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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9401/2020

AARP/191/2023 du 08.06.2023 sur JTCO/120/2022 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : PORNOGRAPHIE DOUCE;CONCOURS RÉEL
Normes : CP.197.al1; CP.187; CP.49.al1; CP.49.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9401/2020 AARP/191/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 juin 2023

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/120/2022 rendu le 20 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

Monsieur A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Établissement fermé de B______, ______, comparant par MC______, avocate,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement JTCO/120/2022 du 20 septembre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 23 al. 1 CP en lien avec l'art. 190 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 771 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2013 par le Tribunal de police (TP) de Genève, ainsi qu'à un traitement ambulatoire. Le TCO a en outre interdit à vie à A______ d'exercer une activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et l'a condamné à payer à D______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation de son tort moral. Le TCO a enfin condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance s'élevant à CHF 11'305.85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

b. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie.

A______ conclut au rejet de l'appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A______ est né le ______ 1967 à E______ en Italie. Il est de nationalité suisse.

a.b. Le prénommé et F______ se sont connus alors qu'ils vivaient dans le même immeuble à G______ [GE]. En 2000, ils ont noué une relation intime mais n'ont jamais habité dans le même appartement. Une fille, D______, est née le ______ 2006 de cette relation.

b. En 2008, F______ et sa fille ont déménagé à H______ [GE]. Aucun droit de visite en faveur de A______ n'a été formellement prévu dans une convention ou un jugement mais F______ autorisait celui-ci à s'occuper régulièrement de leur fille, et notamment à la garder pour la nuit à son domicile un weekend sur deux, ce jusqu'au 23 octobre 2012.

c. Jusqu'à cette date, A______ s'est, au cours de l'année 2012, masturbé à plusieurs reprises devant D______, ou alors que celle-ci était allongée à ses côtés. À sa demande, il s'est en outre à plusieurs reprises fait masturber par sa fille jusqu'à l'éjaculation après avoir posé la main de celle-ci sur son sexe pour qu'elle s'exécute. Il a de plus caressé et léché à plusieurs reprises le sexe de sa fille et, à une reprise à tout le moins, touché son sexe avec son pénis. Il faisait parfois visionner des films pornographiques à D______, en particulier pendant la réalisation d'autres actes d'ordre sexuel. En outre, A______ s'est, à au moins une reprise, filmé pendant qu'il léchait le sexe de sa fille et a ensuite regardé ce film à trois reprises. Ces faits se sont tous déroulés à son domicile.

d.a. Le 3 octobre 2012, D______ a évoqué auprès de sa mère que son père se touchait le zizi et qu'ensuite cela giclait. Le 5 octobre 2012, celle-ci a contacté un pédopsychiatre qui, après s'être entretenu avec l'enfant, a dénoncé le cas aux autorités.

d.b. Entendu par la police le 24 octobre 2012, A______ a reconnu qu'il s'était masturbé à trois reprises devant sa fille de six ans à la demande de celle-ci et bien qu'un tel comportement l'eût affecté. Il a notamment déclaré : "Je n'ai jamais profité d'elle et je ne l'ai jamais touchée. { } Je suis sûr à l'heure actuelle que je ne recommencerai plus jamais. { } Nous ne regardions jamais de films pornographiques ensemble et d'ailleurs, sauf si elle m'a surpris, elle n'en a jamais vu en ma compagnie. { } Je n'ai jamais pris de photo de ma fille nue, ni de moi-même". Entendu par le MP le lendemain, il a précisé avoir agi deux fois sur demande expresse de sa fille mais qu'à la troisième requête, il avait répondu fermement par la négative. De tels épisodes ne s'étaient ensuite plus jamais reproduits. Il a ajouté que : "C'était presque comme si j'avais vécu un viol à l'intérieur de moi dans le sens où je n'ai pas aimé faire cela". Il a également souligné que s'il avait cédé, c'était parce que sa fille l'avait surpris en train de se masturber devant un film pornographique et avait menacé de raconter l'épisode à F______ s'il ne s'exécutait pas. Entendu à nouveau le 19 février 2013, il a déclaré : "Je ne pourrai plus me masturber devant D______. Le traitement psychiatrique que j'ai suivi m'a permis de me rendre compte que je ne devais pas le refaire. J'en avais déjà pris conscience avant le traitement qui a été mis en place dans le cadre de la présente procédure. Le fait d'être suivi de manière hebdomadaire par le Dr I______ m'aide à me rendre compte de la gravité de mes actes. { } Je pense que je suis un père trop gentil.".

e. Depuis le 23 octobre 2012, A______ n'a pu voir sa fille qu'au domicile de F______. En mars 2013, alors qu'il était resté dormir chez celle-ci, il a caressé avec son majeur le sexe de sa fille, lui a léché le sexe et s'est masturbé lui-même avec sa main jusqu'à l'éjaculation alors qu'elle était allongée à ses côtés.

f. Par jugement JTDP/749/2013 du 3 décembre 2013, rendu en procédure simplifiée, le TP a reconnu A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois (sous déduction de deux jours de détention avant jugement), avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende.

