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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3851/2015

ATA/1020/2017 du 27.06.2017 sur JTAPI/562/2016 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.09.2017, rendu le 14.09.2017, IRRECEVABLE, 2C_765/2017
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3851/2015-PE ATA/1020/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 juin 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2016 (JTAPI/562/2016)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1992, est un ressortissant du Venezuela. Il a séjourné à Genève, sans titre de séjour, avec sa mère, Madame B______, de juin 2003 à février 2008. Il a quitté Genève avec celle-ci après qu’elle se soit vu refuser la délivrance d’une autorisation de séjour.

2) M. A______ est revenu à Genève en septembre 2014.

3) Le 23 février 2015, il a formé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), en vue de régulariser son séjour. Il était originaire d’une famille de la classe moyenne dont la plupart des membres était domiciliée en Suisse, soit sa sœur, sa nièce et son beau-frère, ses six oncles et tantes, ainsi que six cousins. Il avait fréquenté à Genève le cycle d’orientation jusqu’à la fin de l’école obligatoire. Après son retour au Venezuela, il était revenu régulièrement en Suisse pendant toutes les années aux vacances de Noël avec sa mère. Les études qu’il avait effectuées en Suisse n’étant pas reconnues au Venezuela, il avait dû les répéter jusqu’en 2011, pour pouvoir s’inscrire dans une école d’ingénieur aéronautique. Il s’en était fait expulser en raison de son opposition au président Chavez, car il refusait de participer aux manifestations organisées en faveur de celui-ci. Il avait recommencé d’autres études dans une université privée, auxquelles il avait dû renoncer, car il lui était impossible d’en fréquenter les cours en raison de difficultés de transports et de l’insécurité. Il avait été arrêté et privé de liberté pendant une semaine en raison d’activités de défense des droits démocratiques. Pour ces raisons, il avait décidé de quitter définitivement le Venezuela. Il se sentait intégré en Suisse, qui était le pays dans lequel il avait le centre de ses intérêts malgré son passeport vénézuélien. La période qu’il avait passée dans son pays d’origine lui avait permis de se rendre compte qu’il n’y était qu’un étranger. Il sollicitait la délivrance d’un permis de séjour pour pouvoir vivre, étudier et travailler à Genève où il avait toute sa famille. Seule sa mère résidait encore au Venezuela. Il n’avait aucun contact avec son père qu’il n’avait pas connu et qui habitait les États-Unis. À cette requête était annexée une copie de ses documents officiels, de ses notes scolaires et trois lettres de recommandation de connaissances.

4) L’OCPM a reçu M. A______ le 1er avril 2015. Celui-ci confirmait le contenu de sa requête. Au Venezuela, il avait décidé d’arrêter ses études au début de l’année 2014 et avait, avant de se rendre en Suisse, travaillé à l’aéroport de Caracas pour Air Canada. À Genève, il vivait chez sa sœur qui le prenait en charge. Il avait interrompu sa scolarité à Genève en dernière année du cycle d’orientation. Lors de cette audition, l’enquêteur a constaté qu’il parlait et comprenait parfaitement le français.

5) L’instruction de la requête a mis en évidence qu’il n’émargeait pas à l’assistance sociale et qu’il était inconnu des autorités de police. Il ne faisait pas non plus l’objet de poursuites. Il a également été établi qu’il était aidé par sa sœur et son oncle sur le plan financier.

6) Le 29 juillet 2015, l’OCPM a écrit à M. A______. Sa situation, envisagée sous l’angle de l’octroi d’une autorisation de séjour hors contingent, ne remplissait pas les conditions d’un cas de détresse personnelle dans la mesure où il avait quitté la Suisse de 2008 à 2014, avait conservé des attaches familiales et sociales au Venezuela et ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne pouvait plus quitter ce pays sans être confronté à des obstacles insurmontables. L’OCPM envisageait donc de refuser sa requête et lui donnait la possibilité d’exercer son droit d’être entendu.

