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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4207/2020

ATA/191/2022 du 22.02.2022 sur JTAPI/984/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.03.2022, rendu le 04.04.2022, IRRECEVABLE, 2D_15/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4207/2020-PE ATA/191/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 février 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Daniel Meyer, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 septembre 2021 (JTAPI/984/2021)


EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1988, est ressortissante du B______.

2) Le 29 mai 2019, par l’entremise de son mandataire, Mme A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour en Suisse fondée sur les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Elle résidait en Suisse de manière ininterrompue depuis 2009 et avait toujours travaillé dans le canton de Genève auprès de différentes entreprises et de personnes privées, bien que ses employeurs n’eussent que rarement accepté de procéder aux démarches administratives auprès des assurances sociales.

Elle joignait notamment à sa demande des photographies, certaines datées de 2010, 2011 ou 2012, qui démontraient sa présence à Genève, une attestation des Transports publics genevois (ci-après : TPG) du 23 mai 2019 indiquant que l’achat de son premier abonnement remontait au 23 mai 2013, ainsi qu’un relevé de compte de la Caisse cantonale genevoise de compensation daté du 17 mai 2019 récapitulant les périodes de cotisation AVS durant lesquelles elle avait travaillé en qualité d’ouvrière agricole auprès de l’exploitation maraîchère C______, soit de mai à septembre 2015, de mai à septembre 2016 et d’avril à juillet 2017.

3) Le 4 mars 2020, l’OCPM a invité Mme A______ à lui remettre notamment des justificatifs démontrant sa présence à Genève durant les années 2010 à 2012, les photographies produites n’étant pas considérées comme des preuves suffisantes.

4) Le 7 septembre 2020, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était accordé pour faire part, par écrit, de ses observations et objections éventuelles.

Elle n’avait pas donné suite à la demande de justificatifs du 4 mars 2020 et sa présence à Genève ne pouvait être justifiée qu’à partir de 2013. Les abonnements TPG et le relevé de compte AVS ne permettaient de constater sa présence à Genève que trois à quatre mois par année, ce qui laissait plutôt présumer des séjours relatifs à des activités agricoles saisonnières. Elle ne satisfaisait dès lors pas aux conditions d’un cas individuel d’extrême gravité.

5) Le 19 octobre 2020, Mme A______ a produit plusieurs photographies montrant sa présence dans le canton de Genève, ainsi que des lettres de soutien d’une dizaine de personnes. Elle avait vécu à Genève durant les dix dernières années sans avoir interrompu son séjour. Dès son arrivée en Suisse, elle avait toujours travaillé, ce qui démontrait ses efforts d’intégration et de participation à la vie économique. Elle n’avait pas d’antécédents judiciaires et n’avait pas fait l’objet de poursuites, ni sollicité de prestations de l’assistance publique. Arrivée en Suisse en 2009, son réseau familial ne se trouvait quasiment plus dans son pays natal, mais à Genève où habitaient ses sœurs, son frère et ses proches. En tant que femme seule, son retour au B______ paraissait tout simplement impossible et ses conditions de subsistance y seraient menacées.

6) Le 4 novembre 2020, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de Mme A______ avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et a prononcé son renvoi de Suisse.

Sa présence en Suisse n’était prouvée qu’à partir de 2013. Les photographies datées des années 2010 à 2012 et les diverses déclarations de soutien ne constituaient pas des justificatifs suffisants pour établir un séjour continu en Suisse. Elle n’avait pas non plus démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Elle était désormais âgée de 32 ans, en bonne santé, parlait parfaitement l’D______ et ses parents résidaient toujours au B______. Par conséquent, il n’y avait aucun obstacle à son retour dans ce pays.

7) Le 10 décembre 2020 et le 4 janvier 2021, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, qu’elle avait reçue le 11 novembre 2020, concluant, « sous suite de frais et de dépens », à son annulation et à ce que l’OCPM préavise favorablement auprès du SEM sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle concluait préalablement à l’audition de divers témoins qui pourraient attester avoir travaillé avec elle ou l’avoir employée depuis 2010.