g.a. Au cours des années 2014 et jusqu'au 13 juillet 2019, A______ a, à nouveau et à de nombreuses reprises, caressé et léché le sexe de sa fille et s'est masturbé jusqu'à éjaculation entre ses cuisses. Il a également imposé à D______ des fellations à au moins trois reprises, en mettant à l'occasion du sirop sur son pénis afin de surmonter le dégoût de celle-ci. Il a également montré à sa fille de nombreux films pornographiques, notamment durant la réalisation d'autres actes d'ordre sexuel. Il l'a également fait participer à des parties de "Strip-UNO" consistant à faire se déshabiller les protagonistes, à savoir lui-même et D______, au fil des parties. Il a également stimulé le clitoris de sa fille avec des boules de Geisha et s'est introduit un vibromasseur dans l'anus devant elle à une reprise. Il a enfin fait tenir à celle-ci un vagin en latex pendant qu'il l'utilisait à des fins onaniques. Ces faits se sont produits à son domicile, ainsi qu'à une reprise au domicile de sa sœur en France. Ils ont eu lieu pour l'essentiel jusqu'en 2016, D______ ayant intégré un foyer à la fin du mois d'août 2016 en raison des difficultés de sa mère, rentière AI, à assurer le bon déroulement de son éducation. Les actes susmentionnés se sont néanmoins poursuivis avec une fréquence moindre lorsque sa fille rendait visite à A______.

g.b. Quand sa fille lui demandait de s'arrêter, A______ l'incitait à continuer, par exemple en affirmant que cela ne se faisait pas d'arrêter avant que l'homme éjacule. Dans de telles circonstances, il exprimait aussi clairement sa mauvaise humeur envers D______. Il avait par ailleurs conscience que sa fille voulait lui faire plaisir en acceptant de réaliser des actes d'ordre sexuel avec lui bien qu'elle n'eût pas exprimé de contentement à ces occasions.

h.a. Selon les déclarations faites en date du 14 mai 2020 par D______ à J______, éducateur au foyer K______ où elle résidait, A______ avait essayé de la pénétrer mais n'avait pas réussi parce que cela lui faisait trop mal. Elle a répété cette déclaration lors de son audition par un enquêteur spécialisé et une psychologue le 24 juillet 2020, en précisant que ces faits étaient postérieurs à son audition précédente du 12 octobre 2012 et qu'ils s'étaient produits à plusieurs reprises. Lors de l'audience de débats devant le TCO le 16 septembre 2022, D______ a mentionné que son père avait également essayé de pénétrer son vagin avec un godemichet sur lequel il avait mis de l'huile, mais qu'il s'était interrompu lorsqu'il avait remarqué qu'elle avait mal. Son père n'était pas bête, bien au contraire, et savait à l'époque des faits qu'il lui faisait du mal.

h.b. Interrogé par la police le 11 août 2020, A______ a d'abord entièrement nié avoir commis d'autres faits que ceux pour lesquels il avait été condamné en décembre 2013, en mentionnant que sa fille était sans doute manipulée par sa mère. Il a ensuite admis avoir à deux ou trois reprises léché et touché le vagin de D______ avant cette condamnation. Il a cependant souligné que le problème venait de la curiosité de sa fille, laquelle avait notamment tenté de lui prodiguer une fellation pendant son sommeil, et des menaces de celle-ci de communiquer à sa mère des propos à connotation sexuelle qu'il avait tenus devant elle s'il ne faisait pas ce que sa fille, alors âgée de six ans, exigeait. Si elle ne l'avait pas menacé, il ne se serait rien passé. Il était en revanche certain qu'il ne l'avait jamais pénétrée, même s'il était possible que son sexe se soit une fois retrouvé proche de l'entrée du vagin de sa fille. Après avoir été confronté aux déclarations de celle-ci, A______ a admis que des faits s'étaient également produits après sa condamnation en décembre 2013.

Entendu par le MP les 12 août et 15 septembre 2020, A______ a précisé ses déclarations faites à la police. Il a notamment admis qu'il avait léché le vagin de sa fille et s'était fait masturber par elle à six ou sept reprises depuis 2013, et également qu'il s'était fait prodiguer par elle, contre son gré, une brève fellation. Il avait agi sur demande de D______ et aurait arrêté si elle le lui avait demandé. À l'époque, il n'arrivait pas à dire non, mais aujourd'hui cela avait changé. Il était cependant catégorique sur le fait qu'il ne l'avait jamais pénétrée, ni qu'il avait tenté de la pénétrer. À l'époque, il ne se rendait pas compte qu'il faisait du mal à sa fille mais tel était désormais le cas. Il tentait d'être le plus transparent possible dans la mesure de ses souvenirs, contrairement à sa fille qui se contredisait, mais il ne voulait pas être condamné deux fois pour les mêmes faits. Il a encore mentionné qu'il savait s'occuper de sa fille contrairement à sa mère qui avait notamment exercé des pressions psychologiques sur D______ et qui l'avait laissé dormir chez elle alors qu'elle aurait dû lui dire de rentrer chez lui.

Entendu à nouveau par le MP le 8 avril 2021, A______ a admis avoir à une reprise filmé sa fille et lui-même pendant qu'il lui prodiguait un cunnilingus sur le canapé, dans le but de conserver cette vidéo pour la regarder ensuite pendant l'absence de sa fille. Après avoir regardé peut-être trois fois le film, il avait regretté son geste et jeté la disquette le contenant. Il avait cessé ses agissements sexuels envers sa fille lorsque celle-ci avait eu neuf ou dix ans.

