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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1316/2018

ATA/257/2020 du 03.03.2020 sur JTAPI/1029/2018 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1316/2018-PE ATA/257/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2020

en section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, B______, C______, D______ et E______, tous représentés par Me Mattia Deberti, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 octobre 2018 (JTAPI/1029/2018)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1981, son épouse, Madame A______, née le _______ 1985, et leurs enfants, B______, née le _______ 2004, C______, né le ________ 2006, D______ et E______, nés tous deux le _______ 2016, sont ressortissants du Kosovo.

2) Le 3 septembre 2001, M. A______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, qui a été rejetée le 2 avril 2002. Il est rentré volontairement au Kosovo le 7 février 2003.

3) Le 18 septembre 2009, M. A______, son épouse et leurs enfants B______ et C______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par l'office des migrations (ODM), devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 20 août 2010, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) (arrêts D-6827/2010 du 2 mai 2011 et D-4473/2011 du 8 octobre 2013). La décision de renvoi rendue à leur encontre a été exécutée le 21 août 2014.

4) La famille A______ est revenue illégalement en Suisse le 9 février 2015.

5) Par requête du 25 mars 2015, M. A______ a sollicité une autorisation de séjour longue durée avec activité lucrative pour cas de rigueur, en sa faveur, celle de son épouse et de leurs deux enfants B______ et C______.

En 2014, pour s'opposer audit renvoi, M. A______ s'était prévalu du fait que son fils C______ souffrait de graves crises d'épilepsie qui nécessitaient un suivi médical régulier par des spécialistes ainsi que de la nécessité de son inscription dans une école spécialisée. Les autorités avaient retenu qu'un tel traitement pouvait être suivi au Kosovo et que des écoles spécialisées existaient sur place. Toutefois, dès leur arrivée au Kosovo, M. A______ s'était rendu dans un grand hôpital du pays pour poursuivre le traitement médical qui était dispensé à son fils en Suisse mais il lui avait été confirmé qu'aucun hôpital ne disposait des moyens nécessaires pour dispenser ce traitement et qu'aucune école spécialisée ne pouvait l'accueillir. C______ avait ensuite fait une crise d'épilepsie qui avait failli l'emporter. M. A______ était revenu en Suisse clandestinement avec sa famille en février 2015. Durant son séjour en Suisse entre 2009 et 2014, il avait travaillé pour la société F______ SA qui, par la suite, s'était dite disposée à l'engager immédiatement, pour autant qu'il soit mis au bénéfice d'un permis de travail.

Un départ de la Suisse aurait des conséquences catastrophiques, vu notamment la santé de C______. Il disposait d'un logement adéquat pour lui et sa famille et pourrait reprendre une activité lucrative une fois au bénéfice d'une autorisation de travail afin de subvenir à l'entretien de sa famille, sans faire appel à l'aide sociale. Pour ce faire, il sollicitait l'autorisation de pouvoir commencer à travailler à titre provisoire auprès de ladite société. La situation de détresse de sa famille justifiait qu'ils soient mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. C______, qui avait vécu la majeure partie de sa vie en Suisse, se trouverait à nouveau privé de soins élémentaires pour vaincre la grave pathologie dont il souffrait et dont dépendait sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, tandis que la Suisse pouvait lui offrir les soins et l'éducation dont il avait besoin.

Il a notamment produit deux attestations non traduites, soit un certificat du Docteur G______ du 26 août 2014 et un document signé par Monsieur H______ du 29 août 2014.

6) Par courrier du 8 juin 2015, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et celle de sa famille, lui impartissant un délai pour faire part de ses éventuelles observations.

Leur situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la loi, en raison notamment de la courte durée de leur séjour en Suisse, des possibilités de réadaptation des enfants à une culture et à un régime scolaire différents vu leur jeune âge et de l'absence d'éléments nouveaux permettant de conclure à l'inexigibilité du renvoi de la famille au Kosovo, l'état de santé de C______ et les possibilités de réintégration dans ce pays ayant déjà été examinées préalablement à la décision de renvoi exécutée le 21 août 2014.

7) Le 15 juin 2015, l'OCPM a autorisé, de manière provisoire, M. A______ à travailler pour F______ SA en qualité d'agent d'entretien, pour un salaire brut de CHF 20.-/heure. Cette autorisation était délivrée jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour et était révocable en tout temps.

8) Par courrier du 30 septembre 2015, M. A______ a fait valoir que l'interruption soudaine du traitement qui était dispensé en Suisse à son fils lui avait fait courir un risque important car il s'était immédiatement remis à faire des crises d'épilepsie qui pouvaient entraîner sa mort. Son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration au Kosovo étaient caractérisés par un fait nouveau déterminant, soit le constat objectif de l'impossibilité d'y poursuivre un traitement médical vital. C______ était actuellement suivi par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et le traitement dispensé avait permis de stabiliser ses crises. Cet élément constituait à lui seul un motif suffisant pour retenir un grave cas de détresse personnelle.

9) Le 24 octobre 2016, Mme et A______ ont conclu un contrat de bail à loyer pour un appartement de trois pièces et demie situé avenue I______ à Genève, débutant le 1er novembre 2016 pour une durée de cinq ans.

