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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12174/2021

AARP/2/2024 du 13.12.2023 sur JTCO/158/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 12.02.2024, 6B_131/2024
Normes : CP.129; LEI.115
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12174/2021 AARP/2/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 décembre 2023

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/158/2022 rendu le 5 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement JTCO/158/2022 du 5 décembre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté - des chefs de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b du Code pénal [CP]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) pour la période du 1er décembre 2018 au 3 mai 2021, mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période du 3 août 2013 au 30 novembre 2018, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction de 423 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans. Le TCO l'a en outre condamné au paiement de 1/5ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 19'500.25 (soit CHF 3'900.05).

b. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de A______ du chef de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 111 CP) pour les faits faisant l'objet du chiffre 1.1 de l'acte d'accusation, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de quatre ans, à son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans avec inscription de cette mesure au système d'information Schengen (SIS) et à sa condamnation au 9/10èmes des frais de la procédure de première instance (soit CHF 17'550.26).

A______ conclut au rejet de l'appel.

c. Selon l'acte d'accusation du 23 août 2022, il est encore reproché à A______ ce qui suit :

Le 12 juin 2021, aux alentours de 23h, une altercation verbale et physique a éclaté entre C______, sa compagne, et lui-même dans un appartement du chemin 1______ no. ______ à D______ [GE]. Dans ce cadre, il a asséné des gifles et des coups sur le corps de celle-ci, avant de lui saisir le cou avec les deux mains et de le serrer pendant une certaine durée dans l'objectif de l'étrangler. Ce comportement a eu pour conséquence de faire apparaître chez elle des signes d'une compression cervicale prolongée (pétéchies, ecchymoses au niveau du cou) et d'une souffrance cérébrale caractérisée (perte de connaissance, urination involontaire). La vie de C______ a ainsi été concrètement mise en danger.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1980, est un ressortissant kosovar né à E______ [Kosovo]. Il réside en Suisse depuis 2013 sans être titulaire d'une autorisation de séjour. Il a toutefois été autorisé à séjourner en Suisse du 1er décembre 2018 au 3 mai 2021 en lien avec le dépôt d'une demande de séjour dans le cadre de la régularisation "PAPYRUS", ainsi que du 3 mai au 3 novembre 2021 en vue de la préparation de son mariage avec C______, lequel ne s'est finalement pas concrétisé. Il ne parle pas couramment le français.

b. Les précités se sont rencontrés au cours de l'année 2020 et ont rapidement fait ménage commun dans l'appartement de C______ situé au chemin 1______ no. ______ à D______.

c. Le 12 juin 2021, une fête d'anniversaire pour A______ a été organisée à F______ [GE]. Suite à une dispute avec C______, il a toutefois quitté la fête pour retourner au domicile commun. Quelques heures plus tard, celle-ci l'a rejoint avec quelques amis. Après avoir mangé un gâteau, ces derniers sont partis.

Les versions des parties prenantes et témoins divergent partiellement sur la suite des évènements, jusqu'à l'appel à la police survenu aux alentours de 23h06.

d.a.a. Entendu deux fois par la police peu après les faits, A______ a déclaré qu'un premier conflit verbal en lien avec le rangement de l'appartement avait éclaté entre C______ et lui-même après le départ de leurs invités. Il était ensuite sorti dans le jardin pour se calmer et fumer une cigarette, puis était rentré dans l'appartement. Après qu'il avait demandé à sa compagne de baisser le volume de la musique, une seconde dispute avait éclaté dans la cuisine et elle lui avait lancé un verre dessus, ce qui l'avait blessé aux avant-bras. À ce moment, il était à nouveau sorti dans le jardin et s'était couché sur la chaise-longue. Après que C______ l'avait rejoint, elle s'était couchée sur lui et l'avait mordu à l'épaule gauche. Vu qu'elle ne relâchait pas sa prise, il lui avait donné une gifle sur la cuisse et une autre au visage pour la faire cesser. Il ne lui avait en revanche jamais saisi le cou, respectivement ne l'avait pas étranglée, mais l'avait uniquement repoussée en lui touchant le cou. Elle avait dans la foulée quitté le domicile et il l'avait suivie pour lui demander de revenir, puis avait appelé la police. Il n'avait pas constaté qu'elle eût uriné sur ses vêtements, mais tenait à préciser qu'elle avait des problèmes d'incontinence urinaire.

Devant le MP, le TCO et la Chambre de céans, il a précisé la version donnée à la police en ce sens qu'une fois C______ l'ayant mordu à l'épaule gauche, il lui avait donné une claque sur le bas du corps puis l'avait repoussée en la tenant par le cou, sans qu'il puisse dire avec quelle force. Il l'avait ainsi tenue au cou pendant deux à trois secondes jusqu'à ce qu'elle cesse de le mordre mais pas immédiatement après qu'elle l'avait mordu, ce qui avait duré environ une minute. Elle n'avait pas uriné car sinon il l'aurait senti, vu qu'elle se trouvait sur lui. Il n'avait pas remarqué qu'elle eût eu des difficultés à respirer, ni qu'elle eût perdu connaissance. Après qu'elle avait lâché prise, elle était d'ailleurs partie dans la rue, directement accessible depuis le jardin, en l'insultant. Il ne lui avait jamais traversé l'esprit de l'étrangler. Questionné sur les pétéchies constatées chez sa compagne, il a répondu qu'une semaine avant les faits, ils étaient allés chez le médecin car elle avait des hématomes sur la figure et au cou, et en particulier des marques au niveau des yeux. Il était heureux avec elle et désirait que leur relation continue. Ils s'étaient entretemps pardonnés. Leurs disputes étaient toutefois fréquentes lorsqu'elle buvait de l'alcool, ce qu'elle faisait régulièrement. Toutefois, il ne l'avait jusqu'alors jamais frappée. Il était désespéré et honteux de ce qu'il s'était passé qu'il considérait comme très grave, au point d'en être "à moitié mort". Il n'avait jamais commis de pareilles erreurs.

d.a.b. Eu égard à la question de savoir s'il avait serré le cou de C______, la version de A______ a notablement varié lors de ses auditions.

Initialement, il a affirmé : "Je ne l'ai jamais étranglée. Il est cependant possible que lorsque je l'ai repoussée, ma main lui ai touché le cou, mais à aucun moment j'ai saisi ce dernier." (PV du 13 juin 2021, p. 5 [pièce B12]), respectivement : "Comme je vous ai déjà expliqué lors de ma première audition, j'ai touché le cou de Mme C______ avec mes deux mains afin de la repousser car elle était en train de me mordre l'épaule gauche. {…} Ce qui est sûr, c'est qu'à aucun moment je ne l'ai saisie au cou." (PV du 14 juin 2021, p. 3 [pièce C12]).

Le 15 juin 2021 au MP, il a en revanche déclaré : "Comme elle ne s'éloignait pas, je l'ai prise par le cou pour la repousser. Vous me demandez si j'ai serré fort. Je vous réponds que je ne peux pas vous dire avec quelle force j'ai serré. Je l'ai repoussée en la tenant par le cou. {…} Vous me demandez si je n'ai vraiment pas remarqué qu'elle n'arrivait pas à respirer. Je vous réponds que je ne peux pas le dire car j'étais énervé et j'ai peut-être un peu perdu le contrôle." (PV du 15 juin 2021, p. 3s. [pièces C24-25]). Puis, il a modifié ses propos le 5 juillet 2021 : "Je l'ai saisie au cou mais ce n'était pas dans le but de l'étrangler. Sur question, c'était dans le but d'apaiser la situation {…} Sur question, j'étais un peu stressé. Je ne peux pas vous dire si j'ai serré, peut-être que oui, peut-être que non {…}. Vous me faites remarquer qu'il y a au dossier des photos qui démontrent une certaine violence physique et me demandez si j'ai perdu le contrôle. Non, non absolument pas, je n'ai pas perdu le contrôle." (PV du 5 juillet 2021, p. 5 [pièce C63]).