Devant le TCO, A______ a réaffirmé n'avoir jamais pénétré sa fille mais précisé se rappeler qu'à une occasion, alors que celle-ci avait environ huit ans, elle avait essayé d'introduire son pénis dans son vagin pendant qu'il dormait ; il s'était alors réveillé et immédiatement retourné sur le ventre. S'agissant de sa compréhension des faits, il a déclaré réaliser que tout était de sa faute et se rendre compte de l'impact délétère de ses actes. Après la déposition de D______, qui avait fait état de plusieurs comportements jusqu'alors inconnus des autorités pénales, et notamment d'une tentative de pénétration à l'aide d'un godemichet, de masturbations à l'aide d'un vagin en latex et du visionnage fréquent de films pornographiques, réitérant que son père avait tenté de la pénétrer avec son pénis à au moins deux reprises, A______ a dit ne pas se souvenir de la plupart de ces actes mais que certains étaient possibles. Il n'y avait à son avis pas de contradiction entre ses déclarations selon lesquelles tout était de sa faute et celles à teneur desquelles sa fille avait initié les actes sexuels commis à son encontre, en ce sens qu'il avait fauté en l'initiant et en lui montrant "toutes ces choses".

h.c. Entendue au cours de la procédure, L______, amie de D______ à l'époque où elles se côtoyaient au foyer K______, a déclaré en substance que, durant les vacances d'été 2020, celle-ci lui avait révélé que son père l'avait violée à plusieurs reprises depuis ses neuf ans, bien que la témoin ne se rappelât pas exactement des mots précis qui avaient été utilisés.

i. La Fondation K______ a dénoncé le cas aux autorités pénales le 15 mai 2020. A______ a été arrêté le 11 août 2020. Il a été mis en détention provisoire par décision du Tribunal des mesures de contrainte du 13 août suivant. Par ordonnance du MP du 3 septembre 2021, il a été mis au bénéfice du régime de l'exécution anticipée de peine.

j.a. Sur requête du MP, une expertise psychiatrique a été réalisée par le Dr M______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Son rapport du 9 février 2021 retient que A______ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité, avec des traits émotionnellement labiles et dyssociaux, d'un trouble pédophile, d'un trouble d'utilisation nocive pour la santé de dérivés du cannabis et du syndrome des jambes sans repos (maladie de Willis Ekbom). Celle-ci est un trouble neurologique engendrant notamment un besoin irrésistible de bouger et cause fréquemment des insomnies.

Selon l'expert, le trouble mixte de la personnalité de A______ n'avait pas affecté sa capacité à percevoir le caractère illicite de ses actes, ni sa faculté à se déterminer par rapport à cette appréciation. S'agissant du trouble pédophile, il n'était pas de nature à affecter la faculté de conscience d'un individu, en revanche il s'agissait d'une contrainte interne altérant très légèrement la faculté à se déterminer. En conséquence, sa responsabilité était très légèrement réduite. Quant au risque de récidive, A______ faisait porter une partie de la responsabilité des faits à la victime, allant jusqu'à affirmer que le comportement de celle-ci était la cause de son passage à l'acte, alors qu'il avait récidivé après avoir été condamné et pendant qu'il suivait un traitement ambulatoire psychiatrique au long cours. Son absence d'empathie envers sa fille était totale mais il avait reconnu les faits, bien qu'il ne reconnût pas le diagnostic de pédophilie. Le risque de récidive était ainsi élevé à l'égard d'enfants envers lesquels l'expertisé aurait une relation d'autorité, et faible pour le surplus. Le Dr M______ a recommandé un traitement psychiatrique spécialisé dont la durée devrait être au minimum de cinq ans pour avoir potentiellement un effet sur le risque de récidive.

j.b. N______ et O______, psychologues au Service de médecine pénitentiaire des Hôpitaux universitaires de Genève, ont rendu plusieurs rapports de suivi thérapeutique concernant A______, lesquels sont datés du 22 novembre 2021, respectivement du 14 septembre 2022 et du 31 mars 2023. Il en ressort que le prénommé avait investi son suivi et remis en question son fonctionnement interpersonnel. L'évolution de son travail sur la différentiation de son statut de victime d'actes sexuels, d'une part, et de son comportement d'auteur envers sa fille et des conséquences délétères pour elle, d'autre part, était progressive. Le dernier rapport relevait qu'il passait par des moments introspectifs authentiques et exprimait une prise de conscience de ses comportements déviants. L'évolution était bonne mais la psychothérapie devait être poursuivie à long terme.

k. Par avis de prochaine clôture du 25 juin 2021, le MP a octroyé aux parties un délai au 16 août 2021 pour présenter leurs ultimes réquisitions de preuve. L'acte d'accusation a été déposé en date du 6 mai 2022.

l. D______ a été profondément affectée par les actes commis par son père. Son développement éducatif a été bouleversé et sa vie sexuelle vivement perturbée, des images des abus subis ressurgissant à l'occasion de relations sexuelles consenties. Elle souffre en outre de symptômes dépressifs et post-traumatiques, et notamment de crises d'angoisse, d'une hypervigilance et d'une mésestime d'elle-même, tout en exprimant un besoin de sécurité susceptible de la mettre en danger face à des personnalités manipulatrices.

C. a. Aux débats d'appel, A______ a réitéré n'avoir jamais tenté de pénétrer sa fille avec son sexe ou avec un godemichet. S'agissant des faits révélés par devant le TCO, il s'en rappelait uniquement en partie. Il avait des remords, tout était de sa faute et il était déjà condamné jusqu'à la fin de ses jours. Il reconnaissait avoir formaté sa fille. À l'époque, il n'avait pas le bagage qui était le sien aujourd'hui pour répondre à ce qui se passait, à savoir à ce que sa fille lui demandait, selon sa perception de l'époque. Aujourd'hui, il lui répondrait différemment, notamment en lui expliquant que "ce n'est pas de son âge".

b.a. Selon le MP, la culpabilité de A______ était extrêmement lourde. Il avait violé un bien juridique particulièrement important, à savoir l'intégrité sexuelle de sa fille, sur une très longue période. Sa collaboration était moyenne, il n'avait en particulier jamais fait d'aveu de son propre chef et avait tenté de justifier ses actes. Il avait en outre un antécédent spécifique, ayant été condamné à une peine privative de liberté avec sursis en décembre 2013 pour des actes d'ordre sexuel commis sur sa fille, et cela ne l'avait pas empêché de recommencer dès que possible.

