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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/225/2020

ATA/344/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/626/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/225/2020-PE ATA/344/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mars 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre


OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juillet 2020 (JTAPI/626/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1979, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 31 août 2018, il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), se prévalant de l'opération Papyrus.

Suite à son arrivée en Suisse en 2011, il avait commencé à y travailler et à s'y intégrer. Il était âgé de 39 ans et vivait seul à Genève.

L'intéressé a produit diverses pièces à l'appui de sa demande ; il en résulte qu'il avait trois enfants, nés en ______ 2004, ______ 2006 et ______ 2014, qui viendraient le rejoindre à Genève, qu'il travaillait pour le compte de B______ Sàrl, qu'il n'était pas aidé financièrement par l'hospice général, qu'il ne faisait l'objet ni de poursuites ni d'actes de défaut de biens et que son casier judiciaire était vierge. À teneur d'une attestation émise le 22 août 2018 par les transports publics genevois (ci-après : TPG), ceux-ci n'avaient trouvé aucune trace d'abonnements achetés par M. A______ avant mars et après décembre 2011 dans leur base de données.

3) B______ Sàrl, entreprise générale de construction, qui avait pour but l'exploitation d'une entreprise de construction générale du bâtiment ainsi que la réalisation de constructions de toute nature et toutes activités directes ou indirectes dans le domaine immobilier, achat, vente, gestion et courtage d'immeubles à l'étranger et en Suisse (à l'exclusion des opérations soumises à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 - LFAIE - RS 211.412.41), a été radiée du registre du commerce en date du 20 janvier 2020.

4) M. A______ a sollicité à deux reprises, en octobre et décembre 2018, des visas retour pour se rendre au Kosovo ; il a indiqué, dans les formulaires compilés à ces occasions, être marié.

5) Le 22 juillet 2019, l'OCPM a indiqué à l'intéressé qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus compte tenu du fait qu'il ne pouvait se prévaloir de dix ans de séjour en Suisse sans interruption. Son dossier serait examiné ultérieurement sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142. 201).

6) Le 1er septembre 2019, Monsieur C______, qui exploite une entreprise individuelle dénommé « Swiss ______ », a transmis à l'OCPM une procuration signée par M. A______ qui le désignait en tant que mandataire et a requis des informations quant à l'état d'avancement du dossier de M. A______.

7) Le 9 septembre 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande, au motif qu'il n'avait pas été en mesure de démontrer la durée d'un séjour en Suisse de dix ans, et lui a imparti un délai pour exercer par écrit son droit d'être entendu.

L'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

8) Par décision du 7 novembre 2019, l'OCPM a refusé d'accéder à la demande du 31 août 2018 de M. A______ et de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Il a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 3 mars 2020 pour quitter le territoire helvétique, son renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible. Il était précisé que la décision impliquait que l'intéressé était également tenu de quitter les territoires des États Schengen.

Selon les pièces produites, l'intéressé était arrivé en Suisse en 2011, mais aucun document prouvant son séjour continu n'avait été déposé au dossier. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de l'opération Papyrus. Par ailleurs, M. A______ ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité, n'ayant ni démontré une longue durée de séjour en Suisse, ni une intégration socio-culturelle particulièrement marquée. Il n'avait pas non plus prouvé qu'une réintégration au Kosovo aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place.

9) Par acte du 18 janvier 2020, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande, avec suite de dépens.

Il avait quitté le Kosovo en 2009 et s'était installé en Suisse. S'il avait mentionné l'année 2011 comme année d'arrivée, il s'agissait d'une erreur, étant noté qu'il avait effectué sa demande par ses propres moyens, sans être assisté par un mandataire. Dans le cadre de sa demande, il avait produit de nombreuses pièces démontrant sa présence en Suisse depuis 2009, dont des factures de cotisations auprès de son syndicat. L'OCPM soutenait n'avoir reçu aucune réponse de la part de M. C______, mais ce dernier lui avait confirmé avoir envoyé à l'OCPM toutes les pièces qu'il lui avait remises. Remplissant tous les critères pour être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus, son recours devait être admis.

10) Le 9 avril 2020, l'OCPM a transmis son dossier au TAPI, accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par le recourant n'étant pas de nature à modifier sa position.

