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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/94/2019

AARP/180/2021 du 29.06.2021 sur JTCO/169/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;ACQUITTEMENT;IN DUBIO PRO REO;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);PEINE COMPLÉMENTAIRE;CONCOURS RÉEL;EXPULSION(DROIT PÉNAL);CAS DE RIGUEUR
Normes : CP.147; CP.139; CP.144; CP.156; CP.181; CP.183; CP.186; CP.190; CP.191; LEI.115.ala; LStup.19a
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/94/2019 AARP/180/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 juin 2021

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

A______,c/o Centre B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

D______, actuellement détenu à la prison de E______, ______, comparant par Me F______, avocat,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/169/2020 rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel,

et

G______ et H______, parties plaignantes,

RÉGIE I______, partie plaignante,

J______,partie plaignante,

K______, partie plaignante,

L______, partie plaignante,

M______, partie plaignante,

RÉGIE N______, partie plaignante,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, le Ministère public (MP), A______ et D______ appellent du jugement du 11 décembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu D______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal [CP]), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), mais l'a acquitté de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 328 jours de détention avant jugement et de 22 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 décembre 2018 par le MP de Genève. Le TCO l'a, en outre, déclaré coupable de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]) et condamné à une amende de CHF 400.- ainsi qu'ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans.

Par ce même jugement, D______ a été condamné à payer à A______ les sommes de CHF 1'870.-, avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2020, au titre de son dommage matériel et de CHF 3'495.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a été condamné à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 10'392.10, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit CHF 5'196.05.

a.a. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que D______ soit reconnu coupable de viol et (sic) d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (en lien avec le point 1.1 de l'acte d'accusation), de séquestration et enlèvement (cf. point 1.2), de contrainte et (sic) d'extorsion et chantage (cf. point 1.3), ainsi que de vol d'importance mineure et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention avant jugement.

a.b. A______ appelle également du jugement et conclut – après rectification de ses conclusions initiales – à ce que D______ soit déclaré coupable de viol, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de séquestration et enlèvement, de contrainte et de vol (cf. point 1.5.1) ainsi que condamné à lui verser CHF 10'000.- en réparation de son tort moral, CHF 1'900.-, avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2020, au titre de dommage économique et CHF 24'175.-, avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2020, au titre de remboursement de ses frais d'avocat.

a.c. D______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que la peine qui lui a été infligée soit réduite, l'estimant trop sévère, et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'Etat.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 30 octobre 2020, il est reproché ce qui suit à D______ :

A Genève, le 3 octobre 2018, vers 02h00, après avoir rencontré devant les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) A______, qui souffre d'un retard mental, il a forcé celle-ci à le suivre jusqu'à son appartement sis 1______, en la tenant fermement par le bras alors qu'elle lui demandait de la laisser tranquille. Une fois arrivés à son domicile, il a ordonné à A______ d'aller dans la chambre à coucher et de se coucher dans le lit. Alors que cette dernière lui avait dit qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles et qu'elle l'avait supplié de la laisser partir, il a mis la main dans sa culotte avant de la baisser violemment, puis, lorsqu'elle s'était mise à pleurer en l'implorant d'arrêter, il lui a maintenu fermement les bras avec ses mains et l'a pénétrée vaginalement avec son sexe, sans préservatif, usant de sa force physique et profitant de la vulnérabilité de A______ due à son retard mental, de son mal de tête dû à son malaise de la journée et du fait qu'elle avait peur pour sa vie (cf. point 1.1a).

Alternativement, il lui est reproché de lui avoir, dans les circonstances susmentionnées et constatant que A______ souffrait d'un retard mental, fait subir une pénétration vaginale en profitant de son état (cf. point 1.1b).

Il lui est également reproché d'avoir, dans les circonstances décrites ci-dessus (cf. point 1.1), agi comme suit :

Le 3 octobre 2018, alors qu'ils étaient sur le chemin pour son domicile, il a dérobé la somme de CHF 100.- dans le porte-monnaie de A______, dans le but de s'approprier cette somme et de s'acheter notamment des bières (cf. point 1.5.1).

Le matin du 3 octobre 2020 [recte : 2018], à son domicile, il a contraint A______ à lui remettre sa carte bancaire et le code de celle-ci, en se fâchant violemment et en la saisissant fortement par les bras, l'effrayant (cf. point 1.3).

Entre le 3 octobre 2020 [recte : 2018] et le 4 octobre 2020 [recte : 2018] au matin, il a enfin retenu A______ dans son appartement, en la menaçant notamment de graves problèmes si elle n'y restait pas, l'effrayant en l'y enfermant, ou du moins en lui faisant croire qu'elle y était enfermée lorsqu'il l'y a laissée le 3 octobre au matin, après avoir vérifié qu'elle n'avait plus de crédit sur son téléphone portable (cf. point 1.2).

b.b. Il lui était encore reproché d'avoir prélevé frauduleusement, au moyen de la carte bancaire de A______, la somme totale de CHF 1'900.- (point 1.4 de l'acte d'accusation), tout comme d'avoir, à Genève, commis des cambriolages avec effraction au préjudice de la RÉGIE I______, de J______, de K______, de L______, de M______ et de la RÉGIE N______ (cf. points 1.5.2 à 1.5.4 – sous la forme d'une tentative au préjudice de L______ –, 1.6 et 1.7).

Enfin, il lui était reproché d'avoir, à Genève à des dates indéterminées, notamment le 29 février 2020, pénétré sur le territoire suisse puis séjourné à tout le moins depuis cette date sans détenir un passeport valable indiquant sa nationalité, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans disposer de ressources financières lui permettant d'assurer ses frais de séjour et de retour, dans l'intention d'y commettre des infractions, présentant ainsi une menace pour l'ordre et la sécurité publics (points 1.8 et 1.3 [recte : 1.9] de l'acte d'accusation), ainsi qu'à tout le moins entre le mois de janvier 2019 et le 13 juin 2019, puis du 8 novembre 2019 au 16 juin 2020, régulièrement consommé de la cocaïne à raison de cinq à six grammes par semaine (cf. point 1.9 [recte : 1.10]).

Ces faits – admis – ne sont plus litigieux en appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 19 octobre 2018, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre d'un individu prénommé O______, domicilié 1______, pour des faits de viol, séquestration, contrainte et vol.

D______ a été interpellé le 13 juin 2019 aux P______ [GE], suite au signalement donné par la plaignante. Au moment de sa fouille, ce dernier a dit à un agent de police qu'il se savait déjà condamné, avant d'ajouter "super... dès que tu as mal au cul, tu vas te plaindre !", alors qu'il n'avait pas encore été informé des charges à son encontre.

a.b. Il ressort de la plainte de A______ ainsi que de ses déclarations devant la police, le MP et les premiers juges les éléments suivants :

a.c. Elle souffrait d'un retard mental. Le 2 octobre 2018, après avoir fait don de son sang auprès des HUG, elle avait fait un malaise et avait été transférée au service des urgences, qu'elle avait pu quitter vers 21h00, bien qu'elle présentât encore de fortes douleurs céphaliques et qu'elle fût nauséeuse.

Ne souhaitant pas regagner le domicile de ses parents, elle avait voulu prendre le bus pour rentrer chez elle mais avait dû en sortir à la demande du conducteur car elle présentait des épisodes de vomissement, de sorte qu'elle s'était ensuite couchée puis endormie sur un banc devant les HUG vers 2h00.

Un homme, D______, s'était alors approché d'elle et lui avait demandé ce qu'elle faisait là toute seule. Tandis qu'elle lui avait signifié qu'elle avait très mal à la tête et qu'elle désirait rester seule, il l'avait forcée à le suivre en la saisissant violemment par le bras. Ils avaient marché ainsi durant 30 minutes dans les rues de Genève. Il la serrait fort par le bras, alors qu'elle était tétanisée et qu'elle lui avait demandé de la laisser tranquille. Il lui avait dit vouloir la protéger et l'avait rassurée en lui disant qu'il avait une fille du même âge, une famille et que son épouse était enceinte.

Devant le MP, A______ est revenue sur ses déclarations, indiquant qu'elle avait suivi D______ car il l'avait mise en confiance, puis elle a confirmé sa première version, soit qu'il l'avait forcée à le suivre. Devant les premiers juges, elle a déclaré qu'il l'avait tant mise en confiance que forcée.

Il ressort, en outre, du constat d'agression sexuelle du 7 novembre 2018 émanant des HUG que A______ avait indiqué qu'elle avait accepté de suivre un homme qui lui avait proposé de venir dormir chez lui.

a.d. Par la suite, D______ lui avait demandé si elle avait de l'argent afin d'acheter de l'alcool et exigé qu'elle lui montre son porte-monnaie, duquel il avait saisi un billet de CHF 100.-.

Lors de son audition devant les premiers juges, elle a contesté lui avoir prêté CHF 100.-, tel que cela ressortait du constat d'agression sexuelle précité des HUG.