b.b. Par le biais de son défenseur, A______ soutient qu'il n'avait pas souhaité faire du mal à sa fille mais qu'il ne comprenait pas à l'époque les conséquences de ses actes. Ce vice de perception devait être mis sur le compte des mauvais traitements que sa mère lui avait fait subir dans son enfance et des abus sexuels dont il avait été victime de la part d'un moniteur scout entre 14 et 16 ans. Il fallait en outre tenir compte du fait que le régime carcéral lui était particulièrement pénible, dès lors qu'il était enfermé 23 heures sur 24 tout en souffrant du syndrome des jambes sans repos, lequel l'empêchait partiellement de travailler et engendrait des insomnies, ainsi que de ses importants problèmes respiratoires. Enfin, il s'imposait de considérer la violation du principe de célérité par le MP, lequel avait déposé son acte d'accusation huit mois environ après le délai fixé aux parties dans l'avis de prochaine clôture et uniquement après une interpellation, ce alors même qu'il était détenu.

D. A______ est célibataire et n'a pas d'autre enfant que D______. Outre sa fille, sa seule famille en Suisse est sa mère, avec laquelle il ne s'entend pas et qui n'est jamais venue lui rendre visite en prison. Il a grandi sans père. Au cours de son enfance, il dit avoir subi des maltraitances physiques et psychiques de la part de sa mère. Adolescent, il aurait été victime d'abus sexuels commis par une personne plus âgée chez les scouts. Dans sa jeunesse, il a entamé un apprentissage de ______ qu'il n'a pas terminé et s'est livré à un trafic de cocaïne pour lequel il a été incarcéré jusqu'en 1991. Il a définitivement cessé de travailler en 2002 et été mis au bénéfice d'une rente invalidité dès 2006, sur la base d'un taux d'invalidité de 68%.

Outre la forme sévère de la maladie de Willis Ekbom dont il souffre, A______ a des problèmes respiratoires à un stade avancé liés à un emphysème pulmonaire, lesquels nécessiteront à terme une transplantation. D'après lui, sa capacité pulmonaire serait désormais de 30% de son volume pulmonaire maximal théorique.

Du pécule qu'il perçoit en détention, A______ verse chaque mois CHF 50.- pour sa fille sur un compte LAVI.

Au 30 mars 2023, son casier judiciaire suisse comporte uniquement les infractions pour lesquelles il a été condamné le 3 décembre 2013 par le TP.

E. MC______, défenseure d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 19 heures et 20 minutes (1'160 minutes) d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et dix minutes (130 minutes).

Elle a été indemnisée pour 92 heures et cinq minutes eu égard à son travail relatif à la procédure préliminaire et de première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7).

2.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1 ; 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1). Les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1 ; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.2 ; 6B_1440/2021 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). En matière d'infractions sexuelles, il est notoire que la victime peut ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2).

3. 3.1. L'intimé ne conteste ni le principe de sa culpabilité, ni la plupart des comportements criminels qui lui sont reprochés. Cependant, il nie avoir tenté de pénétrer sa fille à plusieurs reprises, notamment avec un godemichet. Cette question factuelle étant importante pour la fixation de la quotité de la peine, il convient de l'examiner en premier lieu.

3.2. La victime a été constante dans ses déclarations selon lesquelles l'intimé avait tenté de la pénétrer, mais qu'il avait, à chaque reprise, abandonné lorsqu'elle lui avait exprimé sa douleur. Cette version ressort tant des déclarations qu'elle a faites le 14 mai 2020 à un éducateur du foyer K______ que de celles issues de son audition par un enquêteur spécialité et une psychologue le 24 juillet 2020, et de celles faites en audience le 16 septembre 2022. À cette occasion, elle a toutefois précisé que son père avait également essayé de pénétrer son vagin avec un godemichet sur lequel il avait mis de l'huile, mais qu'il avait abandonné dès qu'il avait constaté qu'elle avait mal. Les déclarations de D______ ne comportent pas d'indices laissant penser à des exagérations ou à des inventions. La témoin L______ a par ailleurs affirmé que la victime lui avait, à l'été 2020, confié en tête-à-tête avoir été violée par son père à plusieurs reprises.

Si l'intimé a également été constant dans sa version selon laquelle il n'avait jamais tenté de pénétrer physiquement le vagin de sa fille, il faut souligner que, dans l'ensemble, ses déclarations aux autorités de poursuite se sont toutefois révélées presque systématiquement incomplètes. À plusieurs reprises, il a en outre affirmé auxdites autorités avoir pris conscience de la gravité de son comportement et de la nécessité d'être transparent sur ses crimes, notamment eu égard au développement psychique de sa fille, avant d'être mis en défaut par des révélations complémentaires. Aucun des faits criminels pour lesquels il a été condamné n'est issu d'une dénonciation spontanée de sa part. De surcroît, il a tenu à plusieurs reprises des explications invraisemblables ou équivoques, telles que celles selon lesquelles il aurait introduit involontairement son pénis dans la bouche de sa fille, que celle-ci avait spontanément eu l'idée de goûter son pénis ou encore qu'il aurait surpris celle-ci, âgée à cette époque de huit ans, alors qu'elle essayait de s'introduire son sexe dans le vagin à son insu pendant son sommeil. Il faut également noter que sa position en appel apparaît contradictoire puisqu'il conteste toujours avoir cherché à pénétrer sa fille, tout en ayant renoncé à contester sa condamnation pour tentative de viol, infraction supposant une telle pénétration.

