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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1149/2017

ATA/1155/2018 du 30.10.2018 sur JTAPI/67/2018 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1149/2017-PE ATA/1155/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 octobre 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Olivier Brunisholz, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2018 (JTAPI/67/2018)


EN FAIT

1. Monsieur A______ , né le ______1975, ressortissant français et sénégalais, est arrivé en Suisse le 8 octobre 2002 en provenance de Dakar. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

2. Le 25 février 2006, l’intéressé a épousé à Ambilly (France), Madame B______, ressortissante française née le ______1980.

M. A______ a vécu en France du 28 février au 2 août 2006 et est revenu à Genève, le 3 août 2006, où il a pris domicile avec son épouse à C______ .

3. Le 18 septembre 2006, l’OCPM lui a octroyé une autorisation de séjour avec activité lucrative.

4. Le 28 avril 2009, l’intéressé a informé l’OCPM que le couple avait déménagé à la rue E______ à Genève.

5. Le ______ 2012, Mme B______ a donné naissance à L______, à Metz-Tessy (France).

6. Le 14 août 2014, M. A______ a obtenu une autorisation d’établissement.

7. En septembre 2015, la régie D______ a informé l’OCPM que l’intéressé et son épouse avaient quitté leur domicile de la rue E______ et qu’ils vivaient à F______ (France).

8. Le 13 juin 2016, M. A______ a sollicité une autorisation d’établissement en faveur de sa fille G______, née le ______ 2016 à St-Julien-en-Genevois (France), indiquant qu’elle était arrivée à Genève le 1er mai 2016.

Aucune adresse n’a été mentionnée sur le formulaire de demande d’autorisation d’établissement. Selon l’acte de naissance, la mère était domiciliée à F______ .

9. À teneur du rapport d’enquête du 6 juillet 2016 établi par l’OCPM, les époux A______ n’étaient plus domiciliés à la rue E______ , logement qu’ils avaient quitté le 30 septembre 2013 selon les registres de la régie. Lors de leur sortie, ils avaient annoncé comme adresse la rue H______, à Genève, chez les conjoints I______. Il ne s’agissait toutefois que d’une adresse postale.

10. Le 19 juillet 2016, l’OCPM a informé les époux A______ de son intention de prononcer la caducité de leur autorisation d’établissement, considérant qu’ils avaient quitté la Suisse le 30 septembre 2013.

11. Exerçant son droit d’être entendu, M. A______ a fait valoir qu’il vivait à Genève depuis octobre 2002, sous réserve d’une interruption de moins de cinq mois en 2006, qu’il avait acheté, en octobre 2015, un appartement à J______ qui constituait son domicile principal ainsi que celui de ses enfants et de sa société, qu’il n’avait pas fait le changement d’adresse par simple commodité, afin de recevoir son courrier à la rue E______ pour laquelle il disposait d’une poste restante à K______, près de son lieu de travail, et que son épouse exerçait la profession de médecin en France et avait besoin d’une adresse dans ce pays pour ce motif.

L’intéressé a produit diverses pièces, dont les justificatifs de paiement de l’assurance-maladie en Suisse pour lui-même et ses deux filles ainsi que l’acte de vente du 18 novembre 2015 d’un appartement sis à J______, dont la surface est de 39 m2.

12. Le 1er novembre 2016, l’OCPM a invité l’intéressé à lui confirmer qu’il vivait dans l’appartement de 39 m2 avec son épouse et leurs deux enfants et à lui faire tenir une attestation de scolarité de sa fille aînée, des justificatifs de paiement de factures de téléphone fixe et mobile suisse pour les trois dernières années et tout justificatif de paiement de factures médicales suisses.

Dans la mesure où son épouse annonçait une prise de résidence et de travail en France, elle était invitée à annoncer son départ formel de Genève au moyen du formulaire D dûment complété et signé et à joindre tout justificatif officiel du logement occupé (nombre de pièces, superficie, trois dernières factures EDF).

13. Le 28 novembre 2016, M. A______ a indiqué que sa fille cadette, trop petite et malade, ne vivait pas avec lui, mais avec sa mère en France. Sa fille aînée vivait avec lui à J______, mais était scolarisée, « pour des raisons de commodité », proche du cabinet médical de son épouse en France. L’intéressé n’a fourni aucune indication au sujet du logement sis en France, notamment s’agissant de sa superficie, du nombre de pièces.