Selon un communiqué de presse officiel du 4 mars 2019, dès le 1er janvier 2019, soit au terme de l’opération « Papyrus », les autorités cantonales, d’entente avec les autorités fédérales, avaient instauré une phase transitoire pour le traitement des dossiers de régularisation pour cas de rigueur concernant les étrangers sans papiers. Ces derniers devaient remplir les conditions suivantes : une durée de séjour de cinq ans pour les familles avec enfant(s) scolarisé(s) – le critère de cinq ans s'appliquait à l'ensemble des membres de la famille ; une durée de séjour de dix ans pour les célibataires et couples sans enfant(s) ; faire preuve d'une intégration réussie ; le niveau de connaissance linguistique A2 (oral) devait être attesté ; absence de condamnations pénales, de condamnations répétées pour séjour illégal et travail sans autorisation et de décisions d’interdiction d'entrée en Suisse successives ; une indépendance financière complète et une absence de dette.

Alors que des photographies et des lettres de collègues ou d’anciens collègues attestaient qu’elle avait commencé à travailler à Genève en 2010, l’OCPM avait considéré sans justification que ces documents ne suffisaient pas à établir la durée de son séjour. Celle-ci constituant un élément déterminant pour la régularisation de son séjour, elle sollicitait que ces personnes et son ancien employeur devaient être entendus en qualité de témoins. L’OCPM ne contestait pas l’absence de casier judiciaire, de poursuite pour dette et d’aide sociale.

Le fait de devoir se séparer de ses sœurs et de son frère, qui habitaient à Genève, contrevenait au respect de son droit à la vie privée et familiale découlant de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ). En cas de renvoi, elle serait dépourvue de toute ressource financière, ni ses parents, ni ses proches ne pouvant l’aider. De plus, la pandémie de COVID-19 compliquerait ses recherches d’emploi au B______.

8) Le 12 février 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La présence de Mme A______ en Suisse depuis le 1er janvier 2009 n’était pas démontrée à satisfaction des critères établis lors du programme « Papyrus ».

Aucun élément au dossier ne démontrait une intégration sociale particulièrement remarquable justifiant une dérogation aux conditions d’admission. Son niveau de français n’était pas connu. Enfin, la réintégration dans son pays d’origine n’apparaissait pas comme fortement compromise. Mme A______ était célibataire, jeune et en bonne santé. Elle avait certainement encore des attaches avec son pays d’origine, notamment au niveau familial. Malgré la demande de l’OCPM, elle n’avait pas produit la copie intégrale de son passeport.

9) Le 12 avril 2021, Mme A______ a persisté dans sa demande d’audition de son ancien employeur, lequel était réticent à lui délivrer une attestation confirmant son engagement en 2010, de crainte que cela ne puisse lui porter préjudice. Rappelant les points essentiels de son recours, elle a soutenu que les conditions d’octroi d’un permis de séjour étaient remplies dans son cas, ses connaissances du français oral étant de niveau A2, comme l’attestait le passeport des langues annexé, daté du 15 février 2021.

10) Le 5 mai 2021, l’OCPM a déclaré ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

11) Le 10 mai 2021, le TAPI a imparti à Mme A______ un délai au 25 mai 2021 pour lui transmettre l’attestation de son employeur.

12) Le 9 juin 2021, après que le délai eut été prolongé, Mme A______ a déclaré ne pas être en mesure de fournir l’attestation de son employeur. Elle a remis trois lettres non datées de ses sœurs et beaux-frères indiquant l’avoir hébergée quelques semaines en 2010 et en 2011.

13) Le 4 août 2021, l’OCPM a autorisé provisoirement Mme A______ à travailler auprès de l’entreprise de M. C______ en qualité d’ouvrière agricole. Cette autorisation de travail, révocable en tout temps et valable uniquement dans le canton de Genève, était valide jusqu’à droit connu sur sa demande de titre de séjour.

14) Le 27 septembre 2021, le TAPI a refusé d’entendre Mme A______ et les témoins qu’elle avait désignés et a rejeté son recours.

Seules des preuves documentaires étaient à même d’établir une présence continue de Mme A______ en Suisse avant 2013. Or, les preuves étaient insuffisantes pour établir une présence continue de celle-ci depuis 2009.

L’activité lucrative de Mme A______ en qualité d’ouvrière agricole quelques mois par année, complétée depuis 2019 par un emploi à temps partiel dans le nettoyage, n’était pas constitutif d’une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle. La connaissance de la langue française, de niveau A2, demeurait limitée au minimum requis. Le fait de ne pas dépendre de l’aide sociale, d’éviter de commettre des actes répréhensibles et de s’efforcer de comprendre la langue nationale ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles dénotant à elles seules une intégration particulièrement marquée justifiant la reconnaissance d’un cas de rigueur.

