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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10930/2017

AARP/417/2023 du 30.10.2023 sur JTDP/397/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 15.01.2024, 6B_34/2024
Recours TF déposé le 09.01.2024, 6B_20/2024
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10930/2017 AARP/417/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 octobre 2023

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/397/2022 rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal de police,

 

et

FONDATION "E______" et F______, parties plaignantes, tous deux comparant par Me G______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement du 12 avril 2022, par lequel le Tribunal de police (TP), tout en classant la procédure des chefs de diffamation et d'injure pour le premier, et de diffamation pour le second, les a reconnus coupables de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 du code pénal suisse [CP]) et de tentative de contrainte (art. 22 CP cum art. 181 CP) et les a condamnés, chacun, à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans). A______ et C______ ont en outre été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à la FONDATION "E______" (FONDATION E______) CHF 191'047.-, avec intérêts à 5% dès le 22 août 2015, CHF 156'936.25, avec intérêts à 2.5% dès le 1er janvier 2016, et CHF 196'450.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012 à titre de réparation des dommages matériels (art. 41 du code des obligations [CO]), puis CHF 66'747.70, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]). Le TP a encore ordonné la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° 1______, ainsi que sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ et à ce qu'ils soient versés à la procédure s'agissant de pièces à conviction. Il a rejeté les conclusions en indemnisation des deux prévenus, qu'il a condamnés, chacun pour moitié, aux frais de la procédure de CHF 10'061.-, émolument de jugement (CHF 1'000.-) et émolument complémentaire (CHF 1'500.-) compris.

b.a. C______ entreprend intégralement ce jugement, à l'exception du classement prononcé, concluant principalement à son acquittement, à la restitution des objets figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° 1______, ainsi que sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______, au rejet des conclusions civiles et tirées de l'art. 433 CPP des parties plaignantes, au versement d'indemnités de CHF 64'303.15 pour ses frais de défense en première instance et de CHF 10'000.- pour ceux d'appel, ainsi que de CHF 5'000.- pour tort moral, frais de la procédure à la charge de l'État, subsidiairement au renvoi de la procédure à l'instance inférieure pour nouvelle décision.

Il a produit plusieurs pièces à l'appui de sa déclaration d'appel, dont trois commandements de payer notifiés par la FONDATION E______ suite au jugement du TP, et a sollicité diverses réquisitions de preuve.

b.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, à l'exception des classements prononcés, concluant à son acquittement, au rejet des conclusions civiles, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation du 11 avril 2022 et à sa libération des frais de la procédure de première instance et d'appel.

Il a en outre sollicité diverses réquisitions de preuve.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 4 novembre 2020, les faits suivants, commis de concert entre C______ et A______ à Genève, sont encore reprochés à ces derniers :

c.a.a. En violation des dispositions statutaires de la FONDATION E______, ayant pour but d'effectuer des dons en faveur de projets humanitaires liés au développement de populations démunies, dont ils étaient fondateur ainsi que membre président du Conseil de fondation pour le premier, et membre du Conseil de fondation ainsi que responsable de projets pour le second, tous deux au bénéfice d'une signature individuelle, ils ont conclu le 2 décembre 2011, sous la signature de C______ s'agissant de la fondation, un contrat de prêt, sans intérêt, de CHF 200'000.- en faveur de l'ASSOCIATION H______ (ASSOCIATION H______) représentée par A______, fondé de procuration individuelle, tandis que C______ en était le président trésorier, en vue du développement, de la création et de la mise en place d'une structure favorisant les jeux caritatifs.

Or, C______ et A______ n'ont jamais eu l'intention d'affecter ces avoirs au financement de projets humanitaires, ce qu'ils n'ont de surcroît pas fait. Ils se sont, avec conscience et volonté, servis du contrat de prêt du 2 décembre 2011 pour des transactions opérées sur le compte n° 3______ de la FONDATION E______, dans le but d'induire astucieusement [la banque] I______ et cette dernière en erreur, en leur faisant croire que les opérations de débit rentraient dans les buts statutaires de celle-ci et amener I______ à débiter du compte n° 3______ de la FONDATION E______ CHF 4'500.- et CHF 5'000.- le 9 janvier 2012 en faveur de A______, CHF 176'500.- le ______ février 2012 en faveur de l'ASSOCIATION H______ et CHF 5'047.- le 21 août 2015 pour A______, de sorte que ces fonds ont servi à payer les dépenses personnelles de ce dernier, ainsi qu'au financement de l'ASSOCIATION H______ et de ses activités, sans rapport avec l'affectation convenue des fonds, ni de relation directe avec le but de la fondation, ce qui lui a occasionné un dommage de CHF 191'047.- et a permis à A______ et à l'ASSOCIATION H______ de s'enrichir à due concurrence, alternativement, ils ont agi dans ces circonstances en violation de leurs devoirs et contrairement aux buts statutaires de la fondation, ces montants étant accordés en vue du développement, de la création et de la mise en place d'une structure favorisant des jeux caritatifs, sans relation directe avec le but de la fondation.

c.a.b. En violation des dispositions statutaires de la FONDATION E______, ils ont conclu le 5 mars 2013, sous la signature de C______ s'agissant de la fondation, un contrat de prêt de CHF 150'000.- en faveur de J______ LLC, représentée par A______, administrateur unique, en vue de la capitalisation de K______ SA, dont le précité était également l'administrateur unique, et qui était active dans le commerce international de matières premières, produits chimiques, produits semi-manufacturés et produits industriels, ainsi que toute activité commerciale s'y rapportant, y compris dans le domaine du marketing par internet.

Or, C______ et A______ n'ont jamais eu l'intention d'affecter ces avoirs au financement de projets humanitaires, ce qu'ils n'ont de surcroît pas fait. Ils se sont, avec conscience et volonté, servis du contrat de prêt du 5 mars 2013 pour des transactions opérées sur le compte n° 3______ de la FONDATION E______, dans le but d'induire astucieusement I______ et cette dernière en erreur, en leur faisant croire que les opérations de débit rentraient dans les buts statutaires de celle-ci et amener I______ à débiter du compte n° 3______ de la FONDATION E______ CHF 144'020.- le 26 mars 2013 en faveur de K______ SA, ces fonds ayant servi à payer les dépenses personnelles de A______ et au financement de J______ LLC, ainsi que de K______ SA, sans rapport avec l'affectation convenue des fonds, ni relation directe avec le but de la FONDATION E______, ce qui lui a occasionné un dommage de CHF 144'020.- et a permis à A______, J______ LLC et K______ SA de s'enrichir à due concurrence, alternativement, ils ont agi dans ces circonstances en violation de leurs devoirs et contrairement aux buts statutaires de la fondation, ces montants étant destinés à la capitalisation de K______ SA, dont le but est sans relation directe avec la fondation.

c.a.c. Il est également reproché à C______ et A______ d'avoir fait engager le second en qualité de responsable de projets au sein de la FONDATION E______ pour un salaire annuel brut de CHF 120'000.- et fait verser à celui-ci, en 2010 et 2011, par le débit du compte n° 3______ de la FONDATION E______, au total, CHF 200'926.50 à titre de salaire et de charges sociales, sans qu'il n'exerce jamais aucune activité conforme au but de la fondation, à laquelle il a causé un dommage équivalent, tandis que A______ s'est enrichi à due concurrence.

c.a.d. Il est encore reproché à C______, de concert avec A______, d'avoir, à Genève, dans le seul but de tenter de faire pression sur F______ et la FONDATION E______, de les amener à verser de l'argent et, ainsi, de les entraver dans leur liberté d'action, fait notifier :

- le 29 septembre 2017, à F______, un commandement de payer pour CHF 531'332.10, avec intérêts dès le 9 novembre 2016 ;

- le 2 octobre 2017, à la FONDATION E______, un commandement de payer pour CHF 531'332.10, avec intérêts dès le 9 novembre 2016 ;

- le 10 août 2018, à F______, un commandement de payer pour CHF 531'332.10, avec intérêts dès le 9 novembre 2016 ;

- le 13 août 2018, à la FONDATION E______, un commandement de payer pour CHF 531'332.10, avec intérêts dès le 9 novembre 2016.

À chaque fois, le motif de la poursuite était "Révocation et annulation du dépôt fiduciaire prorata, voir revendication des montants des prêts effectués à partir du compte fondateur, date valeur à partir de la date d'exigibilité des dépôts en compte fondateur du 9 novembre 2016, les dépôts de départ étant comptabilisés sous la forme des titres/papiers valeur suivants, ainsi que des fonds sous forme de liquidités comme suit : 1.- L______ SVERIGE déposé le 25.10.2010 2.- M______ PRIVATE WEALTH déposé le 01.11.2010 3.- N______ ACTION EMERGENTS déposé le 01.11.2010", motif mensonger, ce qu'ils savaient dès lors qu'aucun "compte fondateur" ne figurait dans le passif de la comptabilité de la FONDATION E______ et que l'ancien poste "fondateur" y afférent avait été supprimé dès l'exercice 2014 suite aux injonctions de l'Autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ASFIP) des 10 juillet et 14 octobre 2015.

c.a.e. Il est aussi reproché à A______, de concert avec C______ d'avoir, à Genève, dans le seul but de tenter de faire pression sur F______ et la FONDATION E______, de les amener à verser de l'argent et, ainsi, de les entraver dans leur liberté d'action, fait notifier :

- le 15 août 2018, pour l'ASSOCIATION H______, à la FONDATION E______, un commandement de payer d'un montant de CHF 900'000.-, avec intérêts dès le 31 décembre 2017 ;

- le 17 août 2018, pour l'ASSOCIATION H______, à F______, un commandement de payer d'un montant de CHF 900'000.-, avec intérêts dès le 31 décembre 2017.

À chaque fois, le motif de la poursuite était "Détournement à but personnel par le débiteur principal, M. F______, contrôlant le coffre No. 5______ I______, en connivence et avec la complicité des débiteurs cosolidaires cités, du gage mobilier appartenant par cession au prorata au créancier et identifiable sous K______ SA répertorié à l'OMPI sous le numéro d'ordre d'enregistrement 6______ en tant que site marchand de jeux binaires, polyvalents, et produit sous forme de CD avec la référence O______ GMBH-7______. Exigibilité : à partir du 31.12.2017", motif fantaisiste, ce qu'ils savaient, cette créance n'existant pas.

c.a.f. Il est enfin reproché à A______, de concert avec C______ d'avoir, à Genève, dans le seul but de tenter de faire pression sur F______ et la FONDATION E______, de les amener à verser de l'argent et, ainsi, de les entraver dans leur liberté d'action, fait notifier le 31 août 2018, à chacun des précités, un commandement de payer pour CHF 395'000.-, avec intérêts dès le 21 août 2017, le motif de la poursuite étant "Actes illicites sous forme de délits formels ainsi que par commission par omission liés aux Bilans, comptes, annexes et rapports de révision concernant La Fondation E______ pour la coopération et le développement pour les exercices 2015, 2016 et 2017" et, partant fantaisiste, ce qu'ils savaient, cette créance n'existant pas.


 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Présentation des protagonistes

a.a. La FONDATION E______, sise à Genève, a été constituée par acte authentique le 11 mars 2010. Les trois fondateurs sont C______, P______ et Q______, étant précisé que lors de ladite constitution, ces deux derniers étaient représentés par C______, conformément aux procurations du 16 février 2010. La FONDATION E______ a été inscrite au registre du commerce le ______ 2010, mise sous la surveillance de l'ASFIP par décision du 16 avril 2010 et reconnue d'utilité publique, vu son but, par l'Administration fiscale cantonale (AFC) le 27 août 2010, de sorte qu'elle a été exonérée d'impôts pour une durée de 10 ans dès la période fiscale 2010, après que sa demande a été initialement rejetée sur la base des premiers statuts présentés.

P______ était membre vice-président du Conseil de fondation jusqu'au 23 mars 2012, tandis que Q______ en était membre secrétaire, les précités disposant d'une signature collective à deux. C______ était membre président du Conseil de fondation, avec signature individuelle. Lors de l'assemblée générale constitutive du 4 janvier 2010, A______ a été nommé trésorier de la fondation. Jusqu'au 30 juin 2011, il était également responsable de projets, selon le contrat conclu le 17 novembre 2009, avec entrée en fonction au 4 janvier 2010 pour une rémunération annuelle de CHF 120'000.-, et au bénéfice d'une procuration individuelle. À compter du 5 novembre 2013, il est devenu membre du Conseil de fondation, avec signature individuelle, fonction qu'il a occupée jusqu'au 9 novembre 2016, à l'instar de C______ s'agissant des siennes, tous deux ayant alors été destitués et remplacés par le commissaire F______ par décision de l'ASFIP du 9 novembre 2016.

Conformément à ses statuts, la FONDATION E______ avait pour but d'effectuer des dons en faveur de projets humanitaires initiés dans le canton de Genève et liés à l'aide au développement en faveur des populations démunies (art. 2 des statuts). Elle se donnait les meilleurs moyens possibles pour accomplir son but et agissait par tous les moyens qui lui étaient mis à disposition (art. 4 des statuts). Ses ressources provenaient de dotations, subventions et donations ainsi que des intérêts générés par le capital de base, la fondation pouvant accepter tous dons, héritages ou legs sans conditions (art. 6 des statuts).

Les compétences du Conseil de fondation portaient notamment sur l'adoption des critères d'évaluation et de certification de la fondation, le budget, les comptes, la gestion des opérations, leur contrôle et la désignation des organes qui l'assistaient (art. 9 des statuts). Il était également prévu que les membres du Conseil de fondation veillent à ne tirer de leur mandat aucun bénéfice personnel ou autre (art. 8.3 des statuts), qu'ils n'avaient aucun droit aux revenus et à la fortune de la fondation (art. 15.1 des statuts) et qu'aucun actif ne pourra être restitué aux fondateurs lors de la liquidation de la fondation (art. 19.4 des statuts).

L'adresse de la FONDATION E______ était située no. ______, chemin 8______ à R______ [GE].

a.b. L'ASSOCIATION H______, à but non lucratif, dont les statuts ont été rédigés le 1er décembre 2011, a été inscrite au registre du commerce le ______ février 2012.

C______ en est le membre président et trésorier. Il bénéficie d'une signature individuelle, tandis que A______ dispose d'une procuration individuelle et deux autres personnes, inscrites comme membres, d'une signature collective à deux, dont S______, colocataire officielle de A______ à l'époque.

Conformément à l'art. 2 de ses statuts, son but est de promouvoir et organiser des jeux de société privés et publics à but caritatif, social et culturel, destinés au financement d'œuvres et activités de bienfaisance ; sponsoriser gratuitement, financer et effectuer des dons en faveur d'œuvres sociales et culturelles en Suisse et à l'étranger.

Pour réaliser ses objectifs, l'association obtient les autorisations cantonales voire fédérales nécessaires pour organiser des événements ponctuels voire réguliers, organise les événements en collaboration avec les milieux techniquement compétents et sélectionne ponctuellement les œuvres caritatives qui seront les bénéficiaires finaux (art. 3 des statuts) (A122). Les membres de l'association sont toutes des personnes physiques et morales acceptées par le Comité et ayant en particulier versé leur cotisation (art. 4 des statuts). Les ressources de l'association sont constituées par les cotisations (fixées à CHF 1'000.- par an selon l'art. 11 des statuts), les dons et les subventions, les intérêts et dividendes des placements en capital et les produits de l'organisation de jeux et tombolas autorisés (art. 5 des statuts). Les ressources de l'association sont utilisées pour des actions caritatives diverses dans la mesure où ces actions concourent à ses buts (art. 6 des statuts).

L'adresse de l'ASSOCIATION H______ était située no. ______, chemin 8______ à R______ [GE].

L'ASSOCIATION H______ a versé à A______ un salaire mensuel brut de CHF 4'500.-, soit CHF 4'178.25 net, conformément à un contrat de travail du 1er février 2012, arrivant à échéance le 31 mars 2013, selon les indications figurant sur les fiches de salaire de mars à avril 2012 et le certificat de salaire pour l'année 2013 (B14).

a.c. J______ LLC a été créé le ______ 2009 au BO______ [États-Unis]. A______ en est l'administrateur unique.

a.d. K______ SA a été créé le 28 mars 2013 et inscrite au registre du commerce le ______ 2013. Son but est le commerce international de matières premières, produits chimiques, semi-manufacturés et industriels, ainsi que toute activité commerciale y liée, inclus dans le domaine du marketing par le biais d'internet (art. 3 des statuts). Son capital-actions, de CHF 144'000.- entièrement libéré, est constitué de 72 actions au porteur de CHF 2'000.- chacune (art. 5 et 6 des statuts). Pour chaque exercice et en conformité des art. 662 et ss CO, le conseil d'administration établit un rapport de gestion composé des comptes annuels et du rapport annuel (art. 28 des statuts).

Depuis sa constitution, A______ en a successivement été l'administrateur unique, doté d'une signature individuelle, puis le liquidateur suite à sa dissolution, inscrite au registre du commerce le ______ 2014, décidée par l'assemblée générale le 3 juillet 2014. La société a été radiée le ______ 2015 (A225).

L'original du certificat d'actions a été retrouvé chez A______ lors de la perquisition de son domicile (cf. infra let. B.f.a.).

L'adresse de K______ SA était située no. ______, chemin 9______ à T______ [GE].

Pour les mois d'avril à décembre 2013, K______ SA a versé à A______, en sa qualité d'employé de la société, un salaire brut de CHF 54'405.- (B15). En 2014 (janvier à décembre), la société a versé à A______ un salaire brut de CHF 24'180.- (B21 verso). A______ a en outre perçu, à titre d'honoraires de liquidateur, CHF 950.- le 8 octobre 2014 et CHF 800.- le 20 novembre 2014 (B21).

Activité et investissement de A______ au sein de la FONDATION E______

b.a. En sa qualité de responsable de projets et conformément à son contrat de travail, A______ avait pour obligation de s'engager à accomplir toute démarche administrative personnelle susceptible d'encourager des dons, subventions et allocations privées et publiques liées à l'activité de la fondation.

Aux bilans de la FONDATION E______ de 2010 à 2012 figurent une charge salariale et des charges sociales de CHF 120'000.- et de CHF 9'317.95 pour 2010 (A83), ainsi que de CHF 60'000.- et de CHF 11'608.55 pour 2011 (A103), avec en 2012, un réajustement de salaire et de charges sociales non comptabilisés de CHF 16'450.- et de CHF 1'190.60 (A138).

A______ était au bénéfice d'une allocation de retour en emploi dégressive, sur une durée de 24 mois, indemnité versée par l'État directement sur le compte [auprès de] U______ de la FONDATION E______, à charge pour elle de payer l'intégralité du salaire à son employé (000769 – classeur Lot 3 et 4 "Pièces saisies au domicile de A______"). Les allocations de retour à l'emploi pour 2010 et 2011 se sont élevées à CHF 108'000.-, pour une charge salariale totale de CHF 180'000.- pour la période considérée.

Selon A______, l'activité qu'il avait déployée pour la fondation dans le cadre de son contrat concernait divers projets débutés, détaillés dans son courrier du 26 novembre 2015 à l'ASFIP (A257) et dans son rapport intermédiaire du 9 juin 2017 (4'688 – classeur "Pièces administratives"), et concernait la fourniture de services d'expertise et de consultance gratuite pour la fondation V______, avec laquelle une convention de collaboration avait été conclue à titre bénévole (mai 2010), ainsi que la présentation de celle-ci à la fondation W______ (juin 2010), une convention de collaboration avec l'association X______, située à Y______ (Turquie), pour la fourniture gracieuse de services afin qu'elle développe des contacts avec Z______ [ONG] et AA______ (octobre 2010), ainsi qu'une procédure d'inscription auprès de MALTA GAMING AUTHORITY pour la création d'une loterie caritative (mai 2011). Les autres activités énumérées ont débuté en 2012, après la fin de son contrat de travail.

Figurent au dossier diverses correspondances entre A______ et les fondations W______ et V______ en juin 2010, ainsi qu'avec des conseillers à Malte (Étude AB______) en mai 2011 pour obtenir une "remote gaming licence" (004246 – classeur Lot 1 "Pièces saisies au domicile de C______"), des documents en lien avec la société X______, datés de mars à avril et juin 2010, un courriel de l'ONG [béninoise] AC______ du 27 avril 2011 (002765 – classeur Lot 15 "Pièces de 2'680 à 2'948"), sollicitant une demande de partenariat et de soutien auprès de la FONDATION E______, ainsi que la convention de collaboration, signée le 25 mai 2010, entre V______ et la FONDATION E______, dont il ressort que le travail de cette dernière sera effectué bénévolement et limité à un travail administratif, afin de mettre en place de recherches de fonds en sa faveur (000049 – classeur Lot 1 "Pièces saisies au domicile de A______").

Le 24 mai 2011, A______ a donné sa démission pour fin juin, n'acceptant pas d'être délocalisé à Malte pour des raisons personnelles et familiales (000370 – classeur Lot 2 "Pièces saisies au domicile de A______").

b.b. En parallèle à son activité de responsable de projets, A______ exerçait la fonction de trésorier de la fondation, conformément au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 4 janvier 2010.

b.c. Entre la fin de son contrat de travail et sa nomination en qualité de membre du Conseil de fondation le 5 novembre 2013, avec signature individuelle, A______ a continué à exercer au sein de la fondation.

De 2010 à 2014, il a systématiquement figuré comme personne de référence sur les rapports de l'organe de révision (A100ss), avec lequel il a continué à communiquer. Il était également secrétaire des séances tenues par le Conseil de fondation, selon le procès-verbal du 26 juin 2013 (A307), et au bénéfice d'une procuration individuelle jusqu'au 31 décembre 2013, signée par C______ le 19 octobre 2012, pour toute tâche administrative concernant la fondation (002713 – classeur Lot 15 "Pièces de 2'680 à 2'948").

Selon son courrier du 26 novembre 2015 adressé à l'ASFIP (A257), ainsi que son rapport intermédiaire historique du 9 juin 2017 (4'688 – classeur "Pièces administratives"), il a également élaboré et entamé plusieurs projets pour la fondation, à titre bénévole, soit notamment un concours caritatif en ligne par l'entremise de la société AD______ (janvier 2012), le dépôt de la première demande pour l'organisation d'une loterie caritative cantonale aux services cantonaux genevois (avril 2012), l'organisation d'un projet pour le groupement de plusieurs loteries, comprenant AE______ (juillet 2012), ainsi que l'élaboration d'un plan de recrutement de chômeurs genevois pour le projet de loteries caritatives avec le Département de la solidarité et de l'emploi (octobre 2012).

Activités et relations entre les protagonistes

c.a. Selon le rapport annuel pour l'année 2010 établi par la fiduciaire AF______ SA le 18 avril 2011 (A81), les dons reçus durant le premier exercice social ont été en grande partie effectués sous forme d'apport de titres et espèces en monnaie étrangère. Les produits comprennent principalement CHF 701'503.10 de dons reçus et CHF 84'000.- provenant de l'État de Genève, à titre d'allocations de retour à l'emploi relatives à A______. Quant aux charges, elles comprennent principalement le poste salaire pour CHF 120'000.- et les charges sociales pour CHF 9'317.95. L'exercice est clôturé par un excédent de produits de CHF 630'567.58. Les comptes ne font apparaître aucune activité de la FONDATION E______ durant l'année en question. L'annexe aux comptes pour l'année 2010 a été signée par A______ (A89), tandis que le rapport annuel d'activité du 29 avril 2011 l'a été par C______ et A______ (A91). Ce dernier document mentionne qu'il avait été décidé principalement de consolider la situation financière de la fondation d'une part, et d'autre part, de nouer des contacts avec des organisations susceptibles de pouvoir bénéficier de l'aide de la fondation pour des projets précis. Des compléments d'information étaient à l'étude pour plusieurs projets examinés. Aucun de ceux qui l'avaient été durant l'année 2010 n'avait été approuvé en l'état comme étant conforme pour justifier une intervention de la part de la fondation sous forme d'une contribution individuelle ou "syndiquée" (A91).