À l'aune de ce qui précède, les tentatives de pénétration tant avec son sexe qu'avec un godemichet décrites par la victime doivent être considérées comme établies. Il doit également être retenu que ces tentatives se sont produites exclusivement après la première condamnation de l'intimé le 3 décembre 2013. Les déclarations de D______ sont effet clairement plus crédibles et convaincantes que celles de celui-ci, lequel a systématiquement minimisé le nombre et l'ampleur de ses actes au cours de la procédure, avant de devoir admettre que la version de la victime était conforme à la vérité.

4. 4.1. Selon l'art. 187 ch. 1 CP, l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction de contrainte sexuelle selon l'art. 189 al. 1 CP est quant à elle punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et celle de viol de l'art. 190 al. 1 CP d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. Enfin, l'infraction de pornographie de l'art. 197 al. 1 CP est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (y compris dans son ancienne version applicable à la période pénale antérieure au 1er juillet 2014).

Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation


sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3).

4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4).

4.3. L'art. 22 al. 1 CP prévoit que le juge peut atténuer la peine dans un cas de tentative. Selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP ; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.2 ; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.2).

4.4.1. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1).

L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). Lorsque plusieurs comportements constituant la même infraction sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel mais qu'il n'existe pas d'unité juridique ou matérielle d'action, il est possible de fixer une "sous-peine d'ensemble" hypothétique relative à ces infractions, dans le respect de l'art. 49 al. 1 CP et de la jurisprudence y relative, avant de procéder, dans un second temps, à la fixation de la peine d'ensemble (AARP/139/2023 du 25 avril 2023 consid. 4.3.3 ; voir également : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 ; J.B. ACKERMANN, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 169 ad art. 49).

4.4.2. L'infraction de l'art. 187 CP protège le développement sexuel des mineurs de moins de 16 ans, tandis que les infractions des art. 189 à 191 CP protègent la libre-détermination en matière sexuelle ; ces infractions peuvent donc être commises en concours idéal (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 ; 124 IV 154 consid. 3a ; 122 IV 97 consid. 2a ; 119 IV 309 consid. 7a). S'agissant de l'infraction de viol, il s'agit d'une version spéciale de l'infraction de contrainte sexuelle (ATF 124 IV 154 consid. 3a ; 122 IV 97 consid. 2a ; 119 IV 309 consid. 7b), en ce sens qu'il s'agit d'une forme plus grave car elle implique l'union des parties génitales d'un homme et d'une femme contre la volonté de celle-ci (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).

L'infraction de pornographie selon l'art. 197 al. 1 CP vise la protection du développement sexuel du mineur de moins de 16 ans (A. CAMBI FAVRE-BULLE, Commentaire Romand Code pénal II, 2017, n. 24 ad art. 197 ; voir également : ATF 131 IV 64 consid. 10.1.2 [art. 197 CP dans sa version antérieure au 1er juillet 2014]). Le bien juridique protégé est donc identique à celui défendu par l'art. 187 CP. En conséquence, l'infraction de pornographie de l'art. 197 al. 1 CP est absorbée par l'infraction plus grave d'actes d'ordre sexuel avec des enfants lorsqu'un seul comportement réalise ces deux infractions, soit notamment lorsque la représentation pornographique a pour but d'exciter les participants dans le cadre d'un comportement réprimé par l'art. 187 CP (AARP/300/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.6.2 ; S. TRECHSEL / C. BERTOSSA, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 4ème éd., Zurich 2021, n. 23 ad art. 187 ; A. H. ZERMATTEN, Commentaire Romand Code pénal II, 2017, n. 53 ad art. 187).

4.4.3. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Pour calculer la peine complémentaire, le second tribunal doit d'abord calculer la peine hypothétique de chaque infraction nouvellement jugée ; ensuite, il doit déterminer quelle est l'infraction la plus grave au vu des peines-menaces de chaque infraction commise, y compris celles ayant fait l'objet de la peine à compléter et, en partant de cette dernière, fixer une peine d'ensemble : si l'infraction la plus grave est jugée dans le cadre du prononcé de la peine complémentaire, il faut calculer une peine d'ensemble pour toutes les infractions nouvellement à juger, puis réduire celle-ci afin de tenir compte du fait que l'infraction de base de la peine prononcée antérieurement n'aurait pas eu cette qualité, mais uniquement celle d'infraction aggravante au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si l'ensemble des infractions avait été jugé en une seule fois (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 et 2.4.4). Le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas à revenir sur la peine antérieure entrée en force ; certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, il doit toutefois fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les infractions nouvellement commises (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.2 ; 142 IV 265 consid. 2.4.1 et 2.4.2 ; 137 IV 249 consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3).

4.4.4. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, seule certaines d'entre-elles ont été commises avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci : le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement et examiner si elles doivent faire l'objet d'une peine complémentaire ou d'une peine cumulative, en application de l'art. 49 al. 2 CP (concours rétrospectif) ; ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP ; enfin, le juge doit additionner la peine complémentaire cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent et la peine relative aux infractions commises postérieurement (ATF 145 IV 1 consid. 1). Autrement dit, les deux périodes pénales doivent être découplées et chacune punie de manière indépendante par une peine complète.

5. Certaines des infractions commises par l'intimé et qui doivent être jugées dans le cadre de la présente procédure se sont produites avant le jugement JTDP/749/2013 du 3 décembre 2013 du TP, et les autres postérieurement. En conséquence, vu l'existence d'un concours rétrospectif partiel, un calcul de peines distinctes s'impose, à savoir la fixation d'une peine d'ensemble complémentaire (en concours rétrospectif), d'une part, et d'une nouvelle peine d'ensemble, d'autre part.