Il a produit des factures médicales et de téléphone ainsi que le formulaire D d’annonce de départ de son épouse daté du 22 novembre 2016 ; celle-ci y indiquait son départ - seule - de Suisse au mois de septembre 2015. Il n’a en revanche pas remis de relevés de consommation électrique du logement français.

14. Par décision du 20 février 2017, l’OCPM a prononcé la caducité des autorisations d’établissement des conjoints et de leurs deux filles et a enregistré leur départ de Suisse au 30 septembre 2013.

M. A______ avait continué à payer son assurance maladie et celle de ses enfants durant les quatre dernières années, à effectuer tout suivi médical à Genève et à maintenir un numéro de téléphone portable suisse, mais les raisons semblaient être plus guidées par des motifs de convenance personnelle que par une réelle domiciliation à Genève. Son épouse avait élu domicile en France où elle travaillait. G______ s’y trouvait avec sa mère et L______ y était scolarisée.

Il était impossible de déterminer où l’intéressé avait effectivement vécu, si ce n’était en France entre les années 2013 et 2015, date de l’achat de l’appartement. Il n’avait pas non plus annoncé être séparé de son épouse. Il semblait peu probable qu’il demeurait dans un appartement de 39 m2 à J______ alors que sa famille vivait à F______ , à 11.7 km de distance, dans un logement dont aucun détail n’avait été fourni malgré la demande du 1er novembre 2016.

Dans ces circonstances, l’OCPM estimait que le centre d’intérêts de l’intéressé ainsi que celui de son épouse et des deux enfants avait été déplacé à l’étranger, depuis le 30 septembre 2013.

15. Par acte du 30 mars 2017, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à ce que son autorisation d’établissement lui soit restituée.

Il avait étudié à Genève, puis y avait travaillé pour diverses sociétés et banques de la place. En décembre 2012, il avait été engagé en tant que Business Development Manager par une société genevoise active dans le domaine du négoce international de matières premières ; dans le cadre de cette fonction, il avait été appelé à effectuer de nombreux voyages à l’étranger, lesquels ne duraient le plus souvent que quelques jours, rarement plus de deux semaines, au terme desquels il revenait à Genève. Entre ses voyages, il résidait parfois à l’hôtel, mais le plus souvent chez un ami, Monsieur M______, qui avait un grand appartement situé proche de ses anciens bureaux. Il lui était aussi arrivé de passer occasionnellement quelques jours chez son épouse, dont il était séparé à l’époque. Il avait ensuite fondé sa propre société, N______ SA devenue O______ SA, active dans le domaine du négoce de matières premières, dont le siège se trouvait à J______ et qui se développait rapidement, ayant réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de plus de six millions de francs.

En février 2006, il s’était marié, mais la dégradation progressive des relations conjugales avait conduit les époux à vivre séparément à partir de fin 2013. Le 1er novembre 2014, ils avaient conclu un accord de séparation de fait dans le but de régler la question du droit de visite et de leur contribution à l’entretien de leur fille. À la suite de leur séparation, son épouse, médecin généraliste, avait déménagé en France, notamment en raison du fait que son cabinet était installé à Ferney-Voltaire. Il avait alors cherché, puis acheté un appartement à J______ en guise de domicile principal. Les époux, s’ils ne désiraient plus vivre ensemble, avaient cependant toujours entretenu des contacts. Leur relation, depuis, avait connu des moments difficiles et d’autres plus favorables, durant lesquels ils avaient parfois envisagé de reprendre leur vie commune. Leur seconde fille, G______ , avait été conçue durant l’un de ces moments favorables. Dans ce contexte, une demande d’autorisation de séjour en faveur de G______ avait été adressée à l’OCPM. Il y avait toutefois renoncé par la suite, les époux s’étant définitivement séparés peu après la naissance de G______ .

