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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4421/2018

ATA/1331/2020 du 22.12.2020 sur JTAPI/661/2020 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4421/2018-PE ATA/1331/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 décembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 août 2020 (JTAPI/661/2020)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1993, est ressortissante camerounaise.

2) À la suite de son mariage avec Monsieur B______, ressortissant suisse, le ______ 2012 à Yaoundé, Cameroun, Mme A______, qui est arrivée en Suisse le 8 septembre 2013, s'est vu accorder une autorisation de séjour au titre de regroupement familial délivrée le 26 novembre 2013, régulièrement renouvelée.

3) Le 29 juin 2017, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a adressé une mise en garde à Mme A______.

Elle avait perçu l'aide de l'Hospice général (ci-après : hospice) depuis le 1er avril 2014 pour un montant total de CHF 150'719.-. Cette dépendance pouvait amener l'OCPM à refuser le renouvellement du permis de séjour lors de sa prochaine échéance.

4) Le 25 juillet 2017, l'intéressée a indiqué à l'OCPM qu'elle n'était pas titulaire d'un compte en banque et qu'aucune des prestations de l'hospice n'avait été versée à son nom, les bénéficiaires étant son mari suisse et résidant à Genève, ainsi que son fils cadet C______, également suisse et résidant à Genève. Elle ne percevait que quelques prestations de l'assurance-maladie et était au bénéfice d'un contrat d'action sociale individuelle (ci-après : CASI) pour des montants de CHF 360.- par mois pour les années 2014 et 2015, puis de CHF 500.- par mois pour les années 2016 et 2017. Depuis avril 2014, ces aides pour elle s'étaient élevées à un total inférieur à CHF 6'200.-. Elle invitait par conséquent l'autorité à retirer sa mise en garde.

5) Par courrier du 29 mars 2018, l'OCPM a refusé de revenir sur sa mise en garde.

En tant que couple marié, tant l'administrée que son mari étaient bénéficiaires des prestations financières de l'hospice, dès lors qu'ils dépendaient l'un de l'autre. Il avertissait Mme A______ que sa situation financière serait attentivement examinée lors du prochain renouvellement de son autorisation de séjour le 7 septembre 2018.

6) Le 28 juin 2018, D______ a attesté que Mme A______ travaillait au sein de l'institution comme « agente de tri : textiles et accessoires » depuis le 12 février 2018 à un taux de 50 % dans le cadre d'un contrat de durée déterminée.

7) Par courrier du 2 juillet 2018, Mme A______ et M. B______ ont requis de l'OCPM un permis d'établissement en faveur de la première à l'occasion du renouvellement de son permis de séjour.

Le couple vivait dans une parfaite entente à Genève depuis le 8 septembre 2013. Elle effectuait depuis février 2018 un stage chez D______ pour une année dans la perspective de trouver un emploi rémunéré. La titularité d'un permis d'établissement l'aiderait dans cette démarche.

8) Le 27 septembre 2018, Mme A______ a obtenu un bachelor en stylisme et techniques de mode de la Fédération européenne des écoles.

9) Par courriel du 18 octobre 2018, Mme A______ a informé l'OCPM que selon un courrier de l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) du 17 octobre 2018, son mari percevrait une rente de vieillesse anticipée dès le 1er janvier 2019 et qu'il cesserait par conséquent d'être bénéficiaire des prestations financières de l'hospice.

10) Par décision du 15 novembre 2018, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation d'établissement à Mme A______ et prononcé un avertissement à son encontre.

Son foyer dépendait de l'aide sociale à tout le moins depuis le 1er avril 2014 pour un montant de CHF 221'070.90 (état au 13 octobre 2018). Aucun élément ne permettait de prévoir une sortie complète de l'aide sociale à brève échéance. Un nouvel examen de sa situation financière serait effectué lors du prochain renouvellement de l'autorisation de séjour. Si sa dépendance à l'aide sociale n'évoluait pas, l'OCPM pourrait être amené à révoquer l'autorisation de séjour.

11) Le 15 décembre 2018, les époux AB______ ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis d'établissement en faveur de Mme A______. Ils concluaient aussi à l'audition des parties.

