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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/286/2018

ATA/1694/2019 du 19.11.2019 sur JTAPI/713/2018 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.12.2019, rendu le 21.04.2020, REJETE, 2C_1075/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/286/2018-PE ATA/1694/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 novembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant pour eux-mêmes et au nom de leurs enfants mineurs C______ et D______
représentés par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juillet 2018 (JTAPI/713/2018)


EN FAIT

1) Monsieur B______, né le ______ 1976, est ressortissant du Kosovo.

2) Le ______ 2007, il a épousé Madame E______, née F______, ressortissante française, à Pressigny-les-Pins (France).

3) Le 20 février 2015, l'entreprise G______ sise à Genève (ci-après : G______) a déposé une demande d'autorisation de travail en faveur de M. B______, qu'elle souhaitait engager en qualité de carreleur.

Il ressort du formulaire M, contresigné par M. B______, que ce dernier était alors domicilié au______, allée H______ à Gaillard (France). Sous rubrique « date d'arrivée à Genève », était indiqué le 1er mars 2015.

4) Le 22 juin 2015, M. B______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 28 février 2020, à titre de regroupement familial avec son épouse. Leur entrée en Suisse a été enregistrée au 1er mars 2015.

5) Le 30 juillet 2015, G______ a donné son congé à M. B______ pour le 30 août suivant, pour des raisons économiques.

6) Selon le certificat de travail, M. B______ travaillait au sein de G______ depuis 2012 et donnait entière satisfaction.

7) Le ______ 2015, Madame A______, ressortissante du Kosovo, a donné naissance, à Saint-Julien-en-Genevois (France), à C______, née de sa relation avec M. B______.

8) Le 1er octobre 2015, M. B______ a été engagé, à plein temps, par I______ sise à Genève, pour un salaire horaire brut de CHF 30.40.

9) M. B______ et son épouse se sont séparés le 15 février 2016 et leur divorce a été prononcé le 9 juin suivant.

10) Dans le cadre de la procédure préparatoire du mariage avec M. B______, Mme A______ a sollicité, le 7 décembre 2016, une attestation auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), précisant qu'elle était arrivée à Genève le 9 mai 2015 et qu'ils avaient un enfant commun.

11) Le 6 février 2017, l'OCPM a délivré une attestation en faveur de Mme A______, l'autorisant à rester en Suisse le temps de la procédure préparatoire du mariage.

12) Le ______ 2017, M. B______ a épousé Mme A______ à Genève.

13) Par courrier du 30 mai 2017, l'OCPM a informé M. B______ et Mme A______ de son intention de révoquer l'autorisation de séjour de ce dernier, de refuser de les mettre ainsi que leur fille au bénéfice d'une autorisation de séjour et de prononcer leur renvoi.

M. B______ avait divorcé de Mme F______ avec laquelle il avait vécu moins de trois ans en communauté conjugale en Suisse, si bien qu'il ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, à la suite de la dissolution de cette union.

14) Dans leur détermination, M. B______ et Mme A______ ont relevé que M. B______ était en Suisse depuis 2011. Il y travaillait depuis sept ans et avait fait preuve d'une intégration socio-professionnelle parfaite. Il parlait couramment le français, ne faisait l'objet d'aucune poursuite et n'avait jamais émargé à l'assistance sociale. Il était en parfaite santé, subvenait aux besoins de sa famille et vivait dans le respect de l'ordre juridique. Contrairement aux allégations de l'OCPM, il se trouvait en Suisse depuis six ans et loin du Kosovo depuis dix ans. Ses chances de réintégration dans son pays d'origine étaient très minces, au vu notamment de son âge.

15) Le 27 novembre 2017, Mme A______ a sollicité un visa de deux/trois mois afin de se rendre au Kosovo avec sa fille, pour les fêtes de fin d'année.

16) Par décision du 15 décembre 2017, l'OCPM a révoqué l'autorisation de séjour de M. B______, refusé de mettre son épouse et leur fille au bénéfice d'une autorisation de séjour et leur a imparti un délai au 4 février 2018 pour quitter la Suisse.

