande d'autorisation de travail déposée le 27 mars 2018 par la société qui employait Mme A______ depuis quatre années. Dans la mesure où elle remplissait les condition d'octroi de cette autorisation, ses enfants pouvaient bénéficier du regroupement familial. Par ailleurs, M. H______ disposait d'un statut légal en Suisse, son contrat de travail ayant été récemment renouvelé. Il convenait ainsi de retenir que malgré sa carte de séjour temporaire, son statut lui permettait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il y avait lieu de souligner leur intégration poussée et le séjour en Suisse de plus de huit ans de Mme A______. Refuser la poursuite de leur séjour contrevenait également à la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). Par ailleurs, ils remplissaient les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au vu de la durée de leur séjour, de leur excellente intégration en Suisse et des difficultés de réintégration qu'ils rencontreraient au Sénégal. Les enfants n'y avaient jamais vécu et Mme A______ avait quitté ce pays depuis plus de huit ans. Elle s'y retrouverait seule, confrontée à ses problèmes de santé, avec trois enfants à charge qui seraient séparés de leur père. Ils réalisaient au surplus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'« opération Papyrus » ; une demande avait été déposée en ce sens.

À l'appui de ses demandes d'autorisation de séjour et de sa détermination, Mme A______ a, notamment, produit des documents relatifs à ses emplois dans le domaine du nettoyage et en qualité de femme de chambre et à la scolarité et aux activités de ses enfants ; des lettres de soutien ; un certificat médical établi le 28 juin 2018 par le Docteur K______, psychiatre et psychothérapeute, à teneur duquel il avait suivi l'intéressée du 1er novembre 2013 au 6 mai 2015, laquelle avait repris contact le 30 mai 2018. Elle présentait un trouble obsessionnel compulsif d'évolution chronique avec des phases sévères compliquées par des réactions dépressives et des idées suicidaires. Elle devait absolument prendre un traitement psychotrope (Zoldorm 10 mg et Seraline
100 mg/j) au long cours, dont l'arrêt (dernière grossesse et allaitement) était à l'origine d'une rechute importante. Un suivi psychiatrique était également nécessaire, notamment dans les phases d'aggravation. Compte tenu de son trouble « souvent difficilement compris et accepté par l'entourage », elle devait être soutenue par des personnes tolérantes et compréhensives. Suivant les éléments recueillis, son époux était actuellement la personne la mieux adaptée pour apporter ce soutien. L'environnement social et culturel du Sénégal serait très défavorable et elle risquait d'être exclue et de subir des pressions psychologiques importantes ; deux certificats médicaux établis au Sénégal, le 5 juin 2018, par le Docteur L______, à teneur desquels il avait hospitalisé C______, âgée de six mois, du 6 février au 14 février 2014, et B______, « âgée de 30 mois », du 10 février au 17 février 2014, pour une gastroentérite aigue compliquée de déshydratation sévère. Il a précisé que les enfants, nés en Suisse, avaient eu des difficultés d'adaptation au Sénégal.

13) Par décision du 28 novembre 2018, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a rejeté la demande d'autorisation de séjour à l'année, avec activité lucrative, déposée par J______ SA, les conditions légales n'étant pas remplies.

14) Par jugement du 4 mars 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a constaté que le recours interjeté par Mme A______ contre cette décision était devenu sans objet. Ce jugement a été annulé par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) le 25 février 2020 et la cause renvoyée au TAPI pour nouvelle décision. Ce dernier l'a suspendue jusqu'à droit jugé dans la présente cause.

15) Par décision du 4 avril 2019, l'OCPM a refusé de faire droit à la demande de prolongation et d'octroi d'autorisations de séjour en faveur de Mme A______ et de ses enfants. Il a également prononcé leur renvoi en leur impartissant un délai au 30 juin 2019 pour quitter la Suisse.

L'OCPM a rappelé que les dispositions relatives aux cas individuels d'une extrême gravité n'avaient pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, notamment des circonstances générales socio-économiques et sanitaires affectant l'ensemble de la population restée sur place. S'agissant de l'intégration de Mme A______ en Suisse, elle n'avait exercé son dernier emploi qu'à temps partiel et il ne requérait aucune connaissance professionnelle particulière qu'elle ne pourrait exercer dans son pays. Elle faisait également l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 7'685.- au total, étant précisé que son époux faisait également l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 5'183.70. Elle avait obtenu un diplôme universitaire au Sénégal qui faciliterait sa réintégration. Les enfants n'avaient pas atteint l'adolescence et compte tenu de leur capacité d'adaptation accrue, ils pourraient facilement s'intégrer au Sénégal, où ils avaient déjà passé des vacances. Par ailleurs, la Mission suisse avait confirmé que compte tenu du statut de son époux, l'intéressée et les enfants ne pouvaient pas être admis à titre de regroupement familial et, partant, ne pouvaient pas bénéficier d'une carte de légitimation.

