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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3135/2015

ATA/1131/2017 du 02.08.2017 sur JTAPI/136/2016 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; SÉJOUR ILLÉGAL ; CONDAMNATION ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI ; INTÉGRATION SOCIALE ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; FAMILLE ; ENFANT ; ACTE DE L'ÉTAT CIVIL ; AUTORITÉ DE L'ÉTAT CIVIL ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LEtr.30.al1; OASA.31.al1; CEDH.8; OEC.16.al1; OEC.16.al2; OEC.27; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83
Résumé : Rejet du recours d'une ressortissante brésilienne contre le refus de sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur par l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Appréciée dans sa globalité, sa situation ne constitue pas un cas d'extrême gravité. Mère d'une fille de trois ans, elle a fait l'objet d'une condamnation pénale à une peine privative de liberté de deux ans, n'a pas fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquante et n'a bénéficié d'une autorisation de séjour que pendant une année depuis son arrivée en Suisse en 2001. Aucun obstacle ne s'oppose à son retour avec sa fille dans son pays d'origine ou en Albanie où vit son mari et père de sa fille.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3135/2015-PE ATA/1131/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 août 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Andrea Von Flüe, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 février 2016 (JTAPI/136/2016)


EN FAIT

1) Madame A______, née B______ en 1986, est ressortissante du Brésil.

2) Le 29 janvier 2010, à Tirana (Albanie), elle a épousé Monsieur A______, ressortissant albanais.

3) Arrivée en Suisse avec sa mère le 31 décembre 2001, elle a été scolarisée à Fribourg en 2002, puis à Genève en 2003 et 2004.

4) En août 2004, Mme A______ a requis auprès de l'office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une autorisation de séjour pour apprendre le français au sein de l'École C______.

Elle a expliqué qu'elle avait des contacts au Brésil avec la famille de son père, sa grand-mère paternelle et des oncles et tantes. Son demi-frère, sa demi-soeur et son père, avec lesquels elle n'avait plus de contacts, vivaient aussi au Brésil.

5) L'OCPM lui a délivré l'autorisation requise, valable jusqu'au 30 juin 2005.

6) Ayant ensuite arrêté ses études, Mme A______ a requis en juin 2005 une nouvelle autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, refusée le 14 décembre 2006 par l'OCPM. Un délai lui était imparti au 28 février 2007 pour quitter la Suisse. Le recours qu'elle a formé contre cette décision a été déclaré irrecevable le 20 mars 2007.

7) De juillet à décembre 2006, Mme A______ a travaillé à temps partiel pour D______.

8) En octobre 2006, Mme A______ s'est inscrite en première année d'une école E______ située à Genève.

9) Le 25 avril 2007, l'OCPM a imparti à Mme A______ un délai au 15 juillet 2007 pour quitter le canton.

10) Par décision du 18 juin 2007, l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé l'extension de la décision de renvoi à tout le territoire de la Confédération et a imparti à Mme A______ un délai au 15 septembre 2007 pour quitter la Suisse.

11) Suite à une enquête domiciliaire et par téléphone du 5 novembre 2007, la mère de Mme A______ a informé l'OCPM que sa fille avait quitté la Suisse pour le Brésil le 15 septembre 2007.

12) Lors d'une interpellation du 9 juin 2009 par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête sur un important trafic de stupéfiants à Genève, Mme A______ a déclaré être titulaire d'un permis de séjour, en demande de renouvellement, ce qui s'est révélé être inexact.

13) Le même jour, elle a été incarcérée à la prison de Champ-Dollon.

14) Par décision du 28 juillet 2009, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a prononcé le renvoi de l'intéressée et chargé les services de police d'exécuter sans délai cette décision, dès sa remise en liberté.

15) Le 15 décembre 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative a rejeté le recours interjeté par Mme A______ contre cette décision.

16) En août 2010, Mme A______ s'est inscrite auprès de F______ à Genève en vue de suivre une formation d'hôtesse d'accueil et de guide touristique. Elle a indiqué une adresse à Fribourg.

17) Le 2 septembre 2010, Mme A______ a déposé auprès de l'ambassade de Suisse à Tirana une demande d'autorisation de séjour en Suisse pour études.