La poursuite du séjour de l'intéressé ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Il n'avait pris résidence en Suisse que le 1er mars 2015, si bien que la durée de son séjour devait être relativisée. Par ailleurs, sa réintégration au Kosovo n'était pas gravement compromise et aucun élément du dossier ne démontrait qu'il se retrouverait dans une situation de grave détresse personnelle, en cas de retour dans son pays d'origine.

17) Par acte du 19 janvier 2018, M. B______ et Mme A______, ont recouru contre cette décision, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à son annulation et à l'octroi d'autorisations de séjour. Ils ont préalablement sollicité l'audition de M. B______.

Ils ont reproché à l'OCPM d'avoir examiné leur requête, non pas en procédant à une appréciation globale de leur situation, mais uniquement sous l'angle de la durée du séjour et de la possibilité de réintégration au Kosovo. En outre, se référant au certificat de travail établi par G______, ils ont considéré qu'il était erroné de dire que M. B______ était arrivé en Suisse en 2015 étant donné qu'il travaillait en Suisse depuis 2011 déjà. Même s'il vivait en France à cette époque, le centre de ses intérêts était déjà à Genève à ce moment-là. Il bénéficiait d'un permis l'y autorisant à travailler. L'OCPM avait retenu à tort que l'intéressé était arrivé en Suisse le 1er mars 2015. Il était arrivé en Suisse en 2011 déjà et avait été mis au bénéfice d'autorisations de travail. Il était ainsi en Suisse depuis six ans et non pas depuis deux ans.

Par ailleurs, les intéressés n'avaient jamais vécu ensemble ailleurs qu'en Suisse, seul pays d'ailleurs que connaissait leur fille C______. De plus, la naissance de leur second enfant était prévue le 5 mai 2018 et ils ne pouvaient quitter la Suisse à ce stade de la grossesse de l'administrée. Ils remplissaient les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. M. B______ avait fait preuve d'une excellente intégration socio-professionnelle. Financièrement indépendant, il était très apprécié de son employeur. Son salaire mensuel brut, situé entre CHF 5'500.- et 6'000.-, lui permettait d'assurer l'entretien de sa famille et ils n'avaient jamais fait appel à l'aide sociale. L'OCPM avait retenu de manière erronée et sans aucun fondement qu'il avait encore de la famille dans son pays d'origine et que sa réintégration n'y était pas gravement compromise. Au contraire, ses possibilités de réintégration n'étaient que très minces, compte tenu de son âge et du fait que sa famille, ses amis et son travail se trouvaient en Suisse.

18) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. B______ séjournait en Suisse depuis le 1er mars 2015, soit depuis l'âge de 38 ans. Ses allégations selon lesquelles il vivrait à Genève depuis 2011/2012 n'étaient étayées par aucune pièce. Au contraire, sa carte de séjour française, délivrée le 14 octobre 2014, mentionnait une adresse à Gaillard, la même qui ressortait du formulaire M qu'il avait signé en février 2015, lors de sa prise de résidence à Genève. Le certificat de travail établi par G______ n'était pas signé et devait être écarté de la procédure. En outre, l'intégration socio-professionnelle du recourant n'était pas exceptionnelle. L'expérience professionnelle acquise en Suisse constituait un atout pour sa réintégration au Kosovo. L'intéressé n'avait pas noué de liens si étroits avec la Suisse qu'on ne puisse exiger de lui qu'il vive dans un autre pays. Son épouse et leur fille ne bénéficiant d'aucun droit de séjour en Suisse, l'administré ne pouvait invoquer le droit au respect de la vie familiale à leur égard et dans la mesure où lui-même ne pouvait obtenir d'autorisation de séjour, ces dernières ne pouvaient pas non plus se prévaloir du regroupement familial pour demeurer en Suisse. Il apparaissait au surplus que le renvoi des intéressés et de leur fille était possible, licite et exigible, étant précisé que le délai de départ imparti serait adapté, sur présentation d'un certificat médical, afin de tenir compte de la grossesse de l'épouse.