16) Par acte du 6 mai 2019, Mme A______, agissant pour son compte et celui de ses enfants, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, subsidiairement d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'« opération Papyrus », plus subsidiairement, d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH, plus subsidiairement encore à l'octroi d'une carte de légitimation, encore plus subsidiairement à leur admission provisoire. Préalablement, elle a sollicité son audition et celle de son époux.

Elle a invoqué la durée de son séjour en Suisse et celle de son époux, ainsi que la satisfaction de leurs employeurs respectifs. Ils étaient financièrement indépendants et n'avaient jamais émargé à l'assistance sociale. Ils avaient établi un plan de désendettement avec l'aide de Caritas, conclu des arrangements de paiement avec leurs créanciers et racheté certaines de leurs dettes. Toute la famille pouvait se prévaloir d'une très bonne intégration sociale, comme en attestaient les lettres de recommandation versées à la procédure. Les enfants suivaient leur scolarité et participaient aux activités extrascolaires. Il était choquant de vouloir séparer les enfants de leur père et l'intéressée de son époux alors qu'ils vivaient tous ensemble à Genève. Au Sénégal, elle n'avait que son père, sa soeur et ses deux frères. Par ailleurs, l'OCPM n'avait pas pris en compte les problèmes de santé psychiques déjà exposés et qui avaient été attestés par son médecin. Il avait également omis le fait qu'au Sénégal, elle ne pourrait pas avoir accès au suivi et au traitement médical qui lui étaient nécessaires, ni bénéficier du soutien indispensable de son époux, étant précisé que les maladies mentales étaient stigmatisées au Sénégal. De plus, sa réintégration et celle des enfants était compromise, compte tenu notamment de la durée de leur séjour en Suisse et de leur intégration particulièrement poussée. Elle n'était retournée qu'à une reprise au Sénégal au cours de ses neuf années de séjour, B______ à deux reprises, C______ à une reprise et D______ ne s'y était jamais rendue. Ils remplissaient les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité et celles de l'« opération Papyrus », aspect de leur dossier que l'OCPM n'avait pas examiné. Il avait également dénié leur droit de se prévaloir de l'art. 8 CEDH considérant, à tort, que M. H______ ne disposait pas d'un droit de présence durable en Suisse. Or, l'épouse et les enfants pouvaient se prévaloir du droit au respect de leur vie familiale pour demeurer en Suisse auprès de M. H______ ainsi que du droit au respect de sa vie privée. Il y avait également lieu de tenir compte dans ce contexte de l'intérêt supérieur des enfants conformément à l'art. 3 CDE. Par ailleurs, la loi n'opérait pas de distinction quant au type de carte de légitimation qui permettait un regroupement familial. Seules les lignes directrices du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) prévoyaient une limitation au regroupement familial, en violation de la législation en vigueur. Enfin, compte tenu de ses problèmes de santé attestés par certificat médical et de l'incertitude quant à l'accès aux soins qui lui étaient indispensables et sans lesquels sa vie serait en danger, l'exécution du renvoi de l'intéressée était inexigible.

Celle-ci a produit, notamment, un certificat médical établi le 29 avril 2019 par le Dr K______, dont il ressort qu'elle suivait un traitement médicamenteux (Cipralex 20 mg/jour et Zoldorm en réserve) et souffrait d'un trouble obsessionnel compulsif, souvent mal compris et accepté dans son milieu culturel, qui serait confondu « très probablement dans son pays d'origine avec des croyances magiques et d'ensorcellement ». Cela « risquait » de l'exposer à un rejet et possiblement à des « pratiques de soins » pouvant la mettre en danger en la privant des soins médicaux nécessaires et éventuellement comporter des maltraitances psychiques et physiques. Elle avait besoin de soutien et d'empathie, ce d'autant qu'elle culpabilisait et avait des pensées d'ordre blasphématoire. Pour le surplus, le Dr K______ a repris les éléments contenus dans son précédent certificat ; un article publié sur le site Internet psycom.org intitulé : « Sénégal : psychiatrie, le parent pauvre de la santé ».

17) Le 27 mai 2019, les administrés sont devenus les parents de E______.

18) L'OCPM a conclu au rejet du recours, pour les motifs qui ressortaient de la décision attaquée. Il n'avait pas été démontré qu'un retour au Sénégal aurait nécessairement de graves conséquences sur la santé ou la vie de Mme A______. Même si la prise en charge psychiatrique dans son pays d'origine n'était pas du niveau de celle offerte en Suisse, il n'en demeurait pas moins qu'elle était disponible dans divers établissements sénégalais, notamment à Dakar, auprès de l'Hôpital psychiatrique de M______. L'infrastructure existante devrait permettre une prise en charge adéquate, de sorte que l'exécution du renvoi était exigible. Les conditions de l'art. 8 CEDH n'étaient pas remplies. En effet, M. H______ était titulaire d'une carte de légitimation de type H qui, selon la jurisprudence fédérale, n'octroyait pas un droit de séjour durable.