Ils s'étaient ensuite rendus dans une épicerie aux P______ [GE], où D______ avait acheté plusieurs bouteilles de bières. Elle ne s'était pas échappée car elle n'était pas elle-même et qu'elle était "sonnée".

a.e. D______ lui avait ensuite dit de monter dans son appartement, tout en la saisissant fortement par le bras. Une fois à l'intérieur, elle lui avait dit avoir très mal à la tête et souhaiter se reposer. Il lui avait alors ordonné d'aller dans la chambre à coucher et de s'étendre sur le lit. Elle lui avait immédiatement répondu qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui et qu'elle était vierge, le suppliant de la laisser partir. Il avait alors mis sa main dans sa culotte, avant de la baisser violemment, tandis qu'elle s'était mise à pleurer en le suppliant d'arrêter. Il s'était ensuite mis à califourchon sur elle en l'empêchant de bouger, maintenant fermement ses bras avec ses deux mains, avant de la pénétrer vaginalement, sans préservatif. Elle ne se souvenait pas si son agresseur avait éjaculé. Elle était alors tétanisée, incapable de bouger, croyant qu'elle allait mourir. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée ainsi dans le lit. D______ lui avait ordonné de rester dans la chambre à coucher, la menaçant de graves problèmes. Elle était dans un état second et n'avait rien mangé ni bu durant plusieurs heures. Au retour dans l'appartement de D______, le lendemain, celui-ci lui avait dit qu'elle puait et qu'elle devait se laver. Il l'avait poussée dans la salle de bains pour qu'elle prenne une douche ; par peur, elle s'était exécutée.

Lors de son audition devant la police, A______ a relaté l'épisode d'une manière différente. Lorsqu'elle était arrivée chez D______, elle s'était couchée dans le lit dans la chambre, après avoir enlevé son pull et son bas de training en raison du fait qu'elle ne se sentait pas bien. Elle se trouvait ainsi en t-shirt et en culotte, avec un soutien-gorge. Elle était en train de s'endormir lorsqu'il était arrivé et, tandis qu'elle était couchée sur le côté, il avait commencé à lui caresser les fesses par-dessous la culotte, avant de baisser celle-ci. Elle lui avait demandé d'arrêter mais il avait continué puis avait commencé à lui toucher les seins par-dessous les habits. Il lui avait ensuite saisi les avant-bras pour l'empêcher de bouger, avant de la pénétrer, sans préservatif. Elle lui avait à nouveau demandé d'arrêter en vain. Il s'était finalement retiré, puis s'était endormi à côté d'elle, une heure ou deux. Elle s'était également endormie, se sentant trop mal pour pouvoir bouger, en raison de la morphine qui lui avait été administrée à l'hôpital et de son mal de tête.

Entendue par le MP, elle a déclaré qu'une fois arrivés dans l'appartement, D______ lui avait d'abord dit de se laver car elle sentait mauvais. Lorsqu'elle était allée se reposer dans la chambre, il lui avait baissé sa culotte et l'avait violée. Elle lui avait demandé d'arrêter mais il s'était, malgré sa demande, mis à califourchon sur elle et l'avait pénétrée pendant une vingtaine de minutes, avant de se retirer et de dormir un peu à côté d'elle. Elle a précisé qu'elle n'était pas vierge au moment des faits.

Réentendue devant le MP et les premiers juges, elle a affirmé que le rapport sexuel avait eu lieu avant la douche, contrairement à ce qu'elle avait déclaré précédemment.

Devant les premiers juges, elle a indiqué qu'une fois arrivés au domicile de D______, celui-ci lui avait dit "va te coucher dans le lit", avant de la rejoindre dans la chambre et de la violer. Elle a ensuite confirmé ses déclarations antérieures selon lesquelles elle avait enlevé son pull et son bas de training parce qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle s'était endormie lorsque son agresseur s'était mis à côté d'elle et lui avait caressé les fesses sous sa culotte. Elle était bien endormie à cause de la morphine et elle avait commencé à avoir peur lorsqu'il l'avait réveillée, caressée et avait enlevé son sous-vêtement. Elle lui avait alors dit "arrête ça ne me plaît pas".

a.f. Le 3 octobre 2018, tôt le matin, D______ lui avait ordonné de lui remettre sa carte bancaire ainsi que le code de celle-ci. Lorsqu'elle lui avait dit ne pas se souvenir du code, ce dernier s'était violemment fâché et l'avait saisie par le bras, si bien qu'elle s'était exécutée, de peur qu'il ne la frappe. Par la suite, elle a précisé, devant le MP, qu'elle lui avait donné sa carte car elle se sentait en danger, ayant vu des couteaux dans l'appartement.

D______ lui avait encore demandé de lui donner son téléphone portable et, lorsqu'elle lui avait dit que celui-ci n'avait plus de crédit, si bien qu'elle n'avait pas pu appeler la police, il avait vérifié ses dires, avant de partir et de l'enfermer dans l'appartement.

Devant le MP, elle a déclaré ne pas savoir si elle pouvait ouvrir la porte de l'appartement et sortir. Devant les premiers juges, elle a toutefois fait part de ce que D______ l'avait enfermée à clé dans une chambre dans le noir. Elle avait bien essayé d'ouvrir la porte de la chambre mais celle-ci était fermée. Il n'y avait pas de lumière mais une fenêtre avec des stores ou rideaux fermés, qu'elle n'avait pas essayé d'ouvrir car elle était fatiguée et traumatisée.

a.g. D______ était revenu à l'appartement le 4 octobre 2018 et lui avait restitué sa carte bancaire en lui assurant qu'il ne l'avait pas utilisée. Lorsqu'elle lui avait dit qu'elle avait faim et qu'elle n'avait rien mangé depuis plus de 24 heures, il n'y avait pas prêté attention. Il lui avait ensuite ordonné de se laver. En sortant de la douche, ce dernier lui avait à nouveau caressé les parties intimes. Tandis qu'il était assis sur une chaise, il l'avait forcée à s'asseoir à califourchon sur ses genoux. Elle s'était alors mise à pleurer, expliquant avoir également eu peur pour sa vie dès lors qu'elle avait vu un couteau de table dans la salle de bains, et lui avait dit qu'elle était très malade et qu'elle avait sûrement une méningite, ce à quoi il lui avait répondu "casse toi!".

Lorsqu'elle lui avait demandé de lui rendre son argent, D______ lui avait dit qu'il lui laisserait une clé sous le paillasson pour qu'elle puisse revenir le chercher, avant de la jeter dehors.

a.h. Elle avait quitté l'appartement en fin de journée et était retournée se reposer sur la pelouse vers les HUG jusqu'à l'ouverture de "Q______" à 9h00, puis elle avait consulté sa psychiatre, la Dre R______, à laquelle elle s'était confiée. Ayant pris peur lorsque cette dernière lui avait dit qu'elle devait appeler ses parents, elle s'était enfuie de la consultation.

a.i. Dès lors qu'elle n'avait pas d'argent et qu'elle s'était souvenue que son agresseur lui avait dérobé CHF 100.- dans son porte-monnaie, elle était retournée chez D______ et avait sonné à sa porte en vain, étant précisé qu'il n'y avait pas de clé sous le paillasson. Elle avait pris le risque de retourner chez son agresseur car celui-ci lui avait dit qu'il ne serait pas là, ce qui expliquait qu'elle n'avait pas peur. Elle avait attendu devant l'entrée et vu un voisin, auquel elle avait raconté qu'elle avait été agressée sexuellement et séquestrée lorsque d'autres voisins, S______ et son époux, étaient arrivés et l'avaient prise en charge. Ces derniers l'avaient informée qu'elle n'était pas la première victime de D______. Ceux-ci l'avaient invitée à manger dans une pizzeria, puis l'épouse l'avait accompagnée aux HUG, où la Dre R______, après consultation de A______, avait ordonné son hospitalisation à [la clinique psychiatrique] T______.

Le mensonge concernant un viol dont elle avait été victime par le passé n'était pas allé très loin, ayant tout de suite rectifié la situation. Elle avait alors fait part de ce que cela n'était pas vrai et cela s'était produit qu'à une reprise, lorsqu'elle était plus jeune. Elle a confirmé qu'une procédure avait été ouverte pour une agression sexuelle qu'elle avait subie au printemps 2019. Toutefois, elle ne s'était pas présentée à la convocation et le dossier avait été classé. A la lecture d'une pièce au dossier faisant état d'une agression sexuelle en février 2019 et de sa crainte d'être enceinte, elle a précisé qu'il s'agissait bien de l'affaire qui avait été classée, avant de déclarer qu'il s'agissait d'un autre cas qui n'avait pas abouti.

Devant les premiers juges, elle a indiqué qu'il était possible qu'étant traumatisée, elle ait un peu amplifié ce qui s'était passé en rapportant ce qu'elle avait vécu à S______.

Le 25 février 2020, devant le MP, elle a également indiqué que trois semaines avant son audition, D______ lui avait envoyé un message via U______ dans lequel il lui disait qu'ils avaient eu un rapport sexuel consenti et la menaçait de mort, de sorte qu'elle avait immédiatement bloqué le compte et supprimé la discussion.

b.a. A______ a joint à sa plainte une attestation médicale de la Dre R______ du 26 septembre 2018, selon laquelle la patiente est connue pour un retard mental avec acquisition tardive des compétences psychomotrices et langagières, se manifestant principalement par une atteinte de la mémoire, des capacités de concentration et d'attention, des difficultés de compréhension ainsi que d'organisation dans les tâches de son quotidien. Elle présente également des traits de personnalité émotionnellement labile avec une impulsivité marquée, des difficultés dans la gestion des relations interpersonnelles et une tolérance faible à la frustration. Son état la rend particulièrement vulnérable et l'expose à des situations à risque pour sa personne.