Avant et depuis cette séparation, il avait payé ses impôts à Genève, été assuré auprès d’une caisse d’assurance-maladie suisse, était suivi médicalement à Genève, y achetait ses médicaments, avait effectué l’entier de ses opérations bancaires par l’intermédiaire d’établissements suisses, avait disposé d’un abonnement TPG et d’un abonnement de téléphonie mobile suisse, mais jamais disposé d’un numéro de téléphone français, était membre d’un club de fitness à Genève depuis le 4 avril 2014 et fréquentait assidûment les restaurants genevois, tandis qu’il ne s’était jamais rendu dans un établissement situé en France, ainsi que de nombreux lieux de vie nocturne genevois. Il faisait ses courses et achetait ses vêtements à Genève, ses rares achats en France, à F______ , étant effectués lorsqu’il allait voir ou chercher ses filles, pour des montants d’ailleurs très faibles, en général de moins de EUR 50.-. La quasi-totalité de ses dépenses de consommation était ainsi effectuée à Genève.

À la lumière de ces éléments, l’OCPM s’était fourvoyé en considérant qu’il ne disposait d’une assurance-maladie suisse et d’un abonnement de téléphonie mobile suisse que pour des raisons de convenance. Il avait occulté le fait que tous les contrats importants pour sa vie privée (compte bancaire, comptes des cartes de crédit, assurance-maladie, etc.) avaient un lien fort avec Genève. L’OCPM s’était également trompé en retenant qu’il n’était pas séparé. En effet, à la suite de difficultés conjugales dès fin 2013, les époux s’étaient séparés et avaient conclu le 1er novembre 2014 un accord de séparation de fait, dans le but d’officialiser et de régler leur vie séparée.

L’OCPM n’avait pas établi clairement, à la suite d’un examen de sa situation concrète, qu’il vivait en France. Ce faisant, il avait pris, sur la base de simples supputations, une décision infondée.

De plus, le centre de ses intérêts était à Genève et ne s’était jamais déplacé à l’étranger. Il avait toujours, depuis 2002, vécu à Genève. Entre sa séparation et l’achat de son domicile, il avait le plus souvent vécu chez un ami, M. M______. Il voyageait très régulièrement à l’époque et une reprise de la vie commune avec son épouse étant envisageable, il avait préféré attendre que sa situation se normalise avant d’acheter son propre logement. Tous ses contrats importants pour sa vie privée avaient un lien fort avec Genève. Sa société était aussi une autre manifestation de son attachement genevois.

L’administré a produit un chargé de vingt-quatre pièces, dont l’accord de séparation du 13 novembre 2014, signé par le recourant et son épouse, une attestation du 20 mars 2017 de M. M______ certifiant que le recourant avait régulièrement résidé de novembre 2013 à décembre 2015 dans son appartement à raison de plusieurs semaines par mois et qu’il avait commencé à résider à J______ à partir de janvier 2016, ses bordereaux d’impôt pour les années 2013 et 2014 (adressés aux deux époux, ceux-ci étant taxés conjointement) et sa déclaration fiscale 2015 imprimée le 24 octobre 2016, dans laquelle le recourant a informé l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) qu’il s’était séparé de son épouse en 2015.

16. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

En septembre 2013, le recourant avait annoncé à la régie son départ de la rue E______ en indiquant une simple adresse postale à Genève. À la suite des demandes de renseignements, le recourant avait indiqué être propriétaire d’un appartement à J______ depuis 2015 et y demeurer avec ses enfants. Il avait ensuite indiqué vivre dans l’appartement de J______ avec sa fille aînée, celle-ci étant néanmoins scolarisée en France à proximité du cabinet médical de sa mère.

Outre l’imprécision de ses propos, il convenait de relever que le recourant n’avait évoqué sa situation de couple ainsi que la prise de domicile chez M. M______ que tardivement, dans le cadre du recours. Par ailleurs, il n’avait plus annoncé ses changements d’adresse postérieurement au départ de la rue E______. Dans le formulaire de changement d’adresse du 22 novembre 2016, il avait toujours indiqué l’adresse de la rue E______ . C’était aussi cette adresse qui figurait sur les pièces accompagnant le recours et qui semblait être le siège de sa société à teneur du registre du commerce.

L’ensemble des éléments du dossier permettait de retenir, avec une haute vraisemblance, une absence de domicile de plus de six mois entre l’année 2013 et la fin de l’année 2015 à tout le moins. Le simple fait de continuer à payer ses cotisations d’assurance-maladie et impôts à Genève ne saurait à lui seul constituer une preuve irréfutable d’une résidence effective sur le territoire.

17. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Le premier reproche de 1’OCPM, à savoir de n’avoir évoqué sa situation de couple et sa prise de domicile chez M. M______ que tardivement, dans le cadre du recours, était sans pertinence. En effet, l’art. 68 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) permettait explicitement d’invoquer durant la procédure de recours des moyens de preuve nouveaux qui n’avaient pas été produits dans les précédentes procédures.

L’OCPM ne tirait pas de son second reproche, soit que le recourant ne l’avait plus informé de ses changements d’adresse, même à l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, une conséquence claire. L’art. 61 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), qui listait de manière exhaustive les causes d’extinction d’une autorisation d’établissement, ne prévoyait pas que l’omission d’annoncer un changement d’adresse puisse entraîner une telle conséquence. De plus, il serait disproportionné de sanctionner ces violations d’une simple obligation d’annonce par le retrait d’une autorisation d’établissement. De surcroît, le fait que le recourant avait omis d’annoncer son changement d’adresse démontrait qu’il n’avait simplement jamais pensé à remplir le formulaire idoine de l’OCPM. Effectuant à l’époque de nombreux déplacements professionnels à l’étranger, il préférait disposer d’une adresse postale stable à Genève plutôt que de prier ses correspondants d’adresser le courrier telle semaine au domicile de M. M______, telle semaine à une autre adresse et la semaine suivante à une troisième.

L’OCPM se contentait de faire référence aux « éléments du dossier » et prétendait que le recourant indiquait simplement avoir toujours payé son assurance-maladie et ses impôts en Suisse. Il était inquiétant de constater que l’OCPM ignorait les nombreuses pièces produites par-devant le TAPI. Il ne démontrait pas, de façon convaincante et étayée, que les conditions de la caducité d’une autorisation d’établissement étaient remplies alors que le recourant avait prouvé, pièces à l’appui, que son centre d’intérêts n’avait pas quitté Genève. Il avait d’ailleurs toujours fait ses courses à Genève, ce qui n’était pas le cas d’un nombre croissant d’autres Genevois. S’il avait résidé en France, il aurait assurément effectué la plupart de ses achats dans ce pays et non à Genève.

18. Dans sa duplique, l’OCPM a également persisté dans ses conclusions.

19. Par jugement du 23 janvier 2018, le TAPI a rejeté le recours.

Le recourant avait quitté le logement sis à la rue E______ le 30 septembre 2013 en annonçant une simple adresse postale. La version des événements postérieurs proposée par l’OCPM paraissait plus conforme à la réalité que celle du recourant. Les faits allégués par ce dernier l’avait été tardivement et les attestations produites laissaient penser qu’elles avaient été établies pour les besoins de la cause. L’accord de séparation n’était pas crédible. L’épouse avait annoncé son départ de Suisse en septembre 2015, alors que l’accord précité datait de novembre 2014. Soit ledit accord était faux, soit le formulaire de départ de l’épouse l’était. Le recourant n’avait annoncé la séparation du couple à aucun organisme public, ni intenté de procédure devant les instances civiles. La naissance de la seconde fille du couple pouvait tant être le résultat d’un moment de rapprochement entre les époux que la manifestation d’une union conjugale effectivement vécue. L’attestation de M. M______ n’emportait pas conviction. Les relevés bancaires produits listaient des montants versés par le recourant à son épouse à titre d’entretien, de charges familiales et de ménages. Les débits étaient cependant mensuels, certains ordres permanents. Ils ne montraient pas l’achat de nourriture, ce qui posait la question de savoir comment le recourant s’était nourri s’il vivait effectivement séparé de son épouse. Il convenait donc de retenir que ce dernier s’était établi avec celle-ci en France le 1er novembre 2013.

20. Par acte expédié le 23 février 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, principalement, à ce qu’il soit dit que son autorisation d’établissement n’était pas caduque, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l’OCPM pour nouvelle décision.

Il a relevé qu’il avait versé CHF 3'000.- par mois à son épouse à titre de contribution d’entretien depuis l’accord de séparation. Ce montant avait été pris en compte dans sa déclaration fiscale 2015. À la suite de la séparation, son épouse était allée s’installer en France et il avait acheté l’appartement à J______. Le couple avait traversé des phases plus difficiles, d’autres plus harmonieuses. C’est lors d’une de ces dernières qu’avait été conçue leur seconde fille. Néanmoins, leurs divergences avaient conduit à une séparation, désormais définitive. Après le départ de son épouse en France, le recourant avait beaucoup voyagé pour des raisons professionnelles, résidait par moments à l’hôtel, le plus souvent chez son ami, M. M______. Pendant les moments plus harmonieux avec son épouse, il lui arrivait de passer quelques jours chez elle.