7) Le 17 août 2015, M. A______ a persisté à solliciter la délivrance du permis de séjour sollicité. Il considérait remplir les conditions d’un cas de rigueur personnel. S’il avait pu étudier en Suisse, il n’avait pu continuer et terminer ses études au Venezuela. Il n’avait pas réellement de famille au Venezuela. Celle-ci se trouvait à Genève. Seule sa mère habitait au Venezuela, mais elle effectuait la navette entre ce pays et la Suisse, passant à Genève trois mois avant de retourner en Amérique du Sud. Il n’avait aucun contact avec la famille de son père au Venezuela car celui-ci était installé aux États-Unis. Comme preuve de son intégration, il faisait valoir d’une part sa scolarisation et d’autre part le fait qu’il avait un travail stable au sein de l’entreprise D______. Cet emploi lui permettrait de financer ses études une fois qu’il aurait trouvé une place d’apprentissage. Il considérait faire partie des jeunes genevois, puisqu’il avait grandi et fait sa scolarité à Genève, ville dans laquelle vivait sa famille et dans laquelle il avait ses camarades d’études et des amis.

8) Le 2 octobre 2015, l’OCPM a notifié à M. A______ une décision par laquelle il refusait d’accéder à sa demande d’autorisation de séjour et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis positif à l’autorité fédérale. Consécutivement, son renvoi de Suisse était prononcé. M. A______ avait un délai au 2 décembre 2015 pour quitter la Suisse. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée dès lors que celui-ci avait un caractère illégal. Il avait conservé des attaches avec le Venezuela puisque sa mère, qui était retraitée, y était propriétaire d’une maison et continuait d’y résider. Un retour dans son pays d’origine ne serait certes pas exempt de toute difficulté, mais pouvait être raisonnablement exigé vu son âge et son niveau de scolarisation. S’il avait des membres de sa famille en Suisse, ces attaches ne sauraient justifier une exception aux mesures de limitation sur le nombre d’étrangers. Dans la mesure où il ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité au sens de la législation, sa requête devait être refusée. La conséquence d’un tel refus était son renvoi de Suisse, raison pour laquelle cette mesure était également prononcée.

9) Le 3 novembre 2015, M. A______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCPM du 2 octobre 2015 précitée en concluant à son annulation, et à l’octroi d’une autorisation de séjour hors contingent. Il reprenait les explications qu’il avait données au sujet de sa venue en Suisse en 2003, son retour au Venezuela en 2008, les études qu’il avait faites en Suisse et la difficulté d’en entreprendre de nouvelles au Venezuela. Il a rappelé les problèmes qu’il avait rencontrés en tant qu’étudiant opposé au président Chavez. Il était revenu en Suisse parce qu’il lui était impossible de vivre au Venezuela et notamment d’y mener et terminer des études. Il était douloureux de constater qu’à l’époque, l’OCPM avait refusé à sa mère de lui délivrer une autorisation de séjour parce qu’il lui avait été dit qu’elle était trop âgée lorsqu’elle avait quitté le Venezuela, pays dans lequel elle avait forgé sa personnalité puisqu’elle y avait passé son enfance et son adolescence, alors que l’OCPM soutenait le contraire dans la décision querellée pour refuser de lui délivrer un permis en affirmant que le fait d’avoir vécu six ans au Venezuela avait modifié sa personnalité, alors que ce séjour avait été un calvaire. Il considérait comme injuste le fait qu’on le traite comme un immigrant qui venait d’arriver en Suisse en raison du temps qu’il avait passé au Venezuela. Or, dans ce pays, il avait constaté qu’il n’était qu’un étranger. Il reprochait à l’OCPM d’avoir mal apprécié sa situation dans son pays d’origine. Il n’avait fait aucune étude au Venezuela qui lui permettait d’acquérir des compétences professionnelles ou un réseau pour s’insérer dans le marché du travail helvétique et les possibilités de le faire étaient presque nulles. La plupart de ses proches habitaient à Genève et c’était véritablement dans cette ville qu’il avait le centre de ses intérêts.

10) Le 22 décembre 2015, l’OCPM a persisté dans sa décision. Le recourant était âgé de vingt-trois ans. Il était né et avait vécu toute sa vie au Venezuela hormis cinq ans passés à Genève entre juin 2003 et février 2008.