18) Par arrêt du 3 décembre 2010, la Cour d'assises a condamné Mme A______ - qui avait été en détention préventive pendant trois mois et vingt-deux jours - à une peine privative de liberté de deux ans, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de quatre ans pour infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 de loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et pour blanchiment d'argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). Il lui était reproché d'avoir mis à disposition son compte bancaire et assuré le blanchiment d'argent provenant d'un trafic de drogue, et d'avoir procédé à un transport d'un produit de coupage dont elle n'ignorait pas qu'il serait utilisé pour la production d'héroïne.

19) Par arrêt du 1er novembre 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme A______ contre l'arrêt précité.

20) Les 18 novembre 2010 et 7 janvier 2011, Mme A______ a travaillé bénévolement en qualité d'hôtesse à l'occasion de deux événements caritatifs à Genève.

21) Le 8 février 2011, elle a obtenu son diplôme d'hôtesse d'accueil et guide touristique auprès de F______.

22) Le 21 février 2012, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour pour études. Mme A______ n'a pas contesté cette décision.

23) Le 12 juillet 2013, Mme A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour de courte durée, modifiée le 28 août 2013 en demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

Elle était enceinte de sept mois, vivait en sous-location et était affiliée à une assurance-maladie. Elle avait effectué divers stages pendant sa formation d'hôtesse et pensait pouvoir trouver facilement un emploi après son accouchement, dès qu'elle aurait obtenu un titre de séjour. Sa mère, sa soeur ainsi que trois de ses tantes vivaient en Suisse. En considérant ses années passées en Suisse, en particulier durant son adolescence, son diplôme d'hôtesse - qui lui permettrait de trouver un emploi - et le fait que sa famille et tous ses amis vivaient dans ce pays, sa situation était constitutive d'un cas d'extrême gravité.

Selon un courrier du 26 août 2013 d'un de ses amis rencontré à l'école en 2003, elle était une personne responsable et bien intégrée, appréciée de son entourage. Cet ami était prêt à l'aider dans sa recherche de travail dès qu'elle serait en possession d'une autorisation de séjour.

24) Le ______2013, à Genève, Mme A______ a donné naissance à une fille, prénommée G______, dont le père est M. A______.

25) a. Le 24 novembre 2014, sur demande de renseignements complémentaires de l'OCPM du 2 septembre 2013, Mme A______ a expliqué que, suite à la décision de refus de l'OCPM du 21 février 2012, elle était partie vivre en Albanie auprès de son mari. Elle n'avait ni ami ni famille dans le village de son mari et n'avait pas réussi à s'habituer à cette culture, de sorte qu'il lui était impossible de vivre là-bas. Elle voulait bien que son mari habite avec elle, mais pour l'instant ce n'était pas possible. Elle était donc revenue en Suisse tandis que son mari était resté en Albanie pour gagner de l'argent et pour tenter d'obtenir la nationalité grecque. Depuis, elle se rendait régulièrement en Albanie pour que sa fille voie son père. Celui-ci payait les trajets en train jusqu'en Italie puis en bateau.

Elle n'avait au Brésil plus que son père, qui s'était remarié et qui n'avait plus de contact avec elle et sa mère depuis leur départ pour la Suisse. Tous ses amis et presque toute la famille de sa mère se trouvaient désormais en Suisse au bénéfice de permis d'établissement ou de la nationalité suisse. Elle rêvait de pouvoir travailler à l'aéroport de Genève. Enfin, elle n'avait pas les moyens financiers de retourner vivre au Brésil, où le marché du travail était par ailleurs très difficile.

b. Selon la copie de son passeport brésilien - dont quatre pages manquent au dossier - émis en décembre 2013, l'intéressée s'était rendue au moins six fois en Albanie en bateau ou en avion depuis le début de l'année 2014.

Elle a également transmis à l'OCPM la copie du passeport brésilien de sa fille ainsi qu'un extrait de son acte de naissance daté du 28 novembre 2013 émis par le service de l'état civil suisse, dont il ressortait que l'enfant avait la nationalité albanaise et que l'intéressée était domiciliée en Albanie.

26) Le 16 janvier 2015, l'OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser sa requête et l'a invitée à exercer son droit d'être entendue par écrit.