21. L’OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant les arguments déjà exposés.

22. Dans sa réplique, le recourant a sollicité son audition, celle de M. M______ et de sa nouvelle compagne. Entre fin 2013 et 2015, il avait logé chez M. M______. Il avait ensuite vécu dans son appartement à J______ jusqu’en avril 2017. Depuis lors, il vivait avec sa nouvelle compagne, à Bernex.

23. a. Lors de l’audience, qui s’est tenue le 4 juin 2018 devant la chambre de céans, le recourant a exposé qu’il connaissait sa nouvelle compagne depuis 2014 et s’était rapproché d’elle courant 2016. Ses filles habitaient avec leur mère en France ; elles n’avaient jamais été scolarisées en Suisse. Il utilisait l’appartement de J______, un studio, comme bureau pour sa société et recevait ses clients au « P______ ». En 2016, il passait parfois deux à trois nuits par semaine avec L______ dans son studio, qui comportait un lit, un canapé et un bureau. En 2015, il avait essentiellement logé chez M. M______. Courant 2013, la relation avec son épouse s’était distendue ; celle-ci avait tous ses repères en France et voulait s’y établir, alors qu’il souhaitait rester à Genève. Finalement, elle était partie et il s’était installé chez M. M______. Ils avaient continué à se voir, mais les choses n’étaient pas claires entre eux ; ils gardaient le secret espoir de reprendre la vie commune. Toutefois, au fil du temps, ils s’étaient rendu compte qu’il y avait trop d’étincelles entre eux. Pendant cette période, il était resté domicilié à Genève. En 2014, ils avaient décidé de clarifier leur situation par une convention de séparation. Ils avaient néanmoins continué à se voir jusqu’à la naissance de leur seconde fille. Cependant, avant même la naissance de celle-ci, ils s’étaient rendu compte que la vie commune n’était pas possible.

Il avait occupé une chambre à coucher chez M. M______, chez qui il avait logé gratuitement. Ils partageaient les frais de nourriture et de femme de ménage. M. M______ y habitait régulièrement et voyageait moins que lui. La fille aînée du recourant n’était jamais venue dans l’appartement de M. M______. Le recourant n’avait pas loué son appartement à J______.

b. Entendu à titre de témoin, M. M______ a déclaré connaître M. A______ depuis une dizaine d’années. Il l’avait rencontré dans le cadre de son travail. Ils étaient désormais concurrents, mais il leur arrivait de travailler ensemble. Ils étaient de très proches amis. Le recourant était venu s’installer chez lui fin 2013. Il passait parfois quatre jours par semaine, parfois trois semaines d’affilée, parfois seulement une semaine par mois chez lui. Il passait de temps en temps chez son épouse, notamment le week-end pour voir sa fille. Le témoin savait que le recourant avait des amis à Genève, mais il ne les invitait pas chez lui. De même, M. M______ invitait ses amis lorsque le recourant n’était pas là. Lorsque ce dernier avait acheté son appartement, il y avait habité et installé sa société. Le recourant avait les clés de l’appartement de M. M______ et y entrait et sortait comme s’il était chez lui. Il logeait gratuitement. Ils partageaient les frais de nourriture ou allaient ensemble au restaurant. Il n’avait jamais loué la chambre en question. Les amis étaient là pour s’entraider pendant des périodes difficiles. Le recourant était venu chez lui juste avec ses habits. Le témoin ignorait où celui-ci avait laissé ses meubles et autres effets personnels. Il a confirmé, comme le recourant, que les deux hommes s’étaient parlé en vue de son audition.

c. Le recourant a encore ajouté qu’il avait toutes ses attaches professionnelles, socio-professionnelles, culturelles et amicales à Genève où il habitait depuis plus de quinze ans.