19) Dans leur réplique, les conjoints ont indiqué que le mari était arrivé en Suisse le 9 novembre 2011, ce dont attestaient l'abonnement TPG qu'il versait à la procédure, de même qu'une copie du certificat de travail établi par l'entreprise G______, dûment signé, étant précisé qu'il avait conservé d'excellents rapports avec son ex-employeur. Il avait toujours été un atout exceptionnel dans le cadre de son travail et il lui serait impossible de créer, au Kosovo, un réseau professionnel aussi abondant et qualitatif qu'en Suisse. Il y avait ainsi lieu d'admettre qu'« après bientôt sept ans à Genève », l'administré avait tissé des liens étroits avec la Suisse, ce que démontraient ses relations de travail, d'amitié et de voisinage et son souhait d'y fonder une famille et qu'on ne pouvait exiger qu'il vive ailleurs. Il produisait enfin un certificat médical, à teneur duquel son épouse ne pouvait voyager en raison prochain terme de sa grossesse.

Le certificat de salaire et l'attestation de quittance pour l'année 2012 produits indiquent que l'administré a un domicile au ______, chemin H______ au Grand-Lancy.

20) Le ______ 2018, l'épouse a donné naissance, à Genève, au second enfant du couple, D______.

21) Dans sa duplique, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

Afin de tenir compte du certificat médical produit et en fonction de l'issue de la procédure, un nouveau délai de départ serait fixé aux intéressés.

22) Par jugement du 25 juillet 2018, le TAPI a rejeté le recours.

Les conditions au renouvellement du permis de séjour de M. B______ n'étaient pas remplies. Son épouse et sa fille ne disposant pas d'un droit de présence en Suisse, il ne pouvait se prévaloir de cette présence pour demeurer en Suisse. Son renvoi ainsi que celui de son épouse et de leurs enfants n'était pas illicite, était possible et pouvait raisonnablement être exigé.

23) Par acte expédié le 27 août 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. B______ et Mme A______ ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l'annulation. Ils ont conclu, préalablement, à leur audition et, principalement, à l'octroi en faveur de M. B______ d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI, 77 al. 1 let. b de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Mme A______ et leurs enfants devaient bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 43 LEI et 8 CEDH.

Le recourant vivait en Suisse depuis 2012. Il était arrivé en 2011, s'était parfaitement intégré tant socialement que professionnellement et était financièrement indépendant. Il avait développé un important réseau social lui ayant permis de retrouver un emploi, sans avoir connu de période de chômage. Il parlait parfaitement français et était pleinement intégré. Son épouse et lui avaient toujours respecté l'ordre juridique suisse. Les enfants du couple n'avaient jamais vécu ailleurs qu'en Suisse.

Au vu de ces éléments et de la durée effective de séjour de plus de cinq ans, il remplissait les conditions de l'opération Papyrus lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour. Une réintégration au Kosovo serait difficile. Il convenait de tenir compte de l'ensemble des éléments. Séjournant depuis sept ans en Suisse, un départ de ce pays porterait atteinte au respect de sa vie privée, dès lors qu'il y avait lié des relations sociales importantes. Pour ce motif également, il convenait de lui octroyer ainsi qu'à sa famille une autorisation de séjour.

24) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Ni l'abonnement TPG produit, ni l'attention de l'ancien employeur ne permettaient de retenir que le recourant séjournait à Genève. Les attestations quittances établies par l'administration fiscale cantonale et le certificat de salaire ne permettaient pas non plus ce constat. Il était rappelé que le 14 octobre 2014, une carte de séjour française avait été établie.

Bien qu'intégré à Genève, le recourant, qui n'y séjournait que depuis mars 2015, ne pouvait se prévaloir d'un séjour suffisamment long pour faire valoir qu'un renvoi se heurterait à l'art. 8 CEDH.

