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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1242/2015

ATA/1130/2017 du 02.08.2017 sur JTAPI/1383/2015 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1242/2015-PE ATA/1130/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 août 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur A______, agissant en leur nom et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs B______ et C______

représentés par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 novembre 2015 (JTAPI/1383/2015)


EN FAIT

1) Madame A______, née en 1980, et Monsieur A______, né en 1976, tous deux ressortissants brésiliens, se sont mariés au Brésil le 19 décembre 2003.

2) Mme A______ est arrivée en Suisse en mai 2005 et son mari en février 2006.

Dénués d'autorisation de séjour, ils se sont installés à Genève et y ont exercé diverses activités lucratives, non déclarées dans le cadre du droit des étrangers : l’épouse a été engagée en tant que « gouvernante » dans une famille, puis comme nettoyeuse auprès d’une entreprise individuelle (à raison de six heures hebdomadaires), tandis que l’époux a travaillé comme jardinier et peintre auprès de cette même entreprise (à raison de six heures hebdomadaires), et parallèlement, dès 2007, comme déménageur (sur appel) et, dès 2010, comme « plongeur » ou aide de cuisine dans un restaurant (à raison de dix heures par semaine).

3) Sont issus de leur union B______, né en janvier 2009, et C______, née en 2013.

4) Par demande du 23 décembre 2013 signée par eux-mêmes et leur mandataire, Mme A______ et M. A______ (ci-après : les époux) ont sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur – ou cas individuels d’extrême gravité –, en faveur d'eux-mêmes et de leurs deux enfants.

Ils s'étaient bien intégrés et respectaient l'ordre juridique suisse, n'ayant en particulier jamais été condamnés par les autorités pénales. Leurs enfants étaient nés en Suisse. Ils exerçaient divers emplois, de sorte qu'ils disposaient de revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins. Ils étaient tous en bonne santé et avaient conclu une assurance-maladie. Compte tenu des années passées en Suisse, ils auraient beaucoup de difficulté à se réintégrer dans leur pays d'origine. S'ils étaient au bénéfice d'autorisations de séjour, ils pourraient améliorer leurs formations et trouver ainsi des emplois plus intéressants sur le plan social et financier.

À l'appui de leur requête, ils ont produit notamment leurs cartes AVS respectives, leurs contrats de travail respectifs, conclus avec l’entreprise individuelle susmentionnée qui les avaient engagés dès le 2 janvier 2013, pour une durée indéterminée et moyennant un salaire horaire de CHF 20.-, un lettre du 21 novembre 2012 d’un homme domicilié à Genève affirmant que le mari était une personne intègre, responsable et parfaitement intégrée aux valeurs suisses, ainsi qu’un courrier de D______ (ci-après : D______) confirmant la participation de l’épouse aux cours de français du 19 septembre 2005 au 16 juin 2006, étant précisé qu’a ultérieurement été produite une « attestation de présence » de D______ en faveur de l’époux pour avoir suivi les cours de « français bénévoles » du 25 septembre 2006 au 13 juin 2007.

5) Lors d’un entretien du 17 juin 2014, les époux ont été auditionnés par un examinateur de l’OCPM.

Mme A______, qui avait actuellement quatre employeurs, à raison de trente-trois heures par semaine, était venue en Suisse dans l'espoir d'y trouver une vie meilleure et d'y travailler ; M. A______ y était venu pour la rejoindre. Ils étaient retournés au Brésil pendant un mois et demi en 2010. Ils réalisaient dans le canton de Genève un revenu mensuel total d'environ CHF 5'400.-, allocations familiales comprises, et avaient des charges fixes mensuelles de CHF 3'000.-. Les époux étaient déclarés à l'AVS depuis respectivement 2010 et 2013. Ils n'avaient jamais perçu de prestations de l'assistance sociale et ils avaient souscrit une assurance-maladie pour eux-mêmes et leurs enfants. Ils souhaitaient rester en Suisse pour « offrir plus de sécurité », une « scolarité stable » et « plus de possibilités » à leurs enfants. Ils y étaient bien intégrés, tant professionnellement que socialement. Leur fils B______ était à l'école primaire tandis que leur fille C______ était inscrite à la crèche pour fin août 2014. Les époux avaient des contacts téléphoniques réguliers avec leurs parents, frères et sœurs vivant au Brésil. Ceux-ci y travaillaient et vivaient dans des conditions « moyennes ». Aucun membre de leur famille ne vivait en Suisse.

Selon l’examinateur de l’OCPM, les époux A______ parlaient et comprenaient bien la langue française.

6) Les 17 et 20 juin 2014 ont été déposées, en faveur de M. A______, des demandes d’autorisation de séjour de la part du restaurant et de l’entreprise individuelle précités.