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du Conseil de fondation du 18 mai 2011, approuvant les comptes, bilan et le rapport d'activité pour l'année 2010, a été signé par A______ et C______, ce dernier agissant tant pour lui-même qu'au nom et pour le compte de P______ et Q______ (A93).

Il ressort du compte 3______ de la FONDATION E______ auprès de I______ que, parmi les fonds apportés en espèces par C______ entre les 23 et 26 novembre 2010, trois d'entre eux ont la mention "donation" comme motif de paiement (31'613, 31'760 et 31'813 – classeur "I______").

c.b. Le rapport annuel pour l'année 2011, établi par la fiduciaire AF______ SA le 28 septembre 2012, ne contient aucun commentaire particulier. À l'actif du bilan figure un poste débiteur de CHF 9'500.- se rapportant, selon l'annexe aux comptes pour l'année en question, signée le 9 octobre 2012 par C______, à une "avance pour honoraires et frais pour l'Association H______, Genève, statuts du 01.12.2011, inscrite au RC le ______.02.2012" (A109). Aucun don n'est répertorié dans les produits ordinaires, qui comprennent, outre les revenus sur les titres, CHF 24'000.- versés par l'État de Genève à titre d'allocations de retour à l'emploi relatives à A______, dont le salaire s'est élevé à CHF 60'000.-, pour des charges sociales de CHF 11'608.55, étant relevé que le contrat de l'intéressé a pris fin au 30 juin 2011, selon les indications fournies le 20 juin 2012 par C______ à l'ASFIP (A98). Les comptes ne font apparaître aucune activité de la FONDATION E______ durant l'année en question, si ce n'est des honoraires de CHF 23'116.20 payés par la FONDATION E______ et essentiellement en lien avec un projet de loterie caritative, comprenant la constitution d'une société à Malte (A109), selon ce qui ressort de l'annexe auxdits comptes, dans laquelle il est mentionné, sous la rubrique relative aux activités, qu'en 2011, la fondation a effectué "des études en vue de développer un plan d'activité bénévole pour 2012 ainsi qu'une étude juridique concernant le postulat auprès de divers cantons pour l'organisation d'une loterie caritative" (A106).

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du Conseil de fondation du 2 novembre 2012, approuvant les comptes et le rapport d'activité pour l'année 2011, mentionne qu'aucun projet viable n'avait été présenté. Il a été signé par C______ et Q______ (001417 – classeur Lot 7 et 8 "Pièces de 1'406 à 1'619").

La fiduciaire AF______ SA avait transmis le projet annuel par courriel du 25 septembre 2012 à A______, lequel avait également approuvé préalablement les comptes 2011 (001996 – classeur Lot 10 et 11 "Pièces de 1'900 à 2'139").

c.c. Le 2 décembre 2011, la FONDATION E______, représentée par C______, a octroyé un prêt de CHF 200'000.-, sans intérêt, à l'ASSOCIATION H______, représentée par A______, remboursable au plus tard le 1er décembre 2020, en vue du développement, de la création et de la mise en place d'une structure favorisant des jeux caritatifs, le transfert des fonds ayant été réalisé en 2012, selon les informations ressortant de l'annexe aux comptes de 2011 signée par C______ (A106).

Ce prêt a été versé en plusieurs fois depuis, sur le compte 3______ de la FONDATION E______ auprès de I______, à hauteur d'un montant total de CHF 191'047.-, de la manière suivante : le 9 janvier 2012 au moyen de deux prélèvements bancaires, de CHF 4'500.- et CHF 5'000.- ; le ______ février 2012 à raison d'un ordre de versement direct de CHF 176'500.- sur le compte 10______ de l'ASSOCIATION H______ auprès de U______ (31'235 – classeur "I______"), avec la mention de réception "compte courant avance" (32'043 – classeur "U______") ; et le 21 août 2015 par un prélèvement de A______ de CHF 5'047.- sur le compte 3______ de la FONDATION E______ auprès de I______, comportant comme justification "C/C prêt asso H______ J______" (A117).

c.d. Par courrier du 28 juin 2013, l'ASFIP a demandé à la FONDATION E______ des éclaircissements sur le lien entre ses buts et le prêt de CHF 200'000.- octroyé à l'ASSOCIATION H______, soit encore avec les honoraires payés pour un projet de loterie caritative. Elle était en outre requise de transmettre le projet des activités concrètes qu'elle entendait déployer à l'avenir, pièces justificatives à l'appui (A129).

En réponse, la FONDATION E______, sous la signature de A______ et comprenant la mention "______" [première lettre du prénom de C______], couplée d'une autre signature, a exposé le 30 septembre 2013 que la décision d'octroyer un prêt à l'ASSOCIATION H______ avait été prise personnellement par la présidence, et concernait des fonds qui lui avaient été octroyés par le président, ce dont le réviseur avait été informé. Par ailleurs, la situation financière de la fondation permettait cette opération. Les honoraires d'avocats concernaient l'obtention d'avis de droit en vue de la demande d'une licence pour la gestion d'une loterie caritative afin de récolter des fonds pour l'accomplissement du but de la fondation (A132ss).

c.e. Le rapport annuel pour l'année 2012 établi par la fiduciaire AF______ SA le 17 juin 2013 ne contient aucun commentaire particulier. À l'actif du bilan figure le prêt consenti à l'ASSOCIATION H______ pour un montant de CHF 186'000.-, entièrement provisionné, et, dans les charges ordinaires, un poste de CHF 16'450.- en lien avec un réajustement du salaire de A______ non comptabilisé en 2011 et pour des charges sociales de CHF 1'190.60. Les comptes ne font apparaître aucune activité de la FONDATION E______ durant l'année en question. Dans l'annexe aux comptes 2012, signée par C______ le 27 juin 2013, il est mentionné, s'agissant des activités de la fondation, que celle-ci a effectué des études en vue de développer un plan d'activités bénévoles pour 2012, ainsi qu'une étude juridique "concernant le postulat auprès de divers cantons pour l'organisation d'une loterie caritative". La fondation avait en outre octroyé à l'ASSOCIATION H______ "une ligne de crédit maximum" de CHF 200'000.-, sans intérêt, en vue du développement, de la création et de la mise en place d'une structure favorisant des jeux caritatifs. Les CHF 186'000.- versés dans ce cadre avaient été provisionnés vu le risque lié à la capacité de remboursement de la débitrice, étant précisé que le Conseil de fondation pourrait être amené à transformer ce prêt en donation (A141).

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du Conseil de fondation du 26 juin 2013, approuvant les comptes, bilan et le rapport d'activité pour l'année 2012, a été signé par A______ et C______ (A307).

c.f. Par courrier du 15 octobre 2013, l'ASFIP a à nouveau requis de la FONDATION E______ qu'elle lui fournisse des explications quant au lien entre son but et le prêt à l'ASSOCIATION H______.

Dans sa réponse du 12 novembre 2013, la FONDATION E______, sous la signature de A______, a exposé que le but de l'ASSOCIATION H______ était similaire à celui de la fondation et qu'elle était en pourparlers avec "le Service du commerce pour la mise en place d'une loterie cantonale restreinte à but non lucratif" en vue du financement d'œuvres sociales. Pour le surplus, la fondation étudiait "des méthodes modernes pour réaliser des récoltes de fonds via ses systèmes informatiques par Internet, en rapport avec les inventions déposées au WIPO [ndr : World Intellectual Property Organization] de Genève". Elle a produit la demande d'autorisation de loterie adressée par l'ASSOCIATION H______, soit pour elle, A______ et C______, au Service du commerce le 31 mai 2012, ayant pour but des œuvres caritatives, en priorité des bourses d'études pour étudiants universitaires (A155).

Le 9 décembre 2013, le Conseil de fondation a adopté un règlement relatif à l'art. 6 des statuts concernant le financement, dont il ressort que compte tenu des résultats dégagés par la fondation, le solde de CHF 345'883.62 enregistré comme excédent de produits au 31 décembre 2012 devait être comptabilisé au crédit du compte fondateur au 1er janvier 2013 (cf. A168 et 000289 – classeur Lot 2 "Pièces saisies au domicile de A______").

c.g. Par contrat du 5 mars 2013, la FONDATION E______, représentée par C______, a consenti un prêt de CHF 150'000.-, portant intérêts à 2.5% l'an et remboursable à hauteur de CHF 3'000.- par mois, à A______, pour le compte de J______ LLC, dans le but de la capitalisation de K______ SA.

À cette fin, à tout le moins un versement de CHF 144'020.- a été effectué le 26 mars 2013 depuis le compte 3______ de la FONDATION E______ auprès de I______ en faveur de K______ SA (31'192 – classeur "I______"). Seul un remboursement de CHF 3'000.- a été effectué en avril 2013, selon le courriel de la fiduciaire AF______ SA adressé à A______ le 11 juillet 2014 (002308 – classeur Lot 13 "Pièces de 2'255 à 2'450").

À teneur de l'extrait de compte de la FONDATION E______, le solde initial du prêt en faveur de A______, pour le compte de J______ LLC et comprenant les intérêts à 2.5% l'an, était de CHF 156'936.25 au 1er janvier 2016 (51'103 – classeur "Correspondance").

c.h. Le rapport annuel pour l'année 2013 établi par la fiduciaire AF______ SA le 23 juillet 2014 ne contient aucun commentaire particulier, sous réserve de la mention d'un prêt de CHF 147'000.- pour lequel elle ne pouvait se prononcer quant à son évaluation et son rapport avec les buts de la fondation. À l'actif du bilan figure le prêt de CHF 147'000.- consenti à A______ pour J______ LLC. Les comptes ne font apparaître aucune activité de la FONDATION E______ durant l'année en question. Dans l'annexe aux comptes 2013, signée par C______ et par A______ le 28 juillet 2014, il est mentionné, s'agissant des activités de la fondation, que "la ligne de crédit" mise à la disposition de l'ASSOCIATION H______ par la fondation a été utilisée à hauteur de CHF 186'000.-, montant provisionné en raison du risque lié à la capacité de remboursement de la débitrice, étant précisé qu'il était prévu que cette avance soit transformée en donation en 2014. Par ailleurs, par contrat du 5 mars 2013, un prêt de CHF 150'000.- a été octroyé à A______ pour le compte de J______ LLC, dans le but de capitaliser K______ SA, avec un intérêt de 2.5% par an et un remboursement de CHF 3'000.- par mois. Dans la rubrique "autres informations", il est précisé qu'un règlement spécifique relatif au financement de la fondation a été adopté le 9 décembre 2013 et prévoit l'attribution de CHF 345'883.62 au compte "fondateur" en date du 1er janvier 2013 (A159ss).

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du Conseil de fondation du 28 juillet 2014, approuvant les comptes, bilan et le rapport d'activité pour l'année 2013 a été signé par A______ et C______. Il est précisé qu'aucun projet viable de nature humanitaire ou sociétale, propre à justifier l'ouverture d'une procédure de donation ou de sponsorisation, n'a été présenté à la fondation en 2013 et que le prêt d'ordre privé accordé par la fondation à A______, pour J______ LLC, était couvert à partir du compte fondateur "selon l'attribution en date du 1er janvier 2013" (A309).

c.i. Par courrier du 10 juillet 2015, l'ASFIP a convoqué les membres du Conseil de fondation à une séance, tenue le 14 octobre 2015, vu les irrégularités constatées dans l'exercice 2013. Elle a mis en avant que le virement des excédents de produits cumulés de CHF 345'884.- sur un compte "fondateur" violait l'art. 19.4 des statuts et les conditions de l'octroi de l'exonération fiscale de la fondation, de sorte que l'ASFIP annulait la décision du 9 décembre 2013. Il était demandé à la FONDATION E______ de fournir les comptes de l'ASSOCIATION H______ pour les années 2012 à 2014, ainsi que des informations quant à la réalisation de la loterie sociale projetée. Il était en outre mis en avant que le prêt octroyé à A______, destiné à J______ LLC et à K______ SA, n'était pas conforme au but de la FONDATION E______, de sorte qu'il devait être remboursé dans les plus brefs délais.

Dans sa réponse du 14 septembre 2015 (A173ss), la FONDATION E______, représentée par A______, a expliqué que la constitution du compte "fondateur" était destinée à corriger, rétroactivement, le compte de pertes et profits de 2010 qui mentionnait de manière erronée l'apport de CHF 701'503.01 comme des dons reçus, correction dont l'ASFIP avait été informée à fin 2013, sans que cela ne suscite de réaction de sa part. La loterie projetée par l'ASSOCIATION H______ n'avait pas pu être réalisée, celle-ci ne disposant pas des cinq années d'existence requises pour pouvoir organiser une telle opération. Quant au prêt octroyé à J______ LLC, il avait été utilisé pour financer les activités de développement "d'un logiciel de négoce utilisable pour loteries", destiné à être utilisé pour la loterie cantonale projetée. Le logiciel en question avait été développé par K______ SA, qui avait livré "la disquette physique et connectable" du logiciel à la FONDATION E______ pour garantir les prêts à l'ASSOCIATION H______ et à J______ LLC, étant précisé que la valeur commerciale du logiciel devait être déterminée par expertise avant fin mars 2016 et incorporée dans le bilan 2015. La fondation demeurait active en tant qu'investisseur dans des activités qui lui permettraient de réaliser ses buts à l'avenir.

Par courrier du 15 octobre 2015, à la suite de la séance tenue la veille, l'ASFIP a notamment pris note que le Conseil de fondation allait annuler l'écriture du virement de l'excédent de produits dans le compte "fondateur" pour l'exercice 2014 et qu'une expertise du logiciel, dont la vente devrait permettre le remboursement intégral des deux prêts, serait sollicitée par A______ auprès de la société AG______. Elle a requis qu'il soit procédé à certaines corrections dans les comptes de la fondation, notamment en rapport avec la comptabilisation des intérêts du prêt octroyé à A______ et à la rectification des comptes 2014 s'agissant du compte "fondateur", de même que la production de divers documents en lien avec les problèmes soulevés.

Le 26 novembre 2015, le Conseil de fondation a transmis à l'ASFIP les documents annuels, notamment les états financiers de 2014 corrigés avec la suppression du compte "fondateur", et l'a informée que la société AG______ avait accepté de procéder à l'estimation du logiciel s'il était inscrit auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle en tant que brevet et marque, procédure qui serait entamée dès la fin du mois de décembre 2015, ce dont l'ASFIP a pris note le 20 janvier 2016, en requérant d'être tenue informée des travaux de la société AG______ à Chypre, chargée d'évaluer le logiciel, afin d'assurer le remboursement des deux prêts. À défaut, il appartenait au Conseil de fondation de tout entreprendre pour récupérer les sommes investies.

c.j. Le rapport annuel pour l'année 2014 établi par la fiduciaire AF______ SA le 18 novembre 2015 émet deux réserves. La première concerne le prêt octroyé à A______ de CHF 147'000.-, totalisant CHF 153'186.25, intérêts compris, au 31 décembre 2014, dont la justification en lien avec le but de la fondation n'avait pas été établie par pièces et qui n'avait pas fait l'objet du remboursement mensuel de CHF 3'000.- dès le 1er mai 2013 (CHF 60'000.- au 31 décembre 2014). La seconde réserve se rapporte à l'absence de pièces attestant de la justification du prêt consenti à l'ASSOCIATION H______ en lien avec les buts de la fondation. Il est noté que ces deux prêts sont, selon le Conseil de fondation, garantis par un logiciel utilisable pour les loteries, dont la valeur demeure inconnue faute d'expertise. Dans cette mesure, il n'était pas possible de conclure que les états financiers étaient conformes à la loi et aux statuts. À l'actif du bilan de la fondation figurait le prêt octroyé à A______ de CHF 153'186.25, montant entièrement provisionné, tandis que le passif dudit bilan comportait un poste "correction compte Fondateur" de CHF 345'883.62. Les comptes ne faisaient apparaître aucune activité de la FONDATION E______ durant l'année en question, à l'exclusion de dons à hauteur de CHF 350.-. Dans l'annexe aux comptes 2014, signée par A______ le 18 novembre 2015, il était mentionné que le prêt consenti à ce dernier, qui poursuivait la même finalité que celui octroyé à l'ASSOCIATION H______, avait été provisionné en 2014 par prudence (A202ss).

Le 24 novembre 2015, le Conseil de fondation, représenté par C______ et A______, a approuvé le bilan et les comptes de pertes et profit de la FONDATION E______ pour l'exercice 2014, tels que présentés par la fiduciaire AF______ SA dans son rapport du 18 novembre 2015, confirmé que la fondation avait été déficitaire, raison pour laquelle seuls CHF 350.- de dons avaient été effectués, et mentionné que la fiduciaire AF______ SA serait remplacée par AH______ SA à compter du 1er janvier 2016 (A195).

c.k. Après réception du courrier du 27 juillet 2016 adressé à l'ASFIP par le nouveau réviseur, dans lequel il était fait état que la FONDATION E______ était en surendettement compte tenu du projet de comptes pour l'année 2015, A______ a informé l'ASFIP, par courriel du lendemain comprenant ledit projet de comptes, que la fondation serait recapitalisée à partir du compte "fondateur", figurant à nouveau dans le passif du bilan, qui appartenait à C______, dans la mesure où seuls les revenus des papiers valeurs investis revenaient à la fondation, le capital restant propriété juridique et comptable du fondateur.

Les 14 et 18 octobre 2016, après avoir reçu la réponse de l'ASFIP qui indiquait que le capital de dotation de la fondation restait à jamais propriété de celle-ci, contestant ainsi ses affirmations, A______ est revenu à nouveau sur l'erreur survenue en 2013 en lien avec les fonds remis en usufruit par C______.

c.l. Le 20 octobre 2016, après confirmation par le nouveau réviseur que le projet de comptes pour l'année 2015 était incorrect pour avoir été établi sur la base du rapport de révision 2014 non corrigé et que la fondation n'était ainsi plus surendettée, l'ASFIP a rappelé la gravité des faits constatés et sommé la FONDATION E______ de lui faire parvenir, d'ici au 7 novembre 2016, les états financiers annuels, le rapport de l'organe de révision, le rapport d'activité et le procès-verbal approuvant les comptes annuels audités, ainsi que divers autres documents destinés à clarifier l'identité des ayants droit économiques de J______ LLC et de K______ SA, la solvabilité de A______, l'état des titres de la FONDATION E______, ainsi que la confirmation de l'inscription et du dépôt de brevet du logiciel AI______. À défaut, l'ASFIP serait contrainte de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la destitution des membres du Conseil de fondation et la nomination d'un commissaire (A212).

Le 8 novembre 2016, l'ASFIP a refusé d'octroyer un délai supplémentaire à la fondation, au vu notamment du risque de surendettement et de la gravité des problèmes de gestion soulevés. Il relevait de la responsabilité du Conseil de fondation de tout mettre en œuvre pour respecter le délai de six mois suivant la clôture de chaque exercice pour la transmission des documents annuels.

c.m. BN______, ancien administrateur de la fiduciaire AF______ SA, a déclaré par écrit avoir assumé la responsabilité de l'audit de la FONDATION E______. Lors de l'exercice initial, il avait demandé à A______ la provenance des apports d'environ CHF 700'000.-. Faute d'informations, hormis le fait que ceux-ci provenaient de C______, il les avait comptabilisés en dons. Il n'avait pas eu connaissance de "dépôts fiduciaires" ; aucune convention ou contrat ne lui avait été présenté à ce titre. Les comptes des exercices avaient depuis été régulièrement adoptés ainsi par le Conseil de fondation.

Le 4 octobre 2013, A______ avait toutefois sollicité que le capital déposé auprès de la FONDATION E______ soit attribué au donateur, seul l'usufruit des placements effectués revenant à la FONDATION E______. Un règlement spécifique concernant l'application de l'art. 6 relatif au financement avait été adopté par le Conseil de fondation le 9 décembre 2013, lequel prévoyait que les apports effectués en 2010 par C______, à l'exception du capital initial de CHF 20'000.-, devaient être crédités sur un compte "fondateur" et que les CHF 345'883.62 devaient ainsi être comptabilisés au crédit de ce compte au 1er janvier 2013. Le bouclement de l'exercice 2013 avait ainsi été effectué en tenant compte de cette décision.

Il n'avait pas été informé des observations de l'ASFIP sur l'exercice 2013. A______ lui ayant uniquement précisé, par écrit du 7 juillet 2014, qu'il n'avait eu aucune réaction ou contestation de cette autorité. De son côté, il avait pris connaissance de l'annulation du règlement litigieux uniquement lorsque son interlocuteur lui avait transmis le courrier de l'ASFIP du 10 juillet 2015. Présent lors de la séance du 14 octobre 2015, il avait pris note des modifications requises par l'autorité, lesquelles avaient été résumées le lendemain par courrier.

c.n. Dans ses rapports annuels de 2015 à 2017, le réviseur AH______ SA a émis deux réserves en lien avec les prêts octroyés, non justifiés et violant les statuts de la fondation. Le logiciel utilisable pour des loteries à but caritatif, selon le Conseil de fondation, livré sur une disquette déposée dans un coffre bancaire, n'avait fait l'objet d'aucune expertise d'évaluation confirmant sa valeur.

c.o. Par courriers du 15 mars 2017, le commissaire, nommé par décision du 9 novembre 2016 (cf. infra let. B.d.a.), a mis, conjointement et solidairement, en demeure A______ et l'ASSOCIATION H______, ainsi que C______ de rembourser les deux prêts et les salaires indûment perçus, d'ici au 27 mars 2017.

Procédure administrative et poursuites

d.a. Par décision du 9 novembre 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'ASFIP a nommé F______ en qualité de commissaire de la FONDATION E______, prononcé la destitution des membres du Conseil de fondation et révoqué leurs pouvoirs de représentation.

Le 25 novembre 2016, C______ a interjeté recours, avec demande d'effet suspensif, auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) contre cette décision.

Dans le cadre de cette procédure, C______ a donné pleine procuration à A______ pour qu'il forme toute action ou détermination en son nom, pouvoir qui a été refusé par la CACJ, faute de qualité de représentation. A______ a toutefois été entendu en qualité de témoin et a, à plusieurs occasions, déposé des documents et observations en son nom et pour le compte de l'ASSOCIATION H______, pièces qui ont été écartées par la CACJ puisqu'aucun des deux n'était partie à la procédure (000582 et 000663 – classeur Lot 2 "Pièces saisies au domicile de A______"). Devant cette autorité, C______ a notamment déclaré, s'agissant du salaire versé à A______, qu'il convenait d'aider son associé à faire face à son endettement.

Par arrêt ATA/1401/2017 du 17 octobre 2017, ladite autorité a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et par arrêt ATA/946/2018 du 18 septembre 2018, elle a rejeté ledit recours, décision confirmée par le Tribunal fédéral (TF) dans son arrêt 5A_875/2018 du 4 février 2019.

