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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/586/2020

ATA/1118/2020 du 10.11.2020 sur JTAPI/525/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/586/2020-PE ATA/1118/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 novembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2020 (JTAPI/525/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1968, est ressortissant de Gambie.

2) Le 12 janvier 2004, il a épousé à Genève Madame B______, ressortissante suisse.

3) Mme B______ a déclaré le 15 mars 2004 à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation de séjour de son époux, qu'il avait neuf frères et soeurs vivant en Gambie tout comme leurs parents.

4) M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 5 août 2004 afin de vivre auprès de son épouse.

5) Par jugement du 26 mai 2005, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés.

Dans le cadre de cette procédure, M. A______ a notamment indiqué avoir été contraint de quitter le domicile conjugal à la fin de l'année 2004, son épouse ayant requis l'intervention de la police.

6) Selon les données figurant au registre de la population (ci-après : CALVIN) tenu par l'OCPM, M. A______ a vécu du 12 janvier 2004 au 1er février 2005 à la rue C______, à Genève, adresse de B______ depuis 1998, avant de résider à l'avenue du D______, à Lancy, jusqu'en septembre 2018.

7) Par courrier du 21 mars 2007, Mme B______ a informé l'OCPM avoir repris la vie commune avec son époux, si bien que l'autorisation de séjour de ce dernier a été renouvelée jusqu'au 11 janvier 2008.

8) Par ordonnance de condamnation du 19 juillet 2007, le Ministère public (ci-après : MP) a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 600.-, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, violation simple des règles de la circulation routière et circulation sans permis de conduire.

9) Par courrier du 30 mai 2008, Mme B______ a informé l'OCPM de sa volonté de mettre un terme à son mariage.

10) Le divorce du couple a été prononcé le 21 septembre 2010.

11) Par jugement du 13 avril 2011, le Tribunal de police (ci-après : TP) a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de dix mois et à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et empêchement d'accomplir un acte officiel. La peine privative de liberté a été portée à douze mois par arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : chambre pénale) du 15 décembre 2011.

12) Par jugement du 5 mars 2012, confirmé le 8 juin suivant par la chambre pénale, le TP a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de six mois pour infraction à la LStup.

13) Le 5 décembre 2012, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

Il réalisait un motif de révocation, compte tenu des condamnations dont il était l'objet, étant précisé qu'il avait fait l'objet de deux condamnations supplémentaires, sous le nom d'emprunt « E______ », qu'il avait passées sous silence lors de sa demande d'autorisation de séjour.

Il ressort du dossier de l'OCPM que M. A______, connu sous cette identité secondaire et qui s'était aussi légitimé en présentant de faux documents d'identité français au nom de « F______ », a été condamné le 12 mai 2003 par le TP à dix-huit mois d'emprisonnement pour recel, faux dans les certificats et infractions graves à la LStup (trafic de cocaïne). Une interdiction d'entrée en Suisse avait été prononcée à son encontre le 3 avril 2006, valable jusqu'au 2 avril 2016.

14) M. A______, faisant usage de son droit d'être entendu le 19 décembre 2012, a indiqué que dans la mesure où il avait divorcé après plus de six ans de mariage, le renouvellement de son autorisation de séjour se fondait sur l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr). Il était en train de purger une peine pour des actes pénalement répréhensibles qu'il regrettait. Sa condamnation du 5 mars 2012 était liée à la détention de stupéfiants. Il avait en effet été toxicodépendant, mais était désormais sevré. En tout état, il n'avait pas été condamné à des peines privatives de longue durée et aucun motif de révocation ne semblait être réalisé. Il parlait parfaitement le français et son centre de vie se trouvait en Suisse.

15) Par courrier du 12 août 2015, l'OCPM a accordé un nouveau délai de trente jours à M. A______ pour se déterminer à l'égard de sa lettre d'intention du 5 décembre 2012, compte tenu du temps écoulé depuis lors.

16) Le 14 août 2015, le conseil de M. A______ a constaté le retard « considérable » de l'OCPM dans le traitement du dossier, précisant qu'il était sans nouvelle de son mandant qu'il cessait de représenter.