Elle a joint, en outre, un certificat médical de la Dre R______ du 26 octobre 2018, selon lequel celle-ci, conjointement avec la Dre V______, a vu sa patiente en consultation le 4 octobre 2018, laquelle s'y était présentée spontanément en se plaignant de céphalées, alors qu'elle était en fugue de son domicile depuis deux jours. Elle présentait une désorganisation comportementale et un discours confus. Elle avait indiqué avoir passé deux jours dans une chambre plongée dans le noir, avoir été abusée par un homme avec lequel elle aurait eu une relation sexuelle non protégée, n'avoir rien mangé depuis deux jours et avoir cessé de prendre ses médicaments. La patiente avait refusé que ses médecins appellent ses parents et s'était enfuie de la consultation. Une recherche urgente par la police avait dès lors été lancée et la Dre R______ avait demandé le placement de A______ à des fins d'assistance en milieu psychiatrique, afin de la mettre à l'abri et d'éviter qu'elle se mette en danger, voire qu'elle passe à l'acte sur un mode auto-agressif.

b.b. Lors de son audition, la Dre R______ a précisé qu'elle avait pris contact avec les médecins traitants de A______ à [la clinique] T______, lesquels l'avaient informée que la jeune femme avait fait des tentatives de suicide à répétition, sans qu'elle puisse déterminer si celles-ci étaient en lien avec les faits. Le trouble de A______ se manifestait notamment par des atteintes à sa mémoire, ce qui expliquait que cette dernière pouvait parfois avoir du mal à donner des détails sur ce qui s'était passé. Par ailleurs, A______ s'exprimait sans filtre, mais elle ne disait pas des choses fausses. La jeune femme avait de très bonnes relations avec ses parents, lesquels étaient soutenants et préoccupés par l'état de leur fille.

b.c. Le Dr W______, psychiatre ayant suivi A______ postérieurement aux faits, a indiqué que la mère de l'intéressée lui avait expliqué que, depuis un an et demi, la situation était devenue problématique à la maison en raison du changement de comportement de leur fille, laquelle s'écartait des règles instaurées, fabulait et disparaissait. Sa patiente avait raconté à ses parents avoir rencontré un homme qui lui avait pris sa carte bancaire et ceux-ci avaient en effet constaté que des débits avaient été effectués. Elle avait disparu quelques jours puis, à son retour, leur avait dit avoir subi un viol. A______ ne lui avait pas livré de récit au sujet de son agression, s'étant contentée d'indiquer qu'elle avait des flashbacks, soit qu'elle revivait des scènes de la présumée agression. Il n'avait toutefois pas été possible d'établir un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique en raison de sa déficience mentale, de son trouble de la mémoire et du fait que sa patiente ne parlait pas des faits. Les flashbacks impliquaient certes la présence d'un moment traumatique, mais le Dr W______ n'était pas en mesure de déterminer ce qui l'avait causé. Il ne pouvait par ailleurs pas dire si les événements rapportés par A______ s'étaient réellement produits ou pas. La mère de sa patiente lui avait dit avoir de la peine à faire la part des choses dans ce que sa fille rapportait, mais cela concernait des incidents mineurs, outre un ancien cas de viol rapporté par A______ que celle-ci aurait rectifié.

Sa patiente souffrait d'un retard intellectuel moyen, d'un trouble de la personnalité borderline et d'une anxiété généralisée. Son trouble de la personnalité consistait en un trouble de l'ajustement de son comportement avec elle-même et les personnes de son entourage. Elle avait un mode de fonctionnement binaire, à savoir qu'elle considérait la personne en face d'elle comme étant la meilleure ou la pire au monde. Ce trouble se manifestait également par de l'impulsivité, une difficulté à gérer les émotions intenses, avec un sentiment d'abandon, et par des comportements auto-agressifs. A______ pouvait également adopter des comportements hétéro-agressifs en raison de l'association de sa déficience intellectuelle à son trouble de la personnalité, comme cela avait été observé en milieu hospitalier. La patiente avait vécu des moments de frustration durant la période où elle avait été en décompensation psychique, en raison du changement de son traitement. Elle n'était pas stable.

b.d. La Dre V______, médecin généraliste ayant suivi A______, a dit avoir cru au récit de sa patiente, n'ayant pas de raison de le remettre en doute, expliquant que l'affabulation ou l'amplification des faits ne faisaient pas partie du diagnostic l'affectant, contrairement aux trous de mémoire. Elle avait proposé à A______ de l'examiner, ce qu'elle avait refusé, réaction qui s'observait fréquemment dans un état de stress-post traumatique. Le fait que le père de sa patiente ait dit qu'il fallait prendre les propos de sa fille avec des pincettes lui semblait normal, dès lors qu'à l'adolescence, il y avait des mensonges ou des tentatives de raconter des choses qui n'étaient pas vraies. Elle ne remettait toutefois pas en cause l'agression sexuelle subie par A______, ayant été témoin de son état de détresse et d'anxiété et en raison du fait que les différents mensonges médicaux sur sa santé étaient labiles.

b.e. La Dre X______, gynécologue de A______, l'a examinée deux semaines après les faits mais n'a rien remarqué de particulier, relevant que l'on ne constatait pas souvent de lésion après un tel intervalle. Elle avait supervisé le constat d'agression sexuelle relatif à A______. Elle n'avait aucune raison de ne pas la croire, expliquant qu'il ne lui appartenait pas de mettre en doute la parole de ses patients.

b.f. La Dre Y______, gynécologue ayant pratiqué un examen de A______ le 5 octobre 2018, n'a pas mis en évidence de lésion, précisant qu'il n'y avait ni hématome ni dermabrasion. Il n'avait pas été possible de diagnostiquer l'existence d'une activité sexuelle dans les jours précédents, mais cela ne pouvait pas non plus être exclu. Par ailleurs, l'absence de lésion ne signifiait pas que le rapport était consenti.

b.g. La Dre Z______, médecin-légiste ayant également examiné A______ le 5 octobre 2018, laquelle lui avait indiqué avoir pris une douche après les faits, a confirmé avoir constaté plusieurs dermabrasions et cicatrices. Deux dermabrasions, à savoir l'une au niveau de l'avant-bras droit mesurant 1mm sur 1mm et l'autre au niveau du troisième doigt à droite également très petite, pouvaient être mises en relation avec les faits, dès lors qu'elles étaient fraîches.

c.a. L'examen médico-légal a mis en évidence plusieurs dermabrasions et cicatrices (cf. supra b.f. et b.g.), alors que l'examen gynécologique n'a pas permis de constater la présence de spermatozoïdes.

c.b. Selon le rapport d'analyses du 3 février 2020 du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), l'expertise toxicologique effectuée sur A______ a révélé une consommation de morphine compatible avec une administration médicale plusieurs heures, voire jours avant les prélèvements sérologique et urinaire effectués le 5 octobre 2018.

c.c. A teneur des rapports d'analyses ADN du CURML des 23 décembre 2019 et 2 avril 2020, le profil ADN mis en évidence dans deux prélèvements biologiques effectués au niveau des sous-unguéaux de la main droite et de la main gauche de A______ correspond à celui de D______, s'agissant de profils Y partiels.

Les analyses des prélèvements biologiques effectués sur les lèvres et les fesses de A______ n'avaient pas permis de mettre en évidence un profil Y ; les analyses des prélèvements biologiques effectués au niveau de l'anus, du fornix, de l'endocol et de la vulve, non plus, ni la présence de liquide séminal. Enfin, les analyses des prélèvements effectués sur trois taches luminescentes à l'avant intérieur du slip de A______, sur une auréole au niveau de l'entrejambe et sur une tache à l'arrière intérieur du slip, n'ont pas non plus révélé la présence d'éjaculat, ni la présence de profil Y.

c.e. Le dossier médical de A______ auprès des HUG a été versé à la procédure. Il ressort du rapport d'intervention psychiatrique d'urgence du 31 août 2017 (C-160) et de la note d'admission de la même date (C-163) que l'année précédente, la patiente avait parlé d'un viol qu'elle aurait subi, ayant par la suite rectifié n'avoir jamais été violée. Ce mensonge était allé loin puisqu'elle avait montré des photos depuis son portable d'une enfant qui serait la sienne, suite à ce viol. La note d'admission du 1er septembre 2017 (C-1'345) rapporte les propos des parents de A______, expliquant que leur fille avait raconté à une amie qu'elle s'était faite violée un an auparavant par deux hommes en rentrant de l'école. Puis, elle se serait rendue à son cours de danse où elle aurait indiqué qu'il s'agissait de son deuxième viol, le premier ayant engendré un enfant. Les parents ont également mentionné que leur fille avait souvent fait usage d'attelles et de bandages pour mimer des blessures qu'elle n'avait pas.

Le dossier médical comporte également des éléments relatifs à des attouchements intimes ou sexuels, voire des abus sexuels commis par des patients de l'hôpital envers A______, ce qui lui aurait rappelé l'agression commise par D______ (C-677, C-686, C-910, C-911, C-945, C-946, C-1'100 et C-1'275).

En outre, plusieurs pièces de son dossier médical font référence au viol qu'elle aurait subi de la part de D______ (C-1'070 et C-1'281). Un rapport du 5 octobre 2018
(C-243) indique notamment que l'anamnèse est cohérente et que A______ est vulnérable à une possible violence, même si son dossier comporte une notion d'affabulation. Ses parents avaient émis une réserve quant à la véracité des propos de leur fille, connue pour confabulations et qui aurait par le passé simulé des accidents de viols probablement pour attirer l'attention (C-244, C-247, C-451 et C-1'305), alors que celle-ci a nié avoir menti concernant sa dernière agression (C-878).

