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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1021/2016

ATA/584/2017 du 23.05.2017 sur JTAPI/824/2016 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.06.2017, rendu le 20.09.2017, REJETE, 2C_581/2017
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1021/2016-PE ATA/584/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mai 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Ilir Cenko, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 août 2016 (JTAPI/824/2016)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant kosovar.

2. Il a épousé à Genève, le 8 octobre 2012, Madame B______, ressortissante kosovare et titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.

M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu’au 7 octobre 2015.

3. À partir du 19 août 2013, Mme B______ a été logée dans un foyer géré par une fondation.

4. M. A______ a emménagé, dès le 1er octobre 2013, dans un appartement sis C______ à Carouge.

5. Il ressort de la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que Mme B______ et M. A______ sont séparés depuis le 14 décembre 2013.

6. M. A______ a été employé à Genève, de juillet à décembre 2013, en qualité de manœuvre, par l’entreprise D______.

7. Il a travaillé, du 9 avril au 28 novembre 2014, comme aide-jardinier, pour le compte de l’entreprise E______ pour un salaire mensuel brut de CHF 4'432.-.

8. Le 2 novembre 2014, Mme B______ a accouché d’un fils prénommé F______. Il est aujourd’hui établi que M. A______ n’en est pas le père.

9. À compter du 16 mars 2015, M. A______ a été engagé par E______, pour une durée indéterminée, en qualité d’aide-jardinier, pour un revenu mensuel brut de CHF 4'438.-.

10. En date du 25 août 2015, le précité a requis auprès de l’OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour.

11. Par correspondance du 9 octobre 2015, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d’être entendu, lequel a été exercé par courrier du 4 décembre 2015.

12. Par pli du 20 janvier 2016, M. A______ a transmis à l’OCPM différents éléments complémentaires à prendre en compte afin qu’il puisse « continuer à vivre convenablement en Suisse » et que son permis de séjour soit renouvelé.

13. Par décision du 29 février 2016, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______.

Son union conjugale avec son épouse n’avait duré que dix mois et cinq jours. Aucune reprise de la vie commune n’était intervenue et la séparation devait être considérée comme étant définitive.

La poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait pas non plus pour des raisons personnelles majeures au sens de la législation applicable.

14. Par acte du 4 avril 2016, M. A______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) à l’encontre de la décision du 29 février 2016.

Il a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’il soit autorisé à résider sur le territoire suisse et à y travailler jusqu’à droit connu dans la procédure, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à sa réformation en ordonnant à l’OCPM de préaviser favorablement le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais.

15. Par décision incidente du 7 avril 2016, le TAPI a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles formée par M. A______ et a imparti un délai à l’OCPM pour se déterminer sur la demande de mesures provisionnelles.

16. Par correspondance du 19 avril 2016, l’OCPM s’est prononcé sur la demande de mesures provisionnelles de l’intéressé et sur le fond du litige.

S’agissant des mesures provisionnelles requises, la décision attaquée n’ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, M. A______ était autorisé à séjourner à Genève jusqu’à droit connu sur son recours. Conformément à la pratique, il pouvait être autorisé à travailler provisoirement jusqu’à droit jugé, pour autant que son employeur en fasse la demande. Quant au fond, l’OCPM concluait au rejet du recours.

17. Par courrier du 6 mai 2016, M. A______ a retiré sa requête de mesures provisionnelles, eu égard aux explications et assurances données par l’OCPM dans sa correspondance du 19 avril 2016.

18. Le 27 mai 2016, il a transmis au TAPI un « certificat de travail - lettre de recommandation » rédigé le 25 mai 2016 par son employeur.

19. Par jugement du 18 août 2016, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Il n’était pas contesté que la vie commune de l’intéressé avec son épouse avait duré moins de trois ans. Par ailleurs, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l’existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Le TAPI en détaillait sur une page et demi les raisons.

20. Par acte du 21 septembre 2016, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative).

Il a conclu à l’annulation du jugement du 18 août 2016 et à ce qu’il soit réformé en ordonnant à l’OCPM de préaviser favorablement le renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, la cause devait être retournée au TAPI pour nouvelle décision.

Le TAPI avait abusé de son pouvoir d’appréciation et violé l’art. 50 al. 1
let. b LEtr ainsi que le principe de proportionnalité. Il avait procédé à une appréciation erronée des éléments de preuve figurant au dossier et à une application erronée, respectivement trop stricte, de la loi. Le recourant avait vécu en Suisse pendant près de quatre ans. Sa vie conjugale avait pris fin après quatorze mois. Il ne pouvait pas en être tenu responsable, ce qui devait être pris en compte lors de l’appréciation de sa situation personnelle et sous l’angle de la proportionnalité. Il avait aimé son épouse et beaucoup souffert de l’échec de son mariage qui ne lui était pas imputable. Sa femme l’avait quitté pour vivre avec son amant, avec lequel elle avait eu un enfant neuf mois après la fin de l’union conjugale. Elle en attendait d’ailleurs un deuxième actuellement. Jusqu’à ce qu’il apprenne que son épouse avait mis au monde un enfant illégitime, il avait nourri l’espoir de pouvoir reprendre une vie commune. Il s’était aujourd’hui résolu au divorce.