10) Le 9 décembre 2016, les jumelles D______ et E______ sont nées.

11) Par courrier du 21 décembre 2017, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour requise, maintenant qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation représentant un cas de détresse personnelle.

Il précisait que l'examen des conditions de séjour de la famille en Suisse tenait compte du fait qu'ils y résidaient depuis le 9 février 2015 et non depuis le 18 septembre 2009, date du dépôt de leur demande d'asile, qui avait été rejetée. Si leur séjour dans le cadre de la procédure d'asile était pris en compte dans l'examen global de la situation, il était à relativiser, car il relevait du domaine de l'asile et la famille était consciente qu'en cas de rejet de ses demandes de recours et de réexamen, elle devrait quitter la Suisse.

12) Le 22 février 2018, les intéressés ont maintenu qu'ils réunissaient toutes les conditions pour être mis au bénéfice d'un permis de séjour pour cas de rigueur. S'agissant de la durée de leur séjour en Suisse, on ne pouvait pas considérer qu'ils n'étaient en Suisse que depuis le mois de février 2015, puisque leur absence relevait d'un renvoi et n'avait duré que quelques mois. Ils y vivaient ainsi depuis l'année 2009. Les enfants B______ et C______ y avaient passé la quasi-intégralité de leur vie et étaient ancrés dans le système scolaire genevois. Il était ainsi erroné de considérer qu'ils pourraient aisément se réadapter à une culture et un régime scolaire différents.

13) Par décision du 6 mars 2018, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de M. A______ et de sa famille et de préaviser favorablement leur dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et leur a imparti un délai au 15 juillet 2018 pour quitter la Suisse.

Il a repris les arguments développés dans ses lettres d'intention, retenant que les membres de la famille A______ résidaient en Suisse depuis le 9 février 2015, le séjour antérieur de la famille dans le cadre de la procédure d'asile étant pris en considération mais devant être relativisé. La durée du séjour ne constituait dès lors pas un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à sa requête. Ses membres ne pouvaient se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'ils ne puissent plus quitter la Suisse sans devoir être confrontés à des obstacles insurmontables. Ils n'avaient pas non plus créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine, ni acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'ils ne pourraient plus les mettre en pratique au Kosovo.

Quant à leurs situations personnelles, elles ne se distinguaient guère de celle de bon nombre de leurs concitoyens connaissant les mêmes réalités au Kosovo. Certes, les enfants avaient été scolarisés en Suisse, où l'aînée avait vécu une partie de son adolescence mais leur intégration n'était pas à ce point poussée qu'ils ne pourraient plus se réadapter à leur patrie et à un régime scolaire différent, vu leur jeune âge et la capacité d'adaptation qui en découlait. S'agissant de l'état de santé de l'enfant C______, aucune traduction française des deux attestations produites n'avait été fournie et il ne suffisait pas de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine. Si les soins essentiels nécessaires pouvaient être assurés au Kosovo, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi serait raisonnablement exigible. Or, par arrêts du Tribunal administratif fédéral des 2 mai 2011 et 8 octobre 2013, il avait été conclu qu'en cas de retour au Kosovo, C______ pourrait bénéficier des soins médicaux essentiels. Aucune attestation médicale n'avait été fournie qui aurait constaté que son état de santé se serait aggravé durant le séjour de la famille au Kosovo.

14) Par acte du 23 avril 2018, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative d'une année, renouvelable d'année en année pour lui et sa famille et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Tous les critères à prendre en considération tendaient à démontrer l'existence d'un cas d'extrême gravité en cas de retour au Kosovo, pays que les quatre enfants de la famille ne connaissaient pratiquement pas et dans lequel les jumelles D______ et E______ ne s'étaient jamais rendues. M. A______ disposait à Genève d'un travail qui lui permettait de subvenir à l'entretien des membres de sa famille. Lui-même avait rencontré des problèmes de santé à la suite d'un infarctus survenu courant février 2018, qui avaient été palliés par l'intervention de l'assurance maladie de son employeur mais qui anéantissaient tout espoir de retrouver un emploi dans son pays. D'un point de vue économique, un éventuel retour au Kosovo les placerait ainsi dans une réelle situation de péril. D'un point de vue médical, il était établi que C______ ne pourrait pas y bénéficier d'un suivi comparable. La même problématique se posait également pour lui. Enfin, ils respectaient l'ordre juridique suisse, étaient parfaitement intégrés et manifestaient leur volonté de prendre part à la vie économique et sociale de la Suisse.

L'intéressé a notamment produit des attestations de scolarité pour les enfants B______ et C______, son certificat de salaire 2017, des rapports médicaux et une attestation de l'association « J______ » à Genève du 23 novembre 2017, signée par un psychologue-psychothérapeute, indiquant que l'enfant C______ était suivi par leur centre de consultation clinique depuis le 8 mai 2014 ainsi qu'une lettre de sortie des HUG du 15 février 2018, indiquant que M. A______ souffrait d'un syndrome coronaire aigu pour lequel il bénéficiait de l'introduction d'une double anti-agrégation par aspirine et tricagrélor pour une durée de douze mois.