25) Lors de l'audience, qui s'est tenue le 6 novembre 2018 devant la chambre de céans, M. B______ a déclaré qu'il était arrivé à Genève en novembre 2010 et avait commencé à travailler pour G______ en mars 2011. Il vivait alors, avec sa précédente épouse, au chemin H______ au Grand-Lancy. Son ex-épouse ne pouvait quitter la France avec ses enfants mineurs pour des motifs de droit de la famille français. Ils avaient ainsi conservé une adresse en France. Ils y vivaient de temps en temps afin de montrer au père des enfants que ceux-ci séjournaient en France. À compter de 2016, son ex-épouse avait souvent changé de domicile, ce qui avait été pénible. Ils s'étaient séparés environ trois mois plus tard et avaient divorcé le 11 mars 2016. Sa fille était née à St-Julien-en-Genevois, car sa nouvelle épouse n'avait pas de couverture d'assurance-maladie en Suisse.

Il avait des cousins proches et éloignés à Genève, Lausanne, Yverdon et Fribourg. Ses parents vivaient au Kosovo. Il avait deux soeurs mariées, qui vivaient au Kosovo, une soeur qui vivait en Allemagne et un frère qui vivait à Chambéry en France. Il entretenait de très bonnes relations avec ses parents et ses frères et soeurs. Sa famille étant dans la misère et sans travail à cause de la guerre, il était parti du Kosovo en 2003 pour se rendre en Allemagne chez sa tante, puis en France chez ses cousins à Paris où il était resté jusqu'en 2006. Ensuite, il s'était installé dans le Loiret avec son ex-épouse, puis en Haute-Savoie.

Parti en 2003 du Kosovo, il lui serait très difficile de retrouver un travail. Ses parents vivaient pauvrement, et étaient aidés notamment par son frère et lui.

Mme A______ a déclaré que comme membre de sa famille, seul son père travaillait au Kosovo. Sa famille vivait avec EUR 400.- par mois pour sept personnes. Elle avait obtenu au Kosovo une maturité et y avait travaillé comme vendeuse dans des boutiques. Elle était venue en Suisse au mois de mai 2015 et vivait avec son mari depuis environ juin 2016. Elle s'occupait à plein de ses deux filles. Toute sa famille, avec qui elle avait de très bonnes relations, se trouvait au Kosovo. Avec son mari et leurs filles, ils retournaient au Kosovo deux fois par an pendant deux à trois semaines chaque fois.

26) Dans ses déterminations après audience, l'OCPM a persisté dans ses conclusions, aucun élément nouveau susceptible de modifier sa position n'ayant été apporté.

27) Le recourant a produit ses fiches de salaire de septembre et octobre 2018. Par ailleurs, il s'est référé aux ATA/465/2017 du 25 avril 2017 et ATA/37/2018 du 16 janvier 2018 pour fonder l'application à sa situation de l'opération Papyrus. Pour le surplus, il a repris des arguments déjà développés.

28) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le bien-fondé de la révocation de l'autorisation de séjour du recourant, le refus d'octroi d'une telle autorisation à la recourante et ses enfants et le prononcé du renvoi de la famille de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale prévaut selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4).

Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

b. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

Ainsi, l'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI).

c. Le conjoint d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP).

Selon l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_128/2015 du 25 août 2015 consid. 3.3 ; 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3.1). Ainsi, le droit de séjour du conjoint d'un ressortissant de l'UE/AELE prévu dans l'ALCP est subordonné à la condition de l'existence juridique du mariage (Directives et commentaires du SEM concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, état au 11/2017, ch. 9.4.1).

d. En l'espèce, le recourant ne se prévaut plus de son mariage et de la vie commune pour demander l'octroi d'une autorisation de séjour. Il convient donc d'examiner s'il peut fonder son droit de présence en Suisse sur les dispositions applicables après la dissolution du mariage.

3) Aux termes de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 44 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2).

La durée en Suisse du précédent mariage du recourant étant inférieure à trois ans, il ne peut fonder un droit de séjour sur les dispositions précitées.