Pendant les quatre années passées en Suisse, il s’était tissé un solide réseau social et professionnel. Il avait toujours travaillé et gagné sa vie honnêtement, d’abord comme manœuvre au sein de D______ en 2013 et, dès le 9 avril 2014, au sein de E______ où il avait ensuite été engagé comme aide-jardinier, dans le cadre d’un contrat de travail indéterminé depuis le 16 mars 2015. Les certificats de travail du recourant étaient bons. Il donnait entière satisfaction à son employeur. Il versait à la procédure diverses attestations extrêmement élogieuses de son employeur, de ses collègues et amis. Son avenir professionnel en Suisse était assuré. Sa situation financière était saine. Il n’avait pas accumulé de dettes. Il réalisait un revenu brut de CHF 4'438.- qui lui permettait non seulement de vivre correctement, mais de soutenir ses proches dans le besoin. Il s’acquittait régulièrement de ses obligations en matière de contributions sociales et d’impôts. Il avait toujours respecté l’ordre juridique suisse et n’avait jamais fait l’objet de condamnations pénales. Outre son emploi, il disposait d’un logement en Suisse et y avait tous ses amis proches et l’essentiel de son cercle familial. L’intégration était parfaitement réussie.

Son intégration était marquée au point qu’il faille considérer qu’un retour au Kosovo soulèverait des obstacles insurmontables pour lui et l’exposerait à une très grande détresse au plan personnel et professionnel. Il ne pourrait y travailler comme jardinier, cette branche professionnelle n’existant pas au Kosovo. Il ne pourrait pas mettre à profit les connaissances acquises en Suisse et le fait d’avoir travaillé pendant quatre années ne lui serait guère utile. La réintégration professionnelle paraissait fortement compromise. Il n’avait pas de logement au Kosovo et ses proches ne pouvaient pas le soutenir sur le plan économique. L’absence d’emploi et de revenu compromettrait toute réintégration et le condamnerait à une existence très précaire sur tous les plans. L’échec de son mariage créerait des difficultés insurmontables sur le plan personnel et social au Kosovo. Déjà marié à une ressortissante kosovare, il ne pourrait refaire sa vie. Ses allégations sur le côté conservateur et traditionnel de la société kosovare, le fait qu’il y serait vu comme un homme déshonoré, donc comme un « homme mort » par le départ de son épouse kosovare pour un autre homme et la naissance de deux enfants illégitimes étaient dûment détaillés dans un rapport publié par l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR). Il en ressortait que l’honneur de la femme était une composante de celui de l’homme, à savoir que l’honneur de l’homme dépendait directement du comportement de son épouse, de celui de ses sœurs et celui de ses filles. Les enfants nés hors mariage étaient la preuve la plus visible du déshonneur et de la honte.

21. Par observations du 20 octobre 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Ses arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

22. Invité à produire une éventuelle réplique, le recourant n’y a pas donné suite.

23. Par courrier du 29 novembre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

24. Le 14 décembre 2016, l’OCPM a transmis à la chambre de céans un extrait du jugement de divorce de M. A______, prononcé le 20 septembre 2016 et passé en force de chose jugée le 11 octobre 2016. Le recourant en a été informé.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte
(art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour la Côte d'Ivoire.

a. Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr).

b. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). L’union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l’art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 ; ATA/674/2014 du 26 août 2014).

c. En l’espèce, il est indifférent de savoir si l’union conjugale a duré dix mois et cinq jours ou quatorze mois comme le soutient le recourant dès lors qu’en tous les cas sa durée est inférieure aux trois ans requis par la loi, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. L’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr étant ainsi exclue, il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration.

4. Le recourant se prévaut de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour.

a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/589/2014 du 9 juin 2015 consid. 9a confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015).

L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).

b. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 p. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss ; ATA/589/2014 précité consid. 9b).

c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/589/2014 précité consid. 9c).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

d. S’agissant de l’intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/235/2015 du 3 mars 2015 consid. 11a). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour (principalement en tant que requérant d’asile et par dissimulation d’une union conjugale achevée) et l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_682/2010 consid. 3.2 ; Directives et commentaires domaine des étrangers – Directives LEtr – octobre 2013, actualisées le 12 avril 2017 n° 6.15.3.5).

e. En l'espèce, s’il n’est pas contesté que l’intégration du recourant est bonne, à savoir qu’il a toujours travaillé, respectivement pour le compte de l’entreprise D______, puis pour E______, ce qui lui a permis d’être indépendant financièrement, et qu’il a le soutien, tant de son employeur, que de ses amis et collègues, dite intégration ne remplit toutefois pas les exigences strictes de la jurisprudence, à savoir une intégration exceptionnelle.