15) Par courrier du même jour, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM la reconsidération de sa décision du 6 mars 2018, vu l'élément nouveau intervenu récemment, soit de graves problèmes de santé s'étant notamment manifestés par un infractus. Sa famille remplissait en outre toutes les conditions fixées dans le cadre de l'opération Papyrus dès lors que son séjour en Suisse avait débuté en 2009 et que la brève interruption forcée de celui-ci n'était manifestement pas suffisante pour qu'il ne soit pas tenu compte de la période antérieure.

16) Le 9 mai 2018, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande de reconsidération, faute d'élément nouveau et important et de modification notable des circonstances, ses problèmes de santé étant survenus avant la décision du mois de mars 2018 et le suivi médicamenteux dont il avait besoin pouvant se poursuivre dans son pays d'origine. Un délai lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendu.

17) Par décision du 12 juin 2018, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 23 avril 2018 et confirmé les termes de sa décision du 6 mars 2018.

18) Dans ses observations du 25 juin 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours, la famille A______ ne se trouvant pas dans une situation représentant un cas de rigueur.

Les années passées en Suisse entre le 18 septembre 2009 et le 21 août 2014 ne pouvaient être prises en compte dès lors que durant cette période, les intéressés relevaient du domaine particulier de l'asile. Seules les années à partir de 2015 pouvaient donc être retenues. S'agissant des problèmes de santé de M. A______, la lecture des différents rapports médicaux montrait qu'il avait subi une angioplastie qui avait donné de bons résultats et qu'il devait maintenant suivre un traitement au long cours consistant en une prise régulière de médicaments. Selon les informations à sa disposition, les contrôles cardiaques étaient disponibles au Kosovo et l'intéressé n'avait pas démontré que le traitement médicamenteux qu'il devait suivre n'y était pas disponible. Quant à la situation médicale de C______, elle ne semblait pas différente de celle retenue par le TAF. Sa dernière convocation à l'Hôpital des enfants remontait au 15 juin 2015 et l'épilepsie pouvait être traitée et suivie au Kosovo dans les établissements de soins publics.

19) Le 16 juillet 2018, l'intéressé a ajouté que sa famille avait séjourné en Suisse à la suite d'une demande d'asile puis de manière illégale, pendant une durée bien supérieure à cinq ans. Rien ne s'opposait donc à ce que l'OCPM transmette leur dossier au SEM en vue d'une régularisation dans le cadre de l'opération Papyrus.

20) Le 25 octobre 2018, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation représentant un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201)

La durée globale de leur séjour en Suisse atteignait huit ans et demi, durée fractionnée en deux parties mais les années passées en Suisse entre 2009 et 2014 relevaient du domaine de l'asile et leur séjour depuis février 2015 était illégal, puis au bénéfice d'une tolérance de l'autorité, devait être relativisée. Par ailleurs, les intéressés ne pouvaient faire valoir une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. M. A______ avait certes travaillé dès son arrivée en Suisse en tant qu'agent d'entretien, faisant ainsi preuve d'une indéniable volonté de s'intégrer dans le marché du travail et d'assumer lui-même l'entretien de sa famille, mais les époux A______ avaient bénéficié de prestations financières de l'Hospice général entre 2011 et 2015 pour un total d'environ CHF 29'000.-. M. A______ n'avait pas acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit au Kosovo. Quant à son épouse, il ne ressortait pas du dossier qu'elle aurait exercé une activité lucrative en Suisse. S'agissant de leur intégration sociale, il n'avait pas allégué que sa famille aurait noué des liens profonds avec la Suisse. Enfin, le comportement des intéressés en Suisse ne pouvait être qualifié d'irréprochable, ayant séjourné clandestinement à Genève. Concernant la situation des enfants, les deux aînés avaient certes été scolarisés en Suisse et y avaient passé le début de leur adolescence, mais leur intégration n'était pas à ce point poussée qu'ils ne pourraient s'adapter à un nouvel environnement et surmonter un changement de régime scolaire. Quant aux jumelles, elles étaient encore très jeunes et pouvaient s'adapter sans problème à un déménagement au Kosovo. Les enfants ayant toujours vécu avec leurs parents avaient été imprégnés de la culture de leur pays. Leur intégration au milieu socioculturel suisse n'était ainsi pas irréversible, au point qu'un renvoi au Kosovo constituerait un véritable déracinement.