Des pièces du dossier médical font également état de gestes auto-agressifs et hétéro-agressifs de A______ (C-251, C-316 et C-693), d'abus médicamenteux (C-265,
C-267 et C-356), de tentatives de strangulation (C-338, C-343 et C-878), ainsi que de flashbacks (C-377 et C-419), tous postérieurs au 3 octobre 2018.

d.a. S______ a déclaré qu'un soir d'octobre, vers 19h00-20h00, alors qu'elle et son compagnon rentraient à domicile, ils avaient vu une jeune femme [ndr : A______] assise sur les escaliers devant l'immeuble, en compagnie d'un locataire habitant également dans leur allée. Ce dernier leur avait expliqué que leur voisin, D______, l'avait séquestrée et violée. Ils s'étaient approchés de A______, qui leur avait également répété les mêmes accusations ajoutant que D______ lui avait aussi volé CHF 100.-. Elle attendait son agresseur car celui-ci lui avait dit qu'il allait lui rendre son argent, dont elle avait besoin et pour lequel elle avait travaillé dur. A la façon de la jeune femme de raconter les faits, S______ n'avait pas compris que cette dernière s'était réellement faite violer car elle n'arrivait pas à la situer, A______ passant du rire aux larmes. Ils l'avaient amenée au restaurant afin qu'elle leur explique ce qui s'était passé. Ils l'avaient finalement crue. Selon son récit, D______ l'avait abordée après sa sortie d'hôpital et lui avait proposé de l'emmener chez lui, ce qu'elle avait accepté. Il ne l'avait pas forcée à le suivre car la jeune femme suivait tout le monde, celle-ci ayant expliqué que l'on pouvait l'emmener facilement n'importe où ; elle était restée dans l'appartement toute nue, enfermée et privée de nourriture. Elle avait été violée à plusieurs reprises et séquestrée pendant deux ou trois jours. S______ lui avait proposé d'appeler ses parents mais la jeune femme n'avait pas voulu. Elle avait alors insisté pour l'amener à l'hôpital afin d'être examinée suite au viol, étant précisé que la jeune femme lui avait dit qu'elle ne s'était pas lavée. Lorsqu'elle l'avait accompagnée à l'hôpital, elle avait trouvé que la jeune femme avait la mentalité d'une enfant de six ans, à la manière dont elle saluait les gens rencontrés sur leur chemin, avec un grand sourire. Par ailleurs, A______ était une personne qui n'avait pas de filtre. Lorsqu'on passait 30 minutes avec elle, on voyait qu'elle n'avait pas toute sa tête et qu'elle était fragile.

d.b. L'autre locataire de l'allée a indiqué avoir remarqué que A______ n'était pas normale et qu'elle avait un trouble, en ce sens qu'elle n'allait pas bien, qu'elle disait plusieurs choses à la fois, qu'elle avait faim et qu'elle cherchait à quel étage aller. D'après ses souvenirs, il lui semblait qu'on lui avait volé son argent. Il connaissait D______ mais ils n'étaient pas proches. Ce dernier avait plusieurs facettes, à savoir qu'il était à la fois sympathique et suspect car il avait des problèmes de drogue qui se reflétaient sur lui. Lorsque lui-même avait subi des cambriolages, il l'avait d'ailleurs soupçonné.

d.c. AA______, ancienne compagne de D______, a déclaré qu'elle le connaissait depuis 1998 ou 1999. Ils avaient eu une relation jusqu'en 2000. Ils ne vivaient plus ensemble, mais il restait parfois chez elle durant un week-end ou une à deux semaines. Ce dernier avait toujours été très charmant, gentil, correct et respectueux. Il était sociable avec ses amis et sa famille, serviable. D______ était également un peu possessif et jaloux mais jamais dans l'excès. Ils avaient recommencé une relation en 2003, mais cela n'avait duré que trois mois, dès lors qu'elle avait beaucoup mûri. Elle était tombée enceinte en 2004, alors qu'ils étaient séparés. Ils s'étaient revus à six mois de grossesse puis lorsque leur fils était âgé de six mois. D______ n'avait jamais élevé leur fils mais il le voyait quand il le pouvait et avait une bonne relation avec lui. A partir de 2010, ils s'étaient vus plus régulièrement. A cette époque, D______ avait des problèmes de drogue et elle ne l'avait jamais connu comme ça. Suite au décès de son grand-père à fin 2017 et à la découverte d'une fille plus âgée en février 2018, il avait recommencé à consommer et tout avait basculé. Il n'avait plus vu leur fils depuis juin 2018.

e.a. Entendu par la police, le MP et les premiers juges, D______ a contesté avoir violé et séquestré A______ ainsi que touché ses parties intimes, niant l'existence de toute relation sexuelle, consentie ou non. Il a également contredit lui avoir dérobé CHF 100.-, l'avoir forcée à le suivre en la tenant par le bras et à lui remettre sa carte bancaire ainsi que le code de celle-ci, tout comme lui avoir ordonné de prendre une douche. Il a également contesté avoir dit à la police "Super dès que tu as mal au cul, tu vas te plaindre !". Il a admis les retraits frauduleux, dont le montant pouvait s'élever à CHF 1'900.-. D'après lui, la plaignante avait pu porter de telles accusations à son encontre car il avait trahi sa confiance en retirant cette somme.

Lorsqu'ils étaient arrivés dans l'appartement, il lui avait pris le bras pour la rassurer et il l'avait également touchée à l'épaule. Il s'agissait d'un geste d'affection, dès lors que A______ était inquiète et qu'elle ne voulait pas rester seule. Il ne lui avait en aucun cas tenu fortement le bras et il ne pouvait pas expliquer qu'elle ait eu un hématome frais sur sa peau.

e.b. Il avait rencontré la jeune femme tandis qu'elle dormait sur une chaise longue devant l'hôpital vers 3h00 ou 4h00 du matin. L'un d'eux avait demandé à l'autre une cigarette. Il lui avait demandé son âge car, comme elle avait fugué, il ne voulait pas avoir de problème si elle était mineure. Il avait compris qu'elle avait plus de 18 ans lorsqu'elle lui avait expliqué qu'elle avait un ami intime d'une quarantaine d'années, avec lequel elle entretenait des rapports sexuels. Vu son jeune âge, ayant lui-même une fille de 17 ans, il avait insisté pour qu'elle appelle ses parents, ce qu'elle avait refusé, lui ayant confié avoir une mauvaise relation avec son père. Il a précisé qu'elle n'avait pas de téléphone. A______, qui ne semblait pas du tout dérangée ni avoir peur, lui avait raconté qu'elle s'était enfuie de chez elle. Il lui avait dit avoir son épouse enceinte pour la mettre à l'aise.

Il lui avait proposé de venir se reposer à son domicile, voulant la protéger du froid, et lui avait fait part, pour la rassurer, de ce qu'il pouvait lui remettre ses clés pour qu'elle puisse s'enfermer dans une chambre chez lui. La jeune femme lui avait demandé combien elle devait lui payer pour la chambre et il lui avait répondu qu'elle ne lui devait rien. Cela ne lui arrivait pas souvent de rencontrer des femmes dans la rue et de leur proposer de venir chez lui, mais vu le froid et que la plaignante n'avait pas l'air bien, il l'avait fait et elle avait accepté. Cela étant, il lui arrivait d'accueillir chez lui des gens, notamment des hommes et des familles. Il avait aussi accueilli des personnes pour consommer de la cocaïne. A______ était toutefois la seule personne ne consommant pas de cocaïne qui était venue chez lui.

Il n'avait pas remarqué que la jeune femme souffrait d'un retard mental, mais celle-ci était très réservée et timide, étant restée très silencieuse tandis qu'il lui posait beaucoup de questions. Il n'avait pas passé en définitive beaucoup de temps avec elle.

e.c. Sur le chemin en direction de AB______ [GE], il lui avait dit qu'il devait s'arrêter, sans lui en donner la raison, voulant acheter de la cocaïne. Il se souvenait être entré au salon de massages AF______ pour y faire de la monnaie, soutenant pour la première fois devant le MP être en possession de CHF 100.- qui provenait de l'argent qu'il avait reçu du Service de probation et d'insertion (SPI). Il a précisé devant les premiers juges ne pas avoir parlé de cette somme avant d'apprendre que la plaignante l'accusait de la lui avoir dérobée car il ne pensait pas que cela était pertinent.

La jeune femme était alors restée seule sur la voie publique durant deux ou trois minutes. Si elle était restée chez lui, c'était parce qu'elle voulait dormir et qu'elle avait faim, relevant que cela était improbable qu'il ait marché avec elle dans la rue depuis l'hôpital jusqu'à son domicile en lui serrant le poignet.

e.d. Une fois à son domicile, la jeune femme l'avait suivi dans la chambre mais, dès lors que cette dernière ne voulait pas y rester seule, ils étaient retournés au salon. Aux environs de 7h00, lorsqu'elle lui avait dit qu'elle avait faim, il s'était rendu à la boulangerie en bas de son immeuble afin d'y récupérer des invendus.

