Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/23344/2017

AARP/9/2023 du 16.01.2023 sur JTDP/1379/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;FIXATION DE LA PEINE;DIFFAMATION;PEINE PÉCUNIAIRE;FRAIS DE LA PROCÉDURE;AMENDE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CP.173.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.34.al1; CP.42; CPP.428; CPP.429.al1.leta; CPP.433.al1.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23344/2017 AARP/9/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [France], comparant par Me Jacques ROULET, avocat, ROULET Avocats, rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève,

appelant,

contre le jugement JTDP/1379/2020 rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal de police,

et

B______, partie plaignante, comparant par Me Andrew GARBARSKI, avocat, BR & KARRER SA, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11,

intimé et appelant joint,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1287/2021 du 31 août 2022 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt AARP/291/2021 rendu le 13 septembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision.


EN FAIT :

A. a. Par jugement du 25 novembre 2020 (JTDP/1379/2020), le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]) pour les propos supposés tenus à son conseil, Me C______, mais l'a reconnu coupable de cette même infraction s'agissant des déclarations faites à D______ et à E______. Le TP a alors notamment rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et l'a condamné à verser à B______ la somme de CHF 21'809.25 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'à payer les frais de la procédure par CHF 2'446.70 (dont un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-).

b.a. A______ a formé appel contre ce jugement. Il a préalablement contesté la compétence des autorités suisses et genevoises pour connaître du volet relatif à ses échanges avec D______ et E______. Au fond, il a conclu à son acquittement, à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, frais de la procédure à la charge de l'État, et contesté sa condamnation à verser à B______ la somme de CHF 21'809.25 pour ses frais d'avocat.

b.b. B______ a formé appel joint contre ce jugement, concluant à ce que A______ soit également reconnu coupable de diffamation pour le chef d’accusation non retenu en première instance et à ce que le prévenu soit condamné à lui payer, à titre de réparation du tort moral, le montant de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2017, frais de la procédure à sa charge.

b.c. Par arrêt du 13 septembre 2021 (AARP/291/2021), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), admettant partiellement l'incident d'incompétence des autorités suisses soulevé par le prévenu, a classé partiellement la procédure (occurrences du mois de décembre 2016 au 27 mars 2017) et déclaré A______ coupable de diffamation concernant les déclarations faites à Me C______, D______ et E______ (art. 173 ch. 1 CP). Ce faisant, elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 350.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'100.- (peine privative de liberté de substitution : six jours), tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 6 février 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg.

B______ a été débouté de ses conclusions en réparation du tort moral. Une indemnité de CHF 7'633.-, fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP) a été allouée à A______ pour ses frais d'avocat en appel, ses conclusions étant rejetées pour le surplus. Le prévenu a été condamné à payer à B______ CHF 21'809.25 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, et CHF 8'219.20 pour celles encourues en appel (art. 433 al. 1 et 436 CPP).

Les frais de la procédure de première instance, hors émolument complémentaire de motivation, de CHF 1'846.70 ont été mis à la charge de A______, ainsi que 60% de l'émolument complémentaire de motivation de CHF 600.- et 60% des frais de la procédure d'appel par CHF 2'125.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-, soit au total CHF 1'635.-. La CPAR a, au surplus, ordonné la compensation, à due concurrence, de la créance de A______ à l'égard de l'État en paiement de l'indemnité de CHF 7'633.- avec les créances de l'État en paiement des frais de la procédure mis à sa charge, d'un total en CHF 3'481.70. B______ a été condamné au paiement de 20% de l'émolument complémentaire de motivation de CHF 600.-, ainsi qu'à 20% des frais de la procédure d'appel par CHF 2'125.-, soit au total à CHF 545.-.

c. Par arrêt du 31 août 2022 (6B_1287/2021), le Tribunal fédéral, admettant partiellement le recours interjeté par A______, a annulé cet arrêt cantonal et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision.