Lors de l'audience devant le TCO, il a d'abord mentionné : "Vous me demandez si j'ai ou non serré le cou, j'ai juste saisi, ce n'était pas le but." (PV du 5 décembre 2022, p. 5), puis : "Vous me demandez s'il est possible que j'ai perdu le contrôle et serré le cou de Madame plus fort que ce que je voulais, je vous réponds que j'ai peut-être perdu un peu le contrôle, mais ce n'était pas dans le but de la blesser. Vous me reposez la question. C'est possible." (PV du 5 décembre 2022, p. 6), "Sur question {…}, je réponds qu'elle ne me lâchait pas, j'ai fait cela dans le but qu'elle relâche sa prise. Oui, je l'ai serrée un petit peu. Je l'ai serrée jusqu'à qu'elle me lâche." (PV du 5 décembre 2022, p. 7). En audience d'appel, il a confirmé cette dernière version selon laquelle il avait serré le cou de sa compagne.

d.b.a. C______ a été entendue par la police le 13 juin 2021 à 00h56. Elle était rentrée à domicile environ une heure après que A______ avait quitté sa fête d'anniversaire. Alors qu'elle rigolait au téléphone avec sa famille à Cuba, il s'était emporté verbalement envers elle puis s'était mis à lui donner des gifles au visage. Il l'avait ensuite étranglée jusqu'à qu'elle n'arrive plus à respirer. Il l'avait lâchée lorsqu'il avait constaté qu'elle perdait connaissance. Elle avait vu dans son regard qu'il avait peur. Elle avait alors essayé de s'échapper mais il avait continué à lui donner des gifles et elle était tombée à plusieurs reprises au sol. Elle avait enfin réussi à s'enfuir par la porte du jardin et avait appelé au secours. Elle n'avait pas porté de coup à son compagnon et ne se rappelait pas l'avoir mordu. Il était en revanche possible qu'elle l'eût griffé pour se défendre, sans qu'elle en soit sûre. Celui-ci l'avait régulièrement frappée, injuriée et menacée de mort.

Un éthylotest réalisé au poste de police a révélé qu'elle présentait un taux d'alcoolémie de 0.93 mg/l dans l'air expiré.

d.b.b. Devant le MP le 5 juillet 2021, elle a déclaré ne plus se souvenir exactement de ce qui s'était passé pendant la dispute, et en particulier que son compagnon l'avait saisie au cou. Elle s'était urinée dessus mais n'avait pas de souvenir précis de cet évènement, pas plus que d'avoir perdu les selles. Elle ne se voyait pas vivre sans A______. Elle ne souhaitait pas participer à la procédure pénale en tant que partie et retirait sa plainte.

d.b.c. Entendue à nouveau par le MP les 8 décembre 2021 et 13 juin 2022, elle a déclaré se rappeler que les faits s'étaient produits sur le canapé au sous-sol de leur domicile et qu'elle avait perdu connaissance après qu'il lui avait serré le cou pendant une à deux minutes avec ses mains. Elle n'avait pas eu peur de mourir. Lorsqu'elle avait repris conscience, elle était toujours dans la même pièce. Elle a en outre précisé avoir des problèmes d'alcool.

d.c. Trois témoins ont été entendus.

d.c.a. G______, voisin qui résidait juste au-dessus des protagonistes principaux, avait entendu C______ vociférer et crier alors qu'elle se trouvait dans la maison et que A______ était sur la terrasse. Celui-ci était entré puis ressorti sans élever la voix et sans proférer de menaces. La précitée était alors venue sur la terrasse en interpellant son compagnon et il avait ouï un bruit de verre brisé. Ensuite, il n'avait plus rien discerné pendant environ 15 minutes, puis avait ensuite constaté que le prénommé était allongé sur sa terrasse et regardait son téléphone avant de se lever et de téléphoner. Il l'avait entendu donner l'adresse de l'immeuble, puis la police était arrivée. Sa femme avait en parallèle constaté qu'un voisin situé devant l'entrée de l'immeuble était également au téléphone. À aucun moment il n'avait perçu d'appel à l'aide. Il avait l'habitude des engueulades entre C______ et A______. En comparaison avec les ex-compagnons de celle-ci, il avait toutefois constaté une réduction des disputes verbales. Il entretenait des relations respectueuses avec les deux protagonistes, même si la précitée faisait souvent beaucoup de bruit, notamment en mettant la musique durant la nuit.

d.c.b. H______ était en train de démonter la batterie de sa moto lorsqu'il avait entendu des voix provenant d'un appartement situé au rez-de-chaussée. Il s'agissait d'échanges de cris et d'injures. Il avait notamment discerné une voix féminine dire : "tu vas ma tuer" et "tu sors de chez moi". Environ 15 minutes plus tard, il avait vu une femme paniquée courir sur le chemin 2______. Elle portait un petit short en jeans, un chemisier blanc portant des traces de sang, avec en-dessous un petit top blanc, et des pantoufles. Il lui avait alors demandé s'il pouvait l'aider et elle lui avait dit : "il est complètement fou, il va me tuer". Un homme était arrivé en courant et il avait asséné d'un ton dur et ferme : "maintenant tu rentres à la maison et tu arrêtes tes conneries", alors que la femme se réfugiait dans l'appartement du rez-de-chaussée du chemin 2______ no. ______. L'homme lui avait ensuite demandé le numéro de la police, mais voyant que celui-ci n'arrivait pas à contacter le 117, il avait proposé d'appeler lui-même, ce que l'homme avait accepté. L'échange avait été bref mais ce dernier lui avait apparu calme et cohérent.

d.c.c. I______, résidant au rez-de-chaussée du chemin 2______ no. ______, s'apprêtait à aller se coucher, vers 23h45 environ, lorsqu'il avait perçu des bruits de voix. Tout d'abord inaudibles, ceux-ci s'étaient ensuite éclaircis et il avait entendu une voix féminine disant : "il m'a frappé, il va me tuer". Il avait alors ouvert la fenêtre et vu une femme avec son compagnon et l'un des voisins dans la rue. Il l'avait invitée à venir dans son appartement le temps que la police arrive. L'intéressée était en larmes et très choquée. Elle portait une blouse et un short très court en tissu, semblait fortement alcoolisée et avait une marque sur la cuisse et ainsi que de multiples petites taches de sang sur ladite blouse, lesquelles ne lui avaient pas semblées provenir d'une blessure. Il n'avait constaté aucun autre élément particulier sur ses vêtements. Il avait juste compris qu'elle avait reçu une gifle de la part de son compagnon. La police était arrivée environ 20 minutes plus tard.

d.d. Les Dresses J______, spécialiste en médecine légale, et K______, médecin interne, ont examiné C______ le 13 juin 2021 vers 2h45 au poste de police. Selon leur rapport, les ecchymoses situées au niveau du cou étaient compatibles avec un mécanisme de prise(s) manuelle(s) à ce niveau. La présence de pétéchies rétro-auriculaires gauches associées à ces ecchymoses témoignait d'une compression cervicale prolongée. En présence de signes de souffrance cérébrale, à savoir une perte de connaissance et un relâchement des sphincters, décrits par l'expertisée, il fallait conclure à une mise en danger concrète de sa vie d'un point de vue médico-légal. Elle présentait en outre des ecchymoses sur la face postérieure des coudes et du tiers proximal des avant-bras, évocatrices de lésions de défense, et sur le tiers-moyen de l'avant-bras gauche, évocatrices d'une pression ferme à ce niveau, ainsi que des ecchymoses en forme de doigts de la main au niveau des fesses et de la cuisse gauche, lesquelles étaient à rapporter, selon toute vraisemblance, à des gifles portées avec force à cet endroit. Le dosage de l'alcoolémie de l'expertisée à 4h était de 1.16g/kg.