L'OCPM avait constaté les faits de manière arbitraire et violé le droit d'être entendu de Mme A______. S'il était exact que son foyer était dépendant de l'aide sociale, il était erroné de lui imputer personnellement cette dépendance. Son mari avait dû solliciter cette aide de manière temporaire depuis qu'il avait été empêché d'exercer sa profession de chauffeur de nuit. Elle ne recevait que les montants de l'assurance-maladie, soit environ CHF 300.- par mois depuis 2014. Dès le 1er janvier 2019, son mari bénéficierait d'une rente AVS et ne serait ainsi plus dépendant de l'aide publique. Bien que sans emploi, elle venait de terminer ses études et était confiante en sa capacité de trouver un emploi rémunéré dans le domaine de la mode, du stylisme et de la couture. L'absence de permis de séjour ou d'autorisation d'établissement lui avait porté préjudice. L'autorité intimée ne s'était pas questionnée sur sa trajectoire académique et professionnelle, de sorte qu'elle ne pouvait pas juger de ses futures possibilités de gain.

12) Le même jour, les époux AB______ ont déposé auprès de l'OCPM la même écriture, valant demande de reconsidération de la décision du 15 novembre 2018.

13) Par décision du 8 janvier 2019, l'OCAS a arrêté la rente ordinaire de vieillesse de couple perçue par M. B______ depuis le 1er janvier 2019 à CHF 1'622.- par mois.

14) Le 7 mars 2019, le TAPI a suspendu la procédure dans l'attente de la décision à rendre sur reconsidération.

15) Par décision du 13 juin 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a octroyé à M. B______ des prestations d'aide sociale mensuelles de CHF 1'269.- pour un montant annuel de CHF 15'228.-, dès le 1er juillet 2019. Par décision du même jour, le SPC a refusé l'octroi de prestations complémentaires à M. B______ du fait que ses dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par son revenu déterminant.

16) Le 18 juin 2019, les époux AB______ ont transmis des observations supplémentaires au TAPI, persistant intégralement dans leurs conclusions.

Le SPC versait une aide sociale de CHF 1'269.- par mois et un supplément d'aide sociale dont le destinataire était l'hospice. Le ménage était ainsi sorti de sa dépendance envers l'hospice le 1er janvier 2019.

17) Le 3 juillet 2019, l'hospice a émis, à l'attention de l'OCPM, une attestation d'aide financière concernant M. B______ ainsi que son épouse. M. B______ avait été au bénéfice de prestations financières entre le 1er décembre 2005 et le 30 septembre 2007 ainsi que du 1er avril au 30 juin 2014 et du 1er septembre 2014 au 30 juin 2019. Il n'était plus soutenu par l'hospice. Les cinq dernières années, il avait perçu un total de CHF 229'643.20 et le montant de sa dette envers l'hospice s'élevait à CHF 42'305.-.

18) Le 3 juillet 2019, l'OCPM a annoncé à Mme A______ son intention de rejeter sa demande de reconsidération.

Depuis l'ouverture du droit à une rente AVS pour M. B______, les époux continuaient, selon le relevé de l'hospice du 3 juillet 2019, à percevoir des prestations d'aide sociale à hauteur de CHF 16'396.55 pour l'année en cours. Quand bien même l'ouverture du droit à une rente vieillesse de M. B______ ainsi que sa sortie de l'hospice constituaient des faits nouveaux, ces derniers n'étaient pas importants au sens de l'art. 80 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). De plus, la situation personnelle de l'intéressée ne s'était pas modifiée de manière notable depuis la décision à reconsidérer.

19) Mme A______ a produit au TAPI une attestation de l'hospice indiquant que les prestations financières d'aide sociale avaient cessé le 30 juin 2019, ce que l'hospice a confirmé à l'OCPM le 24 septembre 2019, précisant que l'aide financière reçue par M. B______ avait été valable pour Mme A______ car elle était adressée au groupe familial.

20) Par courrier du 30 septembre 2019 qui annulait et remplaçait son courrier du 3 juillet 2019, l'OCPM a réitéré à Mme A______ son intention de refuser sa demande de reconsidération.

L'administrée avait été à la charge de l'aide sociale pendant plus de cinq années pour un montant total de CHF 247'756.- pour un foyer de deux personnes, remplissant ainsi un motif de révocation de son autorisation de séjour. Le fait qu'elle ne bénéficiait plus des prestations financières de l'hospice depuis peu ne suffisait pas à infirmer sa dépendance à l'aide sociale. L'amélioration de sa situation financière était trop récente et précaire pour être qualifiée de stable ou durable, le risque qu'elle retombe à la charge de l'assistance publique demeurait vraisemblable. Elle n'avait exercé aucune activité lucrative depuis son arrivée en Suisse et n'avait pas trouvé d'emploi depuis l'obtention de son diplôme de styliste, créatrice, modéliste et couturière en juillet 2018. Un délai lui était imparti pour exercer son droit d'être entendue.