Après lui avoir apporté de la nourriture, il lui avait dit qu'il devait repartir pour aller acheter de la cocaïne et lui avait demandé si elle pouvait le dépanner de CHF 20.- ou CHF 25.-. N'ayant pas d'argent liquide, elle lui avait proposé la carte bancaire de son père, tout en lui disant qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent dessus et l'autorisant à retirer CHF 20.- ou CHF 40.- (version police) ou CHF 20.- ou CHF 30.- (version TCO). Elle lui avait donné le code de la carte à cet effet, dès lors qu'elle était fatiguée et qu'elle ne voulait pas l'accompagner. Il a admis avoir retiré beaucoup plus qu'autorisé au bancomat, étant allé jusqu'au plafond de la carte de l'ordre de CHF 1'000.-. Il ne se souvenait pas combien il avait retiré en tout ni combien de retraits il avait effectué, n'excluant pas d'en avoir fait deux. Il avait gardé pendant un certain temps la carte mais ne se souvenait plus de ce qu'il en avait fait, s'en étant possiblement débarrassé.

e.e. A une heure indéterminée, après avoir acheté sa cocaïne, il était retourné chez lui et avait réveillé A______ en lui touchant l'épaule.

Devant les premiers juges, il a déclaré qu'une fois arrivé à son domicile, il lui avait immédiatement proposé de se changer car ses vêtements étaient sales et avoir constaté qu'elle l'avait fait. Il lui avait prêté des habits mais il ne savait pas si elle s'était douchée.

Devant le MP, il a précisé que la jeune femme était restée constamment habillée, vêtue d'un pantalon et de son "sweat".

Cette dernière était fâchée car il n'était pas revenu rapidement. Elle lui avait demandé s'il avait sa carte et il l'avait assurée qu'il la lui rendrait, puis avait à nouveau quitté l'appartement une quinzaine de minutes plus tard, après avoir consommé sa cocaïne, la laissant à nouveau seule. Il était vite reparti car elle l'avait stressé au sujet de sa carte.

Plus tard, il a indiqué qu'il lui avait rendu sa carte avant de repartir. Devant les premiers juges, il est revenu sur sa première version, affirmant ne pas lui avoir restitué sa carte.

A______ pouvait sortir de l'appartement à tout moment car la porte du logement ne s'ouvrait que depuis l'intérieur. Le soir, lorsqu'il était rentré, la jeune femme n'était plus là.

Il n'avait jamais contacté la plaignante via U______ et n'avait pas de compte sur cette plateforme.

C. a.a. Devant la juridiction d'appel, D______ a indiqué n'avoir remboursé aucun montant à A______.

Il ne se rappelait pas avoir dit aux policiers qui l'avait interpellé "Super dès que tu as mal au cul tu vas te plaindre !". Il a précisé qu'à l'époque il était dans un sale état.

Il a maintenu ne pas avoir dérobé la somme de CHF 100.- à la plaignante, affirmant qu'il avait bien cette somme déjà en poche, l'ayant reçue du SPI. Il était en manque lorsqu'il avait rencontré A______ et s'apprêtait à rejoindre son dealer pour acheter de la cocaïne.

Il avait demandé à la plaignante si elle souhaitait appeler ses parents, ce qu'elle avait refusé, par peur de son père. Il n'avait pas remarqué qu'elle était fragile et qu'elle avait un problème de langage. Il avait simplement voulu l'aider et la mettre en sécurité afin qu'elle puisse se reposer à son domicile, lui ayant même proposé de s'enfermer à clé dans la chambre. Il a admis qu'il avait pensé à lui demander de l'argent pour aller acheter sa drogue.

A cet égard, lorsqu'il lui avait emprunté la carte bancaire de son père, elle l'avait prié de ne pas retirer beaucoup d'argent. Il avait cependant abusé de sa confiance et s'en excusait, précisant n'avoir exercé aucune pression pour se faire remettre cette carte.

Il a indiqué que la porte de l'appartement ne pouvait pas être condamnée de l'intérieur.

a.b. Par la voix de son conseil, D______ réduit ses conclusions, ne contestant désormais plus que la durée de l'expulsion prononcée à son endroit.

La durée de sept ans violait le principe de proportionnalité, celle-ci devant être ramenée à cinq ans. Il fallait lui laisser la chance de pouvoir entretenir des relations avec ses enfants qui vivaient tous en Suisse. Les vols commis l'avaient été aux fins de pouvoir s'acheter de la drogue. Or, depuis son incarcération, soit depuis 18 mois, il était abstinent.

Il avait été constant dans ses déclarations alors que celles de A______, au contraire, avait varié, notamment sur le fait de l'avoir forcée à le suivre. Or, il n'était pas crédible qu'ils aient marché pendant plus de 30 minutes dans la rue sans que personne ne soit intervenu si elle y avait été contrainte ; elle aurait par ailleurs pu s'enfuir lorsqu'elle l'avait attendu seule dehors pendant qu'il faisait de la monnaie. Il ne lui avait pas soustrait CHF 100.-, étant précisé qu'il avait dès le début indiqué qu'il avait de l'argent sur lui, avec lequel il avait acquis de la drogue. La plaignante avait indiqué qu'il lui avait ordonné d'aller sur le lit, puis avait expliqué y être allée d'elle-même pour se reposer, ayant mal à la tête. Elle s'était également contredite sur le moment auquel il lui aurait demandé d'aller prendre une douche. Il était, en outre, surprenant qu'elle soit retournée à son appartement pour y récupérer une somme de CHF 100.- si elle avait été victime de viol et de séquestration. Aucune des analyses effectuées n'avait permis de retenir avec certitude qu'une agression sexuelle avait eu lieu et son ADN n'avait pas été décelé. Enfin, il ressortait du dossier médical de la plaignante qu'elle avait par le passé déjà menti sur des viols qu'elle aurait subis.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel formé par D______, s'en rapportant à justice s'agissant de celui formé par A______, et persiste dans les termes de son appel.

Les premiers juges n'avaient pas tenu compte de ce que la plaignante avait l'âge mental d'une enfant de six ans et lui avaient posé des questions comme à une adulte. Il n'y avait aucune raison de pas croire ses déclarations qui avaient été constantes, d'autant qu'à aucun moment elle n'avait alourdi les charges à l'encontre de D______ alors qu'elle aurait pu le faire.

D______ avait admis lors des débats d'appel avoir voulu l'amener à son domicile afin de lui prendre son argent. A______ avait été obsédée par son billet de CHF 100.-, plus que par son viol, car il s'agissait d'une chose concrète à ses yeux, ce qui était dû à son état mental. Ce n'était que pour ce motif qu'elle était retournée chez le prévenu. Quant à celui-ci, il avait indiqué posséder une telle somme seulement après avoir eu accès aux déclarations de la plaignante.

Il avait cherché à savoir si elle avait plus de 16 ans car il projetait d'entretenir des relations sexuelles avec elle. Même en admettant que A______ soit allée à son appartement de son plein gré, cela ne justifiait aucunement qu'elle subisse un viol.

Il ressortait du constat médico-légal que la plaignante avait des hématomes compatibles avec le fait que le prévenu l'avait tenue en arrière par les poignets, comme elle l'avait indiqué. Le TCO avait décrédibilisé les déclarations de A______ en se basant sur son dossier médical et ses mensonges concernant des cas de viols non instruits. L'absence d'ADN du prévenu ne signifiait par ailleurs pas qu'il n'y avait pas eu de rapport sexuel.

D______ avait des antécédents d'infractions contre le patrimoine et se décrivait lui-même comme un professionnel du vol. Le fait qu'il se droguait, se sentait seul et triste n'excusait en rien ses agissements. Sa collaboration avait été mauvaise et il avait agi par appât du gain ainsi que succombé à ses pulsions sexuelles.

c.a. A______ a expliqué avoir parlé de son copain d'une quarantaine d'années à D______ pour lui faire comprendre qu'elle était en couple et pas intéressée par une relation sexuelle. Le précité ne lui avait jamais proposé d'appeler ses parents. Elle a précisé qu'elle n'avait pas peur de son père.

Dans l'appartement, elle avait pris une douche à la demande de D______. Elle était allée dans la chambre pour se reposer, s'était déshabillée et installée dans le lit, puis il avait abusé d'elle.

D______ s'était montré tellement insistant pour qu'elle lui dévoile son code de carte qu'elle s'était exécutée. En quittant l'appartement, il l'avait enfermée dans la chambre. A son retour, il lui avait jeté la carte à la figure, lui disant qu'il ne l'avait pas utilisée. Il devait mettre les CHF 100.- en retour sous son paillasson, cette somme représentant beaucoup d'argent pour elle, ce qui expliquait qu'elle soit retournée au domicile de son agresseur.

Elle prenait actuellement des médicaments pour l'aider à dormir. D______ avait gâché la moitié de sa vie.

c.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

D______ s'était d'emblée contredit sur leur rencontre. Il aurait pu lui venir en aide, comme il le prétendait, en appelant simplement la police ou en l'amenant à l'hôpital qui se trouvait juste en face.

Le TCO n'avait jamais tenu compte du retard mental de la plaignante, notamment de ses pertes de mémoire, lorsqu'il avait analysé ses déclarations. Le fait qu'elle ne se souvînt pas de points non essentiels ne signifiait pas qu'elle mentait. Il n'existait pas un doute sérieux et insurmontable qui pouvait profiter à D______.

Son comportement après les faits démontrait ce qui venait de se passer. Elle s'était directement rendue auprès de ses médecins, qui avaient confirmé que le fait de fabuler ou d'exagérer ne faisait pas partie de son diagnostic. Son état de santé s'était péjoré depuis son agression et elle faisait régulièrement des tentatives de suicide.

Les analyses avaient permis de constater des dermabrasions. Il s'ensuivait qu'une activité sexuelle le jour précédant l'agression n'était pas exclue.