19) Dans sa réplique, Mme A______ a relevé qu'à la suite à la naissance d'E______, toutes les démarches administratives avaient été effectuées, ce qui démontrait « une intégration de la famille ». E______ était également inscrit à la crèche afin que la mère puisse reprendre son travail après son congé maternité. D______, C______ et B______ poursuivaient leur scolarité, étant précisé que ces deux derniers avaient effectué des camps de sport durant les vacances estivales. Par ailleurs, il était primordial d'entendre Mme A______ afin de constater sa parfaite intégration et qu'elle puisse expliquer les circonstances particulières de sa situation, ainsi que son époux pour qu'il explique son rôle au sein de la famille et le soutien qu'il représente pour son épouse. Pour le surplus, elle a repris les arguments avancés dans ses précédentes écritures. L'OCPM avait retenu à tort que son intégration et celle de ses enfants ne revêtaient pas un caractère exceptionnel et qu'elle pouvait suivre son traitement médical au Sénégal, sans tenir compte du fait qu'elle perdrait le soutien de son époux. Au regard de l'art. 8 CEDH, la condition de la légalité du séjour n'était pas absolue ; cette disposition s'appliquait même lorsque le regroupant n'avait pas de droit de séjour. De plus, selon la jurisprudence fédérale, en présence d'une intégration socio-professionnelle particulièrement intense, même une autorisation de séjour annuelle conférait un droit de présence durable. Enfin, l'autorité intimée n'avait toujours pas examiné leur situation sous l'angle de l'« opération Papyrus ».

20) Il ressort des extraits du registre des poursuites du 29 mars 2019 et des justificatifs de paiement et de rachat d'actes de défaut de biens versés au dossier que Mme A______ fait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 2'101.20, essentiellement envers l'assurance-maladie. Son époux fait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 4'349.70 et d'une poursuite pour un montant de CHF 274.55, les créanciers principaux étant l'assurance-maladie et l'État de Genève.

21) Selon les recherches effectuées par le TAPI sur Internet, un suivi psychiatrique est disponible au Sénégal, notamment à Dakar, auprès de l'Hôpital psychiatrique de M______, du Centre hospitalier universitaire N______ et de la Clinique O______.

22) Par jugement du 30 octobre 2019, le TAPI a rejeté le recours.

La carte de légitimation du mari de Mme A______ ne donnait aucun droit de séjour au conjoint et aux enfants. Elle ne pouvait non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Ni la mère ni les enfants ne remplissaient les conditions d'un cas d'extrême gravité. Enfin, l'exécution du renvoi était possible et exigible, l'intéressée pouvant être suivie médicalement au Sénégal.

23) Par acte du 2 décembre 2019, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu à l'exclusion de E______ de la procédure, à la constatation de la violation de son droit d'être entendue et au renvoi du dossier au TAPI, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui octroyer ainsi qu'aux enfants une autorisation de séjour pour cas de rigueur, plus subsidiairement en application de l'« opération Papyrus », encore plus subsidiairement en application de l'art. 8 CEDH, et enfin, plus subsidiairement encore, un permis provisoire, l'art. 3 CEDH ayant été violé.

Son mari et elle étaient très appréciés de leur employeur respectif. Elle s'était acquittée de toutes ses dettes ; son mari était en train de le faire également. L'infraction commise par celui-ci ne figurait plus au casier judiciaire. La famille était parfaitement intégrée. La décision de l'OCPM ayant été rendue avant la naissance de E______, celui-ci ne pouvait être inclus dans la procédure. Les enfants avaient de bons résultats scolaires et des activités extrascolaires. Elle rappelait ses problèmes de santé, exposant que selon son médecin, durant les phases sévères, elle ne pouvait plus prendre soin d'elle et présentait des idées suicidaires. Durant sa grossesse, elle avait cessé la prise de ses médicaments, ce qui avait péjoré son état de santé. Dans son pays d'origine, elle risquait d'être exclue et de subir des pressions importantes. Selon son médecin, il serait difficile de trouver un suivi médical adéquat. Pour le surplus, elle a repris les arguments déjà développés.

24) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Par économie de procédure, il convenait d'inclure E______ dans la présente procédure. Par ailleurs, la carte de légitimation de type « H » n'était pas reconnue comme un droit de séjour durable, ce qui fermait l'application de l'art. 8 CEDH. Pour le surplus, l'OCPM renvoyait à ses précédentes écritures.

25) À la suite du renouvellement du contrat de travail du mari de la recourante, l'OCPM a indiqué qu'il maintenait sa position.

26) Une audience de comparution personnelle, reportée en raison de la pandémie, s'est tenue le 6 juillet 2020.

La recourante a produit un chargé de pièces complémentaire, faisant état des revenus des époux, de leur intégration et du paiement des poursuites en cours contre M. H______. Selon le certificat médical du Dr K______ du 25 novembre 2019, elle présentait une amélioration partielle. Elle devait poursuivre le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux. Un entourage familial et social empathique était indispensable pour maintenir l'état psychique suffisamment stable et éviter une aggravation qui pouvait mettre en danger son pronostic vital, notamment en lien avec des idées suicidaires. Le praticien continuait à croire que l'environnement familial et culturel de sa patiente dans son pays d'origine serait très défavorable à l'évolution de son état de santé.