21) Les époux ont exposé que la situation financière du ménage s'était considérablement améliorée depuis le 1er janvier 2019, date à laquelle M. B______ avait commencé à recevoir une rente vieillesse. Les versements de l'hospice entre le 1er janvier et le 30 juin 2019 l'avaient été à titre d'avances sur les prestations du SPC et avaient été remboursés à ce dernier. M. B______ ne dépendait plus de l'aide sociale et percevait CHF 1'301.25 de plus par mois qu'auparavant. Son épouse travaillait depuis début 2018 comme styliste, créatrice, modéliste et couturière indépendante.

22) Par décision sur opposition du 18 novembre 2019, le SPC a arrêté les prestations complémentaires à l'AVS de M. B______ à un montant de CHF 3'555.- par mois dès le mois de janvier 2020. Par ailleurs, selon le nouveau plan de calcul de ses arriérés de prestations complémentaires à l'AVS, il était créancier d'un montant de CHF 24'568.- pour les mois de janvier à novembre 2019. Cette créance allait être répartie entre un montant de CHF 14'152.60 en faveur de l'hospice et CHF 10'415.40 en faveur de M. B______.

23) Par décision sur opposition du même jour, le SPC a informé M. B______ que selon les nouveaux plans de calculs des prestations d'aide sociale, une dette de CHF 14'152.60 existait en faveur du SPC. Cette dernière était toutefois entièrement compensée par les prestations complémentaires à l'AVS accordées pour la période.

24) Par décision du 18 décembre 2019, l'OCPM a rejeté la demande de reconsidération de Mme A______.

Son ménage avait été à la charge de l'aide sociale du 1er avril 2014 au 30 juin 2014, puis du 1er septembre 2014 au 30 juin 2019, soit durant la quasi-totalité de son séjour en Suisse, pour un montant total de CHF 247'756.-. Si cette aide était certes versée au nom de son mari et pas au sien, les époux étaient solidaires entres eux et le montant perçu par le couple ne pouvait pas être dissocié. Depuis le 1er janvier 2019, son époux avait obtenu le droit à une rente AVS. Le couple avait toutefois continué de toucher des prestations d'aide sociale jusqu'au 30 juin 2019 pour un montant de CHF 16'396.55. Depuis le 30 juin 2019, l'aide sociale avait pris fin mais uniquement pour laisser place à des prestations complémentaires. Les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'établissement n'étaient ainsi pas remplies en l'espèce.

Compte tenu du fait que le ménage avait bénéficié de l'aide sociale pendant cinq ans pour un montant important, que cette dépendance à l'aide sociale n'avait cessé que six mois auparavant, que l'intéressée n'avait pas encore trouvé un emploi rémunéré et stable et que la situation auprès du SPC n'était pas claire, l'amélioration de sa situation financière était trop récente pour être qualifiée de stable et durable. Par ailleurs, la décision était proportionnée.

25) Le 20 janvier 2020, les époux ont formé recours auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance d'un permis d'établissement. Ils concluaient préalablement à l'audition des parties.

L'intéressée n'avait jamais été bénéficiaire de plus de CHF 40'000.- de prestations financières de l'hospice. Les prestations versées en 2019 avaient été intégralement remboursées. Grâce à la rente de vieillesse de son mari, sa situation financière était désormais stable et le risque qu'elle tombe à la charge de l'assistance publique était inexistant. Il était contraire au texte légal de lui imputer la dépendance à l'aide sociale de son mari. C'était ce dernier qui l'entretenait et non l'inverse.

Son droit d'être entendue avait été violé puisqu'aucune question ne lui avait été posée sur sa vie, ses projets ou ses capacités professionnelles. Elle avait pourtant accompli quatre ans d'études avec succès.

26) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

La jurisprudence plaçait le seuil auquel un couple pouvait être considéré comme durablement dépendant bien plus bas que celui de la recourante. Le Tribunal fédéral avait jugé qu'un couple ayant perçu l'aide sociale pendant plus de cinq ans pour un montant total de CHF 80'000.- remplissait la condition de la durée de la dépendance, quand bien même il n'était plus assisté depuis près de deux ans, et ce indépendamment de l'évolution financière probable dans l'avenir. Les conjoints étaient financièrement solidaires. Par ailleurs, le risque qu'elle tombe à nouveau à la charge de l'aide sociale était élevé compte tenu du fait que son époux devait recourir à l'aide des prestations complémentaires. Leur situation à l'égard de l'office des poursuites devait encore être éclaircie. Pour sa seule dépendance durable à l'aide sociale, l'autorisation d'établissement devait déjà lui être refusée. À titre superfétatoire, il fallait relever que le critère d'intégration, à travers la participation à la vie économique, n'était également pas rempli.

27) Un double échange d'écritures a eu lieu dans chaque procédure de recours, lors duquel les parties ont persisté dans leurs conclusions.

28) Le 17 juin 2020, l'intéressée a communiqué à l'OCPM un formulaire K indiquant exercer une activité indépendante dans le domaine de la couture et de la mode, dégageant un revenu mensuel brut de CHF 450.- depuis le 1er janvier 2020, sans produire de pièces.

29) Par jugement du 13 août 2020, notifié le 17 août 2020, le TAPI a joint les deux recours, déclaré irrecevables ceux formés par M. B______ et rejeté ceux formés par Mme A______.

Compte tenu de la dépendance de cette dernière et de son mari à l'aide sociale, les conditions d'une révocation d'une autorisation d'établissement étaient remplies avant la prise de la retraite anticipée du mari de l'intéressée. Tel n'était plus le cas depuis lors. En revanche, celle-ci ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), les revenus qu'elle réalisait ne lui permettant pas d'être financièrement indépendante.

30) Par acte expédié le 16 septembre 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), Mme A______ a recouru contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Préalablement, elle a conclu à la dispense de l'avance de frais ainsi qu'à son audition et celle de son mari.

Elle avait bénéficié des prestations de l'hospice pendant quatre ans et quatre mois et non pendant cinq ans. La situation financière du couple était stable et durable et celui-ci envisageait d'avoir un enfant. Le TAPI avait, certes, constaté que l'OCPM avait omis de tenir compte de ce fait, mais n'en avait pas tiré les conclusions. Elle demandait à nouveau à l'OCPM de reconsidérer sa décision.

31) Dans un complément de recours, daté du 16 septembre 2020, glissé sous la porte de la chambre administrative de la Cour de justice après fermeture des guichets et trouvé par le service de sécurité le 17 septembre 2020 à 05h00, elle a repris ses précédentes écritures, précisant que n'ayant pas d'activité lucrative fixe, elle devait être mise au bénéfice de l'assistance juridique.

32) Par écriture spontanée du 23 septembre 2020, la recourante a fait parvenir copie d'un « contrat de travail de durée indéterminée sur appel » conclu le 21 septembre 2020 avec le Groupe E______, sis à Le Mont-sur-Lausanne, prévoyant une durée de travail dépendant des besoins de l'employeur et un salaire horaire brut de CHF 24.25. Elle réitérait sa demande d'assistance juridique et retournait le formulaire dûment rempli d'assistance juridique que la chambre de céans lui avait fait parvenir.

33) Le 9 octobre 2020, cette demande a été rejetée, les moyens de la recourante lui permettant de s'acquitter de l'avance de frais. Il ressortait des pièces produites que le couple percevait des prestations mensuelles de CHF 5'180.- (rente de vieillesse de CHF 1'622.- et prestations complémentaires de CHF 3'558.-) et assumait des charges de CHF 4'270.- par mois (CHF 1'483.- de loyer, CHF 710.- de contribution d'entretien pour le fils de l'époux, CHF 42.- de cotisations AVS, CHF 335.- de frais pour l'abonnement général CFF pour l'épouse [vu les déplacements nécessaires à réaliser le travail sur appel] et CHF 1'700.- minimum vital de couple).

34) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Malgré les rentes de vieillesse versées au mari de la recourante et de la conclusion d'un contrat de travail sur appel, la situation financière du couple demeurait précaire, comme en témoignaient les nombreux actes de défaut de biens dont le mari faisait l'objet.

35) Dans sa réplique, la recourante s'est étonnée de ce que l'OCPM ne reconnaissait pas qu'il avait à tort considéré que les motifs de révocation d'une autorisation d'établissement n'étaient pas remplis. Elle a repris les arguments déjà exposés et conclu nouvellement au constat « du caractère abusif et fallacieux des écrits et actions (notamment le non renouvellement du permis de séjour de la recourante) » de la cheffe du service juridique de l'OCPM, « constitutives d'emploi abusif des procédures, pour les juges téméraires au sens de l'article 88 LPA » et au prononcé d'une amende de CHF 5'000.- à la charge de celle-ci.

Elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite et les actes de défauts de bien de son mari étaient anciens. Le couple était financièrement indépendant et ne vivait plus dans la précarité. Rien ne justifiait que le permis de séjour de la recourante ne soit pas renouvelé. Enfin, le recours valait également demande de reconsidération que l'OCPM était prié de traiter.

36) Le 4 novembre 2020, l'OCPM a renouvelé l'autorisation de séjour de la recourante.

37) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Les conclusions nouvelles, figurant dans la réplique, sont en revanche irrecevables (ATA/805/2020 du 25 août 2020 consid. 3b et les références citées).

2) La recourante conclut à son audition.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante a pu expliquer son point de vue tant devant l'autorité intimée, le TAPI que devant la chambre de céans, à plusieurs reprises, par ses écrits et produire les pièces qu'elle estime utiles. Elle n'expose par ailleurs pas en quoi son audition serait susceptible d'apporter des éléments complémentaires à ceux déjà exposés. La chambre administrative dispose, pour le surplus, d'un dossier complet lui permettant de statuer en connaissance de cause.

Il ne sera donc pas donné suite à la demande d'audition.

En tant que la recourante reproche au TAPI et à l'OCPM une violation de son droit d'être entendue du fait qu'elle n'a pas été invitée à s'expliquer de vive voix devant ces autorités, son grief tombe à faux. En effet, il n'existe aucun droit à être entendue oralement. Pour le surplus, tant l'OCPM que le TAPI ont fourni l'occasion à la recourante de s'exprimer avant qu'une décision soit rendue ; celle-ci a d'ailleurs saisi ces occasions en produisant des déterminations tant à l'OCPM qu'au TAPI.

3) Est litigieux le refus de l'OCPM de délivrer une autorisation d'établissement à la recourante et de reconsidérer sa décision de refus.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). Si la plupart des dispositions sont demeurées inchangées, tel n'est pas le cas, notamment, de l'art. 42 al. 3 LEI, pertinent en l'espèce.

b. Aux termes de l'art. 42 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage avec lui (al. 1) ; après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3).

À teneur de l'art. 51 al. 1 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI.

L'art. 63 LEI prévoit, directement ou par renvoi, quatre hypothèses de révocation de l'autorisation d'établissement, notamment si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI).

La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 141 II 401 consid. 6.2.3 ; 135 II 265 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 3.1).

Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1 ; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c ; 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3.3).

c. Selon l'art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

d. Pour être valable, le refus d'autorisation ou la révocation de celle-ci ne se justifie que si elle constitue une mesure proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, au sens des art. 96 LEI et 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) à l'issue d'une pesée des divers intérêts en jeu (ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts accomplie sous l'angle de la LEI se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1).

e. En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que, dans la mesure où l'OCPM est entré en matière sur la demande de reconsidération, qu'il a rejetée, il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions formelles de celle-ci étaient réalisées. La recourante ayant contesté tant la décision initiale que celle rendue sur reconsidération, le bien-fondé des deux décisions peut être examiné.

Les revenus réalisés par la recourante ne lui ont pas permis dans le passé ni le lui permettent de subvenir à ses besoins ni, a fortiori, de contribuer financièrement à l'entretien de son mari. Ce dernier ne disposant pas non plus des moyens financiers nécessaires à l'entretien du couple, il a recouru, pendant une période prolongée, soit en tout cas plus de quatre ans, à l'aide sociale. Tel était toujours le cas lorsque l'OCPM a statué, le 15 novembre 2018, sur la demande d'autorisation d'établissement. Compte tenu de la dépendance durable et importante à l'aide sociale de la recourante, qui ne parvenait que ce soit par ses propres moyens ou par ceux de son conjoint tenu à y contribuer pas à subvenir à son entretien, l'OCPM a, sans violer la loi ni abuser ou excéder son pouvoir d'appréciation, refusé à bon droit d'octroyer l'autorisation sollicitée en décembre 2018.

Dans sa demande de reconsidération, formée en décembre 2018, la recourante a fait valoir un fait nouveau, à savoir que le couple sortirait à compter du 1er janvier 2019 durablement de sa dépendance de l'aide sociale. L'octroi des prestations anticipées de vieillesse à son mari permettrait au couple de subvenir à son entretien.