Contrairement aux dires du prévenu, elle s'entendait parfaitement bien avec ses parents et c'était d'ailleurs son père qui avait effectué les démarches en vue de la présente procédure.

Enfin, D______ n'avait émis et manifesté aucune considération la concernant, ne lui ayant d'ailleurs jamais remboursé aucun montant.

D. D______, né le ______ 1980 à AC______ au Maroc, y a grandi jusqu'à l'âge de 13 ans avant de venir vivre en France avec sa mère. Il est de nationalité française et titulaire d'un permis de séjour, lequel n'a pas été renouvelé. Il fait l'objet d'une décision de renvoi en France. Il est divorcé et père de cinq enfants de lits différents, âgés entre deux et 20 ans. Ses enfants ne sont pas à sa charge et vivent en Suisse avec leurs mères. Il n'a pas vu ses enfants pendant une période en raison de sa consommation de cocaïne, afin – dit-il – de les protéger ; en particulier, il n'a pas vu sa fille AG______ avant qu'elle n'ait 17 ans. Quand il a renoué avec elle, il s'est remis en couple avec la mère de la jeune fille, avec laquelle il a eu son dernier enfant et a vécu avec elle pendant environ deux ans, avant de se séparer une nouvelle fois. A l'époque de son interpellation, il voyait ses enfants une fois par semaine. Il n'a pas d'autre famille en Suisse.

Il a obtenu un diplôme pour être ______ et entraîneur, et combattu en tant que ______ semi-professionnel. Il a également travaillé dans [le domaine] ______ à Genève. Il a par ailleurs obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de ______. Au moment de son interpellation, il ne travaillait plus depuis deux ans et demi, hormis quelques cours privés de ______ qu'il donnait. Il n'a pas touché le revenu de solidarité active (RSA) car il n'avait pas réussi à fournir tous les documents nécessaires à cette fin.

Ses ennuis judiciaires sont essentiellement liés à sa consommation de drogue, dans laquelle il a sombré à partir de 2008. Avant son incarcération, il consommait régulièrement de la cocaïne, ayant replongé en 2018 en raison de problèmes dans sa vie privée et d'un grand volume de travail. Après un séjour à la prison de E______, il a débuté des soins au Centre AD______ [accueil de personnes toxicodépendantes sevrées ou sous traitement de substitution] dans le cadre d'un traitement institutionnel ordonné par la justice. Il a été abstinent durant six ans mais a rechuté deux ans après sa dernière sortie de prison. Il n'avait alors plus d'appartement et avait même eu des pensées suicidaires.

Depuis sa dernière incarcération, il suit à nouveau un traitement contre les addictions. A sa sortie de prison, il devrait rejoindre un centre de cure à AE______ (France).

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné à six reprises depuis le 17 janvier 2012 pour des faits notamment d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'abus de confiance, d'infractions à la LStup et de séjour illégal, dont les dernières fois :

-     le 7 mai 2015, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de dix mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 500.-, pour voies de fait, vol, injure, menaces et contrainte, l'exécution de la peine ayant été suspendue au profit d'un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP), D______ ayant été libéré conditionnellement le 7 mars 2018, avec un délai d'épreuve de deux ans ;

-     le 11 décembre 2018, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 1'500.-, pour voies de fait, abus de confiance, escroquerie d'importance mineure et contravention au sens de l'art. 19a LStup, sans révocation de libération conditionnelle, le délai d'épreuve ayant été prolongé d'un an et un avertissement donné ;

-     le 13 janvier 2021, par le MP, à une peine privative de liberté de 80 jours pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.

E. a. Me F______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 20 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 25 minutes, dont 90 minutes pour la rédaction d'une déclaration d'un appel sous la forme d'un mémoire et dix heures et 40 minutes pour la préparation de l'audience et la lecture du dossier.

En première instance, son activité a été indemnisée pour plus de 81 heures.

b. Me C______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures d'activité de cheffe d'étude hors débat d'appel, dont deux heures et 30 minutes de travail sur le dossier, de lecture du jugement et de rédaction de la déclaration d'appel, 30 minutes de travail sur dossier et déclarations d'appel de D______ et le MP, ainsi que huit heures et trente minutes pour la préparation de l'audience.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF
120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, est puni celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

2.1.3. L'art. 156 ch. 1 CP réprime celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. L'art. 156 ch. 3 CP punit l'auteur qui a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle.

L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016, consid. 4.2.3; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., N 18 ad art. 156). Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3 ; cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; 121 IV 104 consid. 2c p. 107).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).

2.1.4. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

2.1.5. L'art. 183 ch. 1 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1), celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2). Est également punissable celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans (ch. 2).

La séquestration consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve (ATF 119 IV 216 consid. 2 f ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). L'entrave doit être d'une certaine intensité et d'une certaine durée. Les exigences en matière de durée ne sont cependant pas très élevées, quelques minutes peuvent suffire (M. DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., N 8 ad art. 183 et les réf. citées). Le moyen qu'utilise l'auteur pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Par exemple, une personne peut être séquestrée par le recours à la menace ou à la violence, par la soustraction des moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en étant placée dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ibid., N 9 ad art. 183 et les réf. citées).

L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L'auteur de l'infraction doit savoir ou accepter qu'il prive une personne de sa liberté d'aller et venir dans des circonstances qui rendent cette privation illicite (B. CORBOZ, op. cit., N 40 ad art. 183 et 184).

2.1.6. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le comportement réprimé par cette disposition consiste dans le fait, pour l'homme, de contraindre volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, op. cit., N 7 ad art. 190). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170).

Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52).

En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser également les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Il peut ainsi suffire que pour d'autres raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur doit, pour être pertinente, atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible.

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3).

2.1.7. L'art. 191 al. 1 CP punit l'auteur qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.

On parle d'incapacité de discernement lorsque les aptitudes "mentales" de la personne ne lui permettent pas de comprendre la signification et la portée des relations sexuelles, et de se déterminer en toute connaissance de cause. Est incapable de résistance la personne qui n'est "physiquement" pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés (M. DUPUIS et al., op. cit., N 9 et 10 ad art. 191).

L'art. 191 CP protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (par ex. maladie mentale) ou passagère (par ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser.

Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3 et 1.2.1).

2.2.1. En l'espèce, la CPAR considère comme établi, sur la base des éléments de la procédure, que les parties se sont rencontrées devant les HUG durant la nuit du 2 au 3 octobre 2018 après que A______, qui souffre d'un retard mental, a été donner son sang. Lors de leur rencontre, D______ a indiqué à la plaignante avoir une famille et que sa femme était enceinte. Ils ont ensuite pris la direction de l'appartement du prévenu et se sont arrêtés en chemin afin que ce dernier achète de la drogue. Arrivés au domicile, il a consommé de la cocaïne et s'est absenté à deux reprises pour retirer de l'argent avec la carte bancaire de la plaignante.

Les versions des parties divergent quant à savoir si D______ a contraint A______ à le suivre ainsi qu'à lui remettre sa carte bancaire, s'il a soustrait de son porte-monnaie la somme de CHF 100.-, sur la douche que le prévenu lui aurait ordonné de prendre, sur la séquestration, l'agression sexuelle et les attouchements dénoncés par A______.

2.2.2. Il convient de prime abord de constater que les récits de A______ et D______ comportent tous deux des incohérences. La CPAR n'entend pas relever chaque revirement du discours des deux protagonistes durant la procédure, étant précisé que le retard mental dont est affecté la plaignante est de nature à expliquer la présence de certaines contradictions dans ses déclarations. Il est en effet établi que sa déficience mentale se manifeste notamment par des atteintes à la mémoire et que A______ raisonne comme une enfant de six ans, ce qui justifie qu'elle puisse avoir du mal à détailler certains événements. Il n'est dès lors pas adéquat de se baser sur les oublis ou divergences dans ses déclarations pour apprécier la véracité de son récit. De surcroît, les déclarations des témoins sont à prendre avec une certaine réserve, ces derniers ayant rapporté ce qu'il leur avait été déclaré par la plaignante, alors qu'ils n'étaient évidemment pas présents durant les faits qui se sont déroulés à huis clos. La CPAR s'appuiera dès lors sur les éléments objectifs à sa disposition pour forger son intime conviction quant à leur déroulement.

Il est ainsi retenu que A______ a suivi D______ de son plein gré. En effet, l'examen physique de la plaignante n'a pas permis de relever de lésions compatibles avec une forme de contrainte. Le très léger et minuscule hématome relevé à son bras n'est pas suffisant pour être compatible avec la violence à déployer – à l'instar d'une préhension ferme d'un bras – pour contraindre une victime de la sorte. En outre, au vu de l'état mental de A______, tel que celui-ci ressort de son dossier médical, ainsi que du constat fait par le témoin S______ que la plaignante était prête à suivre tout le monde, alors que n'importe qui pouvait l'emmener n'importe où, il ne peut être retenu que le prévenu l'a forcée à le suivre. Le constat s'impose d'autant plus qu'elle ne s'est pas enfuie lorsqu'il l'a laissée seule devant le salon de massages AF______.