27) a. Le 11 février 2015, Mme A______ a expliqué à l'OCPM qu'il lui était très difficile de retourner au Brésil, en particulier avec un enfant d'un an. Indépendante financièrement, elle attendait d'obtenir un permis de séjour pour pouvoir travailler comme hôtesse d'accueil à l'aéroport.

b. Mme A______ a annexé à ce courrier une demande d'autorisation de travail datée du 10 septembre 2014, en qualité de serveuse au H______ à 50 % au salaire de CHF 1'800.- par mois, ainsi qu'une lettre de soutien du 11 février 2015 d'une amie rencontrée à l'école en 2005.

28) Par décision du 17 juillet 2015, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de Mme A______ et a prononcé son renvoi, avec délai au 30 septembre 2015 pour quitter la Suisse.

La situation de Mme A______ ne représentait pas un cas d'extrême gravité. En effet, elle n'avait pas fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse, compte tenu de sa condamnation pour trafic de stupéfiants. Selon un extrait de renseignements de la police, Mme A______ était connue de ses services pour la conduite d'un véhicule à moteur sans permis de circulation en date du 3 décembre 2013. Quant à son intégration en Suisse, elle n'était pas marquée au point d'admettre que quitter ce pays représentait un obstacle insurmontable. Par ailleurs, son époux et père de sa fille vivait en Albanie et elle lui rendait fréquemment visite. Ses connaissances professionnelles n'étaient pas telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique à l'étranger. L'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de la soustraire aux conditions de vie de son pays d'origine et sa situation ne constituait pas un cas de rigueur. Enfin, l'intéressée n'avait pas démontré que l'exécution de son renvoi n'était pas possible, pas licite ou ne pouvait pas être raisonnablement exigée.

29) Par acte du 14 septembre 2015, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le TAPI transmette son dossier, avec préavis positif quant à sa demande d'autorisation, au SEM.

Elle était arrivée en Suisse à l'âge de 13 ans et sa condamnation pénale n'était pas d'ampleur à rendre sa présence en Suisse inacceptable. Compte tenu de son excellente intégration, des liens familiaux étroits qu'elle avait en Suisse et du fait qu'elle n'avait jamais émargé à l'aide publique, elle devait bénéficier d'une dérogation aux règles sur le séjour.

30) Le 24 septembre 2015, Mme A______ a requis l'assistance juridique auprès du TAPI, indiquant notamment qu'elle faisait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 17'000.-, qu'elle remboursait par versements mensuels de CHF 40.-.

31) Le 13 novembre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours, ajoutant que la condamnation pénale de l'intéressée, considérée comme une peine de longue durée, suffisait à justifier la révocation d'une autorisation de séjour.

32) Le 26 janvier 2016, Mme A______ a déposé pour sa fille auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial.

33) Par jugement du 11 février 2016, le TAPI a rejeté le recours.

La situation ne relevait pas d'un cas de rigueur. L'intéressée ne pouvait pas se prévaloir du temps passé en Suisse, dès lors qu'elle y avait résidé en majeure partie illégalement. Son comportement n'était donc pas irréprochable puisqu'elle n'avait pas respecté la décision de renvoi prononcée à son encontre et qu'elle avait fait l'objet d'une lourde condamnation pénale et de poursuites. Son intégration socioprofessionnelle n'était pas telle que seul un séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit ses qualifications.

La relation que l'intéressée avait nouée avec la Suisse ne pouvait être considérée comme étroite au point que l'on ne puisse exiger d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine ou dans le pays d'origine de son mari, dans lequel sa réintégration ne semblait pas compromise. Un retour au Brésil ou en Albanie auprès de son mari impliquerait nécessairement un effort de réadaptation mais n'engendrerait pas des difficultés insurmontables, l'intéressée était encore jeune et en bonne santé. Quant à sa fille, au vu de son jeune âge, il était indéniable qu'elle était à même de s'adapter à un autre pays, que ce soit le Brésil ou l'Albanie, avec l'aide et le soutien de ses parents.

34) a. Par acte du 11 mars 2016, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM pour préavis favorable, ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure.