La CACJ a retenu, s'agissant du salaire perçu par A______, en 2010 et 2011, que contrairement à son but statutaire, la FONDATION E______ n'avait versé aucun don de 2010 à 2013, au motif qu'aucun projet valable ne lui avait été présenté. Les quelques démarches entreprises par A______ ressortant des documents produits par C______ ne pouvaient justifier un tel salaire, étant précisé que ce dernier avait indiqué, avant de se rétracter, avoir voulu aider son associé à faire face à son endettement, de sorte que le salaire considéré visait davantage à faire bénéficier à A______ d'un avantage économique qu'à réaliser les buts de la fondation. Il en allait de même des prêts octroyés à l'ASSOCIATION H______ et à J______ LLC, lesquels, bien qu'apparaissant formellement consentis à des entités distinctes de la fondation et des membres de son conseil, avaient fait naître un conflit d'intérêts, vu les positions de C______ et A______ au sein de ces dernières, élément auquel s'ajoutait l'absence d'identité de but entre ces entités et la fondation, leurs activités étant sans lien avec cette dernière. Le but caritatif de l'association, lequel avait au demeurant évolué dans le temps, n'était pas suffisant à cet égard. Aucun des deux prêts n'était conforme au but de la fondation. Ainsi, la gestion des biens de la fondation par C______ et les autres membres du Conseil de fondation avait conduit à des pertes considérables depuis sa constitution, sans que son but n'ait jamais été atteint, de sorte que les intéressés n'avaient pas agi dans l'intérêt de la fondation et de ses bénéficiaires statutaires, mais en fonction de leurs intérêts personnels.

d.b. Parallèlement, F______, pour le compte de la FONDATION E______, a adressé diverses réquisitions de poursuite entre avril et juin 2017 à l'encontre de (cf. C122) :

- l'ASSOCIATION H______, prise conjointement et solidairement avec C______ et A______, à hauteur de CHF 191'047.-, avec intérêts à 5% dès le 22 août 2015, à titre de remboursement anticipé d'un prêt consenti indûment le 2 décembre 2011 ;

- C______, pris conjointement et solidairement avec A______, à hauteur de CHF 156'936.25, avec intérêts à 2.5% dès le 1er janvier 2016, à titre de remboursement d'un prêt consenti indûment le 5 mars 2013 ;

- C______, pris conjointement et solidairement avec A______, à hauteur de CHF 196'450.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012, à titre de dommages-intérêts et enrichissement illégitime par des actes commis en 2010 et 2011.

Par décision du 9 novembre 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (CSO) a rejeté la plainte déposée par A______ le 26 juin 2017 contre ces trois poursuites, lesquelles n'étaient pas abusives.

d.c.a. Sur requête de C______, F______ et la FONDATION E______ se sont vus notifier, les 29 septembre et 2 octobre 2017 (poursuites nos 11______ et 12______), 10 et 13 août 2018 (poursuites nos 13______ et 14______), des commandements de payer à hauteur de CHF 531'332.10, avec intérêts à 5% dès le 9 novembre 2016, à titre de "Révocation et annulation du dépôt fiduciaire prorata, voir revendication des montants des prêts effectués à partir du compte fondateur, date valeur à partir de la date d'exigibilité des dépôts en compte fondateur du 9 novembre 2016, les dépôts de départ étant comptabilisés sous la forme des titres, papiers valeurs suivants, ainsi que des fonds sous forme de liquidités comme suit : 1.- L______ SVERIGE déposé le 25.10.2010 2.- M______ PRIVATE WEALTH déposé le 01.11.2010 3.- N______ ACTION EMERGENTS déposé le 01.11.2010 / La suite du titre de la créance peut être consulté sur demande à l'office".

Basé sur le même motif et toujours sur requête de C______, l'ASFIP et AH______ SA se sont également vus notifier, le 28 septembre 2017, des commandements de payer similaires (poursuites nos 15______ et 16______).

Sur les réquisitions de poursuite de C______, datées du 9 août 2017, il est précisé que les quatre débiteurs précités sont poursuivis conjointement et solidairement. Le même motif, comprenant une liste exhaustive des papiers valeurs et fonds cités, est mentionné, en sus des titres de créances suivants : "B) Dommages-intérêts pour cause d'actes illicites avec connivence et complicité, abus voir[e] excès de pouvoir, manquements dans le cadre de la révision (compte courant fondateur au sein de la Fondation E______ pour la coopération et le développement); C) Responsabilité pour cause de rétention d'un gage mobilier servant à garantir des prêts financés par le créancier via le compte courant fondateur".

Sur réquisition du 2 juillet 2018 de C______, l'ASFIP s'est encore vue notifier, le 10 août 2018, un commandement de payer similaire, à hauteur de CHF 531'332.10, avec intérêts à 5% dès le 9 novembre 2016, basé sur le même motif (poursuite n°17______), selon la décision du 21 mars 2019 de la CSO (cf. infra let. B.d.d.). Au verso de l'acte, il est précisé qu'elle est poursuivie conjointement et solidairement avec la fondation, F______ et AH______ SA.

d.c.b. A______, agissant pour le compte de l'ASSOCIATION H______, en a fait de même à l'égard de F______ et de la FONDATION E______, les 15 et 17 août 2018 (poursuites nos 18______ et 19______), à hauteur de CHF 900'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2017, à titre de "Détournement à but personnel par le débiteur principal, M. F______, contrôlant le coffre No. 5______ I______, en connivence et avec la complicité des débiteurs cosolidaires cités, du gage mobilier appartenant par cession au prorata au créancier et identifiable sous K______ SA- répertorié à l'OMPI sous le numéro d'ordre d'enregistrement 6______ en tant que site marchand de jeux binaires, polyvalents, et produit sous forme de CD avec la référence O______ GMBH-7______. Exigibilité : à partir du 31.12.2017".

Le 16 août 2018, sur réquisition du 2 juillet 2018 de A______, au nom de l'ASSOCIATION H______, l'ASFIP s'est également vue notifier un commandement de payer similaire, à hauteur de CHF 900'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2017, basé sur le même motif (poursuite n°20_____), selon la décision du 21 mars 2019 de la CSO (cf. infra let. B.d.d.). Au verso de l'acte, il est précisé qu'elle est poursuivie conjointement et solidairement avec la fondation et F______.

Deux autres commandements de payer (poursuites nos 21_____ et 22_____), à hauteur de CHF 395'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 août 2017, à titre d'"Actes illicites sous forme de délits formels ainsi que par commission par omission liés aux Bilans, comptes, annexes et rapports de révision concernant La Fondation E______ pour la coopération et le développement pour les exercices 2015, 2016 et 2017" ont été notifiés du fait de A______ à F______ et à la FONDATION E______ le 31 août 2018.

d.d. Par décision du 21 mars 2019, la CSO a rejeté la plainte déposée par l'ASFIP le 20 août 2018 contre les trois poursuites notifiées à son encontre, soit deux du fait de C______ (poursuites nos 15______ et 17______ ; cf. supra let. B.d.c.a.) et une de A______ (poursuite n°20_____ ; cf. supra let. B.d.c.b.).

La CSO a considéré que, malgré l'attitude belliqueuse des poursuivants, les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir, de façon patente, que la poursuite d'autres objectifs, de nature tactique voire chicanière – sans lien avec le recouvrement de leurs créances et ne méritant pas la protection de la loi –, éclipsait totalement le but de la procédure d'exécution forcée. Leur recours à ce procédé ne permettait ainsi pas encore de le considérer comme globalement abusif, dès lors que les créanciers entendaient obtenir le paiement des montants réclamés par ce biais, même si leur comportement vis-à-vis de la plaignante laissait à penser que l'introduction des poursuites litigieuses n'était pas le fait du hasard, vu le ton inutilement virulent et polémique, voire même quérulent, adopté.

Logiciel AI______

e.a. Le 23 février 2017, il a été procédé à l'ouverture du coffre no 5______ loué auprès de I______ en présence de AK______, huissier judiciaire, et à la saisie des documents et du CD-ROM qu'il contenait, initialement livré à K______ SA à Soleure par O______ GMBH le 2 mai 2014 (A379ss), et remis le 27 mars 2015 à C______ aux fins de garantir les prêts consentis à l'ASSOCIATION H______ et J______ LLC, selon ce qui ressort de l'attestation établie par le précité le même jour (A417).

À teneur du rapport de la Brigade de criminalité informatique (BCI) du 20 septembre 2019, O______ GMBH a été mandatée pour fournir "a platform for trader and adventurer", sous la forme d'un site Web dynamique de trading de marchandises, non abouti (C729ss).

e.b. En lien avec ledit logiciel, figurent au dossier un courrier de A______, au nom de K______ SA, à O______ GMBH du 8 mai 2014, dans lequel il explique avoir reçu "the disk" qui était inutilisable dans la mesure où il n'était pas compatible avec le système Microsoft requis pour être commercialisé sur le marché chinois, une facture de CHF 27'786.25 de O______ GMBH à K______ SA du 24 juillet 2014 concernant la création d'un site web pour "AI______- Responsive Design Website", une cession de droit entre O______ GMBH et K______ SA en lien avec la "web application", certifiée et signée le 15 janvier 2016 entre les concernés, ainsi que deux devis du 21 septembre 2012 pour le projet "lotto system" et pour "maintenance, support & AJ______ licence" transmis à C______ (000824ss – classeur Lot 3 et 4 "Pièces saisies au domicile de A______").

e.c. Par courriel du 11 novembre 2015, la société AL______ SA a expliqué à A______ qu'elle ne pouvait, en l'état, effectuer une évaluation pertinente du "site web AI______" dans la mesure où cela comprendrait des "disclaimers" trop importants pour avoir une quelconque pertinence, le site n'ayant jamais été testé en "live" de sorte que plusieurs points devaient être confirmés. Elle doutait aussi de la pérennité du concept au vu de l'évolution législative restreignant l'usage des sites de paris en ligne (001012 – classeur Lot 5 "Pièces saisies au domicile de A______").

Autre documentation saisie et versée à la procédure

f.a. La perquisition effectuée le 15 février 2018 au domicile de C______ et à celui de A______ a permis la saisie d'un certain nombre de documents en lien avec la FONDATION E______, portées sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° 1______ ainsi que sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______, dont la presque totalité se trouvait chez le second.

f.b. Plus particulièrement, certains éléments saisis mettent en évidence ce qui suit :

f.b.a. Par courrier du 16 décembre 2009, l'AFC avait initialement préavisé défavorablement la demande d'exonération d'impôts de la FONDATION E______ sur la base des premiers documents fournis, desquels il ressort que le but était notamment d'effectuer "des prestations d'assistance administrative aux ONG, fondations et associations dans leurs activités de recherche de fonds, d'obtention de subventions privées et publiques, de postulats pour des projets humanitaires subventionnés, et d'autres sources de financement", activités productives de recettes. Selon l'AFC, l'assistance, sur le plan de la gestion administrative ou de la récolte de fonds, d'organisations d'aide au développement contre rémunération, donc sous la forme commerciale, même sans but lucratif, était considérée comme un but économique et ne correspondait donc pas aux critères très restrictifs d'intérêt général et de désintéressement exigés.

A______ avait alors proposé par écrit de réexpliquer la situation pour obtenir l'exonération souhaitée en précisant que la fondation avait, par exemple, l'intention d'organiser des forums de consultance et de coaching pour des ONG, dont certains pourraient produire des recettes (002916ss – classeur Lot 15 "Pièces de 2'680 à 2'948").

f.b.b. Les déclarations fiscales de C______ pour les années 2010 à 2016 font état d'une fortune de plus de CHF 300'000.- en faveur du concerné et ne comportent aucune mention d'une donation en faveur de la FONDATION E______.

f.b.c. Selon le procès-verbal du 14 octobre 2010, signé par C______ et P______, figurant parmi les pièces saisies chez A______, le Conseil de fondation a accepté les donations privées de C______, attendues pour 2010, et confirmé que le but était de "bénéficier des rendements des placements à terme prévus pour les besoins financiers de la fondation dans l'exercice de ses activités, tout en acceptant la responsabilité de préserver les montant avancés en capital". C______ a produit ce document le 30 octobre 2018 dans la présente procédure (C376ss), dont la copie a été certifiée conforme à l'original par Me AM______, notaire genevois, le 4 septembre 2018.

f.b.d. L'extrait du registre des poursuites de A______ du 19 juillet 2017 fait état de 93 poursuites et d'actes de défauts de biens après saisie pour un montant total de CHF 3'408'671.55.

f.b.e. Divers échanges de septembre à décembre 2013 entre [la banque] AN______, C______ et A______, en allemand et en anglais, ont été retrouvés au domicile du premier intéressé (004310ss – classeur Lot 2 et 3 "Pièces saisies au domicile de C______").

f.c. Plusieurs documents bancaires ont été déposés par les banques concernées durant la procédure ou directement saisis lors des perquisitions :

f.c.a. Il ressort de l'extrait du compte 23______ [auprès de] U______ appartenant à l'ASSOCIATION H______ plusieurs virements au débit du compte réalisés chaque mois entre février 2012, au lendemain du crédit de CHF 176'500.- reçu de la fondation, et mars 2013, à hauteur de deux montants mensuels de CHF 5'000.- et CHF 4'178.25, à l'exception des mois de février, mars et octobre 2012, où les montants varient légèrement.

De février 2012 à février 2014, CHF 30'914.45 ont été retirés en espèces et CHF 15'185.30 concernent d'autres transactions, dont des opérations au guichet. À cela s'ajoutent quelques achats, soit notamment CHF 134.90, le 23 avril 2013, à AO______ [grande distribution] de AP______ [centre commercial], CHF 199.-, le 27 décembre 2013, au magasin AQ______ [au quartier de] AR______ et CHF 620.75, le 16 février 2014, auprès de AS______ [compagnie aérienne].

La FONDATION E______ a encore versé sur le compte de l'association CHF 6'000.- le 22 janvier 2016 et CHF 8'953.- le 25 juillet 2016, dont CHF 10'757.30, au total, ont été retirés en espèces quelques jours après ces versements.

f.c.b. L'extrait du compte courant 552.232.57 auprès de la banque AT______ appartenant à K______ SA met en évidence que celle-ci a pu assumer l'entier de ses frais de fonctionnement depuis 2013, comprenant son loyer à T______ [GE], suite au versement de CHF 143'800.- effectué le 19 avril 2013 par la fondation.

Jusqu'en mars 2014, CHF 27'277.55 ont été versés à A______ et CHF 69'055.90 ont été retirés en espèces, en sus de divers paiements effectués.

f.c.c. Selon l'extrait de compte 25______ de la banque AT______ appartenant à A______, plusieurs montants de l'ordre de CHF 5'000.- et CHF 4'178.25 ont été versés par l'ASSOCIATION H______ entre février 2012 et mars 2013. Dès avril 2013, K______ SA a effectué plusieurs versements sur ledit compte, comprenant tant des paiements de salaire que divers remboursements de frais.

f.c.d. Il ressort de l'extrait de compte 24______ [auprès de] U______ appartenant à la FONDATION E______, initialement créé en attendant la constitution d'un compte auprès de I______, selon le rapport au comité du 8 avril 2010 de A______ (000374 – classeur Lot 2 "Pièces saisies au domicile de A______"), que C______ a alimenté ce compte, duquel était versé le salaire de A______, après réception de l'allocation de retour en emploi remise par l'État de Genève.

Plainte pénale et déclarations des parties

g.a.a. Le 22 mai 2017, F______, à titre personnel et pour le compte de la FONDATION E______, a déposé plainte pénale contre C______ et A______, dénonçant les irrégularités de leurs agissements par lesquels ils avaient disposé des avoirs de la fondation contrairement à son but statutaire, aux seules fins d'enrichissement personnel. Les actes préjudiciables à la fondation étaient composés du versement de salaires à A______ à hauteur de CHF 196'450.-, du prêt de CHF 186'000.- à l'ASSOCIATION H______, d'un prélèvement de CHF 5'047.- effectué le 21 août 2015, puis du prêt de CHF 147'000.- à A______, pour un dommage total, intérêts compris, de CHF 156'936.25.

Le 4 octobre 2017, F______, à titre personnel et pour le compte de la FONDATION E______, a déposé plainte pénale contre C______ suite à la notification, à son adresse personnelle, et à celle de son employeur, les 29 septembre et 2 octobre 2017, de commandements de payer, frappés d'opposition, à hauteur de CHF 531'332.10, à 5% l'an dès le 9 novembre 2016. Ils s'étaient vus notifier de nouveaux commandements de payer, fondés sur la même créance de la part de C______ les 10 et 13 août 2018. A______, agissant pour le compte de l'ASSOCIATION H______, puis en son propre nom, en avait fait de même à leur égard les 15 et 17 août 2018, à hauteur de CHF 900'000.-, à 5% l'an dès le 31 décembre 2017, puis le 31 août 2018, à hauteur de CHF 395'000.-, à 5% l'an dès le 21 août 2017, comme déjà indiqué (cf. supra let. B.d.c.a. et B.d.c.b.).

g.a.b. Devant le Ministère public (MP), F______ a persisté dans les termes de ses plaintes pénales et de celles déposées pour la FONDATION E______, précisant que les commandements de payer avaient continué jusqu'en 2018.

Il avait été nommé commissaire, à titre personnel et en sa qualité d'employé de la fiduciaire AU______ SA, par décision du 9 novembre 2016. Lorsqu'il avait repris le contrôle de la fondation, il avait découvert, fin 2016, que le compte "fondateur" au 31 décembre 2014 n'avait pas été modifié, comme demandé par l'ASFIP, car seuls les anciens documents avaient été transmis au nouvel organe de révision. L'amortissement intégral des deux prêts octroyés démontrait également l'absence de volonté de les rembourser. A______ avait un rôle primordial par rapport à C______ dans la mesure où, malgré le fait qu'il semblait subordonné à ce dernier, il s'immisçait à tout moment, notamment dans les procédures qui avaient suivi sa nomination. Les deux étaient associés dans cette entreprise. Les commandements de payer adressés à ces derniers par la FONDATION E______, afin de récupérer les prêts litigieux et le salaire indu versé à A______, devaient être périodiquement renouvelés afin de sauvegarder les droits de la fondation. Avec ces liquidités la FONDATION E______ pourrait consacrer à nouveau son activité à des buts humanitaires (C563ss).

Il n'était pas en possession des clés pour accéder au coffre loué auprès de I______ contenant le logiciel (C833ss). Lors de son ouverture, il avait fait une copie du CD-Rom, l'original ayant été versé à la procédure (C916). Son service informatique avait procédé à une analyse de ce CD-Rom et était arrivé à la conclusion qu'il était inutilisable (C839).

g.a.c. Au TP, F______ a expliqué qu'il n'y avait pas eu d'évolution dans l'activité de la fondation, aucun des deux prêts, dont l'octroi n'était pas conforme à son but, n'ayant été remboursé. Il n'y avait eu ni entrée ni sortie de fonds. L'avenir de la fondation dépendait de cette procédure, dès lors qu'il n'y avait plus d'actif. Seul le conseil de C______ avait pris contact avec lui pour voir si des discussions étaient envisageables mais comme son mandat de commissaire était remis en question à la CACJ, l'ASFIP n'y avait pas donné suite. Les commandements de payer adressés à son domicile ainsi qu'à la fondation avaient été renouvelés en 2019, sans qu'aucune procédure de mainlevée n'ait été initiée. Il avait interprété ces démarches comme une tentative de pression, ressentie comme désagréable et injustifiée. Il avait dû donner des explications à son épouse à ce sujet.

À titre de conclusions civiles et de requête en indemnisation, il demandait à ce que les deux prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, à verser à la FONDATION E______ CHF 191'047.-, avec intérêts à 5% dès le 22 août 2015, correspondant au prêt du 2 décembre 2011, CHF 156'936.25, avec intérêts à 2.5% dès le 1er janvier 2016, correspondant au prêt du 5 mars 2013, ainsi que CHF 196'450.- pour les salaires indus perçus par A______, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012, soit un total de CHF 544'433.25, en sus de CHF 66'747.70 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, jusqu'à l'octroi de l'assistance judiciaire, soit du 8 mars 2017 au 27 octobre 2020, pièces à l'appui.

g.b.a. À la police, C______ a exposé avoir fait la connaissance de A______ en 2007. En 2009 ou 2010, l'intéressé lui avait d'abord demandé s'il pouvait l'engager dans sa propre société de gestion de fortune, AV______ SA, précisant que son salaire serait payé par un programme du chômage, ce qu'il avait refusé. Puis, il lui avait proposé de constituer, avec lui, une fondation, dont le but était de venir en aide aux personnes en difficultés, afin de lui permettre d'en être l'employé, ce qu'il avait accepté, s'engageant de son côté à transférer CHF 700'000.- mis à la disposition de la fondation et à financer CHF 20'000.- pour sa constitution. S'agissant de ses propres deniers, il considérait pouvoir les récupérer quand il le souhaitait, à l'inverse des revenus de ce capital, qui étaient propriété de la fondation. Les CHF 700'000.- versés à la fondation provenaient d'un legs de AW______, sur lequel il n'avait pas à payer d'impôts aussi longtemps que l'argent restait en mains de la fondation, selon les informations fournies par l'administration fiscale. De son côté, A______ devait apporter son savoir-faire et être engagé comme salarié de la fondation. Sa fille, Q______, n'avait aucun lien avec la fondation, n'ayant ni travaillé ni donné de fonds, à l'instar de P______, qui était son associé dans AV______ SA. Il avait également travaillé bénévolement pour la fondation après sa constitution pour le développement d'un logiciel informatique pour une plateforme de trading, ce qui était conforme au but de l'entité, dès lors que les produits du logiciel devaient lui revenir. Le logiciel avait été développé et placé dans un coffre auprès de I______ en nantissement des prêts accordés par la fondation à l'ASSOCIATION H______ et à J______ LLC, sociétés gérées par A______, qui avait dû recourir à ces différents montages du fait que l'activité qu'il déployait pour le développement du logiciel ne pouvait pas être effectuée dans le cadre de la fondation, qui, selon lui, avait fait des dons et soutenu divers projets. Un prêt avait été octroyé à l'ASSOCIATION H______ afin de la promouvoir et de créer une loterie, dont les bénéfices seraient reversés à la fondation (C236). Ils avaient toutefois été informés qu'ils devaient attendre cinq ans pour ce faire. Bien qu'il était président de cette association, il n'avait jamais exercé ce rôle ; seul A______ gérait cette entité. Il lui avait fait confiance dès lors qu'il avait eu de son côté des problèmes de santé dès 2009 et n'avait par conséquent pas été très regardant sur les projets mis en œuvre.

g.b.b. Devant le MP, C______, prévenu d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, de fausse communication aux autorités chargées du registre du commerce, de faux dans les titres, de contrainte et d'infractions contre l'honneur, a contesté les faits reprochés.

En contradiction avec ses déclarations à la police, il a précisé que c'était à son initiative que la FONDATION E______ avait été constituée à une époque où il avait décidé de concrétiser son projet d'être actif dans le bénévolat. Il ne s'était toutefois pas occupé des activités de la fondation, étant à l'époque gravement malade, et avait eu recours aux services de A______, qui disposait des connaissances et des relations dans ce domaine, afin de diriger la fondation. Les statuts initialement élaborés ne permettaient pas une exonération fiscale raison pour laquelle ils les avaient modifiés en ce sens. Les fonds reçus par la fondation provenaient de son argent, depuis un legs consenti par une amie, qu'il avait mis à la disposition de cette entité sous la forme d'un usufruit. Il contestait un quelconque enrichissement dès lors qu'il n'avait touché aucun centime. Ils avaient beaucoup travaillé pour des projets humanitaires. L'argent avait été versé à l'ASSOCIATION H______ et à J______ LLC pour renflouer ces sociétés et développer leurs activités. Un avis juridique, sollicité en vue de l'octroi du premier prêt, en avait confirmé la légalité. A______ avait exercé des activités conformes au but de la fondation (C1'088ss). Lors de l'ouverture du coffre auprès de I______, celui-ci était vide de sorte qu'il s'interrogeait sur la réapparition du CD-Rom (C839).