5.1.1. S'agissant en premier lieu des infractions commises jusqu'au 3 décembre 2013, la plus grave est celle de contrainte sexuelle, infraction que l'intimé a commise à de multiples reprises.

Eu égard à ces infractions, à celles d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et à celles de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 CP, la faute de l'intimé est très lourde. Il a profité de l'amour que lui portait sa fille de six ans pour la contraindre à de multiples actes sexuels, parfois en visionnant des films pornographiques en parallèle. Il s'est ainsi fait masturber par sa fille après avoir posé la main de celle-ci sur son sexe pour qu'elle s'exécute et lui a léché le sexe, filmant à une reprise la scène afin de pouvoir consommer la vidéo postérieurement. Il n'a, partant, pas hésité à utiliser D______ comme objet sexuel, sans le moindre égard pour les conséquences de ses actes sur sa victime. Celles-ci ont été sévères, entraînant de profonds traumatismes chez l'enfant. L'intimé a ainsi trahi les plus fondamentaux de ses devoirs familiaux envers celle qu'il devait protéger. Il faut en outre tenir compte du très jeune âge de la victime, étant rappelé que le législateur a considéré que de telles infractions commises sur des enfants de moins de 12 ans étaient d'une telle gravité qu'elles devaient être imprescriptibles (cf. art. 101 al. 1 let. e CP).

Le mobile de l'intimé était purement égoïste. Contrairement à ce qu'il affirme, il ne s'agissait en aucun cas d'éduquer sa fille ou de répondre au comportement de celle-ci, ce qui ne fait aucun sens, mais de satisfaire ses pulsions sexuelles à moindre frais en profitant d'une jeune enfant qui l'aimait et était incapable de lui résister. Sa volonté criminelle a été particulièrement soutenue. En effet, alors qu'il affirmait le 24 octobre 2012 : "Je n'ai jamais profité d'elle et je ne l'ai jamais touchée. { } Je suis sûr à l'heure actuelle que je ne recommencerai plus jamais. { } Nous ne regardions jamais de films pornographiques ensemble { }. Je n'ai jamais pris de photo de ma fille nue, ni de moi-même.", et qu'il réitérait le 19 février 2013 avoir pris conscience de la gravité de ses actes, il a utilisé la première occasion disponible, à savoir un hébergement nocturne chez F______ en mars 2013, pour procéder à de nouveaux actes de contrainte sexuelle sur sa fille, alors même qu'une procédure pénale spécifique était en cours à son endroit. Son manque d'empathie a été presque complet. S'il a certes reconnu ses actes, il a affirmé tout au long de la procédure, et contre toute évidence, que son enfant de six ans était demanderesse ou encore qu'il avait cédé sous la menace de celle-ci.

La responsabilité pénale de l'intimé est très légèrement réduite selon les conclusions de l'expertise du Dr M______, ce qui a pour effet de réduire très légèrement sa culpabilité.

Comme souligné par l'autorité précédente, l'enfance difficile de l'intimé et les abus sexuels commis par un moniteur plus âgé à son encontre alors qu'il était adolescent ne sauraient expliquer les actes de contrainte sexuelle commis à l'encontre de sa fille. D'une part, les actes criminels commis par l'intimé sont d'une gravité notablement plus élevée, d'autre part, les sévices subis par celui-ci auraient bien plutôt dû lui permettre de saisir les conséquences tragiques de ses actes et, si nécessaire, de chercher à temps de l'aide pour combattre son trouble pédophile. Cela vaut d'autant plus qu'il aurait pu saisir l'occasion de la procédure pénale ouverte en 2012 pour ce faire, alors qu'il a, au contraire, poursuivi, et même intensifié, ses actes criminels.

Contrairement à ce qu'a retenu le TCO, un examen attentif des éléments à la procédure mène à conclure que la collaboration de l'intimé a été mauvaise à très mauvaise. En effet, s'il a admis certains des actes qui lui étaient reprochés, il n'a en réalité cessé de tenter de manipuler les enquêteurs et les autorités judiciaires, comme il l'avait fait en 2012, en affirmant comprendre la gravité des infractions déjà découvertes pour tenter d'éviter que l'étendue réelle de ses crimes soit découverte, tout en essayant de reporter sa faute sur la victime ou sur la mère de celle-ci. Il n'a jamais dénoncé spontanément de nouveaux faits, de nouveaux graves actes criminels ayant d'ailleurs encore été découverts au cours de l'audience de première instance. La Chambre de céans est en outre convaincue que la prise de conscience de l'intimé est, au mieux, au stade d'ébauche et que ses remords sont en grande partie feints. Ainsi, lors de l'audience d'appel, il a initialement présenté une version des faits selon laquelle il aurait changé et travaillerait sur lui-même, comme il l'a fait à presque chacune de ses auditions depuis son interpellation. Mais, questionné, il a une nouvelle fois laissé entendre que c'était bien sa fille qui était demanderesse à l'époque et que son tort avait été de pas avoir refusé d'aborder avec elle des questions d'ordre sexuel. L'intimé fait donc encore face à un long travail thérapeutique, ce qui correspond à l'opinion de l'expert qui a indiqué qu'une amélioration du risque de récidive ne pourrait être attendue au mieux qu'après cinq ans de traitement.