Rien n’indiquait que la réintégration de Mme A______ au B______ aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. La présence de ses sœurs et de son frère à Genève ne lui permettait pas d’invoquer l’art. 8 CEDH. Le renvoi n’était ni illicite, ni impossible, ni raisonnablement inexigible.

15) Par acte remis à la poste le 28 octobre 2021, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de transmettre sa demande d’autorisation de séjour au SEM avec un préavis favorable. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI pour nouvelle décisions. Plus subsidiairement, il devait être dit que l’exécution de son renvoi n’était ni licite, ni possible, ni raisonnablement exigible. Préalablement, elle devait être entendue ainsi que MM. C______, E______, F______ (recte : F______) et G______.

Elle était arrivée à Genève le 13 janvier 2009, à l’âge de 21 ans. Elle avait travaillé pour différentes entreprises et, depuis 2010, pour l’exploitation maraîchère de M. C______, en qualité d’ouvrière affectée à la récole des fraises, de février à septembre. L’attestation établie le 8 octobre 2021 par M. C______ mentionnait toutefois par erreur, pour les années 2011 à 2017 et 2019, 2020 et 2021 des engagements annuels de trois mois. Elle avait en réalité travaillé chacune de ces années six mois au minimum durant la période de cueillette des fraises. Durant l'année 2021, elle avait travaillé d’avril à septembre.

Une période de travail annuelle d’au moins six mois ne pouvait être considérée comme saisonnière. Elle n’avait pas quitté la Suisse et s’était tenue à disposition pour d’autres missions que son employeur pouvait lui confier. Elle avait établi le centre de ses intérêts en Suisse où elle avait ses frères et sœur ainsi que des amis et n’avait au B______ ni époux ni enfants à rejoindre, ce qui excluait les allers-retours avec ce pays que supposait le TAPI.

En écartant son offre de preuve, le TAPI avait fait preuve d’arbitraire.

Le critère de l’intégration socioprofessionnelle exceptionnelle n’avait pas à être pris en compte dans le cadre de l’opération « Papyrus ».

Elle vivait chez sa sœur depuis son arrivée en Suisse et ses liens forts avec sa fratrie devaient bénéficier de la protection de l’art. 8 CEDH. Son avenir était à Genève et son retour au B______ constituerait un véritable déracinement.

16) Le 30 novembre 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La preuve d’un séjour continu de dix ans n’avait pas été apportée.

L’OCPM se référait pour le surplus à sa décision et au jugement attaqué.

17) Le 18 janvier 2022, Mme A______ a persisté dans ses conclusions et dans sa demande d’audition de témoins pour déterminer la durée et le caractère continu de son séjour en Suisse.

18) Le 21 janvier 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) À titre préalable, la recourante sollicite sa comparution personnelle et l’audition de quatre témoins – son employeur et trois collègues – qui pourraient établir sa présence continue en Suisse depuis 2009.

a. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'art. 29 al. 2 Cst. n'exclut pas une appréciation anticipée des preuves. L'autorité peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

b. En l’espèce, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer par écrit et de produire toute pièce utile devant l’OCPM puis le TAPI et elle n’indique pas quels éléments supplémentaires son audition serait susceptible d’apporter.

M. C______ a établi une attestation d’emploi le 8 octobre 2021. La recourante soutient que celle-ci serait erronée et l’explique par des difficultés administratives et des réticences de son employeur.

M. E______ a établi une attestation le 24 septembre 2020 dans laquelle il affirme avoir rencontré la recourante pour la première fois au travail en 2010 dans l’entreprise C______ et continuer aujourd’hui à travailler avec elle. L’attestation ne mentionne pas que la recourante aurait travaillé de manière continue durant dix ans dans l’entreprise.

M. F______ a établi une attestation le 23 septembre 2020 dans laquelle il affirme avoir rencontré pour la première fois la recourante au travail en avril 2010 dans l’entreprise C______ et avoir travaillé dix ans de suite avec elle, sans indiquer toutefois que l’activité s’étendait sur toute l’année.