C______ avait en outre déclaré aux expertes que A______ avait serré son cou en l'empêchant de respirer à environ six reprises au cours des évènements. Sur question, elle a dit avoir perdu connaissance ainsi que ses urines et selles.

d.e. Vers 4h30 le même jour, les Dresses J______ et K______ ont examiné A______. Selon leur rapport, celui-ci présentait une ecchymose en forme de double arc de cercle surmontée de fines dermabrasions au niveau de la face antérieure de l'épaule gauche présentant les caractéristiques d'une morsure humaine. Il avait en outre des ecchymoses au niveau du coude et de l'avant-bras droit, et des dermabrasions et plaies superficielles au niveau des avant-bras, du poignet droit et de la main gauche. Ces lésions n'étaient pas compatibles avec la projection de verre depuis le sol et étaient pour le surplus trop aspécifiques pour qu'elles pussent déterminer leur origine. Son alcoolémie à 5h25 était nulle.

d.f. Sur les photos de C______ prises dans la nuit du 12 au 13 juin 2021 au poste de police, il est possible de constater la présence d'ecchymoses notables au cou, sur sa fesse gauche et sur sa cuisse gauche, ces deux dernières en forme de main. Sur les photos de A______ prises à la même occasion, on distingue clairement une trace de morsure à l'épaule gauche et des plaies superficielles linéaires d'environ sept centimètres de long à l'avant-bras gauche.

e. Sur requête du MP, une expertise psychiatrique de A______ a été réalisée par les Drs L______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et M______, spécialiste en médecine interne générale. Ceux-ci ont retenu que l'expertisé souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile. Cette pathologie n'avait pas affecté sa faculté à reconnaître le caractère illicite de ses actes mais avait très légèrement altéré sa faculté à se déterminer librement au moment des faits. L'acte qui lui était reproché était en rapport avec ce trouble.

Son risque de récidive de comportements violents était moyen. Celui-ci était principalement lié au trouble susmentionné, à ses difficultés socio-économiques et à son instabilité sociale due notamment au risque élevé d'expulsion de Suisse. Ce risque pouvait être notablement réduit à cinq ans au moyen d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire qui pouvait le cas échéant être mis en œuvre dans un cadre carcéral.

f. A______ a été arrêté provisoirement du 12 juin à 23h06 au 13 juin 2021 à 9h15. Il a à nouveau été arrêté le 14 juin 2021 à 15h30 et s'est trouvé en détention provisoire jusqu'au 5 juillet 2021 à 12h30.

Depuis ce moment jusqu'au 31 octobre 2021 à 19h45, il a été soumis à des mesures de substitution à la détention ayant principalement pour objet l'obligation d'entreprendre un suivi thérapeutique et de produire mensuellement auprès du Service de probation et d'insertion (SPI) un certificat établissant la régularité de ce suivi.

Du 31 octobre 2021 à 19h45 au 5 décembre 2022 à 18h30 (fin de l'audience de première instance où sa libération immédiate a été ordonnée), A______ s'est à nouveau trouvé arrêté puis placé en détention.

C. a. La Chambre d'appel et de révision (CPAR) a tenu audience le 2 octobre 2023, audience au cours de laquelle A______ a été entendu. Ses déclarations dans ce cadre ont, en substance, été rapportées ci-avant.

b.a. Le MP a plaidé que les marques sur le corps de C______, les conclusions de l'expertise et les déclarations crédibles de celle-ci démontraient la violence du comportement de son ex-compagnon qui avait mis en danger sa vie, alors que des violences moins intenses auraient suffi à la repousser. De ce fait, un verdict de tentative de meurtre par dol éventuel s'imposait. En tenant compte de la futilité des motifs de A______, de sa mauvaise collaboration et du risque de récidive, il se justifiait de prononcer une peine privative de liberté d'une durée de quatre ans.

b.b. Par la voix de son conseil, A______ a défendu qu'on ne pouvait pas conclure qu'il voulait tuer sa compagne du seul fait qu'il lui eût serré le cou. Il avait réagi à la morsure de celle-ci et l'avait relâchée avant qu'elle perde connaissance. Les déclarations contraires de C______ faites aux experts quelques heures après les faits ne correspondaient pas sur ce point à sa déposition à la police et les pertes de selles et d'urine dont elle avait également parlé aux experts n'avaient été remarquées par aucun témoin. Enfin, les pétéchies constatées par ces mêmes experts ne prouvaient pas à elles-seules que sa vie avait été mise en danger. Le jugement du TCO retenant des lésions corporelles simples devait donc être confirmé. Enfin, l'absence d'antécédents de violence, la fin de sa relation toxique avec C______ et l'existence d'un suivi psychothérapeutique permettaient de réduire suffisamment son risque de récidive pour qu'un sursis accompagné de règles de conduite pendant cinq ans soit octroyé.

D. A______ vit actuellement en couple avec une résidente genevoise de nationalité russe. Selon ses dires, après sa sortie de prison, C______ lui avait proposé de former à nouveau un couple mais il avait refusé dans la mesure où elle n'était pas prête à mettre fin à son penchant pour l'alcool. Chacun avait ensuite refait sa vie.

Il est père de quatre enfants qui vivent avec leur mère au Kosovo et avec lesquels il n'a pas de contacts réguliers. Il a en revanche de bons contacts avec son frère qui réside dans le même pays. Une de ses sœurs y vit également. Il a un autre frère qui réside en Autriche et une autre sœur en Allemagne.

Il travaillait auparavant dans le domaine de la construction dans lequel il espère à nouveau pouvoir exercer à l'avenir. Il se trouve actuellement en arrêt-maladie en lien avec une hernie discale et des problèmes d'asthme. Il a reçu à ce titre environ CHF 50'000.- d'une assurance perte de gain, argent qui lui permet, en l'état, d'assumer ses charges courantes.

Il était suivi mensuellement depuis un an par une psychiatre qui était installée [au quartier] N______, mais, suite au déménagement de celle-ci à O______ [VD], il cherchait une nouvelle thérapeute.

Selon son casier judiciaire au 14 novembre 2023, A______ a été condamné par le MP le 2 août 2013 à une peine de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans, pour tentative de vol (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 139 ch. 1 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI et séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI sur la période du 29 juillet au 1er août 2013.

E. MB______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 410 minutes (six heures et 50 minutes) d'activité de chef d'étude, soit 200 minutes d'entretien avec son mandant et 210 minutes de préparation des débats d'appel, étude du dossier comprise, lesquels ont duré 115 minutes.

Il a été indemnisé à hauteur de 28 heures et 35 minutes pour son travail dans la procédure préliminaire et de première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

2.1.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 4.1.3 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3). Les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1).