La recourante a exposé avoir été promue par son employeur, ce qui lui donnait droit à une rémunération supplémentaire. Pendant la crise sanitaire, elle avait proposé son aide à diverses associations. Selon une attestation de la Fondation Partage, elle avait ainsi travaillé bénévolement 16 heures pendant la semaine du 15 au 21 juin 2020 pour celle-ci. Dans le cadre de sa formation d'institutrice au Sénégal, elle avait effectué un stage, mais pas terminé celle-ci. Pendant sa grossesse, elle avait eu des idées noires. Grâce à l'aide médicamenteuse, elle allait mieux. Elle se rendait une fois par mois chez son médecin. Lorsqu'elle avait pour la première fois éprouvé des idées noires lors de vacances au Sénégal, son père l'avait emmenée chez un guérisseur, qui travaillait avec des « grigris » et un sacrifice animal. En cas de retour dans son pays, ses frères et soeurs, qui vivaient tous dans des régions différentes, ne pourraient l'accueillir. Ses soeurs vivaient chez leur mari et ses frères s'occupaient de leur famille élargie, qui comportait plusieurs épouses. Son mari l'aidait beaucoup dans les tâches familiales. Il était également un grand soutien lorsqu'elle avait des crises liées à sa maladie. Au Sénégal, les chants religieux réveillaient ses crises ; en Suisse, elle était beaucoup plus tranquille.

27) Dans le délai imparti pour produire toute pièce pouvant renseigner sur les perspectives de son mari à obtenir le statut de fonctionnaire international, la recourante a produit un certificat de travail élogieux de son mari ainsi que la preuve de ses recherches d'emploi.

28) Le 28 octobre 2020, la recourante a informé la chambre de céans que son mari avait passé le test écrit et attendait une réponse pour un poste. Elle sollicitait l'audition de son mari.

29) Lors de l'audience du 11 janvier 2021, M. H______ a été entendu à titre de renseignement.

Il a déclaré que son contrat venait d'être reconduit pour une nouvelle durée de six mois. Les syndicats contestaient la manière de faire de l'ONU consistant à reconduire des contrats identiques de six mois en six mois. L'idée était d'avoir soit un contrat à durée indéterminée, soit un autre type de contrat qui soit compatible avec le système des Nations Unies. Deux de ses supérieurs l'avaient assuré de leur soutien s'il postulait à un des postes à durée indéterminée, un « short-term » ou un « fix-term contract » qu'ils avaient l'intention de mettre au concours probablement fin mars 2021. L'idée était que les postes tels que le sien soient transformés en une des formes précitées. Parallèlement, il avait également postulé auprès du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR), qui avait retenu sa candidature dans celles étant prioritaires si un poste adéquat devait s'ouvrir.

Avec son contrat de travail actuel, il cotisait auprès des assurances sociales suisses et payait ses impôts à Genève. Toute sa vie et les activités de la famille se déroulaient à Genève. S'il avait un autre type de contrat, il cesserait de contribuer aux dépenses publiques suisses. Il avait ainsi de la peine à comprendre le législateur qui ne permettait pas à son épouse et à ses enfants de demeurer en Suisse avec lui. Il savait que s'il obtenait un « short-term » ou un « fix-term contract », le type de carte de légitimation changerait, mais il ignorait précisément en quoi.

Il avait réglé toutes ses dettes. Il était très attaché à ses enfants. Il participait à leur éducation, à leur suivi scolaire, à la préparation des repas, aux travaux ménagers et effectuait les courses. Lorsque son épouse traversait des crises aigues liées à sa maladie, sa présence auprès des enfants était indispensable. Lors de ces crises, son épouse ne pouvait plus rien faire.

Ses enfants se considéraient comme suisses et étaient parfaitement intégrés. Le Sénégal ne représentait pour eux que le pays d'origine de leurs parents. Il pensait être la seule personne qui comprenne son épouse. Il l'avait rencontrée à Genève. Au Sénégal, elle serait rejetée. En Suisse, elle pouvait bénéficier d'un suivi psychologique qui d'ailleurs l'aidait beaucoup. Il ne la « lâcherait » jamais : il resterait à ses côtés jusqu'à la fin de ses jours.

Il avait une formation d'économie d'entreprise acquise au Sénégal et avait obtenu, en Suisse, un diplôme d'assistant-comptable et accompli avec succès des études informatiques. Si sa famille devait retourner au Sénégal, il se trouverait dans un dilemme très difficile. Il serait tiraillé entre son emploi auquel il était très attaché et qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille, et l'amour et le devoir d'accompagner ses enfants dans leur existence. Cela serait un véritable drame. Il n'avait plus que sa mère au Sénégal, étant sans frères et soeurs.

À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger, y a compris sur la question de savoir s'il convenait d'entendre le psychiatre de la recourante, comme celle-ci l'a demandé en fin d'audience.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Contrairement à ce que souhaite la recourante, il n'y a pas lieu d'exclure le benjamin de ses enfants de la procédure. Compte tenu de l'âge de l'enfant, son sort est intimement lié à celui de sa mère et de ses frères et soeurs, d'une part. D'autre part, les questions à résoudre le concernant sont identiques à celles relatives à ses frères et soeurs. Partant, le TAPI a, à juste titre, inclus E______ dans la procédure.