M. G______ a établi une attestation dépourvue de date, dans laquelle il affirme avoir connu la recourante en 2010 dans l’entreprise C______ et avoir travaillé avec elle jusqu’en 2017, année où il a quitté l’entreprise, ajoutant que la recourante travaille depuis lors également pour l’entreprise H______ le soir. L’auteur n’affirme toutefois pas que l’activité aurait été continue de 2010 à 2017.

Cela étant, la recourante affirme dans son recours avoir travaillé chaque année six mois au minimum pour l’entreprise C______. Elle a cependant produit devant le TAPI pour l’année 2016 les bulletins de salaire du 15 mai au 30 septembre, soit une période de quatre mois et demi, et pour l’année 2017 les bulletins de salaire du 27 avril au 15 juillet, soit une période de deux mois et dix-huit jours. Le relevé AVS qu’elle a également produit et qui a été établi le 15 mai 2019, indique une activité au service de cette même entreprise de mai à septembre en 2015, de mai à septembre en 2016 et d’avril à juillet en 2017. La recourante ne soutient pas avoir interpellé son employeur sur l’inexactitude ou le caractère incomplet de ces documents ni lui avoir demandé de les corriger ou de les compléter. Quoi qu’il en soit, que la durée de l’activité annuelle de la recourante au service de M. C______ ait été de deux mois et demie, quatre mois et demie, six ou sept mois, celle-ci admet elle-même qu’elle ne s’étendait pas sur toute l’année. Or, il sera vu plus loin que la recourante échoue ainsi à établir le caractère continu de son séjour ainsi d’ailleurs que son intégration économique.

La chambre de céans dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause et il ne sera pas donné suite aux demandes d’actes d’instruction.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM de refuser d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour cas de rigueur et d’ordonner son renvoi de Suisse.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées comme en l’espèce dès cette date sont régies par le nouveau droit.

c. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

d. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives SEM]).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II, loi sur les étrangers, 2017, p. 269).

e. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

f. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. Le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4).

g. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/86/2021 du 26 janvier 2021 consid. 17e).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

h. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200
consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1, ATA/1162/2020 du 17 novembre 2020 consid. 11c et les arrêts cités). La réglementation relative aux cas de rigueur ne vise pas à protéger l'étranger de situations de conflit, d'abus des autorités ou de situations analogues qui rendraient l'exécution d'un renvoi illicite, inexigible ou impossible. Dans ce cas, la question d'une admission provisoire doit être examinée (directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

i. L'opération « Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de "Papyrus" » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'opération « Papyrus » n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

Le séjour, en toute hypothèse, doit être continu (ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3h).

L'opération « Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

4) a. En l’espèce, est litigieuse tout d’abord la question de la continuité du séjour de la recourante depuis 2010.

La recourante admet elle-même n’avoir travaillé que six mois au moins par année pour l’entreprise C______.

Les certificats de salaire et le relevé AVS qu’elle a produits n’indiquent en effet que quelques mois d’activité au service de l’entreprise C______ en 2015, 2016 et 2017. Le contrat de travail signé le 2 juin 2016 avec M. C______ indique certes un emploi de durée indéterminée dès le 1er juin 2016 mais n’est pas apte dans ces circonstances à établir une activité continue durant toute l’année. Il en va de même du contrat de travail de durée déterminée conclu le 16 mai 2017 et portant sur la période du 27 avril au 15 juillet 2017. L’emploi à temps partiel au service de l’entreprise H______ SA n’est quant à lui établi que depuis le 11 octobre 2019. L’attestation établie par les TPG le 23 mai 2019 indique que la recourante a acquis un abonnement du 4 mai au 3 juin soit un mois en 2014, puis du 23 mai au 23 septembre soit quatre mois en 2014. Les personnes ayant établi des attestations écrites en 2020 ont toutes indiqué connaître la recourante depuis 2009, 2010, 2011 ou 2012, mais aucune n’a affirmé que la recourante aurait travaillé ou séjourné en Suisse de manière continue toute l’année.

Ainsi, quelle que soit l’année du début de son activité au service de l’entreprise C______ et quelle que soit la période d’activité annuelle, celle-ci était saisonnière, soit liée comme en l’espèce aux saisons (de la culture des fraises), la recourante échoue à établir un séjour continu en Suisse de dix ans au moins.