2.1.3. L'appréciation du résultat d'une expertise officielle relève de l'appréciation des preuves par le juge pénal (ATF 141 IV 305 consid. 6.6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1118/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.3 ; 6B_1271/2021 du 12 septembre 2022 consid. 1.2). Celui-ci n'est pas formellement lié par une expertise officielle ; toutefois, il ne peut s'en écarter que s'il existe des indices importants qui en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 146 IV 116 consid. 2.1 ; 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 141 IV 369 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1271/2021 du 12 septembre 2022 consid. 1.2).

2.2. En l'espèce, les chefs d'accusation encore portés à l'encontre de l'intimé visent un seul et même complexe de faits. Il se justifie donc de procéder d'emblée à une appréciation des preuves.

La version des faits défendue par C______ comporte plusieurs incohérences notables avec d'autres éléments de preuve. En particulier, elle a affirmé aux expertes J______ et K______ avoir perdu connaissance tandis qu'elle a déclaré le soir même à la police que l'intimé l'avait lâchée avant qu'elle ne perdît connaissance et qu'elle s'était alors enfuie par le jardin, version qui correspond à celle de son ex-compagnon Il en va de même de ses déclarations aux expertes selon lesquelles elle aurait perdu les selles et l'urine, lesquelles n'ont pas été confirmées par les témoins H______ et I______, bien que ceux-ci aient en revanche noté la présence de taches de sang sur sa blouse. Ces deux témoins ont aussi constaté qu'elle portait un short en jeans. Étant entendu que la précitée n'a jamais prétendu s'être changée avant de s'enfuir, ils auraient ainsi probablement pu voir et sentir si elle avait perdu les selles et en auraient fait mention lors de leur interrogatoire à la police. Sur ce point, aucun élément de preuve ne permet en tout cas d'attester de la vérité des déclarations de la précitée à rebours du silence des témoins. Enfin, son affirmation selon laquelle elle serait tombée à plusieurs reprises au sol sous les coups de son compagnon ne se reflète pas dans les constatations ressortant de l'examen de sa personne par les expertes peu après les faits ni avec le témoignage de G______, de sorte qu'elle apparaît peu vraisemblable. La perception de C______ a d'ailleurs pu être influencée par sa forte alcoolisation, son taux d'alcoolémie ayant été mesuré à 1.16g/kg plus de quatre heures après les faits.

S'agissant de ses déclarations relatives à un étranglement qui aurait duré une à deux minutes avec perte de connaissance et qui se serait déroulé dans le sous-sol de son domicile, elles ne se rapportent manifestement pas aux faits couverts par l'acte d'accusation, indépendamment de leur véracité. Il s'ensuit qu'elles ne sont pas pertinentes dans l'appréciation des faits de la cause.

Le déroulement des faits décrit par l'intimé apparaît plus constant et crédible que celui de son ex-compagne. Ses affirmations selon lesquelles ils se seraient disputés et que celle-ci lui aurait lancé un verre dessus sont en partie corroborées par les déclarations du témoin G______, qui a entendu C______ vociférer alors qu'elle se trouvait dans la maison puis un bruit de verre brisé. Les lésions présentées par l'intimé au niveau de l'avant-bras gauche apparaissent de surcroît compatibles avec le fait de se protéger contre le jet d'un verre, soit la version qu'il a donnée à la police quelques heures après les faits. De même, ses déclarations selon lesquelles il aurait été violemment mordu par C______ sont corroborées par la lésion constatée à son épaule gauche. Il en va de même de celles selon lesquelles il l'aurait giflée avec force pour la faire lâcher prise, vu les ecchymoses en forme de doigts constatée par les expertes J______ et K______ au niveau des fesses et de la cuisse gauche de C______. Enfin, la version des faits relatée aux autorités de poursuite, soit sa présence dans le jardin, suivie un peu plus tard de la fuite de son ex-compagne puis d'un appel à la police, correspond aux déclarations des témoins G______ et H______, de sorte qu'il apparaît crédible.

Cela étant, ses explications concernant la compression cervicale que C______ affirme avoir subie ont largement varié au cours de la procédure. S'il a initialement affirmé avoir juste touché le cou de son ex-compagne afin de la repousser, respectivement être certain qu'il ne l'avait pas saisi, il a ensuite admis, à demi-mots, qu'il avait peut-être perdu temporairement le contrôle et qu'il lui avait serré le cou pendant quelques brèves secondes, sans intention de l'étrangler, avant de revenir sur ses propos. Devant le TP et la Chambre de céans, il a finalement concédé avoir serré le cou de son ex-compagne jusqu'à qu'elle cesse de le mordre. Cette dernière version correspond aux constatations des Dresses J______ et K______ qui, après avoir examiné C______ le soir des faits, ont affirmé dans leur rapport : "En outre, nous avons mis en évidence des signes de compression cervicale prolongée (pétéchies, ecchymoses au niveau du cou)." (cf. rapport du 13 octobre 2021, p. 9 [pièce C143]). Au vu des ecchymoses laissées sur le cou de la précitée, il faut constater que cette compression a été exercée avec une force importante. De plus, dès lors que celle-ci a entraîné l'apparition de pétéchies, on doit en conclure qu'elle n'a pas été particulièrement brève. Sur ce point, les déclarations de C______ selon lesquelles le geste de l'intimé avait été assez fort pour l'empêcher de respirer et qu'elle était sur le point de perdre connaissance quand elle avait vu qu'il se rendait compte, avec effroi, des conséquences de son acte et avait relâché son étreinte, apparaissent plus cohérentes que celles, changeantes, du précité. L'existence d'une compression cervicale notable se conjugue de surcroît avec ses propos selon lesquels il était désespéré et honteux de ce qu'il s'était passé, évènement qu'il considérait comme très grave. En revanche, ni sa perte de connaissance, ni sa perte involontaire des selles ou de l'urine ne peuvent être établies.

En conclusion, la Chambre de céans tient les faits suivants pour établis :

Le 12 juin 2021, aux alentours de 22h, une dispute a éclaté entre les concubins C______ et A______ au chemin 1______ no. ______ à D______, après la fin de la fête d'anniversaire de celui-ci. Dans ce cadre, la première a lancé un verre en direction du second, ce qui lui a causé des lésions superficielles aux avant-bras. Après qu'il s'était retiré dans leur jardin et couché sur une chaise longue qui s'y trouvait, C______, fortement alcoolisée, l'a suivi et violemment mordu en dessous de l'épaule gauche alors qu'elle se trouvait face à lui. Surpris, l'intimé l'a giflée avec force sur la cuisse et la fesse gauche pour la faire lâcher, lui causant des ecchymoses en forme de main. Elle n'a toutefois pas relâché sa prise. Stressé et en perte partielle de contrôle, A______ a saisi son cou et l'a serré avec force, ce qui a causé à la précitée des ecchymoses notables, dans le but de la faire cesser. La durée de cette compression a été suffisamment longue pour engendrer l'apparition de pétéchies rétro-auriculaires, ainsi que pour empêcher C______ de respirer, au point qu'elle fut proche de perdre connaissance. L'intimé a toutefois relâché son étreinte avant qu'elle ne s'évanouît. Il n'a en effet jamais voulu que son ex-compagne meure. En état de choc et de panique, celle-ci a immédiatement pris la fuite dans la rue en criant qu'on voulait la tuer. Après avoir tenté de la convaincre de rentrer à leur domicile, le précité a essayé d'appeler la police, avant que le témoin H______, rencontré dans la rue, ne le fît avec son accord. Pendant ce temps, C______ s'était réfugiée chez le témoin I______ où elle est demeurée jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre.

3. 3.1.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle. Selon l'art. 123 ch. 2 CP, l'infraction est poursuivie d'office si l'auteur est le partenaire de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période.