17) Le 15 septembre 2015, le MP a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de six mois pour infractions à la LStup qu'il a purgée du 5 mars au 4 juillet 2016.

18) Le 28 juillet 2016, M. A______ a annoncé son changement d'adresse à l'OCPM.

19) Selon l'attestation du 9 septembre 2019, M. A______ était officiellement inscrit dans le dispositif « Qualifications+ » dans le but d'obtenir une attestation fédérale professionnelle (ci-après : AFP), employé en intendance, et disposait d'un délai de cinq ans pour l'obtenir.

20) Par courrier du 23 septembre 2019, l'OCPM lui a imparti un délai de trente jours pour communiquer des renseignements et des justificatifs relatifs à sa situation professionnelle et financière, son parcours migratoire, ainsi que ses liens avec la Gambie.

21) Selon la fiche de renseignement du 23 septembre 2019, M. A______ est connu des services de police depuis le 13 février 2001.

22) Au 25 septembre 2019, il faisait l'objet de seize actes de défaut de biens pour un montant global de CHF 15'349.10, le créancier principal étant l'assurance-maladie.

23) Le 9 octobre 2019, M. A______ a indiqué à l'OCPM qu'il consacrait ses journées à trouver un emploi. Faute de titre de séjour, il n'avait pas pu entamer une formation AFP qui lui aurait permis de trouver un emploi, de s'affranchir de l'assistance publique et de rembourser ses dettes. Il n'était retourné en Gambie qu'à une reprise, en 2008. Il n'avait plus aucun lien avec son pays d'origine qu'il avait quitté en 1999 pour se rendre d'abord en France. Ses frères et soeurs vivaient dans divers pays européens.

Il ressort notamment du curriculum vitae (ci-après : CV) de M. A______ qu'il parle l'anglais et le français et qu'il a effectué un apprentissage de potier en Gambie, où il a également exercé en qualité d'aide-maçon et de bagagiste. En Suisse, il a travaillé dans le domaine du nettoyage et de la manutention (2004 à 2007), en tant que commis de cuisine (2008), plongeur (un mois en 2018) et aide intendant dans un foyer dans le cadre d'une contre-prestation pour l'Hospice général (ci-après : l'hospice), pendant six mois en 2019.

24) Selon attestation du 19 novembre 2019, M. A______ a bénéficié de prestations de l'hospice du 1er juin 2005 au 31 juillet 2008. Il en percevait à nouveau depuis le 1er janvier 2018, à hauteur de CHF 29'030.25 en 2018 et de CHF 25'576.75 en 2019.

25) Le 22 novembre 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de maintenir le refus de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Il ne pouvait invoquer l'art. 50 LEI car l'union conjugale avait duré moins de trois ans, étant relevé qu'il n'avait pas fait ménage commun avec son épouse entre 2005 et 2007. Son intégration faisait défaut et aucune raison majeure n'imposait la poursuite de son séjour en Suisse. Même à admettre qu'il puisse se prévaloir de cette disposition, les droits en découlant s'éteignaient en cas de motifs de révocation. Or, il avait en effet été condamné à trois reprises depuis 2012, faisait l'objet de nombreux actes de défaut de biens et émargeait à l'assistance publique. Bien qu'il n'ait pas commis d'actes délictueux depuis 2015, il ne bénéficiait d'aucune formation et n'avait occupé aucun emploi entre 2008 et 2018. Il ne pouvait ainsi se prévaloir d'une intégration réussie.

26) M. A______ a usé de son droit d'être entendu le 13 janvier 2020.

Il résidait légalement en Suisse depuis de nombreuses années et n'avait plus aucun lien avec son pays d'origine. Son intégration n'était certes pas exceptionnelle mais elle était bonne et en voie d'amélioration. La formation qu'il suivait depuis le 18 novembre 2019 auprès du département « blanchisserie » de G______ s'achèverait le 15 mai 2020 et pourrait aboutir à un poste fixe. Ses difficultés professionnelles étaient en partie liées à l'absence de formation. Ses problèmes de santé avaient également pu y contribuer.