S'agissant des problèmes de santé de M. A______, il ressortait du dossier médical qu'il avait subi une angioplastie avec succès en avril 2018 et qu'il devait poursuivre un traitement mais il n'avait pas démontré, ni allégué, que le suivi médicamenteux ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine. Il ressortait en outre des informations à disposition de l'autorité intimée que les contrôles cardiaques étaient disponibles au Kosovo et ses problèmes de santé ne revêtaient pas le degré de gravité exigé pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Quant aux troubles épileptiques dont souffrait l'enfant C______, sa situation avait déjà été appréciée par le TAF, lequel avait retenu d'une part que, même à admettre la nécessité de poursuivre une médication, l'enfant pourrait bénéficier d'un traitement adéquat en cas de retour dans son pays d'origine et que, d'autre part, les infrastructures médicales requises pour la modification du traitement et la surveillance médicale de celui-ci étaient disponibles au Kosovo. Or, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffisait pas pour justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. L'intéressé avait indiqué que l'état de santé de son fils se serait gravement dégradé durant son séjour au Kosovo, produisant toutefois deux documents non traduits. Par conséquent, le TAPI ne disposait pas d'éléments probants permettant de renverser avec pertinence les constatations faites par le TAF au sujet des possibilités de traitement de C______ au Kosovo. En outre, la dernière convocation de l'enfant à l'Hôpital des enfants remontait au 15 juin 2015, si bien que la nécessité d'un tel suivi n'était plus démontrée. L'attestation de l'association J______ du 23 novembre 2017 ne concernait a priori pas le suivi médical de C______ pour ses problèmes d'épilepsie. Les raisons médicales invoquées ne suffisaient pas à fonder un cas d'extrême gravité. Enfin, s'il était vraisemblable qu'un retour au Kosovo impliquerait des difficultés relativement importantes pour M. A______ et sa famille, sur les plans personnel et financier, compte tenu du contexte économique et social de ce pays, le dossier ne contenait pas d'éléments prépondérants attestant que celles-ci seraient plus graves que pour d'autres compatriotes contraints de regagner leur pays.

21) Par acte du 28 novembre 2018, Mme et M. A______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Ils ont conclu à l'annulation de celui-ci et à ce que le dossier soit renvoyé à l'OCPM en l'invitant à délivrer les autorisations de séjour requises et à ce qu'il leur soit alloué une indemnité.

Ils faisaient valoir que la durée de leur séjour en Suisse était de neuf ans et qu'ils avaient ainsi développé des liens intenses avec ce pays ; d'ailleurs, dans le cadre du projet « Papyrus », il avait été retenu comme suffisant une durée de présence en Suisse de cinq ans pour les familles ayant des enfants mineurs scolarisés et la durée de la présence de leur famille était bien supérieure à ce seuil. L'état de santé de C______ ne pouvait pas être correctement pris en charge au Kosovo, ce qui avait été démontré pendant leur séjour de fin 2014/début 2015. M. A______ avait subi un infarctus au mois de février 2018 et devait pouvoir bénéficier d'un traitement médicamenteux qu'il aurait toutes les difficultés du monde pour se procurer dans son pays d'origine alors que sa survie en dépendait. Leurs enfants étaient tous scolarisés à Genève : B______ était en 10e année au cycle d'orientation, où elle obtenait de bons résultats et entretenait d'excellentes relations avec ses camarades et ses professeurs et elle remplissait toutes les conditions pour prétendre à la naturalisation suisse, vu la durée de sa présence ainsi que sa parfaite intégration. C______ continuait sa scolarité en classe spécialisée en raison de ses problèmes de santé et était très apprécié par ses professeurs et ses camarades. Les deux jumelles étaient nées en 2016. S'agissant de la situation personnelle et financière de la famille, il fallait relever que M. A______ avait repris une activité lucrative auprès du même employeur après s'être remis de son infarctus et Mme A______ n'exerçait pour l'heure aucune activité lucrative, devant s'occuper de quatre enfants mineurs dont deux en bas âge. La famille vivait dans un appartement. Les parents s'exprimaient bien en français et avait largement atteint le niveau A2 exigé par le projet « Papyrus ». La seule condamnation pénale dont faisait l'objet l'un des membres de la famille était liée à leur présence en Suisse sans autorisation de séjour, mais la clandestinité en Suisse était admise dans le cadre dudit projet. Vu l'ensemble de ses éléments, il y avait lieu d'admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité au sens de la loi.

22) Le 3 décembre 2018, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

23) Dans ses observations du 28 février 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours. En l'absence d'éléments nouveaux, il se référait à sa précédente argumentation.

24) Le 11 septembre 2019, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

M. A______ a expliqué qu'il avait été victime d'un infarctus en février 2018 et souffrait de diabète. Il avait été hospitalisé puis en arrêt de travail pendant trois mois environ en 2018 et avait été payé à 80 %. Les médecins lui avaient posé un stent puis, remarquant que la deuxième artère ne fonctionnait pas bien, lui en avait posé un deuxième en mars 2018. Il avait suivi un programme de réhabilitation du coeur. Il avait voulu recommencer son travail rapidement mais, en été, un nouveau problème avait été détecté et les médecins lui avaient posé deux stents supplémentaires. Il devait prendre beaucoup de médicaments, également en raison de son diabète. Il travaillait en tant que nettoyeur à l'heure, mais avait signé un nouveau contrat en février 2019 pour une durée indéterminée avec F______ SA.