Par le biais des commandements de payer, il avait réclamé une créance qui lui était due, soit les fonds mis à disposition de la fondation, laquelle n'avait plus pu exercer ses buts en raison de l'intervention de l'ASFIP (C1'092).

g.b.c. Au TP, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait que partiellement suivi ce qui se passait au sein de cette entité. Il faisait entièrement confiance à A______. Il entendait dès le départ récupérer les fonds mis à disposition de la fondation sous forme d'usufruit. Le premier prêt avait été consenti afin de renflouer les caisses de la fondation par le biais de la création d'un logiciel de trading sur le marché des produits chimiques. À cette époque, il s'était renseigné auprès de O______ GMBH, qui avait estimé que le projet était valable et qu'il pouvait être finalisé. Il avait alors eu la possibilité de suivre l'évolution de ce logiciel opérationnel, qui ne pouvait être utilisé ni par la fondation, ni par l'association, et qui n'avait d'ailleurs jamais pu l'être en raison de l'intervention de l'ASFIP, alors qu'il était destiné à rapporter des millions. L'ASFIP ne leur avait pas demandé de "revenir en arrière", ce qu'ils ne pouvaient pas faire, et leur avait indiqué qu'aucune modification de la structure n'était envisageable. Ce prêt étant insuffisant pour réaliser le projet de logiciel, A______ avait été à l'initiative du second prêt. De son côté, il était incapable d'expliquer en quoi consistait K______ SA. Il avait fait entièrement confiance à son ami, n'ayant en réalité pas compris grand-chose à cette situation. Il n'avait pas eu accès aux comptes de la fondation mais savait qu'il y avait eu au moins une donation en faveur d'une association caritative. Il ignorait qui avait pris la décision d'engager A______, lequel avait fixé lui-même son salaire en tant qu'employé de la fondation. Il n'avait pas violé ses obligations envers la FONDATION E______ et se sentait lésé. S'il avait voulu donner son argent, il l'aurait fait directement, sans passer par une fondation.

Il avait initié les commandements de payer afin uniquement de récupérer son dû, lorsqu'il avait constaté que la fondation détenait encore des fonds.

g.c.a. À la police, A______ a affirmé être étranger à la constitution de la FONDATION E______, pour laquelle il avait travaillé dans le cadre de son droit au retour à l'emploi. Il avait mis un terme à son contrat de travail après un an et demi parce que la fondation voulait l'expatrier à Malte pour développer un projet de création d'une loterie caritative. La FONDATION E______ avait été inscrite en tant que fondation donatrice, pour être éventuellement exonérée d'impôts (C259). Il avait accompli un travail considérable durant son activité au sein de celle-ci, l'ayant mise notamment en relation avec les fondations W______ et V______, et représenté l'association turque X______ auprès de Z______. Il n'était toutefois pas parvenu à récolter des fonds. Par la suite, il avait continué à travailler pour la fondation, à titre bénévole, et constitué l'ASSOCIATION H______, puis sollicité du Service du commerce l'autorisation de mettre sur pied une loterie caritative, qui ne pouvait toutefois être accordée qu'après cinq ans d'existence de l'association. Il avait conçu les premiers jeux, développés par O______ GMBH à Soleure, le coût y relatif, étalé sur trois ou quatre ans, s'étant élevé à CHF 60'000.- (C253).

C______ avait versé CHF 700'000.- provenant de ses économies personnelles, à placer sous forme de papiers-valeurs, en faveur de la fondation, laquelle devait bénéficier uniquement des intérêts et revenus de ces placements. Cet argent avait été comptabilisé à tort comme une donation durant les exercices 2010 à 2012, d'où le correctif par l'ajout d'un compte fondateur dans les bilans 2013 et 2014. La fondation étant exonérée d'impôts, elle ne pouvait pas être active dans les jeux d'argent, d'où la création de l'ASSOCIATION H______, qui avait bénéficié d'un prêt de celle-ci pour financer divers projets. En 2013, il avait été décidé de confier à O______ GMBH la création d'un logiciel muni de diverses possibilités de jeux sur une base binaire, et l'incorporer dans un site marchand. Dans ce contexte, C______ avait décidé d'accorder un prêt, depuis son compte fondateur, à J______ LLC, qui était devenue dans la foulée l'actionnaire unique de K______ SA, laquelle avait reçu les fonds du fondateur. C'était ainsi par le biais du prêt à cette dernière société que le logiciel avait été créé, étant précisé qu'il n'était pas possible d'accorder ce prêt à l'ASSOCIATION H______ vu les activités concernées. Il s'était rendu à Chypre pour mandater la société AG______ afin d'expertiser les produits développés. Q______ n'avait eu aucune activité dans la FONDATION E______ et il ne connaissait pas particulièrement P______.

g.c.b. Devant le MP, A______, prévenu d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, de fausse communication aux autorités chargées du registre du commerce, de faux dans les titres, de contrainte et d'infractions contre l'honneur, a contesté les faits reprochés.

Il gérait le quotidien de la FONDATION E______ et avait le projet, avec C______, de développer une loterie à Genève, les demandes effectuées dans ce sens en 2012 n'ayant toutefois pas abouti, faute pour l'ASSOCIATION H______ d'avoir cinq ans d'expérience, de sorte qu'une demande similaire avait été adressée aux autorités maltaises, lesquelles avaient presque délivré l'autorisation, qu'ils n'avaient toutefois pas "mise en route". J______ LLC et K______ SA devaient développer le logiciel pour le site marchand devant accueillir cette loterie. Le logiciel figurait dans un CD-Rom et constituait une garantie aux deux prêts accordés par la fondation. Le projet de loterie n'avait pas été développé par la fondation, dès lors qu'il s'agissait d'une activité commerciale. C'était dans ces circonstances que l'ASSOCIATION H______ avait été constituée, tandis que K______ SA l'avait été pour disposer d'une relation bancaire et effectuer des paiements avec des cartes de crédit (C616ss).

Plus précisément, il avait été initialement convenu que les fonds apportés par C______ devaient être préservés en capital sous forme de montants à investir à l'externe par la fondation. Les CHF 700'000.- finalement versés avaient été des "fonds affectés", soit investis dans des projets divers propres à générer des revenus afin de permettre à la fondation de réaliser son but. C______ était d'accord de monter des jeux d'argent via internet, ce qui devait être très rentable, raison pour laquelle ils avaient investi une partie de l'argent de la fondation pour développer un système informatique sur le modèle de celui de la loterie romande. Le projet était compatible avec le but caritatif de la fondation puisqu'il était question d'investir dans un projet de jeux d'argent à but caritatif. Comme la fondation ne pouvait pas réaliser des jeux d'argent, l'association avait été créée en parallèle pour organiser la loterie, d'où le prêt de CHF 200'000.- octroyé à celle-ci, mais avait dû être mise en "stand-by" en 2012-2013 pour cinq ans. Dès 2013, l'association avait collaboré activement avec K______ SA pour l'élaboration de plusieurs jeux avec le logiciel AI______ (C1'078-1'079). Il avait en effet été initialement prévu de créer un site internet pour la loterie au nom de l'association mais, en l'absence de licence genevoise, aucun compte bancaire connecté ne pouvait être ouvert, raison pour laquelle K______ SA avait été créé, via le prêt accordé à J______ LLC, dont le but unique était d'exploiter un site internet pour des jeux, concours et loteries, ce site étant connecté à AN______. Après sa création, l'élaboration du site internet par la société O______ GMBH avait débuté. Tout ce travail avait été mis en place afin de générer des actifs pour la fondation (C1'081).

Il n'avait pas utilisé l'argent des prêts pour ses dépenses personnelles, à l'exception du versement de son salaire à hauteur de CHF 4'500.- par mois en lien avec son contrat de travail pour l'association dès 2012, puis son activité au sein de K______ SA dès 2013. Le site internet ayant été finalisé et réalisé en 2014, cette dernière société avait été radiée, son but ayant été atteint (C1'079ss).

Le salaire qui lui avait été versé par la fondation jusqu'au 30 juin 2011 avait été fixé par l'État de Genève sur la base de ses compétences, dans le cadre d'une allocation de retour à l'emploi (C618). Il n'avait pas pu développer de projets de donation en 2010 du fait que la fondation ne bénéficiait d'aucun fond les premiers mois suivant sa création. Il avait toutefois mis en place dans l'intervalle des prestations de compétence pour deux associations, liées notamment à Z______ (C1'078).

Les poursuites intentées contre la FONDATION E______ et F______ étaient liées au détournement du CD-Rom contenant le logiciel, lequel, d'après l'estimation qu'il avait, selon ses dires, obtenue de AG______ Chypre, valait environ EUR 900'000.- (C619). Il n'avait pas participé à la notification des commandements de payer adressés aux précités sur requête de C______ (C1'084).

g.c.c. Au TP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Bien que la FONDATION E______ avait été créée à la suite d'une discussion commune avec C______, ce dernier avait eu uniquement une position passive au sein de cette entité, dans la mesure où la gestion quotidienne lui en avait été confiée. En sa qualité d'employé, il n'avait toutefois pas eu de pouvoir décisionnel sur la politique générale de la fondation. En 2010, il s'était occupé principalement de sa gestion, faute d'entrées financières à consacrer à des dons. Selon les avis de droit obtenus, la fondation pouvait prêter de l'argent tant que la destination des fonds était conforme à son but. Or, l'ASFIP n'avait jamais affirmé clairement que les deux prêts étaient illicites et illégaux ou demandé leur remboursement, ayant uniquement sollicité des explications, qu'ils avaient données en 2013. Renseignement pris auprès de ses avocats sur la validité des prêts, il avait considéré que l'ASFIP "disait des bêtises dans ses lettres", étant précisé que, par la suite, elle avait demandé d'ajouter un avenant aux deux contrats de prêt, ce qui confirmait leur légalité.

Le premier prêt n'était pas destiné à la création du logiciel mais devait constituer au départ un capital pour la mise en place d'une loterie caritative. C'était sur sa recommandation que C______ avait accepté de constituer l'association, soit une extension de la fondation, appartenant à celle-ci. En raison du laps de temps requis de cinq ans, une partie de cet argent avait finalement été dévolue au paiement partiel du logiciel, à l'achat d'adresses de messagerie électroniques de personnes susceptibles de participer à la loterie d'une société basée à Malte et, enfin, au paiement de son salaire de CHF 4'500.- par mois. Le second prêt était destiné à la création d'un logiciel pour élaborer une loterie sur internet en plus de la loterie cantonale initialement prévue, raison pour laquelle ils avaient eu l'idée de capitaliser K______ SA. La création du logiciel permettait à la fondation d'atteindre ses buts, dès lors que ses statuts indiquaient qu'elle pouvait utiliser tous les moyens en sa possession pour y parvenir, soit également en dégageant des revenus. Terminé en 2014, le logiciel était opérationnel et devait être vendu à un potentiel acheteur à Hong-Kong, ce qui aurait permis de rembourser intégralement les deux prêts, mais en raison des agissements de l'ASFIP, aucune vente n'avait pu avoir lieu.

En 2012 et 2015, il avait effectué des prélèvements en espèces sur le compte de la FONDATION E______ par souci de transparence pour régler des factures et non ses dépenses personnelles.

S'agissant des commandements de payer, il considérait F______ comme débiteur potentiel. Il n'avait pas eu l'intention de le contraindre mais souhaitait uniquement se protéger dans la mesure où il était également question de la disparition du logiciel contenu dans le coffre, dont ils avaient appris l'ouverture qu'à fin 2019. Il n'était pas à l'origine des poursuites intentées par C______.

Déclarations des témoins

h.a. Entendu au MP (C905ss), AX______, directeur de l'ASFIP, a expliqué que son institution avait pour mission de contrôler les fondations, notamment le respect de leurs statuts, du cadre légal et de l'affectation de leurs fonds. Pour ce faire, elle sollicitait annuellement la remise de documents financiers, en particulier les comptes audités et l'approbation des comptes.

La FONDATION E______, dont la personne de contact était C______, avait effectué des prêts à des structures juridiques sans lien avec son but, en violation de ses statuts, et avait rétrocédé le solde de ses avoirs aux fondateurs, par le biais d'un "compte fondateur", ce qui était interdit. L'exonération fiscale d'une fondation était d'intérêt public si bien que les membres devaient être désintéressés. La rémunération conséquente d'un futur membre du Conseil de fondation, sans que celui-ci n'exerce d'activité, était également problématique. Les comptes 2014, audités et approuvés, avaient aussi été modifiés après coup en 2015 afin d'introduire un "compte fondateur" de façon à tromper l'organe de révision et l'autorité de surveillance. L'ASFIP avait interpellé à plusieurs reprises la FONDATION E______ sur la non-conformité de ce type d'opération, tout comme celle des prêts, lesquels devaient être remboursés, dès lors que le but humanitaire de la fondation et celui de l'association visant à créer des loteries ne correspondaient pas et ce, indépendamment de l'utilisation de l'argent obtenu. Le second prêt octroyé n'avait également aucun lien avec le but de la fondation. Une séance s'était tenue en 2015, en présence des deux concernés, lors de laquelle ces divers aspects avaient été abordés. Il avait également été relevé à cette occasion que les animateurs de l'association étaient identiques à ceux de la fondation et que les prêts avaient été complétement provisionnés. L'exercice 2014 avait par la suite été corrigé mais le poste "fondateur" était réapparu dans le projet de comptes pour l'exercice 2015. L'ASFIP avait réagi lorsqu'elle avait constaté une accumulation d'irrégularités, ce qui l'avait poussée à solliciter des explications à la fondation. Les réponses données étaient insuffisantes et montraient au contraire qu'elle ne voulait pas se conforter aux statuts et à la loi. Il n'était pas question de modifier les statuts de la FONDATION E______ afin de couvrir d'éventuelles violations déjà commises par celle-ci.

Une loterie pouvait être un moyen de financer une fondation mais, dans le cas de la FONDATION E______, il n'existait pas de lien entre ses buts et ceux de l'association. De même, les constructions juridiques mises en place étaient douteuses, très particulières et inédites, notamment en raison de la position de A______ au sein des sociétés bénéficiaires des prêts.

Le procès-verbal d'assemblée générale du 14 octobre 2010 n'était pas probant et n'avait pas modifié la position de l'ASFIP.

La mise en vente du logiciel avait été décidée car son exploitation n'était pas conforme au but de la fondation.

h.b. Au MP, AY______, experte-comptable et directrice de l'organe de révision AH______ SA, a expliqué qu'elle était chargée d'auditer les comptes de la FONDATION E______. Elle avait entretenu dans ce cadre des contacts exclusivement avec A______, lequel lui remettait les documents sur la base desquels les rapports annuels étaient établis. Elle n'avait que très peu de souvenirs du dossier, n'ayant plus eu accès aux documents pour avoir quitté la société depuis lors. Elle se souvenait toutefois vaguement d'un différend au sujet d'un "compte fondateur", l'ASFIP ayant demandé une modification des comptes à ce sujet car cette inscription était incorrecte. Il n'y avait pas eu d'évaluation de la valeur du logiciel, raison pour laquelle une provision avait été comptabilisée. L'approbation finale des états financiers de la fondation incombait à ses membres (C1'050ss).

C. a.a. À l'appui de leur déclaration d'appel, C______ et A______ ont sollicité l'audition de plusieurs témoins, la mise en œuvre d'une expertise du logiciel afin de déterminer sa valeur, des vérifications quant à l'authenticité du CD-Rom figurant au dossier, ainsi que la production des annexes du courrier du 26 novembre 2015 adressé par la FONDATION E______ à l'ASFIP et produit à l'appui de la dénonciation pénale du 22 mai 2017.

a.b. Par pli du 25 janvier 2023, ces réquisitions ont toutes été rejetées par la direction de la procédure.

b. Aux débats d'appel, les conseils des appelants ont renouvelé à titre préjudiciel leurs réquisitions de preuve. Le conseil de A______ a en outre sollicité le retrait du dossier du procès-verbal d'audience du 10 mai 2019 dans la mesure où F______ avait été auditionné au MP hors la présence des appelants et de leur conseil. Le MP et les intimés se sont opposés à ces questions préjudicielles. La Chambre de céans a rejeté ces requêtes au bénéfice d'une motivation plus complète dans le présent arrêt (cf. infra consid. 2).

c.a. C______ a expliqué avoir fait "donation de l'usufruit" des fonds versés à la FONDATION E______, provenant du rendement des titres et obligations déposés sur le compte de celle-ci, dont il ignorait le montant annuel des intérêts, comme l'attestait le procès-verbal du Conseil de fondation du 14 octobre 2010. Il s'agissait davantage d'une mise à disposition que d'un prêt, d'où le fait qu'aucun contrat de prêt n'avait été conclu. Vu le risque que l'avance d'hoirie soit rétractée, dans l'hypothèse où il n'aurait pas été désigné comme héritier, il avait versé les fonds à titre "de fiducie et non de donation". Sa situation financière en 2010 était plutôt aisée. Souhaitant faire du bénévolat, il n'avait eu aucune intention de frauder de fisc. La fondation apparaissait en qualité de prêteur et non lui-même, titulaire du capital, puisqu'il bénéficiait d'un compte "fondateur". C'était uniquement au moment du dépôt de la plainte pénale qu'il avait appris que la fondation n'avait effectué que CHF 350.- de dons. A______ avait été à l'initiative de toutes les démarches, soit son investissement dans le bénévolat, la création des entités en question, l'octroi des deux prêts et le travail sur le logiciel.

Le salaire de A______ était remboursé majoritairement par l'État, la part restante étant financée par l'usufruit du capital dont disposait la fondation. Il ignorait toutefois si les revenus générés par les titres étaient suffisants pour ce faire. Il avait fait confiance à A______ et n'était pas en mesure de décrire l'activité concrètement déployée par ce dernier durant son contrat. Entre la fin de son contrat jusqu'à son entrée formelle au Conseil de fondation, l'intéressé avait continué à gérer le fonctionnement effectif de la FONDATION E______, tout en travaillant sur le logiciel.

La fonds de la fondation, soit plus précisément les revenus de ceux-ci, étant insuffisants pour finaliser les projets de logiciel et de loterie caritative, A______ avait initié les deux prêts, dont le premier était conforme au but de la fondation puisqu'il s'agissait de renflouer ses caisses par le biais de l'association. Il ignorait le transfert effectué le ______ février 2012, à hauteur de CHF 176'500.-, à cette dernière entité. Malgré sa qualité de président trésorier de l'association, il n'avait pas vérifié si ces actifs avaient été utilisés conformément aux motifs du prêt ou au but de la fondation. Il faisait confiance à son ami. Ce dernier ayant travaillé sur le logiciel en 2012 et 2013, il s'était probablement versé un salaire depuis le compte de l'association, tout en faisant des achats ou des retraits en espèces, mouvements qui entraient, selon lui, dans le cadre du but du prêt consenti à l'association. Il était incapable d'expliquer les versements effectués en janvier et juillet 2016, à hauteur de CHF 6'000.-, respectivement CHF 8'953.-, par la fondation à l'association, n'ayant pas suivi toutes les opérations. Pour ce qui était du second prêt, il s'agissait de finaliser le développement du logiciel, sinon tout aurait été perdu. Une fois terminé, il avait lui-même effectué une simulation, sur requête de A______, et avait constaté que ce logiciel valait largement le montant avancé par ce dernier.

Il avait fait notifier quatre commandements de payer à la FONDATION E______ et à F______, basés sur le même motif en l'espace d'une année, sur conseil de A______, qui était à l'initiative de ces poursuites, puisqu'il était en droit de récupérer ses fonds et que cela "valait la peine de le faire". L'ASFIP et le commissaire n'avaient aucune légitimité à supprimer le compte "fondateur" et à disposer du nantissement, garantie immuable. Il ignorait ce qu'était une procédure de mainlevée pour ne pas en avoir initiée une, n'étant pas informé des aspects juridiques. Dans l'attente de la décision du tribunal, il n'avait plus voulu compliquer les choses.

c.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions.

Lors de la création de la FONDATION E______, il avait fait entièrement confiance à A______ qui l'avait persuadé de faire du bénévolat et de prêter une partie de sa fortune à titre fiduciaire, comme l'attestait le procès-verbal du Conseil de fondation du 14 octobre 2010, afin que la fondation puisse par la suite générer, seule, des revenus. Même s'il était président de la fondation, la gestion était entièrement le fait de A______, vu ses compétences et ses propres problèmes de santé. Il n'avait ainsi pas prêté attention à la mention relative aux "dons reçus" figurant dans les bilans de la fondation. Il s'était également laissé convaincre d'octroyer des prêts, mais uniquement en échange d'une garantie, soit du logiciel, dont la valeur était importante. Il n'avait ainsi aucunement violé ses devoirs de gérant puisque les prêts avaient été nantis. Si le logiciel était réellement incomplet et sans valeur, l'ASFIP l'aurait déjà restitué aux appelants. Le dommage était ainsi inexistant pour ces motifs et il en allait de même du salaire versé en faveur de A______, dès lors que la fondation avait perçu les allocations de retour à l'emploi. Il n'avait de surcroît aucune volonté de nuire à la fondation et, compte tenu de sa situation financière confortable en 2010, aucun intérêt à créer une telle entité, avec toutes les obligations et contraintes que cela impliquait, s'il avait uniquement souhaité donner de l'argent à A______, voire même éluder le fisc. Dans la mesure où aucune donation n'avait été faite, la condition de l'enrichissement illégitime faisait défaut. Son acquittement devait ainsi être prononcé.

La tentative de contrainte n'était pas réalisée, vu la licéité des poursuites intentées. Le montant réclamé correspondait à son dommage et la créance était en lien avec les apports effectués à titre fiduciaire et partant justifiée. La CSO avait confirmé que ces réquisitions n'étaient pas abusives. Il n'avait pas demandé la mainlevée des oppositions car il avait d'autres priorités en lien avec les procédures administrative et pénale en cours. Son acquittement devait aussi être prononcé pour ces faits.

c.c. En sus de pièces figurant déjà au dossier et de la facture des honoraires de son conseil pour la procédure d'appel, totalisant CHF 10'994.40, C______ a produit des documents relatif à son état de santé, lequel s'était dégradé au fil des années, les échanges qu'il avait eus avec l'AFC au sujet de son leg, ainsi qu'une attestation fiscale de paiement au 19 avril 2022 et la preuve du règlement de ses derniers impôts.

d.a. A______ a expliqué que les intérêts revenant à la FONDATION E______ n'étaient que de l'ordre de 2 à 3% par an, ce qui représentait au maximum un revenu annuel de CHF 1'000.- à CHF 2'000.-. Entre 2010 et 2014, les frais administratifs annuels de la fondation étant d'environ CHF 8'000.-, les pertes s'élevaient ainsi entre CHF 20'000.- à CHF 30'000.- par an. Les faibles revenus de la fondation expliquaient ainsi la modicité des dons effectués. Les prêts concernaient des projets à long terme qui auraient permis à la fondation d'être pérenne au fil des années, à défaut, l'intégralité des avoirs aurait été utilisée en quelques années. C______ n'était pas toujours au courant des détails du management des trois entités. Il le tenait toutefois informé et émettait des rapports annuels.