Concernant la carte bancaire, aucun élément objectif au dossier ne permet d'établir que le prévenu aurait usé de violence ou menacé la plaignante d'un dommage sérieux, ou l'aurait entravée de quelque autre manière afin qu'elle lui remette sa carte. En particulier, si l'existence d'un couteau dans la salle de bains de l'appartement de D______ devait être retenue, rien n'appuie le fait que celui-ci en aurait fait usage à l'encontre de A______, ou menacé de le faire. Les conditions d'une contrainte font donc défaut. Il sera en revanche retenu que D______ a indûment utilisé cette carte bancaire aux fins d'effectuer des retraits totalisant CHF 1'900.-, sous la réserve que A______ l'avait seulement autorisé à retirer une somme d'environ CHF 30.-.

S'agissant des CHF 100.- soustraits du porte-monnaie de la plaignante, la CPAR constate que lors des débats d'appel, D______ a admis qu'à l'occasion de sa rencontre avec celle-ci, il avait pensé à lui demander de l'argent, étant à la recherche de cocaïne pour sa consommation. De surcroît, il est surprenant que le prévenu a indiqué avoir justement été en possession d'une somme de CHF 100.- après que A______ avait déclaré s'être fait dérober ce montant, étant observé qu'il ne s'est donc pas d'emblée expliqué, alors même qu'on lui demandait d'être exhaustif sur les circonstances de sa rencontre. En outre, il ne fait aucun sens que la plaignante soit retournée à l'appartement du prévenu si ce n'est pour récupérer l'argent qu'il lui avait soustrait, si important à ses yeux parce qu'il représentait le fruit d'un dur labeur. Partant, la Cour retiendra que D______ a bien soustrait CHF 100.- du porte-monnaie de A______ dans le but de se l'approprier.

Il ne peut être établi que la plaignante a été enfermée dans l'appartement ou une chambre de celui-ci. Aucun élément objectif au dossier ne permet de l'étayer, considérant notamment l'absence d'état des lieux en dépit du temps écoulé entre les faits et l'interpellation de D______, alors que les déclarations de A______ sont émaillées de contradictions à ce sujet – celles des parties ne concordant pas –, de sorte que le prévenu sera acquitté de ces charges.

S'agissant des accusations de viol et d'attouchements, il ressort du dossier médical de la plaignante que celle-ci avait déjà par le passé simulé des accusations de viol et des attouchements intimes ou sexuels. Ses parents ont également fait part de leurs doutes quant à la véracité des propos de leur fille à cet égard.

L'examen médical de A______ ne permet pas d'établir avec certitude qu'elle a subi une agression sexuelle le 3 octobre 2018. En effet, aucune lésion compatible avec une contrainte consistant en un maintien ferme par les bras, comme dénoncé, n'a été mise en évidence. Comme rappelé ci-dessus, l'hématome mis en évidence sur son avant-bras n'est pas suffisant pour étayer une telle accusation. Certes, l'ADN de D______ retrouvé au niveau des prélèvements sous-unguéaux effectués sur A______ questionne. Cela dit, il y a eu nombre d'interactions entre eux à partir de leur rencontre devant les HUG et il ne peut être exclu que l'une ou l'autre d'entre elles en soient à l'origine. L'ADN de D______ n'a par ailleurs été détecté sur aucun des prélèvements effectués sur les lèvres, les fesses, l'anus, le fornix, l'endocol et la vulve de la plaignante. Il n'a pas non plus été retrouvé sur la culotte de la plaignante. Le seul endroit où son ADN a pu être relevé l'a été au niveau des prélèvements sous-unguéaux des mains de A______, ce qui n'est pas déterminant pour une infraction d'ordre sexuel. En outre, aucun liquide séminal n'a été retrouvé. L'examen gynécologique n'a pas permis de mettre en évidence de lésion – ce qui, de l'avis des médecins-légistes reste un élément neutre ou non discriminant au regard de l'existence de violences sexuelles – ni de constater la présence de spermatozoïdes dans les parties intimes de la plaignante. Il convient de rappeler que le prévenu nie toute relation sexuelle, ce que tendent à confirmer les analyses des prélèvements biologiques.

Ajoutée aux éléments négatifs qui précèdent, l'absence d'ADN sur la culotte de A______, alors qu'elle a déclaré que le prévenu la lui aurait arrachée, permet à la CPAR de considérer qu'il existe bien un faisceau d'indices à décharge de nature à susciter un doute sur une interaction sexuelle entre les deux protagonistes.

La CPAR constate également que le profil criminel de D______ ne correspond pas à celui d'un délinquant sexuel. Agé de 40 ans, le précité est connu majoritairement pour des infractions contre le patrimoine. Or, il apparaît que, sous le couvert de venir en aide à la plaignante, il s'en est bien pris au patrimoine de celle-ci.

Au vu des considérations qui précèdent, il subsiste un doute sérieux et insurmontable qui, en application du principe in dubio pro reo, doit profiter au prévenu, qui sera acquitté des infractions de contrainte, alternativement d'extorsion et chantage, de séquestration et enlèvement, de viol et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

Il sera en revanche reconnu coupable de vol d'importance mineure, outre les infractions découlant du verdict de culpabilité de première instance, non remis en cause dans le cadre des appels.

3.1.1. Les art. 139 ch. 1 CP et 147 al. 1 CP sont réprimés par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, étant précisé que si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). Les art. 144 al. 1 et 186 CP, quant à eux, sont passibles, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 115 al. 1 LEI prévoit une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. La contravention de l'art. 19a ch. 1 LStup est passible de l'amende. Enfin, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

3.1.2. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1).

3.1.3. Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1 CP).

3.1.4. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF
138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base (Grundstrafe), à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3
= JdT 2017 IV 129 ; J. FRANCEY, op. cit.).

Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2 et les références citées).

3.2. En l'espèce, la faute de D______ est importante. Il s'en est pris à plusieurs reprises au patrimoine et à la liberté d'autrui sur une période pénale étendue. Il a notamment abusé de la confiance de A______, une jeune personne fragile et vulnérable – ce qu'il n'a manqué de réaliser –, en profitant de sa naïveté pour utiliser indûment sa carte bancaire à hauteur de CHF 1'870.- et lui dérober la somme de CHF 100.-. Il a également commis plusieurs cambriolages de caves par effraction – plus d'une dizaine ayant été ciblées –, tant au printemps 2019 qu'au printemps 2020, les tentant, sinon les achevant pour s'approprier un butin lui ayant servi à financer notamment sa consommation de stupéfiants. Il a enfin fait fi des décisions d'autorité prises à son endroit en raison de son statut d'étranger.

Il a agi par appât du gain et au mépris de l'ordre public.

Sa situation personnelle n'excuse en rien ses agissements et n'était par ailleurs aucunement désespérée, étant relevé qu'il avait pu bénéficier d'une prise en charge de qualité sur le plan de son addiction et qu'il était sur le point de se réinsérer lorsqu'il a rechuté, sans que lui-même ne soit en mesure d'expliquer quels ont été les motifs l'ayant conduit à replonger dans ses travers.

Sa collaboration a été dans l'ensemble plutôt bonne, même s'il a persisté à contester le vol des CHF 100.- et n'a remboursé aucun montant à A______. Il s'est excusé auprès des victimes et son attitude en milieu carcéral témoigne d'une certaine volonté d'avancer et de se reprendre en charge sur le plan de sa toxicomanie.

Il a de nombreux antécédents récents et pour des faits de même typicité. Malgré de précédentes condamnations à des peines privatives de liberté fermes et l'octroi d'une libération conditionnelle, avec délai d'épreuve et assistance de probation, il a récidivé, étant précisé que son interpellation du 13 juin 2019, respectivement sa détention avant jugement avant de bénéficier de mesures de substitution dès novembre 2019 ne l'ont en rien freiné dans ses activités criminelles. Le constat est clair : il n'a tiré aucun enseignement des sanctions passées, de sorte que seule une nouvelle peine privative de liberté ferme entre en considération pour le détourner de commettre de nouvelles infractions.

Pour fixer la peine partiellement complémentaire qui doit être prononcée, il y a lieu de prendre en compte, comme premier groupe d'infractions, celle antérieure à la condamnation du 11 décembre 2018 du chef d'abus de confiance, soit l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) commise le 3 octobre 2018 au détriment de A______. Cette dernière infraction est abstraitement d'égale gravité avec celle de décembre 2018. Si l'infraction à l'art. 147 al. 1 CP avait été seule réprimée, elle aurait suscité une peine privative de liberté de l'ordre de six mois. En application du principe d'aggravation, il convient d'arrêter la peine complémentaire – conformément au calcul des premiers juges – à quatre mois de peine privative de liberté.

Une deuxième peine complémentaire doit être fixée pour les vols, tentatives de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la LEI commis entre le 17 mai 2019 et le 16 juin 2020 au détriment de très nombreux plaignants s'agissant des cambriolages par effraction en cause. Les infractions les plus graves sont celles de vol, commises en concours, soit des infractions de même gravité – abstraitement parlant – que celle réprimée le 13 janvier 2021 (peine privative de liberté de 80 jours pour une occurrence au casier judiciaire). Ces dernières justifieraient – au vu de la récidive et du concours – une peine privative de liberté de l'ordre de dix à douze mois, comprenant les tentatives de vol, peine qui devrait être alourdie, en application du principe de l'aggravation, d'une peine de trois mois (peine hypothétique : six mois) pour sanctionner les dommages à la propriété et d'une peine identique pour les violations de domicile en rapport avec ces cambriolages, outre une peine de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour les infractions à la LEI, soit, au total, une peine privative de liberté de l'ordre de 18 à 20 mois. Dès lors, s'agissant d'une peine additionnelle, celle-ci sera arrêtée à 16 mois.