Concernant le respect de l’ordre juridique suisse, il n’est pas contesté que le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite, ni dette, que son casier judiciaire est vierge et qu’il s’acquitte de ses obligations en matière de contributions sociales et d’impôts. Toutefois, l'absence d'infractions pénales et de dépendance à l'assistance publique en Suisse sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments sont effectivement favorables au recourant et sont louables, certains relèvent toutefois du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Dans l’analyse de la situation familiale, le recourant allègue que de nombreux membres de sa famille vivent en Suisse, sans toutefois détailler plus précisément, outre les noms, qui sont les « proches et cousins », ni se prévaloir d’une intensité particulière dans leurs relations. L’intéressé n’a pas d’enfants dont il conviendrait de tenir compte dans le cadre de la scolarité. De même, le fait que le recourant « n’y soit pour rien » dans la séparation d’avec son épouse et qu’il espérait une réconciliation, ainsi qu’une reprise de la vie commune n’est pas déterminant étant relevé que le fils de son épouse est né non pas juste après la séparation du couple, mais dix-huit mois après le départ de sa femme pour un foyer, lequel s’occupe de femmes « seules ou avec leurs enfants, momentanément confrontées à une situation de précarité : difficultés familiales, violences conjugales, exploitation sur le lieu de travail, trafic d’êtres humains, difficulté d’hébergement, retour de l’étranger.... ».

La volonté de prendre part à la vie économique doit être reconnue au recourant.

Concernant la durée de présence en Suisse, le recourant y a vécu quatre ans. Cette durée n’est toutefois en soi pas extraordinairement longue.

Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il allègue qu’un retour au Kosovo soulèverait des obstacles insurmontables et l’exposerait à une grande détresse. Le fait de ne plus pouvoir travailler comme jardinier n’est pas considéré comme rendant le retour impossible. De même le taux de chômage, que le recourant soutient être élevé, n’est pas un élément que la jurisprudence retient. Les allégations selon lesquelles il n’aurait pas de logement, pas d’emploi et que ses parents ne pourraient pas le soutenir financièrement sont contrebalancées par le fait que le recourant a vécu au Kosovo vingt-quatre années alors qu’il n’est âgé que de 28 ans, soit la très large majorité de son existence. Il est jeune, en parfaite santé, apte à travailler et bénéficie manifestement de qualités humaines et professionnelles, non seulement dans des compétences métier, mais de façon plus large, qui font qu’il est apprécié de ses employeurs et de ses collègues, à l’instar de sa « fiabilité, son comportement hautement responsable dans son travail, sa ponctualité, son dévouement, sa serviabilité » ou le fait qu’il est défini comme une personne « gentille et de confiance ». Il devrait dans ces circonstances pouvoir trouver un emploi, ce d’autant plus qu’il bénéficie d’une expérience dans le bâtiment, le recourant ayant lui-même sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en 2013 en sa qualité « d’employé en bâtiment ». Ainsi, sans nier que le recourant devra probablement faire face à des difficultés de réintégration socio-économique à son retour au Kosovo, les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ne sont pas remplies.

De même, la problématique de son mariage avec une femme kosovare l’ayant quitté pour un autre, et le fait qu’il serait considéré comme un « homme déshonoré » ne peut fonder un cas d’extrême gravité. Les passages cités dans ses écritures sont sortis de leur contexte. « La signification des traditions dans le Kosovo d’aujourd’hui » (Rainer MATTERN, Organisation suisse d’aide aux réfugiés, Berne, 2004) s’attache davantage à expliquer la « position de la femme » notamment dans le contexte de relations hors mariage ou d’enfants nés hors mariage, en indiquant des possibilités de répudiation de celle-ci par son mari ou sa propre famille. Si l’auteur décrit effectivement que l’homme qui a perdu son honneur est considéré comme un « homme mort », il précise aussi que les blessures d’honneur peuvent, notamment, être pardonnées. L’homme semble donc plutôt conserver le choix de la suite à donner au comportement de son épouse. Le recourant ne fait en conséquence pas la démonstration que sa réintégration au Kosovo ne serait pas possible.

Il ressort dès lors de l’analyse de tous les critères qui doivent être pris en compte selon l’art. 31 OASA, notamment de ceux qui revêtent une importance particulière selon les directives et la jurisprudence, soit la durée de la présence en Suisse et le comportement de l’étranger depuis son arrivée, que s’il est exact que certains de ces critères sont favorables au recourant, à savoir le respect de l’ordre juridique suisse et sa volonté de prendre part à la vie économique, il n'en demeure pas moins qu’aucun autre critère ne peut être retenu en sa faveur dès lors notamment qu'il est jeune et en bonne santé, qu'il a passé plus de vingt ans de sa vie au Kosovo et que l'activité professionnelle qu'il déploie ne consacre pas une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence.

Ainsi, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée du recourant de la perte de son droit de séjour ne sont pas d’une « intensité considérable » au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, celle-ci n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intéressé ne remplissait pas la condition des « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Par conséquent, le grief du recourant sera donc écarté.

5. a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEtr).

L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. En l’espèce, le recourant n’allègue pas que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

6. Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant, par décision du 29 février 2016, de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. C'est ainsi à juste titre que le TAPI l'a confirmée.

Le recours sera rejeté.

7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 août 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Ilir Cenko, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

 

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

A. Piguet Maystre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.