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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2838/2020

ATA/667/2021 du 29.06.2021 sur JTAPI/159/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2838/2020-PE ATA/667/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 juin 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______, agissant pour leur compte et celui de leur fille mineure B______
représentés par Me Mourad Sekkiou, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 février 2021 (JTAPI/159/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1989 au Kosovo, pays dont il est originaire, est entré en Suisse au début du mois de juillet 2011.

2) Le 17 juin 2017, la société C______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour en faveur de M. A______ « en vue de sa régularisation », qu’elle employait en qualité d’« ouvrier manœuvre » depuis mars 2017 pour un salaire annuel brut de CHF 39'942.-. Étaient annexés à ce courrier des extraits vierges du registre des poursuites et du casier judiciaire de l’intéressé, de même qu’un extrait de son compte individuel auprès de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) indiquant des revenus de CHF 5'169.- en 2012, CHF 6'524.- en 2013, CHF 19'339.- en 2014 et CHF 59'653.- en 2015.

3) Le 23 juin 2017, l’OCPM a autorisé M. A______ à travailler jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour.

4) Le 4 juillet 2017, l’OCPM a invité M. A______ à lui transmettre des documents complémentaires en lien avec sa demande.

5) Le 15 août 2017, M. A______ a sollicité de l’OCPM un visa de retour d’une durée de deux mois afin de se rendre au Kosovo pour rendre visite à sa famille.

6) Le 24 septembre 2017, M. A______ a épousé Madame A______, née D______ le 17 juin 1994 en Macédoine, pays dont elle est originaire.

7) Le 12 décembre 2017, M. A______ a sollicité de l’OCPM un visa de retour d’une durée d’un mois pour se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

8) Le 12 mars 2018, M. A______ a indiqué à l’OCPM être retourné au Kosovo pour la première fois depuis son arrivée en Suisse durant les vacances de fin d’année 2017, lui transmettant plusieurs documents en lien avec sa demande, notamment des lettres de soutien de compatriotes résidant à Genève ainsi qu’une attestation de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) selon laquelle il n’avait perçu aucune aide financière.

9) Le 6 avril 2018, Mme A______ a donné naissance, à Genève, à B______, issue de son mariage avec M. A______.

10) Le 11 juin 2018, M. A______ a informé l’OCPM de son mariage avec Mme A______ et de la naissance de leur fille, lesquelles s’associaient à sa demande d’autorisation de séjour. Il a notamment produit une attestation de connaissance orale de la langue française de niveau A2 selon le portfolio européen des langues pour lui-même et son épouse, ses fiches de salaire pour les mois d’août et septembre 2012, mars 2013, août à décembre 2014, janvier à décembre 2015, février à décembre 2016 et janvier à mars 2017, ainsi que des extraits vierges du registre des poursuites et du casier judiciaire de son épouse.

11) Le 19 juillet 2018, Mme A______ a sollicité de l’OCPM un visa de retour d’une durée de trois mois pour se rendre en Macédoine pour des raisons familiales.

12) Le 2 août 2018, M. A______ a sollicité de l’OCPM la délivrance d’un visa de retour d’une durée d’un mois pour se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

13) Le 22 novembre 2018, M. A______ a transmis à l’OCPM une nouvelle formule de demande d’autorisation de séjour, ayant été engagé par la société E______ en qualité de maçon pour un salaire horaire brut de CHF 36.09.

14) Le 19 juin 2019, Mme A______ a sollicité de l’OCPM un visa de retour d’une durée de trois mois pour se rendre dans son pays d’origine pour des raisons familiales.

15) Le 19 juillet 2019, M. A______ a également sollicité de l’OCPM la délivrance d’un visa de retour d’une durée d’un mois pour se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

16) Le 16 septembre 2019, l’OCPM a informé les époux A______ de son intention de refuser de leur accorder, ainsi qu’à leur fille, une autorisation de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse, leur octroyant un délai pour se déterminer.

17) Le 17 octobre 2019, les époux A______, agissant pour leur compte et celui de leur fille, ont indiqué remplir les conditions pour se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ils étaient particulièrement bien intégrés en Suisse, où M. A______ avait toujours travaillé, sans émarger à l’aide sociale, à l’instar de son épouse, et il leur serait particulièrement difficile de retourner dans leurs pays d’origine, où la famille ne serait plus en mesure de vivre dans des conditions décentes.

18) Les 14 et 24 février 2020, Mme A______ a sollicité de l’OCPM un visa de retour d’une durée d’un mois et demi, pour elle-même et pour sa fille, en vue de se rendre en Macédoine pour des raisons familiales.

19) Par décision du 29 juillet 2020, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande des époux A______ et de leur fille et de soumettre leur dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur en leur faveur, prononçant en outre leur renvoi de Suisse.