7) Les intéressés n’ont pas répondu à une lettre du 29 août 2014 de l’OCPM les informant de son intention de refuser leur demande.

8) Par décision du 2 mars 2015, l'OCPM a refusé de préaviser favorablement l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur des époux et de leurs enfants. Il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai au 30 juin 2015 pour quitter le territoire, cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

Les intéressés, arrivés en Suisse à l'âge de respectivement 24 et 30 ans, avaient passé toute leur jeunesse et adolescence dans leur pays d’origine, soit les périodes essentielles pour la formation de leur personnalité et, partant, pour leur intégration sociale et culturelle. Certes, ils avaient globalement assuré leur indépendance financière et su établir de bons contacts avec leur entourage. Toutefois, leur intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ils n’avaient pas d’attaches étroites en Suisse. Leurs enfants, nés en Suisse, étaient encore très jeunes, de sorte que leur intégration n’était pas à ce point poussée qu’ils ne pourraient plus se réadapter à leur patrie et à un régime scolaire différent. Dans ces conditions, la famille ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité, au sens de la législation.

9) Par acte du 16 avril 2015, les époux, agissant en leur nom et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, sous la plume de leur avocat nouvellement constitué, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, « avec suite de frais et dépens », préalablement à leur comparution personnelle, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation de séjour pour cas individuels d’extrême gravité, subsidiairement au renvoi de leur dossier à l’OCPM en vue de l’octroi de ladite autorisation.

Leurs relations avec leurs familles respectives et leurs amis au Brésil s’étaient dégradées et perdues après plus de neuf ans en Suisse.

Leurs deux enfants étaient nés et éduqués selon les valeurs et principes de la culture suisse. Contrairement à ce que prétendait l’OCPM, ils pouvaient se prévaloir d’attaches étroites avec la Suisse. Ils parlaient parfaitement le français et connaissent bien la culture et les valeurs suisses qu'ils avaient toujours respectées. Ils avaient des amis dans ce pays et participaient activement aux activités de l’école de leurs enfants. Était invoqué le droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Le fait d'interrompre le séjour et l'intégration de leurs enfants en Suisse risquerait de compromettre l’avenir de ces derniers. Ils souhaitaient que leurs enfants mineurs continuent à s’y former aux valeurs, à l'éthique et à la culture chères aux principes universaux. L’intérêt supérieur de ceux-ci devait être pris en compte à la lumière de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107).

Un retour des recourants et de leurs enfants dans leur pays d’origine serait matériellement impossible. Ils avaient encore de la famille qui habitait au Brésil, mais cela ne leur garantissait pas le niveau de vie semblable à celui qu’ils avaient en Suisse. Ils seraient obligés d’abandonner tous leurs projets en Suisse et la qualité de leur vie diminuerait, dès lors que dans leur patrie, ils devraient tout recommencer, tant au niveau professionnel que sur le plan personnel. Leurs enfants seraient en péril parce qu’ils n’auraient plus de soutien économique.

10) Dans ses observations du 16 juin 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant, pour l'essentiel, les termes de sa décision du 2 mars 2015.

Contrairement aux allégations des recourants, avancées suite à la décision contestée, il ressortait du dossier que ces derniers avaient maintenu des contacts téléphoniques réguliers avec les membres de leurs familles respectives restées au Brésil.

11) Dans leur réplique du 7 juillet 2015 et duplique du 23 juillet 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions et arguments respectifs.

Les recourants ont notamment produit un certificat de E______ pratique 1 de niveau A2 en 2008 du Conseil de l’Europe en faveur de l’épouse, ainsi que leurs curriculum vitae. Il ressort de ces derniers documents, de même que de l’entretien précité du 17 juin 2014, qu’au Brésil, Mme A______ et M. A______ avaient tous deux effectué des études et obtenu un certificat d’études secondaires équivalent au baccalauréat, le mari dans le domaine de l’économie, et avaient toujours travaillé, pendant environ dix ans, même pendant les études s’agissant de l’épouse ; celle-ci avait été auxiliaire administrative – et/ou comptable –, puis, pendant trois ans et demi, secrétaire et réceptionniste de direction pour une chaîne de télévision ; M. A______ avait travaillé au sein de l’administration, un certain temps comme photographe.

12) Le 23 novembre 2015, l’OCPM a, sur un formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE/AELE signé par le restaurant susmentionné et M. A______, accordé à ce dernier une « autorisation provisoire valable jusqu’à droit connu sur le recours » et « révocable en tout temps ».

13) Par jugement du 26 novembre 2015, le TAPI a rejeté le recours des époux et mis à leur charge un émolument de CHF 500.-.