4) a. Après dissolution du mariage, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI, la teneur de la let. b est restée identique au 1er janvier 2019). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI, art. 77 al. 2 OASA). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations où l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1).

b. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/443/2018 précité).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité , il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/633/2018 précité).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les références). Les années passées dans notre pays dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont guère décisives dans l'appréciation (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 ; 130 II 281 consid. 3.3). Lorsque des enfants sont concernés, il faut tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans le pays d'origine. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et qu'il y a seulement commencé sa scolarité, on considère en principe qu'il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents et que son intégration au milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 123 II 125 consid. 4a et 4b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2019 du 13 février 2019 consid. 7.2; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3; cf. aussi 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1).  

c. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI notamment tenir compte de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

d. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève vise à régulariser la situation des personnes bien intégrées et répondant aux critères d'exercice d'une activité lucrative, d'indépendance financière complète, d'intégration réussie (au minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues) et d'absence de condamnation pénale et de poursuite (https://www.ge.ch/dossier/operation-papyrus, consulté le 8 novembre 2019 ; pour les critères d'éligibilité https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter).

Selon l'opération Papyrus, il faut avoir, notamment, séjourné à Genève de manière continue sans papiers « pendant 5 ans minimum pour au moins un des membres de la famille avec au moins un enfant scolarisé et présent à Genève depuis 3 ans sauf s'il est arrivé avant l'annonce officielle du projet Papyrus le 21 février 2017 ».

Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle a séjourné et travaillé illégalement en Suisse, mais parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison, notamment, de la durée importante de son séjour en Suisse et de son intégration réussie (ATA/1099/2018 du 16 octobre 2018 ; ATA/61/2018 du 23 janvier 2018 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017).

e. Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2).  

5) a. En l'espèce, le recourant se prévaut en particulier du fait qu'il remplit tous les critères posés par l'opération Papyrus.

Il n'est pas contesté que le recourant n'a jamais émargé à l'assistance sociale, qu'il n'a pas de poursuites et n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Comme il le relève, il a su trouver, respectivement retrouver un emploi et le conserver, donnant satisfaction à ses employeurs. Par ailleurs, il s'exprime couramment en français.

En revanche, les parties divergent sur la durée de son séjour en Suisse.

Il ressort du dossier, notamment du certificat de salaire 2012 et de l'attestation-quittance 2012, que le recourant a travaillé en Suisse du 23 janvier 2012 au 25 octobre 2012. Par ailleurs, il avait fait établir un abonnement TPG le 9 novembre 2011. Ces éléments ne permettent cependant pas de retenir qu'il avait alors son domicile à Genève. Au contraire, les éléments suivants tendent à démontrer que le recourant était alors toujours domicilié en France.

Son employeur G______ avait signé une demande de carte de séjour française du recourant, émise le 14 octobre 2014, mentionnant qu'il était domicilié à Gaillard, adresse qui était d'ailleurs indiquée sur le formulaire M daté du 20 février 2015 contresigné par lui-même. Ce formulaire précisait également sa date d'arrivée à Genève, à savoir le 1er mars 2015. Par ailleurs, le jugement de divorce du 9 juin 2016 retient comme adresse du domicile conjugal celle à Gaillard, d'une part ; le domicile conjugal a été attribué au recourant, d'autre part. Le domicile de l'ex-épouse figurant sur le jugement de divorce se trouve à Genève ; il ne s'agit pas du domicile figurant sur l'attestation-quittance des impôts à la source de 2012 ni celui ressortant du certificat de salaire 2012 ou du certificat de travail établi postérieurement au 30 août 2015. Ce dernier élément vient contredire l'allégation du recourant selon laquelle son ex-épouse devait maintenir un domicile en France afin de montrer au père des enfants de celle-ci que ces derniers séjournaient en France. Au demeurant, si tel avait été le cas, les ex-époux n'auraient pas annoncé leur arrivée à Genève en mars 2015. Enfin, le recourant n'a pas produit le contrat de bail des logements qui auraient constitué son domicile à Genève avant mars 2015.