Les conditions pour être mis au bénéfice de l’opération « Papyrus » n’étaient pas réalisées, puisqu’ils ne résidaient pas en Suisse depuis au moins dix ans, pas plus que celles pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité. Les intéressés n’avaient ainsi pas démontré l’existence d’une intégration socioculturelle particulièrement remarquable ni qu’une réintégration dans leurs pays d’origine aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle. Leur fille, bien que née à Genève, n’y était pas encore scolarisée, de sorte que son intégration en Suisse n’était pas encore déterminante. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître d’obstacle au retour, si bien que leur renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

20) Le 14 septembre 2020, les époux A______, agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leur fille, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que leur dossier soit soumis au SEM avec un préavis positif.

C’était à tort que l’OCPM avait retenu qu’ils ne se trouvaient pas dans un cas individuel d’extrême gravité, puisque M. A______ avait séjourné en Suisse durant une période assez longue, que son épouse y résidait depuis 2016 et que la famille respectait l’ordre juridique. Ils avaient en outre de nombreux amis en Suisse et n’avaient plus de lien avec leurs pays d’origine.

21) Le 11 novembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à la décision contestée.

22) Par jugement du 19 février 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Les conditions pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité n’étaient pas réalisées, le fait que les intéressés aient séjourné de nombreuses années en Suisse, au demeurant dans l’illégalité, n’étant pas déterminant. Les époux A______ ne s’étaient pas non plus constitué avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’un retour dans l’un ou l’autre de leur pays d’origine ne pouvait pas être envisagé, en l’absence d’intégration sociale exceptionnelle et d’intégration professionnelle remarquable. Les intéressés étaient en outre arrivés en Suisse à l’âge de 22 ans, après avoir vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays respectif, et ne démontraient pas l’existence de difficultés de réadaptation plus importantes que pour n’importe quel étranger dans une situation similaire. Ils avaient également conservé des liens avec leur pays d’origine, au vu des nombreux visas de retour demandés. Le processus d’intégration de leur fille n’était pas non plus à ce point profond et irréversible qu’un départ de Suisse ne pouvait plus être envisagé. Ils ne pouvaient pas davantage se prévaloir du programme Papyrus, dès lors qu’ils n’avaient pas démontré séjourner en Suisse depuis au moins dix ans. Par ailleurs, aucun élément ne permettait de considérer que le renvoi de Suisse était impossible, illicite ou qu’il ne pourrait être raisonnablement exigé.

23) Par acte expédié le 24 février 2021, les époux A______, agissant pour leur compte ainsi que celui de leur fille, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation ainsi qu’à celle de la décision de l’OCPM et à l’octroi d’un titre de séjour en leur faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.

Les conditions pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité étaient réunies. M. A______ avait ainsi séjourné en Suisse durant une assez longue période au sens de la jurisprudence, le fait qu’il y ait séjourné illégalement ne pouvant lui être reproché, sous peine de rendre inopérante l’exception aux mesures d’admission. Il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale et avait entrepris les démarches nécessaires pour régulariser sa situation, ainsi que celle de sa famille, travaillant pour assurer son indépendance financière. En particulier, bien qu’il ne fût au bénéfice d’aucune formation, il avait trouvé un emploi dans le domaine de la construction, travail qui était éprouvant physiquement et ne lui avait pas laissé le temps de se former ou d’évoluer professionnellement, son absence de statut en Suisse ayant rendu impossible une quelconque ascension professionnelle. Il avait également de nombreux amis et connaissances en Suisse, seuls ses parents vivant au Kosovo, raison pour laquelle il avait sollicité des visas de retour afin de s’y rendre pour de courtes périodes. Il ne pouvait ainsi être attendu de la famille qu’elle se réinsère socialement dans un autre pays, ce d’autant que B______ était née à Genève et démontrait la volonté du couple de vivre et de s’intégrer dans le canton.

24) Le 26 avril 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement entrepris et à sa décision du 29 juillet 2020.

25) Le 29 avril 2021, la chambre administrative a accordé aux époux A______ un délai au 14 mai 2021 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer leur droit à la réplique, après quoi la cause serait gardée à juger.

26) Les époux A______ ne s’étant pas déterminés à l’issue du délai imparti, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 21 mai 2021.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision par laquelle l’autorité intimée a refusé d’octroyer aux recourants, originaires du Kosovo et de Macédoine, une autorisation de séjour et a prononcé leur renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l’espèce, la demande d’autorisation de séjour des recourants a été déposée avant le 1er janvier 2019, de sorte que c’est l’ancien droit qui s’applique à la présente cause, étant précisé que l’art. 30 LEI n’a pas subi de modification depuis lors.

5) La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes du Kosovo et de Macédoine.