Le salaire que la FONDATION E______ lui versait avait été évalué par le chômage, sur la base de l'indemnité mensuelle de CHF 8'500.- versée préalablement à son engagement au sein de la fondation. L'allocation de retour à emploi étant dégressive, la part assumée par la fondation était devenue une charge trop importante, raison pour laquelle il avait mis un terme à son contrat de travail au 30 juin 2011. Son activité avait déjà débuté dans les locaux de AV______ SA et, lors du déménagement de la société, de nombreux documents avaient été perdus. Il avait transmis à l'ASFIP les pièces attestant de son activité pour le compte de la fondation.

Le premier prêt du 2 décembre 2011 était en réalité une ligne de crédit d'un montant maximum de CHF 200'000.- mise à disposition de l'association. Son travail était d'obtenir un financement pour la fondation. Le lien entre ces deux entités n'avait rien à voir avec le but mais avec le financement du but. Toute l'activité déployée par l'association l'était exclusivement pour le compte de la fondation. Les bénéfices issus de la loterie auraient été affectés à des fins caritatives, soit en l'occurrence à la fondation. Il ignorait qui de lui ou de C______ avait donné l'ordre de transférer CHF 176'500.- de la fondation à l'association. Les retraits effectués depuis le compte de l'association portant sur des virements mensuels en 2012 et 2013, de l'ordre de CHF 4'000.- et de CHF 5'000.-, correspondaient pour le premier montant au versement de son salaire ; il ne se rappelait plus du motif du second montant. Il en allait de même des retraits d'espèces au débit dudit compte. Les achats effectués entre 2013 et 2014 à AO______ [grande distribution], auprès du magasin AQ______ ou encore auprès de AS______ [compagnie aérienne], étaient liés aux divers voyages qu'il avait effectués dans le cadre de son activité pour l'association. Il bénéficiait d'une carte liée au compte de l'association, tout comme C______, bien qu'il doutât que ce dernier l'eût utilisée. Une partie des retraits en espèces avait été dévolue au paiement des frais de l'association. Les versements effectués en janvier et juillet 2016 de la fondation à l'association devaient correspondre à des opérations liées au compte entre ces deux entités.

Il était à l'initiative du second prêt du 5 mars 2013, C______ ayant suivi ses conseils. Il s'agissait d'un prêt et non d'une donation, cette opération, bien qu'envisagée, n'ayant jamais été formalisée. J______ LLC avait été mise à sa disposition afin de mener tout type d'opération, dont notamment la constitution de K______ SA, dont il allait devenir l'administrateur, l'actionnaire étant J______ LLC, raison pour laquelle ce prêt lui avait été consenti "à titre privé", comme mentionné dans le procès-verbal d'audience de l'assemblée du Conseil de fondation du 28 juillet 2014. Il détenait à son domicile l'original du certificat d'actions incorporant les 72 actions au porteur d'une valeur nominale de CHF 2'000.- pour le compte de la fondation, afin de couvrir le prêt. Les fonds provenant de la FONDATION E______ et dédiés à K______ SA avaient permis de régler son salaire de CHF 5'000.- à CHF 6'000.- par mois, versé sur son compte bancaire, ainsi que tous les frais de fonctionnement de cette dernière depuis 2013, notamment le loyer des locaux. Il était l'auteur des retraits d'espèces effectués sur ledit compte et avait affecté tous les mouvements figurant sur le relevé de la banque AT______ au paiement des frais de la société.

Les statuts adoptés pour la FONDATION E______, afin de bénéficier d'une exonération fiscale, n'étaient en réalité pas adaptés aux activités qui devaient être déployées par celle-ci. Ceux-ci prévoyaient toutefois que la fondation pouvait mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour accomplir son but, ce qui permettait, d'après lui, une flexibilité dans les activités envisagées, comme par exemple l'organisation de forums de consultance et de coaching pour les ONG afin de générer des recettes. Il en allait de même du logiciel, qui devait être exploité en Chine, via une société basée à Hong Kong. Le code source n'était pas abouti car il concernait un domaine spécifique et n'avait pas été exploité en situation réelle. Il y avait toutefois des options, le système pouvant être transposé pour les paris sportifs.

Il avait fait notifier les commandements de payer aux intimés car, sur la base des informations dont il disposait, il estimait être créancier. Il a contesté avoir conseillé C______ dans le cadre des poursuites que ce dernier avait introduites. Il n'avait pas procédé à la mainlevée des oppositions, sur conseil de l'ancien avocat de C______, faute d'être suffisamment solvable pour intenter une action civile, étant précisé qu'il ne souhaitait pas demander l'assistance juridique car il aurait dû justifier les montants des créances alléguées et le dommage subi, calcul qu'il avait effectué de manière approximative. Il avait ainsi décidé d'attendre l'issue des procédures administrative et pénale.

Psychologiquement, il avait été très touché par cette affaire. Cela faisait plus de cinq ans qu'il ne pensait qu'à celle-ci. Il était incapable de décrire tout ce qu'il avait traversé, ayant énormément souffert.

d.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

En sa qualité de fondateur et vu les principes y afférant, C______ aurait pu créer une fondation dont le patrimoine aurait pu lui être entièrement confié, ce qu'il s'était abstenu de faire. Il était ainsi impensable de fonder une telle institution, seule entité placée sous surveillance, dans l'unique but de faire fondre son patrimoine. Il était reproché à C______ d'avoir soit dissimulé son argent, soit de l'avoir enrichi, étant précisé que l'acte d'accusation ne retenait aucune infraction de fraude mais uniquement un enrichissement illégitime. Or, les fonds utilisés appartenaient à C______ si bien que cette condition faisait déjà défaut dès lors qu'il ne pouvait s'enrichir de son propre argent, les CHF 700'000.- ayant été versés à titre fiduciaire. Malgré les documents transmis, l'ASFIP n'avait réagi sur le plan pénal que très tardivement, si bien qu'elle ne pouvait faire porter ses propres carences aux prévenus. Le témoignage contradictoire de AX______, qui ne se rappelait d'aucun élément à décharge, était ainsi biaisé. L'instruction avait globalement été menée essentiellement à charge, les éléments figurant dans la plainte pénale ayant été pris pour acquis, étant relevé que le second prêt ne lui avait pas été accordé à titre personnel mais uniquement à J______ LLC. Le premier juge s'était basé sur l'arrêt de la CACJ, sans analyser les pièces saisies à décharge et sans examiner la circonstance atténuante de l'écoulement du temps, réalisée en l'espèce. Il était faux de penser que la procédure administrative, à laquelle il n'avait pas été partie, scellait le sort du dossier, l'état de fait étant incomplet.

Sa position de gérant au sein de la fondation ne pouvait être contestée, dès lors qu'il en était l'animateur principal. Il n'était toutefois signataire d'aucun des deux prêts dans la mesure où il était employé de la fondation à cette période. Il n'avait quoi qu'il en soit pas violé ses obligations puisqu'il avait mis en place des projets conformes aux moyens pour parvenir au but de la fondation, conformément à ses statuts. Dans ce cadre, il était en effet envisageable, en vertu de l'art. 80 du code civil (CC), de créer un patrimoine spécial, détaché du patrimoine de la fondation, pour un but particulier. La création de la loterie, liée au premier prêt, n'était pas un projet innovant dans le domaine des fondations puisque plusieurs d'entre elles déployaient déjà ce genre d'activité. Le logiciel, dont le second prêt avait permis la confection, n'était pas vide et avait été créé dans le but de générer des revenus destinés à la fondation. Il avait expliqué dès le départ les démarches y relatives, ce qui ressortait notamment des nombreux échanges avec l'ASFIP et des avis de droit sollicités pour apprécier la légalité des projets mis en place. Il était ainsi erroné de prétendre que le but de la fondation n'avait aucun lien avec ceux des deux autres entités créées, dès lors que ces dernières n'étaient qu'un moyen pour la fondation de parvenir à son but. Les conflits d'intérêts dans ce genre de construction étaient usuels, les entités étant issues du même groupe. Il était insensé de prétendre, d'un côté, que la FONDATION E______, au bénéfice de son propre patrimoine, était une institution qui évoluait seule, tout en s'insurgeant, d'un autre côté, de la similarité des membres des entités avec qui elle collaborait. Les pièces saisies démontraient l'activité qu'il avait déployée pour la fondation, ce que C______ avait d'ailleurs confirmé, étant relevé que la période était uniquement de six mois, dès lors que la fondation ne bénéficiait pas encore de fonds en 2010 pour effectuer des donations. Sa rémunération avait été fixée par l'État de manière conforme et, vu les allocations de retour à l'emploi reçues par la fondation, le montant y afférant devait être déduit des conclusions civiles. Les prêts ayant été garantis par le logiciel, aucun dommage n'avait été causé, étant relevé que le provisionnement total n'était qu'une mesure de prudence. Le dessein d'enrichissement illégitime n'était pas donné dès lors qu'il s'agissait du patrimoine de C______. La gestion déloyale faisait ainsi défaut, tout comme l'infraction d'escroquerie, dont l'acquittement devait figurer dans le dispositif.

Pour ce qui était de la tentative de contrainte, la question de la qualité plaignante de la FONDATION E______ se posait. Les exigences de la coactivité dans ce contexte, non réalisées in casu, étaient élevées. Hormis les déclarations en appel de C______, qu'il contestait, aucun élément ne permettait de retenir ce fait, étant relevé que même le complément de plainte pénale ne le mentionnait pas. Les déclarations de F______ étaient insuffisantes pour retenir la condition d'une menace sérieuse. La CSO avait écarté tout abus si bien que cette condition ne pouvait être retenue. Il contestait toute intention de contrainte. À cette époque, il n'était pas encore informé du dépôt de plainte pénale des intimées et avait déjà été destitué du Conseil de fondation. Son acquittement devait ainsi être prononcé.

Au vu des souffrances engendrées et de l'atteinte particulièrement grave à sa personne, notamment en raison du relai médiatique, l'indemnité réclamée à titre de tort moral était justifiée et devait lui être accordée.

d.c. A______ a produit des documents relatifs à diverses fondations, notamment les extraits de statuts, du Registre du commerce, des bilans et comptes, ainsi que le rapport de AZ______ & CO SÀRL du 11 avril 2023 concernant le contenu du logiciel, en sus d'un article de journal paru à la suite de l'audience de première instance, du guide pratique de l'ASFIP et de divers documents en lien avec les activités de K______ SA.

Il ressort du rapport de AZ______ & CO SÀRL que le développement de l'application représenterait un effort considérable, à la fois sur le plan financier et temporel, dès lors que le projet n'était pas abouti. Il était conseillé de reprendre la conception du site depuis le début, en améliorant certaine fonctionnalité, dont le code source non finalisé, tout en corrigeant les erreurs, en dépit du travail colossal que cela engendrerait.

e.a. F______ a confirmé ses plaintes pénales et ses précédentes déclarations. Si elle devait récupérer les salaires indûment perçus par A______, la FONDATION E______ restituerait les allocations reçues à l'État de Genève, même si celles-ci n'avaient pas été réclamées à ce jour. Dans la mesure où aucun inventaire n'avait été effectué, puisque les seuls actifs de la fondation étaient constitués d'avoirs bancaires, il ne se rappelait plus comment le CD-Rom avait été traité dans ce cadre. Il avait uniquement reçu comme information du service informatique de sa fiduciaire que rien ne pouvait en être tiré. Les négociations n'avaient rien donné car aucun projet concret n'avait été proposé en lien avec le remboursement des prêts.

Les commandements de payer lui avaient été notifiés afin de lui faire changer d'avis et de modifier les décisions qu'il avait prises. Il avait peu apprécié cette démarche dans la mesure où, étant associé de sa fiduciaire, il avait dû fournir des explications tant à ses collègues qu'à l'autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR), à l'égard de laquelle il avait une obligation de transmettre toute poursuite le concernant et de la renseigner sur les tenants et aboutissants de celle-ci. Il n'avait jamais fait l'objet de telles poursuites auparavant dans le cadre de son activité professionnelle. Il en avait de son côté initiées à l'encontre des appelants afin de récupérer les fonds que ces derniers refusaient de restituer. Il avait renouvelé les commandements de payer depuis lors pour sauvegarder les délais de prescription, étant précisé qu'il avait également pris des conclusions civiles dans ce sens dans le cadre de la présente procédure pénale.

e.b. Par la voix de son conseil, F______ conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris.

Les appelants avaient tous deux une position de gérant au sein de la FONDATION E______, ce qu'aucun d'eux ne contestait. Dans ce contexte, ils avaient indéniablement violé leurs devoirs envers cette entité par le biais de l'octroi de deux prêts qui n'avaient aucun rapport avec le but de la fondation, pourtant facilement réalisable, et de l'important salaire versé à l'un deux, sans qu'aucune activité n'ait été déployée. Le dommage, tout comme le lien de causalité, étaient établis ; le premier se confondait avec les conclusions civiles déposées. Au vu de la structure complexe mise en place, de la chronologie des événements et des échanges avec l'ASFIP, les agissements des appelants ne pouvaient être qu'intentionnels. Le remboursement des prêts était illusoire, ce que les prévenus savaient puisqu'ils les avaient entièrement provisionnés, ce qui équivalait à une perte sèche pour la fondation. Le logiciel ne correspondait pas au contenu que les prévenus avaient décrit tout au long de la procédure et il n'y avait aucun moyen d'évaluer sa valeur au moment des prêts. Tant la BCI que le dernier rapport produit par A______ confirmaient que le contenu du CD-Rom n'était pas utilisable dès lors qu'il fallait un travail colossal pour qu'il soit abouti. Les appelants avaient ainsi menti pour détourner la fortune de la fondation en leur faveur. A______ s'était enrichi personnellement par le biais des divers salaires perçus des trois entités ainsi que par les nombreux versements ou retraits effectués des comptes bancaires de l'association et de K______ SA. De son côté, C______ avait tenté de se faire rétrocéder le solde des fonds versés pour bénéficier de l'exonération fiscale, en sus de l'aide apportée pour enrichir A______, en approuvant et en signant notamment tous les documents importants de la fondation. La coactivité était donnée dès lors qu'ils avaient agi ensemble, étant tous deux signataires des prêts et du contrat de travail, ainsi qu'impliqués dans chaque entité. Les conditions d'une gestion déloyale aggravée étaient partant remplies et la culpabilité des prévenus devait être confirmée.

Il en allait de même de la tentative de contrainte, au vu des motifs infondés et de l'absence d'une procédure de mainlevée des oppositions. Leur but était de contraindre les intimés à retirer leurs plaintes pénales, dont ils avaient eu connaissance au plus tard le 15 février 2018 lors de la perquisition de leurs domiciles. Les appelants avaient agi de concert.

Les conclusions civiles, amplement justifiées, déposées en première instance et réitérées en appel, devaient être confirmées. Les intimés persistaient également dans leur requête en indemnisation.

f. Le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris.

Les prévenus n'avaient pas respecté les statuts de la FONDATION E______, pourtant clairs, dont la constitution n'était qu'un prétexte pour servir leurs intérêts personnels, même si cette forme d'entité n'était pas la meilleure pour déployer leurs agissements délictuels, en raison notamment de sa surveillance, ce que les appelants avaient omis de considérer. Leurs déclarations étaient contradictoires et fluctuantes. Les CHF 700'000.- avaient été versés sous forme de dons, comme mentionné dans les bilans approuvés par le Conseil de fondation et confirmé par le TF. La prétendue erreur de comptabilisation découverte en 2013 n'était pas crédible puisque les revenus de la fondation basés uniquement sur les intérêts de titres mis à disposition étaient insuffisants pour couvrir son activité, ce que A______ avait d'ailleurs confirmé. Le salaire versé en faveur de ce dernier n'avait aucun fondement, au vu de la modicité des donations effectuées. Le logiciel, dont la création avait engendré des frais, était inachevé. La fondation avait ainsi subi un dommage du fait des agissements des appelants.

La CACJ avait confirmé que les commandements de payer litigieux n'avaient pas de fondement dès lors que la FONDATION E______ et F______ n'étaient pas débiteurs. La CSO avait également souligné qu'ils n'étaient pas le fruit du hasard et avaient été émis dans un contexte très virulent.

La peine, adéquate, devait être confirmée compte tenu de l'absence de prise de conscience des prévenus.

D. a. C______, né le ______ 1955 à BA______, au Luxembourg, pays, avec la Suisse, dont il est ressortissant, est divorcé et père d'une fille majeure. Il parle cinq langues et a obtenu pour chacune d'entre elles un diplôme. Il a suivi plusieurs formations, notamment de mathématicien, de journalisme, de gestion de fortune, ainsi que de comptable et d'arithmétique commerciale. En 1972, il a été engagé au sein de la banque BB______, devenue par la suite BC______, puis BD______, où il a travaillé durant 30 ans. Il a ensuite exercé différents métiers, principalement dans la gestion de fortune privée notamment au sein de sa propre société AV______ SA, dont P______ était associé, créée à Genève en 2002 et ce, jusqu'en 2012 ou 2013, date à laquelle il a pris sa retraite anticipée, en raison d'une procédure pénale initiée à son encontre au Luxembourg et de graves problèmes de santé. Il perçoit une rente mensuelle AVS de CHF 950.- et une rente mensuelle luxembourgeoise de EUR 4'000.-, pour des charges mensuelles composées d'un loyer de CHF 2'000.- et de son assurance-maladie de CHF 500.-. Il a hérité d'un logement aux États-Unis d'une valeur de USD 150'000.- et il n'a pas de dettes.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ est sans antécédent.

b. A______, né le ______ 1950 à BE______, en Israël, pays dont il est le ressortissant, est divorcé et père de trois enfants majeurs. Seul son fils cadet, dont il n'a plus la charge, vit avec lui. Il a obtenu un "Higher National Diploma in Business Studies" en Grande-Bretagne en 1972 et a ensuite travaillé dans le commerce international, notamment comme employé de la société BF______ et du groupe BG______, et ce jusqu'en 1984 ou 1986. Il a ensuite créé plusieurs sociétés, dans lesquelles il a été, pour certaines d'entre elles, également actionnaire. Il était spécialisé dans le commerce triangulaire avec les pays de l'Est mais en raison notamment de la chute du rideau de fer, il a connu une faillite personnelle et professionnelle en 2002 ou 2003. Il a ensuite exercé diverses activités en qualité d'indépendant, en opérant toute sorte de consultance. Il est retraité depuis 2015 et ses revenus mensuels comprennent désormais CHF 1'400.- d'AVS, CHF 1'500.- de prestations complémentaires et la prise en charge de l'intégralité de ses primes d'assurance-maladie. Le montant de son loyer s'élève à CHF 1'900.-. Il n'a pas de fortune et des dettes très importantes dont il ignore le montant. Au 19 juillet 2017, il faisait l'objet de 93 poursuites et d'actes de défauts de biens après saisie pour un montant total de CHF 3'408'671.55.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour près de 100 heures, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 20 heures et cinq minutes d'activité de chef d'Étude, dont cinq heures et 45 minutes pour cinq conférences avec le client, une heure et 15 minutes d'étude du jugement motivé, 20 minutes d'examen de l'appel de C______, ainsi que 11 heures pour la préparation des débats, lesquels ont duré neuf heures et 50 minutes.

b. Me G______, conseil juridique gratuit de la FONDATION E______, dont l'activité en première instance a été taxée pour plus de 65 heures, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 24 heures et 10 minutes d'activité de collaborateur, dont 30 minutes pour l'examen du jugement motivé, deux heures et 45 minutes d'examen préliminaire d'actes d'appel et des pièces y relatives, 15 minutes pour l'examen et la transmission des ordonnances sur l'octroi de l'assistance judiciaire, 55 minutes pour l'examen des pièces reçues par la CPAR, comprenant sa détermination sur les réquisitions de preuves, une heure de recherches juridiques, ainsi que 12 heures pour la préparation des débats.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Sur question préjudicielle, l'appelant A______ sollicite le retrait du dossier du procès-verbal d'audience du 10 mai 2019, invoquant une violation de l'art. 147 CPP.

2.1.2.1. L'art. 147 al. 1, 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux ainsi que de poser des questions aux comparants, cela dans le but d'établir ou de mettre en doute la crédibilité des déclarations de ces derniers (ATF 141 IV 220 ; 139 IV 25). Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP).

Le droit de participer et de collaborer ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP). Par analogie avec l'art. 101 al. 1 CPP, le Ministère public peut examiner de cas en cas s'il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l'administration des preuves. Cette restriction s'étend également au conseil du prévenu, compte tenu du devoir de fidélité de l'avocat envers son client (A. GUISAN, La violation du droit de participer (art. 147 CPP), in AJP/PJA 3/2019, p. 337 ss, p. 342 ; cf. aussi ACPR/458/2022 du 29 juin 2022 consid. 3.1).

L'administration des preuves ne sert en effet pas uniquement à respecter le droit d'être entendu des parties, mais surtout à la recherche de la vérité dans le cadre de la procédure pénale (art. 139 al. 1 et 6 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 25 consid. 4.2 = JdT 2013 IV 226 consid. 5.4.1).

2.1.2.2. L'art. 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst.

Mis à part certaines exceptions où une confrontation n'est pas possible pour des motifs objectifs, un témoignage à charge n'est utilisable que si l'accusé a eu, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité d'être confronté directement avec le témoin à charge et de l'interroger (ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). Cela vaut également en ce qui concerne l'audition de personnes appelées à donner des renseignements (arrêts du Tribunal fédéral 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1.3.4 ; 6B_1039/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.3.1 et références citées). En effet, pour pouvoir utiliser valablement son droit de poser des questions, l'accusé doit avoir la possibilité d'examiner la crédibilité personnelle du témoin et de vérifier la valeur probante de ses déclarations (ATF 133 I 33 consid. 3.1).

Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références ; 129 I 151 consid. 3.1 in fine ; 125 I 127 consid. 6c/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_435/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1).

2.1.2.3. Selon l'art. 147 al. 3, 2e phrase, CPP, il peut être renoncé à répéter l'administration de preuves qui s'est tenue en l'absence d'une partie ou de son conseil, si cette répétition entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties peut être satisfait d'une autre manière. La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve. La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps. Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet d'en inférer qu'il y a renoncé (ATF 143 IV 397 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1 et références citées).

2.1.3. En l'occurrence, dans la mesure où, lors de sa première audition du 10 mai 2019, l'intimé F______ a été interrogé en qualité de personne appelée à donner des renseignements essentiellement sur le contenu de ses plaintes pénales, dont il a simplement confirmé la teneur, et que les appelants, après avoir reçu copie desdites plaintes, ont été par la suite confrontés à plusieurs reprises à l'intimé, tant au MP que par-devant le TP, ces derniers ont eu l'occasion de l'interroger directement sur les faits. Leur droit d'être entendu et de participer à l'administration des preuves a par conséquent été respecté. Ils ont pu l'exercer à de multiples reprises et ce, même jusqu'en appel. Les déclarations de l'intimé sont ainsi exploitables, étant précisé qu'elles ne constituent pas le seul élément à charge (plaintes et déclarations subséquentes de l'intimé, échanges avec l'ASFIP, documents en lien avec la procédure administrative, pièces versées ou saisies).