Le TAPI n'avait pas examiné sa situation dans sa globalité. Tous les éléments de sa situation pris en compte dans leur ensemble justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour.

b. Elle a produit une confirmation d'inscription à l'assurance-chômage datée du 15 février 2016, ainsi qu'une lettre de soutien d'un ami datée du 10 septembre 2015. Celui-ci la connaissait depuis 2003 et ils pratiquaient ensemble de nombreuses activités sportives et sociales.

35) Le 15 mars 2016, le TAPI a transmis à la chambre administrative son dossier sans formuler d'observations.

36) Le 26 avril 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

37) a. Le 18 mai 2016, Mme A______ a confirmé les termes de son recours et a précisé que sa mère vivait en situation irrégulière en Suisse.

b. Elle a produit un contrat de travail conclu le 31 mars 2016 avec I______, selon lequel elle avait commencé à travailler le 1er avril 2016 pour effectuer des travaux de nettoyage à raison de quarante-trois heures par semaine pour un salaire mensuel brut de CHF 3'600.-.

38) Le 19 mai 2016, l'OCPM a produit un échange de courriels de la veille avec l'office cantonal de l'emploi, dont il ressortait que deux employeurs, J______ et I______, avaient déposé une demande d'autorisation de travail en faveur de Mme A______ à partir du 1er avril 2016 pour des emplois à temps partiel. Dans un courriel, l'OCPM indiquait qu'une autorisation temporaire pouvait lui être octroyée pour travailler à plein temps.

39) Par courrier du 27 mai 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le présent litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'intimé, refusant d'une part d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et donc de soumettre avec un préavis favorable son dossier au SEM et, d'autre part, lui fixant un délai pour quitter la Suisse.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10  al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

5) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de l'appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 3 juillet 2017 [ci-après: Directives LEtr], ch. 5.6.12).

b. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ;
124 II 110 consid. 2 ; ATA/465/2017 précité ; Directives LEtr, ch. 5.6.1).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C-6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/465/2017 précité).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/465/2017 précité).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5 ; arrêt du TAF C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/465/2017 précité).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017).

6) La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine. À leur égard, il faut toutefois prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/603/2016 du 12 juillet 2016).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 et la jurisprudence et la doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse (ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011, rendu dans la même affaire, consid. 3.4 ; arrêt du TAF C-6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 5.4).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2).

7) Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine, où elle n'a pas de famille, n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (ATF 128 II 200 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 ; 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1). Un tel cas peut en revanche se présenter lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté, tels que ses parents, ses frères et ses soeurs, appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes difficultés liées à son existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3 ; 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c), ou dans la situation de la mère d'un enfant mineur n'ayant plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine pour l'avoir, de surcroît, quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 précité consid. 3.1 ; 2A.394/2003 précité consid. 3.1). À l'inverse, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaissent plus favorables (arrêts du Tribunal fédéral 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2 ; 2A.446/1997 du 24 avril 1998 consid. 3b ; ATA/465/2017 précité).

8) Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que cette personne ait la nationalité suisse ou soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1 ; 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2015 du 4 mars 2016 consid. 5.2).

L'art. 8 CEDH protège également le droit d'établir et de mettre en oeuvre des relations avec d'autres êtres humains. En d'autres termes, c'est la totalité des liens sociaux qui existent entre les étrangers et la société dans laquelle ils vivent qui entre dans la notion de vie privée (ACEDH Vasquez c. Suisse du 26 novembre 2013, req. n° 1785/08, § 37). Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans ce cadre, il ne saurait être présumé qu'à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse l'étranger y serait enraciné et disposerait de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il convient bien plus de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 493 consid. 4.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 précité consid. 3.2 ; 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 4.1 ; 2C_80/2015 du 9 février 2015 consid. 2.1).

9) a. Le refus de prolonger une autorisation de séjour, qui n'est fondée sur aucun droit, est en tout cas possible lorsque les conditions d'une révocation sont réunies (Directives LEtr, ch. 8.3.3; ATA/513/2017 du 9 mai 2017).

b. L'autorité compétente peut révoquer l'autorisation d'un étranger si ce dernier a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 let. b LEtr).

c. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 let. b LEtr est réalisée dès que la peine - pourvu qu'il s'agisse d'une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 ; ATA/315/2017 du 21 mars 2017 consid. 3).