C______ avait commencé le cycle récemment, dans une classe spécialisée en raison de ses problèmes d'épilepsie, découverts en 2011. Il devait prendre un médicament, soit l'Ospolot, deux fois par jour. Lors de leur expulsion, ils avaient été très stressés et, à leur arrivée à l'aéroport de Pristina, C______ avait fait plusieurs crises. Au Kosovo, ils avaient vu un médecin généraliste car il n'y avait pas de spécialiste. En six mois là-bas, il avait fait environ six ou sept fois des crises avec des tremblements très forts. Au début il n'avait pas de médicament à disposition mais ensuite ces derniers avaient été envoyés depuis la Suisse. La famille était revenue d'abord pour la santé de C______, mais également parce qu'ils avaient été victimes d'humiliation, étant minoritaires et provenant d'une région particulière du Kosovo, dont la langue n'était pas l'albanais mais le gorani. C______ ne prenait plus de médicaments depuis environ deux ans et sa situation s'était à peu près stabilisée mais il se faisait contrôler chaque année par un électroencéphalogramme. Il se rendait régulièrement chez des médecins et notamment chez une psychiatre, qui le suivait en rapport avec la métapsychologie et indirectement avec son épilepsie. B______ était en troisième du cycle et allait bien à l'école, où elle avait beaucoup d'amies. Les jumelles se portaient bien, même si l'une d'elles avait eu un problème à l'âge de sept mois.

Les parents de M. A______ vivaient au Kosovo et ils avaient des contacts par téléphone. Il y était retourné récemment en urgence pour voir son père qui était malade.

25) À la suite à l'audience, les recourants ont versé à la procédure des pièces complémentaires, soit notamment :

-          une attestation médicale de la Dresse K______ du 24 novembre 2019, selon laquelle M. A______ souffrait d'une pathologie cardiaque sévère et précoce découverte en février 2018, suite à un infarctus ; le patient devait subir un suivi cardiologique strict et rapproché tous les six mois ainsi que des examens fonctionnels réguliers, tels que IRM cardiaques, scintigraphies, échographies de stress et Pet Scan cardiaque ainsi qu'un suivi médicamenteux ;

-          une attestation du 3 octobre 2019 de Madame L______, psychologue à l'association « J______ », laquelle assurait le suivi de C______ depuis mai 2014 qui se poursuivait à raison d'une séance par semaine ; l'enfant, âgé de 13 ans, venait d'être intégré dans une école de formation préprofessionnelle, intégration qui se déroulait bien. Il était très perméable aux sentiments de son entourage et avait des sentiments d'anxiété qu'il manifestait sous forme d'agitation, de tristesse ou d'agressivité. La situation administrative de la famille, qui engendrait chez les parents un stress extrême, était vécue avec la même intensité d'anxiété par C______. L'évolution positive de l'enfant était encourageante et « l'espoir suscité par l'attente d'une décision favorable à la situation administrative y particip[ait]. Néanmoins, les craintes que cette décision soit négative [étaient] également très présentes dans l'esprit de C______ et de ses parents et fragilis[aient] le développement et l'évolution de celui-ci ».

26) Le 8 novembre 2019, s'est tenue une audience d'enquêtes.

a. La Dresse K______ a déclaré que la pathologie cardiaque de M. A______ était à la fois sévère et précoce, en ce sens que trois artères coronaires étaient traitées avec les stents. L'une était complètement bouchée, une autre à 99 % et la troisième à 80 %. Il s'agissait d'une maladie « vraiment incroyable à son âge, très avancée », qui était chronique et qui progressait avec le temps. Son patient présentait des risques d'infarctus, de mortalité. M. A______ était très discipliné et avait voulu reprendre son travail le plus rapidement possible car il devait assurer le financement de sa famille, même si ce travail était physique et lourd. Il n'utilisait jamais d'excuses ni ne demandait d'arrêt de travail infondé. Il s'agissait d'un cas lourd et son suivi impliquait de faire des tests particuliers, tels IRM cardiaques, tous les deux ou trois ans, des Pet Scan et/ou des scintigraphies. Elle-même venait d'une région d'ex-Yougoslavie assez proche de celle du recourant mais plus développée et pouvait affirmer qu'il n'était pas possible d'y faire ces tests. Elle avait développé, avec son mari médecin, une collaboration avec l'hôpital à Sarajevo et connaissait donc parfaitement bien le système de santé, en particulier la cardiologie. Le retour éventuel de M. A______ au Kosovo présenterait de gros problèmes pour sa santé et il n'était pas sûr qu'il puisse subir ses contrôles même dans la capitale de Pristina. S'agissant des médicaments qu'il devait prendre, elle ne pouvait dire s'ils étaient disponibles au Kosovo mais savait que certains d'entre eux n'étaient pas sur la liste des médicaments payés par l'État, ce qui posait un gros problème car, devant être payés par le patient, il existait le risque qu'il ne les prenne pas, faute de moyens financiers nécessaires. M. A______ était quelqu'un de travailleur, de fiable et son intégration sortait du lot.

b. Madame L______ a déclaré qu'elle suivait C______ de manière régulière depuis mai 2014. Il souffrait de troubles d'adaptation, voire, à certains moments, de troubles post-traumatiques. Son état de santé s'était amélioré mais, il y avait « deux pans » : d'une part, il arrivait à mieux verbaliser, s'investissait sur le plan scolaire et avait envie d'avancer, d'autre part, il avait encore une énorme fragilité et gérait difficilement certaines émotions, notamment la colère. Le vécu de discontinuité, soit les allers et retours entre les différents pays, se reflétait dans sa manière d'être. Son suivi était intense et indispensable. C______ avait les bons et les mauvais côtés d'une extrême sensibilité et était extrêmement perméable au stress que vivaient les membres de sa famille lié à leur situation administrative. Lorsque son père avait eu des gros problèmes de santé, C______ l'avait immédiatement ressenti de manière intense. Il avait eu des moments de régression forts, observés ces derniers temps et au moment où la famille avait été renvoyée.