En substance, revenant considérablement sur l'appréciation qu'il en avait faite en application du principe in dubio pro duriore (6B_127/2019 du 9 septembre 2019), le Tribunal fédéral a considéré que les propos tenus à l'avocat C______ par A______, pris dans le contexte de son litige avec F______ Co. Ltd (ci-après : F______), n'étaient pas attentatoires à l'honneur de B______, de sorte que sa condamnation pour diffamation à cet égard était contraire au droit fédéral (consid. 2.8). Pour le surplus, il a rejeté le recours de A______ sur les autres points de l'arrêt cantonal.

d. La culpabilité de A______ du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) est ainsi acquise en ce qui concerne les autres faits reprochés dans l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 21 juillet 2020, valant l’acte d’accusation, soit d'avoir, alors qu'il se trouvait en Suisse, porté atteinte à l'honneur et à la considération de B______ de la façon qui suit :

-       lors d'un entretien téléphonique le 29 mars 2017 (date retenue dans l'arrêt de la CPAR du 13 septembre 2021 et confirmée par le Tribunal fédéral au consid. 4.1 de son arrêt du 31 août 2022), il a déclaré à E______ que B______ était un « escroc » et un « voleur » ;

-       lors d'un entretien téléphonique fin juillet 2017, il a déclaré à D______ « qu'il était victime d'une escroquerie de la part de F______ et de B______ », lequel « avait besoin d'escroquer les gens », « faisait du détournement d'actifs » et était « coutumier de liquidations frauduleuses de sociétés ».


 

B. Les faits suivants, encore pertinents au stade du renvoi par le Tribunal fédéral, ressortent de la procédure :

a. En 2014, A______, ressortissant français domicilié dans le canton de Fribourg, a conclu un contrat avec la société F______ portant sur la construction et la livraison d'un catamaran pour un montant de EUR 900'000.-.

F______ était une société thaïlandaise spécialisée dans la construction de catamarans, dont l'actionnariat principal était détenu par la société hongkongaise G______, de laquelle la société de B______, H______ Sàrl, était actionnaire (à hauteur initialement de 13.33% du capital, puis de 10%).

Un litige est survenu entre A______ et F______ quant à l'exécution de ce contrat, le bateau n'ayant apparemment pas été construit et livré dans les modalités et délais convenus.

Dans ces circonstances, il est acquis que A______ a, au cours de deux entretiens téléphoniques, l'un avec E______, un des directeurs de F______ depuis l'automne 2016, et l'autre avec D______, responsable commerciale de la société I______ Sàrl, dont F______, A______ et B______ étaient clients, porté atteinte à l'honneur et à la considération de ce dernier (supra, let. A.d).

b. Lors des deux audiences tenues par le MP, A______ a exercé son droit de se taire, tout en versant des écrits à la procédure, rédigés par son avocat français.

Il n'a pas comparu aux débats de première instance, dont il avait requis le report ayant été placé en quarantaine en raison de symptômes évoquant une possible contamination par le COVID et la première date disponible pour un test sérologique tombant la veille de l'audience. Son conseil a alors été autorisé à le représenter et a soulevé, pour la première fois, un incident d'incompétence des autorités suisses et genevoises pour connaître des faits reprochés.

Le prévenu s'est en revanche présenté aux débats d'appel tenus le 28 juin 2021. Lors de ceux-ci, il a maintenu l'incident d'incompétence des autorités suisses et genevoises pour connaître des faits reprochés, en produisant de nouvelles pièces. Il s'est présenté comme la victime d'un "acharnement judiciaire" et a intégralement réfuté ce que D______ et E______ avaient dit au sujet de leurs échanges téléphoniques, en remettant en cause leur crédibilité. Il a, en particulier, affirmé que E______ avait fait une déposition "mensongère et diffamatoire".

c.a. B______ a exprimé, au cours de la procédure, qu'il attachait beaucoup d'importance à l'exemplarité, à l'éthique ainsi qu'à son image. Il avait ainsi été choqué et inquiété par les propos de A______ qui avait mené une campagne de dénigrement à son encontre.