Au vu de ce qui précède, il sera retenu que s'il est établi que le recourant a travaillé à Genève à compter du 23 janvier 2012, il ne peut être considéré qu'il y a établi son domicile avant mars 2015.

Son épouse actuelle est arrivée en Suisse le 9 mai 2015. Ainsi, aucun des conjoints, ni a fortiori des enfants, n'avait séjourné en Suisse plus de cinq ans lorsque l'OCPM a rendu la décision querellée. Partant, les recourants ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour, nécessaires selon l'opération Papyrus.

b. Se pose encore la question de savoir si la réintégration de l'un et/ou l'autre des époux dans leur pays d'origine apparaît fortement compromise.

Le recourant, né au Kosovo, y a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, soit les années déterminantes pour l'intégration socio-culturelle. Certes, il a quitté le Kosovo, selon ses allégations, en 2003, soit il y a de nombreuses années. Avant de s'établir à Genève, il aurait vécu quelque temps en Allemagne, puis jusqu'en 2006 à Paris, avant de s'établir en Haute-Savoie. Cela étant, il a conservé des liens affectifs au Kosovo, notamment avec ses parents et deux de ses soeurs mariées, qui y vivent. Son épouse kosovare a également vécu dans leur pays d'origine jusqu'à son arrivée en Suisse en mai 2015. Celle-ci a indiqué que le couple et leurs filles retournaient chaque année deux fois pendant deux à trois semaines au Kosovo. Elle-même y avait toute sa famille, avec qui elle entretenait de très bonnes relations.

S'il est indéniable que le recourant a quitté son pays d'origine il y a plus de dix ans et que sa réintégration professionnelle ne se fera, de ce fait, pas sans difficulté, il convient de relever qu'il y a vécu suffisamment longtemps pour être familier des us et coutumes de son pays d'origine, dont il parle la langue et qu'il pourra bénéficier du soutien de sa famille et de celle de sa belle-famille en cas de retour. Au vu des liens, notamment affectifs, que lui-même et son épouse y ont conservés, il ne peut être considéré que sa patrie serait devenue pour lui à ce point étrangère qu'il ne serait plus en mesure, après une certaine période, de s'y adapter. Son retour sera facilité par le fait qu'il est en bonne santé et encore relativement jeune. Ses compétences professionnelles ne sont pas aussi spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine. Au contraire, il pourra valoriser l'expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que sa maîtrise de la langue française.

Selon les attestations produites, il apparaît que le recourant a tissé des liens amicaux et sociaux à Genève. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il se soit créé des attaches sociales particulièrement étroites, d'une intensité telle qu'elles rendent inenvisageable son retour au Kosovo. Comme l'a déjà relevé le TAPI, il n'apparaît pas que le recourant se soit particulièrement investi dans la vie associative, culturelle ou sociale de son canton ou de sa commune de résidence.

Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé la loi, y compris l'art. 8 CEDH, en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

Le départ au Kosovo de l'épouse et des enfants du recourant n'est pas susceptible de représenter pour ceux-ci un déracinement constitutif d'une rigueur excessive. L'épouse ne vit en Suisse que depuis mai 2015. Elle a conservé des liens étroits avec son pays d'origine, dans lequel elle a travaillé, où se trouve toute sa famille et dans lequel elle se rend régulièrement avec son mari et ses filles. Ces dernières, au vu de leur jeune âge, ne sont pas encore intégrées socialement en Suisse.

Compte tenu de ces éléments, la décision révoquant l'autorisation de séjour du recourant et refusant d'octroyer une telle autorisation à son épouse et ses filles est conforme au droit.

6) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; cf. aussi not. ATA/709/2016 du 23 août 2016 consid. 8a).

Les recourants étant dépourvus d'une quelconque autorisation de séjour leur permettant de demeurer en Suisse, leur renvoi a été prononcé à juste titre. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

7) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al.1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2018 par Monsieur B______ et Madame A______, agissent pour leur compte et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juillet 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de Monsieur B______ et Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.