Il ressortait des pièces versées au dossier que les époux n’étaient pas connus des services de police – vu notamment leurs casiers judiciaires vierges selon extraits du mois de mars 2015 –, de l'office des poursuites – vu l’attestation d’absence de poursuites du 20 mars 2015 concernant l’épouse – ou de l'Hospice général (ci-après : l’hospice), dont des attestations du 17 mars 2015 pour les années 2011 à 2015 concernant chacun des époux indiquaient que ceux-ci n’étaient pas aidés financièrement.

Les époux ne pouvaient se prévaloir de la durée de leur séjour en Suisse, dès lors qu'ils y résidaient illégalement depuis leur arrivée.

Par ailleurs, ils ne pouvaient faire valoir une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. Leur intégration sociale était certes bonne, mais ne dépassait pas ce qui pouvait ordinairement être attendu après une durée de séjour telle que la leur. N'ayant occupé que des emplois non qualifiés (femme de ménage, garde d’enfant, plongeur, nettoyeur, déménageur), les recourants n'avaient pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques dont seule la poursuite de leur séjour en Suisse pourrait permettre leur mise en œuvre. Au regard notamment de leurs formations académiques brésiliennes et de leurs bonnes connaissances de la langue française acquises en Suisse, et même si un retour au Brésil impliquerait des difficultés pour eux, tant sur le plan personnel que financier, compte tenu du contexte économique et social propre à ce pays, le dossier ne contenait pas d'éléments prépondérants attestant que celles-ci seraient plus graves que pour d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse.

Il apparaissait également que les intéressés souhaitaient rester en Suisse essentiellement pour des raisons économiques, afin notamment d’offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Or, les dispositions régissant les cas de rigueur n’avaient pas pour but de soustraire les requérants aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais impliquaient que ceux-ci se trouvaient personnellement dans une situation si rigoureuse que l’on ne pouvait exiger d'eux qu’ils tentent de se réajuster à leur existence passée, condition qui n’était pas réalisée en l’espèce.

S'agissant de B______ et C______, nés en Suisse et âgés aujourd'hui de 7 et 3 ans, leur processus d’intégration n’était pas avancé et irréversible au point qu’un retour dans leur pays d’origine ne puisse être envisagé, ceci tant à l'égard de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) que de la CDE. En effet, compte tenu de leur âge et après une certaine période d'adaptation, grâce à l’aide de leur famille, ils pourraient s'adapter à un changement de lieu de vie et à un retour dans leur pays d'origine dont ils parlaient la langue et auquel ils étaient restés attachés par le biais de leurs parents.

Enfin, les recourants, n'ayant pas de droit de séjour ni d'autorisation de s'établir en Suisse, ne pouvaient pas se prévaloir de la CEDH.

Pour le reste, il ne ressortait pas du dossier que le retour au Brésil des intéressés ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr.

14) Par acte expédié le 12 janvier 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), les époux, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants, ont formé recours contre le jugement précité, concluant à son annulation et reprenant pour le reste leurs conclusions, de même que leurs arguments, de première instance.

15) Par courrier du 18 janvier 2016, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

16) Dans sa réponse du 17 février 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

17) Dans leur réplique du 30 avril 2016, les époux ont persisté dans les conclusions de leur recours.

18) Par écriture du 15 juin 2017, l’OCPM a fait suite à une lettre de la chambre administrative du 2 juin précédent l’invitant à se déterminer sur la possibilité de mise au bénéfice des recourants de l’opération Papyrus menée par le canton de Genève.

Il semblait prima facie que les époux et leurs enfants pourraient être éligibles à l’opération précitée. Toutefois, à défaut de pièces actualisées et d’informations récentes concernant leur situation actuelle, l’autorité intimée n’était pas en mesure de se prononcer.

Si les intéressés déposaient formellement une demande de reconsidération, en remplissant le formulaire Papyrus disponible sur le site internet de l’OCPM, avec les documents requis, l’OCPM proposerait la suspension de la cause pendante devant la chambre administrative jusqu’à droit connu sur la demande Papyrus.

19) Par écriture du 29 juin 2017, les époux se sont déterminés sur cette proposition de l’OCPM en considérant que leurs enfants et eux-mêmes réunissaient toutes les conditions exigées dans le cadre de l’opération Papyrus et en réitérant leurs conclusions de recours.

Ils ont produit un contrat de travail signé le 9 juin 2017 entre un nouveau restaurant et l’époux, pour un emploi de « garçon de buffet » à plein temps, avec temps d’essai de trois mois, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'500.-, net de CHF 3'072.-, des certificats de salaire de celui-ci pour 2016, des fiches de salaire de mars à mai 2017 de l’entreprise individuelle mentionnée plus haut pour l’épouse en plus du certificat de salaire pour 2016 de cet employeur, une attestation de scolarité du 21 juin 2017 pour B______ en 4P durant l’année 2016-2017 avec de très bons résultats, des factures payées pour des activités extra-scolaire de celui-ci, une attestation du 12 juin 2017 d’entrée de C______ en 1P le 28 août 2017 au sein de la même école que son grand frère, cinq lettre de soutien en faveur de la famille recourante, ainsi que des polices d’assurance LAMal.