Elle serait très inquiète si C______ devait ne plus être suivi. Il fallait qu'il soit dans un contexte stable avec des parents « tranquilles » et les conditions d'insécurité seraient très délétères pour son développement. Ses problèmes d'épilepsie, qui s'étaient stabilisés, avaient recommencé lors du renvoi. Lorsque la famille était revenue du Kosovo, C______ était extrêmement content de retrouver une certaine stabilité et continuité. Le simple fait de la retrouver une fois par semaine était important et donnait une certaine continuité. L'école avait joué le même rôle. S'agissant de son épilepsie, C______ avait fait des crises en 2014. Par la suite cela s'était stabilisé mais il avait continué à être suivi. Il avait recommencé ses crises au Kosovo. Elle ne lui parlait pas spontanément d'un éventuel retour au Kosovo car cela l'angoissait beaucoup, dans la mesure où pour lui, ce n'était pas son pays et qu'il n'y avait pratiquement pas vécu. Son pays c'était la Suisse, à laquelle il s'identifiait complètement.

S'agissant de l'intégration de la famille, elle constatait que M. A______ travaillait et se démenait « comme un fou pour offrir une situation la meilleure pour sa famille ». C______ avait joué au football mais avait dû arrêter en raison des moyens financiers limités de la famille. La famille avait des liens sociaux, mais leurs moyens financiers les empêchaient de faire des activités parfois onéreuses. Cette famille avait vraiment « un souci extrême de faire les choses très bien, soit notamment de se comporter en bons citoyens et de payer les factures. Ils [avaient] vraiment pour but de s'adapter et de pouvoir rester ici de manière tranquille ».

27) Le 20 novembre 2019, l'OCPM s'est référé à ses précédentes observations et a fait parvenir à la chambre administrative de nouvelles pièces, soit :

-          un courriel de la représentation diplomatique suisse au Kosovo, selon lequel ce pays ne disposait pas d'une assurance médicale étatique mais qu'il existait des cliniques universitaires étatiques soignant les patients gratuitement et disposant de services de cardiologie et psychiatrie, dans lesquels les cas d'épilepsie pouvaient être soignés ; les médicaments n'étaient pas gratuits et devaient être achetés à titre privé ;

-          les bulletins de salaire de M. A______ pour les mois d'août à octobre 2019, attestant de salaires versés oscillant entre CHF 3'500 et 4'800.- ;

-          une attestation de F______ SA, selon laquelle cette entreprise pouvait assurer à Mme A______ un poste d'agent d'entretien à temps partiel, à raison de quinze heures hebdomadaires, dès la validation de son permis de séjour ;

-          une attestation de l'Hospice général selon laquelle la famille A______ avait été au bénéfice de l'aide financière jusqu'en 2015 ; le montant de la dette actuelle était de CHF 4'310.35 et M. A______ avait convenu de payer CHF 200.- par mois depuis le 31 mai 2019, engagement respecté à ce jour.

28) Le 3 décembre 2019, la chambre administrative a demandé au conseil des recourants une traduction des deux documents figurant à la procédure et mentionnés ci-dessus sous point 5.

29) Le 5 décembre 2019, les recourants ont fait parvenir à la chambre administrative la traduction des deux pièces susvisées. Il ressortait du certificat du 26 août 2014 que C______ avait été amené à l'hôpital par les membres de sa famille, « suite à des attaques et des crampes répétitives épileptiques » ; il consommait des médicaments anti-épileptiques procurés à l'étranger et, durant une période, l'enfant n'avait pas pu suivre une thérapie « de par l'absence de ces médicaments qui n'exist[ai]ent pas au Kosovo et qui ne se trouv[ai]ent qu'à l'étranger » ; en conséquence le médecin recommandait que « le traitement se poursuive à l'étranger ». La seconde attestation mentionnait que la municipalité de Dragash ne disposait pas d'écoles et d'institutions spécialisées pour la scolarisation et l'accompagnement d'enfants ayant de graves problèmes de santé, comme C______ ; ce dernier souffrait d'épilepsie et ne pouvait pas aller à l'école.