c.b. En première instance, le plaignant a notamment conclu à la condamnation de A______ à lui payer le montant de CHF 55'000.- en couverture des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

Dans son jugement du 25 novembre 2020, le TP a considéré que les notes d'honoraires produites, comportant un total d'environ 170 heures, étaient excessives et a retenu, comme admissible, une activité totale de 45 heures à un tarif horaire de chef d'étude, soit un montant total de CHF 21'809.25 ([45 x 450.-] + TVA à 7.7% en CHF 1'559.25).

c.c. En appel, B______ a chiffré ses prétentions en indemnisation à un montant de CHF 13'968.70, TVA comprise, afférent à ses dépenses obligatoires entre les 26 novembre 2020 et 28 juin 2021 (au tarif de CHF 450.- pour le chef d’étude, CHF 350.- pour le collaborateur et CHF 150.- pour l’avocat-stagiaire).

C. a. À son retour du Tribunal fédéral, la procédure s'est poursuivie devant la CPAR par la voie écrite.

b.a. Dans ses déterminations, A______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire d'au maximum 15 jours-amende à son encontre, ainsi que d'une amende de CHF 1'050.-, tout au plus. Il sollicite des indemnités, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, de CHF 4'408.- (soit 30% de CHF 14'693.30) pour la procédure de première instance, de CHF 13'357.25 (soit 70% de CHF 17'727.50 + TVA) pour la procédure d'appel et de CHF 1'050.- pour la procédure de renvoi. Il fait, en outre, valoir qu'il ne saurait être condamné à plus de 70% des frais de la procédure de première instance, hors émolument complémentaire de motivation, soit CHF 1'292.70, à plus de 30% de l'émolument complémentaire de motivation de CHF 600.-, ni à plus de 30% des frais de la procédure d'appel par CHF 2'125.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-, soit au total CHF 817.50. Il requiert, enfin, d'être condamné à verser à B______ un montant maximum de CHF 4'109.60 (soit 50% de CHF 8'219.20) pour les dépenses obligatoires encourues en appel, les frais de la présente procédure devant être laissés à la charge de l'État.

b.b. À l'appui de ses conclusions, A______ produit deux états de frais :

- le premier se rapporte à l'activité déployée par son conseil pour la procédure de première instance, entre les 5 octobre et 25 novembre 2020, pour un montant de CHF 14'693.30. Il facture ainsi 9,65 heures d'activité de l'avocat associé, dont 1,50 heures pour une conférence téléphonique avec MJ______ le 22 octobre 2020, 3,25 (2,75 + 0,50) heures pour un entretien visant à préparer l'audience de jugement et un entretien avec le client le 2 novembre 2020, 0,75 heure consacrée à la lecture du jugement le 25 novembre 2020, 0,60 heure d'activité d'un autre avocat associé, ainsi que 25,80 heures de prestations du collaborateur, dont 2,75 heures de conférence avec le client le 2 novembre 2020 ;

- le second fait état de trois heures de prestations du collaborateur le 8 novembre 2022 pour la rédaction de ses observations à la CPAR et s'élève à CHF 1'130.85 (CHF 1'050.- + CHF 80.85 de TVA).

b.c. S'agissant du time-sheet produit le 25 juin 2021 par A______ à l’appui de ses prétentions en indemnisation en appel, le temps d’activité postérieur aux débats de première instance du 25 novembre 2020, qui doit seul être retenu pour la procédure d’appel, est de (les valeurs retenues à ce titre dans l'AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 étant erronées) :

-       10,40 heures pour l’associé (entre le 25 novembre 2020 et le 15 juin 2021), dont 0,75 heure consacrée à la lecture du jugement le 25 novembre 2020 et 2,5 heures d’entretien avec le client le 15 juin 2021, en prévision de l’audience d’appel ;

-       26,25 heures pour le collaborateur (entre le 25 novembre 2020 et le 22 juin 2021), dont trois heures d’entretien avec le client le 15 juin 2021, durée à laquelle doit s'ajouter celle des débats d’appel à raison de 4h00, d'où un total de 30,25 heures.

c. Dans ses observations, B______ prend acte de ce que l'acquittement de A______ doit être prononcé s'agissant des propos tenus à l'avocat C______ et conclut à ce que le prévenu soit condamné à lui verser une indemnité complémentaire de CHF 3'452.- pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de renvoi (art. 433 CPP), selon l'état de frais produit.