3) La recourante a sollicité l'audition de son médecin psychiatre.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Le juge peut toutefois renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140
consid. 5.3). Le droit d'être entendu ne comprend ainsi pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante et son mari, entendus en audience, ont pu, en sus des explications fournies par les soins de la recourante dans ses déterminations et écritures, exposer les difficultés liées à sa maladie. Par ailleurs, elle a produit des certificats et attestations médicaux. Au vu de ces éléments, la chambre de céans se considère suffisamment renseignée sur les questions relatives à l'état de santé de la recourante pour trancher en connaissance de cause. L'audition du médecin ne serait ainsi pas de nature à modifier l'issue du litige.

Il ne sera, partant, pas donné suite à la demande d'audition du médecin.

4) Est litigieux le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et de ses enfants.

5) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

a. Lorsque, comme en l'espèce, l'étranger ne peut invoquer une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité (par exemple l'ALCP
[RS 0.142.112.681]), il n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Un étranger peut toutefois, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.

Pour pouvoir invoquer cette disposition, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais il faut aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études ne confère précisément pas un droit de séjour durable (ATF 144 I 266 consid. 3.3). Il en va de même des séjours, qui ne sont pas considérés comme durables
(arrêt 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.4), lorsqu'ils sont fondés sur les cartes de légitimation délivrées par le DFAE). S'agissant d'une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, seul ce dernier est à même de la modifier : la chambre de céans se doit de la suivre quand bien même elle est susceptible de se heurter à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme, laquelle est entrée en matière à diverses reprises sur des requêtes émanant de personnes ne disposant pas d'un droit de séjour stable en Suisse, y compris des requérants d'asile (ACEDH Z.H. & R.H. c. Suisse, du 8 décembre 2015, req. n° 60119/12 ; Mengesha Kimfe c. Suisse du 29 juillet 2010, req. n° 24404/05).

Dans l'arrêt 2C_360/2016 du 31 janvier 2017, le Tribunal fédéral a examiné le point de savoir si une carte de légitimation de type « H », délivrée par le Département fédéral aux personnes sans privilèges et immunités, ainsi qu'aux collaborateurs n'ayant pas le statut de fonctionnaire international, donne le droit de résider durablement en Suisse. Il a jugé que cette carte ne confère pas à son titulaire un droit de séjour durable en Suisse, raison pour laquelle les membres de sa famille ne peuvent invoquer l'art. 8 CEDH pour demeurer dans ce pays.

La carte de légitimation sert de titre de séjour en Suisse et remplace l'autorisation de séjour délivrée sur la base des dispositions ordinaires du droit des étrangers. Elle atteste d'éventuels privilèges et immunités dont jouit son titulaire et exempte ce dernier de l'obligation du visa pour la durée de ses fonctions. L'étendue des privilèges est déterminée en fonction de la catégorie de personnes à laquelle celles-ci appartiennent, conformément au droit international et aux usages internationaux. Le Département fédéral détermine dans chaque cas si la personne qui souhaite accompagner le titulaire principal remplit les conditions requises. Toute question pouvant se poser à ce sujet se règle entre le Département fédéral et le bénéficiaire institutionnel concerné, conformément aux usages diplomatiques, à l'exclusion de toute intervention de la personne bénéficiaire. C'est en outre le Département fédéral qui détermine les différents types de cartes de légitimation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2016 précité consid. 5.3.1).

b. La question de savoir si la recourante et ses enfants peuvent prétendre au regroupement familial en se fondant directement sur la carte de légitimation du mari ne se pose pas en l'espèce, puisque cette carte est délivrée par le Département fédéral et qu'elle ne peut ainsi pas faire partie de l'objet de la présente procédure. Elle n'est d'ailleurs pas semblable à une autorisation du droit des étrangers, qui confère certains droits aux étrangers qui en sont titulaires, dès lors qu'elle ne fait que servir de titre de séjour en Suisse.

Par conséquent, seule se pose la question de savoir si la recourante à qui il n'a pas été délivré de carte de légitimation, peut prétendre à une autorisation de droit des étrangers en raison d'un regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH.

c. En l'occurrence, la carte de légitimation du mari de la recourante, délivrée pour la durée de l'activité de celui-ci auprès de l'organisation internationale qui l'emploie, est certes renouvelable et son bénéficiaire se trouve depuis plus de douze ans en Suisse. Son statut dans ce pays a toutefois été, dans un premier temps, conditionné aux études qu'il y accomplissait. Par la suite, le statut qui lui a été octroyé n'était pas celui d'un étranger bénéficiant d'une autorisation du droit des étrangers ou d'une admission provisoire, dont l'exécution du renvoi est impossible, illicite ou inexigible. En effet, depuis mai 2017, le mari de la recourante ne peut demeurer en Suisse qu'en vertu d'une carte de légitimation. Ce n'est que le renouvellement de son contrat auprès de l'ONU qui lui a permis de rester en Suisse.