Avec la précision que la peine arrêtée par les premiers juges apparaît trop clémente, la CPAR arrêtera la peine additionnelle – partiellement complémentaire à celle infligée le 11 décembre 2018 et complémentaire à celle du 13 janvier 2021 – à 20 mois de peine privative de liberté au total, celle-ci correspondant à la faute du prévenu et étant conforme à l'effet qui en sera attendu sur son avenir.

La détention avant jugement ainsi que les mesures de substitution à hauteur de 10% seront imputées sur cette peine, le calcul opéré par les premiers juges n'étant pas critiquable, outre que cette imputation n'a pas fait l'objet d'un grief d'appel autonome.

La contravention à la LStup ainsi que le vol d'importance mineure seront sanctionnés par l'amende, celle-ci étant complémentaire à celle infligée le 11 décembre 2018. Sous réserve de ce qui précède, le montant fixé par les premiers juges pour la première contravention, soit CHF 400.-, apparaît comme correct, au vu de la persistance de l'appelant dans sa consommation illicite de stupéfiants ainsi que de la période pénale en cause. Quant à la seconde contravention, elle mériterait, compte tenu des circonstances, singulièrement de la faute, d'être fixée à un montant de CHF 400.-. Les chefs sanctionnés par l'amende en 2018 sont abstraitement les plus graves, appréciant ici la lésion relative à l'intégrité corporelle. Il convient, dès lors, d'augmenter la peine de base de CHF 1'500.- dans une juste mesure au regard des faits nouveaux et d'arrêter l'amende complémentaire à CHF 600.-.

4. 4.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion. Cette article est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et références citées). Pour pouvoir bénéficier de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit non seulement pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais il faut aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.2).

La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et référence citée).

4.2. En l'espèce, les infractions pour lesquelles l'appelant est condamné fondent une expulsion obligatoire et aucun motif d'exception de l'art. 66a al. 2 CP n'entre en considération.

Il existe, à l'évidence, un intérêt public important à l'expulsion de l'appelant. Son comportement démontre un manque flagrant de respect de l'ordre juridique suisse, sur le long cours, au vu de ses nombreux antécédents. Son expulsion serait dès lors propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse.

L'intérêt de l'appelant à ne pas être expulsé est quant à lui très relatif. Ses enfants, issus de relations différentes, vivent certes en Suisse, mais ces derniers ne sont pas à sa charge, celle-ci étant assurée au quotidien par leurs mères. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu'il entretiendrait des liens particulièrement étroits avec tous ses enfants. En cas d'expulsion en France, il pourrait aisément maintenir un lien avec ses ceux-ci par le biais des moyens de communication modernes, alors que ses enfants pourraient aussi se déplacer pour le voir. Hormis sa progéniture, l'appelant n'a pas d'attaches avec la Suisse et ne s'y est pas bien intégré malgré la durée de son séjour. Il n'a développé jusqu'à présent aucune sorte d'enracinement en Suisse qu'il soit social ou professionnel. Il n'est pas plus avéré que son renvoi dans son pays serait de nature à l'exposer à une situation personnelle grave. Surtout, son intérêt à rester en Suisse n'apparaît pas supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer.

Au vu de ces nombreux antécédents, de la gravité de ses actes et du caractère prépondérant de l'intérêt public, la durée de l'expulsion obligatoire retenue par les premiers juges est adéquate et proportionnée, de sorte que l'expulsion de D______ prononcée pour une durée de sept ans sera confirmée.

Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un Etat membre.

5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée, le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

6. 6.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

6.2. En l'espèce, D______ sera astreint à réparer le dommage économique de A______ à hauteur de ses prétentions et à lui rembourser, en conséquence, la somme de CHF 1'870.-, (soit CHF 1'900.- CHF 30.-), avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2020.

Vu l'issue de l'appel sur les autres chefs d'accusation concernant A______, ses conclusions en réparation de son tort moral seront rejetées.

7. 7.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, respectivement d'appel, sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 précité consid. 4.1 ; 6B_620/2016 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités).

7.2. D______, qui succombe, supportera 20% des frais d'appel (art. 428 CPP), étant précisé que si la CPAR n'avait été amenée à statuer que sur les mérites de son recours, celui-ci n'aurait pas suscité la revue d'une large partie des faits discutés à l'aune du verdict des premiers juges.

A______, appelante également, obtient très partiellement gain de cause. Elle devrait supporter 40% des frais d'appel. En effet, à l'instar du MP, le traitement de son appel a entraîné la revue en fait et en droit de la majeure partie du verdict de première instance. Cela étant, ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, elle en sera exonérée (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP).

Le solde des frais sera ainsi laissé à la charge de l'Etat.

Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance, l'imputation de ceux-ci à hauteur de leur moitié à D______ correspondant à sa culpabilité.

8. 8.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., N 5 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (C. MIZEL / V. RETORNAZ, CR-CPP, N 8 ad art. 433).

Cette indemnité de procédure ne porte pas intérêts (ATF 143 IV 495).

8.2. A______ a partiellement obtenu gain de cause en première instance et n'a pas critiqué en tant que telle l'indemnité qui lui avait alors été octroyée à hauteur de 15% de la note d'honoraires produite de son conseil. Elle conclut à nouveau, en appel, à être indemnisée en plein, faisant valoir l'intégralité de ses frais d'avocat.

Dans la mesure où elle succombe pour la quasi majorité des griefs soulevés, n'obtenant une modification du jugement de première instance sur un point mineur (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP), s'agissant d'une contravention, il n'y a pas lieu à statuer à nouveau sur la quotité de l'indemnisation reçue. On observera, d'une part, qu'il n'y a pas eu de travail particulier en rapport avec ce vol de peu d'importance, pris dans la trame des faits du 3 octobre 2018, d'autre part, qu'elle n'a pas pris de conclusion expresse en remboursement de ce dommage au cas où la culpabilité de D______ était reconnue de ce chef.

Le précité sera donc condamné à lui payer la somme de CHF 3'495.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, la plaignante plaidant en appel au bénéfice d'un conseil juridique gratuit (cf. consid. 9 ci-après).

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.-.

9.1.2. A teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

L'art. 138 CPP règle l'indemnisation et la prise en charge des frais relatifs à l'assistance gratuite en faveur de la partie plaignante. Son al. 1 prévoit que l'art. 135 CPP s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit. La décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée. Ainsi, tant la partie plaignante que le prévenu peuvent être tenus de rembourser les frais d'une défense d'office (art. 135 al. 4 CPP).

9.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. A Genève, l'art. 16 al. 1 let. a à c du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude.

9.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, l'annonce d'appel et la déclaration d'appel, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2).

9.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.5. En l'occurrence, l'état de frais présenté par MC______ sera réduit d'une heure, la rédaction de la déclaration d'appel et la lecture des déclarations d'appel étant couvertes par le forfait. La préparation de l'audience devant la Cour d'appel sera ramenée à six heures et 30 minutes, ce temps étant estimé comme suffisant pour un dossier que l'avocat a suivi depuis le début de la procédure.

Il convient de le compléter du temps relatif aux débats d'appel ainsi que de la vacation y relative.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'760.60 correspondant à 15 heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 308.35), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 268.90.

9.6. En l'occurrence, l'état de frais présenté par Me F______ sera réduit de 90 minutes, la rédaction du mémoire d'appel écrit étant couverte par le forfait. La préparation de l'audience devant la Cour d'appel ainsi que la lecture du dossier seront ramenés à cinq heures et 40 minutes, ce temps étant estimé comme suffisant pour un dossier bien connu de l'avocat et vu le champ restreint de l'appel.

Il convient de le compléter du temps relatif aux débats d'appel ainsi que de la vacation y relative.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'747.85 correspondant à 19 heures et 35 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 391.70), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 339.45.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par D______, A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/169/2020 rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/94/2019.

Rejette l'appel de D______.

Admet très partiellement les appels de A______ et du Ministère public.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare D______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Acquitte D______ d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 528 jours de détention avant jugement et de 22 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 décembre 2018 par le Ministère public de Genève et complémentaire à celle prononcée le 13 janvier 2021 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne D______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP).

Dit que cette amende est complémentaire à celle infligée le 11 décembre 2018 par le Ministère public de Genève.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP).

Constate que D______ acquiesce aux conclusions civiles de J______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne D______ à payer CHF 1'870.- à A______, avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2020, et CHF 200.- à J______ à titre de réparation de leur dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne D______ à verser à A______ CHF 3'495.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute M______ de ses conclusions civiles en réparation de son dommage matériel et A______ de celles en réparation de son tort moral.

Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3, 5 à 8 de l'inventaire n° 2______ du 17 juin 2020, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 21 mai 2019, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ du 21 mai 2020, sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 5______ du 17 juin 2020, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 4 décembre 2019 et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 7______ du 22 mai 2020 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel y relatif figurant sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n° 2______ du 17 juin 2020 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à J______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 8______ du 14 juillet 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Prend acte de ce que D______ a été condamné à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'392.10, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit CHF 5'196.05 (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnisation due à MF______, défenseur d'office de D______, a été fixée à CHF 20'486.35 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'695.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Met 20% de ces frais, soit CHF 539.-, à la charge de D______.

Laisse le solde des frais d'appel à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 3'760.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de MC______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 4'747.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de MF______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Service de l'application des peines et mesures ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

Condamne D______ à la moitié des frais de procédure de première instance.

CHF

10'392.10

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

500.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

120.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

20% des frais à charge de D______.

CHF

2'695.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

13'087.10