À cela s'ajoute que l'appelant A______ a sollicité pour la première fois le retrait dudit procès-verbal par courrier du 5 juin 2020, soit plus d'une année après l'audition de l'intimé F______, alors même que toutes les parties avaient consulté la procédure avant la première audience de confrontation du 19 juin 2019, et en avaient levé copie, après l'audition séparée de toutes les parties. Cette requête n'a été réitérée par l'appelant qu'en appel, dès lors qu'il y a renoncé en première instance. Sa demande, outre injustifiée, apparaît de surcroît tardive au vu des circonstances. Elle sera partant rejetée.

2.2.1. Sur questions préjudicielles, les appelants réitèrent leurs réquisitions de preuve.

2.2.2. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_981/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). Le droit d'être entendu n'empêche ainsi pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 ; 6B_464/2016 ; 6B_486/2016 ; 6B_487/2016 ; 6B_501/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.5). Le refus d'instruire ne viole donc le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).

Apport à la procédure des annexes du courrier du 26 novembre 2015

2.2.3.1. La production des annexes du courrier concerné adressé à l'ASFIP par la FONDATION E______, lorsqu'elle était encore gérée par les appelants, n'apparaît pas pertinente, en l'absence de précisions quant aux éléments utiles pour trancher l'appel que les documents en question seraient susceptibles d'apporter, étant relevé que la majorité d'entre eux figure déjà au dossier.

Au demeurant, en tant qu'auteurs dudit courrier comprenant les annexes litigieuses, les appelants étaient à même de produire toutes pièces qu'ils estimaient utiles, les intimés ayant quant à eux d'ores et déjà indiqué avoir fourni tous les documents en leur possession.

La réquisition de preuve des appelants sera ainsi également rejetée.

Mise en œuvre d'une expertise du logiciel

2.2.3.2. Il n'apparaît pas utile de procéder à une expertise de la valeur d'un logiciel dont le contenu n'est pas abouti, tant de l'avis de la fiduciaire de l'intimé et de la BCI que de AZ______ & CO SÀRL, mandatée en appel à titre privé par l'appelant A______. Le contenu de ces deux rapports suffit à eux seuls à infirmer les déclarations des appelants quant à la fonctionnalité et la valeur du logiciel, étant relevé qu'ils leur étaient loisibles de solliciter une telle évaluation avant la saisie du CD-Rom le 23 février 2017, comme initialement annoncée en 2015 par le biais de AG______ à Chypre, mesure à laquelle ils n'ont jamais recouru, malgré leurs affirmations en ce sens.

Le contenu du CD-Rom n'a de surcroît pas de lien direct avec les faits reprochés aux prévenus s'agissant de déterminer s'ils étaient en droit de confier les avoirs de la fondation à des tiers, par le biais des contrats de prêts litigieux, et si ces manœuvres étaient conformes aux intérêts de la fondation, indépendamment de la viabilité et de l'aboutissement complet du projet financé.

Faute d'utilité, la requête des appelants sera ainsi rejetée.


 

Vérification quant à l'authenticité du CD-Rom

2.2.3.3. Aucun élément concret au dossier, y compris mis en avant par les appelants, ne permet de retenir que le support informatique, examiné tant par la BCI que par AZ______ & CO SÀRL, serait altéré, voire ne serait pas l'original saisi dans le coffre no 5______, loué par la FONDATION E______, en présence d'un huissier judiciaire.

Faute de pertinence et en l'absence d'éléments permettant d'en douter, la réquisition de preuve tendant à la vérification de l'authenticité du CD-Rom sera partant rejetée.

Auditions

2.2.3.4.1. L'audition de P______ n'apparaît pas pertinente dans la mesure où ce dernier n'a eu aucun rôle prépondérant au sein de la FONDATION E______, pas plus que Q______, comme admis par les appelants. Tous deux s'accordent sur le fait que P______ n'avait été impliqué ni dans la gestion ni dans l'administration de la fondation. Peu importe que l'intéressé n'avait signé que quelques procès-verbaux, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'il avait eu une quelconque influence sur une décision concrète de la fondation, la valeur probante du procès-verbal du Conseil de fondation du 14 octobre 2010 devant à cet égard être examinée au fond (cf. infra consid. 4.3.2.1).

Les buts de la fondation ressortent de surcroît en premier lieu de ses statuts, figurant au dossier, si bien qu'il n'apparaît pas utile d'entendre le témoin P______ sur ce point. Il en va de même de la question de la provenance ou de l'utilisation des fonds de la fondation, vu les éléments à la procédure.

Au vu de ce qui précède et compte tenu notamment de domicile au Luxembourg du concerné, son audition, outre son manque de pertinence, apparaît disproportionnée, vu la mise en place d'une commission rogatoire internationale.

Partant, cette demande d'audition sera rejetée.

2.2.3.4.2. L'audition de BH______, fondatrice et présidente de la FONDATION BI______, n'apparaît pas davantage utile puisqu'elle n'a aucun lien avec les faits litigieux, n'ayant pas participé à l'activité de la FONDATION E______. Il n'est de surcroît pas reproché à l'appelant A______ une éventuelle activité de mécénat, éventuellement déployée pour la fondation.

Il convient donc de rejeter cette demande d'audition.

2.2.3.4.3. Il en va de même de l'audition de AX______, déjà entendu de manière contradictoire par-devant le MP. Il n'apparaît pas utile de l'interroger sur la position de l'ASFIP quant aux propositions formulées par les appelants en vue de la restitution du logiciel, s'agissant d'évènements postérieurs aux faits qui leurs sont reprochés. Les courriers de l'ASFIP, dont il est signataire, sont clairs et précis ; ils ne nécessitent aucun complément d'explication, de sorte que cette réquisition de preuve sera également rejetée.

2.2.3.4.4. L'audition de BJ______, juriste au sein du Service de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN), n'est pas non plus pertinente en regard des problématiques à trancher, étant précisé que la FONDATION E______, en sa qualité de prêteuse, n'était pas directement concernée par les démarches entreprises en aval par l'ASSOCIATION H______, seule la question de la conformité du prêt avec les intérêts de la fondation étant opportune.

La requête tendant à son audition sera ainsi aussi rejetée.

2.2.3.4.5. Pour les mêmes motifs que cités sous considérants supra 2.2.3.2 et 2.2.3.3, il n'apparaît ni utile ni pertinent d'entendre l'inspecteur BK______, BL______, fondateur, copropriétaire et directeur de O______ GMBH, et BM______, associé gérant de ladite société, ainsi que les collaborateurs de celle-ci.

Le rapport circonstancié de la BCI, dont le contenu est clair, ne nécessite aucune explication supplémentaire de la part de l'inspecteur BK______. Il n'est pas non plus pertinent d'entendre les personnes impliquées au sein de O______ GMBH, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette société a été mandatée pour créer, développer et fournir le logiciel, sous la forme d'un CD-Rom, ensuite placé dans le coffre no 5______ loué auprès de I______ par la fondation. La seule question qui se pose est de savoir si les prêts octroyés en 2011 et 2013 étaient conformes aux buts et dans l'intérêt de la fondation, indépendamment de la réalisation concrète d'un logiciel fonctionnel.

Faute d'utilité, ces demandes d'audition seront dès lors rejetées.

3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

4. 4.1.1. L'art. 158 ch. 1 CP punit quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés (al. 1). Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine (al. 2). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3).

L'art. 158 ch. 2 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique. Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2 ; FF 1991 II 1018).

4.1.2. L'infraction de gestion déloyale suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1).

4.1.2.1. Revêt la qualité de gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux membres d'organes de fondation (ATF 105 IV 106 consid. 2 : membre du conseil de fondation ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 : directeur et secrétaire général de fondation). Il en va de même d'un organe de fait, à l'image de l'actionnaire unique qui dirige en fait la société, sans pour autant être un organe formel, ainsi que de l'employé qui, dans le cadre de ses rapports de travail et malgré le rapport de subordination caractéristique de ce type de contrat, occupe une position hiérarchique relativement importante, tout en bénéficiant d'une réelle liberté (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 11 et 14 ad art. 158 et références citées). L'homme de paille n'est pas non plus exonéré de toute responsabilité du fait qu'un tiers lui a prescrit le comportement à adopter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.1 ; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.1), tout comme la personne qui assure la direction effective de personnes morales en utilisant des hommes de paille (arrêt du Tribunal fédéral 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.2). Celui qui, en droit, assume des obligations, doit en répondre et ne peut dégager sa responsabilité qu'en se démettant de ses fonctions. Il ne peut invoquer à décharge sa dépendance à l'égard d'autres responsables, fussent-ils ses employeurs (ATF 105 IV 106 consid. 2).

4.1.2.2. Le comportement délictueux consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1 et 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 1.1). L'art. 158 CP vise à punir les comportements impliquant une prise de risque qu'un gérant d'affaire avisé n'aurait jamais pris dans la même situation (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. n. 21 ad art. 158 et références citées). Il est ainsi important de tenir compte des risques admissibles inhérents à la gestion même. Il s'agit en effet d'éviter à celui qui s'occupe de la gestion d'intérêts pécuniaires pour un tiers de risquer une sanction pénale du seul fait que sa gestion s'avère déficitaire. Le législateur n'a pas voulu réprimer n'importe quelle opération à risque. Cela est également valable lorsque le comportement du gérant provoque ultérieurement un dommage. Le comportement du gérant sera ainsi apprécié ex ante (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 46 ad art. 158).

Ont notamment été qualifiés de violation du devoir de gestion, l'octroi par le président d'une fondation de prévoyance du personnel d'un prêt particulièrement hasardeux à l'entreprise employeuse (ATF 122 IV 279), le transfert à un tiers, sans contrepartie, d'actifs d'une société anonyme (ATF 97 IV 10), ainsi que l'engagement par un fondé de procuration d'une société anonyme au bénéfice d'une signature individuelle de sa propre épouse pour un emploi fictif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2009 du 8 septembre 2009).

4.1.2.3. L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4).

Un tel dommage a notamment été retenu dans le cadre de l'octroi d'un prêt particulièrement hasardeux dont le remboursement était dès l'origine hautement hypothétique, en sorte qu'il impliquait une diminution virtuelle de l'actif (ATF 122 IV 279 consid. 2.a).

4.1.2.4. La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit. Vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1).

Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'art. 13 CP (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6 et 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.6).

4.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui peut résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, y compris en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

4.2. En vertu de l'art. 80 CC, la fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. En tant qu'établissement, la fondation n'a ni membres, ni propriétaire mais des destinataires. Elle est en outre dépourvue du droit à l'autodétermination et ne peut de ce fait ni se dissoudre volontairement, ni modifier son but ou son organisation en dehors des cas prévus par la loi, ni disposer du patrimoine affecté à la fondation autrement que pour atteindre le but statutaire. Dans les limites de la loi, le fondateur est fondamentalement libre dans la détermination du but de la fondation et de ses bénéficiaires. Les biens affectés à la fondation, qui peuvent être des valeurs de toutes sortes, sont ceux que le fondateur individualise, détache de son patrimoine et attribue à la fondation. Une clause de l'acte de fondation ou un contrat conclu entre un tiers donateur et la fondation peut prévoir qu'un patrimoine spécial sera détaché des biens de la fondation et destiné, par exemple, à la poursuite d'un but déterminé choisi parmi ceux de la fondation ou à la réalisation d'un projet particulier (P. PICHONNAZ/ B. FOËX (éds), Commentaire romand, Code civil I, art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 2, 4, 16 et 22 ad art. 80).

Selon l'art. 84 CC, les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but (al. 1). L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination (al. 2). Elle doit s'assurer que les organes de la fondation agissent conformément à la loi, à l'acte de fondation, au règlement ou aux mœurs (ATF 108 II 497 consid. 5 ; 111 II 97 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2010 du 6 septembre 2010 consid. 3.1.1). Il est déduit de cette obligation que le conseil de fondation place la fortune de la fondation en observant d'une manière générale les principes de la sécurité, du rendement, de la liquidité, de la répartition des risques et de la conservation de la substance réelle (ATF 124 III 97 consid. 2a et les références citées). La gestion de la fortune de la fondation doit ainsi répondre aux standards professionnels, le conseil de fondation devant à cet égard notamment prévenir les conflits d'intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_857/2018 du 4 février 2019 consid. 5.1).

Dans le cadre de son pouvoir de surveillance, l'autorité dispose d'une large palette de mesures préventives et répressives (ATF 126 III 499 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2010 du 6 septembre 2010 consid. 3.1.2). La révocation d'un organe est une mesure grave qui n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret que les biens de la fondation ne soient pas utilisés conformément à leur destination et qu'une mesure moins rigoureuse ne permette pas d'atteindre le but recherché (ATF 105 II 321 consid. 5a et 112 II 471 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2010 du 6 septembre 2010 consid. 3.1.2).

4.3. Il est établi que la FONDATION E______ a été constituée le 11 mars 2010 par trois fondateurs, dont l'appelant C______, afin d'effectuer des dons en faveur de projets humanitaires, raison pour laquelle, le 27 août 2010, elle a été reconnue d'utilité publique et exonérée d'impôts par l'AFC, après un remaniement des statuts initialement proposés par les appelants. Lors de sa constitution, un capital de CHF 20'000.- lui a été affecté ainsi que CHF 701'503.10 de fonds, provenant du patrimoine de l'appelant C______.

L'appelant A______ a été engagé par la fondation en qualité de responsable de projets, poste qu'il a occupé du 4 janvier 2010 jusqu'à sa démission au 30 juin 2011, pour un salaire annuel brut de CHF 120'000.-, dont une partie était prise en charge par l'État sous la forme d'allocations de retour à l'emploi. À compter du 5 novembre 2013, il est devenu membre du Conseil de fondation.

Durant les trois premières années de son activité, deux prêts ont été effectués par la fondation, représentée par l'appelant C______, à deux entités : CHF 200'000.- le 2 décembre 2011, sans intérêt, remboursable au plus tard le 1er décembre 2020, à l'ASSOCIATION H______, représentée par l'appelant A______, et CHF 150'000.- le 5 mars 2013, portant intérêts à 2.5% l'an, remboursable à hauteur de CHF 3'000.- par mois, à l'appelant A______, pour le compte de J______ LLC, dans le but de la capitalisation de K______ SA. À ce jour, aucun des deux prêts, entièrement utilisés, n'a été remboursé en capital ou intérêts s'agissant du second prêt, sous réserve d'un versement de CHF 3'000.- versés à ce titre.

4.3.1. Vu ce qui précède, il convient d'examiner si les appelants ont commis une infraction de gestion déloyale.

À juste titre, aucun des deux appelants ne conteste leur position de gérant au sein de la fondation.

En tant que membre président du Conseil de fondation, avec signature individuelle, l'appelant C______ disposait tant d'un degré d'indépendance suffisant que d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens de la fondation. S'il a été moins actif dans la gestion de cette entité que l'appelant A______ et qu'il a principalement suivi les conseils de ce dernier, ce que tous deux ont admis, il n'en demeure pas moins qu'il détenait un rôle important au sein de la fondation, de sorte qu'il ne saurait être exonéré de sa responsabilité, conformément à la jurisprudence susvisée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.1 ; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.1).

Pour l'appelant A______, en dépit de son statut d'employé de la fondation jusqu'au 30 juin 2011, responsable de projets, il était au bénéfice d'une procuration individuelle, et en était le trésorier, puis a disposé d'une signature individuelle, une fois membre du Conseil de fondation le 5 novembre 2013. Il ressort du dossier qu'il a géré la fondation dès sa constitution et ce, jusqu'à sa propre destitution en novembre 2016. S'il a d'abord affirmé être étranger à la constitution de la fondation, il a admis par la suite que celle-ci était issue d'une discussion commune avec l'appelant C______ et qu'il l'avait lui-même principalement dirigée. L'appelant C______ a aussi confirmé que l'appelant A______ avait été le moteur de toutes les démarches et avait continué à assurer le fonctionnement effectif de la fondation après la fin de son contrat de travail, ce que le concerné a reconnu. L'appelant A______ était de surcroît le secrétaire des séances du Conseil de fondation, a entamé plusieurs projets pour la fondation, continué à communiquer avec l'organe de révision et même été au bénéfice d'une procuration individuelle jusqu'au 31 décembre 2013, signée par l'appelant C______ le 19 octobre 2012, l'autorisant à effectuer toute tâche administrative pour la fondation. Il est ainsi établi que l'appelant A______, qui disposait d'une liberté décisionnelle, a conduit la direction effective de la fondation, en donnant notamment des instructions à l'appelant C______ afin qu'il engage la fondation, en particulier s'agissant des prêts consentis. D'un point de vue fonctionnel, il avait un devoir de loyauté envers cette entité, correspondant à celui d'un organe exécutif ordinaire. Sa position de gérant est ainsi acquise pour avoir été davantage impliqué que les trois fondateurs au sein de cette entité.

Partant, en leur qualité de gérant, il incombait à chacun des appelants la responsabilité d'administrer la fondation dans l'intérêt de celle-ci.

4.3.2. Il convient dès lors d'analyser si les appelants ont violé les devoirs inhérents à leur qualité de gérant, notamment en utilisant les biens de la fondation de manière non conforme à ses intérêts.

4.3.2.1. Pour ce faire, il faut au préalable qualifier la nature des actifs transmis à la fondation.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces apports constituent des dons effectués en faveur de la fondation et non un apport en capital dont elle ne devait jouir que de l'usufruit liés aux intérêts générés. La mention "dons reçus" figure sur les comptes de résultat pour les exercices 2010 à 2012, documents remis à l'ASFIP et dont le contenu était admis par les appelants, qui ont validé ces documents chaque année, soit en signant l'annexe aux comptes ou le rapport annuel d'activité, soit encore en approuvant les comptes, bilans et les rapports d'activités annuels lors de l'assemblée générale du Conseil de fondation. Si l'appelant A______ n'a pas signé le procès-verbal de l'assemblée du 2 novembre 2012, il ressort en revanche du dossier qu'il a reçu et approuvé au préalable par courriel les comptes 2011. L'appelant C______ a aussi utilisé le terme "donation" comme motif de paiement des trois transactions relatives aux fonds apportés en espèces, entre le 23 et le 26 novembre 2010. Il n'a de surcroît jamais été clair quant à la nature des apports amenés et utilisés, précisant même en appel, tout à la fois, avoir fait "donation de l'usufruit des fonds " puis avoir versé "les fonds à titre de fiducie et non de donation", ce qui est en soi contradictoire, incompatible avec l'art. 15.1 des statuts de la fondation et incohérent avec l'essence même d'une fondation, laquelle se voit remettre un patrimoine dont le propriétaire s'est complètement dessaisi. Il en va de même de l'appelant A______ qui a d'abord expliqué à la police que les apports avaient été placés sous forme de papiers-valeurs en faveur de la fondation, qui devait bénéficier uniquement des intérêts et revenus de ces placements, modifiant ensuite légèrement ses explications pour tenter de justifier au MP les prêts octroyés, en déclarant qu'il s'agissait en réalité de "fonds affectés", devant être préservés en capital sous forme de montants à investir à l'externe par la fondation dans divers projets permettant de générer des revenus. Ce dernier a également prétendu avoir découvert l'erreur de comptabilisation une fois devenu membre du Conseil de fondation en novembre 2013, alors même qu'il est établi qu'il a suivi toute la comptabilité, voire contribué à son établissement, depuis la constitution de la fondation, comme indiqué précédemment. Aucune pièce comptable ne permet en outre de retenir une simple remise en jouissance, en l'absence de contrat de fiducie, voire de prêt, ce qui décrédibilise la version des appelants. BN______, ancien administrateur de la première fiduciaire et organe de révision, a confirmé avoir comptabilisé ces apports en dons et n'avoir reçu aucune information sur des "dépôts fiduciaires" de la part des appelants, aucune convention ou contrat ne lui ayant été fournis à ce titre.

À cela s'ajoute que c'est la fondation, et non l'appelant C______, qui a octroyé les prêts, ce qui atteste qu'elle pouvait disposer des fonds octroyés pour ce faire. L'argument de l'appelant C______, selon lequel il bénéficiait d'un compte "fondateur", raison pour laquelle la fondation apparaissait en qualité de prêteur, ne convainc pas, dès lors que ce compte n'a été créé qu'en décembre 2013, soit près trois ans après le versement des apports, dont la fondation a été dotée. Son explication relative au risque de devoir éventuellement rembourser le leg, dont il a bénéficié, n'emporte pas non plus conviction puisqu'il était déjà en possession de cette fortune, déposée sur un compte joint, auquel il avait accès.

Au vu de ces éléments, le procès-verbal de l'assemblée générale du Conseil de fondation du 14 octobre 2010, sujet à caution au vu de la date de sa production dans la procédure, est insuffisant, étant relevé qu'il mentionne aussi les termes "donations privées". Il n'était en effet pas viable pour la fondation de bénéficier uniquement des rendements des placements, ce que l'appelant A______ a admis. Selon lui, les intérêts annuels auraient rapporté entre CHF 1'000.- et CHF 2'000.- seulement, pour des frais administratifs de l'ordre de CHF 8'000.- par an. Dans ces conditions, on voit mal comment la fondation aurait pu effectuer des dons, conformément à ses buts, tout en assurant ses frais et ses charges, comprenant notamment le salaire de l'appelant A______ et ce, malgré les allocations de retour à l'emploi perçues, étant relevé qu'en 2010 aucun prêt n'avait été effectué dans l'optique de réaliser, comme le soutiennent les appelants, des projets à long terme pour pérenniser la fondation.

Ainsi, les explications des appelants selon lesquelles les apports avaient été faussement comptabilisés, dès lors qu'il s'agissait d'un prêt en usufruit ou à titre fiduciaire et non d'un don, n'emportent pas conviction. C'est donc à juste titre que l'ASFIP a considéré que la création du compte "fondateur" et l'affectation à celui-ci du solde du montant initial de CHF 701'503.10 constituait une rétrocession des biens de la fondation à l'appelant C______, inadmissible au vu des statuts de celle-ci, étant rappelé que la fondation a changé d'organe de révision dès que celui-ci était en désaccord avec elle sur ce point et a tenté d'induire en erreur le nouvel organe de révision en lui adressant le rapport de révision 2014 non rectifié, afin de réintroduire à nouveau dans les bilans de la fondation le compte "fondateur", en dépit des instructions claires de l'ASFIP.

Partant, ces fonds devaient être dans leur intégralité exclusivement dédiés au but de la fondation et de manière conforme à ses intérêts.

4.3.2.2. Reste à examiner si tel a été le cas.

4.3.2.2.1. S'agissant du prêt accordé le 2 décembre 2011 à l'ASSOCIATION H______, même s'il pourrait entrer dans le cadre d'un but humanitaire, vu les statuts de cette entité, les appelants avaient un devoir de sauvegarde envers la fondation, découlant de leur position au sein de celle-ci. Or, outre le fait que l'octroi de ce prêt était discutable, aucun des deux n'a fait preuve de prudence quant à son suivi, non seulement en ce qui concerne la quotité, les intérêts auxquels ils ont renoncé, ainsi qu'à l'absence de garantie, étant relevé que le logiciel supposé nantir les prêts a été envisagé et créé bien plus tard. Le Conseil de fondation a également directement provisionné ce prêt et même envisagé, moins d'une année après son octroi, de le transformer en donation, vu le risque lié à la capacité de remboursement de la débitrice, ce qui n'était certainement pas conforme aux intérêts de la fondation.