10) L'autorité d'état civil s'assure de l'identité et de la capacité civile des personnes concernées et vérifie que les données disponibles du système et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à l'état actuel (art. 16 al. 1 let. b et c de l'ordonnance fédérale sur l'état civil du 28 avril 2004 - OEC - RS 211.112.2). Elle met en oeuvre, au besoin, des recherches supplémentaires (art. 16 al. 5 OEC). Les personnes concernées doivent produire les pièces requises (art. 16 al. 2 in initio OEC).

L'officier de l'état civil peut demander aux personnes concernées une confirmation écrite de l'exactitude de leurs données lorsqu'il saisit un ressortissant étranger (art. 16a al. 1 let. a OEC) dans le registre de l'état civil ou lorsqu'il vérifie l'état des données disponibles dans le système (let. b). Il rend la personne attentive aux conséquences pénales de l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 16a al. 2 OEC).

Dans le cadre de la saisie des données à l'état civil, est enregistrée la personne étrangère qui n'a pas la nationalité suisse (art. 27 let. a OEC).

11) Afin d'obtenir un visa pour regroupement familial en Albanie, le requérant doit transmettre aux autorités locales une lettre d'invitation de la personne vivant en Albanie, un certificat de famille, la preuve qu'ils entretiennent une relation stable, qu'un logement convenable est proposé et que la personne vivant en Albanie dispose d'un emploi et de ressources financières suffisantes (disponible sur le site internet du ministère des affaires étrangères d'Albanie http://www.punetejashtme.gov.al/en/services/consular-services-online/visa-application, consulté le 19 juillet 2017).

12) En l'espèce, il convient d'examiner dans leur globalité tous les éléments concrets de la situation de la recourante et de sa fille.

a. La recourante a clairement contrevenu à l'ordre juridique suisse de par sa condamnation pénale à une peine privative de liberté de deux ans pour infraction à la LStup et blanchiment d'argent. Cette peine privative de liberté de longue durée aurait par ailleurs pu justifier une révocation d'une autorisation de séjour et exclut en tout état de cause une éventuelle mise au bénéfice de l'opération Papyrus. Les faits qui sont reprochés à l'intéressée, à savoir le transport de produit de coupage dont elle n'ignorait pas qu'il serait mélangé à des stupéfiants, et la mise à disposition de son compte bancaire pour blanchiment d'argent, ne peuvent être pris à la légère. À cela s'ajoutent, par surabondance, encore une affaire de conduite d'un véhicule à moteur sans permis de circulation - non contestée par la recourante - et le non-respect des multiples décisions de renvoi prononcées à son encontre.

La recourante ne peut pas non plus se prévaloir du seul fait qu'elle se trouve en Suisse depuis plus de quinze ans. La durée de sa présence doit en effet être relativisée puisqu'elle n'aen réalitéséjourné qu'une année en Suisse grâce à une autorisation de séjour pour études et le reste du temps sans autorisation.

Elle ne peut pas non plus se prévaloir de connaissances ou de qualifications si spécifiques qu'elle ne pourrait pas les mettre à profit dans un autre pays, ni d'une ascension professionnelle remarquable justifiant une exception aux mesures de limitation. Elle n'a en effet accompli qu'une des trois formations auxquelles elle s'est inscrite depuis 2004 et dont le diplôme n'a nécessité qu'une année d'étude. Les autres activités exercées sur les quinze dernières années sont épisodiques et isolées entre elles, ne laissant pas apparaître un parcours professionnel complet. En outre, et compte tenu des poursuites dont la recourante faisait l'objet à hauteur de CHF 17'000.- au 24 septembre 2015, sa situation financière n'apparaît pas stable. S'agissant de son intégration sociale et culturelle, les relations développées par la recourante en Suisse ne sont pas exceptionnelles au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter son pays sans être confrontée à des obstacles insurmontables.

La recourante ne peut pas invoquer de droit à rester avec sa mère dans la mesure où celle-ci réside en Suisse sans autorisation, qu'elles ne vivent plus en ménage commun et que l'intéressée n'est plus mineure.

b. Se pose encore la question des possibilités de réintégration dans son État d'origine, voire en Albanie.