L'infraction de l'art. 123 CP réprime toutes les atteintes à l'intégrité physique ou psychique qui sont d'une certaine importance, sans atteindre le stade de gravité exigé par l'art. 122 CP (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.4.3 ; 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1 ; 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2). Afin de déterminer si l'atteinte est suffisamment importante pour constituer une lésion corporelle et plus une voie de fait, infraction moins grave réprimée par l'art. 126 CP, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime, lequel doit être examiné objectivement au regard des circonstances concrètes telles que l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc.
(ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et 1.4 ; 119 IV 25 consid. 2a ; 119 IV 1 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1 ; 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.1).

3.1.2. Selon l'art. 15 CP, quiconque est attaqué de manière contraire au droit a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose ainsi une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise (1) ; cette attaque doit en outre être actuelle ou à tout le moins imminente, en ce sens que l'atteinte doit être effective ou menacer de se produire incessamment au vu des circonstances du cas d'espèce (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_310/2022 du 8 décembre 2022 consid. 5.3 ; 6B_182/2021 du 12 mai 2021 consid. 2.2 ; 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1.1). Le fait de prévenir une attaque possible mais encore incertaine, selon le principe que la meilleure défense est l'attaque, ne suffit pas (ATF 93 IV 81, p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1.1).

La défense doit de plus apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances perçues par le défenseur allégué, et notamment de la gravité de l'attaque, de la nature des biens juridiques menacés par celle-ci et des moyens de défense utilisés, soit la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (3) ; les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_822/2020 du 13 avril 2021 consid. 4.3 ; 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1.1). L'auteur qui a intentionnellement provoqué l'attaque ou qui est d'une autre manière partiellement responsable fautif de celle-ci voit son droit à la légitime défense être supprimé ou restreint, en ce sens qu'une défense normalement considérée comme proportionnée peut alors apparaître comme un excès de légitime défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_910/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 ; 6B_352/2016 du 29 juillet 2016 consid. 1.2). Pour pouvoir se prévaloir de la légitime défense, l'auteur doit en outre avoir agi avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une attaque (4) (ATF 104 IV 1 consid. a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_310/2022 du 8 décembre 2022 consid. 5.3).

Selon l'art. 16 al. 1 CP, si la manière dont a été repoussée une attaque est disproportionnée, le juge doit atténuer la peine. Cette atténuation est obligatoire (A. DONATSCH, StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 2 ad art. 16 ; M. NIGGLI / C. GÖHLICH, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 2 ad art. 16).

Selon l'art. 16 al. 2 CP, l'auteur n'agit toutefois pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. Le degré d'émotion nécessaire doit être d'une certaine importance en ce sens qu'il doit avoir objectivement empêché l'auteur de réagir de manière raisonnable ; une simple agitation ou émotion ne suffit pas, tel peut en revanche être le cas de la surprise ; plus la réaction d'une personne est disproportionnée plus le juge doit se montrer exigeant quant au degré d'émotion nécessaire même s'il dispose d'une marge d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.2 ; 6B_960/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.5.3 ; 6B_1163/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1.2 ; 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2).

3.2. En l'espèce, l'intimé a admis avoir donné de fortes gifles à C______. Leur violence a d'ailleurs pu être constatée par les expertes peu après les faits, lesdites gifles ayant laissé de notables ecchymoses sur la fesse et la cuisse gauche de la précitée. Celle-ci a également souffert d'importantes ecchymoses au cou et de pétéchies en région rétro-auriculaire gauche. Il s'agit là d'atteintes qui, prises dans leur totalité, excèdent des voies de fait, contrairement à ce qui pourrait être le cas d'une ecchymose isolée. Cela vaut d'autant plus qu'elles ont été commises à l'encontre d'une personne de constitution plus faible que celle de l'intimé et, s'agissant des ecchymoses au cou, dans le cadre d'une strangulation, atteinte qui est objectivement de nature à impacter sensiblement le psychisme de la victime. C'est ainsi à juste titre que le TCO a considéré que l'intimé avait rempli les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles simples.

L'intimé a été surpris par son ex-compagne, qui l'a subitement mordu avec force alors qu'il se trouvait sur une chaise longue dans leur jardin où il s'était retiré de manière à apaiser leur dispute, en dépit du fait qu'il avait, quelques minutes auparavant, été blessé au bras par un projectile lancé par cette dernière. L'existence d'une attaque actuelle non-provoquée est donc établie.

Contrairement à ce qui a été retenu par le TCO, il apparaît qu'un recours à la force susceptible de provoquer des ecchymoses, en particulier l'usage de fortes gifles, ne constitue pas une contremesure disproportionnée à une violente morsure inattendue. Cela vaut d'autant plus que l'état d'alcoolisation avancé de C______, connu de l'intimé, pouvait légitimement lui laisser penser qu'elle continuerait à le mordre, et même avec plus d'intensité, s'il ne recourrait pas à la force. Comme souligné par le Tribunal fédéral, il convient de ne pas se montrer trop strict sur le caractère proportionné d'un recours à la force pour contrecarrer une attaque effective non-provoquée. En effet, il s'agit de ne pas renverser trop aisément les rôles entre victime et agresseur. S'agissant des atteintes susmentionnées à l'intégrité physique et psychique de la précitée, l'intimé a ainsi agi en état de légitime défense et, partant, de manière non coupable.

Dans ces conditions, la question de savoir si les lésions infligées remplissent les conditions d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP - supprimé au 1er juillet 2023 mais encore applicable au cas d'espèce - peut rester ouverte.

Au vu de ce qui précède, l'intimé sera acquitté du chef de lésions corporelles simples et le jugement de première instance réformé sur ce point.

4. 4.1.1. Selon l'art. 129 CP, se rend coupable de mise en danger de la vie d'autrui, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent.

Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont l'existence d'un comportement de l'auteur (1) qui cause un danger de mort imminent chez autrui (2). Ce danger de mort doit être concret et immédiat en ce sens que la possibilité ou vraisemblance d'un décès résulte du cours ordinaire des choses en cas de réalisation d'un comportement du même type, une probabilité de survenance de la mort supérieure à 50% n'est toutefois pas nécessaire ; l'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1 ; 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1). La notion de danger de mort de l'art. 129 CP est en particulier plus large que celle de l'art. 140 ch. 4 CP (ATF 121 IV 67 consid. 2d).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral, après un examen de la littérature juridico-médicale, a détaillé les critères permettant de retenir l'existence d'un risque de mort imminente en cas de strangulation. Un tel risque doit être admis lorsque l'intensité de la compression cérébrale en cause mène à un trouble de la circulation sanguine cérébrale, et menace donc l'apport en oxygène de l'encéphale ; les hémorragies congestives de type pétéchies ou/et l'asphyxie sont des preuves solides d'un tel trouble de la circulation sanguine ; une combinaison de symptômes de l'asphyxie n'est pas nécessaire à établir celle-ci, mais des douleurs à la déglutition ou un enrouement ne suffisent pas à établir un manque d'apport d'oxygène au cerveau, contrairement à une perte de conscience ou à des difficultés à avaler (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2020 du 21 novembre 2021 consid. 1.4 ; voir également : arrêt du Tribunal fédéral 6B 265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3.4 ; Obergericht ZH, SB200410-O du 15 juin 2022 consid. 3). L'aide-mémoire "Schädigung durch Strangulation" (atteinte par le biais d'une strangulation) de mai 2012 de la Société Suisse de Médecine Légale, (cf. https://sgrm.ch/inhalte/ Forensische-Medizin/Strangulation_final_rev.pdf), mentionne que l'existence de "Stauungsblutungen" (hémorragies congestives), visibles sous la forme de pétéchies, est le critère le plus révélateur d'une compression cervicale durable, et ainsi de l'existence d'une mise en danger de la vie (section 4.4.1, p. 19). Ces hémorragies apparaissent typiquement sur les tissus conjonctifs, sur le sommet du nez, sur le front, derrière les oreilles, sur les paupières, ou encore sur les muqueuses du nez ou de la bouche (section 2.5.3, p. 10).