Dans leur mémoire, ils ont précisé que C______ avait repris son traitement depuis son retour en Suisse, et n'avait pas refait de crises. Il fallait relativiser l'information provenant des autorités kosovares, car « on [voyait] mal comment le ministère kosovar de la santé pourrait admettre l'existence d'importants dysfonctionnements au sein du pays sur le plan de la santé (...) ». La famille A______ provenait d'une région reculée du Kosovo, discriminée par le reste du pays à cause de son influence serbe et où l'on parlait gorani « ce qui rend[ait] quasiment impossible toute interaction avec les médecins des hôpitaux de Pristina » et dans laquelle il n'existait aucune clinique universitaire étatique. Un retour au Kosovo impliquait que C______ ne pourrait plus être scolarisé dans une classe spécialisée, ce que confirmait ladite attestation. L'état de santé préoccupant de M. A______ avait été confirmé par son cardiologue ; à cela s'ajoutait le problème lié à l'acquisition de médicaments alors que la famille se retrouverait « dans un contexte économique désastreux ». En Suisse, l'employeur du recourant était prêt à offrir un poste de travail à temps partiel à son épouse. Enfin, il fallait relever que les deux témoins auditionnés étaient « dithyrambiques quant au comportement et à l'intégration de tous les membres de la famille A______ ».

30) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM du 6 mars 2018 refusant aux recourants et à leurs enfants l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, y compris sous l'angle d'une régularisation selon l'opération « Papyrus », et prononçant leur renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA).

En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20] du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

 

4) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'OASA. En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale, selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, s'applique sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d'amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut.

b. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

5) La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Kosovo (ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 4).

6) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM])

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. Si le séjour illégal a été implicitement toléré par les autorités chargées de l'application des prescriptions sur les étrangers et de l'exécution, cet aspect pèsera en faveur de l'étranger (Directives SEM, ch. 5.6.12).

e. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

f. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ;). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d).

7) a. L'opération « Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères.

Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Le livret précise que les étrangers qui ont séjourné en Suisse de manière légale et y sont demeurés ensuite de manière illégale ne peuvent pas bénéficier du projet « Papyrus ». Les étrangers qui ont quitté la Suisse suite à un séjour légal puis y sont revenus en tant que clandestins peuvent être inclus dans le projet pour autant qu'ils remplissent les critères dudit projet, y compris ceux relatifs à la durée de séjour depuis leur retour en Suisse.

b. Répondant le 9 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId = 20175000, consulté le 19 septembre 2019). Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

8) Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l'intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant à lui seul pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, Berne, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse, et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

9) a. En l'espèce, les recourants sollicitent un permis de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, reprenant les critères développés dans le cadre de l'opération « Papyrus ».

b. Premièrement, il convient d'examiner la durée du séjour en Suisse des recourants et de leurs enfants. Le recourant a tout d'abord vécu seul en Suisse, de septembre 2001 à février 2003, dans le cas de sa première demande d'asile puis, entre septembre 2009 et août 2014, avec son épouse et ses deux enfants aînés ; il est enfin revenu illégalement avec sa famille le 9 février 2015 - dans des conditions qui seront évoquées ci-après - et se trouve depuis lors sur territoire suisse. La durée globale du séjour en Suisse des époux atteint aujourd'hui dix ans, durée fractionnée en deux parties. Quant aux deux enfants aînés, ils sont arrivés pour la première fois en Suisse respectivement à l'âge de cinq et trois ans et ont vécu dans ce pays depuis lors, à l'exception des six mois passés entre août 2014 et février 2015 au Kosovo, à la suite de leur expulsion. Ainsi, leur séjour en Suisse peut être qualifié de très long, même s'il est exact que les années passées en Suisse entre 2009 et 2014 relèvent du domaine de l'asile et que leur séjour depuis février 2015 était illégal ou toléré par l'autorité. En particulier, la chambre administrative relève que les enfants aînés ont séjourné à Genève de manière continue pendant cinq ans puis ensuite à nouveau pendant cinq ans et que les jumelles sont nées en Suisse et n'ont jamais quitté ce pays. En d'autres termes, il est établi que les recourants et leurs enfants aînés scolarisés à Genève y ont séjourné pendant cinq ans consécutifs, entre le 9 février 2015 et aujourd'hui, et qu'ils respectent ainsi les critères de l'opération Papyrus.

c. S'agissant de l'intégration de la famille peut être qualifiée de très bonne.

Le recourant a toujours travaillé pendant que son épouse s'occupait des enfants. Il y a lieu de relever que son employeur a immédiatement accepté de le reprendre au sein de son entreprise lorsqu'il est revenu en Suisse en 2015. La stabilité dans cet emploi témoigne de sa volonté de prendre part à la vie économique suisse. Quant à son épouse, le même employeur s'est déclaré prêt à accepter de l'employer à temps partiel en cas de délivrance d'une autorisation. À ce sujet, l'un des témoins entendus par la chambre de céans a affirmé que le recourant était travailleur, fiable et que son intégration sortait du lot ; quant au second témoin, il a relevé que les membres de la famille avaient « un souci extrême de faire les choses très bien », soit notamment de se comporter en bons citoyens et avaient vraiment pour but de s'adapter. Il sied également de souligner que les intéressés ont effectivement noué des liens sociaux avec la Suisse, autant que faire se peut, compte tenu notamment de leurs moyens financiers limités ; à ce sujet, un témoin a tenu à souligner que le fils des recourants avait pratiqué le football mais qu'il n'avait pas pu continuer pour des raisons financières. Pour le surplus, les enfants aînés sont scolarisés à Genève, la fille au cycle et le fils en école spécialisée, où ils sont appréciés par leur entourage ; le fils fréquente également l'association susmentionnée et y suit une psychothérapie qui semble avoir des effets encourageants. Le niveau de français des recourants est bon, comme il a pu être constaté lors des audiences de comparution personnelle et d'enquêtes.