En sus de ces manquements, les appelants ne se sont pas assuré de la viabilité de l'association bénéficiaire, créée la veille du prêt, dépourvue de fonds, puis inscrite le ______ février 2012 au Registre du commerce. Les projets de l'association étaient imprécis, n'ont pas été clairement définis dès sa constitution, et ont varié (organisation d'une loterie cantonale genevoise en vue du financement de bourses d'études pour des étudiants universitaires, participation collective à des loteries préexistantes, projet de loterie à Genève, puis à Malte). On peine également à concevoir en quoi l'octroi d'un prêt à une entité non encore inscrite au Registre du commerce est conforme aux intérêts de la créancière, tout comme le versement de CHF 9'500.- effectué en 2011 en faveur de l'association, se rapportant, selon l'annexe aux comptes pour l'année en question, à une avance pour des honoraires et frais. Avant d'effectuer toutes démarches en faveur de l'association bénéficiaire, il incombait aux appelants de s'assurer que celle-ci était effective, indépendamment du fait qu'elle serait une simple "émanation" de la fondation, comme ils le soutiennent, ces entités étant, dans les faits et d'un point de vue juridique, distinctes et non liées l'une à l'autre.

À cela s'ajoute que cette libéralité a fait naître un conflit d'intérêts patent entre les différents protagonistes dès lors que les appelants, impliqués dans la fondation, ont fondé l'association : l'appelant C______ jouissait de la position de Président au sein de celle-ci, tout en étant fondateur et Président du Conseil de fondation, tandis que l'appelant A______ bénéficiait d'une procuration au sein de l'association, tout en œuvrant pour la fondation.

Ce prêt, basé sur une prétendue volonté d'agir conformément au but de la fondation et dans l'intérêt de celle-ci, n'a en réalité permis qu'à l'appelant A______ de développer ses activités, étant rappelé que l'association a versé mensuellement environ CHF 9'000.- sur le compte personnel du concerné. Alors que l'association était inactive, on peine également à comprendre pourquoi la fondation a encore transféré CHF 10'757.30 à celle-ci en 2016, dont presque la totalité a été retirée en espèces quelques jours après, étant relevé que l'appelant A______ avait accès aux différents comptes bancaires, ce qu'il a admis. On ne voit pas davantage pourquoi et comment l'association aurait collaboré activement avec K______ SA à cette période, ce qui n'est au demeurant pas démontré.

Ainsi, au-delà de la question de l'identité ou non des statuts de la fondation et de l'association, il apparaît que le prêt litigieux a été consenti avec légèreté, sans s'assurer que l'entité bénéficiaire était viable, et alors qu'un conflit d'intérêts existait. Les appelants ont pris un risque non négligeable, au détriment de la fondation, et ont ainsi violé leurs devoirs de gérant, dans la mesure où le prêt n'a jamais été remboursé.

4.3.2.2.2. En ce qui concerne le prêt accordé le 5 mars 2013 à l'appelant A______, pour le compte de J______ LLC, dans le but de la capitalisation de K______ SA, société créée le 28 mars 2013, inscrite au Registre du commerce le ______ avril suivant et dont l'administrateur unique, avec signature individuelle, est l'appelant précité, la situation est encore plus évidente, vu notamment l'absence notable d'identité de but entre cette entité et la fondation, fait relevé tant par la CACJ que par l'ASFIP. En effet, K______ SA, entité également ad hoc, n'a aucun but humanitaire, voire caritatif, dès lors qu'elle exerce dans le domaine du commerce international de matières premières, produits chimiques, semi-manufacturés et industriels, ainsi que toute activité commerciale y liée, inclus dans le domaine du marketing par le biais d'internet. On peine ainsi à comprendre en quoi un tel prêt a été effectué dans l'intérêt de la fondation.

Les explications fournies par les appelants quant à l'affectation du montant du prêt ont de surcroît varié et ne convainquent pas. L'appelant C______, qui peine encore à ce jour à expliquer le but et la nécessité des projets mis en place, a notamment déclaré par-devant le TP que le premier prêt avait été consenti afin de renflouer les caisses de la fondation par le biais de la création d'un logiciel de trading sur le marché des produits chimiques, prêt qui avait dû être complété par un second versement dès lors que le premier était insuffisant pour réaliser ce projet. En appel, il a exposé que le second prêt avait pour but uniquement de finaliser le développement du logiciel. Or, il ressort du dossier que lors du premier montant octroyé en 2011, il n'était aucunement question de créer le logiciel AI______, idée développée en 2013, comme l'a d'ailleurs confirmé à la police l'appelant A______, précisant même que c'était dans ce contexte que le second prêt avait été accordé. Ce dernier a encore rappelé ce fait au TP, en déclarant que le premier prêt n'était pas destiné initialement à la création du logiciel mais constituait un capital pour la création d'une loterie caritative, une partie de cet argent ayant finalement été dévolue au paiement partiel du logiciel dès lors que l'association ne pouvait plus exercer ses activités, en raison des cinq ans d'activité requises. Le second prêt était, selon lui, destiné à la création d'un logiciel pour élaborer une loterie sur internet en plus de la loterie cantonale initialement prévue, raison pour laquelle ils avaient eu l'idée de capitaliser K______ SA.

Ainsi et contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce dernier prêt, tout comme celui octroyé à l'association, a été accordé par ces derniers avant même d'avoir obtenu une quelconque garantie pour la fondation. Peu importe que le logiciel, supposé nantir les deux prêts, ait ensuite été développé, dans la mesure où lors de l'octroi des prêts et le versement des montants correspondants, la fondation n'avait aucune certitude d'être remboursée, ce que démontre le fait que le second prêt a également été directement provisionné. Les appelants ont ainsi pris un risque considérable au détriment de la fondation. Ce risque s'est concrétisé dès lors qu'il est établi, à teneur du dossier et des expertises effectuées, tant par la BCI que par AZ______ & CO SÀRL, que le logiciel n'est ni abouti, ni exploitable, ce que l'appelant A______ a confirmé par pli adressé à O______ GMBH le 8 mai 2014 (CD-Rom inutilisable pour ne pas être compatible avec le système Microsoft requis afin d'être commercialisé sur le marché chinois [cf. supra let. B.e.b.]), et lors de ses déclarations en appel (code source pas abouti car il concernait un domaine spécifique et logiciel non exploité en situation réelle [cf. supra let. C.d.a.]). En novembre 2015 déjà, AL______ SA avait également indiqué ne pas pouvoir effectuer une évaluation pertinente du logiciel (importants "disclaimers", site n'avait jamais été testé en "live", doute sur la pérennité du concept [cf. supra let. B.e.c.]). Dans ces circonstances et en l'absence d'un quelconque document permettant de confirmer l'évaluation soi-disant faite, à l'époque, par AG______, on peine à donner du crédit à la prétendue valeur de EUR 900'000.- avancée par les appelants.

La complexité de la structure mise en place avec l'intervention de trois entités, dont deux situées au BO______ [États-Unis], ne se justifiait au demeurant pas. Les deux bénéficiaires étaient des entités ad hoc, dépourvues de fonds propres avant l'octroi des prêts. Outre la problématique d'un conflit d'intérêts, du fait de l'implication de l'appelant A______, celui-ci étant insolvable, au sein des trois entités en question, cette construction juridique était inédite et très particulière, comme relevé par le directeur de l'ASFIP.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun élément ne permet de retenir que dans le cadre du second prêt, la fondation avait détaché un patrimoine spécial de ses biens pour un projet particulier. Aucune décision en amont de la fondation ne le mentionne et ce procédé n'entrait pas dans les buts de celle-ci. D'après le procès-verbal d'audience du Conseil de fondation du 28 juillet 2014, il est au contraire mentionné que ce prêt a été accordé à l'appelant A______ à titre privé, pour J______ LLC. Dans les faits, ce montant a en effet servi uniquement les intérêts de celui-ci, lui permettant de financer tant son salaire, pour une activité étrangère au but de la fondation, que tous les frais de fonctionnement de la société, y compris la location des locaux.

Par leurs agissements, les appelants ont fait fi du but de la fondation, gérant celle-ci comme un simple "business" afin de percevoir, en cas de vente du logiciel développé, d'importants bénéfices. L'appelant A______ a également admis en appel que les statuts adoptés par celle-ci, afin de bénéficier d'une exonération fiscale, n'étaient pas adaptés aux activités finalement déployées par elle. La simple mention à l'art. 4 des statuts que la fondation "se donne les meilleurs moyens possibles pour accomplir son but et agit par tous les moyens qui lui étaient mis à disposition" est au demeurant insuffisante, au vu des éléments qui précèdent, pour justifier les actes des appelants.

Partant, ces derniers ont agi conformément à leurs propres intérêts, au détriment de ceux de la fondation, violant leurs devoirs, dans la mesure où les projets mis en place étaient hautement risqués, le second prêt n'ayant, tout comme le premier, jamais été remboursé.

4.3.2.2.3. Pour ce qui est de la rémunération annuelle brut de CHF 120'000.- versée par la fondation à l'appelant A______, charge pourtant importante car propre à entamer les fonds de la débitrice, malgré les allocations de retour à l'emploi perçues, il ressort du dossier que l'activité déployée par le concerné ne justifiait pas un tel salaire et ce, malgré ses dénégations. Il a en effet été engagé le 17 novembre 2009, avec entrée en fonction au 4 janvier 2010, jusqu'au 30 juin 2011, dans le but d'accomplir toute démarche administrative personnelle susceptible d'encourager des dons, subventions et allocations privées et publiques liées à l'activité de la fondation. Or, sur près d'un an et demi, la fondation n'a effectué aucun don, les seuls répertoriés s'élevant à CHF 350.- en 2014. En effet, à teneur des rapports annuels de l'organe de révision, aucun projet examiné n'a justifié une intervention de la fondation en 2010, bien qu'il avait pourtant été décidé de nouer des contacts avec des organisations susceptibles de pouvoir bénéficier de l'aide de la fondation à cette période, et les comptes 2011 ne font apparaître aucune activité de la fondation durant l'année en question, si ce ne sont des honoraires payés en lien avec le projet non abouti de loterie caritative à Malte. On ne voit également pas quelle activité concrète le concerné aurait pu déployer pour la fondation en 2010, selon son contrat de travail, dès lors que, comme il l'admet, la fondation n'a bénéficié de fonds qu'au mois de novembre 2010, étant dépourvue d'actifs auparavant. Il prétend en appel que les faibles revenus de la fondation, qui devait, selon lui, percevoir uniquement les intérêts des placements, expliquaient la modicité des dons effectués. Or, dans ces conditions, on peine même à comprendre l'utilité de son emploi. Le dossier ne comporte au demeurant que très peu de pièces en lien avec le travail fourni par l'appelant A______ sur la période considérée, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas. Son activité se résume à quelques correspondances en juin 2010 avec deux fondations et une convention de collaboration, signée en mai 2010 avec l'une d'elles, ainsi qu'à des documents datés uniquement de début 2010 et liés à une seule autre entité turque. Dans son courrier adressé à l'ASFIP le 26 novembre 2015, l'appelant A______ ne fait d'ailleurs état d'aucune autre démarche qu'il aurait effectuée dans le cadre de son emploi, étant relevé que le projet de loterie caritative, initié en mai 2011, soit moins de deux mois avant la fin de son contrat de travail, a été concrètement élaboré et poursuivi dans le cadre du premier prêt octroyé en décembre 2011. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il a été donné suite à la demande de partenariat et de soutien de l'ONG [béninoise] AC______ en avril 2011. En réalité, il appert que l'appelant n'a été proactif au sein de la fondation qu'après la fin de son contrat de travail et l'octroi des deux prêts litigieux.

À cela s'ajoute que, durant la procédure administrative, l'appelant C______ a admis qu'il convenait d'aider son associé à faire face à son endettement, de sorte que pour toutes ces raisons, à l'instar du TP et de la CACJ, la Cour de céans considère que le salaire versé visait davantage à faire bénéficier à l'appelant A______ d'un avantage économique qu'à réaliser les buts de la fondation, étant relevé qu'en appel, l'appelant C______ n'a pas non plus su décrire l'activité concrètement déployée par son ami durant son contrat, déclarant uniquement lui avoir fait confiance.

Ainsi, bien qu'expérimenté, l'appelant A______ n'a pas développé d'activité susceptible de justifier sa rémunération, n'ayant pas fourni de prestations pour la fondation, conformément à son contrat de travail, initié par les deux appelants. Celui-ci était donc contraire aux intérêts de la fondation.

4.3.2.3. Par conséquent, en utilisant les fonds appartenant à la fondation dans un but contraire à ses intérêts, par le biais de deux prêts non recouvrables et du versement indu de prestations de salaire, les appelants gérants ont violé leurs devoirs.

4.3.3. Il ne fait aucun doute que la fondation a subi un préjudice compte tenu des agissements des concernés.

Par l'octroi de deux prêts particulièrement hasardeux, dont le remboursement était dès l'origine hautement hypothétique, pour avoir été entièrement provisionnés et même, pour l'un deux, envisagé d'être transformé en donation, les actifs de la fondation ont nécessairement diminué, à tout le moins de manière virtuelle, conduisant même celle-ci à son surendettement sans l'intervention de l'ASFIP. Par ces opérations, les appelants ont privé la fondation d'importants actifs, qui auraient dû être utilisés pour effectuer des dons en faveur de projets humanitaires, l'empêchant ainsi de poursuivre son but et ce, encore aujourd'hui. Peu importe la valeur du logiciel mis en nantissement de ces prêts, laquelle semble toutefois inexistante au vu des informations figurant au dossier, dès lors qu'un dommage temporaire suffit. En raison de l'échec des projets, la fondation a finalement subi une perte définitive équivalente à tout le moins à CHF 186'000.- pour le premier prêt (CHF 176'500.- + CHF 4'500.- + CHF 5'000.-), en sus d'un prélèvement de CHF 5'047.- opéré ultérieurement également dans ce cadre, et à CHF 147'000.- pour le second prêt, de sorte que la condition du dommage est donnée.

Il en va de même pour ce qui est des revenus versés à l'appelant A______, lesquels l'ont été sans aucune réelle contrepartie. La fondation a ainsi subi également un préjudice de CHF 196'450.- (CHF 120'000.- + CHF 60'000.- + CHF 16'450.-), en versant un salaire mensuel à son employé qui n'a développé aucune activité conforme à son contrat de travail.

4.3.4.1. Pour ce qui est des éléments subjectifs, les appelants étaient conscients tant de leur qualité de gérant que de la violation de leur devoir de gestion et du dommage causé à la fondation. En souhaitant rétrocéder aux fondateurs le solde des avoirs appartenant à la fondation, par le biais d'un compte "fondateur" en décembre 2013, soit après l'octroi des deux prêts, puis en tentant de passer outre les instructions de l'ASFIP, en communiquant le rapport de révision 2014 non rectifié au nouveau réviseur, qu'ils venaient de nommer, en espérant que ce dernier réintroduise ledit compte, ils ne pouvaient qu'avoir conscience de l'illicéité de leurs actes. Ils connaissaient de surcroît les statuts de la fondation pour les avoir créés, puis modifiés afin d'obtenir l'exonération fiscale souhaitée, la situation financière de celle-ci, ayant approuvé les comptes et bilans annuels, ainsi que les risques inhérents aux prêts octroyés, qu'ils ont signés ensemble et qui étaient basés sur une construction d'entités juridiques complexes, dans laquelle ils étaient tous deux impliqués. Ils savaient que les prêts étaient risqués pour les avoir entièrement provisionnés dès leur octroi, acceptant à tout le moins cette éventualité, étant rappelé que les deux entités bénéficiaires avaient été créées, pour l'une, la veille de l'octroi du premier prêt et, pour l'autre, plus de 20 jours après l'octroi du second prêt, si bien qu'elles ne bénéficiaient d'aucun actif, alors que l'appelant A______ était insolvable, ce que l'appelant C______ savait. Il n'y avait ainsi aucun avoir disponible pour rembourser les deux prêts, étant précisé que les appelants ignoraient la valeur du logiciel supposé les garantir lors de leur octroi. Les appelants étaient également conscients que le salaire versé à l'appelant A______ appauvrissait la fondation, ce dernier ayant admis en appel avoir démissionné car cette charge était devenue trop importante pour son employeur, malgré l'allocation de retour à l'emploi. Tous deux savaient également que l'activité développée par le concerné, dans le cadre de son contrat de travail, étaient insuffisante, vu l'absence de dons effectués, en 2010 et 2011, ainsi que les déclarations de l'appelant C______ à cet égard.

Bien que ce dernier a été moins actif que l'appelant A______ au sein de la fondation, il avait connaissance de ces aspects, à tout le moins par dol éventuel, pour avoir signé les documents y afférents, étant relevé que l'appelant A______ a admis que même s'il n'était pas toujours au courant des détails du management des trois entités, il le tenait informé et émettait des rapports annuels. Il ne peut ainsi s'exonérer de toute responsabilité, vu sa qualité de fondateur et membre président du Conseil de fondation et ce, malgré la dégradation de son état de santé, étant relevé qu'il a admis, tant à la police que par-devant le TP, avoir travaillé bénévolement au sein de la fondation, notamment pour le développement du logiciel terminé en 2014, prouvant ainsi qu'il était apte à suivre, à tout le moins, la gestion de la fondation entre 2010 et 2014, soit durant les principaux faits litigieux.

Compte tenu de leur position et investissement au sein de la fondation, les appelants ne pouvaient ainsi ignorer devoir préserver les intérêts de cette entité et avoir contrevenu à leurs obligations par l'octroi de prêts hasardeux, sans remboursement adéquat, et par le versement d'un salaire important à l'un deux, sans contrepartie équivalente. Partant, ils ont agi intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel.

4.3.4.2. En ce qui concerne le dessein d'enrichissement illégitime, à l'évidence l'appelant A______ remplit cette condition. Il a bénéficié directement des salaires indument versés et s'est vu octroyer, à tout le moins, un prêt par le biais d'une société. Il a ainsi pu subvenir à ses besoins tout en ayant à disposition des actifs pour mener ses affaires en parallèle. Il importe peu que l'appelant C______ n'ait joui au final d'aucun montant, dès lors que l'enrichissement illégitime comprend également celui d'un tiers, soit en l'occurrence celui de l'appelant A______, ce qu'il savait pour avoir signé tant les contrats de prêts que le contrat de travail. Il appert qu'il s'est en réalité accommodé d'enrichir son associé, pour lui permettre de développer un logiciel supposé rapporter des "millions", comme déclaré au TP. Or, dans la mesure ou aucune clé de répartition des bénéfices n'avait été prévue entre les trois entités impliquées une fois le logiciel développé, il pouvait également espérer en percevoir une partie à titre personnel. Il est au demeurant établi qu'il avait l'intention de se voir rembourser les apports transmis à la fondation, de près de CHF 700'000.-, si bien que cette manœuvre lui aurait permis de se soustraire au paiement de la charge fiscale dont il était redevable. Les deux appelants ont ainsi opéré dans un dessein d'enrichissement illégitime.

4.3.5. Les appelants ont agi en qualité de coauteur, tant pour l'octroi des deux prêts que pour la signature du contrat de travail en faveur de l'appelant A______ et le versement du salaire en résultant. Ils ont collaboré dès la constitution de la fondation jusqu'à leur destitution, voire même au-delà, ce qui ressort des procédures subséquentes. Les décisions prises étaient communes. Ils étaient notamment présents à chaque signature d'un contrat, étaient tous les deux prêts à prendre le risque que les projets mis en place n'aboutissent pas, ainsi qu'impliqués dans chaque entité. Partant, chacun d'eux a pleinement accepté les agissements de l'autre.

4.3.6. Au vu de ce qui précède, les verdicts de culpabilité des appelants du chef de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 CP) seront confirmés. Les appels seront ainsi rejetés sur ce point et le jugement entrepris confirmé.

À toutes fins utiles, il sera précisé qu'à l'instar du TP, la Cour de céans considère qu'il n'y a aucun élément permettant de retenir l'existence d'une tromperie astucieuse, conformément à l'art. 146 CP, et que le comportement des appelants rempli uniquement les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale. Cela étant et contrairement à ce que soutient l'appelant A______, dès lors que l'acte d'accusation retient alternativement une infraction d'escroquerie ainsi que de gestion déloyale aggravée et que seule cette dernière est réalisée, aucun acquittement du chef d'escroquerie ne doit figurer dans le dispositif du présent arrêt.

5. 5.1.1. L'art. 181 CP sanctionne quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1).

5.1.2. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Ainsi, l'emploi d'un moyen de contrainte prévu par l'art. 181 CP ne signifie pas déjà que le recours à la contrainte soit illicite ; l'illicéité doit résulter de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi (ATF 122 IV 322 consid. 2a ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 57 ad art. 181 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 19 ss ad art. 181). 

Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2).

Le créancier abuse manifestement de son droit en poursuivant le débiteur lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, ou encore lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 = SJ 2017 I 373).

5.1.3. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

5.1.4. Aux termes de l'art. 55 al. 1 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. L'al. 2 prévoit que ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. On peut en déduire que la loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d'exprimer, au travers de leurs organes, une volonté et d'agir en conséquence. Il en découle que la libre formation et le libre exercice de la volonté d'une personne morale doivent être protégés, au même titre que ceux d'une personne physique, par l'art. 181 CP. Ainsi, une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de sa volonté doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte. Elle peut ainsi revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.3 et 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.3.2).

5.2. Il y a tentative, au sens de l'art. 22 CP, lorsque l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifeste sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel.

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, en faisant opposition au commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2), ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b).

5.3.1. En faisant notifier des commandements de payer aux intimés F______ et FONDATION E______, soit quatre chacun, de montants respectifs de CHF 531'332.10, CHF 900'000.- et CHF 395'000.-, pour CHF 1'826'332.10 au total, à titre de prétentions dans le cadre de la gestion de la fondation, les appelants ont exercé sur eux une pression de nature à les tourmenter.

En sa qualité de commissaire de la fondation, l'intimé F______ a déclaré avoir perçu ces actes comme une tentative de pression à son encontre, l'obligeant à devoir fournir des explications tant à son épouse qu'à ses collègues et à l'ASR, à l'égard de laquelle il avait l'obligation de transmettre toutes poursuites le concernant et de la renseigner sur les tenant et aboutissant de celles-ci. Il avait été surpris par ces commandements de payer dans la mesure où il n'avait jamais fait l'objet de telles poursuites auparavant dans le cadre de son activité professionnelle. Vu l'important conflit opposant les parties, lequel a donné lieu à de multiples procédures, et l'attitude virulente des appelants à son égard depuis sa nomination en 2016, il pouvait objectivement penser qu'ils étaient prêts à ouvrir une action en justice basée sur les commandements de payer. Cette menace était donc réelle et pouvait entraîner des conséquences préjudiciables pour les intimés.

Au regard des montants réclamés, ces poursuites constituent une menace d'un dommage sérieux, et ce, quelle que soit la sensibilité du destinataire. Peu importe en effet la position ou la profession de l'intimé F______, dès lors que la fixation d'un critère objectif – soit la prise en compte du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne – le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif de l'individu concerné (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_705/2020 du 12 août 2020 consid. 3.5 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2 ; 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). Indépendamment de la sensibilité réelle des intimés, la notification de plusieurs commandements de payer, pour des montants variant entre CHF 395'000.- et CHF 900'000.-, constitue une pression suffisante au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2).

Contrairement à ce que soutient l'appelant A______, il ressort de la jurisprudence qu'une personne morale atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de la volonté peut être considérée comme lésée par une infraction de contrainte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 et 2.2.2), si bien que la FONDATION E______ a qualité de partie pour ces faits, qui l'ont directement atteinte.