11) Le 21 janvier 2016, M. A______ a répliqué en persistant dans ses conclusions. Il a transmis avec cette écriture une attestation signée de l’ensemble des membres de sa famille à teneur de laquelle ceux-ci certifiaient qu’ils étaient la seule famille du recourant, qu’ils le soutenaient avec leur affection, mais également sur le plan financier pour qu’il puisse réussir ses études et sa vie à Genève.

12) Le 3 juin 2016, le TAPI a rejeté le recours de M. A______ contre la décision de l’OCPM du 2 octobre 2015. Le recourant ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. En effet, il ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle au sens de la jurisprudence que le TAPI a rappelée. Il était vrai que le recourant avait vécu durant plus de quatre ans durant la préadolescence et adolescence à Genève et y avait été scolarisé. Toutefois, la durée de ce séjour devait être relativisée dans la mesure où il avait été effectué illégalement. Par la suite, le recourant était retourné au Venezuela où il avait vécu de l‘âge de seize à vingt-et-un an, période décisive pour la construction de sa personnalité. Il parlait espagnol et maîtrisait les us et coutumes de son pays d’origine. Au regard de cela, il ne pouvait se prévaloir d’une intégration sociale et culturelle particulière en Suisse. Son expérience scolaire durant quatre ans et l’existence d’amis et d’anciens camarades n’étaient pas suffisants pour remplir les conditions strictes posées par la jurisprudence et devaient être mis en parallèle avec les années scolaires plus nombreuses pour être effectuées dans son pays d’origine. Sa mère vivait au Venezuela, où elle possédait un bien immobilier, ce qui pourrait l’aider dans sa réintégration. Son intégration professionnelle n’était pas réalisée, même s’il avait trouvé du travail. Il ne s’agissait pas d’une réussite professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence qui devait conduire à entrer en matière sur sa demande de permis de séjour. D’une manière générale, sa situation ne remplissait pas les conditions strictes permettant un cas d’extrême gravité. Il ne pouvait invoquer la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). En effet, il était majeur et indépendant. Il ne pouvait donc se prévaloir de la nécessité d’être pris en charge de manière permanente par un adulte de sa famille au bénéfice d’un droit de résidence en Suisse.

La décision de le renvoyer de Suisse, conséquence logique du refus d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour, devait être confirmée. Il n’invoquait aucun motif rendant l’exécution du renvoi impossible.

13) Le 5 juillet 2016, M. A______ a formé un recours auprès la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI reçu le 4 juin 2016 en concluant à son annulation et à ce que la chambre administrative constate qu’il remplissait les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse.

Il a repris ses explications au sujet des circonstances qui l’avaient fait venir en Suisse, ainsi que de sa situation familiale à Genève. Il reprenait également les critiques qu’il adressait à la décision de l’OCPM dans son recours au TAPI.

Il affirmait n’avoir jamais eu la maîtrise des us et coutumes du Venezuela. Le TAPI faisait preuve d’une grande méconnaissance au sujet de ce pays. La corruption y régnait incessamment. La population y mourait de maladies car il n’y avait pas de médicaments, ou était victime de la délinquance qui y sévissait sans pouvoir être réprimée. Toute sa famille vivait en Suisse. La chambre administrative devait le reconnaître et annuler le jugement en admettant qu’il avait le centre de ses intérêts à Genève où il avait toutes ses attaches effectives, son réseau professionnel, ainsi qu’une vie privée. Contrairement à ce que retenait le TAPI, son intégration était réussie. Il n’était pas un immigrant nécessitant des dépenses de l’État pour son intégration. Il était en bonne santé et capable de travailler, maîtrisant la langue française.

S’agissant de son renvoi, le Venezuela était plongé dans une dictature qui faisait qu’un retour forcé dans ce pays ne pouvait lui être imposé.