Le comportement de l'auteur doit encore être réalisé sans scrupules, condition visant à limiter la répression pénale aux cas où une mise en danger de la vie d'autrui apparaît socialement inacceptable à l'aune des standards moraux suisses, au vu en particulier du motif de l'auteur et de son moyen d'action (ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur agit sans scrupules lorsque son comportement est objectivement gravement digne de reproches à l'aune des standards moraux suisses (ATF 133 IV 1 consid. 5.1), soit en particulier dans les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2023 du 18 octobre 2023 consid 1.1.2 ; 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement le comportement qui le crée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1 ; 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). L'art. 129 CP trouve ainsi application si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale, soit notamment lorsqu'il escompte que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers ; autrement dit, il ne doit donc pas exister de volonté (dol direct) ou d'acceptation (dol éventuel) relativement à la réalisation du risque de mort, sans quoi le comportement reproché constitue une tentative d'infraction de lésion, à savoir le meurtre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2023 du 18 octobre 2023 consid 1.1.2 ; 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1 ; 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1).

4.1.2. Selon l'art. 111 CP, se rend coupable de meurtre quiconque tue intentionnellement une personne. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'une infraction n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de meurtre sont l'existence d'un comportement de l'auteur (1) qui est la cause (2) de la mort de la victime (3) (AARP/236/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2.1 ; AARP/179/2023 du 26 mai 2023 consid. 3.1). Lorsque le décès de la victime est intentionnel, il suffit qu'il existe entre le comportement de l'auteur et la mort de la victime un lien de causalité naturelle (ATF 143 IV 330 consid. 2.5 ; AARP/236/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2.3). Tel est le cas s'il en constitue une des conditions sine qua non (ATF 142 IV 237 consid 1.5.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1 ; 133 IV 158 consid. 2.1).

Pour déterminer si un comportement négligent doit être qualifié de dol éventuel et, en conséquence, être puni comme une infraction intentionnelle, il faut déterminer si l'auteur s'est accommodé de la survenance d'un fait qui n'est pas soumis à son contrôle direct, comme en particulier d'un résultat ; en l'absence d'aveux convaincants, il faut se fonder sur les circonstances extérieures du cas d'espèce et en particulier sur l'importance de la probabilité que survienne le résultat en cause dans le cas d'un comportement négligent du type de celui commis par l'auteur (1), de la gravité de la violation par celui-ci de son devoir de prudence (2), ainsi que de son ou ses mobile(s) (3) et de la manière dont l'acte a été commis (4) (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 138 V 74 consid. 8.4.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; 133 IV 222 consid. 5.3). Savoir ce qu'une personne voulait ou acceptait constitue une question de fait qui concerne le contenu de la pensée d'un individu (fait interne), en revanche le concept d'intention est une notion de droit (ATF 149 IV 57 consid. 2.2 ; 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3).

4.2.1. Eu égard à la mise en danger de la vie de C______, il est établi que, confronté à l'inefficacité de ses gifles, l'intimé s'est mis à serrer avec force le cou de la prénommée. Il est aussi établi que la durée de cette compression cervicale a été suffisante pour engendrer l'apparition de pétéchies faciales.

Comme l'a souligné la défense dans sa plaidoirie, la conclusion des expertes selon laquelle la vie de la précitée aurait été concrètement mise en danger ne peut être suivie telle quelle. D'une part, ni sa perte de connaissance, ni sa perte involontaire des selles ou de l'urine ne peuvent être établies, contrairement à l'hypothèse sur laquelle elles se sont basées. D'autre part, il s'agit là d'une question de droit qui relève de la compétence du juge pénal de fond, au contraire de celle de la nature des lésions portées à une victime et de l'intensité du risque de décès qui découle du comportement de l'auteur.

Il ressort de la jurisprudence susmentionnée ainsi que de la littérature médico-légale de référence que l'apparition de pétéchies suite à une compression cervicale et/ou de symptômes sérieux d'asphyxie, sans que celui d'une perte de connaissance soit nécessaire, constituent des preuves solides d'un trouble de la circulation sanguine encéphalique et, partant, d'un défaut d'oxygénation du cerveau. En l'absence d'éléments médicaux robustes permettant de remettre en doute ces preuves dans le cas d'espèce, il en découle que la vie de C______ a été concrètement mise en danger par l'étranglement que lui a infligé l'intimé. Sans être décisifs à eux-seuls, le fait qu'elle ait presque perdu connaissance, les ecchymoses importantes constatées sur son cou, ainsi que le fait que l'intimé ait, après l'avoir nié, admis avoir partiellement perdu le contrôle suite à l'attaque mordante de la précitée, tendent vers une conclusion identique.

Il n'est pas contestable qu'étrangler son conjoint dans le cadre d'une dispute constitue en principe un comportement sans scrupules. En effet, les mobiles d'une telle strangulation doivent être considérés comme hautement répréhensibles, sauf lorsque les conditions d'une légitime défense sont remplies.

Sur le plan subjectif, l'étranglement réalisé par l'intimé était par nature conscient et volontaire puisqu'il s'agit là d'un fait sous sa maîtrise immédiate. Quant au risque de mort lié à son geste, l'intimé en avait forcément conscience au vu de l'intensité de celui-ci. Comme l'ont déjà retenu tant le Tribunal fédéral (cf. ATF 114 IV 100 consid. 3) que la Chambre de céans (cf. AARP/236/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.5.4), il est notoire qu'une strangulation présente des risques conséquents de décès de l'étranglé. Partant, il doit être retenu que le précité a agi intentionnellement.

Au vu de ce qui précède, l'acte de l'intimé rempli les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui.

Contrairement à ce qui est le cas pour les lésions corporelles simples infligées à C______, les conditions d'une légitime défense ne sont pas remplies s'agissant de la mise en danger de sa vie. En effet, si l'intimé a bien fait l'objet d'une attaque actuelle non-provoquée, la mise en danger de la vie d'un être humain, bien parmi les plus précieux protégés par le droit pénal, constitue clairement une réaction disproportionnée à une morsure dans une zone qui n'est pas vitale telle que la partie superficielle de l'épaule. Cela vaut d'autant plus que l'intimé aurait pu recourir à des mesures alternatives d'une dangerosité nettement inférieure comme un appel à l'aide sonore, des hurlements dans les oreilles de la précitée, voire l'utilisation de ses poings pour frapper son corps dans une zone qui n'est pas particulièrement sensible. Il n'apparaît pas non plus possible de retenir qu'il a agi dans un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, vu le contexte et la dispute qui avait cours entre eux. En effet, un étranglement suffisant pour engendrer des pétéchies ne peut être considéré comme une réaction objectivement compréhensible face à une morsure, même douloureuse, vu la durée de l'acte et le déséquilibre manifeste entre les biens juridiques lésés. L'application de l'art. 16 al. 2 CP doit ainsi être écartée.

En conclusion, l'intimé sera condamné du chef de mise en danger de la vie d'autrui. L'appel du MP est bien-fondé sur ce point.