Contrairement à la situation d'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour, il n'est pas possible pour le mari de la recourante d'invoquer une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense pour se prévaloir d'un droit de présence durable en Suisse. Il est en effet à tout moment possible que son employeur, qui n'a jusqu'ici conclu que des contrats déterminés et de courte durée avec lui, décide de renoncer à renouveler son contrat de travail, quand bien même il semble très satisfait de ses services. La carte de légitimation ne serait alors pas renouvelée et le mari devrait quitter la Suisse. En outre, ce dernier sait pertinemment que son statut dans le pays d'accueil n'est que précaire et qu'il est susceptible de devoir retourner à moyen ou court terme dans son pays d'origine. En effet, outre sa carte de légitimation, il ne bénéficie d'aucun titre de séjour et la recourante ne soutient pas non plus qu'il pourrait prétendre à une admission provisoire.

Bien que le mari de la recourante bénéficie depuis bientôt quatre ans d'une carte de légitimation de type « H », il n'en demeure pas moins que son statut reste précaire. Un tel statut est voulu par l'employeur de celui-ci qui, s'il avait désiré l'engager de manière durable et indéterminée, aurait formulé une demande en vue d'obtenir une carte de légitimation conférant plus de droits, en particulier celui au regroupement familial, ou l'aurait reconnu comme personne à charge au sens de son Statut du personnel.

Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les autorisations de séjour accordées aux fins d'études ainsi que celles fondées sur les cartes de légitimation ne sont pas prise en considération dans la détermination de la durée du séjour au regard de l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2019 précité consid. 3).

Par conséquent, si le mari de la recourante bénéficie, certes, d'un titre de séjour en Suisse, mais que ce titre, de par sa nature, ne confère pas à son titulaire un droit de séjour durable en Suisse, y compris au regard de l'art. 8 CEDH, la recourante et ses enfants ne peuvent invoquer l'art. 8 CEDH pour eux afin obtenir le droit de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial. Ce résultat, bien que peu satisfaisant, est conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière.

6) Il convient encore d'examiner si la recourante peut se prévaloir de
l'art. 8 CEDH sous l'angle de son droit à la vie privée.

a. Le Tribunal fédéral considère, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, que lorsque l'étranger résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1). L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire
(ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 493 consid. 4.6). Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère temporaire connu de ce type d'autorisations (ATF 144 I 266
consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_611/2019 du 22 août 2019 consid. 1.1).

b. En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 27 août 2010 et a bénéficié d'une autorisation de séjour pour les études qu'elle suivait jusqu'au
30 juin 2011. Elle s'est ensuite vu octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable au 30 septembre 2017, afin de demeurer auprès de son époux, titulaire d'une autorisation de séjour pour études. Après la fin de ses études, ce dernier a bénéficié d'une autorisation de séjour valable six mois, jusqu'au 16 août 2017, pour chercher un emploi ; la recourante s'est également vue octroyer une autorisation de séjour lui permettant de demeurer auprès de lui durant cette période. Depuis lors, elle ne dispose plus d'un titre de séjour.

Dès lors que le séjour effectué respectivement par elle pour accomplir ses études et celui effectué par son mari aux mêmes fins ne peuvent être décomptés, la recourante ne peut se prévaloir d'une durée légale de séjour de plus de dix ans. Comme l'a retenu le TAPI, si un étranger titulaire d'une autorisation de séjour pour études ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée, a fortiori les membres de sa famille qui obtiennent une autorisation de séjour à titre de regroupement familial afin de vivre auprès de lui durant son séjour ne peuvent pas non plus s'en prévaloir.

Au vu de ce qui précède, la recourante, dont la durée de séjour légal est inférieure à dix ans, ne peut bénéficier d'un droit au séjour sur la base de
l'art. 8 CEDH que s'il elle peut se prévaloir d'une intégration particulière.

Ce point sera examiné ci-après, dans le cadre de l'examen des conditions d'un cas de rigueur, dont la recourante se prévaut également.

7) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. Le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4).

e. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

f. L'art. 3 al. 1 CDE, exige de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Selon l'art. 8 CDE, les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale L'art. 10 CDE prévoit que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale doit être considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Cette disposition n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit justiciable à une réunification familiale ; la Suisse y a d'ailleurs émis une réserve (Message du Conseil fédéral sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 I V p. 35 ss ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers - version d'octobre 2013, état au 1er janvier 2021, ch. I. 0.2.2.9). La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son père. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

g. En l'espèce, comme déjà évoqué, la durée du séjour en Suisse de la recourante doit être relativisée compte tenu du caractère temporaire des autorisations de séjour, qui lui ont été accordées entre le 16 novembre 2010 et le 16 août 2017.