20) Par lettre du 12 juillet 2017, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

21) Pour le reste, les arguments des parties seront repris dans la partie en droit ci-après.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Aux termes de l’art. 61 al.1 LPA, le recours peut être formé : pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ; pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). À teneur de l’al. 2, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

3) Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées).

Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2) ni celui d'obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATA/356/2016 du 26 avril 2016).

Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).

4) En l’occurrence, les recourants sollicitent leur audition par la chambre de céans, afin d’exprimer de vive voix leur situation, notamment d’un point de vue humanitaire.

Cela étant, la chambre administrative dispose de tous les éléments de fait nécessaires pour trancher le litige, au regard du dispositif du présent arrêt. Au demeurant, une telle audition n’est en l’état pas nécessaire pour ce motif également. Il n’y a donc pas lieu d’y procéder.

5) a. En vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

À teneur de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 3 juillet 2017, ch. 5.6.12).

b. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

6) a. Au début de l’année 2017, le canton de Genève a développé un projet appelé « Opération Papyrus » visant à régulariser la situation « des personnes non ressortissantes UE/AELE » bien intégrées. Selon la brochure officielle « Opération Papyrus – Conditions et procédure pour le dépôt d’une demande de normalisation » publiée en février 2017 par le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE), disponible en ligne (https://demain.ge.ch/document/ brochure-papyrus [visité le 24 juillet 2017]), les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants :

-          séjour continu sans papier de cinq ans (pour les familles avec enfants scolarisés) ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

-          intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

-          absence de condamnation pénale ;

-          avoir un emploi ;

-          indépendance financière complète.

b. Interpellé par une conseillère nationale à l’heure des questions le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé le 6 mars 2017 que, dans le cadre du projet pilote « papyrus », le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l’examen des cas individuels d’extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et des directives internes du SEM. Il ne s’agissait donc pas d’un nouveau droit de séjour en Suisse ni d’une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu’elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d’un cas de rigueur en raison notamment de la durée conséquente de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l’âge de scolarisation des enfants (cf. https://www.parlament.ch/en/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175000, consulté le 24 juillet 2017).

7) En l'espèce, comme l’a également considéré l’OCPM dans son écriture du 15 juin 2017, les conditions des recourants et de leurs enfants pour demander à bénéficier de l’opération Papyrus paraissent prima facie réunies.

Au regard des pièces produites par les intéressés devant l’OCPM, le TAPI puis la chambre administrative, ceux-ci ont eu des emplois, de manière constante à tout le moins depuis 2013. De nombreuses pièces montrent leur présence en Suisse depuis mai 2005 s’agissant de l’épouse, depuis février 2006 s’agissant de l’époux, soit depuis plus de dix ans pour chacun. Sous l’angle du critère de l’intégration réussie, les recourants ont suivi des cours de français et parlent bien français selon l’examinateur de l’OCPM qui les a auditionnés le 17 juin 2014 ; l’épouse a obtenu le niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues ; les enfants sont scolarisés dans le canton de Genève.

Il ne ressort pas du dossier que les intéressés n’auraient pas fait l’objet de condamnations pénales et ne seraient pas indépendants financièrement. Cela étant, les attestations le démontrant datent du mois de mars 2015, soit depuis plus de deux années, et la seule attestation d’absence de poursuites du 20 mars 2015 concerne l’épouse, aucune ne portant sur la situation du mari.

Vu ce qui précède, comme l’a indiqué à juste titre l’intimé, la situation des recourants et de leurs enfants, avant une mise au bénéfice de l’opération Papyrus, requiert une actualisation des éléments pertinents d’appréciation.

La chambre administrative n’est donc en l’état actuel pas en mesure de retenir avec suffisamment de certitude que les intéressées se trouvent dans un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il ne lui appartient pas d’instruire ces éléments dès lors qu’elle statue en seconde instance de recours.

Les actualisations et vérifications nécessaires incomberont à l’OCPM.

8) Le recours sera partiellement admis, la décision de l’intimé du 2 mars 2015 et le jugement querellé seront annulés, et la cause sera renvoyée à l’OCPM pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

9) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’500.- sera allouée aux recourants, qui y ont conclu (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2016 par Madame A______ et Monsieur A______, agissant en leur nom et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs B______ et C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 novembre 2015 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 novembre 2016 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 2 mars 2015 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Madame A______ et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1’500.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.