L'OCPM a considéré, dans sa décision du 18 décembre 2019, que la situation financière du couple demeurait néanmoins précaire au vu des nombreux actes de défaut de biens dont faisait l'objet le mari de la recourante et du fait que le contrat de travail conclu par celle-ci ne portait que sur une activité sur appel.

Il faut convenir avec l'OCPM que le contrat signé par la recourante ne lui donne aucune sécurité financière, l'employeur ne s'étant pas engagé à lui fournir un nombre d'heures de travail régulier ou minimal. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante réaliserait un revenu mensuel de CHF 450.- régulier de son activité indépendante.

Cela étant, le couple perçoit, depuis le 1er janvier 2019, une rente de vieillesse pour époux de CHF 1'622.- et des prestations complémentaires, dont le montant s'élève depuis le 1er janvier 2020 à CHF 3'558.-. Il dispose donc de ressources mensuelles de CHF 5'180.-. Les charges du ménage se montent à CHF 4'270.- par mois (CHF 1'483.- de loyer, CHF 710.- de contribution d'entretien pour le fils de l'époux, CHF 42.- de cotisations AVS, CHF 335.- de frais pour l'abonnement général CFF pour l'épouse [vu les déplacements nécessaires à réaliser le travail sur appel] et CHF 1'700.- minimum vital de base pour couple). Ainsi, les ressources du couple permettent de couvrir ses charges, indépendamment des revenus que réaliserait la recourante. Tel est également le cas, si l'on augmente de 20 %, soit de CHF de 340.-, le montant de base mensuel dont le couple a besoin pour couvrir son minimum vital. En effet, même dans cette hypothèse, les prestations de vieillesse perçues permettent à la recourante et son mari de couvrir leurs charges incompressibles, tout en leur laissant un disponible de CHF 570.- par mois (CHF 5'180.- moins CHF 4'270.- moins CHF 340.-), sans compter les revenus de la recourante.

Si en décembre 2018, le montant des prestations de vieillesse n'était pas connu, il l'était en décembre 2019, la décision sur opposition du SPC fixant les prestations complémentaires à CHF 3'555.- par mois ayant été rendue le 18 novembre 2019.

La situation financière obérée du mari de la recourante, qui fait l'objet de nombreux actes de défaut de biens, ne permet pas de considérer, à elle seule, que le couple serait susceptible de recourir à nouveau à l'aide sociale. En effet, les rentes de vieillesse versées au couple sont insaisissables (art. 97 al. 1 let. 9a de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 - LP - RS 281.1), de sorte que les époux ne peuvent s'en voir priver. Bien que les prestations de vieillesse ne placent pas la recourante et son mari dans l'aisance, celles-ci leur permettent de couvrir leurs charges incompressibles, y compris leur minimum vital élargi. Les intéressés ne sont d'ailleurs plus dépendants de l'aide sociale depuis le 1er janvier 2019, et les avances versées par l'hospice dans l'attente de la décision du SPC ont intégralement été remboursées. Les prestations de l'AVS et du SPC ne pouvant être saisies et reposant sur un droit à leur perception, il convient de retenir que l'évolution favorable de la situation financière de la recourante est appelée à rester stable et que celle-ci ne peut plus être considérée comme étant durablement et dans une large mesure dépendante de l'aide sociale.

Partant, le motif de révocation prévu à l'art. 63 al. 1 let. c LEI n'est pas réalisé. Il n'est, par ailleurs, à juste titre, pas allégué que d'autres motifs de révocation existeraient.

En l'absence d'un tel motif, il y a lieu de retenir que la recourante, qui compte un séjour légal ininterrompu de cinq ans, a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, en application de l'art. 42. al. 3 LEI, dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2019.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement querellé ainsi que la décision du 18 décembre 2019 seront annulés. Le dossier sera renvoyé à l'OCPM afin qu'il établisse un permis d'établissement en faveur de la recourante.

4) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, ni pour la présente procédure ni pour celle devant le TAPI (art. 87 al. 1 LPA). La recourante plaidant en personne, elle ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2020 par Madame  A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 août 2020 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement précité en tant qu'il rejette le recours formé par Madame  A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 18 décembre 2019 et met à sa charge un émolument de CHF 400.- ;

confirme le jugement précité pour le surplus ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 18 décembre 2019 ;

renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations afin qu'il établisse une autorisation d'établissement en faveur de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Husler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.