Par ailleurs, son intégration socio-professionnelle en Suisse ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle. Certes, la recourante a désormais soldé ses dettes, n'émarge pas à l'assistance sociale et subvient à ses besoins et ceux de ses enfants, grâce aux revenus du couple. Si elle a démontré sa volonté de participer à la vie économique et s'est vue récemment confier par son employeur, actif notamment dans le domaine du nettoyage de chambres d'hôtel, des tâches complémentaires de supervision d'équipe, son intégration professionnelle ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence fédérale. En outre, la recourante, qui expose ne pas avoir obtenu son diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré au Sénégal, n'allègue pas avoir acquis en Suisse des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les utiliser au Sénégal.

Elle a produit des déclarations écrites et lettres de recommandation d'amis, de parents d'amis de ses enfants et de collègues attestant de son intégration. Elle ne soutient toutefois pas ni ne démontre qu'elle aurait noué des relations affectives ou d'amitié d'une intensité telle qu'en cas de départ de Suisse, leur interruption justifierait d'admettre un cas d'extrême gravité. Elle a, certes, proposé son aide à des associations caritatives pendant la crise sanitaire, mais n'allègue ni ne démontre qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Son intégration sociale ne peut donc être qualifiée de particulièrement marquée.

La recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 27 ans. Elle a donc passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Sénégal, dont elle connaît les us et coutumes et parle la langue. Elle a conservé des liens avec sa patrie où vivent son père, ses soeurs et ses deux frères et où elle est retournée en tout cas une fois depuis son séjour en Suisse. De plus, la recourante est encore jeune et ses problèmes de santé psychologiques ne l'ont pas empêchée de travailler. Elle dispose d'une expérience professionnelle au Sénégal où elle a travaillé durant une année dans l'enseignement et d'une expérience professionnelle acquise en Suisse, de sorte qu'elle devrait pouvoir se réinsérer professionnellement dans sa patrie sans être confrontée à d'insurmontables difficultés.

Il ressort des certificats médicaux produits que la recourante souffre d'un « trouble obsessionnel compulsif d'évolution chronique, qui se complique dans les phases sévères par des réactions dépressives, durant lesquelles elle pourrait ne plus être en mesure de prendre soin de sa personne et présenter des idées suicidaires ». Ces décompensations surviennent en lien avec le stress et l'arrêt du traitement médicamenteux. La recourante doit ainsi prendre son traitement médicamenteux et avoir un suivi psychiatrique au long cours. Depuis qu'elle avait repris son traitement médicamenteux après ses grossesses, le praticien a constaté une amélioration partielle de l'état de santé de sa patiente.

Il convient d'observer que la recourante ne soutient pas que ses problèmes de santé auraient justifié un arrêt de travail ; son médecin n'en fait d'ailleurs nullement état. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que la recourante ne pourrait pas avoir accès aux médicaments et soins nécessaires au Sénégal. Les articles produits par la recourante se rapportent, d'une part, à la situation dans deux hôpitaux psychiatriques qui manqueraient de lits et, d'autre part, à la pénurie de psychiatres et de médicaments, notamment, injectables. Or, le suivi médical de la recourante n'a pas nécessité d'hospitalisation ni l'administration de médicaments par voie d'injection. Les certificats médicaux produits font uniquement état de la nécessité d'un suivi psychiatrique régulier et d'un traitement médicamenteux. Lors de l'audience, la recourante a d'ailleurs indiqué que grâce au traitement médicamenteux, elle allait mieux et qu'elle consultait son médecin deux fois par mois.

Partant, ses difficultés psychiques ne peuvent être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine. Enfin, l'absence d'acceptation de ses troubles, liée à la culture et aux traditions de son pays d'origine, ne peut être assimilée à une maladie grave, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité.

Les enfants de la recourante sont tous nés à Genève, l'aîné étant âgé de 9 ans. Ils sont bien intégrés, suivent leur scolarité de manière régulière et sans problème, et se sont constitué des liens d'amitié avec des enfants de leur âge. Ils ne parlent, certes, pas le wolof. Toutefois, sous réserve de E______, qui vraisemblablement au vu de son très jeune âge ne parle pas encore couramment, ils maîtrisent le français, qui est une langue officielle du Sénégal. Certes, les deux enfants aînés, âgés de respectivement 9 et 7 ans, qui ne se sont rendus qu'une seule fois au Sénégal, seront confrontés à des difficultés d'intégration. Toutefois, compte tenu de leur relatif jeune âge, leur processus d'intégration en Suisse n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans leur pays d'origine ne puisse plus être envisagé. Au contraire, leur jeune âge leur permet une capacité d'adaptation accrue. Quant à D______ et E______, les personnes de référence demeurent, compte tenu de leur âge (ils auront respectivement bientôt 5 ans et 2 ans) leurs parents, ce qui relativise l'impact qu'un changement de lieu de vie peut avoir sur eux. Ils ne devraient ainsi pas rencontrer de difficultés insurmontables pour s'adapter au Sénégal.