La recourante fait valoir qu’elle se tenait à disposition de son employeur le reste de l’année et n’avait aucune raison de retourner au B______, où elle n’avait ni mari ni enfants. Elle ne saurait cependant prétendre rendre de la sorte vraisemblable une présence constante en Suisse chaque année durant près de six mois et sans activité lucrative, étant observé qu’elle n’affirme pas que ses parents auraient quitté le B______ ni qu’elle n’y aurait aucun autre membre de sa parentèle et qu’elle a également pu voyager vers d’autres pays durant les années 2010 à 2019.

b. L’absence de preuve d’une activité lucrative constante en Suisse durant dix ans conduit également à la conclusion que la recourante a échoué à établir une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle. Quelques mois d’activité par année en qualité d’ouvrière agricole, complétés dès 2019 par une activité à temps partiel dans le nettoyage, ne sauraient en effet correspondre à une ascension professionnelle remarquable, pas plus qu’ils n’auraient procuré à la recourante des connaissances qu’elle ne pourrait mettre en valeur qu’en Suisse.

Les liens professionnels et d’amitié noués en Suisse que la recourante documente avec des certificats et nombre de photographies sont usuels et ne suffisent pas à eux seuls à établir de manière déterminante une intégration exceptionnelle et un cas d’extrême gravité.

5) La recourante fait enfin valoir que ses liens avec sa fratrie en Suisse et notamment le fait qu’elle aurait toujours vécu chez sa sœur, lui permettraient d’invoquer le droit au respect de la vie familiale à l’appui de sa demande de permis.

a. Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2).

Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

b. En l’espèce, la recourante est majeure, elle n’a pas d’enfants et ne fait pas valoir de relations avec des ascendants ou descendant qui disposeraient de titres de séjour en Suisse. Elle ne peut par ailleurs faire valoir un séjour licite de plus de dix ans au titre de la protection de la vie privée.

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : ACEDH et CourEDH) Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991 (req. n° 12313/86) qu’elle invoque a jugé disproportionnée sous l’angle de l’art. 8 ch. 2 CEDH l’expulsion d’un délinquant marocain condamné plusieurs fois durant son adolescence, qui séjournait en Belgique depuis l’âge de deux ans et depuis vingt ans de manière continue et légale avec ses parents et ses sept frères et sœurs et avait suivi toute sa scolarité en français (§§ 41-47). Quant à l’ACEDH El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997 (123/1996/742/941), il a également admis une vie familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH dans le cas d’un requérant marocain arrivé en France, où résidaient ses parents et ses trois frères et sœurs, à l’âge de sept ans pour y habiter puis y travailler près de vingt ans, mais a conclu que son expulsion suite à des infractions graves constituait une ingérence admissible (§§ 33 et 42). La recourante ne saurait tirer aucun bénéfice de ces deux arrêts, qui portent sur des situations très différentes de la sienne.

c. Pour le surplus, le fait que la recourante n’ait ni dettes, ni poursuites, n’ait pas de casier judiciaire et maîtrise la langue française au niveau A2 n’est pas contesté mais doit être regardé comme normal pour une personne désirant s’intégrer et ne suffit pas pour satisfaire aux conditions posées à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

La recourante, qui est encore jeune, célibataire et sans enfants, n’affirme pas être en mauvaise santé. Elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans au B______, dont elle a acquis la langue et la culture. Sa réintégration dans son pays d’origine, si elle ne sera pas forcément facile, ne se heurtera toutefois pas à des obstacles insurmontables, étant observé que la recourante pourra y faire valoir l’expérience professionnelle acquise en Suisse.

C’est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a conclu que la recourante n’avait pas établi un séjour ininterrompu de longue durée en Suisse et ne prouvait pas une intégration exceptionnelle, de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions du cas individuel d’extrême gravité – étant observé que l’opération « Papyrus » avait pris fin lorsqu’elle a déposé sa demande.

6) La recourante soutient encore que l’exécution de son renvoi serait illicite, impossible ou ne pourrait raisonnablement être exigée.

a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du TAF 2010/54 consid. 5.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (arrêts du TAF 2007/10 consid. 5.1 ; E-4024/2017 du 6 avril 2018 consid. 10 ; D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 ; ATA/3161/2020 du 31 août 2021 consid. 9b).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi de la recourante ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la jurisprudence.

En particulier, celle-ci n’établit pas, et il ne peut être retenu au vu du dossier, que sa situation serait si rigoureuse en cas de séparation de sa fratrie en Suisse qu'on ne saurait exiger son retour au B______.

Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2021 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 septembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Mme A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.