Il a notamment versé à la procédure un certificat médical daté du 16 décembre 2019, à teneur duquel le Docteur H______ le suivait depuis juillet 2019 pour un problème de diabète de type 2 et de dyslipidémie, avec atteinte hépatique, l'arrangement de paiement conclu avec le service des contraventions qui démontrait ses efforts pour solder ses dettes et des justificatifs relatifs à la formation qu'il suivait.

27) Par décision du 14 janvier 2020, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d'intention du 22 novembre 2019, et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 14 mars 2020 pour quitter la Suisse.

28) Par acte du 14 février 2020, M. A______, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation requise.

Il a rappelé son parcours et repris en substance les arguments développés précédemment. Il résidait légalement en Suisse depuis près de seize ans, si bien qu'il pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée. Compte tenu de l'absence de lien avec la Gambie et de ses fortes attaches en Suisse, un retour dans son pays d'origine, où sa réintégration était fortement compromise, était impensable. Ses condamnations pénales dataient de plusieurs années et n'étaient plus de nature à compromettre la sécurité et l'ordre publics suisses. Sa dépendance à l'assistance publique était liée à l'absence de titre de séjour. Sa période d'inactivité entre 2008 et 2018 coïncidait avec l'échéance de son autorisation de séjour, ce qui avait rendu difficile ses recherches d'emploi. Dans ces circonstances, le manque d'intégration professionnelle ne pouvait lui être reproché. Il ne faisait aucun doute qu'il trouverait un emploi si son titre de séjour était renouvelé. Le stage auprès de G______ pourrait déboucher sur un contrat à durée indéterminée, ce qui lui permettrait d'acquérir son indépendance financière et de rembourser ses dettes. Son intérêt privé à demeurer en Suisse prévalait ainsi sur l'intérêt public à son éloignement.

Il a produit diverses pièces relatives à ses allégations.

29) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

30) Par jugement du 23 juin 2020, le TAPI a rejeté le recours de M. A______, considérant que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Les conditions pour se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), sous l'angle étroit du respect de la vie privée, n'étaient pas réalisées. Rien ne s'opposait à son renvoi.

31) Par acte mis à la poste le 16 juillet 2020, M. A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Il n'y a pris aucune conclusion formelle.

Il était en formation dans la blanchisserie depuis le mois de novembre 2019, L'hospice subvenait à ses besoins. Il suivait des cours de culture générale afin de connaître les lois suisses et son histoire. Il reconnaissait ses agissements passés et les regrettait vivement. Sa situation s'était nettement améliorée et il se sentait mieux dans la vie. Il s'engageait à poursuivre sur cette voie, à respecter la loi et à se soumettre à des contrôles. Il était arrivé en Suisse en 1999 et considérait ce pays comme sa patrie.

32) L'OCPM a conclu le 24 août 2020 au rejet du recours.

Les arguments développés par M. A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position. Il ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEI, pas plus que de son al. 2.

Il avait vécu dans son pays natal jusqu'à l'aube de la trentaine. À ce stade, sa réintégration en Gambie ne paraissait pas compromise. En Suisse, il faisait l'objet de nombreux actes de défaut de biens, émargeait à l'aide sociale, avait écopé de multiples condamnations pénales. Son intégration sous tous les angles faisait ainsi défaut. S'y ajoutaient plusieurs motifs de révocation prévus à l'art. 62 al. 1 LEI.

33) M. A______ a répliqué le 25 septembre 2020.

Sa situation continuait à évoluer favorablement. Il avait pu éponger toutes ses dettes grâce à l'aide d'une fondation, en attestait l'extrait du registre des poursuites produit, daté du 8 septembre 2020. Un potentiel employeur dans le domaine du nettoyage avait reporté leur rendez-vous au 29 septembre 2020, mais il était confiant quant à l'obtention de cet emploi. Il informerait la chambre administrative s'il l'obtenait.

34) Sur ce, la cause a été gardée à juger le 28 septembre 2020.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1718/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a ; ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a). Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/1243/2017 précité consid. 2a).

c. En l'espèce, le recourant, qui plaide en personne au stade du recours, n'a pas pris de conclusions formelles dans son recours. La chambre administrative comprend toutefois qu'il est en désaccord avec la décision de non renouvellement de son autorisation de séjour.