En outre, les enfants sont tous en bonne santé, et il ne ressort pas du dossier qu'un retour au Sénégal les exposerait à des difficultés de santé autres que celles auxquelles l'ensemble de la population restée sur place, notamment en lien avec la situation sanitaire du pays, est exposé. Si leur père devait décider de rester à Genève, ils pourront conserver des contacts réguliers avec lui grâce aux moyens de télécommunication modernes et lors de déplacements de celui-ci au Sénégal, voire lorsqu'ils auront atteint l'âge pour voyager seuls, en se déplaçant à Genève.

Enfin, la recourante et son mari ont fait le choix de fonder une famille en Suisse alors qu'ils savaient qu'ils seraient amenés à quitter le territoire, dès lors qu'ils n'ont été au bénéfice que d'autorisations de séjour temporaires. Le mari de la recourante a témoigné de son profond attachement à son épouse et ses enfants et, notamment, du fait qu'il était un soutien indispensable à celle-ci, notamment lorsqu'elle était en proie à des crises psychiques, point également relevé par le médecin de la recourante. Il convient à cet égard de relever que les époux ont la même nationalité. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que le mari accompagne sa famille dans son pays d'origine. Celui-ci a une formation d'informaticien complète et une expérience professionnelle acquise dans ce domaine. Il a par ailleurs exposé être également titulaire d'un diplôme d'aide-comptable obtenu en Suisse et avoir acquis une formation d'économie d'entreprise au Sénégal. Ainsi, compte tenu de ses formations et de son expérience professionnelle, le mari de la recourante ne devrait pas rencontrer de problèmes à se réintégrer sur le marché du travail au Sénégal s'il décidait d'y accompagner sa famille.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'OCPM en niant l'existence des conditions justifiant l'octroi à la recourante et ses enfants d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité n'a ni violé la loi ni abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation.

8) La recourante fait encore valoir qu'elle remplit les critères de l'« opération Papyrus ».

a. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). Les étrangers qui ont séjourné en Suisse de manière légale et y sont demeurés ensuite de manière illégale ne peuvent pas bénéficier du projet Papyrus.

Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

Ainsi, l'« opération Papyrus » étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

b. En l'espèce, la recourante séjournait, au moment du dépôt de sa demande, depuis cinq ans en Suisse. Toutefois, elle avait alors des dettes, de sorte qu'elle ne remplissait pas l'une des conditions de l'« opération Papyrus ». Par ailleurs, dès lors que cette opération se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme relevé ci-dessus, la recourante et ses enfants ne remplissent pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, elle ne saurait se prévaloir de cette opération.

9) La recourante soutient, à titre subsidiaire, qu'elle devrait être mise avec ses enfants au bénéfice d'une admission provisoire en raison de ses problèmes de santé.

a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATA/1181/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4a ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b).

L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d ; ATA/598/2016 précité ATA/731/2015 du 14 juillet 2015).

Le Tribunal administratif fédéral a considéré que les problèmes médicaux d'un ressortissant sénégalais, qui souffrait d'un état de stress post traumatique, de troubles anxieux et dépressifs mixtes et de somatisation, dont le médecin recommandait la poursuite des traitements psychiatrique, psychothérapeutique intégré et médicamenteux et qui était d'avis que son renvoi au Sénégal était contre-indiqué, pouvaient être pris en charge au Sénégal. Rien n'indiquait qu'il ne pourrait pas obtenir les soins et les médicaments dont il pourrait avoir besoin dans son pays d'origine. Il ne faisait pas de doute que le suivi psychothérapeutique dont il bénéficiait en Suisse pourrait être poursuivi au Sénégal, ce pays disposant de structures appropriées. Le recourant pouvait, dès son arrivée au Sénégal, requérir son adhésion à la Couverture maladie universelle pour une somme relativement modique, lui assurant la prise en charge d'éventuels traitements dont il pourrait avoir besoin et il pourrait, au surplus, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5092/2018 du 15 novembre 2018, voire aussi D-7524/2015 du 22 novembre 2017 et E-3165/2015 du 11 mai 2016).

c. En l'espèce et comme évoqué plus haut, les difficultés de santé de la recourante ne peuvent être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans son pays d'origine. La recourante ne suit pas un traitement médical complexe ; au contraire, il se limite à deux consultations mensuelles et un suivi médicamenteux. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt
E-5092/2018 précité que le Sénégal dispose de structures psychiatriques permettant un suivi approprié. La recourante n'a, en outre, pas établi que le traitement médicamenteux dont elle a besoin ne serait pas disponible au Sénégal. Rien ne l'empêche, au demeurant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse. Le risque allégué d'un rejet ou d'une exclusion de la société en raison de ses troubles psychiques ne touche la recourante pas davantage que ses compatriotes restés au pays et qui souffriraient des mêmes problèmes de santé. Enfin, dans la mesure où son mari est, selon ses allégations et celles du médecin traitant, le mieux à même de la soutenir dans ses difficultés psychiques, il est relevé que rien ne s'oppose à ce que celui-ci l'accompagne au Sénégal, dont il est ressortissant.

Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est possible, licite et peut être raisonnablement exigée.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2019 par Madame A______, agissant en son nom et pour ses enfants B______, C______, D______ et E______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
30 octobre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.