Au surplus, il n'y avait pas lieu de reconsidérer les indemnités octroyées aux parties par la CPAR pour les dépenses occasionnées par les procédures. Le TP avait fixé l'indemnité qui lui était due en ne retenant pas de verdict de culpabilité s'agissant du volet C______. La CPAR avait fixé les indemnités accordées indépendamment de ce verdict. A______ ne les avait pas critiquées. Il se justifiait de condamner l'appelant à lui verser également une indemnité pour la procédure de renvoi, dès lors que ce dernier avait entamé la procédure d'appel et devait être débouté des conclusions prises dans ses dernières déterminations, tandis que l'activité du conseil de B______ avait été nécessaire pour sauvegarder ses droits. A______ avait succombé sur les points principaux, soit l'acquittement sollicité pour les volets D______ et E______, de sorte que la modification de l'arrêt cantonal n'était que de peu d'importance. Les frais complémentaires engendrés postérieurement à l'arrêt fédéral devaient, quant à eux, être mis à la charge de l'État.

d. Le MP s'en rapporte à justice.

D. a. A______, né le ______ 1963 à K______ dans le [département français] L______, est de nationalité française. Divorcé, il est en couple depuis 14 ans, sa compagne vivant en Russie. Il a trois enfants, âgés de 31 à 24 ans, alors que sa compagne en a deux.

Après avoir effectué une année de prépa HEC en région M______ [France], il a suivi une formation universitaire dans le domaine de l'informatique appliquée aux PME, puis a commencé à travailler dans le secteur de la distribution et du commerce. Il a exercé pendant vingt ans des fonctions dirigeantes dont, durant les dix dernières années, celle de directeur d'un grand centre commercial au nord de M______. Il a cessé ses activités en 2009 et s'est installé en 2010 dans le canton de Fribourg, au bénéfice d'un forfait fiscal.

Il indique que sa fortune s'élevait à EUR 6,5-7 millions mais a été entamée par le blocage de son projet de vivre avec sa famille sur le catamaran commandé à F______, l’emprunt contracté pour l’acquérir et les frais liés au contentieux. Il estime son train de vie à environ CHF 180'000.- par an.

b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné le 6 février 2017 par le MP du canton de Fribourg à une peine de travail d’intérêt général de 240 heures, assortie d'un sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 2'500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière.

EN DROIT :

1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2022, la Cour de céans doit acquitter l'appelant du chef de diffamation en rapport avec les propos tenus à Me C______ (consid. 2.8) et, par voie de conséquence, statuer à nouveau sur sa peine ainsi que sur les frais et les indemnités dues, ces points étant dépendants des verdicts de culpabilité retenus in fine.

2. 2.1.1. La diffamation, au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, est punie d’une peine pécuniaire.

2.1.2. S’il est généralement plus sévère, le nouveau droit des sanctions du 1er janvier 2018, entré en vigueur après la commission des faits par l’appelant, ne conduit pas dans le cas d’espèce à une aggravation de sa situation, de sorte qu’il en sera fait application (art. 2 al. 2 CP).

2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

2.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP).