Au vu de ce qui précède, la peine pour les actes commis jusqu'au 3 décembre 2013, mais dont il n'a pas pu être tenu compte dans le jugement rendu à cette date, doit être fixée à 24 mois de peine privative de liberté pour les infractions de contrainte sexuelle et à 12 mois de peine privative de liberté pour les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (peine hypothétique de 18 mois). Dès lors que ces peines sont complémentaires à la peine privative de liberté fixée par le TP en 2013, une réduction s'impose afin de tenir compte du caractère désormais accessoire de cette dernière. Celle-ci ayant été fixée à neuf mois, une réduction de trois mois est appropriée.

La peine privative de liberté d'ensemble de l'intimé pour les infractions commises jusqu'au 3 décembre 2013 et qui n'ont pas encore été jugées sera donc arrêtée à 33 mois (24 + 12 – 3).

5.1.2. En ce qui concerne l'infraction de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 CP, elle est constituée par le visionnage de vidéos à caractère pornographique en compagnie de D______ à des fins d'excitation sexuelle, parfois en parallèle des abus commis à son encontre. Il s'agit ainsi d'actes entrant temporellement et matériellement dans le cadre des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commises par l'intimé et qui sont, partant, absorbées par celles-ci.

La question d'une condamnation pour pédopornographie sur la base de l'art. 197 al. 5 CP en lien avec l'enregistrement par l'intimé d'un film alors qu'il abusait de sa fille peut être laissée ouverte dès lors qu'aucun d'appel n'a été introduit sur ce point (interdiction de la reformatio in pejus, cf. art. 391 al. 2 CPP).

5.2. S'agissant en second lieu des actes commis postérieurement au 3 décembre 2013, l'infractions la plus grave est celle de tentative de viol, infraction que l'intimé a commise à plusieurs reprises.

Eu égard à ces infractions, ainsi qu'à celles de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 CP, la faute de l'intimé est particulièrement lourde. Bien qu'il eût, à l'occasion de la procédure ouverte contre lui en 2012 déclaré notamment : "Je suis sûr à l'heure actuelle que je ne recommencerai plus jamais.", "C'était presque comme si j'avais vécu un viol à l'intérieur de moi dans le sens où je n'ai pas aimé faire cela", "Le traitement psychiatrique que j'ai suivi m'a permis de me rendre compte que je ne devais pas le refaire. J'en avais déjà pris conscience avant le traitement qui a été mis en place dans le cadre de la présente procédure. { } Je pense que je suis un père trop gentil.", l'intimé a poursuivi et même intensifié les abus commis envers sa fille. À nouveau, il lui a caressé et léché le sexe et s'est masturbé jusqu'à éjaculation entre ses cuisses à de nombreuses reprises. Il a en outre imposé à D______ des fellations, l'a faite participer à des parties de "Strip-UNO", a stimulé son clitoris avec des boules de Geisha, s'est introduit un vibromasseur dans l'anus devant elle et l'a contrainte à tenir un vagin en latex pendant qu'il l'utilisait à des fins onaniques. Surtout, il a tenté de pénétrer le vagin de sa fille à plusieurs reprises avec son sexe ainsi qu'avec un godemichet. Ces comportements démontrent une volonté criminelle intense dès lors qu'il venait juste d'être condamné à une peine privative de liberté de neuf mois pour une part très réduite des actes commis à l'encontre de sa fille. Comme pour les infractions commises jusqu'en décembre 2013, le fait que la très grande majorité de ces actes aient été commis à l'encontre d'un enfant prépubère aggrave encore la culpabilité de l'intimé. Il en va de même de la situation de grande faiblesse dans laquelle se trouvait D______ en raison des difficultés de F______ à pourvoir à son éducation. L'intimé n'a d'ailleurs pas hésité à tenter de saper cette relation, affirmant par exemple devant les autorités de poursuite qu'il savait s'occuper de sa fille contrairement à sa mère. À l'inverse, il convient également de tenir compte de sa responsabilité très légèrement restreinte qui réduit sa culpabilité dans la même mesure.

S'agissant des circonstances personnelles de l'intimé, celles-ci sont identiques à celles décrites au considérant 5.1.1, à ceci près qu'il faut cette fois tenir compte de sa récidive, puisque les faits se sont produits après la condamnation de décembre 2013.

Au vu de ce qui précède, la peine pour les tentatives de viol et les contraintes sexuelles doit être fixée à 54 mois de peine privative de liberté, durée devant être réduite de 12 mois afin de tenir compte du renoncement de l'intimé s'agissant de ses tentatives de viol, tout en prenant en compte que celui-ci s'est en partie imposé du fait de circonstances externes à sa volonté. La peine pour les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, qui est en partie absorbée selon l'art. 49 al. 1 CP, doit quant à elle être fixée à 12 mois de peine privative de liberté (peine hypothétique de 18 mois).

En ce qui concerne les infractions de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 CP, elles sont absorbées par les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commises par l'intimé pour les mêmes motifs que ceux développés au considérant 5.1.2.

La peine privative de liberté d'ensemble de l'intimé pour les infractions commises postérieurement 3 décembre 2013 devra en conséquence être fixée à 54 mois (42 + 12).

5.3. Les circonstances suivantes affectent tant la peine complémentaire de 33 mois de peine privative de liberté que la peine privative de liberté indépendante de 54 mois.