6) a. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour – étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) –, contient une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, comme l’intégration du requérant (let. a), la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), et financière (let. d), la durée de la présence en Suisse (let. e), l’état de santé (let. f), ainsi que les possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2). Elles ne confèrent en particulier pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7b et les références citées).

b. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 précité consid. 7.2 ; 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5 et les références citées).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

c. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/608/2021 précité consid. 7d).

Par ailleurs, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 7.7 et les références citées).

7) a. En l’espèce, les recourants ne contestent pas l’absence de réalisation de la condition du séjour continu de dix ans au moins exigée au moment du dépôt de leur demande pour être mis au bénéfice de l’opération « Papyrus », si bien que c’est à juste titre que l’autorité intimée et le TAPI ont examiné leur situation au regard des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

b. Dans ce cadre, les recourants se prévalent de la durée de leur séjour en Suisse.

S’il ressort certes du dossier que M. A______ y est arrivé en juillet 2011, ce qui n’est du reste pas contesté, il n’en demeure pas moins qu’il y a résidé sans être au bénéfice d’un titre de séjour, sa présence à Genève n’ayant été que tolérée par l’autorité intimée à la suite du dépôt de la demande d’autorisation de séjour de son employeur en sa faveur en juin 2017. Il ne peut ainsi tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission, conformément à la jurisprudence. Il en va de même de son épouse, qui bien qu’ayant allégué devant le TAPI se trouver en Suisse depuis 2016, n’a porté à la connaissance de l’OCPM sa présence à Genève que dans le cadre du courrier de son époux du 11 juin 2018, sans autre précision.

À cela s’ajoute que le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 22 ans, après avoir passé la plus grande partie de son existence au Kosovo, notamment son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte, à savoir des périodes décisives pour la formation de la personnalité et l’intégration socioculturelle (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 précité consid. 9.2.1).

La durée du séjour en Suisse des recourants ne saurait ainsi être prise en considération, ou alors dans une mesure très restreinte seulement, comme le retient la jurisprudence susmentionnée, étant précisé que l’illégalité ou la précarité dudit séjour ne leur permet pas de se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) sous l’angle de la protection de leur vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6236/2019 précité consid. 7.2 et les références citées), ce qu’ils ne prétendent du reste pas.

c. Les critères d’évaluation autres que la seule durée du séjour ne sont pas non plus de nature à admettre qu’un départ de Suisse placerait les recourants dans une situation extrêmement rigoureuse.

En effet, même s’ils n’émargent pas à l’aide sociale, qu’ils n’ont pas de poursuites et que les extraits de leur casier judiciaire ne font état d’aucune condamnation, il n’apparaît pas que leur intégration socio-professionnelle serait exceptionnelle au point de justifier une exception aux mesures de limitation. Ainsi, les relations d’amitié et de voisinage nouées pendant leur séjour et la connaissance de la langue de leur lieu de résidence sont davantage liées à la durée de leur présence en Suisse qu’à des attaches à ce point profondes et durables qu’ils ne pourraient envisager un retour dans leurs pays d’origine, les attestations signées par des compatriotes et versées au dossier ne permettant pas d’aboutir à une autre conclusion.

Par ailleurs, les recourants ne prétendent pas que Mme A______ aurait exercé une activité professionnelle. S’agissant de celle de M. A______, elle n’est pas constitutive d’une ascension professionnelle remarquable et ne l’a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu’il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d’origine. L’emploi exercé en Suisse, de maçon, ne lui permet donc pas de se prévaloir d’une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence stricte en la matière et développée en détail par le TAPI.

d. Enfin, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles les recourants devraient faire face en cas de retour dans l’un ou l’autre de leur pays d’origine seraient plus graves que pour la moyenne des étrangers, ce qu’ils n’allèguent pas non plus. Les intéressés y ont leur famille respective, à qui ils ont régulièrement rendu visite, ayant demandé à plusieurs reprises l’octroi de visas de retour pour des raisons familiales. À cela s’ajoute que leur fille, même si elle est née à Genève, n’y est pas encore scolarisée, si bien que son intégration dans l’un ou l’autre des pays d’origine de ses parents ne lui posera pas des difficultés insurmontables.

e. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que l’autorité intimée, suivie par le TAPI, a retenu que les conditions permettant de retenir l’existence d’un cas d’extrême gravité justifiant de déroger aux règles ordinaires d’admission n’étaient pas remplies.

8) a. Selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l’espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi des recourants ne serait pas possible, serait illicite ou qu’il ne serait pas raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée, ce que les intéressés ne prétendent au demeurant pas. Le jugement entrepris sera dès lors également confirmé sur ce point.

9) Entièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.

10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne leur sera accordée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2021 par Madame et Monsieur A______, agissant pour leur compte et celui de leur fille mineure B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 février 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mourad Sekkiou, avocat des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.