Il conviendra toutefois de tenir compte du fait qu'il a réagi à une attaque dans le cadre de la fixation de sa peine, respectivement de l'examen de sa culpabilité. L'atténuation découlant de l'art. 16 al. 1 CP sera néanmoins modérée au vu de l'importance de la discrépance entre les biens juridiques concrètement concernés.

4.2.2. En ce qui concerne l'accusation de tentative de meurtre, il est établi que l'intimé n'a jamais voulu le décès de son ex-compagne. Seul resterait donc envisageable une culpabilité par dol éventuel.

La strangulation qu'il a exercée constitue sans conteste un comportement gravement imprudent. La probabilité de décès de la victime, établie plus haut, ne peut en revanche être qualifiée de très importante, dès lors que celle-ci n'a pas perdu connaissance et qu'aucune lésion cérébrale n'a été constatée. Il faut en outre tenir compte du fait que l'intimé a plusieurs fois cherché à éviter le conflit, qu'il s'est interrompu quand il a vu que son ex-compagne risquait de s'évanouir et que son comportement constitue une réaction disproportionnée à une attaque non-provoquée de C______. Dans ces circonstances, la possibilité que l'intimé ait accepté la mort de cette dernière au cas où elle surviendrait et, ce faisant, l'existence d'un dol éventuel, doivent être écartées.

L'infraction de tentative de meurtre étant une infraction intentionnelle, un élément constitutif de celle-ci fait défaut. L'acquittement implicite retenu par le TCO - qui n'a à juste titre pas été mentionné dans le dispositif dès lors l'intimé avait été condamné au titre d'une infraction de lésion intentionnelle pour le même complexe de faits - sera ainsi confirmé et l'appel du MP rejeté sur ce point.

5. 5.1.1. L'infraction de mise en danger de la vie d'autrui est réprimée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à l'infraction de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, elle est punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution, ainsi que par les éléments subjectifs relatifs à l'acte, à savoir l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ; à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3).

5.1.3. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre, le juge prononce une peine d'ensemble selon l'art. 49 al. 1 CP ; si les peines ne sont pas concrètement de même genre, elles sont prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et 1.1.2 ; 142 IV 265 consid. 2.3.2)

5.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_935/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1 ; 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1).

Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5).

5.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. L'imputation doit également être réalisée sur une peine avec sursis (ATF 141 IV 236 consid. 3.3). En cas de cumul de peines de genres différents, elle est réalisée en premier lieu sur la peine privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; 135 IV 126 consid. 1.3.6). À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.3 ; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

5.2.1. En l'espèce, la culpabilité de l'intimé peut être qualifiée de moyenne. Il faut en effet tenir compte de la violence importante de la strangulation exercée à l'encontre de C______ et de l'effet psychique conséquent que son acte a eu sur cette dernière au vu de la panique dont elle a été immédiatement saisie. Son acte ne s'inscrit cependant pas dans un historique de violences envers autrui, et envers son ex-compagne en particulier. Sa volonté criminelle ne peut être qualifiée de soutenue dans la mesure où il a d'abord cherché la désescalade dans la dispute l'opposant à la précitée, puis a recouru à des actes de légitime défense avant de commettre l'infraction. De même, il s'est interrompu avant que la victime ne perde connaissance. Enfin, comme mentionné plus haut, il faut tenir compte du fait qu'il a surréagi à une attaque de la victime, ainsi que de sa très légère diminution de responsabilité selon les experts psychiatres.

Sa situation personnelle n'explique pas son geste. Certes, sa relation avec C______ comportait à l'évidence une importante part de toxicité, alors même qu'une relation de dépendance s'était installée entre eux en rapport avec la possibilité d'un mariage, et donc d'une régularisation de sa situation. Cette dépendance n'a cependant pas de rapport avec la dispute du 12 juin 2021 ou avec l'acte coupable lui-même. L'intimé a conscience de la gravité de ses actes, ce qui doit être pris en compte en sa faveur. Il a d'ailleurs décidé de mettre fin à la relation susmentionnée en l'absence de perspectives sérieuses d'amélioration de la situation. Sa collaboration à la procédure ne peut en revanche être qualifié de bonne dès lors qu'il a initialement tenté de cacher qu'il avait étranglé son ex-compagne, affirmant par exemple : "Ce qui est sûr, c'est qu'à aucun moment je ne l'ai saisie au cou." (PV du 14 juin 2021, p. 3 [pièce C12]). Sa condamnation en août 2013 joue aussi en sa défaveur, mais uniquement de manière modeste dès lors qu'elle remonte à plus de dix ans et qu'elle n'est pas spécifique.

Au vu de ce qui précède, une peine de 18 mois de peine privative de liberté apparaît appropriée.

5.2.2. Selon les experts L______ et M______, l'intimé présente un risque de récidive pouvant être qualifié de moyen. Celui-ci repose notamment sur son instabilité sociale en rapport avec un risque élevé d'expulsion de Suisse. Ce risque peut toutefois être notablement réduit au moyen d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire.

Dans la mesure où l'intimé a mis fin à sa relation difficile avec C______, qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes et qu'il s'est entretemps soumis à un suivi psychiatrique, il apparaît que le risque de récidive a décru depuis l'époque de réalisation de l'expertise. Surtout, l'instabilité sociale dont il souffre actuellement est amenée à être notablement réduite à brève échéance du fait de son renvoi de Suisse, comme on le verra ci-après. En effet, l'intimé dispose de relations familiales au Kosovo, pays dont il maîtrise en outre la langue. Dans ce contexte, on ne peut conclure à un risque de récidive suffisant pour lui infliger une peine ferme. La fixation d'un délai d'épreuve de trois ans apparaît à cet égard adéquate.

Partant, l'intimé sera condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant trois ans.

5.2.3. L'intimé a subi un total de 424 jours de détention avant jugement, lesquels doivent être imputés sur sa peine.

Il a en outre été soumis à des mesures de substitution du 5 juillet au 31 octobre 2021. Celles-ci avaient principalement pour objet l'obligation d'entreprendre un suivi thérapeutique et de produire auprès du SPI mensuellement un certificat établissant la régularité de ce suivi. Il s'agit là d'une atteinte mineure, mais pas insignifiante, à sa liberté qui justifie d'une réduction supplémentaire.

Dans un cas où le prévenu avait dû se rendre à dix séances de thérapies de 50 minutes, le Tribunal fédéral a jugé adaptée une réduction de deux jours prononcée par l'Obergericht du canton de Berne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6.2 et 6.4). Dans le cas d'une obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police s'étendant sur plusieurs mois, le Tribunal fédéral a conclu qu'une imputation de 15 jours se justifiait (cf. 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid 1.3). Enfin, dans un cas où le prévenu avait eu l'obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police de l'Aéroport de Genève, soit 81 fois au total avec une heure de trajet à chaque reprise, une déduction de cinq jours a été considérée comme adéquate (cf. 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.2).

Au vu du caractère mineur de l'atteinte à la liberté de l'intimé et de la durée
d'environ quatre mois des mesures de substitution une imputation de quatre jours supplémentaires au titre des mesures de substitution apparaît appropriée.

En conclusion, l'intimé sera condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 428 jours déjà subis, au titre de sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui.

5.3. S'agissant de l'infraction de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI du 3 août 2013 au 30 novembre 2018 à laquelle l'intimé a été condamné en première instance et qui n'a pas été contestée en appel, une peine privative de liberté n'est pas nécessaire dans la mesure où il s'agit d'une première infraction et qu'il n'est pas dépourvu de tout moyen. Il faut néanmoins tenir compte de la durée relativement longue de la période pénale.