L'intimé souffre du syndrome des jambes sans repos sous une forme sévère, maladie dont les symptômes, qui apparaissent avant tout au repos et peuvent être diminués en se déplaçant, sont notamment des picotements, des fourmillements et des sensations de brûlure, le plus souvent au niveau des jambes, associés à un besoin irrésistible de bouger (cf. https://www.chuv.ch/fr/sommeil/cirs-home/patients-et-familles/les-troubles-du-sommeil/les-jambes-sans-repos). Du fait de son enfermement, cette maladie engendre des effets particulièrement sérieux sur la vie en détention de l'intimé, entraînant notamment d'importantes insomnies. Ce dernier souffre de surcroît d'un emphysème pulmonaire lui causant d'importantes dyspnées nécessitant la prise de médicaments et une oxygénothérapie (cf. https://www.liguepulmo naire.ch/fr/maladies-et-consequences/bpco/traitement.html). Ces deux maladies ont pour conséquence de rendre l'exécution d'une peine privative de liberté par l'intimé plus rigoureuse que celle du détenu ordinaire, de sorte qu'il convient d'en tenir compte à la baisse au moment de fixer la durée de celle-ci. La peine privative de liberté de l'intimé doit en conséquence être réduite de neuf mois.

5.4. En conclusion, l'intimé doit être condamné à une peine privative de liberté totale de 78 mois (33 + 54 – 9), soit six ans et demi, sous déduction de 1026 jours de détention avant jugement effectués jusqu'au jour du présent arrêt.

L'appel du MP est donc admis et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

6. Il faut encore souligner que le principe de célérité a été violé dans la présente procédure.

Le délai d'inaction d'un peu plus de huit mois qui s'est écoulé entre le 16 août 2021, date du délai octroyé aux parties pour présenter leurs ultimes réquisitions de preuve, et le dépôt de l'acte d'accusation le 6 mai 2022 n'est en effet pas approprié s'agissant d'un prévenu détenu et de chefs d'accusations aussi graves, alors que la procédure n'est pas particulièrement complexe sur le plan juridique. Il faut cependant tenir compte, d'une part, que l'intimé se trouvait pendant la quasi-totalité de cette période soumis au régime de l'exécution anticipée de peine, lequel est notoirement moins contraignant que le régime ordinaire de la détention avant jugement, et, d'autre part, qu'il avait déjà à l'époque reconnu une grande partie des faits pour lesquels il a été condamné.

Au vu ce qui précède, la violation du principe de célérité doit être qualifiée de légère. Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a d'ailleurs retenu cette même qualification en lien avec une inactivité de dix mois s'agissant d'une procédure d'appel ne pouvant être qualifiée de complexe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.3). Par conséquent, il convient de constater la violation dans le dispositif et d'en tenir compte dans la fixation des frais de la procédure d'appel (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.3 ; voir également : ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.3 ; 6B_1399/2021 du 7 décembre 2022 consid. 4.3).

7. 7.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.2 ; 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1). Seul le résultat de la procédure d'appel ou de recours elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

7.2. En l'occurrence, l'appelant l'emporte sur l'essentiel, à savoir l'aggravation de la peine de l'intimé. Il convient toutefois de prendre en compte le bien-fondé du grief de l'intimé relatif à la violation du principe de célérité par les autorités de poursuite.

Les frais de la procédure d'appel s'élèvent à CHF 2'335.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Au vu de ce qui précède, il convient de les faire supporter pour deux tiers par l'intimé, le solde restant à charge de l'État.

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude, débours de l'étude inclus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 [destiné à la publication aux ATF] consid. 3.1.1).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; AARP/108/2023 du 29 mars 2023 consid. 7.1.2 ; AARP/51/2023 du 20 février 2023 consid. 8.1.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (AARP/139/2023 du 25 avril 2023 consid. 9.1 ; AARP/318/2022 du 17 octobre 2022 consid. 10.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude (AARP/139/2023 du 25 avril 2023 consid. 9.1 ; AARP/319/2022 du 13 octobre 2022 consid. 7.2 ; AARP/269/2022 du 1er septembre 2022 consid. 4.1.4).

8.2. En l'occurrence, la défenseure d'office de l'intimé requiert l'indemnisation de 1'160 minutes (19 heures et 20 minutes) d'activité de cheffe d'étude, hors débats, en lien avec la procédure d'appel. Ce total se compose de 540 minutes d'entretien avec son mandant en détention et de 620 minutes de préparation de l'audience d'appel. Ces durées sont manifestement excessives dès lors que l'objet de l'appel était limité à la question de la peine et que plus de 5'525 minutes (92 heures et 5 minutes) de travail ont déjà été réalisées par MC______ en procédure préliminaire et de première instance.

Au regard de ces éléments, une durée de 180 minutes (trois heures) au titre des entretiens avec l'intimé en prison et une durée de 240 minutes (quatre heures) en lien avec la préparation de l'audience d'appel apparaissent adéquates. Il convient de rajouter à celle-ci les 130 minutes qu'a duré l'audience d'appel.

En conclusion, la rémunération de la défenseure d'office sera arrêtée à CHF 2'358.63 correspondant à 9.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'900.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 190.-), la vacation au Palais de justice pour l'audience d'appel (CHF 100.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 168.65).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/120/2022 rendu le 20 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9401/2020.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Constate une violation du principe de célérité par les autorités de poursuite pénale.

Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de tentative de viol (art. 23 al. 1 en lien avec l'art. 190 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de six ans et demi, sous déduction de 1026 jours de détention avant jugement, dont 722 jours en exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2013 par le Tribunal de police de Genève.

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire.

Interdit à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à vie.

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles et le condamne en conséquence à payer à D______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation de son tort moral.

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 1______.

Prend acte de ce que A______ a été condamné aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 11'305.85.

Prend acte de ce que les prétentions en indemnisation de D______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance ont été rejetées.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'335.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, met deux tiers de ceux-ci à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Prend acte de ce que l'indemnité due à MC______, défenseure d'office, s'élève à CHF 11'305.85 pour la procédure préliminaire et de première instance.

Arrête à CHF 2'358.63, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Service d'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

11'305.85

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

100.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'335.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

13'640.85