En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

2.3. Malgré l'acquittement qui doit être prononcé en faveur de l’appelant pour le volet C______, sa faute n'est pas de peu d'importance. Il a propagé, à deux reprises et auprès de deux interlocuteurs, des propos diffamatoires à l’égard de la partie plaignante, l’accusant d’avoir adopté un comportement pénalement répréhensible à son égard, qui plus est d'avoir commis une infraction d’une gravité certaine et portant sur des sommes importantes. Les récipiendaires de ses accusations étaient des relations d’affaires de la partie plaignante. L’appelant n’a eu aucun égard pour les sentiments de celle-ci se sachant injustement et publiquement mise en cause. Or, elle en a été d’autant plus blessée qu’elle est très sensible aux valeurs que sont l’exemplarité et la conduite honorable.

L’appelant semble avoir été mu par un sentiment de jalousie et des mobiles égoïstes.

Sa collaboration a été des plus mauvaises, l’appelant s'étant réfugié, lors de l’instruction préliminaire, derrière le droit de se taire pour ensuite longuement s’exprimer sous la plume de ses avocats afin de nier avoir tenu les propos reprochés, tout en réitérant ses accusations et en s’en prenant aux témoins. Il n’a soulevé que tardivement l’incident d’incompétence, en produisant diverses pièces, lequel n'était que partiellement fondé. En appel, il a persisté à contester les faits reprochés, en n'hésitant pas à se présenter lui-même comme une victime et à remettre en cause la crédibilité des témoins. Il s'est abstenu d’exprimer le moindre regret à l’égard de la partie plaignante. Sa prise de conscience est, en définitive, demeurée inexistante.

La situation personnelle de l’appelant ne justifie nullement ses agissements, peu importent les déboires rencontrés en lien avec la commande du catamaran.

Ses antécédents doivent être tenus pour neutres, l’infraction à la LCR commise le 2 janvier 2017 ne paraissant être qu’un accident de parcours.

Compte tenu de ces éléments, la diffamation commise par l'appelant à l'encontre de l'intimé lors de son entretien téléphonique avec le témoin E______ le 29 mars 2017, sera réprimée d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Cette peine sera aggravée de cinq jours-amende pour sanctionner également la diffamation commise par l'appelant à l'encontre de l'intimé lors de son entretien téléphonique avec le témoin D______ fin juillet 2017 (peine hypothétique : 10 unités). En définitive, le prononcé d'une peine pécuniaire de 15 jours-amende se justifie, ce que l'appelant admet lui-même.

À raison l’appelant, qui bénéficie d’une situation financière très favorable, ne conteste pas l’adéquation de la quotité du jour-amende, arrêtée en première instance à CHF 350.-.

Le bénéfice du sursis, de même que celui de la non-révocation de celui octroyé le 6 février 2017, lui sont acquis. Un délai d'épreuve de trois ans est approprié (art. 44 al. 1 CP).

À l'instar du premier juge, il est considéré que le prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate s’impose, vu l’importance de la faute et l’absence totale de prise de conscience (art. 42 al. 4 CP). La quotité doit en être arrêtée à CHF 1'050.- et la peine privative de liberté de substitution à trois jours, ce qui consacre une application correcte de l'art. 106 CP et est adapté à la situation de l'appelant.

3. 3.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

3.1.2. Selon l'al. 3 de ladite disposition, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

3.1.3. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

La règle selon laquelle les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'État ne vaut que si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1.).

3.2.1. S'agissant des frais de la procédure préliminaire et de première instance, au vu de l'acquittement prononcé conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral, il se justifie de les mettre à la charge de l'appelant à hauteur de 70%, sa condamnation du chef de diffamation étant confirmée pour les deux autres complexes de fait. À cet égard, dans la mesure où le juge de première instance n’aurait pu classer partiellement l’accusation pour une bonne partie des contacts avec le témoin E______, comme cela a été fait en appel, puisque l’appelant avait alors négligé d’étayer son incident, aucune déduction supplémentaire ne doit être opérée. L'appelant acquiesce, au demeurant, lui-même à une telle proportion.

Aussi, ces frais s'élevant, hors émolument complémentaire de motivation, à CHF 1'846.70, l'appelant doit être condamné à payer la somme de CHF 1'292.70 (70% de CHF 1'846.70), le solde étant laissé à la charge de l'État.