À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2. La chambre de céans a procédé à l’audition du recourant et du témoin M______. Elle s’estime suffisamment renseignée sur les faits pertinents pour trancher le litige sans entendre l’actuelle compagne du recourant. Par ailleurs, compte tenu du lien qui l’unit à ce dernier, le témoignage de celle-ci ne pourrait se voir accorder une grande force probante. Enfin, le recourant n’a pas sollicité à nouveau l’audition de celle-ci lorsque, à l’issue de l’audience qui s’est tenue le 4 juin 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Pour l’ensemble de ces motifs, il sera renoncé à l’audition de la compagne du recourant.

3. a. L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEtr). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est valable ad aeternam, puisque le droit de séjour ne peut subsister que s'il repose effectivement sur la présence personnelle de l'étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 3 juillet 2017, ch. 3.4.4 p. 78).

Ainsi, selon l’art. 61 al. 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEtr (art. 79 al. 2 OASA).

Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 et 2C_581/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.1).

Un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement perd cette dernière s'il s'établit en France voisine et y vit comme un frontalier (ATA/904/2014 du 18 novembre 2014).

b. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b). À cet égard, en police des étrangers, l’art. 90 LEtr met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152).

Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille, pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/13/2017 du 10 janvier 2017 consid. 4 et les références citées).

Lorsque les faits ne peuvent être prouvés d'une façon indubitable, une partie peut présenter une version des événements avec une vraisemblance, qui se rapproche de la certitude (ATF 107 II 269 consid. 1b). L'autorité doit alors apprécier la question de savoir si l'ensemble des circonstances permet de conclure à l'existence de l'élément de fait à démontrer. Elle peut en un tel cas se contenter de la preuve circonstancielle en faisant appel à son intime conviction et décider si elle entend tenir le fait pour acquis. Plus la conséquence juridique rattachée à l’admission d’un fait est grave, plus l’autorité doit être stricte dans son appréciation des faits (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, p. 256 n. 1172). La décision constatant la caducité d'une autorisation d'établissement est importante au point d'exiger un état de fait clairement établi (ATA/13/2017 du 10 janvier 2017 consid. 4).

4. En l’espèce, le recourant et son épouse ont quitté le logement qu’ils occupaient à la rue E______ le 30 septembre 2013. Ils ont annoncé à leur ancienne régie une nouvelle adresse qui n’a toutefois servi que de boîte postale. Ils n’ont pas annoncé leur départ de la rue E______ à l’OCPM. Il n’est pas contesté que l’épouse s’est alors établie en France, le recourant l’ayant au demeurant expressément reconnu en audience de comparution personnelle. Demeure toutefois litigieuse la question de savoir si le recourant s’est, en octobre 2013, établi avec son épouse en France ou s’il est demeuré à Genève, comme il le soutient.

Les versions livrées par le recourant quant à sa situation personnelle et celle de ses enfants et son épouse postérieures au déménagement de la rue E______ ont beaucoup varié. Le 2 septembre 2016, il a indiqué avoir acheté en octobre 2015 un appartement à J______ et que celui-ci constituait son domicile ainsi que celui de ses enfants et de sa société. Son épouse exerçait la profession de médecin en France et avait besoin d’une adresse dans ce pays pour ce motif, laissant ainsi sous-entendre qu’elle était également domiciliée à Genève. Le 28 novembre 2016, il a modifié ces indications, prétendant qu’G______ vivait en réalité avec son épouse en France, réitérant toutefois que L______ vivait avec lui à J______ tout en étant scolarisée en France « pour des raisons de commodité ». Il a produit un formulaire d’annonce de départ de son épouse, daté du 22 novembre 2016, selon lequel elle avait quitté la Suisse en septembre 2015. Ensuite, dans le cadre de la procédure de première instance, il a allégué qu’il était séparé de son épouse depuis fin 2013 et a produit un accord de séparation du 13 novembre 2014, soutenant qu’il avait vécu de septembre 2013 à décembre 2015 chez M. M______, dont il a produit une attestation. Dans la procédure devant la chambre de céans, il a maintenu cette dernière version. Les déclarations contradictoires du recourant quant à sa situation familiale ne permettent pas de leur accorder beaucoup de crédibilité.