Le recourant n'avait pas établi avoir séjourné de manière continue en Suisse depuis l'année 2009. Au surplus, la durée de son séjour ne justifierait pas, à elle seule, de faire droit à sa requête. Le recourant était célibataire et n'avait pas d'enfants. Son intégration ne revêtait pas de caractère particulier et il n'avait pas développé de liens significatifs avec la Suisse. Le recourant n'avait par ailleurs pas démontré en quoi un éventuel retour au Kosovo constituerait pour lui une situation de détresse personnelle qui le placerait dans une situation autrement plus grave que le reste de ses compatriotes restés au pays.

11) Par jugement du 24 juillet 2020, le TAPI a rejeté le recours de M. A______ considérant qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'opération Papyrus n'ayant pas séjourné dix ans au minimum à Genève et ne remplissant pas les autres critères fixés par la loi pour les cas de rigueur. M. A______ avait d'abord indiqué être arrivé en Suisse en 2011, pour ensuite affirmer être déjà à Genève depuis 2009. Seule une attestation des TPG démontrait qu'il avait acheté des abonnements entre mars et décembre 2011. Rien ne prouvait qu'il se trouvait en Suisse avant mars 2011, ni qu'il y était resté après décembre 2011. Par ailleurs, il n'était pas certain qu'il disposait encore d'un emploi, la société l'ayant employé ayant été radiée le 20 janvier 2020 du registre du commerce.

12) Par acte mis à la poste le 14 septembre 2020, M. A______ a formé recours contre ce jugement à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l'annulation du jugement du TAPI du 24 juillet 2020 et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande d'autorisation de séjour. M. A______ renvoyait la chambre de céans aux faits retenus dans le jugement du TAPI. Il invoquait par ailleurs un état de santé qu'il n'avait pas mentionné lors de son recours auprès du TAPI. Il avait été victime d'un accident professionnel le 14 février 2019 et percevait depuis des indemnités de la SUVA. Il avait également introduit une demande AI, était dans l'incapacité totale de travailler et attendait une décision de la SUVA et de l'AI. Une fois renvoyé au Kosovo, il n'aurait plus le droit de toucher des indemnités SUVA. Dès lors, l'OCPM aurait dû attendre ces décisions avant de statuer sur sa demande d'autorisation de séjour.

13) M. A______ a produit à cet égard plusieurs pièces de la SUVA attestant de son accident professionnel du 14 février 2019.

La déclaration de sinistre LAA datant du 21 février 2019 mentionnait comme employeur D______ Sàrl, domiciliée __, avenue E______, 1227 Carouge et une date d'engagement au 27 novembre 2018. Selon les pièces produites, M. A______ a touché des indemnités journalières de la SUVA dès le 14 février 2019 pour un total, au 19 mars 2020, de CHF 49'039,10.

Selon un certificat du Dr F______ du 20 octobre 2020, M. A______ était à cette date encore incapable de travailler à 100 % souffrant de lésions importantes de la cheville gauche avec atteinte neurologique et vasculaire.

Au point 5.4 de ce formulaire, sous la rubrique « Activités et personnes avec activités accessoires », M. A______ a allégué avoir travaillé comme peintre à 100 % pour une société G______ Création et Construction de juin à décembre 2015 pour un revenu brut de CHF 4'950.- et ensuite avoir été actif dans la démolition, également à 100 % pour D______ Sàrl du 26 novembre 2018 jusqu'au jour de l'accident, le 14 février 2019, pour un salaire brut de CHF 26.30 l'heure.

14) Selon la demande de prestations AI du 27 juillet 2019, remplie à la main par M. A______, son épouse Madame H______, née le ______ 1981, résidait au Kosovo avec leurs quatre enfants nés le ______ 2004, ______ 2006, ______ 2009 et ______ 2014 résident au Kosovo avec leur mère.

15) Selon une attestation de l'OCPM du 25 septembre 2018, M. A______ habitait à Genève, soit chez Monsieur I______ à la rue ______, même adresse que celle fournie dans sa demande de prestation AI.