3.2.2. En ce qui concerne les frais de la procédure d'appel, l’appelant principal obtient partiellement gain de cause, dans la mesure où l’incident d’incompétence soulevé a été admis en partie, d’où le classement partiel de la procédure, qu'il a été acquitté d'un volet de la culpabilité et qu'une réduction de sa peine a été en conséquence prononcée.

Toutefois, il doit être tenu compte du fait que l’appelant n’a obtenu partiellement satisfaction sur l’incident et, par voie de conséquence, le classement d’une partie de l’accusation que parce qu’il a, enfin, produit devant la CPAR les pièces permettant de le suivre. À cet égard, ses protestations selon lesquelles il n’a eu connaissance des dates auxquelles les entretiens avec le témoin E______ avaient eu lieu que suite au dépôt de la note établie par ce dernier, à l’occasion de la seconde audience diligentée par le MP, sont inopérantes : il lui aurait appartenu de réunir et produire les pièces utiles à bref délai après cette audience ou, à tout le moins, d’annoncer l’incident et requérir un délai pour l’étayer. Au lieu de cela, il a attendu les débats de première instance pour soulever la question préjudicielle, sans verser aucun justificatif, ce qu’il n’a fait que devant la CPAR.

La culpabilité de l'appelant a, au demeurant, été confirmée pour deux complexes de faits et une peine pécuniaire a été prononcée à son encontre.

Dans ces conditions, l'appelant doit supporter, à tout le moins, 50% des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 1’800.-, (art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), et de l’émolument complémentaire de première instance.

L’intimé et appelant joint succombe partiellement, dans la mesure où il s’est opposé à l’incident partiellement en vain, a sollicité à tort la condamnation de l'appelant sur le volet de la culpabilité dont ce dernier a été acquitté et où ses conclusions en réparation du tort moral ont été écartées. Il en va de même du MP, qui avait conclu au rejet de l’appel principal. Le solde des frais de 50% doit ainsi être réparti entre la partie plaignante et l’État par moitié.

3.2.3. Au vu de la portée de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral, qui est en faveur de l'appelant, les frais de la présente procédure d'appel doivent être laissés entièrement à la charge de l'État, ce dont les parties conviennent.

4. 4.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de celle de l’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2).

4.1.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à l’appel via le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, prévoit que s’il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261 ss. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5) n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 = SJ 2017 I 72). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

4.1.3. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), emporte que, si la partie plaignante a conclu à une indemnité dans une procédure de recours où elle a gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'État (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013). L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

Les principes permettant d’apprécier le caractère nécessaire et adéquat, tarif compris, des prétentions en indemnisation de la partie plaignante sont en substance les mêmes que ceux sus-décrits s’agissant de celles du prévenu fondées sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. La maxime de disposition s’applique toutefois, s’agissant de sommes incombant à ce dernier.

4.2.1. L’assistance de l'appelant par un avocat doit être tenue pour nécessaire en l’espèce, dans le respect du principe de l’égalité des armes, la partie plaignante ayant également été soutenue par un conseil tout au long de la procédure.

Dès lors qu’il doit supporter les frais de la procédure préliminaire et de première instance à raison de 70%, l’appelant peut prétendre à la couverture des honoraires d’avocat exposés pour cette tranche de la procédure à hauteur de 30%, pour autant que ceux-ci répondent aux critères de nécessité et d’adéquation, y compris au plan tarifaire, dégagés par la jurisprudence fédérale et cantonale.