Le recours est ainsi recevable.

3) a. L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2011 du 5 avril 2012 consid. 4.6). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour inciter l'autorité à faire diligence, notamment en invitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2).

La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste essentiellement dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également influencer la répartition des frais et dépens (ATF 130 I 312 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.3).

b. En l'occurrence, l'OCPM a fait savoir au recourant le 5 décembre 2012 qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. À teneur du dossier, près de trois ans se sont écoulés entre le moment où le recourant a usé de son droit d'être entendu sur cette question et où l'OCPM lui a demandé, en août 2015, de se déterminer une nouvelle fois sur sa lettre d'intention du mois de décembre 2012 compte tenu du temps écoulé. L'OCPM ne s'est ensuite manifesté que le 25 septembre 2019 pour demander au recourant des renseignements complémentaires. Dans ces conditions, il sera constaté que le principe de célérité a été violé. Toutefois, le recourant n'a entrepris aucune démarche pour inviter l'autorité intimée à accélérer la procédure. Il a en particulier laissé s'écouler plusieurs années sans la moindre intervention de sa part. Il ne se plaint pas de la violation de ce principe et ne pourrait au demeurant dans ces circonstances pas s'en prévaloir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.2).

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

5) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

En l'espèce, l'OCPM a informé le recourant le 5 décembre 2012 de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, de sorte que c'est l'ancien droit, soit la LEI dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, qui s'applique.

6) Est litigieux le bien-fondé de la décision du 14 janvier 2020 de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et de prononcé de son renvoi de Suisse.

a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

b. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2).

C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non - le cas échéant - le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN, in Code annoté du droit de la migration, vol. II : LEI, 2017, ad art. 50 n. 10).

c. En l'espèce, le recourant s'est marié avec une ressortissante suisse le 12 janvier 2004. Il n'est pas contesté que la vie conjugale effective a duré moins de trois ans, ce qui est conforme aux données de CALVIN. Dans ces conditions, seule la variante alternative de l'art. 50 LEI let. b doit être examinée, à savoir la question de la poursuite du séjour en Suisse qui s'imposerait pour des raisons personnelles majeures.

7) a. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

b. Seule peut s'appliquer au cas d'espèce, ce que le recourant ne conteste pas, la problématique de sa réintégration dans son pays d'origine.

8) a. Selon l'art. 51 al. 2 LEI, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent : lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI ou ses dispositions d'exécution (let. a) ; s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63. al. 2 (let. b).

b. L'art. 62 al. 1 LEI prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment dans les cas suivants : l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a) ; l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b) ; l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ; l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

c. Une peine privative de liberté est réputée de longue durée lorsqu'elle dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle a été assortie d'un sursis complet, d'un sursis partiel ou qu'elle est prononcée sans sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 5.1 ; 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Par ailleurs, une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 ; 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2 ; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1 ; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les infractions à la LStup constituent une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics, au vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement auprès des jeunes et des personnes socialement fragilisées. C'est pourquoi il se justifie de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des personnes ayant commis des crimes ou des délits graves en matière de trafic de drogue (ATF 125 II 521 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.532/2001 du 6 mars 2002 consid. 5.1).

d. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 62 al. 1 let. e LEI suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (arrêts du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4 ; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2 ; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).

La période déterminante pour évaluer si la dépendance à l'aide sociale est durable n'est pas limitée à deux ou trois ans. Au contraire, ce nombre d'années constitue en principe la durée minimale à partir de laquelle il peut être admis que l'autorité disposera de suffisamment de recul pour apprécier ou non le caractère durable et important de la dépendance de l'étranger de l'aide sociale (ATF 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.4). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_268/2011 précité consid. 6.2.3 et 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1).