Par ailleurs, alors que l’accord de séparation date du 13 novembre 2014 et retient que L______ vit avec sa mère à F______ , cette dernière a annoncé comme date de départ de la Suisse le mois de septembre 2015. En tant qu’il soutient désormais que la séparation des conjoints aurait eu lieu fin 2013, le recourant avance encore une autre date de séparation des époux. Cette dernière date n’est cependant pas rendue vraisemblable par les éléments au dossier.

En effet, le recourant a été taxé, en 2014, conjointement avec son épouse. Par ailleurs, si le témoin a, certes, déclaré qu’il avait laissé les clefs de son appartement au recourant dès fin 2013, il a également indiqué que ce dernier n’était arrivé qu’avec ses vêtements ; il ignorait où ce dernier avait laissé ses meubles et autres effets personnels. L’existence d’un ordre permanent de virement de CHF 2'050.-, porté en juillet 2014 à CHF 3'500.-, en faveur d’un compte conjoint des époux dès octobre 2013 ne permet pas de retenir que ce virement constituerait une contribution d’entretien. Au contraire, le versement régulier de ces sommes, en sus des versements sur un compte de l’épouse de divers montants intitulés « entretien » (CHF 6'000.- le 4 décembre 2013, CHF 6'000.- le 13 janvier 2014, CHF 4'000.- le 4 février 2014 et CHF 2’820.- le 7 avril 2014), de « charges » ou « charges familiales » (CHF 3'000.- le 3 mars 2014 et CHF 6'000.- le 6 août 2014) et « charges ménages » (CHF 3'300.- le 29 décembre 2014), laisse plutôt penser à l’apport d’argent au ménage commun. En outre, les relevés bancaires produits ne font état – sous réserve de quelques frais de restaurant – que de très peu de dépenses relatives à des achats de nourriture et autres besoins ménagers, étant relevé que les retraits en espèces ne permettent pas, de par leur irrégularité et des montants concernés, de retenir qu’ils couvraient ce type de frais.

Par ailleurs, la fille aînée du recourant n’est, selon les indications de ce dernier et du témoin, jamais venue dans l’appartement du témoin, que le recourant a pourtant désigné dans la présente procédure comme ayant été le lieu dans lequel il avait résidé d’octobre 2013 à fin 2015. Cet élément tend à confirmer que les relations personnelles entretenues par le recourant avec son épouse et sa fille aînée se sont essentiellement déroulées en France, en tout cas pendant la période d’octobre 2013 à fin 2015, soit avant la période où il soutient avoir emménagé, début 2016, dans son studio à J______, peu avant la naissance de sa seconde fille. De même, le recourant n’a jamais reçu ses amis dans l’appartement du témoin pendant toute la période de fin 2013 à fin 2015. Cet élément renforce la conviction de la chambre de céans que le recourant n’avait pas le centre de ses intérêts personnels à Genève.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il est établi que le recourant a résidé en France à partir du 30 septembre 2013 et en tout cas jusqu’à fin 2015. Ayant passé plus de six mois à l’étranger sans requérir une autorisation préalable de l’OCPM, son autorisation d’établissement est échue. Comme le relève à juste titre le TAPI, le fait que le recourant ait maintenu la majorité de sa vie économique à Genève n’y change rien ; tel est, en effet, le cas des frontaliers, dont l’activité professionnelle et économique se déroule essentiellement à Genève, mais qui ont leur domicile en France.

Compte tenu de l’absence de plus de six mois de Genève du recourant, le retrait de son autorisation d’établissement est justifié.

5. À titre subsidiaire, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

a. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; ATA/983/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3d et les arrêts cités).

Dans un cas de caducité d’un permis d’établissement suite à un séjour prolongé à l’étranger, le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’y avait aucune place pour la pondération d’intérêts, la seule question déterminante étant celle de savoir si l’étranger a effectivement séjourné à l’étranger plus de six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_454/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.4).

b. Compte tenu de la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral, l’autorité intimée n’a pas violé le principe de la proportionnalité en déclarant caduque l’autorisation d’établissement du recourant, qui a vécu plus de six mois en France. Par ailleurs, il convient de relever, avec l’OCPM, que si la perte de ladite autorisation est une conséquence importante pour le recourant, il n’en demeure pas moins que celui-ci peut très aisément obtenir une autorisation de séjour, dès lors qu’il est ressortissant français, et ainsi continuer à travailler et vivre à Genève, s’il y séjourne désormais régulièrement.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Olivier Brunisholz, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.