À cet égard, il sied de retrancher de l'état de frais produit par l'appelant concernant l'activité déployée par son conseil pour la procédure de première instance, la durée de 1,50 heures consacrée par l'avocat associé à une conférence téléphonique avec MJ______ le 22 octobre 2020, une prestation similaire étant décomptée par le collaborateur à la même date, lequel a effectivement représenté le client à l'audience de jugement, accompagné de Me J______, étant relevé que la mise en œuvre de plus d'un avocat ne se justifiait pas pour traiter une telle affaire. De même, il ne sera pas tenu compte de l'activité de 3,25 heures consacrées par l'avocat associé à un entretien pour préparer l'audience de jugement et à un entretien avec le client le 2 novembre 2020, une durée de 2,75 heures, suffisante, ayant déjà été allouée en faveur du collaborateur pour une conférence avec le client à cette date, étant rappelé que l'avocat associé n'a pas représenté ce dernier devant le premier juge.

Aussi, l’activité des avocats de l’appelant pouvant être tenue pour nécessaire en première instance est de 5,50 heures au tarif usuel de CHF 450.- (CHF 2'475.-) et de 25,80 heures à celui de CHF 350.- (CHF 9'030.-) et donnerait ainsi droit à une indemnité totale de CHF 11'505.-, hors TVA.

L’indemnité due à l’appelant en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure préliminaire et de première instance sera ainsi arrêtée à CHF 3'717.30 (30% de CHF 11'505.-, soit CHF 3'451.50 + TVA à 7.7% en CHF 265.80).

4.2.2. L'appelant devant supporter les frais de la procédure d'appel à concurrence de 50%, il peut prétendre à la couverture des honoraires d’avocat exposés pour cette phase de la procédure à hauteur de 50%, pour autant toujours que ceux-ci répondent aux critères de nécessité et d’adéquation, y compris au plan tarifaire, dégagés par la jurisprudence fédérale et cantonale.

S'agissant du time-sheet produit le 25 juin 2021 par A______ à l’appui de ses prétentions en indemnisation en appel, il convient de déduire de l’activité de 10,40 heures décomptée pour l’associé postérieurement aux débats de première instance, la durée de 0,75 heure consacrée à la lecture du jugement le 25 novembre 2020, celle-ci ayant déjà été intégrée dans la note de frais concernant la procédure de première instance. Il sied également de retrancher la durée de 2,50 heures d’entretien avec le client le 15 juin 2021, un entretien de trois heures étant déjà facturé par le collaborateur à la même date, étant encore relevé que seul ce dernier s'est rendu à l'audience d'appel et que l'assistance de deux avocats n'était pas nécessaire. Pour le reste, l'activité du collaborateur à raison de 30,25 heures, adéquate et proportionnée, doit être admise.

Aussi, l’activité des avocats de l’appelant pouvant être tenue pour nécessaire en appel donnerait droit, au tarif usuel, à une indemnité totale de CHF 13'805.- ([7,15 x 450.-], soit CHF 3'217.50 + [30,25 x 350.-], soit CHF 10'587.50), hors TVA.

L’indemnité due à l’appelant en application de l’art. 429 al. 1 let a CPP pour la procédure d’appel devrait être ainsi arrêtée à CHF 7'434.- (50% de CHF 13'805.-, soit CHF 6'902.50 + TVA à 7.7% en CHF 531.50). Cela étant, dans la mesure où une indemnité de CHF 7'633.-, TVA comprise, avait par erreur été accordée à ce titre à l'appelant dans l'AARP/291/2021 du 13 septembre 2021, ce dernier montant sera confirmé.

4.2.3. L'appelant requiert pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi une indemnité pour ses frais d'avocat à hauteur de CHF 1'130.85 (CHF 1'050.- + CHF 80.85 de TVA à 7.7%), correspondant à trois heures de prestations du collaborateur le 8 novembre 2022 pour la rédaction de ses observations à la CPAR. Dans la mesure où la situation de l'appelant est revue favorablement, suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, et où l'indemnité requise est nécessaire et proportionnée, elle sera accordée.

4.2.4. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, les créances allouées à l’appelant en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP seront compensées, à due concurrence, avec sa dette à l’égard de l’État en paiement de la part des frais de procédure mis à sa charge.