Concernant d'abord sa fille, elle est âgée de trois ans et demi et n'a pas encore atteint l'âge de la scolarité. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est donc pas profonde ni irréversible, de sorte qu'une réintégration dans l'un de ces deux pays ne saurait constituer un déracinement complet pour cet enfant. Il n'apparaît pas non plus qu'elle ne pourrait pas y suivre sa scolarité ni qu'elle ne serait pas en mesure de s'y intégrer.

S'agissant d'un retour dans son pays d'origine, la recourante soutient qu'elle n'y connaît plus personne et qu'elle n'a plus de contact avec son père. On ne peut cependant pas exclure que des membres de sa famille y résideraient encore. En outre, le retour au Brésil de la recourante et de sa fille - qui en possède également la nationalité - et leurs probables difficultés de réadaptation au contexte économique et social de ce pays ne présentent pas de conséquences à ce point graves pour elles que l'on ne saurait exiger leur réintégration, respectivement intégration. La recourante n'a en effet pas fait valoir d'obstacles concrets rendant son retour au Brésil intolérable et n'a pas non plus allégué avoir quitté son pays d'origine dans des circonstances traumatisantes. De surcroît, la dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire la recourante aux conditions de vie de son pays d'origine.

Il convient encore de prendre en compte le fait que la recourante a conservé depuis son mariage des liens avec l'Albanie où réside encore son époux et où elle se rend encore fréquemment avec sa fille. Quand bien même la recourante ne se plairait pas en Albanie, que cette culture ne lui correspondrait pas, qu'elle n'y a pas de famille ni d'amis, il n'en demeure pas moins qu'elle y a vécu après son mariage, et que c'est bien là que vit son mari et père de sa fille, avec lequel elle a d'ailleurs indiqué vouloir vivre. Elle n'a d'ailleurs pas avancé de circonstances rendant sa vie dans ce pays véritablement insupportable. On ne voit donc pas d'obstacle concret à ce qu'elle dépose une demande de regroupement familial en Albanie en faisant valoir son mariage et la nationalité de sa fille. En effet, selon l'extrait de l'acte de naissance de sa fille, celle-ci a également la nationalité albanaise. Compte tenu des exigences de vérification imposées à l'autorité d'état civil suisse dans la tenue du registre et dans la saisie des données, rien ne permet de douter du fait qu'elle possède cette nationalité par le biais de son père. Dans la mesure où c'est le père qui finance leurs fréquents voyages et compte tenu du fait qu'ils se voient régulièrement, il pourrait aider sa femme dans le cadre d'une demande de regroupement familial, dont les conditions pourraient le cas échéant être remplies.

Dans la mesure où l'obtention de la nationalité grecque par le mari de la recourante apparaît encore hypothétique, ce point ne nécessite pas d'être examiné en l'état.

En définitive, c'est à la recourante que revient le choix du pays qu'elle souhaiterait intégrer avec sa fille.

Au vu de ces éléments, appréciés dans leur ensemble et de manière restrictive conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence précitées, notamment du non-respect par la recourante de l'ordre juridique suisse, du caractère peu exceptionnel de son intégration socioprofessionnelle, du très jeune âge de sa fille, et de leurs possibilités de réintégrer le Brésil ou de vivre en Albanie, leur situation ne revêt pas un caractère d'extrême gravité et ne justifie pas une dérogation à la réglementation ordinaire en matière d'admission.

Partant, la décision attaquée, confirmée par le TAPI, s'avère conforme au droit. L'OCPM n'a ainsi pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que, dans sa globalité, la situation de la recourante et de sa fille ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de sorte que ladite autorisation ne pouvait pas être délivrée.

Le grief sera en conséquence écarté.

13) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

b. Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par le SEM et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).

c. En l'espèce, la recourante n'a jamais allégué que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas, l'exécution du renvoi ayant ainsi été ordonnée à juste titre.

14) C'est par conséquent à juste titre que l'OCPM a assorti son refus d'autorisation de séjour d'une décision de renvoi et d'une mesure d'exécution de celui-ci.

15) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

16) La recourante, qui succombe, plaide au bénéfice de l'assistance juridique, de sorte qu'aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13
al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mars 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 février 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.