14) Le 17 août 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés n’étaient pas de nature à modifier la position de cette autorité au regard de la délivrance d’une autorisation de séjour à titre de rigueur personnelle. La situation qui prévalait au Venezuela en rapport avec l’état d’urgence économique qui y régnait devait être examinée au niveau de l’exigibilité du renvoi. Le Venezuela ne connaissait pas de situation de guerre civile ou de violence généralisée. S’il était vrai que ce pays était frappé par une grave crise économique et politique, les renvois de vénézuéliens n’étaient pas considérés par le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) comme inexigibles. L’OCPM avait sollicité une réactualisation des informations sur ce point qu’il transmettrait dès réception.

15) Le 13 septembre 2016, l’OCPM a transmis une réponse de l’ambassade de Suisse au Venezuela en rapport avec la question de l’exigibilité du renvoi de ressortissants vénézuéliens vers ce pays.

À teneur d’un courriel du 9 septembre 2016 de la première secrétaire et consule à l’ambassade de Suisse, le Venezuela vivait une situation très difficile avec une tension politique, une haute criminalité et des pénuries. Néanmoins, si quelques produits de nécessité venaient à manquer, il y avait encore suffisamment à manger et si l’on était prêt à adapter ses habitudes de régime, on pouvait trouver tout ce qu’il fallait (fruits, légumes, œufs, fromage, viande, arepa, katchepas, empanadas, pâtes, biscuits, etc.).

Certes, il y avait beaucoup de jeunes gens (surtout avec une bonne éducation et avec des connaissances de langues), qui cherchaient une meilleure vie ailleurs, surtout sur le plan professionnel et non pas à cause de la situation alimentaire.

16) Le 24 janvier 2017, M. A______ s’est déterminé à nouveau au sujet de son recours. Il transmettait une copie d’un article de presse du Matin du 22 janvier 2017 concernant l’arrestation d’une compatriote domiciliée à Zürich, qui était au bénéfice d’une autorisation d’établissement et qui n’avait pas pu rentrer en Suisse après les fêtes de fin d’année, sous prétexte de conspiration contre le gouvernement. Celle-ci était une opposante active à celui-ci, mais n’était pas une terroriste. Lui-même partageait les opinions de cette compatriote au sujet de l’état de déliquescence de la démocratie au Venezuela. Il avait participé à des manifestations contre le gouvernement et avait été arrêté à une occasion en février 2014. Certains de ses camarades avaient disparu. Sa famille l’avait fait rentrer à Genève car il était resté fiché au « service bolivarien d’intelligence nationale ». Il courait le risque de se faire condamner pour terrorisme comme Madame C______. Un renvoi au Venezuela lui faisait courir de grands risques. La situation au Venezuela se dégradait sur tous les plans : économique, social, politique et institutionnel. Il craignait pour son intégrité physique ou sa vie s’il y était expulsé. Il sollicitait de pouvoir rester à Genève auprès de sa famille.

17) Le 14 février 2017, l’OCPM a persisté dans ses conclusions en rejet du recours. La délivrance d’autorisations de séjour pour cas de rigueur ne protégeait pas l’étranger contre les conséquences de la guerre, les abus des autorités étatiques ou contre les actes de persécution dirigée contre cette personne, des considérations de cet ordre relevant de la procédure d’asile ou de l’examen de l’exigibilité, respectivement de la licéité de l’exécution de renvoi. Les derniers propos du recourant devaient être relativisés. Mme C______ était engagée activement dans le combat politique au Venezuela, ce qui n’était pas le cas du recourant. Sur le plan objectif, sa crainte n’était pas fondée sur des indices concrets pouvant laisser présager qu’il risquait une atteinte à sa liberté, à son intégrité physique ou à sa vie. Dès lors, l’exécution de son renvoi vers son pays d’origine était en l’état licite et exigible.

18) Le 28 février 2017, M. A______ a répliqué. Il ne voulait pas suivre la démarche suggérée par l’OCPM de déposer une demande d’asile, car il n’avait pas de preuve incontestable de risque de mort en cas de retour forcé. Cependant, il avait fait état d’un tel risque, car il était véridique. S’il sollicitait d’être régularisé en Suisse, c’était en raison de tous les autres éléments qu’il avait exposés. Il sollicitait que la chambre administrative tienne compte de la régularisation prévue par l’opération Papyrus, visant à légaliser le séjour d’étrangers sans papiers qui travaillaient dans l’économie domestique. La chambre administrative devait examiner son cas en ne tenant pas compte forcément des exigences liées à l’octroi de permis pour cas de rigueur personnelle, mais tout simplement parce que lui refuser de rester en Suisse serait injuste.

19) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, (art. 61 al. 2 LPA).

3) Le litige a pour objet le refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la délivrance au recourant d’un permis de séjour hors contingent pour cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et le prononcé de son renvoi de Suisse.

4) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment en vue de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) précise cette disposition et prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité, l’autorité devant, lors de l’appréciation, tenir compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération (Directives SEM, p. 223 ch. 5.6.4).

5) a. La jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) demeure applicable aux cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/350/2016 du 26 avril 2016 ; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015 et jurisprudence cantonale citée). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; Directives SEM, p. 213 ch. 5.6.1).

c. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes. Cela n’exclut pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016). Toutefois, des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3 ; ATA/285/2016 du 5 avril 2016).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C-6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, ou encore une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse.

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être appréciée à l’aune de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATA/49/2016 précité consid. 3e ; ATA/823/2015 du 11 août 2015 consid. 7).

6) En l’espèce, si le recourant a séjourné en Suisse durant cinq ans entre 2003 et 2008, avant d’y revenir en 2014, il est retourné vivre dans son pays d’origine durant sept ans entre 2008 et 2014, période pendant laquelle il a poursuivi sa scolarité et entrepris une formation. Son cas n’est aucunement similaire à celui d’un ressortissant étranger qui aurait résidé en Suisse depuis quatorze ans. S’il a fréquenté les écoles genevoises durant le début de son adolescence, il a terminé cette période de sa vie en réintégrant le système de formation vénézuélien. Pour le surplus, le nombre d’années qu’il a passées en Suisse doit être relativisé dans la mesure où il n’y a jamais bénéficié d’aucun titre de séjour. Au regard des faits précités, force est de constater que les conditions d’un cas de rigueur personnelle, sous l’angle d’une intégration exceptionnelle et de la durée du séjour, ne sont pas réunies, comme celles qui pourraient être liées au constat de l’existence d’obstacles insurmontables à retourner dans son pays. Certes, la situation prévalant au Venezuela, pays qui doit faire face à une crise politique et économique grave, marqué par une hausse importante de l’inflation, mais aussi par une insécurité liée à la délinquance et surtout par des affrontements entre partisans et opposants au gouvernement, ne doit pas être mésestimé. Toutefois, l’existence d’une telle situation n’a pas à être prise en considération sous l’angle du cas de rigueur personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LETr, le retour au Venezuela, pays dans lequel vit la mère du recourant, n’étant pas synonyme pour ce dernier d’un risque direct pour sa vie ou sa liberté. En réalité, le retour du recourant au Venezuela ne le placera pas face à des difficultés supérieures à celles que connaissent la majorité de ses compatriotes, contraints de regagner leur patrie ou qui sont restés sur place.

C’est donc à juste titre que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur l’octroi d’une autorisation de séjour hors contingent et sur la préparation d’un dossier à présenter au SEM en vue de l’obtention d’une telle autorisation.

7) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

8) Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

En l’espèce, le refus d’accorder un permis au recourant implique, dès lors que celui-ci réside déjà en Suisse, le prononcé de son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr. Sur le principe, ce renvoi est possible au sens de l’art. 83 LEtr. En effet, la situation politique et sociale qui prévaut au Vénézuela n’est pas si dégradée qu’elle empêcherait tout retour dans ce pays en raison des risques que le recourant pourrait y rencontrer et le recourant n’invoquant aucun motif devant conduire à retenir un autre constat. La décision de l’OCPM de le renvoyer est donc en l’état conforme au droit, étant réservée toute aggravation de crise qui frappe le pays d’origine du recourant qui pourrait conduire, au moment de l’exécution de la mesure, à remettre en question la possibilité d’exiger un retour au Venezuela.

En tout point mal fondé, le recours sera rejeté.

9) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.