9) a. En l'espèce, les trois inscriptions les plus récentes figurant au casier judiciaire du recourant ne comportent certes pas de condamnation à une peine privative de liberté de plus d'une année, mais trois condamnations, en 2011, 2012 et 2015 à des peines privatives de liberté de respectivement douze mois pour la première et de six mois pour les deux autres, systématiquement notamment pour délit à la LStup, ce qui justifie de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard du recourant dès lors qu'il a porté une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics. La plus récente de ces condamnations, à la peine la plus grave, ne peut être qualifiée d'ancienne.

S'y ajoute que le recourant émarge à nouveau et est entièrement pris en charge par l'aide sociale, depuis le 1er janvier 2018, après avoir bénéficié de prestations de l'hospice du 1er juin 2005 au 31 juillet 2008. CHF 29'030.25 lui ont été versés en 2018 et CHF 25'576.75 en 2019. Dans ces conditions, le remboursement récent de ses dettes, qui n'est pas de son fait mais de celui d'une fondation, est un élément neutre. Certes le recourant fonde l'espoir qu'après son stage dans une blanchisserie il trouve un emploi, indiquant que cela dépend de sa seule mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il n'en a toutefois nullement l'assurance. Or, en 2005 et 2008, sur plus de trois ans, alors qu'il était au bénéfice d'une telle autorisation de par son mariage il a dépendu à tout le moins - à lire son CV - partiellement de l'aide sociale. Ainsi, nonobstant ses efforts de réinsertion, les probabilités qu'il demeure à l'avenir à l'aide sociale demeurent importantes. Il n'a en dernier lieu pas documenté l'obtention de l'emploi dont il s'est prévalu dans son recours.

Enfin, au moment de demander une autorisation de séjour en vue de vivre avec son épouse, le recourant a sciemment tu à l'OCPM sa condamnation du 12 mai 2003 à une peine privative de liberté de dix-huit mois pour recel, faux dans les certificats et infraction grave à la LStup, de même que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'en septembre 2016.

b. Dans la mesure où les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ont toutes été commises avant le 1er octobre 2016, lesdites condamnations étant également antérieures à cette date, l'art. 62 al. 2 LEI ne trouve in casu pas application, selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

C'est ainsi à bon droit que l'autorité administrative a considéré qu'elle était compétente pour refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.

c. Ainsi, nonobstant les bonnes intentions du recourant qui dit regretter ses actes passés et vouloir connaître les lois et l'histoire suisse, compte tenu de son comportement et des éléments susmentionnés, l'intérêt public à son éloignement prime son intérêt privé à rester en Suisse.

Certes sa réintégration en Gambie n'ira pas sans quelques difficultés. Il y a cependant vécu toute son enfance, son adolescence et comme adulte jusqu'à ses 31 ans, si l'on retient l'année de départ pour la France, 1999, étant relevé qu'il est arrivé en Suisse au plus tard en 2001 à teneur de ses renseignements de police. En tout état, il avait alors déjà passé plus d'une dizaine d'année de sa vie d'adulte dans son pays d'origine où il a achevé une formation de potier et a occupé, à teneur de son CV, plusieurs emplois. De plus, selon les déclarations de son ex-épouse, toute sa famille y vivait au début des années 2000. Certes cela remonte à plus de quinze ans, mais aucun document n'établit que les membres de sa famille auraient depuis lors, en particulier ses neuf frères et soeurs, tous émigré vers l'Europe. Enfin, il pourra mettre à profit les expériences acquises en Suisse, y compris lors de sa formation en blanchisserie.

10) Par surabondance, le manque d'intégration particulièrement marqué, notamment au plan professionnel, ne permet pas, malgré le séjour de dix-neuf ans en Suisse, dont seuls quatre l'ont été légalement de janvier 2004 à janvier 2008, de par son mariage, de retenir une violation de son droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 § 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

L'intimé était dans ces circonstances en droit de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. C'est également à juste titre que le TAPI a confirmé la décision litigieuse.

11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités).

En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi.

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

Le recourant ne fait valoir aucun motif s'opposant à son renvoi en Gambie.

S'agissant pour le surplus de la Covid-19, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020). Les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse sont cela dit du ressort de l'OCPM (ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9).

Il découle de ce qui précède que le recours sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.