4.3.1. Au vu du verdict de culpabilité du chef de diffamation confirmé à l'encontre de l'appelant pour les volets D______ et E______, il est acquis que la partie plaignante a le droit, sur le principe, à une indemnisation de ses dépenses obligatoires.

En ce qui concerne l'indemnité due pour la procédure de première instance, il n'y a pas lieu de revoir le calcul opéré par le premier juge, qui apparaît justifié et proportionné, ce d'autant qu'il tenait alors compte de l'acquittement de l'appelant pour le volet C______. Les parties n’ont, du reste, pas critiqué en soi ce calcul, l'appelant ne l'ayant contesté en appel qu'en tant qu'il sollicitait son acquittement complet.

Partant, la condamnation de l'appelant à payer à la partie plaignante la somme de CHF 21'809.25 (soit [45 heures x CHF 450.-] + TVA à 7.7% en CHF 1'559.25) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, doit être maintenue.

4.3.2. S'agissant de la procédure d’appel, l’appelant, qui succombe partiellement, doit supporter la moitié des honoraires facturés par le conseil de la partie plaignante, dont il n’a discuté aucun poste, pas plus que le tarif pratiqué, lequel est conforme à la pratique genevoise. L'appelant acquiesce du reste à une telle proportion.

Aussi, l'appelant sera condamné à payer à la partie plaignante la somme de CHF 6'984.35 (50% du montant total facturé de CHF 13'968.70, TVA comprise), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

4.3.3. Il est constant que les effets de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral, qui commandent l'acquittement de l'appelant s'agissant du volet C______, sont favorables à ce dernier. Il ne doit d'ailleurs, de ce fait, pas supporter les frais de la procédure de renvoi. Dans ces circonstances, il doit être considéré que l'appelant obtient gain de cause, tandis que le plaignant, qui avait précisément requis, par le biais de son appel joint, la condamnation de l'appelant pour le volet C______, succombe. Partant, l'appelant ne saurait être condamné à verser au plaignant une indemnité pour ses frais d'avocat dans le cadre de la procédure de renvoi.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1287/2021.

Reçoit les appel et appel joint formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/1379/2020 rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/23344/2017.

Admet partiellement l'appel de A______.

Rejette l'appel joint de B______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe partiellement la procédure (occurrences du mois de décembre 2016 au 27 mars 2017).

Acquitte A______ du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

Le condamne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 350.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

L’avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 1'050.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 6 février 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 2 CP).

Déboute B______ de ses conclusions en réparation du tort moral.

Condamne A______ à 70% des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent, hors émolument complémentaire de motivation, à CHF 1'846.70, soit au paiement d'un montant de CHF 1'292.70 (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à 50% de l’émolument complémentaire de motivation de CHF 600.- ainsi qu’à 50% des frais de la procédure d’appel par CHF 2'125.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 1'800.-, soit au total CHF 1'362.50.

Condamne B______ à 25% de l’émolument complémentaire de motivation de CHF 600.-, ainsi qu’à 25% des frais de la procédure d’appel par CHF 2'125.-, soit au total CHF 681.25.

Laisse le solde des frais de la procédure de première instance et d’appel, ainsi que l'ensemble des frais de la présente procédure de renvoi à la charge de l’État.

Alloue à A______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, les montants de CHF 3'717.30 pour la procédure préliminaire et de première instance, de CHF 7'633.- pour la procédure d'appel et de CHF 1'130.85 pour la présente procédure de renvoi (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Compense, à due concurrence, les créances de A______ à l’égard de l’État en paiement d’indemnités pour un montant total de CHF 12'481.15 avec les créances de l’État en paiement des frais de la procédure mis à sa charge, d’un total de CHF 2'655.20.

Condamne A______ à payer à B______ les sommes de CHF 21'809.25 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et de CHF 6'984.35 pour celles encourues en appel (art. 433 al. 1 et art. 436 CPP).

Déboute B______ de ses conclusions en indemnisation pour le surplus.


 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Ministère public du canton de Fribourg.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'446.70

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'125.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'571.70