La peine sera prononcée avec sursis vu le faible risque de récidive en lien avec son expulsion de suisse et l'inscription de celle-ci au SIS (cf. considérant 6 infra).

En conséquence, l'intimé sera condamné à ce titre à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans.

6. 6.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. b CP, l'étranger qui est condamné pour une infraction de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée minimale de cinq ans. L'examen d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP doit cependant être examiné d'office par le juge
(ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

La durée d'une expulsion pénale doit être fixée sur la base de la culpabilité de l'auteur et du risque pour la sécurité publique, ainsi que de l'intensité des liens du condamné avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1079/2022 du 8 février 2023 consid. 9.2.1 ; 6B_249/2020 du 27 mai 2021 consid. 6.2.1 ; 6B_1270/2020 du 10 mars 2021 consid. 9.5). Le juge pénal dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1079/2022 du 8 février 2023 consid. 9.2.2 ; 6B_1508/2021 du 5 décembre 2022 consid. 4.2.1 ; 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 2.2.1).

6.2. En l'espèce, aucun membre de la famille de l'intimé ne réside en Suisse. Il n'y a lui-même séjourné légalement que quelques années, séjour dont l'importance en matière d'intégration est réduite dans la mesure où il était lié à des procédures administratives en cours (cf. ATF 149 I 66 consid. 4.4). Le reste de la durée de son séjour en Suisse depuis 2013 doit être encore plus relativisée du fait de son illégalité, cela afin de ne pas valider un comportement consistant à mettre l'État devant le fait accompli (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.6). Bien qu'il réside à Genève depuis environ dix ans, il ne maîtrise pas couramment le français, ce qui démontre un manque blâmable d'intégration. En outre, il a déjà été condamné en 2013 pour une tentative de vol, une tentative de violation de domicile et des dommages à la propriété, délits qu'on ne saurait qualifier d'infractions bagatelles. Enfin, une part importante de sa famille réside au Kosovo, et en particulier un frère avec lequel il a de bons contacts, ainsi que ses quatre enfants et une sœur. Il n'existe donc aucun motif sérieux de retenir un cas de rigueur.

Au vu d'une part de la culpabilité moyenne de l'intimé et, d'autre part, de ses faibles liens avec la Suisse, il convient de l'expulser de Suisse pour une durée de cinq ans. L'appel du MP est bien-fondé dans cette mesure.

7. 7.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1495/2022 [destiné à la publication] du 12 mai 2023 consid. 1.6).

L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.

L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2).

7.2. En l'occurrence, l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui à laquelle est condamné l'intimé est punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans. Une inscription au SIS s'impose donc, sous réserve de motifs importants permettant de considérer qu'il n'existe pas de menace pour l'ordre public européen.

À cet égard, les éléments détaillés plus haut en lien avec l'absence de cas de rigueur sont également pertinents nonobstant la présence d'un de ses frères en Allemagne et d'une de ses sœurs en Autriche. En effet, le fait qu'une expulsion pénale de Suisse soit inscrite dans le SIS ne signifie pas impérativement que l'entrée dans un autre État de l'espace Schengen soit proscrite, car les autres États peuvent permettre à une personne faisant l'objet d'une telle expulsion d'accéder à leur propre territoire (cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3). En outre, il faut tenir compte du fait que le Kosovo est un pays européen. L'éloignement entre cet État et l'Allemagne ou l'Autriche n'apparaît ainsi pas si conséquent qu'il empêcherait des retrouvailles ponctuelles en personne, outre la disponibilité de nombreux moyens de vidéoconférence via internet. Enfin, l'intensité du lien liant l'intimé à son frère et sa sœur résidant dans l'espace Schengen ne peut en principe pas être comparée à celle existant entre un parent et son enfant ou entre époux. En procédure, l'intimé n'a d'ailleurs pas prétendu qu'il en irait autrement dans le cas d'espèce.

Il s'ensuit que son expulsion de Suisse sera inscrite au SIS sur la base de l'art. 68a al. 2 LEI et de l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen et sur le bureau SIRENE. L'appel du MP doit également être accueilli sur ce point.

8. 8.1.1. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Lorsqu'un prévenu n'est condamné que partiellement des chefs d'accusation qui le visent, il ne doit pas supporter les frais qui se rapportent exclusivement à l'instruction de faits relatifs à des chefs d'accusation pour lesquels il a été acquitté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1208/2020 du 26 novembre 2021 consid. 15.3 ; 6B_415/2021 du 11 octobre 2021 consid. 7.3).

8.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.2 ; 6B_1232/2021 du 27 janvier 2022 consid. 3.3.2). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

8.2.1. En ce qui concerne les frais liés à la procédure préliminaire et de première instance, l'intimé a été condamné du chef de mise en danger de la vie d'autrui, laquelle est un crime, ainsi que de séjour illégal du 3 août 2013 au 30 novembre 2018. Il a en revanche été acquitté du chef de menaces en lien avec les complexes de fait du 5 septembre 2021 et du 31 octobre 2021 (deux complexes de fait), ainsi que de séjour illégal sur la période du 1er décembre 2018 au 3 mai 2021. Or, il ne doit supporter que les frais en lien avec les complexes de fait pour lesquels il a été condamné. Ceux-ci ont toutefois justifié d'importants coûts, vu notamment l'expertise psychiatrique pénale liée.

Dans ces circonstances, l'intimé sera condamné à la prise en charge de deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance s'élevant à CHF 19'500.25, soit au paiement de CHF 13'000.15, le solde restant à charge de l'État.

8.2.2. Eu égard à la procédure d'appel, l'accusation l'emporte sur la substance de ses conclusions, l'intimé étant toutefois acquitté de meurtre, de lésions corporelles simples et condamné à une peine nettement inférieure à celle requise. En outre, son expulsion est prononcée pour cinq ans, soit la moitié de la durée requise par le MP.

Dans ces circonstances, 60% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 2'505.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, seront mis à charge de l'appelant, le solde restant à charge de l'État.

9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% lorsque l'état de frais porte sur 30 heures au plus, et de 10% au-delà, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/255/2023 du 24 juillet 2023 consid. 12.1 ; AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.1). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.1 ; AARP/191/2023 du 8 juin 2023 consid. 8.1)

9.2. En l'occurrence, l'état de frais pour la procédure d'appel de MB______, qui comprend 410 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel d'une durée de 115 minutes, apparaît parfaitement adéquat. La majoration forfaitaire sera uniquement réduite à 10% à partir de 30 heures.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'213.25, correspondant à 8.75 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'750.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 60.-) et de 10% (CHF 145.-), la vacation au Palais (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 158.25).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/158/2022 rendu le 5 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12174/2021.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de tentative de meurtre (art. 22 CP en lien avec l'art. 111 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et de séjour illégal pour la période allant du 1er décembre 2018 au 3 mai 2021 (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Déclare A______ coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et de séjour illégal pour la période allant du 3 août 2013 au 30 novembre 2018 (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 428 jours déjà subis.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP).

Requiert le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen.

Ordonne la restitution des couteaux figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ à C______.

Condamne A______ à deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance à concurrence de CHF 13'000.15, le solde étant laissé à charge de l'État.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'505.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, met 60% de ceux-ci à la charge de A______ et en laisse le solde à l'État.

Prends acte de ce que l'indemnité procédure due à MB______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 7'819.-, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Fixe à CHF 2'213.25, TVA comprise, l'indemnité due à MB______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

19'500.25

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

340.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

90.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'505.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

22'005.25