16) Par courrier du 6 octobre 2020, l'OCPM s'en est référé à ses arguments soulevés dans le cadre de la procédure devant le TAPI. Concernant l'accident de travail survenu le 14 février 2019, M. A______ n'indiquait pas l'état actuel état de sa convalescence, ni sa capacité actuelle de travail et n'avait produit aucune pièce afférente à la demande de rente AI. Si toutefois le recourant avait droit à une rente invalidité, elle serait en principe exportable sur la base de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo. L'OCPM concluait à ce que le recours de M. A______ soit rejeté.

17) La cause a été gardée à juger le 26 octobre 2020 ce dont les parties ont été informées.

18) Par courrier du 3 mars 2021, répondant à un courrier du 25 février 2021 du juge délégué, la SUVA a précisé avoir mis fin à toutes ses prestations par décision du 5 février 2021, cette décision n'étant pas encore entrée en force. La SUVA précisait également que si elle devait être amenée à verser une rente à M. A______, celle-ci serait recevable à l'étranger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision par laquelle l'autorité intimée a refusé de donner une suite positive à la demande du 31 août 2018 du recourant de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte
(art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

En l'espèce, la demande d'octroi de l'autorisation de séjour du recourant a été déposée le 31 août 2018, de sorte que c'est l'ancien droit, soit le droit en vigueur avant le 1er janvier 2019, qui s'applique.

5) La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

6) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

7) a. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour (août 2018) - étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressé -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.10 ; ATA/351/2019 du 2 avril 2019 consid. 6b).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

8) a. L'opération Papyrus, développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères sont les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sur https://www.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017, consulté le 11 février 2021) :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

b. Le projet pilote « Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018, date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation auprès de l'OCPM.

9) En l'espèce, le recourant, qui a formulé sa demande d'autorisation de séjour le 31 août 2018, soit alors que l'opération Papyrus était encore en cours, est arrivé en Suisse au plus tôt en 2011 selon les pièces produites au TAPI. Aucune pièce ne vient prouver que le recourant ait déjà été en Suisse en 2009 et encore moins qu'il y serait resté entre 2011 et 2015, date de son premier emploi chez G______ Création et Construction selon sa demande AI. Il est plutôt vraisemblable que le recourant ait fait des allers-retours au Kosovo, d'autant plus que ses enfants sont nés en 2004, 2006, 2009 et 2014. Rien ne permet de remettre en cause l'appréciation faite par le TAPI sur la base des pièces produites, l'OCPM soutenant par ailleurs n'avoir reçu aucune réponse de la part du mandataire du recourant concernant l'envoi de pièces probantes. Dès lors, le recourant ne remplit pas à ce jour la condition de la durée minimale de séjour en Suisse de dix ans qui lui est applicable pour être admis à l'opération Papyrus. L'autorité intimée et l'instance précédente ont constaté cela à juste titre.

Quant à l'examen de la situation personnelle du recourant, l'appréciation du TAPI selon laquelle on ne peut pas retenir un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne prête pas davantage le flanc à la critique. En effet, toute sa famille, soit son épouse et ses quatre enfants sont restés au Kosovo. Aucune pièce au dossier n'atteste d'une intégration réussie en Suisse.

Par ailleurs, dans son recours devant la chambre de céans, le recourant ne remet pas en question ces faits, mais se limite à invoquer son accident professionnel survenu le 14 février 2019. Son état de santé est actuellement stabilisé, ce que la SUVA a confirmé implicitement en mettant fin aux prestations dès le 1er mars 2021. Dès lors, rien ne laisse présager qu'il ne pourra pas être pris en charge valablement dans son pays.

Quant à une éventuelle rente AI, pour autant qu'il puisse y avoir droit, elle pourra lui être versée au Kosovo, sur la base de la convention de sécurité sociale liant la Suisse et la République du Kosovo conclue le 8 juin 2018, entrée en vigueur le 1er septembre 2019 (notamment art. 5).

S'agissant de la réintégration dans son pays, cet aspect ne paraît pas poser problème, du moment où toute sa famille se trouve au Kosovo et que, pour autant que sa santé le lui permette, il pourra retrouver un travail selon ses qualifications sur la base des expériences faites en Suisse.

Au vu de ce qui précède et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée
(art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse
(art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. En l'espèce, le recourant n'allègue pas, et il ne ressort pas du dossier, que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de celui-ci.

11) Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juillet 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.