Certes, les époux ont bénéficié, par le passé, de prestations financières de l'Hospice général mais cette assistance date d'il y a plusieurs années, soit entre 2011 et 2015. À ce sujet, il faut relever que, depuis lors, non seulement les recourants ont toujours su se prendre en charge et subvenir aux besoins de leur famille mais qu'ils ont également remboursé une partie de leur dette - qui ne se monte plus qu'à CHF 4'310.35 - et qu'ils respectent l'engagement de rembourser mensuellement CHF 200.- depuis le 31 mai 2019. Il ne ressort en outre pas du dossier que les recourants auraient des dettes.

d. S'agissant de leur comportement, il n'apparaît pas au dossier qu'ils auraient fait l'objet d'une condamnation pénale en Suisse, à l'exception d'une infraction à la législation régissant la police des étrangers due au séjour en Suisse sans autorisation. À ce sujet, il convient de préciser que l'OCPM n'a pas dénoncé le cas aux autorités et qu'il a toléré la présence des administrés sur le territoire genevois, raison pour laquelle cette inaction de la part de l'autorité intimée ne saurait être imputée aux recourants. Par ailleurs, le livret relatif à l'opération « Papyrus » précise qu'il faut entendre par « absence de condamnation pénale » une condamnation pénale « autre que celle pour séjour illégal ». Dans cette mesure, leur séjour irrégulier ne peut être retenu à leur encontre.

e. Les intéressés allèguent encore que les problèmes de santé rencontrés par le recourant et son fils les placeraient dans une situation très problématique, voire dangereuse pour leur santé ou même leur vie, s'ils devaient retourner dans leur pays.

S'agissant des problèmes de santé du recourant, il ressort des attestations médicales produites qu'il souffre d'une pathologie cardiaque sévère et précoce découverte en février 2018, suite à un infarctus, qu'il doit subir un suivi cardiologique strict et rapproché tous les six mois et des examens fonctionnels réguliers ainsi qu'un suivi médicamenteux. Il ressort certes des informations fournies par la représentation diplomatique suisse au Kosovo qu'il y existe des cliniques universitaires étatiques soignant les patients gratuitement mais il n'est pas contesté que ce pays ne dispose pas d'une assurance médicale étatique et que les médicaments n'y sont pas gratuits et doivent être achetés à titre privé. À ce sujet, la chambre de céans retient le témoignage du médecin du recourant, qui apparaît bien connaître le système de santé du Kosovo en particulier dans le domaine de la cardiologie, qui a affirmé que, s'il devait rentrer dans son pays, la situation présenterait de gros problèmes et qu'il n'était pas sûr qu'il puisse y subir les contrôles nécessaires ; enfin, il existait un risque que ce dernier ne prenne plus ses médicaments, faute de moyens financiers nécessaires.

Concernant les problèmes de santé du fils des recourants, le TAPI et le TAF ont retenu que l'enfant pourrait bénéficier d'un traitement adéquat pour soigner ses troubles épileptiques et que les infrastructures médicales requises pour le suivi du traitement et la surveillance médicale de celui-ci étaient disponibles au Kosovo. Toutefois, postérieurement à ces décisions, un certificat médical dont la traduction française a été produite devant la chambre administrative a permis de démontrer de manière probante que le fils des recourants avait été victime de crises d'épilepsie ayant entraîné une hospitalisation à son retour au Kosovo en août 2015 et qu'il n'avait pas pu bénéficier des médicaments antiépileptiques - qu'il se procurait auparavant à l'étranger - car ils n'existaient pas dans ce pays. Il est également établi par le second document traduit qu'un retour au Kosovo impliquait que l'enfant ne pourrait plus être scolarisé dans une classe spécialisée. De plus et comme déjà dit précédemment, les carences en matière de soins dans ledit pays ont aussi été mises en exergue par le médecin du recourant. À cela s'ajoute le témoignage de sa psychologue, qui a insisté sur l'importance de son suivi à l'avenir et mentionné l'évolution positive de l'enfant qui avait besoin de stabilité, la situation administrative de la famille lui pesant beaucoup.

f. Les critères des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA impliquant une situation représentant un cas individuel d'extrême gravité étant remplis, le dossier sera renvoyé à l'OCPM pour suite de la procédure (art. 99 al. 1 et 2 LEI ; art. 85 al. 1 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - ordonnance du DFJP - RS 142.201.1).

10) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Le jugement du TAPI du 21 janvier 2019 sera en conséquence annulé, de même que la décision de l'OCPM du 22 juin 2018.

11) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée aux recourants, qui obtiennent gain de cause et qui y ont conclu (art. 87 al. 2 LPA), à la charge de l'État de Genève (OCPM).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2018 par Madame et Monsieur A______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, B______, C______, D______ et E______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 octobre 2018 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 octobre 2018 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 6 mars 2018;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame et Monsieur A_______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l'État de Genève (OCPM) ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mattia Deberti, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.