5.3.2. Reste à analyser si ce moyen de contrainte légal était abusif et donc illicite.

Il appert que les appelants n'ont pas su justifier les montants réclamés par-devant les autorités pénales. Alors qu'aucun compte "fondateur" ne figure dans le passif de la comptabilité de la fondation et que l'ancien poste y afférent a été supprimé dès l'exercice 2014 suite aux injonctions de l'ASFIP des 10 juillet et 14 octobre 2015, l'appelant C______ persiste à solliciter et ce, jusqu'en appel, la rétrocession des fonds apportés à la fondation. Le montant réclamé aux intimés de CHF 531'332.10 n'est pourtant équivalent ni au solde enregistré comme excédent sur le compte "fondateur", par règlement du 9 décembre 2013 du Conseil de fondation, ni aux montants des prêts octroyés. Le motif fait de surcroît référence tantôt à la révocation du dépôt fiduciaire, contrat pourtant inexistant, tantôt à celle des prêts, sans aucune distinction quant au montant réclamé. À cela s'ajoute qu'il n'a fourni aucune explication relative aux autres titres de créances figurant sur sa réquisition de poursuite du 9 août 2017. Bien qu'ayant eu connaissance du jugement de la CACJ du 18 septembre 2018 et de son caractère définitif, vu le rejet de son recours au TF, il a persisté à ce jour à soutenir que les intimés avaient agi de manière illicite. Il en va de même des montants de CHF 900'000.- et CHF 395'000.- réclamés par l'appelant A______. Celui-ci n'a fourni aucune preuve que la société AG______ à Chypre avait évalué le logiciel à CHF 900'000.-, étant relevé que tous les documents figurant au dossier attestent du contraire et que l'appelant C______ a même sous-entendu en appel que ce montant avait été avancé par son comparse. Les poursuites intentées ne peuvent de surcroît être liées au "détournement du CD-ROM", comme l'a soutenu l'appelant A______ par-devant le TP, dès lors qu'il a admis n'avoir appris l'ouverture du coffre qu'à la fin 2019, soit près d'un an et demi après la notification des commandements de payer. On peine au demeurant à comprendre quelle protection supplémentaire il aurait obtenu en intentant ses poursuites, alors qu'une procédure administrative en lien avec la légalité des décisions des intimés était en cours. En utilisant les termes "actes illicites" et "délits formels" sous la rubrique cause de l'obligation en lien avec les CHF 395'000.- réclamés, son intention n'était autre que de faire réagir les intimés. À cet égard, on ne conçoit guère quel est le fondement de la commission d'agissements illicites en lien avec les exercices 2015 et 2016, dès lors que le Conseil de fondation a été destitué le 9 novembre 2016, ce qui démontre encore une fois l'inconsistance des motifs invoqués. Il n'a au demeurant fourni aucun renseignement à ce sujet précisant même, en appel, avoir calculé de manière approximative le montant des créances alléguées et celui du dommage subi, prouvant ainsi qu'il se basait uniquement sur son ressenti d'avoir subi une injustice et non sur une quelconque réelle prétention.

L'absence de mainlevée des oppositions formées par les intimés appuie davantage l'abus de droit que la légitimité des prétentions soulevées par les appelants et ce, malgré leurs dénégations, étant relevé qu'en appel l'appelant C______ a affirmé ignorer le but d'une procédure de mainlevée, tandis que l'appelant A______ a confirmé ne pas être solvable pour intenter une action civile et n'avoir pas souhaité solliciter l'assistance juridique. Ces constatations prouvent ainsi qu'ils n'avaient aucune intention de faire valoir judiciairement leurs prétentions lorsqu'ils ont initiées leurs poursuites, ce qui appuie la thèse du moyen de pression.

L'attitude des appelants tout au long de la procédure démontre ainsi non seulement leur intention de nuire aux intimés, mais également le caractère infondé des créances fondant leurs réquisitions de poursuites. Encore à ce jour, les appelants n'ont au demeurant apporté aucune preuve d'un quelconque acte illicite commis par les intimés ou d'un éventuel dommage qu'ils auraient subi du fait des agissements de ces derniers.

À cela s'ajoute que la chronologie des faits tend à confirmer les réelles raisons des titres exécutoires émis à l'encontre des intimés. Les deux premiers commandements de payer des 29 septembre et 2 octobre 2017, dont la date des intérêts coïncide avec la destitution des appelants du Conseil de fondation du 9 novembre 2016, ont été initiés suite à cette décision et après réception des commandements de payer notifiés par les intimés aux appelants entre avril et juin 2017. Les six commandements de payer suivants ont été communiqués en l'espace de 20 jours aux intimés en août 2018, alors que les prévenus étaient informés des plaintes pénales déposées à leur encontre, pour avoir été perquisitionnés et entendus par la police quelques mois auparavant, et alors que la procédure administrative en cours portant sur la validité de la décision de destitution était à bout touchant, étant relevé que l'Office des poursuites a agi, en notifiant ces commandements de payer, après réception des réquisitions de poursuite rédigées au préalable par les appelants.

Du reste, en parallèle et à quelques jours d'intervalles, les appelants ont également notifié plusieurs commandements de payer similaires tant à l'ASFIP qu'à AH______ SA, protagonistes indéniablement liés aux deux intimés, sachant pertinemment qu'en leur qualité de codébiteurs, ils allaient en être informés.

Au total, les appelants ont notifié 12 commandements de payer, soit quatre pour CHF 531'332.10 à chaque codébiteur, entre le 28 septembre et le 2 octobre 2017, six autres aux intimés de CHF 531'332.10, CHF 900'000.- et CHF 395'000.-, entre le 10 et le 31 aout 2018, et deux autres à l'ASFIP de CHF 531'332.10 et
CHF 900'000.- , entre le 10 et le 16 aout 2018, actes qui enlèvent toute légitimité aux prétentions soulevées et confirment l'abus de droit.

La décision du 21 mars 2019 de la CSO n'est d'aucun secours aux appelants dès lors qu'elle concerne la question de la nullité des poursuites intentées à l'encontre de l'ASFIP et non la question de la culpabilité pénale des appelants pour les poursuites intentées contre les intimés. Même si les motifs étaient en partie identiques, la CSO n'a dû se positionner que sur trois commandements de payer notifiés à l'ASFIP et n'a pas pris en compte les huit autres transmis aux intimés ainsi que celui envoyé également à AH______ SA. Or, c'est bien le contexte global de la situation qui permet de conclure au fait que les appelants ont utilisé la procédure d'exécution forcée comme moyen de pression abusif envers les intimés. D'ailleurs, sur la base des seules informations en sa possession, ladite autorité a déjà considéré que l'attitude des poursuivants était belliqueuse et que les poursuites intentées étaient de nature tactique voire chicanière, et pas le fait du hasard, vu le ton inutilement virulent et polémique, voire même quérulent, adopté.

5.3.3. En définitive, les appelants ont détourné l'institution du commandement de payer de son but légitime, puisque les créances ainsi réclamées, motivées de manière inconsistante et au demeurant non prouvées, étaient dénuées de fondement, et l'ont utilisée comme moyen de pression abusif, réalisant de la sorte un acte de contrainte au sens de l'art. 181 CP. 

Le fait que les intimés n'aient pas cédé à la pression et n'aient pas adopté le comportement voulu par les appelants permet seulement d'exclure une condamnation pour contrainte consommée, mais non celle pour tentative de contrainte.

Les appelants ont bien agi en qualité de coauteur. L'appelant C______ a confirmé en appel avoir opéré sur conseil de l'appelant A______ et, malgré les dénégations de ce dernier, on peine à croire, au vu des circonstances et notamment de l'intervention active du second dans toutes les procédures impliquant le premier, qu'ils se soient chacun exécutés de manière indépendante, sans l'accord préalable de l'autre, d'autant plus qu'il ressort de la procédure qu'ils ont rédigé des réquisitions de poursuite le même jour, soit notamment celles du 2 juillet 2018 pour ce qui est du montant de CHF 531'332.10 réclamé par l'appelant C______ à l'ASFIP, conjointement et solidairement avec la fondation, l'intimé F______ et AH______ SA, ainsi que du montant de CHF 900'000.- réclamé par l'appelant A______ à l'ASFIP, conjointement et solidairement avec la fondation et l'intimé F______. De manière générale, en l'espace d'une année, les poursuites initiées par les deux appelants ont été intentées et notifiées simultanément, soit entre le 28 septembre et le 2 octobre 2017, ainsi qu'entre le 10 août et le 31 août 2018. Il ressort également de la réquisition de poursuite rédigée par l'appelant C______ du 9 août 2017 que les motifs complets se recoupent avec ceux invoqués par l'appelant A______, démontrant ainsi une connivence entre les concernés. Ce dernier a de surcroît admis avoir demandé conseil à l'avocat de l'appelant C______ en ce qui concerne la mainlevée des oppositions. Peu importe que la coactivité ne figure pas dans les plaintes pénales initiales puisque cette participation commune ressort de l'instruction. L'ensemble de ces éléments tendent ainsi à confirmer que les appelants ont agi ensemble, sur décision commune.

Au vu de ce qui précède, les appelants ne pouvaient de bonne foi ignorer qu'ils réclamaient aux intimés le paiement de sommes d'argent considérables et injustifiées, et que le procédé utilisé était de nature à exercer une pression sur les intimés. Ils ont ainsi agi, avec conscience et volonté, afin de tenter d'intimider leur cible pour qu'ils renoncent aux procédures initiées à leur encontre.

C'est donc à juste titre que le TP a reconnu les appelants coupables, en qualité de coauteur, de tentative de contrainte pour les commandements de payer adressés aux intimés.

6. 6.1. Les infractions réprimées à l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 et ch. 2 CP sont punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, respectivement de cinq ans au plus, ou d'une peine pécuniaire. L'infraction réprimée par l'art. 181 CP prévoit quant à elle une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

6.2. Au regard de la peine qui sera fixée ci-après, le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur après la commission des principaux faits (1er janvier 2018), n'est pas plus favorable aux prévenus, de sorte qu'il convient d'appliquer l'ancien droit (art. 2 al. 2 CP).

6.3.1. Selon l'art. 47 aCP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

6.3.2. Les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci ; l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 120 IV 67 consid. 2b). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient ainsi notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1). Le système même du CP implique que la culpabilité de l'auteur ait une influence sur le genre de la peine prononcée, puisque les infractions les plus graves doivent en principe être sanctionnées par une peine privative de liberté et non par une peine pécuniaire (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

6.3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

6.3.4. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 aCP).

6.3.5. À teneur de l'art. 48 let. e aCP et nCP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que le prévenu s'est bien comporté dans l'intervalle.

L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

Selon l'art. 97 al. 1 CP, qui avait, en 2011, la même teneur qu'actuellement, l'action pénale se prescrit par 15 ans et 10 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b), respectivement de trois ans (let. c).

La date déterminante pour l'examen de la prescription est celle du jugement sur appel (ATF 140 IV 145 consid. 3.6).

6.3.6. Le juge suspend l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP et art. 42 al. 1 nCP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

6.3.7. Aux termes de l'art. 44 al. 1 aCP, s'il suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

6.3.8. À teneur de l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).

6.4.1. En l'occurrence, les faits litigieux sont sérieux. Usant de montages juridiques complexes, tant sur le plan financier qu'organisationnel, les appelants n'ont pas hésité à porter atteinte au patrimoine de la fondation, alors reconnue d'utilité publique vu son but caritatif, en octroyant tant un important salaire à l'un deux sur une durée d'un an et demi, sans contrepartie, que deux prêts à des entités ad hoc, dans lesquelles ils étaient tous deux impliqués, versements qu'ils n'ont pas remboursés. Alors même qu'ils avaient été percés à jour par l'ASFIP, ils ont persisté dans leurs agissements, tentant de faire pression sur les intimés par le biais de la procédure d'exécution forcée.

Ils ont de surcroît cherché en vain à justifier a posteriori leurs agissements, alors qu'il est évident que leur motivation découlait d'un réel appât du gain, soit pour un mobile égoïste et futile, créant successivement des entités afin de s'enrichir, par le biais de la perception d'un revenu ou de l'utilisation des prêts, voire dans l'espoir que le logiciel développé leur rapporterait des bénéfices considérables.

Si les appelants ont contribué ensemble aux projets mis en place, ils ont chacun revêtu un rôle différent quant à la gestion de la fondation. L'appelant A______ a été le moteur de toutes les démarches entreprises et le principal animateur et référent de la fondation et ce, dès sa constitution en 2010, contrairement à l'appelant C______ dont le rôle a été davantage plus passif, dès lors qu'il a agi sur conseils du premier, duquel il ne s'est toutefois à aucun moment désolidarisé. Dans les faits, seul l'appelant A______ s'est enrichi, l'appelant C______ s'étant au contraire appauvri. La faute des appelants n'est ainsi pas similaire de sorte qu'elle doit être qualifiée de grave pour le premier et d'importante pour le second.

La collaboration des appelants a été médiocre. Ils se sont évertués à contester tout comportement délictueux, malgré les éléments au dossier et l'issue des procédures menées en parallèle. Ils n'ont eu de cesse de minimiser leurs agissements, recourant même à toutes sortes de moyens dilatoires pour échapper à leur condamnation. L'appelant A______ a particulièrement varié dans ses explications auprès des différentes autorités auxquelles il a été confronté, soutenant même des incohérences, comme en audience de jugement, lorsqu'il a indiqué avoir effectué des prélèvements en espèces sur le compte de la fondation par "souci de transparence". Les appelants n'ont exprimé ni regret, ni repentir. Ils ont de surcroît fait preuve d'un grand mépris à l'égard des intimés, en rejetant la faute tant sur ces derniers que sur l'ASFIP, qu'ils tiennent pour responsable des dommages causés à la fondation, sans aucune remise en question personnelle, alors que c'est bien en raison de leurs agissements que cette autorité a dû intervenir. Malgré leur destitution du Conseil de fondation, ils ont continué à faire pression sur les intimés. Cette persévérance, doublée d'une tendance à la victimisation, dénote une prise de conscience nulle.

La situation personnelle des appelants n'explique ni ne justifie leur comportement. L'appelant C______ n'avait aucune raison d'agir de la sorte dès lors qu'il bénéficiait d'une situation financière confortable lors de la constitution de la fondation, ce qu'il a admis. L'appelant A______, bien qu'endetté, avait d'autres possibilités, au vu de sa formation et de son expérience, que de commettre des infractions pour obtenir un revenu régulier.

Leur responsabilité est pleine et entière et il n'existe aucune circonstance atténuante autre que celle prévue à l'art. 22 al. 1 CP pour ce qui est de la contrainte, en particulier pas celle du temps relativement long, dès lors que les dernières infractions datent d'août 2018, de sorte que les deux tiers du délai de prescription ne sont pas atteints pour les tentatives de contrainte et qu'eu égard à leur commission, il n'est pas possible de retenir que les appelants se sont bien comportés depuis 2013.

L'absence d'antécédent des appelants a un effet neutre sur leur peine.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

6.4.2. La quotité de la sanction adéquate pour les infractions de gestion déloyale impose le choix d'une peine privative de liberté. Il convient d'opter pour le même genre de peine pour la tentative de contrainte, ce que les appelants ne contestent au demeurant pas. Les infractions sont en effet étroitement liées, procédant du même contexte de faits, la faute est grave, respectivement importante, et la prise de conscience nulle de sorte qu'un signal clair s'impose.

Malgré les faits retenus, la peine fixée par le TP semble plutôt sévère et compte tenu du rôle plus en retrait du second, la peine de celui-ci doit être moindre ; la sanction de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 CP) doit être fixée à dix mois, respectivement à six mois, augmentée de deux mois pour chacun, afin de tenir compte de l'infraction de tentative de contrainte (peines hypothétiques : de trois mois). Vu l'ensemble des éléments, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté de 12 mois pour l'appelant A______ et de huit mois pour l'appelant C______.

Le prononcé du sursis complet leur est acquis (art. 391 al. 2 CPP), tout comme le délai d'épreuve, fixé à trois ans par le premier juge et non contesté en appel au-delà de leur acquittement, lequel sera confirmé puisqu'il apparaît nécessaire et suffisant pour pallier tout risque de récidive.

Le dispositif sera ainsi réformé dans la mesure qui précède, ce qui emporte une admission partielle des appels.

7. 7.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur celles-ci notamment lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

La partie plaignante peut réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2021 du 15 août 2022 destiné à la publication, consid. 3.1.1 et 3.3).

Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le lésé doit donc alléguer et prouver tous les faits constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 ; 126 III 189 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3).

7.2. En l'occurrence, l'intimée est fondée à obtenir la réparation du dommage matériel résultant des actes illicites des prévenus, dont leur responsabilité est pleine et entière, équivalant à tout le moins aux montants versés aux titres des deux prêts (CHF 4'500.- + CHF 5'000.- + CHF 176'500.- + CHF 5'047.- ; CHF 156'936.25) et du salaire de l'appelant A______ (CHF 120'000.- + CHF 60'000.- + CHF 16'450.-).

Contrairement à ce que soutient ce dernier, le dommage de la FONDATION E______, en lien avec le salaire indûment perçu, comprend également les allocations de retour en emploi dans la mesure où c'est la fondation, en sa qualité d'employeur, qui est en droit de les percevoir et non directement l'employé, conformément à l'art. 36A al. 1 et 2 de la loi cantonale genevoise en matière de chômage (LMC), à charge de cette dernière de les restituer à l'État de Genève.

Partant, les montants dûment chiffrés et étayés par l'intimée, puis arrêtés par le premier juge à CHF 191'047.- et CHF 156'936.25 pour le premier et le second prêt, intérêts à 2.5% au 1er janvier 2016 compris pour ce dernier, ainsi que de CHF 196'450.- pour la rémunération indument perçue par l'appelant A______, seront confirmés. Il en ira de même des intérêts compensatoires, faisant partie du dommage (ATF 131 III 12 consid. 9.1). Les appelants seront ainsi condamnés, conjointement et solidairement, à verser ces sommes à l'intimée.

8. 8.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, le morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soit mis hors d'usage ou détruits.

8.2. Les documents saisis et figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ sont le fruit du travail des appelants en lien avec la fondation et, partant, le produit des infractions de gestion déloyale retenues. Leur confiscation sera ainsi confirmée.

9. 9.1. Les appelants, qui succombent dans l'essentiel de leurs conclusions, sauf pour ce qui est la quotité de la peine, laquelle est légèrement diminuée, supporteront 90% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), dont ceux d'appel qui comprendront un émolument de décision de CHF 6'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) (art. 428 CPP), ainsi que 90% de l'émolument de jugement complémentaire de CHF 1'500.-, fixé par le TP.

9.2. Dans la mesure où ils demeurent condamnés pour tous les faits reprochés, la répartition des frais de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

9.3. Les appelants seront par voie de conséquence déboutés de leurs conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP).

10. 10.1.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Cette indemnité est à la charge du prévenu, non de l'État (AARP/9/2023 du 16 janvier 2023 consid. 4.1.3).

10.1.2. La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 8.8.1).

La juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d).

L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5).

10.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, la Chambre des céans applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).

10.2. L'intimée fait valoir 148 heures et 27 minutes d'activité, à CHF 400.-/heure, correspondant à la procédure préliminaire jusqu'à l'octroi de l'assistance judiciaire, avec effet au 28 octobre 2020.

Cette activité apparaît adéquate et proportionnée à l'importance et à la difficulté de la cause ainsi qu'à la durée de l'activité, initiée en mars 2017 ; les appelants ne la contestent d'ailleurs pas au-delà de l'acquittement plaidé. Pour calculer l'indemnité due à l'intimée, il sera tenu compte du tarif horaire concrètement appliqué par son conseil.

C'est donc un montant de CHF 59'380.- (148h27 à CHF 400.-) qui sera alloué au titre d'indemnité pour l'activité d'avocat pour cette période, montant auquel s'ajoutent les frais et débours (CHF 2'551.20) et la TVA variant entre 7.7% et 8% (CHF 4'816.50), pour un total de CHF 66'747.70.

11. 11.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

11.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

11.1.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2).

11.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- et CHF 100.- pour les collaborateurs et chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

11.2.1. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ :

-          une heure et 15 minutes d'entretien avec le client, trois entretiens de 90 minutes étant suffisants pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel, ainsi que pour recueillir des informations pertinentes complémentaires en vue de l'audience d'appel ;

-          le temps consacré à la lecture du jugement motivé de première instance et de la déclaration d'appel du second prévenu, activités incluses dans le forfait correspondance/téléphone, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les indemniser en sus ;

-          le temps consacré à la préparation de l'audience d'appel sera réduit à dix heures s'agissant d'un chef d'étude connaissant le dossier pour l'avoir plaidé en première instance et qui n'a connu aucun rebondissement en appel.

Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 6'288.- correspondant à 26 heures et cinq minutes d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 5'216.70), plus le forfait de 10% (CHF 521.70), la vacation (CHF 100.-) et la TVA (CHF 449.60).

11.2.2. Pour les mêmes motifs, il convient de retrancher de l'état de frais de Me G______ :

-          le temps consacré à l'examen du jugement motivé de première instance ainsi que des diverses pièces, actes d'appel et décisions transmises par la Cour de céans, activités incluses dans le forfait correspondance/téléphone, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les indemniser en sus ;

-          l'activité liée aux recherches juridiques, prestation non couverte par l'assistance juridique ;

-       le temps consacré à la préparation de l'audience d'appel sera réduit à huit heures, activité devant suffire à une collaboratrice connaissant bien le dossier, lequel n'a connu aucun rebondissement en appel, et vu le temps déjà consacré à l'étude du dossier qui sera admis dans son intégralité.

Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 4'449.40 correspondant à 24 heures et 35 minutes d'activité au taux horaire de CHF 150.- (CHF 3'687.50), plus le forfait de 10% (CHF 368.75), la vacation (CHF 75.-) et la TVA (CHF 318.15).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/397/2022 rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/10930/2017.

Admet partiellement les appels de A______ et de C______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 CP) et de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP).

Classe la procédure s'agissant de la diffamation visée sous ch. 2.5. et de l'injure visée sous ch. 2.6. de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

*****

Déclare C______ coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 CP) et de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP).

Classe la procédure s'agissant de la diffamation visée sous ch. 1.5. de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de huit mois (art. 40 CP).

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

*****

Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à la FONDATION "E______" CHF 191'047.-, avec intérêts à 5% dès le 22 août 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à la FONDATION "E______" CHF 156'936.25, avec intérêts à 2.5% dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à la FONDATION "E______" CHF 196'450.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO), à charge de la précitée, en cas de recouvrement, de restituer à l'État de Genève les allocations de retour à l'Emploi perçues.

Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° 1______ et 1 à 3 de l'inventaire n° 2______.

*****

Condamne A______ et C______, par moitié chacun, aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'561.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP), soit CHF 4'280.50 chacun.

Condamne A______ et C______ à payer, chacun, 45% de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 1'500.-, soit CHF 675.- chacun.

Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 24'320.50 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que la rémunération de Me G______, conseil juridique gratuit de la FONDATION "E______", a été fixée à CHF 12'407.35 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP).

Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à la FONDATION "E______" CHF 66'747.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire (art. 433 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ et de C______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP).

*****

Condamne A______ et C______ à payer, chacun, 45% des frais de la procédure d'appel, en CHF 6'685.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 6'000.-, soit CHF 3'008.25 chacun au total.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ et de C______ pour la procédure d'appel (art. 429 CPP).

Arrête à CHF 6'288.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 4'449.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me G______, conseil juridique gratuit de la FONDATION "E______", pour la procédure d'appel (art. 138 CPP).

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

10'061.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

340.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

270.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

6'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

6'685.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

16'746.00